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Art. 14 Al. 2, 2bis, 4 et 5 La fonctionnalité de l’application AEV14online existante a été étendue en 2008. Depuis, cette applica- tion E-Government permet aux détenteurs d’un contingent tarifaire de comptabiliser eux-mêmes les ententes sur l’utilisation de parts de contingent tarifaire, exprimées en pour-cent. Cette fonctionnalité a déjà été utilisée par la majeure partie des clients au printemps 2008 et 2009 et, d’une manière géné- rale, elle est jugée pratique et utile. Son utilisation doit maintenant être rendue obligatoire comme dans le cas des ententes portant sur des quantités déterminées (kg ou pièce), sauf exceptions définies. En même temps qu’ils reçoivent la décision d'attribution des parts exprimées en pour cent, les détenteurs de contingent sont informés dans quel délai les ententes sur l'utilisation de la part de contingent doivent, le cas échéant, être enregistrées. Puis, la possibilité d’enregistrer est bloquée si bien que la base de calcul servant aux attributions quantitatives ne peut plus être modifiée durant toute la durée de validité des parts en pour-cent. Aux alinéas 2bis et 4, les exceptions admises à la saisie électronique sont mentionnées de manière exhaustive. Les exceptions relatives aux ententes sur l'utilisation de parts de contingent tarifaire exprimées en pour-cent sont désormais aussi mentionnées. Lors de l’administration des contingents tarifaires, la quantité importée est comptabilisée sur le compte de l’ayant droit à une part de contingent, c’est pourquoi le numéro de PGI de ce dernier doit être saisi électroniquement. La formulation de l’alinéa 5 a parfois conduit à des incertitudes. Aussi, il est formulé de manière plus univoque.

Art. 21 Al. 5 Cette disposition peut être abrogée vu qu’aucune part de contingent tarifaire n’est plus attribuée qui soit subordonnée à l’obligation du détenteur de fournir une prestation en faveur de la production suis- se dans une proportion déterminée durant la période contingentaire. Certes, la fourniture d‘une presta- tion en faveur de la production suisse existe encore, mais elle doit, en règle générale, avoir lieu au préalable, au cours d’une période déterminée, et non plus durant la période contingentaire.

Art. 21d L'attribution du contingent dans l'ordre de réception des déclarations en douane est la méthode la plus simple d’attribuer des parts de contingents tarifaires. Aussi, elle est appliquée à chaque fois que cela est possible ou pertinent. Ces dernières années, les contingents tarifaires ont été dans certains cas très vite épuisés. Les importateurs domiciliés dans une région où les bureaux de douane réception- nent les déclarations en douane aussi en fin de semaine ou les jours fériés étaient privilégiés. De plus, il n’est pas garanti que le degré d’utilisation du contingent mis à jour soit publié. Aussi, il est proposé que les déclarations en douane ne puissent être effectuées un jour qui tombe sur un samedi, sur un dimanche ou sur un jour férié officiel.

Modification du droit en vigueur

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats partenaires de libre-échange (excepté les Etats membres de l’UE et de l’AELE) (Or- donnance sur le libre-échange 2)

Art. 1a, al. 3

Ordonnance du 18 juin 2008 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats membres de l'UE et de l’AELE (Ordonnance sur le libre-échange 1)

Ordonnance sur les importations agricoles

Art. 2, al. 3

Les deux ordonnances contiennent des dispositions sur les contingents tarifaires selon lesquelles l’attribution est effectuée dans l’ordre d’acceptation des déclarations en douane. Lors de l’attribution des taux préférentiels, il y a lieu de tenir compte de la nouvelle disposition de l’art. 21d OIAgr, comme dans le cas des contingents tarifaires, réglés dans l’OIAgr. Dans l‘ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP), en tant qu’ordonnance spécifique relative à la réglementation des marchés, il n’est pas nécessaire d’indiquer ce renvoi à l’art. 18a vu que les dispositions de l’OIAgr doivent être appliquées tant qu’aucune déroga- tion n’est prévue.

1.4 Résultats découlant de la demande d’avis des milieux concernés

1.5 Conséquences

1.5.1 Confédération

Les modifications proposées n'ont pas de conséquences notables sur le plan financier ni aucune inci- dence en termes de personnel.

1.5.2 Cantons

Les modifications n’auront aucune incidence sur les cantons. A l’art. 21d, il doit être tenu compte des jours fériés officiels au plan cantonal.

1.5.3 Economie

La simplification de la procédure administrative signifie une réduction de la charge administrative pour les entreprises concernées. La précision des dispositions permet d’éviter que des taux hors contin- gent, relativement élevés, soient facturés aux importateurs. Pour les personnes concernées, il en ré- sulte une diminution des coûts.

1.6 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

1.7 Entrée en vigueur

Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2010.

1.8 Base légale

Les présentes modifications sont fondées sur les art. 20, 21, al. 2 et 4, et 22 LAgr.