Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la police fedpol
Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution Rapport explicatif de l'avant-projet
Table des matières
1 CONTEXTE .......................................................................................................... 2 1.1 Suppression du statut d'artiste de cabaret à partir du 1 er janvier 2016 et mesures d'accompagnement ................................................................................................................................. 2 1.2 Prévention en lien avec la prostitution: état des lieux des mesures déjà mises en place actuellement au niveau des cantons et par des organisations privées................................................... 3 1.3 Art. 386 CP: base légale des mesures de prévention de la criminalité ....................................... 4
2 COMMENTAIRES DES DISPOSITIONS.............................................................. 5 Section 1 Objet ................................................................................................................................ 5 Art. 1 ................................................................................................................................................ 5 Section 2 Mesures de prévention .................................................................................................... 6 Art. 2 Objectifs ........................................................................................................................... 6 Art. 3 Types et but ..................................................................................................................... 7 Section 3 Aides financières ............................................................................................................. 7 Remarque préliminaire .................................................................................................................... 7 Art. 4 Principe ............................................................................................................................ 7 Art. 5 Conditions matérielles de l'octroi d'aides financières ...................................................... 8 Art. 6 Taux maximum ................................................................................................................ 8 Art. 7 Calcul ............................................................................................................................... 8 Art. 8 Versement ....................................................................................................................... 9 Section 4 Procédure ........................................................................................................................ 9 Art. 9 Base et forme juridique.................................................................................................... 9 Art. 10 Demandes ....................................................................................................................... 9 Art. 11 Examen des demandes et décision ................................................................................ 9 Art. 12 Conditions et obligations ............................................................................................... 10 Art. 13 Divulgation du soutien apporté par la Confédération .................................................... 10 Section 5 Obligation d'informer et de rendre compte, évaluation ................................................. 10 Art. 14 Obligation d'informer et de rendre compte .................................................................... 10 Art. 15 Evaluation ...................................................................................................................... 10 Section 6 Entrée en vigueur .......................................................................................................... 10 Art. 16 ............................................................................................................................................ 10
1 Contexte
1.1 Suppression du statut d'artiste de cabaret à partir du 1er janvier 2016 et mesures d'accompagnement
Le statut dit d'artiste de cabaret a été créé en Suisse il y a plus de 40 ans et existe sous sa forme actuelle depuis 1995. Défini à l'origine dans l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), ce statut est aujourd'hui réglé à l'art. 34 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)1, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, en même temps que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)2. Le statut d'artiste de cabaret a été créé afin de protéger les danseuses de cabaret contre l'exploitation et constitue une exception aux règles d'admission des travailleurs qualifiés en provenance d'Etats tiers3. Au terme de l'examen périodique de cette réglementation, le Secrétariat d'Etat aux migra- tions (SEM; auparavant Office fédéral des migrations) est parvenu à la conclusion que ce statut ne remplissait plus sa fonction protectrice4. En 2012, le Conseil fédéral a lancé une procédure de consultation sur la suppression du statut d'artiste de cabaret; 22 cantons ont salué cette suppression, trois d'entre eux ayant néanmoins exprimé le souhait que la Confé- dération soutienne les cantons dans la mise en œuvre des mesures d'accompagnement5. Dans le même temps, il est apparu dans le cadre de la consultation que des changements étaient nécessaires non seulement dans le commerce des cabarets, mais dans l'industrie du sexe dans son ensemble. C'est pour cette raison que le DFJP a mis sur pied, durant l'été 2013, un groupe d'experts national chargé de définir des mesures de protection pour les femmes travaillant dans l'industrie du sexe. Placé sous la direction de l'ancienne conseillère d'Etat Kathrin Hilber, ce groupe d'experts était constitué de représentants de la Confédération, des cantons, des par- tenaires sociaux et d'organisations de protection des droits de la femme. En mars 2014, il a publié un rapport proposant 26 mesures visant à protéger les femmes travaillant dans l'industrie du sexe6 (ci-après "rapport Hilber"). Les experts se sont prononcés en faveur d'un renforcement de la prévention dans le milieu de l'érotisme et de la création, au niveau fédé- ral, des dispositions légales régissant cette prévention7. Le 22 octobre 2014, le Conseil fédéral a décidé d'abroger l'art. 34 OASA à dater du 1er janvier 2016. Parallèlement, il a décidé d'accompagner la suppression du statut d'artiste de cabaret de différentes mesures visant à protéger les femmes concernées. Il a notamment chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) de lui soumettre d'ici fin 2015 une nouvelle ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution, sur la base de l'art. 386 du code pénal (CP8). Au sein du DFJP, cette tâche a été confiée à l'Of-
3 Art. 30, al. 1, let. d, LEtr, en relation avec l'art. 34 OASA 4 Ibid. 5 Office fédéral des migrations (ODM), synthèse des résultats de la consultation relative au projet de modification
de l'OASA, décembre 2012, p. 5 à 7, voir sous https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2216/OASA_Rapport-resultats_(fr).pdf (état au 2.6.2015) 6 Rapport du groupe d'experts "Mesures destinées à protéger les femmes qui exercent le commerce du sexe", mars 2014, sur https: //www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/publiservice/berichte/ber-schutz-erotikgewerbe-f.pdf (état au 17.6.2015)
7 Rapport Hilber, ch. 3.5 et 3.6 (p. 34 ss)
8 RS 311.0
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fice fédéral de la police (fedpol). Le présent projet d'ordonnance constitue la réalisation de ce mandat.
1.2 Prévention en lien avec la prostitution: état des lieux des mesures déjà mises en place actuellement au niveau des cantons et par des organisations privées
De nombreuses organisations privées se consacrent aujourd'hui à la prévention en lien avec la prostitution. Il s'agit entre autres d'Alenia (Bâle), de Xenia (Berne), de Grisélidis (Fribourg), d'Aspasie (Genève), de Lysistrada (Soleure), du Centre d'assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes (FIZ; Zurich) ou encore de SOS Ticino (Tessin). A l'échelon national, on trouve notamment l'Aide suisse contre le sida et ProCoRé ("Prostitu- tion−Collectif−Réflexion"). Certaines organisations proposent une aide ciblée aux prostitués de sexe masculin, comme My Checkpoint ou le site Safeboy.ch de l'Aide suisse contre le si- da, ou encore l'Aide zurichoise contre le sida au niveau cantonal. Ces organisations proposent une offre étendue en matière de prévention, qui va au-delà de la prévention de la criminalité. Elles offrent en effet des conseils aux personnes qui travaillent dans l'industrie du sexe (ci-après "les prostituées"), par exemple en matière de santé con- cernant les maladies sexuellement transmissibles ou pour des problèmes de drogue; elles servent aussi d'intermédiaires avec des services d'aide, orientent les prostituées dans le choix de services médicaux ou légaux, proposent des formations (par ex. des cours de langue du pays d'accueil) et distribuent gratuitement des préservatifs. Quelques projets pro- posent également des conseils aux clients, comme Don Juan de l'Aide suisse contre le sida, ou le site web "Prostitution sans contrainte ni violence" du FIZ. En Suisse, la mise en place de réglementations en matière de surveillance de l'exercice de la prostitution9 et de protection de la santé des prostituées relève de la compétence des can- tons. Certains cantons ont créé des lois spéciales sur la prostitution, qui contiennent généra- lement aussi des règles quant à la prévention. On trouve parfois aussi des dispositions lé- gales à ce sujet au niveau communal, comme c'est le cas dans les Villes de Berne et de Zu- rich. Les cantons sont par ailleurs tenus de garantir la sécurité et l'ordre publics sur leur terri- toire10 et donc d'une part d'émettre des dispositions légales policières sur "les lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses" (art. 199 CP) et d'autre part de décider des mesures policières ré- pressives visant à protéger les prostituées (outre la poursuite pénale, il s'agit aussi de moyens ou d'instruments comme la présence policière dans ce milieu, du contrôle des prosti- tuées et des locaux, ainsi que de la mise en place d'un système d'autorisation et d'enregis- trement). Pour une présentation approfondie des différents aspects et manifestations de la prostitution en Suisse, du cadre légal – y compris les compétences et activités dans les cantons – et des activités d'organisations d'aide privées, on se référera au rapport "Prostitution et traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle" rédigé en réponse aux postulats 12.4162 Streiff- Feller, 13.3332 Caroni, 13.4033 Feri et 13.4045 Fehr, que le Conseil fédéral a approuvé le 5 juin 201511.
9 Notamment par une obligation d'autorisation pour les tenanciers de salons et de services d'escortes
10 Cf. à ce sujet: rapport du Conseil fédéral du 2 mars 2012 donnant suite au postulat Malama 10.3045 du 3 mars
2010. Sécurité intérieure. Clarification des compétences, ch. 2.2.2.1, FF 2012 4181
11 Vous trouverez le rapport au lien suivant:
http://www.ejpd.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/menschenhandel/ber-br-prost-mh-f.pdf (état au 17.6.2015)
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Ces activités variées déjà assumées actuellement par des autorités et des organisations pri- vées seront donc désormais complétées, sur la base de la présente ordonnance, par l'octroi d'aides financières pour la mise en œuvre de mesures de prévention de la criminalité en lien avec la prostitution. Le résultat de la procédure de consultation concernant la suppression du statut d'artiste de cabaret a confirmé que des mesures doivent être prises pour protéger les personnes travail- lant dans l'industrie du sexe. Les prostituées courent un risque élevé d'infraction contre leur intégrité sexuelle, ainsi que d'autres formes de violence et d'exploitation physique ou psy- chique. Les organisations de conseil aux prostituées disposent actuellement de moyens trop limités pour pouvoir remplir leur tâche de prévention à grande échelle et surtout sur place, dans les milieux de la prostitution. C'est pourquoi la Confédération mettra désormais des ressources à la disposition d'organisations de droit public et privé dans le cadre défini ci- dessus (prévention de la criminalité).
1.3 Art. 386 CP: base légale des mesures de prévention de la criminalité
L'art. 386 CP mentionné dans le préambule de l'ordonnance permet à la Confédération de "prendre des mesures d'information et d'éducation ou d'autres mesures visant à éviter les in- fractions et à prévenir la délinquance"12. Par la présente ordonnance, le Conseil fédéral règle, conformément à l'art. 386, al. 4, CP, les modalités d'exécution pour le domaine spéci- fique de la prévention en rapport avec la prostitution. Du fait que l'ordonnance s'appuie sur l'art. 386 CP, l'objectif des aides financières de la Con- fédération est déjà prescrit: il s'agit de prévention de la criminalité. A l'inverse, cela implique que des aides financières ne peuvent pas être allouées, sur la base de la présente ordon- nance, à des mesures n'ayant aucun lien avec la criminalité dans le milieu de la prostitution; les mesures de prévention consistant à proposer des conseils ou fournir des informations en matière de droit des étrangers ou de marché du travail, ou encore des offres de formation ou de reconversion professionnelle ou d'autres prestations sociales, ne pourront donc pas être financées par ce biais. Sur ce point, la présente ordonnance se distingue clairement de l'ordonnance contre la traite des êtres humains: selon l'art. 2, al. 3, let. c, de cette dernière, les mesures de prévention doivent contribuer à "soutenir les personnes concernées afin d'éviter qu'elles soient à nou- veau victimes de la traite d'êtres humains (retrafficking) et de permettre leur intégration so- ciale". Or, comme exposé ci-dessus, l'exercice de la prostitution n'est pas une infraction et il n'y a pas de victimes. C'est pourquoi cette forme spécifique de prévention de la criminalité (prise en charge des victimes dans le cadre de la prévention de la criminalité) n'est pas pos- sible dans ces cas. Si une prostituée est victime d'une infraction liée au milieu de la prostitu- tion qui menace directement son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle, elle peut de- mander des prestations en vertu de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI13). Au besoin, les services de conseil peuvent lui fournir une aide immédiate ou à plus long terme. Il ne s'agit plus là de prévention de la criminalité, mais de prévention dite tertiaire.
12 A ce jour, le Conseil fédéral a édicté trois ordonnances de mise en œuvre de mesures de prévention sur la
base de l'art. 386 CP, dans les domaines spécifiques suivants: l'ordonnance du 14 octobre 2009 sur les projets en faveur des droits de l'homme et de la lutte contre le racisme (RS 151.21), l'ordonnance du 11 juin 2010 sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l'enfant (RS 311.039.1) et l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les mesures de prévention des infractions liées à la traite des êtres humains (RS 311.039.3). 13 RS 312.5
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La garantie de l'égalité de traitement dans l'octroi des aides financières telles qu'elles sont prévues à l'art. 386, al. 2 et 3, requiert, outre une base légale formelle, des critères de sélec- tion objectifs supplémentaires. Une utilisation rationnelle et efficace des aides financières doit être également garantie conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)14. La présente ordonnance permet de tenir compte de ces aspects.
2 Commentaires des dispositions
Section 1 Objet
Art. 1
Cette disposition fixe le but dans lequel la Confédération (fedpol) peut verser des aides fi- nancières, à qui ou pour quelles mesures: Protection des personnes exerçant la prostitution: contrairement par exemple à l'ordonnance contre la traite des êtres humains – la plus récente des ordonnances fondées sur l'art. 386 CP visant à la prévention de la criminalité –, les mesures réglées dans le présent texte législatif n'ont pas pour objectif d'empêcher un acte quelconque qui correspondrait à une in- fraction unique et précise (comme c'est le cas pour l'ordonnance contre la traite des êtres humains avec l'art. 182 CP). A l'instar de l'ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l'enfant, la délimitation substan- tielle des mesures porte ici bien plus sur une catégorie précise de personnes: les prosti- tuées. Comme réglé à l'art. 1, il s'agit de protéger contre des infractions les personnes exer- çant la prostitution. Le ch. 1.3 ci-dessus donne davantage de détails sur la délimitation subs- tantielle des mesures concernées par une aide financière au sens de la présente ordon- nance. Aides financières de la Confédération pour des mesures mises en œuvre par des organisa- tions de droit privé ou public: dans toutes les régions de Suisse, de nombreuses organisa- tions disposent aujourd'hui de connaissances spécifiques et d'une expérience concrète dans la prévention visant à protéger les personnes prostituées (cf. ci-dessus, ch. 1.2). Ces organi- sations connaissent bien les conditions locales ou régionales. Au vu de l'engagement déjà existant de la société civile, il ne serait pas judicieux que la Confédération lance et mette en œuvre de propres mesures en parallèle. Cet engagement, qui répond à un intérêt public, doit cependant être soutenu et promu de manière ciblée. Par conséquent, la Confédération es- time que l'adéquation des mesures aux besoins et l'efficience des moyens alloués sont ga- ranties de manière optimale si les aides financières servent exclusivement à (co)financer des mesures entreprises par de telles organisations tierces.
Mise en œuvre en Suisse: certaines mesures ne peuvent être financées que si elles sont mises en œuvre en Suisse, ce qui exclut par exemple un soutien à des mesures de préven- tion réalisées dans les pays d'origine des prostituées étrangères.
On entend par aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, LSu les prestations pécuniaires ac- cordées à un bénéficiaire n'appartenant pas à l'administration fédérale afin d'assurer ou de promouvoir l'accomplissement d'une tâche librement choisie.
14 RS 616.1
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Section 2 Mesures de prévention
Art. 2 Objectifs
Un point central réglé par la présente ordonnance est la délimitation entre les risques géné- raux de toute nature auxquels sont exposées les prostituées et les phénomènes de criminali- té qui peuvent être combattus de manière préventive dans le cadre de la présente ordon- nance par l'octroi d'aides financières. Cette délimitation repose sur l'art. 386 CP, la base lé- gale formelle de la présente ordonnance. Le fait que la prostitution soit une activité économique tombant sous le coup de la liberté économique protégée par la Constitution (art. 27) et donc fondamentalement légale donne lieu à d'autres considérations15. Ainsi, les mesures de prévention réalisées sur la base de la nouvelle ordonnance ne sont pas dirigées contre l'exercice même de la prostitution (par ex. dans le but de réduire la demande). Les aides financières ont bien plus pour vocation d'éviter les infractions directement liées à la prostitution, ou pour le dire de manière simple, les in- fractions commises contre des prostituées. La liste des infractions concernées est donc longue et pourra changer dans l'avenir, par exemple si de nouvelles infractions pertinentes sont un jour transférées dans le CP. C'est pourquoi la présente ordonnance ne dresse au- cune liste des infractions qu'il faudrait combattre de manière préventive. L'expérience montre que les personnes prostituées, du fait de leur activité et du milieu où elles travaillent, sont exposées à un risque accru d'être victimes d'infractions. La traite d'êtres humains (art. 182 CP) en fait entre autres partie. Les mesures de prévention de la criminalité prises par la Confédération en la matière sont aujourd'hui déjà spécifiquement réglementées par l'ordonnance contre la traite des êtres humains. Il est donc inutile de s'étendre ici sur cette infraction. Pour ce qui est des mesures fondées sur la présente ordonnance, l'accent est mis sur la prévention des actes criminels suivants et la protection contre eux: abus de la détresse (art. 193 CP); encouragement à la prostitution (art. 195 CP); infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, telles que lésions corporelles (art. 122 à 125 CP), voies de fait (art. 126 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP); propagation d'une maladie de l'homme (art. 231 CP)16. Selon le rapport Hilber, outre quelques cas isolés de traite d'êtres humains, la majorité des personnes exerçant le travail du sexe "sont régulièrement exposées à d'autres situations d'abus ou d'exploitation", dont les "loyers abusif"17. Les infractions contre le patrimoine (par ex. l'usure, art. 157 CP) peuvent ainsi être comprises dans le champ d'application de la pré-
15 Rapport du groupe d'experts Hilber, ch. 2.4 (p. 13). Cf. aussi: Basler Kommentar zum Strafrecht (BSK StGB) –
Meng, art. 199 n° 8 16 La prévention dans le domaine de la santé sort généralement du champ d'application matériel de la présente
ordonnance, car cette prévention correspond à ce que les personnes peuvent elles-mêmes entreprendre pour se prémunir contre les maladies. En revanche, l'empêchement d'une infection par une maladie dangereuse et transmissible relève aussi de la prévention de la criminalité, en lien avec l'art. 231 CP: il s'agit d'un auteur d'infraction qui, "par son acte, créé un danger (d'infection) immédiat et concret qui se tourne contre des repré- sentants de l'humanité" (BSK StGB – Niggli/Mäder, art. 231 n° 42).
17 Ch. 1.3, p. 7
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sente ordonnance. Le principal risque d'exploitation et d'abus provient des tenanciers de salons et de services d'escortes18, tandis que le risque d'être victime d'un acte de violence est particulièrement élevé pour les prostituées de rue. En conclusion, les aides financières fondées sur la présente ordonnance peuvent viser les objectifs suivants: éviter les infractions auxquelles les personnes prostituées sont particulièrement ex- posées ou conseiller les personnes prostituées sur la manière de se protéger de telles infrac- tions. Il peut s'agir par exemple de mesures de protection contre la violence, comme la mise en place d'un système permettant de signaler les clients dangereux, la mise à disposition de brochures comprenant des conseils sur le comportement à adopter ou les mesures à prendre pour anticiper les situations à risque, ainsi que l'organisation de cours d'auto-défense pour femmes19.
Art. 3 Types et but
L'al. 1 présente les trois catégories de mesures: programme, activité régulière et projet. Ces termes sont définis à l'al. 2. La distinction est faite entre le "projet" comme mesure unique ponctuelle (par ex. une conférence ou une campagne de sensibilisation) et le "programme" et l'"activité régulière", qui sont axés sur le long terme. Dans le cadre de la présente ordonnance, ces définitions sont particulièrement utiles pour l'art. 9, al. 2.
Section 3 Aides financières
Remarque préliminaire
Le cadre juridique de l'octroi des aides financières est établi par la LSu, dont le champ d'ap- plication englobe toutes les aides financières et indemnités prévues par le droit fédéral (art. 2, al. 1, LSu). Les aides financières accordées dans le cadre de la présente ordonnance sont donc elles aussi soumises à ses prescriptions. Ce cadre juridique est fixé aux sections 3 à 5 de l'ordonnance.
Art. 4 Principe
Al. 1: la formulation potestative de cette disposition exprime le fait que les aides financières conformément à la présente ordonnance sont des subventions purement discrétionnaires dont l'obtention ne peut se fonder sur un droit, ainsi que l'al. 2 le précise explicitement.
18 Rapport du 6 juillet 2011 présenté par le Conseil-exécutif du canton de Berne au Grand Conseil concernant la
loi sur l'exercice de la prostitution (LEP), p. 11 (en allemand uniquement) 19 Cf. concernant ces exemples concrets: Office fédéral de la santé publique (OFAS), Synthèse de l'étude "Mar-
ché du sexe en Suisse: Etat des connaissances, best practices et recommandations" rédigée par le départe- ment de sociologie de l'Université de Genève sur mandat de l'OFSP, 23.3.2010, sur: http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05484/13006/?lang=fr (état au 17.6.2015)
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Le volume des fonds disponibles pour les aides financières dépend des crédits que le Par- lement approuve annuellement. Ceci correspond aux impératifs de la politique financière (art. 7, let. h, LSu). Aucun chiffre précis ne peut donc être indiqué ici. A titre indicatif, on peut toutefois se référer à la taille du crédit affecté à la prévention dans le cadre de l'ordonnance contre la traite des êtres humains (400 000 fr.). Al. 3: si les demandes déposées dépassent les ressources disponibles, le DFJP établira un ordre de priorités d'après lequel ces demandes seront examinées, ainsi que l'exige l'art. 13, al. 2, LSu. Pour des raisons de transparence, cet ordre de priorités est communiqué aux re- quérants.
Art. 5 Conditions matérielles de l'octroi d'aides financières
La Confédération n'est pas autorisée à créer, à partir d'un domaine d'activité, une nouvelle tâche de la Confédération par le biais du (co)financement à long terme de mesures de tiers. Cet article fixe donc qu'une mesure ne peut en principe être soutenue que deux à trois fois (al. 2) et que d'une manière générale aucune mesure nécessitant un engagement financier à long terme de la Confédération n'est soutenue (al. 3).
Art. 6 Taux maximum
Le financement de 50 % au maximum des dépenses imputables aux mesures de prévention permet de répondre à différentes exigences du droit des subventions. Il garantit entre autres que la prestation propre fournie par les destinataires de l'aide financière est la plus élevée possible et que ceux-ci ont déjà épuisé toutes les autres possibilités de financement. L'ordonnance contre la traite des êtres humains (art. 6, al. 1) et l'ordonnance sur la protec- tion de l'enfance et de la jeunesse et sur le renforcement des droits de l'enfant (art. 8, al. 1) connaissent déjà ce genre de disposition. Les dépenses imputables sont toutes celles qui sont directement liées à la préparation et à la mise en œuvre de la mesure donnant droit aux aides. En outre, seules les dépenses abso- lument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche sont prises en compte (art. 14, al. 1, LSu). Il appartiendra au requérant de les présenter, dans sa demande, de ma- nière aussi précise que possible.
Art. 7 Calcul
L'aide financière destinée à une mesure particulière est calculée tout d'abord sur la base de son type (au sens de l'art. 3) et de son importance au titre des objectifs que la Confédération cherche à atteindre conformément à l'art. 2 à l'aide des mesures de prévention (let. a). Il faut en outre tenir compte de l'intérêt de la Confédération à la concrétisation de la mesure prévue (let. b). Il convient également de veiller aux propres prestations qui peuvent être imputées au desti- nataire en raison de sa capacité économique ainsi que des autres sources de financement. Pour ce qui est de ces autres sources de financement, il est possible d'accorder une aide fi- nancière conformément à la présente ordonnance même si d'autres services fédéraux, les cantons ou d'autres tiers cofinancent un projet en s'appuyant sur leurs bases légales perti- nentes. Si une demande remplit les conditions de plusieurs actes normatifs fédéraux ou si plusieurs autorités fédérales apportent une contribution, c'est l'art. 12 LSu (prestations mul-
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tiples) qui est applicable (let. c).
Art. 8 Versement
Comme nous l'avons exposé plus haut (cf. ci-dessus ch. 1.1), le Conseil fédéral a attribué à fedpol, dans sa décision du 22 octobre 2014, la tâche d'octroyer des aides financières à la prévention de la criminalité en rapport avec la prostitution. fedpol est donc également chargé de l'application et de la mise en œuvre de la présente ordonnance. Le versement par tranches est, pour la Confédération, l'un des moyens (l'autre étant l'obliga- tion d'informer et de rendre compte conformément à l'art. 14) de garantir qu'une aide finan- cière allouée est utilisée conformément aux données figurant dans la demande ainsi que de manière économique et rationnelle. La Confédération peut prévoir, dans un contrat ou une décision que le destinataire de l'aide devra remettre un rapport intermédiaire (art. 9, al. 3, let. c) servant de base à la décision de versement de la tranche suivante.
Section 4 Procédure
Art. 9 Base et forme juridique
Comme nous l'avons déjà souligné dans les remarques préalables relatives à la section 3, les aides financières accordées sur la base de la présente ordonnance sont soumises aux prescriptions du droit des subventions de la Confédération (al. 1). En vertu de la LSu, les aides financières peuvent être allouées soit par voie de décision (cas le plus courant), soit sur la base d'un contrat de droit public (respectivement art. 16, al. 1 et 2, LSu). La présente ordonnance offre la possibilité de financer par voie de décision les projets qui sont généralement mis en œuvre à titre de mesures spécifiques et ponctuelles (al. 2, let. a). Il est possible de conclure un contrat de droit public selon l'art. 16, al. 2, LSu notamment lorsque l'autorité compétente dispose d'une marge d'appréciation considérable ou lorsqu'il s'agit d'empêcher que le destinataire de l'aide renonce unilatéralement à accomplir la tâche qu'il avait lui-même décidé d'assumer. La Confédération ayant intérêt à ce que des tiers ga- rantissent de manière durable la réalisation de certaines mesures préventives par des tiers, il est indiqué de conclure un contrat permettant de fournir un appui à des activités régulières et des programmes (al. 2, let. b).
Art. 10 Demandes
Le processus d'autorisation commence avec le dépôt des demandes (al. 1). La directive rela- tive à la procédure de demande (al. 3) sera mise en ligne sur le site de fedpol20 le 1er janvier 2016.
Art. 11 Examen des demandes et décision
Al. 1: fedpol dispose aujourd'hui de connaissances certaines mais limitées permettant
20 www.fedpol.admin.ch
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d'examiner une demande et de décider si elle doit être approuvée ou non. L'office fait appel le cas échéant à des experts externes conformément à l'art. 57 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA21).
Art. 12 Conditions et obligations
Les conditions et obligations sont en premier lieu des instruments de pilotage qui garantis- sent que les aides financières octroyées seront utilisées conformément aux demandes dé- posées. Mais elles peuvent aussi servir, dans l'intérêt du requérant, à concilier les contenus ou les modalités d'une mesure qui, tels que prévus dans la demande initiale, ne répondent pas aux exigences de forme et de fond de la présente ordonnance. Citons comme exemple le projet qui, selon la demande déposée, est destiné à être mis en œuvre non seulement en Suisse, mais aussi dans un pays voisin. Avec un tel contenu, cette demande ne serait pas compa- tible avec la condition de l'art. 1 (mise en œuvre en Suisse). Assortie de l'obligation selon la- quelle les fonds accordés ne peuvent être utilisés que pour les activités prévues en Suisse, cette demande pourra alors être examinée et éventuellement acceptée.
Art. 13 Divulgation du soutien apporté par la Confédération
Il s'agit ici d'une exigence à laquelle les organisations qui mettent en œuvre des projets que la Confédération a cofinancés sont soumises d'une manière générale, le but étant ici de ga- rantir une identité visuelle uniforme vis-à-vis du public.
Section 5 Obligation d'informer et de rendre compte, évaluation
Art. 14 Obligation d'informer et de rendre compte
La LSu (cf. en particulier à la section 3) accorde une grande importance au fait que les aides financières octroyées, qui pour certaines peuvent être considérables, sont utilisées comme convenu et à tous égards de manière conforme à la loi. L'obligation d'informer et de rendre compte est un instrument essentiel à la mise en œuvre de cette prescription.
Art. 15 Evaluation
Lorsque fedpol octroie une aide financière, il évalue dans chaque cas si la mesure soutenue a effectivement atteint le but visé, si le coût est proportionné eu égard à l'utilité, si le dérou- lement du projet ou le mode de travail de l'organisation est efficace, etc. (al. 1).
Section 6 Entrée en vigueur
Art. 16
L'entrée en vigueur de la présente ordonnance est prévue pour le 1er janvier 2016 à titre de
21 RS 172.010
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mesure d'accompagnement simultanée à l'abrogation de l'art. 34 OASA (statut d'artiste de cabaret).
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