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Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Commentaire de l'ordonnance concernant l'importation, le transit et l'expor- tation d'animaux de compagnie (OITE-AC)

1 Contexte

Dans l'annexe vétérinaire (annexe 11 de l'Accord agricole 1), la Suisse s'est engagée à adopter des conditions d'importation et de transit pour les animaux de compagnie équivalentes à celles de l'UE quant au fond. La Suisse et l’UE sont considérées comme un espace vétérinaire commun: les contrôles à la frontière effectués dans les pays membres de l'UE2 sont reconnus par la Suisse et vice versa. En vertu de l'an- nexe vétérinaire, les mêmes dispositions s'appliquent au trafic entre la Suisse et les Etats membres de l'UE et au trafic entre les Etats membres de l’UE. L'ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC)3, qui fait partie de l'annexe vétérinaire, ne subit quant au fond que des adap- tations minimes en raison du nouveau règlement (UE) n° 576/2013 4 et du nouveau règlement d'exécution (UE) n° 577/20135. Cependant, elle doit en même temps être globalement remaniée dans le cadre de la restructuration des actes législatifs dans le domaine de l'importation, du transit et de l’exportation d'animaux et de produits ani- maux. Si possible, tous les aspects liés à l'importation, au transit et à l'exportation d'ani- maux de compagnie doivent être réglés dans une ordonnance autonome et non dans le même acte que les exigences relatives à l'importation, au transit et à l'exportation à titre professionnel d'animaux et de produits animaux selon le lieu d'origine.

1 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, SR 0.916.026.81 2 Dans la mise en œuvre, cela vaut aussi pour la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Le terme UE comprend donc ces Etats dans cette section. 3 RS 916.443.14 4 Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 5 Règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de docu- ments d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de lan- gues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil. 1/13

2 Les dispositions révisées une par une

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application Cette disposition correspond à l'art. 2 OIAC, avec quelques modifications rédaction- nelles. Les ordonnances énumérées ici seront adaptées à un moment ultérieur lors de l’adoption des nouvelles ordonnances prévues au sujet de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux dans le trafic avec les Etats mem- bres de l'UE, l'Islande et la Norvège, d'une part, et dans le trafic avec les Etats tiers, d'autre part.

Art. 2 Définitions Cette disposition comprend la définition des termes utilisés dans la présente ordon- nance. Afin de mettre en évidence la caractère autonome de cette ordonnance et d'en augmenter la lisibilité générale, il n'est plus renvoyé en principe aux définitions figurant dans l'ordonnance du 18 avril 2007concernant l'importation, le transit et l'ex- portation d'animaux et de produits animaux (OITE)6: les termes utilisés font l'objet des définitions indépendantes. A noter que la définition du terme «animal de compa- gnie» selon la présente ordonnance n'est pas la même que la définition figurant dans l'ordonnance sur la protection des animaux. Dans l'ensemble de l'acte législatif, l'Islande et la Norvège sont de plus traitées de la même manière que les Etats mem- bres de l'UE. Selon l'annexe vétérinaire en relation avec l’accord EEE, les contrôles sont déjà effectués dans un Etat membre de l'UE, en Islande ou en Norvège en cas d'importation ou de transit via ces deux pays.

Chapitre 2 Dispositions relatives à l'importation

Section 1 Dispositions générales

Art. 3 Nombres maximaux autorisés à l'importation d'animaux de com- pagnie en provenance de pays tiers L'art. 3 fixe le nombre maximal d'animaux de compagnie qui peuvent être importés aux conditions facilitées selon la présente ordonnance. Le nombre maximal a jusqu'à présent fait l'objet des dispositions relatives au champ d’application. Une nouvelle règle prévoit que dans certains cas, l'OSAV peut aussi autoriser l'importation tempo- raire de plus de cinq animaux de compagnie aux conditions facilitées selon cette or- donnance (en vue d'expositions, de concours, etc.).

Art. 4 Importation d'animaux de compagnie en provenance de pays tiers par les aéroport nationaux Cette disposition fixe les restrictions relatives aux postes d'inspection frontaliers pour les animaux de compagnie importés en provenance de pays tiers par voie aérienne directe. Cette réglementation correspond à l'art. 7, al. 1, OIAC. L'importation est limi-

6 RS 916.443.10 2/13

tée à certains aéroports, où l'OSAV a mis en place une inspection du Service vétéri- naire de frontière, étant ainsi à même d'effectuer un contrôle plus poussé de certains espèces d'animaux de compagnie.

Art. 5 Réserve des mesures visant à prévenir la diffusion d'une épizootie En vertu de l'annexe vétérinaire CH-UE, la Suisse a, d'une part, l'obligation, de re- prendre simultanément les mesures de protection adoptées par l'UE en cas risque imminent d'épizooties; d'autre part, elle peut aussi prévoir des restrictions d'importa- tion ou de transit lorsque l'UE a adopté des restrictions d'exportation contre certains de ses pays membres. En vertu de l'art. 20 de l'annexe vétérinaire, la Suisse peut de plus prendre des mesures allant plus loin que les exigences de l'UE en matière d'im- portation ou de transit. L'art. 24, al. 3, de la loi sur les épizooties habilite l'OSAV à décider de telles restrictions. L’annexe 2 énumère les mesures édictées par l'OSAV sur la base de l'art. 24, al. 3, LFE pour prévenir la diffusion d'une épizootie. A l'avenir, ces restrictions de l'importation, du transit et de l'exportation ne feront plus l'objet d'une ordonnance autonome de l’OSAV, mais seront inscrites à l'annexe 2 de la pré- sente ordonnance pour autant que les animaux de compagnie soient concernés. Il s'agit notamment de garantir le suivi de la chronologie aussi dans le Recueil systé- matique.

Section 2 Chiens, chats et furets

Art. 6 Classification des Etats et territoires selon le risque lié à la rage

L'article 6 est consacré à une classification sommaire des Etats et territoires selon le risque lié à la rage. Cette différenciation correspond à l'actuel art. 1 OIAC. L'annexe 3 contient la liste détaillée où les Etats et territoires sont classés conformément au droit de l'UE. Une précision relative au passeport pour animal de compagnie est introduite à la let. b en conformité aux dispositions de l'UE.

Art. 7 Nombre maximal Le nombre maximal fixé à l'art. 3 pour les animaux de compagnie en provenance de pays tiers est aussi applicable aux chiens, aux chats et aux furets importés des pays membres de l’UE, de l'Islande et de la Norvège. Les conditions liées aux dérogations sont applicables par analogie, mais une autorisation n'est pas nécessaire.

Art. 8 Identification L'art. 8, réglant l'identification par la puce électronique, correspond entièrement à l'art. 8 OIAC. S'agissant des exigences techniques, il renvoie à l'annexe 4. L'obliga- tion faite au propriétaire d'annoncer dans les dix jours les chiens importés en vue de l'enregistrement auprès du service compétent pour le domicile du détenteur d’ani- maux est désormais réglée par l'ordonnance sur les épizooties.

Art. 9 Passeport pour animal de compagnie L'art. 9, définissant les exigences auxquelles doit répondre le passeport pour ani- maux de compagnie, correspond pour l'essentiel à l'art. 9 OIAC. S'agissant des exi- gences détaillées, il renvoie à l'annexe 4, qui se réfère au nouveau règlement d'exé- 3/13

cution (UE) n° 577/20137. En outre, il prévoit une disposition transitoire pertinente. Les passeports délivrés avant le 29 décembre 2014 conservent leur validité jusqu'à la mort de l'animal pour lesquels ils ont été délivrés.

Art. 10 Certificat vétérinaire L'art. 10, définissant les exigences auxquelles doit répondre le certificat vétérinaire, correspond en grande partie à l'art. 10 OIAC. Un fois encore, il est renvoyé aux exi- gences détaillées fixées à l'annexe 4, qui se réfère au nouveau règlement d'exécu- tion (UE) n° 577/20138. L'al.2, let. b reprend la terminologie (validation) de l'acte légi- slatif de l'UE afin d'éviter les divergences d'interprétation. Cependant, aucune modifi- cation de fond n'a été apportée à cette disposition.

Art. 11 Vaccination antirabique Cette disposition, définissant les exigences auxquelles doit répondre la vaccination antirabique, correspond dans une large mesure à l'art. 12 OIAC. Une nouveauté est inscrite à l'al. 4: une primovaccination n'est reconnue que si elle a été administrée à l’animal à partir de l'âge de douze semaines. Jusqu'à présent, une primovaccination a été reconnue lorsqu'elle était administrée conformément aux recommandations du fabricant du vaccin. Dans quelques cas, une primovaccination est conseillé à un âge inférieur à douze semaines dans ces recommandations. La pratique montre toutefois que les animaux vaccinés avant cet âgé n'étaient pas suffisamment protégés contre la rage en raison des anticorps maternels encore présents. L'inscription dans l'or- donnance de cet âge minimal, prévu aussi dans l'acte législatif pertinent de l'UE, cor- respond à la reprise d'une exigence qui était déjà prévue auparavant en Suisse. Les exigences techniques auxquelles doit satisfaire le vaccin sont fixées à l'annexe 4.

Art. 12 Animaux en provenance de l´UE et d'autres Etats utilisant le pas- seport pour animal de compagnie L'al. 1, selon lequel les chiens, les chats et les furets en provenance d'Etats selon l'art. 6, al. 1, let. a et b, doivent être accompagnés d'un passeport pour animal de compagnie, correspond à l'art. 14, al. 1, OIAC. L'al. 2, réglant la vaccination antirabique obligatoire, correspond à l'art. 14 OIAC. Conformément à l'al. 3, les animaux âgés de 12 à 16 semaines qui ont reçu la primo- vaccination pourront désormais être importés même si le délai d'attente requis de 21 jours n’est pas échu. L'actuel art. 14, al. 3, OIAC prévoit seulement que les ani- maux sont soit vaccinés dans les règles, soit âgés de moins de douze semaines et non vaccinés. Une nouvelle différenciation sera désormais possible, à condition que les exigences supplémentaires fixées à l'al. 3, let. a ou b soient remplies. Celles-ci cor- respondent dans une large mesure à l'art. 14, al. 3, OIAC, mais il est nouveau que, selon la let. a, seule une déclaration du propriétaire ou de la personne autorisée est

7 Règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de docu- ments d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de lan- gues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil. 8 Règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de docu- ments d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de lan- gues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil. 4/13

requise à la place d'un certificat vétérinaire et que, selon la let. b, la mère doit avoir été vaccinée contra la rage avant la naissance des animaux. Une autre nouveauté est la possibilité qu'aura l'OSAV d'autoriser sur demande des dérogations à la vaccination antirabique obligatoire lorsque cela se justifie, p. ex. si les animaux sont un bien de déménagement et s'il est établi qu'ils ne doivent pas être vaccinés pour des raisons médicales (al. 4).

Art. 13 Animaux provenant d'autres d'Etats et territoires jouissant d'une situation épizootique favorable au regard de la rage Les al. 1 et 2, selon lesquels les chiens, les chats et les furets en provenance d'Etats et territoires selon l'art. 6, al. 1, let. c, doivent être accompagnés d'un certificat vétéri- naire, correspond à l'art. 15, al. 1 et 4, OIAC. L'al. 3, réglant la vaccination antirabique obligatoire, correspond à l'art. 15, al. 2 et 3 OIAC. Conformément à l'al. 4, les animaux âgés de 12 à 16 semaines qui ont reçu la primovaccination pourront désormais être importés même si le délai d'attente requis de 21 jours n’est pas échu. L'actuel art. 15, al. 3, OIAC prévoit seulement que les animaux sont soit vaccinés dans les règles, soit âgés de moins de douze semaines et non vaccinés. Une nouvelle différenciation sera désormais possible, à condition que les exigences supplémentaires fixées à l'al. 4, let. a ou b soient remplies. Celles- ci correspondent dans une large mesure à l'art. 15, al. 3, OIAC, mais il est nouveau que, selon la let. a, seule une déclaration du propriétaire ou de la personne autorisée est requise à la place d'un certificat vétérinaire et que, selon la let. b, la mère doit avoir été vaccinée contra la rage avant la naissance des animaux.

Art. 14 Animaux provenant d'Etats et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue Cette disposition, stipulant que les chiens, les chats et les furets en provenance d'Etats et territoires selon l'art. 6, al. 1, let. d, doivent être accompagnés d'un certifi- cat vétérinaire, correspond aux dispositions en vigueur de l'art. 16, al. 1, 2 et 7, OIAC, relatives au certificat vétérinaire. Une autorisation de l'OSAV est requise pour l'importation de chiens, de chats et de furets par voie aérienne directe en provenance d'Etats et territoires selon l'art. 6, al.1, let. d. Cette disposition correspond à l'art. 16, al. 7, OIAC. Il est précisé que les do- cuments nécessaires à l'examen de la demande doivent accompagner la demande. Cette autorisation a pour objectif un examen préalable du respect des conditions d'importation. Il s'agit en l'occurrence d'assurer que les contrôles soient effectués efficacement et à temps.

Art. 15 Titrage d'anticorps pour les animaux provenant d'Etats et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue L'art. 15, réglant le titrage d'anticorps, correspond dans une large mesure à l'art. 16, al. 3 à 5 OIAC. Selon l'al. 3, il sera dorénavant possible de renoncer au titrage d'anti- corps si les animaux provenant d'un Etat ou territoire jouissant d'une situation épizoo- tique favorable au regard de la rage ont transité par un Etat ou territoire où la rage urbaine ne peut être exclue avant d'arriver en Suisse, à condition que les justificatifs selon les let. a et b soient fournis. Le transit par les Etats ou territoires concernés est alors suffisamment contrôlé, de sorte qu'une évaluation du risque à un niveau supé- rieur et donc des exigences plus strictes en matière d'entrée en Suisse ne sont pas justifiées. 5/13

Section 3 Oiseaux

Art. 16 Correspondant à l'art. 17 OIAC, l'al. 1 renvoie à l'annexe 5 pour ce qui est des mesu- res à prendre avant l'importation, telles que la vaccination, la quarantaine et les en- quêtes diagnostiques en rapport avec le certificat vétérinaire. L'annexe 5 se réfère la décision 2007/25/CE9 et correspond à l'annexe 3, chiffre 2.1 OIAC. Al. 2: conformément à la décision 2007/25/CE, l'importation d'oiseaux de compagnie est assujettie à une procédure de contrôle compliquée en raison du risque d'introduc- tion de l' influenza aviaire. Le contrôle ne doit pas être effectué par l'administration des douanes, mais par des vétérinaires de frontière spécialement formés à cette fin. Les services de contrôle vétérinaire n'existent qu'aux aéroports de Zurich et de Ge- nève, de sorte que l'importation directe de ces animaux en provenance de pays tiers ne peut se faire que par ces deux aéroports.

Chapitre 3 Dispositions relatives au transit et à l'exportation

Art. 17 Transit A ce jour, les conditions de transit ne sont pas explicitement réglées pour les ani- maux de compagnie. Or, vu le risque de propagation d'épizooties et du danger qui en résulte pour la santé humaine ou animale, les animaux de compagnie doivent être fondamentalement soumis lors du transit aux mêmes conditions que lors de l'impor- tation. Sont donc applicables les conditions d’importation générales, mais aussi les conditions d’importation spécifiques requises pour les différentes espèces animales. La seule exception est le transit d'animaux de compagnie par voie aérienne directe: le risque de propagation d'une épizootie est alors considéré comme minimal et seules les exigences du pays de destination doivent donc être applicables.

Art. 18 Exportation Les conditions d'exportation ne sont pas explicitement réglées. Les exportations vers les pays membres de l’UE, l'Islande et la Norvège sont soumises aux mêmes exi- gences que les importations (voir annexe vétérinaire) et, le cas échéant, à des exi- gences spécifiques supplémentaires applicables à certains Etats. Aucun contrôle n'est toutefois prévu lors de l'exportation. Si des animaux de compagnie sont exportés vers des pays autres que les membres de l’UE, l'Islande et la Norvège, il appartient au propriétaire ou à la personne autori- sée de s'informer sur les conditions d’importation du pays destinataire et de les res- pecter. Aucun contrôle à l'exportation n'a lieu en Suisse.

9 D 2007/25/CE de la Commission du 22 déc. 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène et l'introduction dans la Communauté d'oiseaux de compagnie accompa- gnant leur propriétaire. 6/13

Chapitre 4 Obligations lors du passage de la frontière

Art. 19 Obligations lors du passage de la frontière Cette disposition correspond à l'actuel art. 6 OIAC, mais elle définit plus clairement les cas où un passeport pour animal de compagnie nécessaire en vertu de la présen- te ordonnance ou un certificat prévu par celle-ci doit être présenté à l'administration des douanes.

Art. 20 Traduction des documents Cette disposition correspond à l'actuel art. 11 OIAC.

Chapitre 5 Contrôles et mesures Section 1 Dispositions générales

Art. 21 et 22 Contrôle du nombre maximal lors de l'importation et lors du transit Ces dispositions règlent les contrôles généraux que l'administration des douanes doit effectuer pour toutes les espèces d'animaux de compagnie. Si des animaux de compagnie en provenance de pays tiers arrivent par voie aérien- ne directe à un des aéroports nationaux selon l'art. 4 et sont importés en Suisse ou transitent par la Suisse avec un autre moyen de transport, l'administration des doua- nes contrôle le respect du nombre maximal des animaux emportés. En cas d'impor- tation ou de transit d'animaux de compagnie en provenance de pays tiers par voie terrestre, elle effectue ce contrôle par sondage.

Art. 23 Recours au Service vétérinaire de frontière Cette disposition règle la collaboration de l'administration des douanes avec le Servi- ce vétérinaire de frontière lors des contrôles à effectuer aux aéroports nationaux se- lon l'art. 4.

Section 2 Contrôles lors de l'importation et contrôles lors du transit de chiens, de chats et de furets

Art. 24 Importation par voie aérienne Cette disposition définit les contrôles en cas d'importation par voie aérienne. Le pre- mier alinéa correspond quant au fond à l'art. 20, al. 1, OIAC. En conformité avec l'ac- te législatif pertinent de l'UE (art. 34 du règlement (UE) n° 576/201310), l'obligation faite à l'administration des douanes d'inscrire le contrôle effectué dans le passeport pour animal de compagnie ou dans le certificat vétérinaire est désormais intégrée dans l'ordonnance. Il est ainsi possible de constater, lors du passage de la frontière ou plus tard dans le pays, si le contrôle requis a effectivement eu lieu ou s'il a été intentionnellement contourné. L'administration des douanes ne doit contrôler que par

10 Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 7/13

sondage le respect du nombre maximal autorisé d'animaux emportés et des autres conditions d'importation lorsque des chiens, des chats et des furets sont importés par voie aérienne en provenance d'Etats et territoires au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de l'Islande et de la Norvège sur le territoire d'importation, excepté les enclaves doua- nières suisses. En plus du contrôle relatif au respect du nombre maximal autorisé d'animaux emportés, elle ne contrôle que par sondage le respect des autres condi- tions d'importation pour les animaux en provenance d'Etats et territoires selon l'art. 6, al. 1, let. b, sauf l'Islande et la Norvège.

Art. 25 Transit par voie aérienne Les contrôles requis lors du transit sont désormais explicitement réglementés. En ce qui concerne les contrôles, les animaux de compagnie qui sont introduits sur le terri- toire d'importation par voie aérienne directe en provenance d'Etats et territoires selon l'art. 6, al. 1, let. c et d, et qui transitent ensuite à travers le territoire d'importation par la route ou le trafic ferroviaire, doivent être traités de la même manière que les ani- maux importés par voie aérienne directe. L'administration des douanes ne doit contrôler que par sondage le respect du nombre maximal autorisé d'animaux empor- tés et des autres conditions de transit lorsque des chiens, des chats et des furets en provenance d'Etats et territoires selon l'art. 6, al. 1, let. a, de l'Islande et de la Norvè- ge transitent par le territoire d'importation, excepté les enclaves douanières suisses. En plus du contrôle relatif au respect du nombre maximal autorisé d'animaux empor- tés, l'administration des douanes ne contrôle que par sondage le respect des autres conditions de transit pour les animaux en provenance d'Etats et territoires selon l'art. 6, al. 1, let. b, sauf l'Islande et la Norvège.

Art. 26 Importation et transit par voie terrestre Selon l'art. 26, l'importation ou le transit de chiens, de chats et de furets par voie ter- restre n'est sont soumis qu'à un contrôle par sondage.

Art. 27 Annonces L'administration des douanes établit régulièrement le nombre des contrôles effectués lors de l'importation par voie aérienne directe et le nombre de chiens, chats et furets contestés et les communique à l'OSAV.

Section 3 Contrôles lors de l'importation et contrôles lors du transit d'oiseaux

Art. 28 Conformément à la décision 2007/25/CE11, l'importation et le transit d'oiseaux de com- pagnie est assujettie à un contrôle vétérinaire de frontière complet en raison du risque d'introduction de l'influenza aviaire.

11 D 2007/25/CE de la Commission du 22 déc. 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène et l'introduction dans la Communauté d'oiseaux de compagnie accompa- gnant leur propriétaire. 8/13

Section 4 Mesures

Art. 29 Mesures à prendre par l'administration des douanes Cette disposition règle la manière de procéder de l'administration des douanes lorsqu’il a été établi que des animaux de compagnie ne répondent pas aux conditions d'impor- tation ou de transit. Lorsque l'importation ou le transit concerne les animaux de com- pagnie en provenance des pays membres de l’UE, de l'Islande et de la Norvège ou se fait par voie terrestre, l'administration des douanes notifie les animaux non conformes aux conditions d'importation ou de transit à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci est également informée si des animaux de compagnie sont importés ou transitent sans passer par un des aéroports selon l'art. 4, au mépris des prescriptions de la présente ordonnance. Les animaux de compagnie en provenance de pays tiers qui sont impor- tés ou qui transitent par voie aérienne directe via l'un des aéroports nationaux selon l'art. 4 relèvent de la compétence de l'OSAV (Service vétérinaire de frontière). En l'oc- currence, la notification se fait à l'adresse du Service vétérinaire de frontière.

Art. 30 Mesures à prendre par l'autorité cantonale L'autorité cantonale compétente prend les mesures qui s’imposent pour protéger la santé humaine et animale, sauf si la compétence revient au Service vétérinaire de frontière. Il en va de même lorsque les animaux importés ou transitant illégalement sot découverts dans le pays et notifiés par des particuliers ou par d'autres organes. Comme l'importation et le transit d'animaux de compagnie non conformes aux exi- gences requises ne sont pas autorisés, le refoulement constitue en principe la pre- mière mesure envisageable à la frontière. Pour des raisons liées au bien-être des animaux et à la proportionnalité, l'autorité cantonale peut aussi prendre d'autres me- sures dans des cas particuliers.

Art. 31 Mesures à prendre par le Service vétérinaire de frontière L'art. 31 fixe les mesures que prend le Service vétérinaire de frontière; il correspond à l'art. 22 OIAC. Si les conditions d'importation ou de transit ne sont pas remplies pour les animaux de compagnie importés en provenance de pays tiers via un aéroport selon l'art. 4, l'admi- nistration des douanes achemine les animaux concernés directement dans les locaux de quarantaine du Service vétérinaire de frontière. Celui-ci décide sur les mesures à prendre. En principe, les animaux de compagnie non conformes aux conditions d'importation ou de transit devraient être immédiatement refoulés. L'importation ou le transit est en l'occurrence inadmissible. Le bien-être de l'animal devant toutefois aussi être tou- jours pris en compte, d'autres mesures sont envisageables selon le cas.

Chapitre 6 Emoluments et prise en charge des coûts

Art. 32 L’OIAC en vigueur ne réglemente pas la prise en charge des coûts. Une nouvelle disposition renvoie désormais à l'ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émolu-

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ments de l'OSAV12 en ce qui concerne les autorisations et les contrôles de l'OSAV. Le propriétaire de l'animal ou la personne autorisée doivent couvrir les coûts en la matière, conformément au principe de la couverture des frais selon l'ordonnance gé- nérale sur les émoluments (OGEmol13). En d’autres termes, le produit des émolu- ments doit couvrir intégralement les frais de l'OSAV liés à l'accomplissement de ses tâches, ainsi que les coûts liés aux contrôles effectués par l'autorité cantonale com- pétente et aux mesures ordonnées par cette autorité ou par le Service vétérinaire de frontière. Ce principe est d'ores et déjà appliqué: en effet, lorsque l'OIAC ne prévoit pas de prescriptions spécifiques, ce sont les dispositions de l'OITE qui font foi.

Chapitre 7 Passeport suisse pour animal de compagnie

Art. 33 Fabrication et distribution du passeport suisse pour animal de compagnie Le passeport pour animal de compagnie est un document à délivrer pour les ani- maux de compagnie de certaines espèces qui sont importés dans des Etats détermi- nés ou qui transitent par ces Etats. L'art. 33 stipule que l'OSAV est chargé de la fa- brication du passeport suisse pour animal de compagnie. Celui-ci sera établi confor- mément aux exigences fixées dans l'annexe III, parties 3 et 4, du règlement d'exécu- tion (UE) n° 577/201314 de la Commission. L'OSAV peut associer des tiers à la fabri- cation et à la distribution du passeport.

Art. 34 Délivrance de passeports suisses pour animal de compagnie Le passeport suisse pour animal de compagnie ne peut être délivré que par les vété- rinaires exerçant en Suisse, qui sont aussi les seuls à être autorisés à inscrire les indications sur le propriétaire et sur l'animal. En revanche, les indications sur les vac- cinations et les titres d’anticorps peuvent aussi être inscrits à l'étranger. Les vétéri- naires exerçant en Suisse ont l'obligation de consigner le moment de l'implantation, le numéro et la localisation de la puce électronique, le nom et les coordonnées du propriétaire, de même que le numéro du passeport pour animal de compagnie. Les données doivent être conservées trois ans et communiquées sur demande à l'OSAV et aux autorités d’exécution cantonales.

Chapitre 8 Information et formation

Art. 35 Cette disposition chargeant l'OSAV de veiller à l'information des voyageurs et à la formation des organes chargés des contrôles correspond à l'actuel art. 19 OIAC. L'OSAV doit en outre publier les conditions d'importation dans l'Internet.

12 RS 916.472 13 RS 172.041.1 14 Règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de docu- ments d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de lan- gues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil. 10/13

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 36 L'OSAV est habilité à modifier, en conformité avec les dispositions de l'UE, l'ensemble des modalités techniques comprises dans annexes 1, 3, 4 et 5.

Art. 37 Abrogation et modification d'autres actes législatifs (Annexe 6)

Abrogation: L'OIAC est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance.

Modifications:

1. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux15:

Pour des raisons liées au bien-être des animaux, il est interdit d'importer et de faire transiter des chiots âgés de moins de 56 jours non accompagnés de leur mère ou d'une nourrice.

2. Ordonnance du 26 août 2009 sur la coopération opérationnelle avec les autres

Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l'espace Schengen16: Adaptation de la référence à l'OIAC.

3. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation et le transit d'animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA)17: Adaptation de la référence à l'OIAC.

4. Ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l'OSAV18:

L'OSAV percevra désormais un émolument couvrant intégralement les frais (40 fr.) pour la délivrance des autorisations selon les art. 3, al. 2 , 12, al. 4, et 14, al. 4. En contrepartie, le contrôle effectué par l'administration des douanes ne sera plus soumis à émolument (86 fr.). En vertu de l'OITE et par analogie au droit européen, un émolument de 86 francs a jusqu'à présent été perçu pour le contrôle vétérinaire de frontière, à la suite de l'élargissement de l'annexe vétérinaire au domaine des animaux de compagnie. Ce montant a été cependant plutôt fixé pour le contrôle d'envois com- merciaux, qui exigent en moyenne plus d'une demi-heure de travail. Les Etats mem- bres de l'UE (de même que la Suisse) sont entre-temps de nouveau libres de décider sur les émoluments de contrôle. Il est donc prévu de restaurer l'ancien régime du contrôle gratuit, car le travail effectif nécessaire aux contrôles ne justifierait des émo- luments si bas que leur perception génèrerait plus de dépenses que de recettes.

15 RS 455.1 16 RS 631.062 17 RS 916.443.12 18 RS 916.472 11/13

L'OSAV perçoit en outre un émolument, couvrant la totalité des coûts, pour la fabrica- tion et l'envoi du passeport pour animal de compagnie aux vétérinaires. Cet émolu- ment correspondra à peu près au prix actuel du passeport pour animal de compagnie.

Art. 38 Entrée en vigueur La présente ordonnance entrera en vigueur au même moment que le règlement (UE) n° 576/201319 et le règlement d'exécution (UE) n° 577/201320 Cette simultanéité est indispensable, car les contrôles dans le domaine de l'importation et du transit sont effectués en association avec les pays membres de l´UE, l'Islande et la Norvège.

ANNEXE 1 L'annexe 1, qui énumère les animaux de compagnie. correspond entièrement à l'an- nexe 2 OIAC et à l'annexe I du règlement (UE) n° 576/201321.

ANNEXE 2 L'annexe 2 sert de cadre aux restrictions d'importation et de transit à adopter par l'OSAV afin de prévenir la diffusion d'une épizootie (voir commentaire de l'art. 5).

ANNEXE 3 L’annexe 3, correspondant à l'actuelle annexe 1, équivaut à l'annexe II au règlement d'exécution (UE) n° 577/201322.

ANNEXE 4 Cette annexe contient des modalités techniques concernant les conditions d'importa- tion et de transit pour les chiens, les chats et les furets. Il s'agit de l'identification, du passeport pour animal de compagnie, du certificat vétérinaire et des exigences aux- quelles doit satisfaire le vaccin antirabique.

19 Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 20 Règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de docu- ments d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de lan- gues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil. 21 Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 22 Règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de docu- ments d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de lan- gues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil.

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ANNEXE 5 Cette annexe, réglant les mesures à prendre avant l'importation d'oiseaux en rapport avec le certificat vétérinaire, renvoie à l'acte législatif pertinent de l'UE.

ANNEXE 6 Voir commentaire de l’art. 37.

3 Conséquences financières

La Confédération sera à l'avenir chargée de la fabrication du passeport suisse pour animal de compagnie et de sa distribution aux vétérinaires. Un émolument couvrant intégralement les frais perçu à ce titre permettra de couvrir les dépenses liées à ces tâches. La nouvelle autorisation prévue pour l'importation de plus de cinq animaux en vue de la participation à des concours, à des expositions ou à des manifestations sportives entraîne un besoin supplémentaire en personnel, qui est toutefois compensé par la suppression des autorisations actuelles requises pour l'importation de chiens, de chats et de furets âgés de 12 à 16 semaines ayant reçu une vaccination antirabique non encore valable. Au demeurant, la révision proposée de l'ordonnance revêt surtout un caractère struc- turel et n'a pas de conséquences supplémentaires immédiates notables sur les fi- nances et sur l’état du personnel. Le produit des émoluments qui sera perdu du fait que les contrôles de l'administra- tion des douanes seront à l'avenir gratuits sera plus ou moins remplacé par celui des nouveaux émoluments prévus par la présente ordonnance pour les autorisations.

4 Compatibilité avec les engagements internationaux de

la Suisse Les nouvelles dispositions d'ordonnance sont équivalentes aux règles juridiques de l'UE découlant du règlement (UE) n° 576/201323 et du règlement d'exécution (UE) n° 577/20124. Elles sont compatibles avec l'annexe vétérinaire de l’Accord agricole entre la Suisse et l'UE. Dans le cadre de l'adaptation future de cette annexe par dé- cision du comité mixte vétérinaire, cette modification d'ordonnance devra aussi être inscrite dans le droit international par souci d'équivalence (mise à jour de l'appendi- ce 2 de l'annexe 11).

23 Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 24 Règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de docu- ments d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de lan- gues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil. 13/13