Art. 89bis, al. 6, ch. 4a L'art. 89bis CC indique les dispositions par lesquelles sont régies les institutions en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité. La liste actuelle sera complétée par l'art. 37a AP-LPP (nouveau ch. 4a). Les institutions de prévoyance n'auront en outre plus le droit de s'organiser en tant que sociétés coopératives19.
Art. 111, al. 1 et 2 L'art. 111 CC, qui régit le divorce sur requête commune, est complété par une référence à la prévoyance professionnelle. Il s'agit là d'une modification purement
18 FF 2009 21 ss (projet soumis au référendum). 19 Cf. message du 19 septembre 2008 relatif à la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), FF 2008 7619 (en particulier pp. 7669 s.).
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rédactionnelle. En cas de divorce, les questions relatives aux enfants et la prévoyance professionnelle n'appartiennent pas à la libre disposition des conjoints. Le juge continuera donc d'examiner d'office si les dispositions prises dans la convention de divorce remplissent les conditions fixées dans les bases légales (art. 277, al. 3, CPC). Le texte proposé correspond à la version adoptée par le Parlement le 25 septembre 2009 dans le cadre de la suppression du délai de réflexion en cas de divorce sur requête commune20.
Art. 122 à 124 Les art. 122 à 124 forment un tout et constituent les dispositions centrales du partage de la prévoyance professionnelle. L'art. 122 consacre le principe du partage par moitié et définit, en relation avec l'art. 123, al. 2, les valeurs patrimoniales soumises au partage, tandis que l'art. 122, al. 2 et 3, règle les exceptions à ce principe. L'art. 124 indique, enfin, comment le partage doit être réalisé. La seule différence entre la solution proposée et le droit en vigueur réside dans le fait qu'elle supprime la distinction entre le divorce avant (art. 122 et 123 CC) et après la survenance d'un cas de prévoyance (art. 124 CC), les avoirs de prévoyance devant dans les deux cas être partagés par moitié. L'avant-projet renvoie à la LFLP (art. 123, al. 1, en relation avec les art. 22, 22d et 22e AP-LFLP) pour le calcul du montant des prétentions. Le partage porte tant sur les avoirs provenant de la partie obligatoire que sur ceux provenant de la partie surobligatoire. Il importe peu que le conjoint débiteur soit salarié d'une entreprise ou exerce une activité indépendante et se soit affilié librement à une institution de prévoyance professionnelle (art. 44 s. LPP). Les prétentions découlant du 1er et du 3e pilier ne sont quant à elles pas soumises au partage. Les paiements en espèces (art. 5 LFLP) et les indemnités en capital (art. 37, al. 2 à 4, LPP) perçus à une date antérieure sont pris en considération dans le calcul du montant des prétentions qui seront partagées par moitié (art. 123, al. 2), conformément au vaste champ d'application de la prévoyance professionnelle tel qu'il est actuellement défini (ATF 127 III 433 ss; cf. ch. 1.3.1). L'expression "prendre en considération" signifie que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation dans son calcul (art. 4 CC), ce qu'il ne peut se permettre pour le montant des prétentions à l'encontre de l'institution de prévoyance, qu'il doit déterminer au centime près. Cela lui permet par exemple de ne pas tenir compte d'un versement en espèces ou de ne pas le compter en entier du fait que, dans l'intervalle, les biens acquis ont perdu de la valeur ou ont été entièrement dilapidés. Le terme de "prestations de prévoyance en capital" qui doivent être prises en compte de manière équitable recouvre les versements anticipés effectués dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement (art. 30c, al. 6, AP-LPP). C'est le cas lorsque ledit versement ne peut plus être remboursé au moment du divorce (cf. art. 30d, al. 3, LPP) et qu'ainsi, ces fonds de prévoyance ne sont plus liés. Les éventuelles promesses de prestations d'un régime de retraite doivent également être prises en considération dans le partage de la prévoyance professionnelle, sans qu'il soit pour autant nécessaire d'y faire explicitement référence dans la loi puisque
20 FF 2009 6017 [projet soumis au référendum]
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la LFLP est déjà applicable par analogie aux régimes de retraite (art. 1, al. 3, LFLP). Dans un régime de retraite, contrairement à une institution de prévoyance, les prestations sont financées à partir du budget courant, aucune réserve mathématique n'étant constituée. Une telle situation peut aussi se produire dans une organisation internationale ou lorsqu'un époux a des prétentions à l'encontre d'un employeur ou d'une institution de prévoyance à l'étranger. Dans ces cas également, le partage doit se fonder sur les art. 122 à 124. On se référera au ch. 2.4 pour obtenir des indications sur l'applicabilité du droit suisse dans les cas impliquant d'autres pays. L'art. 122, al. 2 et 3, AP-CC règle les exceptions au principe du partage par moitié, lesquelles sont indépendantes du fait que le divorce ait lieu avant ou après la survenance d'un cas de prévoyance. Le partage de plus de la moitié n'entre pas davantage en ligne de compte que dans le droit en vigueur (cf. ch. 1.3.3). La distinction entre les cas où le juge impose une exception au partage par moitié aux époux - ou du moins à l'un d'entre eux (art. 122, al. 2) - et ceux où les époux s'accordent sur une autre solution que le partage par moitié (art. 122, al. 3) est reprise du droit en vigueur, la systématique proposée dans l'avant-projet différant dans la mesure où l'accord entre les époux est traité en premier dans le droit en vigueur (art. 123, al. 1, CC). Matériellement, l'avant-projet prévoit une extension modérée des exceptions. L'art. 122, al. 2, AP-CC ne se référe plus aux motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce et permet ainsi au juge de refuser un partage manifestement inéquitable pour d'autres motifs. Concrètement, on peut penser au cas où le conjoint créancier potentiel ne s'est pas conformé à son obligation de contribuer à l'entretien de la famille. La commission d'experts et le Conseil fédéral s'accordent à trouver insatisfaisante la situation dans laquelle ledit conjoint pourrait tout de même, sauf cas d'abus de droit (art. 2, al. 2, CC), exiger le partage par moitié (ATF 133 III 497 ss). Sous l'angle de la politique législative, un tel cas devrait être traité de la même manière que l'entretien après le divorce, qui peut être refusé si l'allocation d'une contribution s'avère manifestement inéquitable (art. 125, al. 3, ch. 1, CC). Le partage de la prévoyance professionnelle peut également s'avérer manifestement inéquitable lorsque le mariage n'a duré que quelques années et que les époux ont une grande différence d'âge21. Cependant, la disproportion entre les situations financières des parties et leurs perspectives de revenu n'est pas une raison suffisante pour déroger au principe du partage par moitié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_25/2008 et 5A_34/2008 du 14 novembre 2008). La suppression de la formulation potestative qui existe dans le droit en vigueur ne change rien à ce qui précède. Il en résulte que le juge doit refuser le partage lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable. L'art. 122, al. 3, AP-CC se distingue du droit en vigueur en cela qu'on a renoncé à la précision "d'une autre manière". Si le conjoint concerné dispose d'une prévoyance vieillesse et invalidité adaptée sans qu'un partage ne soit effectué, il devra pouvoir renoncer à sa part. Le législateur pense ici aux cas où aucun des deux époux n'a
21 Dans la plupart des institutions de prévoyance, la prestation de sortie augmente plus que proportionnellement pendant la période précédant le début de la retraite. Un homme de 60 ans, bien que touchant le même salaire que sa femme de 45 ans, accumulera ainsi des avoirs de prévoyance largement supérieurs à ceux de sa femme jusqu'au début de sa retraite.
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restreint son activité professionnelle en raison du mariage, si bien qu'aucun d'entre eux n'est désavantagé. L'avant-projet ne change rien au fait que les conventions de renonciation ne sont valables que si elles ont été conclues dans la perspective d'un divorce. Il ne sera donc toujours pas possible de renoncer en tout ou en partie au partage de la prévoyance professionnelle par contrat de mariage (art. 181 CC)22. Les motifs sont exposés au ch. 1.3.3. L'art. 124 régit la forme sous laquelle le partage de la prévoyance professionnelle doit être réalisé. En principe, il s'agit d'une prestation de sortie correspondant au montant déterminé en vertu des art. 122 et 123. Les autres modalités du partage sont décrites dans le commentaire des art. 22a, 22d, 22e et 22f AP-LFLP. L'avant-projet permet de réaliser exceptionnellement le partage par un paiement en capital ou par le versement d'une contribution d'entretien. Cette solution ne s'impose d'emblée que dans les cas où aucune prestation de sortie n'est disponible, par exemple dans le cas d'un régime de retraite. Il existe également d'autres cas, notamment lorsque le conjoint débiteur dispose de fonds libres suffisants pour le partage et que le conjoint créancier n'a pas d'intérêt digne de protection à ce que le partage se fasse sous forme de fonds liés. La fortune dont dispose un époux peut donc tout autant constituer une raison de renoncer totalement au partage (art. 122, al. 2 et 3, AP-CC) qu'une raison de verser le montant dû d'une autre manière que sous forme de fonds liés. La contribution d'entretien mentionnée à l'art. 124, al. 2, de l'avant-projet fait référence à la contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC. Les mêmes modalités sont applicables, ce qui implique par exemple que l'obligation d'entretien s’éteint lors du remariage du conjoint créancier (art. 130, al. 2, CC). Les conjoints peuvent se soustraire à cette conséquence juridique potentiellement indésirable en concluant un accord contraire ou en décidant du versement d'une prestation en capital par tranches. L'art. 124, al. 3 correspond à l'actuel art. 122, al. 2, CC. Il indique que seule la différence entre les deux créances doit être partagée lorsque les conjoints ont des créances réciproques.
2.2 Modifications du code des obligations Tout comme dans le droit actuel, il est nécessaire d'inscrire certains principes de la LPP dans les dispositions sur le contrat de travail, afin qu'ils s'appliquent également, pour la partie surobligatoire, aux preneurs de prévoyance liés par un contrat de travail.
Art. 331d, al. 5 Le tribunal civil remplacera le tribunal à l'al. 5 afin d'éviter toute confusion: le tribunal des assurances sociales n'est pas compétent pour déterminer la légalité du refus de consentement.
22 Pour plus de précisions: Carmen Ladina Widmer, Gestaltungsmöglichkeiten von Eheverträgen und Scheidungskonventionen, ZBJV 2009, pp. 416 ss.
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Art. 331e, al. 5 et 6 Les raisons qui motivent la modification proposée à l'al. 5 sont les mêmes que pour l'art. 30c, al. 5, AP-LPP. On se reportera donc au commentaire de cet article (cf. ch. 2.5). L'al. 6 est adapté pour tenir compte du fait qu'à l'avenir, l'avoir pourra également être partagé après la survenance d'un cas de prévoyance (art. 22c et 22d AP-LPP).
2.3 Modification du code de procédure civile
Art. 281, al. 1 La modification proposée, qui concerne le renvoi au code civil (art. 122 à 124) et à la LFLP (art. 22 à 22e), est de nature rédactionnelle.
2.4 Modifications de la loi sur le droit international privé
Art. 61 Le Conseil fédéral propose d'abroger l'art. 61, al. 2 à 4, LDIP. Le droit national étranger commun aux deux époux ne sera donc plus un critère de rattachement et le partage ne sera plus régi que par le droit suisse. En faisant coïncider le for et le droit applicable, on tient compte de l'étroite relation entre le droit du divorce et le droit de la procédure. Il s'agit là, pour les justiciables et les tribunaux, d'une simplification et d'un allègement bienvenus qui évitent tout problème d'exécution du jugement à l'encontre des institutions de prévoyance suisses. Il n'y a plus matière à effectuer des recherches complexes et à se pencher sur des questions d'ordre public. La référence au droit national étranger commun s'est de plus avérée inappropriée, eu égard aux motifs du divorce et aux autres effets accessoires, dans les cas assez fréquents où les époux, ayant une nationalité étrangère commune, vivent en Suisse jusqu'au départ de l'un des conjoints juste avant le divorce. La LDIP ne traitera toujours pas expressément la question de la prise en compte des prétentions à l'encontre d'institutions de prévoyance étrangères et de leur exécution, qui se pose par exemple lorsque les époux ont vécu à l'étranger, mais divorcent en Suisse. Par contre, les dispositions sur le partage de la prévoyance professionnelle (art. 123 et 124, al. 2, AP-CC) et l'art. 125, al. 2, ch. 8, CC, permettront de les prendre en considération.
Art. 64, al. 1bis En cas de reconnaissance d'un jugement étranger, les questions allant au-delà du partage de la prévoyance professionnelle ne sont pas prises en compte. En particulier, les art. 141 CC et 280 CPC sont applicables aux jugements étrangers. Une convention entre les époux ratifiée par un juge étranger n'est contraignante pour une institution de prévoyance suisse que si cette dernière a produit une attestation qui en confirme le caractère réalisable. A défaut d'une demande commune, il faut que la clé de répartition ressorte du jugement étranger; tout le reste sera traité par le tribunal des assurances sociales, compétent en vertu de l'art. 73, al. 1, LPP. Cette
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situation juridique telle qu'elle est décrite dans une prise de position de l'OFJ23 a depuis été confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 130 III 336 ss, consid. 2.5). Elle découle du fait, déjà évoqué, que seul le partage de la prévoyance professionnelle est soumis aux art. 59 ss LDIP et non les prétentions individuelles. Il n'est pas nécessaire pour cela de la codifier. Les dispositions sur le divorce sur lesquelles se fonde le jugement sont déterminantes pour constater si un jugement étranger est lacunaire et, partant, doit être complété. Il est fort probable qu'elles ne comprennent pas de clauses recouvrant le régime suisse du partage de la prévoyance professionnelle. Toutefois, il convient d'examiner si le tribunal étranger s'est penché sous une forme ou une autre sur le devenir des avoirs de prévoyance en Suisse, soit en s'exprimant sur les propositions des parties, soit en tenant compte d'une autre manière des avoirs de prévoyance de l'un ou l'autre des époux. Pour déterminer si un jugement étranger est lacunaire, il ne s'agit donc pas de vérifier s'il prévoit le partage de la prévoyance ou non, mais uniquement d'examiner s'il tient compte dans ses considérants de l'existence de (l'ensemble) des avoirs de prévoyance. La formulation de l'art. 64, al. 1bis, AP-LDIP vise à ramener toute action en complément d'un jugement de divorce étranger à un champ d'application étroitement délimité. Il convient de respecter autant que possible la force exécutoire du jugement étranger (cf. l'interdiction de procéder à une révision au fond inscrite à l'art. 27, al. 3, LDIP). Il en résulte qu'un jugement complémentaire n'est possible que si le jugement étranger ne prévoit pas de partage, soit notamment lorsqu'aucun de ses considérants ne s'exprime sur les proportions du partage des prétentions éventuelles à l'encontre d'institutions de prévoyance suisses. Si le défendeur a par exemple proposé, dans la procédure de divorce étrangère, de partager par moitié les avoirs de prévoyance suisses, mais que le tribunal étranger a procédé à une autre forme de partage, il n'existe aucune possibilité d'obtenir un partage par moitié ultérieurement, dans le cadre d'un jugement complémentaire en Suisse, du moins pas si le jugement étranger peut être reconnu, y compris eu égard au refus de la forme de partage souhaitée. Dans ce cas, il convient de respecter le jugement dans les limites de l'ordre public, même s'il ne produit pas le résultat que l'on aurait atteint si le divorce avait été jugé selon le droit suisse (arrêt 5A_220/2008 du 12 juin 200824). La formulation proposée vise à garantir le respect des principes d'identité d'action au rang international. L'objet du litige est identique à celui qui a été examiné dans une procédure antérieure lorsque le droit constesté est désigné précisément soit dans les conclusions de la demande, soit dans le jugement. Ce critère ne résout toutefois pas le problème lorsqu'il ne s'agit pas de droits individualisés. La doctrine se fonde sur trois théories: la théorie qui s'en tient aux fondements matériels (materiell-rechtliche Theorie), la théorie qui s'en tient aux conclusions prises par la partie demanderesse (Antragstheorie) et la théorie – dominante – qui s'en tient à l'examen de l'ensemble des faits à la base de la demande (Theorie des Lebensvorganges). La première théorie est critiquée à juste titre du fait qu'elle viole le principe iura novit curia, selon lequel le juge doit examiner la prétention déduite en justice à la lumière de tous les fondements juridiques pertinents. Dès lors, il est judicieux de lui préférer les
23 Prise de position de l'Office fédéral de la justice du 28 mars 2001, Le partage des avoirs de prévoyance en Suisse en relation avec des jugements de divorce étrangers, SJ 2001, pp. 397 ss. 24 Cf. l'examen critique d'Andreas Bucher in: AJP 2009, pp. 117 ss.
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deux autres théories. Celles-ci ont un certain degré de convergence, du fait que la "Antragstheorie", pour déterminer si l'action est identique, se fonde certes en priorité sur les conclusions de la demande ou le dispositif du jugement, mais se réfère en cas de doute à la motivation des conclusions ou du jugement prononcé et, partant, à l'exposé de l'état de fait qui est à la base du jugement25. Les régimes de prévoyance étant très différents d'un Etat à l'autre, le traitement des avoirs correspondants par le tribunal chargé de statuer sur le divorce est souvent considéré comme portant sur des droits non individualisés. L'idée de prévoyance peut se retrouver tant dans une réglementation technique sur le partage de la prévoyance professionnelle que dans le régime matrimonial ou les dispositions sur l'entretien après le divorce. Pour déterminer si un jugement étranger est lacunaire, il ne s'agit donc pas de vérifier s'il prévoit le partage de la prévoyance ou non, mais uniquement d'examiner s'il tient compte dans ses considérants de l'existence de (l'ensemble) des avoirs de prévoyance. Le fardeau de la preuve que ces avoirs n'ont pas été pris en compte incombe à celui qui intente une action en complément, celui- ci déduisant son droit à un nouveau jugement du caractère lacunaire du jugement étranger. Dans ce cas, la question de l'ordre public ne se pose qu'indirectement; en effet, lorsqu'un jugement étranger est contraire à l'ordre public, il ne peut, de toute manière, pas être reconnu. Tel n'est le cas que lorsque son examen global à la lumière du droit appliqué indique que les besoins en matière de prévoyance des parties n'ont été garantis d'aucune manière, ni par le régime matrimonial ni par des régimes d'entretien ou de prévoyance. Or on ne saurait admettre cela à la légère. S'il suffisait, pour pouvoir intenter une action en complément, que le jugement étranger ne prévoie pas de partage formel de la prévoyance, il risquerait d'y avoir un second jugement en Suisse dans de nombreux cas impliquant des avoirs de prévoyance suisses, une situation à éviter car les jugements (et conventions) de divorce étrangers forment un tout dont il convient de ne pas troubler l'équilibre par la voie d'actions en complément. En général, le for qui connaîtra d'une action en complément est déterminé par l'art. 64, al. 1, LDIP. Dans certains cas de figure cependant, il se peut qu'il n'y ait pas de for en Suisse, car aucune des conditions de rattachement mentionnées à l'art. 64, al. 1 ne fonde la compétence des tribunaux suisses. Pour ces cas, l'avant-projet propose la création d'un for subsidiaire; il sera rattaché au siège de l'institution de prévoyance concernée ou, si plusieurs institutions de prévoyance sont concernées en Suisse, au siège de l'une d'entre elles (en l'occurrence celle qui a été saisie de la demande en premier). Dans l'ATF 130 III 336 ss, le Tribunal fédéral n'a pas déterminé si la reconnaissance de jugements étrangers relatifs au partage de la prévoyance professionnelle se fondait sur l'art. 65 LDIP (qui ne cite pas expressément les effets accessoires) ou uniquement sur les règles générales des art. 25 ss LDIP (consid. 2.2). La doctrine dominante penche pour l'applicabilité de l'art. 65 LDIP26, une solution qui paraît convaincante du point de vue de la systématique. Si les dispositions sur le divorce et la séparation de corps de l'art. 63 LDIP sont applicables au partage de la prévoyance professionnelle, il paraît logique d'appliquer les dispositions de l'art. 65 LDIP à la
25 Concernant l'ensemble de la question: Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz, 8.A., Berne 2006, pp. 214 s. 26 Cf. Andreas Bucher, Le couple en droit international privé, Bâle/Genève/Munich 2004, ch. marg. 453.
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reconnaissance des jugements. Il est souhaitable, pour de simples raisons pratiques, que la reconnaissance du divorce et de ses effets accessoires soit soumise aux mêmes critères. Mais, en évoquant l'effet accessoire principal du divorce, soit le partage de la prévoyance professionnelle, à l'art. 64 LDIP, on confirmera l'interprétation dominante. Dès lors, l'adaptation de l'art. 65 LDIP ne s'impose pas. Il convient de noter que les différentes matières citées à l'art. 63, al. 2, LDIP sont également, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution des jugements, soumises aux dispositions spécifiques pertinentes.
2.5 Modifications de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Art. 15, al. 1, let. c Conformément à l'art. 15, al. 1, let. b, LPP, l'avoir de vieillesse comprend l’avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l’assuré, avec les intérêts. La loi ne dit pas si l'expression "institutions précédentes" désigne également les institutions transférant l'avoir de vieillesse dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. En incluant l'avoir de vieillesse ainsi transféré à la définition de l'avoir de vieillesse selon la LPP, on clarifie ce point. Comme c'est déjà le cas à la let. b, l'avoir de vieillesse visé à la let. c, transféré dans le cadre de la prévoyance professionnelle, doit être versé à l'avoir de vieillesse LPP dans la nouvelle institution de prévoyance. Les autres transferts sont soumis aux règles s'appliquant à la partie surobligatoire de la prévoyance.
Art. 30c, al. 5 et 6 Lorsque le gage sur un logement financé au moyen de la prévoyance professionnelle est réalisé à perte, celle-ci subit un déficit ou du moins est menacée. Le législateur a consciemment pris en compte ce transfert des risques sur l'individu (ATF 132 V 332 ss, consid. 4.1 et 4.3.2). Dans la mesure où la réduction potentielle des futures prestations de prévoyance concerne également le conjoint de l'assuré, le législateur a décidé qu'un versement anticipé ne serait possible que si le conjoint y consent. Après le versement anticipé, le propriétaire du bien immobilier peut souscrire d'autres hypothèques. Là aussi, il s'agit d'une décision consciente du législateur, qui doit permettre de couvrir des besoins financiers ultérieurs, par exemple une grosse réparation. Cela dit, de tels investissements peuvent menacer un peu plus encore les fonds de prévoyance investis dans le logement. Lorsqu'une personne acquiert un logement d'une valeur de 500 000 francs pour ses propres besoins, elle peut obtenir un versement anticipé de 200 000 francs, qui sont alors considérés comme des fonds propres, et prendre un prêt hypothécaire d'un montant de 300 000 francs. Si elle prend ensuite un autre prêt de 100 000 francs, la somme des hypothèques (400 000 francs) et du versement anticipé (200 000 francs) dépassera la valeur du bien immobilier (500 000 francs), si bien qu'en cas de vente ultérieure de l'objet, le retour des fonds dans l'institution de prévoyance ne sera plus garanti. Pour réduire ce risque autant que faire se peut, le nouvel al. 5 prévoit que le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement à la mise en gage lorsque le bien immobilier est financé à partir de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral
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ne souhaite pas par contre faire dépendre dans tous les cas la mise en gage du consentement du conjoint. Celui-ci sera nécessaire uniquement s'il s'agit d'un versement anticipé effectué dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement. Il souhaite ainsi maintenir l'art. 169, al. 1, CC, selon lequel le consentement du conjoint n'est indispensable qu'en cas d'aliénation ou d’autres actes juridiques restreignant les droits dont dépend le logement de la famille. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’époux intéressé peut, comme pour le versement anticipé, en appeler au tribunal civil. Celui- ci pourra, à l'avenir, statuer dans le cadre d'une procédure sommaire. Cette possibilité n'est certes plus citée explicitement à l'art. 271 CPC, mais l'énumération dans cette disposition a un simple caractère d'exemple, ce qui signifie que le juge compétent peut connaître d'autres types d'affaires en procédure sommaire. Il appartient à l'office du registre foncier de vérifier, lorsqu'un bien est inscrit au registre, si le consentement du conjoint ou du partenaire enregistré est nécessaire et, si oui, s'il a été donné. La solution proposée n'améliore pas la situation lorsqu'il n'y a pas eu de versement anticipé, mais que les fonds de prévoyance ont simplement été grevés d'un gage, auquel cas il n'y a pas d'inscription dans le registre foncier, celle-ci n'ayant lieu qu'au moment de la réalisation du gage, qui marque le versement anticipé effectif des fonds de prévoyance (art. 30e, al. 2, LPP). Pour changer cela, il faudrait procéder à une inscription au registre foncier dès la mise en gage. Il n'est néanmoins pas très judicieux de restreindre l'aliénation avant le versement anticipé, car il n'est pas nécessaire de reverser les fonds à une institution de prévoyance en cas d'aliénation. La nouvelle formulation de l'al. 6 clarifie la procédure à suivre pour les fonds destinés à l'encouragement de la propriété du logement si le cas de prévoyance est déjà survenu au moment de la vente.
Art. 30d, al. 6 Cette disposition a un objectif de clarification. En cas de versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, les fonds de prévoyance restent liés. Le versement anticipé se distingue en cela du paiement en espèces de la prestation de libre passage prévu à l'art. 5 LFLP. Le retour dans une institution de prévoyance ou de libre passage des fonds investis dans la propriété du logement ne constitue pas non plus un rachat. En cas de vente du logement, les fonds – pour autant qu'ils soient encore disponibles – doivent obligatoirement être reversés à l'institution de prévoyance ou de libre passage. Cela vaut également lorsque l'assuré meurt sans que des prestations de prévoyance deviennent exigibles. Puisque le remboursement du versement anticipé dans le cadre de la propriété du logement n'est pas un rachat, la somme remboursée ne peut pas non plus être simplement créditée à l'avoir surobligatoire. Si le versement anticipé provient de l'avoir de vieillesse, ces fonds doivent également être reversés à l'avoir de vieillesse lors du remboursement.
Art. 37, al. 5 Cf. commentaire de l'art. 37a.
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Art. 37a Le droit en vigueur prévoit qu'un preneur de prévoyance qui souhaite se voir verser des fonds en espèces ou les investir dans la propriété du logement doit obtenir pour cela le consentement de son conjoint ou de son partenaire enregistré (art. 5, al. 2, LFLP, art. 30c, al. 5, LPP et art. 331e, al. 5, CO). La même règle s'applique lorsque le preneur de prévoyance fait usage de son droit d'obtenir le versement en espèces, et non sous forme de rente, d'une partie de son avoir de vieillesse (art. 37, al. 5, LPP). Aucun consentement de ce type n'est toutefois requis lorsqu'un versement en capital a lieu à partir de la partie surobligatoire de la prévoyance professionnelle, sauf si le règlement de l'institution de prévoyance l'exige. Aucun consentement n'est nécessaire non plus lorsqu'une institution de libre passage verse des prestations sous forme de capital. Le Tribunal fédéral, bien qu'exprimant quelques réserves à ce sujet, a refusé d'y voir une lacune à combler par le juge (ATF 134 V 182 ss) et a renvoyé la balle au législateur. La commission d'experts et le Conseil fédéral jugent insatisfaisant le fait que le preneur de prévoyance puisse entrer en possession d'avoirs suite à un versement en capital sans que son conjoint ait à se prononcer ou l'apprenne au préalable. Un versement en capital peut avoir de graves conséquences car, si le preneur de prévoyance spécule avec ces fonds, son conjoint et toute sa famille peuvent en pâtir. Pour empêcher cela, l'avant-projet prévoit que le conjoint doit donner son consentement, même si le versement en capital concerne la partie surobligatoire (art. 49, al. 2, ch. 5a, AP-LPP). L'art. 37, al. 5, LPP pourra ainsi être abrogé. La règle du consentement obligatoire doit également s'appliquer aux cas où le preneur de prévoyance n'a pas le choix entre une rente et une prestation en capital. Dans ces cas également, il faut pouvoir garantir que le conjoint sera à même d'influencer le devenir de la prestation en capital. Les mesures qu'il est possible d'adopter découlent des dispositions sur la protection de l'union conjugale (en particulier l'art. 178 CC) et de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart; RS 211.231). La règle du consentement obligatoire présente l'avantage pour le conjoint ou le partenaire enregistré qu'il apprend à temps qu'un versement en espèces aura lieu et dispose de suffisamment de temps pour demander au juge d'ordonner les mesures de protection nécessaires. Il revient au tribunal civil de déterminer si le consentement a été refusé en toute légalité (cf. art. 30c, al. 5, AP-LPP et art. 5, al. 3, AP-LFLP). L'al. 2 règle par ailleurs la question des intérêts: tant que l'assuré n'a pas amené la preuve du consentement de son conjoint, l'institution de prévoyance ne doit pas d'intérêts sur la prestation en capital. Pour garantir que la règle du consentement obligatoire s'applique également au versement d'une prestation de libre passage, il suffit d'adapter en conséquence l'art. 16 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP; RS 831.425).
Art. 49, al. 2, ch. 5a Cf. commentaire de l'art. 37a
Art. 60, al. 2, let. f Cf. commentaire de l'art. 22e AP-LFLP
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2.6 Modifications de la loi sur le libre passage
Art. 5, al. 3 La formulation proposée clarifie la situation à deux égards: d'une part, elle indique que la décision relative à la légalité du refus de consentement ressortit au tribunal civil et d'autre part, elle règle la question des intérêts de la même manière qu'aux art. 30c et 37a AP-LPP.
Art. 21a Le contenu du nouvel art. 21a correspond à celui de l'actuel art. 23 LFLP. La nouvelle systématique rend les dispositions de la LFLP sur le partage de la prévoyance professionnelle plus compréhensibles.
Art. 22 L'art. 22 se limite à formuler le principe du partage de la prévoyance professionnelle. La formulation proposée correspond à celle adoptée dans le CPC (cf. ch. 1.3.5). Seul le renvoi au code civil a été adapté. Cet article de principe donne une signification plus large à la notion de "prestations de sortie" du fait qu'il est placé dans la nouvelle section 5a "Maintien de la prévoyance en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré". Il n'est plus question uniquement des prétentions à l'encontre de l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (art. 22a), mais également après (art. 22d et 22e).
Art. 22a Selon le droit en vigueur, les prestations de sortie peuvent être calculées avec, pour point de référence, l'entrée en force du jugement de divorce. Cette solution présente l'avantage que le partage inclut l'ensemble des prestations de sortie acquises pendant la durée du mariage. L'inconvénient, c'est qu'elle peut inciter le conjoint créancier, pour des raisons tactiques, à faire traîner la procédure. Par ailleurs, ni les parties, ni le tribunal ne sont en mesure de déterminer de manière fiable quand le jugement de divorce entrera en force. Il en résulte, du moins en théorie, que les institutions de prévoyance impliquées doivent fournir des attestations, mises à jour à plusieurs reprises, concernant le montant des prestations de sortie à partager. Il apparaît d'emblée que cette situation n'est pas satisfaisante. Cependant, il y a controverse sur les améliorations à apporter. La majorité des membres de la commission d'experts a proposé de permettre au tribunal et aux parties de déterminer le moment où le calcul doit avoir lieu, en précisant qu'il ne devait pas s'écouler plus de six mois entre ce moment et l'entrée en force du jugement de divorce. Le Conseil fédéral est cependant d'avis que cette proposition ne permet pas réellement de résoudre le problème puisque le tribunal et les parties ne sauront toujours pas quand le jugement de divorce entrera en force. Seule une solution se fondant sur une date dans le passé pourrait selon lui être convaincante. Il serait tentant de se référer à la même date que dans le régime matrimonial, c'est-à-dire au jour où est déposée la demande de divorce (art. 204, al. 2, CC). Sur le plan procédural, il s'agit du moment
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de la litispendance. Il faut accepter, pour trouver une solution simple, que la prestation de sortie acquise pendant la procédure de divorce ne soit pas partagée par moitié. Si le résultat atteint ainsi n'est, exceptionnellement, pas tout à fait conforme au but de la loi, il faut prendre des mesures correctives au titre de l'entretien après le divorce (art. 125, al. 2, ch. 8, CC). C'est également au moment de la litispendance qu'il faut décider si l'institution de prévoyance doit calculer le montant de la prestation de sortie acquise pendant le mariage en vertu de l'art. 22 ou de l'art. 22d (divorce après le début du versement d'une rente d'invalidité) ou 22e AP-LFLP (divorce après le début du versement d'une rente de vieillesse). L'al. 1 correspond à l'actuel art. 22, al. 2, LFLP, tandis que l'al. 2 remplace l'actuel art. 22, al. 3, LFLP. L'al. 3 répond à la question de savoir qui doit supporter la perte d'intérêts résultant du fait que les fonds de prévoyance investis dans la propriété du logement ne sont plus rémunérés. Le Conseil fédéral partage l'avis de la commission d'experts, selon lequel la perte d'intérêts doit porter proportionnellement sur l'avoir de prévoyance acquis pendant le mariage et sur celui acquis avant le mariage27, rejetant ainsi l'idée selon laquelle il faudrait avant tout prendre en considération l'avoir de prévoyance acquis pendant le mariage. Il s'oppose également à l'idée de grever uniquement l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage, qui produirait un résultat contraire au principe selon lequel la prestation de sortie existant au moment du mariage porte intérêt au moment du divorce28. Un exemple est présenté à l'annexe I (cf. ch. 6.1). La répartition doit aussi être proportionnelle lorsque le versement anticipé effectué dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement est partiellement ou totalement perdu. C'est ce qui se produit lorsque le revenu ultérieur de la vente ne suffit pas à rembourser le versement anticipé.
Art. 22b Le nouvel art. 22b correspond à l'art. 22a LFLP en vigueur. Seul le renvoi figurant à l'al. 1 a été adapté à la nouvelle systématique.
Art. 22c La réglementation en vigueur ne comporte pas, s'agissant du transfert des avoirs dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle, de dispositions expresses relatives à la part obligatoire et surobligatoire. De nombreuses institutions de prévoyance ont pour principe de prélever la somme de manière proportionnelle sur la partie obligatoire et surobligatoire. Il arrive souvent également qu'elles informent
27 La solution proposée se fonde sur: Thomas Koller, Vorbezüge für den Erwerb von Wohneigentum und Vorsorgeausgleich bei der Scheidung: Wer trägt den Zinsverlust?, ZBJV 2001, pp. 137 ss. 28 La législation sur la prévoyance et le régime matrimonial connaissent des règles diamétralement opposées en matière de capitalisation. Tandis que, dans le régime matrimonial, les acquêts d'un époux comprennent les revenus de ses biens propres (art. 197, al. 2, ch. 4, CC), chaque époux ayant droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215, al. 1, CC), les intérêts sur la prestation de sortie au moment du mariage ne sont crédités qu'au preneur de prévoyance. Cette différence se justifie par le fait que les intérêts sur les biens propres constituent une part de revenu qui sert à financer le quotidien des époux, alors que la prévoyance sert surtout à assurer les vieux jours (cf. ch. 1.3.1).
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l'institution de prévoyance du conjoint créancier de la part d'avoir de vieillesse prélevé. Certaines autres institutions, au vu de cette information, créditent ces avoirs à la part obligatoire et surobligatoire de l'assuré, comme c'est le cas en situation de libre passage. Cette pratique ne s'est toutefois pas généralisée. Il arrive, situation particulièrement choquante, que l'avoir provenant de l'institution de prévoyance du conjoint débiteur soit traité comme un rachat et que la somme transférée soit inscrite entièrement à la part surobligatoire du conjoint créancier. Puisque les dispositions minimales de la LPP, surtout en matière de taux d'intérêt et de taux de conversion, ne s'appliquent pas aux prétentions découlant de la partie surobligatoire, ce procédé peut avoir pour conséquence que des prestations bien inférieures soient versées en cas de survenance d'un cas de prévoyance29. Afin d'éviter une telle situation, l'al. 1 prévoit que la somme à transférer sera prélevée de l'avoir obligatoire et surobligatoire en fonction de leurs parts respectives dans l'avoir total de l'assuré. Exemple: au moment du divorce, un assuré dispose d'un avoir de 100 000 francs dans son institution de prévoyance, dont 80 000 francs d'avoir de vieillesse LPP et 20 000 francs d'avoir surobligatoire. Le ratio est donc de 4 contre 1, c'est-à-dire que l'avoir total se compose de 4/5 d'avoir de vieillesse LPP et d'1/5 d'avoir surobligatoire. Si l'on constate, dans le cadre du partage par moitié, que 40 000 francs doivent être transférés à l'institution de prévoyance du conjoint créancier, cela signifie que cette somme doit se composer de 32 000 francs (= 4/5) d'avoir de vieillesse et de 8000 francs (= 1/5) d'avoir surobligatoire. La solution proposée est relativement simple à mettre en œuvre, puisqu'elle se fonde sur des informations dont l'institution de prévoyance dispose. On a renoncé intentionnellement à s'en tenir au ratio de la part obligatoire et de la part surobligatoire acquises pendant le mariage. Sinon, pour les cas où le rachat est effectué après le mariage, il aurait encore fallu distinguer les situations où il est financé à partir de fonds propres de celles où ce n'est pas le cas. Les rachats financés à partir de fonds propres ne font pas partie de l'avoir qui doit être partagé. Mais la prise en compte de tous ces aspects donnerait naissance à une solution compliquée et inapplicable. Il arriverait aussi qu'il soit impossible de déterminer l'avoir de vieillesse LPP disponible au moment du mariage et qu'il faille remplacer son montant exact par des valeurs hypothétiques. On a renoncé à prendre en compte les avoirs de vieillesse LPP et les parts surobligatoires de tous les avoirs de prévoyance du ou des partenaires. Là aussi, il y aurait eu d'énormes complications. Il arrive souvent, au moment du divorce, que chacun des partenaires ait l'ensemble de son avoir auprès d'une seule institution de prévoyance ou de libre passage et, dans ce cas, la réglementation proposée est une solution claire et acceptable. Par contre, lorsqu'une personne a son avoir de prévoyance dans plusieurs institutions, plusieurs solutions sont possibles. En fonction de l'institution de laquelle l'avoir est transféré, la répartition en part obligatoire et surobligatoire peut varier. Dans la convention de divorce, il faut préciser clairement de quelle institution l'avoir est transféré.
29 Les parts surobligatoires sont aussi moins bien protégées en cas de liquidation totale ou partielle, du fait que les déficits actuariels peuvent être déduits (cf. art. 53d, al. 3, LPP) et que l'adaptation des rentes d'invalidité en fonction du renchérissement, prescrit par la loi, se fonde uniquement sur les prestations obligatoires.
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Les arrangements concernant le partage pris dans la convention de divorce sont soumis au contrôle du juge. Si aucun arrangement n'est pris, le juge détermine depuis quelle institution de prévoyance l'avoir doit être transféré. Si le conjoint débiteur fait partie à la fois d'une institution de prévoyance LPP et d'une institution pour cadres, il peut être judicieux de prélever le montant à transférer dans les deux institutions. Dans d'autres cas, il se peut que le conjoint créancier ne souhaite pas se voir transférer une part de l'avoir de vieillesse LPP, notamment s'il a déjà atteint l'âge de la retraite ou s'il remplit les conditions nécessaires au versement en espèces et entend le demander. Les conjoints et le juge peuvent trouver les indications dont ils ont besoin concernant la part d'avoir de vieillesse LPP sur les certificats personnels des assurés. Lorsqu'il y a libre passage, ces informations doivent être transmises à la nouvelle institution de prévoyance, qui répartit les avoirs sur la part obligatoire et surobligatoire du conjoint créancier. Les conjoints et le juge doivent continuer d'avoir accès à ces informations si la prestation de sortie se trouve provisoirement sur un compte de libre passage. C'est le seul moyen de garantir que ces fonds, lorsqu'ils seront transférés à une nouvelle institution de prévoyance, seront attribués à la part obligatoire. Pour le reste, le projet prévoit le statu quo: il n'implique donc pas que les institutions de prévoyance devront à l'avenir gérer un avoir de vieillesse LPP et le rémunérer au taux d'intérêt minimal fixé par la loi (art. 15, al. 2, LPP). Selon la loi actuelle, le conjoint débiteur a la possibilité de reverser à son institution de prévoyance un montant équivalent à celui qu'il a transféré dans le cadre du partage pour compenser la réduction de sa prévoyance. Pour rétablir le niveau de protection dont il bénéficiait avant le partage, il doit cependant combler aussi le trou apparu dans son avoir de vieillesse LPP, car les prestations futures s'en trouveraient bien amoindries. Il n'y a aucune difficulté technique à cela, puisque le montant provenant de l'avoir de vieillesse LPP a été établi en vertu de l'al. 2. L'al. 3 prévoit que la somme prise pour le partage de la prévoyance professionnelle sera, non seulement reversée, mais aussi qu'elle retrouvera sa propriété d'avoir de vieillesse LPP. Le législateur avait déjà prévu un traitement spécial pour que le niveau de prévoyance du conjoint débiteur soit à nouveau atteint après le partage. Il n'est ainsi pas tenu de rembourser les montants versés au titre de l'encouragement à la propriété du logement avant de procéder à des rachats volontaires (art. 79b, al. 4, LPP).
Art. 22d L'art. 22d détermine comment calculer la prestation de sortie à partager lorsque l'assuré perçoit une rente d'invalidité au moment du divorce. L'avant-projet fait intervenir à cet effet la prestation de libre passage que l'institution de prévoyance devrait verser à l'assuré en cas de réinsertion dans la vie active. Dans le droit en vigueur, une telle réglementation existe pour la partie obligatoire de la prestation de libre passage. Dans ce cas, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir le compte de la personne invalide à qui elle verse une rente jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite (cf. art. 14 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, OPP 2; RS 831.441.1). Selon un large consensus, il existe également des prétentions similaires dans la partie surobligatoire, calculées selon les règles en vigueur pour les assurés actifs. De nombreuses institutions ne prévoient dans leurs règlements qu'une rente d'invalidité
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temporaire et gèrent un avoir de vieillesse exonéré du versement de cotisations (y compris pour la partie surobligatoire), qui peut servir de base pour la prestation de libre passage mentionnée plus haut. Vu le contexte, la disposition renvoie aux règles de calcul prévalant pour les assurés actifs. Sur le plan du contenu, elle correspond en grande partie aux propositions en discussion sur la révision de l'AI, dont le but est de réinsérer les invalides dans la vie active. Des exemples de calcul avec des commentaires figurent aux annexes II (cf. ch. 6.2), III (cf. ch. 6.3) et IV (cf. ch. 6.4). Pour les personnes invalides également, il faut tenir compte du fait que la prévoyance professionnelle peut avoir été constituée avant le mariage. Il faut donc partager uniquement la prestation de sortie acquise pendant le mariage en faisant porter les intérêts au moment du mariage. L'al. 1, 2e phrase, indique que les art. 22a et 22b LFLP sont applicables par analogie. Le transfert de fonds de prévoyance entraîne un nouveau calcul de la rente d'invalidité en cours et de la rente de vieillesse future. Selon l'al. 2, l'institution de prévoyance utilise pour ce faire ses propres bases de calcul. L'avant-projet tient ainsi compte du fait que certaines institutions de prévoyance versent une rente d'invalidité temporaire, qui est remplacée par une rente de vieillesse une fois atteint l'âge ordinaire de la retraite. Le transfert de fonds de prévoyance en cas de divorce n'entraîne alors aucune réduction de la rente d'invalidité, le preneur de prévoyance devant toutefois ensuite s'attendre à une réduction parfois importante de sa rente de vieillesse. Si l'assuré touche une rente d'invalidité à vie, le transfert de fonds de prévoyance entraîne une réduction linéaire de la rente. Les conjoints (et les juges) doivent soigneusement étudier ces différents systèmes s'ils veulent s'éviter de mauvaises surprises. La commission d'experts et le Conseil fédéral rejettent toute autre intervention dans la sphère d'autonomie des institutions de prévoyance, car celles-ci risquent d'y répondre par une réduction de leurs prestations. L'art. 22d ne répond pas à la question de savoir ce que le conjoint créancier peut faire de la prestation de sortie qui lui est destinée. La situation est semblable à ce qu'elle est en cas de divorce avant la survenance du cas de prévoyance, c'est-à-dire que le conjoint créancier doit, si possible, verser la prestation de sortie à sa propre institution de prévoyance ou, s'il ne peut pas, la verser à une institution de libre passage. L'art. 22f AP-LFLP prévoit en outre la possibilité de transférer la prestation de sortie à l'institution supplétive, dans le but de la transformer, immédiatement ou ultérieurement, en rente de vieillesse. Le conjoint créancier peut également obtenir un versement en espèces si les conditions nécessaires sont remplies. C'est notamment le cas lorsqu'il s'établit à son compte (art. 5, al. 1, let. b, LFLP).
Art. 22e Cette disposition est consacrée au calcul de la prestation de sortie lorsque le divorce intervient alors qu'une rente de vieillesse est déjà en cours de versement. La prestation de sortie correspond alors à la valeur capitalisée de la rente réglementaire au moment du divorce (al. 1). Celle-ci comprend la réserve mathématique nécessaire au versement des futures prestations de vieillesse, mais aussi la réserve mathématique nécessaire au financement des prestations de survivant. Cette dernière
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partie de la réserve mathématique peut même être plus élevée, pour les hommes âgés, que la partie destinée aux prestations de vieillesse. La valeur capitalisée de la rente réglementaire doit être répartie sur la période précédant et la période suivant le mariage. La prestation de sortie lors de la mise à la retraite doit par conséquent être confrontée avec la prestation de sortie au moment du mariage, portant intérêt à ce moment-là (al. 2). Vous trouverez des exemples de calcul avec leurs commentaires aux annexes V (cf. ch. 6.5) et VI (cf. ch. 6.6). Comme dans les cas d'invalidité (art. 22d), la rente du conjoint débiteur doit être recalculée après le transfert d'une partie des fonds de prévoyance. L'institution de prévoyance utilise pour ce faire ses propres bases de calcul (al. 3), ce qui permet de garantir que le divorce n'entraînera pas pour elle de charge financière supplémentaire. Les autres assurés et l'employeur ne participent par conséquent pas aux coûts. Cela ne change rien au fait qu'il peut s'avérer problématique pour une institution de prévoyance d'expliquer à un assuré qu'il touchera une rente nettement plus basse suite à son divorce.
Art. 22f L'art. 22f sert à garantir la prévoyance. La disposition permet au conjoint créancier de convertir en rente de vieillesse la prestation de sortie obtenue à des conditions raisonnables. Pour que tel soit vraiment le cas, il doit transférer la prestation de sortie à l'institution supplétive au moment du divorce. Celle-ci assume une nouvelle tâche, raison pour laquelle l'art. 60, al. 2, LPP est complété par une nouvelle let. f. Le transfert de la prestation de sortie à l'institution supplétive est volontaire. Le conjoint créancier peut, comme précédemment, la verser à une institution de libre passage. S'il peut effectuer un rachat auprès de son institution de prévoyance, la prestation de sortie peut également être utilisée à cet effet. On peut notamment penser au cas où le conjoint créancier augmente son taux d'occupation après le divorce. S'agissant des modalités de la solution proposée, il faut tenir compte des points suivants: la prestation de sortie à convertir comprend aussi les intérêts (al. 2). L'avant-projet renonce à donner des instructions à l'institution supplétive concernant le montant de ces intérêts. Ce montant dépend principalement de l'environnement économique et des possibilités de placement. Il convient de tenir compte du fait que l'institution supplétive doit fonctionner dans le cadre de l'art. 22f sans assurés actifs et sans fonds de garantie; sa capacité de risque est par conséquent très réduite. La conversion peut être demandée au plus tôt cinq ans avant le début de la retraite. Aucune limite d'âge supérieure n'est prévue ni nécessaire. Il n'est souvent judicieux de verser une rente que lorsque le conjoint créancier a, de son côté, déjà atteint l'âge de la retraite. Conformément à l'art. 22f, l'institution supplétive ne doit verser que des prestations de vieillesse. Au décès du bénéficiaire de rente, les survivants ne peuvent pas prétendre à des prestations. Pour le bon fonctionnement de l'institution supplétive, le fait qu'elle puisse utiliser ses propres bases de calcul est décisif (al. 3). Elle est ainsi autorisée à utiliser différents taux de conversion selon les risques à couvrir.
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L'institution supplétive ne profite d'aucun avantage comparatif par rapport aux institutions de libre passage, ces dernières étant libres de mettre leurs polices de libre passage sur le marché aux mêmes conditions que l'institution supplétive. A l'heure actuelle, les polices de libre passage sont pourtant peu répandues et totalement éclipsées par les comptes de libre passage. Le Conseil fédéral est conscient que les assurés aimeraient avoir la possibilité de convertir leur prestation de sortie en rente en dehors d'une situation de divorce. C'est notamment le cas des personnes sans emploi qui n'ont aucune perspective de reverser leur prestation de sortie dans une nouvelle institution de prévoyance. Pour autant, le Conseil fédéral souhaite pour l'instant limiter cette possibilité au divorce. Si le conjoint créancier renonce à exiger la conversion de la prestation de sortie en rente de vieillesse, la prestation en question est traitée de la même manière que toute autre prestation de sortie, notamment eu égard à l'ordre des bénéficiaires (art. 15 OLP). S'agissant des répercussions de cette proposition sur le plan fiscal, on se référera au ch. 3.1.
Art. 22g L'art. 22g correspond à l'actuel art. 22d LFLP.
Art. 23 L'abrogation de l'art. 23 LFLP est liée à des raisons de systématique. Cette disposition se trouve dans le nouvel art. 21a.
Art. 24a Conformément aux dispositions en vigueur, les institutions de prévoyance et de libre passage ont deux possibilités lorsqu'elles annoncent des avoirs oubliés: elles peuvent soit n'annoncer à la Centrale du 2e pilier que les avoirs pour lesquels elles n'arrivent plus à établir le contact avec les bénéficiaires, soit annoncer tout leur effectif d'assurés. Cette dernière solution est surtout utilisée par les institutions de libre passage. En cas de divorce, il n'est jamais certain que les personnes concernées déclarent l'ensemble de leurs avoirs de prévoyance. Il arrive souvent que les conjoints ne s'informent pas ou que partiellement des contrats de prévoyance qu'ils ont souscrits, d'autant plus s'ils vivent séparés pendant un long moment avant le divorce. Si les conjoints sont tenus d'apporter leur soutien à la procédure de divorce et d'indiquer les institutions auprès desquelles se trouvent leurs avoirs de prévoyance, il s'avère difficile, voire impossible, de recueillir des informations de la part de personnes non coopératives ou absentes. Les déclarations d'impôts – actuelles ou anciennes – ne permettent pas toujours de retrouver les avoirs de prévoyance ou de libre passage, dans la mesure où ils ne sont pas imposables tant qu'ils ne donnent pas droit à des prestations, si bien qu'ils ne doivent pas être déclarés, pas plus que les éventuels transferts entre institutions de prévoyance. Les informations de l'AVS peuvent certes contribuer à reconstituer l'historique des revenus, mais il n'en demeure pas moins que c'est une tâche complexe, de longue haleine, qui ne permet pas toujours d'atteindre le but visé. En
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effet, si l'assuré a souvent changé de poste, une telle reconstitution peut rapidement s'avérer compliquée, les anciens employeurs et leurs institutions de prévoyance n'existant souvent plus au moment du divorce. Il ne suffit pas non plus de recueillir des informations sur les avoirs de prévoyance acquis. Il faut en outre pouvoir constater si les prestations de sortie ont été transférées à la prochaine institution de prévoyance ou à une institution de libre passage et si, dans ce dernier cas, elles ont été versées ultérieurement au reste de l'avoir de prévoyance. L'obligation d'annoncer tous les avoirs de prévoyance à la Centrale du 2e pilier permet de remédier à cette situation. La solution proposée se limite au montant de l'avoir. L'obligation d'annoncer ne concerne pas que les assurés actifs, mais aussi les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ou d'invalidité. Puisqu'il n'existe plus qu'une seule possibilité sur les deux citées plus haut, l'art. 24b LFLP peut être abrogé. Les détails techniques seront réglés dans l'ordonnance, comme c'est déjà le cas.
Art. 24b Cf. commentaire de l'art. 24a.
Art. 25a, al. 1 La modification proposée est de nature purement rédactionnelle et consiste en une adaptation aux dispositions nouvellement rédigées sur le partage de la prévoyance professionnelle (art. 122 à 124 AP-CC). Cette formulation correspond pour le reste à celle que le Parlement a choisie dans le cadre de l'adoption du CPC (cf. ch. 1.3.5). Le tribunal des assurances n'est pas compétent uniquement lorsque les conjoints ne parviennent pas à un accord, mais également lorsque l'institution de prévoyance refuse de produire une attestation confirmant le caractère réalisable de cet accord.
3 Conséquences 3.1 Conséquences pour la Confédération L'avant-projet n'aura pas de conséquences pour le personnel et les finances de la Confédération. Il ne devrait pas non plus y avoir de conséquences notables sur les recettes fiscales. La suppression de l'art. 124, al. 1, CC aura pour effet de limiter le nombre de cas où il faudra utiliser des fonds libres pour procéder au partage, ce qui devrait réduire la charge de travail des autorités fiscales. La question controversée du traitement de ces fonds en droit fiscal devrait ainsi perdre en importance30. Par ailleurs, les montants
30 Aucune pratique ne semble s'être établie en la matière. Informations prises auprès de l'Administration fédérale des contributions, l'indemnité équitable désignée à l'art. 124, al. 1, CC doit être considérée comme une rente viagère et est par conséquent imposable à 40 % (art. 22, al. 3, LIFD). Certaines autorités fiscales cantonales sont quant à elles d'avis que ce type de prestations peuvent être imposées à 100 % chez un conjoint et déduites du revenu chez l'autre (art. 23, let. f et art. 33, al. 1, let. c, LIFD). Les représentants de la doctrine tendent également à être de cet avis (cf. Thomas Ramseier, in: FamKommentar Scheidung [éd. Ingeborg Schwenzer], 2e édition, Berne 2005, annexe Steuerrechtliche Aspekte und Berechnungen, ch. marg. 45; Peter Locher, Auswirkungen einer
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versés à la prévoyance professionnelle dans le cadre d'un rachat suite au partage pourront continuer d'être déduits pleinement du revenu imposable (art. 33, al. 1, let. d, LIFD et art. 79b, al. 4, LPP). Le Conseil fédéral, de même que la majorité de la commission d'experts refuse de revenir sur cette disposition, qui joue un rôle central dans l'acceptation du partage de la prévoyance professionnelle. Il ne voit par contre aucune raison de prévoir également la possibilité d'un rachat lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu au moment du divorce. On ne pourrait plus alors motiver une telle action par des besoins en termes de prévoyance, mais uniquement par une volonté d'optimisation fiscale. Les propositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle après la survenance d'un cas de prévoyance n'ont pas davantage d'incidences en termes fiscaux (art. 22d et 22e AP-LFLP), puisque ces fonds continuent d'être destinés à la prévoyance. C'est notamment le cas lorsque la prestation de sortie est versée à l'institution supplétive (art. 22f AP-LFLP). Seule la rente de vieillesse en elle-même sera dans ce cas imposable (art. 22 LIFD et art. 83 LPP). Le conjoint créancier doit par contre déclarer immédiatement les fonds de prévoyance qu'il perçoit en espèces lors du divorce (art. 38 LIFD).
3.2 Conséquences pour les cantons et les communes Les cantons et les communes doivent adopter la même pratique fiscale que la Confédération en ce qui concerne le partage de la prévoyance professionnelle (art. 81, al. 2, et 83 LPP). S'agissant des conséquences pour le personnel et les finances des cantons et des communes, on se reportera par conséquent au commentaire relatif aux conséquences pour la Confédération (cf. ch. 3.1). Les offices du registre foncier seront par contre confrontés à une charge de travail supplémentaire, dans la mesure où ils doivent examiner si le consentement du conjoint, nécessaire à la constitution d'un droit de gage immobilier après le versement anticipé, est disponible (art. 331e AP-CO). Il n'est pas à craindre que les nouvelles dispositions entraînent un surcroît de travail pour les tribunaux une fois que la jurisprudence sera établie. L'avant-projet, au contraire, est source de clarification. Les tribunaux de 1e instance devraient se voir déchargés dans la mesure où ils pourront à l'avenir obtenir plus facilement de la Centrale du 2e pilier des renseignements sur les fonds de prévoyance dont dispose le conjoint au moment du divorce (art. 24a AP-LFLP).
3.3 Conséquences pour l'économie et les institutions de prévoyance La révision proposée n'entraînera pas d'augmentation ou de diminution systématique de la charge de travail des institutions de prévoyance, des employeurs ou des assurés. Les fonds destinés à la prévoyance sont considérés comme un montant fixe que les personnes concernées doivent se partager équitablement en cas de divorce. Il est toutefois indéniable que les institutions de prévoyance seront confrontées à une
Scheidung/Trennung im Bereich der Steuern, FamPra.ch 2008, pp. 463 ss, en particulier pp. 474 s.).
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charge administrative supplémentaire découlant notamment de l'obligation d'annoncer périodiquement les effectifs d'assurés, dont font également partie les retraités - à la Centrale du 2e pilier (art. 24a AP-LFLP) ou encore de vérifier si le conjoint a bien donné son consentement au versement en capital (art. 37a AP-LPP). Il est difficile d'estimer quelles en seront les conséquences en termes de personnel et de finances. Elles devraient toutefois être limitées si l'on considère que tous les acteurs remplissent déjà leurs obligations d'informer et de documenter, en indiquant en particulier le montant de la prestation de sortie au moment du mariage sur le certificat personnel de l'assuré.
3.4 Conséquences pour les infrastructures informatiques Les modifications proposées pourraient avoir des conséquences sur les infrastructures informatiques. Elles seront toutefois limitées et sans commune mesure avec les bouleversements engendrés par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, des dispositions sur le partage de la prévoyance professionnelle. Pour que le traitement informatique soit efficace, il est indispensable que les indications nécessaires au calcul soient disponibles (cf. ch. 3.3).
4 Liens avec le programme de la législature Le Conseil fédéral a annoncé le projet dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201131.
5 Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité La Confédération se fonde, pour régler le partage de la prévoyance professionnelle, sur sa compétence législative en matière de droit civil et de procédure civile (art. 122, al. 1, Cst.). Cette disposition n'est pas un blanc-seing au législateur. Il doit notamment tenir compte de l'exigence d'égalité entre homme et femme (art. 8, al. 3, Cst.) et des objectifs de prestations des trois piliers de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Le 1er et le 2e pilier doivent ensemble permettre à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur (art. 113, al. 2, let. a , Cst.). L'avant-projet respecte les limites fixées par la Constitution.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse La Suisse n'a pas d'obligations internationales ayant des répercussions directes sur la conception du partage de la prévoyance professionnelle. Les propositions sont en outre en adéquation avec les engagements généraux qu'a pris la Suisse, par exemple en vertu de la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (RS 0.108)
31 FF 2008 712
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ou encore de l'art. 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). L'Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE ne pose pas de problèmes non plus (RS 0.142.112.681). Enfin, on se reportera en la matière au commentaire relatif aux propositions de modification de la LDIP (cf. ch. 2.4).
5.3 Délégation de compétences législatives L'avant-projet délègue des compétences législatives en ce qui concerne l'obligation d'annoncer les effectifs d'assurés (art. 24a AP-LFLP, en relation avec l'art. 24e AP- LFLP). Le département compétent pourra régler la procédure et l'office compétent édicter des directives techniques. Une telle délégation existe déjà, mais elle ne concerne que les prétentions que les assurés n'ont pas encore fait valoir.
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6 Annexes 6.1 Annexe I: répartition de la perte d'intérêts en cas de versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement
Mariage
Mariage: 1.1.1997 Prestation de sortie au moment du mariage 100 000 fr.
Versement anticipé Versement anticipé: 1.1.2000 50 000 fr. Prestation de sortie avant le versement anticipé 200 000 fr. Prestation de sortie au moment du mariage, portant intérêt jusqu'au versement anticipé 112 486 fr. Part de la prestation de sortie acquise avant le mariage au moment du versement anticipé (112 486 : 200 000) 56 %
Divorce Divorce: 14.4.2009 Versement anticipé, portant intérêt jusqu'au divorce 66 088 fr. Perte d'intérêts sur le versement anticipé: (66 088 – 50 000) 16 088 fr. Dont avant mariage: 56 % 9048 fr. Dont pendant le mariage: 44 % 7040 fr.
Prestation de sortie au moment du divorce 450 000 fr. Versement anticipé portant intérêt jusqu'au divorce 66 088 fr. Prestation de sortie au moment du mariage, portant intérêt jusqu'au divorce -148 665 fr. Perte d'intérêts pendant le mariage - 7040 fr. Prestation de sortie à partager 360 383 fr.
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6.2 Annexe II: divorce d'un bénéficiaire de rente d'invalidité percevant une rente temporaire LPP (art. 22d AP-LFLP)
Mariage Invalidité Divorce Age de l'époux 33 40 55 Prestation de sortie au 27 600 59 90032 moment du mariage Prestation de sortie 71 900 269 700 Gain assuré 46 900 53 800
Prestation de sortie acquise pendant le mariage 209 800 fr.
Part de l'épouse 104 900 fr. Avoir de vieillesse restant de l'époux 164 800 fr.
Avoir de vieillesse à l'âge de la retraite sans divorce 515 500 fr. Avoir de vieillesse à l'âge de la retraite en cas de divorce 360 300 fr.
Dans cet exemple, l'époux est assuré et est devenu invalide en cours de mariage. Le règlement de son institution de prévoyance prévoit qu'il touche une rente temporaire jusqu'à l'âge de la retraite en cas d'invalidité. Jusque-là, il continuera de se constituer un avoir de vieillesse réglementaire, celui-ci étant alors converti en rente de vieillesse pour remplacer la rente d'invalidité temporaire. En cas de divorce, on aura recours à l'avoir de vieillesse accumulé, tout comme on le ferait pour une prestation de sortie ordinaire. Au moment du mariage, la prestation de sortie de l'assuré se montait à 27 600 fr. Lorsqu'il a commencé à percevoir des prestations d'invalidité, son avoir se montait à 71 900 fr. Cet avoir a continué de s'accumuler sur la base du gain assuré de 53 800 fr., si bien qu'au moment du divorce, il se montait à 269 700 fr. L'avoir avant divorce, intérêts compris, est déduit de ce montant (59 900 fr.) et la moitié du montant restant (209 800 : 2 = 104 900 fr.) est versée à la prévoyance de la femme divorcée. Le partage n'a pas d'incidences sur la rente temporaire d'invalidité, qui n'est pas financée à partir de l'avoir de vieillesse. Par contre, à l'âge de la retraite, l'avoir est diminué de 104 900 fr., plus les intérêts calculés sur ce montant jusqu'à l'âge de la retraite (360 300 fr. au lieu de 515 500 fr.), si bien qu'à partir de ce moment, la rente est d'environ 30 % inférieure à celle que l'assuré aurait touchée s'il n'y avait pas eu de divorce.
32 Portant intérêt jusqu'au moment du divorce.
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6.3 Annexe III: divorce d'un bénéficiaire de rente d'invalidité percevant une rente temporaire relevant de la partie surobligatoire (art. 22d AP-LFLP)
Mariage Invalidité Divorce Age de l'époux 33 40 55 Prestation de sortie au 31 500 68 40033 moment du mariage Prestation de sortie 81 000 296 900 Gain assuré 46 900 53 800
Prestation de sortie acquise pendant le mariage 228 500 fr.
Part de la femme divorcée 114 250 fr. Avoir de vieillesse restant de l'homme divorcé 182 650 fr.
Avoir de vieillesse à l'âge de la retraite sans divorce 562 200 fr. Avoir de vieillesse à l'âge de la retraite en cas de divorce 393 200 fr.
Dans cet exemple, la prévoyance dépasse le minimum fixé dans la LPP, puisque pour un même gain assuré que dans l'exemple précédent, les bonifications de vieillesse sont plus élevées que ce qu'exige la loi. Les montants accumulés pendant et après le mariage augmentent par conséquent. En dehors de cela, le procédé reste le même. Après l'âge de la retraite, la rente sera d'environ 30 % inférieure à ce que l'assuré aurait touché s'il n'y avait pas eu de divorce.
33 Portant intérêt jusqu'au moment du divorce.
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6.4 Annexe IV: divorce d'un bénéficiaire de rente d'invalidité recevant une rente à vie dans le régime de primauté des prestations (art. 22d AP-LFLP)
Mariage Invalidité Divorce Age de l'époux 33 40 55 Prestation de sortie au 21 600 47 00034 moment du mariage Prestation de sortie 81 000 203 800 Gain assuré 44 200 53 800 Prestation de sortie acquise pendant le mariage 156 800 fr. Part de la femme divorcée 78 400 fr.
Réserve mathématique de la rente au moment du divorce 472 600 fr. Versement à la femme divorcée - 78 400 fr. Réserve mathématique restante de la rente après le divorce 394 200 fr.
Rente avant le divorce 26 500 fr. Rente après le divorce (26 500 X 394 200/472 600) 22 100 fr.
Cet exemple illustre les conséquences d'une solution de prévoyance incluant une rente d'invalidité à vie dans le régime de primauté des prestations. Dans un tel cas, plus aucun avoir de vieillesse relevant de la part surobligatoire n'est géré une fois que l'époux a droit à une rente d'invalidité, puisque celle-ci n'est pas remplacée par une rente de vieillesse à l'âge de la retraite. Si l'assuré retrouvait sa capacité de travail, il aurait toutefois droit à une prestation de sortie qui, selon une opinion largement répandue, comprendrait également la prévoyance surobligatoire. Le calcul du montant à partager en cas de divorce se fonde sur cette prestation de sortie hypothétique. Au moment du mariage, la prestation de sortie de l'assuré se montait à 21 600 fr. Lorsqu'il a commencé à percevoir des prestations d'invalidité, son avoir se montait à 81 000 fr. S'il retrouvait sa capacité de travail au moment du divorce, il aurait droit à une prestation de sortie de 203 800 fr. L'avoir avant divorce, intérêts compris, est déduit de ce montant (47 000 fr.) et la moitié du montant restant (156 800 : 2 = 78 400 fr.) est versée à la prévoyance de la femme divorcée. Suite à cela, l'institution de prévoyance recalcule la rente d'invalidité, qui ne représente plus que 22 100 fr. contre 26 500 fr. jusque-là, soit environ 17 % de moins. La réduction de la rente est inférieure en proportion aux exemples cités dans les annexes II et III, mais elle produit ses effets plus longtemps, c'est-à-dire à partir de 55 ans, l'âge où a eu lieu le divorce.
34 Portant intérêt jusqu'au moment du divorce.
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6.5 Annexe V: divorce alors que la rente de vieillesse est en cours (art. 22e AP-LFLP)
Mariage Départ à la retraite Divorce Age de l'époux 33 65 70 Prestation de sortie au 27 600 85 500 moment du mariage Prestation de sortie 600 900 Rente de vieillesse 40 900 40 900
Prestation de sortie à l'âge de la retraite 600 900 fr. Prestation de sortie au moment du mariage, portant intérêt jusqu'au divorce 85 500 fr. Prestation de sortie acquise pendant le mariage 515 400 fr. Part de la prestation de sortie acquise pendant le mariage 85,77 %
Réserve mathématique de la rente de l'époux avant le divorce 516 000 fr. A partager: 85,77 % 442 600 fr. Part de l'épouse 221 300 fr.
Réserve mathématique de la rente de l'époux après le divorce 294 700 fr.
Rente de l'époux avant le divorce 40 900 fr. Rente de l'époux après le divorce 23 500 fr.
Lorsqu'une rente de vieillesse est déjà en cours, il n'est plus possible de se référer au montant (hypothétique) de la prestation de sortie; le calcul en cas de partage se fonde sur la réserve mathématique de la rente. Pour prendre en compte la durée du mariage pendant laquelle l'avoir de prévoyance a été constitué alors que le partage a lieu après le début de la retraite, on ne considère – comme c'est le cas lors d'un partage avant la survenance d'un cas de prévoyance – que la part de la réserve mathématique correspondant à l'avoir acquis pendant le mariage. On détermine ainsi le rapport entre l'avoir avant mariage et l'avoir après mariage tel qu'il se présentait au moment du départ à la retraite. Dans cet exemple, 85,77 % de l'avoir total au moment du départ à la retraite (600 900 fr.) ont été acquis pendant le mariage. Le même rapport est applicable à la réserve mathématique encore disponible au moment du divorce (516 000 fr.), ce qui permet d'atteindre une part de 442 600 fr. constituée pendant le mariage qui doit être divisée par deux. Après le partage, l'institution de prévoyance recalcule la rente de vieillesse de l'assuré, qui percevra, en lieu et place de sa rente de 40 900 fr., une rente de 23 500 fr. Après le divorce, la rente est inférieure d'environ 42 % à son niveau d'avant le divorce.
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6.6 Annexe VI: divorce alors que la rente de vieillesse est en cours (homme à la retraite, art. 22e AP-LFLP, femme active)
Mariage Départ à la Divorce retraite Age de l'époux 43 65 70 Age de l'épouse 33 55 60 Prestation de sortie de l'époux au 98 100 204 80035 moment du mariage Prestation de sortie de l'épouse au 27 700 70 00036 moment du mariage Prestation de sortie de l'époux au 600 900 moment du départ à la retraite Prestation de sortie de l'épouse au 427 300 moment du divorce Rente de vieillesse de l'époux 40 900 40 900
Prestation de sortie de l'époux à l'âge de la retraite 600 900 fr. Prestation de sortie de l'époux au moment du mariage 204 800 fr. portant intérêt jusqu'au divorce Prestation de sortie de l'époux acquise pendant le mariage 396 100 fr. Part de la prestation de sortie acquise pendant le mariage 65,92 %
Réserve mathématique de la rente de l'époux avant le divorce 516 000 fr. A partager par l'époux: 65.92 % 340 100 fr.
Prestation de sortie de l'épouse au moment du mariage 27 700 fr. Prestation de sortie de l'épouse au moment du divorce 427 300 fr. Prestation de sortie au moment du mariage, portant intérêt jusqu'au divorce 70 000 fr. Prestation de sortie de l'épouse acquise pendant le mariage 357 300 fr.
Compensation due par la femme à l'homme (17 200 / 2) 8600 fr.
35 Portant intérêt jusqu'au moment du départ à la retraite. 36 Portant intérêt jusqu'au moment du divorce.
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Dans cet exemple, les deux parties sont assurées. L'homme a déjà atteint l'âge de la retraite au moment du divorce, tandis que la femme exerce une activité lucrative. Pour l'homme, le calcul est le même que dans l'exemple de l'annexe V et pour la femme, il est le même qu'en cas de divorce avant la survenance d'un cas de prévoyance. La réserve mathématique de l'homme (340 100 fr.) est comparée avec la prestation de sortie de la femme (357 300 fr.) et une compensation est effectuée. La différence est partagée et l'homme touche encore 8600 fr.
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Condensé 2 1 Partie générale 4 1.1 Contexte 4 1.2 Critiques 5 1.2.1 Aperçu 5 1.2.2 Calcul de l'avoir de prévoyance à partager 5 1.2.3 Exceptions au principe du partage par moitié 6 1.2.4 La situation précaire des veuves divorcées 7 1.2.5 Garantir la prévoyance 7 1.2.6 Droit international privé 9 1.3 Grandes lignes de la révision 9 1.3.1 Maintien du statu quo 9 1.3.2 Partage de la prestation de sortie après la survenance d'un cas de prévoyance 10 1.3.3 Exceptions au partage par moitié 11 1.3.4 Autres propositions 12 1.3.5 Liens entre l'avant-projet et le code de procédure civile 13 2 Partie spéciale 13 2.1 Modifications du code civil 13 2.2 Modifications du code des obligations 16 2.3 Modification du code de procédure civile 17 2.4 Modifications de la loi sur le droit international privé 17 2.5 Modifications de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 20 2.6 Modifications de la loi sur le libre passage 23 3 Conséquences 30 3.1 Conséquences pour la Confédération 30 3.2 Conséquences pour les cantons et les communes 31 3.3 Conséquences pour l'économie et les institutions de prévoyance 31 3.4 Conséquences pour les infrastructures informatiques 32 4 Liens avec le programme de la législature 32 5 Aspects juridiques 32 5.1 Constitutionnalité 32 5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 32 5.3 Délégation de compétences législatives 33 6 Annexes 34 6.1 Annexe I: répartition de la perte d'intérêts en cas de versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement 34 6.2 Annexe II: divorce d'un bénéficiaire de rente d'invalidité percevant une rente temporaire LPP (art. 22c LFLP) 35
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6.3 Annexe III: divorce d'un bénéficiaire de rente d'invalidité percevant une rente temporaire relevant de la partie surobligatoire (art. 22c LFLP) 36 6.4 Annexe IV: divorce d'un bénéficiaire de rente d'invalidité bénéficiant d'une rente à vie dans le régime de primauté des prestations (art. 22c LFLP) 37 6.5 Annexe V: divorce alors que la rente de vieillesse est en cours (art. 22d LFLP) 38 6.6 Annexe VI: divorce alors que la rente de vieillesse est en cours (homme à la retraite, art. 22d LFLP, femme active) 39
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