Lexipedia

Art. 16, al. 2bis Ce nouvel alinéa complète les dispositions de l’al. 2 en précisant explicitement qu’aucun intérêt moratoire n’est dû lorsque l’obligation fiscale est remplie par voie de déclaration en lieu et place d’un paiement dans la mesure où les conditions matérielles sont réunies et la formule officielle «Communication au lieu du paiement de l’impôt anticipé» a été envoyée à l’AFC.

Art. 16, al. 2ter Ce nouvel alinéa renvoie explicitement à l’art. 64 LIA, dont la teneur actuelle ne sera pas modifiée. La perception d’une amende d’ordre demeure réservée lorsque la déclaration, en cas d’application de la procédure de déclaration, n’a pas été faite dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 16, al. 1, let. c, LIA. L’art. 16 al. 2ter constitue un alinéa indépendant et n’a pas été intégrée dans l’art. 16 al. 2bis parce qu’il règle les amendes et non pas les intérêts moratoires.

Article 16 selon la proposition de la minorité (Leutenegger Oberholzer, Birrer- Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth)

Art. 16, al. 1, let. c La let. c a été adaptée dans la mesure où l’actuel délai de 30 jours a été étendu à 90 jours. Les 60 jours supplémentaires ainsi accordés concerneront non seulement les cas de paiement de l’impôt, mais aussi les cas de déclaration en lieu et place du paiement.

Article 20 selon la proposition de la majorité L’al. 1 n’a pas subi de modification matérielle. Il a été clarifié par l’ajout de la proposition «remplaçant le paiement de l’impôt» et il a été rendu conforme, dans sa version allemande, aux règles de la formulation non sexiste. L’al. 2 est nouveau. Il se réfère aux conditions proposées par la majorité de la commission dans les nouveaux alinéas 2bis et 2ter de l’art. 16. L’al. 2 réserve l’amende d’ordre en vertu de l’art. 64 (non modifié) de la LIA lorsque, dans les cas autorisés, l’obligation fiscale effectué sous la forme d’une déclaration en lieu et place du paiement n’est pas remplie dans les délais impartis par la loi.

21

Article 20 selon la proposition de la minorité (Leutenegger Oberholzer, Birrer- Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth) Dans sa forme révisée selon la proposition de la minorité, l’art. 20 dispose que, lorsque la prestation imposable a été déclarée dans les 90 jours (en lieu et place des 30 jours prévus jusqu’à présent) en application de l’art. 16, al. 1, let. c, LIA proposé par la minorité, la demande de remplir l’obligation fiscale par la déclaration plutôt que par le paiement de l’impôt anticipé peut être déposée dans un délai d’une année (et non plus de 30 jours) suivant l’échéance de la prestation imposable. Le renvoi à l’ordonnance a été maintenu.

Article 70c selon la proposition de la majorité La nouvelle réglementation prévue par l’art. 16, al. 2bis et 2ter ainsi que par l’art. 20, LIA, s’applique à tous les faits pour lesquels l’échéance de la prestation imposable est tombée le 1er janvier 2011 ou après cette date. Sont seules concernées par cette modification législative les prestations imposables dont l’échéance tombe à partir du 1er janvier 2011 et qui remplissent les conditions fondamentales donnant droit à la procédure de déclaration. Lorsque les conditions donnant droit à la procédure de déclaration en application de l’art. art. 16, al. 2bis, LIA, sont réunies, les intérêts moratoires sont à nouveau calculés si le contribuable en fait la demande. Dans la mesure où la demande est adressée à l’AFC dans le délai d’une année qui suit l’entrée en vigueur de la modification proposée, les intérêts moratoires déjà perçus peuvent, dans ce cas, être remboursés sans intérêt rémunératoire.

Article 70c selon la proposition de la minorité I (Aeschi, Amstutz, Flückiger, Matter, Müri, Rime, Walter) La nouvelle réglementation prévue par l’art. 16, al. 2bis et 2ter ainsi que par l’art. 20, LIA, s’applique à tous les faits pour lesquels l’échéance de la prestation imposable est tombée avant l’entrée en vigueur de la présente disposition, à moins que les créances fiscales ou les créances d’intérêts moratoires ne soient prescrites ou qu’elles soient devenues valablement exécutoires par le biais d’une décision entrée en force avant le 1er janvier 2013. Lorsque les conditions donnant droit à la procédure de déclaration en application de l’art. 16, al. 2bis, LIA, sont réunies, les intérêts moratoires sont à nouveau calculés si le contribuable en fait la demande. Dans la mesure où la demande est adressée à l’AFC dans le délai d’une année qui suit l’entrée en vigueur de la modification proposée, les intérêts moratoires déjà perçus peuvent, dans ce cas, être remboursés sans intérêt rémunératoire.

Article 70c selon la proposition de la minorité II (Leutenegger Oberholzer, Birrer- Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth) On renonce à appliquer rétroactivement la nouvelle réglementation de l’art. 16, al. 1, let. c et de l’art. 20, LIA. La fixation d’une réglementation explicite dans un nouvel art. 70c LIA est donc superflue. La nouvelle réglementation ne s’applique qu’à des faits à venir survenus après l’entrée en vigueur des modifications législatives.

22

4 Conséquences 4.1 Conséquences financières 4.1.1 Remarques préliminaires Il convient de retenir en préambule que toute la discussion concernant la clarification de la pratique de longue date relative à la procédure de déclaration de lʼimpôt anticipé se résume finalement aux développements concernant l’évolution des intérêts moratoires. En d’autres termes, en ce qui concerne le montant des recettes de lʼimpôt anticipé lui-même, il ne faut pas s’attendre à un changement, étant donné que les propositions de la commission ne concernent pas principalement l’avenir et par voie de conséquence ni le montant des recettes, ni la substance de lʼimpôt anticipé futurs, mais plutôt l’effet rétroactif des intérêts moratoires. Indépendamment de la solution retenue, lʼimpôt anticipé sera perçu lorsqu’aucune procédure de déclaration n’aura été effectuée. Les opérations de contrôle de lʼAFC visent en premier lieu la substance fiscale, les intérêts moratoires ne constituant qu’un aspect secondaire. Les estimations ci-après doivent être prises avec la plus grande prudence, étant donné que même le versement de dividendes ne peut pas être considéré comme un paramètre sûr. Les seuls paramètres connus sont le taux d’intérêt, les périodes fiscales concernées et le capital existant aujourd’hui. En outre, d’après les variantes proposées, l’on peut toujours s’attendre à une déclaration ultérieure effectuée avec quelque retard. Le fait même qu’un cas jusqu’alors inconnu puisse survenir ou qu’un cas d’envergure puisse voir le jour rend plus incertaines encore les estimations faites, qui seraient alors à corriger. Si l’AFC devait faire des calculs précis pour remplacer les estimations exposées ci-après, ces travaux exigeraient l’engagement de 4 ou 5 employés durant plusieurs semaines. En effet, quelque 20 000 calculs de créances d’intérêts moratoires concernant l’impôt anticipé devraient être vérifiés manuellement.

4.1.2 Conséquences financières de la proposition de la majorité Nouvelle réglementation selon la proposition de la majorité avec effet rétroactif selon la proposition de la majorité D’après les estimations de l’AFC ; les conséquences financières d’une mise en vigueur assortie d’un effet rétroactif telle que le propose la majorité s’élèveront à environ 104 millions de francs. Il s’agit en l’occurrence d’intérêts moratoires de cet ordre de grandeur qui devraient vraisemblablement être remboursés. Cette estimation se fonde sur l’hypothèse, basée sur un échantillonnage de dividendes d’un montant de l’ordre de 10 milliards de francs qui n’ont pas été déclarés ou ont été déclarés tardivement entre 2007 et 2014. Ce montant correspond à des créances d’impôt anticipé d’environ 3,5 milliards de francs et à des créances d’intérêts moratoires de l’ordre de 368 millions de francs. Sur la base de cet échantillonnage, il a été procédé à une ventilation de l’échéance des dividendes en fonction des intérêts moratoires qui sont actuellement comptabilisés (500 millions). Les 104 millions mentionnés ci-dessus sont le résultat de cette ventilation. Il s’agit en l’occurrence d’intérêts moratoires qui devraient être remboursés.

23

Nouvelle réglementation selon la proposition de la majorité avec effet rétroactif selon la proposition de la minorité I D’après les estimations de l’AFC, les conséquences financières de la mise en œuvre selon la proposition de la majorité avec rétroactivité selon la proposition de la minorité I s’élèveront à environ 500 millions de francs. Cette estimation se fonde sur l’hypothèse, basée sur un échantillonnage de dividendes d’un montant de l’ordre de 10 milliards de francs qui n’ont pas été déclarés ou ont été déclarés tardivement entre 2007 et 2014. Ce montant correspond à des créances d’impôt anticipé d’environ 3,5 milliards de francs et à des créances d’intérêts moratoires de l’ordre de 368 millions de francs. Sur la base de cet échantillonnage, il a été procédé à une ventilation de l’échéance des dividendes en fonction des intérêts moratoires qui sont actuellement comptabilisés (500 millions). Etant donné que seules 45 décisions relatives à la procédure de déclaration et portant sur des créances d’intérêts moratoires de l’ordre de 3 millions de francs sont entrées en force durant la période entre le 1er janvier 2013 et le 1er décembre 2014, les conséquences financières indiquées ci-dessus peuvent être estimées à 500 millions de francs ou, plus précisément, à 497 millions. Il s’agit en l’occurrence d’intérêts moratoires qui devraient être remboursés.

Nouvelle réglementation selon la proposition de la majorité avec effet rétroactif selon la proposition de la minorité II Une mise en œuvre selon la proposition de la majorité avec effet rétroactif selon la proposition de la minorité II n’entraînerait pas de conséquences fiscales, car la proposition de la minorité II ne concerne que l’avenir et exclut expressément tout effet rétroactif dans le domaine des intérêts moratoires. Aucune conséquence relative au montant des recettes de l’impôt anticipé n’est non plus attendue.

4.1.3 Conséquences financières de la proposition de la minorité Nouvelle réglementation selon la proposition de la minorité avec effet rétroactif selon la proposition de la majorité Les conséquences financières pour les finances publiques d’une mise en œuvre selon la proposition de la minorité avec effet rétroactif selon la proposition de la majorité s’élèveraient environ à 35 millions de francs. Il s’agit dʼun ordre de grandeur du montant des intérêts moratoires qui devraient alors être remboursés. Les intérêts moratoires déjà perçus du fait d’un retard de 1 à 60 jours (par rapport à l’échéance en vertu de l’ancien droit) et concernant des prestations imposables échues après le 1er janvier 2011 devraient être remboursés sans intérêt rémunératoire. Quant aux intérêts moratoires déjà perçus du fait d’un retard de plus de 60 jours (par rapport à l’échéance en vertu de l’ancien droit), ils pourraient bénéficier dorénavant d’une correction, sans intérêt rémunératoire, de 60 jours (différence entre les 30 jours d’après l’ancien droit et les 90 jours d’après la réforme).

24

Nouvelle réglementation selon la proposition de la minorité avec effet rétroactif selon la proposition de la minorité I D’après les estimations de l’AFC, les conséquences financières pour l’Etat en cas de mise en œuvre selon la proposition de la minorité avec rétroactivité selon la proposition de la minorité I s’élèveraient à environ 101 Millions de francs. Les intérêts moratoires déjà perçus du fait d’un retard de 1 à 60 jours (par rapport à l’échéance en vertu de l’ancien droit) et concernant des prestations imposables qui ne sont ni prescrites ni entrées en force avant le 1 er janvier 2013 devraient être remboursés sans intérêt rémunératoire. Quant aux intérêts moratoires déjà perçus du fait d’un retard de plus de 60 jours (par rapport à l’échéance en vertu de l’ancien droit), ils pourraient bénéficier dorénavant d’une correction, sans intérêt rémunératoire, de 60 jours (différence entre les 30 jours d’après l’ancien droit et les 90 jours d’après la réforme). Cette estimation se fonde sur un échantillonnage de dividendes d’un montant de l’ordre de 10 milliards de francs qui n’ont pas été déclarés ou ont été déclarés tardivement entre 2007 et 2014. Ce montant correspond à des créances d’impôt anticipé d’environ 3,5 milliards de francs et à des créances d’intérêts moratoires de l’ordre de 368 millions de francs. Sur la base de cet échantillonnage, il a été procédé à une ventilation de l’échéance des dividendes en fonction des intérêts moratoires qui sont actuellement comptabilisés (500 millions). Les 101 millions mentionnés ci-dessus sont le résultat de cette ventilation. Il s’agit en l’occurrence d’intérêts moratoires qui devraient être remboursés.

Nouvelle réglementation selon la proposition de la minorité avec effet rétroactif selon la proposition de la minorité II Une mise en œuvre selon la proposition de la minorité avec effet rétroactif selon la proposition de la minorité II n’entraînerait pas de conséquences fiscales, car la proposition de la minorité II ne concerne que l’avenir et exclut expressément tout effet rétroactif dans le domaine des intérêts moratoires. Aucune conséquence relative au montant des recettes de l’impôt anticipé n’est non plus attendue.

4.1.4 Vue synoptique Le tableau qui suit donne un aperçu de l'impact financier de la proposition de la majorité, de la proposition de la minorité ainsi que de leurs effets rétroactifs.

Mise en oeuvre selon la proposition de

Rétroactivité la majorité la minorité

majorité CHF 104 Mio. CHF 35 Mio.

minorité I CHF 500 Mio. CHF 101 Mio.

minorité II aucune conséquence aucune conséquence

25

4.2 Effet sur l’état du personnel Si on exige de l’AFC qu’elle délivre – indépendamment du moment de la mise en œuvre ou de la disponibilité des processus d’automatisation – des accusés de réception lorsqu’elle reçoit les formules relatives à la procédure de déclaration, les conséquences sur l’état du personnel seront les suivantes: Chaque année, l’AFC devrait rédiger manuellement entre 20 000 et 22 000 accusés de réception. Il s’agirait d’une pure confirmation de la réception de la formule qui n’allégerait pas ni ne remplacerait l’examen formel ultérieur de la recevabilité de la demande. Il faudrait compter au moins deux postes complets supplémentaires uniquement pour assurer la rédaction des accusés de réception. Si l’on considère le financement de ces deux postes ainsi que de l’envoi des quelque 20 000 à 22 000 lettres, on peut s’attendre à une augmentation des charges de l’ordre de 750 000 francs par an. Il resterait toutefois à examiner si l’administration pourrait percevoir des frais pour l’envoi des accusés de réception.

4.3 Conséquences pour les cantons Quel que soit le choix de variante parmi celles présentées, il n’y aurait pas de consé- quences notables pour les cantons. Dans toutes les variantes proposées, l’application de la procédure de déclaration continuera de concerner surtout les groupes de sociétés. En ce qui concerne les personnes morales, lʼAFC demeure l’autorité compétente en matière de perception et de remboursement. Les effets des changements ne se feront donc pas sentir sur les cantons mais surtout sur lʼAFC.

4.4 Mise en œuvre Les difficultés d’exécution attendues seront particulièrement importantes pour la proposition de la majorité dans laquelle, pendant des années, il ne sera pas possible de prévoir si une demande d’application de la procédure de déclaration se réalisera au lieu du versement de lʼimpôt anticipé. A l’inverse, dans le cadre de la proposition de la minorité, si la période pendant laquelle l’échéance dʼun dividende et le délai pour soumettre le formulaire officiel de déclaration est considérablement plus longue, elle reste clairement prévisible. Après 90 jours ou un an, les conditions de l’exécution seront en principe claires pour l’administration.

5 Rapport avec le droit européen Tant l’art. 15 de l’AFisE entre la Suisse et l’UE que les dispositions de certaines CDI prévoient l’extension de la procédure de déclaration interne applicable pour les sociétés dʼun groupe aux cas internationaux. Ainsi, sous certaines conditions, non seulement les sociétés mères en Suisse mais aussi celles qui ont leur siège dans tous les États membres de l’UE pourront bénéficier de la procédure de déclaration. L’art. 15 de l’AFisE prévoit les dispositions suivantes en ce qui concerne le versement de dividendes: sans préjudice de l’application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les Etats membres, les dividendes payés par des sociétés filiales à leurs sociétés mères ne sont pas imposés dans l’Etat de la source lorsque la société mère détient directement au moins 25 % du capital de la filiale pendant au moins 26

deux ans; et que une société a sa résidence fiscale dans un Etat membre et l’autre a sa résidence fiscale en Suisse; et que aux termes d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, aucune de ces sociétés n’a sa résidence fiscale dans cet Etat tiers; et que les deux sociétés sont assujetties à lʼimpôt sur les sociétés sans bénéficier d’une exonération et toutes deux revêtent la forme d’une société de capitaux. La plupart des CDI négociées par la Suisse prévoient en général une participation minimale de 20 % au capital de la filiale. L’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes régit la procédure de déclaration au moyen de laquelle le dégrèvement à la source des dividendes pour les participations déterminantes s’opère sur le fondement des CDI ou de l’AFisE. La proposition de compléter la loi fédérale concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions17 par un art. 2, al. 1, let. abis, d’après lequel, en cas d’application de la procédure de déclaration auprès de l’AFC, les délais prévus par l’ordonnance pour soumettre une déclaration de versement de dividendes constituent des délais d’ordre, n’est pas un moyen approprié. Premièrement, cette loi règle la compétence du Conseil fédéral et n’est donc pas appropriée pour définir des délais de procédure spécifiques dans divers domaines. Deuxièmement, non seulement l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes mais aussi les ordonnances sur les CDI conclues avec l’Allemagne et les Etats-Unis reprennent les délais légaux prévus par la LIA. C’est pourquoi, il n’est pas possible de prévoir des délais qui dérogent à la loi dans ces ordonnances.

6 Constitutionnalité Lʼart. 132, al. 2, Cst. attribue à la Confédération la compétence de percevoir un impôt anticipé entre autres sur les revenus des capitaux mobiliers. La Confédération fait usage de cette compétence au moyen de la loi fédérale sur lʼimpôt anticipé. En vertu de lʼart. 8, Cst., la Confédération est tenue au respect du principe de lʼégalité de traitement. Les opinions de la commission à ce sujet divergent (voir le ch. 2.5).

17 RS 672.2

27