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Art. 90c, al. 1 Risque conjoncturel (ancienne version) Si, à la fin de l’année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d’un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du financement. Il augmente au préalable d’au plus 0,3 point de pourcentage le taux de cotisation fixé à l’art. 3, al. 2, et le salaire soumis à cotisation d’au plus deux fois et demie le montant du gain assuré. La cotisation perçue sur la tranche de salaire située entre le montant maximum du gain assuré et deux fois et demie ce montant ne peut dépasser 1 %.

Art. 90c, al. 1 Risque conjoncturel (nouvelle version) Si, à la fin de l’année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d’un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du financement. Il augmente au préalable de 0,3 point de pourcentage au maximum le taux de cotisation fixé à l’art. 3, al. 2, et soumet à l’obligation de cotiser les salaires supérieurs au montant maximum du gain assuré. La cotisation perçue sur les salai- res supérieurs au montant maximum du gain assuré ne peut dépasser 1 %. Lors de la troisième révision partielle de la LACI en 2003, le législateur avait intro- duit l’article 90c, veillant ainsi à ce que le Conseil fédéral doive lancer une révision de la loi au cas où la dette du fonds de l’AC atteindrait 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation (soit 6,9 milliards de francs en 2012). Le Conseil fédéral doit relever temporairement le taux de cotisation de 0,3 % au maximum et prélever désormais une cotisation de 1 % sur toutes les tranches des salaires supérieures au gain maximum assuré. La règlementation relative à la précédente augmentation de la cotisation met fin au processus d'endettement de l'AC durant les travaux de révision. Disposition transitoire de la modification du 19 mars 2010 sur l'assurance-chômage (ancienne version) Jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le capital propre du fonds de compen- sation, sous déduction des fonds de roulement nécessaires à l’exploitation, atteint ou dépasse 0,5 milliard de francs, une cotisation de 1 % est prélevée sur la tranche comprise entre le montant maximal du gain assuré et deux fois et demie ce montant. La compétence du Conseil fédéral de percevoir une cotisation d’au plus 1 % sur cette tranche en vertu de l’art. 90c, al. 1, est supprimée. Disposition transitoire de la modification du 19 mars 2010 sur l’assurance-chômage (nouvelle version) Une cotisation de 1 % est prélevée sur les salaires supérieurs au montant maximum du gain assuré, jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement nécessaires à l'ex- ploitation, atteint ou dépasse 0,5 milliard de francs. La compétence du Conseil fédéral de percevoir une cotisation d’au plus 1 % sur ces salaires en vertu de l’art. 90c, al. 1, est supprimée.

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La cotisation ordinaire de 2,2 % actuellement en vigueur sert à équilibrer l’exercice en cours. Une cotisation de solidarité de 1 % est prélevée depuis le 1er janvier 2011 pour l’amortissement de la dette. Désormais, cette cotisation doit s'appliquer à tous les salaires supérieures au gain assuré. Suite auxmodifications de l’art. 90c, al. 1, LACI et de la disposition transitoire, le pourcent de solidarité ne sera plus exclusivement prélevé sur la tranche de salaires entre le gain assuré maximum et deux fois et demie ce montant (126 000 et 315 000 francs). Les modifications suppriment le plafond pour les salaires sur les- quels le pourcent de solidarité est perçu. 3 Répercussions 3.1 Conséquences économiques Avant la quatrième révision de l’AC, les finances du fonds de l’AC, qui reste par ailleurs lourdement endettée, n’étaient plus équilibrées. La quatrième révision par- tielle de la LACI a permis de restaurer l’équilibre financier entre dépenses et recet- tes, et parallèlement de commencer à amortir la dette (situation en octobre 2012 : 5,4 milliards de francs). Les charges supplémentaires liées à un déplafonnement concernent les salaires supérieurs à 315 000 francs. En 2010, à peine 1 % des travailleurs gagnait plus que 315 000 francs. Ils ont dans le même année versé en cotisation à l’AC en moyenne 0,80 % de leur somme totale des revenus. En déplafonnant le pourcent de solidarité, ces cotisations à l’AC auraient atteint 1,26 %. Les charges salariales accessoires des personnes au revenu supérieur à 315 000 francs augmentent ainsi de 0,46 point de pourcentage payé pour moitié par le travailleur et pour moitié par l’employeur. Concrètement, le déplafonnement du pourcent de solidarité correspond, pour un revenu annuel de 400 000 francs, à une charge supplémentaire mensuelle de respec- tivement 35 francs pour les employeurs et les travailleurs. Dans le cas d'un revenu annuel s'élevant à un million de francs, il correspond à une charge supplémentaire de respectivement 285 francs. Le déplafonnement n'entraîne aucune charge supplémen- taire pour les tranches de salaires jusqu'à 315 000 francs. Ainsi, la charge supplémentaire pesant sur le facteur de production travail dans cette classe de salaires n’est donc pas négligeable en soi mais trop faible pour avoir des effets négatifs perceptibles tels que la délocalisation de places de travail. En outre, un déplafonnement contribue à ce que le pourcent de solidarité soit aboli plus rapi- dement. Plus l’AC sera désendettée rapidement, plus vite les tranches de salaires supérieures à 126 000 francs pourront être déchargées. A long terme, le déplafon- nement décharge les travailleurs dont le salaire se situe entre 126 000 et 315 000 francs.

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Tableau des salaires soumis à l’AVS en 2010 (arrondis, sans les indemnités journa- lières de l’AC)

Tranches de sa- Masse salariale Taux de cotisation Cotisations à l’AC laires annuels en en millions de à l'AC (en %) en millions de francs francs francs Jusqu’à 126 000 259 333 2,2 5705 De 126 001 à 22 805 1,0 228 315 000 Plus de 315 000 9412 1,0 94 Total 291 550 6027 Source : OFAS Afin d'estimer les recettes supplémentaires générées par le déplafonnement du pourcent de solidarité, les cotisations à l’AC ont été calculées sur la base des salai- res soumis à l'AVS en 2010. 3.2 Conséquences pour l’assurance-chômage La cotisation de solidarité est prélevée jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le capital propre du fonds de compensation, sous déduction d’un fonds de roulement nécessaire à l'exploitation de 2 milliards de francs, atteint ou dépasse 0,5 milliard de francs. Depuis l’introduction du pourcent de solidarité, l’AC a pu amortir environ 2 milliards de francs sur sa dette. Les pronostics pour l’année 2012 tablent sur un taux de chômage moyen de 2,9 %3 et un amortissement de 0,8 milliard de francs. Avec un taux de chômage moyen de 3,2 % sur un cycle conjoncturel4 entier, le déplafonnement permettrait de faire passer l’amortissement de 300 à environ 400 millions de francs.La durée nécessaire au désendettement serait ainsi raccourcie d’un quart par rapport au statu quo (de 20 à 15 ans). 3.3 Conséquences pour la Confédération et les cantons Pour l'employeur qu'est la Confédération, le déplafonnement du pourcent de solida- rité entrainera dès 2014 des cotisations à l’AC supplémentaires de l’ordre de 60 000 à 70 000 francs par an pour les salaires du personnel de la Confédération. En leur qualité d'employeurs, les cantons doivent également compter avec une augmentation des cotisations à l'AC. 4 Aspects juridiques 4.1 Constitutionnalité et conformité aux lois L’article 114 de la Constitution habilite le Conseil fédéral à légiférer dans le domai- ne de l’assurance-chômage. La modification de la loi est conforme à cet article et donc à la Constitution.

3 Prévisions conjoncturelles du groupe d'experts de la Confédération et du plan financier de l'AC pour l'automne 2012. 4 Période comprenant un ralentissement et une reprise conjoncturels.

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4.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse Le présent projet de révision est compatible avec les règles de coordination du droit européen et ne crée pas de divergences à cet égard. 4.3 Forme de l’acte à adopter En vertu de l’art. 164, al. 1, de la Constitution, toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent projet de modification de la loi sur l’assurance-chômage suit en consé- quence la procédure applicable aux lois fédérales.

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