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Art. 30 OAMal (Données des fournisseurs de prestations)

L’art. 30 OAMal se réfère à l’art. 22a, al. 1, LAMal. Les données à communiquer comprennent notam- ment les indicateurs de qualité médicaux (art. 22a, al. 1, let. f, LAMal). Les catégories de données à fournir sont présentées de manière exhaustive. Par contre, dans les catégories énumérées, les conte- nus de données peuvent encore varier selon le besoin et le mandat légal du destinataire et ne sont par conséquent pas mentionnés de manière exhaustive. De plus, une définition complète au niveau de l’ordonnance n’est pas possible pour la notion d’ « indicateurs de qualité médicaux ». Les indicateurs concernant les complications telles que chutes, escarres ou des situations particulières pour les patients comme les soins selon les directives concernant les soins palliatifs ou les stades de la dégradation des fonctions cognitives ne ressortent, par exemple, pas des données mentionnées aux let. a à f. Le relevé des données s’effectue sur la base de questionnaires ou d’interfaces élaborés par l’OFS.

Art. 30a OAMal (Collecte et traitement des données des fournisseurs de prestations)

L’al. 1 énumère les obligations des fournisseurs de prestations et fixe le principe selon lequel les don- nées personnelles particulièrement sensibles des patients doivent déjà être anonymisées par les four- nisseurs des données pour satisfaire à l’art. 22a, al. 1, let. c, LAMal. La teneur de l’al. 1 s’oriente sur l’art. 28, al. 5, OAMal (Qualité des données à communiquer par les assureurs). L’al. 2 décrit les mesures techniques pour la sécurité des données.

L’al. 3 permet un contrôle préalable formel des données livrées. Au cas où l’OFS constaterait des la- cunes dans les données, il fixe au fournisseur de prestations, conformément à l’al. 4, un délai supplé- mentaire pour livrer des données complètes et correctes, car l’OFS ne peut pas en substance modifier les données collectées. A l’expiration de ce délai supplémentaire, les données sont préparées sans autre contrôle pour la transmission aux destinataires admis. L’OFS s’assure à nouveau, lors du traite- ment des données, qu’il ne prépare que les données dont les destinataires ont besoin pour remplir leurs tâches légales. L’al. 5 renvoie à une harmonisation des modalités de livraison des données entre l’OFSP et l’OFS qui sont fixées dans le règlement de traitement.

L’al. 6 garantit l’utilisation des données collectées à des fins statistiques selon l’art. 23 LAMal et la LSF afin d’atteindre l’objectif du législateur selon l’art. 4, al. 1, LSF qui est de satisfaire par un seul processus de collecte à la fois aux objectifs administratifs différenciés et aux objectifs statistiques.

Afin d’obtenir des indicateurs de qualité selon l’art. 30, let g, il peut être nécessaire d’apparier les don- nées visées aux let. a à f, avec d’autres sources de données. Cela doit être effectué dans le cadre de l’art. 22a LAMal. Un tel appariement de données est conforme à l’art. 13h à 13n de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques (RS 431.012.1) et incombe à l’OFS.

Art 30b OAMal (Transmission des données des fournisseurs de prestations)

L’al. 1 décrit la tâche de l’OFS qui consiste à communiquer des données aux destinataires admis selon l’art. 22a, al. 3, LAMal. Comme les données récoltées doivent satisfaire plusieurs buts différents pour remplir les tâches légales de ces destinataires, l’étendue et les détails des relevés dépassent les be- soins de certains destinataires. Pour cette raison, l’OFS transmet toujours des données conformes à

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leur but selon les différentes exigences inhérentes au mandat légal des destinataires. L’énumération de ceux-ci et de tous les objectifs de la transmission des données par catégorie à l’al. 1 poursuivent ce but.

Les précisions sur tous les buts découlent de la loi. Une liste détaillée des tâches avec des renvois à l’article de loi est judicieuse pour renforcer la transparence et la traçabilité des exigences posées à la transmission des données.

L’art. 22a, al. 3, LAMal, mentionne également comme destinataires de données les organes figurant à l’art. 84a LAMal. Cette disposition élargit le cercle des destinataires de données potentiels, d’une part, aux organes chargés de l’application de la loi et qui ont besoin des données pour accomplir les tâches assignées par la loi et, d’autre part, aux organes d’une autre assurance sociale lorsqu’il existe une obligation de communiquer les données dans une loi fédérale en dérogation à l’art. 32, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1). Le renvoi à l’art. 84a LAMal n’implique cependant pas seulement le droit aux données par fournisseur de prestations mais aussi l’existence des conditions mentionnées dans cet article. La communication des données est subordonnée à la réserve d’intérêts privés contraires prépondérants et ne peut avoir lieu qu’exceptionnellement en dérogation à l’obligation de garder le secret visée à l’art. 33 LPGA. Il ne peut donc être décidé que dans le cas particulier si les données au sens de l’art. 22a, al. 3, LAMal sont mises à disposition et dans quelle mesure. Si les données sont communiquées sans examen des con- ditions visées à l’art. 84a LAMal, le principe de l’obligation de garder le secret selon l’art. 33 LPGA serait contourné. Pour ces raisons, ni les destinataires de données potentiels ni l’éventuelle étendue des don- nées ne peuvent être réglés judicieusement au niveau de l’OAMal.

Parmi les données mentionnées à l’art. 30, let. a à f, OAMal, les données individuelles aux niveaux des patients, du personnel et des cas sont communiquées exclusivement à l’OFSP pour les buts figurant à l’art. 30b, al. 2, let. a, ainsi qu’aux cantons pour la planification des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux. Ces données ne sont transmises que de manière agrégée aux autres destinataires ainsi qu’aux cantons pour évaluer les tarifs (art. 43, 46 et 47 LAMal).

Les données personnelles aux niveaux des patients, du personnel et des cas sont déjà anonymisées chez les fournisseurs de prestations au moyen d’un code de liaison avant leur communication. Avant la communication des données aux destinataires, le code de liaison anonyme est soit anonymisé soit pseudonymisé lorsque le mandat légal du destinataire l’exige (p. ex., pour le calcul des indicateurs de qualité). Le code de liaison anonyme n’est jamais communiqué par l’OFS. Les données pseudonymi- sées restent ainsi anonymisées de fait. Au niveau des fournisseurs de prestations (généralement des personnes juridiques), les données peuvent être attribuées à l’entreprise correspondante, voire à son site. Toutes les institutions d’une entreprise ou d’un fournisseur de prestations qui se trouvent dans différentes communes ou différents quartiers d’une commune sont attribuées à un seul site.

Art. 30c OAMal (Règlement de traitement)

Conformément à l’art. 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.11), l’OFS établit avec la collaboration de l’OFSP un règlement pour les procédures de traitement des données et de contrôle.

Art. 31, al. 2, OAMal

Les données des hôpitaux et des autres institutions selon l’art. 39 LAMal ainsi que les données des organisations de soins et d’aide à domicile (art. 51 OAMal) sont publiées par l’OFSP selon l’art. 22a, al. 3, LAMal au niveau de chaque fournisseur de prestations. Les données des autres fournisseurs de prestations sont anonymisées pour la publication au niveau des entreprises et finalement publiées par groupes de fournisseurs de prestations. Les données individuelles aux niveaux des patients, du per- sonnel et des cas ne sont pas publiées.

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Art. 31a OAMal (Sécurité et conservation des données)

Les destinataires des données conservent les données communiquées sur la base de l’art. 22a LAMal aussi longtemps qu’elles sont nécessaires pour atteindre les buts mentionnés à l’art. 30b OAMal. En l’occurrence, un principe s’applique : les données interdépendantes enregistrées dans un système d'information sont effacées en bloc dès que la durée de conservation de toutes les données concernées est échue (cf. art. 8 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée [LSIA ; RS 510.91]). L’OFS garantissant l’archivage des données statistiques, il est superflu que les destina- taires des données communiquées les remettent aux Archives fédérales après les avoir traitées. La conservation des données administratives répond aux principes de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) et de la LSF.

2. Entrée en vigueur

Les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

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