Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Australie
Le Conseil fédéral
29 avril 2015
Rapport explicatif sur l’arrêté fédéral concer- nant l’introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi- nanciers avec l’Australie
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Condensé Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a adopté des mandats de négociation concernant l’introduction de l’échange automatique international de renseignements en matière fiscale (EAR). Ces mandats concernent la négociation de l’EAR avec l’Union européenne et les Etats-Unis, mais également avec d’autres pays qui entretiennent d'étroites relations économiques et politiques avec la Suisse.
En vue de l’introduction de l’EAR, le Conseil fédéral a signé, le 19 novembre 2014, l’Accord multilaté- ral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA). Cet accord permet d’assurer une application uniforme de la norme d’échange automatique de renseignements de l’OCDE (norme EAR) et se base sur l’art. 6 de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mu- tuelle en matière fiscale (Convention). Ces deux textes ainsi que le projet de loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) ont été mis en consultation le 14 janvier 2015. Ils déterminent les fondements juridiques de l’EAR, sans toutefois définir les Etats partenaires avec lesquels il sera introduit. Afin d’introduire l’EAR avec un Etat partenaire, une activa- tion bilatérale est nécessaire. Cette dernière implique d’inscrire les différents pays avec lesquels la Suisse souhaite introduire l’EAR sur une liste qui doit être déposée au Secrétariat de l’organe de coor- dination du MCAA (section 7, par. 1, let. f, MCAA). Le présent projet d’arrêté fédéral autorise le Con- seil fédéral à procéder à la notification de cette liste auprès du Secrétariat de l’organe de coordination du MCAA et est soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. Il fait suite à la déclaration commune relative à l’introduction de l’EAR signée par la Suisse et l’Australie le 3 mars 2015.
L’Australie correspond au profil des Etats avec lesquels le Conseil fédéral souhaite introduire l’EAR. Ce pays constitue un important partenaire politique et commercial pour la Suisse et est membre du G20. Il remplit les exigences internationales s’agissant de la confidentialité en matière fiscale (protec- tion des données et respect du principe de spécialité) et offre à ses contribuables des possibilités suf- fisantes de régularisation. Enfin, les deux pays viseront, d’une part, à maintenir l’accès au marché ac- tuel des prestataires de services financiers et s’efforceront, d’autre part, de parvenir à des améliorations dans ce domaine. L’Australie répond ainsi aux critères fixés dans les mandats de négo- ciation adoptés par le Conseil fédéral le 8 octobre 2014.
De manière générale, l’introduction de l’EAR avec l’Australie, prévue pour 2017 avec un premier échange en 2018, contribuera au renforcement de la position de la Suisse au niveau international.
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1 Introduction
Ces dernières années ont vu un accroissement marqué de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales qui a mené, durant l’année 2014, au développement de la norme d’échange automatique de rensei- gnements en matière fiscale (norme EAR) par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Cette norme a été approuvée par le Conseil de l’OCDE le 15 juillet 2014 et en- térinée par les chefs d’Etat et de gouvernement du G20 en novembre 2014.
La norme EAR régit l’échange routinier et à intervalles réguliers entre deux Etats de renseignements sur les comptes que des personnes physiques ou des entités résidentes fiscales dans l’un des Etats détiennent dans l’autre. Elle règle en particulier les modalités de l’échange: les renseignements à échanger doivent être collectés par les institutions financières du pays et transmis à ses autorités fis- cales, qui les communiquent ensuite aux autorités fiscales de l’Etat avec lequel l’accord EAR a été conclu. La norme définit également les renseignements à échanger. Il s’agit en particulier de rensei- gnements sur le solde des comptes et sur tous les revenus de capitaux (intérêts, dividendes, produits de vente et autres revenus), ainsi que sur l’identité des bénéficiaires effectifs de ces actifs. Au reste, la norme définit l’expression «Institution financière déclarante» et contient des règles sur l’identification des clients, sur la protection des données et sur l’utilisation des renseignements échangés (principe de spécialité).
En octobre 2014, 93 Etats ont fait part de leur intention au Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial) d’introduire la nouvelle norme EAR. Sous réserve de la complétion des procédures d’approbation applicables, 58 se sont engagés pour 2016 pour ce qui est de la collecte des données avec un premier échange en 2017 et 35 autres pour 2017/2018, dont la Suisse.
Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a adopté des mandats de négociation concernant l’introduction de l’EAR. Ces mandats concernent la négociation de l’EAR avec l’Union européenne, mais aussi avec les Etats-Unis (passage du modèle FATCA II au modèle FATCA I) et certains autres pays. Pour ces derniers, l'échange automatique sera envisagé dans une première phase avec des pays qui entretien- nent d'étroites relations économiques et politiques avec la Suisse et qui, le cas échéant, mettent à la disposition de leurs contribuables des possibilités suffisantes de régularisation. Les mandats prévoient également que les négociations visent le maintien de l’accès au marché à son niveau actuel ainsi que d’éventuelles améliorations de l’accès au marché des prestataires financiers. Par conséquent, la Suisse traite, dans le cadre des discussions sur l’introduction de l’EAR, le maintien de l’accès au mar- ché et les mesures qui permettraient d’améliorer la prestation transfrontière de services financiers.
2 Bases légales de l’activation bilatérale de l’EAR
En vue de l’introduction de l’EAR, le Conseil fédéral a signé, le 19 novembre 2014, l’Accord multilaté- ral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA). Cet accord permet d’assurer une application uniforme de la norme EAR et se base sur l’art. 6 de la Convention multilatérale con- cernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (Convention). Ces deux textes ainsi que le projet de loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fis- cale (LEAR) ont été mis en consultation le 14 janvier 2015. Ils déterminent les fondements juridiques de l’EAR, sans toutefois définir les Etats partenaires avec lesquels il sera introduit. Pour une présenta- tion de ces projets, il peut être renvoyé aux rapports explicatifs du 14 janvier 2015 sur le MCAA, la LEAR et la Convention1.
Dans le cadre du MCAA, une activation bilatérale est nécessaire afin d’introduire l’EAR avec un Etat partenaire. Cette dernière implique d’inscrire le pays avec lequel la Suisse souhaite introduire l’EAR sur une liste qui doit être déposée au Secrétariat de l’organe de coordination du MCAA (section 7,
1 Ces projets peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html.
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par. 1, let. f, MCAA). Le présent projet traite de l’activation bilatérale avec l’Australie, concrètement de l’autorisation donnée par l’Assemblée fédérale au Conseil fédéral de procéder à la notification de cette liste auprès du Secrétariat de l’organe de coordination du MCAA (cf. section 7, par. 2.2, MCAA).
3 Déroulement et résultats des négociations
Les négociations de l’introduction de l’échange automatique international de renseignements se sont déroulées dans le cadre de conférences téléphoniques entre des représentants de l’«Australian Tax Office» (ATO) et du Trésor australien, d’une part, et du Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI), d’autre part. Elles ont été menées par la délégation suisse sur la base du man- dat de négociation adopté par le Conseil fédéral le 8 octobre 2014. Les deux Etats ont manifesté leur volonté d’introduire l’EAR dans une déclaration commune qui a été signée le 3 mars 2015 (cf. an- nexe). La déclaration commune vise à refléter l’entente entre la Suisse et l’Australie sur certains as- pects spécifiques de leurs relations bilatérales, tels que la constatation de possibilités suffisantes de régularisation et de règles satisfaisantes dans le domaine de la confidentialité, ainsi que la volonté d’entamer des négociations relatives à l’accès au marché des prestataires financiers.
3.1 Relations avec l’Australie: liens économiques et politiques
L’Australie correspond au profil des Etats avec lesquels le Conseil fédéral avait annoncé vouloir négo- cier l’EAR: ce pays est un Etat de droit reconnu pour sa stabilité et son intégrité. De plus, les relations entre la Suisse et l’Australie sont prospères: tout d’abord, l’Australie est un important partenaire com- mercial de la Suisse. En 2013, cet Etat était en effet le dix-huitième partenaire en termes d’exporta- tions pour la Suisse et même le neuvième partenaire en excluant les pays de la zone UE. La Suisse constitue le sixième investisseur direct en Australie. Après les Etats-Unis et le Canada, l’Australie ac- cueille la plus grande communauté suisse d’outre-mer. L’introduction de l’EAR avec l’Australie contri- buera à renforcer la coopération fiscale entre les deux pays: la convention du 30 juillet 2013 entre la Confédération suisse et l’Australie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (CDI Suisse-Australie)2, qui comprend une clause d’échange de renseignements sur demande en matière fiscale conforme à la norme de l’OCDE, est entrée en vigueur le 14 octobre 2014. En outre, l’Australie est un partenaire politique important, cela d’autant plus qu’elle est membre du G20.
3.2 Mise en place des bases légales nécessaires
La Suisse et l’Australie entendent introduire l’EAR sur la base du MCAA. Les conditions suivantes doi- vent être remplies:
- La Convention doit être en vigueur à l’égard des deux Etats;
- Les deux Etats doivent avoir signé le MCAA;
- Les deux Etats doivent avoir confirmé qu’ils disposent des bases légales nécessaires à l’appli- cation de la norme EAR;
- Les deux Etats doivent indiquer au Secrétariat de l’Organe de coordination du MCAA qu’ils souhaitent échanger des renseignements de manière automatique avec l’autre Etat.
La Convention est entrée en vigueur pour l’Australie le 1er décembre 2012. Le gouvernement austra- lien a consulté le public et les milieux concernés durant l’été 2014 sur son intention de mettre en œuvre la norme EAR. L’Australie n’a pas encore signé le MCAA. Elle envisage toutefois de le faire et également de présenter un projet de mise en œuvre de la norme EAR d’ici mi-2015 qui pourrait être approuvé d’ici la fin de cette année.
Quant à la Suisse, elle a signé la Convention le 15 octobre 2013 et le MCAA le 19 novembre 2014. Le 14 janvier 2015, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation relative à ces deux textes
2 RS 0.672.915.81
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ainsi qu’à la LEAR et prévoit de soumettre ces textes pour approbation à l’Assemblée fédérale en 2015.
3.3 Régularisation du passé
Selon le mandat adopté par le Conseil fédéral le 8 octobre 2014, l’EAR ne devrait être introduit que s’il existe des mécanismes appropriés permettant aux contribuables, si nécessaire, de régulariser leur si- tuation fiscale et assurant de ce fait une transition fluide vers le nouveau système d’échange de ren- seignements. Le 27 mars 2014, l’Australie a lancé une procédure de régularisation spécialement adressée aux détenteurs de comptes à l’étranger intitulée «Project DO IT3». Selon les termes mêmes des autorités australiennes, il s’agit d’une dernière opportunité pour les contribuables de régulariser leur situation fiscale avant le passage à l’EAR. Les contribuables concernés avaient jusqu’au 19 dé- cembre 2014 pour faire usage de cette procédure.
Matériellement, le programme est en principe ouvert à tous les contribuables australiens qui ont des avoirs à l’étranger. Sont exclus les contribuables à l’encontre desquels des procédures administratives ou pénales ont déjà été ouvertes ou ceux qui ne se sont pas conformés aux conditions d’une procé- dure de déclaration volontaire précédente à laquelle ils ont participé. S’il est possible de contacter les autorités fiscales australiennes sur une base anonyme pour obtenir des renseignements sur la procé- dure, la déclaration volontaire doit contenir le nom du contribuable concerné. Au moyen d’un formu- laire ad hoc, les contribuables faisant usage de la procédure doivent fournir tous les renseignements relatifs à leurs revenus, avoirs et entités offshore pour les années précédentes. Sur cette base, et pour autant qu’elle accepte la déclaration, l’autorité fiscale australienne procède à une taxation en principe sur les quatre dernières années fiscales, ce qui correspond au délai de prescription pour les créances fiscales relatives à des revenus provenant de l’étranger.
En effectuant cette démarche volontaire, le contribuable peut bénéficier d’une réduction substantielle des pénalités liées à la non-déclaration de revenus provenant de l’étranger. Ces dernières peuvent en effet s’élever à 90 % des impôts dus. Avec la déclaration volontaire, la pénalité se monte à 10 % ou est nulle pour les contribuables dont le revenu annuel est inférieur à 20 000 dollars australiens. Pour ce qui est des poursuites pénales, l’ATO s’engage en principe à ne pas en entreprendre ni à fournir de sa propre initiative les renseignements reçus à d’autres autorités chargées de l’application de la loi. En revanche, il ne peut garantir d’amnistie pour les enquêtes d’autres autorités.
Un élément important de la procédure mise en place par l’Australie concerne l’obligation faite aux con- tribuables de livrer aux autorités les noms des conseillers ou autres intermédiaires qui les ont aidés, durant une période remontant au 1er janvier 2006, à mettre en place des structures offshore. Pour ces cas de figure, l’ATO se réserve la possibilité de partager ces informations sur une base volontaire avec d’autres autorités nationales. Lors des négociations, la délégation australienne a indiqué que cette exigence avait pour but principal d’obtenir des informations permettant d’identifier les moyens utilisés par les contribuables pour frauder le fisc et d’augmenter par là l’impact des mesures prises par les autorités australiennes dans leur lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Les autorités australiennes n’ont pas encore publié de chiffres officiels étant donné qu’elles sont en- core en train d’analyser les déclarations volontaires reçues, mais selon des sources informelles, 1750 Australiens auraient déclaré 240 millions de dollars australiens de revenus et 1,7 milliard de dol- lars australiens d’avoirs. La procédure de régularisation offerte par l’Australie dans le cadre du «Pro- ject DO IT» a par conséquent permis à de nombreux contribuables de régulariser leur situation à des conditions favorables.
Indépendamment du «Project DO IT», l’Australie offre aux contribuables qui le souhaitent la possibilité de faire une déclaration volontaire à l’administration fiscale. En fonction des circonstances de chaque situation, le contribuable qui fait usage de cette possibilité peut réduire le montant des amendes et des intérêts moratoires à payer.
3 Pour Disclose Offshore Income Today.
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Depuis le début de 2010, les contribuables suisses peuvent recourir à la dénonciation spontanée non punissable et au rappel d'impôt simplifié. Ces mesures permettent aux personnes physiques et mo- rales de régulariser des revenus et des avoirs non déclarés sans risque de conséquence pénale. Pour de plus amples informations, cf. le rapport explicatif du 14 janvier 2015 sur le MCAA et la LEAR, p. 444.
3.4 Confidentialité
La déclaration commune constate que les deux parties sont satisfaites du niveau de confidentialité of- fert par leur partenaire respectif. Selon l’évaluation effectuée par le Forum mondial en 2011, l’Australie a été considérée comme « compliant » (conforme) s’agissant de la confidentialité en matière fiscale. En effet, l’ensemble des CDI et des accords d’échange de renseignements en matière fiscale (AERF) comprennent une clause de confidentialité basée sur les modèles de conventions contre les doubles impositions et d’accord d’échange de renseignements de l’OCDE. En droit interne, le Income Tax As- sessment Act (ITAA) de 1936, le Taxation Administration Act de 1953 et le Public Service Act de 1999 prévoient des mesures de confidentialité qui s’appliquent à l’échange de renseignements en matière fiscale. La Suisse dispose également des bases légales nécessaires (principalement les CDI, les AERF, la loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale [LAAF]5, le projet de LEAR mis en consultation le 14 janvier 2015, les dispositions sur le secret fiscal dans les lois fis- cales ainsi que la loi fédérale sur la protection des données [LPD]6).
3.5 Accès au marché
La déclaration commune exprime la volonté d’intensifier les relations bilatérales entre l’Australie et la Suisse dans le domaine des services financiers. Les deux parties se déclarent disposées à maintenir l’accès actuel au marché pour les services financiers transfrontaliers. Elles confirment également leur intention d’entamer des discussions techniques en vue d’améliorer et de simplifier la fourniture de ser- vices financiers. Les résultats des discussions techniques seront présentés dans le cadre du dialogue financier en cours entre les deux pays. Ces discussions doivent permettre d’obtenir des améliorations ou un éventuel ajustement de la position concurrentielle des entreprises suisses dans le domaine des prestations de services financiers sur le marché australien, par rapport à d’autres marchés financiers importants.
4 Commentaires des dispositions de l’arrêté fédéral
Art. 1
Par cette disposition, l’Assemblée fédérale autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l’or- gane de coordination du MCAA que l’Australie doit figurer sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse pratique l’EAR (al. 1). L’Assemblée fédérale attribue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations doivent être concrètement échangées (al. 2). Cette approche correspond à celle pratiquée en lien avec la date d’entrée en vigueur des lois fédérales. Elle permet également de tenir compte des procédures d’approbation relatives à la Convention, au MCAA, à la LEAR et au présent projet.
Art. 2
L’acte autorisant le Conseil fédéral à inscrire un Etat sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse pra- tique l’EAR ne fixe pas de règles de droit. Dès lors, cet acte doit être édicté sous la forme d’un arrêté fédéral et non d’une loi fédérale (art. 163, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.)7). Même si le méca-
4 Ce rapport peut être consulté à l’adresse suivante: http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html. 5 RS 672.5 6 RS 235.1 7 RS 101
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nisme d’activation bilatérale ne constitue pas en soi un traité international, il déploie des effets équiva- lents à ceux d’un accord bilatéral relatif à l’échange automatique de renseignements. Dès lors, le pré- sent arrêté fédéral est soumis au référendum facultatif en application de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
5 Conséquences financières
Le principal avantage découlant de l’introduction de l’EAR avec l’Australie devrait être l’amélioration de l’image de la place financière suisse sur le plan international. L’introduction de l’EAR avec l’Austra- lie permettra notamment de renforcer la sécurité juridique pour les institutions financières suisses opé- rant à l’international. En outre, dans le domaine des services financiers transfrontaliers, le fait que l’Australie soit disposée à maintenir et à améliorer l’accès au marché dans un cadre bilatéral pourrait ouvrir aux prestataires suisses de services financiers de nouvelles possibilités d’affaires directement à partir de la Suisse (cf. ch. 3.5).
En ce qui concerne l’introduction de l’EAR avec l’Australie, il faut noter que les institutions financières concernées devront faire face à des coûts supplémentaires surtout pendant la phase d’introduction. A long terme, les processus de standardisation (par ex. l’échange périodique des mêmes données) de- vraient permettre de limiter aussi bien les coûts récurrents que les coûts fixes des institutions finan- cières suisses. On ne peut toutefois pas exclure que la régularisation fiscale des avoirs de clients étrangers gérés par des institutions financières suisses se traduise par une tendance à la diminution de ces avoirs. La fuite de capitaux de clients suite à l’adoption de l’EAR devrait néanmoins rester limi- tée, étant donné que le processus de régularisation d’avoirs non déclarés au fisc est en cours depuis déjà quelques années et que l’on peut partir du principe que les attentes à son égard sont bien an- crées. Dans ce contexte, la procédure lancée en Australie sous le nom de «Project DO IT» devrait avoir fait évoluer la situation en matière d’avoirs non régularisés (cf. ch. 3.3).
L’introduction de l’EAR avec l’Australie n’entraînera pas de désavantage concurrentiel pour les presta- taires suisses, car les principales places financières concurrentes ont également déclaré leur intention de reprendre la norme EAR. On peut même s’attendre à ce que les avantages concurrentiels tradition- nels de la Suisse, tels que sa stabilité politique, la force et la stabilité de sa monnaie, son capital hu- main et ses infrastructures, pèsent à l’avenir encore plus lourd dans la balance, ce qui devrait se ré- percuter positivement sur la compétitivité de la place financière suisse.
La mise en oeuvre de la norme EAR se traduira par une augmentation des charges financières des autorités fiscales fédérales et cantonales.
En ce qui concerne les conséquences fiscales, il faut distinguer entre, d’une part, les effets des décla- rations de la Suisse aux autorités fiscales étrangères et, d’autre part, ceux des déclarations que le fisc suisse recevra lui-même de l’étranger en vertu de la réciprocité des accords conclus avec les Etats partenaires.
Les déclarations de la Suisse à l’étranger pourront entraîner un recul des recettes fiscales au niveau fédéral et cantonal, parce que les institutions financières pourront déduire les coûts liés à l’application de l’EAR de l’assiette fiscale de l’impôt sur le bénéfice, à titre de charges. De plus, les marges plus faibles et l’éventuel recul des actifs sous gestion qui découleront de l’EAR réduiront également les bé- néfices du secteur financier, ce qui fera diminuer directement les revenus de l’impôt sur le bénéfice et indirectement ceux de l’impôt sur le revenu – suite à un possible fléchissement de l’emploi et à une tendance à la diminution des salaires.
Inversement, la réciprocité dans le cadre de l’EAR présente un potentiel d’augmentation des recettes fiscales provenant d’avoirs actuellement non imposés détenus par des contribuables suisses auprès d’agents payeurs étrangers. Ces avoirs pourront être découverts sur la base des déclarations prove- nant de l’étranger ou d’auto-dénonciations (sans suites pénales) des contribuables.
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Au demeurant, nous renvoyons au rapport explicatif du 14 janvier 2015 sur le MCAA et la LEAR, p. 49 à 53.
6 Relation avec le programme de la législature
Le projet n’est pas mentionné dans le programme de la législature 2011 à 2015, car la nécessité de l’activation bilatérale de l’EAR résulte de l’adoption, le 15 juillet 2014, de la norme EAR ainsi que de l’adoption par le Conseil fédéral, le 8 octobre 2014, des mandats de négociation sur l’introduction de la norme avec des Etats partenaires. Néanmoins, le projet correspond à l’objectif 3 du programme de la législature («La stabilité de la place financière et son attrait sont garantis»), selon lequel des me- sures doivent être prises en vue de développer une place financière suisse susceptible de restaurer la confiance, conforme aux règles de la fiscalité et compétitive.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
En raison de sa nature politique et programmatique, la déclaration commune constitue un instrument international juridiquement non contraignant. Elle ne doit pas être soumise à l’approbation de l’Assem- blée fédérale aux termes de l’art. 166, al. 2, Cst. et peut être conclue par le Conseil fédéral dans le cadre de sa compétence générale de conduite des affaires étrangères selon l’art. 184, al. 1, Cst.
En revanche, le projet d’arrêté fédéral qui autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l’or- gane de coordination que l’Australie doit figurer sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse pratique l’EAR doit être soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale (art. 163, al. 2, Cst.). Le projet d’arrêté fédéral se base sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères.
7.2 Respect du droit international
Aujourd’hui, le droit fiscal international de la Suisse en relation avec l’Australie se compose pour l’es- sentiel de la CDI Suisse-Australie. Les conventions contre les doubles impositions ont en commun de limiter les droits d’imposition de la Suisse et de ses partenaires, dans le but de prévenir les doubles impositions. Elles contiennent en règle générale également une clause d’échange de renseignements. La CDI Suisse-Australie a fait l’objet d’une révision entrée en vigueur le 14 octobre 2014. Elle com- prend une clause d’échange de renseignements sur demande en matière fiscale conforme à la norme de l’OCDE. La CDI Suisse-Australie n’est pas affectée par l’introduction de l’EAR. La Suisse et l’Aus- tralie pourront à l’avenir échanger des renseignements sur demande sur la base de la CDI et pratiquer l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers sur la base de la Convention, du MCAA et de l’activation bilatérale faisant l’objet du présent rapport; les deux formes d’échange de ren- seignements se complétant.
7.3 Forme de l’acte à adopter
En vertu de l’art. 163, al. 2, Cst., les actes ne fixant pas de règles de droit doivent être édictés sous la forme d’arrêtés fédéraux. L’acte d’attribution de la compétence au Conseil fédéral de notifier au Se- crétariat de l’organe de coordination du MCAA la liste des Etats au sens de la section 7, par. 2.2, MCAA, ne contenant pas de règles de droit, il doit être soumis à l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral. Même si le mécanisme d’activation bilatérale ne constitue pas en soi un traité in- ternational, il déploie des effets équivalents. Dès lors, le présent arrêté fédéral est soumis au référen- dum facultatif en application de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. (art. 2 de l’arrêté fédéral).
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Annexe :
Déclaration commune
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l’Australie,
soucieux de préserver les bonnes relations bilatérales entre la Confédération suisse et l’Australie,
et désireux d’intensifier la coopération en matière de fiscalité et de services financiers entre la Confé- dération suisse et l’Australie,
sont convenus de ce qui suit :
1. Les deux Etats entendent introduire, sur une base réciproque, l’échange automatique de renseigne- ments sur les comptes financiers en matière fiscale fondé sur la norme commune de déclaration de l’OCDE et les commentaires y afférents à compter de 2017 (avec une première transmission des don- nées en 2018).
A cet effet, il faut que: (a) la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue le 25 janvier 1988 et modifiée par le Protocole du 27 mai 2010, soit en vigueur dans les deux Etats; (b) l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de rensei- gnements relatifs aux comptes financiers ait été signé par les deux Etats; (c) la notification prévue par la section 7 (Durée de l’Accord) de l’Accord multilatéral entre autori- tés compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ait été déposée par les deux Etats au Secrétariat de l’Organe de coordination, ce qui implique notamment la notification que les législations nécessaires à la mise en œuvre de la norme commune de déclaration de l’OCDE sont en place; (d) la Confédération suisse et l’Australie aient informé le Secrétariat de l’Organe de coordination qu’elles ont l’intention d’échanger automatiquement des renseignements sur la base de l’Ac- cord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseigne- ments relatifs aux comptes financiers; et que les engagements visés au par. 5 ci-dessous soient respectés.
2. Chaque Etat est satisfait des règles de confidentialité et de protection des données prévues par l’autre Etat.
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3. Les deux Etats s’informeront mutuellement et régulièrement de la mise en œuvre de la norme com- mune de déclaration de l’OCDE dans leurs législations nationales respectives.
4. Les deux Etats confirment qu’il existe dans chacun d’entre eux des procédures de déclaration vo- lontaire permettant une transition harmonieuse vers le système de l’échange automatique de rensei- gnements.
5. Les deux Etats renforceront leur coopération dans le domaine des services financiers et (a) continueront à permettre la fourniture de services financiers transfrontaliers et maintiendront le degré d’accès existant à la date de la signature de la présente déclaration; (b) discuteront et examineront ensemble les questions d’accès aux marchés financiers et essaie- ront de parvenir à une approche commune avant le prochain dialogue financier entre la Suisse et l’Australie, afin de davantage faciliter et améliorer la fourniture mutuelle de services financiers.
Canberra, 3 mars 2015
Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de l’Australie:
Monsieur l’Ambassadeur Marcel Stutz Federal Treasurer Joe Hockey
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