Lexipedia

Art. 3, al. 2bis Dans cet alinéa 2bis sera repris dans sa version actuelle l’article 2, alinéa 5, de l’ancienne ordonnance sur les paiements directs. Cette disposition vise à empêcher qu’une personne morale exclue du droit aux contributions puisse contourner la législation par le biais d’un « auto-affermage » confié à certains membres ou à des membres influents de la personne morale. Dans le cadre de cette disposition, la personne morale et l’exploitant agricole ou le bailleur et le fermier peuvent entretenir des liens per- sonnels et financiers. L’article dont la formulation n’a pas changé depuis la mise en vigueur de la ver- sion du 1er janvier 2002 de l’ordonnance n’a pas été repris dans la nouvelle ordonnance sur les paie- ments directs en raison d’une omission involontaire.

Art. 3, al. 3 Cet alinéa supprime la possibilité de contourner en partie ou totalement l’exclusion du droit aux contri- butions au moyen de la création d’une personne morale lorsque le chef d’exploitation a atteint la limite d’âge ou que son successeur ne répond pas aux exigences en matière de formation professionnelle. Exemple : peu avant d’avoir atteint la limite d’âge, un exploitant entreprend d’acquérir le statut de per- sonne morale pour conserver son exploitation de grandes cultures et bénéficier de paiements directs les plus élevés possible grâce à une extension des jachères, des ourlets sur terres assolées et des bandes culturales extensives. Aux termes de la version en vigueur de l’ordonnance, ce serait tout à fait possible et lucratif, du fait du taux élevé des contributions à la promotion de la biodiversité pour ces surfaces. Il y a contournement de la limite d’âge lorsque la personne physique qui atteint la limite d’âge exerce une influence au sein de la personne morale. Cette influence peut par exemple prendre la forme d’une participation au capital de la société, d’un droit de vote ou d’une fonction dirigeante. Les valeurs limites fixées à l’al. 2bis et, le cas échéant, les mandats de la société (conseil d’administration, direction) sont déterminants pour le contrôle des éventuels contournements.

1

Ordonnance sur les paiements directs

Art. 57, al. 1 Dans l’actuelle OPD, la durée d’engagement pour les surfaces est réglée, mais l’OPD ne contient aucune disposition concernant les arbres. La modification proposée vise à réglementer la durée d’engagement concernant les arbres de manière analogue aux dispositions valables jusqu’à fin 2013. Les arbres du niveau de qualité I ont une durée d’engagement d’une année, les arbres du niveau de qualité II de 8 ans.

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

Ces modifications n’auront probablement aucune incidence sur le plan financier, ni en matière de per- sonnel.

1.4.2 Cantons

Ces modifications n’auront probablement aucune incidence sur le plan financier, ni en matière de per- sonnel.

1.4.3 Economie

Les personnes qui ont atteint la limite d’âge ou qui ne satisfont pas aux exigences en matière de for- mation ne peuvent pas obtenir de paiements directs en fondant une SA ou une Sàrl.

1.5 Rapport avec le droit international

Les nouvelles dispositions ne portent pas atteinte au droit international.

1.6 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance modifiée est prévue au 1er janvier 2016.

1.7 Bases légales

Les articles 70a et 73 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) constituent la base légale de la présente ordonnance.

2

Audition Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2, let. a, 2bis et 3 2 Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre person- nel l’entreprise d’une société anonyme (SA), d’une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d’une société en commandite par actions ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si: a. elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une par- ticipation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital so- cial ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d’actions nomina- tives; 2bis N’ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si: a. elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne mo- rale, ou b. elles détiennent une participation de plus d’un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale. 3 Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu’ils soient considérés comme exploitants de l’entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales qui ont été créées pour contourner la limite d’âge ou les exigences en matière de formation.

RS .......... 1 RS 910.13

2015–...... 3

Ordonnance sur les paiements directs RO 2015

Art. 5, al. 1 1 L’exploitant est tenu d’exploiter les surfaces et les arbres fruitiers haute-tige situés dans un verger (niveau de qualité II) conformément aux exigences pendant au moins huit ans. Les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées doivent être exploités conformément aux exigences pendant au moins deux ans, les jachères tournantes et les arbres, pendant au moins un an, et les bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles, pendant au moins 100 jours.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4

Audition

2 Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)Situation initiale

L’adaptation des facteurs UGB pour les vaches-mères, dans le cadre de la mise en œuvre de la PA 14-17, a conduit à une divergence par rapport aux valeurs attribuées aux catégories de bisons. Cette divergence est éliminée par la présente modification d’ordonnance. Le Conseil fédéral avait déjà for- mulé une proposition dans ce sens dans sa réponse à la motion Amaudruz « Elevage de bisons. A quand la fin de la discrimination ? » (14.3310).

2.2 Aperçu des principales modifications

Facteurs UGB pour les bisons

Dans le but de faciliter autant que possible les tâches administratives, les catégories d’animaux sont maintenues et le facteur UGB pour les animaux adultes de plus de 3 ans d’âge est porté de 0,8 à 1,0 UGB.

2.3 Commentaire article par article

Annexe, ch. 4.4 Ce point précise que le facteur UGB est valable pour les chèvres naines de plus d’une année (garde d’effectifs importants à des fins lucratives). Comme pour les autres catégories de chèvres, les ani- maux de moins d’une année sont compris dans le facteur UGB de la mère.

Annexe ch. 5.1 Les deux catégories « Bisons de plus de trois ans (adultes destinés à l’élevage) » et « Bisons de moins de trois ans (élevage et engraissement) sont maintenues. Introduire cinq catégories d’âge comme pour les bovins aurait engendré des tâches administratives supplémentaires aussi bien pour les détenteurs d’animaux que pour les services cantonaux chargés de l’exécution. Le facteur UGB pour les bisons de plus de trois ans doit être identique à celui des vaches mères, soit à 1,0 (jusqu’à présent 0,8). Le facteur pour les bisons de moins de trois ans (jeunes animaux reste à 0,4, ce qui correspond au facteur attribué aux bovins de 1-2 ans. Un troupeau de bisons « normal », comprenant le même nombre de jeunes animaux par année qu’un troupeau de bovins comparable aura ainsi le même nombre d’UGB que ce dernier. A l’échelle d’une exploitation, l’UGB continue d’être calculé en fonction de l’effectif moyen sur une année civile.

2.4 Conséquences

2.4.1 Confédération

Aucune conséquence sur le plan du personnel ni des finances

2.4.2 Cantons

Aucune conséquence sur le plan du personnel ni des finances

2.4.3 Economie

La modification des facteurs UGB n’a que de faibles répercussions. Il est possible que du fait de l’augmentation du facteur UGB la charge minimale en animaux exigée pour avoir droit aux contribu- tions à la sécurité de l’approvisionnement et aux contributions à la production de lait et de viande ba- sée sur les herbages sera plus rapidement atteinte.

5

Ordonnance sur la terminologie agricole

2.5 Rapport avec le droit international

La présente modification d’ordonnance est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

2.6 Entré en vigueur

Il est prévu que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

2.7 Bases juridiques

L’art. 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture constitue la base légale de la présente modification.

6

Audition

Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L'annexe de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole1 est modifiée comme suit:

Ch. 4.4 4.4 Chèvres naines de plus d’un an: garde d’animaux de rente 0,085 (effectifs importants, à des fins lucratives)

Ch. 5.1 5.1 Bisons de plus de trois ans (adultes destinés à l’élevage) 1,00

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 910.91

2015–...... 7

Ordonnance sur la terminologie agricole RO 2015

8

Audition: rapport explicatif 3 Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

3.1 Contexte

Suite aux modifications effectuées dans le cadre de la PA 2014 – 2017, l’ordonnance sur les améliora- tions structurelles a été adaptée aux révisions des articles de la LAgr. Les enseignements permettant la simplification du soutien et de la procédure doivent être repris à chaque révision. Du point de vue matériel, les dispositions de l’ordonnance sur les améliorations structurelles ont fait leurs preuves et ne nécessitent pas de modification plus importante pour l’instant.

3.2 Aperçu des principales modifications

Les réglementations des améliorations structurelles pour les exploitations d’estivage sont simplifiées pour les demandeurs et les cantons : on ne fait plus la distinction entre les exploitations d’estivage qui ont moins ou plus de 50 pâquiers normaux. Cela concerne en particulier les alpages communautaires comprenant plusieurs chalets. Le soutien forfaitaire aux bâtiments d’alpage est maintenu, afin qu’il reste une incitation à construire des bâtiments peu coûteux.

Les modifications de la procédure permettent de simplifier le processus d’octroi des contributions pour les cantons et de l’accélérer pour le demandeur.

3.3 Commentaire des différents articles

Art. 2 Al. 1 L’évaluation et l’encouragement des améliorations structurelles doivent avoir lieu de manière unifiée pour toutes les exploitations d’estivage conformément aux critères pour les mesures collectives visées à l’art. 11, al. 1, let. b. La procédure est ainsi simplifiée.

Art. 7 Al. 1 En vertu de l’art. 89, al. 1, let. e, LAgr, le demandeur engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui. L’aide à l’investissement de la Confédération est réduite de 5000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs de fortune. En ce qui concerne les contribu- tions, les cantons réduisent normalement de la même somme leur part à la contribution totale. Avant fin 2013, la réduction appliquée était de 10 000 francs par tranche de 20 000 francs supplémentaires pour la contribution fédérale et cantonale. La Confédération ne peut cependant pas édicter des dispo- sitions sur les contributions cantonales ; à partir de 2014, le montant de la réduction ne se rapporte qu’aux fonds fédéraux. Si le canton applique la même réduction, cela équivaut à une diminution de l’aide plus importante qu’auparavant pour les demandeurs qui dépassent la valeur limite fixée à l’al. 1.

Art. 9 Al. 3 Il est nécessaire de biffer le terme « revenu », car le revenu n’est plus pris en compte en vertu de l’art. 7 depuis le 1er janvier 2014.

Al. 5

Cette modification crée une base légale pour la pratique actuelle. En vertu de l’art. 48, al. 1, let. a, l’aide initiale doit être remboursée dans un délai maximum de 12 ans. Il serait disproportionné d’exiger un contrat de bail à ferme qui dépasse ce délai.

Art. 11

9

Ordonnance sur les améliorations structurelles

Al. 1, let. b Cette modification est une conséquence de la modification de l’art. 2, al. 1. Pour tous les investisse- ments importants dans les exploitations d’alpage, la pertinence de l’investissement prévu doit être prouvée à l’aide d’un concept d’alpage, par analogie avec l’art. 6, al. 2. A cette occasion, il convient d’examiner les solutions de reconversion appropriées, les changements du mode d’exploitation et les formes de collaboration interentreprises dans les alpages contigus. Il faut par exemple examiner la manière dont la transformation du lait peut être effectuée en commun de manière rentable dans plu- sieurs alpages viabilisés. En ce qui concerne les bâtiments d’alpage, l’encouragement a toujours lieu de manière forfaitaire par unité, conformément aux art. 19 et 46. L’échelonnement des taux forfaitaires est réglementé dans l’annexe 4, ch. IV de l’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS).

Art. 25 Al. 2, let. a Cette modification concerne la procédure d’allocation de la contribution fédérale. La disposition ac- tuelle exige que le canton mette à disposition pour la demande de contributions les décisions exécu- toires relatives à l’approbation du projet et à l’octroi de l’aide financière du canton. Cette modification permet de simplifier et d’accélérer la procédure pour le canton, car il suffit que la contribution canto- nale soit décidée ; il n’est pas nécessaire de la notifier. La décision comprenant les voies de droit pour le demandeur peut être notifiée en commun après l’octroi de la contribution fédérale. La notification séparée des aides financières de la Confédération et du canton est supprimée, ce qui équivaut à une accélération de la procédure de plus de 30 jours. Il reste indispensable que seul le demandeur puisse faire recours contre l’aide financière à l’échelon cantonal au moment du dépôt de la demande. Toutes les autres procédures permettant de faire un recours doivent être closes.

Art. 38 Al. 3 Cette modification ne concerne que le renvoi correct à l’art. 165b LAgr.

3.4 Conséquences

3.4.1 Confédération

Les modifications proposées n’ont aucune incidence notable sur la Confédération.

3.4.2 Cantons

La procédure unifiée pour l’encouragement des exploitations d’estivage et la simplification de la pro- cédure d’octroi des contributions représente un allégement administratif pour les cantons.

3.4.3 Economie

Les modifications proposées encouragent la création de valeur par la diversification. Les adaptations concernant les exploitations d’estivage créent une plus-value, car les fonds sont utilisés de manière durable et les solutions économiques sont renforcées. Les simplifications administratives et l’accélération de la procédure créent une plus-value pour toutes les personnes concernées.

3.5 Relation avec le droit international

Ces dispositions sont conformes aux engagements internationaux de la Suisse. L’Union européenne encourage les améliorations structurelles dans l’agriculture par des aides à l’investissement sem- blables.

10

Ordonnance sur les améliorations structurelles

3.6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

3.7 Bases légales

Les art. 87 à 112 LAgr constituent la base légale de la présente ordonnance.

11

Audition

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1 1 Par mesures individuelles, on entend les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation, une communauté d’exploitation, une communauté partielle d’exploitation ou une communauté similaire, une entreprise d’horticulture produc- trice, une entreprise de pêche ou de pisciculture et dans une petite entreprise artisa- nale.

Art. 7, al. 1 1 Si la fortune épurée du requérant dépasse 800 000 francs avant l’investissement, l’aide à l’investissement est réduite de 5000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.

Art. 9, al. 3, phrase introductive, et al. 5 3 Lorsque la fortune du bailleur ne dépasse pas les limites fixées à l’art. 7, il suffit que les fermiers d’exploitations appartenant à des personnes physiques hors de la famille remplissent les conditions suivantes: 5 En ce qui concerne l’aide initiale visée à l’art. 43 et les mesures destinées à amélio- rer la production des cultures spéciales et leur adaptation au marché et au renouvel- lement de cultures pérennes, visées à l’art. 44, al. 1, let. e, un contrat de bail à ferme d’une durée minimale équivalente au délai de remboursement du crédit d’investissement suffit.

RS .......... 1 RS 913.1

2015–...... 12

Ordonnance sur les améliorations structurelles

Art. 11, al. 1, let. b 1 Par mesures collectives, on entend:

b. les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation d’estivage;

Art. 25, al. 2, let. a 2 La demande doit contenir les pièces suivantes:

a. la décision exécutoire relative à l’approbation du projet et la décision des services cantonaux compétents concernant l’octroi de l’aide financière du canton;

Art. 38, al. 3 3 Les surfaces agricoles utiles ayant fait l’objet d’une amélioration structurelle sont assujetties à l’obligation de tolérer l’exploitation des terres en friche inscrite à l’art. 165b LAgr.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

13

14

Audition

4 Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole)

4.1 Situation initiale

Le processus actuel de calcul des aides financières pour l’étude préliminaire d’initiatives collectives doit être amélioré. Nécessitant que des factures et des justificatifs de paiement soient produits à l’appui de la demande, il est lourd sur le plan administratif pour le bénéficiaire des subventions et re- tarde inutilement les projets. Ces retards peuvent se traduire à leur tour par de graves problèmes de liquidités pour les entités qui financent les projets en question. C’est pourquoi la modification de l’article 10 de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole permettra de simplifier ce processus et d’en alléger la charge sur le plan administratif. Elle permettra aussi d’appliquer les prescriptions prévues par la législation sur les subventions pour les aides financières de ce genre.

4.2 Aperçu des principales modifications

Il résultera de la présente modification que les études préliminaires d’initiatives collectives recevront une aide financière forfaitaire de 20 000 francs. En vertu de l’article 28 de la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu ; RS 616.1), les aides financières peuvent être réduites ou supprimées si leur bénéficiaire ne s’acquitte pas ou s’acquitte imparfaitement des tâches convenues contractuellement (dossier).

4.3 Commentaire article par article

Art. 10 Aides financières pour l’étude préliminaire d’initiatives collectives

Les tâches dont il faut s’acquitter dans le cadre de l’étude préliminaire d’initiatives collectives sont l’objet d’une convention contractuelle (al. 1). Les exigences minimales auxquelles ces tâches doivent répondre figurent à l’al. 2, de l’ordonnance (analyse du contexte, estimation du potentiel de création de valeur ou de l’effet écologique, plan d’activité ou plan de réalisation). Selon les nouvelles disposi- tions, l’aide financière allouée correspondra au montant forfaitaire de 20 000 francs (al. 3). Le procédé de la subvention forfaitaire simplifie l’application de l’ordonnance, vu que le calcul des aides finan- cières ne s’appuiera plus que sur un décompte signé par le bénéficiaire, lequel n’aura plus à sou- mettre les justificatifs. Ceux-ci devront cependant être conservés pour être présentés, le cas échéant, à l’inspectorat des finances de l’OFAG. Cette simplification administrative profite non seulement au demandeur, mais aussi à la Confédération, qui n’aura plus à réclamer des précisions sur les calculs.

4.4 Conséquences

4.4.1 Confédération

La modification prévue ne changera rien au travail exigé par l’examen matériel des initiatives collec- tives. La simplification administrative ne profitera que marginalement à la Confédération, puisqu’elle profitera en premier lieu aux demandeurs. Les éventuelles disponibilités créées seront employées pour les activités de surveillance au sein du secteur concerné.

4.4.2 Cantons

Les dispositions en question n’ont aucune conséquence pour les cantons, car ceux-ci ne sont pas concernés par l’application.

15

Ordonnance sur la vulgarisation agricole

4.4.3 Economie

Les modifications allégeront la charge de travail des demandeurs sur le plan administratif.

4.5 Rapport avec le droit international

Les présentes dispositions sont compatibles avec les engagements internationaux pris par la Suisse.

4.6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 2015.

4.7 Base légale

Conformément à l’article 7, lettre e, de la loi sur les subventions, les aides sont fixées de manière globale ou forfaitaire si ce mode de calcul permet d’atteindre l’objectif visé et d’accomplir la tâche de manière économique. Le nouvel article, alinéa 2, de l’ordonnance sur la vulgarisation agricole répond à ces deux critères : en donnant un caractère forfaitaire aux aides financières pour l’étude préliminaire de projets collectifs, il atteint toujours le but des aides financières, et même de façon plus efficace, tout en simplifiant le travail de l’administration comme celui du bénéficiaire.

16

Audition

Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole)

Modification du...

Le Conseil fédéral suisse arrête :

I L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la vulgarisation agricole1 est modifiée comme suit :

Art. 10 Aides financières pour l’étude préliminaire d’initiatives collectives 1 L’accompagnement scientifique des études préliminaires d’initiatives collectives ainsi que l’aide financière accordée pour fournir les prestations qui s’y rapportent sont l’objet d’une convention contractuelle. 2 L’étude préliminaire d’initiatives collectives doit inclure les éléments suivants : a. une analyse du contexte afin de connaître les besoins sur le plan régional, le potentiel de développement, ainsi qu’une estimation du potentiel de création de valeur ou de l’effet écologique; b. un plan d’affaires ou un plan de réalisation détaillant les mesures prévues pour atteindre les buts de l’initiative, les responsables du projet, son finan- cement ainsi que sa rentabilité ou son utilité écologique. 3 L’aide financière allouée pour les prestations contractuelles fournies s’élève à un montant forfaitaire de 20 000 francs.

1 RS 915.1

2015–...... 17

Ordonnance sur la vulgarisation agricole RO 2015

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.

… Au nom du Conseil fédéral : La présidente de la Confédération, La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

18

Audition 5. Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles)

5.1 Contexte

Le Conseil fédéral a subdivisé le contingent tarifaire « œufs d’oiseaux en coquille » portant sur 33 735 tonnes brut par année en deux contingents tarifaires partiels (CTP), l’un concernant les œufs de consommation (16 428 tonnes) et l’autre, les œufs destinés à l’industrie alimentaire (17 307 tonnes). Les deux CTP sont attribués selon l’ordre de réception des déclarations en douane (système du fur et à mesure appliqué à la frontière). La demande d’œufs de fabrication importés émanant de l’industrie suisse des ovoproduits a diminué de près de 2 000 tonnes par an au cours des cinq dernières années. En 2013, quelque 15 700 tonnes étaient encore importées dans le cadre du CTP « œufs de fabrication destinés à l’industrie alimentaire ». Ce recul s’explique premièrement par le fait que les denrées alimentaires contenant des produits à base d’œufs sont de plus en plus souvent fabriquées directement à l’étranger (les pâtes entre autres) et deuxièmement, par l’accroissement de la demande de produits à base d’œufs issus d’élevages suisses.

Les importations dans le cadre du CTP « œufs de consommation » affichent par contre une tendance à la hausse. Elles ont augmenté de près de 500 tonnes au cours des cinq dernières années. En 2013, quelque 16 800 tonnes d’œufs de consommation ont été importés dans le cadre du CTP temporaire- ment augmenté de 1 000 tonnes. Bien que la consommation d’œufs par habitant soit restée relative- ment constante ces dernières années, le besoin total d’œufs de consommation a néanmoins enre- gistré une hausse en raison de la croissance démographique. Au cours des cinq dernières années, les producteurs suisses ont augmenté leur production de plus de 6 000 tonnes d’œufs par an (environ 100 millions d’unités), soit d’environ 14 %. Une partie de ces œufs est toutefois destinée à la trans- formation pour la fabrication de produits à base d’œufs. C’est la raison pour laquelle le besoin supp- lémentaire d’œufs de consommation ne peut pas être complétement couvert par des œufs suisses.

Afin d’éviter une lacune d’approvisionnement en œufs de consommation en 2015, le CTP sera aug- menté à titre temporaire de 1 000 tonnes brut à partir du 1er juillet 2015. Dans le but de prévenir un approvisionnement trop juste en œufs de consommation dans les années suivantes, le CTP « œufs de consommation » pourra, à partir du 1er janvier 2016 et à la demande de la filière des œufs (com- mission paritaire des producteurs d’œufs et du commerce), être augmenté durablement de 1 000 tonnes brut déduites du CTP « œufs de fabrication ».

Les besoins annuels en céréales panifiables s’élèvent à près de 480 000 tonnes. Dans les années de production moyenne, l’approvisionnement est assuré par la production indigène en combinaison avec les importations dans le cadre du contingent tarifaire de céréales panifiables (70 000 tonnes) et avec les importations en franchise en provenance des zones franches du Pays de Gex et de la Haute- Savoie (environ 13 000 tonnes). Des parties du contingent tarifaire de céréales panifiables sont libé- rées chaque trimestre. Leur délai d’utilisation expire à la fin de chaque année civile. Un système de taux uniques est appliqué aux céréales transformées destinées à l’alimentation humaine (farines).

S’appuyant sur une enquête exhaustive auprès des centres collecteurs de céréales ainsi que sur les résultats de tests rapides et d’analyses de laboratoire, l’interprofession suisse des céréales, oléagi- neux et protéagineux, swiss granum, estime que l’approvisionnement en céréales de provenance suisse se prêtant à la mouture ne devrait pas être suffisant jusqu’au début de la récolte 2015. Pour que des produits de boulangerie puissent être confectionnés dans le cadre de processus de transfor- mation automatisés, la condition préalable est de disposer d’une farine supérieure de qualité cons- tante. Une amélioration de la qualité peut être obtenue par l’ajout de blé de haute qualité et/ou l’adjonction de substances auxiliaires. L’efficacité de ces substances est toutefois limitée et on vise par ailleurs à fabriquer des produits de boulangerie issus de matières premières les plus naturelles possible.

La demande de l’ensemble de l’interprofession inclut une augmentation des parties du contingent libérées début janvier et début avril de l’ordre de respectivement 10 000 tonnes au moyen de la réal-

19

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

location de 10 000 tonnes prélevées sur le second semestre et d’une augmentation transitoire du con- tingent tarifaire no 27 « céréales panifiables ». Le compromis prévoit en outre courant avril 2015 une nouvelle discussion au sein de l’interprofession sur une éventuelle augmentation supplémentaire du contingent tarifaire.

Pour des raisons d’économie administrative, l’OFAG a décidé de mettre en œuvre en deux étapes la proposition de swiss granum. Dans une première étape, la modification de l’annexe 4 de l’Ordonnance sur les importations agricoles a permis d’augmenter dès le 1er janvier 2015 les contingents libérés au cours du premier semestre de chaque fois 10 000 tonnes au moyen d’une réduction équivalente des contingents accordés pour le second trimestre. Dans la deuxième étape décrite ici, le contingent tari- faire sera provisoirement augmenté.

5.2 Aperçu des principales modifications

 Afin d’éviter un approvisionnement trop juste en œufs de consommation en 2015, le contingent tarifaire partiel est augmenté à titre temporaire de 1 000 tonnes brut à partir du 1er juillet 2015.

 A la demande de la commission paritaire des producteurs d’œufs et du commerce, le contin- gent tarifaire partiel « œufs de consommation » toujours plus utilisé est augmenté de 1 000 tonnes brut à compter du 1er janvier 2016 par le biais d’une réduction du contingent tarifaire par- tiel « œufs de fabrication », de moins en moins utilisé.

 Afin de garantir un approvisionnement adéquat du marché, le contingent tarifaire no 27 « cé- réales panifiables » est provisoirement augmenté de 10 000 tonnes durant l’année 2015.

5.3 Commentaire article par article

Annexe 3, chiffre 5

Afin d’éviter un approvisionnement trop juste en œufs de consommation en 2015, le contingent tari- faire partiel (CTP) sera temporairement augmenté de 1 000 tonnes brut à partir du 1er juillet 2015. Dans le but d’assurer l’approvisionnement en œufs de consommation durant les années suivantes, le CTP actuel sera augmenté de 1 000 tonnes à partir du 1er janvier 2016 par le biais d’une réduction du CTP d’œufs de fabrication. Le volume du contingent tarifaire d’œufs d’oiseaux en coquille notifié à l’OMC reste inchangé (33 735 t brut).

Annexe 3, chiffre 12

Afin d’offrir des possibilités d’importation suffisantes, le contingent tarifaire « céréales panifiables » sera augmenté provisoirement de 10 000 tonnes pendant l’année 2015.

5.4 Conséquences

Confédération

L’augmentation du contingent tarifaire partiel d’œufs de consommation se traduira par une hausse d’au maximum 500 000 francs des recettes tarifaires en 2015. La réallocation de 1 000 tonnes d’œufs du CTP « œufs de fabrication » au CTP « œufs de consommation » devrait entraîner une augmenta- tion d’environ 250 000 francs des recettes tarifaires à partir de 2016 par comparaison avec 2013. Ceci à supposer que le volume d’importation d’œufs de fabrication reste stable et que 500 tonnes d’œufs de consommation supplémentaires puissent être importées.

20

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

En fonction des droits de douane qui devront être appliqués et des importations effectives de céréales panifiables, les recettes tarifaires devraient augmenter d’au maximum 1,8 millions de francs en 2015. Les recettes destinées au financement des stocks obligatoires de l’organisation chargée des réserves obligatoires pourraient en outre augmenter de 0,5 million.

Cantons

La modification proposée n’a aucune incidence sur les cantons.

Economie

Les hausses temporaires de contingents tarifaires proposées permettent d’assurer un approvisionne- ment suffisant du marché et évitent ainsi un renchérissement des denrées alimentaires.

5.5 Relation avec le droit international

Pour respecter les exigences de l'OMC en matière d'accès au marché en ce qui concerne le contin- gent tarifaire « œufs d'oiseaux en coquilles » de 33 735 tonnes brut, il est opportun de compenser une baisse des importations « œufs de fabrication » par une augmentation du CTP « œufs de consomma- tion ».

5.6 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue pour le 1er juillet 2015.

5.7 Bases légales

L’article 10 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes constitue la base légale de la présente modification.

21

Audition

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe 3 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015, sous réserve de l’al. 2. 2 La modification de l’annexe 3, ch. 5, nos 09.1 et 09.2, entre en vigueur le 1er janvier 2016.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 916.01

2015– 22

Ordonnance sur les importations agricoles Audition

Annexe 3 (art. 10)

Contingents tarifaires et contingents tarifaires partiels

ch. 5 5. Marché des œufs et des produits à base d’œufs Numéro du contin- Désignation de la marchandise Contingent tarifaire gent tarifaire (en tonnes brut) [1] [1] [1] … 09.1 Œufs de consommation 17 428 09.1.1 Augmentation temporaire 1 000 du contingent tarifaire pour 2015 09.2 Œufs de fabrication destinés à l’industrie alimentaire 16 307 …

ch. 12 12. Marchés du blé dur, du blé panifiable et des céréales secondaires destinés à l’alimentation humaine Numéro du contin- Désignation de la marchandise Contingent tarifaire gent tarifaire (en tonnes) [1] … 27.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 2015 10 000 …

23

24

Audition

1 Annexe 4 de l'ordonnance sur les importations agricoles (OFAG)

1.1 Contexte

L’augmentation du contingent tarifaire n°27 Céréales panifiables pour l’année 2015 demandée au chiffre 5 rend nécessaire l’adaptation du contingent tarifaire libéré. L’augmentation proposée répond à la demande de l’interprofession.

1.2 Aperçu des principales modifications

Les parties du contingent qui seront libérées en juillet et octobre 2015 sont augmentées de respecti- vement 5 000 tonnes.

1.3 Commentaire article par article

Il sera spécifié à l’annexe 4 que les parties de contingent à libérer en juillet et en octobre prochains seront augmentées de respectivement 5 000 tonnes, passant ainsi à 10 000 tonnes.

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

La hausse des quantités contingentaires libérées n’a pas de répercussions substantielles en ce qui concerne la Confédération.

1.4.2 Cantons

La modification proposée n’a aucune incidence sur les cantons.

1.4.3 Economie

La libération échelonnée de quantités contingentaires appropriées permet d’assurer un approvision- nement ininterrompu en céréales panifiables.

1.5 Rapport avec le droit international

La modification est compatible avec les engagements de droit international de la Suisse.

1.6 Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2015.

1.7 Bases légales

Conformément à l’article 31, alinéa 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agri- coles, le contingent tarifaire Céréales panifiables sera libéré provisoirement de manière échelonnée selon les dispositions de l’annexe 4. L’OFAG est habilité à modifier à l’annexe 4 les parties de contin- gents tarifaires et les périodes de libération.

25

Annexe 4 de l'ordonnance sur les importations agricoles

26

Audition

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du …

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), vu l’art. 31, al. 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agri- coles1, arrête:

I L’annexe 4 de l’ordonnance sur les importations agricoles est remplacée par la version ci-jointe.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.

… Office fédéral de l’agriculture: Bernard Lehmann

1 RS 916.01

2015– 27

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2015

Annexe 4 (art. 31, al. 2)

Libération du contingent tarifaire de céréales panifiables Partie de contingent tarifaire Période réservée à l’importation au taux du contingent

30 000 t brut 5 janvier – 31 décembre 30 000 t brut 7 avril – 31 décembre 10 000 t brut 6 juillet – 31 décembre 10 000 t brut 5 octobre – 31 décembre

28

Audition

6 Ordonnance sur les aliments pour animaux (SR 916.307)

6.1 Situation initiale

L'ordonnance sur les aliments pour animaux du 26 octobre 2011 devrait être révisée pour, d'une part, en préciser certains points et, d'autre part, permettre la mise en circulation rapide d'additifs pour l'ali- mentation animale évalués et autorisés dans l'UE lorsque les conditions d'autorisation requises sont satisfaites.

6.2 Aperçu des principales modifications

Deux précisions, l'une concernant la définition des animaux de rente et l'autre le renvoi à un article doivent être effectuées. La liste des additifs faisant l'objet d'une autorisation personnelle et incessible devrait figurer comme note de bas de page à l'article 22 alinéa 7 OSALA. Dans la procédure d'homo- logation d'un additif générique, non liée à un détenteur, l'OFAG devrait avoir la possibilité d'autoriser la mise en circulation provisoire immédiate de cet additif si les conditions d'homologation sont remplies, en attendant que l'additif soit officiellement introduit dans l'annexe 2 OLALA. Des quantités restreintes d'aliments pour animaux de compagnie contenant des additifs non homologués en Suisse, mais auto- risés au sein de l’UE, devraient pouvoir être mis en circulation avec l'autorisation de l'OFAG. Enfin, l'étiquetage des additifs et des prémélanges pour l'alimentation animale contenant des substances couvertes par la législation sur les produits chimiques devrait contenir les recommandations exigées par cette dernière.

6.3 Commentaire article par article

Art. 3 al. 4 let. b Le complément apporté à la définition des animaux de rente n'en modifie pas le sens mais le précise. Lorsqu'une espèce peut être mise en valeur pour la consommation humaine, comme par exemple l'espèce équine, elle doit être classée dans la catégorie des animaux de rente pour lesquels une légi- slation plus restrictive vise à la protection de la santé des consommateurs. Cette définition est con- forme à celle appliquée dans l'UE.

Art. 20 al. 5 Liste des additifs homologués Selon le texte légal actuel, l'additif ne peut pas être mis en circulation entre le moment où le résultat de l'examen du dossier est positif et son homologation officielle par le département lors de son intro- duction dans l'annexe 2 OLALA. L'ajout de cet alinéa 5 permettrait à l'OFAG d'accorder une autorisa- tion provisoire permettant l’utilisation et la mise en circulation immédiate de nouveaux additif remplis- sant les critères d'homologation afin de dynamiser l'utilisation de nouveaux additifs autorisés dans l'UE.

Art. 22 al. 7, notes de bas de page Le lien internet sur la liste des additifs dont l'autorisation est liée à un détenteur figure actuellement dans l'annexe 2 OLALA. En réalité, ces autorisations se basent uniquement sur l'article 22 OSALA et les liens internet vers les listes publiées sur la page du contrôle officiel des aliments pour animaux d'Agroscope devraient ainsi figurer comme notes de bas de page liées à cet article.

Art. 23 al. 2 Un nouvel alinéa 2 devrait être introduit pour permettre l'autorisation, au cas par cas, de mise en circu- lation de quantités restreintes d'aliments pour animaux de compagnie contenant des additifs non ho- mologués en Suisse mais autorisés par la Commission européenne. Cette compétence permet à

29

Ordonnance sur les aliments pour animaux

l'OFAG de renoncer à exiger des mesures disproportionnées dans le cas où de tels aliments sont trouvés sur le marché.

Al. 32 al. 1 let. e Les additifs pour l'alimentation animale utilisés à des dosages très faibles sont parfois composés de substances soumises à la législation sur les produits chimiques OChim, lorsqu'elles se trouvent sous forme concentrée comme c'est le cas dans les additifs pour l'alimentation animale. L'OChim contient des prescriptions destinées à la protection des utilisateurs qui ne figurent pas toujours dans le texte d'homologation de l'additif. Or, l'utilisateur qui manipule l'additif concentré ou un prémélange en con- tenant devrait être informé de ces prescriptions, afin de pouvoir prendre toutes les mesures néces- saires à la protection de sa santé.

Art. 44 al. 1 Le renvoi à l'article 46, al. 2, doit être remplacé par l'article 47, al. 2. Seuls les agriculteurs qui produi- sent des aliments pour animaux à la ferme en utilisant des additifs pour lesquels une valeur maximale est applicable selon l'homologation ont l'obligation de s'annoncer à l'OFAG aux fins d'enregistrement.

6.4 Conséquences

6.4.1 Confédération

Les modifications proposées permettent au service de contrôle des aliments pour animaux une appli- cation de la législation conforme au principe de proportionnalité. Elles n'ont pas d'impact sur l'effectif du personnel et n'entraînent aucune conséquence financière pour la Confédération.

6.4.2 Cantons

Les modifications proposées n'ont pas d'influence sur les cantons.

6.4.3 Economie

La possibilité de mettre en circulation plus rapidement des additifs autorisés dans l'UE améliore la réactivité de la branche des aliments pour animaux par rapport à l'évolution internationale.

La souplesse donnée par la possibilité d'autoriser la mise en circulation de petites quantités d'aliments pour animaux de compagnie contenant des additifs autorisés dans l'UE mais pas en Suisse permet de régler simplement certains cas bagatelles rencontrés dans le contrôle des aliments pour animaux. L'obligation d'homologation pour les faibles quantités d'additifs concernées est disproportionnée par rapport au volume de produit en circulation et au risque qu'il représente.

L'obligation de mentionner les prescriptions de l'OChim destinées à la protection des utilisateurs sur l'étiquetage des additifs composés de substances soumises à l'OChim peut nécessiter une adaptation des étiquettes pour certaines entreprises. Ces prescriptions à mentionner sur l'étiquetage contribuent à assurer une plus grande sécurité au travail. Dans la pratique, elles figurent déjà dans la plupart des cas sur l'étiquetage et ce changement ne devrait donc pas avoir de conséquences sur l'économie.

6.5 Rapport avec le droit international

Cette modification d'ordonnance s'accorde avec les obligations internationales de la Suisse, en parti- culier avec l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS: 0.916.026.81). Dans le cadre d'une adaptation ultérieure de l'annexe 5 de cet Accord, il sera proposé d'ancrer ces processus de reprise rapide d'autorisations de l'UE dans le droit international.

30

6.6 Bases juridiques

Les articles 159a, 160 al. 1 et 6, 161 et 177 LAgr constituent la base juridique.

31

Ordonnance sur les aliments pour animaux

32

Audition

Ordonnance sur la production et la mise en circulation des ali- ments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux1 est modi- fiée comme suit:

Art. 3, al. 4, let. b 4 En ce qui concerne les animaux, on entend par: b. animal producteur de denrées alimentaires (animal de rente): un animal qui est nourri, élevé ou détenu, directement ou indirectement, pour la production de denrées alimentaires destinées à la consomma- tion humaine, y compris les animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais appartiennent à des espèces qui peu- vent normalement être utilisées pour la consommation humaine en Europe;

Art. 20, al. 5 5 L’OFAG peut autoriser provisoirement, par décision de portée générale pour une durée d’une année au maximum, la mise en circulation et l’utilisation des additifs désignés à l’art. 25, al. 1, let. a à c, qui ne figurent pas sur la liste des additifs établie par le DEFR conformément au présent article, pour autant qu’ils soient autorisés au sein de l’UE et que les exi- gences de l’art. 28 soient remplies.

Art. 22, al. 7, notes de bas de page 7 Il publie une liste des additifs autorisés2.

1 RS 916.307 2 Les listes des additifs pour l’alimentation animale autorisés peuvent être consul- tées sous www.agroscope.admin.ch > Pratique > Nutrition animale > Contrôle des aliments pour animaux > Bases légales > Annexe 2.4a, Annexe 2.4b et An- nexe 2.4d (pour la catégorie 4) et Annexe 2.5 (pour la catégorie 5).

33

Ordonnance sur les aliments pour animaux

Art. 23, al. 2 2 L’importation, la mise en circulation et l’utilisation de quantités restreintes d’aliments composés destinés aux animaux de compagnie contenant des additifs désignés à l’art. 25, al. 1, let. a à e, non homologués en Suisse, mais autorisés au sein de l’UE, peuvent être autorisées au cas par cas par l’OFAG.

Art. 32, al. 1, let. e 1 Aucun additif ou prémélange d'additifs ne peut être mis en circulation sans étiquetage de l’emballage ou du récipient. Le producteur, l’emballeur, l'im- portateur, le vendeur et le distributeur sont responsables que l’étiquetage comporte les informations suivantes de manière visible, clairement lisible et indélébile, au moins dans une des langues officielles, pour chaque additif contenu dans le produit: e. le mode d’emploi et les exigences spécifiques mentionnées dans l’autorisation, y compris les espèces et les catégories d'animaux aux- quelles l’additif ou le prémélange d’additifs est destiné et, le cas échéant, toute recommandation de sécurité concernant l’utilisation prévue dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques 3;

Art. 44, al. 1 1 Les entreprises du secteur de l'alimentation animale qui produisent, impor- tent, transportent, entreposent ou mettent en circulation des aliments pour animaux doivent appliquer et maintenir des procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP. Cette exigence s'applique également aux exploitations de la production primaire qui doivent être enregistrées ou agréées, conformément à l’art. 47, al. 2.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015. .... Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 813.11

34

Audition

1 Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour ani- maux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)

1.1 Situation initiale

Les indications concernant la liste des autorisations d'additifs liées à un détenteur devraient être dé- placées dans l'Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA).

Des modifications dans les autorisations des additifs pour l'alimentation animale sont faites à un rythme soutenu dans l'Union européenne en raison de la réévaluation en cours. Afin d'avoir une liste d'additifs pour l'alimentation animale identique à celle de l'UE, tel que cela est prévu à l'annexe 5 de l'accord agricole du 21 juin 1999 avec l'UE, les autorisations suisses devraient être adaptées en con- séquence.

1.2 Aperçu des principales modifications

Les catégories d'additifs 4 et 5, dont l'autorisation est liée à un détenteur, sont introduites dans l'an- nexe 2 OLALA avec la référence sur la liste de ces autorisations publiée par le département. Or les autorisations pour les additifs de ces catégories 4 et 5 sont basées sur l'article 22 OSALA et ne dé- pendent pas de l'OLALA. Il y donc lieu de retirer la mention de ces catégories de l'annexe 2 OLALA et d'introduire la référence sur les listes de ces autorisations publiées sur internet à l'art. 22 OSALA.

L'annexe 2 est modifiée pour tenir compte de ce qui précède et pour mettre à jour les autorisations pour les additifs en fonction de l'évolution des autorisations d'additifs des catégories 1 à 3 intervenue dans l'UE depuis la dernière adaptation de cette annexe.

1.3 Commentaire article par article

Art. 23c

Cet article prévoit un délai de transition pour l'utilisation des additifs dont l'autorisation a été retirée par la modification du 1er juillet 2015. La période de transition est différenciée en fonction de la forme sous laquelle ces additifs sont commercialisés.

Additifs supprimés

L'additif E 510, chlorure d'ammonium est retiré de la l'annexe 2. Il est remplacé dans l'UE par l'additif 4d8 de la catégorie 4, autres additifs zootechniques, dont l'autorisation est liée à un détenteur. Aucune demande n'a été déposée pour l'instant en Suisse pour l'autorisation de ce nouvel additif.

Modification d’autres actes

L'ingress de l'ordonnance du DEFR du 23 novembre 2005 concernant l'hygiène dans la production primaire doit être adaptée sur l'ordonnance actuellement en vigueur.

35

Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

Les modifications proposées n'ont aucun impact sur l'effectif du personnel et n'entraînent aucune con- séquence financière pour la Confédération.

1.4.2 Cantons

Les modifications proposées ne représentent pas de charge supplémentaire pour les cantons.

1.4.3 Economie

L'adaptation des autorisations suisses sur celles de l'UE facilite les échanges d'aliments pour animaux avec l'UE et contribuent au maintien d'une économie active.

1.5 Rapport avec le droit international

Ces modifications sont conformes à l'engagement pris dans le cadre de l'accord agricole du 21 juin 1999 avec l'UE stipulant dans son annexe 5, art. 9 que pour les produits soumis à autorisation préa- lable les Parties s’efforcent de rendre identiques leurs listes d'additifs pour l'alimentation animale.

1.6 Bases juridiques

Les articles 159a, 160 al. 6, 161 et 177 LAgr constituent la base juridique.

36

Audition

Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)

Modification du ...

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux1 est modi- fiée comme suit:

Art. 23c Disposition transitoire relative à la modification du ... 2015 Les additifs pour aliments pour animaux dont l’autorisation a été retirée par la modi- fication du ... 2015 peuvent encore être mis en circulation dans les délais suivants: a. 12 mois pour les additifs purs; b. 18 mois pour les prémélanges contenant ces additifs; c. 24 mois pour les aliments composés contenant ces additifs.

II L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

1 RS 916.307.1

2015–...... 37

Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.

...... Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche:

Johann N. Schneider-Ammann

38

Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2015

Annexe 2 (art. 17, al. 1)

Liste des additifs homologués pour l’alimentation animale (liste des additifs)

1 Catégorie 1: Additifs technologiques 1.1 Groupe fonctionnel a: conservateurs 1.1.1 Groupe fonctionnel a: conservateurs, en réévaluation Les additifs E 297 et E 338 sont remplacés par les additifs suivants N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales Age Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel description ou catégorie maxi- min. max. d’animaux mal mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1a297 1 a Acide fumarique C4H4O4 Volailles et – – 20 000 Mesure de sécurité: port d’une 99,5 % pour les porcs protection respiratoire, de lu- formes solides Jeunes animaux – – 10 0002 nettes et de gants pendant la manipulation. No CAS 110-17-8 nourris avec des aliments d'allai- tement Autres espèces – – - animales

2 par kg d'al. d'allaitement

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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2015

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales Age Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel description ou catégorie maxi- min. max. d’animaux mal mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1a338 1 a Acide orthophospho- Préparation d’acide ortho- Toutes – – – Mesure de sécurité: port rique phosphorique (67 %-85,7 d’une protection respiratoire, %) p/p (solution aqueuse) d’une protection oculaire, de Substance active: Acide gants et d’une tenue de pro- orthophosphorique H3PO4 tection pendant la manipula- No CAS 7664-38-2 tion. Acides volatils: ≤ 10 La teneur en phosphore doit mg/kg (exprimés en acide être indiquée sur l’étiquette acétique) Chlorures: ≤ 200 du prémélange mg/kg (exprimés en chlore) Sulfates: ≤ 1 500 mg/kg (exprimés en CaSO4)

1.5.1 Groupe fonctionnel j: correcteurs d’acidité, en réévaluation L'additif E 510 est supprimé

40

Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2015

1.6 Groupe fonctionnel: k. Additifs d’ensilage Le tableau des additifs d'ensilage est remplacé par les deux tableaux suivants Code Caté- Groupe Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions gorie fonctionnel

1 k Benzoate de sodium Substances chimiques Conservat. ensilage 1 k Bisulphate de sodium Substances chimiques Conservat. ensilage 1 k Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Bacillus amyloliquefa- Enzyme Conservat. ensilage ciens DSM 9553 1 k Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Aspergillus orizae DS Enzyme Conservat. ensilage 114 ou CBS 585.94 1 k Alpha-amylase EC 3.2.1.1 à partir de Bacillus subtilis DS Enzyme Conservat. ensilage 098 1 k Beta-glucanase EC 3.2.1.6 à partir de Aspergillus niger Enzyme Conservat. ensilage 1 k Cellulase EC 3.2.1.4 à partir de Aspergillus niger Enzyme Conservat. ensilage 1 k Cellulase EC 3.2.1.4 à p. de Trichoderma longibrachiatum Enzyme Conservat. ensilage ATCC PTA-10001 1 k Xylanase EC 3.2.1.8 à partir de Trichoderma Enzyme Conservat. ensilage longibrachiatum 1 k Enterococcus faecium BIO 34 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Enterococcus faecium CCM 6226 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Enterococcus faecium CNCM I-3236/ATCC 19434 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Enterococcus faecium NCIMB 11181 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Enterococcus faecium NCIMB 30122 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus buchneri CCM 1819 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus buchneri KKP. 907 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus casei ATCC 7469 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus paracasei 30151 Microorganismes Conservat. ensilage

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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2015

Code Caté- Groupe Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions gorie fonctionnel

1 k Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum 16627 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum C KKP/788/p Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum DSM 11520 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum DSM 12836 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum DSM 12837 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum K KKP/593/p Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum MBS-LP-01 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30094 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactobacillus salivarius CNCM I-3238/ATCC 11741 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactococcus lactis lactis 30044 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactococcus lactis lactis NCIMB 30044 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Lactococcus lactis SR 3.54 NCIMB 30117 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Pediococcus acidilactici 30005 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Pediococcus acidilactici DSM 16243 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 12834 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 16244 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Pediococcus pentosaceus MBS-PP-01 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30068 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30089 Microorganismes Conservat. ensilage 1 k Saccharomyces cerevisiae IFO 0203 Microorganismes Conservat. ensilage 1k1009 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 14021 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 84/2014 1k1010 1 k Pediococcus acidilactici DSM 23688 (33-11 NCIMB 30085) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 84/2014 1k1011 1 k Pediococcus acidilactici DSM 23689 (33-06 NCIMB 30086) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 84/2014

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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2015

Code Caté- Groupe Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions gorie fonctionnel

1k20601 1 k Enterococcus faecium NCIMB 10415 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 304/214 1k20602 1 k Enterococcus faecium DSM 22502 (M74 NCIMB 11181) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 304/2014 1k20710 1 k Lactobacillus brevis DSM 12835 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 863/2011 1k20711 1 k Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k20713 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 41028 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 841/2012 1k20714 1 k Lactobacillus plantarum L54 NCIMB 30148 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 841/2012 1k20715 1 k Lactobacillus brevis DSM 21982 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 838/2012 1k20716 1 k Lactobacillus plantarum DSM 23377 (AK 5106 DSM Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 20174) 1k20717 1 k Lactobacillus plantarum CNCM I-3235/ATCC 8014 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20718 1 k Lactobacillus plantarum IFA 96 (DSM 19457) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20719 1 k Lactobacillus plantarum DSM 16565 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20720 1 k Lactobacillus plantarum DSM 16568 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20721 1 k Lactobacillus plantarum LMG-21295 (MiLAB 393) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20722 1 k Lactobacillus plantarum DSM 11672 = Lactobacillus Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 plantarum CNCM MA 18/5U 1k20724 1 k Lactobacillus plantarum VTT E-78076 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20725 1 k Lactobacillus plantarum ATCC PTSA-6139 (24011) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20726 1 k Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20727 1 k Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785 (DSM 18113) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20728 1 k Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786 (DSM 18114) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20729 1 k Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20730 1 k Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1065/2012 1k20731 1 k Lactobacillus plantarum DSM 3676 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k20732 1 k Lactobacillus plantarum DSM 3677 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k20733 1 k Lactobacillus buchneri DSM 13573 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k20734 1 k Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 96/2013

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Code Caté- Groupe Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions gorie fonctionnel

1k20735 1 k Lactobacillus casei ATCC PTA 6135 (LC 32909) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 96/2013 1k20736 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 (LSI) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 308/213 1k20737 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 (L-256) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 308/2013 1k20738 1 k Lactobacillus buchneri DSM 22501 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k20739 1 k Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323; Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k2074 1 k Lactobacillus buchneri DSM 16774 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k20740 1 k Lactobacillus buchneri 40177/ATCC PTA-6138 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k20741 1 k Lactobacillus buchneri LN4637/ ATCC PTA-2494 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k20742 1 k Lactobacillus kefiri DSM 19455 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 774/2013 1k20743 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 40027 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1113/2013 1k20744 1 k Lactobacillus brevis IFA 92 DSM 23231 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 399/2014 1k20745 1 k Lactobacillus collinoides DSMZ 16680 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 399/2014 1k20746 1 k Lactobacillus plantarum PL14D/CSL CECT 4528 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 399/2014 1k20747 1 k Lactobacillus cellobiosus Q1 NCIMB 30169 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 399/2014 1k2075 1 k Lactobacillus buchneri DSM 12856 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k2077 1 k Lactobacillus paracasei DSM 16773 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k2081 1 k Lactococcus lactis DSM 11037 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k2082 1 k Lactococcus lactis NCIMB 30160 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011 1k2083 1 k Lactococcus lactis NCIMB 30117 (CCM 4754) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 227/2012 1k21009 1 k Pediococcus acidilactici CNCM I-3237/ATCC 8042 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 304/2014 1k2104 1 k Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M (DSM 11673) Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k2105 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30171 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k2106 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k2107 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1119/2012 1k2111 1 k Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 990/2012 1k2706 1 k Lactobacillus paracasei DSM 16245 Microorganismes Conservat. ensilage UE RT 1263/2011

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Code Caté- Groupe Additif Sous-groupe Utilisation Autres dispositions gorie fonctionnel

1k280 1 k Acide propionique ≥ 99,5 % C 3H 6O 2 No CAS: 79-09-4 E 240 1 k Formaldehyde Substances chimiques Conservat. ensilage E 250 1 k Nitrite de sodium Substances chimiques Conservat. ensilage

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel catégorie d’animaux minimale maximale

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1k280 1 k Acide propionique Acide propionique ≥ 99,5 % Ruminants - - L’utilisation simultanée d’autres C3H6O2 No CAS: 79-09-4 acides organiques aux doses maximales autorisées est contre- Porcs - 30 000 indiquée. L’additif doit être utilisé dans des Volaille - 10 000 fourrages faciles à ensiler3. L’utilisation simultanée d’autres sources de la substance active ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

3 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par exemple plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de bette- rave sucrière).

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N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel catégorie d’animaux minimale maximale

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1k281 1 k Propionate de so- Propionate de sodium ≥ 98,5 Ruminants - - L’utilisation simultanée d’autres dium % acides organiques aux doses C3H5O2Na No CAS: 137-40- maximales autorisées est contre- Porcs - 30 000 indiquée. 6 L’additif doit être utilisé dans des Volaille - 10 000 fourrages faciles à ensiler4. L’utilisation simultanée d’autres sources de la substance active ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

4 Fourrages faciles à ensiler: > 3 % d’hydrates de carbone solubles dans la matière fraîche (par exemple plant complet de maïs, ivraie, brome ou pulpe de bette- rave sucrière).

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N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, description Espèces animales ou Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonctionnel catégorie d’animaux minimale maximale

mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1k284 1 k Propionate Préparation de propionate Ruminants - - L’utilisation simultanée d’autres d’ammonium d’ammonium ≥ 19,0 %, acides organiques aux doses d’acide propionique ≤ 80,0 % maximales autorisées est contre- et d’eau ≤ 30 % Porcs - 30 000 indiquée. Propionate d’ammonium: L’additif doit être utilisé dans des C3H9O2N No Volaille - 10 000 fourrages faciles à ensiler4. CAS: 17496-08-1 L’utilisation simultanée d’autres sources de la substance active ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée. Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

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2.2 Groupe fonctionnel b: substances aromatiques La ligne concernant "Tous les produits naturels et les produits synthétiques qui y correspondent ..." est modifiée comme suit: N° d’iden- Caté- Groupe Additif Désignation chimique, Espèces animales ou Age Teneur Teneur Autres dispositions tification gorie fonction- description catégorie d’animaux maximal minimale maximale nel mg/kg d’aliment complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – Tous les produits naturels et les produits synthé- Toutes les espèces – – – – tiques qui y correspondent à l’exception des animales ou produits contenus dans le règlement d’exécution catégories (UE) N° 230/20135 et 796/20136 d’animaux

3.2 Groupe fonctionnel b: composés d’oligo-éléments 3.2.1 Groupe fonctionnel b: composés d’oligo-éléments, en réévaluation Le tableau "Composés d'oligo-éléments, en réévaluation" est remplacé par le tableau suivant:

5 Règlement d'exécution (UE) No 230/2013 de la Commission du 14 mars 2013, relatif au retrait du marché de certains additifs pour l'alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des substances aromatiques et apéritives, version du JO L 80 du 21.3.2013, p. 1 6 Règlement d'exécution (UE) No 796/2013 de la Commission du 21 août 2013, portant refus de l’autorisation de la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène en tant qu’additif pour l’alimentation animale, version du JO L 224 du 22.8.2013, p. 4

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N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 E1 3 b Fer – Fe Carbonate ferreux FeCO3 Ovins 500 (total) – Chlorure ferrique, FeCl3 · 6H2O Animaux de compa- – hexahydraté gnie 1250 (total) Fumarate ferreux FeC4H2O4 – Porcelets jusqu’à une Oxyde ferrique Fe2O3 semaine avant le – Sulfate ferreux, monohydraté FeSO4 · H2O sevrage – 250 mg /jour Sulfate ferreux, heptahydraté FeSO4 · 7H2O – Autres porcs 750 Chélate ferreux d’acides Fe(x)1–3 · nH2O (x = Anion (total) – aminés, hydraté de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydroly- Autres espèces 750 sées) (total) PM inférieur à 1500 Chélate ferreux de glycine, Fe(x)1–3 · nH2O – hydraté (x = anion de glycine synthétique) E2 3 b Iode – I Iodate de calcium, anhydre Ca(IO3)2 Equidés: 4 (total); – Iodure de potassium Kl poissons: 20 (total), – vaches laitières et poules pondeuses: 5 (total); autres espèces ou catégories ani- males: 10 (total) 3b301 3 b Cobalt – Co Acétate de cobalt(II) tétrahy- Co(CH3COO)2 · 4H2O Pour toutes les autori- Seulement pour ruminants draté, sous forme de cris- N° CAS: 6147-53-1 sations de cobalt dotés d’un rumen fonc- taux/granulés, avec une teneur (3b801, 3b802, 3b803, tionnel, équidés, lago- en cobalt d’au moins 23 % 3b804, 3b805): morphes, reptiles herbi- Particules < 50 μm: moins de 1 (au total) vores et mammifères de 1% zoo.

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N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 3b302 Carbonate de cobalt(II), sous CoCO3 Additif à incorporer aux forme de poudre, avec une N° CAS: 513-79-1 aliments pour animaux teneur en cobalt d’au moins Co(OH)2 sous forme de prémélange. 46 % Carbonate de cobalt: Des mesures de protection N° CAS: 21041-93-0 minimum 75 % seront prises selon la hydroxyde de cobalt: législation en vigueur en 3 %–15 % matière de santé et de Eau: 6 % maximum sécurité au travail. Lors de toute manipulation, il Particules < 11 μm: convient de porter des moins de 90 % gants de protection adé- 3b303 Carbonate hydroxyde (2:3) de 2CoCO3 · 3Co(OH)2 · H2O quats, ainsi que des cobalt(II) monohydraté, sous N° CAS: 51839-24-8 moyens de protection forme de poudre, avec une respiratoire et oculaire teneur en cobalt d’au moins appropriés. 50 % Déclaration à porter sur Particules < 50 μm: l’étiquette de l’additif et du moins de 98 % prémélange:

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N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 3b304 Préparation en granulés CoCO 3 enrobés de carbonate de – «Il est recommandé de N° CAS: 513-79-1 limiter la supplémenta- cobalt(II) monohydraté, avec une teneur en cobalt entre 1 % tion au cobalt à 0,3 mg et 5 % par kg d’aliment com- plet. Dans ce contexte, Agents d’enrobage (2,3 % à il convient de tenir 3,0 %) et dispersants (choix compte du risque d’une de polyoxyéthylène, mono- insuffisance en cobalt laurate de sorbitane, ricino- due aux conditions lo- léate de glycéryl polyéthy- cales et à la composition lèneglycol, spécifique du régime polyéthylèneglycol 300, alimentaire.» sorbitol et maltodextrine) Indication obligatoire sur Particules < 50 μm: l’étiquetage des additifs et moins de 1 % prémélanges avec 3b1802, 3b305 Sulfate de cobalt(II) heptahy- CoSO4 · 7H2O 3b1803, 3b1805: draté, sous forme de poudre, N° CAS: 10026-24-1 – «Les aliments contenant avec une teneur en cobalt cet additif ne peuvent d’au moins 20 % être proposés que sous une forme exempte de Particules < 50 μm: poussière» moins de 95 % E4 3 b Cuivre – Cu Acétate cuivrique, monohy- Cu(CH1COO)2 · H2O Porcs Les déclarations suivantes draté – porcelets jusqu’à 12 sont à insérer dans Carbonate basique de cuivre, CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O semaines: 170 (to- l’étiquetage et les docu- monhydraté tal) ments d’accompagnement: – autres porcs 25 * Pour les bovins après le Chlorure cuivrique, dihydraté CuCl2 · 2H2O (total) début de la rumination: Oxyde cuivrique CuO Bovins* Lorsque la teneur en – aliments cuivre des aliments est Sulfate cuivrique, monohy- CuSO4 · H2O d’allaitement et inférieure à 20 mg/kg: draté

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N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 Sulfate cuivrique, pentahydra- CuSO4 · 5H2O autres aliments «La teneur en cuivre de té complets avant le cet aliment peut causer début de la rumina- des carences en cuivre 3b409 Trihydroxychlorure de Cu2(OH)3Cl tion 15 (total) chez les bovins pacagés dicuivre – autres bovins dans des prés dont la Chélate cuivrique d’acides Cu(x)1–3 · nH2O 35 (total) teneur en molybdène ou aminés, hydraté (x = Anion de tout acide Ovins** 15 (total) en soufre est élevée.» aminé dérivé de protéines de Poissons 25 (total) ** Pour les ovins: soja hydrolysées) Lorsque la teneur en PM inférieur à 1500 Crustacés 50 (total) cuivre des aliments Autres espèces 25 dépasse 10 mg/kg: «La Chélate cuivreux de glycine, Cu (x)1–3 · nH2O teneur en cuivre de cet hydraté (x = anion de glycine synthé- (total) aliment peut causer tique) l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.» E5 3 b Manganèse – Mn Chlorure manganeux, tétra- MnCl2 · 4H2O Poissons 100 (total) – hydraté Autres espèces 150 – (total) Phosphate acide de MnHPO4 · 3H2O – manganèse, trihydraté Oxyde manganeux MnO – Sulfate manganeux, MnSO4 · H2O – monohydraté Chélate manganeux d’acides Mn(x)1–3 · nH2O – aminés, hydraté (x = Anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées) PM inférieur à 1500

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N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 Chélate de manganèse Mn (x)1–3 · nH2O – de glycine, hydraté (x = anion de glycine synthétique) E6 3 b Zinc – Zn Acétate de zinc, dihydraté Zn(CH3 . COO)2 · 2H2O Animaux de compa- – Chlorure de zinc, monohydra- ZnCl2 · H2O gnie – té 250 (total) Poissons 200 (total) Oxyde de zinc ZnO – Aliments d’allaitement Sulfate de zinc, heptahydraté ZnSO4 · 7H2O 200 (total) Teneur maximale en plomb: 600 mg/kg Autres espèces 150 Sulfate de zinc, monohydraté ZnSO4 · H2O (total) – 3b609 Hydroxychlorure de zinc Zn5(OH)8 Cl2 · (H2O) monohydraté Chélate de zinc d’acides Zn(x)1–3 · nH2O – aminés, hydraté (x = Anion de tout acide aminé dérivé de protéines de soja hydrolysées) PM inférieur à 1500 Chélate de zinc de glycine, Zn (x)1–3 · nH2O – hydraté (x = anion de glycine synthétique) E7 3 b Molybdène – Mo Molybdate de sodium Na2MoO4 · 2H2O Toutes les espèces 2,5 (au total) E8 3 b Sélénium – Se Sélénite de sodium Na2SeO3 Toutes les espèces – Sélénate de sodium Na2SeO4 0,5 (au total) –

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N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 3b8.10 Sel-Plex Sélénium organique essen- Concerne: Forme organique du sélénium tiellement composé de – Sel-Plex, 3b8.10 produite par Saccharomyces sélénométhionine (63 %) et – Alkosel, 3b8.11 cerevisiae CNCM I-3060 de composés à faible masse – Selsaf, 3b8.12 (levure séléniée inactivée) moléculaire (34 à 36 %), – Selisseo, 3b814 avec une teneur – Exential 3b815 de 2000 à 2400 mg Se/kg 1. Additif à incorporer aux (97 à 99 % de sélénium aliments pour animaux organique) sous forme de prémé- Méthode d’analyse7: lange. Spectrométrie d’absorption 2. Pour la sécurité des atomique (SAA) en four de utilisateurs: port d’une graphite avec effet Zeeman protection respiratoire, ou SAA hybride de lunettes de sécurité et 3b8.11 Alkosel R397 Caractéristiques de l’additif: de gants pendant la ma- Sélénométhionine produite Teneur en sélénium orga- nipulation. par Saccharomyces cerevisiae nique, principalement sous 3. Supplémentation maxi- NCYC R397 (levure séléniée forme de sélénométhionine male en sélénium orga- inactivée) (63 %), comprise entre 2000 nique: 0,20 mg Se/kg et 2400 mg Se/kg (97 à 99 % d’aliment complet d’une de sélénium organique) teneur en humidité de Méthode d’analyse: 12 %. Spectrométrie d’absorption 4. Les additifs technolo- atomique (SAA) avec four giques ou les matières en graphite Zeeman ou SAA premières entrant dans par génération d’hydrures la composition des ali- ments pour animaux 3b8.12 3 b Selsaf Caractéristiques de l’additif:

7 Des informations détaillées concernant les méthodes d’analyse sont disponibles sur le site du laboratoire communautaire de référence, à l’adresse www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/

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N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 Sélénométhionine produite Teneur en sélénium orga- doivent présenter un par Saccharomyces cerevisiae nique, principalement sous potentiel de production CNCM I-3399 (levure sélé- forme de sélénométhionine de poussières inférieur à niée inactivée) (63 %), comprise entre 0,2 mg de sélénium/m3 2000 et 2400 mg Se/kg d’air. (97 à 99 % de sélénium 5. Dans le mode d’emploi organique). de l’additif et du prémé- Caractéristiques lange, indiquer les con- de la substance active: ditions de stockage et de Sélénométhionine produite stabilité. par Saccharomyces cerevi- siae CNCM I-3399 (levure séléniée inactivée). Méthode d’analyse: Spectrométrie d’absorption atomique (SAA) avec four en graphite Zeeman ou SAA par génération d’hydrures. 3b814 3 b Selisseo Préparation d’hydroxy- Hydroxy- analogue de analogue de séléno- sélénométhionine méthionine sous forme solide et liquide Teneur en sélénium: 18 000 à 24 000 mg Se/kg Sélénium organique > 99 % de la totalité du sélénium Hydroxy-analogue de sélé- nométhionine > 98 % de la totalité du sélénium Préparation sous forme solide: 5 % d’hydroxy-

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N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 analogue de sélénométhio- nine et 95 % de support Préparation sous forme liquide: 5 % d’hydroxy- analogue de séléno-méthi- onine et 95 % d’eau distillée Caractérisation de la subs- tance active: Sélénium organique d’hydroxy-analogue de sélénométhionine (acide R,S-2-hydroxy-4- méthylséléno-butanoïque) Formule chimique: C5H10O3Se No CAS 873660-49-2 3b815 3 b L-sélénométhionine Préparation solide de L- Excential sélénométhionine avec une teneur en sélénium inférieure à 40 g/kg Caractérisation de la subs- tance active: Sélénium organique sous forme de L-sélénométhi- onine (acide 2-amino-4- méthylsélanyl- butanoïque) produite par synthèse chi- mique Formule chimique: C 5H 11NO 2Se N° CAS: 3211-76-5 Poudre cristalline de L-

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N° d’iden- Caté- Groupe Elément Additif Désignation chimique Teneur maximale de l’élé- Autres dispositions tification gorie fonc- ment, en mg/kg d’aliment tionnel complet avec 12 % d’humidité 1 2 3 4 5 6 7 8 sélénométhionine > 97 % et Sélénium > 39 %

3.3 Groupe fonctionnel c: acides aminés, leurs sels et produits analogues Dans le 1er tableau, l'additif 3.1.1 est remplacé par l'additif 3c301, et l'additif 3c370 est ajouté. Dans le 2e tableau, les additifs 3c305 et 3b611 sont ajoutés. N° d’iden- Caté- Groupe Additifs Description Déclarations Exigences concernant la composition Remarque tification gorie fonc- obligatoires Dans la matière originale tionnel 1 2 3 4 5 6 7 8 3c301 3 c DL-méthionine Méthionine: minimum 99 % La DL-méthionine techniquement pure Dénomination UICPA: acide techniquement pure peut 2-amino-4- (mé- aussi être utilisée dans thylthio)butanoïque l’eau d’abreuvement. N° CAS: 59-51-8 Déclaration à porter sur l’étiquette de l’additif et C5H11NO2S des prémélanges: «Si l’additif est ajouté à l’eau d’abreuvement, l’excès de protéines devrait être évité.»

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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2015

N° d’iden- Caté- Groupe Additifs Description Déclarations Exigences concernant la composition Remarque tification gorie fonc- obligatoires Dans la matière originale tionnel 1 2 3 4 5 6 7 8 3c370 3 c L-Valine L-valine minimum 98 % (sur Eau La teneur en humidité la base de la matière sèche) L-Valine doit être indiquée acide 2-amino- 3- méthylbutanoïque produite par Corynebacterium gluta- micum (KCCM 80058) Formule chimique: C5H11NO2 Numéro CAS: 72- 18-4

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Description Espèces animales Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions tification gorie fonc- autorisées tionnel

3c305 3 c L-Methionine L-méthionine d'une pureté de La L-méthionine peut 98,5 % au moins [acide (2S)-2- aussi être utilisée dans amino-4-(méthylthio) buta- l'eau d'abreuvement. noïque] produite par fermenta- Déclaration à porter sur tion avec Escherichia coli l'étiquette de l'additif et (KCCM 11252P et KCCM des prémélanges: «Si 11340P) l'additif est ajouté à Formule chimique: C5H11NO2S l'eau d'abreuvement, Numéro CAS: 63-68-3 l'excès de protéines devrait être évité.»

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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2015

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Description Espèces animales Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions tification gorie fonc- autorisées tionnel

3b611 3 c Chélate de zinc de Poudre d’une teneur minimale Animaux de 250 (total) Additif à incorporer méthionine (1:2) en DL- méthionine de 78 % et compagnie aux aliments pour d’une teneur en zinc comprise Poissons 200 (total) animaux sous forme de entre 17,5 % et 18,5 % prémélange. Autres espèces 150 (total) Chélate de zinc de méthionine: Pour la sécurité des zinc- méthionine 1:2 (Zn(Met) Aliments utilisateurs: port d’une 2) Formule chimique: d’allaitement protection respiratoire, C10H20N2O4S2Zn complets ou de lunettes de sécurité complémen- et de gants pendant la N° CAS: 151214-86-7 taires 200 (total) manipulation. La contribution de l’additif à l’apport en méthionine du régime alimentaire doit être prise en compte.

3.4 Groupe fonctionnel d: urée et ses dérivés 3.4.1 Groupe fonctionnel d: urée et ses dérivés, en réévaluation Le tableau de l'urée et ses dérivés est remplacé comme suit: N° d’iden- Caté- Groupe Additif Description Espèce ou Teneur maximale en Remarque tification gorie fonc- catégorie animale mg/kg d’aliment tionnel complet ayant une teneur en humidité de 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 3d1 3 d Urée Teneur en urée: mini- Ruminants 8800 Dans la notice d’utilisation de l’additif mum 97 % dotés d’un pour l’alimentation animale et des aliments rumen fonc- pour animaux contenant de l’urée, indiquer Teneur en azote: 46 % ce qui suit: tionnel Diaminométhanone «L’urée ne peut être donnée qu’à des

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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2015

N° d’iden- Caté- Groupe Additif Description Espèce ou Teneur maximale en Remarque tification gorie fonc- catégorie animale mg/kg d’aliment tionnel complet ayant une teneur en humidité de 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 N° CAS: 58069-82-2, animaux dotés d’un rumen fonctionnel. formule chimique: Pour atteindre la dose maximale, la quanti- CO(NH2)2 té d’urée dans l’alimentation doit être augmentée progressivement. Cette dose maximale d’urée ne sera donnée que dans le cadre d’une alimentation riche en glu- cides très digestibles et pauvre en azote soluble. L’azote uréique peut représenter 30 % au maximum de l’azote total présent dans la ration journalière.»

Les catégories 4 et 5 sont supprimées de la présente annexe

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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux

Modification d'autres actes

1. Ordonnance du DEFR du 23 novembre 2005 concernant l'hygiène dans la production primaire8 Ingress vu les art. 4, al. 4, et 5, al. 1, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur la produc- tion primaire9, vu l'art. 42, al. 6 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les ali- ments pour animaux10,

8 RS 916.020.1 9 RS 916.020 10 RS 916.307

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Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux

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Audition

7 Ordonnance sur l’élevage (OE)

7.1 Situation de départ

Avec la révision totale de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage (OE ; RS 916.310), le Con- seil fédéral a optimisé la procédure d’exécution pour le 1er janvier 2013. Il a approuvé une modifica- tion de l’OE le 21 mai 2014.

Il est en particulier devenu nécessaire de remanier l’art. 22, al. 2, OE pour des raisons formelles et juridiques. Cet article autorise l’OFAG à réduire les contributions dans les cas où le crédit autorisé ou le montant maximum par catégorie animale prévu aux art. 15 à 21 OE ne suffit pas pour octroyer les différentes contributions pour les mesures zootechniques. Or, la nature de la réduction n’est pas pré- cisée dans l’ordonnance. Elle doit donc être explicitement définie dans l’OE pour éviter toute ambi- guïté et pour veiller à la conformité du contenu de l’ordonnance avec la pratique de l’OFAG en matière d’exécution.

7.2 Aperçu des principaux changements

L’ordonnance est conçue de telle sorte que des contributions sont versées notamment pour diffé- rentes épreuves de performance ou par animal inscrit au herd-book. L’OFAG peut réduire les diffé- rents taux de contribution si les montants maximaux par catégorie animale sont insuffisants. Les ré- glements de réduction varient selon les catégories, mais ne découlent pas directement du libellé des dispositions de l’ordonnance. La présente modification a été apportée pour clarifier la situation et défi- nir dans l’ordonnance les bases et donc la « pratique » adoptée par l’OFAG pour réduire des contribu- tions. Après examen, l’OFAG a conclu qu’il fallait aussi fixer le mode d’exécution de la mesure dans toutes les catégories animales dans le cas d’une réduction de la totalité du crédit destiné à l’élevage.

Les montants maximaux, tels qu’ils sont aujourd’hui fixés dans l’OE, indiquent l’ordre de priorité attri- bué aux fonds de la Confédération destinés à la promotion de l’élevage par catégorie animale en Suisse. Mais, une fois additionnés, ces moyens financiers ne reflètent pas les moyens réellement disponibles pour cette activité (36,96 millions contre 34,2 millions). Si les catégories animales, telles que les porcs, les chèvres, les brebis laitières et les camélidés du Nouveau-monde, ont atteint le mon- tant maximal, ce n’est pas encore le cas des bovins, des équidés, des ovins (sans les brebis laitières) et des abeilles mellifères. Vu la manière dont la répartition des contributions par catégorie animale est aujourd’hui définie (montants maximaux), il est difficile de savoir avec précision comment cette réduc- tion serait opérée dans les différentes catégories si la totalité du crédit destiné à l’élevage devait être diminué. Il a donc été proposé de renoncer aux montants maximaux par catégorie animale pour re- présenter en pourcentages l’ordre des priorités fixé par la Confédération pour la promotion de me- sures zootechniques par catégorie à la section 4 de l’OE. A l’inverse des montants maximaux, ces pourcentages constituent une clé de répartition des moyens financiers effectivement disponibles. La totalité des fonds réservés à des mesures zootechniques se calcule à partir du crédit Sélection ani- male et sélection végétale (A2310.0144), déduction faite des moyens réservés à la sélection végétale et des contributions accordées par l’OFAG conformément aux sections 5 (art. 23 ss) et 6 (art. 25). Les fonds seront dorénavant répartis de la façon suivante :

Tableau 1 : fixation des priorités pour les contributions destinées à encourager l’élevage par catégorie animale exprimées en pourcentages.

Elevage bovin 72,00 % Elevage d’équidés 4,00 % Elevage porcin 10,75 % Elevage ovin (sans brebis laitières) 6,50 % Elevage caprin et élevage de 5,75 % brebis laitières

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Ordonnance sur l’élevage

Elevage de camélidés du 0,20 % Nouveau-monde Elevage d’abeilles mellifères 0,80 %

L’introduction de pourcentages par catégorie animale permet de déterminer clairement, dans le cas d’une réduction de tous les fonds destinés à l’élevage, quelle catégorie animale a droit à ces moyens financiers et dans quelle mesure.

7.3 Commentaire sur les différents articles

Art. 14, al. 1

Dans le droit en vigueur, il n’est pas possible de déterminer les interactions de la section 3 (Encoura- gement de l’élevage) avec les sections 4 (Contributions pour l’élevage), 5 (Contributions pour la pré- servation des races suisses) et 6 (Contributions aux projets de recherche). De par sa restructuration et les renvois aux différentes sections, l’art. 14 est clairement un article récapitulatif. Le remaniement des tableaux aux articles 15 à 21 permet en outre de faire le lien avec l’art. 14.

Art. 15, al. 1 (abrogé) et 2

L’ordre de priorité des fonds de la Confédération destinés à soutenir les mesures zootechniques con- formément à la section 4 ne sera plus défini à l’al. 1 par un montant maximal par catégorie animale, mais représenté en pourcentages à l’art. 22a, al.1. Les taux de contribution seront dorénavant réperto- riés selon la structure de l’art. 14, al. 1, let. a.

Art. 16, al. 1 (abrogé) et 2

Voir commentaire sur l’art. 15, al. 1 et 2.

Art. 17, al. 1 (abrogé) et 2

Voir commentaire sur l’art. 15, al. 1 et 2.

Art 18, al. 1 (abrogé), 2 et 3 (abrogés)

Voir commentaire sur l’art. 15, al. 1 et 2.

Se fondant sur la vérification périodique de l’utilisation des fonds auprès des organisations d’élevage reconnues, l’OFAG a également constaté qu’il fallait adapter les taux de l’OE actuellement applicables aux mesures zootechniques dans l’élevage ovin sans brebis laitières. C’est pourquoi la contribution maximale de la Confédération par animal enregistré au herd-book sera réduite et passera de 22,50 à 21 francs, et de 26 à 12 francs pour l’épreuve du pouvoir nourricier.

Comme l’épreuve du pouvoir nourricier s’est révélée une précieuse mesure au plan zootechnique dans l’élevage ovin sans brebis laitières, la suppression de l’al. 3 permettra de renoncer à la limitation à 200 000 francs par an du soutien de ces mesures zootechniques.

Art. 19, al. 1 (abrogé) et 2

Voir commentaire sur l’art. 15, al. 1 et 2.

Art. 20, al. 1 (abrogé) et 2

64

Ordonnance sur l’élevage

Voir commentaire sur l’art. 15, al. 1 et 2.

Art. 21, al. 1 (abrogé) et 2

Voir commentaire sur l’art. 15, al. 1 et 2.

Art. 22, al. 2 (abrogé)

L’art. 22 contient notamment des dispositions et des réglementations communes sur le droit aux con- tributions. La réglementation relative à la réduction des moyens financiers lorsqu’ils sont insuffisants sera précisée dans un nouvel article, ce qui explique la suppression de l’al. 2 de l’art. 22 et l’ajout de l’art. 22a (Octroi des contributions).

Art. 22a Octroi des contributions (nouveau)

Al. 1

L’ordre de priorité des fonds de la Confédération destinés à encourager les mesures zootechniques par catégorie animale à la section 4 de l’OE est défini sous forme de pourcentages et non plus de montants maximaux, comme c’était le cas jusqu’ici (tableau1). Ces pourcentages ont été redéfinis en fonction des montants maximaux qui figurent actuellement dans l’ordonnance sur l’élevage ainsi que des chiffres du budget pour 2014 soumis par les organisations d’élevage. Tant les montants maxi- maux que les pourcentages illustrent les objectifs de la Confédération, à savoir un élevage d’animaux de rente adapté à l’environnement naturel et la prise en considération des conditions du

Graphique 1 Effectif inscrit au herd-book par catégorie animale pendant la période 2009 – 2013 – Le graphique repré- sente l’évolution des effectifs inscrits au herd-book qui sont notifiés chaque année à l’OFAG par les organisations d’élevage. Pour les équidés, il s’agit, non pas de l’effectif au herd-book, mais de poulains identifiés et inscrits au herd-book, car la Confé- dération accorde des contributions pour les poulains identifiés et inscrits au herd-book et non pas pour les animaux inscrits au herd-book.

marché. La Suisse est un pays à vocation herbagère : 80 % des terres cultivées et des alpages offrent les conditions idéales pour les consommateurs de fourrages grossiers, tels que les bovins, les caprins, les ovins et les camélidés du Nouveau-monde. Il a également été tenu compte de la tendance des effectifs inscrits au herd-book (le nombre de poulains identifiés et inscrits au herd-book pour les équidés), comme le montre le graphique 1. Il sera possible de contrôler périodiquement la pertinence de l’ordre de priorité des fonds de la Confédération sur la base des chiffres récents du herd-book de chacune des catégories animales.

65

Ordonnance sur l’élevage

Au cours de ces dernières années, les effectifs inscrits au herd-book ont changé dans les différentes catégories animales (graphique 1 : effectif inscrit au herd-book par catégorie animale de 2009 à 2013). On constate une légère diminution des effectifs inscrits au herd-book pour l’élevage de bovins au cours de ces trois dernières années. Les effectifs inscrits au herd-book des différentes organisations d’élevage de bovins (surtout le bétail laitier) devraient encore un peu régresser comme conséquence de l’introduction de la Politique agricole 2014–2017 et de la suppression des contributions liées aux animaux qui en a découlé. Pour ce qui est des équidés, le nombre de naissances de poulains, ou le nombre des poulains identifiés et inscrits au herd-book, a reculé ces dernières années. En outre, un tiers des organisations d’élevage chevalin qui avaient encore droit à des contributions pour des mesures zootechniques en 2013 ne devraient plus bénéficier de cette aide à partir de 2014 en raison du relèvement du seuil, qui est passé à 50 000 francs (art. 22, al. 1). Les effectifs inscrits au herd-book n’ont pratiquement pas changé pour les porcs et resteront probablement dans le même ordre de grandeur. L’effectif inscrit au herd-book a légèrement regressé en 2012 pour les moutons sans brebis laitières. Une légère augmentation des effectifs inscrits au herd-book a été constatée en 2013. L’effectif de chèvres et de brebis laitières inscrites au herd-book a augmenté de 30 % ces cinq dernières années. Cette progression a eu pour conséquence que les contributions pour les mesures zootechniques ont dû être réduites annuellement parce que le montant maximal avait été entièrement utilisé.

Al. 2

La réglementation appliquée par l’OFAG pour les réductions sera définie dans l’ordonnance sur l’élevage selon la pratique actuelle. Si les fonds ne suffisent pas pour octroyer les contributions pour une catégorie animale visées aux art. 15 à 21, l’OFAG adapte, sur la base de l’al. 3, le montant de la catégorie concernée pour chaque mesure zootechnique.

Al. 3

L’ordonnance définit désormais aussi les facteurs déterminants pour les adaptations. Le rapport entre les coûts des différentes mesures zootechniques est décisif pour l’adaptation. L’OFAG calcule ces coûts sur la base des chiffres communiqués par les organisations d’élevage l’avant-dernière année des contributions.

Art. 39 Dispositions transitoires (abrogé)

Cet article peut être supprimé puisque toutes les dispositions transitoires seront caduques le 1er janvier 2015.

7.4 Conséquences

7.4.1 Confédération

Les modifications prévues n’ont pas de conséquences pour la Confédération au plan financier et en termes de personnel.

7.4.2 Cantons

Les modifications prévues n’ont pas de conséquences pour les cantons au plan financier et en termes de personnel.

7.4.3 Economie nationale

L’OE a gagné en clarté grâce au remaniement des tableaux et aux renvois aux sections concernées. L’adaptation de l’ordre de priorité des fonds de la Confédération alloués à l’encouragement des mesures zootechniques par catégorie animale à la section 4 de l’OE peut impliquer pour les organisations d’élevage une baisse des contributions accordées par la Confédération pour ce type de

66

Ordonnance sur l’élevage

mesures. Mais cette modification ne devrait pas avoir d’incidence sur les coûts puisqu’il a été tenu compte des circonstances et des tendances actuelles lors de l’adaptation de l’ordre de priorité des fonds.

7.5 Compatibilité avec le droit international

Les modifications sont compatibles avec le droit international ; les obligations figurant à l’appendice 4 de l’annexe 11 de l’accord agricole conclu avec l’UE sont en particulier respectées.

7.6 Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2016.

7.7 Bases légales

La base légale de cette ordonnance est formée par les art. 141, 142, 143 et 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1).

67

Audition Ordonnance sur l’élevage (Ordonnance sur l’élevage, OE)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 octobre 20121 sur l’élevage est modifiée comme suit:

Art. 14, al. 1 1 Dans le cadre des crédits disponibles, les organisations d’élevage reconnues sont soutenues au moyen des contributions en faveur des éleveurs suivantes pour les mesures zootechniques concernant les bovins, les porcins, les ovins et les chèvres, ainsi que les équidés, les buffles d’Asie, les lapins, la volaille, les camélidés du Nouveau-monde et les abeilles mellifères: a. contributions pour l’élevage (section 4) pour: 1. la gestion du herd-book, 2. les épreuves de performance; b. contributions pour la préservation des races suisses et contributions aux pro- jets de recherche (sections 5 et 6).

Art. 15, al. 1 et 2 1 Abrogé 2 La contribution pour l’élevage de bovins et les buffles d’Asie s’élève aux montants suivants pour: a. la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book 12 francs b. les épreuves de performance: 1. par appréciation de la morphologie (description linéaire et 9 francs classification) 2. échantillons laitiers: - par échantillon laitier examiné selon la méthode 5 francs ICAR A4

1 RS 916.310

2015–...... 68

Ordonnance sur l’élevage RO 2015

- par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR AT4 ou ATM4 3.50 francs - par échantillon laitier examiné selon la méthode 2.20 francs ICAR B ou C 3. par contrôle de la performance carnée selon la méthode 26 francs ICAR 4. par diagnostic initial lors du contrôle sanitaire selon la méthode ICAR 1 franc

Art. 16, al. 1 et 2 1 Abrogé 2 La contribution pour l’élevage d’équidés s’élève aux montants suivants pour:

a. la gestion du herd-book: par poulain identifié et enregistré au herd-book 400 francs b. les épreuves de performance: 1. par épreuve de performance d’étalons en station 650 francs 2. par épreuve de performance d’étalons sur le terrain 50 francs

Art. 17, al. 1 et 2 1 Abrogé 2 La contribution pour l’élevage porcin s’élève aux montants suivants pour:

a. la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book 150 francs b. les épreuves de performance: 1. par épreuve sur le terrain comprenant une mesure par ultrasons et la détermination du poids 4 francs 2. par épreuve sur le terrain comprenant une description linéaire et la détermination du poids 4 francs 3. par épreuve sur le terrain comprenant une mesure par ultrasons, une description linéaire et la détermination du 6 francs poids 4. par épreuve en station 450 francs 5. par épreuve sur le terrain portant sur l’odeur de verrat 70 francs

Art. 18 Contributions pour l’élevage ovin sans brebis laitières 1 La contribution pour l’élevage ovin sans brebis laitières s’élève aux montants suivants pour: a. la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book 21 francs

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Ordonnance sur l’élevage RO 2015

b. les épreuves de performance: par épreuve du pouvoir nourri- 12 francs cier 2 La contribution pour les épreuves du pouvoir nourricier est octroyée pour autant que le poids à la naissance soit relevé conformément à la pratique et qu’au moins une pesée de contrôle ait été effectuée entre le 35e et le 45e jour après la naissance.

Art. 19, al. 1 et 2 1 Abrogé 2 La contribution pour l’élevage caprin et l’élevage de brebis laitières s’élève aux montants suivants pour: a. la gestion du herd-book: par animal inscrit au herd-book 35 francs b. les épreuves de performance: 1. échantillons laitiers: - par échantillon laitier examiné selon la méthode 6 francs ICAR A4 - par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR AT4 ou ATM4 4.50 francs - par échantillon laitier examiné selon la méthode 3.20 francs ICAR B ou C 2. par épreuve du pouvoir nourricier 26 francs

Art. 20 Contributions pour l’élevage de camélidés du Nouveau-monde La contribution pour l’élevage de camélidés du Nouveau-monde s’élève pour la gestion du herd-book à 18 francs par animal inscrit au herd-book.

Art. 21, al. 1 et 2 1 Abrogé 2 La contribution pour l’élevage d’abeilles mellifères s’élève aux montants suivants pour: a. la gestion du herd-book: 1. par reine 50 francs 2. pour la détermination de la pureté de la race au moyen 90 francs d’une analyse ADN 3. pour la détermination de la pureté de la race au moyen de l’examen des ailes (indice cubital) 8 francs 4. par station de fécondation A 3000 francs 5. par station de fécondation B 500 francs

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Ordonnance sur l’élevage RO 2015

b. les épreuves de performance: 1. par épreuve de performance dans les ruchers de testage selon le système de l’échange circulaire à l’aveugle et esti- 440 francs mation de la valeur d’élevage 2. par épreuve de performance dans les ruchers de testage ouvert et estimation de la valeur d’élevage 180 francs

Art. 22, al. 2 2 Abrogé

Insérer avant le titre de la section 5

Art. 22a Octroi des contributions 1 Les moyens disponibles pour cette section sont répartis comme suit: a. élevage bovin y compris les buffles d’Asie 72 % b. élevage d’équidés 4% c. élevage porcin 10,75 % d. élevage ovin sans les brebis laitières 6,5 % e. élevage caprin et élevage de brebis laitières 5,75 % f. élevage de camélidés du Nouveau-monde 0,2 % g. élevage d’abeilles mellifères 0,8 %

2 Si les moyens alloués à une catégorie d’élevage ne suffisent pas au versement des contributions sur la base des taux visés aux articles 15 à 21, l’OFAG adaptera le montant pour chaque mesure zootechnique dans la catégorie concernée. 3 Le rapport entre les coûts des différentes mesures zootechniques est déterminant pour l’adaptation. L’OFAG calcule ce rapport sur la base des coûts déclarés par les organisations d’élevage reconnues l'avant-dernière année des contributions.

Art. 39 Abrogé

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Ordonnance sur l’élevage RO 2015

II

La présente ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

72

Audition

8 Ordonnance relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse (Ordonnance agricole sur la déclaration ; OAgrD)

8.1 Contexte

En 2012, la Commission du Codex Alimentarius a fixé une valeur maximale pour les résidus de racto- pamine, un stimulateur de performance non hormonal appartenant à la famille des bêta-agonistes, dans la viande de bœuf et de porc. Si cette valeur est respectée, les résidus de cette substance ne présentent, selon l’état actuel des connaissances, aucun danger pour les consommateurs. En Suisse, l’utilisation de ractopamine en tant que stimulateur de performance est cependant interdite. Au vu de la valeur maximale fixée par la Commission du Codex Alimentarius, on ne peut exclure que de tels stimulateurs de croissance soient utilisés pour des bovins dont la viande est importée en Suisse dans le cadre de la réglementation spécifique pour l’importation de viande en provenance d’Etats ne prati- quant pas l’interdiction des stimulateurs de performance hormonaux par le trafic aérien direct, via les postes d’inspection frontaliers des aéroports de Zurich et de Genève (art. 11 de l’ordonnance concer- nant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers, OITPA, RS 916.443.13).

Pour des raisons de transparence, la viande qui a potentiellement été produite à l’aide de ractopamine doit maintenant être déclarée. Comme il est probable que des normes internationales seront égale- ment fixées pour d’autres stimulateurs de croissance, la déclaration obligatoire ne doit pas concerner uniquement la ractopamine, mais tous les bêta-agonistes. Pour des raisons d'économie, notamment en raison de la place limitée sur les étiquettes, il ne sera pas obligatoire de mentionner individuelle- ment chaque groupe de substances ; il faudra seulement faire la distinction entre les stimulateurs de performance hormonaux et non hormonaux. La déclaration est ainsi simplifiée.

Contrairement à la Suisse, l’Union européenne n’interdit pas uniquement l’utilisation des stimulateurs de croissance (de manière analogue à l’interdiction suisse des substances visées à l’annexe 4 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires ; OMédV ; RS 812.21.27) pour stimu- ler la performance d’engraissement, mais également l’importation de viande d’animaux s’il n’est pas possible d’exclure l’utilisation de tels stimulateurs de performance. C’est pourquoi toute la viande is- sue de pays tiers qui est importée en Suisse avec un certificat sanitaire de l’UE et qui a été libérée pour le commerce intracommunautaire est libre de ces substances et n’est pas concernée par la nou- velle déclaration obligatoire. Cela est important, car le trafic des marchandises entre la Suisse et l’UE, conformément à l’annexe 11 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Commu- nauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81), ne fait plus l’objet de contrôles vétérinaires à la frontière depuis le 1er janvier 2009.

8.2 Aperçu des principales modifications

La déclaration obligatoire prévue à l’art. 2 OAgrD est étendue aux stimulateurs de performance non hormonaux appartenant aux groupe des bêta-agonistes. Afin de simplifier la mention des méthodes de production interdites en Suisse, la distinction est uniquement faite entre les cas de figure suivants : « peut avoir été produit(e) avec des stimulateurs de performance hormonaux » et « peut avoir été produit(e) avec des stimulateurs de performance non hormonaux, tels que les antibiotiques ». Jusqu’ici les mentions utilisées étaient « peut avoir été produit(e) avec des hormones comme stimula- teurs de performance » et « peut avoir été produit(e) avec des antibiotiques et/ou d’autres substances antimicrobiennes comme stimulateurs de performance ».

Le champ d’application de la présente ordonnance (art. 1) reste inchangé au plan matériel ; il est ce- pendant adapté conformément aux définitions des nouvelles directives sur la technique législative de la Confédération. Les renvois aux articles d’actes législatifs subordonnés du Département fédéral de l’intérieur (DFI) ont été supprimés.

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Ordonnance agricole sur la déclaration

La preuve de l’équivalence des interdictions sur la base de directives de production de droit privé peut être établie au moyen d’une certification octroyée par un organe étatique accrédité. Les exigences posées aux organes de certification suisses et étrangers qui contrôlent les directives de production de droit privé à l’étranger se fondent, depuis l’entrée en vigueur de l’OAgrD, sur les principes appliqués dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimen- taires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique ; RS 910.18). Comme les exigences con- cernant les organismes de certifications et les contrôles à effectuer ont été adaptées dans l’ordonnance bio en automne 2014, l’OAgrD doit également être modifiée en conséquence. L’activité des organes de certification reste limitée aux contrôles des exploitations à l’étranger.

8.3 Commentaire des différents articles

Art. 1

Les définitions sont adaptées sur la base des directives sur la technique législative de la Confédéra- tion. Les renvois aux articles d’actes législatifs subordonnés du Département fédéral de l’intérieur (DFI) ont été supprimés et remplacés par une référence générale à l’ordonnance concernée.

Le champ d’application, qui est réorganisé, n’a subi aucune modification d’ordre matériel par rapport à l’ancienne ordonnance, y compris en ce qui concerne l’al. 6, où il est uniquement précisé que les œufs contenus dans des préparations gastronomiques sont des œufs entiers.

Art. 2 Déclaration obligatoire

Outre les hormones visées à l’annexe 4, let. b, de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV ; RS 812.212.27), l’utilisation potentielle de substances non hormonales appar- tenant au groupe des bêta-agonistes comme stimulateur de performance, notamment la ractopamine, est également soumise à la déclaration obligatoire.

Afin d’éviter de nouvelles révisions de l’art. 3 suite à de nouvelles interdictions de stimulateurs de per- formance, on distingue à présent plus qu'entre les stimulateurs de performances hormonaux et non hormonaux. La déclaration est ainsi simplifiée.

Le terme générique de « substances non hormonales » comprend les antibiotiques et les autres subs- tances antimicrobiennes visées à lart. 160, al. 8, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1), ainsi que les bêta-agonistes (dont la ractopamine) visés à l’annexe 4, let. b, OMédV.

Le terme de « consommateur final » est remplacé par « consommateur », conformément à la termino- logie de la législation sur les denrées alimentaires ; le sens ne change pas.

Art. 3 Déclaration de la viande, des préparations de viande et des produits à base de viande

Par analogie avec l’adaptation de l’art. 2, la déclaration distinguera maintenant entre l’utilisation poten- tielle de stimulateurs de performance hormonaux et non hormonaux. Leur utilisation potentielle doit être déclarée de manière individuelle ou – si nécessaire – combinée.

Alors que le consommateur informé moyen associe l'emploi des stimulateurs de performance hormo- naux à l’utilisation d’hormones dans l’élevage des animaux, il ignore le plus souvent ce que sont les stimulateurs de performance non hormonaux. C’est pourquoi les antibiotiques sont explicitement men- tionnés comme exemple ; en outre, ils sont également cités dans le droit actuel.

Art. 4 Déclaration des œufs

Cet article n’a pas été modifié sur le plan matériel ; seule l’orthographe du premier mot de la mention a été modifiée. Les déclarations existantes ne doivent donc pas être modifiées.

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Art. 5 Forme de la déclaration

Cet article a été adapté suite au changement de terminologie ; il reste inchangé sur le plan matériel.

Art. 6 Preuve de l’équivalence des interdictions légales concernant le mode de production

En ce qui concerne la preuve de l’équivalence des interdictions, on exige aussi bien pour les stimula- teurs de performance hormonaux que non hormonaux la traçabilité au moyen de lots de marchan- dises et la preuve de l’équivalence des interdictions légales concernant le mode de production selon la liste des pays.

Pour les stimulateurs de performance hormonaux et non hormonaux visés à l’annexe 4, let. b, de l’OMédV, un certificat sanitaire de l’UE peut remplacer une interdiction équivalente selon la liste de pays de l’OAgrD.

Art. 7, al. 1

Cet alinéa n’est pas modifié au plan matériel.

Art. 7a

Peut être abrogé, car cette disposition est comprise dans l’art. 6, al. 2.

Art. 9 Reconnaissance des directives de production

Selon l’al. 2, la demande de reconnaissance des directives de production doit être présentée par l’importateur lui-même auprès de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) au moyen du formulaire pré- vu à cet effet ; cela simplifie le processus de demande. Le formulaire de demande est publié sur le site internet de l’OFAG (www.blw.admin.ch).

L’al. 4 prévoit que la reconnaissance des directives de production est valable une année, sous réserve d’une reconsidération ou d’une révocation. Cela ne s’applique cependant que si la durée de validité de la déclaration d’équivalence fournie avec la demande conformément à l’art. 9, al. 1, let. d, représente encore au moins neuf mois au moment du dépôt de la demande. Dans le cas contraire, la durée de la reconnaissance concernant la directive de production est limitée à la durée de validité de la déclara- tion d’équivalence fournie. On garantit ainsi l’égalité de traitement entre tous les demandeurs.

Art. 10 Publication

Cet article a été adapté suite au changement de terminologie ; il reste inchangé sur le plan matériel.

Art. 11 Organismes de certification

Cet article fixe les exigences concernant les organismes de certification accrédités en Suisse. Ces exigences se fondent sur celles de la révision de l’ordonnance bio d’automne 2014.

Art. 12 Organismes de certification étrangers

La condition de base pour la reconnaissance d’un organisme de certification étranger est que celui-ci doit disposer d’une accréditation étatique fondée sur la norme EN ISO/IEC 17065. Jusqu’à l’échéance du délai transitoire (15 septembre 2015), la norme d’accréditation EN 45011 (1998) est encore accep- tée.

En outre, les organismes de certification étrangers doivent notamment prouver à l’OFAG que leurs collaborateurs disposent des qualifications, de la formation et de l’expérience nécessaires dans le domaine de la production animale en général. Ils doivent également pouvoir prouver que leurs colla-

75

Ordonnance agricole sur la déclaration

borateurs possèdent des connaissances spécifiques des modes de production interdits en Suisse dans le champ d’application de l’OAgrD.

Art. 13 Contrôles

Comme jusqu’ici, les organismes de certification doivent effectuer un contrôle annuel par entreprise et faire un rapport complet de cet audit à l’intention de l’OFAG. De plus, des contrôles non annoncés doivent être réalisés dans au moins 10 % des entreprises.

Art. 16 Disposition transitoire relative à la modification du …

Cette proposition de modification prévoit d’étendre la déclaration obligatoire aux bêta-agonistes, de modifier le texte de la déclaration visée à l’art. 3, al. 1, et d’agrandir le catalogue d’exigences pour les organismes de certification.

La déclaration obligatoire peut avoir des conséquences pour les étiquettes de produits déjà condition- nés. Il est donc approprié d’accorder un délai transitoire de six mois aussi bien pour la déclaration obligatoire concernant les bêta-agonistes que pour la déclaration en soi, ainsi que pour le texte de la déclaration concernant les marchandises déjà importées. Compte tenu du fait que la modification pro- posée est déjà communiquée aux milieux concernés dans le cadre de la consultation, il paraît accep- table de prévoir un délai relativement court. Cela est aussi justifié par le fait que la déclaration correcte des denrées alimentaires d’origine animale qui peuvent avoir été produites en utilisant des stimula- teurs de performance interdits estd'un grand intérêt public.

Les organismes de certification doivent absolument satisfaire au catalogue d’exigences prévu aux art. 11 à 13 dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Modification de l’ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA)1

Art. 11, al. 1, phrase introductive et let. bbis, 3, 6, 9 et 10

En vertu de l’al. 1, la viande qui a pu être produite à l’aide d’hormones ne peut être importée qu’avec un certificat sanitaire reconnu en Suisse qui, contrairement au certificat de l’UE, permette explicite- ment l’importation de cette viande. Cela correspond à la pratique actuelle, garantit la même sécurité que la procédure actuelle et permet de biffer l’al. 9.

Afin d’assurer une traçabilité complète, la viande qui a potentiellement été produite à l’aide de stimula- teurs de performance hormonaux doit déjà être déclarée lors de l’importation en vertu de l’art. 3, al. 1, OAgrD. Les dispositions concernant cette déclaration se trouvent exclusivement dans l’OAgrD (al. 3).

L’al. 6 est complété pour indiquer que les préparations et produits doivent être déclarés conformément aux art. 3 et 5 OAgrD lors de la vente aux consommateurs.

En raison des modifications proposées, l’al. 9 est obsolète et peut être abrogé (cf. ci-dessus).

L’al. 10 prévoit que les exceptions prévues aux al. 1 à 8 ne s’appliquent pas aux préparations de viande et aux produits à base de viande.

1 RS 916.443.13

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8.4 Conséquences

8.4.1 Confédération

Les adaptations de la liste des pays peuvent être effectuées à l’aide des ressources existantes en personnel.

8.4.2 Canton

La déclaration correcte doit avoir lieu immédiatement avant la remise de la marchandise aux con- sommateurs. Conformément à la législation sur les denrées alimentaires, le contrôle de ces déclara- tions à l’intérieur du pays revient aux autorités d’exécution cantonales, dans le cadre de la mise en œuvre de l’interdiction de la tromperie dans le domaine des denrées alimentaires. Comme la déclara- tion obligatoire concerne maintenant aussi les bêta-agonistes, les autorités cantonales de contrôle des denrées alimentaires devront peut-être s’acquitter d’une charge de travail supplémentaire.

8.4.3 Economie

Les entreprises soumises à la déclaration (comme les détaillants, les boucheries et les restaurants) assument une seule tâche supplémentaire par rapport au droit actuel lors de l’adaptation des men- tions de la déclaration conformément à l’al. 3. A court terme, on ne peut exclure une obligation de refaire l’étiquetage des lots qui ont été importés avant l’entrée en vigueur des nouvelles réglementa- tions et ne sont mis en circulation qu’après la fin du délai transitoire. Il est difficile d’évaluer la quantité de marchandises concernées par la nouvelle déclaration obligatoire.

8.5 Relation avec le droit international

a) SPS OMC et accord OTC

Selon l’art. 2.2 de l’accord OTC, les règlements techniques sont justifiés s’ils ne constituent pas une entrave plus restrictive aux échanges commerciaux qu’il est nécessaire pour atteindre un objectif légi- time. La prévention des pratiques commerciales trompeuses constitue par exemple un tel objectif légitime.

Comme les stimulateurs de performance hormonaux et non hormonaux sont des substances qui peu- vent influencer la décision d’achat, il est dans l’intérêt des consommateurs suisses d’être informés sur la composition des denrées alimentaires et d’être ainsi protégés contre la tromperie. Cet objectif visant à une information précise des consommateurs constitue ainsi un objectif légitime selon l’art. 2.2 de l’accord OTC.

Il existe déjà aujourd’hui en Suisse une déclaration obligatoire pour la viande qui a été produite « au moyen d’hormones ou d’antibiotiques et autres substances antimicrobiennes qui sont utilisés comme stimulateurs de performance » (art. 2, al. 3, let. a, OAgrD). Le présent projet de révision de l’OAgrD vise à adapter le texte de la déclaration. La déclaration prévue comprendra désormais le texte sui- vant : « au moyen de stimulateurs de performance hormonaux et non hormonaux » (art. 2, al. 4, let. a, projet d’OAgrD). Il faut signaler en particulier que, selon l’OSAV, la viande produite à l’aide de racto- pamine comme stimulateur de performance doit déjà être déclarée en vertu de la législation actuelle, conformément à l’art. 2, al. 3, let. a, OAgrD. La déclaration prévue ne concerne donc que la viande qui est déjà déclarée ; la nouvelle déclaration visée à l’art. 2, al. 4, let. a, du projet d’OAgrD comprend également les bêta-agonistes (ractopamine) en plus des hormones, antibiotiques et substances anti- microbiennes déjà autorisées.

Conformément à l’art. 2.9 de l’accord OTC, les règlements techniques doivent être notifiés à l’OMC si deux conditions sont remplies cumulativement : premièrement, il n’y a pas de norme internationale concernant le domaine d’application du règlement technique ou le contenu du règlement technique diverge de la norme internationale existante ; deuxièmement, le règlement technique pourrait influen- cer le commerce de manière substantielle.

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Ordonnance agricole sur la déclaration

Comme il existe une norme internationale concernant la ractopamine (10ppB) (CAC/MRL 2-2012), une déclaration en dessous de cette valeur limite constitue une divergence par rapport à la norme internationale. Le commerce n’est par contre pas fortement influencé, car la déclaration ne concerne que la viande qui doit déjà être déclarée actuellement (cf. explication ci-dessus).

La modification prévue dans le cadre de la révision de l’OAgrD ne concerne donc que le texte de la déclaration ; en outre, il n’y a pas de modifications d’ordre matériel et le domaine d’application de la déclaration reste inchangé. Il n’est donc pas nécessaire de notifier l’OMC au sujet de la déclaration prévue.

b) Annexe 11 de l’accord agricole bilatéral avec l’UE

La présente modification d’ordonnance est conforme à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81). L’accord prévoit déjà dans l’annexe 11 que la Suisse peut continuer à importer de la viande dans le cas où l’utilisation de stimulateurs de performance hormonaux ne peut pas être exclue (en dérogation au droit de l’UE en vigueur) ; en contrepartie, la Suisse doit s’assurer que cette viande n’est pas réex- portée dans l’UE. La viande produite en utilisant de la ractopamine comme stimulateur de perfor- mance – en raison des certificats sanitaires de l’UE qui excluent l’utilisation de ractopamine – ne doit être comptabilisée que dans les importations de pays tiers qui sont effectuées dans le cadre des ré- glementations d’exception pour l’utilisation de stimulateurs de performance hormonaux. La réexporta- tion de cette viande dans l’UE est déjà interdite en vertu de la législation actuelle.

8.6 Base légale

La déclaration obligatoire prévue à l’art. 3, al. 1, ainsi que les autres modifications de l’OAgrD propo- sées, se fondent sur l’art. 18, al. 1, LAgr.

8.7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.

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Audition

Ordonnance relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse

(Ordonnance agricole sur la déclaration, OAgrD)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «office» est remplacé par «OFAG».

Art. 1 1°La présente ordonnance s’applique aux produits importés suivants:

a. la viande provenant des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine (à l’exception des sangliers), des lapins domestiques, de la volaille de basse-cour (à l’exception des poules pondeuses) et du gibier d’élevage à onglons; b. les préparations de viande et produits à base de viande, pour autant que la part de viande s’élève au moins à 20 % de la masse; c. les œufs de poules domestiques (Gallus domesticus); d. les préparations aux œufs. 2 Elle ne s’applique pas aux produits de charcuterie échaudés, crus ou à chair cuite. 3 Par viande, on entend toutes les parties comestibles du corps d’animaux apparte- nant aux espèces énumérées à l’al. 1, let. a.

1 RS 916.51

2014–...... 79

Ordonnance agricole sur la déclaration RO 2014

4 Les définitions déterminantes du DFI dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale s’appliquent pour les préparations de viande et produits à base de viande. 5 La définition du DFI dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale s’applique pour les œufs. 6 Par préparations aux œufs, on entend les œufs au plat, les œufs cuits ainsi que les œufs entiers cuits écalés (contenus dans des préparations gastronomiques).

Art. 2 Déclaration obligatoire 1 Quiconque vend aux consommateurs des produits visés à l’art. 1, al. 1, issus d’un mode de production interdit en Suisse, est tenu de les déclarer lors de la vente, conformément aux art. 3 à 5. 2°La vente de produits issus d’un mode de production interdit en Suisse dans des établissements communautaires tels que les cafés-restaurants, les hôpitaux ou les établissements de restauration collective est également assujettie à la déclaration obligatoire conformément aux art. 3 à 5. 3 La déclaration obligatoire visée aux al. 1 et 2 ne s’applique pas s’il est prouvé que les produits ne sont pas issus d’un mode de production interdit en Suisse. 4 °Sont interdites en Suisse: a. la production de viande au moyen des stimulateurs de performance suivants: 1. substances hormonales et non hormonales relevant de l’annexe 4, let. b, de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires2, ou 2. substances non hormonales relevant de l’art. 160, al. 8, LAgr. b. la production de viande de lapins domestiques et la production d’œufs lors- que les exigences suivantes concernant l’élevage ne sont pas remplies; 1. pour l’élevage de lapins domestiques: les art. 7, 10, al. 1, 64 et 65 der de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux3, 2. pour l’élevage de poules domestiques: l’annexe 1, tableau 9, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux. 5 Pour établir la preuve qu’un produit n’est pas issu d’un mode de production interdit en Suisse (preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de produc- tion), il convient de se référer aux art. 6 ou 8.

Art. 3 Déclaration de la viande, des préparations de viande et des produits à base de viande 1 La viande, les préparations de viande et les produits à base de viande doivent être déclarés par l’indication qui convient parmi celles qui suivent: «Peut avoir été pro- duit(e) avec des stimulateurs de performance hormonaux» et «Peut avoir été pro-

2 RS 812.212.7 3 RS 455.1

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Ordonnance agricole sur la déclaration RO 2014

duit(e) avec des stimulateurs de performance non hormonaux, tels que les antibio- tiques». Le cas échéant, les deux indications sont utilisées. 2 La viande, les préparations de viande et les produits à base de viande de lapins domestiques doivent porter la mention «Issu d’un mode d’élevage non admis en Suisse».

Art. 4 Déclaration des œufs 1 Les œufs et les préparations à base de ces œufs doivent porter la mention «Elevage en batteries non admis en Suisse».

Art. 5 Forme de la déclaration 1 La déclaration doit être conforme aux dispositions des art. 26 à 28 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels4. 2°Elle doit figurer sur chaque emballage ou étiquette des produits préemballés. Pour les produits non emballés, une déclaration écrite doit figurer à l’endroit où ces produits sont présentés. 3 Dans les établissements tels que les cafés-restaurants, les hôpitaux ou les établis- sements de restauration collective, elle doit être faite par écrit. En cas de difficulté d’approvisionnement passagère et subite, on pourra informer oralement sur le pro- duit de substitution.

Art. 6 Preuve de l’équivalence des interdictions légales concernant le mode de production 1 La preuve qu’un produit n’est pas issu d’un mode de production interdit en Suisse est fournie si: a. le flux de marchandises par lot conformément aux dispositions détermi- nantes du DFI concernant les denrées alimentaires est traçable, et b. la viande provient d’un pays dans lequel il existe, selon la liste des pays vi- sés à l’art. 7, une interdiction légale équivalente du mode de production de la matière première correspondante. 2° En lieu et place de la preuve visée à l’al. 1, let. b, il est possible de démontrer que la marchandise n’a pas été produite à l’aide des stimulateurs de performance visés à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, si le produit est accompagné de l’un des certificats sani- taires reconnus par l’Union européenne lors de l’importation.

Art. 7, al. 1 1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) établit la liste des pays où l’interdiction légale des modes de production est équivalente à celle de la Suisse (art. 2, al. 4) et où l'interdiction est accompagnée d’un programme de surveillance.

4 RS 817.02

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Ordonnance agricole sur la déclaration RO 2014

Art. 7a Abrogé

Art. 9 Reconnaissance des directives de production 1° L’OFAG reconnaît des directives de production relevant du droit privé comme équivalentes à l’interdiction d’un mode de production si: a. elles contiennent une interdiction d’un mode de production qui soit équiva- lente à celles figurant à l’art. 2, al. 4; b. le respect des directives de production est garanti par le programme de certi- fication d’un organisme de certification à l’échelon de la production; c. un organisme de certification contrôle la séparation des flux de marchan- dises aux échelons de la transformation et de la commercialisation; et d. une déclaration d’équivalence est délivrée par un organisme de certification; le rapport visé à l’art. 13, al. 3, constitue la base de la déclaration d’équivalence. 2 La demande de reconnaissance des directives de production doit être présentée à l’OFAG par l’importateur au moyen du formulaire prévu à cet effet. 3° L’OFAG notifie à l’importateur le résultat de l’examen par voie de décision. 4 La directive de production est reconnue pour une année, sous réserve d’une recon- sidération ou d’une révocation, à condition que la durée de validité de la déclaration d’équivalence jointe à la demande conformément à l’art. 9, al. 1, let. d, soit d’au moins neuf mois au moment du dépôt de la demande. Dans le cas contraire, la durée de la reconnaissance concernant la directive de production est limitée à la durée de validité de la déclaration d’équivalence fournie. 5° Si l’importateur dépose une nouvelle demande au plus tard quatre semaines avant l’échéance de la durée de validité de la décision, l’OFAG prend sa décision avant la date de l’échéance.

Art. 10 Publication 1° L’OFAG établit périodiquement une liste des produits qui, en vertu de la recon- naissance des directives de production relevant du droit privé, sont reconnus comme équivalents quant à l’interdiction d’un mode de production. 2° Cette liste mentionne notamment l’importateur, le produit, le pays de production de la matière première et l’entreprise de production. 3° L’OFAG est libre de choisir la forme de la publication.

Art. 11 Organismes de certification Les organismes de certification doivent:

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Ordonnance agricole sur la déclaration RO 2014

a. être accrédités pour leur activité en vertu de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation5; b. disposer d’une organisation réglée ainsi que d’une procédure de certification et de contrôle (procédure de contrôle type), qui fixe notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d’un organisme de certification doi- vent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées; c. disposer des qualifications, de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires pour la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance; d. disposer d’un nombre suffisant de collaborateurs possédant des connais- sances adéquates en ce qui concerne la production animale et les modes de production interdits en Suisse visés à l’art. 2, al. 4; e. veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la for- mation et de l’expérience nécessaires dans le domaine de la production ani- male en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier; f. être indépendants et libres de tout conflit d’intérêt du point de vue de l’activité de contrôle et de certification visée dans la présente ordonnance, et g. disposer d’une réglementation adéquate concernant l’indépendance et la ro- tation des contrôleurs.

Art. 12 Organismes de certification étrangers 1°Après avoir consulté le Service d’accréditation suisse, l’OFAG reconnaît les orga- nismes de certification étrangers qui prouvent qu’ils ont une qualification équiva- lente à celle qui est exigée par la Suisse. 2°Les organismes de certification doivent notamment prouver:

a. qu’ils peuvent remplir les exigences prévues à l’art. 11; b. qu’ils peuvent assumer les obligations prévues à l’art. 13; c. qu’ils connaissent la législation suisse pertinente. 3°L’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6 est réservé. 4°L’OFAG peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l’organisme de certification les charges suivantes: a. utiliser les données et les informations recueillies à l’occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse rela- tive à la protection des données; b. discuter au préalable avec l’OFAG toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance;

5 RS 946.512 6 RS 946.51

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c. contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes. 5°L’OFAG peut annuler la reconnaissance si les conditions et les charges ne sont pas remplies.

Art. 13 Contrôle 1° Les organismes de certification effectuent un contrôle au moins une fois par an et par entreprise. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance. 2° En plus du contrôle annuel, les organismes de certification effectuent des contrôles par sondage sans préavis dans au moins 10 % des entreprises. 3° Chaque contrôle visé à l’al. 1 doit faire l’objet d’un rapport complet à l’intention de l’OFAG, qui doit être contresigné par la personne responsable de l’entreprise contrôlée.

Art. 16 Disposition transitoire relative à la modification du … Les produits qui doivent être déclarés en vertu de l’ancien droit peuvent être vendus selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2015.

II L’ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA)7 est modifiée comme suit:

Art. 11, al. 1, phrase introductive et let. bbis, 3, 6, 9 et 10 1 La viande au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)8 qui n’est pas accompagnée d’un certificat sanitaire reconnu par l’Union européenne peut être importée: bbis si elle est accompagnée d’un certificat sanitaire reconnu par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), et 3 Lorsque les lots arrivent en Suisse, une déclaration concernant l’utilisation poten- tielle de stimulateurs de performances hormonaux, rédigée dans une des langues officielles ou en anglais, doit être apposée sur l’emballage extérieur conformément à l’art. 3, al. 1, OAgrD. La forme de la déclaration doit être conforme à l’art. 5 OAgrD. 6° La viande ne peut être transformée en préparations de viande ou produits à base de viande que si ces préparations ou produits sont cédés directement au consommateur par des entreprises de vente au détail. Ces produits doivent être munis de la déclara- tion visée à l’al. 4.

7 RS 916.443.13 8 RS 916.51

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9° Abrogé 10 Les préparations de viande et les produits à base de viande ne peuvent être impor- tés que si le lot est accompagné d’un certificat sanitaire reconnu par l’Union euro- péenne.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération,..................... La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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