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Accord de coopération conclu avec l'Union européenne (UE) concernant la participation de la Suisse aux programmes européens de navigation par satellite (Galileo et EGNOS)

Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Emplacement : Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Adresse postale :

Rapport explicatif sur l’accord de coopération avec l’Union européenne concernant la participation de la Suisse aux programmes européens de navigation par satellite (Galileo et EGNOS)

1. Résumé 4

2. Les grandes lignes de l’accord de coopération 4

2.1. Contexte 4

2.2. Déroulement des négociations 5

2.3. Les programmes GNSS européens 5

2.3.1. Galileo et EGNOS 5

2.3.2. Les programmes GNSS européens et le GPS 7

2.4. Résultat des négociations, vue d’ensemble de l’accord de coopération 7

2.5. Appréciation 7

3. Accord de coopération avec l’Union européenne concernant la participation de la Suisse aux programmes européens de navigation par satellite 9

3.1. Dispositions générales 9

3.1.1. Article premier Objectif 9

3.1.2. Article 2 Définitions 9

3.1.3. Article 3 Principes de la coopération 9

3.2. Dispositions relatives à la coopération 9

3.2.1. Article 4 Activités de coopération 9

3.2.2. Article 5 Spectre radioélectrique 9

3.2.3. Article 6 Recherche et formation scientifiques 9

3.2.4. Article 7 Marchés publics 9

3.2.5. Article 8 Coopération industrielle 10

3.2.6. Article 9 Droits de propriété intellectuelle 10

3.2.7. Article 10 Contrôle des exportations 10

3.2.8. Article 11 Développement du commerce et du marché 10

3.2.9. Article 12 Normes, certification et mesures réglementaires 11

3.2.10. Article 13 Sécurité 11

3.2.11. Article 14 Echanges d’informations classifiées 11

3.2.12. Article 15 Accès aux services 11

3.2.13. Article 16 Participation à l’Agence du GNSS européen 11

3.2.14. Article 17 Participation aux comités 11

3.3. Dispositions financières 12

3.3.1. Article 18 Financement 12

3.4. Dispositions finales 12

3.4.1. Article 19 Responsabilité 12

3.4.2. Article 20 Comité mixte 12

3.4.3. Article 21 Consultations 12

3.4.4. Article 22 Mesures de sauvegarde 13

3.4.5. Article 23 Règlement des différends 13

3.4.6. Article 24 Annexes 13

3.4.7. Article 25 Révision 13

3.4.8. Article 26 Dénonciation 13

3.4.9. Article 27 Entrée en vigueur 13

3.5. Annexe I Procédure d’arbitrage 13

3.6. Annexe II Contribution financière de la Suisse aux programmes GNSS européens 14

3.7. Déclarations unilatérales 14

4. Adaptation de la loi sur le contrôle des biens (LCB) 14

4.1. Grandes lignes de l’acte de mise en œuvre 14

4.2. Dispositif proposé 14

4.3. Motifs et évaluation des changements prévus 14

4.4. Commentaire du dispositif proposé 14

5. Conséquences de l’accord de coopération et de l’acte de mise en œuvre 15

5.1. Conséquences pour la Confédération 15

5.1.1. Conséquences financières 15

5.1.2. Conséquences pour le personnel 16

5.2. Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 16

5.3. Conséquences pour l’économie nationale 16

5.4. Conséquences pour la société 16

5.5. Conséquences pour l’environnement 16

6. Aspects juridiques 17

6.1. Constitutionnalité 17

6.2. Forme de l’acte législatif 17

6.3. Application provisoire 17

1. Résumé

Les programmes européens de navigation par satellite Galileo et EGNOS 1 (ci-après : programmes GNSS européens2) ont été lancés conjointement par l’UE et l’Agence spatiale européenne (ESA) au milieu des années 1990. Depuis 2008, la responsabilité générale en incombe à l’UE. Le 13 mars 2009, le Conseil fédéral a adopté le mandat de négociation pour la participation de la Suisse aux programmes GNSS européens. Après six sessions de négociation avec l’UE, le projet d’accord de coopération a pu être paraphé en mars 2013. Galileo est un système de navigation par satellite qui se compose de 30 satellites et stations terrestres spécifiques. Il offrira cinq services différents : un signal librement accessible (service à accès ouvert), un service à vocation commerciale pour les applications commerciales, des applications dans le domaine de la sécurité (service de sauvegarde de la vie humaine et service de recherche et de sauvetage) et un service public réglementé (PRS) pour les applications sensibles destinées aux utilisateurs autorisés du secteur public. D’ici à 2015, 18 des 30 satellites seront probablement en orbite et permettront une exploitation pré- opérationnelle pour certains services. La configuration complète de 30 satellites devrait être atteinte dès 2019 ou 2020. EGNOS est un système régional qui améliore la précision et la fiabilité des signaux émis par des systèmes de navigation mondiaux. EGNOS est en service depuis mars 2011. L’accord de coopération régit les conditions-cadre ainsi que les droits et les obligations découlant de la collaboration future de l’UE et de la Suisse dans le domaine des programmes GNSS européens. Il prévoit une collaboration de durée indéterminée qui peut toutefois être dénoncée à tout moment par les deux parties avec un préavis de 6 mois. Grâce à l’accord de coopération, la Suisse obtient l’accès à tous les signaux (une convention supplémentaire est prévue pour l’accès au PRS) et est intégrée dans les organes correspondants. En contrepartie des droits accordés, la Suisse participe au financement des programmes GNSS européens proportionnellement à son PIB. Les défis technologiques, le potentiel d’innovation et les opportunités commerciales qui résulteront des programmes GNSS européens sont durables et importants. Etant donné les multiples possibilités d’utilisation des programmes GNSS européens et des signaux générés

par ceux-ci, il existe un grand potentiel pour un large éventail d’utilisateurs.

2. Les grandes lignes de l’accord de coopération

2.1. Contexte

Le 27 février 2008, le Conseil fédéral a arrêté, dans le cadre de ses décisions sur la poursuite des démarches de politique européenne, que la Suisse devait approfondir ses relations avec l’UE dans différents domaines. A cet effet, il a défini sept dossiers prioritaires pour lesquels il s’agit soit de mener ou de poursuivre des négociations avec l’UE, soit de préparer des mandats de négociation. Le second groupe incluait aussi la participation de la Suisse aux programmes GNSS européens. Le 13 mars 2009, le Conseil fédéral a adopté le mandat de négociation pour la participation de la Suisse aux programmes GNSS européens. Il a défini dans ce mandat les conditions- cadre et les lignes directrices pour les négociations tout en confiant la mission de présenter un concept de financement de la contribution suisse sans incidence sur le budget. Cet accord de coopération doit permettre à la Suisse de participer pleinement aux programmes GNSS européens. Il est prévu que la participation se réalise progressivement. Il s’agit en outre de créer des conditions optimales pour le secteur des services et l’industrie

EGNOS : European Geostationary Navigation Overlay Service (Système européen de navigation par recouvrement géostationnaire) GNSS : Global Navigation Satellite Systems (Système global de navigation par satellite)

spatiale suisses, par exemple avec un statut d’observateurs dans les organismes importants. De plus, l’accord de coopération doit préserver la possibilité d’accéder à tous les signaux. Les commissions de politique extérieure (CPE) du Conseil national et du Conseil des Etats ont pris connaissance du mandat et l’ont approuvé le 8 mai 2009 (CPE-E) et le 18 mai 2009 (CPE-N).

2.2. Déroulement des négociations

L’UE a adopté son mandat de négociation le 29 juin 2010. Les premières négociations ont eu lieu le 21 septembre 2010. Les négociations ainsi que les discussions informelles menées avant l’adoption du mandat de négociation de l’UE ont toutes eu lieu dans une atmosphère franche et constructive. Elles étaient empreintes de la volonté de trouver une solution commune. C’est ainsi que l’UE a accordé à la Suisse une participation temporaire 3 aux organes des programmes GNSS européens (concrètement au Comité des programmes GNSS européens et au Conseil pour la sécurité des GNSS) – bien que l’on ne fît que mener des négociations sur la participation de la Suisse aux programmes GNSS européens. Six sessions de négociation ont eu lieu pour négocier l’accord de coopération, la dernière le 13 novembre 2012. A la suite de cette sixième session de négociation, l’accord de coopération a pu être paraphé le 12 mars 2013.

2.3. Les programmes GNSS européens

2.3.1. Galileo et EGNOS

Les programmes GNSS européens ont été lancés conjointement par l’UE et l’ESA au milieu des années 1990. Avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en décembre 2009, l’UE a obtenu pour la première fois une compétence explicite en matière d’activités spatiales 4. Galileo et EGNOS forment, avec le Programme d’observation de la Terre Copernicus (connu jusqu’à présent sous le nom de GMES, « Surveillance mondiale de l’environnement et de la sécurité »), les deux programmes vedettes des activités spatiales de l’UE. Depuis 2008, la responsabilité générale en incombe à l’UE, qui a budgété 3 405 millions d’euros pour la mise en place des systèmes5. La Suisse est intégrée dans Galileo par le biais du programme correspondant de l’ESA jusqu’au terme de la phase de développement et de validation (« in orbit validation », IOV), qui s’achèvera probablement à l’automne 2013 selon la planification actuelle. Concernant EGNOS, le transfert de propriété de l’ESA à l’UE est réalisé. Le transfert des droits de propriété sur Galileo de l’ESA à l’UE est encore en attente. Les programmes GNSS européens sont placés sous contrôle civil. Les signaux émis par Galileo et EGNOS peuvent aussi être utilisés en combinaison avec ceux du Global Positioning System (GPS) américain, sous contrôle militaire, et d’autres systèmes de navigation par satellite (par exemple du GLONASS russe ou du COMPASS chinois). Galileo Galileo est un système de navigation par satellite qui se compose de 30 satellites et stations terrestres spécifiques. Il offrira cinq services différents :

  • service à accès ouvert : informations gratuites de position, de vitesse et d’heure ;
  • service de sauvegarde de la vie humaine : pour les applications de sécurité en situation critique ;
  • service à vocation commerciale : pour les applications commerciales à hautes exigences ; Cette participation reposant sur le bon vouloir de l’UE a été possible jusqu’à fin avril 2012. L’article 189 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne donne à l’UE la possibilité de formuler une politique spatiale européenne, de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre et d’établir toute liaison utile avec l’ESA.

5 o

Règlement (CE) n 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)

  • service public réglementé (PRS) : pour les applications sensibles qui exigent un niveau élevé de continuité du service ; le signal PRS est crypté et résistant au brouillage, il est réservé exclusivement aux utilisateurs autorisés par les autorités publiques ;
  • service de recherche et de sauvetage : pour les interventions de secours, p. ex. recherche et sauvetage de personnes disparues (communication bidirectionnelle prévue). La réalisation de Galileo a pris plus de temps et a coûté plus cher que prévu à l’origine. Le déploiement du système a dû être échelonné. Dans un premier temps, il est prévu que 18 satellites, au lieu de 30 au total, soient en orbite et prêts à fonctionner d’ici à 2014 ou 2015. Ils permettront certes une exploitation pré-opérationnelle, mais seulement pour trois des cinq services (service à accès ouvert, PRS, recherche et sauvetage) et sans garantir une disponibilité mondiale permanente. Il est prévu que le système soit pleinement opérationnel d’ici à 2019 ou 2020. Le transfert des droits de propriété sur Galileo de l’ESA à l’UE est encore en attente. De plus, des surcoûts se sont présentés pour le déploiement global du système. Selon les informations actuelles, ces surcoûts se présenteront au cours de la période 2014 à 2020 et l’UE les a budgétés dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020. Phases du programme Galileo Phase Période Définition 1999 – 2001 Développement et validation (IOV) * 2002 – 2013 Mise en place Configuration partielle de 18 satellites (IOC 7) 2008 – 2014 Configuration complète de 30 satellites 2014 – 2019/2020 Exploitation Exploitation partielle avec 18 satellites (IOC) dès 2014/2015 Exploitation opérationnelle (FOC ) dès 2019/2020
  • chevauchement, parallèlement à l’IOC

EGNOS EGNOS est un système régional qui améliore la précision et la fiabilité des signaux émis par des systèmes de navigation mondiaux. Il se compose de trois satellites géostationnaires et d’un réseau de stations terrestres localisées en Europe et en Afrique du Nord. La société nationale de contrôle aérien Skyguide est membre du consortium d’exploitants d’EGNOS et exploite une station terrestre à Zurich-Kloten (Ranging and Integrity Monitoring Station RIMS). EGNOS est en service depuis mars 2011. Il offre non seulement les informations nécessaires pour déterminer la position, mais aussi des indications sur la fiabilité (intégrité), et sera donc utilisé surtout dans l’aviation civile. Les aéroports des Eplatures (La Chaux-de- Fonds) et d’Altenrhein ont déjà instauré des procédures d’approche opérationnelles fondées sur EGNOS. Phases du programme EGNOS Phase Période Définition, développement et validation (IOV) 1995 – 2011 Exploitation (FOC) dès mars 2011

IOV = In Orbit Validation (vérification du système avec 4 satellites) IOC = Initial Operational Capability (capacité opérationnelle initiale avec 18 satellites) FOC = Full Operational Capability (capacité opérationnelle complète)

Vous trouverez de plus amples informations sur les programmes GNSS européens sur la (www.esa.int).

2.3.2. Les programmes GNSS européens et le GPS

La précision du signal recevable librement du GPS américain a été et est intentionnellement réduite, notamment en temps de crise, tandis que les données de position précises sont réservées à l’armée américaine. Les programmes GNSS européens sont interopérables avec le GPS, mais peuvent aussi être exploités de façon autonome. Ils mettront un terme à la dépendance de fait des usagers européens vis-à-vis du GPS. Comme le GPS, Galileo mettra à disposition notamment un signal public gratuit ainsi qu’un signal spécialement crypté et résistant au brouillage pour les applications souveraines. Mais Galileo offrira une précision supérieure au GPS actuel et les signaux seront pourvus d’une indication d’intégrité, de sorte que les utilisateurs seront avertis des pertes d’intégrité.

2.4. Résultat des négociations, vue d’ensemble de l’accord de coopération

L’accord de coopération régit les conditions-cadre ainsi que les droits et les obligations découlant de la collaboration future dans le domaine des programmes GNSS européens. Il est de durée indéterminée et en principe axé sur une collaboration à long terme, mais peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de six mois. Il contient des dispositions générales sur les objectifs et les principes de la collaboration. Ses dispositions centrales sont non seulement celles qui concernent le calcul et l’échelonnement de la contribution financière de la Suisse, mais aussi celles qui régissent les droits et les obligations pour l’accès aux signaux et pour la participation au comité ainsi que celles sur le contrôle des exportations et sur la sécurité, qui reposent sur le principe d’équivalence.

2.5. Appréciation

Rien d’essentiel n’a en principe changé dans les intérêts de la Suisse depuis l’enquête réalisée en 2003 auprès des parties prenantes : les intérêts principaux sont toujours ceux des politiques de sécurité et de la recherche, mais également des politiques économiques, spatiales et européennes. L’accord de coopération est pour la Suisse le meilleur moyen de préserver ses chances de participer au potentiel important des programmes GNSS européens. La mise sur pied des programmes GNSS européens offre à la Suisse de nouvelles possibilités. L’accord de coopération fournit une contribution importante et indispensable pour protéger les intérêts spatiaux de la Suisse, notamment en ce qui concerne la navigation mondiale par satellite. Ce n’est qu’avec cet accord qu’il est possible de siéger dans les comités importants, de préserver les meilleures conditions possibles pour la place scientifique et industrielle suisse ainsi que les possibilités d’accès au Public Regulated Service (PRS). En ce qui concerne la politique économique de la Suisse, il faut retenir que les défis technologiques, le potentiel d’innovation et les opportunités commerciales qui résulteront des programmes GNSS européens resteront durablement élevés. Par conséquent, il est probablement important pour la place industrielle et scientifique suisse de pouvoir participer à ces programmes avec les droits les plus égaux possibles. La navigation par satellite et les signaux correspondants créent en outre un potentiel important d’applications. Les estimations s’élèvent à 165 milliards d’euros9 pour 2020 (services géolocalisés notamment dans le tourisme, la gestion des transports et des flottes sur route, sur rail, sur mer et dans les airs, pour l’agriculture, la recherche de personnes disparues, etc.). Les directives du mandat de négociation ont été remplies – à quelques exceptions près. Certaines directives ont été dépassées, mais seules les positions de repli indiquées dans le mandat de négociation ont pu être atteintes dans d’autres cas.

« First GNSS Market Report 2010 », communiqué de presse du 10 novembre 2010

En ce qui concerne la contribution financière à fournir, le résultat des négociations est resté inférieur aux directives du mandat de négociation. De plus, la contribution suisse versée pour la participation de 2008 à 2013 peut être échelonnée et transférée en partie après 2013 10. Les directives du mandat de négociation ont été entièrement remplies en ce qui concerne le droit des marchés publics. L’industrie suisse obtient les mêmes droits d’accès aux appels d’offres publics relatifs aux programmes GNSS européens. En matière d’acquisitions de services, l’accord de coopération peut être qualifié de grand succès. Les listes en général strictement réciproques sont ouvertes quasi unilatéralement pour les procédures d’adjudication de services liées aux programmes GNSS européens. Les directives du mandat de négociation sont aussi remplies en matière d’accès à tous les organes importants des programmes GNSS européens, puisque cet accès est accordé à la Suisse en tant qu’observatrice sans droit de vote. L’accord de coopération prévoit l’équivalence des deux ordres juridiques dans les domaines du contrôle des exportations et de la sécurité. Les mesures de sauvegarde prévues à ce propos ainsi que la possibilité de recours unilatéral à l’arbitrage doivent être considérées comme positives, d’autant plus que la Commission européenne n’avait encore jamais accepté, dans des accords bilatéraux passés avec la Suisse, que des instances d’arbitrage puissent être saisies unilatéralement. L’objectif consistant à fixer la durée de l’accord de coopération et à instaurer l’obligation de payer n’a pas été rempli. Au cours des entretiens et des négociations avec la Commission européenne et vu l’évolution des programmes GNSS européens – fin de la phase de mise en place en 2019 ou 2020 –, il s’est révélé que la participation de la Suisse devait être axée sur une collaboration à long terme. Il ne serait pas judicieux de prendre part uniquement à la mise en place et pas à la phase d’exploitation des programmes GNSS européens. L’accord de coopération ne prévoit donc pas de limitation de durée. La collaboration contractuelle peut néanmoins être dénoncée à tout moment avec un préavis de six mois. L’accord de coopération assure à la Suisse la possibilité de participer à l’« Agence du GNSS européen (GSA) » ainsi que l’accès au PRS, sous réserve de la conclusion de conventions

séparées. Les directives du mandat de négociation n’ont être remplies entièrement en ce qui concerne la GSA et le PRS. Des négociations à ce sujet seront engagées dès que possible. Il faudra prévoir un mécanisme de reprise des dispositions techniques pour qu’aucune faille de sécurité n’apparaisse dans le PRS et que la Suisse puisse s’assurer un accès permanent à ces signaux. La convention sur le PRS ne pourra toutefois être conclue que lorsque l’UE aura défini les dispositions d’exécution pour le PRS, ce qui sera probablement le cas fin 2013 selon les informations actuelles. L’accès de la Suisse au PRS n’est pas définitivement garanti avec le présent accord, mais les deux conditions formelles préalables sont remplies : la conclusion du présent accord et l’accord existant sur la sécurité 11. La signature de l’accord de coopération concernant la participation de la Suisse aux programmes GNSS européens est importante dans le cadre des relations globales entre la Suisse et l’UE.

La Norvège a payé en 2009 la contribution globale d’environ 79 millions d’euros pour la participation aux programmes GNSS européens de 2008 à 2013. Accord du 28 avril 2008 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées (RS 0.514.126.81)

3. Accord de coopération avec l’Union européenne concernant la

participation de la Suisse aux programmes européens de navigation par satellite

3.1. Dispositions générales

3.1.1. Article premier Objectif

L’alinéa 1 stipule comme objectif de l’accord de coopération l’encouragement d’une collaboration à long terme et renforcée de la Suisse et de l’UE pour la navigation par satellite sous contrôle civil et notamment pour les programmes GNSS européens. L’alinéa 2 délimite le contenu de l’accord de coopération, à savoir le règlement des droits et des obligations.

3.1.2. Article 2 Définitions

Cet article contient une série de définitions importantes pour l’accord de coopération ou pour la coopération dans le domaine de la navigation par satellite à usage civil. Il faut mentionner en particulier le « service public réglementé (PRS) » décrit à l’alinéa 6 : un service sécurisé fourni par Galileo, à accès restreint, spécifiquement conçu pour répondre aux besoins d’utilisateurs autorisés du secteur public.

3.1.3. Article 3 Principes de la coopération

Ce titre indique les principes généraux de la collaboration. Il faut souligner en particulier l’alinéa 1, où sont ancrées notamment les possibilités d’accéder à tous les services.

3.2. Dispositions relatives à la coopération

3.2.1. Article 4 Activités de coopération

L’alinéa 1 énumère de manière non exhaustive les secteurs dans lesquels une collaboration est possible en vertu de l’accord de coopération. L’alinéa 3 oblige les parties à s’efforcer d’atteindre le meilleur niveau possible de collaboration. L’alinéa 2 stipule restrictivement que l’accord de coopération n’a pas d’influence sur les structures institutionnelles des programmes GNSS européens, créées en vertu du droit européen, ni ne porte atteinte aux dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les engagements de non-prolifération et de contrôle à l’exportation. L’accord de coopération n’a aucune influence non plus sur le contrôle des transferts intangibles de technologie ni sur les mesures intérieures relatives à la sécurité.

3.2.2. Article 5 Spectre radioélectrique

Les questions relatives au spectre radioélectrique doivent être tirées au clair dans le cadre de la collaboration au sein de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et en vertu de ses dispositions à ce sujet. Cet article prévoit en outre l’obligation de protéger les attributions de fréquences et d’éviter les interférences ainsi que les interruptions des fréquences radio.

3.2.3. Article 6 Recherche et formation scientifiques

Conformément à l’objectif de renforcer la Suisse comme pôle de recherche, il est convenu que les parties encouragent les activités communes de recherche et de formation, notamment celles qui contribuent au développement des programmes GNSS européens.

3.2.4. Article 7 Marchés publics

La Suisse obtient les mêmes droits d’accès aux acquisitions de biens et de services relatifs aux programmes GNSS européens. Sont exceptées, en vertu des accords déjà en vigueur12,

Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (RS 0.632.231.422, AMP) et accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics (RS 0.172.052.68)

les acquisitions importantes pour la sécurité. Les listes en général strictement réciproques pour les acquisitions de service sont maintenant ouvertes en faveur de la Suisse pour les services relatifs aux programmes GNSS européens.

3.2.5. Article 8 Coopération industrielle

En vertu de cet article, les parties s’engagent à soutenir la collaboration industrielle. Celle-ci doit contribuer au succès des programmes GNSS européens.

3.2.6. Article 9 Droits de propriété intellectuelle

Les parties s’engagent à protéger la propriété intellectuelle. Cette protection s’effectue dans le cadre de l’« Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) » 13.

3.2.7. Article 10 Contrôle des exportations

A l’alinéa 1, la Suisse s’engage à mettre en œuvre de façon équivalente les dispositions des contrôles européens à l’exportation du GNSS en accord avec le droit en vigueur en Suisse. Les contrôles se limitent toutefois explicitement aux biens qui ont été développés et modifiés spécifiquement pour les programmes GNSS européens. Cette restriction constituait un point important des négociations pour le Secrétariat d’Etat à l’économie, puisque cette règle correspond à celle qui est aussi appliquée pour la mise en œuvre des engagements dans le cadre du régime de contrôle des exportations. Ces nouveaux engagements obligent à adapter la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (LCB, RS 946.202). La législation sur le contrôle des biens actuellement en vigueur couvre les biens à double usage (biens civils pouvant aussi être utilisés à des fins militaires) et les biens militaires spécifiques mentionnés dans les listes du régime international de contrôle des exportations. Les motifs de refus d’une autorisation d’exportation sont un lien possible avec la prolifération d’armes ABC ainsi que l’armement conventionnel d’un Etat qui menace de ce fait la sécurité régionale ou internationale. Mais les biens intégrés dans les programmes GNSS européens sont des biens civils dont l’éventuel emploi militaire n’est pas prédominant. L’UE tenait à ce que soit contrôlée l’exportation des biens GNSS en ce qui concerne leur importance pour la sécurité d’une infrastructure critique. Il est donc prévu de compléter la LCB de telle sorte que certains biens puissent aussi être refusés lorsque leur exportation constitue un risque pour les systèmes satellitaires GNSS. Les modifications de la LCB complètent ponctuellement les articles 1 à 3, de sorte que l’exportation de biens développés ou modifiés pour l’un des deux programmes GNSS européens soit également contrôlée à l’avenir. En rapport avec les infrastructures critiques auxquelles la Suisse participe un nouveau motif de refus a été défini à l’article 6 LCB pour des « biens stratégiques » qui font l'objet d'accords internationaux conclus par la Suisse. Dans un deuxième temps, l’ordonnance sur l’exportation, l’importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (OCB,

RS 946.202.1) devra être également révisée en ce sens et son annexe (qui contient les listes de biens correspondantes) devra être complétée. A l’avenir, les entreprises seront tenues de solliciter une autorisation auprès du SECO pour certaines opérations d’exportation depuis la Suisse. Un groupe interdépartemental de contrôle des exportations se prononcera sur les demandes d’exportation ayant une portée politique. En cas de désaccord, le Conseil fédéral tranche, sur proposition du DEFR. L’alinéa 2 renvoie à l’article 22 (Mesures de sauvegarde) dans le cas où un niveau équivalent de contrôle ne peut être atteint.

3.2.8. Article 11 Développement du commerce et du marché

En vertu de cet article, les parties s’engagent à encourager et à développer le commerce et le marché importants pour les programmes GNSS européens. Les droits et les obligations découlant de l’accord instituant l’OMC restent expressément réservés. Les parties doivent notamment contribuer à faire connaître les programmes GNSS européens à un large public.

13 RS 0.632.20, annexe 1C

Il est prévu en outre qu’un « forum des utilisateurs des GNSS » contribue à découvrir les besoins des utilisateurs des programmes GNSS européens.

3.2.9. Article 12 Normes, certification et mesures réglementaires

L’article 12 oblige les parties à développer conjointement des normes et des applications Galileo et EGNOS et à encourager la coopération. Il s’agit en particulier d’éviter les entraves inutiles aux échanges. La Suisse est tenue de réserver à Galileo, sous sa juridiction, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui accordé à d’autres fournisseurs de services et de systèmes de navigation par satellite.

3.2.10. Article 13 Sécurité

La disposition de l’alinéa 1 oblige les parties à protéger les programmes GNSS européens notamment contre l’utilisation abusive, les perturbations des fréquences et les activités malveillantes. Les restrictions formulées à l’art. 4, al. 2, restent expressément réservées. La disposition de l’alinéa 2 a pour but de garantir l’équivalence des ordres juridiques dans le domaine de la sécurité. S’il n’est pas possible d’atteindre d’équivalence, elle renvoie à l’article 22 (Mesures de sauvegarde).

3.2.11. Article 14 Echanges d’informations classifiées

Cette disposition règle l’échange et la protection d’informations classifiées entre les parties.

3.2.12. Article 15 Accès aux services

L’alinéa 1 garantit l’accès ou la possibilité d’accès de principe à tous les signaux des programmes GNSS européens. Concernant le PRS, il est stipulé que la Suisse s’intéresse à y accéder, mais que cet accès doit faire l’objet d’un accord séparé (alinéa 2). La base légale correspondante de l’UE 14 prévoit que les Etats tiers comme la Suisse ne peuvent avoir accès au PRS que s’il existe d’une part un accord de coopération et un accord sur la sécurité entre l’Etat tiers et l’UE et d’autre part si un accord séparé sur le PRS est conclu. La Suisse remplit la première condition avec le présent accord de coopération et l’accord sur la sécurité 15 qui existe entre la Suisse et l’UE depuis 2008. L’accord nécessaire sur le PRS doit être négocié en sus. L’UE élabore actuellement les modalités de l’accès au PRS : les « standards minimaux ». Il est prévu qu’ils soient adoptés fin 2013. L’accord de coopération assure à la Suisse que les travaux de négociation de l’accord nécessaire sur le PRS seront entrepris dès que la Commission européenne aura reçu le mandat de négociation nécessaire à cet effet.

3.2.13. Article 16 Participation à l’Agence du GNSS européen

Cet article assure en principe à la Suisse le droit de participer à l’Agence du GNSS européen (GSA). La GSA assumera différentes tâches de réalisation du programme pour la Commission européenne. Pour les Etats tiers comme la Suisse, une convention séparée entre la Suisse et la Commission européenne, qui règle le mode de participation, sera toutefois nécessaire 16.

3.2.14. Article 17 Participation aux comités

La Suisse est invitée à participer en qualité d’observatrice à tous les comités importants. Son droit de participation comporte notamment la participation au comité des programmes GNSS et au conseil pour la sécurité des GNSS.

14 o

Art. 3, al. 5, Décision n 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo Accord du 28 avril 2008 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées (RS 0.514.126.81)

16 o

Article 23 du Règlement (UE) n 912/2010 du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS européen

3.3. Dispositions financières

3.3.1. Article 18 Financement

En contrepartie des droits accordés, la Suisse participe au budget 2008-2013 des programmes GNSS européens, qui s’élève à 3 405 millions d’euros, de façon proportionnelle. Cette participation proportionnelle de la Suisse se fonde sur le rapport des produits intérieurs bruts (PIB) de la Suisse et de l’UE (UE-27 17). La clé de répartition est la suivante : PIBCH / PIBEU-27. Pour la période 2008-2013, il faut également tenir compte du fait que la Suisse a déjà participé à certains coûts des programmes GNSS européens par le biais du 7e programme- cadre de recherche. Ces coûts peuvent donc être imputés ou, du point de vue de la Suisse, déduits. La contribution helvétique inclut en outre les 10 millions de francs que la Suisse avait laissé entrevoir comme contribution à la partie UE pour la phase IOV de Galileo. Il en résulte pour la période 2008-2013 une contribution suisse de 80 050 870 euros, à payer dès 2013 en deux fois :

  • 2013 : 60 millions d’euros ;
  • 2014 : 20 050 870 euros. Il est convenu en outre que la Suisse, après 2014, participera chaque année en fonction de la clé de répartition négociée ou, en cas d’élargissements éventuels de l’UE, du PIBEU27+. Sur la base du barème en fonction du PIB (PIBCH / PIBEU-27) et des fonds que l’UE souhaite investir dans les programmes GNSS européens pour la période de financement qui commence en 2014 (proposition du Conseil européen : 6,3 milliards d’euros18), la contribution annuelle de la Suisse pour la période 2014-2020 peut être estimée à environ 27 millions d’euros19, le dernier montant partiel pour la période 2008-2013 étant aussi à régler en 2014.

3.4. Dispositions finales

3.4.1. Article 19 Responsabilité

La Suisse est exceptée de la responsabilité liée à la propriété de l’ouvrage. C’est une conséquence logique du fait que la Suisse n’a plus le statut de propriétaire depuis le transfert de la propriété de l’ESA à l’UE.

3.4.2. Article 20 Comité mixte

Une fois l’accord de coopération entré en vigueur, l’alinéa 1 prévoit l’institution d’un comité mixte, lequel établit son règlement intérieur (alinéa 2). Ce comité se compose de représentants des parties et est chargé des compétences usuelles telles que discussions et recherche de solutions en cas d’ambiguïtés quant à l’interprétation ou la mise en œuvre de l’accord de coopération. Le comité mixte doit se réunir dans les 15 jours lorsqu’il faut tirer au clair des questions concernant l’application équivalente de l’accord de coopération (alinéa 3). Au demeurant, le comité mixte peut être convoqué par les deux parties et prend ses décisions d’un commun accord. Il prend des décisions dans les cas stipulés par l’accord de coopération (institution de groupes de travail [art. 20, al. 4] ; modifications de l’Annexe I [art. 20, al. 5] et règlement des différents [art. 23]. En outre, le comité mixte est consulté pour les questions relatives à l’application de mesures de sauvegarde ou de compensation [art. 22, al. 1]).

3.4.3. Article 21 Consultations

Voir commentaires sur l’article 20

17 er

L’UE se compose de 28 Etats membres depuis l’adhésion de la Croatie à l’UE le 1 juillet 2013. La clé de calcul sera adaptée en conséquence lors de la conclusion de l’accord. Etat : 7 et 8 février 2013 En fonction du budget alloué par l’UE et du barème selon le PIB. Hypothèse : 6,3 milliards d’euros sont à disposition pour la période 2014-2020, la tranche annuelle s’élève à 0,9 milliard d’euros et la Suisse participe à ces coûts à raison d’environ 3 % en fonction du barème selon le PIB.

3.4.4. Article 22 Mesures de sauvegarde

Tant l’article 10 sur le contrôle des exportations que l’article 13 sur la sécurité présument l’équivalence des ordres juridiques et renvoient à l’article 22 dans le cas où celle-ci ne peut être atteinte. Selon l’article 22, les mesures de sauvegarde et de compensation qui s’imposent peuvent être prises si l’équivalence des ordres juridiques n’est pas assurée pour le contrôle des exportations et les dispositions de sécurité. Ce règlement correspond à celui de l’accord relatif à la facilitation des contrôles douaniers 20 et accroît la sécurité juridique en clarifiant tant la procédure que la portée des mesures à long terme. Si des différends quant à la proportionnalité des mesures de sauvegarde et de compensation ne peuvent être réglés au sein du comité mixte, chaque partie peut les soumettre à un tribunal arbitral (alinéa 2).

3.4.5. Article 23 Règlement des différends

En cas d’ambiguïtés quant à l’interprétation ou la mise en œuvre de l’accord de coopération, il y a lieu de consulter le comité mixte.

3.4.6. Article 24 Annexes

Les annexes de l’accord de coopération font partie intégrante du texte de l’accord. Il s’agit d’une clause standard des traités internationaux.

3.4.7. Article 25 Révision

L’article 25 stipule que l’accord de coopération peut être révisé, modifié ou étendu d’un commun accord.

3.4.8. Article 26 Dénonciation

De durée indéterminée (art. 27, al. 3), l’accord de coopération peut, en vertu de l’alinéa 1, être dénoncé par écrit à tout moment par les deux parties, moyennant un préavis de six mois. Une éventuelle dénonciation ne concerne pas directement les conventions conclues sur la base de l’accord de coopération ainsi que les droits et obligations qui en découlent en matière de propriété intellectuelle (alinéa 2). L’alinéa 3 stipule que le comité mixte doit soumettre aux parties des propositions pour résoudre les problèmes qui pourraient résulter d’une dénonciation. Le principe du pro rata temporis s’applique aux prestations déjà fournies.

3.4.9. Article 27 Entrée en vigueur

L’alinéa 1 détermine la date de l’entrée en vigueur, qui dépend de l’achèvement des procédures internes d’approbation et de la notification de chaque partie. Non seulement l’UE, mais aussi les différents Etats membres de l’UE sont des parties, ce qui peut retarder l’entrée en vigueur. L’accord entre en vigueur lors de la ratification par la dernière partie. L’alinéa 2 prévoit une application provisoire de l’accord de coopération avec l’UE, qui assure à la Suisse une participation aussi ininterrompue que possible aux programmes GNSS européens, consolidant ainsi les investissements déjà effectués par le biais de l’ESA. L’alinéa 3 stipule que l’accord de coopération est conclu pour une période indéterminée. L’alinéa 4 renvoie aux textes de l’accord rédigés dans toutes les langues officielles de l’UE et les qualifie d’équivalents.

3.5. Annexe I Procédure d’arbitrage

L’annexe I contient les règles de désignation d’un tribunal arbitral et celles d’une éventuelle procédure d’arbitrage prévue par l’article 22, alinéa 2. Ces règles correspondent à celles qui ont déjà été convenues pour d’autres accords bilatéraux.

Accord du 25 juin 2009 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité, avec annexes (RS 0.631.242.05)

3.6. Annexe II Contribution financière de la Suisse aux programmes GNSS

européens L’alinéa 1 répète les contributions déjà mentionnées à l’article 18 et celles que la Suisse doit fournir en vertu de l’accord de coopération pour la période 2008-2013, et rappelle que la Suisse doit effectuer des paiements annuels dès 2014. Les alinéas 2, 4 et 5 énoncent les détails, en particulier les délais de paiement. L’alinéa 3 détermine le règlement des frais.

3.7. Déclarations unilatérales

Chaque partie est en principe libre d’ajouter des déclarations unilatérales lors de la signature de l’accord. Ces déclarations ne font pas partie du texte de l’accord et ne doivent donc pas être considérées comme contraignantes. Selon les informations actuellement disponibles, l’UE a l’intention de préciser dans une déclaration unilatérale qu’elle ne considère pas l’article 17, qui règle la participation de la Suisse aux comités, comme un précédent pour d’autres accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE.

4. Adaptation de la loi sur le contrôle des biens (LCB)

4.1. Grandes lignes de l’acte de mise en œuvre

L’accord de coopération prévoit l’équivalence des ordres juridiques dans le domaine du contrôle des exportations. Pour ce faire, il faut adapter la LCB en conséquence.

4.2. Dispositif proposé

Les modifications de la LCB complètent ponctuellement les articles 1 à 3, de sorte que l’exportation de biens développés ou modifiés pour l’un des deux programmes GNSS européens soit également contrôlée à l’avenir. En rapport avec les infrastructures critiques internationales auxquelles la Suisse participe, un nouveau motif de refus a été défini à l’article 6 LCB pour des « biens stratégiques » qui font l’objet d’accords internationaux conclus par la Suisse.

4.3. Motifs et évaluation des changements prévus

La législation sur le contrôle des biens actuellement en vigueur couvre les biens à double usage (biens civils pouvant aussi être utilisés à des fins militaires) et les biens militaires spécifiques mentionnés dans les listes du régime international de contrôle des exportations. Les motifs de refus d’une autorisation d’exportation sont un lien possible avec la prolifération d’armes ABC ainsi que l’armement conventionnel d’un Etat qui menace de ce fait la sécurité régionale ou internationale. Mais les biens intégrés dans les programmes GNSS sont des biens civils dont l’éventuel emploi militaire n’est pas prédominant. L’UE tenait à ce que soit contrôlée l’exportation des biens GNSS en ce qui concerne leur importance pour la sécurité d’une infrastructure critique. Il est donc prévu de compléter la LCB de telle sorte que certains biens puissent aussi être refusés lorsque leur exportation constitue un risque pour les systèmes satellitaires GNSS.

4.4. Commentaire du dispositif proposé

Du fait de la participation de la Suisse aux programmes GNSS européens, il sera à l’avenir dans l’intérêt non seulement de l’UE, mais aussi de la Suisse, que la technologie satellitaire soit contrôlée si son exportation peut menacer ladite infrastructure critique. La modification proposée de la LCB offre en outre la possibilité d’évaluer les demandes d’exportation sur la base de leur portée politique. A l’avenir, les entreprises seront tenues de solliciter une autorisation auprès du SECO pour certaines opérations d’exportation depuis la Suisse. Un

groupe interdépartemental de contrôle des exportations se prononcera sur les demandes d’exportation ayant une portée politique. A l’instar de la LCB, l’OCB devra, dans un deuxième temps, être également révisée et son annexe (qui contient les listes de biens correspondantes) devra être complétée. Le contrôle des exportations au moyen de listes spécifiques de biens est déjà appliqué dans des régimes existants de contrôle des exportations, si bien qu’il n’en résulte aucune modification fondamentale des procédures pour les autorités et pour l’industrie concernée. Mais l’UE ne dispose pas encore actuellement d’une liste de biens définitive, de sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer définitivement le nombre de demandes supplémentaires d’exportation. Etant donné toutefois que le contrôle se limite à des biens soit développés, soit modifiés pour les GNSS, cette modification concernera un nombre restreint d’entreprises suisses spécialisées. En contrepartie, ces mêmes entreprises pourront bénéficier des mêmes droits d’accès à l’acquisition de biens et de services, en vertu de l’article 11 de l’accord de coopération.

5. Conséquences de l’accord de coopération et de l’acte de mise en

œuvre

5.1. Conséquences pour la Confédération

Le PRS en particulier procurera un bénéfice direct à l’administration fédérale. Il est réservé aux utilisateurs publics et peut immédiatement servir à accomplir des tâches fédérales pour différents services fédéraux . Il permet de mieux repérer la position des ressources ou d’optimiser l’utilisation des moyens disponibles, notamment aussi pour la douane et les partenaires de la protection de la population. L’utilité directe des programmes GNSS européens se manifestera aussi en grande partie à l’extérieur de l’administration fédérale du fait des services librement disponibles.

5.1.1. Conséquences financières

Le financement de la participation suisse aux programmes GNSS européens doit rester sans incidence sur le budget, conformément aux directives de 2003 du Conseil fédéral. Compte tenue du vaste intérêt suscité par ces programmes les coûts occasionnés seront compensés par tous les départements. En ce qui concerne un report des coûts de la participation sur des tiers, il faut noter que la planification originelle du projet, au niveau de l’UE, avait prévu qu’un groupe d’entreprises privées financerait deux tiers du déploiement du système, au titre d’un « partenariat public- privé (PPP) ». Les négociations menées à ce sujet avec les entreprises industrielles intéressées ont toutefois échoué et, de ce fait, l’UE a décidé en 2007 de financer le déploiement du système entièrement par des fonds communautaires. Vu ces expériences, il n’est pas certain qu’une participation financière de tiers aux coûts de la participation suisse soit réalisable. Contribution suisse pour la période 2008-2013 La contribution suisse pour la période 2008-2013 doit être versée en deux tranches annuelles (en 2013 et en 2014). Le paiement de 60 millions d’euros (environ 74 millions de francs) en 2013 s’effectue dans le cadre du supplément II 2013. Le paiement d’environ 20.05 millions d’euros (environ 25 millions de francs) est inscrit au budget 2014 avec un plafond plus élevé.

Contribution suisse pour les perspectives financières 2014-2020 Les coûts annuels d’environ 27 millions d’euros (environ 33,75 millions de francs) occasionnés dès 2014 seront répartis entre les différents départements selon la clé convenue 21 en fonction de l’ensemble des utilisateurs de l’administration fédérale.

5.1.2. Conséquences pour le personnel

La Suisse a déjà participé jusqu’en avril 2012 aux organes importants pour les programmes GNSS européens, en qualité d’observatrice (sans droit de vote), grâce au bon vouloir de l’UE. Cette participation n’a pas eu d’incidence sur le personnel. La participation future, à durée indéterminée, aux organes importants, à la GSA et aux travaux du comité mixte occasionnera des besoins d’environ 0,7 équivalent plein temps (répartis entre le DEFR et le DETEC), qui seront à chaque fois compensés au sein des départements.

5.2. Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les

centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Les cantons pourront eux aussi bénéficier des multiples possibilités d’utilisation des programmes GNSS européens ou des signaux générés par ceux-ci. Le PRS en particulier sera directement utile à l’accomplissement des tâches cantonales de protection de la population (police et services de sauvetage). Les cantons n’ont pas de conséquences financières à redouter.

5.3. Conséquences pour l’économie nationale

Etant donné les multiples possibilités d’utilisation des programmes GNSS européens et des signaux générés par ceux-ci, le potentiel est grand pour les utilisateurs extérieurs à l’administration, par exemple grâce à la possibilité de fournir de nouveaux services sur la base des signaux. Selon des études de l’UE, la navigation par satellite et les signaux correspondants créent un énorme potentiel d’applications (les estimations s’élèvent à 165 milliards d’euros pour 2020 22). Les défis technologiques, le potentiel d’innovation et les opportunités commerciales des programmes GNSS européens resteront également importants à l’avenir. L’accord de coopération assure à l’industrie et à la recherche suisses une quasi-égalité d’accès à ces programmes. Etant donné la multiplicité des possibilités d’utilisation et des potentiels qui en résultent, une évaluation globale des intérêts et des usages permet de supposer que l’économie et la place industrielle et scientifique suisse pourront tirer un profit considérable d’une participation aux programmes GNSS européens.

5.4. Conséquences pour la société

L’accord de coopération n’a pas de conséquences directes ou indirectes pour la société. Mais les systèmes de navigation et un grand nombre d’autres applications par satellite sont aujourd’hui incontournables.

5.5. Conséquences pour l’environnement

L’accord de coopération n’a pas de conséquences directes ou indirectes pour l’environnement. Il faut toutefois s’attendre à des améliorations dans le domaine de la protection de l’environnement grâce aux programmes GNSS européens ou aux signaux émis par ceux-ci, par exemple à la possibilité d’un usage encore plus ciblé des engrais en agriculture.

Clé convenue : DETEC : 40 %, DEFR : 25 %, DDPS : 10 %, DFAE, DFI, DFJP, DFF : 6,25 % chacun. « First GNSS Market Report 2010 », communiqué de presse du 10 novembre 2010

6. Aspects juridiques

6.1. Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. L’Assemblée fédérale a la compétence, en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., d’approuver les traités internationaux. Sont exceptés les accords dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale [LParl, RS 171.10] ; art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA, RS 172.010]).

6.2. Forme de l’acte législatif

Les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif, selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst., lorsqu’ils sont de durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l’adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. L’accord de coopération est de durée indéterminée et dénonçable, et ne prévoit pas l’adhésion à une organisation internationale. Il faut toutefois adapter la LCB pour mettre en œuvre l’accord de coopération de façon équivalente dans le domaine du contrôle des exportations. Par ailleurs, l’obligation d’avoir des règles équivalentes dans les domaines du contrôle des exportations et de la sécurité ainsi que la possibilité de mesures de sauvegarde dont un tribunal arbitral peut contrôler la proportionnalité constituent des dispositions importantes fixant des règles de droit. Tant la révision de la LCB que l’approbation de cet accord de coopération sont soumises au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. a et d, ch. 3, de la Constitution fédérale.

6.3. Application provisoire

En vertu de l’art. 7b LOGA, le Conseil fédéral est autorisé à convenir de l’application à titre provisoire si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent. A cet effet, le Conseil fédéral consulte au préalable les commissions parlementaires compétentes conformément à l’art. 152, al. 3bis, LParl. L’accord de coopération prévoit une application provisoire qui assure à la Suisse une participation ininterrompue aux programmes GNSS européens, consolidant ainsi les investissements déjà effectués par le biais de l’ESA. La Suisse peut en outre s’assurer ainsi l’accès aux organes importants, ce qui est essentiel pour pouvoir poursuivre les autres développements. De plus, il est primordial que les prestataires suisses de services puissent se positionner le plus tôt possible sur le marché des achats. Une application ultérieure ou retardée de l’accord de coopération après 2013 entraînerait peut-être des renégociations de la part de l’UE. La sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière exigent donc l’application à titre provisoire de cet accord.