Lexipedia

Art. 32c

Al. 1

La formulation s'inspire de celle de l'art. 32, al. 1 (installations de chauffage pour les besoins techniques). La présente disposition règle également l'entretien. La mention visant la limitation des dommages en cas de dysfonctionnement permet également de satisfaire aux règles de protection contre les incendies et les accidents et aux exigences environnementales.

Al. 2

Du point de vue de la sécurité, l'OPA ne contient pas de disposition permettant de prendre des mesures contre les dommages causés par des tiers et concernant l'obligation de respecter les exigences de protection contre les incendies. L'al. 2 constituera la base pour ce faire.

Al. 3

L'art. 33 réglemente l'aération, mais uniquement sur le lieu de travail. L'al. 3 prévoit donc une aération suffisante également dans les locaux qui ne sont pas forcément des postes de travail et où se trouvent les installations. L'évacuation en toute sécurité des produits de combustion et des effluents gazeux est une exigence supplémentaire et doit correspondre aux règles techniques.

Al. 4

Cet alinéa prévoit expressément que les installations fassent l’objet de vérifications à intervalles réguliers, notamment au moyen d’un examen d’étanchéité, avant leur mise en service et après toute opération de maintenance ou toute modification. Elles doivent par ailleurs être contrôlées régulièrement durant leur utilisation.

Al. 5

Cet alinéa précise que seules les personnes ayant les connaissances suffisantes peuvent fabriquer, modifier, entretenir, examiner et contrôler des installations à gaz liquéfié.

Al. 6

Les directives sur les installations à gaz liquéfié dépassant le cadre de la protection des travailleurs en entreprise, la CFST devra tenir compte des art. 49a OETV et 129 ONI dans ses prochaines directives. Ces deux ordonnances priment. Les prescriptions de l’OPA régissant la fabrication, l’exploitation et l’entretien des installations à gaz liquéfié ne s’appliquent que si l’OETV ou l’ONI ne contient pas de prescriptions en la matière. Cette nouveauté est fixée dans l’art. 49a OETV et précisée dans l’art. 129 ONI.

Les règles actuelles, harmonisées, sont largement soutenues par les groupes cibles qui composent le cercle de travail GPL et la commission GPL. Cette dernière se compose de représentants de la SUVA, des offices compétents et des associations professionnelles concernées. Le cercle de travail GPL existe depuis une trentaine d'années. Il a notamment 4/5

formulé les directives en vigueur et s'est occupé des formations et des contrôles relevant de l'assurance-accidents et du secteur privé. Il est donc prévu que la CFST institue, pour élaborer de nouvelles directives, un collège spécialisé constitué de membres des offices fédéraux concernés et du cercle de qualité GPL.

Art. 55, al. 1

Le terme de « commission spécialisée » figurant actuellement dans l’OPA pourrait suggérer, à tort, qu’il s’agit d’une commission extraparlementaire au sens des art. 57a ss de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010). Pour clarifier ce point, il est prévu de remplacer ce terme par « collège spécialisé », et donc de modifier l’art 55, al. 1, OPA en conséquence.

4. Entrée en vigueur La modification d'ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 2016.

5/5