Modification de l'O sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM); rév. totale de l'O du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la justice OFJ
Projet
Directives sur les subventions
du 1er janvier 2012
au sens de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM, RS 341) et de l'ordonnance d'exécution du 12 novembre 2008 (OPPM, RS 341.1, état au 1er janvier 2012)
III. Etablissements d'éducation et offres en internat donnant droit à des V. Définition de la preuve du besoin, concept d’exploitation, proportion des trois
Se fondant sur la LPPM du 5 octobre 1984 (RS 341) et sur l'ordonnance d'exécution de celle-ci du 21 novembre 2007 (OPPM; RS 341.1), l'Office fédéral de la justice (OFJ) édicte les directives suivantes:
I. Fonction et nature juridique des directives
1. Les présentes directives précisent les articles 1, 2, 3, 4, 9 et 10 OPPM et ont le ca- ractère d'une directive interne pour les collaborateurs de l'OFJ, qui, sur mandat du DFJP, examinent les demandes de reconnaissance du droit aux subventions et conduisent la procédure annuelle de subventionnement.
2. Les directives sur les subventions, ainsi que tous les documents et références qu'el- les mentionnent, peuvent être commandés à l'Office fédéral de la justice, Unité Exé- cution des peines et mesures, 3003 Berne. Le site internet http://www.ofj.admin.ch fournit lui aussi toutes les informations pertinentes.
II. Clientèle LPPM
3. Sont considérés comme clientèle LPPM les enfants, adolescents et jeunes adultes renvoyés en vertu du code pénal (CP) ou dont le comportement social est gravement perturbé ou qui sont en sérieux danger. En font partie les catégories suivantes: 3.1 les jeunes adultes au sens de l'article 61 CP, y compris l'exécution anticipée d'une mesure; 3.2 les mineurs au sens de l'article 397a du code civil (CC) jusqu'à l'âge de 22 ans, conformément à l’article 19 DPMin; 3.3 les mineurs au sens des articles 15 et 25 CP, et ceux qui sont en attente d'un dia- gnostic, ou qui se trouvent en exécution anticipée d'une mesure; 3.4 les enfants et les adolescents au sens de l'article 310 et 314a ou de l'article 405a CC; 3.5 les enfants et les adolescents qui sont placés en internat, avec l'accord de leurs pa- rents et sur la base d'une expertise réalisée par une autorité active dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Peut être considéré comme expertise tout diagnostic qualifié prenant en compte le contexte familial et professionnel. Le diagnostic peut être posé en internat dans le cadre d'un établissement spécialisé, ou par des spécialistes ou une instance de l'aide à la jeunesse. L’expertise doit conclure à l’insuffisance d’un traitement ambulatoire et recommander le placement dans un établissement d’éducation au premier chef pour des motifs familiaux et sociaux et en second lieu seulement pour des raisons scolaires.
III. Etablissements d'éducation et offres en internat donnant droit à des subven- tions
4. Les établissements d’éducation (établissements) sont reconnus s’ils disposent de groupes de vie socio-éducatifs en internat donnant droit à des subventions (offre). Cette offre de base peut être complétée d’une offre supplémentaire, donnant égale- ment droit à des subventions, pour autant qu’elle remplisse les conditions requises.
5. Pour être reconnu, l’établissement au sens de la LPPM doit remplir les conditions suivantes: 5.1 Il figure sur la liste des établissements reconnus de la Convention intercantonale rela- tive aux institutions sociales (CIIS). 5.2 L’établissement et la personne morale dont il dépend font en sorte que la responsabi- lité stratégique de la personne morale et la direction de l’établissement au quotidien ne soient pas confiées aux mêmes personnes. 5.3 Toute offre de prise en charge par un établissement doit figurer dans le concept et
être agréée par l'autorité cantonale de surveillance (article 5 lettre b OPPM).
6. Pour donner droit à des subventions, les groupes de vie sociopédagogiques doivent remplir les conditions suivantes: 6.1 A l'exception d'une période de fermeture de 14 jours au plus pendant les vacances annuelles, l'établissement est ouvert durant toute l'année soit 365 jours 24h sur 24h. Cela implique notamment les éléments suivants:
6.1.1 Une admission directe de l’extérieur est possible 365 jours par an.
6.1.2 Pendant les week-ends et les vacances, les client(e)s de divers groupes d'un établis- sement peuvent bénéficier d'une prise en charge centralisée la journée, pour autant qu’ils n’occupent pas des chambres déjà habitées et que la taille du groupe ne dé- passe pas celle d'un groupe de vie ordinaire de l'établissement. La présence simulta- née de deux éducateurs doit être garantie à compter d’un effectif de 5 clients. 6.1.3 Pendant les vacances, un service de piquet est assuré. Le service de piquet est réglé dans le concept. Un dispositif d'urgence existe (un numéro de téléphone pour les cas d'urgence est connu de tous les intéressés, un(e) client(e) peut en cas de nécessité être réintégré(e) dans un délai de 3 à 5 heures). 6.1.4 Le groupe de vie qui ne reste pas ouvert durant toute l’année se voit adresser un avertissement assorti de charges idoines. Si, dans un délai de six mois, ces charges ne sont pas satisfaites, le droit aux subventions du groupe de vie sera révoqué. 6.2 Pour l’offre «groupe de vie socio-éducatif en internat» (groupe de 6 à 10 clients, post- cure comprise), l’OFJ reconnaît une dotation forfaitaire en personnel de 460%. La do- tation comprend la direction de l’établissement (part correspondante), le personnel socio-éducatif (y c. le personnel en formation) et les veilleurs de nuit. Les stagiaires ne sont pas comptabilisés. Dans des cas fondés, la dotation en personnel minimale effective par groupe peut être jusqu’à 60% inférieure. 6.3 L’effectif de personnel doit permettre d’assurer une présence éducative permanente et, à partir de 5 enfants ou adolescents, la présence simultanée de deux éducateurs, surtout pendant les moments importants au plan pédagogique. Sont importants au plan pédagogique p.ex. les repas de midi, les périodes suivant le retour de l’école et les soirées (y c. le dimanche soir).
7. Les offres supplémentaires définies dans le modèle du forfait
(art. 9, al. 4 OPPM) donnent droit à des subventions dans la mesure où ils remplis- sent les conditions suivantes: 7.1 Les groupes d’accueil d’urgence assurent une admission rapide des pensionnaires. Les centres d’observation en particulier sont inclus dans les offres d’observation. Ces offres supplémentaires sont réglées dans le concept. Pour ces offres supplémentai- res, l’OFJ reconnaît une dotation forfaitaire en personnel de 200% par groupe. Dans des cas fondés, la dotation en personnel minimale effective par groupe peut être ré- duite de 50% au plus. 7.2 Les groupes fermés des établissements disposent d’un niveau de sécurité accru, fon- dé sur des bases législatives. Le droit pénal des mineurs prévoit expressément la possibilité de faire exécuter des mesures et des mesures privatives de liberté dans des établissements privés. Les mesures disciplinaires et les mesures de sécurité tel- les que la détention, le transfert dans une autre institution ou l’entravement consti- tuent des atteintes graves aux droits fondamentaux des mineurs concernés et doivent à ce titre être décrites au moins dans leurs grandes lignes (responsabilité, conditions nécessaires à leur imposition) dans une ordonnance cantonale, et les détails dans un règlement. Pour ces offres supplémentaires, l’OFJ reconnaît une dotation forfaitaire en personnel de 150% par groupe. Dans des cas fondés, la dotation en personnel
minimale effective par groupe peut être jusqu’à 30% inférieure. 7.3 L’OFJ reconnaît une dotation en personnel de 10% par place de mesure disciplinaire en secteur fermé. 7.4 Pour les établissements d’éducation offrant une formation professionnelle interne, l’OFJ reconnaît une dotation forfaitaire en personnel de 50% par place de formation s’ils disposent d’une école professionnelle interne, et de 40% par place de formation s’ils ne disposent pas d’une telle école professionnelle interne. Dans des cas fondés, la dotation effective minimale peut être jusqu’à 10% inférieure. 7.5 Pour les structures de jour internes comme les programmes d’occupation et/ou les programmes de rattrapage scolaire ou d’observation offerts à un groupe entier, l’OFJ reconnaît une dotation en personnel de 200% par groupe. Dans des cas fondés, la dotation effective minimale peut être jusqu’à 50% inférieure. 7.6 Les phases de progression et les exigences qu’elles supposent en ce qui concerne l’indépendance des client(e)s sont fixées dans le concept. Les admissions directes de l’extérieur ne sont possibles que si le groupe fonctionne comme phase de progres- sion d’un autre établissement. Les admissions directes de cas venant du secteur am- bulatoire ne sont pas prévues. L’OFJ reconnaît une dotation en personnel de 25% par place de progression. Dans des cas fondés, la dotation effective minimale peut être jusqu’à 5% inférieure.
IV. Journées de séjour reconnues et non reconnues
8. L’OFJ reconnaît tout au plus la possibilité d’admettre deux enfants ou mineurs béné- ficiant d’une prise en charge partielle par groupe de vie en internat subventionné. Ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans le nombre de places de l’établissement, et leur séjour ne génère pas de journées de séjour, reconnues ou non.
9. Les groupes de personnes suivants peuvent être admis dans des groupes de vie
subventionnés des établissements d’éducation. Leurs journées de séjour ne peuvent cependant pas être subventionnées et doivent être déduites en tant que journées de séjour non reconnues:
9.1 les enfants âgés de moins de 7 ans au 31 décembre de l’année en cours;
9.2 les jeunes adultes âgés d’au moins 19 ans au 1er janvier de l’année en cours, qui n’exécutent pas une mesure pénale au sens de l’art. 61 CP et qui ont été placés après 18 ans révolus ou qui sont entrés volontairement; 9.3 les mineurs au bénéfice d’une convention tarifaire avec l’assurance-invalidité pour la formation professionnelle initiale;
9.4 les requérants d’asile mineurs non accompagnés;
9.5 les mineurs qui, ne venant pas d’un autre établissement, entrent directement dans une phase de progression.
10. Le nombre maximum de journées de séjour est fixé en fonction du nombre de places. L’établissement d’éducation calcule les journées de séjour non reconnues conformé- ment au chiffre 9 des directives. Le nombre de journées non reconnues est rapporté à celui des journées de séjour possibles.
11. La saisie des journées de séjour non reconnues se fonde sur le calendrier civil. Les jours d’arrivée et de départ sont comptabilisés.
12. L’office cantonal de liaison informe chaque année l’OFJ jusqu’au 31 mars sur la pro- portion de journées de séjour non reconnues de l’année précédente. Cette proportion
entre en ligne de compte dans le calcul des subventions d’exploitation de l’année en cours.
V. Définition de la preuve du besoin, concept d’exploitation, proportion des trois quarts
13. La planification des besoins doit être adressée tous les quatre ans à l’OFJ avant l’examen des conditions posées à la reconnaissance et le renouvellement de la convention de prestations. En outre, pour chaque élargissement de l’offre qui doit être subventionné le 1er janvier de l’année suivante, la preuve du besoin doit être établie. Les exigences formelles sont fixées dans l’aide-mémoire «Planification cantonale».
14. Le concept pédago-thérapeutique, couché par écrit, est adapté à la clientèle et à la taille de l’établissement; il précise les points fixés dans le document «Procédure de reconnaissance».
15. La proportion des trois quarts est à calculer par mois, du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile précédente. L’office cantonal de liaison fait savoir à l’OFJ jusqu’au 31 mars si la proportion des trois quarts n’est pas atteinte. Lorsque, provisoirement, la proportion n’est pas atteinte, l’OFJ accorde un délai à cette fin.
VI. Formations reconnues
16. Les formations suivantes sont reconnues pour la proportion des trois quarts:
16.1 Le personnel formé ou suivant une formation en cours d'emploi d’une école supé- rieure de travail social (ESTS) ou d'une haute école spécialisée en éducation spécia- lisée, assistance sociale ou animation socioculturelle dont le diplôme était reconnu le 31 décembre 2003 par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publi- que (CDIP). 16.2 Les diplômés VPG au bénéfice d'un diplôme antérieur à 1993, qui ont effectué avec succès la formation complémentaire "Niveau volée 1994" de l'AGOGIS. 16.3 Les diplômés de "La Branche" à Epalinges, à condition qu'ils aient achevé leur forma- tion après 1993. 16.4 Les diplômés de l'Institut de pédagogie curative et du Département de travail social et de politique sociale de l'Université de Fribourg (Suisse) avec une expérience profes- sionnelle de six mois en tant qu'éducateur dans une institution, pendant ou après la formation. 16.5 Les universitaires ayant terminé une formation appropriée dans les domaines voisins du travail social, comme la pédagogie curative, la pédagogie, la psychologie ou la so- ciologie, disposant d’une licence, d’un Bachelor ou d’un Master. Entrent également en ligne de compte les formations complètes dispensées par un séminaire de péda- gogie curative ou par l'Institut de psychologie appliquée de Zurich. La reconnaissance de ces formations implique six mois d'expérience professionnelle en tant qu'éduca- teur dans une institution, acquise une fois les études achevées. 16.6 Les formations analogues au sens des chiffres 16.1 et 16.5 effectuées à l'étranger sont assimilées aux formations suisses. Les demandes d'équivalence ES/HES doi-
vent être adressées à l'OFFT1. Les équivalences délivrées par l’OFFT ne sont prises en compte par l’OFJ pour l’octroi des subventions qu’à partir de la date où l’équivalence est délivrée, à condition que la personne qui dépose la demande dis- pose d’une formation de base tertiaire au sens du chiffre 16.1 de trois ans au moins.
16.7 Les diplômés de l'école de Bremgarten ne sont pas reconnus.
16.8 Les diplômés en éducation primaire et secondaire des hautes écoles pédagogiques ne sont pas reconnus.
VII. Reconnaissance, maintien et révocation du droit aux subventions
17. Le formulaire "Documents requis pour le traitement d’une demande de reconnais- sance" précise la documentation à remettre en vue de la reconnaissance d’un nouvel établissement ou du maintien de la reconnaissance d’un établissement existant. Si les documents relatifs à la demande au sens de l’article 28, alinéa 2, lettre a OPPM ne sont pas complets le 1er mars, un délai de 14 jours pourra être octroyé afin qu’ils puissent être complétés. Si au terme de ce délai supplémentaire, la demande n’a pas été complétée, elle ne sera pas prise en compte à cette date.
18. Chaque établissement reconnu fait l’objet tous les quatre ans d’un examen visant à vérifier s’il remplit toujours les conditions posées à sa reconnaissance. Si ce n’est pas le cas, l’établissement se verra retirer sa reconnaissance à partir de l’année suivante. Si certaines offres ou offres supplémentaires ne remplissent plus les conditions, la reconnaissance est adaptée en conséquence. Dans chaque cas, des objectifs de dé- veloppement sont fixés de concert. L’examen se fait par canton ou par région et coïn- cide avec le dépôt de la planification cantonale au sens du chiffre 13 des présentes directives.
VIII. Conventions de prestations
19. L’OFJ et le canton signent une convention de prestations pour l’octroi de subventions d’exploitation en faveur des établissements d’éducation reconnus. De nouveaux éta- blissements ne peuvent être intégrés dans la convention de prestations et financés que l’année suivant celle de leur reconnaissance.
20. La reconnaissance de nouvelles offres proposées par un établissement déjà reconnu ne nécessite pas de nouvelle convention de prestations. L’information concernant les nouvelles subventions est communiquée par le biais de la décision de paiement fi- nale.
21. L’office cantonal de liaison est tenu d’annoncer sans délai à l’OFJ la suppression de prestations pendant l’année civile. Les forfaits sont adaptés en conséquence et les subventions d’exploitation versées pour des prestations non fournies doivent être remboursées.
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, Reconnaissance des diplômes, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, tél.: 031 322 21 29
Les présentes directives sur les subventions entrent en vigueur au 1er janvier 2012. Elles remplacent celles du 1er janvier 2008 et sont applicables à toutes les demandes en cours visant un changement de concept ou une reconnaissance.
Office fédéral de la justice OFJ
Michael Leupold Directeur
Berne, le