Art. 8b (nouveau) Exception au droit de consultation La mesure centrale de ce projet consiste à créer un nouveau moyen de droit qui empêche qu’une poursuite soit portée à la connaissance de tiers, indépendamment de la décision relative à l’existence matérielle de la créance. Ce but pourrait être atteint de deux façons : un examen sommaire de l’existence de la créance qui donne lieu à la poursuite serait notamment envisageable. Selon la systématique de la LP, il
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appartiendrait au juge de procéder à cet examen, l’office des poursuites n’étant pas habilité à le faire. Le débiteur poursuivi devrait donc, comme c’était le cas jusqu’à présent, déposer une demande auprès du tribunal, ce qui demande un effort important. Il pourrait en résulter une importante charge de travail pour les tribunaux. Il n’y aurait de facto guère de différence entre cette solution et la suspension provisoire de la poursuite que peut ordonner le juge en vertu de l’actuel art. 85a, al. 2, LP. C’est pourquoi l’avant-projet prévoit de ne soumettre l’existence de la créance à aucun examen matériel, mais de prononcer une décision sur la communication de la poursuite à des tiers sur la base de critères formels simples. Cette solution permettrait de mener cette procédure devant l’office des poursuites. Le nouvel art. 8b LP permet au débiteur poursuivi de déposer une demande auprès de l’office des poursuites compétent pour empêcher que la poursuite en cours soit portée à la connaissance de tiers. Si la demande est acceptée, les effets de cette décision se limitent à l’interdiction provisoire de porter connaissance de la poursuite en cours à des tiers ; la procédure est en revanche continuée. Le dépôt et le traitement de la demande doivent être rapides, simples et économiques. Comme établi précédemment, l’examen doit par conséquent porter uniquement sur des conditions formelles et non sur l’existence de la créance ou sur la légalité de la poursuite. Ce but peut être atteint si l’on ne porte plus la poursuite à la connaissance de tiers lorsque les trois conditions formelles suivantes sont réunies (ce qui devra être systématiquement vérifié lors de chaque demande d’extrait) : Premièrement, le débiteur poursuivi doit faire une demande par oral ou par écrit auprès de l’office des poursuites compétent conformément aux principes généraux de la LP. Deuxièmement, il faut inclure un élément quantitatif, pour empêcher qu’un débiteur dépose systématiquement une demande pour chaque poursuite dont il fait l’objet et s’assure injustement un registre des poursuites exempt de toute inscription : au cours de la période déterminante, le poursuivi pourra avoir fait l’objet de poursuites de la part d’un autre créancier au plus. L’expérience a montré qu’il y avait régulièrement des poursuites injustifiées. Il s’agit cependant généralement de cas isolés. Si un débiteur fait l’objet de plusieurs poursuites, il y a de fortes chances qu’elles aient leur raison d’être, d’autant plus si elles sont le fait de créanciers différents. Le nouvel article proposé permet au poursuivi d’intenter une action contre des poursuites injustifiées isolées. S’il a été poursuivi par trois créanciers ou plus, il n’est plus question qu’il puisse recourir à cette procédure car, dans ce cas, on peut supposer qu’il n’a effectivement pas respecté ses engagements. La même supposition peut être faite dans les cas où une poursuite contre le débiteur a été continuée ou lorsqu’une saisie a été effectuée contre celui-ci. Pour vider l’extrait du registre le concernant, il devra intenter une action au sens de l’art. 85a LP. Troisièmement, puisque la demande représente une charge administrative pour l’office des poursuites, il faudra prévoir un émolument pour son traitement. Celui-ci pourra être introduit par le Conseil fédéral avec une
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révision de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)11. Cette procédure permet dans le même temps d’éviter que des poursuites justifiées ne soient plus portées à la connaissance de tiers. En effet, si on se reporte à la fonction du registre des poursuites, on constate qu’il sert moins à identifier des personnes qui contestent injustement l’existence d’une créance que des mauvais payeurs notoires. La deuxième condition prévue garantit que le registre continuera à remplir cette fonction. Conformément aux principes généraux, les parties peuvent porter plainte contre la décision de l’office des poursuites (art. 17 ss LP).
Art. 73, al. 1 et 2 Présentation des moyens de preuve Selon le droit actuel, le créancier est invité, à la demande du débiteur, à présenter les moyens de preuve afférents à sa créance à l’office des poursuites avant l’expiration du délai d’opposition (art. 73, al. 1, LP). La présentation des moyens de preuve a pour but de permettre au débiteur d’examiner la créance et de décider s’il la reconnaît ou s’il entend au contraire y faire opposition. Si le créancier ne s’exécute pas, le délai d’opposition n’en continue pas moins à courir. Si le débiteur forme opposition, le juge peut, dans un litige ultérieur, mettre tout ou partie des frais à la charge du créancier, même si la créance se révèle être fondée (art. 73, al. 2, LP). La modification proposée de l’art. 73 LP étend les possibilités qu’a le débiteur de demander à l’office des poursuites d’inviter le créancier à présenter ses moyens de preuve : le débiteur peut présenter sa demande à tout moment pendant la procédure et non plus seulement pendant le délai de dix jours prévu à l’art. 69, al. 2, ch. 3, LP pour former opposition. Quant au créancier qui a lancé une poursuite, il doit pouvoir en tout temps préciser la nature de sa créance et présenter des justificatifs s’y rapportant. La modification proposée a également pour effet d’étendre la fonction que remplit l’invitation à présenter les moyens de preuve afférents à la créance. Il ne s’agit plus uniquement de fournir des éléments d’information au débiteur pour lui permettre de décider s’il va contester la créance, mais d’inciter le créancier, en dehors également d’une procédure judiciaire, à spécifier la nature d’une créance qui n’avait pas été définie avec suffisamment de précision lorsque la poursuite a été engagée. Il peut aussi arriver qu’un débiteur n’ait plus la vue d’ensemble des prétentions qu’un créancier a fait valoir à son encontre, par exemple parce que des frais (frais de rappel, réparation du dommage subi du fait du retard de paiement, etc.) sont venus majorer le montant initial ou que plusieurs poursuites ont été engagées successivement pour exiger le paiement de différentes créances. En pareils cas, il semble pertinent que le créancier mette à la disposition du débiteur une récapitulation de toutes les prétentions qu’il fait valoir à son égard. L’instauration d’une sanction pour le cas où le créancier ne s’exécuterait pas est une question délicate. Il doit être possible, à l’avenir également, d’engager une poursuite pour exiger l’exécution d’une créance à l’appui de laquelle on ne peut produire des justificatifs. Partant, le fait que le créancier ne réagisse pas à l’invitation qui lui a été faite ne saurait préjuger du bien-fondé de sa créance, ni avoir des incidences quant à la poursuite de la procédure d’exécution. De même, compte tenu de la brièveté des
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délais et vu qu’une représentation professionnelle n’est pas prescrite dans le cadre de la procédure de poursuites, le préjudice découlant de l’interdiction de présenter, dans des procédures judiciaires ultérieures, des justificatifs qui n’avaient pas été produits précédemment semble être disproportionné. Il convient donc de s’en tenir aux conséquences financières prévues dans le droit en vigueur pour des litiges ultérieurs (art. 73, al. 2, LP).
Art. 85a, al. 1 Annulation ou suspension de la poursuite par le juge en procédure ordinaire ou simplifiée La proposition de modification de l’art. 85a LP vise à corriger la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral relative à cette disposition. L’intérêt digne de protection du débiteur poursuivi est admis en vertu de la loi tant que l’inscription au registre est visible par des tiers. Le débiteur poursuivi peut déposer une demande au sens de l’art. 85a LP, qu’il ait formé opposition ou non et même si le créancier demeure inactif. Cette proposition permet de lever un obstacle formel qui a des répercussions importantes dans la pratique pour le débiteur poursuivi. Pour le débiteur victime de la poursuite injustifiée, cette nouveauté n’apporte toutefois une amélioration effective que dans un nombre restreint de cas. La personne poursuivie doit en particulier continuer de supporter la charge de l’action et ainsi le risque financier de la procédure ; le juge doit toujours procéder à un examen complet de la question de l’existence de la créance en vertu de laquelle le débiteur est poursuivi en cas d’action en constatation de droit au sens de l’art. 85a. Les modalités de ce type d’action la rendent très complexe et ne permettent pas réellement de faire supprimer les inscriptions erronées du registre. Cependant, une lacune dérangeante de la protection du droit est comblée avec la révision proposée.
4 Conséquences 4.1 Conséquences financières et effet sur l’état du personnel 4.1.1 Conséquences pour la Confédération Le présent projet n’a aucune conséquence particulière pour la Confédération.
4.1.2 Conséquences pour les cantons et les communes La possibilité prévue à l’art. 8b de l’avant-projet d’empêcher, à certaines conditions, que des tiers puissent avoir connaissance d’une poursuite occasionnera une charge de travail supplémentaire pour les offices des poursuites. Pour l’instant, il n’est guère possible de prévoir combien de poursuivis feront usage de ce droit. Il s’agit toutefois de rappeler que les prestations des offices des poursuites sont payantes. La commission part donc du principe que le Conseil fédéral modifiera l’OELP de sorte que les frais supplémentaires qui découleront de la révision de la LP puissent être entièrement facturés aux demandeurs ; cette révision n’engendrerait ainsi aucun coût supplémentaire pour les cantons et les communes.
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Les deux autres modifications proposées par la commission n’ont aucune conséquence particulière pour les cantons et les communes.
4.1.3 Conséquences pour l’économie Le registre des poursuites permet notamment à des tiers de savoir si une personne rencontre des difficultés financières. Il revêt donc une grande importance du point de vue économique, car il permet d’éviter que des crédits soient octroyés à des personnes non solvables ou que des procédures inutiles soient engagées. Le fait que les poursuites en cours ne peuvent plus être portées à la connaissance de tiers risque de nuire à la fiabilité du registre. À l’inverse, les poursuites injustifiées peuvent porter atteinte, à tort, à la solvabilité d’une personne ou d’une entreprise et empêcher ainsi la conclusion d’affaires bénéfiques à l’économie. La commission estime que la solution proposée constitue un compromis judicieux, qui tient compte de manière appropriée de ces intérêts opposés et qui au final n’aura aucune incidence négative sur l’économie.
4.2 Mise en œuvre La procédure proposée à l’art. 8b concernant l’exception au droit de consultation exige un examen de différentes conditions formelles. Vu les moyens informatiques dont disposent aujourd’hui les offices des poursuites, il semble que cet examen pourrait être réalisé sans difficulté de manière automatique au moyen d’un système de traitement électronique des données. Il s’agirait simplement d’accorder aux offices un délai transitoire suffisant afin qu’ils adaptent leurs logiciels en conséquence.
5 Constitutionnalité Le projet se fonde sur l’art. 122, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit civil et de procédure civile.
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