Lexipedia

Art. 1 But Al. 2, let. d Dorénavant, la LTC doit apporter une protection non seulement contre la publicité de masse déloyale, mais aussi contre les messages publicitaires déloyaux. La formu- lation "contre la publicité déloyale" exprime cette volonté. Al. 2, let. e La protection des enfants et des jeunes contre les dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication ne figurait pas jusqu'ici dans la LTC. Comme l'explique le Conseil fédéral dans son rapport en réponse à la motion Bischofberger 10.3466 du 16.06.2010, les dangers menaçant les enfants et les jeunes se sont multi- pliés ces dernières années, en raison du développement dynamique des médias dans ce domaine. Afin que le Conseil fédéral puisse intervenir sur le plan normatif, il convient d'ancrer la protection des enfants et des adolescents dans la LTC (cf. art. 46a). Une mention à l'art. 1 LTC souligne l'importance de ce thème aux niveaux social et politique.

Art. 3 Définitions Let. cbis Service téléphonique public A court et moyen terme, le service téléphonique public en tant que moyen essentiel de transmission de la parole en temps réel va continuer à jouer un rôle central. S'y rattachent en outre d'autres obligations fondamentales relevant du droit des télé- communications, notamment par rapport au service d'appel d'urgence, aux annuaires et à l'interopérabilité. Compte tenu de cette position particulière, il convient d'inclure dans la présente disposition une définition limitée à l'essence même du service téléphonique public. Les éléments concernant d'éventuelles autres obligations n'y figurent pas, mais apparaissent au niveau de la loi ou de l'ordonnance, à l'endroit correspondant. L'essence même du service comprend "la transmission de la parole en temps réel" ainsi que l'utilisation d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans un plan de numérotation national ou international. Les services de transmission de la parole ne comprenant pas au moins une ressource d'adressage ne sont pas considérés comme faisant partie du service téléphonique public. La notion de "temps réel" est définie dans le message relatif à l'actuelle loi sur les télécommunications et se réfère en particulier à la communication simultanée et bidirectionnelle. La docu- mentation de référence est actuellement la recommandation E.164 du Secteur de la normalisation des télécommunications de l'Union internationale des télécommunica- tions, le plan suisse de numérotation E.164 ainsi que les prescriptions techniques et administratives de l'OFCOM concernant la répartition des numéros E.164. Enfin, selon le principe de la neutralité technologique, chaque prestation correspon- dant à la présente définition est à considérer comme un service téléphonique public, qu'elle soit fournie sur des lignes ou par paquets. Let. cter Service à valeur ajoutée La let. cter insère dans la loi la définition figurant jusqu'ici à l'art. 1, let. c, OST et la précise légèrement.

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Let. f Ressources d'adressage La notion de ressources d'adressage devient un terme générique désignant toutes les combinaisons alphanumériques et autres signes ou informations utilisées dans les réseaux publics de télécommunication et relevant de la compétence de la Suisse. Les notions jusqu'ici définies à la let. f (ressources d'adressage) et g (paramètres de communication) sont réunies et formulées de manière technologiquement neutre. L'actuel art. 3, let. g, décrit en détail la notion de "paramètres de communication", tandis que la notion de "ressources d'adressage", à l'art. 3, let. f, n'est expliquée que par des exemples incluant des composants des plans de numérotation (p. ex. plan de numérotation selon la recommandation de l'UIT-T E.164). La notion de paramètres de communication n'a été employée qu'à l'art. 28, al. 1, et à l'art. 30, en complément de la notion de ressources d'adressage. La notion de ressources d'adressage est dorénavant utilisée de manière générique et technologiquement neutre, et la notion de paramètres de communication à la let. g est supprimée. Let. g Données d'annuaire Il est utile de définir le terme de données d'annuaire car celui-ci est très souvent utilisé en relation avec la mise en œuvre d'annuaires des services de télécommunica- tion (en particulier du service téléphonique public) et des règles qui s'appliquent à l'accès aux données nécessaires pour offrir des services et des produits d'annuaires. Il s'agit des informations que les clients des services de télécommunication consen- tent à fournir en vue de la publication d'annuaires (cf. art. 21). Ces informations sont en principe accompagnées par des indications complémentaires non publiées, desti- nées aux éditeurs d'annuaires, qui sont nécessaires à la mise en forme et à la publica- tion des annuaires (p. ex. le type de service pour un numéro E.164 donné ou le fournisseur responsable de la mise en œuvre de la ressource d'adressage).

Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication Au ch. 3.1 de son Rapport 2014 sur l'évolution du marché suisse des télécommuni- cations ainsi que sur les enjeux législatifs y afférents31, le Conseil fédéral a relevé l'offre croissante des services OTT (Over The Top) permettant aux clients, via Inter- net, de téléphoner, d'envoyer des messages ou encore de regarder la télévision. Les fournisseurs de ces services ont pour la plupart leur siège à l'étranger sans avoir d'autre lien avec la Suisse que leur clientèle. Parmi les plus connus, on peut citer Skype (Microsoft), WhatsApp (Facebook), Facetime (Apple), Hangouts (Google), Viber, Wilmaa et Zattoo. Dans la mesure où les prestataires de ces services en assument la responsabilité envers leurs clients, ils sont aujourd’hui déjà considérés comme fournisseurs de services de télécommunication32. Il en va de même des fournisseurs de certains services disponibles sur les réseaux sociaux, comme Face- book Messenger par exemple.

31 Le rapport peut être consulté ou téléchargé à l’adresse www.ofcom.admin.ch > Documen- tation > Législation > Parlement > Evaluation du marché des télécommunications 32 Voir ch. 1.2 du Guide relatif au formulaire d’annonce pour la fourniture de services de télécommunication à l’adresse www.ofcom.admin.ch > Thèmes > Télécommunication > Fournisseurs de services de télécommunication (FST) > Annonce en tant que FST.

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Face à l'accroissement exponentiel des services OTT, le maintien de l'obligation d'annoncer ne se justifie plus. Les charges qui en résultent tant pour les fournisseurs assujettis que pour l'administration sont disproportionnées par rapport à l'utilité de cette obligation33. Qu'ils soient annoncés ou non, les fournisseurs de services de télécommunication sont soumis aux mêmes obligations découlant du droit des télécommunications et, partant, à la surveillance de l'OFCOM. Aussi, après l'aboli- tion des concessions de services de télécommunication en 2007, la suppression de l'obligation d'annoncer représente-t-elle un pas supplémentaire dans la déréglemen- tation de l'accès au marché. Certains fournisseurs de services de télécommunication resteront toutefois enregis- trés. Il s'agira des fournisseurs qui utilisent des ressources octroyées par la ComCom ou par l'OFCOM, à savoir les fréquences de radiocommunication et les ressources d'adressage (al. 1). Seuls les fournisseurs utilisant des fréquences nécessitant' une concession de radiocommunication destinée à la fourniture de services de télécom- munication seront enregistrés. Les fréquences utilisables à d'autres fins ne sont pas concernées. De même, sont uniquement visées les ressources d'adressage qui servent à la fourniture de services de télécommunication. Les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent des ressources qui ne leur ont pas été attribuées en propre (sous-attribution de blocs de numéros34 ou utilisation par des opérateurs virtuels [MVNO] de fréquences faisant l'objet de concessions de radiocommunication pour la fourniture de services de télécommuni- cation) devront être enregistrés au même titre que les titulaires de ces ressources. C'est l'utilisation effective des ressources octroyées qui importe et non le fait de se les être vu attribuer en propre. 'Afin que l'OFCOM soit en mesure d'enregistrer tous les fournisseurs qui utilisent des fréquences de radiocommunication ou des res- sources d'adressage, les titulaires de ces ressources devront lui annoncer toute délé- gation à des tiers'' des droits d'utilisation qui leur ont été attribués (al. 3). Les fournisseurs de services de télécommunication qui ne seront pas ou plus enregis- trés resteront soumis aux obligations du droit des télécommunications. Cela concer- nera aussi les fournisseurs qui ont leur siège à l'étranger. Du point de vue de la surveillance, il y aura donc quatre catégories de fournisseurs de services de télé- communication : a. les fournisseurs suisses enregistrés, sur lesquels l'OFCOM pourra exercer une surveillance active (campagnes de surveillance) sans restriction; b. les fournisseurs suisses non enregistrés, sur lesquels l'OFCOM n'exercera en principe qu'une surveillance passive (sur plainte ou après avoir eu connais- sance de toute autre manière d'une violation du droit); mais un contrôle actif du marché devrait également permettre d'inclure ces fournisseurs dans des campagnes de surveillance; c. les fournisseurs étrangers enregistrés, sur lesquels l'OFCOM pourra exercer une surveillance active (campagnes de surveillance) mais limitée à la notifi- cation de décisions à l'adresse de correspondance en Suisse que ces fournis- seurs devront continuer d'indiquer (cf. art. 5 OST);

33 Sur la nécessité de supprimer l’obligation d’annoncer et ses conséquences sur les entre- prises et la Confédération, voir les ch. 1.1.1.1, 3.1.1 et 3.3.1.1. 34 Cf. art. 23 ORAT (RS 784.104)

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d. les fournisseurs étrangers non enregistrés, sur lesquels l'OFCOM ne pourra en principe exercer qu'une surveillance passive et limitée (même la notifica- tion de décisions pourrait être problématique). Mis à part les ressources d'adressage et les fréquences de radiocommunication, la LTC confère d'autres droits aux fournisseurs de services de télécommunication tels l'accès à des ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante (art. 13d, al. 1), l'utilisation de terrains du domaine public (art. 35), la co-utilisation d'installations domestiques (art. 35b), l'expropriation (art. 36) ou la co-utilisation de l'infrastructure passive existante (art. 36a). Lorsque le requérant qui fait valoir un de ces droits ne figure pas sur la liste des fournisseurs enregistrés, la question de savoir s'il a la qualité de fournisseur de services de télécommunication pourrait se poser. Dans le cas des art. 35 et 36, qui attribuent la compétence de statuer sur les droits en cause à d'autres autorités que la ComCom ou l'OFCOM, il appartiendra à ces autori- tés d'examiner cette question à titre préjudiciel en consultant l'OFCOM le cas échéant. Relevons encore que la LRTV impose un certain nombre d'obligations aux fournis- seurs de services de télécommunication, en particulier des obligations de diffuser (cf. art. 8, 55, 59 et 60 LRTV). Ces obligations ne se limitant pas aux fournisseurs actuellement annoncés, l'abolition de l'obligation d'annoncer n'aura aucune incidence s'agissant des fournisseurs concernés. Quant à la différenciation entre les fournisseurs de services de télécommunication dont il est question au ch. 3.1.2.1 du Rapport 2014 du Conseil fédéral, elle devra être mise en œuvre pour chaque droit ou obligation concernée. Aujourd'hui déjà, la loi ne spécifie pas forcément à quelles catégories de fournisseurs de services de télécom- munication s'appliquent les différents droits et obligations qu'elle octroie ou impose. La catégorie des fournisseurs offrant des services OTT ne fait que s'ajouter aux catégories existantes jusqu'ici identifiées par l'OFCOM dans le cadre de ses activités de surveillance. Pour conserver une réglementation aussi souple que possible, la différenciation des droits et obligations selon les catégories de fournisseurs, dans la mesure où elle ne peut pas être envisagée au niveau de la loi, doit continuer d'être réalisée dans les ordonnances du Conseil fédéral (comme c'est par exemple le cas aujourd'hui pour les appels d'urgence35) ou dans les prescriptions techniques et administratives de l'OFCOM, voire dans la pratique de ce dernier.

Art. 5 Entreprises organisées selon une législation étrangère Au temps d'Internet et des services OTT, il est difficile, voire impossible, d'interdire aux entreprises organisées selon la législation d'un autre pays de fournir des services de télécommunication en Suisse. Tout au plus pourrait-on leur interdire d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage. L'autorité compé- tente pour ce faire peut être soit la ComCom, dans le cadre des concessions de radiocommunication octroyées par elle, soit l'OFCOM pour les autres droits d'utili- ser les fréquences radioélectriques et les ressources d'adressage destinées à la fourni- ture de services de télécommunication. Comme jusqu'à présent, une telle mesure ne pourrait être prise que dans le respect des engagements internationaux de la Suisse (Organisation mondiale du commerce OMC, accords bilatéraux).

35 Cf. art. 27 à 30 OST.

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Art. 6 Exigences imposées aux fournisseurs de services de télécommunica- tion La disposition actuelle est abrogée. La lettre a (capacités techniques) n'a plus lieu d'être tant il est devenu facile de fournir des services de télécommunication. Quant à la lettre b (respect du droit applicable), elle va de soi. En ce qui concerne les lettres c et d (respect des conditions de travail et places d'apprentissage), les raisons de leur introduction par le Parlement en 1998 (lettre c) et en 2007 (lettre d), à savoir la crainte d'une distorsion de la concurrence par le fait que les fournisseurs de services de télécommunication alternatifs profitent de la libéralisation du marché sans garantir des conditions de travail adéquates ou propo- ser un nombre de places d'apprentissage suffisant, n'existent plus aujourd'hui. Des conventions collectives de travail ont été conclues dans la branche et les relevés effectués par l'Office fédéral de la statistique garantissent la transparence requise concernant les salaires. Des places d'apprentissage ont en outre été créées par les fournisseurs de services de télécommunication selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral, à raison de trois places pour cent postes de travail 36. Ces exigences peuvent aujourd'hui être abrogées sans craindre que les conditions de travail dans le domaine des services de télécommunication ne se détériorent. L'art. 7 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) conti- nuera d'offrir une protection suffisante en la matière. L'abolition de ces obligations, qui ne peuvent être appliquées qu'aux fournisseurs établis en Suisse, permettra en outre de ne pas désavantager ces derniers face à la concurrence toujours plus vive des services OTT proposés par les fournisseurs étrangers.

Art. 11 à 11b

Ces dispositions sont abrogées et remplacées par les art. 13c à 13l.

Art. 12 Groupage de services L'actuel art. 12 s'applique non plus uniquement aux FST dominants le marché mais aussi à tous les FST. Quiconque ne veut pas d'un service de télécommunication faisant partie d'un ensemble doit avoir la possibilité d'y renoncer. Aucune réglemen- tation des prix n'est liée à cette disposition. Vu l'évolution rapide des techniques, le Conseil fédéral ne souhaite pas réglementer dans la loi les services qu'il convient de fournir séparément. Il prévoit une obligation en la matière seulement pour la télé- phonie fixe, la téléphonie mobile, l'accès à l'internet et la télévision, ce qui corres- pond aux besoins de la clientèle.

Art. 12a Informations sur les services de télécommunication Le contenu de l'al. 1 demeure identique, mais la délégation des compétences au Conseil fédéral est complétée par une applicabilité directe de la loi. Le Conseil fédéral peut, en vertu de l'art. 62, al. 1, concrétiser au niveau de l'ordonnance le mécanisme de transparence des prix de l'al. 1 (fonction que remplit déjà aujourd'hui l'art. 10 OST).

36 Cf. art. 9, al. 1, OST.

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Al. 2: A l'heure actuelle, les clients des FST ne peuvent pas savoir par exemple si la qualité médiocre d'une vidéo diffusée sur l'internet est due aux mesures prises par leur fournisseur ou à d'autres raisons. Ils ignorent quelles limitations et différencia- tions les fournisseurs de services de télécommunication opèrent dans la transmission d'informations. Il convient donc que les FST indiquent publiquement les distinctions qu'ils font lors du transport de données. Ces traitements différenciés peuvent être de nature technique ou économique. En voici quelques exemples: - blocage, ralentissement, préférence ou modification de services (p. ex. télé- phonie sur internet, TV sur internet) fournis par l'accès internet; - politique en matière d'utilisation équitable ("fair use policies"); - interdiction d'utiliser un modem attaché ("tethering") (utilisation du télé- phone mobile comme connexion pour un autre appareil dans l'internet); - interdiction de certains terminaux; - règles de gestion du trafic; - ralentissement de protocoles pair-à-pair; - "out-of-cap-delivery" et taux zéro ("zero-rating") (certains contenus utilisés sur l'internet ne sont pas comptés dans la quantité de données mensuelle autorisée); ou - préférence accordée à des services spécialisés comme la TV par rapport à l'accès internet (les traitements différenciés ne se produisent pas uniquement dans l'accès internet mais aussi entre celui-ci et d'autres services, p. ex. le service de radiodiffusion télévisuelle). Le rapport sur la neutralité des réseaux37 contient plusieurs autres exemples con- crets. Diverses restrictions similaires existent en Suisse aussi, et d'autres discrimina- tions vont apparaître ultérieurement. L'obligation d'informer n'est pas applicable dans les cas suivants: a. données que les FST doivent traiter différemment en raison d'une obligation légale (p. ex. parce qu'un jugement interdit sa transmission); b. données que le client ne souhaite pas recevoir (p. ex. publicité de masse in- désirable); c. dépassements rares et exceptionnels de la capacité de transport des FST. Ils ne sont qualifiés de "rares" que s'ils surviennent moins d'une fois par mois; d. mesures de protection du réseau et des appareils raccordés contre les dom- mages. Le Conseil fédéral définit ces points par voie d'ordonnance. L'obligation d'informer entraîne peu de frais pour les FST. De leur côté, les con- sommateurs disposent d'une base nettement meilleure pour choisir ou rejeter une offre. En outre, l'actuelle asymétrie d'informations entre le fournisseur et le client s'en trouve réduite et la concurrence renforcée. Les avantages de l'obligation sont

37 Chapitre 4.3.4 et 4.4 ainsi que annexe 2, OFCOM (2014)

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plus importants que les coûts, également parce que ces derniers n'apparaissent que lorsque les FST cherchent à transporter les données de manière différenciée. Al. 3: L'obligation d'informer figurant à l'actuel al. 2 a été étendue. Pour pouvoir choisir les services qui leur conviennent le mieux, les clients des FST ont besoin d'informations suffisantes sur la qualité (notamment la qualité de l'accès à l'internet). Les FST ont donc l'obligation d'évaluer ou de faire évaluer les critères de qualité de certains services (l'accès à l'internet surtout). En outre, les mesures doivent être comparables entre elles, afin d'être profitables aux clients. Exemple de critère de qualité: le rapport statistique entre le débit de données présen- té et le débit effectivement atteint. Les clients potentiels ne connaissent pas la lar- geur de bande des accès internet fournis. Les principaux fournisseurs d'accès Swisscom, Cablecom, Sunrise et Salt offrent certes à leurs clients de mesurer leur propre débit, mais ils ne publient aucune statistique pouvant servir de base de déci- sion aux clients qui envisagent de changer d'opérateur. L'actuel art. 12a, al. 2, LTC donne déjà au Conseil fédéral la compétence de définir les informations sur la qualité des services offerts. Aucune modification n'a toutefois été apportée aux textes d'ordonnance. Lors de la prochaine révision d'ordonnances, une disposition d'exécution correspondante à l'art. 12a, al. 2, LTC sera introduite. Al. 5: L'OFCOM doit aussi pouvoir effectuer ou faire effectuer des mesures si nécessaire, une pratique déjà courante dans de nombreux pays européen. Il peut publier les informations sur les services de télécommunication obtenues grâce à ces mesures, tant pour protéger la neutralité des réseaux que pour garantir une qualité des services élevée. Des informations comparables entre elles offrent un soutien aux clients dans leurs décisions, ce qui intensifie la concurrence. Les avantages qui en résultent devraient de loin l'emporter sur les frais additionnels découlant des mesures de qualité norma- lisées. Les grands opérateurs réalisent déjà des mesures pour prendre leurs décisions commerciales. Il est souhaitable d'harmoniser ces mesures et de présenter les résul- tats sous une forme comparable.

Art. 12abis Itinérance internationale Al. 1 En Suisse, la concurrence dans le domaine de la téléphonie mobile n'est pas très marquée. Malgré les baisses tarifaires, le niveau des prix reste très élevé en compa- raison avec l'étranger. Vu l'importance que revêt l'itinérance internationale, le Con- seil fédéral doit avoir la compétence d'apporter les corrections qui s'imposent si le marché ne fonctionne pas et que les prix facturés aux clients finaux en Suisse ne continuent pas à baisser pour s'aligner sur ceux de l'UE. Outre la possibilité de fixer des plafonds tarifaires dans le cadre d'accords internationaux, il convient de fournir au Conseil fédéral d'autres instruments de réglementation de l'itinérance. S'agissant de l'itinérance vocale, les fournisseurs de services de télécommunication en Suisse ne pratiquent pas de tarification à la seconde. Les communications sont arrondies à la prochaine minute entière. Les clients supportent ainsi non seulement les frais déjà élevés des appels en itinérance, mais aussi une méthode de facturation défavorable. Les volumes des données ne sont pas non plus calculés avec précision car arrondis à la grandeur supérieure. Dès lors, le Conseil fédéral doit être en mesure

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– par analogie à la réglementation européenne – d'exiger une tarification à la se- conde pour les appels et une facturation arrondie à 10 kilo-octets au maximum pour la consommation de données. En référence à la réglementation de l'UE sur l'itinérance, il convient de donner au Conseil fédéral la compétence d'améliorer la concurrence dans le domaine de l'itiné- rance pour les clients suisses, par voie d'ordonnance ainsi que par des mesures techniques, notamment structurelles. Parmi ces dernières figurent notamment le Local Break Out (LBO, permet l'utilisation de services locaux d'itinérance de don- nées à l'étranger) ou le Multi IMSI (International Mobile Subscriber Identity; tous les services habituels supportés, conclusion d'un contrat avec d'autres fournisseurs, facturation séparée). Le Conseil fédéral doit également définir des mesures tech- niques stimulant la concurrence. Les opérateurs en Suisse seront dès lors obligés de permettre à leurs clients de recourir à l'étranger à des prestations d'itinérance de fournisseurs tiers. En vertu de l'art. 64, le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internatio- naux. Par souci de clarté, il est dorénavant explicitement prévu que le domaine d'application relatif à la conclusion d'accords internationaux comprend également l'itinérance. Dans le cadre d'un tel accord avec l'UE, les conditions d'accès seraient aussi applicables sur le marché de gros. Si les fournisseurs suisses de services de télécommunication bénéficient de la règlementation de l'itinérance de l'UE au niveau du commerce de gros, le Conseil fédéral devrait pouvoir fixer des prix plafonds, afin que les avantages d'un tel accord profitent aussi aux consommateurs. Sans la possi- bilité de fixer des prix plafonds, les fournisseurs ne sont pas en mesure de mettre en œuvre l'accord concerné. Al. 2 Afin de pouvoir présenter l'évolution de l'itinérance de manière transparente, ex- haustive et correcte, la loi doit autoriser l'OFCOM à exiger de l'ensemble des four- nisseurs – soit les fournisseurs ayant leur réseau propre (MNO), ceux sans réseau propre (MVNO) et les revendeurs (reseller) – toutes les données permettant d'obser- ver le marché dans le secteur de l'itinérance. L'OFCOM évite ainsi de donner une image déformée du marché résultant de chiffres manquants ou erronés. Les données requises sont par exemple les suivantes: plans tarifaires, optimisation des coûts, types d'appels, classification géographique des appels sortants et entrants, volumes (effectivement consommés et facturés) selon les plans tarifaires et les offres combinées, les recettes (au niveau géographique et selon les plans tari- faires/l'optimisation des coûts/les offres combinées), etc.

Art. 12b Services à valeur ajoutée L'art. 12b est simplifié, et son contenu modifié comme suit: La compétence du Conseil fédéral relative à l'établissement de dispositions sur l'indication des prix n'est plus mentionnée. Dans l'ordonnance sur l'indication des prix, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les prix pour les prestations de services définis à l'art. 10, let. q, OIP. A cet égard, il peut déjà se fonder sur l'autori- sation énoncée aux art. 16 et 17 LCD. Le FST peut certes facturer les services cités à l'art. 10, let. q, OIP, mais les services facturés par d'autres personnes que le FST sont également concernés par les dispositions de l'OIP. Par contre, les services à valeur ajoutée mentionnés à l'art. 12b ne concernent que les services qui sont facturés par le

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FST. Les services, qui sont facturés par d'autres personnes que le FST, ne sont pas des services à valeur ajoutée. Au niveau du contenu, les prescriptions de l'OIP demeurent inchangées. Dans le préambule de l'ordonnance sur l'indication des prix, le Conseil fédéral prévoit donc de biffer la référence à l'art. 12b LTC. A l'actuel art. 12b, al. 2, phrase 2, LTC figurent les termes "sur la base des numé- ros". Ainsi, seuls les services à valeur ajoutée fournis via des numéros peuvent être identifiés sur cette base. Il existe toutefois aussi des services à valeur ajoutée acces- sibles par des liens. Dans ces cas, le client ne compose et n'identifie aucun numéro. Or, tous les services à valeur ajoutée doivent être reconnaissables comme tels, y compris ceux proposés sans numéro. La LTC peut dorénavant être modifiée en conséquence, avec la suppression des termes "sur la base des numéros". L'al. 1, let. d, stipule que le Conseil fédéral impose aux parties concernées, dans le respect des engagements internationaux, d'avoir un siège ou un établissement en Suisse. En vertu de l'actuel art. 12b, conformément à l'art. 37 OST, les fournisseurs de services à valeur ajoutée sont tenus d'exploiter leurs services à partir d'un siège ou d'une succursale située dans un Etat partie à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007. Dans la pratique établie depuis le 1er avril 2007, cette restriction s'est avérée insuffisante pour éviter les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses. La Convention de Lugano permet certes aux clients d'engager une action en justice en Suisse contre les fournisseurs de services à valeur ajoutée ayant un siège dans un Etat partie à la Convention et de faire exécuter le jugement dans l'Etat abritant le siège du fournisseur. Mais la plupart des consommateurs l'ignorent et supposent que le recours aux voies de droit contre un fournisseur domicilié à l'étranger est voué à l'échec. En outre, ils ne peuvent guère emprunter ce chemin sans l'aide d'un avocat. Ils redoutent les frais et le risque de procès, d'autant plus que les créances concer- nées sont souvent de faibles montants à deux ou trois chiffres. Pour les consomma- teurs, les fournisseurs de services à valeur ajoutée non domiciliés en Suisse ne sont ni tangibles, ni concrets. Les fournisseurs frauduleux tablent précisément sur le fait que les consommateurs se comporteront comme décrit ci-dessus et que le domicile étranger ainsi que les montants litigieux peu élevés les dissuaderont d'intenter une action en justice. D'après les expériences de l'Office de conciliation des télécommu- nications ombudscom, il est extrêmement difficile de faire porter la responsabilité aux fournisseurs de services à valeur ajoutée ayant leur siège à l'étranger. Il s'avère souvent impossible de recouvrir des créances pécuniaires dans le cadre de la procé- dure de conciliation. L'obligation d'avoir un siège en Suisse améliorerait considéra- blement la situation. Une telle obligation contribue à empêcher les pratiques trompeuses et frauduleuses, dans la mesure où les fournisseurs ne peuvent plus compter sur le fait que les con- sommateurs suisses se laissent intimider par le recours aux voies de droit. En soi, elle rend les fournisseurs de services à valeur ajoutée tangibles et concrets. Elle peut aussi contribuer à restreindre fortement les pratiques commerciales douteuses. Tant que cela est le cas, l'obligation d'avoir un siège en Suisse est compatible avec les engagements internationaux en vigueur. Le cercle des fournisseurs de services à valeur ajoutée auxquels s'applique l'exigence relative au siège demeure limité conformément à l'art. 35, al. 1, OST. Cette restric- tion a fait ses preuves dans la pratique.

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Art. 12bbis Raisons de bloquer le raccordement Cet article reprend le contenu de l'actuel art. 38, al. 4, phrases 1 et 2, OST. Cette norme a largement fait ses preuves dans la pratique et doit donc être généralisée. L'interdiction de bloquer le raccordement s'applique non seulement en cas de litige relatif aux prestations fournies par des services de télécommunication, mais aussi en cas de litige portant sur toutes les prestations (services ou marchandises), qui ne sont pas des services de télécommunication. Lorsque des clients paient pour les services utilisés, ils doivent être protégés contre la menace que, en raison de litiges concer- nant des prestations indépendantes des services de télécommunication, leur fournis- seur les mette sous pression en bloquant leur raccordement. L'art. 6a LTC proposé dans le message sur la révision de la LSCPT porte sur un objet différent. Les deux articles n'ont pas d'influence l'un sur l'autre.

Art. 12d Annuaires Chaque service de télécommunication peut faire l'objet d'un annuaire qui consiste en un répertoire recensant les clients des fournisseurs dudit service. Le but d'un an- nuaire est de permettre aux clients d'un service de télécommunication de publier certaines informations permettant aux autres clients du service d'entrer en communi- cation avec eux. Par exemple, l'annuaire du service téléphonique public contient certaines informations permettant d'identifier un client sans risque de confusion (p.ex. au moyen de son nom et de son adresse) ainsi que le ou les numéros de télé- phone permettant aux autres clients d'entrer en communication avec lui au moyen du service téléphonique public. A noter que la banque de données WHOIS des noms de domaine et la publication des titulaires des numéros de services à valeur ajoutée (numéros 0800, 084x, 090x…) ne sont pas considérés comme des annuaires au sens de l'article 12d. La publication d'annuaires constitue une atteinte à la sphère privée des clients de services de télécommunication puisqu'elle porte à la connaissance d'autrui leurs données d'annuaire. L'art. 12d, al. 1, en tient compte puisqu'il accorde à ces clients la faculté de décider, conformément à leur droit à l'autodétermination informationnelle, s'ils souhaitent ou non figurer dans les annuaires. En d'autres termes, les annuaires contiennent uniquement les données des clients qui n'ont pas exprimé d'objection à y être répertoriés. S'il est exercé, le droit de ne pas figurer dans l'annuaire vaut pour l'ensemble des annuaires de même type qui sont publiés, par exemple pour tous les annuaires qui recensent les abonnés du service téléphonique. L'abonné ne peut exercer son droit «à la carte» en fonction de la forme de publication. Il ne peut en particulier exiger de figurer uniquement dans un annuaire papier et refuser dans le même temps toute inscription dans les annuaires de même type publiés sous forme électronique ou sur support électronique (CD-Rom, DVD). Rien n'empêche toutefois les prestataires d'annuaires d'offrir librement aux abonnés de telles options. Si au contraire les clients acceptent de figurer dans les annuaires, ils peuvent par principe choisir les informations – ou données d'annuaire – qui y seront inscrites. Cette liberté n'est toutefois pas absolue; le deuxième alinéa délègue au Conseil fédéral la tâche de définir au besoin les données minimales et obligatoires qui consti- tuent une inscription dans les annuaires ou dans certains types d'annuaires sur la base des principes suivants:

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- les indications publiées doivent permettre d'éviter les risques de confusion entre clients. Une inscription dans l'annuaire doit dès lors comprendre les in- formations qui identifient raisonnablement le client; - une publication à la carte en fonction des désirs particuliers de chaque client n'est pas praticable du fait qu'un annuaire comporte obligatoirement une structure minimale qui prédétermine la publication. Une inscription dans l'annuaire peut dès lors être subordonnée à un certain schématisme; un client ne peut revendiquer l'incorporation de données qui sortiraient de la structure préétablie par celui qui publie l'annuaire. Sont également déléguées au Conseil fédéral les tâches de régler au besoin les moda- lités de la publication et de l'utilisation des données d'annuaire par les tiers auxquels elles seront mises à disposition conformément aux art. 21 et 21a.

Art. 13a, al. 1, 1re phrase

Le contenu de cette disposition ne subit aucune modification. Il convient toutefois formellement de faire figurer en toutes lettres l’expression « Commission fédérale de la communication » avec son sigle entre parenthèses, dans la mesure où c’est nou- vellement dans cette disposition que la ComCom est mentionnée pour la première fois.

Art. 13c-13l Réglementation de l'accès

La loi sur les télécommunications (LTC) est entrée en vigueur le 1 er janvier 1998, dans le but de transformer le marché des télécommunications historiquement mono- polistique en un marché concurrentiel. La LTC vise à créer des conditions de con- currence optimales, afin que les particuliers et les milieux économiques puissent bénéficier de services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et con- currentiels sur le plan national et international. Dans ce contexte, la réglementation de l'accès à l'infrastructure de l'ancienne entreprise des PTT (aujourd'hui Swisscom) a joué et joue toujours un rôle prépondérant. Elle cherche à stimuler la concurrence sur le marché de détail, tout en soutenant au maximum le déploiement de nouvelles infrastructures comme la fibre optique jusque dans les foyers (FTTH). Swisscom conserve toutefois une position dominante sur le marché de détail, notamment en comparaison avec d'autres anciens opérateurs monopolistiques en Europe. L'objectif du projet est de maintenir le degré de concurrence atteint à ce jour, tout en s'atta- chant à remédier ponctuellement aux insuffisances de l'actuel régime d'accès et des processus, ainsi qu'à combler certaines lacunes. Ce faisant, il faut garder en mémoire qu'en Suisse, le développement du haut débit est essentiel pour l'économie et la société de l'information en termes de couverture, de qualité, de diversité de l'offre et de prix. Dans ses deux rapports de 2010 et de 2012, le Conseil fédéral précisait déjà que le domaine de l'accès avait besoin d'une révision pour se rapprocher du but fixé, à savoir garantir au maximum l'égalité des chances sur le marché des prestations de gros. Vu le développement actuel des infrastructures induit par le marché, le Conseil fédéral suggère toutefois de procéder par étapes et de n'intervenir que là où il y a réellement urgence. L'un des problèmes constatés est l'impossibilité pour la Com- Com en tant qu'autorité de régulation d'agir de sa propre initiative face à des com-

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portements manifestement contraires aux règles d'accès énoncées dans le droit des télécommunications. Par ailleurs, il convient de doter la ComCom d'instruments plus diversifiés lui permettant de prendre les mesures indispensables pour atteindre l'objectif de régulation, soit l'instauration d'une situation de concurrence entre les fournisseurs. En revanche, le dégroupage du dernier kilomètre (ligne de raccorde- ment d'usager) doit pour l'instant rester limité à l'ancienne technologie du cuivre. Les lignes de raccordement basées sur la fibre optique ne sont pas soumises à l'obliga- tion légale de fournir une offre. La particularité procédurale du système suisse dit "ex post" est également conservée. Le régime d'accès révisé doit supprimer les barrières à l'entrée sur le marché de manière ciblée et proportionnelle, tout en favori- sant la concurrence.

Art. 13c Objet et but Pour que la ComCom puisse intervenir au niveau réglementaire, il faut qu'un four- nisseur de services de télécommunication occupe une position dominante sur le marché. Pour cela, il convient de noter ce qui suit : au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les télécommunications, il a été admis qu'en tant qu'ancien monopole Swisscom dominait le marché des services de télécommunication. Mais vu que le secteur se compose de plusieurs marchés partiels, il est excessif, voire inutile, de généraliser la question de la domination du marché, comme le fait l'actuelle régle- mentation. Il convient plutôt d'examiner la situation sur le marché de produits et géographique concerné, selon la pratique basée sur le droit des cartels (art. 13e ss). En outre, la loi existante ne distingue pas clairement les divers instruments de régu- lation, ni les marchés et produits à réglementer, mais mélange ces trois éléments – à la fois distincts et connexes – sous la dénomination "formes d'accès". Plutôt que de clarifier la domination du marché par rapport aux moyens et aux produits de régle- mentation, il s'agit bien davantage de pouvoir sélectionner les produits et les instru- ments en fonction de la domination du marché dans un secteur précis (art. 13d). Les obligations imposées par la ComCom visent dans l'ensemble à garantir une concur- rence efficace et saine.

Art. 13d Obligations Dans le droit actuel, le régulateur invité à intervenir par un fournisseur n'a que la possibilité d'appliquer de manière souveraine l'ensemble des mesures de régulation prédéterminées dans la loi aux conditions d'accès contestées. Et ce malgré le fait que par exemple, dans un secteur de marché donné, l'obligation d'adopter un comporte- ment non discriminatoire et d'opérer une transparence satisfaisante des prix – sans obligation d'appliquer des tarifs orientés sur les coûts – pourrait suffire à remplir l'objectif de réglementation. La probabilité d'une surrèglementation ou d'une régle- mentation erronée est élevée et doit être réduite. Le projet de modification de la loi prévoit une flexibilisation des outils de régula- tion. Les autorités n'agiront dorénavant qu'en cas de nécessité, en se limitant à la mesure efficace la plus clémente. En période de changement technologique, il est particulièrement important de disposer d'une palette riche et flexible d'instruments à utiliser avec précaution, afin d'éviter toute intervention réglementaire excessive. Les obligations susceptibles d'être imposées à un fournisseur dominant figurent dans un catalogue exhaustif.

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L'al. 1 comprend une obligation en matière d'offres au niveau des prestations de gros dans les formes déjà prévues par le droit existant. La modification ne concerne que l'obligation d’accès à haut débit. Le délai de quatre ans fixé dans l'actuelle loi étant écoulé, cette obligation doit être biffée. L'obligation de fournir une offre n'est plus impérativement liée à des exigences en matière de prix. L'interdiction de discrimination doit être comprise comme un prin- cipe d'égalité de traitement qui contraint le fournisseur dominant à garantir les mêmes conditions d'accès à tous ses concurrents, notamment par rapport aux instal- lations, aux services, aux informations et aux prix. L'al. 2, let. a, stipule que l'obligation de fournir une offre peut être complétée par une réglementation du prix. Le fournisseur dominant est contraint de proposer l'accès soit à des prix correspondant à des valeurs comparatives usuelles sur le marché et dans le secteur en question, soit à des prix orientés en fonction des coûts. Les deux possibilités existent déjà dans le droit actuel. S'agissant de la méthode de calcul de prix orientés sur les coûts, il est prévu de conserver la plupart des règles énoncées dans l'ordonnance sur les services de télécommunication. L'al. 2 let. b, prévoit la possibilité d'imposer au fournisseur dominant une interdic- tion de discrimination plus étendue. Selon le chiffre 1, un prix d'accès ne doit mener à aucun "effet de ciseau". On parle d'effet de ciseau lorsque la différence entre les prix d'accès proposés par le fournisseur dominant et ceux des clients finaux est trop faible pour permettre à un fournisseur performant comparable de réaliser des reve- nus couvrant les coûts. Autrement dit, si les prix d'accès engendrent un effet de ciseau, ils enfreignent l'interdiction légale de discrimination. Au chiffre 2, cette interdiction, applicable à chaque obligation de fournir une offre, est renforcée: désormais, aucun fournisseur ne peut être désavantagé par rapport aux services commerciaux, aux filiales ou aux autres partenaires du fournisseur occupant une position dominante sur le marché. Par services commerciaux, on entend des unités internes qui fabriquent leurs produits pour le marché des clients finaux également sur la base des services d'accès des prestations de gros correspondantes. L'al. 3 prévoit dorénavant des obligations d'information et de transparence, qui peuvent être imposées à un fournisseur dominant en complément des mesures énon- cées aux al. 1 et 2. Suivant le type d'information, la commission décide si celle-ci doit être communiquée uniquement à elle-même (lorsque l'information touche à des secrets commerciaux) ou également aux autres fournisseurs. La let. a concerne les indications relevant de l'obligation de fournir une offre et vise à informer les autres fournisseurs qui sollicitent un service d'accès. A été purement et simplement biffée l'actuelle obligation selon laquelle les fournisseurs de services de télécommunication devaient remettre à l'office une copie de l'accord sur l'accès, avec la possibilité pour des tiers de la consulter. Il s'est toutefois avéré que de nombreux accords conclus entre FST n'avaient pas été notifiés à l'office. Sans connaissance d'un tel accord, les FST ne pouvaient pas être tenus de s'y référer. Enfin, la possibilité de consultation n'était que rarement utilisée. Pour faire en sorte que l'interdiction de discrimination soit appliquée, il apparaît important que les fournisseurs reçoivent des informations notamment sur les conditions d'une offre, les principaux fondements d'un prix régulé ou le contenu des accords d'accès. Ils peuvent ainsi juger si le fournisseur dominant les traite de manière conforme à la loi (let b.). La commission a également besoin d'information lors des procédures de vérification d'une obligation. La disposition a été supprimée selon laquelle la commission définit

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la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre d'une procédure d'accès ainsi que les principes régissant leur présentation. Dorénavant, le Conseil fédéral peut édicter de telles dispositions dans le cadre de sa compétence de légiférer par voie d'ordonnance. Si nécessaire, il peut autoriser l'of- fice à préciser le type et la forme des informations. Pour l'établissement et le con- trôle des prescriptions en matière de prix, la commission peut en outre exiger que le fournisseur dominant lui remette des chiffres concernant les prestations de gros ainsi que des informations comptables et financières (let. c). En outre, le fournisseur est tenu de mettre à disposition des statistiques présentant les développements dans l'activité réglementée (let. d).

Art. 13e Désignation des secteurs de marché Le Conseil fédéral désigne les secteurs de marché soumis à la réglementation secto- rielle, à savoir les secteurs où les objectifs du droit des télécommunications ne doivent pas être atteints avec les instruments du droit des cartels. Alors que la loi sur les cartels réglemente les accords en matière de concurrence et l'abus de position dominante comme l'imposition de prix inéquitables, le droit des télécommunications vise à permettre la concurrence de façon proactive et à abaisser systématiquement les barrières d'entrée au marché. Le Conseil fédéral désigne donc, dans le champ d'application de la LTC, les secteurs du marché des télécommunications qui présen- tent de potentiels déficits concurrentiels susceptibles d'être corrigés par des mesures tirées du droit des télécommunications et concernant exclusivement les marchés des prestations de gros. Une intervention réglementaire directement sur les marchés de détail n'est pas prévue. Vu que les caractéristiques des produits et des services peu- vent changer et de nouvelles possibilités de substitution apparaître du côté de l'offre et de la demande, la désignation des secteurs de marché pourra être modifiée au fil du temps. La forme de l'ordonnance laisse la souplesse nécessaire pour réagir aux changements en temps voulu. Dans le cadre réglementaire européen, la Commission de l'UE désigne, face aux autorités nationales de réglementation, les secteurs de marché soumis à une réglementation sectorielle. Il s'agit actuellement des marchés suivants (voir Recommandation 2014/710/EU du 9 octobre 2014; annexe): - Terminaison d'appels au niveau des prestations de gros dans certains réseaux téléphoniques publics à des emplacements fixes; - Terminaison d'appels au niveau des prestations de gros dans certains réseaux de téléphonie mobile; - Accès à des raccordements d'usagers fourni localement à des emplacements fixes au niveau des prestations de gros; - Accès à des raccordements d'usagers fourni de manière centralisée à des em- placements fixes pour des produits de masse au niveau des prestations de gros; - Accès à des raccordements d'usagers de qualité fourni à des emplacements fixes au niveau des prestations de gros. Vu la similitude des structures et des offres, le Conseil fédéral pourrait définir les marchés sur la base de la liste établie par la Commission de l'UE, en tenant naturel- lement toujours compte des éventuelles spécificités suisses.

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Art. 13f Premier examen préliminaire d'office L'actuel régime d'accès confie à Swisscom la tâche de juger lui-même s'il occupe une position dominante sur un marché. Il lui appartient également de décider s'il publie ou non une offre réglementée pour les formes légales d'accès. Swisscom n'a par exemple pas établi d'offre pour l'accès à haut débit, vu qu'il ne se considérait pas comme un acteur dominant dans ce secteur. Dans ce cas comme dans d'autres, la position dominante a dû être clarifiée à la demande d'un fournisseur tiers, avant que l'offre elle-même puisse être évaluée. Des procédures excessivement longues s'en sont suivies, générant une grande incertitude juridique auprès des acteurs du marché. S'ajoute le fait qu'un fournisseur n'a pas la possibilité de réaliser une enquête de marché pour connaître sa propre position. Notre système ex-post nécessite donc aussi une adaptation légale, qui autorise la commission, dans un premier temps, à se prononcer de manière contraignante sur une éventuelle position dominante de four- nisseurs dans un marché important ainsi que sur les obligations réglementaires à imposer. Les secteurs du marché des télécommunications désignés par le Conseil fédéral doivent être examinés par la ComCom, conformément à la pratique en matière droit de la concurrence. La ComCom peut s'appuyer sur les informations déjà existantes ou réaliser une véritable enquête de marché. Entre autres, elle définit les marchés importants dans un secteur de marché et évalue s'il y a position dominante. Si tel est le cas, la ComCom doit déterminer les obligations selon l'art. 13d incombant au fournisseur concerné pour atteindre les objectifs en matière de concurrence. Comme avant, la domination du marché est évaluée selon les critères relevant du droit des cartels. D'après ce dernier, on entend par entreprises dominant le marché une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres partici- pants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs). Comme jusqu'ici, la commission consulte la Commission de la concurrence pour déterminer s'il y a ou non position dominante. En principe, la commission n'examine chaque secteur de marché qu'une fois d'office, après que le Conseil fédéral les a définis ou a en modifié la définition. Dans le cadre d'une procédure administrative, la ComCom identifie la présence de fournisseurs dominants sur un marché important ainsi que les obligations à imposer, et publie ses conclusions de manière officielle (al. 2). Précisons encore que les marchés que la ComCom doit examiner en vertu de l'art. 13f sont chaque fois des segments des secteurs du marché des télécommunications définis par le Conseil fédéral (art. 13e).

Art. 13g Ouverture d'une procédure relative à l'imposition d'obligations Si la commission considère qu’un fournisseur occupe une position dominante sur le marché, elle ouvre contre lui une procédure se concluant par une décision relative aux obligations lui incombant (al. 2). La publication indique que d'autres fournis- seurs peuvent se constituer en tant que partie et faire valoir leur point de vue de manière indépendante, également lorsque la ComCom conclut à l’absence de domi- nance (al. 1). Si un fournisseur n'est pas d'accord avec une évaluation, la ComCom doit, sur demande, déterminer l'imposition d'obligations contre un fournisseur. Si aucune décision n'est exigée, l'enquête de marché se termine par la publication du rapport de la ComCom.

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L'actuelle disposition selon laquelle la commission doit prendre une décision dans un délai de sept mois a été purement et simplement supprimée. Ce délai n'a pu être respecté que dans les rares cas où l'estimation portait uniquement sur un aspect partiel de l'offre contestée. Le plus souvent, la commission n'a pas réussi à accélérer davantage la procédure pour observer le délai, notamment parce qu'il revient en définitive aux parties de déterminer l'étendue des mesures d'instruction. Même en l'absence de délai explicite, la commission est tenue de clore la procédure le plus rapidement possible, ce qu'une partie peut d'ailleurs faire valoir en tout temps.

Art. 13h Clôture d'une procédure relative à l'imposition d'obligations Le présent article permet de clarifier et préciser la chronologie de la procédure, ce qui ressort implicitement déjà au plan matériel dans les art. 13c et suivants.

Art. 13i Procédure en cas de changement de circonstances Un fournisseur a la possibilité de déposer auprès de la ComCom une demande d'examen d'un marché important. Par exemple, un fournisseur désigné comme dominant est tenu d'agir s'il ne se considère plus comme tel ou s'il souhaite modifier les obligations qui lui incombent. Une réévaluation de la position dominante et des obligations fixées ne peut toutefois survenir que si les rapports ont fondamentale- ment changé. Ce principe s'applique non seulement lorsque la ComCom a rendu une décision, mais aussi lorsqu'elle a conclu, dans un rapport rendu public, qu'il n'y a aucune position dominante sur le marché concerné et qu'aucun fournisseur de ser- vices de télécommunication n'a demandé l'ouverture d'une procédure en vue de l'imposition d'une obligation envers un autre fournisseur. Tout comme à l’art. 13f, la commission consulte la Commission de la concurrence lorsqu’il s’agit de déterminer s'il y a ou non position dominante.

Art. 13j Procédure relative à la mise en œuvre des obligations imposées Comme aujourd'hui, sur demande uniquement, la ComCom doit pouvoir examiner si un fournisseur en position dominante sur le marché a appliqué les obligations qui lui incombent de manière conforme au droit. Lorsqu'un fournisseur fait appel à la ComCom pour fixer les conditions et les prix d'une offre, il ne doit plus impérative- ment négocier avec le fournisseur dominant pendant trois mois. Cette obligation de négocier inscrite dans le droit actuel a généré des retards, vu que l'offre obligatoire devait être non seulement transparente, et donc publique, mais aussi équivalente pour tous les fournisseurs afin de n'en discriminer aucun. Désormais, la demande doit simplement être soumise à la ComCom dans les délais, de sorte à garantir ensuite la sécurité juridique quant à l'aménagement d'une obligation. L'approche choisie, selon laquelle la ComCom ne vérifie le respect d'une obligation que si un fournisseur le demande, peut favoriser des dysfonctionnements sur le marché sous forme de collusions. La ComCom est donc habilitée à engager excep- tionnellement d'office une procédure contre le fournisseur dominant (al. 3). Une telle intervention présuppose une situation d'exception, susceptible de se produire no- tamment lorsque les acteurs du marché ont des intérêts convergents.

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Art. 13k Effets sur des tiers des décisions rendues par la ComCom Une procédure devant la ComCom est en général une procédure bipartite entre un requérant et le fournisseur dominant en tant que partie adverse. Cette situation initiale de procédure n'est modifiée en rien. La pratique réglementaire a cependant démontré que les effets juridiques d'une décision limités aux parties à la procédure peuvent entraîner de l'incertitude chez les autres fournisseurs. En vertu de l'interdic- tion de discrimination, ceux-ci ont droit aux mêmes conditions définies par la Com- Com, mais ils doivent les faire valoir individuellement auprès du fournisseur domi- nant. La loi prévoit désormais qu'une décision exécutoire de la ComCom produit des effets également pour des tiers.

Art. 13l Litiges portant sur un accord ou résultant d'une décision concernant les prix ou d'autres conditions L'art. 13l reprend la réglementation de l'actuel art. 11b. Dans un souci de cohérence avec les nouvelles dispositions, la norme parle de litiges portant sur un accord ou résultant d'une décision concernant les prix ou d'autres conditions, et non plus de litiges portant sur un accord ou résultant d'une décision en matière d'accès.

Art. 16, al. 2 Le contenu de cette disposition ne subit aucune modification. Il convient toutefois formellement de faire figurer entre parenthèses le sigle « DETEC » en remplacement de « département », dans la mesure où c’est dans cette disposition que le DETEC est mentionné pour la première fois.

Art. 19a Transfert et modification de la concession (de service universel) Le contenu de cette disposition reste inchangé. Vu la modification apportée à l'art. 24d, il convient toutefois de préciser à l'al. 1 la règle qui s'applique en cas de transfert de la concession, en tout ou en partie, à un tiers. Pour la concession de service universel, les aspects liés à la concurrence ne sont pas pertinents, raison pour laquelle le transfert économique de la concession ne doit pas forcément obtenir l'aval de la ComCom, mais pourrait faire l'objet d'une intervention de celle-ci dans le cadre d'une modification de la concession au sens de l'al. 2.

Art. 20 Service d'appel d'urgence Il ne ressort pas clairement du droit actuel si le terme "service d'appel d'urgence" désigne l'assistance fournie pour résoudre une situation d'urgence (p. ex. l'interven- tion d'une patrouille de police ou d'une équipe de secours) ou un service de télé- communication qui permet de demander une prestation auprès des centrales d'alarme compétentes. Avec la formulation à l'al. 1 de la disposition proposée, cette incerti- tude est écartée en faveur de la deuxième interprétation. S'agissant de la fourniture du service d'appel d'urgence, il est influencé par le déve- loppement très rapide du secteur des télécommunications, tant au niveau des techno- logies de réseau que des services. Certains services disponibles aujourd'hui n'exis- taient même pas au moment de la création de l'art. 20. Par conséquent, les habitudes des utilisateurs ont également changé. Si la transmission de la parole par le service téléphonique public demeure un élément central du service universel, elle risque fort

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à l'avenir de perdre de l'importance par rapport à d'autres services de télécommuni- cation dont certains ne relèveront pas forcément du service universel. Afin de tenir compte de cette évolution, le terme "prestations relevant du service universel est remplacé à l'al. 1 par le terme "service téléphonique public". Par ail- leurs, le Conseil fédéral doit avoir la possibilité d'étendre l'obligation de fournir le service d'appel d’urgence à d'autres services de télécommunication accessibles au public et qui répondent à une large demande. A l'al. 2, il s'agit de clarifier déjà au niveau de la loi que la fourniture du service d'appel d'urgence comprend également la garantie de l'acheminement (l'appel d'ur- gence est transmis à la centrale d'alarme compétente du point de vue géographique et technique) et de la localisation (la provenance géographique de l'appel d'urgence peut être établie). Par ailleurs, le Conseil fédéral est habilité à prévoir des exceptions compte tenu des conditions définies dans la disposition. De telles exceptions sont nécessaires par exemple avec la transmission vocale par protocole internet (VoIP) ou le transfert du numéro d'appel du raccordement appelant. En outre, la disponibilité accrue des fonctions de localisation, actuellement surtout dans les terminaux mo- biles, génère le besoin d'utiliser ces fonctions pour améliorer également le service d'appel d'urgence. La présente disposition donne donc la compétence au Conseil fédéral de prévoir une telle utilisation sans que les personnes demandant de l'aide soient tenues d'y consentir explicitement au préalable. Au cas où il exerce cette compétence, le Conseil fédéral doit respecter le principe de la protection de la sphère privée et notamment veiller à ce qu’une utilisation des fonctions de localisation en dehors d’une urgence concrète soit exclue.

Art. 21 Collecte et mise à disposition des données d'annuaire L'art. 21 fixe les règles de collecte et de mise à disposition des données de l'annuaire du service téléphonique public. Le modèle mis en œuvre en 2004 ne change pas; il concrétise le principe selon lequel, pour les clients qui souhaitent apparaître dans l'annuaire, le seul point de contact pour la gestion de leur inscription dans l'annuaire est leur fournisseur du service téléphonique public. Cela évite ainsi aux clients de devoir contacter l'ensemble des éditeurs d'annuaires ou les fournisseurs de services basés sur les données d'annuaire lorsqu'ils modifient leur inscription ou souhaitent ne plus figurer dans l'annuaire. Ce modèle présente également l'avantage d'une réglementation minimale dans le sens où il ne règle que la relation entre les fournis- seurs du service téléphonique public et leurs clients d'une part, et la relation entre les fournisseurs du service téléphonique public et les tiers qui souhaitent accéder aux données d'annuaire pour mettre en œuvre des produits et des services basés sur ces données d'autre part. Les fournisseurs du service téléphonique public ont la tâche de collecter, auprès de leurs clients qui consentent à figurer dans l'annuaire, les informations nécessaires à la constitution des données d'annuaire. Ils tiennent également ces informations à jour en répondant aux requêtes de leurs clients qui veulent les modifier ou qui souhaitent simplement ne plus figurer dans l'annuaire. Il appartient par principe aux clients de définir, dans les limites prévue par le Conseil fédéral (cf. art. 12d, al. 2), quelles sont les indications qui sont publiées dans l'annuaire. Les fournisseurs du service télé- phonique public ne sont pas tenus d'en vérifier l'exactitude. Ils peuvent cependant refuser d'inscrire dans l'annuaire ou de supprimer de l'annuaire toute donnée mani-

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festement inexacte (p.ex. une fausse identité) ou servant à des fins illicites (al. a et c). Les fournisseurs du service téléphonique public garantissent ensuite que les fournis- seurs de prestations basées sur les données d'annuaire puissent accéder à ces infor- mations. Comme prestations basées sur les données d'annuaire, on trouve en règle générale des annuaires en ligne (internet, applications mobiles, etc.), des services de renseignements téléphoniques sur les annuaires ou des produits hors lignes tels que des annuaires sur CD/DVD, des bottins téléphoniques au format papier, etc. Ces données peuvent également servir de base pour la constitution de listes utiles aux centres d'appels pour la réalisation de leurs obligations en relation avec le souhait des clients de ne pas recevoir d'appels publicitaires (présence de l'astérisque dans l'annuaire). En combinaison avec la collecte des données d'annuaire minimales obligatoires, les fournisseurs du service téléphonique public peuvent prévoir de collecter davantage d'indications que prévues par le minimum obligatoire lorsque celui-ci est fixé par le Conseil fédéral (cf. art. 12d, al. 2). Dans ce cas, ils doivent donner aux fournisseurs de prestations d'annuaires la possibilité d'accéder à l'ensemble des données d'an- nuaire (minimales obligatoires et supplémentaires) dont ils disposent sur leurs clients et d'obtenir celles-ci sous forme électronique (al. 2). Conformément à l'al. 3, les fournisseurs du service téléphonique public garantissent aux tiers éligibles l'accès à leurs données d'annuaire à des conditions transparentes et non discriminatoires, à des prix fixés en fonction des coûts engendrés par la mise à disposition de ces données. Cela signifie en particulier que les prix doivent être calculés en fonction des seuls coûts que le fournisseur du service téléphonique public devra supporter pour la mise à disposition des données d'annuaires confor- mément aux standards techniques exigés. Les coûts liés à la collecte et au maintien à jour des données d'annuaire ne peuvent être pris en compte dans la fixation des prix d'accès aux données; il s'agit d'éviter que ces coûts, qui sont a priori déjà couverts au travers des prix acquittés par les clients du fournisseur du service téléphonique public, ne soient en sus payés par les fournisseurs de prestations d'annuaire. Ceci est conforme à ce qui est pratiqué dans les pays de l'Union européenne et à la jurispru- dence de la Cour de justice de l'Union européenne. Au niveau des standards techniques exigés pour la mise à disposition des données d'annuaire, une norme internationale permettant le transfert en bloc des données et leurs mises à jour quotidiennes sera privilégiée (al. 3). L'al. 4 s'adresse aux fournisseurs de prestations ayant obtenu l'accès aux données d'annuaire conformément aux dispositions de l'al. 2. Afin de respecter le principe énoncé plus haut qui veut que le fournisseur du service téléphonique soit le seul point de contact des clients pour la gestion de leur inscription dans l'annuaire, il est impératif que les données d'annuaire ne puissent pas être modifiées après leur remise aux fournisseurs de prestations d'annuaires. Dès lors, un tiers ayant obtenu des données d'annuaire doit respecter l'intégrité de ces données et ne peut en aucun cas en modifier le contenu ou les actualiser sans avoir préalablement mis en place un processus garantissant que les modifications des données d'annuaire effectuées soient immédiatement répercutées dans la base de données du fournisseur respon- sable de la collecte. Dans tous les cas, une modification d'une inscription dans l'annuaire doit se faire avec l'accord du client sur la base des indications de ce der-

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nier. Il appartient au Conseil fédéral de fixer les modalités du traitement des données d'annuaire, en particulier les modalités liées à leur actualisation. Les obligations qui incombent aux fournisseurs du service téléphonique public peuvent être confiées à des mandataires (data agents) qui sont chargés, pour le compte des fournisseurs, de la collecte et du maintien à jour des données d'annuaire (al. 1) et de la mise à disposition de ces données aux tiers éligibles qui en feront la demande (al. 2) dans le respect des principes fixés (al. 3 et 4). Le Conseil fédéral peut au besoin étendre l'application des règles sur la collecte et la mise à disposition des données d'annuaire à d'autres services de télécommunications (al. 6). Cela signifie que les fournisseurs d'autres services que le service télépho- nique public pourraient se voir imposer des obligations sur la mise à disposition des données d'annuaires dont ils disposent si l'établissement d'un annuaire public pour ces services se justifie du point de vue de l'intérêt public.

Art. 21a Litiges en matière d'accès aux données d'annuaire Cette disposition reprend le renvoi fait à l'actuel art. 21, al. 3, aux dispositions appli- cables au règlement des litiges en matière d'accès. Elle prévoit qu'en cas de désaccord sur les conditions commerciales mises à l'accès aux données d'annuaire par un fournisseur du service téléphonique public, un tiers éligible peut demander à la Commission de la communication de se prononcer. Cette dernière rend sa décision en tenant notamment compte des conditions propres à favoriser la concurrence sur le marché des services et produits basés sur les données d'annuaire ainsi que des normes internationales. Les tribunaux civils continueront d'être compétents pour juger des litiges résultant du non-respect, par l'une des parties, du contrat qui les lient ou d'une décision de la ComCom ayant acquis force de chose jugée.

Art. 21b Interopérabilité

Selon le texte de la disposition en vigueur (actuel art. 21a), l'obligation d'assurer l'interopérabilité concerne les prestations relevant du service universel. Or, ce ratta- chement n'est plus d'actualité. Dans le contexte technologique actuel, il en effet envisageable de prévoir une telle obligation également pour des prestations qui ne figurent pas dans le catalogue du service universel. Le critère de la prestation rele- vant du service universel ne doit donc plus être déterminant en ce qui concerne l'obligation d'assurer l'interopérabilité. Vu le grand nombre de technologies, l'obliga- tion ne peut naturellement pas être étendue à tous les services de télécommunication. On suppose toutefois que lorsqu'ils effectuent un appel téléphonique, les utilisateurs accordent en général plus d'importance à la qualité vocale, la disponibilité, l'accessi- bilité et les coûts qu'à la solution technique sous-jacente à la communication. Plutôt que de lier l'obligation d'interopérabilité à une technologie précise, il est plus judi- cieux de se fonder sur les attentes des usagers par rapport à un service. Lorsqu'il semble qu'une offre permet d'atteindre tous les usagers du même service, le fournis- seur doit veiller à ce que cette impression se vérifie. Cette caractéristique s'applique actuellement, et s'appliquera certainement à moyen terme aussi, au service télépho- nique public. Il est donc légitime de prévoir explicitement l'obligation d'interopéra- bilité pour celui-ci.

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Il se pourrait également qu'à l'avenir, l'interopérabilité se justifie pour d'autres ser- vices de télécommunication. Cette éventualité est réglementée comme avant à l'al. 2, en vertu duquel d'autres services peuvent être soumis à cette obligation par voie d'ordonnance. L'al. 3 doit désormais faire référence à l'art. 21a, le renvoi actuel n'étant plus correct. Comme avant, il énonce que la commission peut être saisie en cas de litiges sur l'interconnexion que les fournisseurs non dominants doivent aussi assurer. Si la commission s'est déjà prononcée ou qu'il existe un contrat, les tribunaux civils sont compétents. Quant à l'actuel art. 21b (lignes louées), il peut être abrogé. Cette disposition, qui n'a jamais été utilisée, est en effet devenue obsolète et peut 'donc subir le même sort que celui que lui a réservé l'Union européenne en 2009 déjà.

Art. 22 Utilisation du spectre des fréquences Les modifications apportées à l'art. 22 entraînent un changement de paradigme par rapport à l'utilisation des fréquences, soit un alignement sur la pratique européenne en vigueur depuis 2002. Le changement de paradigme se réfère au fait que l'utilisa- tion des fréquences ne nécessite en général pas de concession, sauf dans des cas exceptionnels fondés prévus par la loi et l'ordonnance. L'al. 2, let. a, désigne l'OFCOM comme autorité concédante, pour autant que l'art. 22a ne s'applique pas. Les fondements de ce concept figurent dans la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive autorisation). En vertu de l'art. 5 de cette directive, il convient d'octroyer une concession uniquement lorsque le risque de brouillage préjudiciable est important. L'utilisation des fréquences sans concession doit en principe être autorisée, ce qui ne signifie pas qu'elle n'est soumise à aucune règle. Pour en assurer l'efficacité et un fonctionnement si possible dépour- vu de perturbations, le Conseil fédéral a la compétence de libérer le spectre des fréquences et de fixer des prescriptions. Celles-ci comprennent notamment la déter- mination de la limite temporelle d'utilisation, l'édiction de paramètres techniques ou réglementaires ou l'assujettissement à une obligation d'annonce ou d'enregistrement. En outre, le Conseil fédéral peut subordonner l'utilisation des fréquences à un exa- men à passer au préalable pour obtenir le certificat de capacité adéquat. La nouvelle pratique permet d'accéder de manière plus flexible et plus rapide aux diverses gammes de fréquences. La définition préalable d'une limite temporelle de l'utilisa- tion des fréquences se justifie pour des raisons de sécurité juridique envers les usa- gers. Le changement de paradigme permet à l'autorité de réglementation d'assurer une pratique transparente vis-à-vis des citoyens et des utilisateurs des fréquences, et de prendre des décisions claires et compréhensibles. Le terme "armée" est pris ici au sens large et ne se limite pas à l'utilisation de fré- quences par les troupes. Il couvre aussi l'usage fait par l'administration militaire et l'Office fédéral de l'armement. La formulation actuelle "dans l'exercice de leurs fonctions" peut être supprimée.

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Art. 22a Concessions de radiocommunication pour la fourniture de services de télécommunication Cet article reprend des dispositions des articles 24, al. 1 et 1 bis, et 24a actuels. Il a été précisé que la commission détermine les fréquences pour lesquelles une pénurie existe et sont attribuées lors d'appels d'offre publics. Lorsqu'il y a suffisamment de fréquences disponibles, la ComCom peut déléguer à l'OFCOM, dans un cas particu- lier ou pour des fréquences ou domaines de fréquences déterminés, la compétence d'octroyer les concessions de radiocommunication.

Art. 23 Conditions d'octroi de la concession Cet article reprend les dispositions de l'article 23 actuel et précise à la lettre a que l'obtention d'une concession de radiocommunication peut être soumise à l'obtention d'un certificat de capacité idoine comme par exemple pour les opérateurs de stations radio à bord de bateaux. Selon l’al. 4, l’autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lors- qu’il s’agit de clarifier si l’octroi d’une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d’une concurrence efficace.

Art. 24 Procédure d'octroi de la concession Cet article reprend les dispositions de l'article 24 actuel, exception faite des alinéas 1 et 1bis qui eux sont intégrés à l'article 22a.

Art. 24a Autorité concédante Cette disposition peut être abrogée. Les compétences respectives de la ComCom et de l'OFCOM quant à l'octroi des concessions de radiocommunication sont doréna- vant fixées aux art. 22, al. 2, let. a, et 22a, al. 1 et 3.

Art. 24d Transfert de la concession et coopération entre concessionnaires La nouvelle disposition autorise, dans le cadre du transfert d'une concession, la commercialisation et le leasing de fréquences. Cette option offre des marges de manœuvre supplémentaires aux acteurs du marché jusqu'à la prochaine réattribution des droits d'utilisation et permet une adaptation flexible des dotations en fréquences. Des droits d'utilisation peuvent être transférés par exemple à un nouveau titulaire disposant de moyens financiers plus importants. Il est possible de la sorte de parve- nir à une utilisation efficace de ressources en fréquences somme toute rares et de les répartir en fonction des besoins38. En outre, la commercialisation des droits d'utilisa- tion permet aux acteurs du marché de réagir plus rapidement aux changements technologiques ou économiques, encourage les investissements dans les nouvelles technologies et stimule la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile39. Pour que la commercialisation des droits d'utilisation des fréquences fonctionne, il est essentiel de pouvoir modifier ou répartir les droits et obligations des concessions

38 Bspw. Analysys Mason, DotEcon et Hogan&Hartson, 2004: Study on conditions and op- tions in introducing secondary trading of radio spectrum in the European Community – Report for European Commission: http://www.dotecon.com/assets/images/secontrad_final.pdf 39 Voir aussi point 3.3.4.6 (effets de la commercialisation des fréquences)

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existantes dans des quasi-concessions "plus petites", qui peuvent être ensuite com- mercialisées. Sinon, le nouveau détenteur du droit d'utilisation devrait respecter toutes les obligations liées à la concession (p. ex. les exigences en matière de cou- verture), même si ce droit ne concerne que quelques fréquences ou une zone limitée. Dès lors, les entreprises qui n'exploitent pas déjà un réseau de téléphonie mobile seraient de facto toutes exclues de la commercialisation des fréquences. Le transfert d'une concession nécessite toujours l'accord préalable de l'autorité concédante, qui peut la refuser si les conditions d'octroi de l'art. 23 ou l'utilisation sans perturbations et efficace du spectre ne sont pas respectées. Le transfert est accordé lorsque les conditions sont remplies. L’accord peut être assorti de charges. L'acquisition de droits d'utilisation de fréquences sans utilisation adéquate (thésauri- sation de fréquences) n'est pas compatible avec l'exigence d'une utilisation efficace du spectre et n'est donc pas autorisée. La commission peut prévoir, dans le cadre d'appels d'offres ou dans les concessions de radiocommunication, des exceptions à l'accord préalable pour certaines gammes de fréquences, notamment dans les cas où le transfert n'a aucune conséquence néga- tive attendue sur la concurrence. De telles transactions, parmi lesquelles il y a lieu de compter le cas de leasing des fréquences à côté du transfert au sens propre du terme, doivent seulement être annoncées à la commission. L'art. 24d, al. 4, établit désormais que le transfert économique d'une concession ne nécessite l’accord préalable de l'autorité concédante que dans les cas où la conces- sion a été octroyée par la commission. Les coopérations en matière de réseaux au sens de l'art. 24d, al. 5, peuvent être un moyen efficace d'épargner des coûts. En même temps, ni l'indépendance des opéra- teurs de réseaux concernés, ni la concurrence ne doivent être remises en cause par de telles coopérations. En effet, la concurrence au niveau des infrastructures – but recherché à l'origine avec l'octroi de plusieurs concessions – peut être affectée, lorsque l'utilisation conjointe concerne également les droits d'utilisation des fré- quences (pool de fréquences) et des éléments du réseau central. Les coopérations sur les réseaux de téléphonie mobile sont en principe autorisées pour autant que les opérateurs conservent une autonomie suffisante et que les condi- tions de la concession soient respectées. Pour assurer une utilisation conforme à la concession et éviter toute thésaurisation de fréquences, il convient de garantir, dans le cadre de la coopération, une utilisation des fréquences efficace et sans perturba- tions. Les projets de coopérations entre les titulaires de concessions octroyées par la commission doivent être annoncés. Ceux qui impliquent une utilisation conjointe des fréquences nécessitent l’accord préalable de l’autorité compétente. L’accord est donné lorsque les conditions sont remplies. Il peut être assorti de charges. Dans le domaine de la téléphonie mobile, il existe différentes formes de coopération en matière de réseaux. La co-utilisation des infrastructures passives, par exemple des mâts, est la forme de coopération la plus simple. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 24 LAT, les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus d'uti- liser conjointement les antennes situées en dehors des zones à bâtir. Cette exigence concerne des cas isolés qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 24d, al. 5, et qui ne doivent donc pas être annoncés. Devraient en revanche être annoncées des formes de coopération prévoyant le partage d’un réseau d’accès radio (RAN40).

40 Radio Access Network

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Les coopérations en matière de réseaux qui comprennent l'utilisation conjointe des droits d'utilisation des fréquences sont par contre soumises à la réserve concernant l’accord de l'art. 24d.

Art. 25 Gestion des fréquences La demande en spectre de fréquences supplémentaire augmente constamment. Outre la mise à disposition de nouveaux segments, des pistes permettant d'utiliser plus rationnellement le spectre de fréquences doivent aussi être examinées. Des solutions ont notamment été étudiées entre l'OFCOM et la base d'aide au commandement de l'armée (BAC). L'idée est de mettre à disposition des ressources en fréquences en fonction des besoins effectifs. Dans le domaine de la sécurité publique, les besoins de l'armée sont les plus élevés. Une collaboration étroite entre l'OFCOM et la BAC est donc indispensable pour garantir une attribution adéquate des ressources dans ce domaine. Par ailleurs, il faut aussi veiller à ce que les autres organes de sécurité publique, notamment la police, les services de sauvetage et les organisations char- gées du sauvetage et de la sécurité, disposent des fréquences nécessaires pour rem- plir leurs missions. L'OFCOM est, comme aujourd'hui, responsable d'établir le plan national d'attribu- tion des fréquences (PNAF). Contrairement à la situation actuelle, l'armée ne disposera plus à l'avenir de fré- quences "à titre de réserve". Il pourrait donc arriver que la mise sur pied de troupes nécessite l'utilisation de fréquences supplémentaires. Pour répondre à ce besoin, le Conseil fédéral a la compétence d'attribuer temporairement de nouvelles fréquences à l'armée. Les fréquences concernées sont définies au préalable dans le PNAF. Lorsqu'il s'agit de fréquences octroyées dans le cadre d'une concession, le titulaire de la concession ne peut plus les utiliser pendant un certain temps. Cette restriction momentanée est généralement sans grandes conséquences et n'entraîne pas le paie- ment d'une indemnisation. Dorénavant, l'éventuelle attribution temporaire de fré- quences à l'armée sera mentionnée dans les procédures d'appels d'offres, et les bandes de fréquences concernées prédéfinies. Cela permettra aux intéressés de faire une première évaluation dès la mise au concours du spectre.

Chapitre 4 Ressources d'adressage Les ressources d'adressage sont un élément clé des télécommunications puisqu'elles permettent l'identification des usagers afin d'acheminer les communications qui leur sont destinées. Le régime juridique de ces biens publics repose actuellement princi- palement sur des ordonnances du Conseil fédéral qui concrétisent l'art. 28 LTC. Bien qu'elles se fondent sur une délégation législative suffisante aux yeux du Tribunal fédéral (arrêt du 12 décembre 2011 [2C_587/2011] et ATF 131 II 162), ces ordon- nances prévoient certaines règles fondamentales qu'il convient d'ancrer dans la loi, en particulier en ce qui concerne ce type particulier de ressources d'adressage que constituent les noms de domaine Internet.

Art. 28 Gestion des ressources d'adressage L'al. 1 fixe des principes essentiels pour les ressources d'adressages dont la gestion s'impose au niveau national; cette dernière précision souligne le fait que la gestion de certaines ressources utilisées en Suisse s'opère à un niveau international (par ex.

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les adresses IP) ou que cette gestion ne doit pas impérativement être dans tous les cas le fait de l'OFCOM. L'énoncé tient compte de la dynamique dans le développe- ment technique ainsi que de l'ancrage international. Une réglementation détaillée au niveau d'une loi formelle se heurte donc à des limites. Les compétences réglemen- taires dévolues au Conseil fédéral sont énoncées de manière non exhaustive dans un nouvel al. 6. A noter que la notion de gestion se réfère à l'ensemble des processus et actes liés aux ressources d'adressage; elle comprend non seulement la gestion opéra- tionnelle, administrative et technique des ressources (gestion au sens étroit), mais aussi leur attribution, leur blocage ou encore leur révocation. L'ancien al. 3 a été biffé. L'approbation des plans nationaux de numérotation par la commission visait à empêcher que l'ancien monopole ne revendique indûment des numéros au détriment des nouveaux fournisseurs de services de télécommunication. Ces problèmes ne sont plus d'actualité. L'accès non discriminatoire est enraciné depuis plusieurs années et l'on ne perçoit aucun signe d'abus de la part de fournis- seurs en position dominante sur le marché. En ce qui concerne la portabilité des numéros, une intervention de la commission n'est pas nécessaire ni appropriée. Le nouvel al. 4 rappelle le principe essentiel selon lequel nul n'a droit à une ressource d'adressage particulière, à moins que le Conseil fédéral n'en dispose autrement dans les dispositions d'exécution de la loi sur les télécommunications; tel pourrait être le cas lorsque les ressources d'adressage concernées sont de fait ou de droit liées à des titulaires particuliers. L'al. 5 garantit comme aujourd'hui la portabilité des numéros. Seule nouveauté, la compétence d'édicter les modalités est transférée au Conseil fédéral (al. 6, let. e). Par contre, le libre choix du fournisseur de services de liaisons nationales et internatio- nales a été supprimé. En vertu de l'ordonnance de la ComCom, cette possibilité doit être offerte pour chaque appel (call-by-call) ou de manière automatique (présélec- tion). Or, ces deux modes sont de moins en moins utilisés de nos jours. Vu la baisse constante des tarifs des communications nationales et internationales sur le réseau fixe et les possibilités de substitution – par exemple par la téléphonie vocale sur l'internet (VoIP) –, la garantie du libre choix du fournisseur de services n'est plus actuelle et ne doit donc plus être inscrite dans la loi. Les utilisateurs disposent d'une alternative à la présélection grâce à la téléphonie via le protocole internet, qui per- met de sélectionner différents fournisseurs pour le raccordement à haut débit et les services téléphoniques. Les clients qui privilégient la sélection manuelle du fournis- seur (call-by-call) peuvent aussi recourir à d'autres options, par exemple la numéro- tation en deux temps.

Art. 28a Transfert à des tiers L'art. 28a permet à l'OFCOM de transférer à des tiers, contre perception de prix qui couvrent leurs coûts pertinents et permettent de réaliser un bénéfice approprié, la gestion de ressources d'adressage particulières; tel est actuellement le cas de la gestion du plan de numérotation concernant le télex et de la fonction de registre du domaine Internet .ch. Le transfert de la gestion de ressources d'adressage déterminées à un tiers ne consti- tue pas en tant que tel un marché public, dans la mesure où l'OFCOM accorde par délégation la compétence d'agir à sa place et que le risque lié à l'exercice de la gestion est transmis au délégataire. Il appartient à l'OFCOM de désigner directement le ou les éventuels délégataires ou de lancer une procédure d'appel d'offres public

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(al. 2). Le choix direct d'un délégataire ne peut toutefois se faire que si des motifs importants le justifient. L'office peut en particulier renoncer à lancer un appel d'offres s'il apparaît d'emblée qu'un seul fournisseur est en mesure d'offrir les presta- tions nécessaires à la gestion, qu'aucun autre fournisseur n'entre en ligne de compte pour des raisons de sécurité publique, que la désignation d'un prestataire déterminé est clairement souhaitée par la communauté suisse des usagers concernés ou encore qu'une mise au concours serait peu appropriée car trop risquée en termes de gestion opérationnelle et/ou trop lourde au niveau des coûts par rapport à ses avantages potentiels (offre économiquement la plus favorable). En cas de transfert d'une tâche par un appel d'offres public au sens de l'art. 28a, les dispositions de la loi fédérale du20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) ne se révèlent de loin pas toujours adéquates. L'office doit le plus souvent procéder à une évaluation des divers éléments. Il ne s'agit pas de constater les faits au sens traditionnel (art. 12 PA), mais d'établir si les candidats sont en mesure de remplir la tâche déléguée. Dans une telle procédure, les candidats sont beaucoup plus impliqués que lorsqu'ils sont tenus de collaborer lors d'une procédure administrative ordinaire (art. 13 PA), car il leur appartient d'établir un dossier de candidature détaillé et de le compléter sur demande de l'autorité. Étant donné que plusieurs candidats participent à un appel d'offres public, la protection des secrets d'affaires est cruciale. C'est pour cette raison que, dans les domaines de la consulta- tion des pièces (art. 26 ss PA), du droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA) ainsi que de la notification et de la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA), des règles spéci- fiques peuvent s'avérer nécessaires. Dans ces conditions, l'al. 2 octroie au Conseil fédéral la compétence de déroger aux règles de la PA pour la procédure en première instance et la procédure de recours. La procédure d'appel d'offres doit cependant toujours respecter les principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence, tout en garantissant la confidentialité des données fournies par les candidats. Un appel d'offres ne devrait pas être retardé de manière injustifiée, voire empêché, par le dépôt d'un recours. Ce danger existe en particulier dans les cas où les candi- dats préfèrent qu'un appel d'offres soit retardé, pour des raisons financières ou tech- niques. En cas de retards ou de reports, tous les candidats devraient complètement revoir leurs plans commerciaux et financiers, ce qui ne va pas sans coûts financiers et économiques importants. Des retards auraient en outre des répercussions néga- tives sur le développement du marché suisse des télécommunications et donc sur la place économique suisse, sans compter les risques pour la gestion opérationnelle des ressources d'adressage concernées. C'est la raison pour laquelle, aux termes de l'al. 4, les décisions préjudicielles et les autres décisions incidentes ne sont pas, en tant que telles, susceptibles d'un recours. Les décisions finales ne sont pas visées.

Art. 28b Domaines Internet S'ils constituent bel et bien des ressources d'adressage au sens de la LTC, les noms de domaines Internet présentent des spécificités en termes de gestion technique, administrative ou encore opérationnelle qui les distinguent clairement des ressources classiques comme les numéros de téléphone. Le système des noms de domaine (Domain Name System [DNS]) relève d'un régime juridique atypique à l'échelon international, orchestré par un organisme qui ne l'est pas moins à savoir l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). La gestion des domaines

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Internet en tant que sous-ensembles de nommage du DNS échappe ainsi en grande partie au droit international public et à la mainmise des Etats. Dans un contexte juridique si particulier, il est essentiel de fixer le régime suisse des domaines Internet (cf. aussi dans ce sens la Stratégie de la Confédération en matière de gestion des noms de domaine internet du 27 février 2013). Il s'agit en premier lieu de délimiter le champ d'application de la loi en la matière (al. 1) et de fixer les principes fondamentaux de gestion (al. 4). Autrement dit, l'art. 28b organise un régime juridique spécifique pour les domaines qui relèvent de la compétence de la Suisse et les noms de domaine qui leur sont subordonnés. Il concerne en particulier le domaine de pays .ch que la Confédération organise librement, les domaines géné- riques .swiss et .zuerich gérés respectivement par la Confédération et le Canton de Zurich ou encore tout domaine générique potentiel dont la dénomination a une importance nationale, culturelle, géographique ou religieuse particulière pour notre pays (.matterhorn, .swissarmy, .guillaumetell) quel qu'en soit le gestionnaire. Il s'agit en deuxième lieu de donner au Conseil fédéral le soin d'adopter les normes primaires nécessaires (al. 5) compte tenu de la forte dynamique du marché des noms de domaine, de l'évolution rapide des modes opérationnels et techniques de gestion des domaines Internet et de la nécessité de pouvoir tenir compte de manière flexible du développement constant des règles en la matière qui s'appliquent à l'échelon international, c'est-à-dire avant tout les règles élaborées par l'ICANN. Cette déléga- tion législative au Conseil fédéral a pour objet la gestion des domaines Internet qui relèvent de la compétence de la Suisse et des noms de domaine qui leur sont subor- donnés. Elle doit s'exercer dans le respect des principes fondamentaux de gestion (al. 4), ainsi que dans les limites imposées par une gestion responsables du DNS et par les règles qui s'appliquent à l'échelon international, à moins que ces règles ne violent des dispositions impératives suisses ou que leur application ne conduise à un résultat incompatible avec l'ordre public de notre pays. Le contenu de la délégation législative se trouve par ailleurs délimité par la mention des principales attributions du Conseil fédéral (al. 5): conditions d'attribution, d'utili- sation, de blocage et de révocation des noms de domaine gérés par la Confédération (let. a, qui permet non seulement de déterminer le contenu du droit d'utiliser la ressource publique que constitue un nom de domaine, mais aussi d'arrêter les droits et les obligations de celui qui en est titulaire ou qui le requiert), traitement des don- nées et publication obligatoire dans la banque de données WHOIS (let. b, qui fixe un régime spécifique qui se distingue de celui des annuaires), ainsi que mesures de lutte contre la cybercriminalité et coopération en la matière (let. c). Sous réserve d'une délégation de l'exécution conformément à l'art. 28a, l'OFCOM assure par principe l'ensemble des tâches opérationnelles pour les domaines qui relèvent de la Confédération (al. 2). L’office peut dans ce cadre fournir des presta- tions commerciales à des tiers pour autant que cela soit nécessaire pour la gestion des noms de domaine et que les conditions au sens de l’art. 41a, al. 2 et 3, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (RS 611.0) (al. 3). Il appartient au Conseil fédéral (al. 5, let. d) de prévoir au sein d'un environnement institutionnel idoine les diffé- rentes compétences, fonctions ou tâches, de les organiser et de les attribuer à l'OFCOM voire à d'autres acteurs, et finalement d'en fixer le régime économique (en monopole, en concurrence ou système mixte). Pour les domaines .ch et .swiss, le Conseil fédéral a distingué deux fonctions essentielles: celle unique de registre ("registry") qui concerne la gestion technique et opérationnelle centrale des do- maines et celle multiple de registraires ("registrar") qui consiste à proposer en libre

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concurrence l'offre commerciale de noms de domaine. Le Conseil fédéral doit en outre fixer l'organisation opérationnelle de ces domaines, c'est-à-dire l'ensemble des procédures et modes opératoires administratifs, financiers ou techniques qui permet- tent leur bon fonctionnement. Il n'appartient en revanche pas au Conseil fédéral d'arrêter l'organisation institution- nelle, fonctionnelle ou opérationnelle des domaines dont la gestion relève d'autres collectivités publiques que la Confédération ou d'entités privées sises en Suisse. Dans ces cas, le Conseil fédéral doit s'en tenir à des principes et règles généraux (al. 5, let. e) comme le respect du droit et des intérêts de la Suisse, la préservation de la sécurité et de la disponibilité du DNS ou encore la protection contre l'utilisation abusive des données. Il convient tout particulièrement de laisser les entités privées libres de s'organiser et de gérer leur domaine comme bon leur semble, une interven- tion du Conseil fédéral ne se justifiant qu'en présence d'abus ou lorsque les intérêts de la Suisse pourraient être touchés par la gestion déficiente de domaines particu- liers. Il devrait en aller de même à l'égard des domaines gérés par des entités étran- gères qui ont une importance nationale, culturelle, géographique ou religieuse parti- culière pour la Suisse (al. 5, let. f).

Art. 30 Dédommagement exclu Le terme de «paramètres de communication» ayant été biffé à l'art. 3, let. g, il con- vient de le remplacer par celui, plus général, de «ressources d'adressage» (art. 3, let. f).

Art. 30a Traitement des données et assistance administrative Selon les art. 27 et 34a, en vigueur depuis le 1er avril 2007, les art. 13a (traitement des données par la ComCom et l'OFCOM) et 13b (assistance administrative) sont applicables aux radiocommunications et aux installations de télécommunication. Il convient de préciser au chapitre 4 que c'est aussi le cas pour les ressources d'adres- sage.

Art. 31 Offre, mise à disposition sur le marché et mise en service Outre l'adaptation à la nouvelle terminologie européenne en matière de commerciali- sation des produits (cf. ci-dessus Remplacement d'expressions),''' le nouveau cadre réglementaire ("New Legal Framework"41) introduit également un certain nombre d'exigences à respecter lors de l'importation de produits destinés à être commerciali- sés, raison pour laquelle il convient de l'introduire également dans la LTC (al. 1). La modification proposée à l'al. 2, let. b, a pour but de reprendre plus rapidement les évolutions du droit de l'Union européenne. Les installations de télécommunication tombent en effet depuis 2002 dans le champ d'application de l'Accord entre la Con- fédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM CH-UE42), et le droit suisse a de facto toujours tenu compte des évolutions du droit de l'Union européenne, afin d'en

41 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commer- cialisation des produits, et décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits 42 RS 096.526.81

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assurer l'équivalence. Pour assurer une transposition en temps réel dans la législation suisse, la modification prévoit de pouvoir déclarer obligatoires des directives ou règlements internationaux, en particulier les actes délégués adoptés par la Commis- sion européenne conformément à la directive européenne 2014/053/UE (directive RE43).

Art. 33 Contrôle Les nouveaux alinéas constituent le pendant des art. 13 (services de télécommunica- tion) et 24f (concessions de radiocommunication) LTC pour le domaine des installa- tions de télécommunication. Les dispositions sur le contrôle ont été complétées pour poser les bases juridiques nécessaires et suffisantes permettant la publication d'informations concernant des installations de télécommunications non conformes afin de sensibiliser les consommateurs et la chaîne de distribution (al. 4). L'al. 5 précise que la mise à disposition d'informations sur des poursuites administratives ou pénales en cours ne se fera qu'en présence d'un intérêt public ou privé prépondé- rant. L'al. 6 donne la possibilité à l'OFCOM d'échanger, au moyen de bases de données, des informations relatives à la surveillance du marché avec des autorités de surveillance du marché d'autres pays. Un tel échange permettra d'accéder aux infor- mations sur les activités d'autres autorités et par voie de conséquence d'augmenter l'efficacité et l'efficience des contrôles en Suisse. Il existe toutefois une restriction quant aux données qui peuvent être saisies dans de telles banques de données: seules les données qui auraient pu être transmises à l'étranger conformément à l'art. 13b peuvent y figurer.

Art. 34 Perturbations L'origine des perturbations des télécommunications et de la radiodiffusion ne réside pas uniquement dans les installations de télécommunication, mais aussi dans des installations électriques, comme par ex. des sèche-cheveux, des lecteurs de DVD, des ascenseurs, des systèmes de ventilation ou de climatisation, des panneaux d'affi- chage constitués de multiples écrans, pour ne mentionner que quelques exemples tirés de la pratique récente de l'OFCOM. Afin de faire cesser les perturbations, il est nécessaire que l'OFCOM puisse prendre des mesures identiques à l'encontre des installations électriques et disposer du même droit d'accès qu'en matière d'installa- tions de télécommunication. Cette compétence de l'OFCOM est actuellement ancrée dans une ordonnance du Conseil fédéral et il convient d'y donner une base légale plus solide. La possibilité de mettre en place, de mettre en service ou d'exploiter une installation de télécommunication perturbatrice pour garantir la sécurité publique est désormais aussi étendue à l'armée. Le Conseil fédéral réglemente à quelles conditions une telle installation peut être mise en place, mise en service et exploitée.

Art. 35a Autres raccordements L'art. 35a, al. 1, LTC a été modifié pour mieux répondre aux besoins et offrir une solution plus praticable et efficace. Désormais, ce ne sont plus les locataires ou les fermiers qui peuvent demander d'autres raccordements à leurs frais, mais les fournis-

44 RS 192.12

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seurs de services de télécommunication. Comme aujourd'hui, le propriétaire de l'immeuble est tenu de tolérer ces travaux. L'art. 35a, al. 1, n'accorde pas d'impor- tance particulière à la notion de service universel. La mention du raccordement au sens de l'art. 16 (service universel) est donc biffée. L'obligation n'est valable que si des raccordements sont déjà disponibles. Le proprié- taire de l'immeuble doit accorder gratuitement aux fournisseurs de télécommunica- tion qui en font la demande les droits nécessaires pour la mise en place, l'exploita- tion et l'entretien de l'installation domestique. Par "raisonnablement imposé", il faut comprendre une prise en compte générale du propriétaire de l'immeuble, soit une attention particulière portée à son égard notamment lors d'interventions dans des positions juridiquement protégées telle que la garantie de la propriété. Ce principe doit être soigneusement examiné lors d'interventions dans des bâtiments anciens. Dans les nouveaux bâtiments, l'intervention est admise comme étant raisonnable- ment exigible. Jusqu'à maintenant, la loi n'indique pas clairement qui doit supporter les frais de mise sous scellés du raccordement. Partant du principe de la liberté de raccordement, il est juste de ne pas facturer les frais de mise sous scellés ou de réactivation à celui qui invoque cette liberté. L'ajout à l'al. 4 permet de clarifier la question.

Art. 35b Co-utilisation d'installations domestiques L'art. 35b réglemente uniquement l'accès aux installations domestiques. Il constitue une lex specialis par rapport à l'art. 36a, qui porte sur un accès plus général à des installations destinées à la fourniture de services de télécommunication. Les fournis- seurs de services de télécommunication peuvent invoquer le droit de co-utilisation comme alternative au droit au raccordement des logements et des locaux commer- ciaux avec une infrastructure propre et à leurs frais, tel qu'énoncé à l'art. 35a. Les consommateurs doivent être en mesure de changer aisément de fournisseur de raccordement ou d'acquérir des services auprès de différents fournisseurs de raccor- dement. Cette liberté de choix suppose que les fournisseurs de services de télécom- munication aient accès au bâtiment et aux installations domestiques. Le fournisseur de services de télécommunication peut aménager son réseau à ses frais jusqu'au point d'accès, soit le point d'entrée au bâtiment (BEP, building entry point), qui peut aussi se trouver à l'extérieur des bâtiments. La liberté de choix des consommateurs ne s'applique donc pas seulement aux services, mais aussi au raccordement, ce qui favorise en outre la concurrence. Les consommateurs peuvent plus facilement chan- ger de fournisseur ou considérer l'offre d'autres fournisseurs, car ils ne sont pas obligés de faire poser une nouvelle installation domestique si l'aménagement exis- tant suffit techniquement parlant. Le but est que les fournisseurs de services de télécommunication qui requièrent une co-utilisation cherchent au préalable à conclure un accord avec les propriétaires d'immeubles ou avec les fournisseurs disposant d'un droit d'utilisation. Une fixation des conditions d'accès par la Commission fédérale de la communication n'est prévue que dans des cas exceptionnels et sur demande. Le mécanisme de règlement des litiges prévu à l'al. 3 porte notamment sur la garantie et les conditions de co- utilisation des installations domestiques. Il implique aussi un droit d'accès aux informations indispensables.

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L'accès peut être restreint pour des raisons techniques ou infrastructurelles (risque de perturbations). S'agissant des infrastructures critiques en particulier, une utilisation multiple peut avoir en outre des conséquences indésirables sur la sécurité et l'intégri- té des réseaux. Dans le cadre de la définition des conditions de co-utilisation, la commission peut aussi décider du montant d'une éventuelle indemnisation lorsque l'installation a été financée par un fournisseur de services de télécommunication.

Art. 36 Droit d'expropriation Les al. 2 et 3 de l'actuel art. 36 sont abrogés. La co-utilisation d'installations qui se prêtent à la fourniture de services de télécommunication est désormais précisée à l'art. 36a. Désormais, les fournisseurs de services de télécommunication ne sont plus les seuls à pouvoir être contraints de permettre la co-utilisation de leurs installations. Le partage des infrastructures est régi dorénavant par un nouvel art. 24d. La possibi- lité de mettre en place et d'utiliser conjointement une installation inscrite à l'al. 3 de l'actuel art. 36 ne figure plus dans l'art. 36a; par contre, l'art. 24d ne l'exclut pas.

Art. 36a Co-utilisation de l'infrastructure passive existante Compte tenu de la concurrence internationale entre les places économiques, il est essentiel de disposer de réseaux de communication fiables couvrant tout le pays. Il est donc primordial de mettre en place des conditions générales propres à favoriser un développement économiquement rentable des réseaux à très large bande. Cepen- dant, les capacités inutilisées des infrastructures existantes doivent aussi être exploi- tées, afin d'éviter une duplication des coûts fixes. Le Conseil fédéral a déjà relevé le potentiel et l'importance d'une utilisation conjointe des infrastructures dans son rapport du 17 septembre 2010 sur l'avenir des réseaux d'infrastructure nationaux en Suisse. Par ailleurs, il ne faut pas craindre des effets négatifs sur les investissements ou sur les innovations, car les infrastructures passives présentent moins de potentiel d'innovation et les propriétaires touchent un dédommagement approprié. Les infras- tructures passives jouent un rôle important dans le raccordement du pays à des réseaux à très large bande filaires et mobiles. En ce qui concerne les réseaux filaires, les coûts de canalisations de câbles, notamment les travaux de fouille, constituent de loin le bloc de coûts le plus important. Le but est d'utiliser les capacités disponibles de la manière la plus efficace possible. S'agissant de la couverture du pays en ser- vices mobiles à très large bande, les infrastructures passives, notamment les mâts, ont aussi un rôle à jouer, dans la mesure où elles représentent aussi un bloc de coûts. Sans oublier que la construction de nouveaux mâts s'avère difficile et complexe en raison des résistances dans la population et des prescriptions relatives à la protection du paysage et des sites. En principe, les fournisseurs de services de télécommunication peuvent co-utiliser toutes les infrastructures passives qui disposent encore de capacités suffisantes et qui permettent de fournir des services de télécommunication. L'infrastructure doit néanmoins se prêter à l'aménagement de réseaux de communication; c'est notam- ment le cas des infrastructures des services industriels et électriques, de traitement des eaux usées, de chauffage à distance et de gestion du trafic. En premier lieu, on songe aux infrastructures suivantes: les conduites et les gaines, les trous de visite, les boîtiers de rue, les pylônes, les installations d'antennes ainsi que toutes les autres structures porteuses. Par contre, la fibre optique noire ne tombe pas dans le champ d'application de ce droit d'utilisation.

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Contrairement à une réglementation asymétrique qui ne concerne que l'entreprise en position dominante sur le marché, l'exigence de définir des prix orientés sur les coûts ne se justifie pas dans une réglementation symétrique valable pour toutes les entre- prises. Pour les infrastructures passives, une réglementation générale de l'accès doit se limiter à une obligation de présenter une offre à des prix équitables et à des condi- tions transparentes et non discriminatoires. Dans ce contexte, il est utile de préciser aussi le lien avec la réglementation de l'accès pour les fournisseurs en position dominante définie à l'art. 13c et suivants LTC. Une obligation générale pour les fournisseurs (n'occupant aucune position dominante) n'exclut pas une réglementation de l'accès spécifique pour les fournisseurs occupant une position dominante sur le marché. Les deux réglementations doivent coexister pour empêcher les fournisseurs dominants d'exercer leur pouvoir de marché.

Art. 36b Co-utilisation de l'infrastructure passive existante: informations Pour pouvoir identifier les possibilités d'utilisation conjointe et ainsi planifier effica- cement la construction du réseau, les FST doivent disposer de données sur les infras- tructures utilisables et si possible sur les capacités encore libres. Les informations fournies portent sur l'emplacement et la nature des installations. Elles permettent aux FST intéressés d'évaluer les infrastructures existantes, leur situation géographique et leurs capacités dans une certaine région. Si, dans ces cas exceptionnels, une inspec- tion sur place s'avère nécessaire, les coûts sont pris en charge par le fournisseur qui requiert la co-utilisation. L'obligation de renseigner doit néanmoins tenir compte des particularités du cas d'espèce et être proportionnelle. Dans un souci de coordination et de meilleure accessibilité, les informations nécessaires sont aussi communiquées à la commission. Il est possible que des secrets d'entreprise et d'affaires ou d'autres mesures de protec- tion justifiées ne permettent pas de satisfaire entièrement à l'obligation d'informer prévue. L'al. 2 donne la possibilité au Conseil fédéral de fixer au niveau de l'ordon- nance à quelles conditions les exploitants de réseau peuvent être dispensés partiel- lement ou complètement de l'obligation d'informer.

Art. 36c Co-utilisation de l'infrastructure passive existante: litiges L'obligation de présenter une offre à des prix équitables et à des conditions transpa- rentes et non discriminatoire peut conduire, en cours de négociations, à des désac- cords entre les parties, par exemple sur l'étendue de l'obligation (ou sur les excep- tions ou les réserves), l'adéquation des conditions (p. ex. le montant des prix appropriés) ou l'accès aux informations sur les infrastructures à partager. Pour éviter des refus d'accès injustifiés ou des conditions inappropriées, la ComCom peut fixer sur demande les conditions d'accès aux infrastructures passives en cas de litiges. Pour ce faire, elle prend notamment en considération les conditions usuelles dans la branche ainsi que les coûts, y compris les investissements réalisés et les coûts sup- plémentaires de maintenance et d'adaptation, les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et l'intégrité des réseaux ainsi que les coûts dus en raison d'autres prescrip- tions et obligations légales. La ComCom doit également examiner les effets sur le plan d'activités de l'entreprise qui a reçu la demande de co-utilisation. Toute décision d'utilisation conjointe d'une infrastructure se base sur un principe intangible, à savoir garantir que le service principal offert par l'exploitant du réseau n'est pas entravé de manière importante. A cet égard, il convient de tenir compte de

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l'utilisation des installations existantes ainsi que des développements futurs. Les exploitants de réseau doivent pouvoir refuser l'accès à leur infrastructure sur la base des motifs énoncés à l'al. 1, c'est-à-dire aussi bien pour des raisons techniques que par un manque de capacités découlant de systèmes proportionnels de réserve. Des motifs liés à la protection de l'environnement ou de la population, à la santé publique ainsi que des aspects sécuritaires peuvent également être invoqués. En ce qui con- cerne les capacités des mâts de radiocommunication mobile, les valeurs ancrées dans l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement doivent aussi être prises en considération.

Art. 38 Redevance destinée au financement du service universel Il convient de préciser à l'al. 1 que, si le fonds destiné au financement des frais non couverts du service universel devait être activé, la redevance ne pourrait être perçue, pour des raisons pratiques, qu'auprès des fournisseurs enregistrés. Selon l'art. 25, al. 6, OST, les fournisseurs de services de télécommunication dont le chiffre d'affaires déterminant est inférieur à 5 millions de francs par année sont exonérés du paiement de la redevance. Le chiffre d'affaires global des fournisseurs de services de télécommunication qui réalisent un chiffre d'affaire annuel égal ou supérieur à 5 millions de francs se montait à 16'887'443'000 francs selon les données statistiques de 2013. Parmi les 245 fournisseurs qui ne seraient plus enregistrés auprès de l'OFCOM, 40 réalisaient alors un chiffre d'affaires annuel de 5 millions de francs ou plus, pour un total de 580'291'000 francs, soit 3,4% du chiffre d'affaires global susmentionné. Cela signifierait donc que les fournisseurs de services de télécommunication qui réalisent un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 5 millions de francs et qui continueraient d'être enregistrés auprès de l'OFCOM de- vraient consentir un effort financier supplémentaire de 3,4% pour alimenter le fonds servant au financement du service universel. Si cette conséquence peut se justifier au regard du principe constitutionnel de l'égalité de traitement, la question du déséqui- libre, dans une proportion beaucoup plus grande, entre les fournisseurs de services de télécommunication qui continueront d'être enregistrés et qui seront susceptibles de participer au financement des frais non couverts du service universel, d'une part, et tous ceux qui ne seront pas ou plus enregistrés à l'avenir, d'autre part, est plus délicate. Le problème existe toutefois déjà aujourd'hui et n'est pas directement lié à la suppression de l'obligation d'annoncer. Il s'agira de le résoudre dans le cadre de la seconde étape de la révision de la LTC, lorsque les dispositions sur le service uni- versel, y compris quant à son financement, seront revues de manière approfondie. Il convient par ailleurs de rappeler que, jusqu'à présent, Swisscom, en tant que concessionnaire du service universel, n'a jamais demandé de compensation finan- cière et qu'il n'a donc jamais été nécessaire de mettre en place le fonds destiné au financement du service universel.

Art. 39 Redevances de concession de radiocommunication La terminologie doit être adaptée à celle de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte44. A cette occasion, dans le but de rendre plus attractive la Suisse et de favoriser l'implan- tation des bénéficiaires institutionnels, il est proposé d'étendre les exemptions aux bénéficiaires institutionnels de privilèges et immunités visés à l'art. 2, al. 1, de ladite

44 RS 192.12

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loi, à l'exception des organisations internationales quasi gouvernementales (let. c) et des autres organismes internationaux (let. m), car ces deux dernières catégories de bénéficiaires institutionnels se voient accorder des privilèges et immunités plus limités. Concrètement, l'extension des exemptions par rapport à la situation ayant prévalu jusqu'à présent ne représente qu'un petit nombre de nouveaux bénéficiaires des exemptions. Afin de corriger à une asymétrie entre les lettres a et d de l'al. 5, la lettre d a été complétée avec les établissements (de droit privé), à savoir les masses de biens affectées à un certain but, soit les fondations. En effet, cet alinéa a été rajouté dans le cadre de la procédure d'adoption de la loi par le parlement, et la lecture des discus- sions pour son adoption ne montre aucune volonté d'exclure les établissements de droit privé de l'exemption des redevances.

Art. 40 Emoluments Malgré l'abrogation de l'obligation d'annoncer, l'OFCOM continuera d'enregistrer certains fournisseurs de services de télécommunication. Afin toutefois de ne pas prétériter davantage les fournisseurs qui resteront enregistrés et qui devront déjà par ailleurs s'acquitter des émoluments liés à l'attribution des ressources d'adressage et des concessions de radiocommunication, il paraît équitable de renoncer à percevoir en sus des émoluments au titre de l'enregistrement (al. 1, let. a). Par ailleurs, suite à l'abrogation de l'actuel art. 21b relatif aux lignes louées, l'al. 1, let. b, doit être modifiée en conséquence, tout comme doit l'être l'al. 1, let. d, en raison de la modification de l'art. 22 (utilisation du spectre des fréquences).

Art. 41 Fixation et perception des redevances La compétence de fixer le montant des émoluments incombe aujourd’hui au DETEC, qui peut lui-même déléguer à l’OFCOM la fixation du montant des rede- vances d’importance mineure (art. 41, al. 2, LTC). Cela ne correspond plus à la règle selon laquelle le législateur délègue en principe cette compétence au Conseil fédéral. Il n’y a aucune raison de déroger à cette règle dans le domaine des télécommunica- tions, si bien que le Conseil fédéral doit être chargé de régler seul l’ensemble des questions liées à la fixation et à la perception des redevances.

Art. 45a Publicité déloyale Les fournisseurs sont désormais tenus de lutter non seulement contre la publicité de masse déloyale (selon art. 3, let. o, LCD), mais aussi contre les messages publici- taires déloyaux (selon art. 3, let. u et v, LCD). Cette disposition nécessite une adap- tation du titre de l'article. La lutte contre la publicité déloyale selon l'art. 45a LTC se fonde sur l'interdiction de la publicité déloyale inscrite à l'art. 3, let. o et v, LCD. Al. 1: Aujourd'hui, les centres d'appels peuvent appeler des abonnés via l'internet en utilisant un numéro de téléphone falsifié, ce qui n'était pas le cas avant l'avènement de l'internet. Dans les conditions actuelles, le numéro affiché de l'appelant (CLI, calling line identification) ne permet plus de contrôler avec certitude que le numéro n'a pas été falsifié.

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Le Conseil fédéral veut obliger sur la base de l'art. 45a les FST à proposer à leurs clients le filtrage des appels publicitaires entrants. Le filtrage des spams montre que l'analyse des différentes spécificités d'un message permet de reconnaître les courriels de masse non sollicités (p. ex. à des mots clés caractéristiques). Une telle analyse est aussi possible pour les appels publicitaires. Elle est toutefois plus difficile à mettre en place car le contenu d'un appel publicitaire entrant n'est pas connu à l'avance. Toutefois, comme le montre la recherche dans ce domaine, un filtrage est possible à partir d'une analyse des différentes spécificités de l'appel. Comme pour le spam- ming, des procédures de contrôle efficaces doivent être développées pour les appels via l'internet. Les procédures de contrôle pour le spamming sont actuellement le SPF, le DKIM et le DMARC. La modification à l'al. 1 autorise les FST à participer à de telles procédures. Vu que l'obligation de lutter contre le spamming est désormais étendue aux appels publicitaires, le Conseil fédéral pourra contraindre les FST à s'assurer, lors de chaque transmission de numéros (à des FST ou à des abonnés), que les nouveaux titulaires respectent les dispositions en vigueur contre la concurrence déloyale. L'OFCOM attribue aux FST des numéros d'appels par blocs de 10'000 numéros. Lorsque les FST transmettent à l'étranger des numéros provenant de ces blocs, ils doivent s'assurer et contrôler que les numéros en question ne sont pas utilisés pour passer des messages publicitaires déloyaux depuis l'étranger.

Art. 46a Protection des enfants et des jeunes Al. 1: La motion Savary 11.3314 "Pornographie sur Internet. Agir en amont" de- mandait au Conseil fédéral de prendre les mesures appropriées pour protéger les jeunes des risques de l'internet. Les motions Schweiger 06.3170 "Cybercriminalité. Protection des enfants" et Hochreutener 06.3554 "Extension de la motion Schweiger à la représentation de la violence" poursuivaient un but semblable. L'art. 46a, al. 1, autorise désormais le Conseil fédéral à intervenir afin de protéger les jeunes sur l'internet. Au niveau de l'ordonnance, celui-ci prévoit de contraindre les fournisseurs de services de télécommunication à donner aux parents des conseils sur les possibili- tés de protection des enfants et des jeunes lors de la vente d'abonnements de télé- phonie mobile et d'accès fixes à l'internet. Un sondage représentatif auprès de pa- rents suisses45 montre qu'une majorité d'entre eux estime ne pas avoir les compétences nécessaires pour évaluer et utiliser des filtres de protection. Il leur est donc difficile de choisir entre les différentes offres de filtrage. Le sondage indique en outre que 71% des parents n'ont reçu aucun conseil sur les possibilités de protec- tion de la jeunesse au moment de l'achat d'un téléphone portable pour leur enfant, et 8% disent avoir été conseillés de manière superficielle. Or, les principaux opérateurs de téléphonie mobile se sont engagés, dans le cadre de l'initiative sectorielle de l'asut pour une meilleure protection de la jeunesse dans les nouveaux médias, à informer les clients sur les possibilités de protection de la jeunesse lors de la conclusion d'un contrat de téléphonie mobile ou d'accès à l'internet. On constate un manque d'information sur les possibilités de protection des enfants, notamment en ce qui concerne le choix, l'installation et le réglage des filtres. Mais, les parents pourraient aussi être orientés vers d'autres moyens d'action.

45 Le sondage a été mené dans le cadre de l'étude Latzer et al. (2015).

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L'al. 2 obligent les FST à bloquer l'accès de leurs clients à des sites pornographiques sur la base des listes dressées par le Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI) de l’Office fédéral de la police (Fedpol). Il précise que les FST ne violent pas l'art. 49, al. 1, let. a, LTC lorsqu’ils suppriment des informations sur la base de ces listes. Les autorités de poursuite pénale peuvent annoncer au SCOCI les contenus punissables au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, CP qui sont transmis via des services de télécommunication, et parvenir ainsi à en bloquer l’accès.

Art. 47 Prestations lors de situations extraordinaires En l'absence de situations extraordinaires, l'art. 47 n'a pas dû être appliqué jusqu'à présent. Nonobstant, il a été constaté que l'al. 1 ne définit pas explicitement le mo- ment de la fourniture des prestations y relatives. Le texte indique que celles-ci doivent être assurées lors de situations extraordinaires, soit de toute évidence lorsque le pays se trouve déjà dans une telle situation. Selon le message, des prestations peuvent aussi être ordonnées à titre préventif, ce qui, dans la pratique, devrait même être la règle. Par conséquent, l'al. 1 est modifié de sorte à ce que la compétence du Conseil fédéral s'applique aussi bien à des prestations à assurer en vue de que lors de situations extraordinaires. Il convient aussi d'opérer une distinction entre les presta- tions en vue de faire face à des situations extraordinaires et les prestations fournies en temps normal. Par exemple, si un service d'alerte à la population est mis en place pour faire face à une situation extraordinaire, il doit être installé dans cette optique en temps normal et être utilisé pour des tests ou des exercices. En tant qu'instrument de travail quotidien, le réseau radio de la police est considéré comme une prestation en temps normal, alors qu'il peut aussi jouer un rôle important pour faire face à une situation extraordinaire. La notion de "prestations" au sens des explications ci-dessus est plus clairement délimitée. Elle ne doit pas interprétée de façon large. Elle se réfère uniquement à la fourniture de services de télécommunication, à l'utilisation de locaux et d'installa- tions ainsi qu'à l'obligation de tolérer le déroulement d'exercices. Ce catalogue de prestations plus restrictif s'applique aussi bien lors de situations extraordinaires que dans l'optique d'une telle situation. Si des prestations plus larges s'avéraient néces- saires, elles devraient être définies en vertu de dispositions légales en dehors du droit des télécommunications (notamment la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, LPPCi; RS 520.1). En outre, la liste de termes "armée, protection civile, police, services de protection et de sauvetage et états-majors civils de conduite" est adaptée à la terminologie utilisée dans la LPPCi et remplacée par "armée, protection de la population et états-majors civils de conduite". La notion de "réquisition" à l'al. 2 en vigueur concerne la réquisition militaire. Cet instrument est mentionné dorénavant à l'al. 5; en conséquence, la phrase y relative à l'al. 2 peut être biffée.

Art. 48 Restriction des télécommunications La disposition relative à la restriction des télécommunications a été reprise de la LTC du 21 juin 1991 en vigueur jusqu'à fin 1997 pratiquement sans changement matériel. Son rôle et sa nécessité se sont confirmés lors de l'exercice de conduite

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stratégique de 2013. Le Conseil fédéral a la compétence d'ordonner directement des restrictions ou de prévoir des dispositions d'exécution. Il a d'ailleurs déjà édicté de telles dispositions dans les art. 94 et 95 OST. Ces articles définissent en particulier les sous-délégations au DETEC, à la Centrale nationale d'alarme, aux fournisseurs de services de télécommunication, à l'organe de coordination de télématique et à l'OFCOM. La formulation de la deuxième phrase de l'al. 1 a été revue: le terme "indemnisation des tâches", peu approprié, a été remplacé par "indemnisation pour la mise en œuvre de ces mesures".

Art. 48a Sécurité L'actuel art. 48a a été intégré à la LTC dans le cadre de la modification du 24 mars 2006 (entrée en vigueur le 1er avril 2007). Selon le message d'alors, il s'agissait de permettre au Conseil fédéral d'améliorer la sécurité des télécommunications, compte tenu des intérêts en matière de sécurité de la Suisse et de l'UE. Dans l'OST, le Con- seil fédéral a ainsi imposé aux fournisseurs de services de télécommunication l'obli- gation d'annoncer toute perturbation dans leurs réseaux. Il a aussi délégué à l'OFCOM la compétence d'édicter des prescriptions techniques et administratives relatives à la gestion de la sécurité de l'information, à l'obligation d'annoncer des perturbations dans le réseau ainsi qu'à toute autre mesure susceptible de contribuer à la sécurité et à la disponibilité des infrastructures et des services de télécommunica- tion. Les prescriptions techniques et administratives pour l'annonce de perturbations des réseaux sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Depuis, plusieurs stratégies nationales ont été développées dans le domaine de la sécurité et de la disponibilité des infrastructures et des services de télécommunica- tion. Ces stratégies sont importantes en vue de l'adoption d'éventuelles mesures de réglementation. L'une d'elles est la "Stratégie du Conseil fédéral pour une société de l'information en Suisse" (mars 2012), en particulier le champ d'action "Sécurité et confiance". Ce dernier montre combien nous dépendons de réseaux d'infrastructures sûrs et résistants, dont la numérisation et l'imbrication croissantes entraînent de nouveaux risques. La protection contre ces risques et la sécurité de l'information (intégrité, disponibilité, fiabilité des systèmes et des données) sont primordiales. Le champ d'action évoqué a été concrétisé notamment dans la "Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques" (SNPC, juin 2012) et "Stratégie nationale pour la protection des infrastructures critiques (PIC, juin 2012). La SNPC contient dans le cadre du champ d'action Bases juridiques une mesure demandant de vérifier la cohérence et l'exhaustivité des bases juridiques existantes et de les priori- ser si nécessaire. Le rapport final recommande une adaptation de la LTC aux nou- velles réalités à la prochaine occasion. La stratégie PIC, quant à elle, énumère les buts stratégiques et les bases fondamentales pour la protection des infrastructures critiques et définit les mesures à prendre, entre autres la création d'une base légale pour un contrôle de sécurité des personnes engagées par les exploitants d'infrastruc- tures critiques ou une planification préventive de la Confédération et des cantons pour faire face à des pannes graves dans des infrastructures critiques. Par ailleurs, la stratégie exige une base légale pour l'élaboration et la mise en œuvre de concepts de protection intégrale des infrastructures critiques, en collaboration avec les autorités compétentes de la Confédération, des cantons et des communes, des exploitants et des associations.

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Les stratégies mentionnées joueront un rôle important dans l'élaboration des futures dispositions au niveau de l'ordonnance. Dans ce contexte, il apparaît que l'actuel art. 48a autorise le Conseil fédéral à édicter des "prescriptions techniques et admi- nistratives". Dans le droit des télécommunications, ces prescriptions s'entendent comme des dispositions d'exécution an sens de l'art. 62, al. 2, LTC, qui relèvent de la compétence de l’OFCOM. Le message relatif à la loi en vigueur sur les télécommu- nications les décrit comme des dispositions de moindre importance. Les explications sur l'actuel art. 48a ne permettent pas de déterminer exactement pourquoi le Conseil fédéral ne pourrait édicter que des dispositions de moindre importance dans le domaine de la sécurité et de la disponibilité. En vertu de la base légale existante, celui-ci devrait être habilité au contraire à édicter des normes légales importantes. Le terme "prescriptions techniques et administratives" est désormais remplacé par "dispositions". Par ailleurs, la notion de "sécurité et de disponibilité" a été revue au niveau du contenu, et la disposition, en tant que norme de délégation, est définie de manière plus détaillée: le terme "disponibilité" en tant que notion secondaire de la thématique générale a été supprimé dans le titre et intégré dans le texte de l'article. Le terme "informations" vient en outre s'ajouter à "services et infrastructures de télécommuni- cation". Enfin, le but de protection est précisé et le cadre pour d'éventuelles prescrip- tions du Conseil fédéral est fixé plus clairement.

Art. 52 Contraventions Suite à l'abolition de l'obligation d'annoncer, la let. a de l'al. 1 doit être abrogée. Il n'y a pas lieu de la remplacer par une contravention en relation avec l'enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication. La violation de l'obligation d'annoncer toute sous-attribution du droit d'utiliser des fréquences de radiocommu- nication ou des ressources d'adressage, prévue à l'art. 4, al. 3, pourra entraîner des mesures ou sanctions administratives selon les art. 58 et 60, au même titre que la violation de l'obligation générale d'informer (art. 59, al. 1). L'alinéa 1 a en outre été adapté pour généraliser sa portée à tous les cas d'infraction aux prescriptions 'liées à l'utilisation du spectre (let. b), alors que la terminologie de la lettre d a été adaptée à la nouvelle terminologie européenne (cf. ci-dessus Rem- placement d'expressions). La modification de l'art. 52, al. 1, let. c vise quant à elle à élargir le champ d'applica- tion des contraventions afin que soit punie la mise en service de ressources d'adres- sage sans autorisation et ceci indépendamment du fait que la ressource ait été attri- buée par l'office. Ceci se justifie car certaines ressources d'adressage sont gérées par d'autres autorités que l'office et ne relèvent donc pas d'une attribution formelle au sens de la loi (p. ex. les ressources d'adressage gérées directement par l'Union inter- nationale des télécommunications [UIT], les adresses IP ou les noms de domaines dont la gestion ne relève pas de la Confédération). Ceci inclut également les cas d'utilisation de ressources d'adressage par des personnes physiques ou morales autres que le titulaire.

Art. 58 Surveillance L'alinéa 2 a été complété pour donner la compétence à l'OFCOM de retirer un certi- ficat de capacité qu'il a délivré ou d'imposer des charges à son titulaire en cas de

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non-respect des exigences, comme par exemple un radioamateur qui aurait provoqué des perturbations à répétition (let. e). Cette mesure est d'autant plus nécessaire dans les cas où une concession ne sera plus octroyée.

Art. 59 Obligation d'informer A l'al. 1, il est précisé que l'autorité compétente, en particulier l'OFCOM, peut exiger des informations non seulement en vue de l'exécution de la loi, mais également aux fins de l'évaluation législative. Vu l'abrogation de l'obligation d'annoncer et afin de garantir la représentativité de la statistique officielle sur les télécommunications, la collecte des informations néces- saires à son élaboration devra être profondément remaniée. Elle pourra en particulier concerner d'autres acteurs que les seuls fournisseurs de services de télécommunica- tion (al. 2).

Art. 64 Coopération et accords internationaux Après le sommet mondial de l'ONU sur la société de l'information (SMSI) qui s'est tenu à Genève (2003) et à Tunis (2005), les gouvernements du monde entier se sont accordés pour préciser que les groupes d'intérêts devraient œuvrer conjointement, mais dans leur rôle respectif, au développement de la gestion des ressources-clés de l'internet ainsi qu'à la fixation des règles du jeu sur l'internet en général (gouver- nance de l'internet). Les principaux forums dédiés sont le Forum sur la gouvernance de l'internet (Inter- net Governance Forum, IGF) de l'ONU ainsi que le Dialogue européen sur la gou- vernance de l'internet (European Dialogue on Internet Governance, EuroDIG). Il existe également toute une série de plus petites cellules composées d'experts issus des différents groupes d'intérêts, qui réfléchissent sur les nombreux thèmes relevant de la gouvernance de l'internet. Même la Commission onusienne de la science et de la technologie au service du développement (ECOSOC) à Genève, en charge des questions liées à la gouvernance de l'internet, s'est ouverte à tous les groupes d'inté- rêts depuis le SMSI. Alors que les organisations intergouvernementales (p. ex. l'Union internationale des télécommunications, UIT) sont largement financées par les cotisations de leurs membres octroyées dans le cadre d’accords internationaux aux sens des al. 1 et 2, le financement de ces processus impliquant plusieurs groupes d'intérêt est assuré presque exclusivement par des cotisations volontaires de tous les groupes d'intérêts. Les différents acteurs (gouvernements, entreprises, organismes techniques, etc.) s'acquittent généralement de cotisations annuelles d'un montant de 400'000 à 500'000 francs, ou fournissent des services d'une contre-valeur correspondante. Même le secrétariat du Comité consultatif gouvernemental, indépendant de l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), est financé par des contri- butions volontaires de certains gouvernements s'élevant à quelques centaines de milliers de francs. Même si, en principe, ces cotisations volontaires n'influent pas directement sur la position et le poids des contributeurs, leurs requêtes sont de facto généralement davantage prises en considération. Pour la représentation de ses intérêts, la Suisse ne peut se contenter d'être présente au niveau du contenu dans le cadre de ces différents processus; elle doit aussi appor-

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ter une contribution financière appropriée. Il faudrait surtout que l'OFCOM sou- tienne les organismes jouant un rôle important à Genève, comme la Geneva Internet Platform (GIP) ou le secrétariat du Forum sur la gouvernance de l'Internet (UN Internet Governance Forum, IGF), en leur versant des contributions dans l'ordre de grandeur évoqué ci-dessus. Cet apport concourrait non seulement à souligner le rôle de la Suisse dans les débats sur la gouvernance de l'internet, mais renforcerait aussi la place de Genève en sa qualité de plaque tournante des débats. Une non- participation financière de la Confédération affaiblirait l'implication et la crédibilité de la Suisse dans le développement de mesures politiques internationales. L'art. 64, qui porte déjà sur les accords internationaux, a dès lors été complété. D'une part, les compétences de l'OFCOM sont désormais inscrites dans la loi, au nouvel al. 4. D'autre part, l'al. 5 crée une base légale claire pour l'octroi de contributions volontaires (de nature financière ou matérielle) aux organisations concernées pour des programmes, projets, mesures ou autres processus nationaux et internationaux qui touchent à la gouvernance de l’Internet. Ces contributions sont octroyées dans le cadre du budget annuel; elles sont versées conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions. La ComCom peut représenter la Suisse dans des organisations internationales et des associations d'autorités de régulation étrangères (al. 3) – comme cela est déjà le cas dans l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ORECE ou dans le Groupe des régulateurs indépendants IRG –, sans empiéter sur les compé- tences du Conseil fédéral, notamment dans la gouvernance de l'internet. La commis- sion coordonne ses activités internationales avec les principaux offices fédéraux concernés.

Art. 68a Dispositions transitoires Les dispositions transitoires prévues lors de la modification de la LTC du 24 mars 2006 ont déployé leurs effets et peuvent être abrogées. Désormais, l'art. 68a réglemente la transition entre l'actuel et le nouveau régime d'accès. Dans la loi révisée, le Conseil fédéral définit à l'art. 11 les marchés qui doivent ensuite être examinés par la commission. En cas de position dominante avérée, des obligations doivent être imposées aux fournisseurs concernés (art. 11a). Les travaux d'examen de la commission et l'imposition d'obligations appropriées demanderont un certain temps, sans compter les éventuels recours contre ces déci- sions devant le Tribunal administratif fédéral. Dès lors, il est impossible de prévoir combien de temps une telle procédure durera jusqu'à l'entrée en force définitive. Par conséquent, il convient d'ancrer dans les dispositions transitoires la marche à suivre lorsque la ComCom n'a pas encore rendu de décision dans l'un des marchés définis par le Conseil fédéral.

Modification du droit en vigueur Modification de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) L'actuel art. 83, let. p, LTF n'autorise pas les recours au Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral concernant des litiges relatifs à l'accès au réseau au sens de l'art. 11a LTC. Cette exception au régime des deux instances est motivée par la très forte dynamique sur le marché des télécommunications, qui exige des décisions rapidement exécutoires. Les acteurs du marché doivent en effet dispo-

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ser d'une sécurité juridique suffisante pour investir. La possibilité de contester une décision du Tribunal administratif fédéral devant le Tribunal fédéral s'oppose à cette exigence. Cette règle ne vaut pas seulement pour le régime d'accès au réseau; elle concerne aussi l'interconnexion dans le cadre de l'interopérabilité, l'accès aux don- nées d'annuaire ainsi que la co-utilisation des installations domestiques et des infras- tructures passives existantes. Par conséquent, il convient de compléter l'art. 83, let. p, LTF dans ce sens. A noter que la présente modification devra être coordonnée avec la modification apportée à cette disposition dans le cadre de l’avant-projet de révision de la LTF soumis à la consultation publique jusqu’au 29 février 2016.

Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 3, let. u Afin de protéger la sphère privée, les numéros mobiles ne sont souvent pas inscrits dans l'annuaire téléphonique (ces annuaires sont définis à l'art. 12d LTC). Or, sans inscription dans l'annuaire, il n'est pas possible de manifester à l'aide de l'astérisque son refus des appels publicitaires. Aujourd'hui, des appels publicitaires peuvent être reçus sur n'importe quel numéro mobile; l'appelant ne sait simplement pas qui il atteindra. La modification permet de traiter les numéros ne figurant pas dans l'an- nuaire téléphonique de la même manière que les numéros précédés de l'astérisque. Il est interdit désormais aux centres d'appels de composer des numéros ne figurant pas dans l'annuaire. Pour les centres d'appel, il est facile de vérifier si le numéro qu'ils veulent appeler est inscrit dans l'annuaire téléphonique.

Art. 3, let. v La publicité de masse (spamming) est toujours régie, et de manière inchangée, à la let. o exclusivement. Comme c'est déjà le cas aujourd'hui, cette catégorie comprend aussi les appels publicitaires où l'appelant n'est pas une personne physique (p. ex. parce qu'aucun collaborateur d'un centre d'appels n'est disponible pour mener la conversation). La let. u porte sur les communications publicitaires, c'est-à-dire les appels et les messages publicitaires non automatisés. Les appels publicitaires non automatisés sont des appels dont une partie au moins de la conversation est menée par une per- sonne (p. ex. un collaborateur d'un centre d'appels). Les messages publicitaires non automatisés sont émis individuellement. Ils ont une importance pratique moindre. La let. v ne concerne que les appels publicitaires non automatisés. Pour les messages publicitaires non automatisés, exiger une indication du numéro de l'appelant est inutile (une suppression n'est pas possible avec les SMS, et il n'existe souvent pas de numéros d'appelant avec les autres formats de message), de même que l'inscription dans l'annuaire téléphonique. L'identification de la ligne appelante est réglementée de manière générale aux art. 46 LTC et 84 OST. Les obligations de l'annonceur vont encore au-delà et dépendent de ses possibilités techniques: si un annonceur peut configurer lui-même le numéro de l'appelant à afficher sur le terminal, il doit, en cas d'appels publicitaires, configurer un numéro d'appel autorisé. Celui qui ne peut pas configurer lui-même l'affichage d'un numéro d'appelant autorisé sur le terminal ne doit pas supprimer l'identification selon l'art. 84, al. 1, OST.

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Les règles relatives à l'identification de la ligne appelante s'appliquent indifférem- ment du fait que le destinataire de l'appel utilise ou non sur son raccordement un terminal muni d'un écran d'affichage. Souvent, le numéro de téléphone du mandant est affiché lors d'appels publicitaires. L'annonceur est habilité à utiliser un tel numéro lorsque le mandat lui en a donné l'autorisation.

Modification de la loi sur les installations électriques (LIE) L'OFCOM est responsable de la surveillance du marché dans les domaines des installations de télécommunication et des appareils électriques (au sens large, à savoir les appareils et les installations fixes) pour ce qui touche les aspects de la compatibilité électromagnétique. Dans le domaine des installations de télécommuni- cation, la LTC prévoit des dispositions pénales dissuasives pour ceux qui mettraient des produits non conformes sur le marché suisse ou les y exploiteraient. Jusqu'à maintenant, il n'existe pas dans la LIE de dispositions pénales réprimant la mise à disposition sur le marché et l'exploitation d'appareils électriques non conformes. Les dispositions de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) ne sont pas non plus appli- cables. Les dispositions pénales et les sanctions faisant défaut, il est difficile d'exer- cer une surveillance du marché efficace. Cette lacune est désormais comblée. Dans la mesure où l'utilisation d'appareils électriques non conformes aux prescriptions en vigueur est susceptible de provoquer des perturbations, il est nécessaire d'introduire des dispositions pour poursuivre non seulement l'offre et la mise à disposition sur le marché mais aussi la mise en place, l'installation et l'exploitation de tels appareils. Afin d'harmoniser l'ampleur de la sanction avec celle figurant dans la loi sur les télécommunications, l'amende maximale à l'art. 55, al. 2, LIE a été élevée à 50 000 francs (voir art. 52, al. 2, LTC). La compétence de poursuivre et de juger les infrac- tions, tout comme l'exécution des décisions, est déléguée à l'OFCOM selon l'art. 57, al. 4. A noter qu'au niveau de l'UE, l'art. 42 de la directive applicable en matière de compatibilité électromagnétique (directive 2014/30/UE46) exige des Etats membres qu'ils adoptent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction, en particulier en matière pénale. Ces sanctions doivent avoir "un caractère effectif, proportionné et dissuasif". Voir également le ch. 5.2.

Modification de la loi sur l’entreprise de télécommunications (LET)

Selon l’art. 6, al. 3, LET, le Conseil fédéral définit tous les quatre ans les objectifs de la Confédération en tant qu'actionnaire majoritaire de Swisscom. On retrouve des dispositions semblables entre autres à l’art. 40c, al. 1, de la loi fédérale sur l’aviation (LA; RS 748.0) concernant Skyguide, à l’art. 3, al. 1 bis, de la loi fédérale sur les entreprises d’armement de la Confédération (LEAC; RS 934.21) concernant la RUAG ainsi qu’à l’art. 7, al. 1, de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP; RS 783.1). Mais à la différence de la LET, ces lois comprennent encore une disposition selon laquelle le conseil d'administration veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques, établit chaque année à l'intention du Conseil fédéral un rapport sur leur

46 Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électro- magnétique (refonte), JO n° L 96 du 29.03.2014, p. 79.

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réalisation et fournit les informations permettant de contrôler si les objectifs ont été atteints. La fourniture à la Confédération d’informations sur la réalisation des objectifs stratégiques ainsi que d’autres informations relatives à Swisscom en tant qu’entreprise cotée en bourse est soumise à l’art. 33e de la loi sur les bourses (LBVM; RS 954.1). La communication d’une information d’initié ne tombe toute- fois pas sous le coup de l’interdiction prévue par l’art. 33e, al. 1, let. b, LBVM lorsque l’information est nécessaire à l’accomplissement d’obligations légales, en particulier l’exercice de tâches légales de surveillance et de contrôle (cf. art. 55g, let. a, de l’ordonnance sur les bourses, RS 954.11). Le complément apporté à l’art. 6 LET crée une base légale explicite pour ce flux d’informations.

Modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV)

Art. 45 Le renvoi de l'art. 45, al. 4, LRTV à l'art. 24 LTC doit être adapté. Les concessions de radiocommunication soumises à un appel d'offres public font dorénavant l'objet de l'art. 22a LTC.

Art. 56 L'art. 56 LRTV, dont l'al. 4 contient un renvoi aux art. 11, 11a et 11b LTC, doit également être adapté. L'al. 1 est ainsi modifié afin de préciser que l'OFCOM ne peut intervenir que sur demande d'une partie, alors que l'al. 4 impose à l'OFCOM l'obligation de consulter la Commission de la concurrence lorsqu'il doit juger de la position dominante d'une partie. La procédure de conciliation et de décision en matière d'obligation de diffuser est ainsi réglée dans la LRTV de manière indépen- dante par rapport aux nouvelles dispositions de la LTC concernant les obligations des fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché.

Coordination avec d'autres projets législatifs en cours a) Révision totale de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Le projet de révision de la LSCPT (P-LSCPT) est actuellement examiné par le Parlement. Il prévoit en particulier que les fournisseurs de services de télécommuni- cation seront soumis à la loi indépendamment de l'obligation d'annoncer. La sup- pression de cette obligation dans le cadre de l'avant-projet LTC (AP-LTC) n'aura donc aucune influence sur le champ d'application de la nouvelle LSCPT. Il en irait différemment si la révision de la LSCPT devait être rejetée par le Parle- ment ou en votation populaire ou si elle devait finalement entrer en vigueur ultérieu- rement à la révision de la LTC. Il conviendrait alors de proposer, dans le cadre d'une disposition de coordination, une solution permettant d'éviter que le champ d'applica- tion de l'actuelle LSCPT ne soit réduit en raison de la suppression de l'obligation d'annoncer, respectivement que les fournisseurs de services de télécommunication ne tombent plus dans le champ d’application de l’actuelle LSCPT. Une telle disposi- tion pourrait être prévue lors de l'élaboration du message relatif à la révision de la LTC.

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Il y aura encore lieu d’examiner attentivement, au cours de la suite de la procédure législative, les éventuelles implications de la révision de la LTC, notamment de la suppression de l’obligation d’annoncer des fournisseurs de services de télécommu- nication, sur la mise en œuvre et l’efficacité des surveillances de la correspondance par télécommunication. Dans le cadre de la suite des travaux liés à la révision de la LTC, il faudra éventuellement en particulier supprimer le lien établi à l’art. 2, let. b de la nouvelle LSCPT (champ d’application à raison des personnes) avec la notion de fournisseur de services de télécommunication au sens de l’art. 3, let. b, LTC (qui demeure inchangé dans l’avant-projet de révision et qui comprend les fournisseurs dits OTT). Ce, afin d’éviter des contradictions entre la nouvelle LSCPT et la nou- velle LTC. En ce qui concerne la surveillance de la correspondance par télécommu- nication, il convient en effet de déterminer de manière claire et précise quelles sont les personnes qui sont soumises aux obligations découlant de l’art. 26 P-LSCPT (surveillance active) et quelles sont celles qui ont des obligations en principe moindres en vertu de l’art. 27 P-LSCPT (surveillance passive). Pour ce faire, il s’avèrera peut-être nécessaire, sans en modifier la portée, de reformuler les lettres b et c de l’art. 2 de la nouvelle LSCPT. D'autres dispositions de coordination pourraient s'avérer nécessaires, le cas échéant, concernant les dispositions suivantes: - art. 21, al. 1, let. b, P-LSCPT, qui renvoie à l'art. 3, let. f et g, LTC en vi- gueur; - art. 41, al. 2, P-LSCPT, qui renvoie à l'art. 58, al. 2, let. a, LTC en vigueur; - annexe, ch. 3, P-LSCPT, qui introduit un nouvel art. 6a dans la LTC; - art. 14, al. 1, let. b, LSCPT en vigueur, qui renvoie à l'art. 3, let. f, LTC en vigueur.

b) Révision partielle de la loi fédérale sur l'aviation (LA) Le projet de révision partielle de la loi sur l'aviation (LA) a fait l'objet d'une consul- tation des milieux intéressés, qui s'est terminée le 30 septembre 2015. Il prévoit une modification de la LTC portant sur l'interdiction des installations et dispositifs perturbateurs ainsi que les dispositions pénales correspondantes. Si la révision de la LA devait être rejetée par le Parlement ou en votation populaire ou si elle devait finalement entrer en vigueur ultérieurement à la révision de la LTC, il conviendrait alors de proposer, dans le cadre d'une disposition de coordination, une solution permettant d'éviter que les dispositions en question n'entrent pas en vigueur ou entrent en vigueur après la révision de la LTC. Une telle disposition pourrait être prévue lors de l'élaboration du message relatif à la révision de la LTC.

3 Conséquences 3.1 Conséquences pour la Confédération Le tableau ci-dessous indique de manière résumée les conséquences pour la Confé- dération, pour autant que celles-ci soient quantifiables. Au niveau du personnel, l'effectif demeure pratiquement inchangé.

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Par domaine en Coûts Coûts Revenus Effectif CHF (uniques) (annuels, en per- récurrents) sonnel (en EPT) Définition FST et +100'000 à obligation d'an- +200'000 noncer DNS et gouver- +400'000 à nance de l'internet +500'000 Marchés de gros +180'000 à +1 et accès au réseau +190'000

Fréquences et -390'000 -1'500'000 -0.75 installations Total +100'000 à +190'000 à -1'500'000 +0.25 +200'000 +300'000

Tableau 2: Aperçu des conséquences pour la Confédération

3.1.1 Définition des FST et obligation d'annoncer

Remplacement de l'obligation générale d'annoncer imposée aux FST par un enregistrement des FST par l'OFCOM couplé à l'utilisation de ressources d'adressage ou de fréquences de radiocommunication (art. 4, al. 1)

Cette mesure permettra à la Confédération d'économiser les ressources qui devraient être consacrées à la gestion administrative d'un nombre toujours plus grand de fournisseurs de services de télécommunication et de les affecter à une surveillance plus active du marché des services de télécommunication. Il ne s'agira donc pas pour elle à proprement parler d'une décharge administrative, mais plutôt d'éviter une surcharge administrative tout en utilisant les ressources devenues disponibles pour accomplir d'autres tâches. Au niveau financier, la diminu- tion des recettes liée à la suppression de l'émolument d'enregistrement forfaitaire annuel (voir ch. 3.3.1.1) sera pour le moins compensée par la perception d'émolu- ments calculés en fonction du temps consacré à une surveillance plus active des fournisseurs de services de télécommunication. Les adaptations du système d'enregistrement entraînent pour l'OFCOM une dépense unique de 100'000 à 200'000 francs pour la mise en lien de fichiers de données et de processus TI séparés.

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3.1.2 Itinérance internationale

Modification des modalités de facturation (notamment obligation de facturer à la seconde et au kilo-octet) pour les opérateurs de téléphonie mobile, possibilité d'introduire des mesures structurelles et/ou techniques et possibilité de fixer des prix plafonds dans le cadre d'accords internationaux (art. 12abis) En tant qu'actionnaire principal de Swisscom, la Confédération pourrait tout au plus percevoir des recettes de dividendes moins élevées, même si cette situation ne s'est pas produite lors des baisses de prix de l'itinérance internationale décidées par Swisscom dans le passé. Certes, sur la base du chiffre d'affaires, les mesures auraient généré une perte sensible de revenus en 2014 (voir chiffre 3.3.1.2); mais vu que la part du chiffre d'affaires total dégagée par l'itinérance ne cesse de diminuer, il ne devrait guère y avoir de conséquences négatives sur les actions de Swisscom et la distribution de dividendes y relative.

Meilleur ancrage légal de l'obligation d'informer pour les opérateurs de télépho- nie mobile par rapport à l'OFCOM (art. 12abis al. 2)

Cette mesure ne nécessite pas la création de postes supplémentaires (EPT) dans l'administration, car il est possible de recourir à des processus établis.

3.1.3 DNS et gouvernance de l'internet

Garantie de la sécurité juridique (dispositions d'ordonnance reprises dans la loi) et possibilité d'obliger des tiers à assumer des tâches déléguées (art. 28, 28a et 28b)

L'Etat profite directement (délégation ou exercice de la fonction de registre du .swiss) d'une sécurité juridique renforcée et d'une diminution des actions devant les tribunaux; comme les autres acteurs économiques, il bénéficie d'une meilleure sécurité contre les pannes, par exemple pour les adresses en .ch. La mise en œuvre de la révision n'induit presque aucun coût pour l'Etat.

Ancrage légal explicite de la gouvernance de l'internet et introduction de la possi- bilité d'octroyer des contributions aux organisations internationales (art. 64, al. 4 à 6)

Entre 6 et 7 organisations internationales pourraient être soutenues et percevoir quelques dizaines ou centaines de milliers de francs par an. Au total, les coûts pour l'OFCOM s'élèveraient entre 400'000 et 500'000 francs par année. En même temps, l'OFCOM peut potentiellement mieux faire valoir les intérêts suisses grâce à ce soutien financier et à une base légale améliorée régissant sa participation à la gou- vernance de l'internet.

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3.1.4 Marchés de gros et accès au réseau Toutes les mesures dans ce domaine.

En tant qu'actionnaire principal de Swisscom, la Confédération pourrait percevoir des recettes de dividendes moins élevées. Les mesures envisagées sont plutôt modé- rées et ne devraient pas avoir d'influence sur le dividende. La réglementation de l'accès, entre autres des interventions assez restrictives comme l'introduction du dégroupe et d'autres formes d'accès en 2007, n'a pas eu jusqu'à maintenant de réper- cussions négatives importantes sur le montant du dividende. Depuis 2003, Swisscom a augmenté le dividende à plusieurs reprises selon Axel Springer AG (2015); depuis 2012, il s'établit à 22 francs par action. Il ne faut pas s'attendre dès lors à ce que les mesures proposées aient un impact significatif sur la valeur des actions de Swisscom.

Adaptations à la réglementation asymétrique de l'accès (art. 13c à 13k)

Cette mesure ne nécessite pas des besoins en personnel plus accrus pour la Confédé- ration. Les travaux liés au projet sont déjà réalisés en grande partie dans le cadre de la réglementation actuelle. Grâce aux adaptations procédurales proposées, l'adminis- tration pourra mieux planifier l'utilisation des ressources nécessaires et les engager plus efficacement. Les processus pourront donc être optimisés aussi dans le méca- nisme de réglementation actuel. Par contre, avec les adaptations ex officio, une partie des coûts administratifs relatifs aux procédures d'accès ne seront plus supportés par les acteurs du marché, mais par l'Etat lui-même. Les coûts des analyses de marché, qui sont aujourd'hui partiellement refacturés aux parties, devraient être supportés à l'avenir par l'Etat pour chaque marché. Cela serait aussi valable pour les autres coûts de procédure au cas où les conditions réglementées étaient fixées ex officio. L'expé- rience montre que les analyses de marchés coûtent en moyenne 50'000 francs, tandis que les autres frais pour l'examen et la détermination des conditions réglementées s'élèvent à 200'000 francs. La dernière répartition ne concernerait que les cas d'ap- plication de la nouvelle réglementation ex officio.

Co-utilisation d'installations domestiques et de l'infrastructure passive existante de manière transparente et non discriminatoire et à des prix équitables (art. 35b et 36a)

La ComCom est désormais chargée aussi du règlement de litiges. La concrétisation des mesures implique des coûts d'implémentation relativement faibles. Selon le mode de mise en œuvre de l'obligation d'informer, l'installation d'un portail d'infor- mation risque d'engendrer des coûts et des frais. Des synergies peuvent toutefois être mises en place avec l'atlas de la large bande déjà existant. En Allemagne, suivant les estimations réalisées par l'entreprise Analysys Mason (2012a), l'atlas des infrastruc- tures, qui localise les infrastructures existantes se prêtant à la mise en place de réseaux de communication, a coûté environ 1 million d'euros (sans les coûts de personnel) à l'agence fédérale des réseaux (BNetzA). La mise en service et l'exploi- tation de la plateforme nécessite 2 à 7 postes de travail à plein temps. Les coûts de règlement des litiges dans les négociations commerciales dépendent directement de la demande en infrastructures et du nombre de cas à résoudre. Etant donné les grosses incertitudes quant à la demande et à la nécessité d'intervenir dans le règle-

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ment d'un différend, les coûts sont difficilement quantifiables. Sur la base des expé- riences faites en Lituanie et au Portugal, ils devraient être cependant relativement bas selon Analysys Mason (2012a). Dans un premier temps, l'installation et l'exploitation d'une éventuelle plateforme d'information, la fourniture de renseignements ainsi que la préparation de décisions dans le cadre d'un règlement des litiges nécessiteraient la création d'un poste à plein temps supplémentaire, soit une dépense comprise entre 180'000 et 190'000 francs par année.

3.1.5 Protection des consommateurs et des jeunes

Extension aux appels publicitaires de l'obligation pour les FST de lutter contre le spamming et obligation pour les centres d'appels de vérifier si les numéros de téléphone de leurs destinataires figurent dans l'annuaire, ainsi que d'indiquer un numéro d'appel qui est inscrit dans l'annuaire et qu'ils sont autorisés à utiliser (art. 45a LTC et 3 LCD)

Pour les autorités fédérales (OFCOM, SECO), les coûts de nombreuses procédures non pertinentes devraient notamment baisser à moyen terme. Les ressources ainsi libérées permettent de traiter cette problématique de manière plus ciblée.

Introduction de la possibilité pour le Conseil fédéral d'édicter des dispositions en vue de protéger les enfants et les jeunes, en particulier d'obliger les FST à conseil- ler leurs clients (art. 46a, al. 1)

Si les parents, les enfants et les jeunes sont informés et mieux sensibilisés à l'utilisa- tion des services de télécommunication et aux risques de l'internet, le temps consa- cré à la prévention diminue.

3.1.6 Fréquences et installations

Suppression de l'obligation générale d'obtenir une concession pour les droits d'utilisation des fréquences et introduction du principe de l'exemption de l'obliga- tion d'obtenir une concession et possibilité d'introduire un régime d'octroi plus souple au moyen d'une obligation d'annoncer (art. 22)

L'exemption de l'obligation d'obtenir une concession ou des allégements dans ce domaine entraînent des pertes financières pour la Confédération, avec une diminu- tion des recettes provenant des émoluments de 1,5 million de francs par année (état 2014):

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Nombre Diminu- Diminu- Régime Remarques actuel tion des tion des futur recettes coûts en francs en francs Concessions 4757 578'054 91'426 LE Restera radioamateur l'attribution des res- sources d'adressage (indicatif) GPR/WPR 6 720 1'260 LL Réémetteur 3 15'152 1'050 LL Revenu GPS résiduel probable Radiocom- 1545 28'8460 66'064 LL Revenu munication résiduel maritime probable Radiocom- 3456 55'3801 194'416 LL Revenu munication résiduel aérienne probable Satellites 210 461'284 96'903 Conces- * Estima- fixes et sion/LE tion. Dans mobiles les 160, il y dont sans 160 60'000 40'000 LE a 149 tem- fréquences poraires coordon- nées* Total 9927 1'496'187 394'216

Tableau 3: Diminution des recettes et des coûts avec un régime d'exonération (LE) ou une forme d'octroi allégée (LL) (2014; source OFCOM)

La réduction des frais administratifs permet de réaliser des économies à hauteur de 390'000 francs par année, ce qui équivaut aussi à une réduction de personnel de 0,75 EPT. Toutefois, la nouvelle forme d'octroi allégée (Light Licensing) engendre au préalable des coûts uniques d'implémentation. On peut envisager par exemple une utilisation du portail en ligne de l'OFCOM ou un enregistrement électronique auprès de l'OFCOM, sur le modèle du registre d'annonce des FST. Il est donc possible de mettre en place des synergies avec d'autres tâches de l'OFCOM.

Possibilité de transférer de manière flexible et simplifiée les droits d'utilisation des fréquences sous diverses formes (art. 24d, al. 1 à 4)

Les coûts initiaux pour la définition des conditions cadres (modifications d'ordon- nance, directives, etc.) sont à la charge de la Confédération. Les transactions induites

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par les modifications doivent aussi être examinées par l'autorité concédante, ce qui entraîne des coûts. Ces coûts dépendent de la fréquence des transactions; par contre les coûts par transaction sont relativement faibles. Un marché ne peut fonctionner de manière efficiente que si les offreurs et les demandeurs disposent des informations nécessaires et peuvent se rencontrer. Dans ce but, il conviendrait de mettre en ser- vice un portail fournissant des informations sur les droits et prescriptions d'utilisa- tion des fréquences ainsi que sur les transactions effectuées (acheteurs, vendeurs, concession, prix, date de la transaction). Ces nouvelles tâches ne devraient pas nécessiter l'engagement de personnel supplémentaire.

Création de bases juridiques pour les coopérations en matière de réseaux (art. 24d, al. 5)

Les coûts de coordination entre la ComCom, qui examine aussi les coopérations sur le réseau de téléphonie mobile en tenant compte des répercussions sur la concur- rence, et la Commission de la concurrence pourraient éventuellement augmenter.

Introduction d'une possibilité de sanction lors de la mise à disposition sur le marché d'appareils électriques non conformes perturbant les télécommunications (art. 55 LIE)

L'efficacité d'exécution peut être améliorée.

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 3.2.1 Services d'appel d'urgence

Possible extension à d'autres services de télécommunication et réglementation détaillée de l'acheminement et de la localisation des appels (art. 20)

En tant que responsables de la police, des pompiers et des services sanitaires, les cantons et les communes profiteraient des améliorations envisagées. Ils pourraient remplir plus efficacement leurs tâches principales. Cependant, ils auraient aussi des coûts à supporter pour adapter les installations techniques (systèmes de conduite des opérations), l'organisation et les processus.

3.2.2 DNS et gouvernance de l'internet

Introduction de la possibilité d'octroyer des contributions aux organisations internationales (art. 64, al. 5 et 6) La ville et la région de Genève sont soutenues par le biais de contributions finan- cières aux processus participatifs des organisations internationales. L'importance de Genève en tant que pôle dans le domaine de la gouvernance de l'internet pourrait être ainsi renforcée.

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3.2.3 Protection des consommateurs et des jeunes

Extension aux appels publicitaires de l'obligation pour les FST de lutter contre le spamming et obligation pour les centres d'appels de vérifier si les numéros de téléphone de leurs destinataires figurent dans l'annuaire, ainsi que d'indiquer un numéro d'appel qui est inscrit dans l'annuaire et qu'ils sont autorisés à utiliser (art. 45a LTC et 3 LCD)

Pour les autorités cantonales (autorités de poursuite pénale), les coûts de nombreuses procédures non pertinentes devraient notamment baisser à moyen terme. Les res- sources ainsi libérées permettent de traiter cette problématique de manière plus ciblée.

Introduction de la possibilité pour le Conseil fédéral d'édicter des dispositions en vue de protéger les enfants et les jeunes, en particulier d'obliger les FST à conseil- ler leurs clients (art. 46a, al. 1)

Grâce à une sensibilisation plus élevée et à un recul des cas d'abus, les charges incombant aux autorités concernées diminuent.

3.3 Conséquences économiques 3.3.1 Conséquences pour les entreprises 3.3.1.1 Définition des FST et obligation d'annoncer

Remplacement de l'obligation générale d'annoncer imposée aux FST par un enregistrement des FST par l'OFCOM couplé à l'utilisation de ressources d'adressage ou de fréquences de radiocommunication (art. 4, al. 1)

Tous les FST, qui n'utilisent pas de fréquences de radiocommunication ou de res- sources d'adressage, sont exemptés de l'enregistrement. La situation est plus claire pour les fournisseurs de services basés sur l'internet par exemple qui n'auront plus à se demander s'ils doivent être enregistrés. Les FST qui sont actuellement annoncés et qui ne devront plus être enregistrés (env. 245 des 545 FST annoncés47), ne paieront plus d'émoluments pour l'enregistrement (art. 40, al. 1, let. a). Le montant des émoluments pour la surveillance ne peut pas encore être précisé, car l'adaptation n'a lieu qu'au niveau de l'ordonnance. Au total, les émoluments administratifs se montent actuellement à 960 francs par année et par FST annoncé. Rien ne change pour les FST qui ne sont pas actuellement annoncés et qui ne de- vront pas être enregistrés, si ce n'est que certains n'auront éventuellement plus à déployer des efforts pour contourner l'obligation de s'annoncer.

47 Sur la base d'estimations internes de l'OFCOM pour l'année 2013

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Les FST qui sont actuellement annoncés et qui continueront à devoir être enregistrés (env. 300 des 545 FST annoncés), ne paieront plus non plus d'émoluments pour l'enregistrement (art. 40, al. 1, let. a). ''''''' Sous le régime actuel, tous les fournisseurs de services de télécommunication sou- mis à l'obligation d'annoncer sont tenus de fournir les informations nécessaires à l'élaboration de la statistique officielle des télécommunications. Afin de préserver la pertinence et la cohérence du suivi statistique mis en place jusqu'à ce jour, il impor- tera d'implémenter des mesures pour collecter les informations nécessaires auprès de ceux qui ne seront pas (plus) enregistrés. A ce titre, on rappellera que la part des fournisseurs qui n'utilisent pas de ressources octroyées par l'OFCOM et qui ne seront donc plus enregistrés représente presque la moitié des fournisseurs actuellement annoncés et que leur non prise en compte pourrait faire diminuer la valeur de cer- tains indicateurs statistiques dans une proportion allant de 1 à 35%, ce qui n'est guère souhaitable.

Extension de l'obligation d'informer pour la statistique officielle aux non-FST et à tous les acteurs soumis à la LTC (art. 59, al. 2)

Potentiellement, le nombre de sujets susceptibles d'alimenter la statistique pourrait augmenter puisque toutes les personnes soumises à la LTC (ex. : entreprises élec- triques devant mettre à disposition leurs canalisations de câbles) pourront à l'avenir être astreintes à l'obligation d'informer. Néanmoins, l'objectif poursuivi est plutôt de garantir la qualité des séries statistiques sur le plan diachronique plutôt que d'étendre la portée de la statistique sans une absolue nécessité. Pour les nouveaux acteurs concernés, les éventuelles conséquences financières sont relativement faibles.

Abrogation de l'art. 6 LTC, notamment de l'obligation pour les FST d'observer les conditions de travail usuelles et de proposer un nombre adéquat de places d'ap- prentissage

Les FST annoncés ne devront plus dorénavant supporter les coûts réglementaires liés à ces obligations.

3.3.1.2 Itinérance internationale

Modification des modalités de facturation (notamment obligation de facturer à la seconde et au kilo-octet) pour les opérateurs de téléphonie mobile (art. 12abi s, al. 1)

Les exploitants de réseaux de téléphonie mobile doivent consentir des coûts d'im- plémentation en apparence supportables. La baisse du chiffre d'affaires est quantita- tivement plus importante. Si cette mesure avait été introduite en 2014 48, les fournis- seurs de services de téléphonie mobile auraient enregistré un recul du chiffre d'affaires pour la téléphonie vocale de 19% à 41% (selon la région et le type d'ap-

48 Pour les années à venir, les effets devraient être moindres en raison du recul général du chiffre d'affaires de la téléphonie vocale (p. ex. concurrence des services basés sur l'inter- net).

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pels)49/50, ce qui correspond à une perte de 140,94 millions de francs. Les recettes et les pertes hypothèques de recettes en 2014 peuvent être représentées comme suit:

Recettes des Rapport Pertes de services moyen en recettes esti- d'itinérance de pourcent entre mées téléphonie les minutes vocale, 2014 facturées et les minutes effec- tivement consommées51 Appels sortants UE/EEE (sans appels en Suisse) 56.40 30% 16.74 Appels sortants UE/EEE (appels en Suisse) 118.93 41% 48.36 Appels sortants Autres pays 128.34 29% 37.57 Appels entrants UE/EEE 63.26 35% 22.05 Appels entrants Autres pays 44.63 36% 16.23 Total 411.57 34% 140.94

Tableau 4: Téléphonie vocale, itinérance: recettes en millions de francs en 2014 et pertes hypothétiques de recettes

Aucune estimation correspondante ne peut être entreprise pour l'introduction de la facturation au kilo-octet, car les données nécessaires ne sont pas disponibles52.

Possibilité d'introduire des mesures structurelles et/ou techniques (art. 12a bis, al. 1)

Les fournisseurs de téléphonie mobile supportent certains coûts d'implémentation et enregistrent un probable recul du chiffre d'affaires – au moins du point du vue sta- tique. Les baisses de prix dues à une pression croissante de la concurrence pour- raient éventuellement entraîner aussi une croissance du volume des ventes et donc au moins une compensation partielle de la perte du chiffre d'affaires. En Suisse, les

49 Le service de téléphonie comprend aussi bien les appels sortants que les appels entrants. Les appels sortants sont comptabilisés de manière séparée selon les régions suivantes: UE/EEE (sans appels en Suisse), UE/EEE (appels en Suisse) et reste du monde (Autres pays). Les appels entrants de l'UE/EEE et du reste du monde sont comptabilisés de ma- nière séparée. 50 Seules les données des trois exploitants de réseaux de téléphonie mobile sont collectées; les données contiennent cependant aussi les chiffres d'affaires des fournisseurs de services mobiles qui leur sont liés par contrat (p. ex. MVNO). 51 Le rapport s'établit comme suit: minutes facturées /minutes effectivement consommées - 1. 52 Dans le domaine de l'itinérance internationale, le chiffre d'affaires réalisé avec les don- nées était en 2014 déjà plus élevé que celui de la téléphonie.

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fournisseurs suisses sont libres, cas échéant, d'élaborer des offres (de détail) corres- pondantes destinées aux clients des fournisseurs étrangers. Les coûts d'implémenta- tion paraissent supportables, car, les fournisseurs recourent avant tout pour la réali- sation technique à des processus standardisés, déjà éprouvés à l'étranger.

Meilleur ancrage légal de l'obligation d'informer pour les opérateurs de télépho- nie mobile par rapport à l'OFCOM (art. 12abis al. 2)

L'observation du marché, donc l'obligation d'informer, est étendue à d'autres fournis- seurs de services de téléphonie mobile (p. ex. MVNO). Actuellement, celle-ci est limitée aux trois exploitants de réseaux mobiles; elle a lieu tous les trimestres 53. Les coûts de mise en place pour la collecte de données relatives à l'observation du mar- ché semblent toutefois supportables. Une fois consentis les coûts d'implémentation, les évaluations peuvent en principe être générées automatiquement dans les sys- tèmes des fournisseurs sans frais supplémentaires.

Possibilité de fixer des prix plafonds dans le cadre d'accords internationaux (art. 12abis, al. 1)

La marge de manœuvre des fournisseurs serait restreinte. Les actuels prix plafonds de l'UE sont fixés de manière à couvrir les coûts. Par exemple, les frais de commer- cialisation et les rabais sur les appareils sont pris en considération lors de la fixation des prix plafonds sur le marché de détail. Il existe aussi des prix plafonds sur les marchés de gros, de sorte que les indemnités à payer à des FST étrangers pour des services de gros sont aussi couverts par des recettes sur le marché de détail 54.

3.3.1.3 Services d'appel d'urgence

Possible extension à d'autres services de télécommunication et réglementation détaillée de l'acheminement et de la localisation des appels (art. 20)

Toutes les entreprises profitent potentiellement des améliorations dans les services d'appel d'urgence. Les fournisseurs de services de télécommunication devraient supporter le coût des changements. On dénombre actuellement 545 fournisseurs annoncés. L'obligation d'assurer des services d'appels d'urgence pourraient cepen- dant être étendue à tous, c'est-à-dire également aux fournisseurs non enregistrés. Le montant des coûts et le nombre d'acteurs concernés sont difficiles à chiffrer actuel- lement; tout dépend de la forme de la réglementation relative aux services d'appel d'urgence. A titre d'information, il convient de noter que les services d'appel d'ur- gence via le service téléphonique public doivent aussi être mis en place par les petits fournisseurs VoIP. L'OFCOM n'a pas connaissance de cas où un tel investissement aurait mis une entreprise en difficultés financières.

53 Les chiffres d'affaires des autres fournisseurs de services mobiles sont indirectement enregistrés à travers les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile. 54 Voir Règlement (UE) no 531/2012 ou Règlement (CE) no 717/2007.

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3.3.1.4 DNS et gouvernance de l'internet

Garantie de la sécurité juridique (dispositions d'ordonnance reprises dans la loi) et possibilité d'obliger des tiers à assumer des tâches déléguées (art. 28, 28a et 28b) Les entreprises ont concernés soit directement (registres, registraires, revendeurs, fournisseurs d'accès internet, fournisseurs d'hébergement, etc.) soit indirectement en tant qu'utilisateurs de ressources d'adressage. Ils bénéficient d'une meilleure sécurité juridique et d'une fiabilité accrue dans le domaine des adresses .ch.

Garantie de la sécurité juridique (dispositions d'ordonnance reprises dans la loi) (art. 28, 28a et 28b)

Concernant l'insécurité juridique du point de vue des entreprises directement con- cernées, relevons que de nombreuses transactions commerciales liées à des res- sources d'adressage pourraient être remises en question (contrat privé d'attribution de noms de domaine par des registraires, contrat d'hébergement [Hosting] comprenant la mise à disposition de noms de domaine, relations commerciales entre registre du .ch et du .swiss et registraires, mise à disposition de numéros de téléphone par les opérateurs de télécommunication, contrats liés au commerce électronique). Le chiffre d'affaires du commerce des noms de domaine en particulier qui se calcule en dizaine de millions de francs chaque année (les 2 millions de noms de domaine du .ch dont le prix de revente se situe à environ 15 francs représentent déjà à eux-seuls un chiffre d'affaires de 30 millions de francs) serait touché négativement. Le renfor- cement de la sécurité juridique permet donc de diminuer les coûts des transactions de manière importante et de renforcer la sécurité des investissements.

Possibilité d'obliger des tiers à assumer des tâches déléguées (art. 28a, al. 2)

Il est peu probable que l'on recourt à la possibilité d'obliger des tiers à assumer des tâches déléguées. Il conviendrait en effet de choisir des tiers qui disposent de préfé- rence déjà des facteurs de production appropriés (infrastructures, savoir-faire, etc.). Ces tiers devraient en outre être dédommagés (p. ex. par le biais des recettes).

Amélioration de la transparence par rapport aux consommateurs ainsi qu'aux prestations d'annuaires réglementées et commerciales (art. 12d, 21 et 21a)

En termes de coûts, cette mesure ne devrait avoir que de faibles répercussions pour les fournisseurs de services d'annuaire (parmi lesquels le principal Swisscom Direc- tories ou local.ch).

3.3.1.5 Marchés de gros et accès au réseau

Toutes les mesures dans ce domaine.

Les mesures concernent principalement les FST possédant une infrastructure de réseau propre, car elles peuvent influencer leurs possibilités et leurs modèles d'af-

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faire. Dans le domaine de la réglementation asymétrique, les procédures d'accès sont plus efficientes, ce qui, dans une certaine mesure, influence directement ou indirec- tement les FST. Avec la réglementation symétrique, la marge de manœuvre des FST qui exploitent leur propre infrastructure de réseau augmente, car ceux-ci obtiennent un accès supplémentaire à des infrastructures tierces.

Adaptations à la réglementation d'accès asymétrique (art. 13c à 13k)

Pour les fournisseurs occupant une position dominante sur le marché, les nouvelles obligations prévues impliquent des changements au niveau des coûts de réglementa- tion directs. Swisscom en tant que seul acteur dominant jusqu'à maintenant est particulièrement concerné. Il est difficile de prédire toutefois l'impact du change- ment au niveau des coûts pour Swisscom. A côté de possibles interventions néces- saires supplémentaires (p. ex. offre de terminaison mobile en raison de l'intervention ex officio), certains frais tombent suite à l'introduction d'instruments de réglementa- tion plus flexibles et de l'adaptation des processus (élimination des doublons).

Co-utilisation d'installations domestiques et de l'infrastructure passive existante de manière transparente et non discriminatoire et à des prix équitables (art. 35b et 36a)

Tous les propriétaires d'infrastructures qui se prêtent à la mise en place de réseaux de télécommunication sont touchés par les nouvelles mesures dans le domaine de la réglementation symétrique. Outre les infrastructures de télécommunication, il s'agit notamment des infrastructures souterraines et de surface des services industriels et électriques, de traitement des eaux usées, de chauffage à distance ou de gestion du trafic. A l'avenir, les entreprises concernées devront garantir l'accès à leurs infras- tructures (canalisations de câbles, puits, mâts, etc.). Ils doivent en outre être en mesure de fournir à des tiers des informations sur leurs infrastructures de manière appropriée (sous garantie des secrets d'affaire), notam- ment sur les capacités encore disponibles. Le but est de stimuler l'utilisation con- jointe des infrastructures physiques existantes et de permettre une extension plus efficace des réseaux de télécommunication. Les coûts relatifs à la mise à disposition des informations (collecte et préparation des données sur les infrastructures dispo- nibles et utilisables) varient fortement d'une entreprise à l'autre et sont difficiles à estimer. Suivant le niveau de détail et l'état actuel de l'inventaire des infrastructures chez les exploitants, ils peuvent être relativement bas ou, à l'inverse, disproportion- nellement élevés. Tant qu'il n'est pas nécessaire de mener des travaux sur le terrain pour identifier les capacités disponibles, les coûts devraient être peu élevés. Les travaux sur le terrain sont à la charge de l'entreprise qui en a fait la demande. Selon l'entreprise Analysys Mason (2012a), les informations sur les infrastructures existantes lors de la construction de nouvelles infrastructures par des exploitants tiers peuvent contribuer significativement à réduire les coûts, par exemple en évitant durant les travaux des dommages aux infrastructures déjà en place. De plus, la co- utilisation de leurs infrastructures engendre des gains pour les entreprises concer- nées. Toutefois, la couverture des besoins futurs à court terme doit être garantie par les capacités réservées. En cas de désaccord, les entreprises concernées ont la possi- bilité de s'adresser à la ComCom.

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3.3.1.6 Protection des consommateurs et des jeunes

Extension aux appels publicitaires de l'obligation pour les FST de lutter contre le spamming et obligation pour les centres d'appels de vérifier si les numéros de téléphone de leurs destinataires figurent dans l'annuaire, ainsi que d'indiquer un numéro d'appel qui est inscrit dans l'annuaire et qu'ils sont autorisés à utiliser (art. 45a LTC et 3 LCD)

Les charges concernent notamment les exploitants de réseaux et les centres d'appel.

Extension aux appels publicitaires de l'obligation pour les FST de lutter contre le spamming (art. 45a)

Les coûts du filtrage des appels publicitaires entrants (p. ex. filtres au niveau du réseau ou offres individuelles de filtrage) incombent en particulier aux opérateurs de réseau qui ne disposent pas encore de systèmes ou d'offres de filtrage. Aussi bien l'implémentation initiale de systèmes que la maintenance génèrent des frais. Tout comme un programme antivirus, un système de filtrage doit régulièrement être actualisé pour parer à toute tentative (technique) de contournement. Le filtrage des communications illicites libère également des capacités de réseau qui peuvent être réutilisées (les appels ne doivent par exemple pas tous être transférés).

Obligation pour les centres d'appels de vérifier si les numéros de téléphone de leurs destinataires figurent dans l'annuaire, ainsi que d'indiquer un numéro d'appel qui est inscrit dans l'annuaire et qu'ils sont autorisés à utiliser (art. 3 LCD)

La charge supplémentaire devra être assumée par les mandants des centres d'appels. En effet, les personnes au nom desquelles les centres effectuent les appels publici- taires profitent elles aussi des campagnes menées de manière propre et conforme au droit. L'obligation de se faire inscrire en tant qu'annonceur dans l'annuaire et d'utili- ser un numéro d'appel valable (avec droit d'utilisation) est une exigence que les entreprises sérieuses devraient d'ores et déjà respecter. La charge supplémentaire sera minime. En outre, les annonceurs devront adapter leur comportement, avec pour conséquence une diminution des appels vers des numéros choisis au hasard, une pratique que les personnes appelées n'apprécient guère.

Obligation pour les FST d'offrir certains services séparément, et pas uniquement groupés (art. 12)

Les FST seront moins libres dans la conception de leurs produits, mais le resteront totalement dans la fixation des prix. Ce dernier point pourrait limiter l'efficacité de la réglementation proposée, mais une mesure plus contraignante serait disproportion- née.

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Introduction de la possibilité pour le Conseil fédéral d'édicter des dispositions en vue de protéger les enfants et les jeunes, en particulier d'obliger les FST à conseil- ler leurs clients (art. 46a, al. 1)

L'obligation de fournir des conseils ne devrait entraîner qu'un faible surcoût pour les fournisseurs de services de télécommunication qui ne proposent pas déjà des offres similaires (p. ex. manifestations d'informations destinées aux jeunes, aux parents ou aux seniors).

Obligation pour les FST d'informer le public lorsque, lors de la transmission, ils traitent des informations de manière différenciée (atteinte à la neutralité des réseaux) et possibilité de publication pour l'OFCOM (art. 12a)

Les exploitants de réseaux devront assumer des charges vraisemblablement suppor- tables (p. ex. pour la saisie et le traitement des données), dont l'ampleur dépendra des dispositions d'ordonnance encore à définir et de la volonté des FST de traiter certaines données différemment lors de leur transport.

3.3.1.7 Fréquences et installations

Suppression de l'obligation générale d'obtenir une concession en cas de droits d'utilisation des fréquences et introduction du principe de l'exemption de l'obliga- tion d'obtenir une concession (art. 22, al. 1)

Les entreprises forment un groupe important d'utilisateurs de fréquences. L'exemp- tion de l'obligation d'obtenir une concession facilite également l'accès au spectre 55. Vu que l'approbation d'une obligation de concession doit être fondée, il convient d'exposer les risques de perturbations radio et de justifier l'octroi de la concession. Les critères relatifs à l'octroi des droits d'utilisation des fréquences par rapport aux utilisateurs potentiels gagnent ainsi en clarté et en transparence.

Possibilité d'introduire une forme d'octroi allégée au moyen d'une obligation d'annoncer (art. 22, al. 2)

La forme d'octroi allégée (Light Licensing) permet de libérer des gammes de fré- quences de l'obligation de concession, et donc de réduire les coûts de la réglementa- tion (obstacles administratifs et redevances56). En tout, 5010 concessions (p. ex. radiocommunications maritimes et aériennes, voir chiffre 1.1.1.7) sont concernées par cette adaptation. Les entreprises en profitent aussi.

55 Les droits d'utilisation des fréquences de téléphonie mobile ne sont pas concernés par ces modifications du système d'octroi des concessions. Il se peut toutefois que les opérateurs de téléphonie mobile bénéficient de ces adaptations dans le domaine de la commercialisa- tion des fréquences et du partage de réseaux. 56 Pour le montant actuel des redevances, voir OFCOM (2015c).

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Possibilité de transférer de manière flexible et simplifiée les droits d'utilisation des fréquences sous diverses formes (art. 24d, al. 1 à 4)

L'ancrage légal des diverses formes de transmission des fréquences (transfert, com- mercialisation, location) et une meilleure transparence, de la part de l'autorité concé- dante, concernant les possibilités de transmission des fréquences et les processus à suivre fournissent aux entreprises concernées (surtout les opérateurs de téléphonie mobile) une sécurité juridique accrue ainsi qu'un cadre clair et favorable. Ces me- sures créent les conditions nécessaires – inexistantes à l'heure actuelle – à la com- mercialisation des fréquences. En outre, la flexibilisation des possibilités de trans- mission augmente la marge de manœuvre des acteurs du marché. La commercialisation des droits d'utilisation des fréquences est notamment prévue contre paiement. La nouvelle réglementation permet en outre de réduire les entraves administratives lors du transfert des droits d'utilisation des fréquences. Toutes les entreprises bénéficient indirectement des adaptations concernant la com- mercialisation des fréquences, dans la mesure où une meilleure attribution des droits d'utilisation améliore le rapport qualité/prix de leurs services de téléphonie mobile.

Création de bases juridiques pour les coopérations en matière de réseaux (art. 24d, al. 5)

Pour les opérateurs de téléphonie mobile concernés, la base est créée permettant d'écarter toutes les insécurités juridiques liées aux coopérations possibles en matière de réseaux et aux exigences d'autorisation y relatives. De plus, étant donné qu'il s'agit d'améliorer la transparence de la part de l'autorité concédante concernant la possibilité d'imposer des conditions, les coûts de transaction des coopérations doi- vent pouvoir être réduits57. Au niveau de la réglementation et de la concurrence, il y a lieu de présumer que les nouvelles dispositions rendront les coopérations justifiées plus attrayantes et donc plus probables.

3.3.2 Conséquences pour les ménages 3.3.2.1 Définition des FST et obligation d'annoncer

Remplacement de l'obligation générale d'annoncer imposée aux FST par un enregistrement des FST par l'OFCOM couplé à l'utilisation de ressources d'adressage ou de fréquences de radiocommunication (art. 4, al. 1)

Il n'y a aucune conséquence directe pour les ménages. Les consommateurs pour- raient se sentir moins bien protégés vu la réduction du nombre de FST enregistrés. Toutefois, les FST non enregistrés continueront d'être soumis aux obligations de la LTC et à la surveillance de l'OFCOM. En outre, les consommateurs pourront tou- jours s'adresser à l'ombudscom en cas de litige.

57 L'autorité concédante pourrait notamment publier des directives et des notices établissant l'utilisation commune sans autorisation des mâts situés en dehors de la zone à bâtir. A l'heure actuelle, une autorisation est obligatoire pour les concessions relevant de l'art. 35 LTC.

101

Abrogation de l'art. 6 LTC, notamment de l'obligation pour les FST d'observer les conditions de travail usuelles et de proposer un nombre adéquat de places d'ap- prentissage

Il est peu probable que les conditions de travail se dégradent fortement ou que l'offre en places d'apprentissage se réduise sensiblement. Même sans cet article de loi, les acteurs du marché sont incités (notamment pour des raisons de concurrence) à adopter une attitude socialement responsable. Par ailleurs, le droit du travail est d'application horizontale.

3.3.2.2 Itinérance internationale

Modification des modalités de facturation (notamment obligation de facturer à la seconde et au kilo-octet) pour les opérateurs de téléphonie mobile (art. 12abis, al. 1)

La transparence pour les consommateurs est améliorée et les frais de transaction à leur charge diminuent. Les minutes et les volumes de données effectivement utilisés coïncident avec les prestations facturées.

Possibilité d'introduire des mesures structurelles et/ou techniques (art. 12a bis, al. 1)

Cette mesure permet aux ménages, notamment lors de voyages dans l'UE, de profiter d'une meilleure dynamique concurrentielle, avec un choix plus vaste et des prix plus bas.

3.3.2.3 Services d'appel d'urgence

Possible extension à d'autres services de télécommunication et réglementation détaillée de l'acheminement et de la localisation des appels (art. 20)

En situation d'urgence, tous les ménages et les habitants du pays bénéficient de meilleurs services d'appel d'urgence.

3.3.2.4 DNS et gouvernance de l'internet

Garantie de la sécurité juridique (dispositions d'ordonnance reprises dans la loi) et possibilité d'obliger des tiers à assumer des tâches déléguées (art. 28, 28a et 28b) Les ménages sont indirectement concernés par le projet en tant qu'utilisateurs de ressources d'adressage et bénéficient d'une sécurité accrue contre les défaillances dans le domaine des adresses .ch.

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Amélioration de la transparence par rapport aux consommateurs ainsi qu'aux prestations d'annuaires réglementées et commerciales (art. 12d, 21 et 21a)

Les consommateurs jouissent d'une meilleure transparence par rapport à la question de savoir s'ils ont affaire à des prestations d'annuaires réglementées ou commer- ciales.

3.3.2.5 Marchés de gros et accès au réseau

Toutes les mesures dans ce domaine

Les mesures de réglementation sur le marché de gros permettent aux consommateurs de bénéficier, en tant qu'utilisateurs finaux, d'un meilleur rapport qualité/prix. En outre, le projet maintient à court terme la diversité des services atteinte jusqu'ici et les avantages obtenus en faveur des consommateurs.

Obligation pour les propriétaires de tolérer, en plus du raccordement de leur choix, d'autres raccordements jusque dans les locaux d'habitation ou commer- ciaux (art. 35a)

Si le FST concerné assume les coûts, les propriétaires doivent tolérer d'autres rac- cordements, p. ex. sous la forme de prises additionnelles et d'une utilisation supplé- mentaire de la colonne montante. Leur marge de manœuvre est légèrement réduite, mais la liberté de choix des consommateurs augmente.

3.3.2.6 Protection des consommateurs et des jeunes

Extension aux appels publicitaires de l'obligation pour les FST de lutter contre le spamming et obligation pour les centres d'appels de vérifier si les numéros de téléphone de leurs destinataires figurent dans l'annuaire, ainsi que d'indiquer un numéro d'appel qui est inscrit dans l'annuaire et qu'ils sont autorisés à utiliser (art. 45a LTC et 3 LCD)

Le filtrage au niveau du réseau, les offres de filtrage spécifiques au raccordement et le contrôle des listes des centres profitent essentiellement aux consommateurs, qui peuvent ainsi se prémunir contre les appels intempestifs, comme pour les courriels. Ils gagnent du temps et surtout s'épargnent les contrariétés provoquées par ces interruptions régulières et dérangeantes.

Obligation pour les FST d'offrir certains services séparément, et pas uniquement groupés (art. 12)

Cette mesure accorde aux ménages une plus grande liberté de choix par rapport à la combinaison des services utilisés. Ils ne sont pas contraints de prendre des presta- tions non souhaitées et de devoir les payer.

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Introduction de la possibilité pour le Conseil fédéral d'édicter des dispositions en vue de protéger les enfants et les jeunes, en particulier d'obliger les FST à conseil- ler leurs clients (art. 46a, al. 1)

Les problèmes peuvent être traités rapidement, de sorte à protéger les enfants et les jeunes des influences néfastes de l'internet. C'est ce que vise notamment l'obligation pour les FST de fournir des informations sur les mesures de protection de la jeu- nesse. En outre, l'état des connaissances des parents dans le domaine des télécom- munications devrait s'améliorer et les cas d'abus diminuer grâce à la sensibilisation de la clientèle.

Obligation pour les FST d'informer le public sur la qualité de leurs services et lorsque, lors de la transmission, ils traitent des informations de manière différen- ciée (atteinte à la neutralité des réseaux), et possibilité de publication pour l'OFCOM (art. 12a)

Les asymétries d'information concernant la qualité des services et le traitement des données sont réduites, permettant aux clients d'opérer des choix à meilleur escient et de satisfaire leurs besoins de manière plus pertinente.

3.3.2.7 Fréquences et installations

Suppression de l'obligation générale d'obtenir une concession en cas de droits d'utilisation des fréquences et introduction du principe de l'exemption de l'obliga- tion d'obtenir une concession (art. 22, al. 1)

Notamment les ménages peuvent profiter de cette disposition. Il convient de souli- gner, s'agissant de certaines utilisations des fréquences, la suppression non seule- ment de l'obligation d'obtenir une concession mais aussi de l'obligation d'annoncer (LE). Les 4757 concessions concernées incluent les radioamateurs.

Possibilité de transférer de manière flexible et simplifiée les droits d'utilisation des fréquences sous diverses formes (art. 24d, al. 1 à 4)

Les ménages bénéficient aussi indirectement de cette mesure lorsqu'une allocation améliorée des droits d'utilisation des fréquences conduit à un meilleur rapport quali- té/prix de leurs prestations de téléphonie mobile.

3.3.3 Conséquences pour les organisations 3.3.3.1 Services d'appel d'urgence

Possible extension à d'autres services de télécommunication et réglementation détaillée de l'acheminement et de la localisation des appels (art. 20)

Le travail des services d'urgence (police, pompiers et secours) est facilité. Grâce à la mise à disposition de toutes les informations pertinentes, ces organisations peuvent

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réagir de manière optimale à un appel d'urgence. Par exemple, la vidéotéléphonie permet aux centralistes du 144 de mieux évaluer les blessures lors d'un accident et d'indiquer aux personnes présentes les premiers secours à donner jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Selon le projet EmerGent (2015), financé notamment par l'UE, plus de deux tiers des organisations consultées estiment que la transmission d'images par les médias sociaux est utile, voire très utile. S'agissant des enregistrements vidéo, le taux s'élève à 60%. A l'instar des services d'urgence, la Main tendue et Pro Juventute peuvent aussi bénéficier des améliorations apportées aux services d'appel d'urgence. Il leur faudrait toutefois assumer elles-mêmes certains coûts d'application impossibles à spécifier pour le moment.

3.3.3.2 DNS et gouvernance de l'internet

Introduction de la possibilité d'octroyer des contributions aux organisations internationales (art. 64, al. 5 et 6)

Les organisations internationales actives dans le domaine de la gouvernance de l'internet ainsi que les processus participatifs mis en place par ces organisations sont renforcés grâce aux contributions financières de l'OFCOM

3.3.4 Economie dans son ensemble 3.3.4.1 Définition des FST et obligation d'annoncer

Abrogation de l'art. 6 LTC, notamment de l'obligation pour les FST d'observer les conditions de travail usuelles et de proposer un nombre adéquat de places d'ap- prentissage

En premier lieu, l'abrogation permet d'éviter une inégalité de traitement des FST et, partant, une éventuelle distorsion de la concurrence. La disposition ne peut être appliquée à tous les FST (y compris les fournisseurs OTT sis hors de Suisse). La limiter aux FST qui demeurent enregistrés serait en soi discriminatoire.

3.3.4.2 Itinérance internationale

Modification des modalités de facturation (notamment obligation de facturer à la seconde et au kilo-octet) pour les opérateurs de téléphonie mobile (art. 12abis, al. 1)

Du point de vue statique, une partie de la rente des producteurs se déplace vers les consommateurs. Des effets dynamiques (notamment une hausse de la demande due à une baisse des prix moyens par seconde et par kilo-octet et/ou à une baisse des coûts de transaction) sont aussi envisageables, au profit des opérateurs de téléphonie mobile. L'impact de l'itinérance internationale sur les chiffres d'affaires des FST

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actifs en tant qu'opérateurs de téléphonie mobile est toutefois relativement faible. Selon les données financières de l'ensemble des opérateurs recensés dans la statis- tique sur les télécommunications, en 2013, 26% du chiffre d'affaires net provenaient des services de téléphonie mobile. Le chiffre d'affaires net correspondant à l'itiné- rance internationale s'élevait à environ 4%58.

Possibilité d'introduire des mesures structurelles et/ou techniques (art. 12a bis, al. 1)

La concurrence dans le domaine de l'itinérance internationale est encouragée. La possibilité pour les consommateurs de recourir, à l'étranger, aux offres d'autres fournisseurs augmente la pression de la concurrence. Il n'est toutefois pas certain que des mesures structurelles et/ou techniques soient prises à l'avenir. Dans le Rè- glement (UE) no 531/2012, des possibilités n'existent que depuis mi-2014, et dans le cadre des propositions de la Commission européenne (2015) concernant le Con- nected Continent legislative package, il est déjà question d'instruments plus com- plets permettant d'abaisser les prix de l'itinérance facturés aux clients finaux ou de supprimer totalement les majorations de tarifs dans ce secteur. Si les mesures struc- turelles et/ou techniques ne devaient avoir qu'un impact limité dans l'UE, elles ne déploieraient que peu d'effets pour les fournisseurs suisses.

Meilleur ancrage légal de l'obligation d'informer pour les opérateurs de télépho- nie mobile par rapport à l'OFCOM (art. 12abis, al. 2)

L'efficacité de la réglementation est assurée. En l'absence d'une observation du marché qualifiée, les éventuels problèmes sont difficilement identifiables et il manque une base solide autorisant l'Etat à intervenir si nécessaire. En outre, impli- quer d'autres opérateurs dans l'observation du marché empêche la formation d'une image globale faussée du marché.

Possibilité de fixer des prix plafonds dans le cadre d'accords internationaux (art. 12abis, al. 1)

Au cas où les autres mesures prises dans le domaine de l'itinérance internationale ou des problèmes décrits au point 1.1 (Contexte) ne sont pas ou pas assez efficaces, et pour autant que cela soit possible notamment par rapport à l'UE, des prix plafonds pourraient être fixés au préalable dans le cadre d'accords internationaux. Il se peut que ces limites rendent le mécanisme de formation des prix quelque peu inefficace; néanmoins, les prix plafonds appliqués jusqu'ici dans l'UE couvrent les coûts 59 et sont susceptible de générer, à l'instar de la modification des modalités de facturation, non seulement la suppression d'une partie de la rente des producteurs, mais aussi, du moins d'un point de vue statique, une augmentation de la rente des consommateurs.

58 Pour les données relatives aux chiffres d'affaires de l'itinérance internationale, voir OFCOM (2015d), pour les données financières au 31.12. voir OFCOM (2015e). 59 Voir explications données au chapitre 3.3.1.2 Conséquences pour les entreprises

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3.3.4.3 DNS et gouvernance de l'internet

Possibilité d'obliger des tiers à assumer des tâches déléguées (art. 28a, al. 2)

Sur le plan économique, la sécurité accrue des adresses .ch en cas de défaillance permet de réduire les coûts. Même de brèves pannes auraient pour conséquence des rétroactions macroéconomiques considérables.

3.3.4.4 Marchés de gros et accès au réseau

Toutes les mesures dans ce domaine.

Il convient d'optimiser la voie empruntée jusqu'ici pour atteindre les objectifs de la LTC. Cette approche permet d'encourager la concurrence sur le marché des télé- communications et, partant, la diversité de l'offre ainsi que la fourniture de services avantageux. Il ne devrait guère y avoir d'incidence sur la productivité dans la branche des télé- communications, une productivité qui, selon les chiffres fournis par l'Office fédéral de la statistique OFS (2012-2015a), a augmenté de 5% par année en moyenne depuis la libéralisation du marché. Même l'introduction du dégroupage des lignes de cuivre à paire torsadée semble n'avoir eu aucune influence déterminante sur l'évolution de la productivité. Le développement du marché du travail ne devrait pas être affecté outre mesure. Selon l'OFS (2012-2015b), le nombre des personnes employées dans la branche des télécommunications entre début 2007 et l'introduction du dégroupage du dernier kilomètre de cuivre jusqu'à fin 2014 a augmenté en moyenne de 1.1% par année60.

Introduction d'un droit d'intervention ex officio (art. 13j, al. 3)

Cette mesure limite les éventuelles collusions, généralement considérées comme néfastes pour la concurrence. Dans le domaine de la terminaison mobile par exemple, il est possible, en cas de position dominante sur le marché, de réglementer les prix de gros, afin que le marché de la téléphonie mobile gagne en compétitivité 61.

Flexibilisation dans l'application des instruments de réglementation (art. 13d)

L'autorité de régulation est habilitée à intervenir de manière adéquate, en évitant les erreurs de réglementation. La possibilité d'agir plus en douceur encourage la concur- rence et les investissements, tout en créant pour les FST sans réseau de raccorde-

60 Le taux de croissance moyen a été calculé en trois étapes: 1. La modification des valeurs trimestrielles par rapport à l'année précédente est déterminée. 2. Une valeur moyenne an- nuelle est établie à partir de ces valeurs trimestrielles. 3. Le taux de croissance moyen est calculé avec les valeurs moyennes annuelles. 61 Pour un exemple d'effets positifs sur la concurrence découlant de la réglementation des tarifs de terminaison mobile, voir Hurkens, S./López, Á. (2012).

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ment propre62 une situation favorable au développement d'offres concurrentielles, dans le cadre des services et des infrastructures prévus par la loi.

Adaptations procédurales par la séparation des marchés réglementés et des ins- truments de réglementation (art. 13e ss)

Cette mesure permet d'éviter que le droit de la concurrence et celui des télécommu- nications jouent l'un contre l'autre. Elle instaure une sécurité tant sur le plan juri- dique que sur celui des investissements.

Co-utilisation de l'infrastructure passive existante de manière transparente et non discriminatoire et à des prix équitables (art. 36a)

La possibilité de co-utiliser des capacités libres dans les infrastructures déjà dispo- nibles offre un potentiel d'économies non négligeable (augmentation de la rentabili- té, réduction des barrières d'accès au marché) lors du développement des réseaux à très haut débit. Il existe aujourd'hui déjà quelques offres pour la co-utilisation d'infrastructures, mais pas de marché à proprement parler et peu de transparence concernant les offres et les prix. Améliorer la transparence permet de réduire les coûts de transaction, d'accroître l'utilisation sur le marché et de planifier efficace- ment l'aménagement des réseaux. Les infrastructures physiques passives revêtent une grande importance dans la desserte du pays en très haut débit filaire et mobile. S'agissant du très haut débit filaire, selon Analysys Mason (2012a), le principal groupe de frais est celui des canalisations de câble, et surtout des travaux d'excavation nécessaires, qui représente 65-80% des coûts globaux. La construction de nouveaux mâts de téléphonie mobile est souvent longue et difficile en raison de l'opposition de la population ou des dispositions relatives à la protection du paysage et des sites construits. En outre, les opérateurs doivent sans cesse ériger de nouveaux mâts pour faire face à la croissance vertigineuse de la demande en données mobiles. D'après Ehrbar, S. (2013), ils s'at- tendent à devoir installer 8000 nouvelles antennes ces dix prochaines années. Des réseaux de communication performants couvrant tout le territoire et les services s'y rapportant constituent un véritable atout au niveau de la concurrence internatio- nale et sont essentiels pour le développement de la Suisse. L'attractivité accrue du pays grâce à des réseaux de communication compétitifs et largement disponibles peut inciter à investir davantage dans la place économique suisse. Un tel effet résulte également du fait que les mesures se basent sur les directives de l'UE 63 et que la réglementation sera certainement bien acceptée à l'échelon international. Vu que les investisseurs étrangers trouvent en Suisse des conditions comparables à celles de l'UE pour le développement de réseaux à très haut débit, ils sont incités à investir.

62 Il s'agit de FST qui, contrairement à Swisscom, aux réseaux câblés et à quelques entre- prises électriques, ne disposent pas de leurs propres lignes de raccordement sur l'ensemble d'une région. 63 Selon la Directive 2014/61/UE, les Etats membres sont notamment tenus d'ancrer jusqu'à fin 2015 dans leur législation nationale le fait que tous les détenteurs d'infrastructures existantes se prêtant à la construction de réseaux de communication doivent garantir l'ac- cès aux autres fournisseurs à des conditions équitables et appropriées. De plus, les Etats membres sont contraints d'assurer un droit d'accès aux installations domestiques.

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Il ne faut guère craindre de conséquences négatives sur l'innovation et l'incitation à investir, vu que les infrastructures passives ne présentent qu'un faible potentiel en matière d'innovation et que les propriétaires sont dûment indemnisés. Cette position est également validée par le fait que la réglementation des canalisations de câble de Swisscom – considéré comme dominant sur le marché –, avec des prix orientés en fonction des coûts n'a pas eu d'impact négatif sur les investissements de l'opérateur. Il existe néanmoins toujours des incertitudes quant à l'ampleur de la demande sup- plémentaire en infrastructure physique passive et à la matérialisation des retombées positives. Des répercussions positives sont également évoquées dans la littérature. D'après Nett, L./Stumpf, U. (2011), la concurrence est renforcée et le recours systématique aux capacités existantes permet d'aménager de nouveaux réseaux à très haut débit à moindre frais, plus rapidement et à plus large échelle. A moindre frais et plus rapidement parce que des travaux de construction longs et onéreux et des procédures d'autorisation (notamment pour des mâts d'antenne) sont en partie évités. La société de conseil Analysys Mason (2012b) estime que l'utilisa- tion d'infrastructures étrangères entraîne une réduction des coûts pouvant atteindre 75% (dès lors que des travaux de génie civil propres n'ont plus lieu d'être). La Commission européenne (2013) estime qu'avec l'application de la Directive 2014/61/UE, qui prévoit non seulement une meilleure coordination des projets de construction et un raccourcissement des procédures d'autorisation de construire, mais aussi l'accès aux infrastructures passives, 30% des frais de développement des réseaux à très haut débit peuvent être économisés. La construction est réalisable à plus large échelle64, sa rentabilité étant assurée grâce au fait que des travaux d'excavation onéreux sont évités. En outre, dans le meilleur des cas lors du déploiement des réseaux à très haut débit, il se produira une sorte de course pour l'utilisation des capacités disponibles dans les infrastructures existantes. Selon Analysys Mason (2012a), ces facteurs profitent aux régions moins densément peuplées, qui n'ont jusqu'ici guère été prises en compte lors de l'aménagement de réseaux à très haut débit. Enfin, la concurrence peut se renforcer si, grâce à des coûts de construction moins élevés et à l'accès à des infrastructures étrangères, plusieurs exploitants construisent leur réseau dans une région65. Le droit à l'accès et à la co-utilisation des installations domestiques considérées comme essentielles66 garantissent la liberté de choix des consommateurs et le bon fonctionnement de la concurrence67. Celle-ci favorise à son tour la réalisation des objectifs supérieurs de la LTC, à savoir des services de quali- té, avantageux et variés.

64 Il faut partir du principe qu'un réseau de fibre optique ne peut pas être établi partout de manière rentable. Ilic, D. et al. (2009) parviennent ainsi à la conclusion qu'en Suisse, l'aménagement d'un tel réseau n'est rentable que pour 60% de la population au maximum. 65 Ilic et al. (2009) estiment qu'en Suisse, la reproductibilité de réseaus à fibre optique est donnée pour 11.3% de la population au maximum dans les zones les plus densément peu- plées. 66 Les installations considérées comme essentielles (essential facilities en anglais) désignent des infrastructures ou des informations primordiales pour fabriquer certains produits. Le terme vient à l'origine du droit des cartels américain. 67 En économie, selon Knieps, G. (2008), on considère généralement que les installations essentielles devraient être soumises à une réglementation sectorielle (ex ante), afin de ga- rantir la capacité de fonctionnement de la concurrence.

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A l'étranger, des expériences relatives à la réglementation symétrique d'infrastruc- tures passives ont déjà été faites, avec – selon Analysys Mason (2012a) – des résul- tats positifs notamment en Lituanie et au Portugal. Dans ces deux pays, une régle- mentation symétrique pour tous les exploitants d'infrastructure a été introduite en plus de la réglementation asymétrique. Ces mesures ont entraîné un développement des réseaux NGA (Next Generation Access) à large échelle et une intensification de la concurrence au niveau des infrastructures. En Lituanie surtout, elles ont conduit à l'instauration de l'une des couvertures à très haut débit les plus élevées d'Europe et la dynamique concurrentielle a permis d'introduire une réglementation du marché plus légère que dans d'autres Etats européens.

Co-utilisation d'installations domestiques de manière transparente et non discri- minatoire et à des prix équitables, et obligation pour les propriétaires de tolérer, en plus du raccordement de leur choix, d'autres raccordements jusque dans les locaux d'habitation ou commerciaux (art. 35b et 35a)

L'accès symétrique aux installations domestiques existantes favorise la concurrence en consolidant la liberté de choix des consommateurs. Cet effet se renforce encore avec l'obligation pour les propriétaires de tolérer l'installation d'autres raccorde- ments. En outre, des investissements efficaces peuvent être lancés, vu que les cons- tructeurs de réseau bénéficient d'une meilleure sécurité en matière de planification. Il est cependant difficile de savoir à quel point le développement de réseaux à très haut débit sera encouragé. Les expériences réalisées jusqu'ici à l'étranger ne permettent pas de tirer des conclusions définitives. D'après Stumpf, U. (2011), il s'avère par exemple impossible de déterminer avec certitude si, en France, l'accès aux installa- tions domestiques a stimulé les investissements et augmenté la couverture à très haut débit.

3.3.4.5 Protection des consommateurs et des jeunes

Extension aux appels publicitaires de l'obligation pour les FST de lutter contre le spamming et obligation pour les centres d'appels de vérifier si les numéros de téléphone de leurs destinataires figurent dans l'annuaire, ainsi que d'indiquer un numéro d'appel qui est inscrit dans l'annuaire et qu'ils sont autorisés à utiliser (art. 45a LTC et 3 LCD)

Les coûts de transaction devraient augmenter pour les fournisseurs d'appels publici- taires non sollicités, mais rester plus supportables pour les autres fournisseurs. En outre, la demande en système de filtrage pourrait connaître une légère hausse (sauf en cas de développements propres).

Obligation pour les FST d'offrir certains services séparément, et pas uniquement groupés, ainsi que de publier des informations sur la qualité des services qu'ils offrent et possibilité de publication pour l'OFCOM (art. 12 et 12a) Une plus grande transparence dans le domaine de la qualité des services et éventuel- lement (incertitude quant à l'efficacité; voir chiffre 3.3.1.6) l'obligation de fournir des services séparément sont susceptibles d'améliorer l'allocation des services.

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Obligation pour les FST d'offrir certains services séparément, et pas uniquement groupés, ainsi que d'informer le public lorsque, lors de la transmission, ils traitent des informations de manière différenciée (atteinte à la neutralité des réseaux) et possibilité de publication pour l'OFCOM (art. 12 et 12a)

Les exigences de transparence relatives au transport des données (pour autant que des services propriétaires aient été privilégiés jusqu'ici) peuvent dans une faible mesure favoriser l'entrée sur le marché suisse de fournisseurs OTT nationaux et internationaux (p. ex. les startups, les chaînes de télévision sur internet et les offres de vidéo à la demande), mais surtout renforcer les fournisseurs OTT existants. Il en découle une incitation à innover. De plus, les exigences de transparence permettent aux clients finaux de mieux discipliner un exploitant de réseau qui chercherait volontairement à limiter la concurrence (préférence/blocage de certains services) en tirant profit de l'asymétrie d'information décrite au point 1.1 (Contexte), voire de sa position en tant que fournisseur d'accès.

3.3.4.6 Fréquences et installations

Suppression de l'obligation générale d'obtenir une concession pour les droits d'utilisation des fréquences et introduction du principe de l'exemption de l'obliga- tion d'obtenir une concession et possibilité d'introduire un régime d'octroi plus souple au moyen d'une obligation d'annoncer (art. 22) .

Adapter le système d'octroi des concessions, soit faciliter l'accès au spectre et élimi- ner les obstacles administratifs, permet d'encourager les investissements. L'accès facilité garantit le bon fonctionnement de l'infrastructure de radiocommunication car même avec le principe d'une utilisation non soumise à concession, il est possible d'établir des conditions et des règles relatives à l'exploitation du spectre de fré- quences. La nouvelle obligation d'annoncer permet de réduire et de réguler le poten- tiel perturbateur de certaines applications pour lesquelles l'octroi d'une concession ne se justifie pas.

Possibilité de transférer de manière flexible et simplifiée les droits d'utilisation des fréquences sous diverses formes (art. 24d, al. 1 à 4)

La commercialisation des fréquences est simplifiée et encouragée, de sorte à la rendre plus effective. En général, les droits d'utilisation des fréquences sont octroyés de manière assez rigide pour une longue période (12 à 18 ans en Suisse pour la téléphonie mobile). Or, l'évolution du marché et de la technologie peut modifier la dotation optimale de ces droits. Jusqu'à ce que ceux-ci soient réattribués, la commer- cialisation des fréquences permet aux acteurs du marché d'adapter les dotations en fréquences de manière flexible et leur donne donc une marge de manœuvre supplé- mentaire. Des droits peuvent être octroyés à un nouveau titulaire prêt à payer davan- tage. La commercialisation (chaque transaction) encourage une utilisation plus efficace du spectre en tant que ressource limitée et une répartition adaptée aux

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besoins68. Elle incite les acteurs du marché à réagir plus rapidement aux développe- ments techniques et économiques, ainsi qu'à investir dans les nouvelles technologies. Les barrières d'entrée sur le marché sont abaissées; les nouveaux arrivés peuvent acquérir des droits d'utilisation en tout temps, indépendamment du moment de l'octroi des concessions radio. La concurrence peut être stimulée même en cas d'ab- sence de nouvelles entrées sur le marché. Lorsque ces dernières sont possibles, la concurrence potentielle peut déployer des effets procompétitifs 69. En outre, la com- mercialisation des fréquences permet de réaffecter efficacement et rapidement les droits d'utilisation protégés par la loi. Rendre le transfert des concessions, y compris la commercialisation des fréquences, plus aisé et plus flexible contribue à remplir les objectifs de la LTC de diverses manières. Dans le cadre d'une vaste étude réalisée pour la Commission européenne, Dotecon (2004), en collaboration avec Analysys Mason et Hogan&Hartson, a conclu que l'avantage économique d'une commerciali- sation des fréquences efficace peut être immense et dépasser largement les coûts. Les hypothèses et les expériences relatives aux réglementations de la commercialisa- tion des fréquences à l'étranger font également état d'effets économique positifs. Dans l'UE, la Directive 2002/21/CE (Directive 2009/140/CE) a déjà créé depuis longtemps la base de la commercialisation des fréquences, dont l'introduction est encouragée dans les Etats membres par la Décision no 243/2012/UE. L'UE estime que cette commercialisation et des conditions d'utilisation flexibles peuvent servir la croissance économique. En dehors de l'Europe, quelques pays, notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les Etats-Unis, misent de longue date sur la commercialisation des fréquences, qu'ils ont flexibilisée et simplifiée. Quoique peu nombreuses, les tran- sactions sont cependant significatives. Les expériences réalisées ont été générale- ment bonnes. La commercialisation des fréquences a intensifié la concurrence, mais la concentration et le pouvoir du marché ont suscité quelques craintes. La fragmentation du spectre n'a occasionné aucune inquiétude. La Nouvelle-Zélande a utilisé la commercialisation des fréquences avec succès pour ouvrir la bande des 2 GHz, partiellement occupée par les exploitants de faisceaux hertziens, à la télé- phonie mobile commerciale. A Hong Kong, l'introduction de la commercialisation des fréquences et la libéralisation des droits d'utilisation a permis d'accélérer le développement vers le LTE. Avec un volume de 2,5 milliards d'euros, la plus grande transaction a eu lieu en janvier 2014 aux Etats-Unis70, grâce à laquelle T-Mobile USA a étendu sa présence à d'autres marchés américains. Par une contre-opération, Verizon a adapté sa dotation en fréquences à ses besoins et à sa stratégie commer- ciale. La commercialisation des fréquences comporte certains risques comme la perte de contrôle de l'autorité concédante, la fragmentation des bandes de fréquences ou la thésaurisation de fréquences générant une entrave à la concurrence. Un examen préalable de la transaction par l'autorité concédante permet d'exclure largement ces risques. Il règne en outre une certaine incertitude quant à savoir si les nouvelles

68 L'importance de la commercialisation des fréquences pour une utilisation plus efficace des fréquences est reconnue par exemple dans la Décision no 243/2012/UE. 69 Au sujet des effets potentiels de la commercialisation des fréquences, voir par exemple RSPG (2004). 70 Pour de plus amples informations, voir Heise.de (2014).

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dispositions vont entraîner une hausse des transactions de droits d'utilisation des fréquences et s'il y aura des retombées positives.

Création de bases juridiques pour les coopérations en matière de réseaux (art. 24d, al. 5)

Les effets de synergie et les économies d'échelle sont susceptibles d'accroître la productivité sur le marché de la téléphonie mobile.

Introduction d'une possibilité de sanction lors de la mise à disposition sur le marché d'appareils électriques non conformes perturbant les télécommunications (art. 55 LIE)

La possibilité est créée de surveiller plus efficacement le marché, afin d'empêcher les perturbations des radiocommunications. Grâce aux nouvelles dispositions, les appareils électriques perturbateurs peuvent être retirés de la circulation à l'importa- tion. Dans l'ensemble, cette mesure devrait permettre d'éviter un plus grand nombre de dérangements, en particulier dans le trafic radio, et de réduire la quantité d'appa- reils mis en circulation et utilisés qui ne correspondent pas aux prescriptions. Les distorsions concurrentielles, qui surviennent lorsque certains acteurs du marché mettent en circulation des appareils électriques qui ne correspondent pas aux pres- criptions, pourront potentiellement être évitées.

3.4 Conséquences sanitaires et sociales 3.4.1.1 Services d'appel d'urgence

Possible extension à d'autres services de télécommunication et réglementation détaillée de l'acheminement et de la localisation des appels (art. 20)

Des services d'appel d'urgence améliorés constituent un bénéfice pour la société, malgré les répercussions financières que cela entraîne. Pour l'heure, il n'est toutefois guère possible (la forme concrète des futures services d'appel d'urgence n'étant pas encore connu) de mesurer, chiffrer ou comparer en détail les conséquences de ces améliorations, qu'il s'agisse des avantages (amélioration de la protection des biens de police intégrité, vie, santé et propriété) ou des coûts. Même les coûts d'application pour les services d'appel d'urgence existants ne sont pas connus, entre autres parce qu'ils se répartissent entre plusieurs groupes (entreprises, Etat, organisations) et compétences.

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3.4.1.2 DNS et gouvernance de l'internet

Toutes les mesures dans ce domaine, hormis l'amélioration de la transparence par rapport aux consommateurs ainsi qu'aux prestations d'annuaires réglementées et commerciales (art. 12d, 21 et 21a)

Selon la stratégie pour une société de l'information en Suisse, les technologies de l'information et de la communication (TIC) constituent aujourd'hui l'un des princi- paux moteurs de l'activité sociale, économique et politique (ISA IG 2015). Le fonc- tionnement et l'intensité d'utilisation des TIC dépendent dans une large mesure de l'exploitation des ressources d'adressage (p. ex. accessibilité des adresses internet). Garantir la sécurité juridique et améliorer la sécurité en cas de défaillance permettent donc également d'éviter certains coûts sociaux. Indirectement, la société de l'information peut aussi tirer profit du renforcement des processus initiés par des groupes d'intérêt dans le domaine de la gouvernance de l'internet.

3.4.1.3 Marchés de gros et accès au réseau

Toutes les mesures dans ce domaine.

Selon la stratégie pour une société de l'information en Suisse, les TIC constituent aujourd'hui l'un des principaux moteurs de l'activité sociale, économique et politique (ISA IG 2015). Les adaptations concernant la réglementation de l'accès permettent de soutenir, du moins à court terme, le développement de la société de l'information en Suisse. La société en profite donc également.

Co-utilisation de l'infrastructure passive existante de manière transparente et non discriminatoire et à des prix équitables (art. 36a)

Cette mesure permet à la fois d'éviter des travaux de construction importants et l'installation d'antennes de téléphonie mobile superflues, et par conséquent des nuisances sonores ainsi qu'une hausse du nombre des mâts d'antennes, souvent mal tolérés. Les pannes de l'infrastructure d'approvisionnement ne risquent pas de se multiplier, étant donné que les câbles de télécommunication ne peuvent être posés que dans les infrastructures adéquates. Si les endommagements sont évités, il devrait même y avoir moins de pannes, puisque les constructeurs de réseaux sont en mesure de localiser au préalable les infrastructures étrangères (voir chiffre 3.3.1.5).

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3.4.1.4 Protection des consommateurs et des jeunes

Extension aux appels publicitaires de l'obligation pour les FST de lutter contre le spamming et obligation pour les centres d'appels de vérifier si les numéros de téléphone de leurs destinataires figurent dans l'annuaire, ainsi que d'indiquer un numéro d'appel qui est inscrit dans l'annuaire et qu'ils sont autorisés à utiliser (art. 45a LTC et 3 LCD)

Une meilleure lutte contre les appels publicitaires permet de protéger des dizaines de milliers de consommateurs excédés contre des dérangements quotidiens exaspérants.

Obligation pour les FST d'informer le public lorsque, lors de la transmission, ils traitent des informations de manière différenciée (atteinte à la neutralité des réseaux) et possibilité de publication pour l'OFCOM (art. 12a)

L'obligation d'informer permet aux clients d'utiliser l'internet de manière plus judi- cieuse que s'ils ne peuvent comprendre pourquoi les contenus et les services dont ils ont besoin ne fonctionnent pas.

Introduction de la possibilité pour le Conseil fédéral d'édicter des dispositions en vue de protéger les enfants et les jeunes, en particulier d'obliger les FST à conseil- ler leurs clients (art. 46a, al. 1) Les activités de sensibilisation menées dans le domaine de la protection des enfants et des jeunes incitent ces derniers à utiliser les services de télécommunication de manière plus sûre et adaptée à leur âge, et encouragent les parents à mieux protéger leurs enfants contre les nombreux dangers de l'internet.

3.4.1.5 Fréquences et installations

Introduction d'une possibilité de sanction lors de la mise à disposition sur le marché d'appareils électriques non conformes perturbant les télécommunications (art. 55 LIE)

Dans une faible mesure, il est possible d'éviter des coûts sociaux générés notamment par les perturbations des services d'appel d'urgence.

3.5 Conséquences environnementales 3.5.1.1 Marchés de gros et accès au réseau

Co-utilisation de l'infrastructure passive existante de manière transparente et non discriminatoire et à des prix équitables (art. 36a)

Une réglementation symétrique des canaux de câbles permet d'éviter l'implantation d'antennes de téléphonie supplémentaires et donc de ménager la nature et le paysage.

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La co-utilisation des canaux de câbles par les FST ne risque pas d'accroître les problèmes environnementaux, vu que les câbles de télécommunication ne peuvent être posés que dans des infrastructures adéquates (voir chiffre 3.5.1.1).

3.5.1.2 Fréquences et installations

Création de bases juridiques pour les coopérations en matière de réseaux (art. 24d, al. 5)

Eviter l'implantation d'antennes de téléphonie supplémentaire ménage la nature et le paysage.

3.6 Conséquences sur l'étranger

Possibilité d'introduire des mesures structurelles et/ou techniques (art. 12abis, al. 1)

L'introduction p. ex. du Local Break Out (LBO) pourrait entraîner le déplacement d'une partie des chiffres d'affaires (des clients finaux) enregistrés par les opérateurs suisses de téléphonie mobile vers des fournisseurs étrangers. Dans le cas du LBO, les clients finaux auraient dorénavant la possibilité de percevoir des prestations directement auprès de ces fournisseurs étrangers. En parallèle, les clients de ces derniers pourraient profiter des offres proposées en Suisse par les opérateurs locaux.

4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral 4.1 Relation avec le programme de la législature Dans son message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201571, le Conseil fédéral a annoncé qu'il produirait un rapport complémentaire sur l'évaluation du marché des télécommunications. Au ch. 6.8 de ce rapport72, publié le 28 mars 2012, il a déclaré avoir l'intention de donner le mandat d'élaborer un projet de consultation relatif à la révision partielle de la LTC dans le courant de ladite législature. A l'occasion de la publication de son troisième rapport73, le 19 novembre 2014, le Conseil fédéral a chargé le DETEC de lui présenter un tel projet jusqu'à fin 2015.

71 FF 2012 349, ici 414 et 475. 72 Le rapport peut être consulté ou téléchargé à l’adresse www.ofcom.admin.ch > Documen- tation > Législation > Parlement > Evaluation du marché des télécommunications. 73 Rapport 2014 sur l’évolution du marché suisse des télécommunications ainsi que sur les enjeux législatifs y afférents, consultable ou téléchargeable à l’adresse www.ofcom.admin.ch > Documentation > Législation > Parlement > Evaluation du mar- ché des télécommunications.

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4.2 Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral Le présent avant-projet s'inscrit dans le cadre des stratégies nationales suivantes adoptées par le Conseil fédéral : a. Stratégie pour une société de l'information en Suisse de mars 201274; b. Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques du 27 juin 201275; c. Stratégie nationale pour la protection des infrastructures critiques du 27 juin 201276; d. Stratégie de la Confédération en matière de gestion des noms de domaine internet du 27 février 201377.

5 Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité et légalité Le projet de modification de la LTC se fonde sur l'art. 92 Cst., qui habilite la Confé- dération à légiférer notamment en matière de télécommunications. Les modifications du droit en vigueur interviennent dans le cadre des dispositions constitutionnelles sur lesquelles se fondent la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), la loi sur les installations électriques (LIE) et la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV).

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales Comme c'est déjà le cas dans le cadre de l'actuel art. 5 LTC, l'interdiction d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage en vue de la fourniture de services de télécommunication ne pourra être prononcée à l'égard d'une entreprise organisée selon la législation d'un autre pays que pour autant qu'elle ne viole pas les engagements internationaux pris par la Suisse, notamment dans le cadre de l'OMC. Obliger les fournisseurs de services à valeur ajoutée à posséder un siège en Suisse est nécessaire pour assurer le respect des dispositions légales concernant la préven- tion des pratiques commerciales trompeuses et frauduleuses. Une telle restriction est tout à fait admissible en vertu de l'art. XIV, let. c i) de l'annexe 1.B à l'Accord insti- tuant l'Organisation mondiale du commerce (RS 0.632.20). Le domaine des installations de télécommunication ainsi que celui de la compatibili- té électromagnétique des installations électriques sont couverts par l'ARM CH-UE (annexe 1, chap. 7 et 9). Afin que ces domaines restent dans le giron de cet accord, il est nécessaire de garantir l'équivalence des législations. Les modifications apportées à l'art. 31 vont justement dans ce sens, tout comme les dispositions pénales en ma- tière d'installations électriques dans la LIE, même si, dans ce dernier cas, elles

74 Voir ci-dessus ch. 2, commentaires ad art. 48a. 75 Voir ci-dessus ch. 2, commentaires ad art. 48a. 76 Voir ci-dessus ch. 2, commentaires ad art. 48a. 77 Voir ci-dessus ch. 2, commentaires ad art. 28b.

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sortent du champ d'application de l'ARM. Il convient également de relever que les modifications de l'art. 31 ne vont pas à l'encontre d'autres obligations internationales, seule une compétence étant attribuée au Conseil fédéral, qui doit encore être concré- tisée. C'est au moment de cette concrétisation que les obligations internationales de la Suisse devront être respectées, afin en particulier de ne pas créer d'entraves tech- niques au commerce injustifiées.

5.3 Forme de l'acte à adopter S'agissant de modifications de lois existantes, le présent projet revêt la forme d'une loi fédérale.

5.4 Frein aux dépenses Le présent projet ne contient aucune disposition soumise au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

5.5 Conformité à la loi sur les subventions S'agissant des subventions prévues à l'art. 64, al. 5, voir sous ch. 2 le commentaire relatif à cette disposition.

5.6 Délégation de compétences législatives Le présent projet investit le Conseil fédéral des compétences législatives suivantes : - régler les modalités de l'enregistrement et la mise à jour régulière du registre des fournisseurs de services de télécommunication (art. 4, al. 2); - définir les informations que les fournisseurs de services de télécommunica- tion doivent publier (art. 12a, al. 4); - édicter des réglementations pour empêcher des prix de détail excessifs et prendre des mesures pour encourager la concurrence dans le domaine de l'itinérance internationale (art. 12abis, al. 1); - définir les données d'annuaire minimales d'une inscription dans les annuaires des services de télécommunication et régler les modalités de la publication et de l'utilisation de ces données (art. 12d, al. 2); - désigner les secteurs du marché des télécommunications dans lesquels des obligations peuvent être imposées aux fournisseurs de services de télécom- munication occupant une position dominante (art. 13e); - fixer des exceptions à l'obligation de garantir l'acheminement des appels et la localisation des appelants ainsi que prévoir l'utilisation de fonctionnalités de localisation d'installations terminales (art. 20, al. 2); - étendre l'obligation de fournir le service d'appel d'urgence à d'autres services de télécommunication que le service téléphonique public (art. 20, al. 3);

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- édicter des dispositions sur le traitement des données d'annuaire et étendre l'application des règles sur la collecte et la mise à disposition des données d'annuaire à d'autres services de télécommunication (art. 21, al. 4 et 6); - déterminer à quelles conditions les fréquences peuvent être utilisées (art. 22, al. 2 à 5); - attribuer à l'armée, pour la durée de l'engagement en cas de mise sur pied de la troupe, des fréquences supplémentaires (art. 25, al. 3); - déterminer les ressources d'adressage qui doivent faire l'objet d'une gestion par l'OFCOM (art. 28, al. 2); - prévoir des exceptions au principe selon lequel nul n'a droit à une ressource d'adressage particulière (art. 28, al. 4); - édicter des dispositions sur la gestion des ressources d‘adressage (art. 28, al. 6); - déroger aux dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative concernant l'appel d'offres public lancé en vue de transférer la gestion de ressources d'adressage à des tiers (art. 28a, al. 3); - régler les modalités de la gestion des domaines Internet et des noms de do- maine qui leur sont subordonnés (art. 28b, al. 5); - déterminer les conditions auxquelles l'obligation d'informer dans le domaine de la co-utilisation de l'infrastructure passive existante peut être restreinte (art. 36b, al. 2); - régler l’ensemble des questions liées à la fixation et à la perception des rede- vances, y compris la fixation du montant des émoluments (art. 41); - édicter des dispositions en vue de protéger les enfants et les jeunes des dan- gers résultant de l'utilisation des services de télécommunication (art. 46a, al. 1); - fixer les services de télécommunication que les fournisseurs doivent assurer en vue de et lors de situations extraordinaires (art. 47, al. 1); - édicter des dispositions sur la sécurité des informations et des infrastructures et services de télécommunication (art. 48a); - prévoir le caractère punissable d'infractions intentionnelles aux dispositions d’ordonnances et de traités ou accords internationaux en matière de protec- tion des télécommunications et de la radiodiffusion contre les perturbations électromagnétiques (art. 55, al. 4, LIE). D'une manière générale, ces délégations de compétences législatives sont motivées par la nécessité d'apporter rapidement des solutions adéquates dans un domaine aussi dynamique et technique que celui des télécommunications. Le Conseil fédéral conserve par ailleurs, sur la base de l'art. 62, al. 2, la compétence générale de délé- guer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires. Signalons que la ComCom perdra les compétences législatives qu'elle tire aujour- d'hui des art. 11a, al. 4 (définition de la nature des informations comptables et finan- cières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre d'une procédure en matière d'accès ainsi

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que des principes régissant leur présentation78), 24a, al. 2 (délégation, en tant qu’autorité compétente pour octroyer les concessions de radiocommunication, de certaines tâches à l’OFCOM), et 28, al. 3 et 4, LTC (approbation des plans natio- naux de numérotation79 et règlement des modalités d'application de la portabilité des numéros et du libre choix du fournisseur80).

5.7 Conformité à la législation sur la protection des données Dans la mesure où elles impliquent le traitement de données personnelles, les nou- velles dispositions respectent les exigences de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données.

78 Selon le projet, cette compétence incombe dorénavant au Conseil fédéral (cf. art. 13d, al. 3, let. c, en relation avec l’art. 62, al. 2). 79 Selon le projet de modification de l’art. 28, les plans nationaux de numérotation adoptés par l’OFCOM ne seront plus soumis à approbation. 80 La compétence d’édicter des dispositions sur la portabilité des numéros incombera au Conseil fédéral (cf. projet d’art. 28, al. 6, let. e), alors que l’obligation de garantir le libre choix du fournisseur est abrogée.

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Liste des abréviations

ARCEP Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (France) ARM Accord de reconnaissance mutuelle entre la Suisse et l'UE asut Association Suisse des Télécommunications BAC Base d'aide au commandement BEP Building Entry Point BEREC Body of European Regulators for Electronic Communications BNetzA Bundesnetzagentur (Allemagne) CCPCS Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse ccTLD Country-code Top-Level Domain CLI Calling Line Identification Comco Commission de la concurrence ComCom Commission fédérale de la communication CSTD Commission on Science and Technology for Development DKIM DomainKeys Identified Mail DMARC Domain-based Message Authentication, Reporting and Con- formance DNS Domain Name System EEE Espace Economique Européen EENA European Emergency Number Association EuroDIG European Dialogue on Internet Governance FST Fournisseur de services de télécommunication FTE Full Time Equivalent FTTH Fiber to the Home GHz Gigahertz GIP Geneva Internet Platform GPR Ground Probing Radar GPS Global Positioning System gTLD Generic Top-Level Domain ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers IGF Internet Governance Forum IMSI International Mobile Subscriber Identity IP Internet Protocol ISA IG Comité de pilotage interdépartemental Société de l'informa-

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tion ISP Internet Service Provider LBO Local Break Out LE License Exempt LL Light Licensing LTE Long Term Evolution MMS Multimedia Messaging Service MNO Mobile Network Operators MoU Memorandum of Understanding MVNO Mobile Virtual Network Operators NGA Next Generation Access OCDE Organisation de coopération et de développement écono- miques OFAS Office fédéral des assurances sociales OFS Office fédéral de la statistique OMC Organisation mondiale du commerce ORECE Organe des régulateurs européens des communications élec- troniques OTT Over The Top PIB Produit intérieur brut PIC Protection des infrastructures critiques PNAF Plan national d'attribution des fréquences PSTN Public switched telephony network RoW Rest of the World RSPG Radio Spectrum Policy Group SCOCI Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet SECO Secrétariat d'Etat à l'économie SMSI Sommet mondial de la société de l'information SNPC Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyber- risques SPF Sender Policy Framework TIC Technologies de l'information et de la communication TLD Top-Level Domain TVA Taxe sur la valeur ajoutée UIT Union internationale des télécommunications UIT-T Secteur de la normalisation des télécommunications de l’UIT

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VoIP Voice over IP WLAN Wireless Local Area Network WPR Wall Probing Radar

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