Modification de l'ordonnance du DETEC sur l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Division Economie et observation de l‘environnement Division Protection de l’air et produits chimiques
Explications relatives à la modification de l'ordonnance sur l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils
1 Introduction et explications générales
Base légale Selon l’art. 4, al. 3 (dès 2013: art. 4, al. 6), de l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV, RS 814.018), le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte, en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), des prescriptions concernant l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de l’ordonnance. Ces prescriptions sont régies par l’ordonnance du DETEC sur l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de l’OCOV (RS 814.018.21).
Le régime d’indemnisation en vigueur Le régime d’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de la taxe d’incitation sur les COV a été fixé en 1999 dans l’optique d’une mise en vigueur en 2000, les premières indemnisations ayant effectivement été versées en juin 2000. La clé de répartition est basée sur le nombre d’emplois par canton dans le secteur industriel et artisanal. Le réexamen de la situation effectué en 2004 a confirmé qu’elle était adaptée à l’estimation des frais d’exécution.
Complément au régime d’indemnisation en vigueur Selon l’arrêté du Conseil fédéral du 27 juin 2012 sur la révision de l’OCOV, toute entreprise désireuse d’être exonérée, dès le 1er janvier 2013, de la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (COV) est désormais tenue de réduire les émissions de COV lors des procédés de production en utilisant la meilleure technique disponible. L’exécution de cette condition d’exonération supplémentaire entraînera des frais supplémentaires pour les services de la protection de l’air. Ceux-ci devront en effet examiner des plans de mesures et leurs mises en pratique afin de déterminer si ladite condition supplémentaire est remplie. A l’occasion de l’audition sur la révision de l’OCOV, réalisée au printemps 2012, il a été annoncé que les cantons seraient rétribués par un supplément ajouté à l’indemnisation actuelle et couvert par les recettes de la taxe d’incitation, pour les frais supplémentaires engendrés. Globalement, les cantons percevront une indemnité annuelle supplémentaire de 452 000 francs en 2013 et 2014, années durant lesquelles le premier examen des plans de mesures sera effectué (1 980 000 francs actuellement, 2 432 000 francs en 2013 et 2014).
Réexamen de l’indemnisation en 2014 En 2013 et 2014, les frais d’exécution relatifs à la mise en œuvre de la nouvelle condition d’exonération (première évaluation des plans de mesures) augmenteront dans les cantons. En revanche, dès 2015 les frais liés au contrôle de la mise en œuvre des plans de mesures et de leur actualisation seront probablement moins élevés. Ils seront réévalués en 2014 sur la base des plans de mesures. Par la même occasion, les frais d’exécution des cantons relatifs à la taxe d’incitation seront à nouveau recensés dans leur ensemble.
2 Commentaires article par article
Art. 2 L’indemnisation annuelle actuelle de 150 000 francs par unité à indemniser (let. a, « indemnisation de base ») est complétée par un supplément annuel de 2000 francs par installation pour la mise en œuvre de la nouvelle solution d’exonération (let. b). Concernant le supplément, deux variantes ont été étudiées: le supplément par entreprise et le supplément par installation. Cette dernière s’est révélée particulièrement efficace étant donné que l’exonération au sens de l’art. 9 se réfère aux installations et que, de surcroît, les coûts supplémentaires – réduction des émissions diffuses en utilisant la meilleure technique disponible – sont également liés aux installations. Les installations sont définies au sens de l’art. 2, al. 1, et de l’annexe 1, ch. 32, de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair). Le nombre d’installations exonérées variant légèrement d’une année à l’autre, le calcul a été fondé sur une moyenne trisannuelle des bilans (2008, 2009 et 2010). Le montant du supplément forfaitaire a été fixé sur la base de tests pratiques effectués dans des entreprises industrielles. A la suite de ceux-ci, on a estimé que l’examen des plans de mesures nécessitait, de la part d’un expert, environ deux journées de travail par installation, à raison de 1000 francs par jour. C’est pourquoi le montant du supplément annuel a été fixé à 2000 francs par installation. Le total des indemnisations annuelles versées aux cantons pour les frais d’exécution se monte à 2 432 000 francs (1 980 000 francs pour l’indemnisation de base actuelle et 452 000 francs pour le supplément) pour 2013 et 2014.
Annexe (art. 2 et 3) Les unités à indemniser annuelles et les suppléments par canton figurent dans l’annexe. Les unités à indemniser annuelles correspondent à celles de l’ordonnance en vigueur. Le montant en francs de l’indemnisation annuelle est égal à la somme de l’indemnisation de base et du supplément (cf. pièce jointe).
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Division Economie et observation de l‘environnement Division Protection de l’air et produits chimiques
Pièce jointe Supplément Nombre Nombre Nombre art. 9 Indemnité Indemnité Moyenne Canton d’installations d’installations d’installations (2000 francs cantonale cantonale triannuelle
2008 2009 2010 par actuelle totale
installation) ZH 11 11 11 11 22 000 180 000 202 000 BE 7 8 8 8 16 000 150 000 166 000 AG 34 34 32 33 66 000 120 000 186 000 SG 10 11 10 10 20 000 120 000 140 000 VD 1 1 1 1 2000 105 000 107 000 LU 3 4 4 4 8000 90 000 98 000 SO 7 8 7 7 14 000 90 000 104 000 BS 47 47 47 47 94 000 90 000 184 000 BL 27 28 28 28 56 000 90 000 146 000 TI 6 6 6 6 12 000 90 000 102 000 TG 2 2 2 2 4000 90 000 94 000 GE 17 20 27 21 42 000 75 000 117 000 NE 0 0 0 0 0 75 000 75 000 VS 30 33 28 30 60 000 75 000 135 000 FR 2 3 3 3 6000 75 000 81 000 ZG 2 3 2 2 4000 60 000 64 000 SZ 1 1 1 1 2000 60 000 62 000 GR 5 5 5 5 10 000 60 000 70 000 SH 3 3 3 3 6000 60 000 66 000 JU 0 0 0 0 0 60 000 60 000 FL 0 0 0 0 0 45 000 45 000 AR 1 1 1 1 2000 30 000 32 000 GL 2 2 2 2 4000 30 000 34 000 UR 0 0 0 0 0 15 000 15 000 NW 0 0 0 0 0 15 000 15 000 OW 1 1 1 1 2000 15 000 17 000 AI 0 0 0 0 0 15 000 15 000 Total 219 232 229 226 452 000 1 980 000 2 432 000