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09.430 Iv. pa. Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d'information

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal

Commission des affaires juridiques CH-3003 Berne

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09.430 Initiative parlementaire

Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d'information

RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES DU 31 AOÛT 2012

Condensé

L’initiative tend à modifier la législation pour permettre aux victimes d’infractions d’être informées des décisions essentielles relatives à l’exécution des sanctions prononcées contre l’auteur de l’infraction (congés, semi-détention, libération, etc.). Les commissions des affaires juridiques ont accueilli favorablement cette initiative ; elles considèrent que le besoin de légiférer est réel. La commission du Conseil national propose de modifier le Code pénal et le Droit pénal des mineurs en y introduisant une réglementation simple et équilibrée permettant aux victimes qui le souhaitent de recevoir toutes les informations qui présentent un intérêt pour elles, tout en tenant équitablement compte des intérêts légitimes de la personne condamnée.

Rapport

1 Genèse du projet

L’initiative parlementaire 09.430, intitulée « Loi sur l’aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d’information » a été déposée le 30 avril

2009 par la conseillère nationale Susanne Leutenegger Oberholzer, avec la teneur

suivante : « La loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions sera complétée de manière à ce que la victime se voie non seulement accorder des droits dans la procédure pénale mais qu’elle soit aussi informée par les autorités au sujet de l’exécution de la peine par l’auteur de l’infraction et de décisions essentielles concernant la détention de ce dernier. Le chapitre 6 de la loi, ‘Protection et droits particuliers dans la procédure pénale’, applicable aux victimes, sera complété de manière appropriée. » La pratique a montré que la protection des victimes doit continuer après la fin de la procédure pénale. Les victimes éprouvent en effet le besoin légitime d’être informées des décisions essentielles relatives à l’exécution des sanctions prononcées contre l’auteur de l’infraction (congés, semi-détention, libération, etc.). La menace qui plane sur la victime perdure dans beaucoup de cas au cours de l’exécution de la sanction. La composante psychologique est aussi importante : les victimes qui ont subi des violences doivent être informées du moment où elles risquent, le cas échéant, de se retrouver nez à nez avec l’auteur de l’infraction. Le 9 octobre 2009, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a décidé de donner suite à cette initiative par 20 voix contre 1 avec 3 abstentions. Le 22 novembre 2010, son homologue du Conseil des Etats a donné son accord à l’élaboration d’un projet. La commission a été secondée dans ses travaux par le Département fédéral de jutice et police (art. 112, al. 1, LParl).

2 Grandes lignes du projet

2.1 Point de la situation

Le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)1, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, contient des dispositions sur le droit à l’information de la victime au cours de la procédure pénale. Aux termes de l’art. 214, al. 4, « à moins qu’elle ne s’y soit expressément opposée, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion. L’autorité peut renoncer à informer la victime de la libération du prévenu si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux. » Le législateur part de l’idée que la victime nourrit un réel intérêt pour les décisions concernant la détention du prévenu lorsque la procédure pénale vient d’être engagée. Le fait est que, à ce moment-là, l’infraction peut encore être relativement récente. En outre, la victime peut faire des déclarations accablantes pour le prévenu et se trouve

1 RS 312.0

confrontée à celui-ci durant la procédure, ce qui constitue un risque de conflit supplémentaire. C’est pourquoi la loi prévoit une information d’office, à laquelle on ne renonce que si la victime s’y est expressément opposée ou s’il cela présente un danger sérieux pour le prévenu. L’intitiative parlementaire demande que la victime soit aussi informée au stade de l’exécution de la sanction. Les intérêts en présence sont cependant différents une fois la procédure pénale close, parce que la victime et l’auteur de l’infraction ne sont plus obligés de se rencontrer. C’est la raison pour laquelle le projet se distingue sur plusieurs points de la réglementation contenue dans le Code de procédure pénale. La règlementation proposée prend place dans la Partie générale du Code pénal (CP)2, qui comprend déjà, au titre 4 (art. 74 ss), des dispositions relatives à l’exécution des peines. Le Code de procédure pénale et la loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI)3 ne peuvent que difficilement accueillir les nouvelles règles : le premier, parce qu’il ne trouve pas application une fois la procédure de jugement terminée ; la seconde, parce qu’elle ne contient plus de règles relevant du droit pénal depuis l’adoption du Code de procédure pénale – son chapitre 6, mentionné dans le texte de l’initiative, a été abrogé.

2.2 Nouvelle réglementation proposée

La réglementation proposée repose sur les principes suivants : – Elle s’applique aux victimes au sens de l’art. 1, al. 1, LAVI, à savoir les personnes qui ont subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle. Les proches au sens de l’art. 1, al. 2, LAVI n’ont un droit d’information propre que si la victime est décédée à la suite de l’infraction. – Les décisions relatives à l’exécution de la sanction prononcée contre l’auteur de l’infraction ne sont portées à la connaissance de la victime que si celle-ci le demande expressément par écrit. La demande ne doit être faite qu’une seule fois et ne doit pas constituer une démarche compliquée. L’exigence permet cependant d’éviter d’informer des victimes qui n’y ont pas intérêt ou qui souhaitent « tourner la page ». Elle permet aussi de tenir compte du fait que la situation n’est plus la même que pendant la procédure pénale (cf. ci-dessus sous point 2.1, ad art. 214, al. 4, CPP). – La victime reçoit une information sur toutes les décisions qui présentent un intérêt pour elle (début de l’exécution, interruption, allégement, fin, y compris libération conditionnelle et réintégration ; établissement d’exécution ; forme particulière de l’exécution ; fuite et arrestation). – L’autorité entend le condamné avant de prendre une décision sur la demande de la victime. Elle peut exceptionnellement refuser l’information si le condamné a un intérêt justifié et prépondérant au maintien du secret.

2 RS 311.0 3 RS 312.5

– L’autorité doit informer la victime de ses droits. Elle doit également la rendre attentive au caractère confidentiel des informations communiquées. La réglementation proposée est le résultat d’une pesée minutieuse des intérêts en présence : il s’agit de mettre en place une procédure simple et efficace permettant de donner à la victime, si elle le souhaite, toute l’information dont elle a besoin, sans perdre de vue les intérêts du condamné.

3 Commentaire article par article

3.1 Code pénal

Art. 92a Droit de la victime à être informée Al. 1 Pour qu’une personne lésée4 puisse invoquer le droit à être informé, il ne suffira pas que ses droits aient été touchés directement par une infraction ; il faudra qu’elle ait subi, du fait de cette infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle qui soit effective et d’une intensité suffisante5. Cette définition caractérise la victime au sens de l’art. 1, al. 1, LAVI. Les infractions susceptibles de causer des victimes au sens de la LAVI figurent pour l’essentiel dans le CP. En font partie diverses infractions contre la vie et l’intégrité corporelle6, contre la liberté7 et contre l’intégrité sexuelle8. On en retrouve certaines dans le code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)9, à l’art. 154 p. ex. (viol) ou à l’art. 121 (lésion corporelle grave). La personne astreinte au service militaire qui commet une telle infraction pendant son service sera condamnée en vertu du CPM. Etant donné que le CPM renvoie au CP en ce qui concerne l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures (art. 34b, al. 1, et 47, al. 2, CPM), le droit de la victime à être informée s’appliquera également aux personnes condamnées en vertu du CPM. On trouve également dans le droit pénal accessoire des infractions pouvant fonder le statut de victime10. L’art. 333, al. 1, CP prévoit que les dispositions générales du CP (relatives par exemple aux peines privatives de liberté et aux mesures entraînant une privation de liberté ; cf. art. 74 ss) s’appliquent aux autres lois fédérales, sauf si celles-ci contiennent leurs propres dispositions en la matière11 : l’art. 92a s’appliquera donc également au droit pénal accessoire. Le droit de la victime à être informée pendant la procédure pénale (cf. art. 118 CPP) est un droit défensif, destiné à éviter à la victime des tourments inutiles. Il appartient

4 Cf. art. 115, al. 1, CPP.

5 Des atteintes bénignes et temporaires à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ne suffisent pas à fonder la qualité de victime. Ce n'est pas la gravité de l'infraction qui est déterminante, mais ses conséquences pour la victime. 6 P. ex. homicide (art. 111), assassinat (art. 112) et lésions corporelles (art. 122 et 123). 7 P. ex. brigandage (art. 140), extorsion et chantage (art. 156), contrainte (art. 181).

8 P. ex. viol (art. 190) et contrainte sexuelle (art. 189).

9 RS 321.0 10 C'est le cas de l'art. 128, al. 2, de la loi du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse, RS 747.30. 11 Cela ne semble pas être le cas : le droit pénal accessoire ne contient pas de dispositions claires réglant l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté.

à toute victime au sens de la LAVI, qu’elle ait ou non pris part à la procédure pénale en s’étant constituée partie plaignante, et se rattache uniquement au statut de victime (voir aussi l’art. 214, al. 4, CPP)12. Le droit de la victime à être informée pendant l’exécution d’une peine ou d’une mesure constitue donc lui aussi un droit défensif, dont la victime pourra faire usage même si elle n’a pas participé à la procédure pénale. La victime qui souhaite être informée des futures décisions d’exécution concernant la personne condamnée devra le demander par écrit à l’autorité d’exécution compétente. Contrairement à ce que prévoit la procédure pénale, au cours de laquelle la victime est par exemple informée d’office de la mise en détention provisoire du prévenu ou de sa libération de cette mesure (art. 214, al. 4, CPP), la disposition proposée ne prévoit pas d’information d’office, compte tenu du fait que toutes les victimes n’ont pas également intérêt à disposer des informations et que certaines préfèrent probablement ne pas y être confrontées. Savoir que l’auteur d’un accident de la route commis par négligence a été remis en liberté après une courte peine privative de liberté ne présente pas forcément un grand intérêt. Le fait que la victime doive déposer une demande pour faire valoir son droit à l’information évitera un travail inutile aux autorités. Un sondage effectué auprès des cantons appliquant un droit à l’information similaire13 montre que seul un très faible pourcentage des victimes recourt à cette possibilité14. Si la victime n’a pas l’exercice des droits civils, il reviendra en principe à ses représentants légaux de formuler la demande (parent ou tuteur p. ex.). Si elle est néanmoins capable de discernement, et qu’elle peut faire face aux conséquences de l’information, elle sera habilitée à présenter elle-même la demande15. Le dépôt de la demande n’est soumis à aucun délai à dater de l’entrée en force de la sanction entraînant la privation de liberté. Une victime qui a besoin de temps pour se déterminer pourra communiquer sa décision à n’importe quel moment pendant que le condamné purgera sa peine ou sa mesure; elle aura jusqu’à sa libération définitive. La demande ne devra être déposée qu’une fois. Dès son acceptation, les informations sur les décisions d’exécution (cf. al. 4) seront communiquées d’office jusqu’à la

libération définitive du condamné, sauf si la victime retire sa demande. Il n’y aura pas de communication rétroactive d’informations, à savoir d’informations portant sur des décisions d’exécution antérieures au dépôt de la demande. L’autorité d’exécution compétente pour réceptionner les demandes sera déterminée par le droit cantonal, en vertu de l’art. 123, al. 2, Cst., qui dispose que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal est du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. L’autorité d’exécution compétente pour le placement du condamné informera la victime de son droit à l’information ainsi que de l’autorité à laquelle elle devra adresser sa demande (cf. al. 5).

12 A la différence des droits offensifs, axés sur la poursuite, la condamnation et la sanction du prévenu. La victime ne peut les invoquer que si elle partie prenante à la procédure pénale. 13 On trouve des dispositions similaires dans les cantons de Berne, de Neuchâtel, du Tessin, de Zurich, de Schaffhouse et des Grisons. 14 Dans le canton des Grisons p. ex., seules trois personnes ont fait valoir leur droit à être informées depuis le 1er janvier 2010, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition. 15 Voir aussi les art. 106, al. 3, CPP, et 19, al. 2, du Code civil (CC ; RS 210).

La désignation des autorités d’exécution responsables d’informer les victimes sera du ressort des cantons. Ces derniers détermineront également la forme (orale ou écrite) de cette information. Il sera donc possible de tenir compte au mieux des besoins de chaque victime16. Le droit de la victime à être informée se limitera aux décisions d’exécution concernant des peines ou mesures privatives de liberté. Sur le plan de la systématique, les sanctions visées figurent dans la Partie générale du CP, sous le titre 4 « Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté » (art. 74 ss). Les sanctions entraînant une privation de liberté incluent d’une part les peines privatives de liberté fermes, d’autre part les mesures thérapeutiques institutionnelles et l’internement. De nombreuses décisions sont prises pendant l’exécution d’une sanction entraînant la privation de liberté. Toutes ne présentent pas le même intérêt pour la victime. Par ailleurs, le droit de la personne condamnée à l’autodétermination en matière d’information (art. 13, al. 2, Cst.) et le principe de proportionnalité à observer en cas d’atteinte à un droit fondamental (art. 36, al. 3, Cst.) imposent de limiter l’accès aux informations. On se bornera donc à communiquer à la victime les décisions essentielles ayant un impact sur sa sécurité (en lui permettant p. ex. de se tenir à l’écart du condamné). Il s’agit, d’une part, des décisions portant sur la privation de liberté (début de la sanction, réintégration dans l’exécution, arrestation en cas d’évasion), d’autre part, de celles permettant au condamné de quitter le lieu de détention et de circuler plus ou moins librement (congé, allégement de la détention, libération)17.

Let. a Si une demande a déjà été déposée et acceptée (cf. al. 4), la victime sera informée à l’avance du début de l’exécution de la sanction entraînant une privation de liberté (peine ou mesure). Est également considéré comme tel le passage d’un régime d’exécution anticipée à un régime d’exécution définitive18. L’avis indiquera le début de l’exécution et l’établissement d’exécution. Dans certains cas, on précisera également la forme de l’exécution, si elle diverge d’une exécution ordinaire19. Si le détenu purge une peine privative de liberté de courte durée, sous la forme d’une semi-détention p. ex. (art. 77b CP), il passera ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement d’exécution et continuera de sortir pour effectuer son travail (ou sa formation)20. L’obligation d’informer s’appliquera aussi aux peines privative de liberté de courte durée exécutées sous surveillance électronique, si cette mesure est

16 A titre d’exemple, dans le canton de Zurich, la victime peut préciser sur un formulaire la manière dont elle souhaite recevoir les informations (par oral ou par écrit). Le canton des Grisons offre aussi le choix entre ces deux moyens d’information. 17 Parmi les décisions qui ne tombent pas dans cette catégorie, citons p. ex. celle de transférer le condamné d’un établissement d’exécution fermé dans un établissement d’exécution ouvert. Un tel transfert atteste uniquement d’un allégement du régime de détention: la détention en établissement d'exécution se poursuit pendant les heures de travail, de repos et de loisirs. 18 Cf. art. 236 CPP. Il va de soit que, dans un tel cas, l’information ne peut être communiquée à l’avance, mais seulement une fois la demande déposée. 19 En règle générale, le condamné en détention ordinaire travaille dans l’établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos (art. 77 CP).

20 Cf. ANDREA BAECHTOLD, Strafvollzug, 2e édition 2009, pp. 127 ss.

prononcée pour toute la durée de la peine21. Cette forme d’exécution prévoit que le condamné purge sa peine privative de liberté à son domicile, qu’il ne peut quitter que pendant certaines plages de temps (pour travailler, suivre un traitement ou pratiquer une activité sportive, p. ex.). Le respect des horaires de sortie sera surveillé au moyen d’un bracelet électronique22. La victime devra être informée du début et de la durée de toute interruption de l’exécution23 (art. 92 CP). Il est également prévu de l’informer de tout allégement dans l’exécution24, permettant à la personne condamnée de sortir de l’établissement d’exécution, d’où le risque que la victime puisse la croiser. Par allégement, on peut entendre l’octroi d’un congé ou le passage à une exécution sous la forme de travail externe (art. 77a, al. 1 et 2 CP). Dans ce cas, la personne condamnée passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement, mais travaille à l’extérieur de celui-ci. Elle effectue seule et sans surveillance les trajets entre l’établissement et son lieu de travail. Les mesures d’allégement peuvent aller plus loin et s’étendre également au logement. Le détenu loge et travaille alors à l’extérieur de l’établissement (art. 77a, al. 3, CP)25. Mentionnons encore la «surveillance électronique», qui peut être ordonnée pendant toute la durée de la peine privative de liberté (dans le cas des peines de courte durée) ou vers la fin de celle-ci, peu avant une libération conditionnelle. Les mesures d’allégement mentionnées ci-dessus ne sont pas exhaustives. L’art. 387, al. 4, let. a, CP autorise le Conseil fédéral à introduire à titre d’essai d’autres formes d’exécution, et donc à prévoir d’autres formes d’allégement pouvant avoir un impact sur la victime, qui sont couvertes par l’art. 92a, al. 1, let. a proposé. Il en va de même des nouvelles formes d’exécution que les cantons peuvent introduire en vertu du droit cantonal26. Enfin, il est également prévu d’informer la victime du moment de la libération conditionnelle ou définitive du détenu, ainsi que de sa réintégration dans l’exécution, en cas d’échec de sa mise à l’épreuve (art. 89, al. 1, et 95, al. 5, CP).

Let. b Si le détenu s’évade, la victime en sera prévenue immédiatement. Il en ira de même s’il est repris. Est également assimilable à une évasion, par exemple, le fait pour un détenu arrivé au terme de son congé de ne pas rentrer à son lieu de détention.

21 Actuellement, seuls sept cantons pratiquent la surveillance électronique des détenus (Berne, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Tessin, Vaud, Genève et Soleure). Il est prévu de l’inscrire au CP et de la rendre applicable par tous les cantons. Voir l’art. 79b P-CP; Message du 4 avril 2012 relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire (Réforme du droit des sanctions), FF 2012 4385, 4399 ss.

22 Cf. BAECHTOLD, op cit., pp. 134 ss, en particulier note marg. 70.

23 De telles interruptions ne sont accordées qu’à titre exceptionnel. Cf. BAECHTOLD, op. cit., p. 93 suiv. 24 Les allégements dans l’exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté (art. 75a, al. 2, CP).

25 Cf. BAECHTOLD, op. cit., pp. 121 ss.

26 Cf. BAECHTOLD, op. cit., p. 138 s.

Al. 2 Cet alinéa octroie aux proches de la victime au sens de l’art. 1, al. 2, LAVI le droit à être informés tel que défini à l’al. 1. Font notamment partie des proches de la victime son conjoint, ses enfants et ses parents. La détermination de la qualité de proche peut s’avérer problématique si les partenaires n’étaient pas mariés. On peut en effet se demander s’il faut toujours considérer comme un proche la personne qui a fondé un nouveau foyer après avoir été partenaire d’une victime décédée plusieurs années auparavant. Les proches ne disposeront d’un droit autonome à l’information que si la victime est décédée du fait de l’infraction (homicide, meurtre ou assassinat, p. ex.). Il semble par exemple légitime et nécessaire que, dans le cas d’un mari qui a assassiné sa femme, les enfants adultes du couple qui ont coupé tout lien avec leur père puissent être informés sur les décisions d’exécution concernant ce dernier. Les proches ne disposeront en revanche pas d’un droit autonome à l’information si la victime est toujours en vie ou si son décès, survenu pendant l’exécution de la peine ou de la mesure, n’est pas lié à l’infraction. Cette restriction s’impose pour les raisons suivantes: les données sur les personnes contenues dans les décisions d’exécution sont des données sensibles27. Il existe un conflit entre leur traitement, dont fait partie leur transmission par les autorités à la victime28, et le droit fondamental du condamné à l’autodétermination en matière d’information (art. 13, al. 2, Cst.). Ce dernier implique que les autorités ne sont par principe pas autorisées à remettre à des tiers des données se rapportant à la personne du condamné, concernant p. ex. l’annonce de sa libération conditionnelle prochaine. Communiquer ces données reviendrait à violer ce droit à l’autodétermination en matière d’information. Toute atteinte à un droit fondamental, notamment quand celui-ci vise à protéger une liberté, n’est admissible que si elle remplit les conditions fixées à l’art. 36 Cst. Lorsqu’une telle atteinte concerne des données sensibles, comme c’est le cas ici, il faut qu’un intérêt particulier justifie le traitement des données et qu’on examine avec soin notamment si le principe de proportionnalité est respecté (acceptabilité)29. Ces conditions imposent de restreindre le plus possible le

cercle des personnes pouvant être informées. Il s’agit en outre d’éviter que les proches ne puissent obtenir des informations contre la volonté et l’intérêt de la victime.

Al. 3 Le projet prévoit d’associer la personne condamnée à la procédure, conformément à l’art. 29, al. 2, Cst., qui dispose que les parties ont le droit d’être entendues. Ce droit implique que la personne condamnée soit informée de la demande de la victime et

27 Art. 3, let. c, ch. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). Cf. URS BELSER, Datenschutzgesetz, Maurer-Lambrou, Vogt (édit.), 2e édition 2008, art. 3, note marg. 18.

28 Cf. art. 3, let. f, LPD.

29 RAINER J. SCHWEIZER, Die schweizerische Bundesverfassung, B. Ehrenzeller, P.

Mastronardi, R.J. Schweizer, K.A. Vallender (édit.), 2e édition 2008, art. 13, note marg. 41 suiv.

qu’elle soit entendue dans le cadre de la procédure administrative30. Elle doit pouvoir se prononcer avant que l’autorité ne statue sur la transmission à la victime d’informations la concernant. Le fait de pouvoir, sur demande, consulter son dossier, n’est pas suffisant pour satisfaire au droit d’être entendu garanti par la constitution31. Les autorités d’exécution pourront décider librement de la manière dont l’audition devra avoir lieu (par oral ou par écrit). L’audition pourra mettre au jour des craintes ou des réserves susceptibles de justifier une décision négative (cf. al. 4 et 5). Pour tenir compte du besoin de protection de la victime, les autorités d’exécution auront la possibilité p. ex. de soumettre l’octroi de congés à certaines règles, comme l’interdiction de s’approcher de la victime ou de la contacter. De telles restrictions pourront également s’appliquer pendant la durée d’une libération conditionnelle (art. 86, al. 2, CP).

Al. 4 Le droit de la victime à être informée n’est pas absolu. Il s’oppose au droit à l’autodétermination en matière d’information garanti à la personne condamnée par l’art. 13, al. 2, Cst. L’al. 4 tient compte de ce droit. L’intérêt de la personne condamnée au maintien du secret peut être prépondérant par rapport à celui de la victime à être informée (art. 36 Cst., voir aussi l’art. 9 LPD). C’est par exemple le cas lorsque la transmission d’informations pourrait faire peser un risque grave sur l’intégrité physique ou psychique du condamné, en l’exposant à la vengeance de la victime ou de ses proches. Un autre motif pouvant justifier le maintien du secret réside dans le risque de voir la victime contrarier le but de la mesure en transmettant des informations sensibles à des tiers. La victime pourrait par exemple tenter d’empêcher la personne condamnée de se réinsérer socialement et de renouer avec une existence digne en influençant négativement les personnes appelées à la côtoyer (voisins, employeur). Par rapport à l’art. 214, al. 4, CPP, qui prévoit qu’on peut rejeter la demande d’information d’une victime uniquement si cette information doit exposer le condamné à un danger sérieux, la solution proposée prend en compte la préservation de la santé physique et psychique du condamné ainsi d’autres intérêts en lien avec la condamnation et l’exécution de la sanction. La situation pour la victime n’est pas la même si la procédure pénale est en cours ou si l’auteur a déjà commencé à purger sa peine. Dans le premier cas, l’information lui est transmise d’office. Dans le second, la victime n’est plus partie prenante à la procédure, et l’obtention d’informations passe par le dépôt d’une demande. Si les dérogations possibles au droit de la victime à être informée sont un peu plus nombreuses dans le présent projet, c’est pour éviter que les informations transmises ne puissent mettre en péril le bien-être physique et psychique du condamné et ses autres intérêts.

30 Certains cantons ne prévoient pas de droit à l'information pour la personne condamnée. Cf. paragraphe 27 de la Straf- und Justizvollzugsgesetz du canton de Zurich (StJVG) et le paragraphe 3a de la Justizvollzugsverordnung du canton de Schaffhouse (JVV). 31 ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 : le droit d’être entendu comprend le droit pour la personne visée de s’expliquer préalablement au sujet de la cause lorsque la décision peut porter atteinte à sa situation juridique ainsi que le droit de faire administrer les preuves présentées dans les délais et dans la forme prescrits.

Les autorités à qui une victime demande des informations devront procéder à une pesée d’intérêts. Cette condition découle de l’art. 36 Cst. et de la LPD32, qui définit les règles applicables au traitement de données personnelles. Pour savoir dans quelle mesure l’intérêt du condamné pourrait être affecté par la communication des informations demandées, les autorités devront l’informer de la demande d’information et l’entendre à ce sujet (al. 3). Le droit du condamné d’être entendu est garanti par l’art. 29, al. 2, Cst. Il est recommandé d’examiner le dossier relatif à la procédure pénale, qui peut contenir des éléments s’opposant à la communication d’informations (menaces proférées à l’encontre du condamné p. ex.). Si l’intérêt du condamné au maintien du secret prédomine, il y aura lieu de rejeter la demande. Les autorités devront s’assurer qu’il ne lui arrive rien lorsqu’il est en contact avec le monde extérieur, tant qu’il est sous leur garde. Les expériences réalisées dans les cantons montrent que les victimes font preuve d’une grande retenue au moment d’user de leur droit à l’information33. Il faut donc s’attendre à ce que seul très peu de victimes voient leur demande rejetée, de sorte que le droit des victimes à être informées devrait subir peu de restrictions. Les autorités statueront sur la recevabilité de la demande d’information au moyen d’une décision pouvant faire l’objet d’un recours; tant le condamné (en cas d’acceptation de la demande) que la victime (en cas de rejet) pourront faire usage des voies de droit cantonales s’ils contestent la décision. L’autorité examinera en principe une seule fois, après réception de la demande d’information, et non avant chaque décision d’exécution, si le droit à l’information est avéré. Elle s’appuiera pour ce faire sur les éléments dont elle disposera à ce moment-là. Si la situation évolue au cours de l’exécution, il se pourra que l’autorité doive réévaluer le droit de la victime à être informée. Si la première décision a consisté en un refus, la victime pourra renouveler sa demande en présentant à l’autorité les nouveaux éléments justifiant sa démarche. A l’inverse, si les autorités acceptent d’emblée la demande d’information, il reviendra à la personne condamnée de faire valoir de nouveaux faits s’opposant à l’information de la victime. Etant

donné que les autorités d’exécution ont un devoir de protection particulier à l’égard du condamné, elles devront réexaminer d’office la situation si elles ont connaissance de nouveaux faits contraires à la transmission d’informations. Elles communiqueront sous la forme d’une décision le résultat de tout réexamen du droit à être informé. Si les conditions justifiant l’information de la victime ne sont plus réunies, elles révoqueront leur décision.

32 PHILIPPE MEIER, Protection des données, Berne 2012, Verlag Stämpfli, n° 386 ss, notamment notes marg. 364, 394 et 452: la loi sur la protection des données s'applique également au domaine de l'exécution des peines et des mesures. Elle vaut pour les personnes privées et les organes fédéraux (art. 2, al. 1, let. a et b, LPD), mais aussi pour les organes cantonaux qui sont chargés d'une tâche de la Confédération (art. 3, let. h, LPD). Les données relatives aux procédures d'exécution des peines et des mesures sont soumises à la LPD, contrairement à celles relatives aux procédures pénales pendantes au sens de l'art. 2, al. 2, let c, LPD. Au moment de l'exécution, la procédure pénale est terminée.

33 Cf. note 12.

Al. 5 La victime doit être informée de ses droits en matière procédurale. Elle reçoit dès la première audition des informations concernant la procédure pénale (art. 8, al. 1, LAVI ; art. 305, al. 1, CPP). Il serait toutefois prématuré, au moment du dépôt de la plainte ou pendant la procédure pénale, de lui fournir les informations relatives aux droits de la victime pendant l’exécution de la peine ou de la mesure: l’issue de la procédure n’est pas encore connue à ce stade, et les autorités, en agissant ainsi, enverraient à la victime un mauvais signal, alors que la présomption d’innocence doit prévaloir (art. 32, al. 1, Cst.). Le droit de la victime à être informée n’a de raison d’être que si l’auteur a été condamné à une sanction entraînant une privation de liberté entrée en force. Voilà pourquoi c’est à l’autorité d’exécution qu’il revient d’informer la victime du droit en question. Pour éviter de perdre la trace de la victime au cas où celle-ci déménagerait pendant la procédure pénale, les autorités de poursuite pénale peuvent profiter de la première audition pour l’inviter à leur communiquer tout changement d’adresse. Il faut par ailleurs rendre la victime attentive aux implications du caractère confidentiel des informations, afin de prévenir toute atteinte illicite à la personnalité du condamné (art. 12, al. 2, let. c, LPD). Cela peut se faire par la signature d’une déclaration de confidentialité. Le droit à être informé ne doit pas pouvoir être détourné pour transmettre des informations sensibles à des tiers qui n’y ont pas droit, ni directement, ni indirectement. Si la victime viole son obligation de garder le secret et que l’intérêt justifié de la personne condamnée s’en trouve affecté, le droit à l’information doit être révoqué d’office (voir plus haut, à propos de l’al. 4). Le non- respect de l’obligation de garder le secret ne sera en revanche pas sanctionné si aucun intérêt justifié de la personne condamnée n’est lésé.

3.2 Droit pénal des mineurs

Art. 1, al. 2, let. ibis (nouvelle) La victime d’un délinquant âgé de moins de 18 ans au moment des faits (cf. art. 1, al. 1, du Droit pénal des mineurs du 20 juin 200334 [DPMin]) doit également avoir le droit d’être informée des décisions importantes relatives à des sanctions privatives de liberté (p. ex. privation de liberté et placement). C’est le cas ici, grâce au renvoi au CP figurant à l’art. 1, al. 2, let. ibis DPMin.

3.3 Procédure pénale militaire

Art. 56, al. 2 (nouveau) L’art. 56 de la Procédure pénale militaire du 23 mars 197935 est complété par un nouvel al. 2, qui concerne le droit d’information de la victime. Le texte actuel de l’art. 56 devient l’al. 1. La procédure pénale militaire est lacunaire par rapport au droit pénal civil (art. 214 al. 4 CPP) : pendant la durée de la procédure, la victime

34 RS 311.1 35 RS 322.1

n’est pas informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté de l’inculpé, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion. Il y a lieu de combler cette lacune. Le nouveau droit d’information prévu en procédure pénale militaire est formulé de manière analogue à celui qui figure dans le CPP. Le terme « inculpé » est cependant préféré à celui de « prévenu » pour maintenir l’uniformité de la terminologie en procédure pénale militaire.

4 Conséquences

Selon l’art. 123, al. 2, Cst., l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal est en principe du ressort des cantons. Les dispositions proposées n’ont donc aucune conséquence pour la Confédération. Le projet entraînera une certaine charge de travail supplémentaire pour les autorités d’exécution cantonales. L’expérience ayant toutefois montré que seules très peu de victimes font usage de leur droit à l’information, ce surcroît de travail devrait pouvoir être absorbé sans personnel supplémentaire.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 123, al. 1 et 3, Cst., qui octroie à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit pénal, de procédure pénale et d’exécution des peines et des mesures.

09.430 Iv. pa. Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d'information | Lexipedia | Lexipedia