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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Août 2015

Explications relatives à l’ordonnance concernant le registre des professions de la psychologie (ordonnance concernant le registre LPsy ; OPsyReg)

1. Contexte

La loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi sur les professions de la psychologie, LPsy)1 est entrée en vigueur le 1er avril 2013, à l’exception de ses art. 38 à 43 (Section 3 Registre). Cette date marque également l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 mars 2013 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (OPsy)2, qui regroupe la majeure partie des dispositions d’exécution de la LPsy. L’ordonnance concernant le registre des professions de la psychologie (ordonnance concernant le registre LPsy) est le dernier volet des dispositions d’exécution de la LPsy au niveau de l’ordonnance. Selon l’art. 40, al. 2, LPsy, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et sur les modalités de leur traitement. L’ordonnance concernant le registre LPsy entrera en vigueur le 1er octobre 2015, en même temps que les art. 38 à 43 LPsy consacrés au registre. Globalement, le registre des professions de la psychologie (PsyReg ; ci-après « registre ») a le même objet et les mêmes fonctions que le registre des professions médicales universitaires (MedReg) ; le Med Reg servira d’ailleurs de base technique au PsyReg. Par conséquent, l’ordonnance concernant le registre LPsy est largement calquée sur l’ordonnance du 15 octobre 2008 concernant le registre des professions médicales universitaires (ordonnance concernant le registre LPMéd) 3 et son élaboration a été coordonnée avec la révision de cette dernière entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Lors de ce processus d’élaboration, il a été possible de mettre à profit l’expérience accumulée dans l’administration et le développement du MedReg. Selon l’art. 38 LPsy, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) tient un registre dans lequel figurent les titulaires d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu dans les domaines de spécialisation de la psychologie énumérés à l’art. 8 LPsy (psychothérapie, psychologie des enfants et des adolescents, psychologie clinique, neuropsychologie, psychologie de la santé), les titulaires d’une autorisation d’exercer la psychothérapie à titre d’activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle ainsi que les fournisseurs de prestations autorisés à pratiquer pendant 90 jours au plus dans le domaine de la psychothérapie après avoir déclaré leur activité aux cantons où ils souhaitent l’exercer. Les données concernant ces trois catégories de personnes ne sont actuellement pas centralisées ni formatées selon des critères uniformes. Elles devront être recueillies, mises en forme et progressivement inscrites dans le registre avec le concours de différents acteurs, notamment les cantons, la Commission des professions de la psychologie (PsyCo), les associations professionnelles et les organisations responsables des formations postgrades accréditées en psychologie et psychothérapie. C’est la raison pour laquelle le registre ne sera pas accessible au public dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, mais

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seulement une fois qu’il sera suffisamment complet pour garantir au public une information transparente et à jour, c’est-à-dire au plus tard une année après l’entrée en vigueur de l’ordonnance concernant le registre LPsy.

2. Commentaire des dispositions

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet L’al. 1 définit le champ d’application de l’ordonnance : celle-ci régit l’administration du registre, les données à y inscrire, et les modalités d’utilisation de ses contenus. L’al. 2 énumère de manière exhaustive les catégories de personnes au sujet desquelles le registre contient des données. Ce sont les titulaires de titres postgrades fédéraux ou de titres postgrades étrangers reconnus dans les domaines de spécialisation énumérés à l’art. 8 LPsy, c’est-à-dire la psychothérapie, la psychologie des enfants et des adolescents, la psychologie clinique, la neuropsychologie et la psychologie de la santé (let. a), les titulaires d’une autorisation d’exercer la psychothérapie à titre d’activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle (let. b) ainsi que les personnes qui ont déclaré leur activité et ont le droit de pratiquer pendant 90 jours au plus (let. c).

Art. 2 Autorité responsable L’al. 1 confie à l’OFSP la responsabilité de l’administration du registre. Il ressort de l’al. 2 que le bon fonctionnement du registre demande une coordination efficace de l’activité des différents fournisseurs de données, à savoir les cantons, les organisations responsables des formations postgrades et la Commission des professions de la psychologie. Concrètement, cela signifie que l’OFSP est en contact permanent avec ses partenaires impliqués dans la mise en œuvre de l’ordonnance et qu’il prend les mesures nécessaires pour assurer la coordination des activités de tous ces partenaires. C’est également l’OFSP qui, en vertu de l’al. 3, attribue les droits individuels de traitement des données et d’accès au registre.

Section 2 Données, fourniture et inscription de données

Art. 3 Contenu du registre L’art. 3 fournit une énumération exhaustive des données qui doivent figurer dans le registre pour chacune des trois catégories de personnes visées à l’art. 1, al. 2. L’al. 1 indique les données à inscrire concernant les titulaires de titres postgrades fédéraux ou de titres postgrades étrangers reconnus par la Commission des professions de la psychologie (PsyCo) dans cinq domaines de spécialisation. Ce sont les données d’identité (let. a et b), la langue de correspondance (let. c) ainsi que la ou les nationalités (let. d). Il faut en outre enregistrer un numéro d’identification univoque pour chaque personne inscrite afin de garantir qu’elle est clairement identifiable et ne peut pas être confondue avec une autre. Ce numéro d’identification univoque est le GLN (« Global Location Number ») : attribué par la fondation suisse indépendante RefData, il est déjà utilisé dans le registre des professions médicales (let. e). Selon la let. f, on enregistre les diplômes universitaires en psychologie des personnes inscrites, en précisant le pays et la date de leur établissement. Rentrent dans cette rubrique les diplômes universitaires suisses au sens de l’art. 2 LPsy ainsi que les diplômes étrangers reconnus par la PsyCo au sens de l’art. 3 LPsy. La let. g vise les titres postgrades fédéraux, qui doivent figurer dans le registre accompagnés de la date et du lieu de leur établissement. On relèvera que cela englobe à la fois les titres postgrades ayant valeur de titres fédéraux au sens des dispositions transitoires prévues à l’art. 49, al. 1 et 2, LPsy et les futurs titres postgrades fédéraux au sens de l’art. 8 LPsy.

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La PsyCo inscrit dans le registre les titres postgrades étrangers qu’elle a reconnus en vertu de l’art. 9 LPsy, en précisant le pays et la date de leur établissement ainsi que la date d’octroi de la reconnaissance (let. h). La let. i prévoit que la date de décès des personnes inscrites dans le registre doit être enregistrée dans le PsyReg. Il s’agit là d’une entrée à caractère technique, grâce à laquelle l’OFSP s’assure que toutes les inscriptions relatives à une personne décédée sont éliminées du registre conformément à l’art. 43, al. 4, LPsy. Ces données peuvent être réutilisées ultérieurement à des fins statistiques, après avoir été anonymisées. Enfin, selon la let. j, le registre contiendra également le numéro d'identification de l'entreprise (IDE) des personnes gérant leur propre entreprise, comme par exemple un cabinet. L'identification des entreprises par ce numéro, qui a remplacé l'ancien numéro de TVA, découle de la loi du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)4. En édictant l'ordonnance du 26 janvier 2011 sur le numéro d'identification des entreprises (OIDE)5, le Conseil fédéral a obligé différents registres administratifs, dont le MedReg, à notifier les entités IDE (art. 3, al. 1, let. b) à l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le présent projet prévoit que l'IDE figure également dans le PsyReg (cf. explication ad art. 7). L’al. 2 énumère les données à faire figurer dans le registre en ce qui concerne les titulaires d’une autorisation d’exercer la psychothérapie à titre d’activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Aux données demandées à l’al. 1 (let. a) s’ajoutent les données relatives à l’autorisation de pratiquer, à savoir le ou les cantons ayant délivré l’autorisation et la date de l’autorisation (let. b) ainsi que la base légale en vertu de laquelle elle a été octroyée (let. c). En ce qui concerne ce dernier point, l’ordonnance établit une distinction entre les autorisations délivrées en vertu du droit cantonal selon les dispositions transitoires prévues à l’art. 49, al. 3, LPsy et les autorisations reposant sur l’art. 24 LPsy. Dans le cas des psychothérapeutes ayant leur propre cabinet, les cantons enregistrent les données relatives à celui-ci, c’est-à-dire l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du cabinet (let. d). En application de l’art. 24, al. 1, let. c, LPsy, les cantons qui examinent une demande d’autorisation doivent vérifier si le psychothérapeute maîtrise une langue nationale. Celle-ci est inscrite dans le registre (let. e). Lorsqu’une autorisation est accordée avec des restrictions ou des charges au sens de l’art. 25 LPsy, le canton qui a délivré l’autorisation en fait mention dans le registre (let. f). De même, il indique si l’autorisation a été retirée (cf. art. 26 LPsy) ou refusée (let. g). On fait également apparaître dans le registre la levée des restrictions et sa date (let. h), le motif du refus ou du retrait de l’autorisation de pratiquer (let. i) ainsi que les éventuelles mesures disciplinaires décidées par les autorités de surveillance cantonales en vertu de l’art. 30 LPsy (let. j). Les données personnelles particulièrement sensibles selon les let. h à j sont toutefois conservées dans un lieu sûr, séparément du reste du registre et ne sont pas visibles par le public (cf. explications ad art. 4, al. 2, et art. 6, al. 3). Enfin, l’al. 3 prévoit que le registre contient des données concernant les fournisseurs de prestations ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours au plus (al. 3) : il s’agit des données énumérées à l’al. 1, let. a à e, ainsi qu’à l’al. 2, let. j (let. a). Cela signifie que les sanctions disciplinaires que pourraient prendre les cantons à l’endroit de ces fournisseurs de prestations doivent être mentionnées dans le registre. Le registre indique également le ou les cantons dans lesquels le fournisseur de prestations a été déclaré et la date de la déclaration (let. b) ainsi que les données relatives au titre postgrade auquel la Commission des professions de la psychologie a accordé un certificat d’équivalence (let. c).

4 RS431.03 5 RS 431.031

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Art. 4 OFSP Selon l’art. 4, al. 1, let. a, l’OFSP inscrit dans le registre les données énoncées à l’art. 3, al. 1, let. a à g et i, concernant les personnes possédant un titre postgrade fédéral dans les domaines selon l’art. 8 LPsy. Il convient de relever à propos des données demandées à la let. f que l’OFSP n’enregistre que les diplômes universitaires suisses reconnus en vertu de l’art. 2 LPsy. Les diplômes universitaires étrangers reconnus sont enregistrés par l’instance qui a prononcé la reconnaissance, c’est-à-dire la Commission des professions de la psychologie (voir les explications relatives à l’art. 5 ainsi que l’annexe 1 de l’ordonnance). Quant à la date de décès que l’OFSP inscrit dans le registre en application de la let. j, il s’agit d’une donnée technique qui n’est pas visible pour le public (cf. explications ad art. 3, al. 1, let. j). C’est également l’OFSP qui enregistre les données sensibles à faire figurer dans le registre concernant les personnes qui y sont inscrites (cf. art. 42, al. 2, LPsy). Les données selon l’art. 6, al. 2, sont portées non pas directement dans le registre, mais sous la forme d’une mention de leur existence. En outre, cette mention est visible uniquement pour les autorités cantonales compétentes, mais pas pour le public. Les données sensibles sont déclarées par les autorités cantonales compétentes à l’OFSP, qui les enregistre dans un lieu particulièrement sécurisé, séparé du reste du registre (al. 2). Comme il n’est pas encore possible d’avoir un archivage électronique offrant le niveau de sécurité requis, ces données seront conservées sous forme papier. Un système d’archivage électronique sécurisé pourra être mis en place ultérieurement ; il sera commun au registre des professions de la psychologie et au registre des professions médicales universitaires.

Art. 5 Commission des professions de la psychologie La PsyCo, qui est compétente pour la reconnaissance des diplômes universitaires et des titres postgrades étrangers en vertu des art. 3 et 9 LPsy, inscrit dans le registre les données concernant les personnes dont elle a reconnu les diplômes universitaires et les titres postgrades. En application de l’art. 4 OPsy, elle tient sa propre banque de données concernant les personnes dont elle reconnaît les diplômes universitaires et les titres postgrades. L’art. 4, al. 3, OPsy prévoit que la commission met ses données à disposition gratuitement et au fur et à mesure, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’administration du registre. Le transfert des données de la banque de données de la commission vers le registre s’effectue automatiquement car les deux systèmes sont compatibles et connectés par une interface standard. La commission fait figurer dans le registre les informations énumérées à l’art. 3, al. 1, let. a à f et h concernant les titulaires de titres postgrades étrangers reconnus (al. 1, let. a). Elle inscrit également les données visées à l’art. 3, al. 1, let. a à e, concernant les psychothérapeutes ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours au plus en vertu de l’art. 23 LPsy. De plus, la commission est compétente pour contrôler l’équivalence des titres postgrades de ces personnes dans le cadre des procédures fondées sur la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS)6. En conséquence, c’est elle qui enregistre les données relatives aux titres postgrades de ces personnes ainsi que la date à laquelle elle a certifié leur équivalence (let. b).

Art. 6 Cantons Selon l’art. 22 LPsy, les cantons sont compétents pour octroyer les autorisations d’exercer sur leur territoire la psychothérapie à titre d’activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle. Ce sont donc eux qui inscrivent les données au sens de l’art. 3, al. 2, let. b à g concernant les titulaires d’une autorisation de pratiquer (al. 1, let. a). Il s’agit du canton qui a délivré l’autorisation et de la base légale en vertu de laquelle celle-ci a été octroyée. Il sera aussi précisé si l’autorisation a été octroyée en vertu des dispositions transitoires figurant à l’art. 49, al. 3, LPsy (autorisation en application du droit cantonal avant

6 RS 935.01

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l’entrée en vigueur de la LPsy) ou en vertu des dispositions de l’art. 24 LPsy. Les cantons saisissent en outre dans le registre les données de contact des titulaires d’une autorisation. Lorsqu’ils examinent les demandes d’autorisation, les cantons doivent également vérifier si les requérants maîtrisent une langue nationale car cela conditionne l’obtention de l’autorisation (art. 24, al. 1, let. c, LPsy). Ces compétences linguistiques sont également inscrites dans le registre de façon à être visibles pour le public car il s’agit d’une information pertinente pour les éventuels patients.

D’autres données sont du ressort des cantons et doivent donc être enregistrées par eux. L’art. 25 LPsy permet aux cantons de soumettre l’autorisation de pratiquer à des restrictions professionnelles (p. ex. exercice de la psychothérapie limitée aux adultes), temporelles (autorisation à durée limitée) ou géographiques (autorisation limitée à une commune) ou d’assortir l’autorisation de charges (p. ex. concernant l’aménagement du cabinet). De plus, en vertu de l’art. 26 LPsy, les cantons sont compétents pour refuser et retirer les autorisations de pratiquer. Enfin, l’art. 41 LPsy fait obligation aux cantons d’annoncer sans retard au DFI (OFSP) l’octroi, le refus ou le retrait d’une autorisation ou l’imposition de restrictions à une autorisation. Pour effectuer ces annonces, les cantons saisissent directement dans le registre l’existence de restrictions et de charges et leur nature ainsi que le retrait ou le refus d’autorisations. A cet effet, ils disposeront de menus déroulants dans lesquels ils pourront sélectionner la nature de la restriction (professionnelle, temporelle ou géographique) ou de la charge ainsi que le retrait ou le refus de l’autorisation. Le public pourra voir si l’autorisation de pratiquer d’une personne enregistrée a été refusée, retirée ou soumise à des restrictions ou à des charges, mais pas les motifs du retrait ou du refus (voir les explications au sujet de l’al. 2 et de l’art. 3, al. 2). Selon l'alinéa 1 let. b, les cantons indiquent dans le registre la date à laquelle les fournisseurs de prestations pouvant pratiquer pendant 90 jours au plus, selon l’art. 23, al. 2, LPsy, ont déclaré leur activité. Les cantons ont plusieurs moyens de fournir des données au registre ou d’inscrire des données dans le registre. Ils peuvent pratiquer une saisie manuelle et directe en ligne. Ils peuvent aussi procéder à un transfert via une interface électronique standard. Les interfaces électroniques standard permettent d’échanger des données entre banques de données : on peut importer des données d’autres systèmes ou exporter ses propres données vers d’autres systèmes. Selon la programmation de l’interface et les droits attribués aux utilisateurs, il est possible d’échanger avec les systèmes raccordés toutes les données ou seulement une partie déterminée des données. Plusieurs cantons utilisent déjà des interfaces standard programmées à cet effet par l’OFSP pour échanger des données avec le registre des professions médicales. Il y a donc lieu de penser que ces cantons les utiliseront également pour fournir et saisir les données dans le registre des professions de la psychologie.

L’al. 2, enfin, régit la déclaration par les cantons des données particulièrement sensibles relatives aux personnes figurant dans le registre.

Ces données sensibles sont la levée de restrictions et sa date (let. a) ainsi que le motif et la date du refus ou du retrait de l’autorisation de pratiquer (let. b). Ce sont également toutes les mesures disciplinaires possibles en vertu de la LPsy (art. 30, al. 1, LPsy), selon les let. c à g : avertissements, blâmes, amendes (avec indication du montant) et interdictions temporaires ou définitives de pratiquer, avec à chaque fois le motif et la date. L’art. 41, al. 1, LPsy, impose aux cantons d’annoncer sans retard à l’OFSP l’existence de données sensibles concernant une personne inscrite dans le registre. L’autorité cantonale effectue cette annonce par voie électronique, en activant le champ correspondant dans le registre. L’OFSP saisit alors dans le registre la mention de l’existence de données sensibles relatives à la personne inscrite. Ces entrées (« données personnelles particulièrement sensibles existantes ») sont visibles uniquement pour les autorités cantonales compétentes. Les données sensibles elles-mêmes ne sont pas saisies électroniquement dans le registre, mais consignées par les autorités cantonales compétentes sur un formulaire que l’OFSP met à

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leur disposition à cet effet. Les formulaires remplis sont conservés en lieu sûr, séparément du reste du registre (cf. explications ad art. 4, al. 2). Ils sont communiqués par courrier recommandé aux autorités d’autres cantons qui en font la demande (demande de renseignements par voie électronique au moyen de la fonction correspondante dans le registre).

Art. 7 Office fédéral de la statistique Conformément à la LIDE, l'OFS attribue à chaque entreprise active en Suisse un numéro d'identification des entreprises unique, à caractère universel, appelé IDE. Les psychologues et les psychothérapeutes gérant leur propre cabinet doivent aussi disposer d'un tel identifiant. Il est prévu que leur IDE figure désormais dans le PsyReg et que l'OFS se charge non seulement de l'attribution de ce numéro, mais aussi de son enregistrement dans le registre. Cette inscription pourra s'effectuer automatiquement via une interface standard telle que celle que gère l'OFS en tant que fournisseur et utilisateur de données dans le MedReg. Les modalités précises de l'enregistrement et de l'inscription de l'IDE seront fixées conjointement par l'OFSP et l'OFS à une date ultérieure.

Art. 8 Organisations de formation postgrade Les données relatives aux titulaires de titres postgrades fédéraux dans les domaines de spécialisation énumérés à l’art. 8 LPsy (psychothérapie, psychologie des enfants et des adolescents, psychologie clinique, neuropsychologie et psychologie de la santé) sont en possession des organisations accréditées pour dispenser la formation postgrade dans ces domaines (organisations de formation postgrade). Pour que ces informations puissent être inscrites dans le registre, il faut que les organisations de formation postgrade les fournissent à l’OFSP dans un format obéissant à une systématique et sous une forme électronique appropriée. Les organisations responsables des filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire, qui sont énumérées à l’annexe 2 OPsy, sont tenues de fournir les données relatives aux personnes qui possèdent un titre postgrade en psychothérapie ayant valeur de titre fédéral au sens des dispositions transitoires prévues à l’art. 49, al. 1, LPsy (let. a). Ces données sont rentrées dans le registre par l’OFSP. Selon la let. b, les organisations responsables fournissent en outre les données relatives aux titulaires de titres postgrades fédéraux, c’est-à-dire aux personnes ayant accompli une formation postgrade bénéficiant d’une accréditation ordinaire, dans les domaine selon l’art. 8 LPsy. Cela est conforme aux règles prévues par les art. 8, al. 3, et 41, al. 2, LPsy, selon lesquels les titres postgrades fédéraux sont délivrés par l’organisation responsable de la filière de formation accréditée correspondante, qui annonce tout octroi d’un tel titre. La saisie dans le registre des données annoncées est effectuée par l’OFSP, qui veille à ce que la Confédération cosigne le titre postgrade fédéral (cf. art. 8, al. 4, et 41, al. 2, LPsy et art. 1 OPsy). Si l’enregistrement des titres postgrades fédéraux incombe à l’OFSP, c’est pour maintenir au minimum le nombre d’acteurs habilités à procéder à des saisies dans le registre afin d’assurer la sécurité et la qualité des données. En effet, les organisations de formation postgrade, en particulier dans le domaine de la psychothérapie, sont extraordinairement nombreuses et diverses : on compte dans ce domaine une bonne soixantaine de filières postgrades différentes bénéficiant d’une accréditation provisoire au sens de l’art. 9 en liaison avec l’annexe 2 OPsy. Tous les diplômés de ces filières sont donc titulaires d’un titre postgrade ayant valeur de titre fédéral et doivent être inscrits dans le registre. Ces filières postgrades sont proposées par une soixantaine d’organisations différentes. Elles sont placées sous la responsabilité conjointe des organisations de formation concernées et des trois associations professionnelles suisses qui les ont reconnues dans le cadre de leur procédure d’assurance-qualité interne et qui ont proposé leur accréditation provisoire, à savoir la Fédération Suisse des Psychologues (FSP), l’Association professionnelle suisse de psychologie appliquée (ASPA) ou l’ Association Suisse des Psychothérapeutes (ASP). Une partie importante des membres de ces trois associations professionnelles possèdent des

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titres postgrades ayant valeur de titre fédéral au sens des dispositions transitoires. Par conséquent, la FSP, l’ASPA et l’ASP sont des fournisseurs potentiels importants de données pour le registre.

Section 3 Qualité, communication, utilisation et modification des données

Art. 9 Qualité des données L’efficacité du registre dépend essentiellement de la qualité des données qu’il contient, c’est- à-dire de l’exactitude matérielle, de l’exhaustivité et de la tenue à jour de ces données. L’al. 1 permet au département compétent, à savoir le Département fédéral de l’intérieur (DFI), d’édicter des dispositions imposant que les données à fournir respectent certaines exigences de qualité. Cela comprend le format dans lequel les données doivent être fournies. En vertu de l’al. 2, il incombe aux fournisseurs de données de veiller à ce que le traitement des données dans leur domaine soit conforme aux prescriptions. Ils doivent en particulier s’assurer que toutes les données qu’ils déclarent, qu’ils fournissent ou qu’ils inscrivent eux- mêmes dans le registre sont matériellement exactes, complètes et à jour (al. 3).

Art. 10 Communication des données publiques En vertu de l’art. 42 LPsy, toutes les données inscrites dans le registre, à l’exception des données sensibles, sont accessibles au public (al. 1 ; voir aussi ad art. 6, al. 3) et elles peuvent être consultées sur le site internet public du registre. Seule une petite partie des données publiques (noms antérieurs, langue de correspondance et date de décès) ne sont pas publiées sur le site internet public du registre pour ne pas le surcharger. Ces informations, en effet, ne présentent pas une grande importance pour le public. Elles sont néanmoins communiquées à ceux qui en font la demande. Selon l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l’administration (OTrans) 7, une demande d’accès à un document officiel n’est soumise à aucune exigence de forme. Elle peut donc être faite oralement, par télécopie, par courrier électronique ou par courrier postal. Les données publiques non publiées sur Internet sont désignées comme telles à l’annexe 1 (al. 2).

Art. 11 Accès par une interface standard Sur le site internet public du registre, il est seulement possible de faire des recherches simples par listes (p. ex. les titulaires d’une autorisation de pratiquer dans le canton de Berne) ; de plus, le nombre de réponses par interrogation est limité à 100. Il n’est donc pas possible de faire des recherches systématiques à l’aide de plusieurs critères ni de mettre en relation ou d’évaluer les données du registre sur son site internet public. Cela restreint fortement les possibilités d’utiliser le registre pour des recherches complexes (p. ex. les titulaires d’un titre postgrade en psychothérapie par âge, sexe et date d’acquisition du titre ou l’évolution dans le temps). C’est pourquoi, en vertu de l’al. 1, l’OFSP peut accorder à certains utilisateurs la possibilité d’interroger et d’utiliser les données publiques du registre via une interface standard pour effectuer un travail systématique. Comme expliqué au sujet de l’art. 6, al. 1 et 2, les interfaces standard permettent d’accéder aux données conservées dans d’autres systèmes ; selon la programmation de l’interface et les droits accordés aux utilisateurs, ceux-ci peuvent accéder à la totalité des données de l’autre banque de données ou seulement à certaines d’entre elles. En leur donnant accès au registre via une interface standard, l’OFSP permet aux fournisseurs de données (let. a), c’est-à-dire les cantons, les organisations de formation postgrade et la PsyCo, de consulter et d’utiliser les données du registre selon une systématique, dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPsy. Certains de ces utilisateurs voudront utiliser l’interface standard pour fournir et saisir des données dans le registre.

7 RS 152.31

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De plus, la let. b prévoit que d’autres services publics ou privés peuvent avoir accès au registre via une interface standard si cela est nécessaire pour accomplir leurs tâches légales ou une tâche d’intérêt public. L’al. 2 précise que les fournisseurs de données ont accès uniquement aux données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPsy. De même, en vertu de l’al. 3, les autres services publics ou privés peuvent accéder uniquement aux données publiques dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches. En outre, l’accès n’est accordé que sur demande écrite et motivée, et contre émolument. Le coût du raccordement technique à l’interface standard est à la charge de l’utilisateur (voir aussi les explications relatives à l’art. 17, al. 3). Selon l’art. 18, al. 1, les utilisateurs visés à la let. b doivent en outre s’acquitter d’un émolument pour l’utilisation de l’interface standard (voir aussi les explications relatives à l’art. 18). L’al. 4, enfin, prévoit que l’OFSP doit publier sur Internet la liste des services ayant accès aux données via l’interface standard.

Art. 12 Utilisation de données à des fins statistiques ou de recherche L’al. 1 stipule que l’OFSP met les données publiques du registre à disposition à des fins de statistique ainsi qu’à des fins de recherche présentant un intérêt public. Ces données sont fournies chaque année gratuitement à des fins statistiques à l’Office fédéral de la statistique (let. a). Elles sont également transmises, après anonymisation, à des services publics ou privés pour des projets de recherche d’intérêt public si elles sont nécessaires à la réalisation du projet (let. b). Cette dernière disposition est motivée par le fait que l’OFSP reçoit régulièrement des demandes d’utilisation des données du registre des professions médicales dans le cadre de projets de recherche. Comme le registre des professions de la psychologie réunira pour la première fois des données collectées systématiquement sur les titulaires de titres postgrades fédéraux et de titres postgrades étrangers reconnus dans différents domaines de spécialisation de la psychologie (cf. art. 8 LPsy) ainsi que sur les titulaires d’une autorisation d’exercer la psychothérapie à titre d’activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle, il y a tout lieu de penser qu’il suscitera un intérêt scientifique analogue au registre des professions médicales.

L’al. 2 demande que les services publics ou privés qui souhaitent utiliser des données du registre en fassent la demande par écrit. De plus, l’utilisation de données donne lieu à la perception d’un émolument.

Art. 13 Communication de données sensibles aux autorités cantonales Lorsqu’un canton déclare des données sensibles concernant une personne inscrite dans le registre, l’OFSP, en vertu de l’art. 4, al. 1, let. b (voir les explications concernant cette disposition), inscrit par voie électronique dans le registre uniquement la mention de l’existence de ces données sensibles, mais pas les données elles-mêmes. Cette mention peut être vue seulement par les autorités cantonales compétentes pour octroyer les autorisations de pratiquer. Les données sensibles, notamment si elles concernent des mesures disciplinaires, sont utiles aux autorités cantonales compétentes dans le cadre des procédures d’autorisation ainsi que pour simplifier les échanges d’informations et l’entraide administrative prévue à l’art. 29 LPsy. En conséquence, les autorités cantonales peuvent demander à l’OFSP des renseignements sur les données sensibles (al. 1). La demande peut être présentée par voie électronique, au moyen de la fonction correspondante dans le registre. L’OFSP examine la demande et identifie son auteur (al. 2) avant de communiquer les données via une liaison sécurisée (al. 3). Comme il n’existe pas encore de liaison sécurisée, les données seront transmises dans un premier temps par courrier recommandé. Une liaison sécurisée pour la transmission des données sensibles pourra être mise en place ultérieurement ; elle sera commune au registre des professions de la psychologie et au registre des professions médicales universitaires.

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Art. 14 Communication de données sensibles aux personnes concernées Selon l’art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1002 sur la protection des données (LPD)8, toute personne inscrite dans un registre a le droit d’obtenir des informations complètes sur les données la concernant. L’art. 1 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)9 précise que la demande d’accès et la communication des renseignements demandés peuvent être faites par écrit ou par voie électronique. Ainsi, l’al. 1 stipule que toute personne inscrite dans le registre peut demander par voie électronique des renseignements sur les données sensibles la concernant. Afin de garantir que la personne qui émet la demande est correctement identifiée, celle-ci doit demander à l’OFSP un nom d’utilisateur et un mot de passe (al. 2). La demande peut être effectuée par voie électronique, au moyen de la fonction correspondante dans le registre. L’OFSP communique alors à la personne les données sensibles la concernant au moyen d’une liaison sécurisée. Comme expliqué plus haut, la communication se fera jusqu’à nouvel ordre par écrit (courrier recommandé).

Art. 15 Modification des données Les données inscrites dans le registre ne peuvent être modifiées que par le service qui les a inscrits C’est pourquoi l’al. 1 prévoit que l’OFSP, la PsyCo, les cantons ainsi que l'OFS sont responsables de la modification des données qu’ils ont enregistrées. L’al. 2 ajoute que les cantons sont tenus de demander à l’OFSP de modifier les données particulièrement sensibles qu’ils ont déclarées en vertu de l’art. 6, al. 2. Il en va de même des organisations de formation postgrade, qui doivent demander la modification des données qu’ils ont fournies en application de l’art. 8 (al. 3). Ces demandes de modification peuvent être présentées par voie électronique, au moyen de la fonction correspondante dans le registre. L’al. 4 stipule que toute modification de données dans le registre doit être consignée dans un procès-verbal. L’établissement des procès-verbaux de modification est assuré par une fonction du registre et les procès-verbaux peuvent être consultés avec n’importe quel navigateur (historique). Art. 16 Demande de modification par les personnes concernées En vertu de l’al. 1, toute personne inscrite dans le registre peut utiliser une fonction dans le registre pour demander que les données la concernant soient modifiées, mises à jour ou complétées. Afin de garantir que la personne qui émet la demande est correctement identifiée, celle-ci doit demander à l’OFSP un nom d’utilisateur et un mot de passe (al. 2). Le registre retransmet automatiquement les demandes électroniques de modification au service qui a enregistré les données concernées (cf. explications ad art. 15, al. 1).

Art. 17 Radiation et élimination d’inscriptions dans le registre Selon l’al. 1, la radiation, l’élimination et l’anonymisation des inscriptions dans le registre doivent être effectuées conformément aux dispositions de l’art. 43 LPsy. L’art. 43 LPsy régit en détail les modalités à respecter pour radier ou éliminer et anonymiser les inscriptions dans le registre. Une inscription est radiée par l’apposition de la mention « radié ». Le registre conserve ainsi une trace de l’inscription en question. Par exemple, les interdictions temporaires de pratiquer prononcées en raison d’infractions graves aux prescriptions de la LPsy ou à ses dispositions d’exécution sont assorties de la mention « radié » à l’issue du délai fixé par la loi (dix ans). A contrario, l’élimination de données consiste à les supprimer du registre et à les archiver sous une forme anonymisée. Pour des raisons de proportionnalité, les inscriptions des restrictions à l’autorisation de pratiquer ainsi que les avertissements, les blâmes et les amendes sont éliminés du registre à l’issue du délai fixé par la loi (cinq ans). L’al. 2 précise que l’OFSP doit prendre les dispositions nécessaires pour que la radiation et l’élimination de données du registre soient effectuées de manière appropriée et conforme à la loi, dans les délais impartis.

8 RS 235.1

9 RS 235.11

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Section 4 Coûts

Art. 18 Répartition des coûts Cette disposition stipule que l’OFSP assure la programmation, le fonctionnement et le développement du registre (al. 1) et qu’il prend à sa charge les coûts non couverts par les émoluments (al. 2). Tous les utilisateurs visés à l’art. 11 supportent le coût de l’adaptation technique et du raccordement de leur solution informatique (investissements, adaptations techniques et logicielles des systèmes informatiques) ainsi que le coût du fonctionnement de leur raccordement à l’interface standard (al. 3).

Art. 19 Emoluments L’utilisation des données du registre donne lieu à la perception d’émoluments.

L’al. 1 prévoit un émolument unique de 3000 francs au plus pour l’utilisation de l’interface standard. Le montant de l’émolument est calculé en fonction du temps consacré au traitement de la demande, à la mise en place, au conseil et à la formation des utilisateurs ainsi qu’à l’établissement du certificat (let. a). L’émolument maximal relatif aux prestations mentionnées à la let. a correspond à celui prévu pour l’utilisation des interfaces standard du registre des professions médicales suite à la révision de l’ordonnance afférente. Il repose sur un temps moyen de traitement et de conseil estimé à deux jours au plus ainsi qu’une participation au raccordement à l’interface standard. Il comprend aussi le coût du certificat, qui s’élève actuellement à 50 francs par application utilisateur. Selon l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT), ces certificats coûteront à l’avenir entre 300 et 500 francs. L’émolument couvre enfin le coût des documents de formation et d’une demi- journée de formation des utilisateurs (950 francs). L’émolument annuel maximal pour les prestations mentionnées à la let. b s’élève à 5000 francs. Il est calculé sur la base du coût annuel moyen de l’assistance technique aux utilisateurs encouru pour le registre des professions médicales (25 heures à 100 francs). Il comprend également le coût du renouvellement du certificat et de l’extension de la capacité du serveur. Enfin, il couvre une partie du travail accompli par l’OFSP pour assurer la qualité des inscriptions dans le registre. Comme il le fait déjà pour le registre des professions médicales, l’OFSP contrôlera régulièrement l’ensemble des données inscrites dans le registre des professions de la psychologie, par exemple pour identifier les erreurs dans les entrées des fournisseurs de données et leur demander de les corriger. Il faut encore mentionner la modification des données du ressort de l’OFSP. Plus le volume de données transférées via l’interface standard est important, plus le travail à fournir par l’OFSP pour l’assurance de la qualité est conséquent. Les utilisateurs de l’interface standard ayant le droit d’accéder à toutes les données publiques inscrites dans le registre paient dans leur émolument une participation plus élevée à l’assurance de la qualité que les utilisateurs ayant accès à une partie des données seulement (p. ex. celles concernant les psychothérapeutes titulaires d’une autorisation de pratiquer). Ainsi, les utilisateurs assujettis au paiement des émoluments devront s’acquitter de 8000 francs au plus la première année (let. a et b) et de 5000 francs au plus les années suivantes (let. b). L’al. 2 prévoit que les utilisateurs qui sont également des fournisseurs de données peuvent utiliser gratuitement les données du registre via l’interface standard. Il paraît logique d’exempter les fournisseurs de données du paiement des émoluments car on leur impose de fournir voire de saisir des données dans un format prédéfini en respectant des normes de qualité sans les indemniser pour ce travail. L’al. 3 ne prévoit pas de montant minimal ou maximal pour les émoluments à percevoir pour l’utilisation des données à des fins de recherche selon l’art. 12, al. 1, let. b. En effet, ces émoluments sont calculés au cas par cas, en fonction du travail requis pour l’anonymisation, le formatage et la préparation des données. Or, le temps de travail peut varier

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considérablement selon les visées du projet de recherche et le volume de données mis à disposition. Pour le reste, l’al. 4 renvoie aux dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)10.

Section 5 Dispositions particulières

Art. 20 Sécurité des données Cette disposition demande que tous les services participant au registre prennent toutes les dispositions organisationnelles et techniques requises par la législation sur la protection des données pour que les données personnelles dont ils sont responsables ne puissent pas être perdues, ni traitées, consultées ou utilisées par des personnes non autorisées. En ce qui concerne la sécurité des données, il faut en particulier se conformer aux dispositions de l’OLPD ainsi que de l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique et la télécommunication dans l’administration fédérale (OIAF)11, notamment le chapitre 3 « Sécurité en matière de TIC et Etat-major spécial chargé de la sûreté de l'information ». Les données du registre accessibles au public ne sont pas des données sensibles. Les données sensibles du point de vue de la législation sur la protection des données sont conservées en lieu sûr à l’OFSP, séparément du registre (cf. art. 4, al. 2, et art. 6, al. 3), et seuls des agents de l’OFSP habilités peuvent y accéder. La sécurité des données est donc garantie.

Section 6 Dispositions finales

Art. 21 Dispositions transitoires Le public aura accès au registre un an après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance au plus tard. En effet, les données à faire figurer dans le registre des professions de la psychologie concernant les différentes catégories de personnes visées (art. 3) ne sont actuellement ni centralisées, ni formatées uniformément. Les fournisseurs de données, c’est- à-dire les cantons et les organisations de formation postgrade, auront besoin de temps pour rassembler les données qu’ils possèdent et les préparer de manière adéquate. Dans les cantons, les autorités responsables des autorisations et de la surveillance des personnes relevant des professions médicales universitaires en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd) 12 sont en général également compétentes pour les professions relevant du domaine de la psychologie selon la LPsy. Vu leur expérience du registre des professions médicales et du transfert des données dans ce registre, les cantons devraient assez facilement réussir à rentrer leurs données dans le registre des professions de la psychologie. La dizaine de cantons qui utilisent déjà une interface standard pour exporter et importer des données avec le registre LPMéd utiliseront cette interface avec le registre LPsy aussi. Organiser le transfert des données sera vraisemblablement plus compliqué pour les nombreuses organisations de formation postgrade. Une soixantaine d’institutions et les trois associations professionnelles suisses concernées (Fédération Suisse des Psychologues, FSP ; Association professionnelle suisse de psychologie appliquée, ASPA ; Association Suisse des Psychothérapeutes, ASP) détiennent les données pertinentes, qu’ils conservent sous des formes très variées, souvent non électroniques. Le transfert des données pourra donc nécessiter plus de travail et de temps selon les cas.

Art. 22 Entrée en vigueur Il est prévu que la présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2016, en même temps que les art. 38 à 43 LPsy.

10 RS 172.041.1 11 RS 172.010.58

12 RS 811.11

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3. Conséquences pour la Confédération, les cantons et les autres participants

Conséquences pour la Confédération L’administration du registre des professions de la psychologie ne constitue pas pour l’OFSP un ensemble de tâches nouvelles et permanentes. Elle requiert néanmoins transitoirement quelques moyens en personnel et en matériel. Le registre LPsy sera mis en place sur la base du registre LPMéd existant si bien que les dépenses à engager pour son développement jusqu’à sa mise en service régulière (définition des fonctionnalités, développement du logiciel, programmation, migration des données, définition des droits d’accès, information et formation des utilisateurs, etc.) seront moins importantes que pour le registre LPMéd. Les ressources humaines et matérielles correspondantes ont été approuvées par le Conseil fédéral le 5 mai 2012. Le registre LPsy sera administré à partir de 2018 par la section Registre des professions de la santé de l’OFSP, qui est déjà responsable du registre LPMéd. Il n’y aura donc pas besoin de moyens supplémentaires pour le registre LPsy à l’issue de la phase de développement et de la phase pilote. Une partie des frais d’administration du nouveau registre seront couverts par les émoluments demandés en vertu des art. 10 et 11 pour l’utilisation des données inscrites dans le registre. Il ne sera toutefois pas possible de couvrir la totalité des coûts du registre LPsy avec les émoluments. En effet, des utilisateurs potentiels importants des données figurant dans le registre, à savoir les cantons et les organisations de formation postgrade, sont exemptés du paiement des émoluments puisqu’ils sont également des fournisseurs de données essentiels. Les associations professionnelles suisses FSP, ASP et ASPA pourraient également souhaiter être raccordées au registre par une interface standard pour utiliser les données qui y sont inscrites, mais dans la mesure où elles sont également des fournisseurs de données dans leur fonction d’organisations responsables de filières de formation postgrade accréditées selon la LPsy, elles sont elles aussi des fournisseurs de données et, à ce titre, elles seront exemptées du paiement des émoluments. Il n’est pas possible actuellement d’évaluer l’intérêt que pourraient susciter les données pour des projets de recherche. On ne peut donc pas estimer le montant des émoluments que l’OFSP percevra pour cette forme d’utilisation.

Conséquences pour les cantons Les autorités cantonales devront faire face à un surcroît de travail temporaire pour transférer les données qu’ils possèdent sur les titulaires d’une autorisation d’exercer la psychothérapie selon l’ancien droit cantonal. Une fois que le registre sera en service, il facilitera grandement la tâche d’exécution de la LPsy revenant aux cantons. De plus, le registre simplifie les échanges d’informations entre les cantons, p. ex. dans le cadre des procédures disciplinaires.

Conséquences pour les organisations de formation postgrade Les organisations responsables d’une filière de formation postgrade accréditée dans les domaines de spécialisation énumérés à l’art. 8 LPsy sont tenues, en vertu de l’art. 4, al. 2, LPsy, de déclarer tout octroi d’un titre postgrade fédéral. Ces déclarations futures représenteront pour les organisations responsables un travail minime, qui sera même facilité par le registre. Les organisations de formation postgrade dans le domaine de la psychothérapie auront cependant un surcroît de travail temporaire pour transférer dans le nouveau registre leurs données relatives aux titulaires de diplômes des filières postgrades accréditées provisoirement.

Conséquences pour le public Pour le public intéressé, le registre des professions de la psychologie améliore la transparence dans le domaine de la psychologie et de la psychothérapie. Les patients pourront par exemple consulter le registre pour savoir quels sont les thérapeutes qui, dans

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leur canton, possèdent une autorisation de pratiquer en cours de validité. Les personnes souhaitant consulter un psychologue pour enfants et pour adolescents, par exemple, pourront apprendre en consultant le registre si le thérapeute qu’ils envisagent de voir possède un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu dans le domaine de spécialisation concerné. Le registre des professions de la psychologie contribuera ainsi à l’assurance de la qualité des prestations dans le système de santé.

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