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Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Taxe d'exemption d'obligation de servir

08.04.2009

Audition des cantons sur la révision partielle de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1)

Rapport explicatif

Contenu

1 Situation

2 Principes

3 Aperçu des principales modifications

4 Explications des divers articles

1 Situation

La motion 04.3672 du conseiller national H. Studer a amorcé la révision de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO, RS 661). Cette révision a été adoptée par les deux Chambres le 3 octobre 2008 (par 181 voix sans opposition au Conseil national et par 43 voix sans opposition au Conseil des Etats). Le délai référendaire fixé au 22 janvier 2009 est arrivé à échéance sans avoir été utilisé. Au cours du mois de mars, le Conseil fédé- ral fixera au 1er janvier 2010 (année d’assujettissement 2010) la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Les modifications de la loi nécessitent donc une révision partielle de l’ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (OTEO, RS 661.1).

2 Principes

La révision partielle de l’OTEO doit avant tout se conformer à la révision de la LTEO et inclu- re les modifications de la loi sur l’armée; elle doit ensuite permettre de simplifier les procédu- res pour les autorités cantonales de recouvrement, et finalement permettre de procéder rapi- dement aux adaptations qui se sont révélées nécessaires compte tenu des expériences de ces dernières années.

3 Aperçu des principales modifications

La révision prévoit les modifications suivantes:

• la clause d’indexation concernant la déduction sociale est supprimée étant donné que cette déduction est déjà octroyée dans le cadre de l’impôt fédéral direct (IFD);

Révision partielle de l’ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir

• les assujettis domiciliés dans la Principauté du Liechtenstein et ceux qui font partie de l’équipage des bateaux de haute mer des entreprises suisses de navigation ou qui sont mariniers des sociétés suisses de navigation rhénane sont considérés comme des assu- jettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger «ordinaires» suite à l’adoption des nouvelles prescriptions concernant le service militaire et le service civil; • les prescriptions sur la tenue du registre sont adaptées aux nouvelles procédures admi- nistratives en vigueur dans le domaine du service militaire et du service civil; • la liste des personnes ayant qualité pour former une réclamation est précisée (adaptation à la procédure en vigueur dans le domaine de l'impôt fédéral direct); • la procédure de recours pour les demandes en remise est précisée (exclusion de l’avis de l’AFC); • la deuxième sommation et son émolument sont supprimés compte tenu de la révision de la loi; • la procédure de remboursement est modifiée sur la base de la révision de la loi (rem- boursement seulement lorsque la durée totale des services obligatoires a été accomplie); • la terminologie et la langue sont adaptées.

4 Commentaires sur les divers articles

Modifications du contenu

Art. 7; art. 14, al. 2 et 3; art.17, al. 1 et 3; art.18; art.34, al. 2; art. 37 al. 3; art. 46; art. 47, al. 1 et 2; art. 49, al. 1; art. 52, al. 2; art. 54, al. 1 et 4, art. 57 al. 2; art. 59.

Adaptation de la langue

Art. 17, al. 4 (texte f et i), art. 28, al. 3.

Correction d’erreurs

Art. 12, al. 3 (texte f); art. 13 (texte d); art. 40, al. 3; art. 56.

Art. 7

L’art. 12, al. 1, let. a, LTEO relatif à la déduction pour les conjoints a été supprimé lors de la révision de la loi. L’article correspondant dans l’OTEO, relatif à la clause d’indexation, n’a donc plus de base légale et doit également être supprimé.

Art. 12, al. 3 (texte f)

Erreur dans le texte français (double article).

Art. 13 (texte d)

Erreur dans le texte allemand.

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Révision partielle de l’ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir

Art. 14, al. 2

Les assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger ne sont plus tenus de s’annoncer aux représentations suisses à l’étranger. C'est pourquoi la précision doit être enlevée. La procé- dure de l'art 14, al. 2 est aussi applicable aux assujettis à l'étranger qui prolongent le congé depuis l'étranger par l'intermédiaire de la représentation diplomatique compétente. La réfé- rence à l'art. 3 n’a également plus lieu d’être étant donné que cet article est supprimé.

Art. 14, al. 3

Selon l’OCoM, les assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger ne sont plus tenus de s’annoncer aux représentations suisses à l’étranger. Les assujettis qui font partie de l’équipage des bateaux de haute mer des entreprises suisses de navigation ou qui sont ma- riniers des sociétés suisses de navigation rhénane ne sont plus tenus de s’annoncer au commandement d’arrondissement de Bâle-Ville; de même, les assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger domiciliés dans la Principauté du Liechtenstein ne sont plus tenus de s’annoncer au teneur du contrôle de section de Buchs (SG). Il est plus simple pour les autori- tés de recouvrement que tous les assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger soient traités de la même façon. Il faut donc supprimer ces deux exceptions.

Art. 17, al. 1

Au cours des deux dernières réformes de l’armée (Armée 95 et Armée XXI), le recouvrement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir a été centralisé et la plupart des postes de chef de section ont été supprimés. Tous les registres sont à présent gérés de manière cen- tralisée. La suppression de la possibilité de déléguer correspond donc mieux à ce qui s’applique dans la réalité.

Art. 17, al. 3

Selon les art. 13, al. 2, et 19 LTEO, les assujettis bénéficient d’une réduction par définition et ne sont pas exonérés de la taxe. C’est pourquoi cet alinéa nécessite une précision.

Art. 17, al. 4 (texte f et i)

La législation militaire n'utilise plus le terme de numéro de matricule. Avec l'introduction du nouveau numéro d'assuré, cette notion est devenue d’autant plus obsolète. Les textes fran- çais et italien doivent être adaptés au texte allemand.

Remarque à propos de l'art. 18

Conformément aux directives de la Confédération sur la technique législative (DTL,) les arrê- tés qui sont modifiés dans leur plus grande partie doivent faire l'objet d'une révision totale.

Art. 18, al. 1

La formulation du texte est identique à l'art. 17, al. 1. La référence à l’alinéa 2 n’a plus lieu d’être étant donné que cet alinéa est modifié.

Art. 18, al. 2 (désuet, abrogé)

Selon l’OCoM, les assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger ne sont plus tenus de s’annoncer aux représentations suisses correspondantes. Les assujettis qui font partie de l’équipage des bateaux de haute mer des entreprises suisses de navigation ou qui sont ma- riniers des sociétés suisses de navigation rhénane ne sont plus tenus de s’annoncer au commandement d’arrondissement de Bâle-Ville; de même, les assujettis bénéficiant d’un

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congé pour l’étranger domiciliés dans la Principauté du Liechtenstein ne sont plus tenus de s’annoncer au teneur du contrôle de section de Buchs (SG). Il est plus simple pour les autori- tés de recouvrement que tous les assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger soient traités de la même façon. Il faut donc supprimer ces deux exceptions.

Art. 18, al. 3 (nouvel art. 18, al. 2)

Les assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger qui ne sont plus astreints au service ou qui ont accompli la durée obligatoire de leur service ne sont plus tenus d’annoncer leur re- tour en Suisse. Pour ces raisons relevant du droit militaire, les autorités de perception n'ont plus connaissance de ces retours en Suisse. Il peut en résulter que les autorités de percep- tion conservent ainsi des hommes à tort dans leur registre des hommes absents du pays. Il devient plus difficile de tenir le registre. La nouvelle formulation de cet alinéa facilite la tenue du registre, en ce sens qu’il ne précise pas la manière dont les autorités de recouvrement doivent être informées du retour en Suisse de l'assujetti. Autrement, le registre ne peut être épuré que par la prescription absolue.

Art. 18, al. 3 (ancien art. 18, al. 4)

L'ancien al. 4 est repris sans modification.

Art. 28, al. 3

La LTEO ne parle plus d’invalidité mais de handicap majeur. Il faut donc utiliser le même terme dans l’OTEO.

Art. 34, al. 2

Il s’agit là d’une simplification pour les autorités de recouvrement, étant donné qu’il arrive souvent que des représentants de l'assujetti s'annoncent pour lui. La pratique est ainsi léga- lisée, car il est en principe accepté qu’un parent ou autre s’engage à s’acquitter du paiement de la taxe à la place de l'assujetti. La formulation est adaptée à celle utilisée dans la loi fédé- rale sur l’impôt fédéral direct.

Art. 37, al. 3

Les demandes en remise étaient jusqu’alors traitées par les autorités cantonales de recou- vrement qui rendaient une décision définitive. Depuis l’introduction de la garantie de l’accès au juge (art. 29 Cst.), les demandes en remise doivent également être évaluées et décidées par une autorité judiciaire. L'autorité de recours cantonale statue sur les recours en dernière instance.

Art. 40, al. 3

Adaptation aux nouvelles bases légales.

Art. 46

Précision concernant les intérêts.

Art. 47, al. 1

Etant donné que la deuxième sommation a été supprimée lors de la révision de la LTEO, il doit en être de même dans l'OTEO. La sommation restante n’engendre aucun frais.

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Art. 47, al. 2

Etant donné que la deuxième sommation a été supprimée lors de la révision de la LTEO, il doit en être de même dans l'OTEO. L’alinéa est donc abrogé.

Art. 49, al. 1

Il n’est plus possible de prolonger le nouveau passeport suisse, lisible par machine, introduit le 1er janvier 2003. C’est pourquoi il faut supprimer ce passage de l’ordonnance.

Art. 52, al. 2

Les demandes en remise étaient jusqu’alors traitées par les autorités cantonales de recou- vrement qui rendaient une décision définitive. Depuis l’introduction de la garantie de l’accès au juge en vertu de l'art. 29 Cst., les demandes en remise doivent également être évaluées et décidées par une autorité judiciaire. En tant qu’autorité de surveillance, l’AFC a toujours eu l’habitude de laisser les autorités cantonales prendre les décisions concernant les de- mandes en remise sans qu’elle n’ait à s’en mêler. Cette pratique doit persister même avec l’introduction de la garantie de l’accès au juge. En effet, seuls les cantons connaissent la situation économique et familiale exacte des demandeurs; eux seuls sont donc en mesure de rendre des décisions justes en toute objectivité. En outre, l’AFC a créé et mis à la disposi- tion des cantons des moyens pour les aider à prendre ces décisions. L’autorité de recouvre- ment décide des demandes de remise en première instance. L’autorité de recours cantonale statue sur les recours en dernière instance.

Art. 54, al. 1

Selon la loi révisée sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, les assujettis qui ont payé une taxe parce qu'ils ont repoussé leur service pour des raisons personnelles ne peu- vent désormais se faire rembourser cette taxe qu'après avoir accompli la durée totale des services obligatoires. Cette modification doit également figurer dans l'OTEO.

Art. 54, al. 4

Adaptation de la terminologie compte tenu de la modification de l’art. 18, al. 3, OTEO.

Art. 56

Adaptation de la concordance.

Art. 57, al. 2

Il n’est plus question que d’une seule sommation, exempte de frais, dans la nouvelle LTEO. Il faut donc adapter le texte de l’OTEO.

Art. 59

Date de l’entrée en vigueur de l’OTEO révisée.

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