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Révision partielle de l'ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA

8 juillet 2015

Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances

Rapport explicatif sur la révision partielle de l'OS-FINMA

Laupenstrasse 27, 3003 Bern Tel. +41 (0)31 327 91 00, Fax +41 (0)31 327 91 01 www.finma.ch

Éléments essentiels

1. L’OS-FINMA est soumise à une révision partielle et complétée par deux nouvelles dispositions er suite à la révision de l’OS entrée en vigueur le 1 juillet 2015.

2. En premier lieu, une disposition concernant le cautionnement d’entreprises d’assurance étran- gères a été ajoutée ; il s’agit là principalement d’une correction du niveau normatif. En second lieu, une disposition réglant la présentation des comptes a été introduite en raison d’une délégation de compétence prévue par l’OS.

3. L’OS-FINMA révisée devrait entrer en vigueur en 2015.

1 Contexte

La révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance des assurances (OS ; RS 961.011) est entrée er en vigueur au 1 juillet 2015.

L’art. 15 al. 2 OS a été abrogé, un examen ayant conclu que son contenu ne se situait pas au bon niveau réglementaire. Cette disposition doit être reprise dans l'ordonnance de la FINMA sur la surveil- lance des assurances (OS-FINMA ; RS 961.011.1).

En outre, l’OS révisée délègue à la FINMA la compétence d'édicter des dispositions relatives à la structure minimale des comptes annuels en dérogation aux dispositions du code des obligations (CO ; RS 220).

2 Aperçu des principales modifications

2.1 Cautionnement

L’art. 15 al. 2 OS a été abrogé, car le cautionnement à déposer en Suisse par les entreprises d’assurance étrangères doit être réglé par voie d'ordonnance de la FINMA. Conformément à l’art. 15 e al. 1 let. e 2 phrase de la loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01), la FINMA déter- mine la fraction, le calcul, le lieu de dépôt et les valeurs patrimoniales admises pour le cautionnement que doivent déposer les entreprises d’assurance étrangères.

Fondamentalement, l’art. 5b OS-FINMA projeté est matériellement équivalent à l’art. 15 al. 2 OS abro- gé, les deux remarques suivantes devant être prises en compte :

Les art. 23 à 26 OS déterminent la marge de solvabilité exigée pour les entreprises qui pratiquent les activités d’assurance vie. La révision de l’OS abroge ces dispositions. Le projet de l'art. 5b OS-FINMA

tient compte de cette modification puisque seuls les montants minimaux indiqués aux let. a et b dé- terminent le cautionnement des entreprises d’assurance vie. Pour les entreprises qui pratiquent les activités d’assurance dommages, c’est un montant égal à 10 % de la marge de solvabilité exigée cal- culée conformément aux art. 27 ss OS mais au minimum égal à celui du projet d’art. 5b al. 3 let. a à d OS-FINMA. Cette distinction entre assurance vie et assurance dommages résulte du texte de cet art. 5b OS-FINMA.

Dans le cadre de la révision de l’OS, l’Association Suisse d’Assurances avait souhaité voir préciser que la marge de solvabilité est celle nécessaire à une activité exercée en Suisse. La révision de l’OS- FINMA tient compte de cette demande. Il n’en résulte cependant aucune modification matérielle puisque l’art. 15 al. 1 let. e LSA stipule qu’il ne peut s’agir que de la marge de solvabilité requise pour l’activité exercée en Suisse.

En outre, la BNS n’est plus désignée comme seul organisme dépositaire de la caution. Comme la BNS n’est plus susceptible de recueillir sans restriction les cautions, la FINMA se voit attribuer la compétence de désigner d’autres organismes dépositaires.

2.2 Structure minimale des comptes annuels

Des dispositions dérogatoires aux prescriptions relatives à la structure minimale des comptes annuels du CO sont introduites à l’art. 5a et dans l'annexe pour tenir compte des spécificités de l’activité d’assurance et promouvoir une représentation transparente de l’activité et de la situation économique des entreprises d’assurance. Ces modalités sont conformes à celles qui s’appliquent aux banques (cf. er art. 28 et annexe I de l'ordonnance sur les banques [OB ; RS 952.02] en vigueur depuis le 1 janvier 2015). Les dispositions du CO s’appliquent lorsque l’OS ne donne pas à la FINMA le pouvoir d'y déro- ger.

La structure minimale des comptes annuels selon le nouveau droit comptable est construite sur le principe d’exigibilité. Ce principe joue cependant un rôle mineur pour les entreprises d’assurance dont l’objet même est la compensation des risques sur la durée. Bien plus, c’est le lien entre les engage- ments pris par l’entreprise d’assurance et inscrits à son passif et les moyens financiers nécessaires (placements de capitaux) qui doit être évalué. C’est pourquoi les deux principaux postes du bilan sont d’une part les investissements inscrits à l’actif et d’autre part les provisions techniques d’assurance portées au passif. Pour les actifs, on renonce à la distinction entre les actifs circulants et les immobili- sations ; pour les passifs, on renonce à la distinction entre dettes externes à court terme et dettes externes à long terme.

Pour une meilleure comparabilité et une plus grande transparence des comptes annuels, une struc- ture minimale standard du bilan comme du compte de résultat est nécessaire : c’est pourquoi les prin- cipaux postes indiqués dans l’annexe à l'OS-FINMA doivent être distingués. Cela concerne en particu- lier la ventilation des investissements en sept sous-catégories dans l'annexe, ch.1.1 (annexe, ch. 1.1.1 à 1.1.7). En outre, une ventilation des produits est nécessaire pour ces sous-catégories (voir annexe, let. C, let. g et h). Pour les postes du compte de résultat, des concepts s'écartant des dispositions correspondantes du CO ont été choisis qui donnent une meilleure représentation de l’activité d’assurance.

Les dispositions de l’art. 6a garantissent que la première application de la structure minimale des comptes annuels est clairement définie. La nouvelle structure minimale des comptes annuels s’applique au bouclement de l’année 2015 déjà. La première application de ces dispositions intervient en même temps que la première application des dispositions du nouveau droit comptable du CO, ce qui a été soumis aux entreprises d’assurance. Les mêmes dispositions que les dispositions transi- toires du nouveau droit comptable s’appliquent à la présentation des données du bouclement précé- dent, c’est-à-dire que les chiffres de l’année précédente n’ont pas à être publiés lors de la première application.

Les entreprises d’assurance qui pratiquent l’assurance directe ou les acceptations en réassurance doivent ventiler les positions correspondantes du compte de résultat technique de l’assurance soit directement dans le compte de résultat, soit dans l’annexe. Cette solution permet d’éviter une ventila- tion encore plus détaillée dans le compte de résultat.

La structure minimale s’applique de la même manière aux succursales. Les particularités des succur- sales doivent être prises en compte pour la répartition (absence de positions en capitaux propres).

L’art. 5 OS-FINMA doit également être adapté en fonction du nouveau droit comptable. Selon l’art. 26 al. 1 LSA, le bénéfice doit être affecté à la réserve légale. Cette disposition a été ajoutée en raison du er nouveau droit comptable (CO) entré en vigueur le 1 janvier 2013. En conséquence, les termes de « réserves légales » de l’art. 5 OS-FINMA doivent être remplacés par ceux de « réserves légales is- sues du bénéfice » suite à l’adaptation de l’art. 26 al. 1 LSA en lien avec le droit comptable entré en er vigueur le 1 janvier 2013.