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Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la justice OFJ Domaine de direction Droit public Unité Projets et méthode législatifs

Berne, le 29 mars 2010

Rapport explicatif relatif au projet de loi fédérale sur la métrologie

Table des matières

Table des matières .................................................................................................................. 2 Condensé ................................................................................................................................ 3 Rapport explicatif ..................................................................................................................... 5 1 Caractéristiques essentielles du projet............................................................................. 5 1.1 Contexte................................................................................................................... 5 1.1.1 Genèse de l’Office fédéral de métrologie (METAS) ............................................. 5 1.1.2 Tâches de METAS ............................................................................................... 6 1.1.3 Environnement international – situation dans d’autres pays................................ 8 1.2 Statut juridique de METAS..................................................................................... 10 1.2.1 Situation actuelle................................................................................................ 10 1.2.2 Motifs d’une nouvelle réglementation................................................................. 11 1.2.3 Autres solutions étudiées ................................................................................... 11 1.2.4 Portée de la révision .......................................................................................... 12 1.3 Points essentiels de la révision .............................................................................. 12 1.4 Situation financière et évolution attendue .............................................................. 13 2 Commentaire des dispositions ....................................................................................... 14 3 Conséquences................................................................................................................ 34 3.1 Conséquences pour la Confédération ................................................................... 34 3.2 Conséquences pour les cantons............................................................................ 34 3.3 Conséquences économiques................................................................................. 34 4 Lien avec le programme de la législature....................................................................... 35 5 Aspects juridiques .......................................................................................................... 35 5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois ................................................................ 35 5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse ............................. 35 5.3 Forme de l’acte ...................................................................................................... 35 5.4 Délégation de compétences législatives ................................................................ 35

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Condensé L’Office fédéral de métrologie (METAS) a été créé en 1862 sous le nom d’Office fédéral de la vérification et installé au centre de Berne. Tout au long de son histoire, l’office a changé plu- sieurs fois de nom et de siège. Depuis les années 1960, METAS dispose de son propre bâ- timent à Wabern près de Berne, qui abrite des laboratoires spécialement équipés pour ré- pondre aux besoins des mesures de haute précision. En 2001, des locaux supplémentaires ont été mis en service, dotés de laboratoires modernes. L’activité de METAS se fonde sur l’art. 125 de la Constitution et sur la loi du 9 juin 1977 sur la métrologie (RS 941.20). METAS est l’institut national de métrologie de la Suisse, et as- sume à ce titre les tâches essentielles de mise en place et de maintenance de l’infrastructure métrologique du pays. Ses attributions principales sont les suivantes : – METAS élabore les bases de la métrologie nationale, exploite à cet effet les laboratoires nécessaires et mène les travaux de recherche et de développement en la matière (mise à disposition des valeurs de référence nationales, garantie de la reconnaissance internatio- nale de ces valeurs) ; – METAS veille à ce que, dans les transactions commerciales, et dans les domaines de la santé, de la sécurité publique et de l’environnement, les mesures nécessaires soient ef- fectuées de manière suffisamment précise et selon des critères reconnus (préparation de la législation, surveillance de la métrologie) ; – METAS met à la disposition de l’économie suisse, de l’administration et des milieux scientifiques des valeurs de référence internationalement reconnues, qui soient confor- mes aux exigences techniques actuelles et répondent aux besoins de précision de l’économie et de la recherche (diffusion des unités de mesure). Depuis 1999, METAS est un office GMEB, c’est-à-dire une unité de l’administration centrale de la Confédération gérée par mandat de prestations et enveloppe budgétaire. De ce fait, il n’a pas de personnalité juridique intrinsèque et ne tient pas non plus de comptabilité propre. Le taux de couverture des coûts de METAS est actuellement légèrement inférieur à 30 %. La nouvelle réglementation découle d’une part d’examens consécutifs au rapport du Conseil fédéral sur le gouvernement d’entreprise, et d’autre part de l’évolution des instituts nationaux de métrologie en Europe. Le 25 mars 2009, dans le cadre du plan de mise en œuvre du rap- port sur le gouvernement d’entreprise, le Conseil fédéral a chargé le DFJP d’examiner l’organisation de METAS et de lui soumettre avant la fin de l’année 2009 des propositions quant à la marche à suivre. Un examen sous l’angle du gouvernement d’entreprise montre que METAS est en un certain sens un office fédéral plutôt atypique, car les prestations réga- liennes ne constituent pas l’essentiel de ses activités. Les tâches, les structures et les défis de METAS sont davantage conditionnés par le marché que par la politique. En diffusant les unités de mesure auprès de l’économie, de l’administration et des milieux scientifiques, METAS fournit principalement des services à caractère monopolistique. L’attribution formelle de tâches n’empêche pas qu’en matière de diffusion d’unités de mesure et d’évaluation de la conformité, METAS soit déjà concurrencé sur le marché suisse par des instituts de métrolo- gie étrangers. METAS dispose de structures scientifiques, technologiques et organisationnel- les performantes et concurrentielles sur la scène internationale. Sa haute compétence dans le domaine de la métrologie et son orientation vers les résultats sont reconnues au plan in- ternational et appréciées de sa clientèle. Les défis évoqués imposent à METAS une organi- sation souple et, simultanément, un lien avec l’Etat. Les deux buts peuvent être atteints par la création d’un établissement de droit public doté d’une personnalité juridique intrinsèque et

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tenant sa propre comptabilité, et par la transformation de METAS en une unité décentralisée de l’administration fédérale. Au début des travaux de révision de la loi sur la métrologie, il est vite apparu qu’il serait très difficile d’introduire dans le texte existant les nombreuses dispositions organisationnelles censées régir un établissement de droit public. De plus, d’autres dispositions devaient éga- lement être adaptées, de sorte que, conformément aux principes de la technique législative, les conditions d’une révision totale étaient réunies. Alors que les structures de METAS et les modalités de son pilotage par la Confédération en tant que propriétaire sont reformulées dans le présent projet de loi, ses tâches restent maté- riellement les mêmes. Les points essentiels de la révision sont les suivants : – Adaptation des structures : METAS doit devenir un établissement de droit public doté d’une personnalité juridique intrinsèque et tenant sa propre comptabilité. Le projet de loi suit les orientations fixées par le Conseil fédéral dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise, les considérants qu’il y expose et les exemples fournis par plusieurs décen- tralisations récentes. – Intégration de la loi réglementant l’heure : la loi réglementant l’heure en Suisse sera abrogée et ses dispositions seront intégrées à la nouvelle loi sur la métrologie. – Adaptation du niveau de réglementation : la réglementation de certains aspects au- jourd’hui régis directement par la loi est déléguée au Conseil fédéral (par ex. la désigna- tion et la définition des unités de mesure légales). Par ailleurs, certains principes qui ne figurent pas dans la loi en vigueur ont été intégrés à la nouvelle loi (par ex. la traçabilité). – Bases de la coopération : la loi jette les bases de la coopération internationale et de la collaboration avec des organisations tant nationales qu’internationales. De plus, elle crée les bases légales permettant la conclusion d’accords internationaux par le Conseil fédé- ral.

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Rapport explicatif

1 Caractéristiques essentielles du projet

1.1 Contexte

1.1.1 Genèse de l’Office fédéral de métrologie (METAS)

Dans la première constitution de 1848, on trouve déjà trace des efforts consentis durant des décennies pour harmoniser les poids et mesures : des compétences législatives globales et exclusives ont ainsi été attribuées à la Confédération en matière de métrologie. En septembre 1862, un arrêté du Conseil fédéral instituait l’Office fédéral de la métrologie sous le nom d’Office fédéral de la vérification. En 1909, l’office est devenu le Bureau fédéral des poids et mesures à la faveur de l’entrée en vigueur d’une loi fédérale sur les poids et mesures. En 1914, l’office a pris possession de son premier immeuble spécifique, doté de laboratoires spéciaux et sis à la Wildstrasse, dans le quartier du Kirchenfeld en ville de Berne. Dans les années 1950, de nouvelles activités métrologiques ont rendu ce premier immeuble inapte à répondre aux nouvelles exigences posées aux laboratoires de métrolo- gie : il est alors devenu évident qu’une extension du bâtiment ne pouvait fournir de solution au problème et qu’un nouveau bâtiment s’imposait. Le terrain finalement retenu pour la cons- truction d’un institut national de métrologie faisait partie de l’ancien domaine Viktoria à Wa- bern, près de Berne. L’office a occupé ses nouveaux locaux à partir de 1965. La nouvelle loi du 9 juin 1977 sur la métrologie (RS 941.20) 1 et la nouvelle ordonnance sur les unités 2 sont entrées en vigueur le 1er janvier 1978. Simultanément, l’office changeait de nom pour devenir l’Office fédéral de métrologie (OFMET). L’évolution de la métrologie dans les domaines envi- ronnemental, sanitaire et industriel a provoqué un accroissement progressif en personnel et en laboratoires. En mai 2001, après huit ans de planification et de construction, des bâti- ments supplémentaires ont été inaugurés. La surface utile des bâtiments datant des années 1960 s’est ainsi agrandie de plus de 50 % et l’on a créé une infrastructure de laboratoires répondant aux exigences techniques les plus récentes. Depuis 1986, METAS abrite le Service d’étalonnage suisse, et en 1991, le Conseil fédéral a confié à l’office la certification. En raison de la demande croissante de l’économie pour des prestations de certification, le domaine concerné a crû sans discontinuer, jusqu’à devenir une division, le Service d’accréditation suisse (SAS). Sur le plan international, l’évolution en matière de normes posées aux services de certification a suscité dès 2002 des critiques de l’European co-operation for Accreditation (EA) quant à l’insertion organisationnelle du SAS au sein de METAS à titre de division. Sur décision du Conseil fédéral, le SAS a été transféré le 1er avril 2006 au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) du Département fédéral de l’économie, où il a le statut d’unité GMEB autonome de METAS. Depuis ce transfert, METAS porte le nom d’Office fédéral de métrologie (METAS).

1 RO 1977 2394, 1993 3149, 2006 3459, 2006 2197 2 Ordonnance du 23 novembre 1977 sur les unités (RO 1977 2405, 1981 634, 1984 1529). L’ordonnance sur les unités en vigueur date du 23 novembre 1994 (RS 941.202). 5/35

1.1.2 Tâches de METAS

Des unités et méthodes de mesure fiables et internationalement reconnues sont des condi- tions essentielles de la protection et de la sécurité de l’espace économique, de la recherche et de la science, et servent le bien-être de la population. Elles exigent une réglementation légale et une étroite coopération internationale, et elles ne peuvent être garanties que par des institutions publiques indépendantes des intérêts privés et financiers. Elles concernent la santé et partant le bien-être de l’espèce humaine et des animaux, la production décentrali- sée et le commerce des biens et services, les transactions commerciales, l’environnement et bien d’autres domaines encore. Pour ce qui est de la mise en place et de la maintenance des infrastructures métrologiques, les instituts nationaux de métrologie jouent le rôle principal. METAS est l’institut national de métrologie de la Suisse et occupe le sommet de la pyramide de la métrologie dans notre pays. Compte tenu de ses mandats légaux 3 , les tâches de METAS peuvent être formulées ainsi : – METAS veille à ce que, dans les transactions commerciales, et dans les domaines de la santé, de la sécurité publique et de l’environnement, les mesures nécessaires soient ef- fectuées de manière suffisamment précise et selon des critères reconnus (préparation de la législation, surveillance de la métrologie) ; – METAS élabore les bases de la métrologie nationale (mise à disposition, comparaison internationale et reconnaissance mutuelle des valeurs de référence nationales), exploite à cet effet les laboratoires nécessaires et mène les travaux de recherche et de dévelop- pement en la matière ; – METAS met à la disposition de l’économie suisse, de l’administration et des milieux scientifiques des valeurs de référence internationalement reconnues, qui soient confor- mes aux exigences techniques actuelles et répondent aux besoins de précision de l’économie et de la recherche (diffusion des unités de mesure) ; – METAS désigne des organismes spécialisés chargés d’évaluer la conformité des instru- ments de mesure dans le cadre des accords bilatéraux avec la CE ; – METAS gère son propre organisme d’évaluation de la conformité pour l’examen et la certification des instruments de mesure et des systèmes de gestion des fabricants d’instruments de mesure. Pour l’accomplissement de ses tâches et activités, METAS a défini trois groupes de produits GMEB. Le groupe de produits 1 « Base nationale de mesure » englobe toutes les bases et presta- tions préalables que METAS est tenu de fournir en vertu de la loi fédérale sur la métrologie et qui sont les conditions métrologiques indispensables aux groupes de produits 2 « Métro- logie légale » et 3 « Métrologie industrielle ». Les tâches du groupe de produits 1 « Base nationale de mesure » incluent : – la mise à disposition d’une infrastructure de laboratoires de haut niveau et des compé- tences nécessaires, qui doivent permettre d’évaluer et de calibrer les instruments de me-

3 Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie ; accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81) ; ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités (RS 941.202) ; ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (RS 941.210) ; or- donnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (RS 172.213.1). 6/35

sure les plus récents et les plus précis mis sur le marché et utilisés par la recherche et l’économie suisses ; – l’exécution des projets de recherche et de développement nécessaires à cette fin ; – la participation active aux organisations internationales de métrologie (organisation inter- nationale pour l’établissement d’un bureau international de poids et mesures / Conven- tion du Mètre ; Organisation internationale de métrologie légale), condition indispensable à la reconnaissance internationale des valeurs de référence pour les grandeurs les plus importantes, à un niveau de précision répondant aux exigences de la recherche, de l’économie et de la société suisses ; – la maintenance de l’infrastructure de laboratoires et la préservation des connaissances spécialisées. Les nouveaux domaines scientifiques et les nouvelles technologies sont pour une grande part tributaires de bases et de procédures métrologiques adéquates. En sa qualité d’institut national de métrologie de la Suisse, METAS occupe le sommet de la pyramide de la métro- logie dans notre pays. Il se doit donc non seulement de suivre les progrès techniques, mais également de les favoriser par une recherche-développement axée sur les bases métrologi- ques indispensables, dans le souci de répondre aux besoins de la recherche et de l’économie suisses. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut s’assurer que METAS soit en mesure de calibrer les instruments de mesure les plus précis du marché par des instruments de mesure et d'étalonnage internationalement reconnus et de certifier, grâce aux technologies les plus avancées, les instruments de mesure du marché suisse conformément aux dispositions lé- gales régissant la métrologie en Suisse. Pour des raisons évidentes, cette tâche ne saurait être assumée à l’aide des mêmes instruments que ceux qu’il faut vérifier. Comme dans d’autres instituts nationaux de métrologie, une grande part des travaux de METAS relève donc de la recherche et du développement. On crée ainsi des outils de mesure adéquats ou l’on modifie le conditionnement et les caractéristiques d’appareils commercialisés (par ex. en les comparant aux valeurs de référence d’autres instituts nationaux de métrologie) de ma- nière à pouvoir les utiliser pour l'étalonnage et la certification d’appareils semblables. Les projets de recherche et de développement de METAS répondent à la demande des milieux de la recherche et de l’économie, conformément au mandat de l’office. Les résultats des tra- vaux de recherche et de développement profitent directement à l’équipement, à la mainte- nance et à l’essor des organismes de métrologie, de même qu’à la diversification de l’offre métrologique. Le groupe de produits 2 « Métrologie légale » réunit toutes les tâches confiées à METAS en vertu des réglementations étatiques en matière de législation, de surveillance, d’exécution et de métrologie dans les domaines du commerce, de la santé, de la protection de l’environnement et de la sécurité publique, de même que les constats officiels d’états de faits auxquels il procède au titre des mêmes dispositions. Ces tâches incluent l’élaboration d’actes normatifs négociés avec les principaux partenaires et la participation active aux organisations nationales et internationales de la métrologie lé- gale. METAS peut ainsi s’assurer que la législation en matière de métrologie réponde aux besoins de la recherche, de l’économie et de la société suisses, que les instruments de me- sure échappent aux entraves techniques au commerce et que les vérifications multiples soient évitées. D’autres tâches relevant de ce groupe de produits sont la formation des véri- ficateurs, l’assistance aux organismes cantonaux de métrologie (offices de vérification), l’examen, l’autorisation, la désignation et la surveillance des organismes d’évaluation de la conformité, la coordination de la surveillance du marché et la mise en œuvre des mesures éventuelles, l’information, le conseil, les expertises, et enfin l’évaluation de la conformité, l’autorisation et la vérification des instruments de mesure.

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Le groupe de produits 3 « Métrologie industrielle » concerne la diffusion auprès de la clien- tèle d’unités de mesure élaborées et reconnues dans le contexte international. Pour son dé- veloppement, sa production, son contrôle de qualité et les échanges transfrontaliers de biens, l’industrie est tributaire d’unités de mesure dont la traçabilité est garantie par des va- leurs de référence internationales jusqu’au Système international d’unités. A cet égard, METAS veille à ce que l’infrastructure de mesure, d’examen et de certification réponde aux besoins de l’économie et de la recherche suisses en matière de développement, de produc- tion, d’examen et de services conformément aux impératifs scientifiques, techniques ou éco- nomiques, et de manière à garantir la qualité. L’infrastructure métrologique de pointe de METAS et son expertise multiforme sont mises à la disposition de l’économie pour des examens particuliers et sous la forme de conseils, de formations et de collaboration au développement de normes (transfert de connaissances, appui à l’innovation).

1.1.3 Environnement international – situation dans d’autres pays

Dans le domaine de la métrologie, la coopération internationale est non seulement impor- tante, mais encore essentielle à l’uniformité des unités, de même qu’à la reconnaissance internationale et à la comparabilité des résultats de mesures. Ce n’est donc pas un hasard si le premier accord international technico-scientifique a eu pour objet la métrologie : la Convention du 20 mai 1875 relative à l’établissement d’un bureau international des poids et mesures (Convention du Mètre) 4 . La Convention du Mètre, dont la Suisse est membre fon- dateur, vise l’uniformisation au plan international des unités et systèmes de mesure. En d’autres termes, dans le monde entier, l’uniformité des mesures et leur traçabilité se fondent sur le système international d’unités (SI). A cet égard, la reconnaissance mutuelle des éta- lons nationaux (valeurs de référence), ainsi que des méthodes de mesure et des certificats des instituts nationaux de métrologie, revêt une importance primordiale. Concrètement, la coopération entre les instituts nationaux de métrologie se déploie principa- lement au plan continental. En 1987, les instituts nationaux de métrologie européens se sont regroupés, avec la participation de METAS, en une communauté nommée European Colla- boration in Measurement Standards (EUROMET, devenue entre-temps EURAMET). EUROMET a institué des comités techniques pour les diverses grandeurs et procédé à des mesures comparatives servant à l’examen des méthodes de mesure des instituts nationaux de métrologie. Depuis peu, METAS et des instituts de métrologie comparables en Europe sont confrontés à des difficultés croissantes pour constituer la masse critique qui permettrait d’élaborer les bases métrologiques dans de nouveaux domaines, par exemple en matière de nanotechnologies ou de biotechnologies. De plus, des secteurs tels la chimie, la médecine, la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement, bien que n’étant pas foncièrement nouveaux, posent des exigences à la mesure de l’importance croissante que la métrologie revêt pour eux. Enfin, il s’agit de répondre aux besoins des divers secteurs économiques, confrontés à nombre de défis métrologiques dans un environnement en rapide mutation. Pour faire face aux besoins croissants en matière de recherche et de développement dans le domaine des infrastructures métrologiques (en vue de définir et de mettre à disposition les bases métrologiques nécessaires), les instituts de métrologie collaborant au sein d’EUROMET se sont efforcés de mettre sur pied un programme européen commun de re- cherche et de développement en métrologie. Afin qu’EUROMET puisse jouer le rôle d’organisation porteuse d’un programme de recherche financé sur des fonds de tiers,

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l’association a dû se transformer en une organisation dotée de la personnalité juridique et d’organes soumis à une réglementation contraignante. En janvier 2007 est ainsi née l’European Association of National Metrology Institutes (EURAMET). EURAMET est une as- sociation enregistrée selon le droit allemand. Son siège est à Braunschweig. EURAMET a repris toutes les activités d’EUROMET à compter du 1er juillet 2007. METAS compte au nombre de ses membres fondateurs, et son adhésion repose sur l’art. 12 de l’actuelle loi sur la métrologie. Les membres d’EURAMET ont fourni les structures ayant permis le lancement, en 2007, du programme européen de recherche et de développement métrologiques. Les instituts nationaux de métrologie échangent (encore) généreusement et souvent libre- ment leurs informations, notamment en matière de recherche et de développement dans le domaine de la métrologie et de la consolidation du système international d’unités. Mais cela peut changer dès lors que l’on veut garantir la compétitivité d’une économie nationale. La situation évolue en particulier vers une plus forte concurrence entre les offres des instituts de métrologie en Europe. A cet égard, il faudra trouver un équilibre par la définition d’une forme appropriée de coopération internationale, de sorte que METAS reste un partenaire fiable sans pour autant se montrer naïf en partageant aveuglément ses résultats de recherches et ses connaissances. La Convention a institué une structure qui exige une situation concurren- tielle particulière entre les instituts nationaux de métrologie : on a besoin d’un nombre suffi- sant d’instituts métrologiques nationaux indépendants pour atteindre l’objectif essentiel de la Convention, à savoir l’élaboration d’étalons primaires (valeurs de référence pour certaines grandeurs) au profit du système international d’unités (SI), vérifiables par des comparaisons mutuelles. En d’autres termes, une concurrence d’éviction classique qui ne laisserait survivre que quelques grands instituts nationaux de métrologie est contraire à l’esprit de la Conven- tion du Mètre et ne peut être dans l’intérêt du système international d’unités (SI). En comparaison européenne, METAS fait partie des instituts de métrologie de taille moyenne. Son renom est considérable dans le monde de la métrologie, auprès de ses clients et parmi les utilisateurs de ses services. Cela vaut d’une part pour ses travaux de recherche et de développement consacrés aux bases métrologiques, pour la mise sur pied consécutive de laboratoires de mesure et pour sa participation aux comités techniques d’EURAMET. D’autre part, la renommée de METAS découle de la qualité de ses services, et notamment de la rapidité et de la souplesse relatives avec lesquelles ils sont offerts. Contrai- rement aux grands instituts métrologiques nationaux, METAS ne peut couvrir tous les sec- teurs de la métrologie et se cantonne principalement dans les domaines importants pour l’économie, la recherche et la société suisses. L’organisation des instituts nationaux de métrologie en Europe diverge quant à sa forme, et pour partie, leurs champs d’activités ne se recouvrent pas. Dans certains pays, la métrologie légale est confiée à un service autonome, les divers services métrologiques collaborant sou- vent étroitement. A propos du tableau comparatif ci-dessous présentant les instituts natio- naux de métrologie d’Europe, il convient de relever que les Etats ont organisé et développé leurs administrations de manière très différenciée : une comparaison directe avec le système suisse est dès lors difficile. Allemagne : la Physikalisch-Technische Bundesanstalt (établissement pour la physique et la technique) à Braunschweig est une haute autorité technique subordonnée au Ministère fédé- ral de l’économie et de la technologie. Son statut est comparable à celui de METAS en quali- té d’office GMEB. Autriche : le Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (institut fédéral de métrologie et de vérification) est géré comme l’est un office fédéral en Suisse, tout en comportant divers éléments caractérisant la GMEB et les unités administratives décentralisées.

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France : la forme organisationnelle du Laboratoire national de métrologie et d’essais corres- pond à celle d’un institut de droit public doté de la personnalité juridique et tenant sa propre comptabilité. Royaume-Uni : le National Physical Laboratory (NPL) est compétent pour les aspects scienti- fiques et techniques, et le National Measurement Office (NMO) pour la métrologie légale. NMO est une « Executive Agency », ce qui correspond sur le plan organisationnel à un insti- tut de droit public doté de la personnalité juridique et tenant sa propre comptabilité. NPL est une « Government Owned-Contractor Operated organisation ». L’Etat détient la fortune de l’organisation et les droits d’auteur. L’exploitation du NPL est assumée sur mandat de l’Etat par une NPL Management Ltd., filiale du « Serco group plc ». Serco est une entreprise de services œuvrant sur le plan international, spécialisée dans l’exploitation d’institutions publi- ques. Le mandat d’exploitation est régulièrement mis au concours et a été attribué une pre- mière fois pour une durée de cinq ans. Pays-Bas : le Holland Metrology Group est compétent en matière de métrologie. Il a été pri- vatisé en 1989 et sa forme juridique ressemble à celle d’une société à responsabilité limitée. Il appartient en totalité à l’Etat néerlandais, qui en est le seul sociétaire. Il est organisé en holding et possède plusieurs filiales: – VSL, chargée de l’élaboration des unités et de tâches de recherche; – NMi Certin, un service de certification également actif dans le domaine des jeux de ha- sard (contrôle et certification d’automates de jeux); – NMi Nederlands BV, qui vérifie des instruments de mesure et des étalonnages, et dis- pense des formations dans le domaine de la métrologie; – Verispect, compétente pour la métrologie légale; – NMi Italia, qui offre en Italie la certification d’automates de jeux.

Suède : une société anonyme, la SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, assume les tâches d’un institut national de métrologie. L’Etat détient la totalité des actions de cette socié- té.

1.2 Statut juridique de METAS

1.2.1 Situation actuelle

A l’heure actuelle, l’Institut fédéral de métrologie (METAS) est une unité de l’administration centrale de la Confédération, subordonnée au Département fédéral de justice et police (cf. l’annexe à l’OLOGA). Depuis 1999, METAS est géré par mandat de prestations et enveloppe budgétaire et compte ainsi au nombre des unités dites GMEB (art. 44 LOGA, art. 42 à 46 LFC). Le mandat actuel de METAS couvre la période de 2008 à 2011 ; il s’agit du troisième mandat de prestations attribué à l’office. En qualité d’office GMEB, METAS ne tient pas sa propre comptabilité. METAS figure dans le budget et le compte d’Etat de la Confédération de la même manière que les autres unités de l’administration centrale. Une enveloppe budgétaire est allouée aux unités administratives GMEB, qui doivent tenir une comptabilité analytique par groupes de produits.

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1.2.2 Motifs d’une nouvelle réglementation

La nouvelle réglementation projetée repose d’une part sur des examens consécutifs au rap- port du Conseil fédéral sur le gouvernement d’entreprise et d’autre part sur l’évolution des instituts nationaux de métrologie en Europe. Le 25 mars 2009, dans le cadre de la mise en œuvre du rapport sur le gouvernement d’entreprise, le Conseil fédéral a chargé le DFJP d’examiner l’organisation de METAS et de lui présenter au plus tard à la fin de l’année 2009 des propositions sur la suite des opérations. Un examen sous l’angle du gouvernement d’entreprise montre que METAS est en un certain sens un office fédéral plutôt atypique, car les prestations régaliennes ne constituent pas l’essentiel de ses activités. Même lorsqu’il s’agit de tâches régaliennes, elles sont souvent assumées sous forme de contrôles sur place exécutés par des unités décentralisées. METAS ne nécessite que peu de conduite politique. Bien qu’il soit tributaire de l’argent des contribuables pour une part relativement importante de 70 % de son budget, les intérêts poli- tiques sont minimes en matière de métrologie, si l’on fait abstraction de l’objectif général qui est de doter la Suisse d’une métrologie fonctionnelle et d’infrastructures métrologiques suffi- santes et de haute qualité permettant de répondre aux exigences de la recherche et de l’économie. La plupart des tâches de METAS relèvent du marché, même si elles ne sont pas soumises à une concurrence parfaite. En raison de ses particularités du point de vue techni- que, METAS n’entretient que peu de relations à caractère économique avec les autres unités de l’administration fédérale. Les tâches, les structures et les défis de METAS sont davantage conditionnés par le marché que par la politique. En diffusant les unités de mesure auprès de l’économie, de l’administration et des milieux scientifiques, METAS fournit principalement des services à caractère monopolistique. Au-delà, l’office offre des services sur le marché et assume, dans une proportion modeste, des tâches relevant de la surveillance de l’économie et de la sécuri- té : les tâches ministérielles sont insignifiantes. L’attribution formelle de tâches n’empêche pas qu’en matière de diffusion d’unités de mesure (tâches du groupe de produits 3) et d’évaluation de la conformité (partie des tâches du groupe de produits 2), METAS soit déjà concurrencé sur le marché suisse par des instituts de métrologie étrangers. En ce qui concerne l’évaluation de la conformité d’instruments de mesure, METAS affronte en outre la concurrence d’autres services d’évaluation de la conformité. Au sein de l’UE, la tendance est clairement de libéraliser totalement la vérifica- tion et de constituer une offre de services transfrontalière. Cette évolution aura également des répercussions sur la Suisse. METAS dispose aujourd’hui de structures scientifiques, technologiques et organisationnelles performantes et concurrentielles sur la scène internationale. Sa haute compétence dans le domaine de la métrologie et son orientation vers les résultats sont reconnues au plan inter- national et appréciées de sa clientèle. Les défis évoqués imposent à METAS une organisa- tion souple et, simultanément, un lien avec l’Etat. Les deux buts peuvent être atteints par la création d’un établissement de droit public doté d’une personnalité juridique intrinsèque et tenant sa propre comptabilité, et par la transformation de METAS en une unité décentralisée de l’administration fédérale.

1.2.3 Autres solutions étudiées

A propos du futur statut de METAS, diverses solutions ont été étudiées. Pour ce faire, on a également pris en considération les formes organisationnelles d’autres instituts étatiques de métrologie telles qu’on les recense en Europe. Le but de la réforme est de réduire progressi- 11/35

vement la participation financière de la Confédération et, simultanément, de doter METAS d’un statut qui lui confère davantage d’indépendance financière et opérationnelle. Maintien du statu quo : METAS resterait un office de l’administration centrale de la Confédé- ration géré par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB). Cette solution a été rejetée au motif qu’elle provoquerait une contraction des recettes. La métrologie légale (véri- fication) est déjà largement dominée par le droit européen, qui a introduit une concurrence pour les autorisations d’instruments de mesure. Aujourd’hui déjà, on doit s’attendre à ce que d’autres catégories d’instruments de mesure soient libéralisées. METAS doit, grâce à son statut juridique, être en mesure de compenser des pertes de recettes et de mieux se posi- tionner face aux autres instituts nationaux de métrologie qui multiplient depuis quelques an- nées leurs activités à l’étranger. Une privatisation serait envisageable, mais entraînerait plus de désavantages qu’elle n’offrirait de bénéfices. D’une part, on devrait séparer la métrologie industrielle et la métrolo- gie légale, ce qui se traduirait par des pertes de synergies. D’autre part, une privatisation de METAS ne l’empêcherait pas de rester dépendant de l’appui financier de la Confédération. Une telle situation se rencontre dans d’autres pays (notamment les Pays-Bas et la Suède) qui ont doté leurs instituts de métrologie d’une large autonomie. Un rapprochement avec le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (EMPA) a fait l’objet d’une étude approfondie en 2006, à l’occasion de laquelle on a constaté que peu d’activités se recoupaient et que METAS et l’EMPA œuvraient en amont et en aval l’un de l’autre. Certes, les deux champs d’activités sont couverts en France par le Labora- toire national de métrologie et d’essais, mais à la différence que METAS a un autre mandat de recherche et dispose de son propre bâtiment à Wabern, ce qui ne favorise guère les sy- nergies spatiales.

1.2.4 Portée de la révision

Il est vite apparu qu’il serait très difficile d’introduire dans le texte en vigueur de la loi sur la métrologie les nombreuses dispositions organisationnelles censées régir un établissement de droit public. De plus, d’autres dispositions devaient également être adaptées, de sorte que, conformément aux principes de la technique législative, les conditions d’une révision totale étaient réunies.

1.3 Points essentiels de la révision

Alors que le présent projet modifie les structures de METAS et son pilotage par la Confédé- ration en tant que propriétaire, ses tâches ne subissent aucun changement matériel. Les points essentiels de la révision sont les suivants: – Adaptation des structures : METAS doit devenir un établissement de droit public doté d’une personnalité juridique intrinsèque et tenant sa propre comptabilité. Le projet de loi suit les orientations fixées par le Conseil fédéral dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise, les considérants qu’il y expose et les exemples fournis par plusieurs décen- tralisations récentes. – Intégration de la loi réglementant l’heure : la loi réglementant l’heure en Suisse sera abrogée et ses dispositions seront intégrées à la nouvelle loi sur la métrologie. – Adaptation du niveau de réglementation : la réglementation de certains aspects au- jourd’hui régis directement par la loi est déléguée au Conseil fédéral (par ex. la désigna-

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tion et la définition des unités de mesure légales). Par ailleurs, certains principes qui ne figurent pas dans la loi en vigueur ont été intégrés à la nouvelle loi (par ex. la traçabilité). – Bases de la coopération : la loi jette les bases de la coopération internationale et de la collaboration avec des organisations tant nationales qu’internationales. De plus, elle crée les bases légales permettant la conclusion d’accords internationaux par le Conseil fédé- ral.

1.4 Situation financière et évolution attendue

Les recettes de METAS proviennent principalement de deux sources, la métrologie légale et la métrologie industrielle, que l’on dissociera dans les considérations qui suivent. Durant les années récentes, la métrologie légale (c’est-à-dire la vérification) a été fortement influencée par le droit européen repris par la Suisse en vertu des accords bilatéraux. Les modifications les plus importantes sont dues au fait que les instruments de mesure régis par le droit européen ne sont plus soumis à une autorisation nationale au titre de la législation sur la vérification mais à une procédure d’évaluation de leur conformité qui ne nécessite plus qu’une intervention limitée de la puissance publique pour une mise sur le marché. C’est la raison pour laquelle les recettes au titre des redevances de vérification ont baissé depuis 2006. METAS a pu partiellement compenser ce recul en développant ses activités dans le domaine de l’évaluation de la conformité, mais on peut s’attendre aujourd’hui déjà à ce que des catégories d’instruments de mesure de plus en plus nombreuses tombent sous le coup de la législation européenne, et parmi elles, de celles qui sont d’une grande importance fi- nancière pour METAS. Cette évolution est salutaire, car elle permet à la fois une réduction des coûts et une application plus souple pour les producteurs d'instruments de mesure. METAS se trouve ainsi en concurrence avec plus de 300 organismes d’évaluation de la conformité en Europe, ce qui lui pose certainement un problème mais lui offre aussi une chance en tant qu’institut. Les prestations de METAS sont reconnues et appréciées sur le plan international. L’extension du système européen à de nouvelles catégories d’instruments de mesure permettra à METAS d’offrir ses services à davantage de clients étrangers et de mieux répartir les charges qu’entraîne sa coûteuse infrastructure. Pour cela, il faut que METAS dispose d’une liberté entrepreneuriale. Le domaine de la métrologie industrielle couvre pour l’essentiel les étalonnages réalisés au plus haut niveau pour le compte de la clientèle. Le chiffre d’affaires de ce secteur est passé de 1,6 million de francs en 2001 à 3,5 millions de francs en 2009, et il dépassera vraisem- blablement à brève échéance les recettes issues de la métrologie légale. On relèvera que l’augmentation du chiffre d’affaires a systématiquement dépassé la croissance du marché, en raison des besoins considérables en étalonnages d’excellente qualité. METAS couvre actuellement ses coûts à raison de 27,5 % (2009). A moyen terme, il devrait être possible de porter ce taux à 35 ou 40 %, notamment par le biais de recettes supplémen- taires générées par de nouveaux produits et de nouveaux clients.

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2 Commentaire des dispositions

Titre, titre abrégé et abréviation La loi conserve son titre et se fonde sur l’art. 125 Cst. 5 (« La législation sur la métrologie re- lève de la compétence de la Confédération »). Un titre court n’est pas nécessaire en fran- çais. En revanche, la loi reçoit une abréviation (LMétr).

Chapitre 1 Objet Art. 1 Aux tâches énumérées dans la loi en vigueur, l’art. 1 de la loi totalement révisée ajoute la définition de l’heure légale en Suisse (let. d) et la réglementation des tâches, de l’organisation et des prestations de l’Institut fédéral de métrologie (let. f). Bien qu’en allemand, on trouve dans l’art 125 Cst. et dans le titre de la loi le terme de « Messwesen », on conservera la notion de « Metrologie » (sciences et techniques des me- sures) dans la désignation de l’institut, ce que reflète également l’abréviation « METAS ». Cette dernière est une marque déposée et le nom sous lequel l’Office fédéral de métrologie est connu au plan national (de ses clients, des organisations et des organes d’exécution du domaine de la métrologie) et à l’étranger (dans le cadre de la coopération internationale en matière de métrologie et auprès de ses clients).

Chapitre 2 Unités de mesure, instruments de mesure, indications de quantité et heure

Section 1 Unités de mesure légales Art. 2 Principes La loi en vigueur règle elle-même les unités en cinq articles. La nouvelle loi sur la métrologie se borne à fixer les principes régissant la détermination des unités de mesure et délègue la dénomination et la définition concrètes des unités au Conseil fédéral. La nouvelle loi dispose que les unités du Système international d’unités (unités SI) servent de références. Le Sys- tème international d’unités (SI) est le système d’unités le plus répandu pour ce qui est des grandeurs physiques. Dans la plupart des pays, son emploi est imposé dans certains domai- nes d’application (transactions commerciales, relations d’affaires, constat officiel d’états de faits). Les unités principales et les plus importantes du Système international d’unités sont les sept unités de base, à savoir le mètre comme unité de longueur, le kilogramme pour la masse, la seconde pour le temps, l’ampère pour l’intensité du courant électrique, le kelvin pour la température thermodynamique, la mole pour la quantité de matière et la candela pour l’intensité lumineuse. Ces unités ont été définies de manière à constituer des grandeurs faci- les à utiliser. Le Système international d’unités et ses unités sont définis par la Conférence générale des poids et mesures, instituée par la Convention du 20 mai 1875 relative à l’établissement d’un bureau international des poids et mesures 6 . Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance les diverses unités, leurs multiples et leurs sous-multiples (par ex. giga et nano). Les compétences du Conseil fédéral fixées à l’al. 2, en vertu desquelles il est habilité à dé- terminer d’autres unités de mesure destinées à des usages définis (par ex. le millimètre de

5 RS 101 6 RS 0.941.291 14/35

mercure permettant de mesurer la tension artérielle et la pression d’autres liquides) corres- pond aux dispositions de l’art. 5 de la loi en vigueur. L’al. 3 confère au Conseil fédéral le pouvoir de conclure des traités internationaux sur la re- connaissance mutuelle des étalons et la diffusion des unités préparées par étalonnage. Il pourra déléguer cette compétence à METAS pour des traités internationaux de portée mi- neure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA. Cette autorisation correspond aux dispositions de l’art. 48a, al. 2, LOGA, qui prévoit la même possibilité de délégation à des groupements ou à des offices fédéraux.

Art. 3 Obligation d’utiliser les unités de mesure légales L’obligation d’utiliser les unités de mesure légales est régie de la même manière que dans l’art. 7 de la loi en vigueur. L’al. 2 a toutefois été modifié. Les dérogations à l’utilisation obli- gatoire des unités de mesure légales ne seront plus réglées de manière exhaustive dans la loi, mais ressortiront au Conseil fédéral. Cette délégation au Conseil fédéral doit permettre d’introduire des réglementations plus libérales, pour autant qu’aucun intérêt public prépondé- rant ne s’y oppose. Des dérogations seront notamment envisageables lorsque des usages commerciaux différents se sont imposés et que le maintien de l’obligation d’utiliser les unités de mesure légales risquerait de générer des entraves au commerce. Par exemple, la diago- nale des écrans d’ordinateur et le diamètre des conduites sanitaires sont encore fréquem- ment indiqués en pouces.

Section 2 Instruments de mesure Art. 4 Définitions Seront également réputés instruments de mesure des méthodes de mesure et des matériaux de référence. Dans la loi en vigueur, les méthodes de mesure sont mentionnées à part, alors que les matériaux de référence les plus importants pour la détermination des grandeurs chi- miques ne sont pas évoqués. L’extension de la définition permettra de réunir et de conden- ser les réglementations concernées. Un étalon (all. : Normal ; angl. : standard) est une mesure de référence grâce à laquelle on peut déterminer et reproduire la valeur d’une grandeur. Un étalon permet de calibrer d’autres instruments de mesure. Dans certains cas, un étalon peut également être une méthode de mesure de référence ou un matériau de référence générique. La définition retenue s’inspire du Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie, publié par diverses organisations internationales.

Art. 5 Principes Seuls les instruments de mesure utilisés dans les transactions commerciales, dans les do- maines de la santé et de la sécurité publiques et dans l’activité de l’Etat (par ex. dans la per- ception de redevances ou la fixation du montant des amendes) sont soumis à la loi sur la métrologie. Les instruments de mesure utilisés dans la sphère privée (par ex. les balances de ménage), au sein des entreprises (par ex. pour la gestion des stocks), dans les milieux scientifiques, dans l’enseignement et dans la recherche échappent à la loi. Cette réglemen- tation correspond au droit en vigueur (art. 9, al. 1).

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Art. 6 Traçabilité Le rattachement du résultat d’une mesure au Système international d’unités (c’est-à-dire sa traçabilité) est une condition sine qua non de la fiabilité, de la comparabilité et de la recon- naissance universelle du résultat d’une mesure ou d’une vérification. On entend par traçabili- té le fait de pouvoir rattacher un résultat de mesure ou une mesure de référence à un étalon international ou national approprié par une suite ininterrompue de mesures comparatives assorties d’incertitudes de mesure définies et déclarées (l’incertitude de mesure est une va- leur permettant de juger de l’exactitude d’un instrument de mesure). La comparaison d’un instrument de mesure avec un étalon est donc qualifiée de rattache- ment : dans la pratique, par rapport à la traçabilité, on parle souvent de rattachement d’un instrument de mesure au Système international d’unités.

Art. 7 Mise sur le marché L’al. 1 énonce le principe selon lequel un instrument de mesure ne peut être mis sur le mar- ché que s’il est à même de garantir un niveau suffisant de sécurité de mesure dans le cadre d’une utilisation conforme au but visé. Les instruments de mesure devront répondre aux exigences fondamentales déterminées par le Conseil fédéral (al. 2). Pour ce faire, le Conseil fédéral tiendra compte du droit internatio- nal applicable : il s’agit essentiellement de la Directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure 7 et de la Directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique 8 . L’al. 3 dispose que le Conseil fédéral peut prévoir des obligations d’annoncer et d’informer pour les personnes qui mettent sur le marché ou utilisent des instruments de mesure. Ces obligations sont nécessaires si l’on veut que les services compétents puissent contrôler la stabilité de mesure au sens de l’art. 10 et assurer la surveillance du marché prévue à l’art. 12.

Art. 8 Preuve du respect des exigences fondamentales Avant sa mise sur le marché, un instrument de mesure doit faire l’objet d’une procédure suisse d’approbation (par ex. pour les instruments de mesure de la vitesse), d’une procédure d’évaluation de la conformité (par ex. pour les instruments de pesage) ou d’une autre procé- dure de contrôle équivalente (al. 1). Ces procédures seront détaillées dans une ordonnance du Conseil fédéral (al. 2). A l’issue de la procédure, une marque sera apposée sur l’instrument de mesure et les documents nécessaires seront établis. L’utilisateur sera alors certain d’utiliser un instrument de mesure approuvé et conforme.

7 JO L 135 du 30.4.2004, p. 1, modifiée par la Directive 2009/137/CE de la Commission du 10 novembre 2009, JO L 294 du 11.11.2009, p. 7. 8 JO L 122 du 16.5.2009, p. 6. 16/35

Art. 9 Attributions de METAS L’al. 1 fournit la base légale formelle qui habilite le Conseil fédéral à autoriser METAS à édic- ter des dispositions de nature technique relatives aux instruments de mesure (cf. art. 25, al. 1, let. e). Les exigences fondamentales relatives aux instruments de mesure seront ré- glées par le Conseil fédéral qui, en vertu de l’art. 48, al. 1, LOGA peut déléguer cette compé- tence aux départements lorsqu’il s’agit de réglementations de portée mineure. Aux termes de l’al. 2, METAS définira, en accord avec le SECO, les normes techniques ap- tes à concrétiser les exigences fondamentales. Dans la mesure du possible, METAS se réfé- rera à des normes harmonisées internationalement reconnues, notamment à celles de l’Organisation Internationale de Métrologie Légale.

Art. 10 Contrôle de la stabilité de mesure L’exactitude d’un instrument de mesure se réduit avec le temps, raison pour laquelle il faut vérifier régulièrement si sa précision répond encore aux exigences (al. 1). Si nécessaire, on prendra des mesures pour garantir l’exactitude de l’instrument. Ces contrôles et les mesures éventuelles servent à garantir la stabilité de mesure de l’instrument durant toute sa période d’utilisation. La procédure la plus répandue de contrôle de la stabilité de mesure est celle de la vérifica- tion ultérieure. Les procédures visant à garantir la stabilité de mesure doivent tenir compte aussi bien de l’utilisation de l’instrument de mesure que de ses caractéristiques techniques : c’est pourquoi le Conseil fédéral pourra prévoir des contrôles supplémentaires (al. 2). Ainsi, en sus de la vérification, il existe d’autres procédures, par exemple les contrôles statistiques, les mesures comparatives, la surveillance des données de mesure dans l’entreprise, l'éta- lonnage, la maintenance ou l’ajustage. Au-delà du contrôle régulier de la stabilité de mesure, un instrument doit être vérifié lorsque l’on peut soupçonner qu’il ne répond plus aux exigences légales, qu’il a transgressé certains mécanismes de sécurité ou que des éléments de mesure ont été réparés. Le Conseil fédéral précisera les modalités de contrôle de la stabilité de mesure (al. 3), no- tamment en ce qui concerne les procédures de contrôle, leur fréquence et le marquage. La loi en vigueur prescrit à son art. 13, al. 2, qu’une inspection générale (surveillance du marché dans la nouvelle loi) doit avoir lieu au moins tous les quatre ans. Le projet ne prévoit aucune réglementation fixe de cette périodicité.

Art. 11 Obligations lors de l’utilisation d’instruments de mesure Quiconque utilise un instrument de mesure est soumis à des obligations particulières. L’utilisateur n’est pas nécessairement le propriétaire de l’instrument : il peut s’agir de la per- sonne morale ou physique qui décide de l’utilisation de l’instrument (par ex. le propriétaire d’un commerce de denrées alimentaires en ce qui concerne les instruments de pesage du magasin, ou encore le fournisseur d’eau pour ce qui est d’un compteur d’eau chaude). Qui- conque utilise un instrument de mesure doit : – s’assurer que l’instrument de mesure porte les marques nécessaires et soit accompagné des documents requis ; – s’assurer que la stabilité de mesure a été contrôlée dans les délais. Généralement, la preuve en est fournie par une marque (par ex. une estampille de vérification) ; lorsque des procédures statistiques s’appliquent, l’utilisateur doit disposer d’une banque de don- nées contenant les informations requises ; 17/35

– veiller à ce que la stabilité de mesure soit contrôlée dans les délais. Pour ce faire, il an- nonce habituellement l’instrument de mesure à l’office de vérification compétent ; – s’assurer que l’instrument de mesure réponde à l’usage auquel il est destiné. Un instru- ment de pesage utilisé dans le commerce de détail doit par exemple respecter un certain niveau de précision, faute de quoi il serait déclaré inapte ; – veiller à ce que l’instrument de mesure soit utilisé de manière conforme (généralement par le respect du mode d’emploi). Un problème typique surgit lorsque le matériel d’emballage est pesé en même temps que la marchandise et est facturé au client au prix de cette dernière (brut pour net).

Art. 12 Surveillance du marché Le droit en vigueur ne règle le contrôle des instruments de mesure qu’en ce qu’il impose aux cantons, après la mise sur le marché, de vérifier régulièrement le respect des exigences lé- gales (inspection générale) et d’assurer les contrôles courants (art. 13, al. 2). La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) 9 a introduit la notion de contrôle ultérieur (surveillance du marché) dans la métrologie légale. Dans le but de ne recourir qu’à des notions uniformes et compréhensibles, la nouvelle loi sur la métrologie ignore la notion d’inspection générale au profit de celle de « surveillance du marché ». La surveillance du marché impose de contrôler que : – l’instrument de mesure a été dûment autorisé en Suisse, qu’il a été soumis à une évalua- tion de la conformité ou à une autre procédure équivalente ; – les exigences fondamentales sont respectées ; – la stabilité de mesure est garantie, généralement par un contrôle de l’exécution des véri- fications prévues à l’art. 10, qui n’exclut toutefois pas un contrôle physique diligenté par l’autorité d’exécution ; – l’instrument de mesure répond à l’usage auquel il est destiné et qu’il est correctement utilisé.

Art. 13 Compétences des organes d’exécution Les organes d’exécution doivent pouvoir accéder librement aux instruments de mesure. En outre, l’utilisateur est tenu de fournir des renseignements (sur les évaluations de la conformi- té, les réparations, le fournisseur de l’instrument de mesure, etc.) et son aide lors du contrôle (par ex. pour la manipulation). L’al. 2 reprend la réglementation de l’art. 19, al. 2, de la loi en vigueur. Lorsqu’un instrument de mesure ne répond pas aux exigences légales, l’autorité peut soit le retirer du marché, soit en interdire ou en restreindre la mise sur le marché, ou encore en interdire ou en restreindre l’utilisation. Dans ce cas de figure, l’autorité d’exécution choisit la mesure appropriée la moins sévère. Toutefois, cette compétence n’est plus attribuée dorénavant au Conseil fédé- ral, mais à METAS, car il s’agit d’une mesure d’exécution indépendante d’une volonté politi- que, relevant uniquement d’une appréciation technique.

9 RS 946.51 18/35

Le Conseil fédéral réglera par voie d’ordonnance les obligations de l’utilisateur à l’occasion des contrôles et les mesures que les autorités d’exécution sont habilitées à prendre lors- qu’un instrument de mesure ne satisfait pas aux exigences légales (al. 3). Les compétences découlant d’autres lois fédérales, notamment de la LETC (art. 19 ss), se- ront réservées.

Art. 14 Reconnaissance de résultats d’essais effectués à l’étranger L’al. 1 correspond aux dispositions de l’art. 10, al. 2, de la loi en vigueur. L’al. 2 autorise le Conseil fédéral à conclure des traités internationaux sur la reconnaissance de résultats d’essais effectués à l’étranger, de certificats de conformité, d’autorisations et de vérifications. Pour les traités de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA, le Conseil fédéral pourra déléguer sa compétence à METAS. Cette autorisation correspond aux dispo- sitions de l’art. 48a, al. 1, 2e phrase, LOGA, qui prévoit la même possibilité de délégation à des groupements ou à des offices fédéraux.

Section 3 Déclaration de quantité Art. 15 L’al. 1 correspond aux dispositions de l’art. 11, al. 1, 1re phrase, et 3 de la loi en vigueur. Par rapport au texte précédent, la formulation a été simplifiée. La 2e phrase de l’actuel art. 11, al. 1, n’a pas été reprise dans la loi : elle dispose que lors- qu’une transaction comporte des livraisons successives ou continues de biens ou de servi- ces mesurables, on doit indiquer à chaque décompte la quantité fournie. Le Conseil fédéral édictera des règles de cette nature en se fondant sur l’al. 2. L’al. 2 comporte une délégation de compétences législatives au Conseil fédéral, qui corres- pond aux dispositions de l’art. 11, al. 5, 1re phrase, et 6 de la loi en vigueur. L’al. 3 comporte une délégation de compétences législatives au Conseil fédéral, qui corres- pond aux dispositions de l’art. 11, al. 5, 2e phrase de la loi en vigueur. Les autres dispositions de l’art. 11 de la loi en vigueur, relatives à la déclaration du prix uni- taire, sont transférées dans la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence dé- loyale 10 , car il s’agit de dispositions relevant du droit de la concurrence. Cf. à cet égard le commentaire relatif à l’art. 48, consacré aux modifications du droit en vigueur.

Section 4 Réglementation de l’heure Art. 16 La révision totale de la loi sur la métrologie fournit l’occasion d’abroger la loi du 21 mars 1980 réglementant l’heure en Suisse 11 et d’en insérer les dispositions dans la nou- velle loi sur la métrologie. La compétence fédérale en matière de métrologie s’étend à la prescription de l’heure légale (mesure du temps). Il se justifie dès lors d’abroger la loi régle- mentant (exclusivement) l’heure en Suisse et d’intégrer ses dispositions à la nouvelle loi sur la métrologie. Les deux articles composant la loi réglementant l’heure en Suisse sont réunis en un seul et ne subissent aucun changement matériel.

10 RS 241 11 RS 941.299 19/35

L’heure en Suisse est celle de l’Europe centrale (HEC), valable pour nombre d’Etats euro- péens et une partie de l’Afrique. L’heure de l’Europe centrale est l’heure universelle coor- donnée (en anglais : Universal Time Coordinated, UTC) augmentée d’une heure.

Section 5 Exécution Art. 17 Exécution par les cantons Les art. 17 et 19 correspondent aux art. 13 à 16 de la loi en vigueur. En Suisse, les autorités surveillent quelque six millions d’instruments de mesure. Les can- tons se chargent de 3 % d’entre eux (équivalant à 30 % des émoluments ou 6,4 millions de francs) et 97 % sont du ressort de METAS (qui perçoit à ce titre 70 % des émoluments ou 14,3 millions de francs) et avant tout des services de vérification placés sous sa surveillance. Les cantons sont présents dans des secteurs (mesures de longueur, de volume, de poids, de contenance et d’émissions de gaz) dans lesquels une organisation décentralisée se justi- fie et n’entraîne que peu de frais d’infrastructure et de personnel. Dans les autres cas, une centralisation auprès de METAS ou auprès de tiers (services de vérification) est indiquée. Matériellement, les cantons sont compétents pour ce qui est du contrôle de la stabilité de mesure (avant tout pour les vérifications) et pour la surveillance du marché. L’approbation des instruments est du seul ressort de METAS. Un office cantonal de vérification peut toute- fois être déclaré organisme d’évaluation de la conformité. L’art. 13, al. 2, de la loi en vigueur prescrit que l’inspection générale (devenue la surveillance du marché) doit avoir lieu au moins tous les quatre ans. Pour tenir compte de l’évolution technique, la nouvelle loi ne fixe aucune périodicité. Dans le prolongement de la pratique actuelle, le Conseil fédéral continuera de préciser les tâches cantonales par le biais d’ordonnances propres aux instruments de mesure. Dans cer- tains domaines (par ex. pour les poids de très haute précision), METAS pourra également être déclaré compétent par le Conseil fédéral (art. 19, al. 2). De même, des tâches supplé- mentaires pourront être déléguées aux cantons. Toutefois, la révision totale ne vise pas à modifier la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ni à assigner moins ou davantage de tâches aux cantons.

Art. 18 Réglementations cantonales Les cantons sont libres d’organiser comme ils l’entendent la métrologie dans leur domaine de compétence. Néanmoins, la loi prescrit toujours l’existence d’une seule autorité de sur- veillance. Les cantons peuvent notamment engager les vérificateurs (comme le font déjà quinze d’entre eux), les mandater (neuf cantons) ou prévoir un système mixte (deux can- tons). Ils peuvent définir plusieurs arrondissements de vérification par canton ou prévoir des compétences particulières pour certaines tâches spéciales (ce qui est fréquemment le cas pour le contrôle des préemballages). Contrairement au droit en vigueur (art. 14), l’approbation des arrondissements de vérification par la Confédération ne sera plus néces- saire. Seule la constitution de régions d’exécution ou de surveillance sera soumise à l’approbation de la Confédération. Cf. à ce propos la convention administrative conclue le 2 novembre 2006 dans le domaine de la métrologie entre les cantons de Lucerne, de Schwyz et de Zoug.

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Art. 19 Exécution par la Confédération Le contrôle des instruments de mesure en vue de leur mise sur le marché ressortira à la Confédération. Toutefois, cette dernière pourra déléguer aux cantons certaines tâches par- tielles au sens de l’art. 17, al. 3 (par ex. la première vérification de certaines catégories d’instruments de mesure). Pour certains secteurs du contrôle de la stabilité de mesure et de la surveillance du marché, la Confédération pourra être déclarée compétente. C’est aujourd’hui le cas pour les poids de très haute précision, de même que pour les instruments de mesure de la vitesse, de l’énergie et de la performance électriques, et du rayonnement ionisant. La compétence de la Confédération s’impose lorsqu’une organisation décentralisée ne se justifie pas (parce qu’une proximité géographique n’est pas nécessaire et que chaque office de vérification ne traiterait qu’un nombre restreint d’instruments de mesure) et entraînerait des coûts importants d’infrastructure et de personnel.

Chapitre 3 Institut fédéral de métrologie

Section 1 Forme juridique et organisation Art. 20 L’art. 20 confère à METAS le statut d’établissement de droit public doté de la personnalité juridique et inscrit au registre du commerce. C’est là un élément nouveau, puisque jusqu’ici, METAS était un office fédéral dépourvu de la personnalité juridique. En regard des activités de METAS, sa forme juridique d’établissement de droit public suit les principes directeurs exposés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise ; ce dernier prévoit en principe que la forme organisationnelle des unités autonomisées chargées de tâches de la Confédé- ration est celle d’un établissement autonome de droit public. L’al. 2 accorde l’autonomie à METAS pour ce qui est de son organisation et de sa gestion. En qualité d’institut, METAS tiendra sa propre comptabilité, intégrée au compte consolidé de la Confédération (cf. art. 55, al. 1, let. c, LFC). On obtiendra de cette manière une vue d’ensemble de la fortune, des finances et des recettes de la Confédération. L’al. 3 donne au Conseil fédéral la compétence de déterminer le siège de METAS.

Section 2 Tâches et collaboration Art. 21 Tâches Le présent article décrit les tâches de METAS. Il correspond à l’art. 17 de la loi en vigueur. Il s’en distingue toutefois par une énumération différente des tâches concrètes de METAS et par la mention de l’expression « institut national de métrologie de la Suisse ». Contrairement à la loi en vigueur, l’al. 1 désigne explicitement METAS comme l’institut natio- nal de métrologie de la Suisse. Cette désignation se trouve déjà dans la norme internationale ISO/IEC 17025 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais et est donc connue sur le plan international. L’introduction de l’expression au niveau de la loi confirme que les étalonnages effectués par METAS sont conformes aux exigences de cette norme et qu’aucun étalonnage supplémentaire n’est né- cessaire à l’étranger.

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L’al. 2, let. a à d, mentionne les tâches de METAS qui concernent les bases de la métrologie nationale, c’est-à-dire la mise à disposition et la reconnaissance internationale des unités nationales de référence (let. a), le rattachement au Système international d’unités (let. b), la définition et la diffusion de l’heure (let. c) et le développement de nouvelles méthodes de mesure (let. d). Les let. e à o exposent les tâches de METAS relatives à la préparation de la législation sur la métrologie, l’exécution des réglementations de la métrologie légale et la fourniture de servi- ces, essentiellement des services à caractère monopolistique. La teneur de la let. e n’est à ce jour réglée que par l’art. 20, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police 12 . METAS représente la Suisse, si nécessaire en collaboration avec d'autres unités de l’administration fédérale, au sein des organisations internationales et en relation avec les traités conclus dans le domaine de la métrologie. Parmi ces derniers, on retiendra particulièrement la Convention du 12 octobre 1955 instituant une Organisation internationale de métrologie lé- gale 13 et la Convention du 20 mai 1875 relative à l’établissement d’un bureau international des poids et mesures 14 . La let. f correspond à l’art. 17, let. a, de la loi en vigueur. METAS prépare les textes législa- tifs relatifs à la métrologie et veille à leur exécution. La let. g correspond à l’art. 17, let. c, de la loi en vigueur. METAS élabore les prescriptions nécessaires à la détermination, à la transmission et à l’appréciation exacte de grandeurs physiques et chimiques. La teneur des let. h et i correspond à celle de l’art. 17, let. d, de la loi en vigueur, mais elles ont été simplifiées conformément à la systématique de la section 2 du chap. 2. Elles dispo- sent que METAS examine les instruments de mesure en vue de leur mise sur le marché (let. h) et décide de l’approbation des instruments de mesure (let. i). Alors que des tiers ou des services étrangers peuvent procéder à des examens, l’approbation est du seul ressort de METAS. La let. j réglera dorénavant explicitement le contrôle de la stabilité de mesure et la surveil- lance du marché par METAS dans la limite de ses compétences (c’est-à-dire lorsque ces compétences ne ressortissent pas aux cantons). La let. l correspond à l’art. 17, let. e de la loi en vigueur. METAS conseille et instruit le per- sonnel des organes d’exécution et édicte des directives à leur intention. La let. m autorise METAS, dans la limite de ses compétences, à fournir des services contre rémunération, en d’autres termes à opérer des étalonnages, à dispenser des conseils et à offrir des expertises. Cette réglementation correspond à l’art. 17, let. g et h, de la loi en vi- gueur et couvre des activités au sens de l’art. 17a, dans la teneur retenue dans le message du 30 septembre 2009 concernant la modification de la loi sur les finances de la Confédéra- tion et d’autres actes normatifs 15 . La let. n est nouvelle : elle permet à METAS de participer à la coopération technique dans le domaine de la métrologie. La coopération technique en matière de métrologie gagne en im- portance. Un engagement de METAS se justifie lorsqu’il profite à l’industrie suisse.

12 RS 172.213.1 13 RS 0.941.290 14 RS 0.941.291 15 FF 2009 6525 22/35

La let. o impose à METAS de conseiller les autorités fédérales dans le domaine de la métro- logie. Les instruments de mesure et les résultats de mesures jouent un rôle important dans plusieurs textes normatifs, par exemple lorsque ces derniers fixent des valeurs limites. Dans ces cas, il est nécessaire de désigner des instruments de mesure appropriés, de définir des valeurs mesurables et de prévoir des procédures de maintenance des instruments de me- sure.

Art. 22 Collaboration et recours à des tiers Cette disposition regroupe diverses réglementations concernant d’une part le recours à des tiers pour l’accomplissement de tâches dans le domaine de la métrologie, et d’autre part la coopération. L’al. 1 autorise METAS à collaborer avec des tiers dans l’accomplissement des tâches dévo- lues à un institut national de métrologie. Dans le domaine de la métrologie, la coopération est essentielle. D’une part, la métrologie n’est pas une fin en soi : elle s’efforce toujours de répondre au problème, existant ou à venir, d’un utilisateur. Pour respecter pleinement cette orientation, la coopération est indispensable. D’autre part, il ne serait plus guère supportable, du point de vue financier, de mener tous les travaux en solitaire ; une division du travail est par conséquent inévitable et se justifie pleinement. L’art. 12, al. 2, de la loi en vigueur ne règle que la participation aux travaux de recherche et de développement d’organisations nationales ou internationales. Le champ d’application du nouvel al. 1 de l’art. 22 est plus vaste, bien que cette disposition ne règle rien de nouveau, puisque ces coopérations fonc- tionnent avec succès depuis des années. Pour ce qui est des tâches décrites à l’art. 21, al. 2, let. a à d, METAS peut collaborer avec des organisations nationales (Laboratoire fédé- ral d'essai des matériaux et de recherche, EMPA ; Institut Paul Scherrer, PSI) et internatio- nales (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM ; European Association of National Metrology Instituts, EURAMET), de même qu’avec d’autres instituts de métrologie ou des instituts désignés par ces derniers, ou tout au moins participer aux travaux de ces partenai- res. La coopération ou la participation peut concerner de purs projets métrologiques ou des projets plus vastes comportant un volet métrologique (par ex. des questions techniques de mesurage dans le cadre de l’utilisation rationnelle de l’énergie). Il n’est pas forcément judicieux qu’un institut national de métrologie assume toutes les tâ- ches évoquées à l’art. 21, al. 2, let. a à d : pour certaines d’entre elles, on peut faire appel à des tiers, pour lesquels on a forgé la notion d’« institut désigné ». Les instituts désignés sont actuellement régis par l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités 16 . En raison de l’importance croissante de ces délégations, de la décentralisation qui en dé- coule et de la responsabilité résiduelle des instituts de métrologie mandants, une réglemen- tation s’impose au niveau de la loi (al. 2). Les tiers chargés de tâches au sens de l’art. 21, al. 2, let. a à d, n’auront aucune compétence régalienne et ne rendront pas de décisions. L’al. 3 donne la base légale autorisant le Conseil fédéral à conclure des accords sur l’adhésion à des organisations étrangères ou internationales, à des sociétés de droit public ou privé, ou sur la participation aux travaux de ces partenaires œuvrant à la recherche et au développement scientifique et technique dans le domaine de la métrologie. Récemment, cette coopération a pris de nouvelles formes pour lesquelles on ne peut conclure des ac- cords classiques au sens du droit international public. A titre d’exemple, on mentionnera EURAMET (European Association of National Metrology Instituts), un regroupement d’instituts européens de métrologie qui se sont constitués en une association régie par le

16 RS 941.202 23/35

droit allemand. La compétence du Conseil fédéral s’étend à ce type d’accords. En revanche, elle n’inclut pas la conclusion de traités internationaux tels la Convention du Mètre, qui vise une harmonisation internationale des unités de mesure et des systèmes de mesure : la com- pétence pour ce genre de traités reste du ressort de l’Assemblée fédérale. Lorsque les traités internationaux évoqués à l’al. 3, que le Conseil fédéral est habilité à conclure, sont de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA, le Conseil fédéral peut déléguer sa compétence à METAS en vertu de l’al. 3, dernière partie de la phrase. Cette autorisation correspond aux dispositions de l’art. 48a, al. 1, 2e phrase, LOGA, qui prévoit la même possibilité de délégation à des groupements ou à des offices fédéraux. L’al. 4 fournit la base légale des contributions à des organisations ou des institutions aux- quelles la Suisse a adhéré ou aux travaux desquelles elle participe en vertu de l’al. 3. L’al. 5 fonde l’attribution de tâches d’exécution à des tiers ; dans le droit en vigueur, cette base légale est donnée par l’art. 16, al. 2, et pour ce qui est de la surveillance du marché, par l’art. 26, al. 3, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure 17 . Les tiers en question sont généralement des services de vérification, c’est-à-dire des privés (fré- quemment des entreprises) qui, en raison de leur équipement spécifique, peuvent et veulent assumer certaines tâches d’exécution sous la surveillance de la Confédération. La création de services de vérification répond également à des critères géographiques et logistiques. L’attribution des tâches évoquées à des personnes privées s’impose du fait que METAS, dans certains domaines, ne serait pas en mesure d’assurer leur exécution de manière renta- ble (en raison de sa situation centrale et de ses capacités). Le Conseil fédéral réglera la pro- cédure d’attribution, l’organisation des tiers et les droits et devoirs de ces derniers. A cet égard, il veillera notamment à empêcher toute incompatibilité entre les activités exercées (par ex., surveillance du marché et contrôle simultané de la stabilité de mesure, ou encore contrôle de la stabilité de mesure des instruments produits par l’entreprise elle-même) et à faire respecter les critères d’indépendance.

Section 3 Organisation et personnel Art. 23 Organes L'art. 6 énumère les organes de METAS, qui correspondent aux organes habituels des enti- tés autonomes de la Confédération. Un organe de révision est désormais nécessaire, puis- que METAS jouira d’une autonomie comptable.

Art. 24 Composition et nomination du conseil de l'institut Le nombre des membres du conseil de l'institut de métrologie sera de sept au maximum. Une représentation de la Confédération au sein du conseil de l'institut n’est pas prévue. Les al. 2 et 3 correspondent aux prescriptions du rapport sur le gouvernement d'entreprise et aux réglementations d'usage pour les unités administratives décentralisées. L'al. 2 désigne le Conseil fédéral comme organe de nomination, tout en précisant qu'il nomme également le président du conseil de l'institut. La durée de fonction est fixée à quatre ans, chaque membre pouvant être réélu deux fois et, partant, siéger pendant douze ans au maximum au sein du conseil de l'institut.

17 RS 941.210 24/35

L'al. 3 prévoit la possibilité de révoquer un membre du conseil de l’institut pour de justes mo- tifs en cours de mandat, parce qu'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de sa charge ou parce qu'il a violé gravement ses obligations, par exemple. Les membres du conseil de l’institut sont réputés défendre les intérêts de l'institut. En cas de conflit d'intérêts, le membre concerné se récuse pour l'objet en question, comme l'énonce expressément l'al. 4. Les membres du conseil de l’institut ne sont pas liés à METAS par des rapports de travail. L'al. 5 prévoit par conséquent que le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités qui leur sont versées. Les honoraires et autres conditions contractuelles convenus avec eux sont régis par l'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) 18 et par ses ordonnances d'exécution (en particulier l'ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres 19 ).

Art. 25 Attributions du conseil de l'institut La let. a confère au conseil de l'institut la responsabilité de mettre en œuvre les objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 37. Il devra lui soumettre un rapport annuel détaillant le degré de réalisation desdits objectifs. Aux termes de la let. b, le conseil de l'institut édictera la réglementation interne. Cette com- pétence, qui découle de l'autonomie attribuée à l'institut à l'art. 20, al. 1 et 2, ne dépassera pas le cadre fixé par la loi. La réglementation portera notamment sur la gestion des affaires ainsi que sur la délimitation et la concrétisation des prérogatives du conseil de l'institut et de la direction. Les collaborateurs de METAS continueront d'être soumis aux dispositions de la LPers (art. 29 al. 1). Toutefois, l'art. 29, al. 2, confère à l'institut le statut d'employeur au sens de l'art. 3, al. 2, LPers. Il appartiendra au conseil de l'institut d'édicter le règlement du personnel et de fixer ainsi les conditions de rémunération, les prestations annexes et les autres conditions applicables aux contrats de travail. METAS sera également considéré comme employeur au regard des dispositions sur la prévoyance professionnelle (art. 30 al. 2), le conseil de l'institut ayant, en vertu de l'art. 8, let. c, la compétence de conclure le contrat d'affiliation à la caisse de pensions. Pour être valables, tant le règlement du personnel que le contrat d'affiliation devront être approuvés par le Conseil fédéral. Puisqu'il conclura un contrat d'affiliation à la caisse de pensions et disposera de sa propre institution de prévoyance, METAS devra également désigner un organe paritaire. Cette tâ- che relèvera, selon la let. d, du conseil de l'institut, qui en déterminera la composition, la pro- cédure d'élection et l'organisation. En vertu de l’art. 9 al. 1, le Conseil fédéral peut autoriser METAS à édicter des dispositions de nature technique relatives aux instruments de mesure et à leur approbation, à l’évaluation de leur conformité et à leur examen. La let. e confère cette compétence au conseil de l’institut. La let. f désigne le conseil de l'institut pour faire valoir les demandes d'indemnisation auprès de la Confédération (contributions au sens de l'art. 31, let. a). C'est le conseil de l'institut qui, comme l'indique la let. g, déterminera la politique des prix pour les prestations visées à l’art. 21, al. 2, let. h et m.

18 RS 172.220.1 19 RS 172.220.12 25/35

Le conseil de l'institut devra approuver, en vertu de la let. h, les décisions de principe – dans la pratique suite à des propositions émanant de la direction – relatives à l’entretien ou au développement des laboratoires. Il s'agira de décisions aux conséquences financières consi- dérables d’une part, et également importantes sur le plan des orientations des activités de METAS et du programme de recherche et développement (let. j) d’autre part. Il est donc légi- time qu’elles soient de la compétence du conseil de l'institut et non de la direction. La let. j attribue au conseil de l'institut la tâche d'établir le rapport annuel et de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral avant sa publication. Ce dernier pourra refuser le rapport s'il s'oppose à certains de ses points essentiels. Le contenu du rapport découlera, par analogie, du code des obligations (art. 662 CO 20 ). En vertu de la let. j, le conseil de l’institut adopte un programme de recherche et de dévelop- pement ; il est également comptent pour adopter la planification à moyen terme et le budget. Le conseil de l'institut nommera les autres membres de la direction sur proposition du direc- teur (let. k). Il lui reviendra donc de décider qui composera la direction et, partant, qui assu- mera formellement des fonctions au sein de cet organe. Organe de direction suprême, le conseil de l'institut assumera également des fonctions de contrôle (let. l). Il servira de contrepoids à la direction et surveillera sa gestion des affaires. Il veillera au respect de la réglementation interne, constatera d’éventuelles irrégularités et donnera les instructions permettant de les lever. S'il détecte des problèmes graves dans l'or- ganisation et la gestion de METAS, que la direction n'est pas à même de régler, il devra prendre les mesures qui s'imposent. Enfin, il devra instaurer un système de contrôle interne et un système de gestion des risques. Enfin, le conseil de l'institut déterminera l’affectation des réserves (let. m), compte tenu de la corrélation étroite avec ses compétences financières (let. i).

Art. 26 Composition et nomination de la direction En dérogation au principe directeur 4 du rapport sur le gouvernement d’entreprise, la nomi- nation du directeur ou de la directrice sera confiée au Conseil fédéral et non au conseil de l'institut. Cette exception s’impose pour METAS, car l’institut est investi de tâches législati- ves, représente la Suisse au sein d’organisations internationales et exerce une activité de surveillance vis-à-vis des cantons. Dans ces domaines, des conflits d’intérêts avec le conseil de l'institut ne sont pas à exclure, de sorte que le Conseil fédéral doit être chargé de nommer le directeur, comme il le fait pour les offices fédéraux. Alors que la nomination du directeur sera soumise à l'approbation du Conseil fédéral, le conseil de l'institut sera libre de choisir les autres membres de la direction sans avoir à lui en référer. Les conditions d'engagement du directeur et des autres membres de la direction découleront de l'art. 6a, al. 1 à 5, LPers.

Art. 27 Attributions de la direction La direction sera l'organe chargé des questions d'ordre opérationnel. Menée par un directeur (art. 26 al. 1), elle gérera les affaires de METAS et sera compétente pour rendre des déci- sions. Elle assumera l'ensemble des tâches que la loi n'attribue pas au conseil de l'institut (al. 2, let. e). Elle préparera les documents nécessaires aux décisions du conseil de l'institut.

20 RS 220 26/35

Elle sera également chargée des relations avec l'extérieur, notamment avec d’autres instituts de métrologie ainsi qu’avec les milieux spécialisés en Suisse et à l’étranger. Les détails relatifs aux attributions et aux compétences du conseil de l’institut, de la direction et du directeur seront réglés dans le règlement interne de l’institut (al. 3). L'al. 4 indique que le directeur participera aux séances du conseil de l'institut avec voix con- sultative et disposera d'un droit de proposition.

Art. 28 Organe de révision Le passage à l'autonomie comptable nécessite l'institution d'un organe de révision. Il sera nommé par le Conseil fédéral. Comme le prévoit le rapport sur le gouvernement d'en- treprise, les art. 727 à 731 CO 21 (droit de la société anonyme) s'appliqueront par analogie à la mission, à la position, aux qualifications, à l’indépendance, à la durée du mandat et au système de rapports de l’organe de révision. Ces rapports seront présentés au conseil de l'institut et au Conseil fédéral.

Art. 29 Droit du personnel Le personnel de METAS, direction comprise, est soumis à la législation sur le personnel de la Confédération (al. 1). La justification de ce statut de droit public réside dans le caractère monopolistique d’une part prépondérante des prestations de METAS, qui assume en outre dans une proportion restreinte des tâches ministérielles. (cf. les explications figurant au ch. 4.7 du rapport du Conseil fédéral du 25 mars 2009 complétant le rapport sur le gouverne- ment d’entreprise – Mise en œuvre des résultats des délibérations au sein du Conseil natio- nal) 22 . METAS obtiendra le statut d'employeur au sens de la législation sur le personnel (al. 2) et édictera ses propres dispositions d'exécution, qui devront être soumises à l'approbation du Conseil fédéral (art. 25, let. c).

Art. 30 Caisse de pensions L'al. 1 établit l'affiliation du personnel de METAS à la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA), tout en rappelant expressément que les dispositions de la section 4b de la LPers sont applicables. METAS obtiendra le statut d'employeur au sens des dispositions sur la prévoyance profes- sionnelle (al. 2). Il disposera de sa propre caisse de prévoyance ou s'affiliera à caisse de prévoyance commune à plusieurs employeurs affiliés. Il sera compétent tant pour son per- sonnel actif que pour ses bénéficiaires de rentes (art. 32b, al. 2, LPers).

Section 4 Finances Art. 31 Financement L’art. 31 règle le financement de METAS. Comme indiqué au ch. 1.4 supra, le taux de cou- verture des coûts est actuellement d’un peu moins de 30 %. Pour l’accomplissement de ses

21 RS 220

22 FF 2009 2299 ss

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tâches, METAS est donc fortement tributaire des indemnités de la Confédération. Des in- demnités sont consenties pour les tâches évoquées à l’art. 21, al. 2, let. a à g, k, l, n et o, de même que pour celles figurant dans les orientations stratégiques. Le Conseil fédéral fixera des émoluments pour les tâches répertoriées à l’art. 20, al. 2, let. i et j : METAS disposera des recettes y afférentes. Enfin, METAS tirera également des recettes de ses prestations commerciales.

Art. 32 Trésorerie Les liquidités de METAS seront gérées dans le cadre de la trésorerie centrale de la Confédé- ration. Celle-ci pourra accorder des prêts à l'institut pour lui permettre de régler ses paie- ments. METAS disposera pour ce faire d'un compte courant auprès de la Confédération. En contrepartie, il placera ses excédents auprès de la Confédération contre intérêts, aux condi- tions du marché. Un accord entre la Confédération et METAS réglera les détails de ces ar- rangements financiers

Art. 33 Comptabilité Les comptes de METAS devront présenter l'état réel de la fortune, des finances et des reve- nus. Ils seront établis selon les principes généraux de l'importance, de la clarté, de la perma- nence des méthodes comptables et du produit brut et se fonderont sur les normes généra- lement reconnues. Dans le respect de ces principes, le conseil de l'institut déterminera les normes comptables applicables et exposera les règles utilisées.

Art. 34 Réserves La réglementation relative aux réserves légales (al. 1) correspond largement aux dispositions de l’art. 14 de loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) 23 et à l’art. 16 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) 24 . Le montant des indemnités, des émoluments et des recettes devra être fixé de manière à constituer des réserves adaptées à l’activité et à garantir l’équilibre financier de METAS à moyen et long termes. Les réserves légales servent en principe à compenser les fluctuations de recettes et à couvrir des événements imprévisibles, par exemple des cas de responsabili- té civile. Elles représenteront au moins [X] du budget annuel. En ce qui concerne la constitution de réserves auprès de METAS, il faut d’abord prendre en considération des événements imprévisibles non assurés. Le conseil de l'institut déterminera le montant des réserves dans le cadre légal et compte tenu de la planification financière et de la gestion des risques de METAS. Sur la base du budget actuel de METAS, les réserves totalisent quelque [X] millions de francs. Toutefois, les réserves ne devraient pas dépasser [X] d’un budget annuel. Si elles devaient se situer en-deçà ou au-delà du montant prédéfini, il conviendrait de tenir compte de cet élément dans la fixation des indemnités, des émolu- ments et des recettes. Afin d’en rendre la charge économiquement supportable, la constitu- tion initiale des réserves devrait s’étaler sur plusieurs années. A cet égard, une durée de [X] années semble appropriée (cf. les dispositions transitoires, art. 49, al. 7).

23 RS 732.2 24 RS 956.1 28/35

METAS utilise aujourd’hui des instruments et des appareils dont le prix d’acquisition totalise environ 50 millions de francs. Pour tenir compte des besoins de renouvellement, le Conseil fédéral pourra, à la demande du conseil de l'institut, autoriser la création d’une réserve spé- ciale (al. 3).

Art. 35 Impôts Aux termes de l'art. 62d LOGA, la Confédération, ses établissements, entreprises et fonda- tions non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal. Cette exonération ne s'appliquera toutefois qu'aux activités qui n'ont pas un caractère commercial. L’art. 35 pose ces principes. En matière d'imposition fédérale, METAS devra s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée s'il fournit des services en concurrence avec des prestataires privés. Le législateur a souhaité par ailleurs que la Confédération et ses entités autonomes restent assujetties à l'impôt anti- cipé.

Art. 36 Biens-fonds Les bâtiments de Wabern occupés aujourd’hui par METAS ont été construits et équipés spé- cifiquement pour l’accomplissement des tâches de métrologie. Ils abritent de nombreux lo- caux, installations et appareils répondant aux besoins particuliers de METAS. Une grande partie de ce patrimoine ne pourrait répondre à d’autres besoins que ceux de METAS, et l’institut ne saurait par ailleurs s’en passer pour l’accomplissement de ses tâches. C’est pourquoi l’utilisation de cette infrastructure doit être régie par un droit d’usage, sur le modèle de celui régissant les biens-fonds du Musée national suisse (art. 16 de la loi du 12 juin 2009 sur les musées et les collections [LMC]) 25 .

Section 5 Protection des intérêts fédéraux Art. 37 Objectifs stratégiques Le Conseil fédéral fixera les objectifs stratégiques de MEATS tous les quatre ans. Ils auront caractère d'instructions relatives à la gestion de l'entreprise et à l'exécution des tâches qui lui sont attribuées par la loi (art. 3). Le Conseil fédéral veillera à ce que METAS soit consulté lors de l'élaboration des objectifs. Ceux-ci seront ensuite publiés.

Art. 38 Surveillance Selon l'art. 8, al. 4, LOGA, le Conseil fédéral contrôle les unités administratives décentrali- sées conformément aux dispositions particulières. Conformément à cette disposition, il devra par conséquent assurer la surveillance de METAS. L'al. 2 fournit une liste non exhaustive des instruments dont dispose le Conseil fédéral pour exercer sa fonction de surveillance, à savoir nommer le président et les autres membres du conseil de l'institut, approuver la nomination du directeur, nommer l'organe de révision, ap- prouver le règlement du personnel, le contrat d'affiliation à PUBLICA et le rapport de gestion et donner décharge au conseil de l'institut.

25 RS 432.30 29/35

L'al. 3 oblige METAS à accorder au Conseil fédéral – ou au département en cas de déléga- tion – un droit de regard sur ses dossiers et à lui fournir des informations sur son activité. Le Conseil fédéral pourra mandater le Contrôle fédéral des finances (CDF) pour rédiger un rap- port de révision et, cela va de soi, consulter les rapports de révision déjà établis par cet or- gane. La haute surveillance du Parlement et du CDF est réservée (al. 4).

Section 6 Prestations commerciales Art. 39 Cet article correspond largement aux dispositions de l’art. 8 LMC. Il règle les activités com- merciales de METAS, lesquelles sont soumises aux conditions suivantes : – lien étroit avec les tâches de METAS : l’institut ne pourra mener d’activités commer- ciales accessoires que dans la mesure où celles-ci sont étroitement liées à ses tâ- ches légales (al. 1) ; – priorité à l’accomplissement des tâches assignées : METAS ne pourra se concentrer sur les activités accessoires au détriment de ses tâches principales. Si cela se pro- duisait, l’autorité de surveillance devrait intervenir en vertu des dispositions légales sur la surveillance (al. 1) ; – activités accessoires possibles : l’al. 2 cite quelques exemples d’activités accessoi- res. METAS pourra offrir des services payants dans le domaine du contrôle d’instruments de mesure et d'étalonnage d’un niveau de précision que les instituts de métrologie ne fournissent habituellement pas ; – principe de la neutralité concurrentielle : les prestations commerciales de METAS de- vront être facturées aux prix du marché. Un subventionnement croisé par des moyens de la Confédération et des émoluments n’est pas admissible. Les prescrip- tions régissant la comptabilité d’exploitation fournissent l’instrument de contrôle : elles prévoient une stricte différenciation des divers domaines (al. 3). On peut ainsi établir les dépenses et les recettes liées à chaque prestation de services et constater d’éventuelles réductions de prix par le biais de contributions de la Confédération et d’émoluments. De plus, dans l’exercice d’activités commerciales annexes, METAS sera soumis aux mêmes règles que les fournisseurs privés (al. 4). Ces règles incluent les critères auxquels doivent répondre les organismes de contrôle de la conformité (annexe 3 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et art. 18 LETC).

Chapitre 4 Emoluments Art. 40 Emoluments La détermination des émoluments reste de la compétence du Conseil fédéral. En vue d’une harmonisation du régime des émoluments, ces derniers correspondront au même montant, que la prestation soit fournie par un canton, par METAS ou par un tiers autorisé. Le Conseil fédéral désigne les prestations et décisions passibles d’émoluments, le montant des émoluments et les dérogations éventuelles à la perception d’émoluments. Les cantons, de même que les tiers chargés de tâches d’exécution au sens de l’art. 22, al. 5, recourent dans l’accomplissement de leurs tâches à des services de METAS. Du fait que lors de la détermination du montant des émoluments, on tient compte des prestations de METAS, le droit en vigueur prévoit déjà que les cantons et les tiers mandatés rétrocèdent à METAS une

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part forfaitaire des émoluments qu’ils encaissent (art. 27 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure 26 et art. 8 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émo- luments de vérification et de contrôle en métrologie 27 ). Une confirmation légale formelle de cette obligation de rétrocession figure à l’art. 40, al. 2, 2e partie de la phrase.

Chapitre 5 Dispositions pénales et opposition

Section 1 Dispositions pénales Art. 41 Instruments de mesure illégaux, violation de l’obligation de renseigner En vertu de l’al. 1, let. a, sera punie de l’amende toute personne qui, intentionnellement, met sur le marché ou utilise des instruments de mesure qui ne répondent pas aux exigences de la loi. Un instrument de mesure ne répond pas aux exigences lorsqu’il n’a pas été l’objet d’une autorisation ou d’une évaluation de la conformité, lorsqu’il ne répond pas à l’usage auquel il est destiné ou lorsqu’il est utilisé de manière incorrecte. En ce qui concerne sa te- neur et son cadre pénal, l’art. 41, al. 1, let. a correspond à l’art. 21 de la loi en vigueur. Par rapport à l’art. 248 du code pénal (CP) 28 , l’application de cette disposition pénale aura un caractère subsidiaire. L’état de fait décrit à la let. b est nouveau. Conformément à l’art. 13, les organes d’exécution auront le droit de se faire renseigner et aider gratuitement, et ils auront libre accès aux ins- truments de mesure. En cas de refus, la sanction sera la même que pour la mise sur le mar- ché ou l’utilisation d’instruments de mesure non conformes. L’al. 2 prévoit une amende de 5000 francs au plus si l’auteur a agi par négligence.

Art. 42 Violation des prescriptions sur les déclarations de quantité La teneur et le cadre pénal de l’art. 42 correspondent à ceux de l’art. 22 de la loi en vigueur. Il prévoit une amende de 20 000 francs au plus pour quiconque, intentionnellement, omet les déclarations de quantité ou ne respecte pas les déclarations de remplissage. La peine sera l’amende si l’auteur agit par négligence.

Art. 43 Punissabilité en vertu de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce Les art. 23 à 28 LETC énumèrent les dispositions pénales applicables dans les cas de faux, de constatations fausses, d’obtention frauduleuse de constatations fausses, d’utilisation d’attestations fausses ou inexactes, d’établissement non autorisé de déclarations de confor- mité, d’apposition et d’utilisation non autorisées de signes de conformité. Les dispositions pénales de la LETC valent pour tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques (art. 1, al. 2, let. c en relation avec l’art. 2, al. 1, LETC). Le renvoi de l’art. 43 indique clairement que, s’agissant d’infractions de cette nature en relation avec les instruments de mesure, les dispositions pénales de la LETC primeront celles des art. 246 et 251ss CP. Par rapport à l’art. 248 CP, l’application des dispositions pénales de la LETC

26 RS 941.210 27 RS 941.298.1 28 RS 311 31/35

aura un caractère subsidiaire. L’art. 43 correspond aux dispositions de l’art. 16, al. 4, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits 29 . Les art. 23 à 28 LETC traduisent une responsabilisation accrue du fabricant, du fournisseur et de l’auteur de la mise en circulation. Il s’agit de préserver la crédibilité des attestations et des marques. Ces dispositions relèvent de la législation sur les titres et d’états de fait parti- culiers tels le faux, la constatation fausse, l’obtention frauduleuse d'une constatation fausse, de même que l’utilisation d’attestations fausses ou inexactes de l’accréditation, du contrôle, de la conformité et de l’approbation.

Art. 44 Infractions commises dans une entreprise Le renvoi au droit pénal administratif (art. 44) établit le caractère punissable des infractions commises dans les entreprises, par des mandataires ou des personnes assimilées. La dis- position correspond à l’art. 23 de la loi en vigueur. La nouveauté réside dans le renvoi à l’art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 30 (dérogation au CP lorsque le montant de l’amende ne dépasse pas 5000 francs).

Art. 45 Compétence L’art. 45 confie la poursuite pénale aux cantons, et reprend ainsi la réglementation en vi- gueur (art. 24). L’al. 2 précise toutefois que METAS pourra dénoncer les infractions auprès des autorités cantonales compétentes. Une telle possibilité s’impose pour les cas dans les- quels des emballages incorrects ou des instruments de mesure inexacts sont offerts dans plusieurs cantons. Il est alors indiqué que METAS puisse jouer un rôle de coordonnateur.

Section 2 Opposition Art. 46 A l’instar de la législation en vigueur (art. 25), la nouvelle loi prévoit la possibilité de faire op- position. Cette dernière permet d’éliminer de manière simple d’éventuels malentendus ou erreurs : à ce titre, elle mérite d’être conservée, même si le nombre des oppositions et des recours n’est guère élevé dans le domaine de la métrologie. Pour le surplus, les voies de droit seront régies par les dispositions générales de la procé- dure administrative.

Chapitre 6 Dispositions finales Art. 47 Abrogation du droit en vigueur La loi de 1997 sur la métrologie et la loi réglementant l’heure en Suisse seront abrogées.

Art. 48 Modification du droit en vigueur Les dispositions de l’art. 11, al. 3 et 4, de la loi en vigueur visent surtout à réglementer la concurrence. C’est pourquoi on ne les a pas intégrées à la nouvelle loi sur la métrologie pour les transférer dans la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale

29 FF 2009 3997 30 RS 313.0 32/35

(LCD) 31 . L’art. 11, al. 3, de la loi en vigueur est repris sans changement matériel dans un nouvel art. 16a. L’art. 11, al. 4, de la loi en vigueur interdit les emballages induisant en erreur sur la quantité contenue ; cet aspect n’est plus explicitement réglé. Les emballages trom- peurs sont suffisamment pris en compte dans la partie de la LCD relevant du droit civil. Ainsi, l’art. 3, let. b, LCD prévoit une interdiction générale d’induire en erreur. Au sens de l’art. 3, let. i, LCD, agit notamment de façon déloyale quiconque trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, etc. Sous l’angle du droit pénal, les infractions de droit civil sont poursuivies sur plainte. De plus, à la faveur de la révision en cours de la LCD, la Confédéra- tion devrait voir ses possibilités d’intervention renforcées, de sorte qu’il suffit d’appréhender les emballages trompeurs par le biais des dispositions de droit civil de la LCD. Enfin, l’art. 24 LCD complète les dispositions pénales, de manière à expliciter le caractère punissable des actes évoqués dans les dispositions intégrées à la LCD.

Art. 49 Transfert des droits et obligations à METAS L’art. 49 comporte une série de règles et d’actions à entreprendre dans la perspective de la transformation de l’Office fédéral de métrologie en un établissement de droit public. Ainsi, le Conseil fédéral déterminera le moment où METAS sera doté de la personnalité juri- dique. Il précisera les droits et obligations, de même que les valeurs qui seront transférées à METAS. Les biens meubles (notamment les installations de laboratoire) et les droits immaté- riels (par ex. la marque METAS) utilisés par l’Office fédéral de métrologie deviendront pro- priété de METAS. Ils devront être évalués et figurer au bilan d’ouverture. L’al. 3 autorise le Conseil fédéral à prendre toute autre mesure utile au transfert et à édicter les dispositions nécessaires. L’al. 4 prévoit l’exemption de taxes et d’impôts pour les inscriptions dans les registres publics, et l’al. 6 exclut l’application de la loi du 3 octobre 2003 sur les fusions 32 . La constitution des réserves s’étendra sur plusieurs années (al. 7). La charge qui en résulte- ra sera ainsi économiquement supportable.

Art. 50 Transfert des rapports de travail à METAS Suite au passage à l'autonomie comptable et à l'entrée en vigueur de la loi, les rapports de travail du personnel de METAS se poursuivront aux conditions définies par la nouvelle loi. La réforme ne visant pas à fusionner plusieurs autorités, l'entrée en vigueur de la loi ne de- vrait pas entraîner de réorganisation importante. Cependant, METAS obtenant le statut d'em- ployeur au regard du droit du personnel, le conseil de l'institut devra adopter une réglementa- tion sur les conditions de rémunération, les prestations annexes et les autres conditions contractuelles, qui pourrait différer des dispositions de la législation d'exécution de la LPers aujourd'hui applicables au personnel de METAS. L'al. 2 garantit le maintien du droit au sa- laire antérieur durant deux ans.

Art. 51 Employeur compétent Cet article désigne METAS comme employeur compétent pour tous les bénéficiaires de ren- tes de vieillesse, survivants et invalidité ; il devra donc assumer les obligations qui en décou- lent.

31 RS 241 32 RS 221.301 33/35

Une fois devenu une unité décentralisée de l'administration fédérale tenant sa propre comp- tabilité, METAS sera également considéré comme employeur au sens des dispositions sur la prévoyance professionnelle (art. 32b, al. 2, LPers). Il disposera donc de sa propre caisse de prévoyance et devra conclure un contrat d'affiliation à la caisse de pensions, comme le pres- crit l'art. 32d LPers. Lors d'un changement de statut, l'art. 32f, al. 1, LPers dispose que la compétence du nouvel employeur s'étend également aux bénéficiaires de rentes de l'unité administrative concer- née, qui appartiennent ainsi à la même caisse de prévoyance que son personnel actif. La clause d'exception de l'art. 32f, al. 2, LPers doit être appliquée de manière restrictive ; rien ne justifierait son application dans le cas présent.

Art. 52 Référendum et entrée en vigueur En vertu de l’art. 141, al. 1, let. a, de la Constitution (Cst.), la loi est sujette au référendum. Conformément à l’al. 2, le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

La nouvelle loi sur la métrologie et le transfert des tâches de métrologie à une unité décen- tralisée de l’administration font partie des projets d'examen des tâches de la Confédération. Les économies susceptibles d'en découler ne peuvent pas encore être déterminées. Dans la perspective de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et de la création d’un établisse- ment de droit public, certaines actions devront être entreprises, dont l’établissement du bilan d’ouverture, que le Conseil fédéral devra approuver (art. 49, al. 2), et la conclusion d’une convention avec l’AFF sur la gestion des liquidités (art. 32, al. 3). Pour ce qui est du personnel, les collaborateurs de METAS resteront soumis à la LPers. METAS aura le statut d’employeur au sens de la législation sur le personnel (art. 29, al. 2), sera réputé employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers et devra conclure un contrat d’affiliation nécessitant la participation de l’organe paritaire (art. 32c LPers). Le droit d’exécution inscrit dans la loi en vigueur sera adapté dans quelques domaines. Le projet n’entraînera aucun surcoût.

3.2 Conséquences pour les cantons

Le projet n’aura aucune répercussion sur les cantons. En particulier, la répartition actuelle des compétences en matière de métrologie ne subira pas de modification.

3.3 Conséquences économiques

La métrologie est en soi d’une haute importance pour toute économie nationale. Sans mesu- res fiables, on ne saurait envisager d’échanges commerciaux ni de processus de production partagés ; l’échange de résultats de recherches en serait contrarié, et le trafic transfrontalier de marchandises rencontrerait des obstacles de taille. Toute économie nationale est donc tributaire d’un institut national de métrologie fonctionnel, offrant des prestations avantageu-

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ses, rapides et pertinentes. La transformation de METAS en une unité décentralisée de l’administration renforcera encore cette orientation.

4 Lien avec le programme de la législature

Le projet ne figure ni dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 2011 33 , ni dans l’arrêté fédéral du 16 septembre 2008 sur le programme de la législa- ture 2007 à 2011 34 . Le Conseil fédéral n’ayant décidé la création d’un établissement de droit public qu’en application des principes directeurs consignés dans le rapport sur le gouverne- ment d’entreprise à propos de le la décentralisation et du pilotage de tâches fédérales, le projet n’a pu être pris en compte lors de l’élaboration du programme de la législature.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois

Le projet de loi sur la métrologie se fonde sur l’art. 125 Cst., qui attribue à la Confédération une compétence législative globale en matière de métrologie. De plus, la loi repose sur l’art. 95, al. 1, Cst., car nombre de ses dispositions sont essentielles pour les relations de droit privé.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La nouvelle loi ne modifie en rien les dispositions matérielles en vigueur dans le domaine de la métrologie : les révisions d’ordre matériel ne concernent que des aspects organisation- nels. Les obligations internationales dans le domaine de la métrologie ne sont pas remises en question par le projet.

5.3 Forme de l’acte

Le projet comporte des dispositions importantes fixant des règles de droit, et doit par consé- quent prendre la forme d’une loi en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst. La compétence de l’Assemblée fédérale est donnée par l’art. 163, al. 1, Cst. L’acte est sujet au référendum.

5.4 Délégation de compétences législatives

Le projet prévoit de nombreuses délégations législatives habilitant le Conseil fédéral à édic- ter par voie d’ordonnance des dispositions complémentaires, dans le cadre prescrit par la loi.

R:\ÖFFR\RSPM\2 Projekte\SIR-ISDC-Gesetz\RAPPORT EXPLICATIF METAS FRANCAIS FINAL.doc

33 FF 2008 639 34 FF 2008 7745 35/35