Ordonnance concernant la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie
Ordonnance concernant la commission fédérale d’évaluation des possibilités de traiter les personnes inter- nées à vie
(xyz)
Rapport explicatif
RS ..........
Ordonnance concernant la commission fédérale d’évaluation des possibilités de traiter les personnes internées à vie RO 2012
1. Contexte 3
2. Degré normatif et forme de l'acte 3
3. Forme de la commission et contexte juridique 3
4. Les commissions extraparlementaires en bref 3
5. Structure et contenu de l'ordonnance 4
5.1. Section 1: Statut et tâches 4
5.2. Section 2: Composition et nomination des
membres 6
5.3. Section 3: Organisation et fonctionnement 7
5.4. Section 4: Protection des données et du secret de
fonction 13
5.5. Section 5: Indemnités 13
5.6. Section 6: Dispositions finales 13
6. Conséquences financières et répercussions sur
l'effectif du personnel 14
Ordonnance concernant la commission fédérale d’évaluation des possibilités de traiter les personnes internées à vie RO 2012
1. Contexte
Les modifications du code pénal suisse (CP)1 visant à concrétiser l'art. 123a de la Constitution fédérale (Cst.)2 relatif à l'internement à vie des délinquants sexuels ou violents jugés extrêmement dangereux et non amendables sont entrées en vigueur le 1er août 2008. En vertu de l'art. 64c, al. 1, CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur de manière qu’il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale char- gée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (ci-après: la commission). La centralisation des évaluations auprès de cette commission vise à garantir l'exécution unifiée de la législation pénale sur l'internement à vie.
2. Degré normatif et forme de l'acte
En vertu de l'art. 387, al. 1bis, CP, le Conseil fédéral édicte une ordonnance réglant la nomination et la rémunération des membres, la procédure et l'organisation de la commission.
3. Forme de la commission et contexte juridique
Le CP institue la commission et prévoit l'édiction d'une ordonnance pour réglementer son fonctionnement.3 La commission étant de type extraparlementaire, elle est instituée aux termes des art. 57a ss (notamment art. 57b, let. a) de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)4. Étant donnée qu'elle sera habilitée à donner des avis et à préparer des projets, mais ne disposera d'aucun pouvoir de décision, elle est conçue comme une commission consultative au sens de l'art. 8a, al. 2 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)5. Les évaluations de la commission ne sont par conséquent pas directement attaquables; en revanche, les décisions des autorités d'exécution des peines et des mesures prises sur la base de ces évaluations peuvent faire l'objet d'un recours.
4. Les commissions extraparlementaires en bref
Les commissions extraparlementaires sont instaurées par le Conseil fédéral et ne comptent en règle générale pas plus de 15 membres. Les deux sexes, les langues, les régions, les groupes d’âge et les groupes d’intérêts doivent être équitablement repré- sentés au sein des commissions, compte tenu des tâches à accomplir. Les membres
3 Voir ci-dessus ch. 1 et 2.
4 RS 172.010. 5 RS 172.010.1.
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et la présidence sont élus par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans (art. 57c et 57e LOGA). La durée de fonction des membres est limitée en tout à douze ans. Dans les cas dûment motivés, le Conseil fédéral peut la prolonger à seize ans (art. 8i OLOGA). Les membres doivent signaler leurs intérêts avant leur
5. Structure et contenu de l'ordonnance
Le Conseil fédéral a fixé les tâches, le fonctionnement et la composition de la commission dans son message relatif à la mise en œuvre de l’art. 123a Cst. sur l’internement à vie pour les délinquants extrêmement dangereux.6 Le présent projet d'ordonnance concrétise les objectifs énoncés dans ce message, dans la LOGA et dans l'OLOGA.
5.1. Section 1: Statut et tâches
Art. 1 Statut L'art. 1 régit le statut de la commission fédérale d'évaluation des possibilités de traiter les personnes internées à vie. La commission est conçue en tant que commission consultative; administrativement parlant, elle est rattachée au Département fédéral de justice et police (DFJP). L'art. 8 de l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police7 est complété en conséquence. La commission accomplit ses tâches de manière indépendante et n'est donc pas liée par des instructions. Ses membres exercent leur mandat en personne.
Art. 2 Tâches La commission ne peut pas agir de sa propre initiative. Elle reçoit des mandats d'évaluation des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, lesquelles agissent d'office ou sur demande de personnes internées à vie. En se fondant sur le rapport de la commission, qui n'est pas attaquable, l'autorité cantonale décide si l'on doit proposer un traitement à l'auteur. Cette décision est susceptible de recours en vertu du droit cantonal applicable; le rapport de la commission peut être remis en cause à cette occasion.
Art. 2, let. a La tâche principale de la commission consiste à examiner sur mandat des autorités cantonales d'exécution des peines et des mesures si de nouvelles connaissances
6 Message relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 (Mise en oeuvre de l’art. 123a de la Constitution fédérale sur l’internement à vie pour les délinquants extrêmement dangereux), FF 2006, 884 ss (ci-après: message relatif à la mise en oeuvre de l’art. 123a Cst.) 7 RS 172.213.1.
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scientifiques pourraient permettre de traiter l'auteur au sens de l'art. 64c, al. 1, CP. Dans son message relatif à la mise en œuvre de l'art. 123a Cst., le Conseil fédéral arrête: " La question de l’existence de nouvelles connaissances scientifiques et celle de leur application au cas concret doivent être examinées ensemble. Par conséquent, ces deux aspects doivent être du ressort de la commission fédérale spécialisée, ce qui permettra aussi d’éviter d’éventuels recoupements avec les expertises psychiatriques à suivre." 8 Cette réglementation des compétences est judicieuse: si une personne internée à vie demandait l'examen de son amendabilité cinq ans après la dernière expertise de son état de santé et que la commission ne pouvait examiner son état de santé actuel avant de rendre une décision, l'évaluation ne serait d'une part pas en phase avec la réalité et d'autre part se fondrait sur des informations non avérées (faute d'une anamnèse). En effet, réaliser un examen en se basant sur des données inexactes n'a pas de sens. Il est indispensable de prendre en compte l'état de santé actuel de la personne, ne serait-ce que par respect du devoir de diligence des médecins (et des experts). D'ailleurs, cette expertise peut éventuellement aussi être utilisée plus tard pour déterminer si la thérapie a eu l'effet escompté au sens de l'art. 64c, al. 3, CP. L'obligation d'évaluer l'état de santé de la personne concernée relève aussi du droit international. En vertu de l'art. 5, ch. 4, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)9, toute personne privée de sa liberté a le droit de saisir, à intervalles réguliers, un tribunal qui examinera si l’état de fait ayant donné lieu à la détention subsiste. La légalité de la détention doit pouvoir être vérifiée à intervalles raisonnables.10 La commission ne doit pas forcément examiner elle-même l'état de santé de la personne concernée: elle peut y renoncer si elle dispose d'une expertise récente qu'elle estime suffisamment détaillée. Le cas échéant, elle pourra évaluer l'amendabilité de l'auteur en se fondant directement sur ce document. Dans le cadre de l'évaluation, la commission doit indiquer si, à son avis, "le traite- ment envisagé à titre d’essai débouchera sur une réduction notable du risque que l’auteur en cause commette à nouveau de graves infractions".11
Quant à la question de savoir ce que sont ces nouvelles connaissances scientifiques permettant d’établir que le délinquant peut être amendé, on renvoit aux explications du message concernant l’initiative populaire "Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables"12 et du message relatif à la mise en œuvre de l'art. 123a Cst.13
8 Message relatif à la mise en oeuvre de l’art. 123a Cst., 884.
9 RS 0.101. 10 Concernant les aspects de l'examination de l'amendabilité de personnes internées à vie qui relèvent du droit international, voir le message concernant l’initiative populaire "Interne- ment à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amen- dables", FF 2001, 3287 s. (ci-après: message concernant l'initiative populaire).
11 Message relatif à la mise en oeuvre de l’art. 123a Cst., 885.
12 Message concernant l’initiative populaire, 3451 s. et 3456.
13 Message relatif à la mise en oeuvre de l’art. 123a Cst., 885 s.
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Art. 2, let. b à d En vertu de ses compétences et de son expérience, la commission assiste les autorités compétentes en formulant des prises de position touchant les projets d'actes législatifs qui concernent l'internement à vie (art. 2, let. b). Elle rédige chaque année un rapport d'activité à l'attention du DFJP (art. 2, let. c) et informe au moins tous les deux ans le public sur son activité, notamment sur les nouvelles connaissances scientifiques et sur les recherches nécessaires (art. 2, let. d).
5.2. Section 2: Composition et nomination des membres
Art. 3 Composition
Art. 3, al. 1 Les experts réunissant les compétences nécessaires pour être nommés à la commission ne sont pas particulièrement nombreux en Suisse. Bien que l'appartenance à une commission cantonale ou concordataire d'évaluation de la dangerosité des condamnés pénaux ne soit pas un critère d'exclusion de la commission fédérale, elle peut dans certains cas justifier la récusation d'un membre.14 Conformément à l'art. 57f LOGA, elle doit d'ailleurs être signalée comme intérêt. La question de la récusation constitue un problème de taille pour les commissions traitant de questions relatives à la dangerosité et à l'amendabilité des condamnés pénaux. Dans le message relatif à la mise en œuvre de l'art. 123a Cst., le Conseil fédéral avait d'abord décidé que la commission devait compter cinq à sept membres.15 Or, celle-ci n'est pas seulement chargée d'examiner les nouvelles con- naissances scientifiques, mais se préoccupe également de leur application pratique; il faut donc s'attendre à ce que plusieurs de ses membres aient déjà été impliqués dans les cas qui lui sont soumis. Étant donné que les personnes internées à vie sont ex- aminées16 et parfois même traitées17 par plusieurs spécialistes différents, le problème de la partialité et ainsi la question de la récusation se posent. Il faut donc que la commission soit composée d'un nombre suffisant d'experts, afin d'éviter qu'elle puisse être réduite à l'incapacité d'examiner une affaire et de prendre une décision. Avec dix membres, même dans le cas extrême où la moitié d'entre eux en viendraient à être récusés, il serait malgré tout possible de constituer un comité d'évaluation.18 Compte tenu du nombre limité de spécialistes dont dispose la Suisse, un tel scénario n'a rien d'irréaliste. C'est pourquoi le Conseil fédéral est revenu sur son idée et propose de fixer à dix le nombre des membres de la commission.
14 Détails concernant la récusation dans les explications relatives à l'art. 8.
15 Message relatif à la mise en oeuvre de l’art. 123a Cst., 885.
16 Notamment dans le cadre de l'évaluation de leur capacité pénale ou du prononcé de mesures.
17 En particuliers les récidivistes.
18 Voir art. 7.
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Art. 3, al. 2 La commission sera composée exclusivement d'experts en sciences médicales19 disposant des compétences requises dans les domaines de la psychiatrie forensiques ou de la thérapeutique, de scientifiques ou de chercheurs. Ceux-ci doivent posséder une longue expérience ou avoir suivi des études spécialisées. Les formations de ce type sont relativement nouvelles et ne sont offertes que depuis quelques années.
Art. 3, al. 3 Étant donnée que la Suisse ne dispose que d'un nombre réduit de spécialistes répondants à ces critères, la possibilité de nommer des experts reconnus d'autres pays reste ouverte.
Art. 4 Nomination des membres Le Conseil fédéral nomme les membres et la présidence de la commission sur proposition du DFJP (art. 4, al. 1). Il s'assure non seulement que les compétences sont représentées équitablement, mais s'attache également à respecter les dispositions de l'art. 57e, al. 2, LOGA et des art. 8c et 8cbis OLOGA concernant notamment la répartition des sexes et des langues. La limitation de la durée de fonction ne va pas sans poser de problèmes aux commissions hautement spécialisées. Conformément à l'art. 8i OLOGA, la durée de fonction est normalement limitée à douze ans. Le Conseil fédéral peut cependant la prolonger à seize ans dans les cas dûment motivés. Cette période devrait être suffisante pour qu'une relève qualifiée puisse être assurée. Les cantons peuvent proposer des candidats au DFJP.
5.3. Section 3: Organisation et fonctionnement
La section 3 regroupe des dispositions importantes d'ordre général concernant les différents organes de la commission et leur organisation. Elle aborde aussi dans les grandes lignes le travail des comités.
Art. 5 Règlement Afin que l'indépendance de la commission soit garantie20, les contraintes sont minimes. La commission règle elle-même ses intérêts internes, pour autant qu'ils ne soient pas déjà définis dans cette ordonnance. Elle peut notamment déléguer les tâches organisationnelles et administratives à la présidence ou au secrétariat.
19 Message relatif à la mise en oeuvre de l’art. 123a Cst., 885.
20 Art. 1, al. 3.
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Art. 6 Présidence Le président dirige la commission. Il est notamment chargé de diriger les séances et de constituer les comités.21 De plus, il représente la commission auprès du public et des autorités fédérales et cantonales. Il peut déléguer ses compétences au vice- président.
Art. 7 Comité
Art. 7, al. 1 Le Conseil fédéral propose un système de comités, largement répendu dans les commissions d'évaluation de la dangerosité des condamnés pénaux. Les comités rédigent des rapports sur les nouvelles connaissances scientifiques relatives aux possibilités de traitement des personnes internées à vie, puis les transmettent aux autorités d'exécution qui les ont mandatés. Comme les cas à traiter ne devraient pas être particulièrement nombreux, l'objectif visé en priorité par le système de comités n'est pas l'efficacité, mais l'impartialité: un membre de la commission qui, dans le cadre de ses fonctions de thérapeute, a déjà été impliqué dans un cas à évaluer doit se récuser pour qu'on ne puisse l'accuser d'avoir fait preuve de partialité. Si on renonçait à instituer formellement un système de comité, la récusation de membre de la commission (relativement courante dans la pratique) aurait pour conséquence que seule une partie d'entre eux et donc, dans les faits, un comité à l'effectif variable pourrait se prononcer sur l'amendabilité de l'auteur. Cette manière de fonctionner aurait le désavantage que les rapports seraient rédigés par une commission à l'effectif variable et qu'il serait alors difficile de garantir l'unité formelle des procédures internes. Il est donc indispensable de fixer un nombre minimum et un nombre maximum des membres prenant part à la décision. Le système de comités offre la garantie que les rapports, et donc les réponses aux questions portant sur les nouvelles connaissances scientifiques, sont rédigés par un groupe de travail à l'effectif constant. Pour cette raison, ce système semble approprié. Le règlement détaillera la procédure d'adoption d'un rapport par le comité. On peut par exemple s'imaginer un système de rapporteur, couramment utilisée dans les commissions et les tribunaux. Ce système a l'avantage d'accélérer la procédure, puisque le rapporteur peut prendre position le premier, puis soumettre des demandes aux autres membres. Ensuite, le responsable et les autres membres prennent position. Un autre avantage réside dans le fait que les nouveaux membres peuvent être introduits au sein du comité en tant qu' "assesseurs" et en cette qualité mettre leurs connaissances à sa disposition tout en apprenant de leurs collègues plus expérimentés.
21 Voir art. 7.
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Art. 7, al. 2 et 3 La constitution des comités est l'une des tâches principales du président. Il en nomme le responsable et les autres membres. Le responsable dirige les séances du comité. Les comités rédigeant les rapports sur les possibilités de traitement doivent être composés de cinq personnes afin que leur travail repose sur une base solide et offre à l'autorité d'exécution qui prend la décision un aperçu représentatif et fiable des opinions spécialisées. Lors de la constitution d'un comité, les membres sont choisis selon les critères suivants: 1. spécialisation, 2. langue de procédure, 3. sexe. Le responsable doit être aussi expérimenté que possible. Le président veille également à répartir les cas de manière équilibrée entre les membres de la commission (y compris lui-même).
Art. 8 Récusation
Art. 8, al. 1 Le strict respect du règlement du comité est indispensable pour garantir la crédibilité de l'expertise et par là de la commission elle-même. Dans le message relatif à la mise en œuvre de l’art. 123a Cst., le Conseil fédéral signale: "Les membres de la commission qui, dans le cadre d’une fonction d’assistance ou thérapeutique passée, auraient été en contact direct avec la personne soumise à évaluation devront se récuser, au même titre que les experts."22 Ce point est réglé dans l'art. 62d, al. 2, deuxième phrase, CP (Mesures thérapeutiques institutionnelles. Examen de la libération et de la levée de la mesure), qui précise que l’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière.23 Il est parfaitement justifié d'insister sur le fait que les membres de la commission ayant été impliqués dans une affaire dans le cadre d’une fonction thérapeutique passée doivent être soumis à une obligation de récusation. Néanmoins, on peut aussi s'imaginer qu'une implication passée à titre d'expert pourrait être problématique. Par exemple, un membre pourrait avoir rédigé une expertise privée ou publique24 dans une procédure pénale contre la personne concernée par l'évaluation de la commission. On considère qu'une personne a déjà été impliquée lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause.25 Dans notre exemple, l'indépendance de la commission n'est pas compatible avec l'implication d'un de ses membres dans une précédente expertise du même cas: la récusation s'impose. De tels cas sont inclus dans les explications de l'art. 11 ("...d'autres raisons..."). La commission ou le comité
22 Message relatif à la mise en oeuvre de l’art. 123a Cst., 885.
23 Voir aussi ATF 134 IV 289.
24 Sur mandat de la défense ou de l'accusation.
25 Art. 56, let. b du code de précédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP, RS 312.0).
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est libre d'inviter à une audition des experts impliqués afin de préciser et de compléter leurs informations.26 Si, dans un cas concret, un membre du comité se considère partial, il en fait part au président sans délai.
Art. 8, al. 2 et 3 Le président examine les motifs de récusation et agit en conséquence. Afin d'éviter là aussi tout risque de partialité, l'al. 3 prévoit que si le président est lui-même impliqué dans l'affaire, il doit se récuser et confier la constitution du comité au vice- président; si ce dernier est également impliqué, la tâche revient au plus âgés des membres.
Art. 9 Décision
Art. 9, al. 1 La commission prend ses décisions à la majorité simple. Lorsque le sujet concerne l'entier de la commission (rapport annuel, prise de position sur un projet de loi, etc.), celle-ci a la capacité de décision si au moins sept membres participent à la séance ou à la procédure de décision par voie de circulaire. L'al. 3 prévoit qu'en cas d'égalité des voix, c'est la voix du président qui est prépondérante. La commission est libre d'organiser des séances plénières obligatoires (une ou deux fois par an), d'employer des moyens de communication modernes telle la vidéoconférence ou d'autoriser la procédure de décision par voie de circulaire.
Art. 9, al. 2 Le comité prend aussi ses décisions à la majorité simple. Ses décisions peuvent par exemple porter sur l'audition de personnes externes ou sur l'arrêt de l'enquête dans la procédure de rapport. En cas d'égalité des voix, c'est la voix du président qui est prépondérante (al. 3). L'objectif du rapport est d'exposer les avis représentés au sein du comité de manière détaillée et transparente pour l'autorité d'exécution des peines et des mesures ayant pouvoir de décision.27 Chaque membre du comité est donc tenu de donner son avis sur le cas concret lors de l'adoption du rapport. L'abstention est possible, mais doit cependant être notifiée et motivée dans le rapport. Il n'est pas nécessaire de prévoir une procédure en cas d'égalité des voix. Étant donné l'importance de la tâche du comité, il est préférable que les membres soient présents durant la phase de délibération et d'adoption d'un rapport. Ils ne sont cependant pas tenus de se présenter en personne et ont la possibilité de mener une discussion et de prendre une décision par vidéoconférence ou par téléphone. Quant
26 Art. 11, al. 1.
27 Voir aussi art. 10.
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aux procédures de décision par voie de circulaire, il ne faut y recourir qu'exceptionnellement.
Art. 10 Rapport Les autorités d'exécution des peines et des mesures prennent leur décision sur la base du rapport du comité. C'est pourquoi ce dernier doit exposer les différentes opinions représentées au sein du comité de manière aussi complète et transparente que possible. Il faut que l'autorité à qui revient la décision puisse se faire une idée précise du contexte médical ou thérapeutique. Le rapport doit être rédigé rapidement et est à transmettre à l'autorité compétente. Six mois sont suffisants pour les décisions prises sur la base de documents. Lorsqu'une enquête plus poussée est nécessaire ou que des problèmes d'effectif se posent (notamment suite à des récusations), la rédaction du rapport peut durer plus longtemps. La personne internée et l'autorité compétentes pour prendre la décision doivent savoir qui a participé à la rédaction du rapport. C'est pourquoi il est nécessaire d'indiquer non seulement le nom des membres du comité, mais aussi de toute personne y ayant contribué. Si la personne internée a réclamé d'être auditionnée, il faut le signaler dans le rapport. Le rapport doit toujours indiquer le résultat du vote. S'il n'est pas adopté à l'unanimité, il convient d'exposer les positions divergentes (y compris les éventuelles abstentions). Afin de garantir une "unité de doctrine" au sein de la commission, il est important que les membres puissent consulter les rapports rédigés par les autres comités. Le règlement28 organise l'accès aux données internes.
Art. 11 Autorisations
Art. 11, al. 1 La commission (ou le comité) prend sa décision en se fondant en premier lieu sur les documents fournis par l'autorité compétente. Elle se procure elle-même tout élément clarificateur qui lui semble nécessaire et peut inviter des autorités, des institutions et des personnes à une audition. Il peut par exemple s'agir de spécialistes ayant mené de précédentes expertises, de commissions ayant traité de l'affaire, d'anciens agents de probation, des autorités tutélaires, de médecins traitants, d'entreprises pharmaceutiques, etc. Sous réserve des dispositions applicables du droit de procédure cantonal, les institutions et personnes invitées ont le droit de décliner, comme c'est par exemple le cas en procédure pénale (sous peine de sanctions). Il leur est donc possible de refuser entièrement ou partiellement de collaborer en invoquant un éventuel secret
28 Art. 5.
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de fonction, un secret professionnel, un secret d'affaire ou d'autres raisons. Il n'existe pas non plus d'obligation de dire la vérité (ici aussi sous réserve du droit cantonal). Une collaboration formelle de l'autorité d'exécution des peines et des mesures n'est pas obligatoire, en raison du statut indépendant de la commission. Cependant, elle le devient lorsque la commission exerce une contrainte administrative (si elle est prévue dans le droit cantonal applicable) et souhaite par exemple convoquer la personne internée dont le cas est évalué. À cette fin, une décision dans ce sens de l'autorité cantonale compétente en matière d'exécution des peines et des mesures est nécessaire. La commission ou le comité est juge de la nécessité de consulter des entités externes.
Art. 11, al. 2 La commission ou le comité peut, si des compétences font défaut à l'interne, mandater des spécialistes externes de son choix pour effectuer des examens (p.ex. expertises pharmaceutiques), des traductions ou pour clarifier un état de fait.
Art. 11, al. 3 L'audition de la personne internée a lieu soit sur demande de celle-ci, soit sur invitation du comité. La réponse du comité à la demande de la personne internée est définitive. Cette dernière ne peut faire recours que contre la décision de l'autorité d'exécution des peines et des mesures. On peut renoncer à mener une audition si elle n'est manifestement pas nécessaire. C'est par exemple le cas lorsque l'état de santé actuel a déjà été expertisé par un autre organe indépendant ou lorsque seuls les progrès de la médecine et non l'état de santé sont à prendre en considération pour répondre à une question concrète.
Art. 12 Secrétariat Le secrétariat est assuré par l'Office fédéral de la justice; il est chargé de tâches administratives et organisationnelles et applique les directives de la présidence. Le règlement peut lui attribuer des tâches en sus des tâches citées dans l'ordonnance. Lors de la rédaction de rapports médicaux, de prises de position et de recommandations, le secrétariat remplit toutefois un rôle exclusivement administratif.
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5.4. Section 4: Protection des données et du secret de fonction
Art. 13 Protection des données Lorsque ses tâches le justifient, la commission est habilitée à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles au sens de la loi fédérale du 19 juin
1992 sur la protection des données29.
Art. 14 Non-publicité et secret de fonction Les délibérations et les séances de la commission et des comités ne sont pas publi- ques. Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction au sens de l’art. 320 CP. Le secret s'applique à toutes les informations et à tous les faits portés à la connaissance des membres de la commission dans l'exercice de leurs fonctions. En revanche, les membres du comité n'y sont pas soumis pour ce qui est des faits concrets contenus dans le rapport rédigé à l'attention de l'autorité d'exécution; cette exception vaut également pour toute instance de recours dans la même procédure. Il convient de désigner un organe habilité à délivrer une personne du secret de fonction afin par exemple qu'elle puisse communiquer des informations à une autre autorité ou institution d'exécution. Compte tenu de l'indépendance dont jouit la commission, le plénum semble approprié. De telles décisions peuvent aussi être prises par voie de circulaire.
5.5. Section 5: Indemnités
Art. 15 Étant donnée que les activités de la commission requièrent une compétence confir- mée d’expert, l'indemnité versée aux membres de la commission est régie par l'art 8n, al. 1, let. a OLOGA. La somme totale versée en indemnités aux membres et aux experts externes et en défraiements est fixée à 50 000 francs par année.
5.6. Section 6: Dispositions finales
Art. 16 Entrée en vigueur En octobre 2010, un tribunal a ordonné pour la première fois en Suisse l'internement à vie en vertu de l'art. 64, al. 1bis, CP. Le jugement est entré en force: le condamné doit d'abord purger une peine privative de liberté de 20 ans, à l'issue de laquelle commencera l'internement à proprement dit. La commission n'intervient pas lors du jugement, mais seulement lorsque le cas est réexaminé. En vertu de l'art. 64c, al. 6,
29 RS 235.1
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CP, la commission peut, déjà durant l'exécution de la peine, examiner l'amendabilité de la personne concernée et rédiger un rapport, raison pour laquelle il est nécessaire que l'ordonnance soit adoptée et entre en vigueur dès que possible. Toutefois, l'internement à vie ne peut être converti en une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59-61 CP qu'une fois que l'auteur a purgé deux tiers de sa peine.
6. Conséquences financières et répercussions sur l'effectif du
personnel Les conséquences financières et les répercussions sur l'effectif du personnel dépendront du nombre de cas évalués, lequel augmentera inévitablement au cours des années. Il n'est pas possible de formuler des prévisions exactes. Les dix membres de la commission reçoivent une indemnité journalière30 pour leur activité au sein de la commission (présidence, participation aux séances plénières, etc.) de même que pour leur activité irrégulière au sein des comités. La gestion administrative de la commission rend nécessaire la création d'un secrétariat, lequel sera dirigé par l'Office fédéral de la justice.31 Ce secrétariat nécessite des ressources en personnel qui devraient correspondre la première année à une moyenne de 0.1 EPT (équivalent plein temps). A priori, la charge de travail sera plus lourde durant la phase de mise en place, mais devrait quelque peu s'alléger avec le temps. Le Conseil fédéral prévoit environ 50 000 francs de dépenses par année. Dans des cas fondés, la commission ou le comité peut mandater des spécialistes externes pour effectuer des traductions ou des examens ou pour clarifier un état de fait.32 Si une évaluation entraîne ces types de dépenses externes, il est possible, dans certains cas, d'outrepasser ce maximum, les expertises pharmacologiques étant par exemple très chères.