Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo)
12.xxx 28 août 2012
Rapport explicatif concernant l'ordonnance sur les pro- duits de construction (OPCo)
1 Contexte
Le nouveau règlement de l'UE relatif aux produits de construction 1 est entré en vigueur en avril 2011 et remplace la directive sur les produits de construction, qui datait de 1989. Il conduit à un changement des prescriptions techniques de l'UE applicables aux produits de construction, dans la mesure où il introduit quelques modifications fondamentales, notamment conceptuelles, dans le domaine de la commercialisation des produits de construction dans le marché intérieur de l'UE et de l'EEE. Etant donné que l'équivalence des prescriptions techniques suisses en matière de produits de construction s'appuie sur l'ancienne directive européenne, la législation suisse sur les produits de construction doit être adaptée au nouveau règlement européen afin de sauvegarder l'équivalence des bases juridiques dans l'ARM 2. Cela permettra de préserver les avantages que l'économie suisse tire du chapitre de l'ARM portant sur les produits de construction et d'éviter l'instauration de nouvelles entraves techniques au commerce dans ce secteur de produits. L'actuelle OPCo est entrée en vigueur le 1er janvier 2001, en même temps que la LPCo. En tant qu'ordonnance d'exécution de la LPCo, elle contient des précisions concernant en particulier les exigences essentielles applicables aux ouvrages 3, les procédures d'évaluation de la conformité 4, les preuves de la conformité (déclaration et attestation de conformité) 5, la procédure et les organismes d'agrément 6, la surveil- lance du marché 7 et la Commission des produits de construction 8. Elle attribue à l'Office fédéral des constructions et de la logistique la compétence d'exécution 9. Etant donné que l'actuelle OPCo se fonde sur la LPCo de 2001 et que celle-ci doit faire l'objet d'une révision totale, l'OPCo, en tant qu'ordonnance d'exécution de la LPCo, doit également être entièrement révisée. Le contexte de la révision totale de l'OPCo est le même que celui de la révision de la LPCo: les dispositions de la LPCo doivent – comme c'est le cas aujourd'hui – être précisées dans une ordonnance d'exécution, l'OPCo entièrement révisée. La LPCo prévoit que le Conseil fédéral édicte des dispositions notamment dans les domaines très techniques suivants: - exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;
1 Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 établis- sant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, JO L 88 du 4 avril 2011, p. 5, règlement européen relatif aux produits de construction. 2 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, RS 0.946.526.81.
3 Art. 1 OPCo (2001).
4 Art. 2 et annexes 1 et 2 OPCo (2001).
5 Art. 3 et 4 OPCo (2001).
6 Art. 6 à 11 OPCo (2001).
7 Art. 12 et 13 OPCo (2001).
8 Art. 17 et 18 OPCo (2001).
9 Art. 16 OPCo (2001).
performances des produits à indiquer dans la déclaration des performances;
procédures d'évaluation et de vérification de la constance des performan- ces;
contenu de la déclaration des performances et modalités de sa mise à dis- position;
prescriptions applicables aux opérateurs économiques;
contenu et désignation des normes harmonisées;
contenu et procédure d'établissement des documents d'évaluation technique et des évaluations techniques, procédure de désignation des documents d'évaluation européens;
organismes notifiés chargés de l'évaluation et de la vérification de la cons- tance des performances, organismes d'évaluation technique et points de contact produit;
tâches de l'autorité de surveillance du marché;
commission des produits de construction;
financement de l'exécution.
2 Conséquences de l'ordonnance révisée sur les pro-
duits de construction L'OPCo contient les dispositions d'exécution de la LPCo, qui concorde, du point de vue de la teneur, avec le règlement européen relatif aux produits de construction et qui régit la sécurité des produits de construction (si l'on considère la solution I proposée pour l'art. 1, al. 4, LPCo) en tant que règle spéciale de droit. Les consé- quences de l'OPCo révisée doivent être considérées en relation avec celles de la LPCo révisée. Ces deux actes forment en effet un tout, conçu globalement de telle sorte que les principes sont fixés dans la LPCo et que les détails techniques – concernant notamment l'exécution – sont réglés dans l'OPCo. Pour la question des conséquences de l'OPCo, il convient donc de se référer aux commentaires corres- pondants figurant dans le rapport explicatif concernant la LPCo (cf. chiffre 3).
3 Commentaire des dispositions de l'OPCo
La structure de l'OPCo respecte l'ordre des chapitres de la LPCo révisée. L'OPCo comporte en outre six annexes:
annexe 1: exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construc- tion
annexe 2: systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des per- formances et organismes participant à leur application
annexe 3: déclaration des performances
annexe 4: exigences applicables aux organismes notifiés
annexe 5: domaines de produits distingués pour définir le champ de com- pétence des organismes d'évaluation technique
annexe 6: exigences applicables aux organismes d'évaluation technique
3.1 Conditions de la mise sur le marché et de la mise à
disposition sur le marché des produits de construc- tion (art. 1 à 8)
3.1.1 Exigences fondamentales applicables aux ouvrages
de construction (art. 1 et annexe 1) L'art. 1 fait référence à l'annexe 1 de l'OPCo. Celle-ci définit les sept exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, fixant ainsi les conditions- cadres de leur concrétisation et de leur expression dans les législations cantonales (cf. commentaire de l'art. 3 LPCo).
3.1.2 Désignation des actes déterminants pour l'établisse-
ment des déclarations des performances (art. 2) L'art. 2 précise l'art. 3, al. 4, et l'art. 7, al. 3, LPCo. L'al. 1 précise la disposition contenue dans la première phrase de l'art. 7, al. 3, LPCo, selon laquelle le Conseil fédéral peut fixer les caractéristiques essentielles que le fabricant doit dans tous les cas indiquer dans la déclaration des performances. Selon la disposition adoptée par le Conseil fédéral, l'OFCL désigne les actes internationaux qui fixent les caractéris- tiques essentielles d'un produit de construction devant faire l'objet d'une déclaration. Conformément au règlement européen relatif aux produits de construction, la Com- mission de l'UE peut déterminer ces caractéristiques par voie d'actes délégués. Afin de pouvoir introduire dans le droit suisse de manière efficace et économique de tels actes délégués précisant le règlement européen relatif aux produits de construction, le Conseil fédéral introduit la possibilité de reprendre les actes juridiques concernés par désignation. Selon la let. b, il est possible de reprendre de la même manière des actes internationaux définissant les niveaux seuils applicables aux performances des produits qui doivent être déclarées: le Conseil fédéral peut ainsi fixer les niveaux seuils que les performances à déclarer doivent atteindre en Suisse (deuxième phrase de l'art. 7, al. 3, LPCo). L'al. 3 habilite l'OFCL à désigner les niveaux seuils ainsi que les niveaux et classes de performance qui déterminent les caractéristiques essen- tielles pour la sécurité d'un produit de construction et à en publier la liste dans la Feuille fédérale. Il s'agit d'une règle de droit spéciale qui permet de définir des seuils au niveau fédéral pour des raisons de sécurité des produits, au sens de l'art. 3, al. 4, LPCo.
3.1.3 Procédure d'évaluation et de vérification de la cons-
tance des performances (art. 3 à 6 et annexe 2) Les art. 3 à 6 et l'annexe 2 précisent l'art. 5 LPCo.
L'art. 3 renvoie à l'annexe 2. Celle-ci fixe les tâches concrètes qui incombent aux fabricants et aux organismes notifiés participant éventuellement à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et qui doivent être effectuées, en vue de l'établissement de la déclaration des performances, selon l'un des cinq systèmes d'évaluation des performances prévus (systèmes 1+, 1, 2+, 3 et 4), que l'annexe décrit en détail. En outre, l'annexe 2 mentionne les trois types d'organismes notifiés qui doivent participer, en fonction de la procédure à appliquer, à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances. Les dénominations des types d'orga- nismes ne diffèrent guère de leurs dénominations actuelles, à une exception près: les anciens «organismes d'inspection» deviennent des «organismes de certification du contrôle de la production en usine».
Les art. 4 à 6 prévoient, dans le cadre des cinq systèmes d'évaluation et de vérifica- tion de la constance des performances évoqués, des procédures simplifiées qui visent à faciliter, dans certains cas, l'établissement de la déclaration des performances par le fabricant et, par là, à abaisser les coûts de fabrication.
L'art. 4 règle au niveau légal les cas qui, conformément au document guide M selon la directive européenne sur les produits de construction 10, devaient déjà par le passé permettre des simplifications de procédures dans la pratique, mais qui ne reposaient que sur une interprétation et non sur une base juridique contraignante. Les cas énu- mérés à l'art. 4 doivent être ouverts à tous les fabricants. Lors de la détermination du produit type, le fabricant doit pouvoir renoncer à l'essai de type ou au calcul relatif au type s'il peut, en se référant à un acte désigné conformément à l'art. 6, al. 1, let. b, LPCo, documenter correctement le fait qu'un produit de construction, sans essais ou sans essais complémentaires, atteint un certain niveau ou une certaine classe de performance pour une ou plusieurs caractéristiques essentielles (al. 1 et 6). Le fabri- cant doit également pouvoir renoncer à l'essai de type ou au calcul relatif au type s'il est en mesure de documenter correctement le fait que la déclaration des performan- ces peut être établie sur la base des résultats d'essais obtenus (éventuellement par des tiers) pour un autre produit de construction (al. 3 à 6) 11. Dans le cas de produits de construction qui, en raison de leur importance pour la sécurité, sont évalués selon les systèmes 1 ou 1+, la documentation du fabricant doit encore être vérifiée par un organisme de certification du produit (al. 7). L'art. 5 prévoit des procédures simplifiées en faveur des microentreprises lorsque les produits de construction tombent dans le champ d'application des systèmes 3 et 4 d'évaluation et de la vérification de la constance des performances. Deux cas sont possibles: le fabricant peut soit remplacer par d'autres méthodes celles prévues par la norme harmonisée pour déterminer le produit type, soit appliquer le système 4 aux produits pour lesquels le système 3 est préconisé. Le fabricant doit correctement documenter le respect des conditions. Les procédures simplifiées ne doivent pas pouvoir être utilisées si l'entreprise remplit les conditions relatives à la taille de l'entreprise en utilisant des opérations détournées. Il y a opération détournée notam- ment lorsqu'une entreprise est divisée de manière à ce que chaque entité résultant de cette scission remplisse les critères définitoires d'une microentreprise énoncés à
l'art. 2, ch. 27, LPCo et relatifs au nombre de collaborateurs, au chiffre d'affaires ou au bilan annuel, mais que les entreprises ainsi détachées/en aval ne sont pas indé- pendantes parce qu'une société en amont (holding, société mère) dispose du contrôle unique ou de la majorité des droits de vote, détient la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés, peut remplacer la majorité des membres du comité d'administration, de surveillance ou de direction des «entreprises partenaires» ou «entreprises associées» en aval, ou peut exercer de toute autre manière une influence dominante sur les entreprises en aval.
L'art. 6 prévoit des procédures simplifiées pour les produits de construction non fabriqués en série. Cela vaut pour les produits qui sont fabriquées individuellement
10 Guidance Paper M (document guide M) concerning Council Directive 89/106/EEC (CPD): Conformity Assessment under the CPD: Initial type-testing and Factory production con- trol, European Commission, Enterprise and Industry Directorate-General, 4 mai 2005. 11 Lorsque l’ancienne directive européenne 89/106/CEE était en vigueur, ces simplifications de procédure étaient désignées par les termes de «shared ITT» (essais/calculs de type ini- tiaux partagés) et de «cascading ITT» (essais/calculs de type initiaux en cascade).
et en réponse à une commande spéciale, même s'ils sont couverts par une norme harmonisée (par ex. un nombre restreint de portes de maison pour un immeuble). Dans ce cas, le fabricant peut remplacer la partie concernant l'évaluation des per- formances du système d'évaluation et de la vérification de la constance des perfor- mances applicable au produit par une documentation appropriée. Celle-ci doit être vérifiée par un organisme de certification des produits lorsque les systèmes 1 ou 1+ sont applicables.
3.1.4 Déclaration des performances (art. 7 et 8 et annexe 3)
L'art. 7 décrit plus précisément le contenu de la déclaration des performances. Celle- ci doit toujours mentionner les performances d'au moins une caractéristique essen- tielle (al. 2, let. c). Elle doit également indiquer les performances des caractéristi- ques essentielles pour lesquelles le fabricant doit respecter les dispositions des organes compétents de la Confédération, des cantons ou des Etats partenaires parties à l'ARM et à l'ARM-AELE 12 à l'endroit où il entend mettre le produit à disposition sur le marché (al. 3). Comme exemple de dispositions cantonales, on peut mention- ner la déclaration, fondée sur l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (AIETC), selon laquelle les prescriptions de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) sont obligatoires pour tous les cantons 13. A l'avenir, les cantons devront jouer un rôle plus actif dans l'élaboration ou la définition des règles légales d'utilisation si le fabricant doit tenir compte, pour différents produits, de plus d'une caractéristique essentielle en établissant sa déclaration des performances. Dans le cas d'une déclara- tion des performances selon une évaluation technique européenne (ETE), les per- formances correspondant à toutes les caractéristiques essentielles mentionnées dans cette ETE doivent être déclarées (al. 4). La déclaration des performances doit être établie au moyen du modèle figurant à l'annexe 3. L'art. 8 énonce la manière dont la déclaration de performances peut être fournie à l'utilisateur d'un produit de construction. Il prévoit que la déclaration peut être four- nie sous forme électronique à certaines conditions, ce qui facilite le travail d'établis- sement et de distribution de la déclaration pour les opérateurs économiques de la chaîne de fabrication et d'approvisionnement.
3.2 Prescriptions applicables aux opérateurs économi-
ques (art. 9 à 12) Les art. 9 à 12 précisent l'art. 9 LPCo (cf. commentaire correspondant). Les respon- sabilités que la LPCo révisée confère aux opérateurs économiques existent déjà aujourd'hui dans une large mesure et n'impliquent donc généralement pas de nou- veaux devoirs pour ces derniers (cf. également ch. 3.2.2 du commentaire de la LPCo). Jusqu'ici, il incombait déjà aux opérateurs économiques placés après le fabricant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution de produits de cons- truction (mandataires, importateurs et distributeurs) de s'assurer que les informations
12 Annexe I de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre- Echange, RS 0.632.31. 13 Décision de l’Autorité intercantonale des entraves techniques au commerce (AIET) du 10 juin 2004 donnant force obligatoire aux prescriptions de protection incendie de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) à partir du 1er janvier 2005.
sur les performances des produits contenues dans les documents remis par le fabri- cant parviennent dans leur intégralité, de manière fiable et sans changements aux utilisateurs des produits de construction, à savoir aux concepteurs, aux maîtres d'ouvrage, aux entrepreneurs généraux et aux entrepreneurs du secteur principal de la construction et du second œuvre. Le but n'est pas de remplacer les devoirs du fabricant ni d'introduire des doublons. Avant de mettre un produit de construction sur le marché, le distributeur doit par exemple s'assurer que le fabricant a pourvu son produit d'un numéro de type, de lot ou de série, que son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et son adresse de contact sont identifiables à tous les niveaux de la chaîne de fabrication et d'approvisionnement et que le produit est accompagné de la déclaration des performances et des éventuelles informations de sécurité requises (art. 12, al. 2). Le distributeur assume aujourd'hui déjà ces tâches lorsqu'il contrôle les marchandises à leur réception. On peut imaginer qu'en pratique le fabricant auprès duquel les marchandises ont été commandées s'engage contractuellement envers le distributeur à joindre au produit les documents nécessaires et à apposer sur ce dernier les indications obligatoires. En cas de dommage, le distributeur pourrait alors invoquer la responsabilité civile du fabricant qui lui fournit le produit. Cette possibilité est particulièrement importante pour le distributeur lorsqu'il ne détient pas physiquement dans ses stocks le produit commandé, le fabricant livrant celui-ci directement à l'utilisateur après la commande. Pour déterminer si un distributeur aurait dû s'abstenir de mettre un produit à disposition sur le marché (art. 12, al. 5) et s'il aurait dû prendre des mesures correctives (art. 12, al. 4) parce qu'il avait des raisons de croire que le produit n'était pas conforme à la déclaration des performan- ces, il convient de définir un critère de diligence similaire à celui qui est applicable au détenteur d'un billet de banque qui remet celui-ci en circulation bien qu'il sache ou soit censé savoir qu'il s'agit d'un faux.
3.3 Spécifications techniques (art. 13 à 19)
Les dispositions de cette section précisent les art. 10 à 13 LPCo (cf. à titre complé- mentaire le commentaire de ces articles).
L'art. 13 énonce le contenu que doit avoir une norme harmonisée pour qu'elle puisse être désignée. L'art. 14 règle les détails de la désignation des normes harmonisées et précise ainsi l'art. 11, al. 1 LPCo. Par ailleurs, il définit l'effet juridique de la période de coexistence et de la désignation de normes harmonisées pour l'établissement d'une déclaration des performances par le fabricant (art. 14, al. 2) et pour l'élabora- tion de normes par les organismes nationaux de normalisation (art. 14, al. 3 et 4).
Les art. 15 à 17 concernent l'élaboration d'un document d'évaluation européen (DEE) par un organisme d'évaluation technique (OET) suisse, avec la participation de ce dernier à l'organisation européenne des organismes d'évaluation technique (OOET). L'art. 15 régit les conditions auxquelles les fabricants peuvent demander une évaluation technique européenne (ETE). L'art. 16 fixe les exigences relatives au contenu du DEE. Un DEE constitue une sorte de cadre normatif permettant de décrire en des termes généraux un produit de construction, en particulier du point de vue de ses caractéristiques essentielles, de l'usage prévu par le fabricant ainsi que de la procédure et des critères d'évaluation des performances du produit. L'art. 17 énonce, pour le domaine des DEE, une réglementation de la désignation équivalente à celle énoncée à l'art. 14 pour le domaine de la normalisation.
L'art. 18 précise l'art. 12 LPCo en ce qui concerne l'établissement, à la demande d'un fabricant, d'une ETE fondée sur un DEE.
3.4 Organismes notifiés, organismes d'évaluation techni-
que et point de contact produit
3.4.1 Organismes notifiés chargés de l'évaluation et de la
vérification de la constance des performances (art. 19 à 28 et annexe 4) Les art. 19 à 28 précisent en détail l'art. 14 LPCo.
L'art. 19, qui se réfère à l'annexe 4, est la disposition centrale régissant les exigences applicables aux organismes notifiés chargés d'exécuter des tâches en tant que tierce partie dans le cadre des procédures/systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances. Un organisme notifié doit non seulement posséder la compétence technique, les connaissances et les capacités requises (y c. les collabora- teurs et les ressources engagées), mais également garantir l'indépendance, la confi- dentialité, l'objectivité et l'impartialité de ses activités (en particulier envers le fabri- cant dont il évalue les produits). Il doit souscrire une assurance responsabilité civile appropriée, pour laquelle l'OFCL peut fixer un montant de couverture minimal. Par ailleurs, il doit participer aux activités de normalisation et au travail du groupe européen de coordination des organismes notifiés. Cette participation ne signifie pas qu'il y ait normalisation parallèlement au travail des organismes de normalisation mandatés. Il s'agit plutôt de collaborer aux activités de normalisation de ces derniers, par exemple en soumettant des propositions d'amélioration ou de solutions, pour autant que les spécifications harmonisées couvrent l'activité des organismes notifiés (notamment en ce qui concerne l'application des procédures/systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances de certains produits, par exemple dans le domaine de l'aménagement du contrôle de la production en usine pour de la fabrication de certains granulats).
L'art. 20 règle le rapport entre accréditation, désignation et notification d'un orga- nisme: la désignation de l'organisme est une condition à sa notification; elle se fonde elle-même sur une accréditation qui atteste le respect des exigences fixées à l'art. 19. L'art. 20 fait référence, pour la procédure de désignation, aux dispositions régissant la désignation dans l'OAccD 14, applicables par analogie, et, pour la notification, aux dispositions de l'ARM relatives à la désignation. L'al. 7 introduit une nouveauté par rapport à la législation actuelle: pour les cas énumérés de manière exhaustive, il prévoit la possibilité d'une «désignation horizontale». Celle-ci implique qu'en rela- tion avec la résistance au feu, par exemple, un organisme puisse se faire notifier uniquement pour cette caractéristique du produit, sur l'ensemble des spécifications techniques harmonisées.
L'art. 21 énonce la présomption de conformité en faveur des organismes notifiés: un organisme notifié est présumé répondre aux exigences de compétence technique et de capacités selon l'art. 19 dans la mesure où les normes d'accréditation harmonisées applicables couvrent le contenu dudit article. La Commission européenne publie les références des normes d'accréditation harmonisées dans le Journal officiel de l'UE. Sont déterminantes pour le secteur des produits de construction les normes EN
14 Ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation, RS 946.512.
17025 (applicables aux laboratoires d'essais) et EN 17065 (applicables aux organis- mes de certification des produits et aux organismes de certification du contrôle de la production en usine) (al. 2).
Si les exigences applicables aux organismes notifiés ne sont plus respectées, l'art. 22 donne à l'autorité de désignation (OFCL) le droit de suspendre, de restreindre ou de retirer la désignation. L'autorité de désignation doit en outre veiller à la poursuite du traitement des dossiers de l'organisme notifié touché par une telle mesure (al. 3) et enquêter sur les cas dans lesquels elle conçoit des doutes quant à la compétence d'un organisme notifié suisse (art. 23).
L'art. 24 définit les obligations qui incombent aux organismes notifiés en relation avec leur activité. Sont importants surtout les al. 4 à 6, selon lesquels un organisme notifié peut exiger du fabricant des mesures correctives lorsqu'il constate que celui- ci n'assure pas ou plus la constance des performances du produit ou que le produit n'atteint pas ou plus les niveaux seuils définis.
L'art. 25 concerne l'activité des filiales et sous-traitants des organismes notifiés. Il vise à garantir qu'un organisme notifié possède lui-même la «compétence-clé» pour les activités qu'il confie à un sous-traitant. L'organisme notifié doit s'assurer que sa filiale ou son sous-traitant répond également aux exigences fixées à l'art. 19 (al. 1). Il en assume l'entière responsabilité (al. 2). La sous-traitance suppose en outre l'accord du mandant (en général le fabricant) (al. 3). Toutes ces restrictions visent à garantir la qualité des documents d'évaluation et de vérification de la constance des performances. Selon l'art. 26, cela vaut également pour le recours à des installations extérieures au laboratoire d'essais d'un organisme notifié lorsque le fabricant a demandé cette procédure pour le contrôle de ses produits et que le Service d'accrédi- tation suisse a expressément habilité le laboratoire d'essais en question à travailler en dehors de ses propres installations d'essais (al. 1). L'art. 27 impose aux organismes notifiés des obligations précises d'information envers l'autorité de notification et les autres organismes notifiés.
L'art. 28 définit les instruments de coordination dont disposent les organismes notifiés. Il prévoit l'existence d'une organisation regroupant les organismes notifiés en Suisse (groupe suisse d'organismes notifiés; al. 1). Un tel groupe existe de maniè- re informelle depuis 2009 déjà et sert à l'échange d'informations entre les organismes notifiés suisses. Un autre objectif important de ce groupe consiste à garantir l'égalité de traitement des fabricants qui mandatent les organismes notifiés grâce à une har- monisation de la procédure entre ces derniers. Ce groupe sera maintenu. Parallèle- ment, les organismes notifiés suisses doivent participer, directement ou par l'inter- médiaire d'un organisme les représentant, aux travaux du groupe européen d'organismes notifiés de manière à ce que les dispositions du chapitre de l'ARM consacré aux produits de construction puissent être respectées en relation avec l'activité des organismes suisses au niveau européen (al. 2). Cette pratique existe elle aussi déjà et a fait ses preuves.
3.4.2 Organismes d'évaluation technique (art. 29 à 32 et
annexes 5 et 6) Les art. 29 à 32 et les annexes 5 et 6 précisent les art. 16 et 17 LPCo.
Concernant les exigences applicables aux organismes d'évaluation technique (OET) qui veulent être désignés, l'art. 30 se réfère à l'annexe 6. Pour pouvoir être désigné, un organisme doit prouver, au moyen d'une accréditation fondée sur l'OAccD, qu'il remplit au minimum les conditions fixées à l'al. 2.
Dans l'art. 29, al. 1, le Conseil fédéral désigne l'EMPA comme OET officiel.
L'art. 31 règle la désignation d'OET en Suisse. Il définit la procédure applicable à la désignation d'autres OET. La désignation constituant un acte juridique national, il est fait référence à ce propos aux dispositions de l'OAccD relatives à la désignation, applicables par analogie (al. 1). Cela vaut également pour les règles relatives au contrôle, à la suspension, à la révocation et au retrait volontaire de la désignation, en tenant compte cependant de la disposition spécifique concernant le retrait contenue à l'al. 4. L'évaluation et la surveillance des OET en ce qui concerne leur compétence et le respect de leurs tâches sont également régies par analogie par l'OAccD, par l'an- nexe 2 de l'ARM et par l'annexe 6 de l'OPCo (al. 3). L'annexe 5, à laquelle font référence l'art. 29, al. 2, et l'art. 30, al. 1, dresse la liste exhaustive des domaines de produits pour un ou plusieurs desquels un OET peut être désigné. L'art. 31, al. 5, confère à l'OFCL la compétence de fixer les lignes directrices de l'évaluation des OET.
L'art. 32 dispose que les OET suisses peuvent se faire représenter au niveau euro- péen au sein de l'organisation des organismes d'évaluation technique par un OET qu'ils auront élu (al. 3).
3.4.3 Point de contact produit pour la construction
(art. 33) L'art. 33 précise l'art. 18 LPCo. Celui-ci prévoit la possibilité de déléguer les activi- tés du point de contact produit à des organismes privés moyennant un contrat de droit public. Cette délégation peut porter sur une partie ou sur l'intégralité des tâ- ches. Les organismes privés peuvent exécuter ces tâches en principe étatiques uni- quement s'ils remplissent certaines exigences minimales concernant notamment la compétence technique, les capacités, l'indépendance et l'objectivité. Les exigences applicables aux points de contact produit privés se définissent sur la base des exi- gences applicables aux organismes notifiés (art. 19 LPCo) (al. 3).
3.5 Exécution, financement et voies de droit (art. 34 à 41)
3.5.1 Surveillance du marché (art. 34 à 37)
En ce qui concerne la surveillance du marché, il convient de se reporter au commen- taire détaillé figurant dans le chapitre 2.9 du rapport explicatif concernant la LPCo.
Les art. 34 à 37 précisent les art. 19 à 23 LPCo.
L'art. 34 contient la liste non exhaustive des organisations spécialisées qui sont mandatées par le Conseil fédéral comme organes d'exécution de la surveillance du marché des produits de construction. Les organisations mandatées que sont la CNA et le bpa assument aujourd'hui, en vertu de l'ordonnance sur la sécurité des produits, une fonction de surveillance du marché en matière de sécurité des produits dans
certains domaines: la CNA est compétente pour la sécurité des produits dans les entreprises, tandis que le bpa l'est dans le domaine hors entreprises 15. Ces deux organisations devraient également assumer cette fonction dans le domaine des produits de construction (art. 35). Le Conseil fédéral délègue à l'OFCL la possibilité de désigner d'autres organisations spécialisées (art. 34, al. 1, let. c) et de délimiter les compétences des différents organes de surveillance (al. 3). L'OFCL peut égale- ment confier des tâches de surveillance à des services cantonaux (al. 2). L'art. 37 précise les tâches de coordination qui incombent à l'OFCL en tant qu'auto- rité fédérale de surveillance du marché des produits de construction.
3.5.2 Commission des produits de construction (art. 38)
L'art. 38 précise l'art. 29 LPCo. Sa teneur correspond à la législation et à la pratique actuelles.
3.5.3 Dispositions relatives aux émoluments (art. 39 à 41)
En matière d'émoluments, il convient de tenir compte non seulement des art. 39 et 40, mais également de l'ordonnance générale sur les émoluments de la Confédéra- tion (art. 41). Le Conseil fédéral délègue en outre à l'OFCL la possibilité d'adapter le tarif horaire des émoluments en fonction de l'indice des prix à la consommation (art. 40, al. 2).
3.6 Entrée en vigueur (art. 42)
L'OPCo doit entrer en vigueur le 1er juillet 2014, mais dans tous les cas en même temps que la LPCo pour éviter que différentes parties du règlement européen relatif aux produits de construction soient reprises dans le droit suisse à des moments différents et pour permettre une application homogène.
4 Aspects juridiques
L'art. 35 LPCo confère au Conseil fédéral la compétence de régler des détails tech- niques de la LPCo dans des dispositions d'exécution. D'autres dispositions de la LPCo prévoient des délégations supplémentaires:
art. 3, al. 3 et 4: exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;
art. 7, al. 3 et 4: performances des produits à indiquer dans la déclaration des performances;
art. 5, al. 3 et 4: procédures d'évaluation et de vérification de la constance des performances;
art. 7, al. 6: contenu de la déclaration des performances et modalités de sa mise à disposition;
art. 9, al. 1 et 4: prescriptions applicables aux opérateurs économiques, modification de délai;
art. 11: contenu et désignation des normes harmonisées;
art. 12, al. 4: obligations des OET liées à la procédure d'élaboration d'un DEE et contenu de l'ETE;
art. 13, al. 2: exigences relatives au contenu d'un DEE;
15 Art. 20 de l'ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, RS 930.111.
art. 14, al. 3, art. 16, al. 2 et 7, art. 18, al. 3: organismes notifiés, OET et points de contact produit;
art. 28, al. 4: attribution de tâches de surveillance à des services cantonaux et à des organisations qualifiées;
art. 29: commission des produits de construction;
art. 32: financement de l'exécution;
art. 37, al. 2: entrée en vigueur de la loi.
La LPCo prévoit en outre que l'OFCL peut désigner des actes internationaux qui établissent des classes de performance (art. 6, al. 1, let. a, LPCo) ou qui attribuent les produits à certaines classes de performance (art. 6, al. 2, let. b, LPCo). L'OPCo met en œuvre ces délégations.
A des fins de compatibilité avec le droit européen, l'OPCo reprend le cadre donné par la LPCo (cf. commentaire de la LPCo, ch. 1.6 et 5.2).