Lexipedia

Révision partielle de l'Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS)

Département fédéral des finances DFF

Secrétariat général du DFF Service juridique du DFF

20 septembre 2012

Rapport explicatif concernant la modification de l'ordonnance sur la surveillance (Modification de la disposition sur l'évaluation proche du marché des engagements d'assurance)

Secrétariat général du DFF Bundesgasse 3, 3003 Berne Tél. +41 31 32 26067, fax +41 31 32 32647 regulierung@gs-efd.admin.ch www.dff.admin.ch

Modification de l'ordonnance sur la surveillance (Modification de la disposition sur l'évaluation proche du marché des engagements d'assurance)

1 Contexte

1.1 Contexte économique / évolution internationale / motion

La longue période de taux bas que nous traversons actuellement a des répercussions pro- fondes sur le secteur de l'assurance-vie car les contrats en la matière se caractérisent par leur longue durée. En ce qui concerne les produits classiques d'assurance-vie, les revenus générés par les placements à faible risque et à taux fixe ne couvrent plus les intérêts (éle- vés) garantis initialement. Dans cette situation, seuls des placements plus risqués permet- tent aux entreprises d'assurance d'obtenir des rendements supérieurs à ceux qui sont géné- rés par les placements à taux fixe. Selon les dispositions en vigueur, la solvabilité des entreprises d'assurance est notamment évaluée au moyen du Test suisse de solvabilité (SST). Le principe du SST correspond dans une large mesure à celui de la réglementation européenne appelée Solvency II. Contraire- ment au SST, Solvency II n'a pas encore été mis en œuvre. Il faut cependant s'attendre à ce que, par rapport au SST, cette réglementation prévoie un grand nombre d'assouplissements concernant les exigences en matière de capital. Enfin, la motion 12.3557 du conseiller national Kaufmann demande une révision du taux d'escompte. La motion est actuellement pendante au Conseil national.

1.2 Situation juridique actuelle

Le SST repose sur le principe que les actifs et le capital étranger doivent faire l'objet d'une évaluation proche du marché. L’expression «proche du marché» est définie à l'annexe 3 de l'ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (ordonnance sur la surveillance; OS)1. Selon le ch. 3 de cette annexe, la valeur proche du marché des engagements d'assurance correspond à la valeur estimative la meilleure pos- sible assortie d'un supplément pour frais de capital. La valeur estimative la meilleure possible des engagements est la valeur escomptée des flux de paiements futurs garantis contractuel- lement, escomptés à l’aide d’une courbe de l’intérêt sans risque de contrepartie. La courbe de l'intérêt est donc essentielle pour évaluer les engagements. La réglementation en vigueur prévoit que seuls les rendements des emprunts de la Confédération sont pris en considéra- tion.

1.3 Lacunes de la situation juridique actuelle

Une courbe de l'intérêt est réputée sans risque si elle n'est pas liée à un risque de contrepar- tie. C'est le cas pour les emprunts d'Etat bénéficiant d'une notation AAA ou pour d'autres instruments financiers, dans la mesure où un risque de contrepartie existant peut être écarté à l’aide d’une formule mathématique. Il existe donc d'autres courbes de l'intérêt sans risque que celles des emprunts de la Confédération.

La réglementation actuelle, très rigide, ne permet cependant pas de choisir entre différentes courbes de l'intérêt sans risque. En ce qui concerne les emprunts de la Confédération, une correction mathématique doit être effectuée à partir du moment où les liquidités disponibles sont faibles (last liquid point). En outre, la rigidité de cette réglementation empêche de prendre en compte des courbes de l'intérêt similaires, comme le prévoit Solvency II. Les exi- gences en matière de capital en partie bien plus strictes du SST ne peuvent toutefois pas

Annexe 3, ch. 3, al. 2 Dans l'al. 2, la parenthèse actuelle (emprunts de la Confédération) est supprimée, ce qui permet de faire un choix entre plusieurs courbes de l’intérêt sans risque. Il convient de souli- gner que, malgré cette possibilité, seules des courbes de l'intérêt sans risque peuvent être choisies dans le cadre de l'al. 2. Le recours à des courbes de l’intérêt présentant un risque n'est admis qu'aux conditions très strictes mentionnées à l'al. 3.

Annexe 3, ch. 3, al. 3 Selon le nouvel al. 3, il est désormais possible, dans des situations exceptionnelles justifiées par le niveau des taux d'intérêt, d'autoriser temporairement des courbes de l'intérêt présen- tant un risque de contrepartie. Les intérêts des assurés doivent être préservés dans toute la mesure du possible. Pour cette raison, il n'est possible d'ordonner cette mesure que dans des périodes excep- tionnelles de taux bas et, même dans un tel contexte, la FINMA n'est pas obligée de le faire (forme potestative). En outre, les allégements ne sont applicables qu'aux affaires en cours et non aux nouvelles affaires. Il s'agit ainsi d'éviter que les entreprises d'assurance concluent de nouvelles affaires non conformes aux conditions du marché, ce qui entraînerait une distorsion de la concur- rence entre les prestataires de services financiers. Par ailleurs, cette mesure est, elle aussi, toujours temporaire et limitée à la période de taux bas.

Révision partielle de l'Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) | Lexipedia | Lexipedia