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Révision de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites)

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l’environnement OFEV

Division Sols et biotechnologie

N° de référence: N283-0986

Berne, le 9 septembre 2014

Explications relatives à la révision de l’ordonnance sur l’assainissement des sites pollués (OSites)

Première partie : explications générales

1. Droit en vigueur et motifs de la révision

Entre les années 1930 et 1970, l’entreprise Lonza a déversé des eaux usées industrielles char- gées de mercure dans la région de Viège (Valais), ces rejets transitant par le Grossgrundkanal. Pendant des années, les sédiments pollués ont été largement épandus sur les champs voisins. Initialement, les autorités ont supposé que la pollution touchait essentiellement les terrains agrico- les. Au terme des investigations réalisées ces derniers mois, force leur fut toutefois d’admettre que la pollution au mercure touchait également des jardins privés et familiaux. L’art. 12, al. 1, de l’ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués (ordonnan- ce sur les sites contaminés, OSites) prescrit qu’un assainissement s’impose en cas de dépasse- ment de la valeur d’assainissement définie dans son annexe 3. Selon le ch. 2 de cette annexe, la valeur d’assainissement applicable aux sols de sites pollués dans les jardins privés et familiaux, sur des places de jeux et d’autres lieux où des enfants jouent régulièrement (regroupés ci-après sous le terme de jardins privés et familiaux) est aujourd’hui fixée à 5 mg/kg pour le mercure. Conformément à l’art. 12, al. 2, OSites, lorsque les concentrations de polluant mesurées dans des jardins privés et familiaux se situent en deçà de la valeur d’assainissement, le site pollué doit être er évalué selon les prescriptions de l’ordonnance du 1 juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol). Dans son art. 9, l’OSol prévoit que, si le seuil dit d’investigation est dépassé, il incombe au canton d’examiner si la santé de l’homme, des animaux ou des plantes peut être menacée. Si un risque existe bel et bien, le canton arrête des restrictions d’utilisation afin de l’éliminer. Dans le cas de jardins privés et familiaux où les enfants jouent régulièrement, c’est cette utilisation qui compor- te un risque (ingestion directe de sol). L’OSol ne fixant pas de seuil d’investigation pour le mercure, il a fallu, conformément à son art. 5, le déterminer dans ce cas spécifique. La station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) a établi, en se fondant sur la directive intitulée « Établissement de seuils d’investigation et de valeurs d’assainissement pour les polluants inorganiques dans les sols » (OFEFP, 1997), le seuil d’investigation à 2 mg/kg (cf. rapport ART de décembre 2013). Ce seuil a été confirmé par le

Centre suisse de toxicologie humaine appliquée (SCAHT) (cf. rapport SCAHT de juillet 2014). En d’autres termes, lorsque la concentration de mercure dans des jardins privés et familiaux de- meure inférieure à 2 mg/kg, aucun danger n’existe et le site peut être dédié à l’utilisation qui lui correspond. Lorsque la concentration de mercure dépasse 5 mg/kg, le site doit être assaini conformément à l’OSites. Des problèmes se posent lorsque la concentration de mercure se situe entre 2 et 5 mg/kg. Dans ce cas, l’autorité compétente devrait arrêter des restrictions d’utilisation, car les enfants qui jouent sur de tels sites pourraient courir un danger dès que la concentration atteint le seuil d’investigation (cf. rapports ART et SCAHT ). Le cas de la pollution au mercure décelée en Valais a montré on ne peut plus clairement que si le système de valeurs indicatives, de seuils d’investigation et de valeurs d’assainissement, défini par l’OSites et l’OSol, a certes fait ses preuves pour les sols agricoles, il est loin de donner satisfaction pour les jardins privés et familiaux. En effet, restreindre l’utilisation des jardins privés et familiaux en empêchant les enfants d’y jouer n’a pas de sens, puisque cela reviendrait à interdire l’utilisation normale de ces lieux.

Graphique : Concentrations de mercure dans le sol de sites pollués situés dans des jardins pri- vés et familiaux selon le droit en vigueur et selon la révision prévue.

2. Besoin de modifier l’ordonnance

Sur la base des explications exposées au chiffre 1.1, il est prévu, dans un premier temps, de modi- fier la valeur d’assainissement fixée dans l’annexe 3, ch. 2, OSites pour les sols de sites pollués au mercure dans des jardins privés et familiaux, et de la faire passer de 5 à 2 mg/kg. Dans un second temps, les autres valeurs d’assainissement définies dans l’annexe 3, ch. 2, OSites pour les sols de jardins privés et familiaux seront vérifiées et le cas échéant adaptées. Il n’est pas nécessaire d’adapter les valeurs prescrites dans l’annexe 3, ch. 1, OSites (Sols de sites utilisés à des fins agricoles ou horticoles). Dans leur cas, le système de valeurs d’assainissement (OSites et OSol) et de seuils d’investigation, comprenant d’éventuelles restrictions d’utilisation

(OSol), a fait ses preuves : lorsque le seuil d’investigation est dépassé dans un terrain voué à l’agriculture, il est par exemple possible d’y cultiver un autre type de végétal, qui accumule moins les polluants, ou de limiter la durée d’exposition des animaux mis au pâturage. L’adaptation de la valeur d’assainissement présentée ici n’exige pas de réglementation particulière pour la transition vers le nouveau droit : selon les connaissances actuelles, aucun site pollué situé dans des jardins privés ou familiaux n’a jusqu’ici dû être assaini en raison de trop fortes concentra- tions de mercure. La protection de la santé et de l’environnement justifie par ailleurs que la nouvel- le valeur d’assainissement définie pour le mercure (2 mg/kg) s’applique à tous les sites pollués au mercure situés dans des jardins privés ou familiaux. Si de tels sites ont fait l’objet d’investigations selon l’OSites ou si un assainissement a été ordonné avant l’entrée en vigueur de la présente mo- dification, il importe d’appliquer le nouveau droit.

3. Bases légales de la révision

e L’art. 32c, al. 1, 2 phrase, et l’art. 39, al. 1, LPE confèrent au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution concernant l’assainissement de sites contaminés. Le Conseil fédéral a exercé sa compétence en édictant l’OSites, qui contient les dispositions régissant le re- censement, l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués.

4. Relation avec le droit européen

Les pays européens déterminent et fixent les valeurs d’assainissement, les seuils d’investigation et les valeurs indicatives applicables aux sols ou aux sites pollués conformément à leurs bases léga- les nationales. Il n’existe pas de droit communautaire supérieur qui régisse la détermination et la fixation de ces valeurs.

Deuxième partie : commentaire détaillé, article par article

Annexe 3, ch. 2, OSites L’annexe 3, ch. 2, OSites fixe entre autres la valeur d’assainissement pour le mercure présent dans le sol de sites pollués situés dans des jardins privés et familiaux. Cette valeur doit être modi- fiée, pour passer de 5 mg/kg actuellement à 2 mg/kg. L’annexe 1 de l’OSol ne fixant pas de valeur indicative ni un seuil d’investigation ni encore une valeur d’assainissement pour le mercure, il n’est pas nécessaire d’adapter cette ordonnance.

Troisième partie : Effets de la révision de l’ordonnance

1. Conséquences pour la Confédération

En ce qui concerne l’application de la réglementation, la révision de l’ordonnance n’entraîne de conséquence ni pour les effectifs du personnel ni sur les finances de la Confédération. Les éven- tuels coûts supplémentaires que devra supporter le fonds de l’ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS) sont minimes.

2. Conséquences pour les cantons

Pour ce qui est de l’application de la réglementation au niveau cantonal, la révision de l’ordonnance n’entraîne pas de conséquences pour les effectifs du personnel des cantons. Compte tenu de la faible proportion que les sites contaminés par du mercure dans des jardins privés et familiaux représentent dans l’ensemble des sites pollués, la prise en charge d’éventuels coûts de défaillance ne devrait engendrer que des coûts supplémentaires marginaux pour les cantons.

3. Conséquences pour l’économie

Étant donné que les propriétaires feraient de toute manière décontaminer les jardins privés et fami- liaux pollués par du mercure à une concentration située entre 2 et 5 mg/kg – faute de quoi ils se- raient obligés de restreindre l’utilisation des lieux – la révision de l’ordonnance n’engendre pas de coûts supplémentaires pour l’économie. La révision provoquera plutôt un transfert des coûts des propriétaires de jardins privés et familiaux vers les responsables de la pollution, et ce transfert correspond parfaitement au principe de causa- lité qui sous-tend toute la législation sur la protection de l’environnement. Les jardins privés et fami- liaux contaminés par du mercure ne représentant qu’une proportion minime des sites pollués, on peut supposer que le montant des coûts ainsi transférés restera marginal.

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