Révision totale de l'ordonnance relative aux subsides pour les participations suisses aux programmes d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l'UE et pour la Maison suisse à Paris
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
Ordonnance relative à la coopération internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité
Projet du 2 avril 2015
Rapport explicatif
Berne, avril 2015
1 Observations générales
1.1 Situation initiale
Suite à l’adoption le 30 juin 2010 de la stratégie internationale de la Confédération dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI), le Conseil fédéral poursuit l’objectif de consolider la position de la Suisse parmi les pôles scientifiques les plus compétitifs sur le plan international et de la renforcer encore grâce à une coopération transfrontalière. La formation, qui voit l’importance des échanges de personnes et d’idées croître en permanence au niveau international, y contribue particu- lièrement.
Dans le cadre du message du 22 février 2012 relatif à l’encouragement de la formation, de la re- cherche et de l’innovation pendant les années 2013 à 20161, le Parlement a modifié la loi fédérale du 8 octobre 1999 relative à la coopération internationale en matière d’éducation, de formation profes- sionnelle, de jeunesse et de mobilité2, afin d’ancrer solidement dans la loi les activités résultant de la stratégie. Celle-ci est entrée en vigueur le 15 février 2013. Il a d’abord fallu renoncer à adopter les dis- positions d’exécution correspondantes, car il était à prévoir que le renouvellement de la participation de la Suisse aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’Union eu- ropéenne (UE) à partir de 20143, ainsi que la dissociation des aspects recherche et formation dans l’encouragement aux projets et à la coopération, planifiée dans le cadre de la révision des ordon- nances d’exécution de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) à partir de 2014, exigeraient une révision complète de l’Ordonnance du 5 décembre 2003 relative aux subsides pour les participations suisses aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE et pour la Maison suisse à Paris4.
Contrairement à ce qui était prévu, la participation de la Suisse au programme européen Erasmus+ pour la période 2014-2020 n’aura pas lieu, la Commission européenne ayant suspendu les négocia- tions sur l’association de la Confédération au programme suite à l’acceptation de l’initiative contre l’im- migration de masse du 9 février 2014. Le 26 février 2014, la Commission européenne a informé la Suisse qu’elle perdait le statut de pays participant au programme jusqu’à nouvel ordre, devenant de ce fait un pays partenaire: avec ce statut, les participants suisses perdent l’accès à un financement du programme Erasmus+ pour la majorité des activités.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral a adopté des mesures transitoires les 16 avril et 19 sep- tembre 2014, mettant en place un mode de participation à Erasmus+ projet par projet pour 2014 ainsi que pour 2015 et 2016. La contribution financière obligatoire initialement prévue pour l’association de la Confédération au programme a été mise à disposition pour financer la participation projet par projet de la Suisse en tant que pays partenaire5. La Confédération à savoir le Secrétariat d’Etat à la forma- tion, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), ou les organismes désignés à cet effet pourront ainsi fi- nancer directement les participants suisses prenant part à des projets de mobilité et de coopération du programme Erasmus+ et n’ayant reçu aucun financement par des fonds européens. Cela permettra aux acteurs suisses de participer aux activités de la meilleure façon possible, dans le cadre des condi- tions applicables aux pays partenaires. Comme les dispositions d’exécution existant dans la présente ordonnance ne correspondent plus à la solution de financement projet par projet actuelle, il est néces- saire de la réviser afin qu’elle soit conforme aux principes définis par le Conseil fédéral pour la solu- tion transitoire dans le cadre du programme Erasmus+ en 2015 et 2016.
La présente révision totale de l’ordonnance doit par conséquent régler les points suivants:
12.033 Message du 22 février 2012 relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2013 à 2016 (message FRI 2013-2016). 2 RS 414.51 Depuis 2011, la Suisse participe aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’Union euro- péenne «Education et Formation tout au long de la vie» et «Jeunesse en action». La nouvelle génération de programmes, intitulée «Erasmus+», qui remplace ces deux programmes, a commencé le 1er janvier 2014 et durera jusqu’en 2020. 4 RS 414.513
5 FF 2013 7049, art. 2
Le statut de la Suisse, qui était pleinement associée depuis 2011 aux programmes d’éducation et de jeunesse de l’UE, est de nouveau modifié depuis 2014, ce qui nécessite l’adaptation des sections 2 (Programmes: participations soutenues et conditions régissant le soutien) et 3 (Pro- grammes: subsides) de l’ordonnance en vigueur jusque-là. L’ordonnance révisée doit être conçue de manière adaptée aussi bien à la participation de la Suisse en tant qu’Etat partenaire qu’en vue d’un renouvellement potentiel de son association au programme.
La présente ordonnance réglemente les bases de calcul et la procédure d’octroi de bourses pour des études dans des institutions universitaires européennes.
L’ordonnance doit poser de nouvelles bases pour encourager les projets internationaux dans les domaines de l’éducation et de la coopération scientifique suite à l’abrogation, le 1er janvier 2014, de l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) du 4 juillet 2001 régissant l’allocation de subsides à la coopération internationale en matière d’éducation et de science6, qui s’en chargeait jusque-là. Les moyens correspondants sont pré- sentés dans le message FRI 2013-2016.
Avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encou- ragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE)7, il faut prendre en compte la fusion des trois Conférences des recteurs en une seule Conférence commune des recteurs des hautes écoles suisses dans les dispositions portant sur la Maison suisse à Paris (également nommée Fondation suisse).
1.2 Nécessité de réglementer par voie d’ordonnance
L’ordonnance vise à réglementer le type de participation de la Suisse aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE et à déterminer des procédures claires pour les soutenir. Les conditions générales modifiées y seront inscrites légalement et vaudront aussi bien pour la participation de la Suisse en tant qu’Etat partenaire qu’en cas de renouvellement de l’association au programme Erasmus+. Pour cela, les principes adoptés par le Conseil fédéral les 16 avril et 19 sep- tembre 2014 sont déterminants. Les bases de l’octroi de bourses pour des études dans des institu- tions universitaires européennes seront déterminées plus précisément. De plus, un renforcement et une extension de la coopération internationale dans le domaine de la formation devront être réalisés par voie d’ordonnance. En outre, les modalités de l’octroi de contributions en faveur de la Maison suisse à la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) ainsi que celles de la sélection des étu- diants et autres résidents de la Maison suisse seront validées conformément à l’art. 25, al. 1, dans le cadre en vigueur jusque-là.
2 Explication des différentes dispositions
Préambule L’ordonnance s’appuie sur les art. 2a et 3, al. 2, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 relative à la coo- pération internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobi-
Chapitre 1: Objet
6 RS 420.123 7 RS 414.20 8 RS 414.51
Art. 1 La présente ordonnance règle: a. la participation de la Suisse aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE. Les mesures énoncées au ch. 2 s’ajoutent à celles du ch. 1; b. l’octroi de bourses pour des études dans des institutions universitaires européennes; c. d’autres contributions destinées à renforcer et étendre la coopération internationale en ma- tière de formation, et; d. l’octroi de contributions en faveur de la Maison suisse à la CIUP.
Chapitre 2: Participation de la Suisse aux programmes européens d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse
Section 1: Octroi de contributions
Art. 2 Principe L’octroi de contributions par la Confédération pour des activités menées dans les programmes d’édu- cation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE n’est possible que si la Suisse y participe sans y être associée. En cas d’association à ces programmes, la Suisse doit verser une contribution obligatoire à la Commission européenne en vertu d’un traité international. Les participants suisses sont soutenus financièrement directement par le budget de l’UE. Le cas échéant, le financement des projets de mobilité et de coopération régis par les art. 4 et 5 sont alors règlementés par ce traité. Les disposi- tions de mise en œuvre du programme y sont également consignées et ne nécessitent par conséquent aucune précision supplémentaire dans la présente ordonnance. Si aucune association n’est conclue, les participants suisses seront soutenus financièrement projet par projet.
Art. 3 Conditions d’octroi Al. 1: Les contributions sont octroyées pour deux types de projets, les projets de mobilité et ceux de coopération, ce qui correspond aux actions clés (respectivement 1 ou 2 et 3) du programme Erasmus+. Outre la présentation d’un accord bilatéral ou multilatéral conclu et d’une preuve de l’absence de finan- cement européen, les conditions requises pour l’octroi des contributions de la Confédération énoncées dans l’art. 2 comprennent, d’une part, la garantie que les participants suisses participent sous le statut d’institution partenaire autofinancée d’un pays partenaire et, d’autre part, l’application du principe de l’apport financier personnel du participant. Ce principe concerne tous les projets des programmes d’édu- cation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE.
Al. 2: Le financement d’un participant suisse requiert la participation d’au moins un pays associé aux programmes d’éducation, de formation et de jeunesse de l’UE en cours. Il s’agit, en plus des Etats membres de l’UE, des pays faisant partie de l’EEE/AELE, ainsi que des pays candidats à l’adhésion à l’UE. Comme au niveau européen, les activités extrascolaires bénéficient d’une zone géographique étendue qui inclut les pays associés, mais également les pays partenaires voisins de l’UE (Europe du Sud-Est, Europe de l’Est/Caucase, bassin méditerranéen).
Art. 4 Contributions pour projets de mobilité Il s’agit ici des projets de mobilité à des fins d’éducation et de formation des personnes individuelles, qui encouragent la mobilité des étudiants, des apprentis, des élèves et du personnel des établissements de formation. En outre, la mobilité entre pays participants est soutenue financièrement pour les jeunes étudiant dans le domaine de l’apprentissage non formel et informel, ainsi que pour les personnes actives travaillant dans le domaine de l’animation socio-éducative ou dans les organisations de jeunesse. Les activités de mobilité dans le domaine des hautes écoles se basent sur le principe de la réciprocité, via la conclusion d’accords interinstitutionnels instaurant des quotas de mobilité réciproques. La Suisse n’étant pas associée aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE, la mobilité des participants européens en Suisse ne peut faire l’objet d’aucune contribution. Par consé- quent et afin de permettre la mobilité des participants suisses (étudiants, enseignants, personnel des hautes écoles), les institutions suisses participantes doivent être également indemnisées pour la mobi- lité de participants étrangers issus des pays participant aux programmes et effectuant leur mobilité en
Suisse. En dehors du domaine des écoles supérieures, les institutions suisses sont indemnisées pour les mobilités entrantes dans le cas où celles-ci induisent une mobilité sortante, selon le principe de la réciprocité. Ce dernier n’est toutefois pas valable dans le domaine des activités de jeunesse extrasco- laires. Les projets de mobilité des institutions participantes peuvent donner droit à un dédommagement pour trois types de coûts; le premier concerne le soutien apporté à l’organisation des mobilités individuelles par l’institution concernée. Le second s’applique aux coûts occasionnés par le soutien de personnes individuelles. Il s’agit généralement d’un forfait correspondant à une part des frais généraux de la mo- bilité d’une personne. Le troisième concerne les coûts supplémentaires occasionnés par le soutien lin- guistique ou celui de participants à possibilités réduites ou présentant un handicap.
Art. 5 Contributions pour projets de coopération Les partenariats visant à développer et appliquer des initiatives communes ainsi qu’à promouvoir l’ap- prentissage par les pairs et les échanges d’expérience sont soutenus financièrement dans le cadre des projets de coopération. Des institutions suisses peuvent également être soutenues pour leur participa- tion à des alliances de la connaissance et des alliances sectorielles pour les compétences, afin de contribuer à la coopération entre d’une part, le monde du travail et, d’autre part, les établissements d’enseignement supérieur ou les prestataires de formation et de formation professionnelle. Conformément aux dispositions de mise en œuvre du programme, les projets de coopération se voient octroyer des contributions, d’une part pour les coûts du personnel affecté à la gestion et à la réalisation des projets et les apports intellectuels et d’autre part, pour les autres coûts occasionnés par les réunions internationales du projet, le soutien à des besoins spécifiques, les réunions de multiplicateurs et des activités transnationales de formation, d’enseignement et d’apprentissage.
Art. 6 Calcul et procédure La décision établissant le programme Erasmus+9 a chargé la Commission européenne d’approuver des programmes de travail annuels, dans le cadre de la mise en place du programme. Ceux-ci concrétisent notamment les dispositions de mise en œuvre précises dans un Guide du programme10, au moyen d’actes d’exécution. Les al. 1 et 2 stipulent que le calcul des contributions pour les projets de mobilité et de coopération s’effectue sur la base des dispositions de mise en œuvre et des critères de finance- ment auxquels les partenaires du projet issus des pays participant au programme sont soumis, pour autant qu’ils soient applicables. Cela devrait empêcher l’obtention par les participants suisses de sub- ventions disproportionnées par rapport à leurs partenaires de projet.
Les al. 3 à 6 déterminent la procédure de base du dépôt des requêtes et de l’octroi des contributions.
Al. 7: Les mesures prévues garantissent l’établissement par le SEFRI d’un ordre de priorité des activités soutenues financièrement en cas d’insuffisance du budget.
Section 2: Mesures d’accompagnement
Art. 7 Principe L’al. 1 détermine les mesures où la Confédération peut contribuer aux buts de la mobilité et de la coo- pération dans l’espace européen de formation.
L’al. 2 définit l’obligation du SEFRI de garantir la réalisation conforme des activités financées et de veiller à ce qu’elles fassent l’objet d’un rapport.
Règlement (UE) n° 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus+»: le pro- gramme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions n° 1719/2006/CE, n° 1720/2006/CE et n° 1298/2008/CE. OJ L 347, 20.12.2013, p. 50 Erasmus+ Guide du programme Version 3 (2015): 16.01.2015
L’al. 3 précise que ces mesures sont applicables indépendamment de l’existence ou non d’un traité international sur l’association de la Suisse aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE, car elles assurent la réussite des projets de mobilité et de coopération, qu’ils fassent l’objet d’une association au programme ou d’une participation projet par projet.
Art. 8 Information, conseils, dissémination et mise en valeur Les informations et conseils aux participants suisses constituent des prérequis importants pour une participation réussie aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE. Ciblés et structurés, ils permettent d’atteindre un taux de participation croissant. Les prestations d’infor- mation et de conseil peuvent être proposées par le SEFRI et/ou les organismes compétents (al. 1).
Les produits et rapports issus des projets de mobilité et de coopération doivent être disséminés et mis en valeur afin que le programme ait un impact plus important (al. 2).
Art. 9 Représentation des intérêts de la Suisse De cette manière, la Suisse peut présenter directement ses expériences et ses intérêts dans le domaine de la formation au sein des comités et institutions de l’Union européenne ou de ses Etats membres, garantissant ainsi une coopération continue. Le SEFRI désigne également des délégués dans les réseaux européens tels qu’Eurydice ou Eurodesk, afin de représenter ces derniers en Suisse et d’y apporter leur contribution.
Art. 10 Visites préparatoires Des visites préparatoires sont soutenues financièrement afin de permettre aux institutions suisses de préparer des propositions de projets avec leurs partenaires européens. Si une organisation est déjà en contact avec des institutions du même type, elle peut déposer une requête de visite préparatoire. Une telle visite consiste à réunir sur les lieux des institutions partenaires si possible l’ensemble des partici- pants souhaitant déposer une proposition commune. L’objectif est alors de déterminer les contenus et les méthodes du projet prévu, de répartir les responsabilités et les tâches, de convenir d’un plan de travail et de remplir les formulaires de requête. Ces visites préparatoires sont d’autant plus importantes en cas de non-association, car elles permettent aux institutions suisses de s’intégrer du mieux possible aux projets qui feront à l’avenir l’objet de contributions. Cette mission relève du SEFRI et/ou des orga- nismes désignés à cet effet (al. 1).
Les al. 2 et 3 déterminent la procédure d’octroi des contributions ainsi que leur montant maximal.
Art. 11 Organismes chargés de la mise en œuvre, points de contact, réseaux et initiatives Il est nécessaire de continuer à prendre des mesures en matière de maillage et de coopération institu- tionnelle afin de permettre l’intégration de la Suisse dans l’espace européen de formation et une parti- cipation ciblée des acteurs suisses, particulièrement hétérogènes, dans les activités des programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE. Afin d’encadrer convenablement leurs nombreux bénéficiaires potentiels, et en parallèle des prestations de l’agence nationale, les pays parti- cipants soutiennent des services et des points de contact qui assument d’importantes fonctions d’infor- mation et de coordination à l’interface entre les activités suisses et européennes dans le domaine de l’éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse. A Bruxelles, c’est la mission de la Suisse auprès de l’Union européenne qui assume cette fonction. Elle bénéficie pour cela de l’appui du bureau de liaison SwissCore, qui est cofinancé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) et le SEFRI.
Le message relatif au financement de la participation de la Suisse au programme d’éducation, de for- mation, de jeunesse et de sport de l’Union européenne 2014–202011 détaille les services ayant déjà bénéficié d’une contribution au niveau national dans le cadre de la participation officielle (à savoir NARIC, Eurydice, Europass, Euroguidance, eTwinning, Youthpass et Eurodesk). Des services et points
11 FF 2013 1837, p. 1852
de contact supplémentaires peuvent également être soutenus s’ils remplissent les critères définis à l’al. 2.
De nouvelles initiatives créant de la valeur ajoutée dans la coopération européenne sont lancées en permanence, comme par exemple dans le domaine de la formation professionnelle duale avec l’échange de bonnes pratiques. Les critères définis à l’al. 2 sont également décisifs ici. Il faut en outre veiller à ce que les projets ne puissent être alternativement financés par d’autres sources.
L’al. 3 fixe les types de coûts pour lesquels des contributions peuvent être octroyées dans le cas de participations suisses. De plus, il faut s’assurer que les institutions et organisations suisses utilisent ces contributions de manière rationnelle.
Art. 12 Audit, évaluation et présentation de rapports La totalité des contrats et décisions conclus à partir de cette base juridique contient les dispositions habituelles fixant l’obligation d’un contrôle ordinaire de l’utilisation des contributions, conformément à l’al. 1.
Le message relatif au financement de la participation de la Suisse au programme d’éducation, de for- mation, de jeunesse et de sport de l’Union européenne 2014-202012 prévoit une évaluation périodique de l’impact de la participation au programme. Cette disposition est également valable si la Suisse n’est pas associée au programme Erasmus+, selon l’al. 2. Une évaluation est prévue à la moitié de la période concernée pour l’actuelle génération de programme 2014-2020, soit pendant l’année 2017.
L’al. 3 règle l’établissement de rapports réguliers. D’une part, des rapports périodiques portant sur l’uti- lisation des fonds doivent être présentés au Conseil fédéral. D’autre part, en cas d’association de la Suisse aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE, le SEFRI est chargé, en tant qu’autorité nationale de surveillance, de vérifier le fonctionnement de l’agence nationale ainsi que les rapports annuels de cette dernière, et de transmettre les résultats de ces rapports à la Commission européenne. L’impact de la participation doit de plus être analysé et le potentiel d’amélio- ration identifié, en s’appuyant sur les contrôles réguliers sur site, la vérification des rapports, le suivi, ainsi que sur les évaluations périodiques.
Section 3: Agence nationale
Art. 13 Désignation et tâches L’encadrement des activités mentionnées dans les art. 4 et 5 par une agence nationale unique corres- pond aux modalités règlementaires de mise en œuvre dans le cadre des programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE. Selon l’art. 2a de la loi fédérale du 8 octobre 1999 relative à la coopération internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle, de jeu- nesse et de mobilité, la Confédération peut créer une agence nationale pour l’encadrement de la parti- cipation suisse aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse. Le SEFRI désigne pour cela un ou plusieurs services ou points de contact. Entre 2011 et 2013, c’est la Fondation ch pour la collaboration confédérale qui avait été désignée en tant qu’agence nationale chargée de l’application des programmes «Education et Formation tout au long de la vie» et «Jeunesse en action». Cette institution s’est également occupée de préparer et de gérer les appels à projets en 2014 en tant qu’agence nationale régulière, avant la suspension des négociations sur l’association de la Suisse au programme Erasmus+. D’après la let. a, le SEFRI approuve les propositions de l’agence nationale, soumises généralement une fois par an et par type de subvention. L’agence nationale peut toutefois en soumettre plusieurs dans les domaines où l’UE prévoit plusieurs délais de requête par an. Selon la décision prise par le SEFRI con- cernant ces propositions, elle s’occupe de la réalisation des projets, y compris la gestion des conven- tions et la surveillance.
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L’agence nationale ne peut cependant être chargée de l’exécution des mesures citées à la let. a que dans le cas où la Suisse ne serait pas associée aux programmes d’éducation, de formation profession- nelle et de jeunesse de l’UE. Comme précisé dans l’art. 2, en cas d’association, ce sont les dispositions de mise en œuvre contenues dans le traité international qui s’appliqueront. L’agence nationale peut prendre en charge les mesures énoncées par la let. b, indépendamment de l’existence d’un traité inter- national.
Art. 14 Indemnité L’agence nationale est l’interlocuteur central pour la gestion des programmes au niveau national et peut, conformément à l’al. 1, recevoir une indemnité pour le travail fourni dans le cadre des tâches qui lui sont confiées. Elle doit structurer ses activités de manière à ce que les contributions disponibles puissent être utilisées en cas d’association de la Suisse aux programmes d’éducation, de formation profession- nelle et de jeunesse de l’UE. Les montants minimums de la répartition des fonds par domaine de for- mation doivent pour cela être pris en compte conformément à la décision établissant le programme Erasmus+13. Conformément à la section 2, même si aucune association n’est conclue, l’agence natio- nale effectue les tâches qui lui sont allouées de la même façon que si elles l’étaient dans le cadre d’une association. Dans le cas où elle n’y serait pas associée totalement, la Suisse ne perçoit aucune partici- pation de l’UE aux coûts du programme et doit par conséquent assumer la totalité des frais de fonction- nement du ou des services désignés en tant qu’agence(s) nationale(s) (al. 1).
Les coûts occasionnés de manière avérée par l’exécution des tâches qui lui sont confiées font l’objet d’une indemnisation, conformément à l’al. 2. Il s’agit en premier lieu de la maintenance de l’infrastructure gérant les projets de mobilité et de coopération (mise au concours, dépôt des requêtes, gestion des fonds, rédaction des rapports), l’information, les conseils, la dissémination et la mise en valeur, ainsi que les visites préparatoires. Il faut veiller à ce que l’agence nationale utilise ces contributions de ma- nière rationnelle.
Art. 15 Convention de prestations et surveillance Selon l’al. 1, le SEFRI conclut une convention de prestations avec l’institution désignée en tant qu’agence nationale. S’il confie les tâches de l’agence nationale à plusieurs entités, le SEFRI conclut une convention avec chacune d’entre elles afin de délimiter clairement le périmètre d’action de chacune.
Conformément à l’al. 2, la convention de prestations contient une description détaillée des prestations à réaliser et les modalités d’octroi de l’indemnité due à ce titre.
L’al. 3 règle la procédure à suivre en cas de divergences avec l’art. 6, al. 1 dans le cadre de la con- vention de prestation.
Les obligations du SEFRI en matière de surveillance mentionnées dans l’al. 4 sont les mêmes que celles de l’art. 12, al. 1.
Section 4: Compétence pour conclure des traités internationaux
Art. 16 L’al. 1 stipule que le DEFR, responsable de fait, est autorisé à conclure des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouverne- ment et de l’administration14 (LOGA). De tels traités internationaux ne peuvent être conclus que dans la limite des crédits autorisés et concernent toute coopération multilatérale européenne représentant un service d’accompagnement important pour les programmes, sans toutefois être soutenue par les programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE (par ex.: le CEDEFOP,
Règlement établissant «Erasmus+»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abro- geant les décisions n° 1719/2006/CE, n° 1720/2006/CE et n° 1298/2008/CE. OJ L 347, 20.12.2013, p. 50–73. L’art. 18 précise les dotations minimales par domaine de formation: 33,3 % à l’enseignement supérieur, 17 % à la formation professionnelle, 11,6 % à l’enseignement scolaire, 3,9 % à l’éducation et la formation des adultes, 10 % à la jeunesse. 14 RS 172.010
institution européenne qui existait déjà lors de l’établissement des programmes et repose sur une base juridique européenne qui lui est propre).
De plus, cette compétence peut être déléguée à un office fédéral, conformément à l’al. 2. Il faut par conséquent vérifier au cas par cas s’il s’agit d’un contrat disposant d’une portée mineure. Le cas échéant, c’est non pas le Conseil fédéral, mais le département ou l’office fédéral compétent (pour au- tant qu’une telle délégation soit prévue) qui est habilité à le faire.
Chapitre 3: Bourses d’études pour les instituts universitaires européens
Art. 17 Al. 1: Conformément à l’arrêté fédéral du 10 août 1973 relatif à la contribution de la Suisse au Collège d’Europe de Bruges (Belgique), la Suisse octroie généralement quatre bourses pour des études au Collège d’Europe, composées d’une subvention pour l’étudiant et de contributions destinées à l’insti- tut. Cela permet à la Confédération, comme stipulé dans l’arrêté fédéral, de siéger au conseil d’admi- nistration de l’institut qui, fondé en 1949, est le plus ancien institut européen proposant une formation postgrade en Europe. En vertu de l’accord de coopération du 19 septembre 1991 entre la Confédération helvétique et l’Insti- tut Universitaire Européen (IUE) de Florence, l’Institut admet chaque année six étudiants suisses do- tés d’une bourse et exonérés de frais de scolarité. L’IUE, fondé en 1972 par les Etats membres de la Communauté européenne d’alors, est un institut de formation international qui propose des pro- grammes postgrades en sciences politiques et sociales, en sciences économiques, en droit, en his- toire et en histoire des civilisations.
Al. 2: Le montant de ces bourses pour des études à temps complet est calculé à partir des estimations de l’institut d’accueil. Le nombre de bourses dépend ainsi de la limite des fonds mis à disposition.
Al. 3: Les principes de la procédure de sélection déterminent les échéances annuelles des dépôts de requêtes ainsi que les critères d’admission et d’octroi des bourses. Ils sont adaptés en cas de change- ments dans les instituts d’accueil.
Chapitre 4: Aides financières pour le renforcement et l’extension de la coopéra- tion internationale dans le domaine de la formation
Art. 18 Contributions Il est indispensable pour les représentants de l’espace suisse de formation de pouvoir participer à des activités internationales. Il s’agit avant tout de générer et diffuser un savoir spécialisé, en rejoignant des réseaux d’experts, en repérant et en valorisant des potentiels scientifiques peu ou pas exploités, mais également de renforcer l’excellence scientifique. C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir une base permettant de soutenir des manifestations (congrès), des projets et des programmes donnant à la Suisse la possibilité de s’impliquer activement dans le transfert de connaissances transfrontalier, afin de contribuer à son façonnement et d’y participer. Les institutions et organisations, en menant la concurrence sur le plan international afin de promouvoir la relève scientifique, et en permettant à des étudiants dont les performances sont particulièrement qualitatives d’effectuer des séjours à l’étranger et de participer à des événements internationaux, jouent pour cela un rôle primordial. A cela s’ajoutent les institutions qui offrent aux enseignants des hautes écoles et des instituts universitaires suisses la possibilité de passer un ou deux semestres à l’étranger afin d’échanger de manière interdisciplinaire avec des scientifiques majeurs, développant ainsi leurs pensées et attitudes innovantes ainsi que leur réseau à la fois transdisciplinaire et transfrontalier. S’y ajoute la participation de la Suisse aux activités d’organisations internationales dans le domaine de la formation.
Un soutien financier n’est possible que dans le cas d’une initiative en lien avec la formation et la science. La Confédération n’a pas pour mission de lancer elle-même des projets. Les organisations suivantes sont soutenues en premier lieu pour la réalisation d’activités internationales: la Fondation La
science appelle les jeunes, l’Association des Olympiades Scientifiques Suisses et la Fondation Suisse d’Etudes. A cela s’ajoute le soutien aux Instituts d’études avancées, en vue de promouvoir l’excel- lence scientifique. Le financement de ces activités s’appuyait sur l’ordonnance régissant l’allocation de subsides à la coopération internationale en matière d’éducation et de science, abrogée le 1er jan- vier 2014. Le volume des contributions, s’élevant en moyenne à 1,5 million de francs par an (2013- 2016) au total, reste inchangé.
Art. 19 Conditions Conformément à l’al. 1, les projets visant à renforcer et étendre la coopération internationale peuvent être soutenus financièrement s’ils présentent un intérêt notable pour la Suisse ou sa politique de for- mation (let. a), s’ils ne peuvent être suffisamment financés par d’autres sources au moment prévu, et si la participation de la Suisse sans aide fédérale n’est pas possible (let. b). De plus, l’octroi des contri- butions suppose que l’institution ou organisation bénéficiaire en garantisse une utilisation rationnelle avec une charge administrative réduite (let. c) et que le projet n’est pas déjà soutenu par d’autres con- tributions fédérales (let. d).
L’al. 2 stipule que les particuliers à titre individuel ainsi que les institutions et organisations dont les tâches et activités ne sont pas clairement orientées en premier lieu vers le domaine de la formation sont exclus de la subvention. Il faut ainsi attirer l’attention sur le type de projets d’encouragement et de requêtes qui ne peuvent être acceptés sur le fond.
Art. 20 Calcul Les contributions sont calculées en suivant un principe selon lequel elles doivent couvrir au maximum 60 % du montant effectivement nécessaire. La valeur indicative et la formulation de la disposition rap- pellent les prescriptions introduites dans l’art. 64 de l’ordonnance sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (al. 1).
Aucune contribution ne doit dépasser un quart du montant annuel disponible à cet effet (al. 2).
Le SEFRI décide de l’octroi des contributions (al. 3).
Les contributions peuvent être octroyées pour une période maximale de quatre ans, dont le prolonge- ment peut faire l’objet d’une nouvelle requête (al. 4).
Art. 21 Procédure Les dispositions correspondent à celles de l’art. 47 de l’ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation15. Afin de garantir une cohérence au niveau des administrations, les requêtes pour les projets dans les domaines de la formation et de la recherche doivent être effectuées selon les mêmes prescriptions.
Art. 22 Octroi L’accord d’un soutien financier par voie de décision ou de contrat est donné au cas par cas, conformé- ment aux dispositions importantes de la loi sur les subventions. Il faut en premier lieu tenir compte du caractère unique ou récurrent de la prestation à financer.
Chapitre 5: Maison suisse à la CIUP
Art. 23 – 26 La Maison suisse à Paris (également nommée Fondation suisse) fait partie des 40 maisons de la CIUP qui forment un parc de foyers d’étudiants issus de plusieurs pays, dans le sud de Paris. Bâtie par Le Corbusier, la maison est un élément important du patrimoine architectural et héberge 46 loca- taires. La Suisse a offert cette maison à l’Université de Paris au moyen de l’acte de donation du
15 RS 420.11
10 juillet 1931 et lui octroie depuis des subventions annuelles pour en permettre l’exploitation et l’en- tretien.
Les modalités des contributions de la Confédération et de la procédure de sélection sont réglemen- tées par les art. 13a-d de l’ordonnance du 5 décembre 2003 relative aux subsides pour les participa- tions suisses aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE et pour la Maison suisse à Paris. Les dispositions concernées sont en grande partie reprises sans modi- fication dans la présente ordonnance relative à la coopération internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité. Seul un point est ajouté, stipulant le verse- ment de la contribution sur une base forfaitaire (art. 24, al. 1). La Maison suisse n’est de nouveau plus mentionnée dans le titre de l’ordonnance car le champ d’application de cette dernière est étendu, af- fectant aussi bien les activités de la Maison suisse que les activités de coopération internationale en matière d’éducation, et plus particulièrement d’encouragement de la mobilité.
Avec l’entrée en vigueur de la LEHE16, les Conférences des recteurs existant jusque-là (CRUS, KFH et COHEP) ont été fusionnées pour ne former qu’une seule Conférence des recteurs des hautes écoles suisses. L’association «swissuniversities» a été créée à cette fin. Les présents articles (25 et 26) ont été adaptés dans ce sens.
Il est à nouveau précisé que la commission de sélection de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses (art. 25) n’est en aucun cas une commission extraparlementaire au sens de l’art. 57a, al. 1 de la LOGA17 (art. 25, al. 5). C’est dans ce cas l’art. 57c, al. 1 de la LOGA, qui s’applique, stipu- lant que l’on renonce à instituer une commission extraparlementaire lorsque la tâche peut être accom- plie de manière plus adéquate par une unité centrale de l’administration fédérale ou par une organisa- tion externe. Les tâches de la commission de sélection peuvent idéalement être réalisées par la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, car celle-ci dispose de connaissances acadé- miques et peut garantir une représentation appropriée des intérêts des hautes écoles (universités, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques). La Conférence des recteurs continuera à nommer de manière autonome la majorité des membres de la commission et elle continuera aussi à en assurer le secrétariat.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 27 Abrogation d’autres actes L’ordonnance du 5 décembre 2003 relative aux participations suisses aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE et pour la Maison suisse à Paris a été abrogée.
Conséquences financières
Le fait de réviser totalement l’ordonnance n’engendre aucune nouvelle activité d’encouragement. Les ressources nécessaires sont détaillées dans le message du 22 février 2012 relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2013 à 201618 et dans les arrêtés fédéraux correspondants. Suite à l’abrogation, le 1er janvier 2014, de l’ordonnance du DEFR du 4 juil- let 2001 régissant l’allocation de subsides à la coopération internationale en matière d’éducation et de science19, seuls quelques projets de coopération internationale dans le domaine de la formation, tels que les Instituts d’études avancées ainsi que les activités internationales de la Fondation Suisse d’Etudes et de l’Association des Olympiades Scientifiques Suisses s’appuient de nouveau sur la pré- sente ordonnance totalement révisée et sur la loi fédérale du 8 octobre 1999 relative à la coopération
16 RS 414.20 17 RS 172.010 18 FF 2012 2857 19 RS 420.123
internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité20. Rien ne change quant à l’appréciation des projets et à l’étendue de la participation de la Confédération.
20 RS 414.51