Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Département fédéral des finances DFF Dipartimento federale delle finanze DFF
Rapport explicatif 11.7.2014
Exonération partielle de l'impôt sur les huiles minérales pour les dameuses de pistes Délégation de compétence pour les exonérations fiscales accordées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires
Modification de la loi sur l'imposition des huiles minérales
Version 1.5
Condensé
Exonération partielle de l'impôt sur les huiles minérales pour les dameuses de pistes La motion du 13 décembre 2012 du conseiller aux Etats Isidor Baumann (12.4203), qui a été transmise par le Parlement, charge le Conseil fédéral de proposer une mo- dification de la loi sur l'imposition des huiles minérales. Les carburants utilisés pour les dameuses de pistes doivent être exonérés de l'impôt dans la mesure où ces res- sources servent à couvrir les dépenses du trafic routier. L'allégement fiscal doit être octroyé par l'intermédiaire d'une procédure de rembour- sement. Il concerne les dameuses de pistes circulant sur la neige, qui sont en parti- culier utilisées pour la préparation et l'entretien de pistes de ski alpin et de pistes de ski nordique, ainsi que pour le sauvetage de sportifs accidentés. Dans les grandes li- gnes, la nouvelle procédure se fondera sur les procédures de remboursement qui existent déjà dans le domaine de l'imposition des huiles minérales. Les diverses dis- positions seront réglées par voie d'ordonnance. Il est prévu de moduler le rembour- sement de l'impôt en fonction de la présence de filtres à particules sur les véhicules. Ce remboursement modulé semble judicieux en raison de son impact sur la réduc- tion des émissions de suies et a fait ses preuves dans le cas des entreprises de transport concessionnaires de la Confédération. Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels la part d'impôt n'est remboursée qu'en partie. Le remboursement de l'impôt n'a pas d'incidence sur le budget de la Confédération, abstraction faite du personnel supplémentaire pouvant être nécessaire pour gérer la procédure de remboursement. Le Conseil fédéral a rejeté la motion pour des raisons institutionnelles et budgétaires. Elle est par ailleurs en contradiction avec un engagement que la Suisse a souscrit sur le plan international. Délégation de compétence pour les exonérations fiscales accordées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires Lors de la modification du 23 octobre 2013 de l'ordonnance sur l'imposition des huiles minérales, le Conseil fédéral a décidé, pour des raisons de clarté et de lisibili- té, de reformuler les articles concernant les exonérations fiscales pour les livraisons de carburants et de combustibles effectuées dans le cadre des relations diploma- tiques et consulaires. A cette occasion, on a constaté la nécessité d'inscrire une dé- légation de compétence en faveur de l'autorité fiscale dans la loi sur l'imposition des huiles minérales. Cette adjonction ne change rien aux exonérations fiscales actuel- lement accordées.
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1 Exonération partielle de l'impôt sur les huiles minérales pour les dameuses
de pistes
1.1 Contexte
La motion du 13 décembre 2012 du conseiller aux Etats Isidor Baumann (12.4203), qui a été transmise par le Parlement, charge le Conseil fédéral d'engager une modifi- cation de la législation sur l'imposition des huiles minérales afin que les dameuses de pistes soient partiellement exonérées de l'impôt sur les huiles minérales. Afin que cette motion reste neutre pour le budget global de la Confédération, l'auteur de la motion propose de n'appliquer l'exonération fiscale que dans la mesure où l'impôt sert à couvrir les dépenses du trafic routier. Le conseiller aux Etats Baumann motive en particulier son intervention par le fait que le tourisme de montagne va devoir affronter de très grands défis. Selon lui, les dé- penses croissantes inhérentes à la sécurité dans tous les domaines ont sans cesse engendré des coûts supplémentaires qui n'ont généré aucune plus-value et n'ont pas pu être répercutés sur les prix. Dans ce contexte, il relève que chaque amélioration des conditions-cadres contribue au renforcement du tourisme hivernal suisse. Dans son avis, le Conseil fédéral avait proposé le rejet de la motion. Il avait justifié sa position de la manière suivante: • L'impôt sur les huiles minérales est un impôt à la consommation et non une taxe d'utilisation des routes. Il vise en priorité à générer des recettes permettant à l'Etat de financer les tâches que la loi lui assigne. Il est donc indifférent que le carburant soit consommé dans le trafic routier ou d'une autre manière. • Une exonération même partielle de l'impôt sur les huiles minérales pour les da- meuses de pistes correspond à une subvention sous forme d'aide financière et doit être rejetée pour des raisons tant institutionnelles que budgétaires. La modification de la loi sur l'imposition des huiles minérales a été élaborée en con- certation avec les associations concernées suivantes: • Remontées Mécaniques Suisses, Dählhölzliweg 12, 3000 Berne 6; • Loipen Schweiz, Sot god 9, 7078 Lenzerheide, qui représente également les inté- rêts de Romandie Ski de Fond, 2208 Les Hauts-Geneveys.
1.2 Principes régissant l'impôt sur les huiles minérales
L'impôt sur les huiles minérales est un impôt à la consommation visant à fournir à l'Etat des recettes pour financer les tâches que la loi lui assigne. Il comprend: • un impôt sur les huiles minérales grevant le pétrole, les autres huiles minérales, le gaz naturel et les produits résultant de leur raffinage, ainsi que les carburants («impôt de base»); • une surtaxe sur les carburants.
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1.2.1 Charge fiscale
Les revenus de la surtaxe sur les huiles minérales, la moitié des revenus de l'impôt sur les huiles minérales grevant les carburants ainsi que les revenus nets de la rede- vance pour l'utilisation des routes nationales (vignette autoroutière) ont une affecta- tion obligatoire. Ils sont versés dans un financement spécial1 et sont utilisés pour des tâches et des dépenses que la Confédération assume dans le domaine de la circula- tion routière. L'autre moitié des revenus de l'impôt sur les huiles minérales alimente la caisse générale de la Confédération. Charge fiscale2 grevant l'essence et l'huile diesel: Impôt3 Essence Huile diesel Impôt sur les huiles 431.20 458.70 minérales Surtaxe sur les huiles 300.00 300.00 minérales Charge fiscale totale 731.20 758.70
1.2.2 Revenus nets de l'impôt sur les huiles minérales en 2013
Impôt sur les Recettes Emploi huiles minérales (en milliers de francs) Impôt sur les huiles 2 988 647 50 % pour la caisse fédérale minérales grevant les et 50 % affectés à des tâches carburants liées à la circulation routière et au trafic aérien Surtaxe sur les huiles 1 994 432 100 % affectés à des tâches minérales liées à la circulation routière et au trafic aérien Impôt sur les huiles 22 667 100 % pour la caisse fédérale minérales grevant les combustibles
En 2013, l'impôt sur les huiles minérales a généré 7,7 % des recettes de la Confédé- ration.
1 Conformément à la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obli- gatoire et de la redevance autoroutière (LUMin; RS 725.116.2) 2 D'après la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin; RS 641.61), annexe 1, tarif de l'impôt sur les huiles minérales. 3 En francs par 1000 litres à 15 °C.
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1.2.3 Allégements fiscaux
Des remboursements de l'impôt4 sont notamment prévus pour les carburants utilisés dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche professionnelle, par les entreprises de transport concessionnaires, dans l'extraction de pierre de taille naturelle, ainsi que dans l'industrie et l'artisanat. Le droit au remboursement s'éteint si la consommation du carburant remonte à plus de deux ans. Depuis le 1er juillet 2008, des exonérations fiscales sont en plus accordées pour les carburants issus de matières premières renouvelables5 si les exigences écologiques et sociales minimales fixées par le Conseil fédéral sont remplies. Il n'existe pas de droit au remboursement de l'impôt pour les carburants bénéficiant déjà d'une telle exonération fiscale. Montants remboursés en 2013 Domaine Montants remboursés (en milliers de francs) Agriculture 65 857 Sylviculture 2 913 Pêche professionnelle 124 Entreprises de transport concessionnaires 73 894 Extraction de pierre de taille naturelle 1 540 Industrie et artisanat 3 605
1.3 La nouvelle réglementation
1.3.1 Remboursement de l'impôt
La mise en œuvre de la motion nécessite une adaptation de l'art. 18 de la loi sur l'im- position des huiles minérales. L'auteur de la motion demande une mise en œuvre neutre pour le budget global de la Confédération. Par conséquent, il ne faut rem- bourser, en plus de la surtaxe sur les huiles minérales, que la part de l'impôt sur les huiles minérales qui sert à couvrir des dépenses liées à la circulation routière au sens de l'art. 86 Cst., mais pas la part qui alimente la caisse générale de la Confédé- ration. En outre, en cas de consommation d'huile diesel, le Conseil fédéral doit avoir la pos- sibilité de moduler le remboursement de l'impôt en fonction de l'équipement techni- que des dameuses de pistes. Ce remboursement modulé semble judicieux en raison de son impact sur la réduction des émissions de suies et a fait ses preuves dans le cas des entreprises de transports concessionnaires de la Confédération. Il concerne
4 Art. 17, al. 3, et 18 Limpmin. 5 Art. 12b Limpmin.
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la part de l'impôt sur les huiles minérales qui est destinée à des dépenses liées à la circulation routière au sens de l'art. 86 Cst., mais pas la surtaxe sur les huiles miné- rales, qui doit être remboursée indépendamment de ce critère. A cet égard, il faut relever qu'en 2006 le Conseil fédéral a adopté un plan d'action contre les poussières fines. L'objectif des mesures élaborées par le Département fé- déral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est d'entraîner une réduction considérable des émissions de suies. A la fin de 2009, le DETEC et Remontées Mécaniques Suisses ont par conséquent passé une convention visant à équiper de filtres à particules les nouvelles dameuses de pistes (classiques) consommant de l'huile diesel. Cette déclaration d'intention prévoit que, afin d'améliorer la qualité de l'air, les dameuses de pistes mises en circu- lation à partir de 2010 doivent toutes être munies de filtres à suies ou de dispositifs équivalents. Par ailleurs, en 2015, une obligation d'installer des filtres sur toutes les dameuses de pistes (y compris les modèles anciens) entrera en vigueur dans les cantons suivants: ZG, LU, UR, SZ, OW et NW. Pour les véhicules à moteur diesel, la part d'impôt sur les huiles minérales ne doit donc être remboursée que pour les engins équipés d'un filtre à particules (la surtaxe sur les huiles minérales n'est pas touchée par cette réglementation et est intégrale- ment remboursée). Seuls des filtres à particules ou moteurs conformes aux disposi- tions de l'OPair6 doivent être utilisés7.Pour les véhicules fonctionnant à l'huile diesel qui ne remplissent pas les exigences ci-dessus, le remboursement doit se limiter à la surtaxe sur les huiles minérales8. Les véhicules à moteur autre que diesel ne sont pas touchés par cette réglementa- tion. Ces principes se traduisent par les taux de remboursement suivants: Impôt9 Essence Huile diesel Véhicules conformes Véhicules non conformes à l'OPair à l'OPair Surtaxe sur les huiles 300.00 300.00 300.00 minérales Impôt sur les huiles 215.60 229.35 0.00 minérales Remboursement total 515.60 529.35 300.00
6 Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). 7 Pour de plus amples informations: www.bafu.admin.ch/filterliste. 8 Depuis 2008, un remboursement modulé de l'impôt est en vigueur pour les entreprises de transport concessionnaires; il s'est révélé très efficace, entraînant une introduction rapide des nouvelles technologies et par conséquent une diminution des émissions de suies de diesel. 9 En francs par 1000 litres à 15 °C.
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1.3.2 Véhicules exonérés
Les véhicules devant bénéficier du remboursement de l'impôt sont ceux qui circulent sur la neige et sont équipés de chenilles à neige. Sont principalement visées les da- meuses de pistes classiques (aussi appelées chenillettes ou désignées par des marques telles que Ratrac, PistenBully, Leitner ou Sno-Cat). Pour autant qu'ils soient utilisés aux mêmes fins (cf. chiffre 1.3.3), les luges à moteur et les quads équipés de chenilles à neige (ATV10) doivent également pouvoir bénéficier de l'allégement fiscal. Les véhicules équipés de pneumatiques (par exemple les tracteurs) ne bénéficient par contre d'aucun remboursement de l'impôt. Un dépouillement effectué par l'Office fédéral des routes (OFROU) révèle que les véhicules suivants étaient immatriculés en 2013:
Genre de Nombre Véhicules avec filtre Nombre de véhicules par véhicule à particules type de propulsion Dameuses 1435 33 1373 à moteur diesel de pistes
57 à moteur à essence
5 sans indication
Luges à 194911 0 16 à moteur diesel moteur /
1926 à moteur à essence
quads
6 à moteur électrique
1 sans indication
1.3.3 Utilisations exonérées
Le remboursement de l'impôt ne concerne pas la totalité des utilisations des véhicu- les cités au chiffre 1.3.2. En concertation avec les deux associations déjà citées, les utilisations suivantes ont été définies comme donnant droit à l'allégement fiscal: • préparation de pistes de ski alpin, de pistes de ski nordique, de pistes de luge et de chemins de randonnée d'hiver; • préparation de pistes et de parcs de snowboard; • transport de matériel servant à entretenir et sécuriser ces pistes, parcs et che- mins; • sauvetage de sportifs accidentés; • courses combinées servant principalement à la préparation des pistes, parcs et chemins susmentionnés; • courses de remplacement des téléskis en cas d'urgence et courses d'instruction (école de conduite).
10 All Terrain Vehicle 11 Luges à moteur: 1849 véhicules; quads avec chenilles: 100 véhicules (estimation; aucune indication disponible).
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On considère notamment qu'il y a utilisation non exonérée (donc aucun droit au rem- boursement) lorsque les chenillettes sont employées: • sur des chantiers en tant que machines de chantier (été et hiver); • pour des travaux agricoles et sylvicoles; • pour le transport de bagages ou de marchandises destinés à des entreprises de transport à câbles, hôtels, restaurants, cabanes de montagne12, particuliers, etc.; • pour des transports de personnes (à l'exception du sauvetage de sportifs acci- dentés et des courses de remplacement des téléskis).
1.4 Réglementation par la voie de l'ordonnance sur l'imposition des huiles
minérales13 Dans les grandes lignes, la nouvelle procédure se fonde sur les procédures de rem- boursement qui existent déjà dans le domaine de l'imposition des huiles minérales et sont réglées dans l'ordonnance. Par souci d'exhaustivité, ces réglementations sont brièvement décrites ci-après. Le requérant doit présenter une demande de remboursement à l'Administration fédé- rale des douanes. Le bénéficiaire doit prouver quelles quantités de carburant il a uti- lisées dans un but bénéficiant de l'allégement fiscal. A cet effet, il doit tenir des rele- vés (contrôles de la consommation) sur les entrées, les sorties et la consommation. Les contrôles de la consommation doivent être tenus séparément pour chaque véhi- cule. Si la preuve ne peut pas être fournie de la manière prescrite, aucun rembour- sement n'est accordé. Parmi les exploitations qui auront dorénavant droit à un remboursement, nombreu- ses sont celles qui tiennent déjà des relevés concernant la consommation des véhi- cules qu'elles utilisent. On peut donc admettre que la charge administrative supplé- mentaire sera limitée. En outre, les réglementations suivantes, qui figurent dans l'ordonnance sur l'imposi- tion des huiles minérales14, s'appliqueront également à la nouvelle procédure: • Art. 46, al. 1 – Obligation de conserver les justificatifs Le bénéficiaire doit conserver pendant cinq ans toutes les pièces prouvant l'allé- gement fiscal et les présenter sur demande à l'autorité fiscale. • Art. 46, al. 2 – Obligation de fournir des preuves Si la personne ayant droit à l'allégement n'est pas en mesure de prouver de la manière prescrite quelles quantités de carburant elle a utilisées à des fins bénéfi- ciant de l'allégement, elle n'a droit à aucun remboursement. • Art. 47 – Montants non remboursés Les montants inférieurs à 100 francs ne sont pas remboursés.
12 Y compris celles appartenant à des entreprises de remontées mécaniques ou à des exploitants de pistes de ski nordique. 13 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin; RS 641.611). 14 Chapitre 5 «Remboursements de l'impôt», section 1 «Dispositions générales».
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• Art. 48 – Extinction du droit au remboursement Les demandes de remboursement doivent en règle générale être présentées dans les trois mois qui suivent la clôture annuelle des comptes. Il n'existe pas de droit au remboursement de l'impôt pour les marchandises ayant été consommées plus de deux ans avant la présentation de la demande. L'Administration fédérale des douanes peut, dans un cas d'espèce, prévoir le remboursement de l'impôt pour des marchandises consommées antérieurement si le requérant n'a pas ob- servé le délai sans qu'il ait eu faute de sa part ou au cas où le paiement de l'impôt constituerait pour lui une rigueur excessive.
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2 Délégation de compétence pour les exonérations fiscales accordées dans
le cadre des relations diplomatiques et consulaires Lors de la modification du 23 octobre 2013 de l'ordonnance sur l'imposition des huiles minérales, le Conseil fédéral a décidé, pour des raisons de clarté et de lisibili- té, de reformuler les articles concernant les exonérations fiscales pour les livraisons de carburants et de combustibles effectuées dans le cadre des relations diploma- tiques et consulaires. A cette occasion, on a constaté la nécessité d'inscrire une dé- légation de compétence en faveur de l'autorité fiscale dans la loi sur l'imposition des huiles minérales. L'adjonction du nouvel alinéa ne change rien aux exonérations fiscales accordées à l'heure actuelle.
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3 Commentaires article par article
3.1 Délégation de compétence
Art. 17, al. 1bis Exonérations La modification du 23 octobre 2013 de l'ordonnance sur l'imposition des huiles miné- rales s'est traduite par un remaniement de tous les articles concernant l'exonération des livraisons de carburants et de combustibles qui est accordée dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires. Le remaniement de ces articles a permis de constater qu'une délégation de compétence en faveur de l'autorité fiscale fait défaut en ce qui concerne la fixation des conditions régissant l'exonération et la définition de la procédure. Pour des raisons juridiques, l'art. 17 Limpmin doit par conséquent être complété. Concrètement, il faut que l'autorité fiscale puisse fixer les conditions régissant l'exo- nération visée à l'art. 17, al. 1, let. g et h, et en définir la procédure.
3.2 Dameuses de pistes
Art. 18, al. 1ter Remboursement de l'impôt Cet article crée pour les dameuses de pistes la base légale permettant de rembour- ser l'impôt (impôt sur les huiles minérales et surtaxe sur les huiles minérales) qui est destiné à des tâches et dépenses liées à la circulation routière. Le Conseil fédéral fixe les types de véhicules et les emplois bénéficiant de l'allége- ment fiscal. Par une délégation de compétence, il définit en outre les cas dans les- quels la part d'impôt n'est remboursée qu'en partie. Cette modulation ne s'applique pas à la surtaxe sur les huiles minérales, qui est remboursée en totalité.
3.3 Entreprises de transport concessionnaires
Art. 18, al. 1bis Remboursement de l'impôt Afin de mettre à jour la loi sur le plan systématique, le texte de l'art. 17, al. 3, est transféré dans l'art. 18, al. 1bis. Cette adaptation ne change rien au remboursement d'impôt actuellement accordé.
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4 Conséquences
4.1 Conséquences pour l'économie et les différents acteurs
La modification de la loi n'a guère de conséquences sur l'économie dans son en- semble. Le remboursement de l'impôt sur les carburants consommés par les da- meuses de pistes sera important pour les entreprises de remontées mécaniques et les exploitants de pistes de ski nordique, qui pourront profiter des nouvelles possibili- tés d'exonération fiscale.
4.2 Conséquences pour la Confédération
4.2.1 Conséquences financières
4.2.1.1 Remboursement de l'impôt pour les dameuses de pistes
L'intervention parlementaire demande que le budget fédéral ne soit pas grevé par cette exonération fiscale, qui totalise quelque 8 à 13 millions de francs. Pour satisfai- re à cette condition, les moyens nécessaires à l'exonération fiscale seront déduits des montants affectés au financement de la circulation routière. Du point de vue des dépenses, cette diminution des apports sera compensée à long terme par une dimi- nution de même ampleur des prélèvements effectués sur le financement spécial «Circulation routière». A l'heure actuelle, le nombre de dameuses de pistes munies d'un équipement conforme aux dispositions de l'OPair étant limité, il faut compter avec une baisse de recettes de l'ordre de 8 millions de francs par année au titre de l'impôt sur les huiles minérales. Il faut admettre que les conditions météorologiques entraîneront d'une année à l'autre d'assez fortes fluctuations des montants remboursés, en particulier dans les domaines skiables ne comportant pas d'installations d'enneigement. Si la mise en œuvre du remboursement d'impôt pour les dameuses de pistes devait se solder par un besoin en personnel supplémentaire entraînant un relèvement du plafond des dépenses, le critère de neutralité budgétaire ne serait plus respecté.
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Un calcul sommaire donne le résultat suivant: Genre de Nom- Genre de Durée d'uti- Consomma- Taux de Remboursement 15 véhicule bre carbu- lisation en tion (en mil- rembour- de l'impôt (en mil- 16 rant heures par liers de sement liers de francs) année litres) Dameuses 3317 Diesel 25 740 514 529.35 273 de pistes
1 345 Diesel 1 049 100 20 982 300.00 6 295
57 Essence 44 460 889 515.60 459
18 Luges à 0 Diesel 529.35 0 moteur /
7 Diesel 1 680 25 300.00 8
quads
771 Essence 185 040 2 775 515.60 1 431
Total 8'466
Remarques Dameuses de pistes: • estimation de la consommation (essence et huile diesel): 20 litres/heure; • estimation de la durée d'utilisation: 6,5 heures par jour x 30 jours x 4 mois/année = 780 heures/année.
Luges à moteur / quads: • nombre de véhicules: 1927 à essence et 16 à huile diesel; les détenteurs sont pour environ 40 % des personnes morales et pour environ 60 % des particuliers (d'après un dépouillement effectué par l'OFROU); • estimation de la consommation (essence et huile diesel): 15 litres/heure; • estimation de la durée d'utilisation:
2 heures par jour x 30 jours x 4 mois/année = 240 heures/année
(d'après Remontées Mécaniques Suisses).
15 Indications fournies par l'OFROU; quads: estimation (aucune indication disponible). 16 En francs par 1000 litres à 15 °C. 17 Nombre de véhicules conformes aux dispositions de l'OPair (d'après un dépouillement effectué par l'OFROU). 18 Nombre de véhicules conformes aux dispositions de l'OPair (d'après un dépouillement effectué par l'OFROU).
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En admettant que la totalité des véhicules à moteur diesel soient ultérieurement équipés de filtres à particules ou moteurs conformes à l'OPair, le calcul donne le vo- lume de remboursement suivant: Genre de Nom- Genre de Durée d'uti- Consomma- Taux de Remboursement 19 véhicule bre carbu- lisation en tion (en mil- rembour- de l'impôt (en mil- 20 rant heures par liers de sement liers de francs) année litres) Dameuses 1 378 Diesel 1 074 840 21 496 529.35 11 379 de pistes
57 Essence 44 460 889 515.60 459
Luges à 7 Diesel 1 680 25 529.35 14 moteur / quads 771 Essence 185 040 2 775 515.60 1 431
Total 13 283
En partant d'un coût d'investissement de 18 000 à 25 000 francs pour un filtre à par- ticules, d'environ 800 heures d'exploitation par année et d'une consommation moyenne de 20 litres/heure, la durée d'amortissement est de 4 à 6 ans.
4.2.1.2 Délégation de compétence
Aucune conséquence financière.
4.2.2 Conséquences pour le personnel
4.2.2.1 Remboursement de l'impôt pour les dameuses de pistes
D'après l'état actuel des connaissances, le contrôle formel des demandes de rem- boursement et les contrôles matériels effectués sur place (contrôles d'entreprises) entraîneront un besoin en personnel supplémentaire dans l'AFD. Ce besoin sera évalué à l'issue de la procédure de consultation, et une demande correspondante se- ra le cas échéant adressée au Conseil fédéral après les délibérations parlementai- res. L'éventuel besoin en personnel supplémentaire ne peut pas être mis en œuvre sans incidence sur le budget de la Confédération; il devra au contraire être financé par le budget général de la Confédération.
4.2.2.2 Délégation de compétence
Aucune conséquence pour le personnel.
19 Indications fournies par l'OFROU; quads: estimation (aucune indication disponible). 20 En francs par 1000 litres à 15 °C.
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4.3 Conséquences pour les cantons et les communes
Les modifications apportées à la loi n'ont aucune conséquence directe pour les can- tons et les communes.
4.4 Conséquences écologiques
L'exonération – même partielle – des dameuses de pistes de l'impôt sur les huiles minérales abaisse le prix de l'essence et de l'huile diesel et réduit par conséquent l'incitation à utiliser ces carburants de façon économe. Ce subventionnement d'agents énergétiques fossiles est contraire aux objectifs de la Confédération en ma- tière de politique énergétique, environnementale et climatique. L'introduction d'un tel système d'incitation compromet la crédibilité de l'engagement que la Suisse a souscrit sur le plan international contre les changements climatiques et le subventionnement des agents énergétiques fossiles (cf. chiffre 5.2). Pour des raisons écologiques, l'exonération partielle de l'impôt sur les huiles minéra- les accordée aux carburants utilisés pour les dameuses de pistes nécessite l'intro- duction d'un système d'incitation favorisant l'équipement avec des filtres à particules (remboursement modulé pour les véhicules diesel; cf. chiffre 1.3.1). Les filtres à par- ticules conformes aux dispositions de l'OPair retiennent au minimum 97 % des parti- cules solides. En réalité, de nombreux filtres à particules ont une efficacité de 99,9 %. L'émission de suies de diesel, qui constituent une substance cancérigène, pourrait ainsi être réduite.
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et légalité
La Limpmin se fonde sur l'art. 131, al. 1, let. e, et 2, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui donne à la Confédération la compétence de perce- voir un impôt à la consommation sur le pétrole, les autres huiles minérales, le gaz naturel et les produits résultant de leur raffinage, ainsi que sur les carburants issus d'autres matières premières. Le projet s'écarte du principe régissant les aides énoncé à l'art. 7, let. g, de la loi fé- dérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les sub- ventions; RS 616.1), selon lequel il faut en règle générale renoncer aux aides sous forme d'allégements fiscaux.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet n'enfreint aucune obligation internationale. Il est cependant en contradiction avec l'engagement que la Suisse a souscrit sur le plan international dans le cadre du groupe de pays «Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform» (FFFSR), qui s'engage au niveau diplomatique pour la suppression du sub- ventionnement des agents énergétiques fossiles. L'exonération fiscale des agents énergétiques fossiles est particulièrement critiquée par l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale et l'Agence internationale de l'énergie (AEI), qui se fondent en l'occurrence sur les données économiques dont elles disposent.
5.3 Délégation de compétences législatives
L'art. 164, al. 2, Cst. dispose qu'une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. La norme de délégation doit définir l'objet, l'étendue et les grandes lignes de la régle- mentation déléguée. Les compétences déléguées au Conseil fédéral en vertu de l'art. 18, al. 4, Limpmin remplissent ces exigences.
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