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Art. 2a Droit de révocation Cette nouvelle disposition semi-impérative (voir l’art. 98 AP-LCA) introduit un droit de révocation de quatorze jours pour tous les contrats d’assurance. Elle con- corde avec l’art. 40a, al. 2, CO, qui exclut les contrats d’assurance des dispositions relatives au droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables. On peut se demander si le droit de révocation devrait être limité aux seuls contrats d’assurance-vie, comme dans la plupart des pays de l’UE. Les preneurs d’assurance soulignent cependant que l’assurance-vie n’est pas la seule branche à comporter des contrats d’assurance relativement complexes, de sorte qu’une application du droit de révocation à tous les contrats d’assurance se justifie. Cela va également dans l’intérêt des entreprises d’assurance, qui souhaitent une relation clientèle ouverte et durable.

Al. 1 et 4 Le droit de révocation s’applique à la conclusion du contrat d’assurance, mais pas aux adaptations contractuelles. En vertu de l’al. 4, il est exclu pour les assurances collectives de personnes, les couvertures provisoires, les conventions d’une durée inférieure à un mois ainsi que les assurances prescrites par la loi. Concernant les contrats d’assurance collective, c’est la protection des travailleurs qui prévaut; un droit de révocation pourrait mettre en péril leurs intérêts (voir également à ce sujet l’art. 186 de la directive Solvabilité II, qui prévoit un droit de renonciation unique- ment pour l’assurance-vie individuelle). La durée généralement courte des couver- tures provisoires plaide contre l’octroi d’un droit de révocation en la matière. Enfin, accorder ce droit pour les assurances prescrites par la loi (assurances obligatoires) pourrait engendrer des lacunes indésirables et des situations complexes inhérentes à la révocation, notamment en relation avec les autorités délivrant les agréments (obligations d’annonce, retrait ultérieur d’un agrément, etc.). Or la protection des preneurs d’assurance contre les décisions hâtives ne saurait justifier ces effets, d’autant que la couverture d’assurance est en l’espèce prescrite par la loi, contraire- ment aux assurances facultatives. Eu égard au développement du commerce électronique et à une communication sans changement de support, les preneurs d’assurance peuvent révoquer leur proposition de contrat d’assurance ou l’acceptation de ce dernier soit par écrit, soit par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»).

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Al. 2 et 3 Pour tous les types de contrats d’assurance, et en harmonie avec les autres droits de révocation, le délai de révocation est de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat. Il commence à courir dès que le preneur d’assurance a proposé ou accepté le contrat et est en principe indépendant de l’information relative au droit de révocation visée à l’art. 3, al. 1, let. h, AP-LCA. En vertu de l’art. 3a, al. 1, LCA, la violation de l’obligation d’information entraîne pour le preneur d’assurance la possibilité de résilier le contrat. Le délai de révocation est respecté lorsque, le dernier jour de ce délai, le preneur d’assurance notifie la révocation à l’entreprise d’assurance (par un moyen permet- tant d’en établir la preuve par un texte) ou remet sa déclaration de révocation (écrite) à la Poste.

Art. 2b Effets de la révocation Le nouvel art. 2b est semi-impératif (voir l’art. 98 AP-LCA) et régit les effets de la révocation: le preneur d’assurance qui révoque sa proposition de contrat ou son acceptation ne peut alors prétendre à aucune prestation. Par conséquent, la révoca- tion déploie ses effets juridiques ex tunc, c’est-à-dire que les prestations déjà reçues doivent être remboursées, ce qui s’applique aussi à l’entreprise d’assurance. En principe, le preneur d’assurance ne doit pas indemniser l’entreprise d’assurance en cas de révocation (al. 2), étant donné qu’une telle obligation d’indemnisation serait contraire à l’objectif du droit de révocation. Toutefois, lorsque l’entreprise d’assurance a effectué en toute bonne foi des clarifications particulières dans la perspective de la conclusion du contrat, le preneur d’assurance est tenu de rembour- ser exceptionnellement ces coûts, en tout ou en partie, dans la mesure où l’équité l’exige. On peut penser par exemple, à des examens médicaux ou techniques coû- teux que l’entreprise d’assurance a fait réaliser en vue de la conclusion du contrat.

2.1.2 Section 2 Obligations d’information

Art. 3 Obligation d’information de l’entreprise d’assurance Actuellement, une entreprise d’assurance est déjà tenue de renseigner volontaire- ment, de manière transparente et compréhensible, tout futur preneur d’assurance sur son identité et sur les principaux éléments du contrat. Le droit semi-impératif en vigueur (voir l’art. 98 LCA) considère les éléments suivants comme principaux (énumération exhaustive): les risques assurés, l’étendue de la couverture d’assurance, les primes dues et les autres obligations du preneur d’assurance, la durée et la fin du contrat d’assurance, les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents, les valeurs de rachat et de transformation, le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que les destinataires et la conservation des données. L’objectif est que le contrat conclu repose effectivement, de par sa nature, sur la volonté réciproque et concordante exprimée par les parties au

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sens de l’art. 1, al. 1, CO et corresponde en fin de compte à leurs intentions parfai- tement comprises. Al. 1 Un nombre restreint de nouvelles obligations d’information spécifiques est introduit. Celles-ci doivent encore améliorer la transparence concernant les droits et obliga- tions du preneur d’assurance découlant du contrat d’assurance. L’énumération demeure exhaustive et contribue ainsi à la sécurité juridique, dans l’intérêt des deux parties au contrat. – Les entreprises d’assurance doivent communiquer aux preneurs d’assurance non seulement les valeurs de rachat et de transformation, mais également les coûts liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat, tels que les coûts inhérents à la couverture du risque, à la conclusion du contrat ou les frais administratifs échus (let. f). – L’obligation pour l’entreprise d’assurance de renseigner le preneur d’assurance sur le droit de révocation nouvellement introduit par la présente révision (art. 2a AP-LCA) ainsi que sur la forme et le délai de la révocation découle directement de ce droit (let. h). – De même, les entreprises d’assurance doivent informer le preneur d’assurance du délai fixé pour la remise de l’avis de sinistre (voir également l’art. 38, al. 1bis) avant la conclusion du contrat [let. i]. – Enfin, l’entreprise d’assurance doit indiquer si elle s’est contractuellement réservé le droit de modifier unilatéralement les primes (let. j). Par ailleurs, en vertu de la let. b, l’information de l’entreprise d’assurance doit désormais préciser s’il s’agit d’une assurance de sommes ou d’une assurance contre les dommages. Al. 3 L’al. 3 est adapté en ce sens que son champ d’application est précisé. Il devrait englober les assurances collectives de personnes en milieu professionnel, à savoir les assurances collectives d’indemnités journalières en cas de maladie. Or sa formula- tion actuelle inclut également, par exemple, l’assurance responsabilité civile des véhicules à moteur, les assurances responsabilité civile des particuliers ou les assu- rances inventaire du ménage pour les familles. Cela est à présent corrigé.

Art. 3a Violation de l’obligation d'information Pour des raisons de cohérence, «devoir» est remplacé par «information» dans le titre marginal de l’art. 3a. Cette modification ne concerne que le texte français.

Art. 4 Déclarations obligatoires lors de la conclusion du contrat a. Règle générale Les flux d’information régis par cet article peuvent s’effectuer désormais par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»).

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Art. 5 La réglementation de l’al. 2 s’appuie sur une terminologie erronée concernant la participation de tiers, qui est ici corrigée (sans autres modifications). En général, il n’y a pas de «tiers assuré» dans une «assurance pour compte d’autrui», mais dans une «assurance d’autrui». Sont déterminants dans cette dernière les faits importants qui sont ou doivent être connus par la personne exposée au risque, et non ceux qui sont ou doivent être connus par l’ayant droit. Cette correction est également apportée à l’art. 16 AP-LCA.

Art. 6 Réticence, ses conséquences a. Règle générale Al. 1 et 3 Désormais, c’est le moment de la réponse aux questions sur les risques et non, comme dans le droit en vigueur, celui de la conclusion du contrat qui est déterminant pour évaluer si la déclaration des faits importants pour l’appréciation du risque est exhaustive et correcte. Il n’y a donc plus d’obligation d’annonce ultérieure, qui pouvait poser problème. En outre, les entreprises d’assurance ont à présent la possi- bilité de poser les questions non seulement par écrit, mais par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (voir l’art. 4 AP-LCA). Par consé- quent, la réponse à ces questions peut également intervenir sous une forme permet- tant d’en établir la preuve par un texte, sans changement de support. En revanche, comme dans le droit en vigueur, l’entreprise d’assurance doit présenter une éven- tuelle résiliation par écrit (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»). Al. 3 Contrairement à la réglementation en vigueur, selon laquelle une causalité partielle suffit à justifier une libération complète de l’obligation de servir des prestations, cette libération ne peut dorénavant dépasser le lien de causalité entre la réticence et l’obligation de l’entreprise d’assurance de servir des prestations20. Cela permet d’établir le principe évident selon lequel l’entreprise d’assurance doit supporter le risque conformément à l’ampleur qui a été déclarée et qu’elle a acceptée.

Art. 7 b. Assurance collective La réglementation correspond au droit en vigueur dans sa formulation, mais elle est désormais semi-impérative (voir l’art. 98 AP-LCA), contrairement à l’art. 7 LCA.

20 À titre d’illustration, citons l’exemple suivant: dans le cas d’une assurance incendie des bâtiments, on demande au preneur d’assurance quel est le type de construction de sa mai- son (pierre ou bois). Celui-ci indique par erreur que la maison est en pierre. Un incendie se déclare et occasionne un dommage de 1 million de francs. Si la maison avait réelle- ment été en pierre, le dommage aurait atteint 200 000 francs. Selon le droit en vigueur, l’entreprise d’assurance ne devrait rien verser dans un tel cas; en vertu du droit proposé, elle serait tenue de payer 200 000 francs.

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Art. 8 Maintien du contrat malgré la réticence Dorénavant, la disposition est semi-impérative (voir l’art. 98 AP-LCA). La seconde phrase du ch. 6 est supprimée. Celui-ci est donc harmonisé avec l’art. 6, al. 1, qui, pour assurer la sécurité juridique, limite clairement les conséquences de la réticence aux réponses apportées aux questions que l’entreprise d’assurance a posées.

2.1.3 Section 3 Contenu et force obligatoire du contrat

Art. 9 Couverture provisoire La couverture provisoire permet au preneur d’assurance de disposer d’une assurance avant la conclusion définitive du contrat et de combler ainsi la lacune de couverture pendant les négociations contractuelles. Elle constitue un contrat d’assurance indé- pendant assujetti à la LCA. Malgré sa large application dans la pratique, elle n’a jamais été définie sur le plan légal. Conformément au mandat du Parlement, cette lacune est comblée à l’art. 9 AP-LCA, qui est semi-impératif (voir l’art. 98 AP-LCA). Al. 1 Les couvertures provisoires sont toujours conclues dans la perspective d’un contrat principal. Afin de répondre aux besoins pratiques d’une conclusion simple et rapide, il suffit, pour justifier l’obligation de l’entreprise d’assurance de fournir des presta- tions, que les risques assurés et l’étendue de la couverture d’assurance soient déter- minables. L’art. 27 du code civil (CC)21 fixe les limites du caractère déterminable subjectif. Le devoir d’information précontractuelle de l’entreprise d’assurance se limite donc logiquement aux éléments susmentionnés. Les conditions générales d’assurance ne font partie intégrante du contrat de couver- ture provisoire que si cela a été convenu. Al. 2 Les parties doivent conclure une convention spéciale sur le paiement des primes uniquement si le principe et le montant de ces dernières ne sont pas usuels. Al. 3 De même, la durée du contrat ne doit pas être définie expressément. Sont applicables en l’espèce les dispositions légales selon lesquelles le contrat de couverture provi- soire prend fin à la conclusion du contrat d’assurance définitif avec la même entre- prise d’assurance ou avec une autre entreprise d’assurance. En outre, l’al. 3 prévoit la possibilité de résilier à tout moment, moyennant un préavis de deux semaines, une couverture provisoire non limitée dans le temps.

21 RS 210

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Al. 4 Les couvertures provisoires ne requièrent pas de forme particulière. L’entreprise d’assurance est cependant tenue de les confirmer par écrit.

Art. 10 Assurance rétroactive En général, un contrat d’assurance est conclu pour l’avenir. Il doit offrir une protec- tion contre des événements qui peuvent survenir après sa souscription ou son entrée en vigueur. Dans certains cas, il peut cependant être nécessaire d’accorder une couverture d’assurance pour le passé. La situation matérielle et juridique ne pose aucun problème lorsque le sinistre est considéré contractuellement comme survenu ultérieurement alors que le contrat se rapporte à des événements qui se sont manifes- tés avant sa conclusion. On peut citer à titre d’exemple les assurances dites «de sinistres déclarés» (claims made) dans le domaine de la responsabilité civile. Dans le cadre de ces couvertures, l’affectation temporelle à la période d’assurance détermi- nante s’appuie sur l’exercice des prétentions en responsabilité civile par la personne lésée. Le droit en vigueur spécifie qu’un contrat est nul si, au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu (art. 9 LCA). En pratique, pourtant, il arrive régulièrement qu’une assurance soit conclue pour des événements passés ou qu’un contrat s’y étende, dans la mesure où il existe un intérêt assurantiel correspondant. Al. 1 Sur la base du mandat du Parlement et des besoins pratiques, l’al. 1 propose de laisser les parties décider si elles souhaitent que l’assurance déploie ses effets à un moment antérieur à la conclusion du contrat au sens d’une véritable assurance ré- troactive. Cet avancement de la couverture serait également admis lorsque les parties ont déjà connaissance de la survenance précédente d’un sinistre et entendent sciem- ment anticiper le début des effets du contrat. A fortiori, il en va de même lorsque les parties ne savent pas précisément si un événement s’est déjà produit ou non. Al. 2 Toutefois, une assurance rétroactive est obligatoirement nulle (voir l’art. 97 AP-LCA) si seul le preneur d’assurance savait (ou devait savoir) qu’un événement assuré était déjà survenu avant la conclusion du contrat. Cette règle découle déjà du principe de la bonne foi; elle est ici définie explicitement pour plus de clarté. Dans pareille circonstance, le preneur d’assurance commet souvent, en outre, une viola- tion de l’obligation de déclaration précontractuelle. La présente disposition est donc nécessaire pour les situations dans lesquelles le preneur d’assurance n’a pas dû répondre à des questions concrètes avant de conclure le contrat.

Art. 10a Impossibilité de survenance du sinistre La disposition proposée tient compte de la situation décrite dans le droit en vigueur lorsque le danger cesse d’exister. Elle ne se réfère pas à l’assurance rétroactive, mais envisage le cas dans lequel l’entreprise d’assurance savait (ou aurait dû savoir) que

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l’événement futur ne pouvait objectivement pas se produire (par ex. assurance-vie pour une personne déjà décédée ou assurance pour une chose qui n’existe pas). Dans de tels cas, le contrat est lui aussi obligatoirement nul (voir l’art. 97 AP-LCA), car il serait inconcevable de contraindre le preneur d’assurance à payer des primes alors que l’on sait d’emblée que la contrepartie de l’entreprise d’assurance est exclue.

Art. 11 Police Al. 1 Le preneur d’assurance recevra également à l’avenir, notamment pour des motifs relevant de la sécurité juridique, une police d’assurance l’informant de ses droits et obligations qui découlent du contrat d’assurance. L’exigence de la forme écrite garantit l’identité de l’entreprise d’assurance et l’authenticité de la police (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»). Les deuxième et troisième phrases actuelles (droit de l’entreprise d’assurance de perce- voir une taxe pour l’expédition de la police et pour les modifications ultérieures) sont supprimées, car elles ont perdu de leur importance. Al. 2 Cette disposition reprend, avec quelques améliorations rédactionnelles, le contenu de l’actuel art. 11, al. 2, LCA. Comme dans le droit en vigueur, l’art. 11 AP-LCA est semi-impératif (voir l’art. 98 LCA).

Art. 12 b. Acceptation sans réserve La fiction d’approbation ancrée à l’art. 12, al. 1, LCA, selon laquelle le preneur d’assurance doit demander la rectification de la police dans les quatre semaines à partir de sa réception faute de quoi sa teneur est considérée comme acceptée même si elle ne concorde pas avec les conventions intervenues, constitue une sanction très sévère pour le non-respect ou pour l’exercice trop tardif de l’obligation de rectifica- tion. On contraint ainsi le preneur d’assurance, d’une manière contraire aux règles générales du CO, à accepter un contrat qu’il ne voulait peut-être même pas conclure. La doctrine dominante considère que cette fiction d’approbation est inéquitable22. Eu égard aux devoirs d’information détaillés que l’entreprise d’assurance doit rem- plir, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (voir l’art. 3 AP-LCA), il n’est plus opportun aujourd’hui de transférer unilatérale- ment au preneur d’assurance le risque d’une documentation erronée de la teneur du contrat d’assurance. Ce serait plutôt à l’entreprise d’assurance de veiller à l’exactitude des documents qu’elle établit. Par conséquent, la disposition énoncée à l’art. 12 LCA doit être purement et simplement abrogée. Le Parlement avait également exigé cette suppression lors du renvoi de la révision totale.

22 Voir FRANZ HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), 2001, p. 223, n° 69.

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Art. 13 Nature juridique de la police; cession et nantissement Il n’y a plus lieu de réglementer différemment l’annulation des polices et celles des titres dans le CO. La disposition peut être abrogée. En vue d’une meilleure systématique, l’art. 73 LCA devient l’art. 13 dans la sec- tion 3 «Contenu et force obligatoire du contrat» du titre I «Dispositions générales» (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»). L’art. 73 LCA en vigueur régit la cession et le nantissement des assurances de per- sonnes, car il s’agit principalement d’assurances de sommes. En revanche, le projet tient compte du fait qu’en pratique, les assurances de personnes ainsi que celles de choses et de patrimoine peuvent être conçues soit comme des assurances contre les dommages soit comme des assurances de sommes. Par conséquent, les dispositions relatives à la cession et au nantissement des prétentions issues des assurances de personnes s’appliquent désormais explicitement à toutes les assurances de sommes.

Art. 16 Objet de l’assurance L’art. 16, qui reste une prescription non contraignante comme dans le droit en vi- gueur, a un nouveau titre qui prend mieux en considération sa vaste teneur. Il classe sommairement les contrats d’assurance en fonction des personnes et des intérêts concernés. Outre le preneur d’assurance, des tiers peuvent participer au contrat d’assurance de différentes façons. En la matière, le projet laisse aux parties une liberté d’aménagement large, mais pas illimitée, qui tient compte des besoins pratiques tout en prévoyant des restrictions lorsqu’elles s’imposent pour des raisons sociales. Sur ce plan, il suit pour l’essentiel le droit en vigueur. Comme la plupart des réglementations européennes, le présent projet applique lui aussi scrupuleusement la théorie dite des intérêts, selon laquelle l’objet de l’assurance est déterminé par un intérêt spécifique qui doit être assuré. Est détenteur de l’intérêt celui qui devrait juridiquement supporter le dommage s’il n’existait pas de contrat d’assurance. On tient compte notamment du fait qu’il peut exister entre une personne et une chose des rapports juridiques autres que la propriété qui sont susceptibles d’entraîner une perte de patrimoine pour la personne concernée en cas d’endommagement de la chose. La possibilité d’assurer des choses de tiers dans son propre intérêt ou des choses propres dans l’intérêt de tiers correspond à un besoin pratique digne de protection: l’assurance doit être possible également pour les cas dans lesquels la propriété et la prise en charge du risque sont distinctes (par ex. dans l’assurance des travaux de construction). Un rapide examen des contrats d’assurance usuels révèle que l’on fait régulièrement appel, depuis des décennies, à la doctrine des intérêts dans de telles situations. La notion d’intérêt assuré sert non seulement à décrire l’objet de l’assurance (intérêt assuré ou notion technique de l’intérêt), mais également à distinguer l’assurance du pari. Une assurance doit couvrir un risque de perte de patrimoine. Faute d’un tel intérêt économique, on se trouve en présence d’un pari, c’est-à-dire d’une simple obligation naturelle. En outre, la doctrine des intérêts met à disposition un système applicable à toutes les assurances, alors que la doctrine de l’objet retenue précédemment ne peut se rapporter, au sens strict, qu’à

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des assurances de choses en raison de son rattachement à la propriété de la chose assurée. La question de savoir s’il existe également une exigence d’intérêt dans l’assurance de sommes est controversée. La réponse est affirmative dans de nombreux ordres juridiques européens. Il faut admettre que les désavantages économiques redoutés ne peuvent pas être évalués avec la même précision que dans l’assurance contre les dommages. Concernant l’assurance-vie, plusieurs ordres juridiques, dont la Suisse à l’art. 74 LCA, prévoient cependant qu’une assurance sur la vie d’autrui ne peut être conclue qu’avec l’assentiment de la personne exposée au risque, qui doit également approuver la désignation ou la modification d’un éventuel bénéficiaire. Ces exi- gences peuvent être considérées comme une garantie suffisante pour que l’assurance-vie serve effectivement à couvrir un intérêt économique au sens d’un risque de perte patrimoniale. Pour ce qui est des autres assurances de sommes, la formulation proposée à l’art. 16, al. 1, requiert également un tel intérêt économique assurable. Al. 1 Cet alinéa régit les principales formes de l’implication de tiers. Une distinction est opérée entre l’assurance pour son propre compte et l’assurance pour compte d’autrui (al. 1), d’une part, et entre l’assurance personnelle et l’assurance d’autrui, d’autre part (al. 2). La première paire de concepts concerne les intérêts assurés. En général, ce sont ceux de la personne qui aurait à supporter le dommage en l’absence d’assurance. Al. 2 La formulation de l’al. 2 correspond au droit en vigueur. Al. 3 D’après les dispositions générales du CO, les primes doivent être payées par la personne qui s’y est engagée envers l’entreprise d’assurance (dans la très grande majorité des cas, le preneur d’assurance). Dans l’assurance pour compte d’autrui, le tiers n’est donc pas tenu au paiement des primes. À l’inverse, dans ce type d’assurance, l’entreprise d’assurance ne doit pas fournir au tiers assuré une presta- tion qu’elle pourrait réduire, refuser ou, en particulier, compenser avec une préten- tion du preneur d’assurance en vertu d’une clause du contrat d’assurance. Confor- mément à l’al. 3, elle peut donc également faire valoir à l’endroit du tiers assuré les exceptions qu’elle peut opposer au preneur d’assurance.

Art. 17 Particularités de l’assurance pour compte d’autrui En raison des nouveaux al. 1 et 3 de l’art. 16, la prescription non contraignante énoncée à l’art. 17 peut être abrogée.

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2.1.4 Section 4 Prime

Art. 18 Prime a. Qui est obligé L’al. 1 de la réglementation actuelle énonce une évidence dans le droit des contrats. Compte tenu également des nouveaux al. 1 et 3 de l’art. 16, la prescription non contraignante de l’art. 18 LCA peut être abrogée.

Art. 19 b. Echéance Les al. 1 et 3 restent inchangés. Al. 2 Le droit en vigueur comporte à l’art. 19, al. 2, LCA une disposition semi-impérative selon laquelle l’entreprise d’assurance qui délivre la police avant le paiement de la première prime ne peut pas se prévaloir de la clause de la police portant que l’assurance n’entre en vigueur qu’après le paiement de cette prime. Cette clause dite de régularisation permet à l’entreprise d’assurance de subordonner les effets de l’assurance au paiement de la première prime. Or dans la vie économique actuelle, le paiement n’intervient souvent qu’en échange de la fourniture d’une contrepartie. De plus, il est fréquent que le preneur d’assurance ne comprenne pas la portée de cette clause. Il n’a donc pas conscience de ne bénéficier d’aucune couverture d’assurance jusqu’au paiement de la première prime. Compte tenu de ces motifs, de nombreuses entreprises d’assurance renoncent aujourd’hui à appliquer la clause de régularisa- tion, qui était auparavant très répandue. Elles adressent au preneur d’assurance la police accompagnée d’une facture et fixent un délai pour le règlement de la première prime. Etant donné le manque d’information susmentionné et la pratique hétérogène des entreprises d’assurance dans l’application de la clause de régularisation, celle-ci créerait actuellement davantage d’incertitude qu’elle ne résoudrait de problèmes. Par ailleurs, l’objectif initial, qui consistait à éviter d’octroyer une couverture d’assurance à crédit23, peut largement être atteint aujourd’hui grâce aux consé- quences de la demeure énoncées à l’art. 20, al. 3, LCA. En vertu de cette disposition, la couverture d’assurance est suspendue si la prime échue n’est pas payée dans le délai imparti. L’al. 2 peut donc être purement et simplement supprimé.

Art. 20 c. Sommation obligatoire. Conséquences de la demeure Al. 1 et 2 Eu égard au commerce électronique et à une communication sans changement de support, la sommation peut désormais avoir lieu par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»).

23 Voir MORITZ KUHN, Grundzüge des Schweizerischen Privatversicherungsrechts, Zurich, 1989, 127; ALFRED MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e édition, 225 FN 473.

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Art. 22 e. Lieu de paiement; prime portable; prime quérable En général, les entreprises d’assurance définissent la prime dans leurs conditions générales d’assurance comme une prime portable qui doit être réglée au siège de l’entreprise d’assurance ou auprès de l’agent payeur suisse d’une entreprise d’assurance étrangère. L’art. 22, al. 2, LCA régit les cas dans lesquels la prime d’assurance est encaissée chez le preneur d’assurance: si l’entreprise d’assurance, sans y être obligée, a fait régulièrement encaisser la prime chez le débiteur (prime quérable), elle doit s’en tenir à cette pratique tant qu’elle ne l’a pas expressément révoquée. Cette exception définie à l’al. 2 n’est guère plus répandue dans la pra- tique. L’art. 22 LCA devrait donc être supprimé dans un souci de déréglementation. À l’avenir, les contrats d’assurance seront donc soumis à l’art. 74, al. 2, ch. 1, CO, qui stipule que le paiement d’une dette pécuniaire s’opère dans le lieu où le créan- cier est domicilié à l’époque du paiement. Cette disposition du CO coïncide avec la réglementation de l’art. 22, al. 1, LCA actuellement en vigueur.

Art. 23 f. Réduction de la prime Prescription non contraignante, l’art. 23 LCA en vigueur régit la diminution du risque. Celle-ci étant désormais réglementée de manière exhaustive à l’art. 28a, cet article peut être abrogé.

Art. 24 g. Divisibilité de la prime Jusqu’à fin 2005, l’art. 24 LCA énonçait le principe aujourd’hui obsolète de l’indivisibilité de la prime, selon lequel l’entreprise d’assurance avait droit à l’intégralité de la prime pour la période d’assurance en cours, même si le risque n’était supporté que pendant un laps de temps limité. L’indivisibilité de la prime a été abrogée dans le droit en vigueur le 1er janvier 2006, de sorte que si le contrat est résilié ou prend fin avant son échéance, la prime n’est due que jusqu’à la résiliation du contrat et non plus jusqu’à la fin de la période d’assurance. La LCA en vigueur permet de prétendre à la prime annuelle non encore utilisée uniquement en cas de dommage total (art. 24, al. 2, LCA) ou lorsque le preneur d’assurance résilie son contrat après un dommage partiel (ce qui suppose que l’événement assuré se pro- duise et que l’entreprise d’assurance doive fournir des prestations). Pour ce faire, il faut cependant, en relation avec le dommage partiel, que le preneur d’assurance résilie le contrat durant l’année qui suit sa conclusion (art. 42, al. 3, LCA). La pré- sente révision entend supprimer cette exception et appliquer entièrement le principe de la divisibilité de la prime, sauf en cas de dommage total. Le renvoi correspondant à l’art. 24, al. 1, seconde phrase, peut dès lors être supprimé.

2.1.5 Section 5 Modification du contrat

Art. 27 Modification du risque Les dispositions concernant la modification du risque ont été remaniées afin de ne plus porter uniquement sur les aggravations du risque qui intéressent l’entreprise

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d’assurance et peuvent survenir au cours de la relation contractuelle, mais également sur le cas inverse, à savoir la diminution du risque au bénéfice du preneur d’assurance, conformément à un accord contractuel avec des parties ayant les mêmes droits. Le nouvel art. 27, qui est semi-impératif en vertu de l’art. 98 AP-LCA, définit la modification du risque en conséquence. Celle-ci est systématiquement liée à la réticence dans la mesure où il est renvoyé aux dispositions correspondantes tant pour l’importance des faits que pour la date déterminante de la modification. Ainsi, un risque est modifié lorsque des faits importants pour l’appréciation du risque au sens de l’art. 6, al. 1, AP-LCA changent durablement. La référence aux faits importants pour l’appréciation du risque signifie notamment qu’une modification doit concerner les faits sur lesquels l’entreprise d’assurance a demandé des renseignements. Le preneur d’assurance doit donc toujours, de facto, avoir conscience de ces faits ayant fait l’objet d’une demande de renseignements par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite») pendant la relation d’assurance en cours. La modification est déterminante lorsqu’elle entraîne l’apparition d’un nou- veau risque, mais l’on renonce à préciser plus avant la définition et l’étendue du risque dans la loi. La date déterminante de la modification du risque correspond à l’accomplissement de l’obligation de déclarer au sens de l’art. 6: si un fait important change après sa communication à l’entreprise d’assurance en vertu de l’obligation de déclarer, il y a alors modification du risque. Cette règle claire évite les obligations actuelles de déclaration ultérieure, dont les preneurs d’assurance n’ont généralement pas conscience et qui sont dès lors iniques.

Art. 28 Aggravation du risque Comme la règle actuelle énoncée à l’art. 28 LCA, la disposition est semi-impérative (voir l’art. 98 LCA) et régit les conséquences juridiques d’une aggravation du risque. Al. 1 L’obligation de déclaration incombe au preneur d’assurance. Si des tiers sont assurés par un contrat, il suffit que l’annonce soit effectuée par le tiers assuré. Le preneur d’assurance reste toutefois responsable de l’annonce. Al. 2 à 4 Ces dispositions régissent les conséquences d’une aggravation du risque. Le projet ne fait plus la distinction entre l’aggravation du risque par le fait et sans le fait du preneur d’assurance (voir les art. 28 et 30 LCA), car le fait (même innocent) du preneur d’assurance ne justifie pas la grande différence établie par le droit en vi- gueur en matière de conséquences juridiques. Cette modification tient au fait que la pratique diverge régulièrement de la loi, depuis longtemps déjà. Même les condi- tions générales d’assurance mettent souvent sur un pied d’égalité l’aggravation du risque par le fait ou sans le fait du preneur d’assurance. La différence doit donc résider davantage dans l’annonce, car elle est alors objective (voir à ce sujet l’al. 5).

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Si une aggravation du risque est avérée, l’entreprise d’assurance a le droit, en vertu de l’al. 2, de décider de maintenir ou non le contrat. Si elle souhaite poursuivre le contrat, elle est en droit d’adapter la prime au moment de l’augmentation du risque. En pareil cas, le preneur d’assurance a la possibilité de résilier le contrat, conformé- ment à l’al. 3. Si le contrat est résilié (par l’entreprise d’assurance ou par le preneur d’assurance), l’entreprise d’assurance a le droit, selon l’al. 4, d’augmenter la prime dès la date de l’aggravation du risque jusqu’à l’expiration du contrat, pour autant qu’une prime plus élevée doive être appliquée en vertu du tarif en vigueur. Dans tous les cas, une adaptation de prime est due puisque l’entreprise d’assurance couvre à présent un risque plus élevé. L’entreprise d’assurance doit pouvoir justifier l’ampleur de l’augmentation de la prime, mais on ne peut l’empêcher de se baser sur ses tarifs. Les tribunaux tranchent en cas de litige. Al. 5 L’entreprise d’assurance est en droit de réduire ou de refuser ses prestations si l’aggravation du risque n’a pas été annoncée. Une faute du preneur d’assurance n’est pas nécessaire, contrairement à la violation d’une obligation (voir l’art. 45, al. 1). Il faut cependant un lien de causalité entre l’aggravation non déclarée du risque et la naissance ou l’étendue de l’obligation de l’entreprise d’assurance.

Art. 28a Diminution du risque En cas de diminution du risque, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat ou d’exiger une réduction de la prime (la disposition est semi-impérative; voir l’art. 98 AP-LCA). Comme il n’est pas toujours évident de déterminer avec exactitude une diminution du risque et le moment de cette dernière et que, par ail- leurs, l’entreprise d’assurance ne subit aucun inconvénient à poursuivre le contrat sans modification dans un premier temps, on peut renoncer à fixer un délai de décla- ration pour la diminution du risque. Le preneur d’assurance a le droit de résilier le contrat si l’entreprise d’assurance refuse de réduire la prime ou si le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec la réduction proposée. En l’occurrence, la résiliation doit être effectuée par écrit dans les quatre semaines qui suivent la date de réception de l’avis de l’entreprise d’assurance; elle déploie ses effets quatre semaines après sa réception par l’entreprise d’assurance.

Art. 29 Conventions spéciales réservées L’actuel art. 29 LCA peut être abrogé en raison de la nouvelle teneur des disposi- tions sur l’aggravation du risque et du complément apporté à l’art. 45, al. 1. La nouvelle formulation de ce dernier étend à toutes les obligations le principe énoncé à l’art. 29, al. 2, LCA en vigueur, selon lequel les réductions de prestations opérées par l’entreprise d’assurance à la suite d’une aggravation du risque sont uniquement autorisées lorsqu’il existe un lien de causalité entre le risque accru et le dommage.

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Art. 30 Aggravation du risque sans le fait du preneur d’assurance L’aggravation du risque est désormais réglementée de manière exhaustive à l’art. 28 AP-LCA, de sorte que l’actuel art. 30 LCA peut être abrogé.

Art. 31 Modification du risque dans l’assurance collective La disposition reprend, pour l’essentiel, l’art. 31 LCA. Le texte de loi proposé, qui est désormais semi-impératif (voir l’art. 98 AP-LCA), souligne plus clairement que les deux parties ont en l’espèce le droit de maintenir le contrat pour les éléments non concernés par une modification du risque (et pas uniquement par une aggravation de ce dernier).

Art. 32 Maintien du contrat malgré l’aggravation du risque Le sens du ch. 1 de l’actuel art. 32 a été intégré dans l’art. 28, al. 5, de sorte que ce chiffre peut être abrogé. Les droits de l’entreprise d’assurance en cas d’aggravation du risque sont désormais régis par l’art. 28, al. 2, si bien que le ch. 4 de l’art. 32 peut également être abrogé.

Art. 34 Responsabilité de l’assureur pour ses agents Avant la révision partielle de 2004, l’art. 34 LCA comportait un pouvoir de repré- sentation standard. Ce dernier ayant été supprimé, les procurations standard du droit des contrats pour les agences ou les voyageurs de commerce s’appliquent selon le CO. Dans sa version actuelle, l’art. 34 LCA répète toutefois uniquement la teneur de l’art. 101 CO. Il peut donc être abrogé.

Art. 35 Modification des conditions d’assurance La pratique a montré que l’actuel art. 35 LCA était inutile dans une large mesure, car une entreprise d’assurance ne refuserait pas des preneurs d’assurance qui sont dispo- sés à payer une prime plus élevée. En revanche, la modification des CGA doit être réglementée. La disposition, qui reste impérative (voir l’art. 97 LCA), tient compte de la protec- tion des consommateurs puisqu’elle applique l’art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale24, en vertu duquel une dispropor- tion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat est déloyale. Un droit général unilatéral de modifier les CGA crée un déséquilibre choquant entre les parties, comme le démontre le simple fait que personne n’envisagerait d’accorder un droit similaire au preneur d’assurance. Sont réservés, d’une part, les assurances portant sur des risques professionnels ou commerciaux, car les professionnels assurés n’ont pas besoin de la protection de cet article (al. 1), et, d’autre part, le droit contractuel de l’entreprise d’assurance de modifier la prime unilatéralement (al. 2).

24 RS 241

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2.1.6 Section 6 Fin du contrat

Art. 35a Résiliation ordinaire L’inscription d’un droit de résiliation ordinaire dans la loi avait déjà été proposée lors du projet de révision partielle de 1998 et dans le message du 7 septembre 2011 relatif à la révision totale de la LCA. Dans son renvoi, le Parlement exigeait lui aussi expressément un droit de résiliation ordinaire pour éviter les contrats léonins. À titre de justification, il avait estimé que les contrats d’assurance d’une durée trop longue ne correspondaient plus aux conditions régissant la concurrence entre les entreprises d’assurance. Cette constatation est toujours d’actualité. Il convient en outre de souligner qu’avec la disparition de l’obligation d’approbation des CGA, l’autorité de surveillance n’exerce plus aucune influence sur les dispositions concernant la durée des contrats d’assurance. Aucun droit de résiliation ordinaire n’est cependant prévu pour l’assurance-maladie complémentaire, car les preneurs d’assurance s’assurent précisément contre le risque d’être un mauvais risque. Le droit de résiliation inhérent aux contrats d’assurance- vie fait l’objet d’une réglementation spécifique à l’art. 89. Selon l’art. 98 AP-LCA, cette norme ne peut pas être modifiée au détriment du preneur d’assurance. Al. 1 Le droit de résiliation ordinaire (accordé aux deux parties contractuelles) permet de mettre fin aux liens contractuels au bout de trois ans au plus tard. La fixation du délai de résiliation pour la fin de l’année d’assurance en cours permet de déterminer les primes, qui comprennent également les coûts d’acquisition, sur une base an- nuelle. Seule une résiliation par écrit est judicieuse pour un contrat d’assurance (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»). Al. 2 Les parties peuvent convenir que le contrat est résiliable avant la fin de la troisième année. En pareil cas, le preneur d’assurance ne doit pas être défavorisé par rapport à l’entreprise d’assurance. Le droit de résiliation ne doit donc pas privilégier unilatéra- lement l’entreprise d’assurance, mais être similaire au moins pour les deux cocontractants. Al. 3 L’assurance-vie doit être exclue du champ d’application, car elle comprend déjà un délai de résiliation réduit en vertu de l’art. 89 LCA. Al. 4 Pour éviter que le droit de résiliation ordinaire ne serve à contourner les prescrip- tions de la LAMal25 protégeant les assurés contre une résiliation abusive des assu- rances complémentaires, ce droit est réservé aux preneurs d’assurance.

25 Voir l’art. 7, al. 7 et 8, LAMal

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Art. 35b Résiliation extraordinaire Al. 1 À l’instar d’autres engagements de longue durée, un contrat d’assurance doit pou- voir être résilié à tout moment pour de justes motifs. La résiliation extraordinaire n’est pas liée au respect de délais particuliers. Malgré le droit de résiliation ordinaire prévu par la loi, il existe toujours des situations qui empêchent l’entreprise d’assurance ou le preneur d’assurance de poursuivre le contrat. Al. 2 Conformément au droit général des contrats, constitue un juste motif, notamment, toute circonstance dans laquelle les règles de la bonne foi ne permettent plus d’exiger la continuation du contrat de la part de la personne qui le résilie. Un traite- ment déloyal du preneur d’assurance ou une escroquerie à l’assurance de la part du preneur d’assurance en relation avec un autre contrat conclu auprès de la même entreprise d’assurance peuvent constituer des motifs suffisants. Une modification imprévisible des prescriptions légales qui empêche d’exécuter le contrat est un autre motif de résiliation extraordinaire. Il incombe aux tribunaux de développer une pratique adéquate en cas de litige, sur la base de l’art. 2 CC. Il est toutefois plutôt rare d’en arriver à une résiliation extraordinaire; en cas de doute, il convient de renvoyer les parties à la résiliation ordinaire au sens de l’art. 35a AP-LCA. Selon l’art. 97 AP-LCA, cette prescription ne peut pas être modifiée. En vertu du droit sur la surveillance des assurances, un droit de résiliation spécifique s’applique au demeurant en cas de transfert du portefeuille suisse d’assurance (voir l’art. 62, al. 3, LSA). Etant donné que ce droit de résiliation relève expressément du droit sur la surveillance des assurances, il n’est pas nécessaire de le mentionner dans le présent projet.

Art. 35c Prolongation de la couverture Le risque assuré (par ex. un accident) peut très bien se réaliser pendant la durée du contrat et le sinistre (par ex. soins, perte de gain) ne survenir qu’après l’échéance du contrat. Al. 1 En principe, la prolongation de la couverture fait partie de l’idée générale que l’on a d’une assurance: si un risque assuré se concrétise pendant la durée du contrat, l’entreprise d’assurance qui était alors partie au contrat et encaissait les primes doit répondre de tous les dommages liés à sa concrétisation, indépendamment du mo- ment de leur survenance. Pour des questions de sécurité juridique, son obligation ne saurait toutefois être illimitée. L’entreprise d’assurance a donc le droit de limiter la prolongation de la couverture, mais elle ne peut pas prévoir un délai inférieur à cinq ans dans les CGA. Al. 2 La réserve mentionnée à l’al. 2 englobe, d’une part, toutes les assurances responsabi- lité civile auprès desquelles les droits exercés pendant la durée du contrat sont assu-

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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

rés (principe de la demande d’indemnisation) et les exclut du champ d’application semi-impératif (voir l’art. 98 AP-LCA) de la prolongation de la couverture. D’autre part, l’assurance-maladie selon la LCA est également réservée dès lors que le pre- neur d’assurance passe d’une entreprise d’assurance à une autre et que tous deux prévoient le principe du traitement médical. Selon ce principe, l’obligation d’allouer des prestations prend naissance à la date du traitement suivi (assurance obligatoire des soins) ou au moment de l’incapacité de travail (assurance d’indemnités journa- lières). Le début de la maladie n’est donc pas déterminant pour cette obligation.

Art. 35d Cas d’assurance en suspens Cette disposition impérative (voir l’art. 97 AP-LCA) codifie un arrêt du Tribunal fédéral26 en vertu duquel une entreprise d’assurance ne peut pas s’arroger le droit de supprimer ou de limiter unilatéralement la durée ou l’étendue de ses obligations existantes de fournir des prestations à la suite d’une maladie ou d’un accident lors- que le contrat prend fin après la survenance du sinistre. L’entreprise d’assurance doit fournir les prestations auxquelles elle s’est engagée par contrat, même si ce dernier est résilié de manière anticipée (par ex. en cas de dommage partiel).

Art 36 Retrait de l’agrément; effets de droit privé Comme auparavant (voir l’art. 36 LCA), le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat de manière extraordinaire si l’agrément pour exercer une activité d’assurance a été retiré à l’entreprise d’assurance en vertu du droit de la surveil- lance. Par conséquent et dans la même optique, le preneur d’assurance est également en droit de résilier le contrat de manière extraordinaire si une entreprise d’assurance soumise à autorisation ne dispose pas de l’agrément nécessaire. Le législateur a précisé qu’en pareils cas, la continuation du contrat ne peut raisonnablement pas être exigée. Cette disposition est harmonisée avec l’art. 61, al. 3, LSA, qui prévoit qu’après le retrait de l’agrément, une entreprise d’assurance ne peut ni conclure de nouveaux contrats d’assurance, ni prolonger les contrats en cours ou étendre les couvertures définies. L’autorité de surveillance indique dans le détail comment une entreprise d’assurance peut continuer concrètement son activité. Elle règle également les modalités de la poursuite des contrats d’assurance non résiliés. Al. 2 La disposition de l’art. 24, al. 1, 1re phrase, étant toujours en vigueur, l’al. 2 de l’art. 36 LCA peut être abrogé.

Art. 37 Faillite de l’entreprise d’assurance Comme dans le droit en vigueur, un contrat d’assurance prendra fin à l’avenir en cas de faillite de l’entreprise d’assurance. Pour garantir la sécurité juridique, la nouvelle disposition à l’al. 1bis de l’art. 37 AP-LCA renvoie à la réserve exprimée à

26 Voir l’ATF 135 III 225

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l’art. 55 LSA, selon laquelle l’ouverture de la faillite n’entraîne pas l’extinction des assurances sur la vie garanties par la fortune liée.

2.1.7 Section 7 Survenance du sinistre

Art. 38 Déclarations obligatoires en cas de sinistre Conformément au principe de la bonne foi, le nouvel al. 1bis précise qu’un éventuel délai exigé par l’entreprise d’assurance pour remettre l’avis de sinistre doit être adéquat.

Art. 42 Dommage partiel Al. 3 Jusqu’à fin 2005, l’art. 24 LCA énonçait le principe aujourd’hui obsolète de l’indivisibilité de la prime, selon lequel l’entreprise d’assurance avait droit à l’intégralité de la prime pour la période d’assurance en cours, même si le risque n’était supporté que pendant un laps de temps limité. L’indivisibilité de la prime a été abrogée lors de l’entrée en vigueur de la version révisée de l’art. 24 LCA le 1er janvier 2006, de sorte que la prime n’est due que jusqu’à la résiliation du contrat et non plus jusqu’à la fin de la période d’assurance. En cas de dommage partiel, si le preneur d’assurance résilie le contrat d’assurance, ce qui suppose que l’événement assuré se produise et que l’entreprise d’assurance doive également fournir des pres- tations, la LCA en vigueur permet toujours de prétendre à la prime annuelle non encore utilisée, à condition que le contrat soit résilié par le preneur d’assurance durant l’année qui suit sa conclusion. L’abrogation de l’al. 3 supprime cette dernière exception et applique entièrement le principe de la divisibilité de la prime en cas de dommage partiel.

Art. 42a Obligation de limiter le dommage

Art. 42b Interdiction de changements

Art. 42c Frais occasionnés par la limitation du dommage En vue d’une meilleure systématique, les art. 61, 68 et 70 LCA sont insérés tels quels, en tant qu’art. 42a à 42c, dans la section 7 «Survenance du sinistre» du titre I «Dispositions générales» (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»). Les titres marginaux sont cependant adaptés aux notions qui ont désormais cours, de sorte que les termes obsolètes «obligation de sauvetage» et «frais de sauvetage» sont remplacés par «obligation de limiter le dommage» et «frais occasionnés par la limitation du dommage». De plus, l’art. 70 LCA est désormais semi-impératif, conformément à la systématique de la LCA.

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2.1.8 Section 8 Autres dispositions

Art. 44 Communications du preneur d’assurance ou de l’ayant droit; adresse Eu égard au commerce électronique, la disposition est adaptée de façon à ce que le preneur d’assurance et l’ayant droit puissent désormais faire valoir leurs droits auprès de l’entreprise d’assurance non plus exclusivement par écrit, mais par tout moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»).

Art. 45 Violation du contrat Al. 1 En général, les obligations inhérentes au droit des assurances constituent des obliga- tions contractuelles annexes, dont la transgression accroît l’ampleur du sinistre à dédommager. La violation du contrat fait naître une prétention en dommages-intérêts de l’entreprise d’assurance (qui équivaut à l’aggravation du sinistre due au non- respect des obligations). Les effets sont similaires à ceux d’une réduction des presta- tions, mais à y regarder de plus près, il s’agit en fait d’une compensation. Etant donné que l’entreprise d’assurance fait valoir une prétention en dommages-intérêts, elle doit prouver les conditions préalables, et notamment la causalité. En vertu du droit actuel, la violation des obligations a des inconvénients juridiques pour le preneur d’assurance ou pour l’ayant droit, à moins que ces personnes puis- sent se disculper. Cette réglementation est injuste en ce sens qu’elle ne tient pas compte du lien de causalité entre la violation d’une obligation et l’obligation de l’entreprise d’assurance de servir des prestations. C’est la raison pour laquelle les prestations ne pourront pas être réduites à l’avenir si la violation des obligations n’a eu aucune incidence sur la survenance du sinistre ou sur l’étendue des prestations d’assurance.

Art. 46 Prescription et déchéance Al. 1 En vertu du droit en vigueur, les créances qui découlent du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation (art. 46, al. 1, 1re phrase, LCA). Ce délai de prescription extrêmement court n’est plus adapté à la réalité et doit donc être porté à cinq ans. Comme dans le droit actuel, il ne peut pas être réduit au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit (art. 98 AP- LCA).

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Art. 46a Faillite du preneur d’assurance L’actuelle disposition énoncée à l’art. 46a (lieu d’exécution) correspond à la régle- mentation générale de l’art. 74 CO. De plus, la mise en place du CPC a abrogé la loi du 24 mars 2000 sur les fors27. L’art. 46a LCA en vigueur peut donc être abrogé. En vue d’une meilleure systématique, l’actuel art. 55 de la loi (faillite du preneur d’assurance), sous une forme modifiée, est inséré à cet endroit dans la nouvelle section 8 «Autres dispositions» du titre I «Dispositions générales» avec quelques clarifications supplémentaires (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»). Al. 1 Contrairement aux dispositions applicables précédemment, la LCA prévoit depuis 2006 que le contrat prend fin à la date d’ouverture de la faillite du preneur d’assurance (art. 55, al. 1, LCA). La teneur de l’ancienne disposition était la sui- vante: «En cas de faillite du preneur d’assurance, la masse lui succède dans le con- trat. Sont applicables les dispositions relatives au changement de propriétaire (art. 54 LCA).» Manifestement, cette disposition a été modifiée lors de la révision des prescriptions sur le changement de propriétaire sans que les auteurs n’aient pleinement conscience des effets de la nouvelle réglementation. La disposition inscrite dans la loi en 2006 peut entraîner de sérieux problèmes, notamment lorsque des tiers sont impliqués dans le cadre de l’assurance responsabilité civile. Il est donc proposé de revenir à l’ancien régime: le contrat reste en vigueur dans un premier temps et l’administration de la faillite est tenue de l’exécuter. Le maintien de la validité du contrat se justifie d’autant plus que les primes ont déjà été versées pour toute la durée contractuelle. Toutefois, les dispositions concernant la fin du contrat (voir les art. 35a ss et l’art. 54, al. 3, AP-LCA) sont réservées pour permettre no- tamment à l’entreprise d’assurance concernée de résilier le contrat si la prime n’est pas réglée. Les conséquences juridiques en cas de faillite et de changement de pro- priétaire (voir l’art. 54 LCA) font ainsi de nouveau l’objet d’une réglementation similaire. Al. 2 Comme dans le droit en vigueur, les prestations découlant de l’assurance des biens de stricte nécessité sont réservées. En d’autres termes, les droits correspondants ne tombent pas dans la masse en faillite, dans la mesure où ils sont nécessaires au preneur d’assurance pour remplacer les biens détruits. La réglementation reprend l’art. 55, al. 2, LCA avec une formulation plus ouverte.

Art. 46b Assurance multiple En vue d’une meilleure systématique, l’actuel art. 53 devient l’art. 46b AP-LCA et est déplacé dans la section 8 «Autres dispositions» du titre I «Dispositions géné- rales» (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»). Il régit les cas de la double assurance actuelle sous le nouveau titre marginal «Assurance multiple» et constitue, comme dans le droit en vigueur, une disposition impérative (voir l’art. 97), à l’exception de l’al. 3. Comme actuellement, seules les assurances multiples sous-

27 RO 2000 2355

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crites auprès de différentes entreprises d’assurance sont concernées. Si plusieurs assurances sont conclues auprès de la même entreprise d’assurance, on continue de supposer que cette dernière a connaissance des contrats placés chez elle et qu’elle est donc en mesure d’éviter les abus. Al. 1 L’al. 1 de l’art. 46b AP-LCA correspond au droit en vigueur. Eu égard au commerce électronique et à une communication sans changement de support, une communica- tion effectuée par tout moyen permettant d’en établir la preuve par un texte suffit désormais (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»). Al. 2 Si le preneur d’assurance n’a pas connaissance de l’assurance multiple lors de la conclusion d’un contrat ultérieur, il bénéficie désormais d’un droit de résiliation de quatre semaines à compter de la découverte de l’assurance multiple. Il est explicite- ment indiqué qu’une éventuelle résiliation ne peut s’effectuer que par écrit (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»). Al. 3 L’al. 3 de l’art. 46b AP-LCA correspond en principe à l’al. 2 de l’art. 53 en vigueur. Des améliorations rédactionnelles y ont été apportées. Al. 4 L’al. 4 de l’art. 46b AP-LCA correspond à l’al. 3 de l’actuel art. 53. Contrairement au droit en vigueur, il est dorénavant une prescription non contraignante. L’entreprise d’assurance est ainsi libre de décider si elle souhaite ou non, en cas d’assurance multiple, maintenir l’ensemble de la contrepartie convenue (par ex. en cas d’assurance multiple non intentionnelle au sens de l’art. 46b, al. 2, AP-LCA).

Art. 46c Responsabilité des entreprises d’assurance en cas d’assurance multiple En raison de la nouvelle systématique, l’art. 71 de la LCA en vigueur devient l’art. 46c AP-LCA et est déplacé dans la section 8 «Autres dispositions» du titre I «Dispositions générales» (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»). Al. 1 Désormais semi-impérative (voir l’art. 98 AP-LCA), la disposition régit les consé- quences juridiques d’une assurance multiple lorsqu’un sinistre se produit. Même en cas d’assurance multiple, l’indemnisation ne couvrira au plus que le dommage subi, une surindemnisation étant exclue. Selon le droit en vigueur, les entreprises d’assurance concernées se répartissent proportionnellement la réparation du dommage (art. 71, al. 1, LCA). Il incombe donc à l’assuré de clarifier les montants qu’il peut exiger des différentes entreprises d’assurance pour bénéficier de la pleine compensation du dommage. La solution retenue naguère par le législateur paraît peu pratique. Elle peut cependant être amé-

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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

nagée de manière conviviale pour le consommateur, sans inconvénients particuliers pour les entreprises d’assurance28, en prévoyant une responsabilité solidaire des entreprises d’assurance concernées assortie d’un droit de recours. Al. 2 En vertu de l’al. 2 de l’art. 46c AP-LCA, les entreprises d’assurance se répartissent entre elles la réparation du dommage en fonction des obligations qu’elles auraient assumées s’il n’y avait pas eu d’assurance multiple.

2.2 II. Dispositions spéciales Le deuxième titre du projet comprend des dispositions conçues pour les différents types de contrats. Il abandonne la distinction, vivement critiquée, qu’opère la LCA en vigueur entre l’assurance contre les dommages (art. 48 à 72 LCA) et l’assurance de personnes (art. 73 à 96 LCA). Le projet distingue désormais les dispositions spéciales concernant l’assurance de choses (art. 50 à 58), l’assurance responsabilité civile (art. 59 à 60a), l’assurance sur la vie (art. 73 à 95) ainsi que l’assurance- accidents et l’assurance-maladie (art. 95a et 95b). Les dispositions sur la coordina- tion sont régies dans une section spécifique, aux art. 95c et 96. De cette manière et en réaffectant certains articles, on améliore sensiblement la compréhension et la lisibilité de la loi sans en changer le fond.

2.2.1 Section 1 Assurance de choses

Art. 48 Objet de l’assurance L’art. 16 AP-LCA du titre I «Dispositions générales» régit dorénavant l’objet de l’assurance tant pour l’assurance contre les dommages que pour l’assurance de sommes. L’art. 48 LCA peut donc être abrogé.

Art. 49 Valeur d’assurance La valeur des biens assurés doit être déterminée dans l’assurance de choses. Pour ce faire, on opère une distinction entre la valeur d’assurance au sens de l’actuel art. 49 LCA et la valeur de remplacement au sens de l’actuel art. 62 LCA, conformément à la terminologie de la doctrine des intérêts. La valeur d’assurance correspond à la valeur de la chose au moment de la conclusion du contrat et la valeur de remplace- ment, à celle au moment du sinistre. Etant donné que l’art. 62 LCA exige de manière absolue que les sinistres soient indemnisés en fonction de la valeur vénale, il est logique que la valeur d’assurance soit également définie sur cette base. Sinon, il y aurait une divergence entre la valeur d’assurance et la valeur de remplacement. Dans la pratique, les dispositions sur la valeur de remplacement (art. 62 à 65 LCA) sont

28 Voir également l’ATF 141 III 5399: la répartition de la somme d’assurance qui a été décidée en l’espèce recèle un grand risque de conflits. Il est donc justifié de se baser à l’avenir sur les règles applicables à l’assurance responsabilité civile et de les généraliser.

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toutefois rarement appliquées, les assurances à la valeur à neuf ou à la valeur vénale majorée constituant aujourd’hui la norme sur le marché. Dans un souci de dérégle- mentation, l’art. 62 LCA et les autres dispositions sur la valeur de remplacement (art. 63 à 65 LCA) sont donc abrogés et la liberté contractuelle est de nouveau introduite dans ce domaine. Par conséquent, l’art. 49 LCA peut également être abrogé (voir également le commentaire de l’art. 62 LCA).

Art. 50 Diminution de la valeur d’assurance Désormais semi-impératif (voir l’art. 98 AP-LCA), l’art. 50 garantit au preneur d’assurance la possibilité d’exiger dans tous les cas la réduction proportionnelle de la somme d’assurance si la valeur des choses assurées devait diminuer de manière substantielle pendant la durée du contrat. Al. 2 La révision partielle de la LCA effectuée dans le cadre de la révision de la LSA en 2004 a introduit le principe de la divisibilité de la prime en cas de résiliation antici- pée du contrat d’assurance. On a alors oublié que la disposition visée à l’art. 50, al. 2, LCA, selon laquelle la prime doit être réduite proportionnellement pour les périodes ultérieures d’assurance en cas de diminution de la somme assurée au sens de l’art. 50, al. 1, LCA, s’appuyait sur le principe de l’indivisibilité de la prime, qui avait été supprimé dans l’intervalle. La suppression de l’art. 50, al. 2, LCA répare cet oubli de sorte que le principe de la divisibilité de la prime s’applique automati- quement et correctement.

Art. 51a Somme assurée. Indemnité en cas de sous-assurance En raison de la nouvelle systématique, l’art. 69 non contraignant du droit en vigueur est transféré tel quel dans la section 1 «Assurance de choses» du titre II «Disposi- tions spéciales» (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»).

Art. 52 Mesures de contrôle Les gains éventuels découlant d’une surassurance au sens de l’art. 51 LCA pour- raient inciter à mettre volontairement le feu. L’art. 52 LCA entend combattre cet effet en permettant aux cantons d’intervenir dans le droit assurantiel matériel de manière exceptionnelle et dans un cadre restreint. Bien que le droit de contrôle et d’instruction correspondant des cantons se limite uniquement à l’assurance-incendie, la doctrine29 considérait dès 1932 l’art. 52 LCA comme une disposition «anachro- nique». Les décennies qui s’ensuivirent ont cependant montré que les mesures de contrôle cantonales n’étaient effectivement pas adéquates pour lutter contre la fraude à l’assurance. En effet, les incendies n’ont pas été plus fréquents dans les cantons n’exécutant aucune mesure de contrôle que dans les autres cantons. Cette disposition n’a donc aucune importance pratique et peut dès lors être purement et simplement supprimée à des fins de déréglementation.

29 Voir ROELLI/JAEGER, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versiche- rungsvertrag, tome II, Berne, 1932, art. 52 N 1.

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Article 53 (Voir le nouvel art. 46b)

Article 54 Changement de propriétaire La disposition semi-impérative sur le changement de propriétaire (voir l’art. 98 AP-LCA) correspond à celle de l’art. 54 LCA en vigueur. Eu égard au commerce électronique et à une communication sans changement de support, le nouveau pro- priétaire doit avoir le droit, en cas de changement de propriétaire, de refuser le transfert du contrat d’assurance non plus seulement par une déclaration écrite comme dans le droit en vigueur, mais par tout moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alter- native à la forme écrite»).

Article 55 (Voir le nouvel art. 46a)

Art. 58 Evaluation du dommage Lorsque la LCA a été élaborée au début du siècle dernier, le code civil n’était pas encore entré en vigueur, de sorte que les cantons disposaient de certains pouvoirs en matière de nantissement (par ex. nantissement du bétail en vertu de l’art. 210 aCO, etc.). Aujourd’hui, ce renvoi au droit cantonal à l’art. 58 LCA (Maintien du droit cantonal) n’a plus d’importance pratique. La seconde réserve qui y est émise en faveur des règles cantonales garantissant la prétention de l’ayant droit n’est guère significative dans la pratique pour deux raisons: premièrement, de nombreux cantons ont décidé de confier l’assurance bâtiments à des établissements cantonaux de droit public. Deuxièmement, les conditions générales ou particulières d’assurance, qui s’appuient sur le droit privé, comprennent généralement des dispositions à ce sujet. Par conséquent, la prescription énoncée à l’art. 58 LCA peut être purement et sim- plement abrogée à des fins de déréglementation. En raison de la nouvelle systématique, l’art. 67 (Evaluation du dommage) non contraignant du droit en vigueur est transféré tel quel dans la section 1 «Assurance de choses» du titre II «Dispositions spéciales» (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systé- matique»).

2.2.2 Section 2 Assurance responsabilité civile

Art. 59 Assurance responsabilité civile a. Etendue Al. 2 Dans la pratique, il est fréquent que les assureurs responsabilité civile opposent aux personnes lésées des exceptions convenues contractuellement avec le preneur

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d’assurance et réduisent leurs prestations en conséquence. Concernant les assurances obligatoires, il est cependant choquant que les personnes lésées pâtissent d’un conflit inhérent aux relations entre la personne assurée et l’entreprise d’assurance. Cela peut notamment être le cas dans l’assurance responsabilité civile d’entreprise lorsqu’un employeur viole des obligations, ne règle pas les primes d’assurance ou lorsqu’une franchise est convenue par contrat. Dans les seules assurances obligatoires, l’entreprise d’assurance ne devrait donc pas pouvoir opposer à des tiers certaines exceptions (négligence grave, intention, viola- tion d’une obligation, non-paiement des primes ou franchise convenue contractuel- lement), au sens d’une réglementation minimale. En d’autres termes, elle ne peut faire valoir une exception correspondante qui est inhérente à sa relation avec la personne assurée. Dans de tels cas, elle ne peut plus réduire ses prestations vis-à-vis des personnes lésées et le dommage qu’elle a subi est opposable exclusivement à la personne assurée. Dès lors, en vertu du nouvel al. 2 semi-impératif, l’entreprise d’assurance n’a plus la possibilité d’exclure contractuellement une couverture en cas d’événements assurés provoqués intentionnellement ou par négligence grave, de violation d’obligations, de non-paiement des primes ou en raison d’une franchise convenue par contrat.

Art. 60a Droit d’action directe et droit d’être renseigné Al. 1 Selon le droit en vigueur (art. 60, al. 1, LCA), le tiers lésé dispose, dans l’assurance responsabilité civile, d’un droit de gage légal sur la prestation d’assurance. Cette disposition a pour but de protéger les prétentions en réparation de la personne lésée. Toutefois le recours à la poursuite en réalisation de gage semble peu pragmatique de nos jours. C’est pourquoi, en référence aux réglementations similaires (par ex. art. 65, al. 1, LCR), le projet confère désormais à la personne lésée un droit d’action directe contre l’assureur responsabilité civile, droit dont les dispositions sont semi- impératives (voir l’art. 98 AP-LCA). En revanche, il convient de renoncer à une inopposabilité des exceptions découlant de la LCA ou du contrat d’assurance (comme à l’art. 65, al. 2, de la loi sur la circula- tion routières [LCR]30) dans le cadre de l’assurance responsabilité civile facultative. Le principe d’inopposabilité est en effet opportun uniquement lorsque l’étendue de la couverture d’assurance en faveur de la personne lésée est prescrite par la loi, comme c’est régulièrement le cas dans l’assurance responsabilité civile obligatoire. Dans l’assurance responsabilité civile facultative, une inopposabilité des exceptions aurait pour conséquence que les clauses d’exception fixées contractuellement reste- raient quasiment sans effet. Al. 2 Pour que la personne lésée puisse exercer le droit d’action directe conféré par l’al. 1, elle doit également disposer du droit d’être renseignée sur la protection que

30 RS 741.01

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l’assurance responsabilité civile offre au responsable. L’al. 2 est semi-impératif (voir l’art. 98 AP-LCA). Al. 3 Une protection particulière de la personne lésée est surtout justifiée pour les dom- mages corporels et matériels. Le projet limite donc le droit d’action directe et le droit d’être renseigné à ces types de dommages, alors que l’assurance responsabilité civile couvrant les dommages purement économiques n’entre pas dans le champ d’application de cette disposition. Eu égard au caractère non contraignant de l’al. 3, rien ne s’oppose à ce que les parties s’accordent pour garantir un droit d’action directe dans une assurance responsabilité civile facultative relative à des dommages purement économiques.

Art. 61 à 65 Les dispositions peuvent être abrogées (voir le motif dans le commentaire de l’art. 49). En tant que prescription générale, l’art. 61 ne s’applique pas uniquement à l’assurance responsabilité civile et figure donc désormais à l’art. 42a.

Art. 66 Choses désignées par leur genre L’art. 66 LCA non contraignant est abrogé dans un souci de déréglementation. Il prévoit que «la chose assurée est désignée par son genre» (par ex. «inventaire du ménage» dans les assurances inventaire du ménage). Cette définition est presque identique à celle de l’art. 71, al. 1, CO. Les deux articles de loi s’appuient sur une convention entre les parties au contrat qui détermine une chose par des caractéris- tiques qualitatives générales et non individuelles, sans apporter plus de précision en la matière.

Art. 67 La disposition relève de l’assurance de choses et figure donc désormais à l’art. 58.

Art. 68 La disposition relève de la partie générale et figure donc désormais à l’art. 42b.

Art. 69 La disposition relève de l’assurance de choses et figure donc désormais à l’art. 51a.

Art. 70 La disposition relève de la partie générale et figure donc désormais à l’art. 42c.

Art. 71 La disposition relève de la partie générale et figure donc désormais à l’art. 46c.

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Art. 72 La disposition relève de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents et figure donc désormais à l’art. 95c.

2.2.3 Section 3 Assurance sur la vie

Art. 73 La disposition relève de la partie générale et figure donc désormais à l’art. 13.

Art. 74 Assurance au décès d’autrui Al. 1 L’al. 1 reprend la règle impérative établie à l’art. 74, al. 1, de la LCA en vigueur, qui n’est pas contestée. Toute personne a le droit de savoir quelle assurance a été con- clue à propos de son décès. Non seulement cette règle est nécessaire pour des raisons éthiques, mais elle permet également d’éviter une utilisation abusive des contrats d’assurance pour des paris (pari conçu comme un contrat d’assurance sur la tête d’une personnalité connue). Pour le même motif, la désignation et la modification des bénéficiaires requièrent également l’approbation de cette personne et doivent s’effectuer par écrit. Al. 3 La personne sur la tête de qui l’assurance est conclue est celle qui est exposée au risque. Si elle n’est pas identique au proposant, il y a alors assurance d’autrui. La pertinence de la connaissance de la personne exposée au risque découle déjà de l’art. 5, al. 2, qui lie les conséquences juridiques d’une assurance d’autrui à toute aggravation majeure du risque. La distinction entre aggravation du risque par le fait ou sans le fait du preneur d’assurance est supprimée (art. 28). Il n’est donc plus nécessaire en la matière d’assimiler la personne exposée au risque au preneur d’assurance. C’est la raison pour laquelle la prescription non contraignante énoncée à l’art. 74, al. 3, LCA peut être abrogée.

Art. 75 Indication inexacte de l’âge L’art. 75 LCA comprend une disposition particulière sur les conséquences juridiques d’une indication inexacte de l’âge de la personne à assurer. Cette disposition s’applique aux assurances de personnes (vie, accident, maladie). Son importance pratique était déjà faible; elle l’est encore plus depuis l’introduction de l’art. 3, al. 3, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)31, qui stipule que les institutions d’assurance doivent vérifier l’identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. Sur la base de l’art. 3 du règlement du 21 décembre 2015 de l’organisme d’autorégulation de l’Association Suisse d’Assurances pour la lutte contre le blan-

31 RS 955.0

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chiment d’argent et le financement du terrorisme, la somme est considérée comme importante lorsque le preneur d’assurance s’engage à verser une prime supérieure à 25 000 francs en l’espace de cinq ans. Dans ce cas, l’entreprise d’assurance doit identifier le preneur d’assurance à l’aide d’une pièce d’identité officielle. Ce faisant, elle prend nécessairement acte de la date de naissance du preneur d’assurance. Il serait dès lors très improbable que cette date soit incorrecte dans le formulaire de proposition. Si tel était néanmoins le cas, on pourrait se demander s’il ne faudrait pas, en vertu de l’art. 8, ch. 3, LCA, empêcher l’entreprise d’assurance de se préva- loir des conséquences juridiques selon l’art. 75 LCA. Compte tenu de cette faible importance pratique, l’art. 75 LCA peut être abrogé à des fins de déréglementation.

Art. 76 Clause bénéficiaire a. Principe; étendue Al. 3 Cette nouvelle prescription non contraignante clarifie le devenir des prétentions des autres bénéficiaires et bénéficiaires suivants si un bénéficiaire perd ses droits pour des motifs qui lui sont imputables. Les droits des autres bénéficiaires ou des bénéfi- ciaires suivants doivent continuer à s’accroître par fractions égales (conformément à l’art. 84, al. 4, LCA). On corrige ainsi la pratique critiquée du Tribunal fédéral32, selon laquelle l’entreprise d’assurance ne doit fournir aucune prestation dans de tels cas.

Art. 78 c. Nature du droit du bénéficiaire La disposition comporte à l’al. 2 une nouvelle règle non contraignante en cas de disparition d’un bénéficiaire. Elle vise à imposer si possible l’ordre des bénéficiaires choisi par le preneur d’assurance, de sorte qu’en cas de décès prématuré d’un béné- ficiaire pour lequel aucun bénéficiaire suivant n’a été désigné, ses descendants puissent prétendre à la prestation d’assurance.

Art. 87 et 88 Les dispositions relèvent de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents et figurent donc désormais aux art. 95a et 95b.

Art. 89 Assurance sur la vie. Résiliation anticipée et conversion Les assurances-vie ont généralement une durée contractuelle de cinq ou dix ans, voire plus. En dérogation au principe du code des obligations selon lequel les deux parties sont liées jusqu’à la fin de la durée contractuelle convenue et au droit de résiliation ordinaire proposé à l’art. 35a AP-LCA, la disposition énoncée à l’art. 89 AP-LCA accorde au preneur d’assurance un droit de résiliation spécial unilatéral,

32 Voir l’ATF 5C.87/2002 du 24 octobre 2002

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remplaçant ainsi le droit de retrait prévu à l’art. 89 LCA. Comme dans le droit en vigueur, la résiliation doit s’effectuer par écrit. Comme dans le droit en vigueur, la norme est semi-impérative (art. 98 LCA).

Art. 89a Droit du preneur d’assurance de se départir du contrat conclu en prestation de services transfrontière Concernant les échanges de services transfrontières, la disposition de l’art. 89a LCA devait intégrer dans le droit suisse, sous réserve de réciprocité, l’acquis communau- taire de l’UE en matière de droit de retrait lors de la conclusion de contrats d’assurance-vie, dans le cadre du programme consécutif au rejet de l’accord EEE (projet Swisslex; FF 1993 I 821). Cela n’a jamais vu le jour: depuis, la Suisse n’a signé qu’un seul accord international réglementant la libre prestation de services transfrontière. Le 19 décembre 1996, elle a conclu avec la Principauté de Liechtens- tein un traité relatif à l’assurance directe, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1997. Aucun autre accord n’étant prévu, l’art. 89a LCA peut être purement et simplement abrogé.

Art. 90 Transformation et rachat a. Règle générale Le droit en vigueur (art. 90 ss LCA) fixe déjà deux formes de désinvestissement pour les contrats d’assurance-vie: la transformation de toute assurance-vie pour laquelle les primes ont été payées pour trois ans au moins ou le rachat des assu- rances-vie qui, dans leurs calculs techniques, visent une prestation pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera et qui sont dès lors liées à un proces- sus d’épargne. Le présent projet reprend cette idée de base en opérant plusieurs adaptations axées sur la pratique. Al. 1 La disposition semi-impérative reprend le droit en vigueur (art. 90, al. 1, LCA). En cas de transformation, le contrat n’est pas résilié, mais est transféré entièrement ou partiellement dans une assurance libérée du paiement des primes: les prestations assurées sont réduites de façon à correspondre plus ou moins à celles que peut financer une prime unique à concurrence de la valeur de rachat au moment de la transformation. Il faut donc une réserve mathématique positive, ce qui rend obsolète la règle actuelle du versement de trois ans de primes. La valeur de transformation est calculée selon les bases techniques du contrat d’assurance, à partir de la valeur de règlement au moment de la transformation. Al. 2 Le contrat peut conditionner la transformation à une valeur minimum. Si cette der- nière n’est pas atteinte, l’entreprise d’assurance doit accorder au preneur d’assurance un dédommagement approprié qu’il convient de prévoir dans les bases du contrat. A cet égard, le caractère approprié se mesure à l’aune de la valeur actualisée de la valeur de transformation.

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Al. 3 Si l’assurance pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera a une valeur de rachat, le preneur d’assurance peut choisir le rachat plutôt que la transfor- mation à la fin du contrat, quelle que soit la partie au contrat qui le résilie. Sont concernées, par exemple, l’assurance décès viagère ou l’assurance-vie mixte. Par contre, une simple assurance en cas de vie et une assurance décès temporaire ne sont pas susceptibles de rachat. Lors du rachat, le contrat est entièrement ou partiellement résilié et l’entreprise d’assurance rembourse au preneur d’assurance la valeur de rachat, qui est détermi- née en fonction de la valeur de règlement au rachat disponible au moment de la résiliation. Généralement calculée selon les bases techniques du contrat d’assurance, cette valeur de règlement au rachat correspond pour l’essentiel à la réserve mathé- matique d’inventaire, déduction faite des frais d’acquisition non amortis et du risque d’intérêt. Pour qu’il y ait rachat, il faut, comme pour la transformation, qu’une valeur de rachat existe bel et bien; cette condition est soulignée par la formulation proposée. La disposition est semi-impérative.

Art. 95 Droit de gage de l’entreprise d’assurance. Réalisation Eu égard au commerce électronique et à une communication sans changement de support, une sommation effectuée par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte au lieu de la sommation écrite prévue à l’art. 95 LCA suffit désormais (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»).

2.2.4 Section 4 Assurance-accidents et assurance- maladie Pour une meilleure lisibilité de la loi, le titre II «Dispositions spéciales» comprend dorénavant une section 4 «Assurance-accidents et assurance-maladie» rassemblant les anciens art. 87 et 88 inchangés (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique») ainsi que les nouveaux art. 95a (Assurance collective accidents et maladie. Droits du bénéficiaire) et 95b (Assurance contre les accidents. Indemnité d’invalidité).

2.2.5 Section 5 Coordination Pour une meilleure lisibilité de la loi, le titre II «Dispositions spéciales» comprend désormais une section 5 «Coordination» (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systéma- tique»).

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Art. 95c Recours de l’entreprise d’assurance Compte tenu de la nouvelle systématique, l’art. 72 LCA est transféré dans la sec- tion 5 «Coordination» du titre II «Dispositions spéciales» (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»). Al. 1 Etant donné que l’assurance contre les dommages sert à compenser la diminution du patrimoine subie par l’assuré, les prestations découlant d’un contrat d’assurance contre les dommages ne peuvent en aucun cas être cumulées avec d’autres presta- tions destinées à indemniser le dommage survenu. En d’autres termes, l’assuré lésé ne reçoit qu’une seule réparation du dommage et ne peut pas exiger un rembourse- ment intégral à la fois de la part de l’entreprise d’assurance et du responsable du dommage, par exemple. Al. 2 Cette disposition reprend une réglementation du droit de recours de l’entreprise d’assurance envers un tiers responsable qui n’avait pas été contestée lors de la con- sultation relative au projet de révision totale. D’après la situation juridique actuelle, l’entreprise d’assurance qui prend contractuellement en charge la réparation du dommage est alors responsable de ce dernier ou tenue de le supporter au sens de l’art. 51, al. 2, CO. Elle occupe donc une position intermédiaire dans l’ordre des recours et ne peut pas se retourner contre la personne qui, en vertu d’une prescrip- tion légale, est responsable du dommage de manière causale sans faute de sa part. Tenant compte d’une critique de longue date largement répandue (voir à ce sujet l’ATF 137 III 353, consid. 4 et ses nombreux renvois), cette disposition impérative comme l’al. 1 (voir l’art. 97 AP-LCA) reprend l’idée de base de l’art. 72, al. 1, LCA et l’étend conformément aux besoins pratiques en subrogeant l’entreprise d’assurance dans les droits de l’assuré pour les postes de dommage de même nature qu’elle couvre. Contrairement au droit en vigueur (art. 72, al. 1, LCA), l’entreprise d’assurance peut ainsi se retourner non seulement contre les tiers responsables d’actes illicites, mais également contre tous ceux qui sont tenus à une indemnisation, y compris si cette obligation de dédommagement résulte d’une violation de contrat ou d’une responsabilité causale. Le principe applicable aux assureurs sociaux (voir l’art. 72, al. 1, de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]33) vaut donc également pour les assureurs dommages privés. Il n’existe aucune raison d’exclure du recours certaines catégories de responsabilités, puisque l’imputation à la communauté de risque du responsable du dommage entraîne une juste répartition des coûts. Par ailleurs, l’extension du droit de recours simplifie nettement le traitement des recours. La prescription proposée prime les dispositions générales des art. 50 s. CO et, contrairement au droit non contraignant de l’art. 72, al. 1, LCA, ne laisse aucune place à des conventions pouvant désavantager le pre- neur d’assurance. Par exemple, la cession à l’entreprise d’assurance de futures prétentions en responsabilité civile n’est plus autorisée. L’al. 2 vaut en particulier pour l’assurance responsabilité civile, dans laquelle le recours prévu à l’art. 72 LCA ne s’applique que par analogie, l’assuré étant en

33 RS 830.1

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l’occurrence le responsable du dommage et la personne lésée, un tiers. A la place de ce subterfuge, l’art. 72, al. 2, AP-LCA s’applique également à la subrogation de l’assureur responsabilité civile en ce qui concerne les droits de recours de l’assuré contre des tiers coresponsables. L’entreprise d’assurance n’est toutefois pas subro- gée dans les cas où la prestation du tiers en faveur de la personne lésée relève d’une obligation contractuelle. Elle n’est notamment pas subrogée dans les droits de l’assuré vis-à-vis de l’employeur en vue de la poursuite du versement du salaire. Al. 3 Comme aujourd’hui, la disposition comprend un privilège de recours en cas de faute légère pour les personnes entretenant un lien étroit avec l’assuré. Ce lien est désor- mais formulé plus concrètement en vue d’une bonne compréhension juridique géné- rale du privilège.

Art. 96 Exclusion du recours de l’entreprise d’assurance En raison de la nouvelle systématique, l’art. semi-impératif 96 LCA est transféré dans la section 5 «Coordination» du titre II «Dispositions spéciales» (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»).

2.3 III. Dispositions impératives En raison de la nouvelle systématique, le titre IV «Dispositions impératives» de la LCA devient le titre III (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»). Le projet entend notamment garantir une couverture d’assurance réalisable et rai- sonnable (voir le chap. 1.1.4 «Renvoi de la révision totale de la LCA», ch. 3). Dans cette perspective, l’intervention du législateur s’impose lorsqu’un fossé sépare les parties au contrat en matière d’information ou d’influence. C’est la raison pour laquelle non seulement les contrats avec les consommateurs, mais également ceux avec les petites et moyennes entreprises doivent bénéficier de la protection des dispositions impératives et semi-impératives. Le besoin de protection de ces entre- prises résulte, lui aussi, du caractère spécifique de l’assurance, celle-ci restant diffi- cile à maîtriser même pour des personnes expertes en raison de ses particularités et de sa complexité. Les exceptions se justifient uniquement pour les assurances-crédit, les assurances de cautionnement et les assurances-transport, pour autant qu’il s’agisse de risques professionnels et commerciaux (grands risques) au sens de l’art. 98a AP-LCA, ou pour les preneurs d’assurance professionnels, car ceux-ci disposent en général de structures (services juridiques, etc.) leur permettant de sauvegarder convenablement leurs propres intérêts. Les dispositions impératives et semi-impératives sont énumérées aux art. 97 et 98 AP-LCA.

Art. 97 Prescriptions qui ne peuvent être modifiées Actuellement, l’art. 97 LCA énumère déjà les dispositions impératives qui ne peu- vent être modifiées. En plus de celles existantes, il s’agit désormais des dispositions impératives suivantes de l’AP-LCA: art. 10, al. 2, art. 10a, art. 35b, art. 35d, art. 37, art. 47a, art. 53, al. 1 à 2, et art. 72, al. 1 et 2.

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Compte tenu du nouvel art. 98a, al. 1, AP-LCA, l’ancien al. 2 peut être abrogé.

Art. 98 Prescriptions qui ne peuvent être modifiées au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit Actuellement, l’art. 98 LCA énumère déjà les dispositions semi-impératives qui ne peuvent être modifiées au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit. En plus de celles existantes, il s’agit désormais des dispositions semi-impératives sui- vantes de l’AP-LCA visant une extension modérée de la protection des preneurs d’assurance: art. 2a, art. 2b, art. 7, art. 8, art. 9, art. 14, al. 2, art. 24, art. 27, art. 28a, art. 31, art. 33, art. 35a, art. 35c, art. 36, art. 38, al. 1 à 2, art. 60a, al. 1 et 2, art. 70 et art. 71. Compte tenu du nouvel art. 98a AP-LCA, l’ancien al. 2 peut être abrogé.

Art. 98a Exceptions Le nouvel art. 98a du projet de révision énumère les exceptions aux dispositions impératives ou semi-impératives (art. 97 et 98). Al 1 Comme indiqué précédemment, les exceptions se justifient uniquement pour les risques professionnels et commerciaux (grands risques) ou pour les preneurs d’assurance professionnels, car ceux-ci disposent en général de structures (services juridiques, etc.) leur permettant de sauvegarder convenablement leurs propres inté- rêts. Pour ces personnes au sens de l’al. 2, les dispositions semi-impératives et impératives de la loi sont considérées comme non contraignantes. Concernant les assurances-crédit et les assurances de cautionnement, il convient de préciser que les banques proposent, elles aussi, des produits similaires. Comme elles ne sont sou- mises à aucune restriction dans la structure de ces produits, l’égalité de traitement entre acteurs du marché exige qu’il en soit de même pour les entreprises d’assurance. Enfin, les modalités d’exécution de l’assurance-crédit et de l’assurance de cautionnement présentent plusieurs divergences majeures par rapport aux autres branches d’assurance. Al. 2 L’al. 2 définit les preneurs d’assurance professionnels. Cette catégorie englobe en premier lieu les preneurs d’assurance qui, par nature, sont dotés d’une gestion pro- fessionnelle des risques (let. a à d). Les établissements de droit public et les entre- prises sont des preneurs d’assurance professionnels s’ils disposent d’une gestion professionnelle des risques.

2.4 IV. Dispositions finales En raison de la nouvelle systématique, le titre V «Dispositions finales» de la LCA devient le titre IV éponyme (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»).

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Art. 101a à 101c Les art. 101a à 101c de la LCA en vigueur fixent les règles pour les relations inter- nationales. Ces normes y avaient été inscrites dans le cadre du paquet Swisslex du 18 juin 1993 comprenant une part importante des modifications législatives Eurolex qui auraient permis la mise en œuvre de l’accord EEE en droit national. En Suisse, le droit applicable aux contrats d’assurance est défini dans la LDIP. Il couvre bien les besoins de la pratique juridique. En particulier, l’application des dispositions de la LDIP sur la protection des consommateurs fournit un niveau de protection adéquat en la matière. Les art. 101a à 101c LCA ou le troisième titre du projet de révision de la LCA constituent en comparaison un régime particulier, qui peut dès lors être supprimé.

Art. 102 Rapport entre le nouveau droit et l'ancien La disposition actuelle concernant le rapport entre le nouveau et l’ancien droit est obsolète et peut être abrogée. Le projet de révision ne contient à dessein aucune réglementation transitoire afin que les dispositions et principes généraux puissent être appliqués. Le nouveau droit doit régir les contrats existants dès son entrée en vigueur lorsqu’il se réfère à des faits qui se sont déjà réalisés intégralement dans le cadre desdits contrats. Par exemple, la nouvelle réglementation du droit de révocation introduite aux art. 2a et 2b ne peut être appliquée aux contrats existants dès lors que la phase de conclusion du contrat a déjà pris fin au moment de son entrée en vigueur et que le contrat ne subit pas de modification. On peut laisser à la pratique le soin de déterminer l’ampleur de l’application du nouveau droit aux faits qui se sont accomplis sous le droit actuel mais dont les effets ne se manifestent qu’après l’entrée en vigueur du nouveau droit. On citera à titre d’exemple les suites de la réticence. La pratique déterminera égale- ment le besoin émanant de la révision de la LCA de procéder à l’adaptation des contrats existants.

Art. 103 Abrogation La disposition est obsolète et peut être abrogée.

2.5 Modifications d’autres actes 2.5.1 Code des obligations

Art. 113 C. Stipulations pour autrui / II. En cas de responsabilité civile couverte par une assurance L’art. 113 CO comprend une disposition particulière dans le cadre d’un contrat en faveur d’un tiers, lorsqu’un employeur a conclu une assurance responsabilité civile contre les suites de la responsabilité civile légale. Compte tenu des nouvelles dispo- sitions de la LCA exposées ici, en particulier l’art. 60a, cette prescription n’est plus nécessaire dans le CO.

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2.5.2 Loi sur la surveillance des assurances

Art. 2 Champ d’application Al. 2 L’al. 2, let. e et f, tient compte du fait qu’à certaines conditions, l’octroi de caution- nements et de garanties ainsi que d’autres opérations de garantie ne peuvent pas être considérés comme une activité d’assurance. Les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui proposent ces opérations à leurs membres, leurs sociétaires ou leurs bénéficiaires sont donc exemptées de la surveillance exer- cée par la FINMA en vertu de la LSA si elles remplissent les deux conditions sui- vantes: premièrement, leur domaine d’activité doit se limiter au territoire suisse; deuxièmement, le gain éventuellement réalisé avec ces opérations doit être intégra- lement attribué aux preneurs de cautionnement et de garantie. Cette exception ne devrait pas poser de problème par rapport à l’accord avec l’UE sur l’assurance contre les dommages, car celui-ci ne comporte aucune définition de l’activité d’assurance. Il incombe dès lors aux États signataires de la définir. La let. f précise, par exemple, que les banques qui accordent des cautionnements, des garanties ou d’autres opérations de garantie ne sont pas assujetties à la surveil- lance des assurances. L’assujettissement d’entreprises qui sont par ailleurs déjà soumises à une surveillance prudentielle ne serait ni judicieux ni proportionné.

Art. 2bis Obligations des entreprises et personnes visées à l’art. 2, al. 2, let. d à f, et 3 Les al. 1 et 2 garantissent la transparence quant à la surveillance d’une entreprise et contribuent à la protection des assurés. L’applicabilité est assurée grâce à l’ajout d’éléments constitutifs d’une contravention à l’art. 86, al. 1, let. e, LSA. Si une entreprise d’assurance remplit les conditions d’exception, elle n’est plus soumise à la surveillance. L’al. 2 régit son passage dans le domaine ne nécessitant aucun agrément. En général, l’entreprise d’assurance renonce à l’agrément pour l’activité d’assurance. La FINMA peut toutefois engager d’office une procédure de libération, car les conditions relatives à l’obligation d’agrément ne sont plus réunies. Si les autres conditions de l’agrément restent satisfaites, la liquidation de l’entreprise, qui est impérative en vertu de la loi en cas de retrait de l’agrément, n’est pas requise. La libération de la surveillance modifie la protection des assurés et cela doit leur être communiqué de manière transparente. De plus, ceux-ci doivent alors disposer d’un droit de dissolution du contrat et en être informés. L’entreprise d’assurance n’est libérée de la surveillance qu’après avoir pris toutes les mesures nécessaires et rempli toutes les obligations découlant du droit de la surveillance. Dans l’intervalle, elle reste soumise à la surveillance de la FINMA.

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Art. 86, al. 1, let. e La modification de cette disposition pénale garantit que les entreprises d’assurance non soumises à la surveillance et, dès lors, aux sanctions correspondantes pourront néanmoins tomber sous le coup de la loi en cas de violation de l’art. 2bis AP-LSA.

3 Conséquences 3.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes Il ne devrait y avoir aucune conséquence directe pour la Confédération, les cantons et les communes.

3.2 Conséquences économiques 3.2.1 Nécessité d’une intervention de l’État Se basant sur les travaux préliminaires d’une commission d’experts, le Conseil fédéral a soumis en 2011 un projet de révision totale de la LCA au Parlement. Celui- ci a décidé de renvoyer cette révision totale et a chargé le Conseil fédéral de lui présenter un projet de révision partielle (voir le chap. 1.1.4 «Renvoi de la révision totale de la LCA»). Par ailleurs, les réglementations proposées s’appuient sur la situation typique que l’on rencontre sur le marché des assurances, à savoir une information déséquilibrée et incomplète pouvant conduire à une défaillance du marché. Les commentaires ci- après concernant les conséquences économiques reposent sur l’analyse des adapta- tions proposées.

3.2.2 Conséquences pour les groupes concernés Dans la mesure du possible et lorsque cela se justifie, l’examen des conséquences économiques de la présente révision partielle se fonde sur l’analyse approfondie de l’impact de la réglementation qui a été réalisée par le bureau d’études de politique du travail et de politique sociale BASS34 dans le cadre de la révision totale proposée en 2011. Les principaux groupes sociaux concernés sont les entreprises d’assurance, les preneurs d’assurance, les éventuelles personnes lésées en tant que tiers et les intermédiaires d’assurance.

34 Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS AG, Konsumstrasse 20, CH-3007 Berne

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3.2.2.1 Entreprises d’assurance L’obligation de fournir des informations complémentaires au preneur d’assurance avant la conclusion du contrat peut occasionner des frais supplémentaires pour les entreprises d’assurance, car les contrats ainsi que les documents d’information et de vente doivent au moins être adaptés ou complétés une fois. Les coûts correspondants dépendent cependant des délais accordés aux entreprises d’assurance. En vertu du droit en vigueur et du futur droit proposé, les contrats existants ne sont pas concer- nés par les devoirs d’information modifiés, car ceux-ci se réfèrent uniquement à la situation précédant la conclusion d’un contrat d’assurance. L’introduction du droit de révocation ne devrait guère entraîner de frais supplémen- taires pour les entreprises d’assurance. Dans le régime actuellement en vigueur, qui ne comporte aucun droit légal de révocation, il semble plausible que les clients signant par erreur une proposition d’assurance la résilient le plus rapidement pos- sible. Sinon, ils risquent de générer des coûts auprès de l’entreprise d’assurance. Celle-ci devrait donc supporter tôt ou tard les coûts de transaction, même en l’absence d’un droit de révocation. Dans la pratique, les entreprises d’assurance accordent déjà aujourd’hui des couver- tures provisoires avant la conclusion d’un contrat. L’inscription de cette procédure dans la LCA accroît la sécurité juridique des entreprises d’assurance. L’obligation de couverture provisoire peut entraîner pour ces dernières des recettes supplémen- taires provenant des primes ou des coûts supplémentaires, qui ne peuvent cependant pas être chiffrés. La responsabilité des entreprises d’assurance pour les dommages survenant jusqu’à cinq ans après la fin d’un contrat lorsque le risque assuré s’est concrétisé pendant la durée contractuelle peut occasionner des coûts supplémentaires éventuels, car ces entreprises ne peuvent plus refuser de couvrir ces dommages. De plus, cette respon- sabilité légale diminue la tentation de ces dernières de résilier des contrats suscep- tibles de faire naître d’autres prétentions pécuniaires après la concrétisation du risque. La réglementation présente deux avantages économiques pour les entreprises d’assurance. Premièrement, elle limite la responsabilité dans le temps. Deuxième- ment, elle prévoit une exception pour les contrats d’assurance responsabilité civile qui s’appuient sur le moment où la demande d’indemnisation a été déposée (polices claims-made) et pour les assurances-maladie complémentaires dont la couverture repose sur le principe de la date du traitement. Cela renforce la sécurité juridique des entreprises d’assurance qui proposent de tels contrats. La possibilité d’une assurance rétroactive fournit aux entreprises d’assurance une base légale pour émettre des polices d’assurance responsabilité civile reposant sur le moment où la demande d’indemnisation a été déposée (polices claims-made). Les entreprises d’assurance peuvent ainsi répondre aux besoins des preneurs d’assurance qui souhaitent cette couverture. La LCA en vigueur comprend un droit de résiliation en cas de sinistre, mais aucun droit de résiliation ordinaire. La mise en place d’un droit mutuel de résiliation ordi- naire peut conduire à une hausse des taux de résiliation et, partant, des coûts de transaction pour les entreprises d’assurance, à condition que ces contrats durent plus d’une année ou ne comportent pas déjà un droit de résiliation spécifique. D’après

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une étude réalisée en 2010 par BASS35, la grande majorité des contrats d’assurance ne sont pas résiliés alors qu’ils prévoient un droit de résiliation. De plus, la possibili- té de résilier une relation contractuelle peut également être bénéfique à une entre- prise d’assurance si elle estime que cette relation est défavorable.

3.2.2.2 Preneurs d’assurance Le droit de révocation de quatorze jours proposé pour tous les preneurs d’assurance entraîne, en cas de révocation effective, l’annulation de la proposition d’assurance signée et contraint l’entreprise d’assurance à rembourser les primes qu’elle a éven- tuellement déjà perçues. La révocation n’a pas besoin d’être motivée. Cela permet, par exemple, aux preneurs d’assurance d’annuler les propositions qu’ils ont signées sans trop réfléchir. D’après l’étude BASS citée précédemment, le droit de révocation n’est utilisé que dans 0,2 % des assurances-vie individuelles nouvellement conclues pour lesquelles il est accordé au moins partiellement par le marché. Selon le cas, un tel droit pourrait néanmoins améliorer les avantages dont bénéficient les clients. L’extension des devoirs d’information de l’entreprise d’assurance entend aider le client à décider d’un achat éventuel. A cet effet, les informations fournies doivent être facilement compréhensibles pour éviter tout malentendu, et comprendre tous les renseignements directement pertinents pour l’achat. Par exemple, un preneur d’assurance peut revenir sur une éventuelle décision d’achat uniquement s’il sait qu’il dispose d’un droit de révocation. Pour les preneurs d’assurance, la prolongation de la responsabilité de l’entreprise d’assurance accroît le volume des risques couverts par un contrat d’assurance et s’apparente à une baisse de leurs risques financiers. Cette disposition est importante lorsque le risque assuré se concrétise certes pendant la durée du contrat, mais que le dommage survient uniquement après la fin du contrat. Ces situations se rencontrent, par exemple, dans l’assurance responsabilité civile, dans l’assurance-accidents ou dans l’assurance-maladie complémentaire. Sans cette responsabilité, un changement d’entreprise d’assurance pourrait entraîner une lacune de couverture, car la nouvelle entreprise d’assurance n’est pas tenue de couvrir les dommages survenus pendant la durée contractuelle de l’ancienne assurance, sauf pour les polices claims-made. Les coûts plus importants qui devraient découler de cette disposition au niveau des entreprises d’assurance pourraient être répercutés sur les preneurs d’assurance par l’intermédiaire de primes plus élevées. La prolongation de deux à cinq ans du délai de prescription des créances découlant d’un contrat d’assurance réduit, pour les preneurs d’assurance, les coûts d’un sinistre survenu à une date très antérieure. D’après l’étude BASS, les cas de prescription sont très rares36. Le montant du sinistre peut être très élevé selon le cas, par exemple s’il s’agit d’un dommage corporel majeur.

35 Disponible en allemand à l’adresse: http://www.buerobass.ch/pdf/2010/SIF_SECO_2010_RFA_VVG_Schlussbericht.pdf 36 D’après le bureau BASS, les prescriptions concernent moins de 0,1 % des sinistres.

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Le droit de résiliation ordinaire est accordé non seulement aux preneurs d’assurance, mais également aux entreprises d’assurance. Si ces dernières l’exercent, les preneurs d’assurance pourraient alors être contraints de supporter eux-mêmes les risques correspondants. Dans l’ensemble, les modifications proposées renforcent dans une certaine mesure la protection des clients dans des segments précis de l’assurance. Certaines peuvent accroître les coûts des entreprises d’assurance, mais celles-ci peuvent les répercuter sur les clients par l’intermédiaire de primes plus élevées.

3.2.2.3 Tiers lésés ayant des prétentions en responsabilité civile envers le responsable du dommage Le droit d’action directe permet à un tiers lésé de faire valoir ses prétentions direc- tement auprès de l’assureur responsabilité civile du responsable du dommage. Cette procédure est plus simple pour les personnes lésées et occasionne moins de frais que la réglementation actuelle, qui prévoit un nantissement des prestations d’assurance dudit responsable.

3.2.2.4 Autres groupes sociaux Les intermédiaires d’assurance font le lien entre les entreprises d’assurance et les preneurs d’assurance. La présente révision partielle influe partiellement sur leur activité, notamment en ce qui concerne les devoirs d’information. Par exemple, les intermédiaires d’assurance doivent également informer les preneurs d’assurance de manière suffisante afin que ces derniers puissent prendre une décision d’achat. Cela inclut une information transparente sur les frais liés au produit d’assurance. S’il s’agit d’un intermédiaire d’assurance lié, la responsabilité incombe en dernier ressort à l’entreprise d’assurance, y compris pour les actes de l’intermédiaire. En revanche, les intermédiaires non liés à une entreprise d’assurance sont responsables de leurs propres actions. Le projet concerne les entreprises et, en particulier, les PME en ce sens qu’elles sont clientes d’une entreprise d’assurance. En cette qualité, elles en subissent les effets, qui sont exposés ci-dessus à la rubrique «Preneurs d’assurance». Les collaborateurs sont également concernés par cette révision, car ils sont couverts par leur employeur pour différents risques (par ex. accident). Ils sont indirectement touchés selon que la solution de prévoyance professionnelle conclue auprès d’un assureur-vie offre une couverture partielle ou complète.

3.2.2.5 Adéquation de l’exécution L’introduction de dispositions permettant l’échange de certaines informations «par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte» entre une entreprise d’assurance et ses clients bénéficie aux deux parties au contrat d’assurance. Premièrement, la présentation de contenus écrits facilite la documenta-

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tion par rapport à des déclarations orales. Deuxièmement, l’expression «tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte» englobe également la remise des informations par voie électronique, qui est désormais courante dans la pratique. Ainsi, l’entreprise d’assurance peut transmettre ses communications aux clients, et inversement, par courriel, par Internet ou par tout autre canal électronique. Ces deux éléments permettent une rationalisation des processus commerciaux des entre- prises d’assurance et facilitent la communication entre ces dernières et leurs clients.

3.2.3 Conséquences sur la concurrence et conclusion pour le marché de l’assurance en Suisse 3.2.3.1 Concurrence Dans l’ensemble, la réglementation proposée dynamisera la concurrence, ce qui devrait atténuer l’évolution des coûts (par ex. dispositions sur la fin du contrat et sur la prolongation de la responsabilité de l’entreprise d’assurance; voir ci-dessus). Dans un marché liquide (de l’assurance) où les preneurs d’assurance peuvent résilier ordinairement un contrat et exercent effectivement ce droit, ils se familiarisent avec davantage de produits et sont dès lors en mesure de prendre des décisions plus réfléchies. Dans le même temps, ils intensifient ainsi la concurrence et incitent les entreprises d’assurance à innover en termes de produits et à réaliser des gains d’efficience. Les changements d’entreprises d’assurance se traduisent, pour ces dernières, par des coûts de transaction plus élevés, qui peuvent cependant être réper- cutés sur les clients. Ces coûts peuvent être notamment importants pour les deux parties au contrat dans les affaires avec les clients commerciaux, ce qui accroît la stabilité des relations contractuelles. Pour limiter la sélection des risques par les entreprises assurant de «bons risques» dans certains domaines, les assurances-vie et les assurances complémentaires à l’assurance sociale en cas de maladie sont exclues du droit de résiliation ordinaire, mais pas du droit de résiliation extraordinaire. Enfin, la mise en place d’une responsabilité légale permettra, dans certains cas, aux preneurs d’assurance de changer plus facilement d’entreprise d’assurance sans craindre d’éventuelles lacunes de couverture. Cela renforcera la concurrence sur le marché de l’assurance.

3.2.3.2 Conclusion pour le marché de l’assurance en Suisse Dans l’ensemble, le projet augmente l’attrait du marché suisse de l’assurance (di- recte). Il accroît aussi la sécurité juridique, car il adapte les bases légales à la pra- tique actuelle. Par exemple, la correspondance commerciale électronique devrait faciliter les échanges entre les parties. Certains aspects, tels que la responsabilité légale ou l’abandon de la fiction d’approbation, sont plus conviviaux pour les con- sommateurs et renforcent l’intérêt d’une couverture d’assurance. Dans le même temps, le volume du marché devrait progresser en raison du nombre croissant de risques assurés.

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4 Lien avec le programme de la législature Le projet est annoncé dans le message sur le programme de la législature 2015 à 201937.

5 Aspects juridiques A l’instar de la LCA en vigueur, la LCA révisée se fonde sur l’art. 122, al. 1, Cst. Les modifications du CO, de la LCR et de la LSA s’appuient sur les mêmes disposi- tions que la loi elle-même.

37 FF 2016 1096

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