Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d'Etat à l'économie SECO Direction du travail
Novembre 2013
Rapport explicatif
Modification de l’art. 60, al. 2, de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
1 Situation de départ L'actuel art. 60, al. 2, de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111) règle les modalités de la comptabilisation du temps d'allaitement comme temps de travail pour les femmes qui allaitent et ce jusqu'à la fin de la première année de l'enfant. Le temps consacré à l'allaitement dans l'entreprise doit être comptabilisé comme temps de travail. La travailleuse qui quitte son lieu de travail pour allaiter a droit à ce que la moitié de la durée de son absence soit prise en compte comme temps de travail. La question de la rémunération des pauses d'allaitement n'est pas réglée de manière explicite dans ladite ordonnance, ni dans la loi sur le travail ou encore dans le code des obligations.
Par arrêté fédéral du 14 décembre 2012, l’Assemblée fédérale a adopté l’initiative parlementaire 07.455 Maury Pasquier1 et a habilité le Conseil fédéral à ratifier la convention n° 183 de l'OIT (ci-après C 183) sur la protection de la maternité2. Le Conseil fédéral ne peut toutefois ratifier la convention que si le droit suisse est conforme aux dispositions de la convention. Or l'adaptation de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail est nécessaire pour cela car l'art. 10 de la C 183 prescrit l'octroi de pauses d'allaitement payées.
Des modifications matérielles de l'OLT 1 sont nécessaires pour garantir la sécurité juridique et mettre le droit positif suisse en conformité avec l'art. 10 de la C 183. Il ressort des discussions parlementaires que ni le Parlement ni le Conseil fédéral ne remettent en question les dispositions de l'art. 60 OLT 1 sur la comptabilisation du temps consacré à l'allaitement comme temps de travail. Ils souhaitent seulement qu'il soit précisé que le temps d'allaitement doit être rémunéré pour les catégories de travailleuses soumises à la loi sur le travail (LTr; RS 822.11). Le SECO a reçu le mandat de procéder à l'adaptation. Il s'est attaqué aux travaux de révision de l'art. 60, al. 2, OLT 1 et a élaboré la présente proposition
1 07.455 Ratification de la Convention no 183 de l'OIT sur la protection de la maternité http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20070455 2 http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2012/1615.pdf
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après avoir consulté les partenaires sociaux. Le texte proposé introduit un changement de système: D'une part, la différence dans la façon de comptabiliser le temps consacré à l'allaitement comme temps de travail selon que l'allaitement a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise est abolie. D'autre part, l'employeur est désormais tenu de rémunérer, dans certaines limites, le temps consacré par la travailleuse à l'allaitement. Cette solution s'appuie sur les règles retenues chez nos voisins. Elle est conforme à l'art. 10 de la convention C 183.
2 Explication de la modification de l'art. 60, al. 2, OLT 1 La première phrase de l'art. 60, al. 2, OLT 1 énonce le principe selon lequel les mères ont le droit d'allaiter leurs enfants et que le temps nécessaire pour le faire doit leur être octroyé. Le texte assimile explicitement l'acte de tirer son lait à de l'allaitement. Cela correspond à la pratique qui a déjà cours actuellement. La deuxième phrase précise, comme dans l'actuel art. 60, al. 2, OLT 1, que le droit à des pauses d'allaitement considérées comme temps de travail et rémunérées se limite à la première année de la vie de l'enfant. Selon la pratique générale de l’OIT quant à la mise en oeuvre de l’art. 10 de la C 183, le délai d’une année est conforme aux termes de la C 183. En effet, les organes de contrôle de l’OIT se réfèrent aux Directives de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur l’allaitement.
La deuxième phrase délimite aussi clairement le minimum de temps qui doit être considéré comme temps de travail payé. D'une manière générale et dans les cas où les besoins physiologiques de l’enfant l’exigent, il est naturellement toujours possible pour les employeurs et travailleuses directement concernés de trouver des solutions quant à la rémunération qui vont au delà de minimas prévus aux lettres a, b et c ou de prévoir une réduction journalière de la durée du travail.
D'après les données disponibles pour la Suisse, la durée pendant laquelle les mères nourrissent leur enfant principalement par l'allaitement à l'issue du congé-maternité est, l'expérience le montre, relativement courte. Elle s'élève à deux mois pour la plupart des femmes mais on constate des variations régionales. A l'issue du congé-maternité de 14 semaines, environ 25 000 femmes actives allaitent encore leur enfant exclusivement et près de 8 000 le nourrissent encore partiellement au sein. Au vu de ce petit nombre, comptabiliser le temps consacré à l'allaitement comme temps de travail ne pose pas de problème et les coûts pour les employeurs sont faibles.
La nouvelle disposition définit précisément la durée des pauses d'allaitement qui doit être accordée aux mères à titre de temps de travail rémunéré: elle est de 30 minutes pour les mères qui travaillent jusqu'à 4 heures par jour, de 60 minutes pour celles qui travaillent plus de 4 heures par jour et de 90 minutes pour celles qui travaillent plus de 7 heures par jour. Ce temps peut être pris en une seule fois ou fractionné. Ces durées s'appliquent pour chaque enfant.
Cette disposition présente une règle claire pour toutes les personnes concernées. La solution retenue est par ailleurs proche de celles mises en place dans des pays voisins comparables à la Suisse. En Allemagne, en Autriche et au Luxembourg, par exemple, la législation prévoit la possibilité d'une ou deux pauses d'allaitement d'une durée totale de 90 minutes par jour pour les mères qui travaillent pendant plus de 8 heures. Lorsqu'elles travaillent pendant un nombre d'heures allant de plus de quatre heures et demie à 8 heures, la durée totale maximale des pauses d'allaitement auxquelles elles ont droit durant la journée se réduit à 60 minutes (en Allemagne) ou à 45 minutes (en Autriche). Aux Pays-Bas, les mères qui allaitent ont même droit jusqu'au 9e mois de l'enfant à autant de pauses que nécessaire, pour autant que leur durée totale ne dépasse pas un quart du temps de travail. L'Autriche, le Luxembourg, l'Italie et les Pays-Bas ont ratifié la C 183 et les organes de contrôle de l'OIT n'ont émis aucune réserve quant à la conformité des législations en vigueur dans ces quatre pays.
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En outre, comme en Suisse, d'après les données de l'Office fédéral de la statistique, la grande majorité des femmes actives ayant des enfants de 0 à 6 ans travaillent à temps partiel, le projet prévoit un modèle graduel en fonction du temps de travail, de sorte que même les mères ayant un faible taux d'occupation aient droit à un temps minimal d'allaitement payé et que les mères travaillant à temps partiel ne soient pas désavantagées par rapport à celles travaillant à temps complet.
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