Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS Office fédéral de la protection de la population OFPP Conception et coordination
Le 26 août 2011 (Audition)
Révision de l’ordonnance sur la protection civile (OPCi; RS 520.11) Commentaires des différentes dispositions ________________________________________________________
Seuls les articles révisés font l’objet d’un commentaire, pour autant que cela soit né- cessaire à la compréhension des modifications.
Ordonnance sur la protection civile
Art. 3 Exclusion Al 1: cet alinéa a été adapté suite à la révision de la partie générale du code pénal suisse (CP; RS 311.0). Selon l’art. 41 CP, le tribunal ne peut prononcer une peine privative de liberté de moins de six mois qu’à certaines conditions, notamment s’il y a lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être exécutée. Ainsi modifié, l’art. 3 permet de prononcer une exclusion du service de protection civile même pour une condamnation à une peine pécuniaire. Comme il ne s’agit plus d’une disposition contraignante, la personne ne doit plus nécessairement être exclue du service de protection civile après une condamnation (essentiellement dans le cas de petites peines de prison ou d’amende). Al. 2: la formulation "par un tribunal pénal" a été supprimée puisque de nombreuses procédures se déroulent aujourd'hui sur la base d'une simple ordonnance pénale. Al. 3: conformément à la terminologie usuelle appliquée dans le droit pénal, l'alinéa 3 a été adapté en remplaçant "après avoir subi sa peine" par "après avoir exécuté sa peine" et "en cas de condamnation avec sursis" par " en cas d'exécution de la peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel".
Art. 4 Solde Al. 1 Let a: adaptation formelle découlant du projet de révision de la LPPCi, qui règle dé- sormais dans un article séparé (27a) la convocation à des interventions en faveur de la collectivité.
1/9
Al. 4 Le terme "répétées" était inutile. Cette disposition doit désormais englober tous les types de services de protection civile, aussi bien l’instruction (au sens des art. 33 à 37 LPPCi) que les interventions (au sens de l’art. 27 LPPCi et du nouvel art. 27a du projet de révision de la LPPCi). Comme jusqu'à présent, au moins huit heures doi- vent être effectuées avant qu'un reste d'au moins deux heures ne puisse être imputé. Cela résulte de l'interprétation logique commune des alinéas 3 et 4.
Art. 6a Convocation en vue d'interventions L’art. 6a vise à empêcher la convocation en vue d’interventions de personnes as- treintes n’ayant pas suivi l’instruction de base. Cette disposition est conforme à la décision du Parlement, qui a classé en 2008 l’initiative parlementaire de Simonetta Sommaruga (05.443) demandant que les réservistes puissent être engagés lors de catastrophes, en situation d’urgence ou pour des travaux de remise en état même sans avoir suivi l’instruction de base.
Art. 7 Obligation d’entrer en service Adaptation formelle découlant du projet de révision de la LPPCi, qui règle désormais dans un article séparé (27a) la convocation à des interventions en faveur de la col- lectivité.
Art. 9 Ajournement de services d’instruction L’art. 9 ne s’applique qu’aux ajournements de services d’instruction au sens des art. 33 à 37 LPPCi, d’où le changement de titre. Etant donné leur caractère unique, les interventions d’aide en cas de catastrophe ou en cas de situation d’urgence ou les interventions en faveur de la collectivité ne peu- vent pas être ajournées.
Art. 13 Communication des données Les services cantonaux responsables de la protection civile n’ont pas accès au sys- tème d’information sur le personnel de l’armée (PISA). Depuis la mise en place du Système d’information central de la protection civile (SICEP), c’est par son intermé- diaire que les données du recrutement sont mises gratuitement à leur disposition.
Titre de chapitre avant l’art. 13a L’introduction d'un article concernant l’instruction justifie la création d’un nouveau chapitre (2a Instruction de base pour les personnes naturalisées) dans un souci de clarté.
Art. 13a Selon l’art. 33 du projet de révision de la LPPCi, toutes les personnes astreintes doi- vent effectuer l’instruction de base au plus tard jusqu’à la fin de l’année de leurs 26 ans. Les personnes naturalisées après 26 ans révolus n’étant plus recrutées dans l’armée, il convient d’examiner leur aptitude au service de protection civile et de les 2/9
recruter le cas échéant. Pour cette raison, l’OPCi prévoit désormais à l’art. 13a que les personnes naturalisées accomplissent l’instruction de base trois ans au plus après le recrutement.
Art. 14 Matériel relevant de la compétence de la Confédération Conformément au projet de révision de la LPPCi, l’OPCi consacre désormais un arti- cle au matériel relevant de la Confédération (art. 14) et un article au matériel relevant des cantons (art. 14a). Al. 1: est abrégé Al. 2: la nouvelle désignation du bénéficiaire, plus large, ("protection civile" remplace "commune") tient compte de la régionalisation croissante. C'est en effet les organisa- tions de protection civile qui reçoivent généralement ce matériel. La précision "maté- riel acquis par la Confédération" est supprimée car elle est superflue sur le plan du contenu. Al. 3: le matériel financé et livré par la Confédération étant propriété du destinataire – comme c’était déjà le cas auparavant – celui-ci est également responsable du res- pect des prescriptions de sécurité. Al. 4: reprend par analogie l’alinéa 5 actuel. L’alinéa 4 actuel est supprimé à l’art. 14, cet alinéa figure désormais à l’art. 14a avec une formulation plus précise. Al. 5: en application du nouvel al. 2 de l’art. 43 du projet de révision de la LPPCi, la nature du matériel standardisé est précisée ici (matériel de protection ABC et maté- riel additionnel requis pour le cas d'un conflit armé).
Art. 14a Matériel relevant de la compétence des cantons Correspond sur le fond à l’actuel art. 14, al. 4. Il est désormais précisé qu’il s’agit de la fourniture de prestations en rapport avec du matériel relevant de la compétence des cantons. En particulier, la Confédération peut, en collaboration avec les cantons, élaborer des études ou des recueils d'exigences techniques et procéder à des éva- luations de matériel.
Art. 15 Réquisition Cette disposition est supprimée à la demande des cantons.
Art. 16 Maintenance et contrôle périodique Cet article est abrogé. Sur le fond, les deux alinéas règlent la même chose. De plus, le matériel concerné est la propriété du destinataire, qui est également responsable de sa maintenance.
Art. 17 Nombre de places protégées Al. 1 Let. a: par souci d’égalité de traitement, la disponibilité d’une place protégée à proximité de son domicile doit être maintenue pour chaque habitant. Le principe de l’obligation générale de construire des abris en cas de déficit en places protégées reste donc en vigueur mais n’est plus appliqué qu’aux immeubles d’habitation com- 3/9
prenant au moins 38 chambres. Le principe de 2/3 place protégée par pièce est lui aussi maintenu. Par analogie avec la terminologie de la LPPCi, on utilise désormais le terme de "maison d’habitation". Al. 5: l’al. 1 pose le principe de l’obligation d’aménager des places protégées dans les maisons d’habitation d’au moins 38 pièces. Deux-tiers de 38 pièces donnant 25 places protégées, l’al. 5 est adapté en conséquence. Al. 6: les cantons peuvent déroger à cette règle dans les communes ou les zones d'appréciation de moins de 1000 habitants, car c’est avant tout dans les petites communes rurales que les déficits en places protégées sont les plus importants.
Art. 18 Exceptions Al. 1 Let. b: cette disposition est supprimée. Let. c: cette disposition est également supprimée. En principe, il devra être possible à l'avenir de réaliser des abris également dans des bâtiments construits selon les standards Minergie (normes SIA).
Art. 20 Attribution des places protégées à la population et gestion de la construction d’abris Al. 1: la précision "immédiate" est biffée. La notion de proximité correspond en prin- cipe à une distance de 15 minutes à pied, soit env. 1 km. Dans des cas particuliers, p. ex. en raison d’une topographie complexe, la distance peut aller jusqu’à 30 minu- tes à pied. Al. 2: il est désormais précisé "population résidante permanente", soit toutes les per- sonnes résidant en Suisse à l’année. La possibilité pour les cantons de définir une ou plusieurs zones d’appréciation est en outre désormais explicitement réglée. Al. 3: l’OFPP n’est plus chargé de déterminer les autres places protégées qui ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Art. 21 Contributions de remplacement Al 2: la fourchette de 400 à 800 francs fixée pour les contributions de remplacement se réfère au coût moyen des abris de 25 à 100 places protégées. La somme maxi- male est réduite de près de la moitié par rapport à la situation actuelle, d’où un allè- gement financier pour les propriétaires. Ce sont les cantons qui fixent le montant des contributions. L’obligation pour eux de publier périodiquement ce montant correspond sur le fond à l’actuel al. 3 (seul l'ad- verbe "annuellement" a été remplacé par "périodiquement"). Le contenu thématique de l’al. 3 est nouveau.
Art. 22 Affectation des contributions de remplacement Al. 1: Phrase introductive: l’affectation des contributions de remplacement reste liée à leurs objectifs. Désormais, cependant, l’utilisation pour la modernisation d’abris privés figu- re en deuxième priorité, devant l’affectation "à d’autres mesures de protection civile".
4/9
Let. a: la notion de "maintien de la valeur" englobe les processus de contrôle périodi- que des abris, d’entretien et de modernisation. Elle est remplacée par le terme de "modernisation", qui est plus précis et correspond au libellé de la loi. Let. b: désormais, les contributions de remplacement doivent pouvoir être affectées également à la modernisation d’abris privés. Cette notion recouvre d’une part la mise aux normes techniques d’abris qui ne satisfont pas aux exigences des instructions techniques pour la construction d’abris privés (ITAP 1966) et, d’autre part, les mesu- res de maintien de la substance des abris réalisés conformément aux ITAP 1966 ou aux ITAP 1984. En ce qui concerne ces derniers, il s’agit de la réparation ou du rem- placement de systèmes de ventilation (p. ex. appareils de ventilation, filtres, valves anti-explosion). Les contributions de remplacement ne seront plus, dorénavant, af- fectées à la modernisation d’abris privés que si le propriétaire de l’abri a respecté son obligation de diligence. L’office fédéral édicte des directives sur l’affectation des contributions de remplacement ainsi que sur la distinction entre le contrôle périodi- que des abris, l’entretien et la modernisation. Let. c: les contributions de remplacement doivent continuer d'être affectées en der- nière priorité à d'autres mesures de protection civile. L'énumération dans l'OPCi est exemplaire, si bien qu'il incombe aux cantons de fixer les priorités. La formulation "d'autres mesures de protection civile" doit être interprétée au sens strict du terme, c'est-à-dire uniquement dans le sens de mesures liées à la protection civile proprement dite. En particulier, celles-ci peuvent concerner des ouvrages de protection, par exemple les contrôles périodiques d'abris (participation aux frais de matériel, d'appareils de mesures, etc., ainsi qu'aux charges de personnel de tiers) ou l'exploitation et l'entretien de constructions protégées. De même, elles peuvent éga- lement porter sur le matériel de protection civile. Ne sont pas comprises dans ces mesures les mesures en rapport avec les adminis- trations cantonales ou communales de la protection civile, telles que les salaires des employés.
Art. 26 Equipement des abris Al. 1: la précision "de maisons d’habitation" est nouvelle. Al. 2: nouvelle thématique (le contenu actuel est supprimé car inutile). Les abris des hôpitaux, homes pour personnes âgées et établissements médico-sociaux se distin- guent par leur aménagement des abris des maisons d’habitation, d’où l’édiction des prescriptions spéciales par l’OFPP.
Art. 29 Désaffectation Al. 2 Phrase introductive: adaptation formelle. Let. b: concerne uniquement les teneurs française et italienne. Celles-ci doivent éga- lement être adaptées sur le plan formel en raison de l'adaptation formelle de la phra- se introductive.
Let c: les cantons peuvent désormais désaffecter des abris satisfaisant aux exigen- ces minimales s’il y a pléthore de places protégées et dans la mesure où leur mo- dernisation occasionnerait des frais excessifs.
5/9
Art. 30 Type, volume et affectation des constructions protégées, ainsi que besoin en la matière La notion de "besoin" remplace celle de "nombre". On renonce en outre à préciser l’affectation des constructions protégées à "l’occupation par des organisations parte- naires". En outre, la disposition est optimisée du point de vue rédactionnel.
Art. 38 Entretien Inchangé, mais se réfère désormais à l’art. 48a du projet de révision de la LPPCi.
Art. 39a Désaffectation de centres d'instruction de la protection civile, d'abris ou de constructions protégées Al. 1: Pour ce qui est du remboursement de subventions fédérales versées à des centres d'instruction de la protection civile, le calcul du montant à restituer tiendra compte non seulement des éventuels amortissements de l'immeuble mais également de l'augmentation de la valeur du terrain sur lequel se trouve le centre respectif. La durée d'amortissement supposée est généralement de 25 ans. Il s'agira cepen- dant de prendre en considération dans chaque cas la situation globale. Al. 2: Les amortissements doivent être pris en compte de manière appropriée dans le calcul des subventions fédérales à rembourser lors de la désaffectation d’une cons- truction protégée, par analogie avec l’art. 39a, al. 1, OPCi concernant la désaffecta- tion de centres d’instruction. Il n’est pas fait mention d’une éventuelle augmentation de la valeur du terrain, car aucune subvention fédérale n’a été versée pour l’acquisition de ce dernier.
Titre de chapitre avant l’art. 40a Complément lié à l’art. 72, al. 1, LPPCi.
Art. 40b Données saisies dans le SICEP Adaptation formelle car l’OPCi contient désormais deux annexes. En plus, ce passa- ge a été reformulé du point de vue rédactionnel.
Titre de chapitre avant l’art. 40f Le chap. 6 (Protection des données), section 2, OPCi comprend désormais les dis- positions relatives au système de gestion des cours (art. 40f ss.).
Art. 40f Organe responsable Conformément aux art. 10, 39 et 40 LPPCi, la Confédération soutient les cantons en ce qui concerne la formation des organes de conduite, des cadres, des spécialistes et du personnel enseignant. Ainsi, elle forme, conformément à l’art. 39, al. 2, du pro- jet de révision de la LPPCi, les commandants de la protection civile et leurs sup- pléants ainsi que les cadres et certains spécialistes de l’aide à la conduite et de la protection des biens culturels.
6/9
A partir de juin 2012, la gestion de ces cours devrait être assurée par un nouveau système, exploité par l’OFPP et appelé à remplacer le système actuel.
Art. 40g Données saisies dans le système de gestion des cours Le système de gestion des cours contient non seulement des données liées à l’organisation mais aussi des données personnelles, dont des données liées à la santé (p. ex. "dispensé pour raisons médicales") ainsi que des profils de personnali- té. La révision de la LPPCi crée la base juridique nécessaire.
Art. 40h Collecte des données C’est à dessein que l’art. 40h ne parle pas de personnes astreintes à servir dans la protection civile mais de participants en général car les personnes suivant les cours visés aux art. 10 et 40 LPPCi n’appartiennent pas nécessairement à la protection civile.
Art. 40i Conservation des données Comme les données personnelles du SICEP, celles du système de gestion des cours sont conservées dix ans après la fin d’un cours.
Titre de section avant les art. 40j et 40k Contenues déjà dans l'actuel chapitre 6 de l'OPCi, les dispositions concernant les cours d'instruction de la Confédération font désormais l'objet d'une nouvelle section 3.
Art. 40j Evaluation Conformément à la pratique actuelle, une formulation contraignante est désormais prévue dans la mesure où une durée minimale à compter de la fin du cours a été fixée.
Art. 40k Communication du résultat de l'évaluation Cette disposition est elle aussi formulée dorénavant de manière contraignante.
Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP; RS 120.4)
Introduction En principe, les personnes ayant accès à des installations classifiées doivent être soumises à un contrôle de sécurité car la trahison d’une seule personne peut réduire à néant la valeur d’une installation. Des astreints à la protection civile peuvent avoir à effectuer des tâches dans des installations de conduite combinées militairement classifiées. Dans le cadre de la révision de la LPPCi, l’art. 19 de la loi fédérale insti- tuant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120) a été 7/9
complété afin de permettre au Conseil fédéral de soumettre également aux contrôle de sécurité relatifs aux personnes les astreints ayant accès à des informations, du matériel ou des installations classifiés. D’où l’adaptation de l’OCSP.
Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile Titre: le titre doit être complété conformément au nouveau contenu de l’art. 5 OCSP. Al. 4bis: suite à la révision de l’art. 19 LMSI, les membres de la protection civile peu- vent désormais faire l’objet de contrôles. Le service cantonal compétent communique les noms des membres de la protection civile concernés au service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défen- se, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS).
Art. 10 Contrôle de sécurité de base Al. 2 Let. b: le contenu est complété car les membres de la protection civile doivent aussi faire l’objet d’un contrôle de sécurité de base s’ils ont accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL. Let. f: le contenu est précisé. La formulation est alignée sur celle de l'art. 11, al. 2, let. g, OCSP.
Art. 11 Contrôle de sécurité élargi Al. 2, let. b: le contenu est complété car les membres de la protection civile doivent aussi faire l’objet d’un contrôle de sécurité élargi s’ils ont accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET.
Art. 14 Introduction bis Al. 2, let. b : les services responsables de la protection civile évaluent les personnes pouvant avoir accès à des informations, du matériel ou des ouvrages classifiés. Ils doivent pour cette raison avoir la compétence d’ordonner des contrôles de sécurité relatifs aux personnes.
Art. 23 Conséquences de la décision Al. 5: selon l’art. 72, al. 2, les cantons peuvent traiter les données des personnes as- treintes pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches au sens de la LPPCi. La tenue des contrôles au sens de l’art. 28 LPPCi incombant aux cantons, ceux-ci doivent par conséquent être également en mesure de garantir l’enregistrement dans les systèmes de contrôle des déclarations de sécurité en men- tionnant le degré de contrôle.
Art. 25 Obligation d’informer Al. 1: cet alinéa a été complété par la mention des membres de la protection civile.
8/9
Annexe 2, ch. 11bis Dans la mesure où les contrôles de sécurité relatifs aux personnes doivent égale- ment viser tous les membres de l'Etat-major CF CENAL, l'annexe 2 a été complétée en conséquence.
Ordonnance sur les douanes (OD; RS 631.01)
Art. 29 Matériel de guerre de la Confédération Al. 2: l’actuel art. 44 LPPCi soumet le matériel de protection civile importé par la Confédération au même régime douanier que le matériel de guerre au sens de l’art. 14, ch. 17, de l’ancienne loi du 1er octobre 1925 sur les douanes et de l’art. 22 de l’ancienne ordonnance du 10 juillet 1926 sur les douanes. L’entrée en vigueur, le 1er mai 2007, de la nouvelle LD et de la nouvelle OD, ne change rien sur le fond, la législation sur les douanes prévoyant toujours une franchise douanière. La franchise doit désormais s’étendre également aux cantons important du matériel de protection civile, raison pour laquelle la loi sur les douanes doit être complétée dans le cadre de la révision de la LPPCi. La loi sur les douanes ne désignant pas la franchise comme telle mais confiant au Conseil fédéral la compétence en la matière, l’ordonnance sur les douanes doit aussi être complétée dans ce sens. En outre, la notion de "protection de la population" est remplacée par celle de "protection civile" car la franchise ne doit s’appliquer qu’au matériel de la protection civile mais pas à celui des autres organisations partenaires comme la police ou les sapeurs-pompiers.
9/9