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Art. 2a al. 2 La prise en compte des développements techniques et la réduction du temps de travail annuel, qui passe de 2 800 heures à 2 600 heures ont pour conséquence directe une adaptation des facteurs UMOS.

1 Téléchargeable sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Unité de main d’œuvre standard UMOS > Dé- veloppement du système UMOS

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Ordonnance sur le droit foncier rural

al. 4 La transformation, le stockage et la vente de produits issus de la propre exploitation agricole font par- tie, selon l’art. 3, al. 1, LAgr, des activités agricoles de base et ont déjà été pris en compte jusqu’ici au moyen de suppléments UMOS. Pour des raisons de cohérence par rapport aux nouveaux supplé- ments accordés pour des activités proches de l’agriculture (al. 4bis), ces suppléments seront désor- mais liés à la prestation brute tirée de ces activités. Al. 4bis Cet alinéa introduit l’octroi de suppléments UMOS pour des activités proches de l’agriculture. Il établit en outre que ces suppléments sont liés à la prestation brute et fixe le nombre d’UMOS à atteindre pour en bénéficier. Un maximum de 0,4 UMOS a été défini en tant que supplément accordé pour des activités proches de l’agriculture. Une limite supérieure a été fixée pour le supplément UMOS généré par des activités proches de l’agriculture afin que dans la prise en compte des activités agricoles de base d’une part et des activités proches de l’agriculture d’autre part, ce soit l’agriculture de base qui prévaut nettement. Cette prise en compte limitée n’a pas d’incidence sur les activités proches de l’agriculture effectivement réalisées qui peuvent sans autres dépasser le supplément UMOS fixé. Motif de la fixation d’une limite supérieure de 0,4 UMOS pour les activités proches de l’agriculture : la prise en compte d’au maximum 0,4 UMOS permet également aux exploitations dont 0,8 UMOS sont géné- rés par des activités agricoles de base d’atteindre le statut d’une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR conformément à l’art. 7 LDFR et prend en compte l’exigence du « caractère agricole prépondé- rant » que doit présenter une entreprise agricole mixte, selon l’art. 7, al. 5 LDRR. Dans les cantons qui appliquent la baisse de la valeur seuil UMOS à 0,6 unité selon l’art. 5 LDFR, cet alinéa n’a une impor- tance que dans la mesure où une valeur plus élevée est expressément exigée dans le champ d’application concerné, comme dans le cas de mesures d’accompagnement social selon l’art. 80, al. 1, let. a, LAgr ou d’améliorations structurelles selon l’art. 89, al. 1, let. a, LAgr. Les activités proches de l’agriculture sont définies à l’art. 12b OTerm et décrites concrètement dans les commentaires et instructions y relatives. Pour plus de clarté, la liste de ces activités est reproduite ci-après. Ont été ajoutées les prestations dans le domaine de l’élevage chevalin et de la production de vers à soie. a. Prestations en lien direct avec la production agricole [reformulé] : 1. Transformation, stockage et vente de produits agricoles régionaux ne provenant pas pour l’essentiel de sources extérieures à l’exploitation, par exemple production d’aliments pour animaux, stockage de fruits et légumes provenant d’exploitations voisines ou magasin de vente à la ferme ; 2. Production de vers à soie [nouveau] b. Services liés à l’environnement : 1. Transformation de la biomasse (bioénergie, installations de biogaz, petits réseaux de chauf- fage) 2. Transformation de la biomasse (compostage) ; 3. Entretien et exploitation de forêts. c. Services liés au tourisme, à la restauration et aux loisirs : 1. Vacances à la ferme 2. Nuitées sur la paille ; 3. Bed & Breakfast à la ferme ; 4. Restauration, petite restauration ; 5. Parcs aventure, p. ex. labyrinthe de maïs, de roseaux (sans installations fixes) ; 6. Prestations liées à l’élevage chevalin [nouveau]. d. Prestations dans le domaine social et de la formation :

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Ordonnance sur le droit foncier rural

1. Ecole et jardin d’enfants à la ferme ; 2. Offres socio-thérapeutiques dans le domaine de la prise en charge des jeunes, des per- sonnes âgées et des handicapés. Dans plusieurs dispositions de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700) et de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1), la condition préli- minaire pour l’obtention de l’autorisation de construction de nouveaux bâtiments et d’installations est d’atteindre le seuil d’accès au statut d’entreprise agricole selon les dispositions du droit foncier rural. C’est aussi le cas concernant les autorisations délivrées pour des activités accessoires non agricoles (art. 24b LAT), pour la création d’un nouveau logement (art. 34, al. 3, OAT) ainsi que pour la détention de chevaux dans la zone agricole (art. 16abis LAT). Afin d’assurer la cohérence avec l’aménagement du territoire, les travaux spécifiques ayant trait aux pensions pour chevaux ainsi que les offres d’agritourisme et les offres sociothérapeutiques ou péda- gogiques en lien avec les chevaux font partie des prestations de service dans le domaine de l’élevage des chevaux (art. 40, al. 3, let. a et b, OAT). En revanche, ni l’enseignement équestre, ni l’équithérapie ne sont considérées comme des activités proches de l’agriculture. L’équithérapie peut certes être assimilée à une offre thérapeutique. Selon l’art. 40, al. 3, let. b, OAT, cela ne suffit toutefois pas à établir un lien concret étroit avec l’entreprise agricole. Il faut qu’il s’agisse d’une offre sociothé- rapeutique pour laquelle la vie et, autant que possible, le travail à la ferme constituent une compo- sante essentielle. Selon l’art. 34b, al. 5, OAT, la construction de nouveaux bâtiments d’habitation en rapport avec la détention et l’utilisation de chevaux n’est pas admissible. Dans ce cas, la prestation brute constituée par la détention et l’utilisation de chevaux ou les prestations fournies en relation avec des services liés à l’élevage équin ne peuvent servir de motif pour la construction de nouveaux bâtiments d’habitation. Al. 4ter Dans cet alinéa est définie la condition d’octroi d’un supplément UMOS pour des activités proches de l’agriculture. Cette condition est une taille minimale d’exploitation de 0,8 UMOS générés par des acti- vités agricoles de base. Le lien à l’activité agricole de base d’une exploitation doit garantir le caractère paysan de ladite exploitation, ce qui est d’une importance majeure, particulièrement en matière de droit foncier rural et, ces deux aspects étant liés, en matière d’aménagement du territoire. Justification de la valeur de 0,8 UMOS : lors des délibérations sur la PA 14-17, le Parlement a abaissé de 0,75 à 0,6 UMOS la valeur minimale pour la reconnaissance d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole au sens de l’art. 5 LDFR. En conséquence, depuis le 1er janvier 2014, les ex- ploitations agricoles de toute la Suisse doivent pouvoir justifier d’au moins 0,6 UMOS générés par une activité au sens de l’art. 3, al. 1, LAgr (activités agricoles de base). Prendre en compte cette valeur minimale de 0,6 UMOS pour l’activité agricole de base n’est pas une option judicieuse car :  l’art. 5 LDFR accorde aux cantons une certaine marge de manœuvre et que celle-ci ne doit pas être escamotée ;  compte tenu de la modification des facteurs UMOS, un plus grand nombre d’exploitations at- teint 0,8 UMOS qu’avec la réglementation actuelle basée sur 1,0 UMOS. En comptant les ac- tivités proches de l’agriculture, de nouvelles exploitations peuvent désormais atteindre le seuil d’accès au statut d’entreprise agricole tel que défini à l’art. 7 LDFR, et  l’application uniforme avec l’aménagement du territoire ne serait ainsi pas maintenue.

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

A l’échelon de la Confédération, les modifications proposées n’auront pratiquement pas de consé- quences sur les finances ou pour le personnel. Les éventuelles conséquences au niveau du personnel resteront dans le cadre du budget et il ne sera pas nécessaire d’embaucher du personnel supplémen- taire. Selon toute probabilité, il n’y aura pas non plus de conséquences sur les dépenses de la Confé- dération du fait que celles-ci ne peuvent pas dépasser le cadre des enveloppes financières agricoles.

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Ordonnance sur le droit foncier rural

Les modifications proposées n’entraîneront pas non plus une redistribution des fonds entre diverses régions de la Suisse.

1.4.2 Cantons

Une charge administrative supplémentaire peut en résulter pour les cantons en relation avec l’examen de demandes relatives à des améliorations structurelles émanant d’exploitations individuelles et en relation avec les demandes de reconnaissance en tant qu’entreprises agricoles. Cela dit, les dossiers des exploitations requérantes sont déjà examinés individuellement dans le cadre des améliorations structurelles. Il faut par conséquent s’attendre à une charge administrative supplémentaire unique- ment au niveau de l’examen de demandes émanant d’exploitations agricoles qui présentent une taille minimale de 0,8 UMOS générés par une activité agricole de base et qui voudraient dépasser le seuil d’admission de 1,0 UMOS grâce à l’attribution d’UMOS générés par des activités proches de l’agriculture.

1.4.3 Economie

La modification de l’ordonnance comporte d’une part des éléments qui font que moins d’exploitations peuvent atteindre le seuil d’accès au statut d’entreprise agricole et, d’autre part, des éléments grâce auxquels plus d’exploitations peuvent dépasser ce seuil. Par suite de l’adaptation des facteurs UMOS (prise en compte des développements techniques et du temps de travail annuel de 2 600 heures), quelque 2 500 exploitations n’atteindront probablement plus la valeur limite exigée pour répondre à la définition d’entreprise agricole selon l’article 7 LDFR. Grâce à la nouvelle possibilité de faire valoir des UMOS générées par des activités proches de l’agriculture, un cinquième environ de ces exploitations dépasseront vraisemblablement quand même la limite de 1,0 UMOS, si bien que l’effet premier de l’adaptation des facteurs UMOS sera atténué. En outre, depuis le 1er janvier 2014, les cantons dispo- sent d’une marge de manœuvre élargie et ont la possibilité d’abaisser à 0,6 UMOS le seuil d’accès au statut d’entreprise agricole (art. 5 LDFR). La modification prévue ouvre à d’autres exploitations la pos- sibilité d’acquérir ou de retrouver le statut d’entreprise agricole.

1.5 Rapport avec le droit international

La présente modification d’ordonnance est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

1.6 Entrée en vigueur

Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2016. La planification des remises d’exploitations en fin d’année pourra ainsi être réalisée dans un cadre juridique clair.

1.7 Bases juridiques

L’article. 7, al. 1 et 5, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) constituent la base juridique de la présente modification. Par l’introduction de l’art. 7, al. 1, le législateur délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer les facteurs UMOS. Ce faisant, le Conseil fédéral doit ce- pendant respecter les limites imposées par la loi. Autrement dit, il doit établir les facteurs UMOS de sorte qu’une entreprise mixte ne perde pas son caractère essentiellement agricole. Même en intégrant les activités proches de l’agriculture dans le but de définir la taille de l’entreprise, la réglementation selon l’art. 7, al. 5, LDFR sera respectée, du fait que la prise en compte limitée des activités proches de l’agriculture telle qu’elle est prévue garantit le maintien du caractère essentiellement agricole d’une entreprise agricole.

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Audition

Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR)

Modification du...

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I L’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural1 est modifiée comme suit:

Art. 2a, al. 2, 4, 4bis et 4ter 2 En complément de l’al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après: a. vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,016 UMOS/ pâquier normal b. autres animaux de rente dans une exploitation 0,011 UMOS/ d’estivage pâquier normal c. pommes de terre 0,039 UMOS/ha d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,323 UMOS/ha e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha f. serres reposant sur des fondations permanentes 0,969 UMOS/ha g. tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha h. production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,065 UMOS/are i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,269 UMOS/are j. production chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269 UMOS/are k. production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments 1,077 UMOS/are l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,585 UMOS/ha

1 RS 211.412.110

2014–...... 15

Droit foncier rural. O RO 2015

m. cultures d’arbres de Noël 0,048 UMOS/ha n. forêt faisant partie de l’exploitation 0,013 UMOS/ha 4 Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l’exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La pres- tation brute doit figurer dans la comptabilité financière. 4bis Un supplément de 0,03 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l’exercice, dans des installations autorisées, d’activités proches de l’agriculture au sens de l’art. 12b de l’ordonnance sur la terminologie agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS. 4ter Le supplément visé à l’al. 4bis n’est accordé que si l’exploitation atteint la taille d’au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux al. 1 à 4.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

… Au nom du Conseil fédéral suisse : La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Audition

2 Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol-OFAG)

2.1 Situation initiale

L’OFAG a réexaminé sa pratique en matière de perception d’émoluments dans le cadre de l’OFAG et d’Agroscope. Au terme de ce réexamen, l’office est parvenu à la conclusion qu’une adaptation par- tielle de l’OEmol-OFAG était devenue nécessaire.

2.2 Aperçu des principales modifications

Par la présente modification de l’OEmol-OFAG, de nombreux articles mentionnés dans l’annexe 1 de ladite ordonnance qui ne sont plus pertinents vont être adaptés ou complétés. Lorsque la réfé- rence à des articles manque, elle est ajoutée.

En outre, certains concepts sont redéfinis et il est précisé qu’aucun émolument n’est perçu dans le cadre des décisions relatives à l’octroi ou au non-octroi d’aides financières ou de rémunérations.

Enfin, en ce qui concerne les inspections d’exploitations qui donnent lieu à une décision et sont donc soumises à émolument, des optimisations seront apportées en vue d’une plus grande égalité de trai- tement du point de vue des différences de montant en fonction de la distance et en vue d’une simplifi- cation concernant la perception des frais de déplacement et de transport.

2.3 Commentaire article par article

Art. 1, al. 1

Il est uniquement procédé à une adaptation conceptuelle.

Art. 3a, let. b

Il sera explicitement précisé que l’octroi ou le refus d’aides financières ou de rémunérations ne don- nent lieu à la perception d’aucun émolument.

Art. 4, al. 4

L’inspection d’une entreprise aboutissant à la constatation d’une infraction à la loi sur l’agriculture ou à une ordonnance d’exécution et par conséquent, à la notification d’une décision, donne lieu à des émo- luments. Les exploitations à inspecter sont parfois situées à une grande distance du lieu de travail des inspecteurs ce qui explique la variabilité des frais de déplacement. De plus, la durée du trajet peut être de plusieurs heures et les frais de déplacement et de transport peuvent ainsi atteindre plusieurs cen- taines de francs. Il s’ensuit que les entreprises situées dans un plus proche environnement payent des émoluments nettement moins élevés que celles situées dans un rayon plus éloigné. A cela s’ajoute que plusieurs exploitations doivent parfois être inspectées le même jour ou en l’espace de deux ou trois jours et que les inspecteurs doivent donc parfois être hébergés à l’extérieur lorsqu’ils cumulent des inspections portant sur plusieurs jours consécutifs. Le nouvel alinéa 4 à l’article 4 proposé permet- tra d’atteindre l’égalité de traitement de toutes les entreprises du point de vue de la distance à laquelle elles se trouvent et aboutira à une simplification administrative notable en ce qui concerne le calcul des frais de déplacement et de transport pour les inspections.

Le nouvel alinéa 4 prend en compte qu’indépendamment de la distance entre le site de l’autorité d’inspection et l’entreprise à contrôler, les frais (forfaitaires) de transport et de déplacement sont aussi élevés. Une facturation individuelle par entreprise contrôlée n’est parfois pas réalisable, ou seulement au prix d’une charge administrative élevée, ainsi lorsque les inspecteurs contrôlent plusieurs entre-

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OEmol-OFAG

prises pendant plusieurs jours consécutifs. Le forfait de 200 francs par entreprise inspectée pour les frais de déplacement et de transport couvre grosso modo le contrôle d’une entreprise à 40 km de dis- tance (70 ct./km), soit un trajet (aller-retour) en voiture de 90 minutes (100 francs/h). La formule de l’émolument forfaitaire annule également les coûts repas et hébergement.

Certes la formule de l’émolument forfaitaire impose à un certain nombre d’exploitations des frais plus élevés que ceux qu’elles occasionnent. La raison en est que des frais moins élevés par rapport à la formule forfaitaire s’expliquent par le fait que le service d’inspection se situe plus près de l’exploitation qu’il contrôle. La proximité est cependant un hasard qui, de même que la situation éloignée d’une entreprise agricole, n’est pas de la responsabilité des inspecteurs. L’émolument forfaitaire introduit par conséquent une égalité de traitement indépendamment de l’emplacement de l’exploitation agricole à inspecter.

Annexe 1

Un nombre relativement important de petites modifications/adaptations sont apportées à l’annexe 1. Afin d’en améliorer la lisibilité, l’annexe 1 est totalement remaniée. Les chiffres non mentionnés res- tent inchangés.

Ch. 1.2

L’article de l’ordonnance sur lequel se fonde l’émolument est remanié.

Anciens ch. 1.3 et 1.4

L’article 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique relatif aux demandes d’autorisation indivi- duelles étant abrogé depuis le 1er janvier 2015, les chiffres 1.3 et 1.4 de l’annexe 1 de l’OEmol-OFAG doivent être également abrogés.

Ch. 3.3, al. a et b

Il est uniquement procédé à une adaptation formelle.

Ch. 3.3, let. c-f

Dans la pratique, ces analyses supplémentaires sont facturées forfaitairement par Agroscope confor- mément à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance de l’OFAG concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation. Dans un but de cohérence, les émoluments relatifs à ces ana- lyses figureront désormais dans l’OEmol-OFAG. Le montant des émoluments se situe au-dessous des prix du marché pour des analyses équivalentes effectuées dans des laboratoires de droit privé et il est pratiquement comparable aux coûts facturés par les laboratoires cantonaux.

Ancien ch. 4.2

Le contrôle de la sélection conservatrice d’une variété est effectué au moyen d’un contrôle cultural d’échantillons prélevés dans des lots de matériel initial et de semences de base dans le cadre de la certification des semences, tel que mentionné au chiffre 5.3. L’émolument étant doublement mention- né, le chiffre 4.2 doit être abrogé.

Ch. 4.2

L’ancien ch. 4.3 devient le chiffre 4.2.

La lettre b « Espèces de trèfles et de graminées » change d’intitulé et devient « Toutes les autres

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OEmol-OFAG

espèces » (telles que mentionnées à la let. a), étant donné qu’outre les espèces de trèfles et de gra- minées, d’autres espèces végétales (entre autres aussi le colza et le lin, dans une moindre mesure) sont actuellement multipliées en Suisse et donc analysées dans le cadre de la certification des se- mences. La formulation « Toutes les autres espèces » permet de tenir compte de cet aspect et de garantir l’égalité de traitement des différents types de multiplications.

Ch. 5.3

Il est précisé que cet émolument ne concerne que le contrôle cultural de lots de matériel initial et de semences de base.

Ch. 5.4

Dans le cadre de la procédure d’enregistrement dans le catalogue des variétés, il convient d’examiner si la dénomination variétale annoncée par le requérant est appropriée (art. 16a). Cet examen a lieu en même temps que celui d’une dénomination végétale en vue de la délivrance du titre de protection, pour lequel un émolument de 100 francs est fixé (ordonnance du 25 juin 2008 sur la protection des variétés ; RS 232.161). Toute nouvelle dénomination variétale doit être examinée au plan suisse et par l’Office communautaire des variétés végétales, puis être publiée au niveau international afin que les tiers aient la possibilité de faire valoir des droits éventuels sur la dénomination proposée. Afin de compenser la charge administrative générée et d’établir une égalité de traitement avec l’émolument fixé dans l’ordonnance sur la protection des variétés, cet émolument est d’ores et déjà augmenté sur la base de l’art. 4, al. 2. Pour des raisons de cohérence, il sera désormais appliqué en tant qu’émolument forfaitaire.

Ch. 6.1-6.4

Les articles des ordonnances sur lesquels se fondent les émoluments respectifs seront complétés, voire remaniés.

Ancien ch. 7.5

Bien que les boues d’épuration soient encore définies dans l’ordonnance sur les engrais, il est main- tenant interdit de les utiliser comme engrais dans l’agriculture. Il n’est donc plus nécessaire d’analyser ou de faire analyser des échantillons de ces boues. L’émolument n’est donc plus justifié.

Anciens ch. 8.1-8.7

La révision totale de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA ; RS 916.307) rend nécessaire la modification des chiffres 8.1-8.7 du point de vue du contenu et de la chronologie.

Ch. 8.1-8.4

Les articles des ordonnances sur lesquels se fondent les émoluments respectifs seront complétés, voire remaniés.

Ch. 9.1-9.4

La terminologie sera légèrement modifiée. Les articles de l’ordonnance sur laquelle se fondent les différents émoluments seront complétés, voire remaniés.

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OEmol-OFAG

2.4. Conséquences

2.4.1 Confédération et cantons

Il n’est pas possible actuellement d’évaluer de manière précise les conséquences financières de l’introduction d’un émolument forfaitaire de 200 francs pour les contrôles payants d’exploitation, compte tenu que l’on ne connaît ni le nombre des exploitations à contrôler annuellement, ni la dis- tance à laquelle elles se situent, ni non plus, le nombre des infractions constatées qui sont soumises à émoluments. En 2014, les recettes tirées des émoluments se sont montées à près de 10 000 francs pour les frais de déplacement et de transport ; si l’on avait opté pour la formule forfaitaire, ces recettes se seraient montées à environ 6 000 francs. En revanche, la formule forfaitaire représente une simpli- fication administrative considérable pour les autorités d’exécution au niveau du calcul des frais de déplacement et de transport. Les modifications n’ont aucune conséquence pour les cantons.

2.4.2 Economie

La prise en compte des frais de déplacement et de transport au moyen d’un émolument forfaitaire de 200 francs – au lieu, comme jusqu’ici, du calcul sur la base de la distance à parcourir – permettra d’instaurer l’égalité de traitement des entreprises en ce qui concerne les distances à parcourir et intro- duira en partie une simplification administrative notable. Le montant forfaitaire de 200 francs en tant que compensation des frais de transport et de déplacement par inspection d’entreprise correspond approximativement aux coûts pour le contrôle d’une exploitation située à 40 km de distance (70 ct/km) et à un temps total de déplacement en voiture (aller et retour) de 90 minutes (100 francs/h). Le calcul des frais de déplacement et de transport sur la base d’un taux forfaitaire de 200 francs en- trainera un léger désavantage pour les entreprises qui se trouvent à moins de 40 km du lieu de travail des inspecteurs. Le nombre des entreprises situées à grande proximité est cependant plus faible. En outre, l’expérience a montré que jusqu’ici, la majorité les frais de déplacement et de transport calculés étaient la plupart du temps largement supérieurs à 200 francs.

Rapport avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

2.6. Entrée en vigueur

L’ordonnance modifiée relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture entrera en vigueur le 1er janvier 2016.

2.7 Bases légales

L’art. 46a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010) constitue la base légale de la présente modification d’ordonnance.

20

Audition

Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol-OFAG)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), y compris sa station fédérale de recherches agronomiques Agroscope pour les prestations fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2 et de ses dispositions d’exécution, et pour les presta- tions de services statistiques visées par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale3.

Art. 3a Renonciation aux émoluments Aucun émolument n’est perçu pour: a. l’acquisition de prestations de services statistiques de l’OFAG par l’Office fédéral de la statistique; b. les décisions rendues en matière d’aides financière et de rémunération.

21

910.11 Émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture

Art. 4, al. 4 4 Si l’établissement d’une mesure administrative au sens des art. 169 à 171a de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4 nécessite l’inspection de l’exploitation agricole, un montant forfaitaire de 200 francs est perçu au titre de frais de déplacement et de transport.

II L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Ca- sanova

4 RS 910.1

22

Emoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture 910.11

Annexe 1 (art. 4, al. 1)

Emoluments perçus pour des prestations et décisions relevant des ordonnances suivantes: Francs

1 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique5: 1.1 Examen relatif à l’autorisation d’une reconversion par étapes (art. 9) 200 1.2 Examen d’une demande concernant l’utilisation temporaire d’ingrédients d’origine agricole non admis par le département (art. 16k, al. 3) 250 1.3 Examen de demandes de prolongation d’autorisations délivrées 100 2 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agri- coles6: 2.1 Décision de non-entrée en matière sur une demande de modification des limites de zones (art. 6) 300 2.2 Décision matérielle sur une demande de modification des limites de zones (art. 6); demande individuelle 600 2.3 Décision matérielle sur une demande de modification des limites de zones (art. 6); plusieurs requérants 1200

3 Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 concer- nant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation7: 3.1 Analyse standard pour le contrôle de la qualité de moûts et jus de raisin (art. 2, al. 1, let. a) 180 3.2 Analyse standard pour le contrôle de la qualité de vins et moûts de raisin partiellement fermentés (art. 2, al. 1, let. b) 250 3.3 Analyses supplémentaires (art. 2, al. 2) a. acide sorbique et natamycine (CLHP-SM) 150 b. cendres, gravimétrie 80 c. fer et cuivre (photométrie) 50 d. levures et bactéries lactiques (détermination microbiolo- 80 gique) e. méthanol (GC) 80 f. chlorures et sulfates (photométrie) 50

5 RS 910.18 6 RS 912.1 7 RS 916.145.211

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910.11 Émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture

Francs

4 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication8: 4.1 Traitement d’une demande d’inscription au catalogue national des variétés ou dans la liste des variétés (art. 4 et 9) 150 4.2 Contrôle des semences et des plants (art. 22, al. 4): 4.2.1 Prélèvement d’échantillons 50 4.2.2 Analyse complète (pureté, faculté germinative, nombre de semences étrangères) d’échantillons épurés pour la certification des semences de: a. céréales, maïs et légumineuses à grosses graines 55 b. autres espèces 90 5 Ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants9: 5.1 Examen de la valeur culturale et d’utilisation (art. 17); émolument annuel pour: a. pommes de terre: 1. une variété 4000 2. chaque variété supplémentaire du même sélectionneur 4500 b. toutes les autres espèces: 1. une variété 2500 2. chaque variété supplémentaire du même sélectionneur 3000 5.2 Visite officielle des parcelles par heure (art. 23, al. 4) 30 5.3 Contrôle cultural des lots de semences de pré-base et des lots 40 de semences de base, par échantillon (art. 24, al. 3) 5.4 Examen et approbation d’une dénomination variétale (art. 16a) 100 6 Ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phyto- sanitaires10 6.1 Traitement d’une demande d’autorisation d’un produit phyto- sanitaire pour laquelle les documents visés aux annexes 5 et 6 doivent être produits (art. 21, al. 1 à 5) 2500 6.2 Traitement d’une demande d’autorisation d’un produit phyto- sanitaire pour laquelle tous les documents visés à l’annexe 6 doivent être produits (art. 21, al. 1 à 4) 1400 6.3 Traitement d’une demande d’autorisation d’un produit phyto- sanitaire pour laquelle seulement une partie des documents visés à l’annexe 6 doit être produite (art. 21, al. 7) 400–1000

8 RS 916.151 9 RS 916.151.1 10 RS 916.161

24

Emoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture 910.11

Francs

6.4 Octroi d’une autorisation pour laquelle des informations con- cernant un produit phytosanitaire identique, provenant d’un précédent requérant, ont été utilisées avec son consentement 400 (art. 22) 6.5 Essais dans le cadre de l’examen d’une demande (art. 24, al. 3) et analyses de contrôle (art. 80, al. 1): a. analyses chimiques et physico-chimiques 30–500 b. analyses biologiques 1900–11 000 6.6 Etablissement d’un certificat d’exportation (art. 20) 60 6.7 Etablissement d’une permission de vente (art. 43) 200

7 Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais11: 7.1 Traitement d’une demande d’inscription d’un type d’engrais dans la liste des engrais (art. 7) 200 7.2 Traitement d’une demande d’autorisation d’un engrais (art. 10) 200 7.3 Traitement d’une annonce d’engrais (art. 19) 100 7.4 Analyses de contrôle (art. 29): Analyse de compost MS, MO, conductibilité, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 570 8 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour ani- maux12: 8.1 Traitement d’une demande d’inscription dans la liste des additifs homologués (art. 20) 100 8.2 Traitement d’une demande d’autorisation pour un additif utilisé dans les aliments pour animaux (art. 22) 1400 8.3 Traitement d’une demande d’inscription dans la liste des aliments OGM pour animaux (art. 62) 1400 8.4 Contrôle d’un aliment pour animaux (art. 71) si le produit est conforme; sinon, l’émolument est calculé selon l’art. 4, al. 2 70 9 Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux13: 9.1 Passeport phytosanitaire (art. 36) 50 9.2 Certificat phytosanitaire (art. 20) 50

11 RS 916.171 12 [RO 1999 1780 2748, 2001 3294, 2002 4065, 2003 4927, 2005 973 2695 5555, 2007 4477, 2008 3655 4377, 2009 2599, 2011 2405. RO 2011 5409 art. 77]. Voir actuellement l’O du 26 oct. 2011 (RS 916.307). 13 RS 916.20

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910.11 Émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture

9.3 Permis d’importation (art. 13) 50 9.4 Contrôle à la frontière pour les marchandises provenant d’Etats tiers (art. 15): a. émolument de base par lot 50 b. en plus, pour chaque lot partiel 10

26

Audition

3 Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs)

3.1 Contexte

Cette révision prévoit diverses mesures de simplification administrative et d’allégements pour le sys- tème des paiements directs. Il faut en outre examiner la réglementation actuelle du système des paiements directs dans le cadre de l’adaptation des facteurs UMOS. L’autorisation par Agroscope des mélanges de semences pour les surfaces de promotion de la biodiversité a conduit à des incertitudes dans la pratique.

3.2 Aperçu des principales modifications

Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre en vue de simplifier les procédures administra- tives :  Introduction du principe du jour de référence pour l’exploitant d’une entreprise.  Suppression de l’examen de la situation financière dans le cadre de la réglementation de tran- sition pour les héritiers et communautés héréditaires  Suppression de l’expertise obligatoire sur les rendements des herbages effectuée par un spé- cialiste (programme de production de lait et de viande basée sur les herbages et guide Suisse-Bilan)  Non-introduction du niveau de qualité III pour la biodiversité en 2016  Suppressions de la catégorie « production de semences » dans le programme Extenso  Suppression de la limite de profondeur pour le semis sous litière (contributions à l’efficience des ressources)  Suppression du rapport annuel des cantons sur les contrôles et les réductions des paiements directs  Flexibilité pour la conclusion du bilan import/export des éléments fertilisants (porcs/volaille)  Adaptation de quelques dispositions dans les programmes SST et SRPA Comme l’objectif de surface a été atteint pour les surfaces de promotion de la biodiversité, l’incitation à participer est réduite au moyen d’une baisse des contributions du niveau de qualité I (-10 %). L’incitation financière pour les surfaces du niveau de qualité II augmente donc en termes relatifs par rapport aux surfaces du niveau de qualité I. En outre, la contribution pour les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d’estivage baisse d’un tiers, car la participation est déjà très élevée. Enfin, les contributions à la biodiversité doivent être limitées à 50 % des surfaces donnant droit à des contributions d’une exploitation. En raison de la modification des facteurs UMOS dans l’ordonnance sur la terminologie agricole, la valeur minimale des UMOS pour l’octroi des paiements directs passe de 0,25 à 0,2 UMOS par exploi- tation. La compétence pour l’autorisation des mélanges de semences passe d’Agroscope à l’OFAG.

3.3 Points ouverts pour une discussion élargie

 Analyses obligatoires du sol dans le cadre des prestations écologiques requises (PER) : l’obligation de prélèvement d’échantillons de sol est souvent remise en question. Le réexamen de la disposition a montré que la suppression de l’obligation de procéder à des analyses d’échantillons de sol suscitait quelque fois de vives critiques. Il existe des arguments prouvant l’utilité des analyses du sol. Aussi, l’OFAG souhaiterait obtenir des prises de position sur cette question dans le cadre de la consultation : o Y a-t-il une ou des alternative(s) à la disposition actuelle qui présentent un meilleur rap- port coût/utilité ?

.

27

Ordonnance sur les paiements directs

3.4 Commentaire des différents articles

Art. 3, al. 4, 37, al. 4, et 100, al. 2 Le principe du jour de référence pour l’exploitant d’une entreprise est réintroduit. La personne qui ex- ploite l’entreprise le 31 janvier de l’année de contributions est déterminante pour le droit aux contribu- tions. Jusqu’ici, l’exploitant au 31 janvier devait déclarer les données d’exploitation et déposer les demandes de contributions. Par la suite, les changements d’exploitant pouvaient être annoncés jusqu’au 1er mai, de telle sorte que la personne qui exploitait l’entreprise le 1er mai était éligible pour recevoir les contributions. C’est maintenant l’exploitant au 31 janvier qui reçoit les contributions. Les annonces et enregistrements ultérieurs de changements d’exploitants ne sont plus valables pour les paiements directs.

Les annonces ultérieures de changements importants d’effectifs d’animaux sont également suppri- mées pour l’exploitant. Les effectifs moyens de l’année précédente sont déterminants dans tous les cas pour les contributions liées aux animaux et la charge minimale de bétail. Les modifications de surfaces pertinentes pour les contributions, ainsi que les changements concernant les cultures et le nombre d’arbres, doivent être annoncés comme auparavant jusqu’au 1er mai. Les charges administra- tives pour l’exploitant et le canton peuvent ainsi être réduites.

Art. 4, al. 5 et 6, et 94, al. 4 Conformément à l’art. 4, al. 5, pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant, l’héritier ou la communauté héréditaire peuvent recevoir des paiements directs sans être tenus de satisfaire aux exigences de formation. A l’al. 5, il est précisé que l’exploitant décédé doit avoir eu droit aux contributions. Sinon, il serait possible de devoir verser des contributions à des exploitations qui n’en recevaient pas auparavant. Cette réglementation n’est cependant pas valable pour ce qui est de la limite d’âge et du domicile, ni pour la limite de revenu et de fortune concernant les contributions de transition. En ce qui concerne les communautés héréditaires, les cantons doivent enregistrer tous leurs membres ainsi que leur âge, leur revenu et leur fortune, afin que les paiements directs puissent être fixés correctement. Cela s’applique également aux personnes domiciliées à l’étranger. En ce qui concerne les communautés héréditaires, il est maintenant indiqué que les cantons ne doivent enregis- trer que la situation d’une seule personne. Le droit aux contributions pour la communauté héréditaire ne peut être octroyé qu’à une personne qui remplit les conditions liées à l’âge et au domicile. La communauté héréditaire désigne la personne qui la représente vis-à-vis des services responsables de l’exécution. L’art. 94, al. 4, prévoit en outre que la limite de revenu et de fortune ne doit pas être véri- fiée pour les héritiers et les communautés héréditaires pendant ces 3 ans. Bien que cela signifie l’ajout d’un nouvel alinéa, les charges administratives des cantons dans le domaine de l’exécution peuvent ainsi être réduites sans diminution de la qualité.

Art. 5 En raison de la modification des facteurs UMOS dans l’ordonnance sur la terminologie agricole, la valeur minimale des UMOS pour l’octroi des paiements directs passe de 0,25 à 0,2 UMOS par exploi- tation.

Art.14, al. 2, phrase introductive, et 3, 55, al. 1, phrase introductive et let. l et m, al. 1bis et 7, 56, al. 1 et 2, 57, 58, al. 5 à 10, 59, al. 1 et 6, 61, al. 1, et 62, annexe 4, ch. 12.1.8 et 12.2, annexe 7, ch. 3.1.2

L’adaptation des articles et annexes listés est de nature rédactionnelle. Les termes de surfaces et d’arbres sont dissociés plus clairement et mieux structurés. Il n’y a pas de changement matériel.

Art. 35, al. 7, 50, al. 2, et annexe 7, ch. 3.1.2 En Suisse, plus de 500 exploitations agricoles produisent des arbres de Noël sur 550 ha. Les nou- velles plantations ou les plantations de faible densité comprennent des surfaces herbagères qui ser-

28

Ordonnance sur les paiements directs

vent parfois au pacage de moutons. Ce pacage fait en principe partie de la sécurité de l’approvisionnement et doit donc être rémunéré par des contributions à la sécurité de l’approvisionnement. Comme aucune procédure de délimitation complexe n’est nécessaire, la moitié de la contribution de base et de la contribution pour la production dans des conditions difficiles peut être versée à titre forfaitaire. Les surfaces constituent toujours des cultures pérennes de plusieurs années (art. 22, al. 1, let. i, OTerm). Aucune charge minimale de bétail n’est ainsi nécessaire. Comme les surfaces sont boisées sans pour autant être considérées comme des forêts au sens juridique (art. 2, al. 3, LFo), aucune contribution pour le maintien d’un paysage ouvert, ni aucune autre contribu- tion, n’est versée.

Art. 55, al. 4bis Les contributions pour les surfaces de promotion de la biodiversité sont limitées à 50 % de la surface de l’exploitation donnant droit à des contributions. Les surfaces qui donnent droit aux contributions pour le maintien d’un paysage ouvert (y compris les surfaces en région de plaine), ainsi que les arbres fruitiers champêtres haute-tige, sont déterminants pour les 50 %. Cette mesure vise à contrecarrer l’incitation excessive à l’extensification totale et à la maximisation des paiements directs, au détriment de l’agriculture productive. La biodiversité est considérée comme un produit secondaire de la produc- tion agricole. Elle ne doit pas devenir le but principal de l’exploitation. Même avec cette limitation, les objectifs des surfaces de promotion de la biodiversité ne sont pas remis en question.

Art. 56, al. 3, 60 et 118, al. 2 Le souci d’harmonisation des dispositions d’exécution de la LAgr et de la LPN relatives à la biodiversi- té a été pris en considération avec l’introduction de l’exploitation conforme aux prescriptions des sur- faces LPN dans les PER. L’introduction d’un troisième niveau de qualité au 1.1.2016 sur les surfaces LPN inventoriées devait constituer un pas supplémentaire dans cette direction. L’ajout du troisième niveau de qualité ne conduit à une harmonisation, et donc à une simplification, de l’exécution que si les cantons ne versent pas de contribution LPN supplémentaire pour ces surfaces. On peut partir du principe que les cantons ne renonceront pas à l’encouragement régional spécifique des surfaces LPN, malgré le niveau de qualité III. L’exécution concernant les surfaces inventoriées devient ainsi plus compliquée, au lieu d’être simplifiée comme prévu. L’introduction du niveau de qualité III conduirait donc à un surcroît important de charges administratives, sans pour autant que les objectifs initiaux (éviter les paiements à double, harmonisation de l’exécution) soient atteints. La répartition actuelle des tâches d’exécution pour la mise en œuvre des dispositions sur la biodiversité conformément à la LAgr et à la LPN doit être maintenue. C’est pourquoi le niveau de qualité III n’est pas introduit sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Cette décision n’a pas de conséquence sur la qualité biolo- gique de ces surfaces.

Art. 58, al. 8 Jusqu’ici les mélanges de semences pour les surfaces de promotion de la biodiversité étaient recom- mandés par Agroscope. La nouvelle répartition des compétences permet de clarifier les tâches entre Agroscope et l’OFAG. A l’avenir, l’OFAG prendra les décisions en dernière instance sur les mélanges de semences. L’autorisation des mélanges de semences par l’OFAG a toujours lieu après consulta- tion d’Agroscope.

Art. 69, al. 2, let. b L’introduction d’une catégorie « céréales destinées à la production de semences » ne s’avère finale- ment pas opportune. La nouveauté introduite avec PA14-17 et portant sur le choix par culture devrait être suffisant et offrir suffisamment de flexibilité aux producteurs.

Art. 78, al. 3

29

Ordonnance sur les paiements directs

Adaptation du renvoi : le texte de l’ordonnance renvoie à l’annexe ; ainsi, en cas de changement de version, l’article ne devra plus être modifié.

Art. 79, al. 2, let. c La disposition concernant la limite de profondeur de 10 cm pour les techniques culturales du semis sous litière est controversée. D’une part, cette disposition est difficile à contrôler ; d’autre part la limite de profondeur permettant de garantir l’effet souhaité est approuvée. La suppression de cette charge permet de simplifier l’exécution.

Art. 100, al. 2 et 4 L’inscription ultérieure des changements importants dans les effectifs d’animaux et des changements d’exploitants est supprimée en relation avec les paiements directs. En ce qui concerne les contribu- tions liées aux animaux et la charge minimale de bétail, l’effectif moyen de l’année précédente fait foi dans ce cas. Les charges administratives pour l’exploitant et le canton peuvent ainsi être réduites.

L’al. 4 précise les modalités de la désinscription aux différents types et programmes de paiements directs. La situation constatée à l’occasion du contrôle constitue la base pour d’éventuelles réductions.

Art. 104, al. 6, et 105, al. 2 Les cantons doivent enregistrer les données de contrôle (résultats des contrôles et réductions) dans un système d’information central, ou les transmettre à ce système, conformément à la section 3 de l’ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr ; RS 919.117.71). Le rapport cantonal annuel à l’OFAG sur les contrôles et les réductions des contribu- tions n’est plus nécessaire, car les données en question sont disponibles dans Acontrol. Ce change- ment contribue à l’allégement administratif des cantons et de la Confédération. Le rapport sur l’activité de surveillance est toujours nécessaire.

Art. 115b Disposition transitoire de la modification du ….. La disposition transitoire de l’al. 1 concernant la période de calcul du bilan import/export, ainsi que la correction linéaire, permet aux cantons de choisir entre l’année civile et un période de calcul fixée par l’organe d’exécution cantonal.

Annexe 1, ch. 2.1.1

Adaptation de la version de Suisse-Bilan.

Annexe 1, ch. 6.2.4, let. c

Les insecticides du groupe des inhibiteurs de croissance agissent de manière très ciblée tout en mé- nageant les auxiliaires. C’est pour cette raison que ces produits sont libres d’utilisation dans les PER. La matière active Novaluron fait partie de ce groupe, mais n’était jusqu’ici pas explicitement mention- née dans le tableau. La liste doit donc être complétée dans ce sens.

Annexe 1, ch. 6.3.4

Dans les PER, la lutte contre la pyrale du maïs se fait à l’aide de trichogrammes (lutte biologique). Dans certaines situations bien précises, ce moyen de lutte n’est toutefois pas suffisamment efficace. Pour cette raison, les cantons concernés peuvent octroyer des autorisations spéciales (selon an- nexe 1, chapitre 6.3) en vue d’autoriser l’utilisation d’insecticide. Cette dérogation accordée aux can- tons est limité dans le temps. Le délai accordé pour l’octroi d’autorisations spéciales permettant l’utilisation d’insecticide pour lutter contre la pyrale du maïs dans des situations problématiques est prolongé à fin 2017.

30

Ordonnance sur les paiements directs

Annexe 5, ch. 1.1, let. c La définition du Corn-Cob-Mix (CCM), qui ne compte comme fourrage de base que pour l’engraissement des bovins, est précisée. Cela ne représente pas de changement du point de vue du contenu.

Annexe 5, ch. 1.4

La prise en compte des composants de fourrage de base dans un aliment pour animaux dans le bilan fourrager revient à l’exploitant et n’est donc pas formulée en tant que charge.

Annexe 5, ch. 3.1

Outre le bilan de fumure, le bilan fourrager PLVH se fonde également sur la méthode Suisse-Bilan. A l’annexe, ch. 2.1.1, de l’OPD, il est précisé que l’OFAG est responsable de l’autorisation des pro- grammes informatiques servant au calcul du bilan de fumure. Comme il existe également des fournis- seurs privés de logiciels pour le bilan fourrager PLVH, ces programmes doivent également être exa- minés et approuvés par l’OFAG.

Annexe 5, ch. 3.3

Les exploitants qui veulent faire valoir des rendements herbagers supérieurs à la norme en raison de la situation favorable de la parcelle en question doivent faire appel à un spécialiste pour effectuer une expertise sur les fourrages. Il s’avère que cette démarche occasionnait des charges et des coûts sup- plémentaires pour certaines régions spécialisées dans la production herbagère. Pour cette raison, la proposition est de donner à l’exploitant concerné la possibilité de procéder lui-même à l’évaluation du rendement. Le résultat de cette évaluation est vérifié lors des contrôles usuels PER sur l’exploitation. Le guide Suisse-Bilan, version 1.12, a été adapté par analogie avec la présente modification d’ordonnance. Pour faire valoir des rendements plus élevés que ce que prévoit le tableau 3 du guide, il faut actuellement présenter une expertise fourragère. Cette exigence est supprimée et remplacée par une estimation de la récolte que l’exploitation doit établir elle-même. Les exigences concernant les rendements fourragers concordent ainsi dans le Suisse-Bilan et dans le bilan fourrager pour la PVLH.

Annexe 6, let. A, ch. 1.4

Les let. d et i règlent les dérogations en relation avec l’insémination et les chaleurs, respectivement, ce qui a donné lieu à des confusions. C’est pourquoi « p. ex. l’insémination » est remplacée par « p. ex. les soins des onglons » à la let. d. La possibilité supplémentaire « ou être entravés pendant deux jours au maximum dans une aire de repos séparée » correspond à une demande des milieux de la pratique. Il est important que les ani- maux puissent être séparés du troupeau pendant les chaleurs, afin d’éviter les risques de blessures lors de l’accouplement et l’agitation dans l’étable.

Annexe 6, let. B, ch. 1.4

Les éleveurs de volaille déplacent suffisamment souvent les poulaillers mobiles, ne fût-ce que pour minimiser les risques économiques liés aux parasites. Cela permet également de garantir que les éléments fertilisants ne s’accumulent pas excessivement dans l’aire à climat extérieur. Il n’est donc pas nécessaire de faire figurer une disposition sur les poulaillers mobiles dans l’OPD, ce qui permet également de supprimer la documentation à ce sujet. Il s’agit d’une simplification administrative pour les agriculteurs concernés.

Annexe 6, let. D, ch. 1.1, let. b La possibilité de fixer des réglementations spécifiques à l’exploitation relatives aux sorties au prin- temps pour les agriculteurs de montagne ne disposant pas d’une aire de sortie appropriée est rempla- cée par une réduction du nombre de jours de sortie obligatoires en mai, valable pour tous les agricul-

31

Ordonnance sur les paiements directs

teurs de montagne. Les 13 jours correspondent aux exigences des sorties hivernales actuelles. Cette modification répond à une préoccupation des milieux de la pratique et des organes d’exécution, no- tamment lorsqu’il y a encore de la neige au printemps dans les régions d’altitude.

Annexe 6, let. E, ch. 7.2

La minimisation des risques pour les cours d’eau est de la responsabilité de chaque agriculteur. Les dispositions de la législation sur la protection des eaux sont notamment concrétisées dans le docu- ment « Constructions rurales et protection de l’environnement », publié par l’OFEV et l’OFAG. Selon le tableau 15, les bains de boue ne sont pas autorisés dans les zones de protection des eaux souter- raines et une autorisation cantonale conformément à l’art. 19, al. 2, LEaux reste obligatoire dans les secteurs Au et Ao de protection des eaux. Une autorisation cantonale n’est plus nécessaire dans les autres zones. Les charges administratives qui y sont liées disparaissent ainsi pour les agriculteurs et les organes d’exécution cantonaux.

Annexe 6, let. E, ch. 7.4

Suites à différentes questions sur cette disposition, celle-ci est précisée.

Annexe 7

Comme les objectifs liés aux surfaces ont été atteints pour les surfaces de promotion de la biodiversi- té, l’incitation à participer est réduite au moyen d’une baisse des contributions. Cela permet d’augmenter, en termes relatifs, l’incitation financière pour les surfaces du niveau de qualité II par rapport à celles du niveau de qualité I. Pour les prairies extensives de la région de plaine, la baisse concernant le niveau Q I est compensée par une hausse pour le niveau Q II. En outre, la contribution pour la surface de promotion de la biodiversité dans la région d’estivage est réduite, car la participa- tion est très élevée.

Annexe 8 La possibilité de répercuter les charges supplémentaire sur les exploitants doit être étendue aux cas d’entraves au bon déroulement des contrôles, de refus de contrôle et de menaces envers les contrô- leurs.

Comme les contributions pour la mise en réseau sont cofinancées par les cantons, ceux-ci doivent conserver une marge de manœuvre concernant les réductions en cas de première infraction. C’est pourquoi la Confédération ne prescrit que la réduction minimum qui doit être appliquée si les condi- tions et les charges ne sont pas intégralement respectées. L’ajout dans l’OPD de la réduction des contributions pour la mise en réseau a lieu avec retard, car les directives cantonales de l’OFAG sur la mise en réseau devaient d’abord être fournies pour examen au 30 septembre 2014.

Comme les dispositions d’exploitation sont modifiées, il faut donc adapter les ch. 2.9.10, let. i, 2.9.14, let. f, et 2.10.3, let. a. Le ch. 2.3.1, let. c (protection des animaux), est formulé de manière plus pré- cise.

3.5 Conséquences

3.5.1 Confédération

La non-introduction du niveau de qualité III pour les surfaces de promotion de la biodiversité conduit à une clarification des responsabilités entre l’OFEV et l’OFAG en ce qui concerne les surfaces LPN.

Les changements suivants n’ont pas de conséquences sur le personnel ou les finances :

32

Ordonnance sur les paiements directs

- En ce qui concerne l’autorisation des mélanges de semences, la responsabilité est transmise à l’OFAG. Agroscope conserve cependant la tâche d’effectuer les examens. - Les premières mesures proposées pour la simplification administrative concernent en premier lieu les exploitants et les organes d’exécution.

La réduction des contributions pour les surfaces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité I ne conduit pas à une réduction des dépenses, car le montant correspondant est à disposition pour les contributions de transition.

Le cas échéant, les mesures d’économie de la Confédération dans le cadre du processus budgétaire 2016 seront portées à la charge des contributions de transition. Si une adaptation des taux de contri- butions ou d’autres mesures se révèlent nécessaires par la suite, elles seront effectuées au 1er janvier 2017.

3.5.2 Cantons

Les cantons doivent utiliser les valeurs modifiées en relation avec l’adaptation des facteurs UMOS lors du calcul des paiements directs. Cela occasionnera un surcroît de travail.

Les cantons n’auront plus à établir un rapport annuel sur les réductions. La non-introduction du niveau de qualité III des contributions à la biodiversité permet en outre d’éviter des charges supplémentaires d’exécution. La suppression de la limite de profondeur pour le semis sous litière permet de réduire les charges d’exécution et de contrôle. La suppression du régime de l’autorisation pour les bains de boue représente un allégement administratif pour les autorités cantonales compétentes. La disposition tran- sitoire concernant la période de calcul du bilan import/export laisse suffisamment de temps aux can- tons pour l’adaptation des systèmes. L’examen des exigences de formation pour les héritiers et les communautés héréditaires est précisé et simplifié, afin de réduire les charges dans les cantons. Des charges supplémentaires sont occasionnées en raison du droit aux contributions pour les cultures d’arbres de Noël qui sont pâturées par des moutons.

3.5.3 Economie

L’adaptation des facteurs UMOS à l’évolution technique, combinée au passage de la limite minimale pour l’octroi des paiements directs de 0,25 à 0,2 UMOS, aura peu d’effets sur le nombre d’exploitations qui sont éligibles pour les paiements directs. C’est-à-dire que le nombre d’exploitations éligibles reste à peu près stable. Davantage d’exploitations auront des déductions des paiements directs, en raison de la limitation à 70 000 francs par UMOS, qui est maintenue. Il en va de même pour les réductions et limitations de la contribution de transition (art. 93 et 95).

La suppression de l’expertise obligatoire réalisée par un spécialiste pour le bilan fourrager de la pro- duction de lait et de viande basée sur les herbages réduit les charges de conseil et d’exploitation pour les exploitations agricoles.

La simplification de la définition du semis sous litière pour les contributions pour des techniques cultu- rales préservant le sol renforce le principe de la responsabilité individuelle des agriculteurs en ce qui concerne la bonne pratique agricole.

La suppression de la documentation obligatoire pour les emplacements des poulaillers mobiles et du régime de l’autorisation pour les bains de boue représente un allégement administratif pour les agri- culteurs concernés. Les animaux en chaleur peuvent être attachés pendant deux jours au maximum dans les systèmes à stabulation libre. Cela permet d’éviter les accidents et les coûts qui y sont liés.

3.6 Rapport avec le droit international

Les dispositions ne concernent pas le droit international.

33

Ordonnance sur les paiements directs

3.7 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1er janvier 2016.

3.8 Base légale

Les art. 70a et 73 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constituent la base lé- gale de la présente ordonnance.

34

Audition Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 4 4 Le jour de référence concernant le droit de l’exploitant aux contributions est le 31

janvier de l’année de contributions.

Art. 4, al. 5 et 6 5 Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant ayant droit aux contributions, l’héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l’al. 1. 6 Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans le 1er janvier de l’année de contributions. La communauté héréditaire annonce cette personne aux autorités responsables au sens de l’art. 98, al. 2.

Art. 5 Charge minimale de travail Les paiements directs ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 0,20 UMOS.

Art. 14 al. 2, phrase introductive, et al 3 2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité, les surfaces au sens de l’art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, et de l’annexe 1, ch. 3, ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui:

RS .......... 1 RS 910.13

2014–...... 35

Ordonnance sur les paiements directs RO 2014

3 Un arbre visé à l’al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité.

Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d’exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.

Art 35, al. 7 7 Les surfaces aménagées en pépinières ou affectées à la culture de plantes fores- tières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de chanvre et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution. Sont exceptées les surfaces affectées à la culture de sapins de Noël et qui sont utili- sées pour le pacage des moutons; elles donnent droit aux contributions à la contribu- tion de base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art. 50) ainsi qu’aux contributions pour la production dans des conditions difficiles (art. 52).

Art. 37, al. 4 Abrogé

Art. 50, al. 2 2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de pro- motion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, et pour les surfaces affectées à la culture de sapins de Noël et utilisées pour le pacage des mou- tons, une contribution de base réduite est versée.

Art 55, al. 1, phrase introductive, let. l et m, al. 1bis, 4bis et 7 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes: l. abrogé; m. abrogé; 1bis Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les arbres suivants: a. arbres fruitiers haute-tige; b. arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres. 4bis Les contributions pour le niveau de qualité I et II ainsi que pour la mise en réseau versées pour les surfaces et pour les arbres au sens de l’al. 1 et 1bis sont limi- tées à la moitié des surfaces ou des arbres donnant droit à des contributions au sens de l’al. 35. Les surfaces au sens de l’art. 35, al. 5 à 7 ne sont pas prises en considéra- tion. 7 Si une surface visée à l’al. 1, let. a, comprend des arbres faisant l’objet d'une fu- mure, la surface déterminante pour la contribution est réduite d’un are par arbre concerné.

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Art. 56, al. 1, 2 et 3 1 Des contributions pour le niveau de qualité I sont versées pour les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, al. 1, let. a à k et q et pour les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a. 2 Si des exigences plus poussées sont remplies, des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n, et o ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a. 3 Abrogé

Art. 57 Durée d’engagement de l’exploitant 1 L’exploitant est tenu d’exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes: a. les bandes fleuries annuelles prises en compte pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles, pendant au moins 100 jours; b. les jachères tournantes, pendant au moins un an; c. les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées : pendant au moins deux ans; d. toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans. 1bis Il est tenu d'exploiter les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante: a. arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I, arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres: pendant au moins une année; b. arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au moins 8 ans. 2 Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu’il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d'arbres et contribue ainsi (mieux) à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.

Art. 58, al. 5 à 10 5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être éva- cué, à l’exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. 6 Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau. 7 Le broyage de l’herbe (mulching) et l’utilisation de girobroyeurs à cailloux sont interdits. Le broyage est autorisé dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes et les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, ainsi qu’au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité.

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8 Lors du semis, seuls doivent être utilisés les mélanges de semences autorisés par l’OFAG pour la surface de promotion de la biodiversité concernée. Pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière, il faut privilégier aux mélanges de semences standardisés, la fleur de foin locale ou les graines de foin obtenues par battage, issues de prairies permanentes de longue durée. 9 Pour les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet d’une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN, il est possible de fixer des pres- criptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l’annexe 4. 10 Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser des exceptions aux exigences en matière d’exploitation concernant la date de fauche et la fréquence des coupes.

Art. 59, al. 1 et 6 1 La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences du niveau de qualité I visées à l’art. 58 et à l’annexe 4. 6 Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l’exception des surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. n et o.

Art. 60 Abrogé

Art. 61, al. 1 1 La Confédération soutient des projets des cantons visant à la promotion de la mise en réseau et de l’exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, ainsi que d’arbres visés à l’art. 55, al. 1bis.

Art. 62 Conditions et charges 1 La contribution pour la mise en réseau est versée lorsque les surfaces et les arbres:

a. satisfont aux exigences du niveau de qualité I visées à l’art 58 et à l’annexe 4; b. remplissent les exigences du canton concernant la mise en réseau; c. sont aménagées et exploitées conformément aux directives d’un projet ré- gional de mise en réseau, approuvé par le canton. 2 Les exigences du canton en matière de mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité doivent être équivalentes aux exigences minimales définies à l’annexe 4, let. B. Elles doivent être approuvées par l’OFAG, après consultation de l’OFEV.

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Art. 69, al. 2, let. b abrogée

Art. 78, al. 3 3 En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage au moyen d’une technique réduisant les émissions, il y a lieu d’imputer 3 kg d’azote disponible par hectare et par apport dans le Suisse-Bilan. La version actuelle du guide Suisse-Bilan, selon annexe 1, ch. 2.1.1, ainsi que les surfaces annoncées pour l’année de contribu- tions concernée, font foi pour le calcul.

Art. 79, al. 2, let. c 2 Sont considérées comme telles les techniques suivantes:

c. semis sous litière, lorsque le travail du sol a lieu sans labour.

Art. 94, al. 4 4 Les exploitants au sens de l’art. 4, al. 5 et 6, ne subissent pas de réductions.

Art. 100, al. 2 et 4 2 Les changements ayant une incidence sur les contributions, concernant les sur- faces, le nombre d’arbres et les cultures principales, doivent être annoncés avant le 1er mai. 4 La désinscription aux types de paiements directs et aux programmes de mesures doit être effectuée: a. dans le cas de contrôles annoncés, au plus tard un jour avant l’annonce du contrôle; b. dans le cas de contrôles non annoncés, au plus tard un jour avant le contrôle.

Art. 104, al. 6 6 Il établit, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel sur son activité de surveillance au sens de l’al. 5.

Art. 105, al. 2 abrogé

Art. 115b Disposition transitoire relative à la modification du … Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 du guide Suisse-Bilan, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2015 et 2016, en déroga-

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tion aux prescriptions du guide Suisse-Bilan, édition 1.122. Pour les poulets de chair, la période de référence correspond à l’année civile.

Art. 118, al. 2 Abrogé

II Les annexes 1 et 4 à 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

… Au nom du Conseil fédéral suisse, La présidente de la Confédération: Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

2 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Prestations écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.12, juillet 2014.

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Annexe 1 (art. 13, al. 1, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1 et 3, 18, al. 3 à 5, 19 à 21, 25, 115, al. 11 et 16)

Prestations écologiques requises

Ch. 2.1.1 2.1.1 Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse- Bilan», d’après le Guide Suisse-Bilan, édition 1.133, établie par l’OFAG et par l’Association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural (AGRIDEA). L’OFAG est responsable de l’autorisation des logiciels de calcul du bilan de fumure.

Ch. 6.2.4, let. c

c. Insecticides Criocère des céréales Produits phytosanitaires à Tous les autres dans les cultures base de diflubenzurone, de produits phytosani- de céréales téflubenzurone et de spinosad taires autorisés

Doryphore dans les Produits phytosanitaires à Tous les autres cultures de pommes base de téflubenzurone, de produits phytosani- de terre novalurone, d’azadirachtine taires autorisés ou de spinosad, ou à base de Bacillus thuringiensis Puceron sur les Produits phytosanitaires Tous les autres pommes de terre à base de pirimicarb, produits phytosani- de table, les pois pymétrozine et taires autorisés protéagineux, les de flonicamide fèveroles, le tabac, les betteraves (four- ragères et sucrières) et les tournesols Pyrale du maïs Produits phytosanitaires Tous les autres dans la culture sur la base de produits phytosani- du maïs grain Trichogramme spp. taires autorisés

Ch. 6.3.4 6.3.4 Les autorisations spéciales concernant la pyrale du maïs dans la culture du maïs grain ne peuvent être accordées que jusqu’au 31 décembre 2017.

3 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Prestations écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, ……….

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Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité Ch. 12.1.8 Abrogé

Ch. 12.2 12.2 Niveau de qualité II

12.2.1 Les structures favorisant la biodiversité visées à l’art. 59 doivent se rencon- trer régulièrement. 12.2.2 La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être de 20 ares et doit com- prendre au moins 10 arbres fruitiers haute-tige. 12.2.3 La densité est de 30 arbres par hectare au minimum. 12.2.4 La densité doit représenter au maximum le nombre d’arbres suivants par hectare: a. 120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l’exception des cerisiers; b. 100 cerisiers, noyers et châtaigniers. 12.2.5 La distance entre les arbres est de 30 m au plus. 12.2.6 Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de l’art. 12.2.7 Le nombre d’arbres reste pour le moins constant durant la durée d’engage- ment obligatoire. 12.2.8 Au moins un tiers des arbres présente une couronne dont le diamètre est supérieur à 3 m. 12.2.9 La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être combinée avec une surface de compensation écologique située à une distance de 50 m au plus (surface corrélée). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, sont considérées comme surfaces corrélées les: – prairies extensives; – prairies peu intensives du niveau de qualité II; – surfaces à litière; – pâturages extensifs et pâturages boisés du niveau de qualité II; – jachères florales; – jachères tournantes; – ourlets sur terres assolées; – haies, bosquets champêtres et berges boisées. 12.2.10 La surface corrélée doit avoir les dimensions suivantes:

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Nombre d’arbres Dimension de la surface corrélée selon le ch. 12.2.9

0–200 0,5 are par arbre plus de 200 0,5 are par arbre du 1er au 200e arbre et 0,25 are par arbre à partir du 201e arbre

12.2.11 Les critères du niveau de qualité II peuvent être remplis en commun. Les cantons règlent la procédure.

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Annexe 5 (art, 71, al. 1 et 4)

Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH)

Ch. 1.1. let. c, ch. 1.4 et 3.1 1.1 On entend par fourrage de base: c. pour les bovins à l’engrais : le mélange de rafles et de grains issus d’épis de maïs/d’épis de maïs concassés/de maïs ensilé (Corn-Cob- Mix); pour les autres catégories d’animaux, le Corn-Cob-Mix est consi- déré comme aliment concentré;

Ch. 1.4 1.4 Si la part de fourrage de base dans un aliment complémentaire est supérieure à 20 %, la part de fourrage de base peut être comptabilisée dans le bilan du fourrage de base. Ch. 3.1 3.1 L’exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant qu’il remplit les exigences. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode PLVH (production de lait et de viande basée sur les herbages) de l’OFAG. Celle-ci se fonde sur la méthode «Suisse-Bilan», édition 1.134. L’OFAG est respon- sable de l’autorisation des autres logiciels de calcul du bilan fourrager. Ch. 3.3 3.3 Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le tableau 3 du guide Suisse-Bilan servent de valeurs maximales pour le bilan fourrager. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés à l’aide d’une estimation de la valeur de rendement.

4 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Prestations écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13,……….

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Annexe 6 (art. 74, al. 4 et 6, 75, al. 2, 4 et 5, et 76, al. 1)

Exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les programmes SST et SRPA

A Exigences SST spécifiques aux différentes catégories d’animaux et exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles Ch. 1.4, let. d et i 1.4 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1. est admise dans les situa- tions suivantes: d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des on- glons; i. dans le cas des femelles en chaleur, elles peuvent être gardées dans des boxes séparés où elles peuvent être fixées pendant deux jours sur une aire de repos séparé si les conditions selon ch. 1.2 sont remplies.

B Exigences SST et SRPA auxquelles doivent satisfaire l’aire à climat extérieur destinée à la volaille de rente ainsi que la documentation et les contrôles Ch. 1.4 1.4 L’ACE d’un poulailler mobile ne doit pas être recouverte de litière.

D Exigences SRPA spécifiques aux différentes catégories d’animaux et exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles Ch. 1.1, let. b b. Une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise dans les si- tuations suivantes: – […] – entre le 1er mai et le 31 octobre: – dans les zones de montagne I à IV, au minimum 13 sorties ré- glementaires au mois de mai, à des jours différents; – dans les situations suivantes, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans l’aire d’exercice: – […]; – au printemps aussi longtemps que la végétation, compte tenu des conditions locales, ne permet pas encore de sorties au pâturage; – […]

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E Exigences SRPA auxquelles doivent satisfaire l’aire d’exercice (ou parcours) et le pâturage ainsi que la documentation et les contrôles Ch. 7.2 et 7.4 7.2 Les endroits bourbeux, à l’exception des bains de boue pour les yaks, les buffles d’Asie et les porcs, doivent être clôturés. 7.4 La surface du pâturage destiné aux équidés doit être de 8 ares par animal y présent. Si cinq ou plus équidés sont au pâturage ensemble, la surface peut être réduite de 20 % au plus.

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Annexe 75 (art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)

Taux des contributions

Ch. 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2 et 3.2.1 2.1.2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, et pour les surfaces plantées d’arbres de Noël et pâturées par des moutons, la contribution de base est de 450 francs par hectare et par an. 3.1.1 Les contributions sont les suivantes: Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

I II

fr./ha et an fr./ha et an

1. Prairies extensives a. zone de plaine 1350 1650 b. zone des collines 1080 1500 c. zones de montagne I et II 630 1500 d. zones de montagne III et IV 495 1000 2. Surfaces à litière zone de plaine 1800 1500 zone des collines 1530 1500 zones de montagne I et II 1080 1500 zones de montagne III et IV 855 1500 3. Prairies peu intensives a. zone de plaine- zone de montagne II 405 1200 b. zones de montagne III et IV 405 1000 4. Pâturages extensifs et pâturages boisés 405 700 5. Haies, bosquets champêtres et berges boisées 2700 2000 6. Jachère florale 3420 7. Jachère tournante 2970

5 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RO 2014 3909).

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2014

Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

I II

fr./ha et an fr./ha et an

8. Bandes culturales extensives 2070 9. Ourlet sur terres assolées 2970 10. Surfaces viticoles présentant une biodiversité – 1100 naturelle 11. Prairies riveraines d’un cours d’eau 405 12. Surfaces herbagères et surfaces à – 100 litière riches en espèces dans la région d’estivage 13. Surface de promotion de la – – biodiversité spécifique à la région 14. Bandes fleuries pour les pollinisateurs 2250 et les autres organismes utiles

3.1.2 Les contributions sont les suivantes: Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

I II

fr./ha et an fr./ha et an

1. Arbres fruitiers à haute-tige 13.5/arbre 30/arbre Noyers 13.5/arbre 15/arbre 2. Arbres isolés adaptés au site et allées d’arbres – –

3.2.1 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des montants suivants par an: a. par ha de pâturage extensif et pâturage boisé 500 fr. b. par ha de surfaces visées au ch. 3.1.1, ch. 1 à 3, 5 à 11 et 13 1000 fr. c. par arbre visé au ch. 3.1.2, ch. 1 et 2 5 fr.

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2014

Annexe 8 (art. 105, al. 1)

Réduction des paiements directs

Ch. 1.5 1.5 Le canton ou l’organe de contrôle peut facturer à l’exploitant les frais sup- plémentaires occasionnés par l’envoi ultérieur de documents et liés aux ch. 2.1.3 et 2.1.4.

Ch. 2.2.5, let. b et c

b. Pas de bordures tampon le long des lisières de forêt, 15 fr./m, au min. 200 fr. et au des haies, des bosquets champêtres, des berges max. 2000 fr.; réduction à partir boisées et des cours d’eau, largeur insuffisante de 10 m par exploitation pour ou manquement concernant les prescriptions toute la longueur d’exploitation (annexe 1, ch. 9) c. Stockage de matériel non admis, tel que les balles 15 fr./m, au min. 200 fr., d’ensilage, les tas de fumier sur les bordures tampon au max. 2000 fr. (annexe 1, ch. 9)

Ch. 2.3.1, let. c c. Journal des sorties lacunaire, manquant, erroné ou 200 fr. par espèce concernée inutilisable pour les bovins et les chèvres détenus à Lorsque le journal des sorties l’attache manque ou que les sorties ont eu lieu selon le journal, mais qu’elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de 1 point par UGB concernée est appliquée en lieu et place des réductions selon le ch. 2.3.1, let. d à f. Lorsque, selon le journal, les sorties n’ont pas eu lieu, mais qu’elles peuvent être prouvées de manière crédible, aucune réduction selon le ch. 2.3.1, let. d à f. n’est appliquée.

Ch. 2.4.25 2.4.25 Contribution pour la mise en réseau Si les directives d’exploitation du projet de mise en réseau régional approuvé par le canton ne sont pas intégralement respectées, et s’il s’agit d’une pre- mière infraction, les contributions de l'année en cours sont au minimum en- tièrement réduites et les contributions de l’année précédente doivent être res- tituées. La récidive entraîne non seulement la réduction intégrale des contributions pour l'année de contribution concernée, mais aussi la restitu-

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Ordonnance sur les paiements directs RO 2014

tion de toutes les contributions versées pour le projet en cours. La réduction s’applique aux surfaces et aux éléments concernés par l’inobservation.

Ch. 2.9.10, let. i

i. La surface de pâturage destinée aux équidés est inférieure à 8 60 points ares par animal ou, si plus de cinq équidés se trouvent ensemble sur la même surface, à 6,4 ares par animal (annexe 6, let. E, ch. 7.4)

Ch. 2.9.14, let. f

f. La surface du sol dans l’ACE (surface totale) Trop peu de litière appro- 10 points n’est pas recouverte de litière appropriée en priée quantité suffisante (art. 74, al. 5, annexe 6, let. B, ch. 1.1, let. c) Beaucoup trop peu de litière 40 points appropriée

Pas de litière appropriée 110 points

Ch. 2.10.3, let. a a. Semis direct: plus de 25 % de la surface du sol est 120 % des contributions travaillée au cours du semis (art. 79, al. 2) Semis en bandes fraisées et strip-till (semis en bandes): plus de 50 % de la surface du sol est travail- lée pendant le semis (art. 79, al. 2) Semis sous litière: pas de travail du sol sans labour (art. 79, al. 2)

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Audition

4 Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)

4.1 Contexte

La suppression du niveau de qualité III, proposée dans l’ordonnance sur les paiements directs à des fins de simplification administrative, conduit à une adaptation de l’OCCEA.

Les contrôles concernant les paiements directs pour l’agriculture biologique font l’objet d’exigences nettement plus élevées que les contrôles portant sur les autres paiements directs. Il n’y a pas de rai- son objective qui justifie ce fait, ainsi que les charges et coûts supplémentaires qui en résultent. La simplification proposée n’a pas d’effet sur la production, les contrôles et la certification des produits bio.

4.2 Aperçu des principales modifications

Suppression des dispositions concernant le contrôle pour le niveau de qualité III.

Les exploitations qui reçoivent des paiements directs pour l’agriculture biologique, mais qui ne com- mercialisent pas de produits bio conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique, n’ont plus besoin d’être contrôlées par un organisme de certification accrédité.

4.3 Commentaire article par article

Art. 3, al. 2, let. b, ch. 1, art. 4, al. 3, art. 6, al. 2, let. b, et annexes 1,3.7 et 2, 3.3 Suite à la suppression du niveau de qualité III dans l’ordonnance sur les paiements directs, il n’est plus nécessaire de le faire figurer dans l’OCCEA. La référence au niveau de qualité III est supprimée.

Art. 6, al. 3 Les exploitations agricoles qui commercialisent des produits bio doivent être certifiées conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Elles doivent donc être contrôlées par un organisme de certification accrédité. Cette disposition vise notamment à éviter les tromperies.

Outre les exploitants des entreprises bio mentionnées ci-dessus, il existe également des agriculteurs qui exploitent leur entreprise conformément aux prescriptions de l’ordonnance bio, mais qui vendent leurs produits en tant que produits « normaux ». A l’instar des exploitations bio mentionnées ci- dessus, elles ont droit aux paiements directs pour l’exploitation biologique de leur entreprise (art. 66 et 67 de l’ordonnance sur les paiements directs). Cependant, comme elles ne commercialisent pas de produits bio, aucune certification n’est exigée. Il n’existe donc pas de raison objective pour que le con- trôle doive obligatoirement être effectué par un organisme de certification accrédité. Un organisme de contrôle des paiements directs accrédité peut également remplir cette tâche. Suite à la modification de l’art. 6, al. 3, qui a pour conséquence un allégement administratif et une réduction des frais de con- trôle pour les personnes concernées, les contrôles pour les paiements directs bio sont soumis à des exigences strictes équivalentes à celles des contrôles portant sur les autres paiements directs.

4.4 Conséquences

4.4.1 Confédération

Les modifications n’ont pas de conséquences pour la Confédération.

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L’ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles

4.4.2 Cantons

La suppression du niveau de qualité III conduit à un allégement administratif pour les cantons (or- ganes de contrôle).

Les cantons ne sont pas concernés par la certification bio.

4.4.3 Economie

Les adaptations en relation avec le niveau de qualité III n’ont aucune conséquence pour l’économie. La modification de l’art. 6, al. 3, donne lieu à une réduction des charges administratives et des coûts liés aux contrôles pour les exploitations bio qui vendent leurs produits en tant que produits « nor- maux ».

4.5 Relation avec le droit international

Les dispositions ne concernent pas le droit international.

4.6 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de la présente ordonnance est prévue au 1er janvier 2016.

4.7 Base légale

L’art. 181 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constitue la base légale de la présente ordonnance.

52

Audition

Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)

Modification du...

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles du 23 octobre 20131 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2, let. b, ch. 1 b. les contrôles de base portant sur les types de paiements directs suivants: 1. contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau II et pour la mise en réseau,

Art. 4, al. 3 3 En ce qui concerne les contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau II, des contrôles prévus aux al. 1 et 2 sont effectués chaque année dans au moins 1 % des exploitations annoncées. Lors de ces contrôles, le respect des charges d’exploitation est vérifié pour une sélection de surfaces annoncées.

Art. 6, al. 2, let. b et al. 3 b. contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau II et pour la mise en réseau;

RS .......... 1 RS 910.15

2015–...... 53

Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles RO 2015

3 Les contrôles des exigences spécifiques pour la contribution pour l’agriculture biologique doivent être effectués par un organisme de certification accrédité con- formément aux art. 28 et 29 de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique2. Cette disposition n’est cependant pas valable pour les contrôles dans les exploitations ayant droit à une contribution pour l’agriculture biologique dont les produits ne sont pas certifiés selon l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

II Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RS 910.18

54

RO 2015

Annexe 1 (art. 2, al 1 et 3, al. 1)

Ch. 3.7 Abrogé

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Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles RO 2015

Annexe 2 (art. 2, al 2)

Ch. 3.3 Abrogé

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Audition

5 Ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm)

5.1 Situation initiale

Unité de main d’œuvre standard (UMOS)

Suite à l’analyse du système de l’unité de main d’œuvre standard (UMOS) et au rapport Evaluation du système de l’unité de main d’œuvre standard UMOS approuvé par le Conseil fédéral le 20 juin 2014 à l’intention du Parlement, certaines dispositions de l’OTerm (et de l’ODFR) doivent être adaptées et complétées. Ces modifications correspondent à la première étape du développement du système envisagé par le Conseil fédéral dans le rapport susmentionné (ch. 8 du rapport1.

Simplification des procédures administratives :

Comme déjà mentionné dans le rapport explicatif relatif à l’ordonnance sur les paiements directs, le Conseil fédéral a promis de mettre en œuvre des mesures d’allégement administratif.

5.2 Aperçu des principales modifications

Facteurs UMOS

La notion d’UMOS est précisée : ainsi, l’UMOS est définie comme étant une unité qui sert à calculer la taille d’une exploitation agricole. Jusqu’alors, l’UMOS était présentée comme une unité servant à dé- terminer la charge de travail de l’ensemble de l’exploitation, ce qui donnait lieu à des interprétations erronées. La nouvelle définition remplace l’ancienne.

Certains facteurs UMOS sont modifiés pour tenir compte des progrès techniques enregistrés depuis la dernière adaptation et qui, selon les relevés des heures de travail des « Comptes économiques de l’agriculture », ont eu des effets tangibles. Parallèlement, le nombre d’unités de travail annuel pris en compte est ramené de 2800 à 2600 heures. En effet, avec 2800 heures, le temps de travail annuel dans l’agriculture est plus élevé que la norme usuelle dans les autres branches d’activité, également pour les travailleurs indépendants. Or, on sait que la charge de travail constitue un énorme défi pour les familles paysannes. La réduction du temps de travail annuel à 2600 heures tient compte de cette situation et de l’évolution de la société.

Comme expliqué dans le rapport du Conseil fédéral, l’évolution technique et l’utilisation des nouvelles technologies se traduit par une diminution de la charge de travail des exploitations agricoles (à sur- face exploitée et cheptel égaux). Cela signifie qu’au fil du temps, la somme des heures de travail ré- elles effectuées dans les exploitations agricoles diminue. Ce fait est corroboré par les chiffres des Comptes économiques de l’agriculture. Si les facteurs UMOS restaient inchangés, la divergence entre la somme des UMOS de toutes les exploitations agricoles et le total des heures réellement effectuées s’accentuerait. Pour faire face à cette évolution il convient, comme proposé dans le rapport du Conseil fédéral, d'adapter les facteurs UMOS.

1 Disponible sur le site internet www.ofag.admin.ch > Thèmes > Unité de main d’œuvre standard UMOS > Système de main d’œuvre standard UMOS

57

Ordonnance sur la terminologie agricole

Premières simplifications administratives

De premières simplifications administratives sont proposées dans la présente révision d’ordonnance. D’une part, toutes les personnes physiques qui exploitent une entreprise agricole sont désormais trai- tées de la même manière. La distinction pour les époux, les concubins et les personnes liées par un partenariat enregistré est supprimée. D’autre part, l’ordonnance révisée indique clairement que la totalité des surfaces herbagères situées hors de la région d’estivage, exploitées depuis l’exploitation de base compte désormais comme surface agricole utile indépendamment de son éloignement. Elle ne doit donc plus, comme c’est parfois le cas actuellement (pâturages permanents), être comptée dans les surfaces d’estivage. Cette nouvelle réglementation permet d’éviter des procédures adminis- tratives parfois très compliquées.

5.3 Commentaire des différents articles

Art. 2, al. 3 L’al. 3 est abrogé. A l’avenir, les époux pourront gérer deux exploitations, à condition que celles-ci soient autonomes et indépendantes au sens de l’art. 6. Ce changement contribue à réduire les tâches administratives. De plus, il permet d’éviter que suite à un mariage ou à une autre forme de vie com- mune, des exploitations soient considérées comme fusionnées par les services administratifs et pour ce qui concerne les paiements directs, alors que dans les faits elles restent gérées séparément. Des problèmes de délimitation en lien avec la production bio ou le label AOC peuvent ainsi également être évités.

Art. 3 Les facteurs fixés à l’al. 2 pour le calcul de l’unité de main d’œuvre standard ont été adaptés pour la dernière fois le 1er janvier 2004. La modification proposée au 1er janvier 2016 tient compte des progrès techniques de ces dix dernières années.

Les facteurs sont fondés sur les données d’économie du travail collectées par le groupe de recherche Bâtiments, animaux et travail d’Agroscope. Ils servent en particulier à déterminer la taille de l’exploitation, car ils incluent à la fois la surface exploitée et les effectifs d’animaux de rente. Ces fac- teurs standardisés sont conçus et agrégés pour leur utilisation dans le système des paiements directs de manière à éviter que des variations indésirables apparaissent d’une année à l’autre et afin de per- mettre que les branches de production plus ou moins intensives d’une exploitation se compensent, de même que les changements de mode de production mineurs opérés d’une année à l’autre. Les fac- teurs UMOS reflètent aussi pertinemment que possible la charge de travail réelle d’une exploitation. Cependant, pour les petites exploitations (moins de 5 à 10 ha), ils tendent à la sous-estimer, tandis que pour les grandes, ils la surestiment. Cette situation a à maintes reprises été source d’insécurité, raison pour laquelle la définition de l’UMOS doit être précisée.

Les tâches de gestion de l’entreprise ainsi que les travaux spéciaux ne faisant pas partie des travaux des champs et d’écurie proprement dits sont depuis toujours pris en compte dans le calcul des fac- teurs UMOS. Ceux-ci reflètent donc aussi le travail de la paysanne. Dans le cas de la culture céréa- lière, par exemple, la part des tâches de gestion et des travaux spéciaux représente 41 %. Les ter- rains en pente et en forte pente ainsi que la culture biologique donnent quant à eux droit à des sup- pléments. Le système prend ainsi en compte aussi bien les tâches de gestion ou la « charge de travail de base » que le travail supplémentaire résultant de conditions d’exploitation difficiles.

Dans le but de faciliter les tâches, et dans l’intérêt des bénéficiaires de paiements directs ainsi que des cantons chargés de l’exécution, les mesures doivent rester aussi simples que possible. Le sys-

58

Ordonnance sur la terminologie agricole

tème actuel de calcul ne doit donc pas être modifié. Il ressort de l’évaluation du système UMOS que le mode de calcul des UMOS est considéré comme approprié et suffisamment différencié en ce qui con- cerne aussi bien la limite inférieure que de la limite supérieure (limitation des paiements directs par unité de main-d’œuvre standard).

Les facteurs UMOS définis dans l’OTerm servent également de valeur de base dans les domaines d’application relevant du droit foncier rural (et donc du droit de l’aménagement du territoire) et des améliorations structurelles. Le système UMOS est complété par de nouveaux suppléments qui se fondent sur les dispositions de l’ODFR (droit rural) et de l’OIMAS (améliorations structurelles).

Art. 3, al. 1 Cet alinéa apporte une définition plus précise de l’unité de main d’œuvre standard : l’UMOS est ainsi une valeur qui reflète la taille de l’entreprise agricole. Il apparaît également plus clairement que les facteurs utilisés pour le calcul des UMOS sont des facteurs standardisés (et non, par exemple, des facteurs spécifiques à l’exploitation). Enfin, il est mentionné que ces facteurs ont été déterminés sur la base de données issues de mesures et d’estimations effectuées par des experts. Les données de base relatives à l’économie du travail sont traitées par Agroscope.

Art. 3, al. 2 Les facteurs pour le calcul de l’UMOS ont été revus à la lumière des données scientifiques les plus récentes relatives à l’économie du travail. Leur adaptation tient également compte de la réduction du temps de travail annuel, qui a été ramené de 2800 à 2600 heures.

Art. 3, al. 2, let. b, ch. 4 Le temps de travail de base nécessaire pour la garde de chevaux de rente en groupes doit continuer d’être pris en compte par le biais du facteur UMOS « autres animaux de rente ». Le temps de travail qui découle d’un mode de garde plus intensif (petits groupes, box individuels) et de la garde de che- vaux en pension peut – dans la mesure où ce travail génère un revenu – être pris en compte par le nouveau supplément pour les activités proches de l’agriculture, dont les dispositions sont réglées dans l’ODFR (et l’OIMAS).

Art. 3, al. 2, let. c, ch. 2 En vertu de l’al. 2, let. c, ch. 1 et 2, le système UMOS actuel comprend deux catégories de terrains en pente ou en forte pente donnant droit à des suppléments pour conditions d’exploitation difficiles : (1) les terrains en pente situés dans la région de montagne et la zone des collines (18 à 35 % de déclivi- té) et (2) les terrains en forte pente situés dans la région de montagne et la zone des collines (plus de 35 % de déclivité).

L’AP 14-17 a introduit à l’art. 43 de l’OPD une troisième catégorie de contributions pour les terrains en pente, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017 et concernera les terrains présentant une déclivité supérieure à 50 %. En conséquence, il est prévu d’adapter le système UMOS en modifiant au 1er janvier 2017 les catégories de terrains en pente comme suit : (1) terrains en pente avec 18 à 35 % de déclivité, (2) terrains en pente de plus de 35 à 50 % de déclivité et (3) terrains en pente avec plus de 50 % de déclivité. Les facteurs correspondants sont prévus comme suit : (1) 0,016 UMOS par ha, (2) 0,027 UMOS par ha et (3) 0,054 UMOS par ha. Ces modifications ne font pas partie du présent train d’ordonnance, la consultation y relative devant avoir lieu dans le courant de 2016.

Les facteurs de la deuxième et de la troisième catégorie ont été déterminés sur la base des éléments de réflexion qui suivent. Selon les mesures et les calculs du groupe de recherche Bâtiments, animaux et travail d’Agroscope, il s’avère que compte tenu du fait que l’intensité d’exploitation diminue avec l’augmentation de la pente, la charge de travail n’augmente pas proportionnellement à la déclivité du terrain, Les valeurs découlant des mesures effectuées montrent en effet que la charge de travail pour les terrains de plus de 50 % de déclivité ne s’accroît que modérément. Cependant, le but des facteurs pour les terrains en pente est également de prendre spécifiquement en compte les conditions

59

Ordonnance sur la terminologie agricole

d’exploitation difficiles sur les terrains en forte pente et d’encourager spécialement l’agriculture de montagne. Les éléments qui rendent les conditions d’exploitation difficiles sont le sens de déplace- ment, la nature du sol, l’orientation de la pente, la composition botanique et la difficulté d’accès. A cela s’ajoutent des éléments qui influencent l’exploitation et sont importants sur le plan pratique (éloigne- ment et nombre total de parcelles), mais qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du temps de travail, et donc dans les UMOS, de sorte que le temps de travail est sous-estimé. A titre d’exemple, on peut mentionner le fait que dans les régions de montagne la main d’œuvre non familiale, les syndicats de machines ou les entreprises de travaux agricoles sont généralement moins présents que dans les régions de plaine, ou que la main d’œuvre familiale nécessaire durant la période des récoltes y est moins souvent disponible.

Art. 3, al. 3

Dans la version allemande, l’expression « qualité du niveau I » est remplacée par « niveau de qualité I » dans un but d’harmonisation de la terminologie dans les différentes ordonnances.

Art. 10, al. 1, let. c

Suite aux changements apportés aux facteurs UMOS, le seuil pour l’obtention des contributions vi- sées dans l’ordonnance sur les paiements directs est ramené de 0,25 à 0,20 UMOS. Par conséquent, ce seuil doit également être adapté pour les membres d’une communauté d’exploitation.

Art. 14

En dehors de la région d’estivage, les pâturages permanents sont de plus en plus menacés d’abandon. D’autre part, des exploitations agricoles disparaissent dans les régions périphériques, de sorte que les pâturages permanents sont exploités par des exploitations à l’année de plus en plus éloignées. Actuellement, les pâturages permanents situés à plus de 15 km du centre d’exploitation sont considérés comme des pâturages d’estivage (cf. instructions relatives à l’art. 6, al. 1, let e). Pour les exploitations concernées, cela signifie une importante diminution des contributions.

Il est à relever que selon le nouveau système des paiements directs, l’exploitation de surfaces dis- tantes contribue aussi aux objectifs visés par les contributions au paysage cultivé et à la sécurité de l’approvisionnement. Par conséquent, les surfaces situées hors de la région d’estivage exploitées par une exploitation à l’année doivent en principe donner droit aux paiements directs ordinaires. Les sur- faces situées hors de la région d’estivage et qui font partie d’une exploitation d’estivage ou d’une ex- ploitation de pâturages communautaires, ou qui sont utilisées pour un apport de fourrage complémen- taire ne comptent en revanche pas dans la SAU. La surface qui, selon l’art. 31 de l’ordonnance sur les paiements directs, sert à une exploitation d’estivage pour l’apport de fourrage complémentaire conti- nue quant à elle de faire partie de la SAU.

Suite à ce changement concernant les pâturages permanents utilisés toute l’année, certaines exploita- tion verront leurs pâturages permanents considérés jusqu’à présent comme surfaces d’estivage réat- tribués dès le 1er janvier 2016 à la catégorie des pâturages permanents et recevront par conséquent les contributions prévues à cet effet. Cette réglementation sert l’objectif du maintien d’un paysage ouvert et contribue à ce que les pâturages même éloignés continuent d’être exploités. La modification au 1er janvier 2016 entraînera la suppression des instructions relatives à l’art. 6, al. 1, let. e.

La modification proposée a en outre pour effet de diminuer la charge administrative des autorités d’exécution ainsi que des exploitants.

Art. 29a, al. 1

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Ordonnance sur la terminologie agricole

Suite aux changements apportés aux facteurs UMOS, le seuil pour l’obtention des contributions vi- sées dans l’ordonnance sur les paiements directs est ramené de 0,25 à 0,20 UMOS. Par conséquent, ce seuil doit également être adapté pour la reconnaissance formelle des exploitations par les cantons.

5.4 Conséquences

5.4.1 Confédération

Les modifications proposées n’auront guère de conséquences sur les finances ou l’effectif de person- nel de la Confédération. Les éventuels effets au niveau du personnel respectent le budget et les changements ne nécessitent pas l’engagement de personnel supplémentaire. De même, aucune ré- percussion n’est à attendre sur les dépenses de la Confédération en faveur de l’agriculture, celles-ci étant limitées par les enveloppes budgétaires accordées à ce secteur. Enfin, les modifications propo- sées ne conduiront pas à une redistribution entre les régions.

5.4.2 Cantons

Les modifications proposées n’auront aucun effet significatif sur les finances ou l’effectif de personnel des cantons. En effet, le système UMOS n’est pas modifié dans son principe ni dans son application.

L’abrogation de la réglementation spéciale relative aux pâturages permanents aura pour effet de dé- charger les autorités d’exécution.

5.4.3 Economie

L’adaptation des facteurs UMOS aura un impact structurel dont les conséquences doivent être appré- ciées en combinaison avec les valeurs seuil du système UMOS. Ce point est donc traité dans les dif- férents commentaires relatifs aux ordonnances concernées. Les effets de l’adaptation des facteurs UMOS sur le nombre d’exploitations ayant droit aux paiements directs sont présentés dans le com- mentaire relatif à l’OPD. Les effets de l’adaptation des facteurs UMOS sur le nombre d’exploitations qui sont en droit de déposer une demande pour une mesure individuelle d’amélioration structurelle sont présentés dans le commentaire relatif à l’OAS. Quant aux effets sur le nombre d’exploitations reconnues comme entreprises agricoles, ils sont présentés dans le commentaire relatif à l’ODFR.

L’abrogation du règlement spécial relatif aux pâturages permanents rendra plus attrayante l’exploitation de surfaces agricoles isolées, ce qui contribuera à une meilleure utilisation des terres dans les régions périphériques en particulier. D’un autre côté, cependant, cette évolution pourrait faire naître une plus grande concurrence, qui se traduirait par une hausse des prix du fermage.

La fusion imposée du point de vue administratif aux exploitations appartenant aux couples mariés ou vivant en concubinat a suscité beaucoup d’incompréhension ; en outre, elle désavantageait les exploi- tants concernés. L’abolition de cette obligation permettra à l’avenir d’éviter les investigations et conflits juridiques qui découlaient de cette réglementation.

5.5 Rapport avec le droit international

Les dispositions correspondent à celles de l’Union européenne.

5.6 Entrée en vigueur

Il est prévu que l’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

5.7 Bases juridiques

L’art. 177, al. 1, de la loi fédérale sur l’agriculture constitue la base juridique de la présente modifica- tion.

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Ordonnance sur la terminologie agricole

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Audition

Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 3 3 Abrogé

Art. 3 Unité de main-d’œuvre standard 1 L’unité de main d’œuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d’une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d’économie du travail. 2 Les facteurs suivants s’appliquent au calcul des unités de main-d’œuvre standard:

a. surfaces 1. surface agricole utile (SAU) sans les cultures 0,022 UMOS par ha spéciales (art. 15) 2. cultures spéciales sans les surfaces viticoles en 0,323 UMOS par ha pente et en terrasses 3. surfaces viticoles en pente et en terrasses (plus 1,077 UMOS par ha de 30 % de déclivité naturelle) b. animaux de rente (art. 27) 1. vaches laitières, brebis laitières et chèvres lai- 0,039 UMOS par UGB tières 2. porcs à l'engrais, porcs de renouvellement de 0,008 UMOS par UGB plus de 25 kg et porcelets sevrés 3. porcs d'élevage 0,032 UMOS par UGB

1 RS 910.91

2014–...... 63

Ordonnance sur la terminologie agricole

4. autres animaux de rente 0,027 UMOS par UGB c. suppléments 1. terrains en pente dans la région de montagne et 0,015 UMOS par ha des collines (18 à 35 % de déclivité) 2. terrains en forte pente dans la région de mon- 0,03 UMOS par ha tagne et des collines (plus de 35 % de déclivité) 3. culture biologique facteurs let. a majorés de 20 % 4. arbres fruitiers haute-tige 0,001 UMOS par arbre 3 Le calcul des suppléments visés à l’al. 2, let. c, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l’al. 2, let. c, ch. 4, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité du niveau de qualité I sont versées.

Art. 10, al. 1, let. c 1 Par communauté d’exploitation, on entend tout groupement de deux ou plusieurs exploitations répondant aux conditions suivantes: c. avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS;

Art. 13, phrase introductive La surface de l’exploitation (SE) comprend:

Art. 14 Surface agricole utile 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l’exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: a. les terres assolées; b. les surfaces herbagères permanentes; c. les surfaces à litière; d. les surfaces de cultures pérennes; e. les surfaces cultivées toute l’année sous abri (serres, tunnels, châssis); f. les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2, ne font pas partie de celle-ci. 2 Ne font pas partie de la surface agricole utile:

a. les surfaces à litière qui sont situées dans la région d’estivage ou qui font partie d’exploitations d’estivage ou d’exploitations de pâturages communautaires;

2 RS 921.0

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Ordonnance sur la terminologie agricole

b. les surfaces situées en dehors de la région d’estivage, qui sont pâturées à partir d’exploitations d’estivage ou d’exploitations de pâturages communautaires, ou les surfaces dont la récolte est utilisée pour l’apport de fourrage, à l’excep- tion de l’apport de fourrages au sens de l’art. 31de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs3.

Art. 29a, al.1 1 Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les ex- ploitations de pâturages communautaires et d’estivage, ainsi que les communautés d’exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l’autorité cantonale compétente.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La Chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 910.13

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Ordonnance sur la terminologie agricole

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Audition

6 Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

6.1 Contexte

Le 20 juin 2014, le Conseil fédéral a approuvé le rapport « Evaluation du système de main-d’œuvre standard UMOS en réponse aux postulats von Siebenthal (12.3234), Birrer-Heimo (12.3242) et Leo Müller (12.3906) » et a montré la suite de la procédure. Les dispositions suivantes prennent en compte ces exigences et simplifient l’exécution administrative des mesures.

6.2 Aperçu des principales modifications

Les activités proches de l’agriculture sont à présent prises en compte et harmonisées dans le calcul des UMOS dans les domaines du droit foncier rural et des améliorations structurelles. Le seuil d’entrée en matière pour les mesures individuelles est unifié et réduit à la valeur de 1,0 UMOS fixée par le Parlement à l’art. 89, al. 1, let. a, LAgr. Cette valeur sert de limite administrative minimale pour l’évaluation des demandes d’aides à l’investissement. Au total, environ 2500 exploitations supplémen- taires atteindront le seuil minimal. Le renforcement de l’examen des demandes du point de vue de la rentabilité et du caractère supportable des charges, ainsi que l’évaluation des risques pour les inves- tissements prévus, justifie l’unification de la valeur. Les solutions innovantes et pertinentes du point de vue entrepreneurial dans les exploitations qui satisfont le seuil de l’entreprise agricole selon l’art. 7 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) doivent être soutenues. Par contre, les projets non ren- tables, difficilement finançables ou supportables seront encore plus fermement rejetés en raison de la rentabilité insuffisante et de l’évaluation des risques visée à l’art. 8 OAS. Les changements prévus permettent de mettre en œuvre les demandes de la motion 12.3592 von Siebenthal. Afin d’éviter les mauvais investissements, il est impérativement nécessaire que les organes d’exécution appliquent de manière systématique la pondération renforcée de l’éligibilité individuelle, demandée dans le rapport du Conseil fédéral « Evaluation du système de main-d’œuvre standard UMOS ».

6.3 Commentaire des différents articles

Art. 3 Al. 1 La valeur de 1,0 UMOS correspond à la base légale de l’art. 89, al. 1, let. a, LAgr. Le calcul du nombre d’UMOS d’une exploitation se fonde sur les facteurs définis à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm ; RS 910.91). Conformément à l’al. 2, des sup- pléments et facteurs sont fixés à l’annexe 1 de l’ordonnance de l’OFAG du 26 novembre 2003 sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS ; RS 913.211) pour des branches d’exploitation particulières. Ces facteurs doivent également être adaptés au 1er janvier 2016 et entièrement harmonisés avec l’art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR ; RS 211.412.110). Ces réglementations garantissent que le calcul des UMOS a lieu de manière unifiée pour les mesures d’accompagnement social, les améliora- tions structurelles et le droit foncier rural. En outre, la limite inférieure unique pour les UMOS et l’harmonisation avec les mesures d’accompagnement social simplifient l’exécution administrative. Le soutien d’une exploitation par la Confédération au moyen d’aides à l’investissement ne dépend pas uniquement de sa taille. Le demandeur doit dans tous les cas prouver à l’aide d’instruments de planifi- cation appropriés, pour une période de 5 ans au moins après l’octroi des aides à l’investissement, que les critères concernant le financement et le caractère supportable des charges continueront à être remplis, même dans les futures conditions cadre économiques. Une évaluation du risque de l’investissement prévu en fait également partie.

Al. 1ter

L’abrogation de cet alinéa représente une simplification administrative. Comme indiqué à l’al. 1, c’est la rentabilité qui est examinée en premier lieu pour toutes les projets d’investissement. Notamment en ce qui concerne les investissements importants, le critère de financement et le caractère supportable

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

des charges requis ne peuvent être atteints à long terme que dans les unités de grande taille, pour lesquelles les coûts sont bas et la productivité du travail est élevée. L’octroi forfaitaire des aides à l’investissement par unité de gros bétail (UGB) conformément aux art. 19 et 46 OAS constitue une incitation à réaliser des constructions bon marché et à mettre à profit la dégression des coûts des effectifs plus importants.

Al. 3 L’abrogation de la let. a (restriction dans le calcul des UMOS compte tenu de la distance par la route jusqu’à la parcelle) représente une simplification administrative importante et permet une harmonisa- tion avec les paiements directs à ce sujet.

Le 20 juin 2014, le Conseil fédéral a approuvé le rapport d’évaluation du système des unités de main- d’œuvre standard. Dans ce rapport, le Conseil fédéral propose de tenir compte, pour le calcul des UMOS, des activités proches de l’agriculture au sens de l’art. 12b de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) dans les domaines du droit foncier rural et des améliorations structurelles. La let. b doit donc être abrogée.

Art. 17 Al. 1, let. e Cet article ne vise pas uniquement la préservation mais également la valorisation des paysages ru- raux et des bâtiments à caractère culturel. Cet ajout tient compte des efforts d’intégration faits dans le cadre des améliorations structurelles pour les paysages cultivés – tels que notamment l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale IFP.

Art. 46 Al. 1 La modification de la let. a ne constitue qu’une précision linguistique et n’a pas de conséquence maté- rielle. Le soutien des bâtiments d’habitation à la let. b tient compte de l’amélioration des conditions de vie dans l’espace rural qui est demandée à l’art. 87, al. 1, let. b, LAgr. Sur la base de l’al. 5, l’échelonnement des forfaits a lieu conformément à l’annexe 4, ch. II, OIMAS. La réduction des taux pour les logements dans les régions menacées, qui était demandée jusqu’ici, n’est pas opportune et est supprimée. Le renouvellement des bâtiments d’habitation permet de lutter contre le dépeuplement, notamment dans des régions de montagne et de collines, visées à l’art. 3a OAS, où l’exploitation agri- cole du sol ou l’occupation suffisante du territoire sont compromises.

6.4 Conséquences

6.4.1 Confédération

Les modifications proposées n’ont pas de conséquences notables sur le plan financier ni en termes de personnel. En outre, aucune réallocation de moyens financiers entre les régions n’est attendue.

6.4.2 Cantons

Des ressources supplémentaires en personnel sont requises pour l’examen des demandes, pour les- quelles il faut prendre en compte les UMOS des activités proches de l’agriculture. En revanche, les seuils d’entrée en matière unifiés pour les UMOS font baisser les charges administratives. La somme totale à verser par les cantons ne change pas.

6.4.3 Economie

Sans les changements proposés, l’adaptation des facteurs UMOS au progrès technique selon l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm), qui est aussi valable pour les améliora- tions structurelles, aurait une forte influence sur le nombre d’exploitations qui pourraient faire une de-

68

Ordonnance sur les améliorations structurelles

mande d’aide à l’investissement. Grâce à l’introduction d’une délimitation unifiée des UMOS selon l’art. 89, al. 1, let. a, LAgr et la prise en compte des activités proches de l’agriculture dans le calcul des UMOS, environ 2500 exploitations supplémentaires pourront à l’avenir faire une demande d’aide à l’investissement. Le rapport du Conseil fédéral « Evaluation du système de main-d’œuvre standard UMOS » constate qu’il y a des exploitations qui ont une capacité de rendement élevée mais n’atteignent pas la limite UMOS. D’autre part, certains exploitation atteignent la limite d’UMOS, mais ont une capacité de rendement insuffisante. Il sera toujours plus nécessaire de soumettre les de- mandes à un examen strict de la rentabilité individuelle, afin de n’encourager que les exploitations qui présentent une rentabilité suffisante à long terme. L’adaptation des facteurs UMOS au progrès tech- nique a pour conséquence que l’aide de départ (encouragement des jeunes agriculteurs) sera plus réduite pour la même exploitation. Les modifications prévues ont donc un effet positif sur l’économie, car la rentabilité et la compétitivité des exploitations sont renforcées dans le cadre de l’examen des demandes, au lieu de limites UMOS différentes. Les petites et moyennes exploitations innovantes obtiendront aussi des aides à l’investissement de la Confédération à l’avenir et pourront ainsi conti- nuer d’améliorer leur compétitivité.

La limite UMOS unifiée et l’harmonisation avec le droit foncier rural représentent en outre une simplifi- cation administrative.

6.5 Compatibilité avec les obligations internationales

Les dispositions ne concernent pas le droit international.

6.6 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1er janvier 2016.

6.7 Base légale

L’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constituent la base légale de la présente ordonnance.

69

Ordonnance sur les améliorations structurelles

70

Audition

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

Modification du...

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1, 1ter et 3 1 Les aides à l’investissement ne sont versées que si l’exploitation exige le travail d’au moins 1,0 unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 1terAbrogé

3 Abrogé

Art. 17, al. 1, let. e 1 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être majorés de 3 points de pour- centage pour les prestations supplémentaires suivantes: e. préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de bâtiments présentant un intérêt historique et culturel;

Art. 46, al. 1 1 Les crédits d’investissements accordés pour les mesures de construction visées à l’art. 44 sont fixés comme suit pour: a. les bâtiments d'exploitation et les bâtiments alpestres, par élément, partie de bâtiment ou unité, sur la base d'un programme déterminant de répartition des volumes; b. les maisons d’habitation d’après l’appartement du chef d’exploitation et le lo- gement des parents.

RS .......... 1 RS 913.1

2015–...... 71

Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2015

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

72

Audition

7 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)

7.1 Contexte

Le 20 juin 2014, le Conseil fédéral a approuvé le rapport « Evaluation du système de main-d’œuvre standard UMOS en réponse aux postulats von Siebenthal (12.3234), Birrer-Heimo (12.3242) et Leo Müller (12.3906) » et a montré la suite de la procédure. Les dispositions suivantes prennent en compte ces exigences et simplifient l’exécution administrative des mesures.

7.2 Aperçu des principales modifications

Les activités proches de l’agriculture sont à présent prises en compte et harmonisées dans le calcul des UMOS dans les domaines du droit foncier rural et des améliorations structurelles. Le seuil d’entrée en matière pour les mesures visées à l’art. 1, al. 1, let. a et b, a été harmonisé et réduit à la valeur de 1,0 UMOS fixée par le Parlement à l’art. 80, al. 1, let. a, LAgr. Cette valeur sert de limite administrative minimale pour l’évaluation des demandes de prêts au titre de l’aide aux exploitations et est harmonisée avec les mesures d’améliorations structurelles. Au total, environ 2500 exploitations supplémentaires auront la possibilité de faire une demande de conversion de dettes en vertu de l’art. 1, al. 1, let. b. Les demandes sont cependant examinées individuellement et il doit être prouvé que la charge liée à la conversion est financièrement supportable conformément à l’art. 7 OMAS, y compris dans les conditions-cadre futures. Pour les prêts en cas de difficultés financières dont l’exploitant n’est pas responsable, il n’y a pas de changement, car la valeur de 1,0 UMOS était déjà appliquée auparavant.

Art. 2 Al. 1

Sous réserve de l’art. 3, le besoin en travail minimal pour l’octroi de prêts au titre de l’aide aux exploi- tations selon l’art. 1, al. 1, let. a et b, est de 1,0 UMOS. Cette valeur correspond à la base légale fixée à l’art. 80, al. 1, let. a, LAgr. Le calcul des UMOS d'une exploitation se fonde sur les facteurs définis à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm; RS 910.91). Con- formément à l'al. 2, des suppléments et facteurs sont fixés à l'annexe 1 de l'ordonnance de l'OFAG du 26 novembre 2003 sur les aides à l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (OIMAS; RS 913.211) pour des branches d'exploitation particulières. Ces facteurs doivent également être adaptés au 1er janvier 2016 et entièrement harmonisés avec l'art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110). Ces réglementations garantis- sent que le calcul des UMOS a lieu de manière unifiée pour les mesures d'accompagnement social, les améliorations structurelles et le droit foncier rural. En outre, l'unification de la limite inférieure des UMOS et l’harmonisation avec les mesures individuelles d’améliorations structurelles simplifient les tâches administratives. La preuve exigée de la charge supportable, fixée à l’art. 7, suffit à garantir qu’aucune exploitation sans perspective d’avenir à long terme ne puisse obtenir de prêts au titre de conversion de dettes dans le cadre de l’aide aux exploitations. Il faut tenir compte des futures condi- tions-cadre pour l'évaluation de la charge supportable.

Al. 3 L’abrogation de la let. a représente une simplification administrative et correspond en outre à la ré- glementation prévue dans le domaine des paiements directs et des améliorations structurelles.

Le 20 juin 2014, le Conseil fédéral a approuvé le rapport d’évaluation du système des unités de main- d’œuvre standard. Dans ce rapport, le Conseil fédéral propose que les activités proches de l’agriculture soient prises en compte dans les domaines du droit foncier rural et des améliorations structurelles. La let. b doit donc être abrogée.

73

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture

7.3 Conséquences

7.3.1 Confédération

Les modifications proposées n’ont pas de conséquences notables sur le plan financier ni en termes de personnel.

7.3.2 Cantons

Des ressources supplémentaires en personnel sont requises pour l’examen des demandes, pour les- quelles il faut prendre en compte les UMOS des activités proches de l’agriculture. En revanche, l’unification des seuils d’entrée en matière pour les UMOS et l’harmonisation avec les mesures d’améliorations structurelles font baisser les charges administratives.

7.3.3 Economie

Les modifications ont une faible influence sur l’économie, car les instruments restent globalement identiques et le montant du fonds de roulement ne change pas.

7.4 Relation avec le droit international

Les dispositions ne concernent pas le droit international.

7.5 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1er janvier 2016.

7.6 Base légale

L’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constitue la base légale de la présente ordonnance.

74

Audition

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)

Modification du...

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1 et 3 1 Les prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 1,0 unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 3 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

RS .......... 1 RS 914.11

2015–...... 75

O sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture RO 2015

76

Audition

8 Ordonnance sur la recherche agronomique (ORAgr)

8.1 Contexte

La formulation actuelle de l’art. 6 ORAgr ne précise pas clairement le mandat effectif du Conseil de la recherche agronomique (CRA). Le CRA conseille l’OFAG en ce qui concerne l’évaluation des acteurs encouragés par l’OFAG dans le cadre du système d’innovations et de connaissances agricole (p. ex. FiBL, AGRIDEA, Aviforum). Le texte de l’article pourrait cependant être interprété dans le sens que le CRA ne s’occupe que d’Agroscope. La constitution de sous-commissions chargées de traiter certaines tâches a eu outre lieu en accord avec l’OFAG et non pas, comme le dit la version actuelle, avec le Conseil Agroscope.

8.2 Aperçu des principales modifications

La nouvelle formulation de l’art. 6 présente les compétences du Conseil de la recherche agronomique en ce qui concerne l’évaluation des institutions encouragées par l’OFAG dans le cadre du système d’innovations et de connaissances agricole. L’art. 6, al. 3, ORAgr est corrigé pour indiquer que l’OFAG doit être consulté pour la création de sous-commissions. L’al. 4 est en outre intégré dans l’al. 2.

8.3 Commentaire des différents articles

Art. 6, al. 2 L’al. 4 est intégré dans l’al. 2.

Art. 6, al. 3 La nouvelle formulation montre clairement que le CRA peut évaluer d’autres institutions encouragées par l’OFAG, en plus d’Agroscope.

Art. 6, al. 4

L’al. 4 est intégré dans l’al. 2.

8.4 Conséquences

8.4.1 Confédération

Aucune conséquence concernant le personnel ou les finances n’est attendue.

8.4.2 Cantons

Non concernés par la modification d’ordonnance.

8.4.3 Economie

Aucune conséquence concernant le personnel ou les finances n’est attendue.

8.5 Relation avec le droit international

Les dispositions sont compatibles avec les engagements de la Suisse relevant du droit international.

8.6 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue le 1er janvier 2016.

77

Ordonnance sur [texte]

8.7 Base légale

L’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) constitue la base légale de la pré- sente ordonnance.

78

Audition

Ordonnance sur la recherche agronomique (ORAgr)

Modification du...

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I L’ordonnance du 23 mai 2012sur la recherche agronomique1 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 2 et 3 2 Il vérifie périodiquement la qualité, l’actualité, l’efficience et l’efficacité de la recherche agronomique et agroalimentaire de la Confédération. Ce faisant, il tient compte des objectifs du Conseil fédéral concernant la politique agricole, la politique en matière d’alimentation, la politique de recherche et les politiques économique, environnementale et sociale. 3 Avec l’accord de l’OFAG, il peut:

a. faire évaluer les institutions encouragées par l’OFAG ou des domaines particu- liers de ces institutions relevant de la recherche et de la vulgarisation; b. faire évaluer Agroscope ou des domaines particuliers d’Agroscope; c. constituer des sous-commissions et leur confier le traitement de certaines tâches.

4 Abrogé

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Au nom du Conseil fédéral suisse:

RS .......... 1 RS 915.7

2014–...... 79

Ordonnance sur la recherche agronomique RO 2014

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

80

Audition

9 Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles)

9.1 Contexte

Il est proposé que soient supprimées les dispositions concernant l’importation avant le paiement du prix de l’adjudication. Elles visaient à empêcher que les parts de contingent achetées aux enchères soient épuisées avant le paiement du prix de l’adjudication (délais de paiement de 30 et 90 jours ou de 90, 120 et 150 jours pour les contingents annuels). En cas d’infraction à ces dispositions, l’Administration fédérale des douanes demandait aux importateurs fautifs de rembourser la différence entre le taux du contingent et le taux hors contingent. Le lot de marchandises importé était ainsi traité comme s’il avait été importé hors du contingent. Les entreprises pouvaient se protéger contre ces dispositions et les demandes de restitution grâce à une garantie (garantie bancaire ou cautionnement solidaire). Les dispositions sur le versement du prix d’adjudication ne sont pas concernées par cette suppres- sion ; les délais ne sont pas modifiés. Comme auparavant, une première sommation et, si nécessaire, une deuxième est envoyée en cas de non-paiement du prix d’adjudication, en même temps qu’une décision portant sur des mesures administratives visées à l’art. 169 LAgr. Le dossier est ensuite transmis à l’Office d’encaissement de la Confédération pour le recouvrement de la créance. Le fait que des cas de non-paiement du prix d’adjudication sont survenus régulièrement ces dernières an- nées montre que les dispositions de paiement avant l’importation n’étaient pas réellement efficaces dans ce domaine. La pratique consistant à exiger le paiement de la différence entre les deux droits de douane en cas d’importation avant le paiement du prix d’adjudication a été jugée disproportionnée par le Tribunal fédéral le 24 janvier 2014, à la suite d’un recours. La pratique valable jusqu’ici doit donc être changée. L’Administration fédérale des douanes renonce dorénavant à exiger la restitution de la différence entre les deux droits de douane. En raison de ces changements de pratique, les dispositions sur l’importation avant le paiement n’ont plus le même effet. Elles ne représentent plus que des charges administratives supplémentaires pour les importateurs, qui doivent toujours fournir une garantie. Au demeurant, il n’a encore jamais été nécessaire de recourir à une garantie, ce qui remet encore davan- tage en question la nécessité d’une telle mesure.

Actuellement, pour importer au taux du contingent des céréales secondaires (orge, avoine, maïs) des- tinées à la consommation humaine, il faut disposer des installations de transformation nécessaires, transformer la marchandise importée dans sa propre entreprise, offrir la garantie que des produits convenant à l’alimentation humaine sont fabriqués avec un rendement usuel, s’engager à payer ulté- rieurement la différence des droits de douane si les valeurs de rendement ne sont pas atteintes et s’engager à utiliser pour l’alimentation humaine au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comestibles et au moins 45 % du maïs comestible. L’OFAG statue sur les demandes d’autorisation par voie de déci- sion. Les dispositions légales pour l’importation de céréales secondaires destinées à la consommation humaine au taux du contingent ne sont pas compatibles avec une organisation de marché libérale et efficiente au plan administratif. Pour cette raison, ces dispositions doivent être simplifiées sans porter atteinte de manière substantielle aux autres marchés (p. ex. marché des aliments pour animaux).

9.2 Aperçu des principales modifications

Les dispositions sur l’importation avant le paiement et les garanties de l’art. 19 sont abrogées sur la base d’un arrêt du Tribunal fédéral et en vue d’un allégement administratif pour les importateurs.

La disposition qui prévoit entre autres que les céréales secondaires destinées à la consommation humaine ne peuvent être importées que par une personne qui dispose de ses propres installations de transformation est abrogée.

81

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles

9.3 Commentaire des différents articles

Art. 19, al. 3 et 4

Les dispositions de l’art. 19, al. 3 et 4, relatives à l’importation avant le paiement sont abrogées sur la base d’un arrêt du Tribunal fédéral et en vue d’un allégement administratif pour les importateurs.

Art. 29, al. 2 et 3

Pour importer des céréales secondaires destinées à l’alimentation humaine au taux du contingent, il faut s’engager à respecter les rendements minimaux et à payer ultérieurement la différence des droits de douane si les valeurs de rendement ne sont pas atteintes. Cela permet de simplifier les processus administratifs, car les importateurs effectifs peuvent ainsi dédouaner la marchandise et les tâches d’exécution sont limitées à l’Administration fédérale des douanes, sans qu’une autorisation de l’OFAG soit requise.

9.4 Conséquences

9.4.1 Confédération

Les charges administratives de la Confédération diminuent légèrement, en ce qui concerne les con- tingents mis aux enchères et suite à la suppression des demandes d’autorisation.

9.4.2 Cantons

La modification proposée n’a aucune incidence sur les cantons.

9.4.3 Economie

Les charges administratives diminuent pour les importateurs de contingents mis aux enchères. Pour importer des céréales secondaires destinées à l’alimentation humaine au taux du contingent, il faut maintenant s’engager à respecter les rendements minimaux et à payer ultérieurement la différence des droits de douane si les valeurs de rendement ne sont pas atteintes.

9.5 Relation avec le droit international

Les modifications sont compatibles avec le droit international.

9.6 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue pour le 1er janvier 2016.

9.7 Base légale

L’art. 21, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) constitue la base légale de la présente ordonnance.

82

Audition

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance sur les importations agricoles du 26 octobre 20111 est modifiée comme suit:

Art. 19, al. 3 et 4 Abrogés

Art. 29, al. 2 et 3 2 En ce qui concerne les céréales secondaires importées au TC, au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comestibles et au moins 45 % du maïs comestible doivent être utilisés pour l'alimentation humaine, en moyenne d’une année civile. 3 Les importateurs et les preneurs ne sont autorisés à livrer des céréales secondaires importées au TC qu’à des personnes qui se sont engagées envers l’Administration fédérale des douanes (AFD) à respecter les conditions fixées à l’al. 2 et à payer ultérieurement la différence des droits de douane si les valeurs de rendement ne sont pas atteintes.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 916.01

2014–...... 83

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2015

84

Audition

10 Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh)

10.1 Contexte

L’ordonnance sur les produits phytosanitaires fixe les conditions de la mise en circulation des produits phytosanitaires. Une adaptation de l’OPPh est proposée dans le cadre du projet Simplification admi- nistrative et de l’harmonisation avec les dispositions de l’UE.

10.2 Aperçu des principales modifications

L’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh) fixe les règles relatives à leur commercialisation et à leur utilisation. Les principales modifications portent sur les objets suivants : - Précision de la procédure pour l’évaluation comparative s’appliquant aux produits phytosani- taires contenant des substances actives dont on envisage la substitution. - Intégration de l’annexe 1, partie E, comprenant la liste des substances actives qui sont ad- mises en CH comme substances dont on envisage la substitution. - Adaptation des exigences en matière de données applicables à la substance active et aux produits phytosanitaires aux nouvelles exigences en matière de données figurant dans les rè- glements UE n°283/2013 et 284/2013. - Simplification de la procédure pour les essais avec des produits phytosanitaires non autorisés.

Les adaptations portent également sur les points suivants : - Radiation du SECO en tant qu’organe d’évaluation concernant la classification et l’étiquetage de produits phytosanitaires - Inscription de substances actives à l’annexe 10

10.3 Commentaire article par article

Art. 5 L’art. 5 règle l’inscription dans l’annexe 1 des substances actives admises et des substances actives admises comme substances dont on envisage la substitution. L’UE a publié en mars 2015 la liste des substances dont on envisage la substitution1. La publication de cette liste constitue la condition prélimi- naire, autrement dit le point de départ, de l’évaluation comparative. Pour autant que les substances figurant sur la liste de l’UE soient également approuvées dans notre pays, la Suisse les admettra aussi en tant que substances dont on envisage la substitution. L’évaluation comparative pourra ainsi être également effectuée pour ces substances. Cette procédure est décrite à l’annexe 4 OPPh et à l’an- nexe IV du règlement (CE) No 1107/2009. Il est ainsi possible de continuer d’assurer un haut niveau de protection, comparable à celui de l’UE, dans le cadre de l’homologation des produits phytosanitaires. L’art. 5, al. 3 établit les conditions pour que des substances actives, nouvelles ou déjà approuvées, puissent être désignées comme substances dont on envisage la substitution et être inscrites par le DEFR à l’annexe 1, partie E, nouvellement créée.

Art. 34 L’art. 34 règle l’évaluation comparative de produits phytosanitaires renfermant des substances dont on envisage la substitution. L’introduction d’un al. 1bis permet de préciser que l’évaluation comparative réalisée dans le cadre d’une nouvelle demande ne concerne que les nouvelles utilisations et pas les utilisations ayant déjà fait l’objet d’une autorisation. Pour les utilisations déjà autorisées, l’évaluation comparative est effec- tuée dans le cadre d’un réexamen. L’égalité de traitement est assurée pour tous les produits phytosa- nitaires. On évite ainsi de retirer une utilisation pour un produit alors qu’elle serait toujours autorisée pour un autre produit comparable. L’al. 3 règle le fait que dans le cadre du réexamen d’une substance

1 Règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015 relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phyto- pharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution JO L 67 du 12 mars 2015, p. 18

85

Ordonnance sur les produits phytosanitaires active ou du réexamen de produits contenant une substance dont on envisage la substitution, l’éva- luation comparative soit effectuée sans exception pour tous les produits phytosanitaires déjà autori- sés.

Art. 41 Cet article fixe les règles pour la réalisation d’essais avec des produits phytosanitaires non-autorisés. Les modifications apportées s’inscrivent dans le cadre de la simplification administrative. Il s’agit de remplacer le système d’autorisation obligatoire des essais effectués avec des produits phytosanitaires non homologués par un système d’annonce auprès du service d’homologation des personnes qui réa- lisent ces essais. L’al. 1 définit les institutions qui sont habilitées à réaliser ces essais. Cet alinéa pré- cise également que ces institutions doivent prendre les mesures nécessaires pour limiter les risques pour l’homme et l’environnement. L’al. 2 introduit un devoir d’annonce pour les personnes qui effec- tuent les essais. Dans le cas d’essais avec des organismes pathogènes ou avec des organismes gé- nétiquement modifiés, il convient de maintenir une procédure d’autorisation selon l’ordonnance sur la dissémination afin d’éviter l’introduction non souhaitable dans l’environnement d’un organisme pou- vant mettre en danger la biodiversité. Pour les organismes exotiques2 dont l’aire de répartition natu- relle ne se situe pas en Suisse ou en Europe une procédure d’autorisation préalable se justifie aussi.

Art. 42

Cet article règle l’obligation d’enregistrer les essais effectués avec des produits phytosanitaires non autorisés. A l’al. 1, let. e, le devoir d’enregistrer les essais est complété par la documentation des me- sures prises pour protéger l’être humain et l’environnement.

Art. 72, Cet article règle les compétences des autorités d’évaluation Depuis l’introduction du système général harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage, la responsabilité d’étiqueter le produit phytosani- taire avec les conseils de prudence nécessaires (phrases P) incombe au détenteur de l’autorisation. Dans la législation antérieure, les consignes de sécurité (phrases S) étaient fixées par les services d’évaluation. Les phrases S concernant l’équipement de protection individuelle étaient établies par l’OFSP en accord avec le SECO. Les phrases P devant figurer sur l’étiquetage étant dorénavant de la responsabilité du détenteur de l’autorisation, l’administration fédérale n’a plus à s’occuper de cet as- pect. La compétence du SECO en matière d’étiquetage est par conséquent abolie à l’al. 3, let. c.

Art. 86b Un délai transitoire d’un an après l’entrée en vigueur de la présente révision est accordé pour l’appli- cation des nouvelles exigences en matière de données à fournir dans les dossiers de demande d’ins- cription d’une substance active ou d’autorisation d’un produit phytosanitaire.

Annexe 1 Substances actives approuvées dont l’incorporation est autorisée dans les pro- duits phytosanitaires Une partie E dans laquelle figurent les substances selon l’art. 5, al. 3 qui doivent être autorisées en tant que substances dont on envisage la substitution est ajoutée à l’annexe 1. L’UE a publié en mars 2015 la liste des substances dont on envisage la substitution3. Cette liste comporte actuellement 81

2 La notion d’organismes exotiques est définie à l’art. 3 de l’ordonnance sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (RS 814.911) ; il s’agit notamment des organismes dont l’aire de répartition na- turelle ne se situe ni en Suisse, ni dans les autres pays de l’AELE ou dans les Etats membres de l’UE.

3 Règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015 relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) n ° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil con- cernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution JO L 67 du 12 mars 2015, p. 18

86

Pflanzenschutzmittelverordnung

substances, dont 59 sont des substances figurant en Suisse à l’annexe 1 et qui seront donc reprises dans la partie E en tant que substances dont on envisage la substitution.

Annexe 5 Conditions que doivent remplir les dossiers de demande pour l’inscription d’une substance active dans l’annexe 1 L’ancien renvoi au règlement (UE) no 544/2011 dans l’annexe 5 est remplacé par un renvoi au règle- ment (UE) no 283/2013 dans lequel figurent les nouvelles exigences en matière de données relatives aux substances actives.

Annexe 6 Conditions à remplir pour déposer le dossier d’autorisation d’un produit phyto- sanitaire L’ancien renvoi au règlement (UE) no 545/2011 dans l’annexe 6 est remplacé par un renvoi au règle- ment (UE) no 284/2013 dans lequel figurent les nouvelles exigences en matière de données relatives aux produits phytosanitaires.

Annexe 10 Substances actives approuvées qui doivent être réévaluées L’art. 9 de l’OPPh définit la procédure à suivre pour réévaluer les substances actives figurant à l’an- nexe 1. L’al. 2 autorise le DEFR à édicter une liste des substances actives qui doivent faire l’objet d’un réexamen (annexe 10 de l’OPPh) et à les inscrire à l’annexe 10. Pour ce faire, le département se fonde sur ses propres expériences, sur les nouvelles connaissances et sur les résultats de la rééva- luation réalisée par l’Union européenne (UE).

Dans l’UE, trois substances (Carbendazim, Ioxynil, Tepraloxydim4) ont été ou seront interdites (en 2014 et 2015) pour l’utilisation dans des produits phytosanitaires. Suite à la présente révision, ces substances vont être inscrites à l’annexe 10.

10.4 Conséquences

10.4.1 Confédération

La réalisation de l’évaluation comparative occasionnera à l’avenir des coûts supplémentaires dont l’ampleur n’est pas encore mesurable pour le service d’homologation de l’OFAG et pour les services d’évaluation (OSAV, OFEV, SECO). L’évaluation comparative est une nouvelle procédure qui doit d’abord être établie au sein des services d’évaluation et du service d’homologation et pour laquelle on ne dispose donc pas de valeurs empiriques pour le moment. En raison du grand nombre de subs- tances dont la substitution peut être envisagée (~77 substances), de très nombreux produits sont con- cernés par la nouvelle procédure. Pour les PPh déjà autorisés, l’évaluation comparative sera coordon- née avec la procédure de réexamen selon l’art. 8 et l’art. 29, al. 4. Ceci permet de limiter les effets. Afin que la mise en œuvre n’entraîne pas une augmentation des ressources engagées, il pourrait s’avérer nécessaire de réduire le nombre des substances qui sont soumises chaque année à un ré- examen ciblé.

10.4.2 Cantons

La révision de l’OPPh n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour les cantons.

4 Règlement d’exécution (UE) no 540/2011de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n°°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, JO. L 153 du 11 juin 2011, p. 1

87

Ordonnance sur les produits phytosanitaires 10.4.3 Economie nationale

L’évaluation comparative peut conduire au retrait de l’homologation de produits phytosanitaires ou à la suppression de certaines indications. Le système de l’évaluation comparative garantit en principe qu’aucun problème de résistance aux produits phytosanitaires n’apparaisse par suite d’une suppres- sion d’indication et que l’on continue de disposer, en remplacement des indications supprimées, de solutions alternatives ne générant pas des coûts supplémentaires excessifs. L’évaluation comparative encourage la recherche et le développement d’alternatives mieux appropriées et plus sûres et donne des atouts sur le marché et un avantage concurrentiel pour ces produits aux entreprises innovantes. La modification des règles pour la réalisation d’essais avec des produits phytosanitaires non autorisés simplifie le travail des organes privés ou publics actifs dans le développement de nouvelles solutions pour la protection des végétaux. L’adaptation des annexes 5 et 6 simplifie la procédure puisque le même dossier peut être déposé dans l’UE et en Suisse.

10.5 Rapport avec le droit international

Les produits phytosanitaires ne font pas encore l’objet d’une collaboration contractuelle entre la Suisse et l’UE. Dans la perspective d’une éventuelle future collaboration contractuelle avec l’UE (p. ex. dans le cadre ALEA/ASP) visant entre autres aussi à simplifier la procédure d’homologation des PPh et à garantir un niveau de protection équivalent et reconnu réciproquement pour l’être hu- main, l’environnement et les cultures, l’équivalence avec le droit de l’UE représente une condition pré- liminaire importante. L’adaptation autonome des annexes 5 et 6 aux dispositions actuelles de l’UE permet de maintenir cette équivalence. Avec la publication de la liste des substances dont on envi- sage la substitution par l’UE, la procédure d’évaluation comparative va être appliquée dans toute l’UE. Avec l’introduction dans l’annexe 1 Partie D de l’OPPh de la liste des substances dont la substitution est envisagée, la Suisse aussi est en mesure de mettre en œuvre l’évaluation comparative.

Les nouvelles dispositions de l’article 41 ne sont pas textuellement identiques à celles en vigueur dans l’UE5 ; ces dispositions peuvent cependant être considérées comme conduisant à des résultats similaires.

10.6 Entrée en vigueur

L’ordonnance entrera en vigueur selon toute vraisemblance le 1er janvier 2016.

5

Art. 54 du règlement (CE) No 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO. L 309 du 24.11.2009, p. 1

88

Audition

Ordonnance sur la mise en circulation des produits phyto- sanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires1 est modifiée comme suit:

Art.5, al. 3 3 Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l’annexe 2, ch. 4, elle est inscrite par le DEFR comme substance dont on envisage la substitution, dans l’annexe 1, partie E.

Art.34, al. 1, phrase introductive, al. 1bis et 3 1 Le service d’homologation réalise une évaluation comparative lors de l’examen de toute demande d’autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution. Le service d’homologation n’autorise pas ou limite l’utilisation d’un produit phyto- sanitaire dans une culture donnée, qui contient une substance dont on envisage la substitution lorsqu’il ressort de l’évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l’annexe 4. 1bis L’étude comparative prévue à l’al. 1 n’est pas effectuée pour les utilisations ayant déjà fait l’objet d’une autorisation. 3 Pour les produits phytosanitaires contenant une substance dont on envisage la substitution, le service d’évaluation effectue l’étude comparative prévue à l’al. 1 au moment où il réexamine une substance active conformément à l’art. 8 ou un produit phytosanitaire conformément à l’art. 29, al. 4. Sur la base des résultats de cette évaluation comparative, le service d’évaluation maintient, retire ou restreint l’autorisation à des utilisations définies.

1 RS 916.161

2011–2637 89

Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2015

Art.41 Expériences et essais à des fins de recherche ou de développement 1 Les instituts de recherche publique ou privée, l’industrie et les services cantonaux peuvent réalisés des essais à des fins de recherche ou de développement impliquant l’utilisation d’un produit phytosanitaire non homologué. Les responsables de ces essais prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir les éventuels effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou tout effet négatif inacceptable sur l’environnement, notamment la nécessité d’empêcher que des aliments pour ani- maux et des denrées alimentaires contenant des résidus qui ne satisfont pas aux valeurs maximales fixée dans l’OSEC2 entrent dans la chaîne alimentaire. 2 Les personnes qui effectuent des essais visés à l’al. 1 doivent s’annoncer au service d’homologation. 3 Lors d’essais avec des organismes génétiquement modifiés ou des organismes pathogènes soumis au régime d’autorisation selon l’ODE3, la procédure d’autori- sation est régie par l’ODE. 4 Les essais pour lesquels des macroorganismes exotiques sont utilisés sont soumis à une autorisation du service d’homologation ; celui-ci consulte l’OFEV avant toute décision. Le demandeur est tenu d’apporter les éléments de preuve permettant d’évaluer les effets sur la santé humaine ou animale ainsi que sur l’environnement.

Art.42, al. 1, let. e 1 Quiconque utilise à des fins de recherche ou de développement un produit phyto- sanitaire non autorisé doit enregistrer:

e. toutes les informations disponibles concernant les effets possibles sur l’être hu- main, sur l’animal et sur l’environnement, ainsi que les mesures nécessaires prises afin de protéger l’être humain et l’environnement;

Art.72, al. 3, let. c 3 L’OSAV a les tâches suivantes:

c. il détermine l’étiquetage et la classification du produit phytosanitaire en fonction des exigences de la protection de la santé.

Art. 86b Dispositions transitoires de la modification du … 1 Le dossier de demande pour l’inscription d’une substance active dans l’annexe 1 peut être déposé conformément aux exigences du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. 2 Le dossier de demande pour l’autorisation de mise en circulation d’un produit phytosanitaire peut être déposé conformément aux exigences du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.

2 RS 817.021.23 3 RS 814.911

90

Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO2012

II 1 Les annexes 1 et 10 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 Les annexes 5 et 6 sont remplacées par les versions ci-jointes

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casa- nova

91

Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2012

Annexe 1 (art. 5, 10, 10b, 10e, 17, 21, 23, 40a, 55a, 61, 72 et 86)

Substances actives approuvées dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytosanitaires

Partie E Partie E Substances dont on envisage la substitution

Nom commun, numéro d’identification nº CAS

1-methylcyclopropene 3100-04-7 (1-MCP) Aclonifène 74070-46-5 Bifenthrine 82657-04-3 Bromadiolone 28772-56-7 Carbendazim 10605-21-7 Chlortoluron 15545-48-9 Cyproconazole 94361-06-5 Cyprodinil 121552-61-2 Difenoconazole 119446-68-3 Diflufenican 83164-33-4 Dimethoate 60-51-5 Diquat 2764-72-9

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Pflanzenschutzmittelverordnung AS 2012

Nom commun, numéro d’identification nº CAS

Epoxiconazole 133855-98-8 Etofenprox 80844-07-1 Etoxazole 153233-91-1 Famoxadone 131807-57-3 Fipronil 120068-37-3 Fludioxonil 131341-86-1 Flufenacet 142459-58-3 Flumioxazin 103361-09-7 Fluopicolide 239110-15-7 Fluquinconazole 136426-54-5 Glufosinate 51276-47-2 Haloxyfop-(R)- 72619-32-0 méthylester Imazamox 114311-32-9 Isoproturon 34123-59-6

93

Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2012

Nom commun, numéro d’identification nº CAS

Cuivre 12002-03-8 Variante (sous forme de carbonate, alcalin): 12069-69-1 [μ-[carbonato(2−)-κO:κO′]]dihydroxydicopper Variante (sous forme d’hydroxide): copper(II) hydroxide 20427-59-2 Variante (sous forme d’hydroxide chlorocalcique) Variante (sous forme de poudres par bouillie bordelaise): 8011-63-0 A mixture of calcium hydroxide and copper(II) sulfate Variante (sous forme de naphthenate): 1338-02-9 copper naphthenate Variante (sous forme d’octanate): copper octanoate 20543-04-8 Variante (sous forme d’oxychlorure): 1332-40-7 dicopper chloride trihydroxide Variante (sous forme de sulphate): 7758-98-7 copper(II) tetraoxosulfate Variante (hexahydroxysulphate de tétracuivre): 1333-22-8 cupric sulfate-tricupric hydroxide

Lambda-Cyhalothrin 91465-08-6 Lenacile 2164-08-1 Linuron 330-55-2 Lufenuron 103055-07-8 Metconazole 125116-23-6 Methomyl 16752-77-5 Metribuzin 21087-64-9

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Pflanzenschutzmittelverordnung AS 2012

Nom commun, numéro d’identification nº CAS

Metsulfuron-methyl 74223-64-6 Myclobutanil 88671-89-0 Nicosulfuron 111991-09-4 Oxyfluorfen 42874-03-3 Paclobutrazol 76738-62-0 Pendimethaline 40487-42-1 Pirimicarb 23103-98-2 Prochloraz 67747-09-5 Propiconazole 60207-90-1 Propoxycarbazone-sodium 181274-15-7 Prosulfuron 94125-34-5 Quinoxyfen 124495-18-7 Sulcotrione 99105-77-8 Tebuconazole 107534-96-3 Tebufenpyrad 119168-77-3 Tepraloxydime 149979-41-9 Thiacloprid 111988-49-9 Triasulfuron 82097-50-5 Triazoxide 72459-58-6 Ziram 137-30-4

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires

Annexe 5 (art. 7, al. 4, 10, al. 1, let. b, 11, 21, al. 5, et 52, al. 3, let. g et h)

Conditions que doivent remplir les dossiers de demande pour l’inscription d'une substance active dans l’annexe 1 1 Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande d'autorisation d'un produit phyto- sanitaire qui contient des substances chimiques ou des micro-organismes correspondent à celles fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 283/20134. 2 Pour les produits phytosanitaires contenant des nanomatériaux au sens de l’art. 2, al. 2, let. m, OChim5, l’information doit également comprendre les données relatives à la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informa- tions sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, l'état d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface. 3 Les expressions ou actes normatifs suivants utilisées dans l’annexe du règlement (CE) n° 283/2013, ont les équivalents ci-après: Expression dans l’UE Equivalent en Suisse./ Actes normatifs / les autorités compétentes européennes (ch. 1.6 et 1.7) Service d’homologation les autorités compétentes (ch. 3.2.3) Service d’homologation Directive (CE) n° 2010/63 (ch. 1.10) Loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux6 (LPA) Directive (CE) n° 2004/10 (ch. 3.1) Ordonnance du 18 mai 20057 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) Règlement (UE) n° 396/2005 (ch. 1.11 let. s) Ordonnance du DFI du 26 juin 19958 sur les substances étrangères et les composants dans

4 Règlement (UE) n° 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytophar- maceutiques, dans sa version du JO L 93 du 3.4.2013, p. 1. 5 RS 813.11 6 RS 455 7 RS 813.112.1 8 RS 817.021.23

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires

les denrées alimen- taires (OSEC)

97

Ordonnance sur les produits phytosanitaires

Annexe 6 (art. 7, 11, 21 et 52)

Exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande pour l’autorisation d’un produit phytosanitaire 1 Les conditions que doivent remplir les dossiers de demande d'autorisation d'un produit phyto- sanitaire qui contient des substances chimiques ou des micro-organismes correspondent à celles fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 284/20139. 2 Pour les produits phytosanitaires contenant des nanomatériaux au sens de l’art. 2, al. 2, let. m, OChim10, l’information doit également comprendre les données relatives à la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informa- tions sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, l'état d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface. 3 Les expressions suivantes utilisées dans l’annexe du règlement (CE) n° 284/2013, ont les équivalents ci-après:

Expression dans l’UE Equivalent en Suisse l’autorité compétente européenne (ch. 1.6) Service d’homologation les autorités compétentes (ch. 1.11, 2, 3.2, let. e, 3.3, 3.4.2) Service d’homologation Service l’autorité nationale concernée (ch. 3.3) d’homologation dans un État membre (ch. 3.2, let. g) en Suisse chaque État membre (ch. 3.3) la Suisse Directive (CE) n° 2010/63 (ch. 1.8) Loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux11 (LPA) Ordonnance du 18 mai Directive (CE) n° 2004/10/CE (ch. 3.1) 200512 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL)

9 Règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytophar- maceutiques, dans sa version du JO L 93 du 3.4.2013, p. 85. 10 RS 813.11 11 RS 455 12 RS 813.112.1

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2012

Annexe 10 (art. 9 et 10)

Substances actives approuvées qui doivent être réévaluées Partie A: Substances chimiques Sont inscrites dans la liste:

Nom commun, numéro d’identification Dénomination UICPA N° CAS Inscription dans la Type d'action exercée/ présente annexe Conditions spécifiques

Carbendazim methyl benzimidazol-2-ylcarbamate 10605-21-7 1.01.2016 fongicide

Ioxynil 4-hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile 1689-83-4 1.01.2016 herbicide Variante: ioxynil octanoate 3861-47-0 Variante: ioxynil butyrate Variante: ioxynil-sodium 2961-62-8

Tepraloxydim 2-[1-(3-chlor-(2E)-propenyloxyimino)propyl]-3- 149979-41-9 1.01.2016 herbicide hydroxy-5-(tetrahydropyran-4-yl) cyclohex-2-enon

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2012

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires RO 2012

102

Audition

11 Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)

11.1 Situation initiale

La présente modification de l’ordonnance sur la protection des végétaux fait partie intégrante du projet « Simplification administrative » de l’Office fédéral de l’agriculture.

11.2 Aperçu des principales modifications

La franchise actuelle (1000 francs) lors d’indemnisations des propriétaires en raison de la destruction ordonnée par les autorités de plantes à la suite de l’application de mesures phytosanitaires sera sup- primée. En ce qui concerne le taux horaire reconnu par la Confédération lors d’emploi de personnel auxiliaire par les cantons pour l’exécution de mesures phytosanitaires, le calcul de la contribution fé- dérale ne sera plus effectué que sur la base d’un montant de 34 fr./h.

11.3 Commentaire article par article

Art. 49, al. 1, let. c

Concernant les frais générés par l’application de mesures de lutte contre des organismes nuisibles particulièrement dangereux, les cantons reçoivent en principe une contribution fédérale correspondant à 50 % de ces frais. Font partie de ces frais les indemnisations versées par les cantons aux proprié- taires à titre de compensation des pertes économiques résultant de la destruction de plantes (pour autant qu’elles fassent partie d’un peuplement utilisé à titre commercial). Tous les propriétaires assu- ment toutefois une franchise de 1000 francs. Aussi, aucune indemnisation n’est versée actuellement pour des dommages dont le montant s’élève à moins de 1000 francs. Ce n’est pas seulement l’équité du principe qui est ici contestable, mais aussi la charge administrative, en premier lieu pour les can- tons qui doivent établir le décompte et en second lieu pour la Confédération, qui doit contrôler ce dé- compte avant de verser la contribution fédérale. En outre, dans de nombreux cantons, on travaille sur la base de forfaits qui couvrent les frais d’assainissement ainsi que les indemnisations. Dans de telles situations, la vérification du montant de la franchise génère une importante charge administrative.

Art. 49, al. 2

Concernant les frais assumés par les cantons pouvant donner droit à une contribution de la Confédé- ration, celle-ci admettait jusqu’ici deux taux horaires maximaux différents : 25 francs pour le personnel auxiliaire et 43 francs pour les spécialistes. Cette différenciation entre catégories de personnel dans la comptabilité génère une charge administrative trop élevée à la fois pour les cantons et pour la Confé- dération. Grâce à l’introduction d’un taux horaire uniforme, les cantons ne doivent plus indiquer à la Confédération que le nombre d’heures effectuées par le personnel auxiliaire.

11.4 Conséquences

11.4.1 Confédération et cantons

La modification de l’ordonnance aura pour conséquence d’une part que les indemnisations versées par les cantons sur la base de la réglementation actuelle seront toutes de 1000 francs plus élevées et d’autre part, que les personnes lésées pourront recevoir aussi des indemnisations de moins de 1000 francs, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. La Confédération (environ 50 000 fr. / an) tout comme les cantons devront par conséquent faire face à une certaine augmentation des charges. Tous les cantons ne seront pas concernés au même degré du fait que plusieurs cantons n’appliquent pas le principe de la franchise. Dans ces cantons, la contribution fédérale se traduira par une diminution des charges. La principale conséquence de la suppression de la franchise est une simplification adminis- trative pour les cantons au niveau de l’établissement des frais pris en compte pour l’octroi de la contri-

103

Ordonnance sur la protection des végétaux

bution fédérale. Cette mesure simplifiera du même coup le contrôle par la Confédération des dé- comptes par les cantons.

Le taux horaire imputable de 34 francs a été fixé de façon à ce qu’il n’entraine pas de modifications significative des dépenses, ni pour la Confédération, ni pour les cantons. Des deux côtés cependant, on peut tabler sur une réduction sensible de la charge administrative.

11.4.2 Economie nationale

Le mode d’indemnisation des propriétaires de végétaux lésés sera plus équitable. L’acceptation des mesures de lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux en sera améliorée. D’un point de vue épidémiologique cela représente un important avantage si les plantes hôtes de tels orga- nismes nuisibles peuvent être arrachées sans que les propriétaires opposent de résistance. Cela augmente les chances d’une éradication rapide et efficace et, partant, d’un gain économique corres- pondant.

11.5 Compatibilité avec les obligations internationales

Les modifications ne concernent pas le droit international.

11.6 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la protection des végétaux est prévue au 1er janvier 2016.

11.7 Bases légales

L’article 155 de la loi sur l’agriculture (RS 910.1) constitue la base légale de la présente modification.

104

Audition Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux1 est modifiée comme suit:

Art. 49, al. 1, let. c, phrase introductive et al. 2 1 Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées ci-dessous, engagées pour des mesures prises en vertu des art. 41 ou 42, y compris les dépenses résultant des mesures prises contre les nouveaux organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l’art. 52, al. 6: c. indemnisations des propriétaires, pour autant:

2 Le taux horaire pour le personnel auxiliaire s’élève à 34 francs.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 916.20

2015–...... 1 105

Ordonnance sur la protection des végétaux RO 2015

2 106

Audition

12 Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)

12.1 Contexte

Le 20 juin 2014, le Parlement a adopté la loi sur les denrées alimentaires (LDAl, FF 2014 4949). Dans le cadre de cette révision, l’art. 46 LDAl « Le Conseil fédéral règle le mode de pesage des animaux abattus » a été abrogé et un nouvel article 49, al. 2, let. c, a été créé en parallèle dans la loi sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1) : Le Conseil fédéral « peut régler le mode de pesage des animaux abat- tus ». La raison de cette modification est que le mode de pesage des animaux abattus n’est important ni pour la sécurité des aliments, ni pour la protection contre la tromperie ; la mesure relève donc de la politique agricole plutôt que du droit alimentaire.

La présente modification crée la base légale dans l’ordonnance du Conseil fédéral sur le bétail de boucherie (OBB ; 916.341) afin de maintenir sans changement ni interruption les dispositions d’exécution de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur DFI sur le pesage des animaux abattus (OPeA ; RS 817.190.4), sous la forme d’une ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR. Pour des raisons de cohérence vis-à-vis des responsabilités actuelles concernant l’exécution des dispositions de l’OBB et en vue d’une optimisa- tion des processus administratifs, il est proposé que l’exécution de l’OPeA, qui était auparavant de la responsabilité des cantons, soit transférée à la Confédération, plus particulièrement à l’Office fédéral de l’agriculture OFAG. Il est en outre prévu de confier les contrôles du mode de pesage des animaux à une organisation privée conformément aux critères de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1). Cette possibilité était déjà présente dans l’ancienne OPeA du DFI, mais elle n’avait pas été utilisée jusqu’ici pour différentes raisons. La coopérative Proviande est un bon choix de prestataire, pour des raisons liées aux synergies, aux compétences et aux coûts. Actuellement, Proviande effectue notamment, sur mandat de l’OFAG, la taxation neutre de la qualité des animaux abattus dans les grands abattoirs (environ 30 entreprises) jusqu’au 31 décembre 2017.

Les dispositions actuelles concernant l’importation avant le paiement du prix de l’adjudication sont supprimées. Elles visaient à empêcher que les parts de contingent achetées aux enchères soient épuisées avant le paiement du prix de l’adjudication (délais de paiement de 30 et 90 jours ou de 90, 120 et 150 jours pour les contingents annuels). En cas de défaut de paiement du prix d’adjudication, l’Administration fédérale des douanes demandait aux importateurs fautifs de rembourser la différence entre le taux du contingent et le taux hors contingent. Les entreprises pouvaient se protéger contre les demandes de restitution grâce à une garantie (garantie bancaire ou cautionnement solidaire). Les dispositions sur le versement du prix d’adjudication ne sont pas concernées par cette suppres- sion ; les délais ne sont pas modifiés. Comme auparavant, une première et, si nécessaire, une deu- xième sommation est envoyée en cas de non-paiement du prix d’adjudication, en même temps qu’une décision de mesures administratives visées à l’art. 169 LAgr. Le dossier est ensuite transmis à l’Office d’encaissement de la Confédération pour le recouvrement de la créance. Le fait que des cas de non- paiement du prix d’adjudication sont survenus régulièrement ces dernières années montre que les dispositions de paiement avant l’importation n’étaient pas réellement efficaces dans ce domaine. La pratique consistant à exiger le paiement de la différence entre les deux droits de douane en cas d’importation avant le paiement du prix d’adjudication a été jugée disproportionnée par le Tribunal fédéral le 24 janvier 2014, à la suite d’un recours. La pratique valable jusqu’ici doit donc être changée. L’Administration fédérale des douanes renonce dorénavant à exiger la restitution de la différence entre les deux droits de douane. En raison de ces changements de pratique, les dispositions sur l’importation avant le paiement n’ont plus le même effet. Elles ne représentent plus que des charges administratives supplémentaires pour les importateurs, qui doivent toujours fournir une garantie. Par ailleurs, il n’a encore jamais été nécessaire de recourir à une garantie, ce qui remet encore davantage en question la nécessité d’une telle mesure.

12.2 Aperçu des principales modifications

Dans le cadre d’une ordonnance du département, le DEFR obtient la compétence de fixer les règles pour la détermination du mode de pesage des bovins, caprins, ovins, porcins et équidés abattus. Les

107

Ordonnance sur le bétail de boucherie

dispositions actuelles de l’ordonnance du DFI sur le pesage des animaux abattus seront en principe reprises sans changement ni interruption dans l’ordonnance du DEFR. Le contrôle des dispositions sur le mode de pesage des animaux abattus sera délégué à une organisation privée. Celle-ci sera habilitée à prononcer des mesures administratives, conformément à l’art. 169, al. 1, let. a (avertisse- ments), ou h (astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus), de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, en cas d’infraction aux dispositions de la présente ordonnance.

Les dispositions sur l’importation avant le paiement et les garanties sont abrogées suite à un arrêt du Tribunal fédéral et afin de réduire la charge administrative pour les importateurs.

Le terme d’« aloyau », qui est défini comme pièce de viande dans la catégorie de viande et de pro- duits à base de viande CV no 5.71 « Viande et abats des animaux de l’espèce bovine sans les mor- ceaux parés de la cuisse de bœuf » est précisé suite à diverses expériences faites dans la pratique.

12.3 Commentaire des différents articles

Art. 5a Suite à l’abrogation de l’art. 43 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV, RS 817.190), l’ordonnance du DFI du 3 mars 1995 sur le pesage des animaux abattus (OPeA ; RS 817.190.4) est également abrogée. Dans l’intérêt des différents acteurs faisant partie de la chaîne de création de valeur pour la viande et en vue d’assurer une réglementation unifiée dans toute la Suisse, les dispositions de l’ordonnance du DFI sur le pe- sage des animaux abattus conserveront en principe leur validité. Afin d’assurer une transition sans lacunes vers l’assujettissement à la loi sur l’agriculture, la nouvelle ordonnance du DEFR sur le mode de pesage des animaux abattus entrera en vigueur en même temps que les nouvelles dispositions d’exécution de la loi sur les denrées alimentaires (dans l’optique actuelle, probablement pour le 1er janvier 2016).

Pour des raisons de cohérence avec les compétences actuelles d’exécution des dispositions de l’ordonnance sur le bétail de boucherie et en vue d’une optimisation des processus administratifs, l’OFAG sera responsable de l’exécution de la nouvelle ordonnance du DEFR sur le pesage des ani- maux abattus.

L’OFAG aura la possibilité de confier le contrôle des dispositions sur le mode de pesage des animaux abattus à une organisation privée, pour des raisons liées aux synergies, aux compétences et aux coûts. Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme des dispositions de l’ordonnance sur le pesage des animaux abattus, l’organisation privée mandatée sera habilitée à prononcer des mesures administra- tives, conformément à l’art. 169, al. 1, let. a (avertissements), ou h (astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus), de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, en cas d’infraction aux dispositions concernant le pesage des animaux abattus.

Art. 16, al. 1 à 1ter Le terme d’« aloyau », qui est défini comme pièce de viande dans la catégorie de viande et de pro- duits à base de viande CV no 5.71 « Viande et abats des animaux de l’espèce bovine sans les mor- ceaux parés de la cuisse de bœuf » est précisé, suite à diverses expériences faites dans la pratique ces dernières années, et réglementé en détail à l’al. 1bis. Par conséquent, la dernière phrase de l’al. 1 peut être biffée. Lors de l’importation, les pièces de viande déclarées et dédouanées en tant qu’aloyau doivent satisfaire aux exigences de l’al. 1bis.

Si des morceaux entiers de l’aloyau, à savoir le rumsteck, le filet et le faux-filet, sont importés dans des cartons séparés, la taxation en douane doit comprendre le même nombre de morceaux entiers pour chaque quartier de viande (par exemple, 10 filets entiers, 10 faux-filets entiers et 10 rumstecks entiers).

108

Ordonnance sur le bétail de boucherie

Si ces dispositions ne sont pas respectées, le dédouanement des pièces découpées et des pièces surnuméraires a lieu dans le cadre du taux hors contingent (al. 1ter).

Art. 19 Délai de paiement L’art. 19, al. 1 et 2, (réglementations sur l’importation avant le paiement du prix d’adjudication) sont abrogés suite à un arrêt du Tribunal fédéral et afin de réduire la charge administrative pour les impor- tateurs. L’ancien al. 3 devient l’al. 1 ; le renvoi aux al. 1 et 2 (« Sous réserve des dispositions prévues aux al. 1 et 2 ») est biffé.

Art. 20 L’art. 20 sur la garantie devient obsolète, suite à la modification de l’art. 19.

Art. 26, al. 1, let. abis Le contrôle des dispositions sur le mode de pesage des animaux abattus sera délégué à une organi- sation privée. Une nouvelle let. abis est ajoutée à l’art. 26 pour le transfert de la tâche de « contrôle du pesage des animaux abattus ». Les autres tâches reprises par l’OFAG restent inchangées par rapport à la réglementation actuelle.

Il est prévu que l’organisation privée effectue des contrôles systématiques du mode de pesage des animaux abattus dans les grands abattoirs (dans lesquels une taxation neutre de la qualité doit être effectuée en vertu de l’ordonnance sur le bétail de boucherie). Dans les abattoirs plus petits sans taxation neutre de la qualité obligatoire, des contrôles par échantillonnage seront effectués par l’organisation privée. Le transfert de ce mandat a lieu conformément aux critères de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1).

12.4 Conséquences

12.4.1 Confédération

Pour le transfert de la tâche de contrôle du mode de pesage des animaux abattus à une organisation privée, la Confédération peut investir au maximum 100 000 francs par année. En vue du financement de cette tâche d’exécution, les moyens financiers nécessaires doivent être transférés du crédit A2310.0147 Aides à la production animale au crédit A2111.0122 Indemnités versées à des organisa- tions privées pour le bétail de boucherie et la viande.

Si l’audition sur la présente révision d’ordonnance devait révéler des besoins financiers supplémen- taires pour l’exécution, il faudrait envisager une participation plus étendue des acteurs concernés (agriculture, commerce de bétail, entreprises de transformation de la viande) ou une autre solution de financement, par exemple au moyen d’émoluments.

Les autres tâches en relation avec la nouvelle mesure qui sont occasionnées pour l’OFAG (adapta- tions d’ordonnance, questions, etc.) sont réalisées avec les ressources en personnel existantes.

Les charges administratives de la Confédération diminuent légèrement dans le domaine des contin- gents mis aux enchères.

12.4.2 Cantons

Comme la Confédération devient responsable de l’exécution des dispositions concernant le mode de pesage des animaux abattus en lieu et place des cantons, ces derniers sont déchargés sur le plan des ressources.

109

Ordonnance sur le bétail de boucherie

12.4.3 Economie

Les charges administratives liées à la mise en adjudication de viande dans le cadre des contingents tarifaires de l’OMC sont réduites pour les importateurs.

12.5 Rapport avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

12.6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance doit entrer en vigueur le 1er janvier 2016. Les dispositions d’exécution portant sur le mode de pesage des animaux abattus (ordonnance du DEFR sur le mode de pesage des ani- maux abattus) entreront en vigueur en même temps que les dispositions d’exécution sur la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (projet Largo), vraisemblablement au 1er janvier 2016.

12.7 Base légale

Les art. 21, al. 2, 22, al. 4, 49, al. 2, let. c, 51, al. 2, let. c, et 180 de la loi sur l’agriculture constituent la base légale de la présente ordonnance.

Le poids mort constitue un critère de qualité ; c’est pourquoi l’art. 51, al. 2, let. c, de la loi sur l’agriculture constitue la base légale pour le transfert des contrôles du mode de pesage des animaux abattus à une organisation privée.

110

Audition

Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie1 est modifiée comme suit:

Titre suivant l’art. 5 Chapitre 2a Pesage des animaux abattus

Art. 5a 1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) règle le pesage des bovins, des porcins, des équidés, des ovins et des caprins abattus. 2 Il peut prévoir des dérogations à l’obligation du pesage des animaux abattus.

3 L’OFAG peut confier à l’organisation privée visée à l’art. 26, al. 1, let. abis, le contrôle de le pesage des animaux abattus. Celle-ci peut prendre des mesures admi- nistratives au sens de l’art. 169, al. 1, let. a ou h de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, lorsque des infractions sont commises contre les dispositions de l’ordonnance du DEFR du …. sur le pesage des animaux abattus3.

Art. 16, al. 1 à 1ter 1 L’OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d’importation, par voie de

décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de pro- duits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l’art. 26.

1 RS 916.341 2 RS 910.1 3 RS …

111

916.341 Ordonnance sur le bétail de boucherie

1bis Lors de la fixation de la quantité au sens de l’al. 1, on entend par aloyau:

a. l’aloyau entier, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l’os, ou b. l’aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet); les trois pièces devant être présentées en même temps et en même nombre au dédouanement. 1ter Les pièces au sens de l’al. 1bis qui sont réduites en morceaux ou surnuméraires

ne sont pas considérées comme des aloyaux.

Art. 19 Délai de paiement 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d’une période contingentaire (année civile) et les parts des contingents 101 et 102 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 14, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l’adjudication, de 120 jours pour le deu- xième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle est rendue la décision. 2 En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30

jours à compter de la date à laquelle est rendue la décision.

Art. 20 Abrogé

Art. 26, al. 1, let. abis 1 L’OFAG confie à une ou plusieurs organisations privées les tâches suivantes: abis le contrôle du pesage des animaux abattus;

II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de l’al. 2

2 L’art. 5a entre en vigueur le …. .

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RS 632.421.0

112

Audition

13 Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (ordon- nance sur les effectifs maximums, OEM)

13.1 Contexte

La dernière révision totale de l’ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (ordonnance sur les effectifs maximums, OEM ; RS 916.344) date du 23 octobre 2013. Les effectifs maximum concernant les porcins n’ont pas été modifiés ; en revanche, les dénominations des catégories ont été adaptées en fonction de celles qui figurent à l’annexe de l’ordonnance sur la termi- nologie agricole (OTerm ; RS 910.91). Pour la volaille de rente, les effectifs maximums ont été repris sans changement.

Porcins Dans le cadre de l’exécution, il s’est avéré, notamment en ce qui concerne les porcs de renouvelle- ment, que l’attribution aux différentes catégories, et donc l’effectif maximum valable pour eux, n’était pas entièrement claire. La définition des catégories pour les porcins doit donc être précisée.

Volaille de rente (poulets de chair) Il existe actuellement en Suisse environ 1000 exploitations agricoles qui pratiquent l’engraissement de poulets. La majorité de ces exploitations a conclu un contrat avec l’un des cinq intégrateurs (Micarna SA, Bell AG, frifag Märwil AG, E. Kneuss AG et Fournier). Les intégrateurs planifient l’engraissement sur la base de la demande de viande de volaille sur le marché (détermination du moment de la mise au poulailler et du nombre de poussins, fixation des délais de sortie du poulailler) ; ils fournissent les poussins et vont chercher les animaux engraissés. Les producteurs sont responsables de la détention et de la garde des poulets de chair.

Pour les poulets de chair qui ont plus de 42 jours d’engraissement, l’effectif maximum autorisé est actuellement de 18 000 animaux (art. 2, al. 1, let. b, ch. 2, OEM). En cas de durée d’engraissement plus courte, les effectifs maximums suivants sont valables (art. 2, al. 2, OEM) :  21 000 poulets de chair (jusqu’à 42 jours d’engraissement)  24 000 poulets de chair (jusqu’à 35 jours d’engraissement)  27 000 poulets de chair (jusqu’à 28 jours d’engraissement)

Dans la pratique, il s’est avéré qu’il y avait deux manières d’interpréter les effectifs maximums va- lables pour les poulets de chair :  Variante 1 : si la durée d’engraissement est déjà connue au moment de la mise au poulailler, les poulets de chair ne peuvent pas changer de catégorie au cours de la durée d’engraissement. La catégorie, et donc l’effectif maximum autorisé, restent les mêmes de l’entrée à la sortie du poulailler. C’est donc la durée d’engraissement effective qui est détermi- nante pour le classement des poulets dans une catégorie. Exemple : 21 000 poulets de chair sont mis au poulailler. La durée d’engraissement, qui est connue au moment de la mise au poulailler, est de 38 jours. L’effectif maximum autorisé est donc de 21 000 animaux pendant toute la durée d’engraissement. Il n’est pas possible de mettre 27 000 animaux au poulailler, de réduire l’effectif de 3000 animaux le 28e jour d’engraissement, afin d’atteindre 24 000 animaux, puis 21 000 le 35e jour d’engraissement. Dans ce cas, l’effectif maximum de 100 % serait dépassé.  Variante 2 : l’échelonnement des effectifs maximums a lieu selon le nombre de jours d’engraissement et il est possible de changer de catégorie pendant l’engraissement. Exemple : il est possible de mettre 27 000 animaux au poulailler, de réduire l’effectif de 3000 animaux le 28e jour d’engraissement, afin d’atteindre 24 000 animaux, puis 21 000 le 35e jour d’engraissement. Dans ce cas, l’effectif maximum de 100 % n’est pas dépassé.

113

Ordonnance sur les effectifs maximums

Les principaux points des deux variantes sont résumés ci-après :

Variante 1 Variante 2 Point déterminant pour le  Nombre de jours  Nombre effectif de jours classement des animaux d’engraissement final à at- d’engraissement le jour du dans une catégorie : teindre (durée contrôle d’engraissement effective) Exemple : âge de jour du con-  Effectif maximum autorisé le  Effectif maximum autorisé le trôle : 5 jours jour du contrôle : 21 000 jour du contrôle : 27 000 d’engraissement, durée effec- animaux animaux tive d’engraissement : 38 jours Possibilité de changer de  Non  Oui catégorie ?

La limite de charge de 30 kg poids vif / m2 prévue dans la législation sur la protection des animaux est la limite la plus importante pour l’engraissement de poulets. La variante 2 a l’avantage de mieux occu- per les halles d’engraissement existantes, car elles peuvent contenir davantage d’animaux. Les limites de charge sont respectées durant toute la durée de l’engraissement, car suffisamment d’animaux sont retirés lorsque des parties de l’effectif sortent du poulailler. Le poids final souhaité des poulets diffère en fonction des saisons et de la transformation ; la durée d’engraissement et le poids final sont adap- tés de manière spécifique aux entreprises en vue de répondre à la demande de manière plus flexible. La variante 2 offre aux intégrateurs et aux exploitations d’engraissement cette flexibilité importante sur le plan économique. En outre, les nouveaux poulaillers qui sont aménagés ont été conçus sur la base de ces ordres de grandeur.

13.2 Aperçu des principales modifications

Sur la base des expériences faites dans le cadre de l’exécution, la répartition dans les différentes catégories est précisée pour les porcins et les poulets de chair, en vue de simplifier l’attribution de l’effectif maximum autorisé.

13.3 Commentaire des différents articles

Art. 2 Effectifs maximums

Porcins L’effectif maximum de truies d’élevage de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes, est de 250 têtes par exploitation. Cet effectif est également valable pour les exploitations de mise bas gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets. Les centres de saillie ou d’attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la pro- duction de porcelets peuvent détenir au maximum 500 truies d’élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou 500 porcs de renouvellement. Les porcs de renouvellement sont les porcs d’élevage de plus de 35 kg, mâles et femelles, jusqu’à l’âge de 6 mois. A partir de l’âge de 6 mois, les animaux femelles passent dans la catégorie « truies d’élevage non allaitantes de plus de 6 mois ». Les verrats de plus de 6 mois ne sont pas soumis à l’OEM.

Volaille de rente (poulets de chair) L’art. 2, al. 1, let. b, OEM est adapté afin de permettre la variante 2 pour le calcul de l’effectif maxi- mum, en vue d’éliminer les incertitudes dans l’exécution. Le changement de catégorie pendant l’engraissement est possible. Comme pour les poulets de chair, la répartition des dindes à l’engrais en catégories a lieu sur la base du nombre de jours d’engraissement. L’effectif maximum de 4500 dindes est toujours valable pour l’engraissement (à partir du 43e jour d’engraissement), que l’engraissement et le préengraissement aient lieu ou non dans la même exploitation.

114

Ordonnance sur les effectifs maximums

L’al. 2 définit en outre que les jours d’entrée et de sortie du poulailler comptent comme jours d’engraissement pour les poulets et les dindes. La définition proposée se fonde sur les commentaires et instructions relatifs à l’annexe 5, ch. 6.5, de l’ordonnance sur les paiements directs (RS 910.13).

13.4 Conséquences

13.4.1 Confédération

Ces modifications n’auront probablement aucune incidence sur le plan financier, ni en matière de per- sonnel.

13.4.2 Cantons

Ces modifications n’auront probablement aucune incidence sur le plan financier, ni en matière de per- sonnel.

13.4.3 Economie

Aucun effectif actuel ne devra être réduit. La charge optimale des poulaillers dans le domaine de l’engraissement aura un effet positif sur les revenus des exploitations d’engraissement.

13.5 Relation avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international, car les réglementations en matière d’effectifs maximums ne sont valables que pour les exploitations situées en Suisse.

13.6 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de la présente ordonnance est prévue le 1er janvier 2016.

13.7 Base légale

Art. 46, al. 1 et 3, 47, al. 2, et 177, al. 1, LAgr

115

Ordonnance sur les effectifs maximums

116

Audition

Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 20131 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs est modifiée comme suit:

Art. 2 Effectifs maximums 1 Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants:

a. concernant les porcins: 1. 250 truies d’élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes, 2. 500 truies d’élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement de plus de 35 kg et jusqu’à 6 mois, dans les centres de saillie ou d’attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets, 3. 1500 porcelets sevrés jusqu’à 35 kg, 4. 2000 porcelets sevrés jusqu’à 35 kg dans les exploitations spéciali- sées dans l’élevage de porcelets et ne gardant pas d’autres catégories de porcs, 5. 1500 porcs de renouvellement mâles et femelles de plus de 35 kg et jusqu’à 6 mois, 6. 1500 porcs à l’engrais mâles et femelles de plus de 35 kg; b. concernant la volaille de rente: 1. 18 000 poules pondeuses de plus de 18 semaines, 2. 27 000 poulets de chair (jusqu’à 28 jours d’engraissement), 3. 24 000 poulets de chair (entre 29 et 35 jours d’engraissement),

1 RS 916.344

2015–...... 117

Ordonnance sur les effectifs maximums RO 2015

4. 21 000 poulets de chair (entre 36 et 42 jours d’engraissement), 5. 18 000 poulets de chair (à partir de 43 jours d’engraissement), 6. 9 000 dindes à l’engrais, préengraissement (jusqu’à 42 jours d’engraissement), 7. 4 500 dindes à l’engrais (plus de 42 jours d’engraissement); c. concernant les bovins: 300 veaux à l’engrais (engraissement au lait entier ou à l’aide de succédanés).

2 Pour l’engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent comme jours d’engraissement.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

118

Audition

14 Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

14.1 Situation initiale

Depuis la modification du 22 mars 2013 (RO 2013 3463) de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE), l’octroi des contributions aux frais d'élimination des sous-produits animaux prévues dans le cadre de mesures ordonnées dans des situations exceptionnelles est possible non plus uniquement lorsqu’il s’agit d’une épidémie d’ESB, mais aussi dans le cas d’autres épizooties (art. 45a LFE, abro- gation de l’art. 62 LFE). Parallèlement à cette modification, le cercle des bénéficiaires des contribu- tions aux frais d’élimination a été élargi en étendant le champ d’application de cette disposition aux équidés et à la volaille (art. 45a, al. 2). Par la modification de l’ordonnance du 10 novembre 2004 con- cernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animaux (SR 916.407) arrêtée le 23 octobre 2013, le Conseil fédéral a fixé à 25 francs par équidé abattu et à 12 francs par tonne de poids vif de volaille abattue (art. 1, ch. d et e) le montant des contributions oc- troyées aux abattoirs. La présente modification vise à adapter les dispositions de l’ordonnance pour ce qui concerne la volaille domestique.

Certaines données non sensibles enregistrées dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) peuvent être consultées par tout le monde. Actuellement, il est possible de faire gratuitement jusqu’à 30 requêtes par jour. Cette limite a été introduite lors de la révision totale de l’ordonnance sur la BDTA du 23 novembre 2005 dans le but d’empêcher les demandes massives. Elle est toutefois ju- gée arbitraire et a donné lieu à des critiques répétées, en particulier de la part du Syndicat suisse des marchands de bétail. De nos jours, on considère que le fait que l’utilisateur doive se procurer lui- même le numéro d’identification de l’animal garantit une protection suffisante contre les demandes massives.

Le projet prévoit de simplifier la tâche des entreprises et organisations mandatées par la Confédéra- tion ou les cantons pour l’exécution des législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques et sur l’agriculture en leur donnant un droit d’accès aux données visées aux art. 4 à 8 de l’ordonnance sur la BDTA. Selon l’ordonnance ac- tuelle, les entreprises et organisations doivent se procurer ces données auprès du mandant.

Depuis le 1er janvier 2014, les abattoirs doivent transmettre à la BDTA les données relatives aux abat- tages de caprins et d’ovins (art. 7, al. 2, ordonnance sur la BDTA). Ces données doivent aussi être mises à disposition des organisations autorisées, comme cela est le cas pour les données relatives aux autres catégories d’animaux.

Jusqu’à fin 2013, les données de la BDTA étaient utilisées pour la gestion des paiements directs, rai- son pour laquelle le type d’utilisation des vaches (vache laitière ou autre vache) a été introduit dans la BDTA. L’utilité de subdiviser la catégorie « vache laitière » en catégorie « vache laitière avec produc- tion de lait commercialisé » et « vache laitière sans production de lait commercialisé » a été étudiée, mais cette option a été abandonnée, car jugée contraire à la tendance à la simplification administra- tive. Afin que les données conservent leur haut niveau de qualité, la BDTA doit être aménagée de ma- nière à ce que le type d’utilisation des animaux soit mieux visible et qu’il puisse être modifié plus faci- lement.

Si, comme cela est proposé à l’art. 12, al. 2, la consultation des données de la BDTA doit désormais être gratuite pour les tiers, le principe d’égalité des droits exige qu’il en soit de même pour les organi- sations de producteurs, d’élevage et de production sous label, ainsi que pour les services sanitaires et les mandataires. L’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au trafic des animaux

119

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

(OEmol-TA ; RS 916.404.2) doit donc être modifiée dans ce sens. L’émolument de 2 francs reste fac- turé à ces organismes uniquement pour l’acquisition de données relatives aux effectifs (= listes des numéros d’identification des animaux qui séjournent ou qui ont séjournés dans une unité d’élevage durant l’année civile) relevant de leurs membres (cf. annexe ch. 8, let, d, OEmol-TA).

14.2 Aperçu des principales modifications

Les principales modifications sont les suivantes :

- la limitation du nombre de consultations par des tiers des données visées à l’art. 12, al. 1, de l’or- donnance sur la BDTA est abrogée ;

- les entreprises et organisations mandatées par la Confédération ou les cantons pour l’exécution de la législation sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques et l’agriculture obtiennent un droit d’accès direct à certaines données ;

- le règlement des exceptions en matière d’émoluments est transféré dans l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA, RS 916.404.2) ; jusqu’à pré- sent, l’OEmol-TA réglait déjà les émoluments liés au trafic des animaux, mais les exceptions figu- raient dans l’ordonnance sur la BDTA.

14.3 Commentaire des différents articles

Art. 1, al. 2, let a

Afin de lutter efficacement contre les épidémies de salmonellose ou de vérifier l’efficacité des mesures prises à cet égard, il importe de connaître le nombre d’effectifs de volaille qui séjournent dans des uni- tés d’élevage et qui ont été surveillés, ainsi que le rapport entre les effectifs victimes d’une nouvelle infection et les effectifs totaux de la Suisse. Par voie de révision de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE ; RS 916.401), le Conseil fédéral propose par conséquent (audition jusqu’au 17.4.2015) de faire enregistrer dans la BDTA les mises au poulailler d’effectifs comptant au moins 250 animaux destinés à l’élevage, 1000 poules pondeuses, 5000 poulets de chair ou 500 dindes. Le champ d’application de l’ordonnance sur la BDTA doit par conséquent, en vertu de l’art. 16 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE ; RS 916.40), être étendu à la volaille domestique.

La structure du texte actuel est modifiée afin d’obtenir une meilleure lisibilité. Il apparaît ainsi plus clai- rement que contrairement à ce qui est le cas pour les animaux à onglons et la volaille, aucune excep- tion ne s’applique aux animaux de zoo du genre équidé.

Art. 4, al. 1, let. a

Le 30 novembre 2012, le Conseil fédéral a étendu la portée de cet alinéa aux équidés (RO 2012 6859), alors qu’il ne s’appliquait à l’origine qu’aux animaux à onglons. Pour qu’elles puissent obtenir des contributions à l’élimination des sous-produits animaux (art. 45a, al. 2, LFE), les unités d’élevage qui détiennent de la volaille domestique doivent aussi être intégrées dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA). Lors de la dernière modification de l’ordonnance concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animaux (RS 916.407, RO 2013 4003), on a oublié d’étendre le domaine d’application de l’art. 4, al. 1, let. a, à la volaille domestique. Cette erreur est désormais corrigée.

Selon l’art. 18a OFE, les cantons doivent aujourd’hui déjà enregistrer les unités d’élevage qui détien- nent de la volaille domestique et les annoncer à l’OFAG. La modification proposée a pour but d’adap-

120

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

ter l’ordonnance à la pratique. Les données des unités d’élevage comprenant de la volaille domes- tique sont transmises à la BDTA et l’exploitante de cette dernière attribue un numéro BDTA à ces uni- tés d’élevage.

Art. 12, al. 2 et 2bis

Les nouvelles technologies facilitent les échanges de données et cette pratique se répand de plus en plus. Pour rendre l’utilisation de la BDTA encore plus aisée, les données relatives aux animaux visées à l’art. 12, al. 1, doivent être accessibles gratuitement et de manière illimitée. La fonction de manda- taire visée à l’art. 17 en deviendra également plus attrayante. Suite à cette modification, l’al. 2 peut être abrogé.

L’acquisition gratuite de données est désormais réglée dans l’OEmol-TA, qui règle déjà les émolu- ments, lorsque ceux-ci sont dus. Les données relatives aux animaux ne sont pas particulièrement sen- sibles et ne doivent donc pas être protégées. La limitation à 30 requêtes par personne et par jour a été introduite en 2005 dans le but de se protéger contre les demandes massives. Elle est de plus en plus critiquée comme étant arbitraire. Le fait que l’utilisateur qui souhaite accéder à des données doive se procurer lui-même le numéro d’identification de l’animal est considéré comme une protection suffisante contre les demandes massives.

L’alinéa 2bis devient obsolète du fait que toutes les données mentionnées à l’al. 1 peuvent être consul- tées gratuitement et de manière illimitée.

Art. 13 Titre et al. 4

L’al. 4 actuel est abrogé et son contenu normatif est transféré dans l’OEmol-TA.

En vertu du nouvel al. 4, les entreprises et organisations chargées par la Confédération ou les can- tons de tâches de droit public obtiennent un droit d’accès direct et gratuit aux données visées aux art. 4 à 8 dont ils ont besoin pour l’exécution de leur mandat. Le titre de l’article doit être modifié en consé- quence.

Art. 14, al. 1, let. a, abis, b et h

Les let. a et b mentionnent désormais aussi le type d’unité d’élevage ou numéro d’identification canto- nal du détenteur de l’animal. Les groupes de données sont ainsi présentés de la même manière qu’à l’art. 4. Ces données peuvent être utiles aux organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi qu’aux services sanitaires dans l’exécution de leurs tâches.

La liste des numéros d’identification des animaux figurait jusqu’alors à l’al. 1, let. a, sous « liste de leur effectif ». Cette mention figure désormais sous sa propre lettre (abis ), car l’acquisition de ces données est soumise à émoluments (cf. OEmol-TA, annexe ch. 5.1).

Les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi que les services sani- taires obtiennent la possibilité d’acquérir et d’utiliser les données visées à l’annexe 1, ch. 4, relatives aux effectifs de caprins et d’ovins. Ces données ne sont enregistrées dans la BDTA que depuis 2014. Par analogie avec les autres catégories d’animaux, elles doivent aussi être accessibles aux organisa- tions d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi qu’aux services sanitaires.

Art. 16, al. 1, phrase introductive

L’acquisition gratuite de données est réglée dans l’OEmol-TA, de sorte cette disposition doit être adaptée.

121

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

Art. 17, al. 2

L’al. 2 est devenu obsolète, car le mandataire a accès gratuitement aux données (règle selon OEmol- TA).

Art. 18

L’acquisition gratuite de données est réglée dans l’OEmol-TA, de sorte que cette disposition doit être adaptée.

Annexe 1, ch. 1, let. h, phrase introductive et ch. 3

Cette modification ne concerne que le français. « Vache mère » est remplacé par « mère ».

Annexe 1, ch. 3, let. g, ch. 3

Vu le petit nombre de réponses concernant le mode de castration (la réponse n’est pas obligatoire) et vu le fait que jusqu’à présent personne n’a demandé une évaluation à ce sujet, le ch. 3 est abrogé.

Commentaires des articles de l’ordonnance sur les épizooties

Art. 15c, al. 8

L’article en vigueur stipule que lors de la première importation d’un équin, son propriétaire doit faire vérifier le passeport par un service agréé en Suisse. L’OFAG et l’OSAV ont élaboré un document d’aide à l’attention des services chargés de la vérification des passeports équins étrangers (liste de contrôle pour la vérification des passeports étrangers).

La vérification des passeports équins étrangers est souvent une tâche délicate, sujette à des interpré- tations subjectives. Pour ce qui concerne les animaux importés de l’UE, elle doit en outre respecter le principe de l’équivalence. Dans la plupart des cas, seule la conformité entre les données figurant sur le passeport et celles enregistrées dans la BDTA peut réellement être vérifiée. Or, cette vérification est de peu d’utilité, car l’enregistrement correct dans la BDTA dépend du propriétaire de l’équidé et non du service émetteur du passeport, qui n’a en outre pas la possibilité de modifier ces données.

Les propriétaires qui ne font pas vérifier le passeport équin étranger – et ils sont nombreux dans ce cas – ne courent aucun risque. En revanche, ceux qui observent cette obligation encourent des désa- gréments : en effet, les services suisses chargés de l’examen facturent cette prestation d’un montant pouvant aller jusqu’à 90 francs. Sans connaître les chiffres exacts, on estime à environ 20 % les pas- seports équins étrangers qui sont effectivement vérifiés après l’importation de l’animal.

Le projet de modification d’ordonnance propose d’abolir l’obligation de faire vérifier les passeports équins étrangers. Qu’il s’agisse d’animaux de compétition ou d’animaux inscrits au herd-book suisse, ce document doit de toute manière être présenté une fois ou l’autre. L’abrogation de l’obligation évite une dépense aux propriétaires et décharge les services concernés d’une tâche souvent jugée inutile.

Jusqu’à présent, on partait du principe que chaque équidé importé en Suisse avait déjà un passeport équin. Or, il s’avère que cela n’est pas le cas. La nouvelle disposition exige par conséquent que les propriétaires qui ne possèdent pas de passeport équin pour leurs chevaux importés en fassent la de- mande dans un délai de 30 jours.

Art. 15e, al. 7

122

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

Depuis que le délai de transition est échu, les notifications visées à l’art. 29 de l’ordonnance sur la BDTA (premier enregistrement) ne peuvent plus être effectuées par voie électronique via le portail Agate. Le formulaire afférent doit être envoyé à l’exploitante, qui effectue l’enregistrement. Par consé- quent, le renvoi à l’art. 29 de l’ordonnance sur la BDTA doit être supprimé dans cet alinéa.

14.4 Conséquences

14.4.1 Confédération

Pour la Confédération, la seule conséquence consistera en une intervention technique afin d’adapter les droits d’accès aux données de la BDTA. Cela sera effectué par l’exploitante de la BDTA, Indentitas AG, aux frais de la Confédération. Pour le reste, la nouvelle réglementation facilitera l’exploitation de la BDTA.

14.4.2 Cantons

L’accès facilité aux données de la BDTA peut permettre aux organisations mandatées par la Confédé- ration ou les cantons pour l’exécution de la législation sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques et l’agriculture de travailler plus efficacement.

14.4.3 Economie

L’abrogation de l’obligation de faire vérifier par un service agréé le passeport d’un équin importé repré- sente une simplification administrative pour les propriétaires des animaux aussi bien que pour les ser- vices émetteurs de passeports. Elle évite également une dépense aux propriétaires qui n’auront plus à payer la taxe d’inscription pour l’envoi du passeport ni l’émolument pour la vérification (montant pou- vant atteindre 90 francs).

14.5 Compatibilité avec le droit international

Les modifications proposées respectent les engagements pris par la Suisse en vertu du droit interna- tional. Elles sont également conformes au règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 8 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés ainsi qu’à la directive 2009/156/CE du Conseil relative aux con- ditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en prove- nance des pays tiers.

14.6 Entrée en vigueur

Il est prévu que les modifications proposées entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

14.7 Bases légales

Les art. 15a, al. 4, 16 et 53, al. 1, de la loi sur les épizooties du 1er juillet 1966 (LFE ; RS 916.40) forment la base légale des présentes modifications.

123

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

124

Audition

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux

(Ordonnance sur la BDTA)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2, let. a 2 Elle s’applique lors de l’exécution:

a. de la législation relative aux épizooties, pour: - les animaux domestiqués appartenant au genre bovin, buffles d’Asie et bi- sons inclus, les animaux domestiqués appartenant aux genres ovin, caprin et porcin, ainsi qu’à la volaille domestique, à l’exception des animaux de zoo appartenant à ces genres, - les équidés;

Art. 2, let. k Dans la présente ordonnance, on entend par: k. effectif: animaux qui séjournent dans une unité d’élevage.

Art. 4, al. 1, let. a 1 Les cantons notifient les données suivantes et leurs modifications à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG): a. le numéro d’identification cantonal des unités d’élevage comprenant des animaux à onglons, conformément à l’art. 7, al. 2, OFE2, et celui des unités

RS.......... 1 RS 916.404.1 2 RS 916.401

2014–...... 125

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux RO 2015

d’élevage comprenant des équidés ou de la volaille domestique conformé- ment à l’art. 18a, al. 4, OFE;

Art. 12, al. 2 et 2bis Abrogés

Art. 13, Titre et al. 4 Services administratifs ainsi qu’entreprises et organisations mandatées 4 Les entreprises et organisations mandatées par la Confédération ou des cantons peuvent acquérir auprès de l’exploitant les données visées aux art. 4 à 8 nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur ont été attribuées dans le domaine de la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimen- taires, sur les produits thérapeutiques et sur l’agriculture, et à utiliser ces données.

Art. 14, al. 1, let. a, abis, b et h 1 Les organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et les ser- vices sanitaires peuvent acquérir les données suivantes de leurs membres auprès de l’exploitant et les utiliser: a. le numéro BDTA, l’adresse de l’emplacement et les coordonnées des unités d’élevage, le numéro de la commune ainsi que le type d’unité d’élevage se- lon l’art. 6, let. o, OFE3, abis la liste des numéros d’identification des animaux qui séjournent dans les uni- tés d’élevage ou qui y ont séjourné; b. le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal des détenteurs d’animaux; h. concernant les caprins et les ovins: les données visées à l’annexe 1, ch. 4, re- latives aux groupes d’animaux qui séjournent dans les unités d’élevage des membres ou qui y ont séjourné.

Art. 16, al. 1, phrase introductive, al. 2, phrase introductive et al. 3 1 Le détenteur de l’animal peut consulter les données ci-après, les acquérir auprès de l'exploitant et les utiliser: 2 Le propriétaire d’équidé peut consulter les données ci-après, les acquérir auprès de l'exploitant et les utiliser: 3 Les personnes qui identifient les équidés peuvent consulter les informations détail- lées sur les équidés, les acquérir auprès de l'exploitant et les utiliser.

Art. 17, al. 2 Abrogé

3 RS 916.401

126

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux RO 2015

Art. 18 Consultation à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques Sur demande, l’OFAG peut autoriser des tiers à consulter des données, à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques, pour autant qu'ils s'engagent par écrit à respecter les dispositions relatives à la protection des données.

II

L’annexe 1 est modifiée comme suit: Ch. 1, let. h, phrase introductive 1. Données relatives aux bovins Pour ce qui est des bovins, les données suivantes doivent être notifiées: h. en cas de changement du type d’utilisation d’une mère

Ch. 3, let. g, ch. 3 3. Données relatives aux équidés Pour ce qui est des équidés, les données suivantes doivent être notifiées: g. en cas de castration d’un animal mâle: 3. abrogé

III

L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties4 est modifiée comme suit :

Art. 15c, al. 8 8 Le passeport équin doit être disponible au moment de l'importation d'un équidé. Si

tel n’est pas le cas, le propriétaire doit en faire la demande dans un délai de 30 jours.

Art. 15e, al. 7 7 Les notifications selon l’art. 8 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA doivent être faites électroniquement via le portail internet Agate.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

4 RS 916.401

127

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux RO 2015

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Somaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

128

Audition

15 Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)

15.1 Situation initiale

La dernière révision totale de l’ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA ; RS 916.404.2) date du 16 juin 2006.

Selon un projet de modification de l’art. 12, al. 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 relative à la banque de données sur le trafic des animaux (RS 916.404.1), il est prévu de rendre la consultation des données de la BDTA relatives aux animaux gratuite pour les tiers. Pour que le principe de l’égalité de traitement soit respecté, les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label, ainsi que les services sanitaires et les mandataires doivent obtenir le même droit. Il convient par con- séquent de modifier également l’ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA ; RS 916.404.2).

A cette occasion, il a été décidé de revoir entièrement l’annexe. La nouvelle structure proposée, qui vise à une meilleure lisibilité, entraîne la modification complète de l’ordonnance.

15.2 Vue d’ensemble des principales modifications

Les principales modifications portent sur les points suivants :

– accès gratuit aux données relatives à un animal (détails et historique de l’animal), à condition de connaître son numéro d’identification ;

– facturation simplifiée et plus homogène des émoluments dus pour l’acquisition et l’utilisation de données enregistrées dans la BDTA ;

– révision complète du régime des émoluments dus par les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi que par les services sanitaires ; ces organisations et services ne versent plus que 2 francs par année pour l’acquisition et l’utilisation de la liste des numéros d’iden- tification des animaux faisant partie d’un effectif ;

– révision totale de la structure de l’annexe.

15.3 Commentaire des différents articles

Art. 1

Cet article présente l’objet de l’ordonnance.

Art. 2

Correspond à l’art. 2 en vigueur.

Art. 3

L’al. 1 établit le principe selon lequel la fourniture de prestations en vertu de l’ordonnance sur la BDTA donne lieu à des émoluments. La liste exhaustive des prestations soumises à émoluments figure dans l’annexe de l’ordonnance.

L’al. 2 reprend l’art. 3, al. 1, en vigueur. Les al. 2 et 3 de l’art. 3 en vigueur figurent désormais à l’art. 4 ou au ch. 5.1 de l’annexe.

129

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)

Art. 4

Cet article correspond à l’art. 3, al. 2, en vigueur.

Art. 5

Cet article correspond à l’art. 4 en vigueur.

Art. 6

L’al. 1 abroge l’ordonnance en vigueur relative aux émoluments liés au trafic des animaux.

L’al. 2 modifie l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 10 novembre 2014 concernant l’allocation de contribu- tions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux. Le renvoi à l’ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux doit en effet porter la date de la présente révision com- plète.

Annexe ch. 1

Les ch. 1.1 et 1.2 correspondent sur le fond aux ch. 1 et 3 de l’annexe, en vigueur.

L’actuel ch. 3 fait uniquement mention des marques auriculaires pour les bovins. Cette formulation ne correspond pas au principe déjà appliqué en matière de perception des émoluments. Il convient par conséquent d’étendre la validité de cette disposition aux ovins et aux caprins. Le coût de production de marques auriculaires de remplacement est à peu près le même pour toutes les catégories ani- males. Pour les porcins et le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos, il n’existe pas de marques auriculaires de remplacement : les marques auriculaires perdues sont remplacées par de nouvelles marques, avec un nouveau numéro d’identification (cf. Directives techniques de l’OSAV concernant l’identification des animaux à onglons). Les émoluments perçus pour l’expédition des marques auriculaires, figurant actuellement aux ch. 2, 4 et 7, sont désormais groupés au ch. 1.3. Le montant forfaitaire facturé par expédition sert à couvrir les frais d’emballage et le travail y relatif.

Depuis l’abrogation de l’ancien ch. 2, let. a, le 14 novembre 2007 (RO 2007 6437), les ch. 2 et 4 ac- tuels ont un contenu semblable ; ils sont par conséquent désormais regroupés sous le nouveau ch. 1.3.3 (« Supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures »). Un supplément de 7,50 francs est perçu pour les commandes express avec livraison dans les 24 heures. Ce supplément s’ajoute au forfait d’expédition et aux frais de port selon le tarif postal. Cette disposition est applicable qu’il s’agisse de nouvelles marques auriculaires (ch. 2 actuel) ou de marques auriculaires de rempla- cement (ch. 4 actuel). Jusqu’à présent, le supplément visé au ch. 2 s’appliquait par marque auricu- laire, et non par expédition. Le présent projet d’ordonnance prévoit d’adapter la réglementation à la pratique en vigueur, qui consiste à prélever un supplément pour toute livraison effectuée dans les 24 heures. Le supplément par expédition pour tous les envois effectués dans les 24 heures se justifie comme suit : – lorsque de nouvelles marques auriculaires doivent être livrées par express, elles ne peuvent pas être commandées selon la procédure automatisée usuelle (commande auprès du fabricant, livraison 1 à 2 fois par semaine à la centrale de distribution postale), mais doivent au contraire être préparées manuellement par l’exploitant de la banque de données, comme les marque auriculaires de remplace- ment ; – les commandes de marques auriculaires de remplacement avec livraison par express provoquent une interruption du processus de production des marques auriculaires de remplacement et génèrent du travail manuel.

Les trois émoluments visés aux points 1.3 sont cumulatifs, comme le montre les exemples qui sui- vent :  Expédition de nouvelles marques auriculaires (indépendamment de leur nombre, des groupes d’animaux auxquels elles sont destinées et du nombre de colis nécessaire pour des raisons logistiques) Forfait 1.50 Frais de port 6.00

130

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)

Total 7.50  Expéditions de marques auriculaires de remplacement (commande express) Forfait 1.50 Frais de port Swiss-Express « Lune » 16.00 Supplément pour envoi dans les 24 h 7.50 Total 25.00

Conformément au ch. 3.3.1.5 du contrat no 708.9505 du 20.12.2013 conclu avec l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux BDTA (identitas SA), les sommes perçues pour l’expédi- tion des marques auriculaires reviennent à ce dernier au titre de compensation de ses frais. C’est la raison pour laquelle ces recettes n’apparaissent pas au compte de crédit E1300.0108 du compte d’Etat, contrairement aux autres émoluments figurant dans la présente ordonnance.

Annexe ch. 2

Les ch. 2.1.1 et 2.1.2 correspondent sur le fond aux ch. 5a et 5b de l’annexe actuelle.

Le ch. 2.2 est nouveau. Lorsque la BDTA a été étendue aux équidés, le 1er janvier 2011, les proprié- taires ont eu environ trois ans pour enregistrer les animaux nés ou importés en Suisse avant cette date. Ce « premier enregistrement », comme on l’a appelé, était gratuit et les propriétaires pouvaient l’effectuer eux-mêmes par internet. Malgré le délai fixé à l’art. 29, al. 2, de l’ordonnance sur la BDTA (30 novembre 2013), les équidés nés ou importés en Suisse avant le 1er janvier 2011 ne sont à l’heure actuelle pas encore tous enregistrés. Début 2015, pas moins de 50 à 80 équidés nés ou importés en Suisse avant le 1er janvier 2011 sont encore enregistrés chaque semaine. Depuis le 30 novembre 2013, les propriétaires ne peuvent plus effectuer l’enregistrement eux-mêmes, mais doivent annoncer les animaux par écrit au helpdesk. Cette procédure entraîne des charges administratives pour l’exploi- tant de la BDTA (instructions relatives à la procédure, envoi du formulaire, saisie des données rela- tives à l’équidé), qui doivent être rémunérées à hauteur de 20 francs. Le montant de 60 franc de l’émolument (40 francs pour l’enregistrement et 20 francs pour le travail supplémentaire) contribue à couvrir les frais de l’exploitante de la BDTA ; jusqu’à présent, l’émolument de cinq francs prévu à cet effet au ch. 6, let. d, ne permettait pas de couvrir les frais. Le nouvel émolument corrige cela.

Annexe chiffre 3

Le ch. 3 correspond sur le fond à l’actuel ch. 5.

Annexe chiffre 4

Les émoluments pour des notifications ou des indications manquantes ou insuffisantes sont désor- mais groupées selon les catégories d’animaux.

Le ch. 4.1 concerne les animaux de l’espèce bovine. Le ch. 4.1.2 correspond à l’actuel ch. 6, let. a. Les ch. 4.1.1 et 4.1.3 correspondent sur le fond à l’actuel ch. 6, let. b. La nouvelle structure contribue à une meilleure lisibilité. On distingue désormais entre notifications manquantes (ch. 4.1.1) et indications manquantes ou insuf- fisantes (ch. 4.1.2 et 4.1.3). Les notifications manquantes sont découvertes par déduction à partir d’autres notifications, p. ex. lorsqu’aucune notification de sortie ne correspond à une notification d’en- trée. Des indications manquantes ou insuffisantes ne se produisent qu’en cas d’annonces faites au moyen de cartes de notification. Le cas échéant, l’exploitante de la BDTA demande par courrier postal au détenteur d’effectuer ou de vérifier la notification, ce qui génère des frais. Dans le cas de notifica- tions transmises par voie électronique, le système vérifie lui-même si toutes les données introduites sont plausibles. Lors de la révision du 19 août 2009 (RO 2009 4255), on a introduit par erreur au ch. 6, let. b, l’expression « ou quant au nombre d’animaux ». Cette erreur est corrigée au ch. 4.1.3 du présent projet de modification.

Le ch. 4.2 concerne les animaux de l’espèce porcine. Les ch. 4.2.1 et 4.2.2 correspondent sur le fond à l’actuel ch. 6, let. c. La nouvelle structure contribue à une meilleure lisibilité. Comme au ch. 4.1, les ch. 4.2.1 et 4.2.2 introduisent une distinction entre les notifications manquantes et les indications manquantes ou insuffisantes.

131

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)

Lors de la révision du 19 août 2009 (RO 2009 4255), on a introduit par erreur au ch. 6, let. c, l’expres- sion « [de la date] de sortie ». Cette erreur est corrigée au ch. 4.2.2 du présent projet de modification.

Le ch. 4.3 concerne les notifications relatives aux équidés. Les ch. 4.3.1 et 4.3.2 correspondent à l’ac- tuel ch. 6, let. d et e.

Annexe ch. 5

Les dispositions figurant sous ce chiffre constituent la nouvelle base régissant les émoluments dus pour l’acquisition de données. Les buts poursuivis avec cette nouvelle structure sont les suivants :

• la distinction entre l’utilisation de données à des fins commerciales (payante, possibilité d’effectuer plus de 30 requêtes par personne et par jour) et l’utilisation à des fins non-commerciales (gratuite, limitée à 30 requêtes par personne et par jour) est supprimée ; il en résulte un système plus clair et plus homogène ; • la nouvelle structure améliore la transparence dans le trafic des animaux ; les données sont davan- tage utilisées, ce qui améliore leur qualité (actualité, précision, redondances) ; • les mandataires au sens de l’art. 17 de l’ordonnance sur la BDTA ont gratuitement accès aux don- nées de leurs mandants ; il devient ainsi plus intéressant d’attribuer à un tiers la tâche de notifica- tion, ce qui contribue également à rendre plus efficiente certaines procédures.

Le ch. 5.1 correspond sur le fond au ch. 8, let. d, en vigueur, en combinaison avec l’actuel art. 3, al. 3.

Le présent projet d’ordonnance reprend uniquement la let. d de l’actuel ch. 8 de l’annexe. Vu les buts exposés ci-dessus, les let. a, b, c et e ne sont pas reprises. Un émolument de deux francs par année est facturé aux organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi qu’aux services sanitaires lorsqu’ils demandent la liste des numéros d’identification des animaux faisant partie des effectifs de leurs membres. Jusqu’à présent, les de- mandes en la matière étaient rares, car les organisations se procuraient les données selon les dispo- sitions du ch. 8, let. a à c. Comme par le passé, la liste des numéros d’identification des animaux d’un effectif ne peut être éta- blie qu’à condition que le détenteur des animaux donne à l’organisation le droit d’accéder à ses don- nées. Lorsqu’elles disposent d’une telle liste, les organisations peuvent consulter les données rela- tives à ces animaux et donc être au courant de toutes les entrées et sorties dans les unités d’élevage concernées. Ces informations sont très importantes notamment pour les organisations d’élevage bo- vin, raison pour laquelle on peut s’attendre à ce qu’au moins celles-ci souhaiteront à l’avenir égale- ment obtenir les listes susmentionnées. Les listes des numéros d’identification des animaux d’un ef- fectif permettent aux organisations d’accéder directement et gratuitement aux données (détail et histo- rique des animaux) enregistrées dans la BDTA. Il n’est par conséquent pas nécessaire de reprendre les mentions de sexe, race et robe qui figurent à l’actuel ch. 8, let. d.

Le nouveau ch. 5.2 prévoit que les demandes spéciales de tiers, concernant des extraits ou des ana- lyses de données, soient facturées d’après le temps consacré. Le tarif horaire est compris entre 75 et 200 francs, selon les compétences requises de la personne qui effectue le travail.

Annexe ch. 6

Cette disposition correspond à l’actuel ch. 6, let. f.

15.4 Conséquences

15.4.1 Confédération

Ces dernières années, la Confédération a encaissé des émoluments pour l’acquisition et l’utilisation de données (émoluments d’utilisation des données) pour un montant d’environ 260 000 francs par an- nées. Ces recettes sont portées au crédit E1300.0108 (recettes BDTA) du compte d’Etat.

132

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)

La modification de l’actuel ch. 8 de l’annexe (abrogation des let. a, b, c et e) fait perdre à la Confédé- ration environ 260 000 francs brut de recettes annuelles. Avec le nouveau système, on s’attend ce- pendant à ce que les recettes provenant des émoluments pour l’acquisition et l’utilisation des numéros d’identification des animaux d’une unité d’élevage (ch. 8, let. d de l’annexe actuelle, ch. 5.1 de la nou- velle annexe) passent de 3000 francs par année actuellement à environ 60 000 francs par année (cf. ch. 15.4.3 ci-dessous). Il en résulterait une perte nette d’environ 200 000 francs par année. A moyen terme, le nouveau régime d’émoluments pourrait cependant attirer de nouveaux clients parmi les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ou parmi les services sani- taires, ce qui engendrerait de nouvelles recettes.

Les émoluments pour l’acquisition et l’utilisation de données de la BDTA ont été introduits en 2004 pour assainir les finances de la BDTA. A l’époque, tous les milieux intéressés (détenteurs d’animaux, abattoirs et utilisateurs de données) ont été priés de passer à la caisse. La situation financière de la BDTA est désormais nettement meilleure, sans que les émoluments aient dû être augmentés. En 2014, les encaissements d’émoluments liés au trafic des animaux (recettes E1300.0108) ont été pour la deuxième fois supérieurs aux dépenses liées à l’exploitation de la banque de données sur le trafic des animaux (dépenses A2111.0120). Avec ces différences positives (0,8 mio de francs en 2013 ; 1,2 mio de francs en 2014), la disposition de l’art. 15b, al. 2, LFE (RS 916.40), selon laquelle les frais d’exploitation sont en principe couverts par les émoluments versés par les détenteurs d’animaux, est respectée. Cette situation a conduit le conseil d’administration d’identitas SA (exploitant de la BDTA, avec une participation majoritaire de la Confédération suisse) à proposer de revoir le régime des émo- luments perçus pour l’acquisition et l’utilisation des données de la BDTA.

15.4.2 Cantons

La meilleure discipline attendue en matière de notification des équidés devrait diminuer la charge liée aux tâches d’exécution des cantons.

15.4.3 Economie

A moyen terme, on peut s’attendre à ce que le nouveau régime des émoluments pour l’acquisition et l’utilisation de données de la BDTA conduise de nouvelles organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi que de nouveaux services sanitaires à travailler avec les données de la BDTA. Les organisations d’élevage équin sont particulièrement visées. Les synergies résultant de telles collaborations ainsi que la plus grande fréquence d’utilisation des données de la BDTA auront des effets positifs pour les services publics (meilleurs qualité des données, p. ex.) aussi bien que pour les particuliers (faible prix et consistance des données). Les aspects positifs d’un partenariat public- privé (PPP) pourront ainsi être pleinement exploités.

En 2014, les organisations d’élevage bovin ont versé à la Confédération des émoluments liés à l’ac- quisition de données pour un montant total de 251 000 francs ; elles ont ainsi participé pour 96 % aux encaissements totaux d’émoluments liés à l’acquisition de données. Le nouveau système, qui sup- prime les émoluments pour l’acquisition de données individuelles, profitera surtout à ce groupe de clients.

Le tableau ci-dessous présente une estimation des futures recettes liées aux émoluments pour l’ac- quisition des données (2 francs par membre, conformément à l’annexe ch. 5.1), basée sur les chiffres 2014 relatifs aux membres des cinq plus importantes organisations d’élevage bovin : Nombre estimatif de membres Montant des émoluments (CHF) Swissherdbook 10 000 20 000.– Braunvieh Schweiz 10 000 20 000.– Fédération suisse d’élevage 2 300 4 600.– Holstein Vache Mère Suisse 5 300 10 600.– Fédération Suisse d’élevage de 1 000 2 000.– la Race d’Hérens Total 57 200.–

133

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)

Par rapport à aujourd’hui, les organisations d’élevage bovin économiseront ainsi environ 195 000 francs.

15.5 Compatibilité avec le droit international

Les modifications respectent les engagements pris par la Suisse en vertu du droit international.

15.6 Entrée en vigueur

Il est prévu que l’ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux entre en vigueur le 1er janvier 2016.

15.7 Base légale

L’art. 15b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE ; RS 916.40) forme la base légale de la présente ordonnance.

134

Audition

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux

(OEmol-TA)

du ...

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 et 15b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2, arrête:

I

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la perception, par l’exploitant de la Banque de don- nées sur le trafic des animaux, des émoluments dus pour les prestations fournies conformément à l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA3.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 s’applique, sauf dispositions particulières de la présente ordonnance.

Art. 3 Régime et calcul des émoluments 1 Quiconque sollicite une prestation de services visée par l’ordonnance du 26 oc- tobre 2011 sur la BDTA5 et mentionnées dans l’annexe est tenu d’acquitter un émolument. 2 Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs figurant dans l’annexe.

RO .......... 1 RS 172.010 2 RS 916.40 3 RS 916.404.1 4 RS 172.041.1 5 RS 916.404.1

2014–...... 135

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux RO 2015

Art. 4 Facturation des émoluments par l’exploitant L’exploitant de la banque de données facture les émoluments sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Art. 5 Décision en matière d’émolument Quiconque conteste la facture peut, dans un délai de 30 jours, demander à l’OFAG de rendre une décision en matière d’émolument.

Art. 6 Abrogation ou modification d’autres actes 1 L'ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au trafic des animaux6 est abrogée. 2 L’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animaux7 est modifiée comme suit :

Art. 3, al. 1 1 L'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux établit un décompte et verse les contributions. Il peut compenser au moyen de ces contributions les émoluments dus par les exploitations en vertu de l’ordonnance du … concernant les émoluments liés au trafic des animaux.

Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

… Au nom du Conseil fédéral suisse : La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 RO 2006 2705, 2007 6437, 2008 3579, 2009 581 4255, 2010 2545, 2011 5475, 2012 6859 7 RS 916.407

136

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux RO 2015

Annexe (art. 3)

Emoluments

Francs

1. Marques auriculaires

1.1. Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois se- maines, par pièce:

1.1.1 pour les animaux de l’espèces bovine, y compris les buffles et les bisons (double marque auriculaire) 5.–

1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine –.60

1.1.3 pour les animaux de l'espèce porcine –.35

1.1.4 pour le gibier de l'ordre des artiodactyles, détenu en enclos –.35

1.2. Remplacement de marques auriculaires pour les animaux des espèces bovine, ovine et caprine, y compris les buffles et les bisons, le délai de livraison étant de cinq jours ou- vrables, par pièce 2.50

1.3 Frais de port, par l’expédition

1.3.1 Forfait 1.50

1.3.2 Port selon le tarif postal 1.3.3 Supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures 7.50

2. Enregistrement d’équidés

2.1. Enregistrement d’un équidé lors de la notification

137

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux RO 2015

2.1.1 de la naissance 40.–

2.1.2 de la première importation 40.–

2.2. Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé en Suisse avant le 1er janvier 2011 60.–

3. Notification d’animaux abattus

Notification d’un animal abattu

3.1 de l’espèce bovine 5.–

3.2 de l’espèce porcine –.10

3.3 appartenant aux équidés 5.–

4. Notifications manquantes ou indications manquantes ou in- suffisantes

4.1. Concernant les animaux de l’espèce bovine

4.1.1 notification selon l’art. 5, al. 2, de l’ordonnance sur la BDTA manquante 5.–

4.1.2 indications manquantes ou insuffisantes quant à la race, à la couleur, au sexe, au numéro BDTA de l’unité d’élevage d'où provient l'animal ou au type de sortie, par carte de notification 2.–

4.1.3 indications manquantes ou insuffisantes quant au numéro BDTA de l'unité d'élevage, au numéro d'identification de l'animal, au numéro d'identifica- tion de la mère ou du père, à la date de naissance, d'entrée ou de sortie, de mort ou d’abattage de l'animal, par carte de notification 5.–

4.2. Concernant les animaux de l’espèce porcine

4.2.1 notification selon l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance sur la BDTA manquante 5.–

138

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux RO 2015

4.2.2 indications manquantes ou insuffisantes quant à la date d’entrée ou d’abattage ou quant au nombre d’animaux, par carte de notification 5.–

4.3. Concernant les équidés

4.3.1 par notification manquante selon l’art. 8 de l’ordonnance sur la BDTA 5.–

4.3.2 par notification manquante au sujet de la naissance ou de la première importation d’équidés nés ou im- portés après le 1er janvier 2011 10.–

5. Acquisition de données

5.1 liste des numéros d’identification des animaux d’une unité d’élevage à l’intention de tiers mandatés conformément à l’art. 17 de l’ordonnance sur la BDTA : forfait par année ci- vile, unité d’élevage et genre d’animaux ; les émoluments inférieurs à 20 francs par année civile ne sont pas dus 2.–

5.2 extraits de données ou évaluations établis par l’exploitant 75.– à 200.– par heure

6. Frais de rappel

Frais de rappel par paiement dû 20.–

139

140

Audition

16 Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)

16.1 Contexte

L’OSIAgr a été reconçue et restructurée dans le cadre de la PA 14-17. Des dispositions ont été édic- tées liées aux systèmes d’information et valables pour tous les systèmes qui sont cités dans l’ordonnance.

16.2 Aperçu des principales modifications

La principale modification de l’ordonnance est la concrétisation de la transmission des géodonnées (art. 12). A partir de 2017, les géodonnées enregistrées par les cantons devront être transmises à la Confédération conformément aux modèles de géodonnées minimaux. Pour le reste des adaptations, il s’agit de précisions concernant les articles référencés des annexes de l’OSIAgr ou de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation.

16.3 Commentaire des différents articles

Art. 12 Al. 2 En plus des géodonnées définitives pour chaque année de contributions, qui sont transmises au plus tard le 31 décembre, des données provisoires doivent déjà être communiquées avant le 31 juillet à l’exploitant de l’Infrastructure fédérale de données géographiques (IFDG). Les données sont reprises, formellement vérifiées et agrégées. La transmission des données est spécifiée dans un guide tech- nique.

L’IFDG peut mettre les données provisoires ou définitives à la disposition des cantons de manière centralisée. Il est dans l’intérêt des cantons de pouvoir obtenir rapidement des géodonnées extra- cantonales de manière centralisée. Les données sont également transmises chaque année à l’OFAG sous forme agrégée.

L’exploitant de l’IFDG est Swisstopo/COSIG. L’IFDG fait partie de l’infrastructure nationale des don- nées géographiques (INDG). L’INDG se fonde sur la loi sur la géoinformation (LGéo).

Al. 3 La transmission des géodonnées entre les cantons et la Confédération est réglementée ici. L’Infrastructure fédérale de données géographiques (IFDG) doit être utilisée pour la réception, l’intégration et la publication des géodonnées. La transmission des données des cantons conformé- ment aux modèles de géodonnées valables a lieu par l’intermédiaire d’une interface prédéfinie (actuel- lement : fichier XTF) à une adresse Internet donnée.

Art. 20 Al. 1 Description plus précise des tâches du portail Internet Agate. Le portail est une porte d’entrée centrale qui permet d’accéder à différentes applications. En outre, les responsables transmettent des informa- tions et des nouveautés aux utilisateurs et au grand public via ce portail.

Art. 22 Al. 1 et 2 La transmission des données aux systèmes participants Agate est possible si cela est nécessaire pour l’accès au système participant ou pour améliorer l’aisance d’utilisation. L’office collecte les de- mandes écrites, vérifie leur conformité au droit et leur faisabilité technique, décide quelles données peuvent être transmises et établit une convention pour l’acquisition des données.

141

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

Art. 27 Al. 4 La transmission des données aux autorités cantonales compétentes est possible si cela sert à soute- nir l’exécution cantonale. L’office collecte les demandes écrites, vérifie leur conformité au droit et leur faisabilité technique, décide quelles données peuvent être transmises et établit une convention pour l’acquisition des données. L’alinéa est précisé par « al. 2 ».

Al. 6 On précise uniquement « al. 1 ».

Annexe 1 Ch. 2.1.7 : précision des données sur les parcelles, comprenant la déclivité et le type d’exploitation (bio, production extensive ; biodiversité).

Annexe 3 Ch. 2.4 : modification de la dénomination des surfaces de promotion de la biodiversité, niveau de qua- lité II (153.3). Ch. 2.5 : modification de la dénomination des surfaces de promotion de la biodiversité, mise en ré- seau (153.4). Ch. 2.8 : Les surfaces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité III ne sont pas introduites et doivent être biffées.

Annexe 4 Ch. 2.6 : Pour refléter le fait que le portail Agate tient compte des langues officielles suisses, la langue de correspondance est également mentionnée.

Modification d’autres actes

Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation Annexe 1, identificateur 149 : compléter la colonne de la base légale avec RS 910.1, art. 178, al. 5 Annexe 1, identificateur 152 : colonne du service compétent : le service compétent du jeu de géodon- nées de base 152 n’est plus le canton, mais l’OFAG. Ce transfert de compétence, qui a eu lieu dans le cadre de l’introduction de la PA 14-17, est inscrit dans l’ordonnance à l’occasion de la présente révi- sion.

16.4 Conséquences

16.4.1 Confédération

Les dispositions légales de l’art. 165e LAgr ont été concrétisées. Il en résulte des frais de personnel et des dépenses pour la mise sur pied du processus d’importation des géodonnées dans l’ IFDG et des coûts annuels récurrents liés à l’exploitation pour Swisstopo.

Les coûts supplémentaires en termes de personnel et de finances pour la mise sur pied du processus d’importation des géodonnées dans l’IFDG et les coûts annuels récurrents de l’exploitation par Swiss- topo peuvent être financés dans le cadre des ressources actuelles de l’OFAG.

142

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

16.4.2 Cantons

Les cantons mettent en œuvre les prescriptions concernant les modèles de géodonnées minimaux conformément aux dispositions légales existantes.

16.4.3 Economie

Les géodonnées servent de base pour une répartition plus équitable des moyens financiers. Elles constituent également une base pour les décisions de la politique agricole, les postulats politiques sur l’évolution du paysage, la protection de l’environnement, les considérations régionales et les statis- tiques géographiques.

16.5 Relation avec le droit international

Les dispositions commentées sont compatibles avec celles de la Communauté européenne.

16.6 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1er janvier 2016.

16.7 Base légale

L’art. 165e de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constitue la base légale de la présente ordonnance.

143

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

144

Audition

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agri- culture (OSIAgr)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information1 dans le domaine de l’agriculture est modifiée comme suit:

Art. 12, al. 2 et 3 2 Ils transmettent les géodonnées provisoires au plus tard le 31 juillet et les données définitives au plus tard le 31 décembre de l’année de contributions à l’exploitant de l’Infrastructure fédérale de données géographiques (IFDG). 3 La transmission des données se fait conformément aux modèles de géodonnées va- lables et aux prescriptions techniques actuelles de l’OFAG.

Art. 20, al. 1 1 L’OFAG exploite le portail Internet Agate. Celui-ci sert:

a) à informer le grand public sur les thèmes liés au portail; b) à authentifier les utilisateurs, à réglementer l’accès aux systèmes partici- pants et à fournir des informations sur des thèmes spécifiques aux utilisa- teurs.

Art. 22 Couplage d’Agate et d’autres systèmes d’information 1 Les données visées à l’art. 20, al. 2, let. a à d, peuvent être obtenues à partir de SIPA.

2 Sur demande, les données visées à l’art. 20, al. 2, peuvent être utilisées par les sys- tèmes participants à Agate.

Art. 27, al. 4 et 6 4 Sur demande, l’OFAG peut transmettre les données d’Agate visées à l’art. 20, al. 2, aux autorités cantonales compétentes à des fins d’exécution.

RS.......... 1 RS 919.117.71 2015–...... 145

O sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture RO 2015

6 Les autorités qui, dans le cadre de leurs tâches légales, traitent des données provenant des systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture visées à l’art. 1, al. 1, let. a à d, peuvent rendre accessibles ou transmettre des données qui ne sont pas sen- sibles si cela est prévu dans le droit fédéral ou dans un accord international.

II

Annexe 1, ch. 2.1.7 2.1.7 Indications relatives à la parcelle, comprenant la déclivité et le type d’exploi- tation (bio, production extensive, biodiversité).

Annexe 3, ch. 2.4, 2.5 et 2.8 2.4 Surfaces de promotion de la biodiversité, niveau de qualité II (153.3) 2.5 Surfaces de promotion de la biodiversité, mise en réseau (153.4) 2.8 Abrogé

Annexe 4, ch. 2.6 2.6 Langue de correspondance

III L’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation2 est modifiée comme suit:

Dési- Base lé- Service com-

Géodonnées de réfé- Niveau d’autorisation Service de télécharge- gnation gale pétent (RS 510.62,

Cadastre RDPPF art. 8, al. 1)

Identificateur [Service spé-

rence d’accès ment cialisé de la Confédéra- tion]

Cadastre RS 910. OFAG de la 1 art. 4 produc- et 178, A X 149 tion al. 5 agricole

2 RS 510.620

146

O sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture RO 2015

RS 912. 1 art. 1 et 5

Terrains RS 910. OFAG en pente 1 art. 178, al. 5 A X 152 RS 910. 13 art. 43, 45

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

147

O sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture RO 2015

148

Audition

17 Rapport explicatif relatif à l’ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ORPGAA)

17.1 Situation initiale

Les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA) englobent la diversité au sein des espèces de plantes cultivées et entre ces espèces, les espèces sauvages apparentées et les plantes sauvages utilisées pour l’alimentation et l’agriculture. Cette diversité s’est développée au cours des millénaires dans le cadre d’un processus d’interaction dynamique entre la nature et l’agriculture. Les ressources phytogénétiques sont l’un des éléments clés de la production alimentaire mondiale et de la sécurité alimentaire actuelles et contribuent ainsi au développement économique. Les RPGAA servent en outre de base à la production agricole et à la sélection de nouvelles variétés de plantes. Elles offrent aussi à l’agriculture la garantie de pouvoir répondre aux défis à venir : chan- gement climatique ou autres changements environnementaux, raréfaction des ressources naturelles, nouveaux organismes nuisibles et maladies ou encore demande accrue ou différente de produits ali- mentaires.

La Convention sur la diversité biologique (CDB)1 a été adoptée lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement qui s’est tenue à Rio en 1992. Cette convention porte sur la totalité de la diversité biologique, autrement dit, les RPGAA également, à la seule exception de la diversité génétique humaine. Aux termes de cette convention, les Etats membres, actuellement au nombre de 194 dont la Suisse, s’engagent pour la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable des ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques. La CDB poursuit trois objectifs fondamentaux dans le domaine de la di- versité génétique : 1) la conservation 2) l’utilisation durable et 3) l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation de ces ressources. La CDB reconnaît à chaque Etat le droit de souveraineté sur ses ressources phytogénétiques.

Dans le cas des RPGAA, il est souvent difficile d’attribuer sans conteste le droit de souveraineté sur ces ressources à un seul pays. En outre, de nombreux pays ont contribué au développement des plantes cultivées. Il existe par conséquent une grande interdépendance entre les pays à cet égard. C’est la raison qui a conduit pour le domaine spécifique des RPGAA à l’établissement d’un système multilatéral d’accès facilité à ces ressources qui préserve toutefois les droits souverains de chaque Etat. Ce système règle l’accès aux RPGAA et le partage juste et équitable des avantages au moyen d’un accord-type de transfert de matériel (ATTM). Le Traité international sur les ressources phytogé- nétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TI-RPGAA)2 a été conclu le 3 novembre 2001 par la Commission des Nations Unies (FAO) des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Actuellement, 134 pays sont parties contractantes au TI-RPGAA, qui est entré en vigueur en Suisse le 20 février 2005. Les réglementations du TI-RPGAA concordent avec les dispositions de la CDB.

Afin de faciliter, dans le cadre de la CDB, l’accès aux ressources génétiques et le partage équitable des avantages découlant de leur exploitation, un accord international additionnel, le Protocole de Na- goya3, a été élaboré. Il a été ratifié par la Suisse en juillet 2014. Aux fins de mettre en œuvre le proto- cole, la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)4 a été complétée par un nou- veau chapitre sur les ressources génétiques. Une ordonnance au Protocole de Nagoya (ONag) est actuellement en voie d’élaboration à l’OFEV. La promulgation de cette ordonnance de l’OFEV a pour but de réglementer de manière générale l’accès aux ressources génétiques et leur utilisation. Le Pro- tocole de Nagoya reconnaît toutefois la réglementation spécifique s’appliquant aux RPGAA dans le cadre du Système multilatéral du TI-RPGAA. Il est par conséquent judicieux de reprendre ces disposi- tions spéciales à l’échelon de l’ordonnance également.

1 RS 0.451.43

2 RS 0.910.6

3 RS 0.451 432

4 RS 0.451

149

Le Plan d’action mondial pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (PAM-RPGAA) a été adopté en 1996 à Leipzig par la FAO et par les représentants de plus de 150 Etats, dont la Suisse. Il a été actualisé en 2011 (Conseil de la FAO 2011). Le 2e PAM-RPGAA contient un plan de mesures exhaustif pour la conservation et l’utilisation durable des RPGAA. Au plan national, l’OFAG a été chargé par arrêté du Conseil fédéral du 29 octobre 1997 de mettre sur pied un Plan d’action national pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogéné- tiques pour l’alimentation et l’agriculture (abréviation PAN-RPGAA) sur la base du PAM-RPGAA. Le PAN-RPGAA est mis en œuvre depuis 1999 dans le cadre d’un projet, en étroite collaboration avec diverses organisations privées et publiques de conservation des ressources naturelles. Ces projets portent sur la collecte, la conservation, la description et l’utilisation durable de ressources phytogéné- tiques pour l’alimentation et l’agriculture. Avec la mise en œuvre du PAN-RPGAA, la Confédération remplit les obligations découlant de la CDB, et en particulier de l’objectif Aichi 135, du TI-RPGAA et des mesures prises selon les recommanda- tions du PAM-RPGAA. De nombreux objectifs ont été ainsi concrétisés aux plans international et na- tional depuis l’arrêté du Conseil fédéral de 1997 sur la mise en œuvre du PAM-RPGAA en Suisse. La présente ordonnance remplacera par conséquent l’arrêté fédéral du 29 octobre 1997 et permettra de mettre en œuvre au plan national les obligations internationales pertinentes en matière de RPGAA. La modification du 22 mars 2013 de la loi sur l’agriculture6 a établi les bases légales nécessaires à la promulgation de cette ordonnance (art. 147a et 147b).

La nouvelle ordonnance sur les RPGAA, qui s’appuie sur l’art. 147a, al. 2, ainsi que sur les art.147b et 177 de la loi sur l’agriculture, concrétise les mesures que l’OFAG peut encourager de manière ciblée dans le domaine de la conservation et de l’exploitation durable des RPGAA. Les mesures d’encouragement prévues dans cette ordonnance permettent également de sensibiliser le public et de rendre accessibles les connaissances acquises en matière de conservation et d’utilisation durable des RPGAA.

17.2 Aperçu des principaux éléments de la nouvelle or- donnance

La présente ordonnance régit pour l’essentiel les aspects suivants : - Conservation des RPGAA dans la Banque nationale de gènes RPGAA et autres mesures de la Confédération en vue de leur préservation. - Encouragement de projets visant à la conservation et à l’utilisation durable des RPGAA. - Accès à la Banque nationale de gènes et partage des avantages dans le cadre du Sys- tème multilatéral de la FAO.

17.3 Structure de l’ordonnance et commentaire article par article

Art. 1 Objet et champ d’application

Art. 2 Définitions

Let. a De ces ressources phytogénétiques font principalement partie, outre les espèces cultivées, les plantes sauvages qui leur sont apparentées (p. ex. certaines variétés de plantes fourragères et leurs parents sauvages, les fraises de culture et les fraises des bois, etc.) ainsi que des espèces sauvages utilisées (p. ex. ail des ours), dans la mesure où elles ont une valeur directe ou potentielle pour l’alimentation et l’agriculture.

Let. d Les collections de conservation pour les RPGAA peuvent être, entre autres, des collections in vitro ou des collections sur le terrain en conditions protégées ou non (p. ex sous serres ou sous filets de protection contre les maladies).

5 http://www.cbd.int/sp/targets/

6 RS 910.1

150

O sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

Let. f La conservation in situ est principalement utilisée pour les parents sauvages de plantes culti- vées. Les plantes cultivées sont le produit de l’action humaine qui a favorisé leur implantation sur cer- tains sites. La définition comportant la précision « … aires de répartitions naturelles… » n’est pas ap- plicable aux versions cultivées des plantes culturales.

Art. 3 Banque nationale de gènes RPGAA

La Banque nationale de gènes RPGAA comprend des banques de gènes, des collections de conser- vation et des surfaces de conservation délimitées ou définies comme telles in situ, qui sont exploitées ou entretenues par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ou par des tiers sur mandat de l’office. Dans la pratique, Agroscope gère une banque de gènes alors que la plupart des collections de con- servation sont gérées par des tiers mandatés par l’OFAG. Les collections d’introduction qui servent à sauvegarder provisoirement le matériel végétal non encore identifié ne font en revanche pas partie de la banque nationale de gènes. Aucun accès ne peut être accordé à la collection d’introduction vu que le matériel n’est pas encore identifié.

Art. 4 Enregistrement dans la Banque nationale de gènes RPGAA

Le matériel phytogénétique qui répond aux conditions énoncées à l’al. 1 let. a ou let. b doit être con- servé et sauvegardé dans la Banque nationale de gènes. 3193 variétés répondant aux critères sont actuellement enregistrées dans la banque nationale de données RPGAA (http://www.bdn.ch), telle, entre autres, la variété Pomme Orange Suisse ou Orange Suisse sélectionnée en Suisse. En tant que variétés correspondant aux critères énoncés à la let. b, sont enregistrées des variétés locales de blé, de seigle, le Ribelmaïs, etc. La banque nationale de données RPGAA compte actuellement 558 variétés locales classées comme étant à conserver. En dehors des RPGAA conformes aux critères de l’al. 1, let a ou let. b, l’OFAG peut examiner au cas par cas si d’autres RPGAA pourraient être sauve- gardés dans la banque de gènes nationale RPGAA. Il s’agit là, entre autres, de matériel phytogéné- tique pouvant présenter un intérêt en Suisse pour l’utilisation dans l’alimentation ou l’agriculture dans le but de garantir une large diversité génétique ou lorsque la diversité génétique naturelle d’une es- pèce in situ est menacée. L’accès au matériel phytogénétique de la banque de gènes nationale RPGAA est accordé conformément aux dispositions de l’art. 5.

Art. 5 Accès à la banque de gènes nationale et partage des avantages

Les accords internationaux CDB et TI-RPGAA garantissent aux Etats membres la souveraineté sur leurs ressources génétiques. La CDB encourage les parties contractantes à donner accès à leurs RPGAA dans le cadre du respect des conditions de partage des avantages négociées bilatéralement. En revanche, les parties contractantes au TI-RPGAA mettent à disposition les RPGAA mentionnées à l’appendice 1 du traité dans le Système multilatéral qui règle de manière standardisée l’accès et le partage des avantages. Les Etats sont libres d’intégrer dans le Système multilatéral leurs propres RPGAA qui ne sont pas déjà enregistrés dans l’appendice 1 du TI-RPGAA.

En ratifiant le TI-RPGAA, la Suisse s’est engagée à accorder un accès facilité à ses RPGAA au moyen du Système multilatéral et à participer au partage des avantages qu’il instaure. Cela signifie concrètement que la Suisse accorde dans le cadre du Système multilatéral un accès facilité au maté- riel de sa banque de gènes nationale RPGAA aux personnes physiques et morales pour les utilisa- tions mentionnées à l’al. 1. Par contre, selon le TI-RPGAA (art. 12.3), aucun matériel phytogénétique destiné à des utilisations chimiques ou pharmaceutiques, ni à d’autres utilisations industrielles non alimentaires et non fourragères ne peut être remis dans ce cadre.

L’accès facilité et le partage des avantages sont réalisés au moyen de l’Accord-type de transfert de matériel (ATTM) [Standard Material Transfer Agreement ; SMTA]. Il s’agit d’un accord-type entre four- nisseur et bénéficiaire qui a été élaboré par la FAO. Par ce contrat, le fournisseur s’engage à fournir au bénéficiaire le matériel et les informations non confidentielles et à notifier le transfert de matériel à la FAO. De son côté, le bénéficiaire s’engage, au cas où il tirerait un bénéfice de l’utilisation du maté- riel cédé, à verser une part de ce bénéfice à un fonds de la FAO, dans la mesure où son nouveau

151

produit n’est pas accessible gratuitement. Le contrat fixe définitivement les droits et les obligations des parties contractantes. Il est en même temps un instrument essentiel pour la mise en œuvre du partage équitable des avantages financiers tirés de la commercialisation de ressources phytogénétiques au profit de la conservation et de l’exploitation des RPGAA, comme prévu par le TI-RPGAA. Toutes les RPGAA contenues dans la banque de gènes nationale RPGAA de la Suisse peuvent être cédées sur la base d’un ATTM pour les utilisations répondant aux critères énoncés à l’al. 1. Le Système multilaté- ral n’est par contre pas applicable lorsque l’accès au matériel génétique de la banque de gènes natio- nale RPGAA vise d’autres finalités. Dans de tels cas, il faut élaborer un contrat adapté à chaque cas particulier, ce qui implique de consulter aussi l’OFEV.

L’ATTM conclu doit être rédigé dans une des langues officielles de la FAO (anglais, français, russe, arabe, chinois ou espagnol). Une traduction juridiquement non contraignante en allemand sera activée sur le site Internet de l’OFAG.

Art. 6 Mesures de conservation

Les mesures de conservation mentionnées à l’al. 1 sont aujourd’hui déjà mises en œuvre par l’OFAG (Agroscope) ou par des tiers. Les différentes sortes de cultures (fruits, légumes, plantes fourragères, plantes de grandes cultures, etc.) ont des caractéristiques très spécifiques, ainsi en ce qui concerne leur mode de multiplication. Certaines plantes se multiplient végétativement, par exemple par boutu- rage ou par greffage et d’autres, se multiplient de manière sexuée, par les semences. Ces caractéris- tiques spécifiques à l’espèce jouent un rôle sur le choix des mesures appropriées et du procédé adé- quat. Les mesures doivent donc être adaptées de manière optimale aux caractéristiques de chaque type de culture et être harmonisées entre elles.

Let. a la première étape de conservation des RPGAA consiste à chercher et à collecter des variétés et toutes les informations disponibles à leur sujet (inventorisation active). Ce type d’inventorisation est souvent réalisée par région et se concentre sur une ou plusieurs sortes de cultures. Il arrive fréquem- ment que les accessions7 trouvées soient provisoirement sauvegardées dans des collections d’introduction jusqu’à ce qu’elles soient identifiées. L’inventorisation active de nombreuses espèces végétales est déjà terminée. Si de nouvelles variétés sont découvertes après une inventorisation ac- tive, elles peuvent être conservées à long terme en tant que variétés uniques une fois qu’elles ont été identifiées (inventorisation passive). Il est également possible de conserver des variétés qui ne sont plus commercialisées, mais qui ont acquis une importance historique pour la Suisse par le passé. Un monitoring régulier peut éviter que ces variétés disparaissent complètement. En ce qui concerne les RPGAA qui doivent être conservées in situ, un monitoring régulier permet de garantir que la diversité génétique souhaitée est toujours présente.

Let. b Etant donné le grand nombre d’accessions souvent trouvées lors d’une inventorisation, il ar- rive qu’en dépit d’une procédure rigoureuse, des variétés identiques soient répertoriées par erreur plusieurs fois. Il arrive aussi fréquemment qu’on ne parvienne pas à déterminer immédiatement si les accessions trouvées répondent aux critères de l’article 4. Aussi, avant que ces accessions soient transférées dans la banque de conservation à long terme, les points mentionnés plus haut doivent avoir été clarifiés. L’identification peut être réalisée au moyen de descriptions phénotypiques ou géno- typiques et de recherches dans la littérature spécialisée. En raison des synergies, on entreprend dans ce cas, au lieu seulement d’une détermination d’identité, une description de base phénotypique et agronomique plus large des accessions.

Let. c Lorsque des accessions sont contaminées par des organismes de quarantaine ou sont affai- blies par d’autres maladies au point de menacer leur conservation et que l’on ne dispose pas de maté-

7 Par accession on entend une variété potentielle à laquelle on peut attribuer une origine (nouvelle acquisition).

152

O sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

riel sain de rechange de la même variété, elles doivent être d’abord assainies, autrement dit être libé- rées de tout agent pathogène avant d’être sauvegardées pour la conservation à long terme.

Let. d De nombreuses RPGAA doivent être conservées ex situ car toutes les variétés ne peuvent pas être mises en culture. En outre, la conservation ex situ offre une grande sécurité et permet d’avoir ces ressources à disposition en cas de besoin. La conservation ex situ est par conséquent la solution indiquée pour un grand nombre de plantes cultivables. Afin de sécuriser leur conservation, les RPGAA sont généralement sauvegardées dans au moins deux sites différents (collection primaire et collection dupliquée). La conservation ex situ de RPGAA est réalisée dans des collections de conservation ou dans des banques de gènes. Les collections de conservation peuvent être aménagées en plein champ, in vitro ou dans des conditions protégées (p. ex. sous serres ou sous filets pour la protection contre les maladies). Le choix de la méthode de conservation appropriée est fonction des caractéris- tiques spécifiques de chaque type de culture.

Let. e Mêmes dans des conditions optimales, la faculté germinative des semences stockées dans une banque de gènes diminue au bout d’un certain temps. La vitesse de ce processus d’altération est très variable. Elle varie non seulement selon les espèces, mais aussi au sein d’une même espèce culturale. Les plantes des collections de conservation doivent elles aussi être renouvelées au bout d’un certain temps. Lorsque la vigueur, la faculté germinative ou la disponibilité de matériel de multi- plication diminuent, les variétés doivent être à nouveau régénérées ou multipliées. La quantité de matériel de multiplication stocké dans la banque de gènes nationale RPGAA est limitée. En effet, la multiplication de matériel végétal pour satisfaire à une demande accrue pour une variété déterminée n’est pas du ressort de la banque de gènes nationale RPGAA. Par contre, la fourniture de matériel végétal pour les utilisations mentionnées à l’art. 5, al. 1, est de son ressort.

Art. 7 Projets de promotion de l’utilisation durable

Al. 1 Les projets d’utilisation durable de RPGAA (par exemple production de niche) doivent con- tribuer à une production durable, variée et innovante sur la base de variétés adaptées aux conditions locales. Ces projets doivent autant que possible renforcer de manière substantielle les trois aspects de la durabilité, à savoir l’écologie, l’économie et le social. La tâche de la Confédération consiste à encourager financièrement pendant une période limitée les projets qui ont les effets positifs souhaités sur la durabilité et ses trois aspects. Ces projets doivent faire la preuve de leur utilité durable et pou- voir s’autofinancer à moyen ou long terme. Le choix des ressources phytogénétiques à utiliser est déterminé en premier lieu par le marché. C’est pourquoi dans le cas des projets selon l’article 7, il est indispensable qu’une part notable des coûts générés soit assumée par les parties prenantes au projet ou par des tiers bailleurs de fonds.

Let. a Pour cibler au mieux les utilisations, il faut connaître le potentiel des RPGAA sélection- nées. Les constituants, l’aptitude culturale dans des conditions déterminées, l’aptitude au stockage et la transportabilité, la résistance aux maladies et d’autres propriétés des RPGAA sont autant d’informations de première importance pour l’évaluation de leur potentiel d’utilisation. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, il est possible de soutenir financièrement des projets visant à clarifier ces aspects.

Let. b Quelques variétés anciennes peuvent présenter un intérêt pour une production de niche. Si l’on ne trouve plus de matériel végétal issu de ces variétés sur le marché (pépinières, organisations de multiplication), la « réintroduction » pour l’utilisation peut bénéficier d’un soutien de la part de la Confédération. Il convient toutefois de préciser qu’il n’est pas prévu d’accorder un soutien de longue durée pour la culture de ces variétés ou pour la production de matériel de multiplication issu de ces variétés.

Let. c Par développement de RPGAA au sens de la présente ordonnance, on entend les activités suivantes : – Sélection : souvent le matériel phytogénétique stocké présente certes un intérêt pour l’utilisation, mais il est peu adapté aux conditions actuelles. Certaines accessions/variétés sont trop hétérogènes

153

et nécessitent d’être sélectionnées pour présenter un intérêt en tant qu’utilisation de niche. – Sélection de variétés de niche : la sélection de variétés de niche pourra dorénavant bénéficier éga- lement d’un soutien, à condition qu’elle contribue à une production diversifiée, innovante ou durable sur la base de variétés adaptées aux conditions locales.

Al. 2 Le but de ce type de projets doit être d’informer le public sur l’importance de conserver les ressources phytogénétiques et de les utiliser durablement, entre autres pour encourager un compor- tement durable chez les consommateurs.

Al. 4 Les points forts thématiques concernant les projets seront dans chaque cas publiés au préalable sur le site Internet de l’OFAG pendant une phase de 4 ans.

Art. 8 Présentation des demandes

Al. 1 Les projets doivent être déposés auprès de l’OFAG d’ici au 31 mai de l’année précédant l’année prévue de mise en œuvre afin de disposer d’un temps suffisant pour leur examen et pour l’établissement des contrats et leur signature.

Al. 2 Afin de limiter au maximum la charge inhérente à l’élaboration du dossier de demande et donc pour que l’OFAG reçoive des informations les plus complètes possible, l’OFAG peut au besoin proposer une aide pour la constitution du dossier.

Art. 9 Banque de données en ligne, concepts et collaboration

Al. 1 La banque nationale de gènes RPGAA est consultable sous www.bdn.ch. Les données élaborées issues des projets de conservation et d’utilisation ayant bénéficié d’un soutien y sont enre- gistrées et rendues accessibles au public. Ces données sont particulièrement précieuses pour les sélectionneurs et utilisateurs d’autres milieux intéressés. Les tiers qui mettent en œuvre des mesures de conservation selon l’article 6 sur mandat de l’OFAG sont tenus d’enregistrer sous forme standardi- sée dans la Banque nationale de gènes RPGAA les données qu’ils ont élaborées.

Al. 2 Les propriétés des espèces culturales peuvent être très différentes d’une espèce à l’autre, d’où la nécessité d’adapter en conséquence la façon de procéder. A cet effet, des concepts appro- priés sont élaborés si besoin est.

Al. 3 Il existe différents réseaux au plan national et au plan international qui encouragent la col- laboration dans le domaine des RPGAA. On en veut pour exemples le TI-RPGAA8, le groupe tech- nique de travail sur les RPGAA de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO9, Bioversity International10, le Réseau européen des ressources phytogéné- tiques (ECP/GR) 11 qui vise à une collaboration étendue à toute l’Europe ou encore, à l’échelon natio- nal, la Commission suisse pour la conservation de la plante cultivée (CPC). Le but poursuivi par tous ces organes est de coordonner la conservation des RPGAA, de répartir les tâches et de faciliter les échanges de connaissances dans le domaine. Un nombre important de pays disposent de nom- breuses ressources génétiques d’origine. Aussi, les RPGAA importantes pour la Suisse, mais qui sont déjà largement sauvegardées dans d’autres pays, ne nécessitent pas toujours des mesures de con- servation poussées en Suisse. Une sauvegarde par de simples moyens peut suffire dans de tels cas.

8 http://www.planttreaty.org/

9 http://www.fao.org/

10 http://www.bioversityinternational.org/

11 http://www.ecpgr.cgiar.org/

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O sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

Les réseaux tels que mentionnés plus haut sont particulièrement importants pour l’échange de con- naissances et pour une utilisation efficiente des moyens.

17.4 Résultats de la consultation des milieux concernés / Audition

17.5 Conséquences

La présente ordonnance n’aura pas de conséquences importantes supplémentaires sur les cantons.

Les ressources financières et en personnel pour l’exécution de l’ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture sont suffisantes pour la mise en œuvre des mesures déjà existantes. La promotion de la conservation in situ (art. 4, al. 3) ainsi que le développement et la sélection de variétés de niche (art. 5, let. c) sont de nouveaux éléments. La mise en œuvre de ces deux nouveaux éléments génère un besoin supplémentaire de moyens financiers dans le domaine.

17.6 Compatibilité avec les obligations internationales

La présente ordonnance permettra de répondre aux obligations contractées par la Suisse suite à la ratification du TI-RPGAA. L’ordonnance se fonde sur les recommandations du PAM-RPGAA de la FAO.

17.7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2016.

17.8 Bases légales

Les art. 147a, al. 2, 147b et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) constituent la base légale de la présente ordonnance.

155

156

Audition

Ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ORPGAA)

du [date]

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 147a, al. 2, 147b et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998sur l’agriculture1 (LAgr) et en exécution du Traité international du 3 novembre 2001 sur les ressources phy- togénétiques pour l’alimentation et l’agriculture2, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la conservation et la promotion de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’accès à ces ressources et le partage des avantages découlant de leur exploitation.

Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA): tout matériel génétique d’origine végétale ayant une valeur effective ou po- tentielle pour l’alimentation et l’agriculture; b. matériel génétique: tout matériel d’origine végétale, y compris le matériel de multiplication générative et végétative, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité; c. banque de gènes: installation dans laquelle les RPGAA sont stockées et con- servées sous forme de semences; d. collection de conservation: installation dans laquelle les RPGAA sont con- servées sous forme de matériel végétatif; e. conservation ex situ: conservation des RPGAA en dehors de leur milieu na- turel;

AS......... 1 RS 910.1 2 RS 0.910.6

2014–...... 157

Ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de RPGAA RO 2015

f. conservation in situ: désigne la conservation d’écosystèmes et de milieux naturels, ainsi que la préservation et le rétablissement de populations viable d’espèces dans leurs milieux naturels et, dans le cas d’espèces de plantes cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs;

Art. 3 Banque de gènes nationale RPGAA 1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) gère la banque nationale de gènes RPGAA aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de RPGAA. Celle-ci comprend des banques de gènes, des collections de conservation et de surfaces de conservation in situ. 2 La gestion et la conservation des banques de gènes, des collections de conservation

et des surfaces de conservation in situ, peuvent être confiées à des tiers, si ces der- niers peuvent garantir que les RPGAA sont conservées à long terme.

Art. 4 Ajout dans la banque de gènes nationale RPGAA 1 Les RPGAA suivantes sont notamment ajoutées dans la banque de gènes nationale RPGAA: a. variétés et variétés de pays obtenues ou sélectionnées en Suisse; b. variétés et variétés de pays ou génotypes qui avaient dans le passé une im- portance nationale ou régionale. 2 Si les RPGAA font l’objet d’une protection des droits intellectuels, ils ne sont pas ajoutés dans la banque; 3 Les RPGAA en possession de personnes physiques ou morales peuvent être ajou-

tées dans la Banque de données nationale RPGAA, à condition que les propriétaires soient disposés les mettre à disposition dans le cadre du Système multilatéral visé à l’art. 5.

Art. 5 Accès à la banque nationale de gènes RPGAA et partage des avantages 1 Le matériel de la Banque nationale de gènes RPGAA est mis à disposition pour la recherche, la sélection, le développement ou pour l’élaboration de matériel de base à des fins agricoles ou alimentaires, à la condition d’avoir conclu un contrat-type de transfert de matériel (ATTM)3 du Système multilatéral du Traité international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture4; 2 Si le matériel est utilisé à d’autres fins, l’OFAG convient des conditions d’accès; ce

faisant, il tient compte des avantages financiers ou autres qui peuvent découler de l’utilisation du matériel.

3 http://www.planttreaty.org/content/what-smta 4 RS 0.910.6

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Ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de RPGAA RO 2015

Art. 6 Mesures de conservation des RPGAA 1 Dans le but de conserver une large diversité génétique de RPGAA, l’OFAG peut, notamment, prendre les mesures suivantes: a. inventorisation et monitoring de RPGAA; b. identification de RPGAA; c. assainissements de RPGAA; d. conservation ex situ de RPGAA; e. régénération et multiplication de RPGAA en vue de leur conservation. 2 La réalisation des mesures visées à l’al. 1 peut être confiée à des tiers si ces der- niers peuvent prouver qu’ils disposent des connaissances techniques nécessaires.

Art. 7 Projets d’encouragement de l’utilisation durable 1 Les projets visant à une utilisation ciblée d’une large diversité génétique de RPGAA peuvent être encouragés par des contributions limitées dans le temps, à condition qu’ils contribuent à une production variée, innovante ou durable sur la base de variétés adaptées aux conditions locales et prévoient une des mesures sui- vante: a. descriptions approfondies des RPGAA en vue de l’évaluation du potentiel d’utilisation; b. mise à disposition de matériel de multiplication de base sain; c. poursuite du développement et sélection de variétés qui remplissent les be- soins d’une production de niche et ne sont pas prévue pour une culture sur de grandes surfaces. 2 L’OFAG peut soutenir par des contributions limitées dans le temps des projets tels que jardins d’exposition, programmes de sensibilisation, publications ou conférences de sensibilisation du public. 3 Les projets visés aux al. 1 et 2 ne sont soutenus que si le financement repose sur une part la plus élevée possible de fonds propres et de fonds de tiers. 4 L’OFAG peut choisir les projets selon des points forts thématiques prédéfinis.

Art. 8 Demandes 1 Les demandes de contributions pour des projets selon l’art. 7 sont adressées à l’OFAG le 31 mai, au plus tard, de l’année précédant le versement. 2 Les demandes doivent contenir une description du projet comportant la formula- tion de l’objectif, un plan de mesure et un calendrier ainsi qu’un budget et un plan de financement.

159

Ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de RPGAA RO 2015

Art. 9 Banque de données en ligne, bases conceptuelles et collaboration 1 L’OFAG gère une banque en ligne dans laquelle des données relatives aux res- sources phytogénétiques de la Banque nationale de gènes RPGAA et des informa- tions sur les projets soutenus sont rendues accessibles au public. 2 L’OFAG peut élaborer ou faire élaborer des concepts, stratégies et autres docu- ments de base nécessaires ou utiles pour la conservation et l’utilisation durables des ressources phytogénétiques. 3 L’OFAG encourage la collaboration aux plans national et international dans le domaine des RPGAA.

Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

160

Audition

1 Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

1.1 Situation initiale

L’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique règle les modalités techniques de l’agriculture bio- logique, par exemple en ce qui concerne les aliments pour animaux ou les dispositions visant à garan- tir l’application de l’ordonnance sur l’agriculture biologique lors d’importations. Les modifications pro- posées doivent, d’une part, garantir l’équivalence entre l’ordonnance suisse sur l’agriculture biologique et la législation européenne et, d’autre part, contribuer à assurer la sécurité du droit en faveur des agriculteurs bio suisses.

1.2 Aperçu des principales modifications

Il s’agit de modifications de faible portée, essentiellement de nature technique. Les principales d’entre elles sont les suivantes :  le délai de transition pour l’utilisation dans l’alimentation des non ruminants de 5 % d’aliments ne provenant pas de la culture biologique est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018 ;  diverses adaptations sont devenues nécessaires suite à l’abrogation de l’autorisation indivi- duelle au 1er janvier 2015 ;  liste de pays : la validité de l’admission de la Tunisie dans la liste des pays doit être prolon- gée ; en ce qui concerne les États membres de l’UE, la rubrique « provenance » doit être adaptée à l’abrogation de l’autorisation individuelle ; la liste des organismes de certification du Japon est modifiée conformément à la demande de ce pays ;  un produit supplémentaire est inscrit dans la liste des additifs alimentaires autorisés.

1.3 Commentaire des différents articles

Art. 16a, al. 1, let. b Les dispositions concernant le remplissage du certificat de contrôle sont adaptées pour tenir compte de l’abrogation de l’autorisation individuelle.

Art. 16b L’art. 16b règle la manière de remplir le certificat de contrôle en cas d’importation effectuée avec une autorisation individuelle. Étant donné que cette forme d’importation sera abolie à la fin 2015 au plus tard, cet article peut être abrogé au 1er janvier 2016.

Délai transitoire Dans son règlement concernant l’agriculture biologique, l’UE a prolongé de trois ans, soit jusqu’à fin 2017, le délai de transition concernant l’utilisation de 5 % d’aliments pour animaux non biologiques destinés à des espèces non herbivores. Étant donné que pour certains aliments pour animaux l’approvisionnement reste également difficile dans notre pays, la Suisse s’aligne sur l’UE et prolonge le délai avec une année de décalage.

Annexe 3 L’extrait de romarin (E 392) est intégré dans la liste des additifs alimentaires autorisés. La Suisse s’aligne ainsi sur l’UE. Il a en effet fallu attendre que l’extrait de romarin soit enregistré dans l’ordonnance suisse sur les additifs.

Annexe 4

161

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

La durée de validité de l’admission de la Tunisie dans la liste des pays échoit le 31 décembre 2015. Elle doit être prolongée. En ce qui concerne les États membres de l’UE, la let. d du ch. 2 « Prove- nance » est supprimée, car cette disposition n’aura plus de raison d’être suite à l’abrogation par l’UE de l’autorisation individuelle, décidée pour le milieu de l’année 2014.

Le MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, soit le ministère de l’agriculture du Japon) a communiqué par le biais du DFAE qu’un organisme de certification avait changé de nom et que quatre autres ont une nouvelle adresse internet. Le MAFF a demandé qu’il en soit pris compte lors de la mo- dification de l’ordonnance au 1er janvier 2016.

Annexe 9 Adaptation des certificats de contrôle et des certificats de contrôle partiels suite à l’abrogation de l’autorisation individuelle.

Remarque pour la consultation des offices : la modification de l’annexe sera intégrée à l’ordonnance une fois que le document de l’UE sera disponible, afin de permettre une harmonisation entre les deux textes

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

Pas de conséquences.

1.4.2 Cantons

Pas de conséquences.

1.4.3 Economie

Les adaptations au droit de l’UE permettent de supprimer des entraves techniques au commerce.

1.5 Rapport avec le droit international

Les dispositions proposées correspondent dans une très large mesure à celles de l’Union euro- péenne, de sorte que l’équivalence des dispositions administratives et légales visée à l’annexe 9, appendice 1, de l’accord agricole est maintenue.

1.6 Entrée en vigueur

Il est prévu que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

1.7 Bases juridiques

Les art. 16a, 23, 24 (abrogé au 1.1.2015) et 24a de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques consti- tuent la base légale de la présente modification.

162

Audition

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

Modification du ...

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:

I

L’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:

Art. 16a, al. 1, let. b 1 Le certificat de contrôle doit être délivré par:

b. l’autorité ou l’organisme de certification de l’exportateur dans le pays d’origine pour les importations effectuées selon l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Art. 16b Abrogé

Dispositions transitoires de la modification du 31 octobre 2012

4 Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018.

II Les annexes 3, 4 et 9 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

RS .......... 1 RS 910.181

2014–...... 163

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2015

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

… Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche

Johann N. Schneider-Ammann

164

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2015

Annexe 3 (art. 3)

Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées

Partie A: Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale d’origine animale

… E 392* Extrait de romarin Production biologique Production biologique uniquement uniquement …

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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2015

Annexe 4 (art. 4 et 16a, al.1, let. a)

Liste de pays Etats membres de l’UE, ch. 2

2. Provenance: Les produits des catégories A et E et les composants des catégories C et D issus d’un mode de production biologique doivent avoir été produits dans l’UE ou y avoir été importés: a. de Suisse; b. d’un pays tiers reconnu en vertu des art. 33, al. 2, 38, let. d, et 40 du règle- ment (CE) no 834/20072, en relation avec l’annexe III du règlement (CE) no 1235/20083, dans la mesure où cette reconnaissance est applicable au produit concerné, ou c. d’un pays tiers, les produits doivent avoir été certifiés par une autorité ou un organisme de contrôle reconnus comme équivalents par l’UE en application de l’art. 33, al. 3, du règlement (CE) no 834/2007, en relation avec l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, et cette reconnaissance doit être appli- cable à la catégorie de produits et au rayon géographique de validité concer- nés.

Japon, ch. 5 5 Organismes de certification:

Numéro de code Nom Adresse internet

JP-BIO-001 Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS) www.hyoyuken.org

JP-BIO-002 AFAS Certification Center Co., Ltd. www.afasseq.com

JP-BIO-003 NPO Kagoshima Organic Agriculture Association www.koaa.or.jp

JP-BIO-004 Center of Japan Organic Farmers Group www.yu-ki.or.jp

JP-BIO-005 Japan Organic & Natural Foods Association http://jona-japan.org/english/

JP-BIO-006 Ecocert Japan Ltd. http://ecocert.co.jp

JP-BIO-007 Bureau Veritas Japan, Inc. http://certification.bureauveritas.jp/cer -business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-008 OCIA Japan www.ocia-jp.com

2 R (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le R (CEE) no 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (CE) no 967/2008 du Conseil du 29 sept. 2008, JO L 264 du 3.10.2008, p. 1. 3 R (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 déc. 2008 portant modalités d’application du R (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.

166

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2015

JP-BIO-009 Overseas Merchandise Inspection Co. Ltd. http://www.omicnet.com/omicnet/serv ices-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010 Organic Farming Promotion Association http://yusuikyo.web.fc2.com/

JP-BIO-011 ASAC Stands for Axis' System for Auditing and Certifica- www.axis-asac.net tion and Association for Sustainable Agricultural Certifi- cation

JP-BIO-012 Environmentally Friendly Rice Network www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013 Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014 AINOU www.ainou.or.jp/ainohtm/ disclo- sure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015 SGS Japan Incorporation www.jp.sgs.com/ja/ home_jp_v2.htm

JP-BIO-016 Ehime Organic Agricultural Association www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ ninn- tei20110201.html

JP-BIO-017 Center for Eco-design Certification Co. Ltd. www.eco-de.co.jp/ list.html

JP-BIO-018 Organic Certification Association http://yuukinin.org

JP-BIO-019 Japan Eco-system Farming Association www.npo-jefa.com

JP-BIO-020 Hiroshima Environment and Health Association www.kanhokyo.or.jp/jigyo/ jigyo_05A.html

JP-BIO-021 Assistant Center of Certification and Inspection for www.accis.jp Sustainability

JP-BIO-022 Organic Certification Organization Co. Ltd. www.oco45.net

JP-BIO-023 Rice Research Organic Food Institute http://inasaku.or.tv

JP-BIO-024 Aya town miyazaki, Japan www.town.aya. miyazaki.jp/ayatown/ organicfarming/index.html

JP-BIO-025 Tokushima Organic Certified Association www.tokukaigi.or.jp/ yuuki/

JP-BIO-026 Association of Certified Organic Hokkaido www.acohorg.org/

JP-BIO-027 NPO Kumamoto Organic Agriculture Association www.kumayuken.org/jas/ certifica- tion/index.html

JP-BIO-028 Hokkaido Organic Promoters Association www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029 Association of organic agriculture certification Kochi www8.ocn.ne.jp/~koaa/ jisseki.html corporation NPO

JP-BIO-030 LIFE Co., Ltd. www.life-silver.com/jas/"

JP-BIO-031 Wakayama Organic Certified Association www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032 Shimane Organic Agriculture Association www.shimane-yuki.or.jp/ index.html

JP-BIO-033 The Mushroom Research Institute of Japan www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034 International Nature Farming Research Center www.infrc.or.jp

JP-BIO-035 Organic Certification Center www.organic-cert.or.jp

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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2015

Tunisie, ch. 7 7. Durée de validité de l’admission: jusqu’au 31 décembre 2016.

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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2015

Annexe 9 (art. 16c et 16f)

La modification de cette annexe sera livrée plus tard, lorsque le document corres- pondant de l’UE sera disponible; le texte de la présente ordonnance pourra ainsi être harmonisé avec celui de l’UE.

169

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2015

170

Audition

2 Ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus (OPAAb)

2.1 Contexte

Le 20 juin 2014, le Parlement a adopté la loi sur les denrées alimentaires (LDAl, FF 2014 4949). Dans le cadre de cette révision, l’art. 46 LDAl « Le Conseil fédéral règle le mode de pesage des animaux abattus »a été abrogé et un nouvel article 49, al. 2, let. c, a été créé en parallèle dans la loi sur l’agriculture : Le Conseil fédéral « peut régler le mode de pesage des animaux abattus ». La raison de cette modification est que le mode de pesage des animaux abattus n’est important ni pour la sécurité des aliments, ni pour la protection contre la tromperie ; la mesure relève donc de la politique agricole plutôt que du droit alimentaire.

La présente nouvelle ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la re- cherche DEFR sur le pesage des animaux abattus (OPAAb ; RS…) reprend en principe sans modifi- cations ni décalage dans le temps les dispositions d’exécution de l’ordonnance du Département fédé- ral de l’intérieur (DFI) sur le pesage des animaux abattus (OPAAb ; RS 817.190.4), sur la base de la reformulation de l’art. 5a de l’ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB ; RS 916.341).

L’OPAAb actuelle du DFI a été révisée le 1er janvier 2011. Avant la modification d’ordonnance au 1er janvier 2011, des représentants des producteurs, des commerçants, des abattoirs et des services vétérinaires ont analysé la situation, dans le cadre d’un groupe de travail coordonné par Proviande, et ont élaboré des solutions pour de nouvelles dispositions en matière d’habillage. L’ancien Office vétéri- naire fédéral (actuellement l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV) a ensuite réalisé une consultation des milieux intéressés, qui ont soutenu les propositions du projet de révision. Sur cette base, la modification de l’OPAAb du DFI est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Il n’est donc pas nécessaire de modifier fondamentalement l’OPAAb à l’heure actuelle.

Les compétences d’application de l’ordonnance doivent cependant faire l’objet d’une nouvelle régle- mentation. Pour des raisons de cohérence vis-à-vis des responsabilités actuelles concernant l’exécution des dispositions de l’ordonnance sur le bétail de boucherie OBB et en vue d’une optimisa- tion des processus administratifs, il est proposé que l’exécution de l’OPAAb, qui était auparavant de la responsabilité des cantons, soit désormais confiée à la Confédération, plus particulièrement à l’Office fédéral de l’agriculture OFAG.

L’OFAG doit avoir la possibilité de confier à une organisation privée le contrôle du pesage des ani- maux abattus, conformément aux critères de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1). Cette possibilité était déjà présente dans l’ancienne OPAAb du DFI, mais elle n’avait pas été utilisée jusqu’ici pour différentes raisons. La coopérative Proviande est un prestataire de premier choix, pour des raisons liées aux synergies, aux compétences et aux coûts. Proviande effectue actuellement la taxation neutre de la qualité des animaux abattus dans les grands abattoirs (environ 30 entreprises), dans le cadre d’un mandat de de l’Office fédéral de l’agriculture limité au 31 décembre 2017.

2.2 Aperçu des principales modifications

Les sections 1 (Champ d’application), 2 (Moment du pesage) et 3 (Préparation de la carcasse pour le pesage) sont repris sans modification dans la nouvelle OPAAb du DEFR à partir de l’OPAAb actuelle du DFI.

La section 4 (Dispositions finales) est modifiée. La compétence d’application passe du canton à l’Office fédéral de l’agriculture OFAG. L’OFAG a la possibilité de confier à une organisation privée le contrôle du pesage des animaux abattus par l’intermédiaire d’une convention de prestations. Le trans- fert des tâches est réglé dans l’OBB, qui est l’ordonnance de rang supérieur.

171

Ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus

2.3 Commentaire des différents articles

Art. 1 à 9 Ces articles ne sont pas modifiés du point de vue matériel par rapport à l’ordonnance actuelle du DFI.

L’art. 9 actuel de l’OPAAb du DFI ne règle pas clairement quel organisme est responsable en premier lieu pour le pesage des animaux abattus ; c’est l’objectif des nouveaux al. 1 et 2 de l’art. 3. Cette tâche revient au premier chef aux abattoirs. Les cantons et les communes peuvent cependant nom- mer des personnes privées pour peser les animaux abattus. Grâce à cette réglementation, il est pos- sible de conserver la pratique actuelle.

Art. 10

La compétence d’application doit passer des cantons à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). L’OFAG doit avoir la possibilité de transmettre les contrôles du pesage des animaux abattus à une organisation privée au moyen d’une convention de prestations. L’attribution de cette tâche a lieu con- formément aux critères de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1). Le transfert des tâches est réglé dans l’OBB, qui est l’ordonnance de rang supérieur.

L’organisation privée est habilitée à prononcer des mesures administratives, conformément à l’art. 169, al. 1, let. a (avertissements), ou h (astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus), de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, en cas d’infraction aux dispositions de la présente ordon- nance. Les modalités sont également réglées dans l’OBB (art. 5a OBB).

2.4 Conséquences

2.4.1 Confédération

Pour le transfert de la tâche de contrôle du mode de pesage des animaux abattus à une organisation privée, la Confédération peut investir au maximum 100 000 francs par année. En vue du financement de cette tâche d’exécution, les moyens financiers nécessaires doivent être transférés du crédit A2310.0147 Aides à la production animale au crédit A2111.0122 Indemnités versées à des organisa- tions privées pour le bétail de boucherie et la viande.

Si la consultation sur la présente modification montre que des moyens financiers supplémentaires sont requis pour l’exécution, il faudrait envisager une participation accrue des acteurs concernés (agriculture, commerce de bétail, entreprises de transformation de la viande) ou une autre solution de financement, par exemple au moyen d’émoluments.

Les autres tâches occasionnées pour l’OFAG dans le cadre de la nouvelle mesure (adaptations d’ordonnances, questions, etc.) sont accomplies à l’aide des ressources existantes en personnel.

2.4.2 Cantons

Comme la Confédération est maintenant responsable de l’exécution des dispositions concernant le mode de pesage des animaux abattus en lieu et place des cantons, ces derniers sont déchargés sur le plan des ressources.

2.4.3 Economie

Aucune

2.5 Rapport avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

172

Ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus

2.6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entrera vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2016, en même temps que les dispositions d’exécution de la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (projet Largo). L’OPAAb du DFI sera abrogée en parallèle.

2.7 Base légale

L’art. 5a de l’ordonnance sur le bétail de boucherie constitue la base légale de la présente ordon- nance.

173

Ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus

174

Audition

Ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus (OPAAb)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 5a de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie1, arrête:

Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance règle le pesage des animaux abattus des espèces bovine,

ovine, caprine, porcine et équine. 2 Elle ne s’applique pas: a. au pesage de carcasses d’animaux malades ou accidentés ayant dû être abat- tus en dehors d’un abattoir; b. lorsque les partenaires du contrat de vente ont convenu au préalable par écrit d’une dérogation.

Art. 2 Moment du pesage et déduction de poids après le pesage 1 Quiconque pratique l’abattage d’animaux doit peser ou faire peser la carcasse au plus tard 60 minutes après l’étourdissement de l’animal. 2 Aucune déduction ne peut être faite du poids mort établi.

Art. 3 Pesage des animaux abattus et instruments de mesure 1 Le pesage des animaux abattus est effectué par l’abattoir.

2 Le canton et la commune peuvent désigner à cette fin des particuliers.

3 Les instruments de mesure utilisés pour le pesage des animaux abattus doivent satisfaire aux prescriptions de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure2 et aux dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police.

Art. 4 Carcasses d’animaux des espèces bovine et équine Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des animaux des espèces bovine et équine avant le pesage:

1 RS 916.341 2 RS 941.210

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Ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus

a. la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première vertèbre cervicale, sans la viande du cou; la veine jugulaire et le tissu adipeux adhérent, sans la viande musculaire; les poches et les stases sanguines sans la viande muscu- laire; les ganglions cervicaux profonds crâniens (Lnn. cervicales profundi craniales) et les ganglions rétropharyngiens latéraux (Lnn. retropharyngei laterales); b. chez les animaux de l’espèce équine: en plus des parties mentionnées à la let. a, la graisse de la crinière; c. les pieds, sectionnés à la première articulation au-dessus du canon (os meta- carpale et os metatarsale); d. la peau, sans viande ni graisse; e. les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne (graisse du bassin), ainsi que les reins et leur enveloppe graisseuse; la couche de graisse adhérant à la paroi abdominale interne ne doit pas être enlevée avant le pesage; f. les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que le diaphragme en entier; g. le mésentère (mesogastrium et mesenterium) avec la graisse adhérente et les ganglions lymphatiques mésentériques; h. le larynx avec les muscles correspondants, la trachée, le pharynx, l’œsophage et le thymus s’il est présent; i. la moelle épinière; i les organes urinaires et génitaux ainsi que la graisse des testicules; k. la mamelle et la graisse de la mamelle; l. la queue, sectionnée entre l’os sacrum et la première vertèbre caudale, avec la graisse du maniement (muscles entre le bassin et la queue, musculus coc- cygicus lateralis); m. le cartilage xyphoïde; n. la graisse du coin; o. toutes les parties déclarées impropres à la consommation au moment du con- trôle des viandes.

Art. 5 Carcasses d’animaux des espèces ovine et caprine Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des animaux des espèces ovine et caprine avant le pesage: a. la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première vertèbre cervicale, sans la viande du cou; la veine jugulaire et le tissu adipeux adhérent, sans la viande musculaire; les poches et les stases sanguines sans la viande muscu- laire; les ganglions cervicaux profonds crâniens (Lnn. cervicales profundi craniales) et les ganglions rétropharyngiens latéraux (Lnn. retropharyngei la- terales);

176

Ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus

b chez les agneaux et les cabris, la veine jugulaire au moyen d’une incision parallèle au cou; c. les pieds, sectionnés à la première articulation au-dessus du canon (os meta- carpale et os metatarsale); d. la peau, sans viande ni graisse; d les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne (graisse du bassin), ainsi que les reins et leur enveloppe graisseuse; f. les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que le diaphragme en entier; g. le larynx avec les muscles correspondants, les amygdales (anneau lympha- tique pharyngien), la trachée, le pharynx, l’œsophage; g. la moelle épinière si le canal vertébral a été ouvert; i. les organes urinaires et génitaux; i. la mamelle et la graisse de la mamelle; k. la queue; l. toutes les parties déclarées impropres à la consommation au moment du con- trôle des viandes.

Art. 6 Carcasses d’animaux de l’espèce porcine, excepté les truies et les verrats adultes 1 Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des animaux de l’espèce porcine – excepté les truies et les verrats adultes – avant le pesage: a. les onglons; b. les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne (graisse du bassin), les reins et leur enveloppe graisseuse ainsi que la graisse de l’abdomen; c. les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale ainsi que le diaphragme en entier; d. les yeux, les paupières, les conduits auditifs externes, le larynx avec les muscles correspondants, les amygdales (anneau lymphatique pharyngien), la trachée, le pharynx, les ganglions cervicaux superficiels ventraux; l’œsophage; les poches et les stases sanguines sans la viande musculaire; e. la moelle épinière si le canal vertébral a été ouvert; f. les organes urinaires et génitaux; g. toutes les parties déclarées impropres à la consommation au moment du con- trôle des viandes.

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Ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus

2 Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent convenir de suppléments du poids uniformes si la langue et la cervelle, préalablement enlevées en raison de la technique d’abattage, ne sont pas pesées avec la carcasse.

Art. 7 Carcasses des truies et des verrats adultes 1 Les parties suivantes doivent être enlevées de la carcasse des truies et des verrats adultes avant le pesage: a. la tête, séparée entre la boîte crânienne et la première vertèbre cervicale, sans la viande du cou; b. les pieds, sectionnés à la première articulation au-dessus du canon (os meta- carpale et os metatarsale); c. les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne avec la graisse adhérente, la graisse de la cavité pelvienne (graisse du bassin), les reins, leur enveloppe graisseuse et la graisse abdominale; d. les gros vaisseaux sanguins situés le long de la colonne vertébrale dans les cavités thoracique et abdominale et le diaphragme en entier; e. la moelle épinière; f. les organes urinaires et génitaux; g. la mamelle des truies; h. toutes les parties déclarées impropres à la consommation au moment du con- trôle des viandes. 2 Les producteurs et les transformateurs de viande peuvent convenir de suppléments du poids uniformes si les truies sont dépouillées.

Art. 8 Contrôle des viandes et parties de la carcasse à enlever 1 Les carcasses et les parties de la carcasse à contrôler doivent être présentées au contrôle des viandes conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux3. 2 Les parties à enlever conformément aux art. 4 à 7 ne doivent l’être qu’une fois le contrôle des viandes terminé.

Art. 9 Interdiction d’enlever d’autres parties Il n’est pas autorisé d’enlever avant le pesage d’autres parties que celles qui sont nommées aux art. 4 à 7.

Art. 10 Exécution L’Office fédéral de l’agriculture exécute la présente ordonnance, dans la mesure où d’autres autorités n’en sont pas chargées.

3 RS 817.190.1

178

Ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus

Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le …….

179

Ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus

180

Audition

1 Annexe 4 de l’ordonnance sur l’importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

1.1 Situation initiale

Le contingent tarifaire de blé panifiable affiche un volume de 70 000 tonnes et ses parts sont attri- buées dans l’ordre de réception des déclarations en douane (système du fur et à mesure à la fron- tière). En raison de la maigre récolte de blé panifiable se prêtant à la mouture enregistrée en 2014 et de l’augmentation temporaire du contingent tarifaire de blé panifiable en 2015, l’OFAG avait modifié en 2015 la libération des parties de contingent tarifaire de blé panifiable. Selon les évaluations dispo- nibles concernant la récolte de blé 2015, il se pourrait que la quantité de blé panifiable se prêtant à la mouture, complétée par les importations provenant des zones franches, effectuées dans le cadre du contingent, soit suffisante pour couvrir les besoins d’ici à la récolte indigène 2016.

1.2 Aperçu des principaux changements

La libération des parties de contingent tarifaire de blé panifiable, pour ure quantité totale de 70 000 t, se fera à partir de 2016 de nouveau selon la méthode traditionnelle.

1.3 Commentaire des différents articles

Annexe 4 : A partir de 2016 le contingent tarifaire de blé panifiable de 70 000 t sera à nouveau libéré en quatre parties : janvier et avril, chacune de 20 000 t, juillet et octobre, chacune de 15 000 t.

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

A l’exception d’adaptations mineures du système, la modification proposée n’a pas de conséquences pour la Confédération.

1.4.2 Cantons

La modification proposée n’a aucune incidence sur les cantons.

1.4.3 Economie

Ces libérations de contingents permettront d’assurer dans la mesure du possible un approvisionne- ment aussi continu que possible.

1.5 Rapport avec le droit international

Cette modification est compatible avec les engagements de la Suisse en matière de droit internatio- nal.

1.6 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue pour le 1er janvier 2016.

1.7 Base juridique

L’art. 31 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur l’importation de produits agricoles constitue la base juridique de la présente modification.

181

Annexe 4 de l’ordonnance sur les importations agricoles

182

Audition

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du …

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), vu l’art. 31, al. 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1, arrête:

I L’annexe 4 est remplacée par la version ci-jointe.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Office fédéral de l’agriculture Bernard Lehmann

1 RS 916.01

2015– 183

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2015

Annexe 4 (art. 31, al. 2)

Libération du contingent tarifaire de céréales panifiables Partie de contingent tarifaire Périodes réservées à l’importation au taux du contingent

20 000 t brut 4 janvier – 31 décembre 20 000 t brut 4 avril – 31 décembre 15 000 t brut 4 juillet – 31 décembre 15 000 t brut 3 octobre – 31 décembre

184