Berne, le 27 février 2014
Rapport explicatif sur l’adaptation de Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, OTStup-DFI, RS 812.121.11)
1. Principe
Dans le domaine du contrôle des stupéfiants, les mesures sont définies au plan international dans trois conventions de l’ONU (Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, Convention de 1971 sur les substances psychotropes et Convention de 1988 des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes). La Suisse a ratifié ces trois conventions et intégré les dispositions pertinentes pour ces substances dans sa législation nationale.
Il convient de prendre en compte non seulement les substances soumises à contrôle conformément aux conventions précitées, mais également celles qui le sont en vertu de décisions de l’Union européenne (UE). Les substances soumises à contrôle dans les pays européens voisins doivent également l’être en Suisse.
Par ailleurs, en vertu de l’article 2a de la Loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), le Département fédéral de l’intérieur établit les listes des substances assujetties au contrôle. Les tableaux des substances soumises à contrôle constituent les annexes à l’Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants. Selon l’article 7 OTStup-DFI, l’Institut suisse des produits thérapeutiques revoit régulièrement les tableaux en fonction de l'évolution internationale et des nouveaux dangers présumés et présente au DFI des demandes d'adaptation.
2. Eléments-clés des adaptations
Il est prévu d’apporter les modifications suivantes à l’OTStup-DFI :
2.1 Substances nouvellement soumises à contrôle ayant un usage médical (Annexe 2)
Lisdexamphétamine (Tableau a) IUPAC : (2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-phénylpropane-2-yl]hexanamide
2.2 Substances nouvellement soumises à contrôle et utilisées comme précurseurs (Annexe 7)
Alpha-phénylacétoacétonitrile (Tableau f)
2.3 Substances nouvellement soumises à contrôle qui pourraient avoir un usage médical (Annexe 3)
Etizolam (Tableau b)
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IUPAC : (4-(2-chlorphényl)-2-éthyl-9-méthyl-6H-thiéno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]diazépine
Phenazepam (Tableau b) IUPAC : 7-bromo-5-(2-chlorphényl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazépine-2-one
2.4 Substances nouvellement soumises à contrôle, qui n’ont pas d’usage médical et qui sont répertoriées dans le Tableau d des substances interdites (Annexe 5)
Salvinorine A (Divinorine A) (Tableau d) IUPAC : (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-Acétoxy-2-(3-furyl)-6a,10b-diméthyl- 4,10-dioxododécahydro-2H-benzo[f]isochromène-7-carboxylate de méthyle
3. Explications sur les différentes modifications
La revue des substances en vue de leur introduction dans les tableaux a, b, d et f se fonde sur des critères définis par l’Organisation mondiale de la Santé, OMS (WHO 2010, Guidance on the WHO review of psychoactive substances for international control).
3.1 Substances nouvellement soumises à contrôle ayant un usage médical (Annexe 2)
Lisdexamphétamine (Tableau a) IUPAC : (2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-phénylpropane-2-yl]hexanamide
La lisdexamphétamine est un nouveau principe actif appartenant au groupe des amphétamines. Il s’agit d’une pro-drogue qui est métabolisée dans le sang en dexamphétamine, le principe actif.
- Données relatives à la toxicologie, la dépendance, l’usage abusif et l’utilisation illégale
En tant que pro-drogue de la dexamphétamine, la lisdexamphétamine présente un potentiel de dépendance et d’usage abusif identique à celui de la dexamphétamine.
- Usage médical, usage industriel ou autre utilisation légale
En Allemagne, aux Etats-Unis et dans d’autres pays, la lisdexamphétamine est autorisée comme traitement des troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
- Contrôle national et international
En raison de son potentiel de dépendance et d’usage abusif, la dexamphétamine est soumise à contrôle au niveau international et répertoriée dans le tableau II de la « Liste des substances psychotropes placées sous contrôle international ».
En Allemagne, la lisdexamphétamine a été introduite le 17 juillet 2013 dans l’Annexe III de la Liste des stupéfiants susceptibles d’être prescrits. Aux Etats-Unis, la lisdexamphétamine est répertoriée dans le tableau II (Schedule II) de l’« US-Controlled Substance Act ». Ce tableau contient toutes les substances à fort potentiel d’abus et dont l’efficacité clinique est reconnue.
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Au vu du potentiel d’abus et de dépendance de la lisdexamphétamine, il est nécessaire et justifié de l’introduire dans le Tableau a de l’OTStup-DFI.
3.2 Substances nouvellement soumises à contrôle et utilisées comme précurseurs (Annexe 7)
APAAN, alpha-phénylacétoacétonitrile (Tableau f)
- Utilisation illégale
L’alpha-phénylacétoacétonitrile (APAAN) est un précurseur direct du précurseur phényl-2- propanone, qui est soumis à contrôle en Suisse et au niveau international. L’alpha- phénylacétoacétonitrile est de plus en plus utilisé pour la synthèse illégale de l’amphétamine et de la méthamphétamine, au point d’être devenu le précurseur de premier choix pour la synthèse illégale d’amphétamine. On observe dans de nombreux pays une hausse massive des saisies d’APAAN, que ce soit lors du démantèlement de laboratoires clandestins ou à l’occasion d’interceptions de livraisons. Quant aux quantités saisies, elles vont de plusieurs kilogrammes à plusieurs tonnes.
- Usage industriel ou autre utilisation légale
Les investigations menées au plan international et en collaboration avec Scienceindustries ont montré que l’APAAN est utilisé en très petites quantités dans le domaine de la recherche et du développement et qu’à ce jour, aucune utilisation légale de grandes quantités de cette substance n’est connue.
- Contrôle national et international
Il est prévu d’introduire l’APAAN dans le Tableau I (Table I) de la Convention de 1988 des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes afin de la soumettre à contrôle au niveau international. La décision définitive sera prise en début d’année 2014. Mais du fait de la problématique croissante posée par l’APAAN, celle-ci a récemment été classée dans la catégorie 1 du Règlement (CE) n° 111/2005 et à partir de 2014, elle sera soumise dans l’UE à la surveillance des substances de base.
Le commerce à des fins d’usage illégal représente des quantités allant de plusieurs kilogrammes à plusieurs tonnes d’APAAN, alors que l’utilisation légale à des fins de recherche et développement par des entreprises suisses nécessite des quantités bien moindres. En conséquence et eu égard à l’article 4, alinéa 5 de l’Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup, RS 812.121.1), l’alpha- phénylacétoacétonitrile ne doit être soumis à contrôle qu’à partir d’une quantité de 2 kg, afin de ne pas en limiter excessivement le commerce légal.
L’alpha-phényacetoacétonitrile étant utilisé surtout pour la synthèse illégale d’amphétamine et compte tenu de la forte progression des saisies dans un certain nombre de pays européens, il apparaît nécessaire de classer cette substance dans le Tableau f, à partir d’une quantité de 2 kg.
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3.3 Substances nouvellement soumises à contrôle qui pourraient avoir un usage médical (Annexe 3)
Etizolam (Tableau b) IUPAC : (4-(2-chlorphényl)-2-éthyl-9-méthyl-6H-thiéno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]diazépine
Phenazepam (Tableau b) IUPAC : 7-bromo-5-(2-chlorphényl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazépine-2-one
Ces substances appartiennent toutes deux à la catégorie des benzodiazépines.
- Données relatives à la toxicologie, la dépendance, l’usage abusif et l’utilisation illégale
L’étizolam et le phenazepam présentent un potentiel de dépendance et d’usage abusif comparable à celui de toutes les autres substances appartenant à la classe des benzodiazépines. Ces deux drogues de synthèse (designer drugs) sont vendues illégalement en Suisse et leur consommation présente donc un risque pour la santé. Ajoutons enfin qu’elles sont vendues principalement par Internet.
- Usage médical, usage industriel ou autre utilisation légale
En Suisse, aucun médicament à base d’étizolam ou de phenazepam n’est autorisé. Mais eu égard au spectre d’actions des benzodiazépines, un usage médical est envisageable.
- Contrôle national et international
A l’heure actuelle, aucune des substances précitées n’est assujettie au contrôle en application des conventions internationales. Mais l’Organe international de contrôle des stupéfiants (International Narcotics Control Board, INCB) recommande que soit établie une liste des drogues de synthèse.
En Allemagne, l’étizolam et le phenazepam ont par ailleurs été introduits le 17 juillet 2013 dans l’Annexe III de la Liste des stupéfiants susceptibles d’être prescrits.
Enfin, au vu du potentiel d’abus et de dépendance de l’étizolam et du phenazepam, il est nécessaire et justifié de les introduire dans le Tableau b de l’OTStup-DFI.
3.4 Substances nouvellement soumises à contrôle, qui n’ont pas d’usage médical et qui sont répertoriées dans le Tableau d des substances interdites (Annexe 5)
Salvinorine A (Tableau d) IUPAC : (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-Acétoxy-2-(3-furyl)-6a,10b-diméthyl- 4,10-dioxododécahydro-2H-benzo[f]isochromène-7-carboxylate de méthyle
La salvinorine A est le principe actif psychoactif de la sauge des devins (Salvia divinorum). Même à de faibles quantités, elle peut avoir de forts effets hallucinogènes et est considérée comme un hallucinogène naturel puissant. La Salvia divinorum est déjà répertoriée dans le Tableau d de l’OTStup-DFI, si bien que l’introduction du principe actif vient combler une lacune.
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L’introduction de la salvinorine A dans le Tableau d des stupéfiants interdits est donc nécessaire et justifiée.
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