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Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles)

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI

Révision totale de l’ordonnance relative à la loi sur l’encouragement et la coordina- tion des hautes écoles (O-LEHE) et

ordonnance du DEFR sur les contributions d’investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles)

Rapport explicatif en vue de la procédure de consultation 17 mai 2016

I. Contexte

Conformément à l’art. 63a de la Constitution fédérale (Cst.)1, la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)2 crée les bases nécessaires pour la qualité, la compétitivité et la perméabilité de l’espace suisse des hautes écoles. Elle définit les compé- tences qui peuvent être déléguées aux organes communs de la Confédération et des cantons et elle fixe les principes applicables à l’organisation et à la procédure en matière de coordination pour l’en- semble du domaine suisse des hautes écoles (art. 63a, al. 4, Cst.). Elle précise également l’obligation constitutionnelle de la Confédération en matière de financement des universités cantonales, des hautes écoles spécialisées (HES) et d’autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par la Con- fédération sur la base de principes uniformes (art. 63a, al. 2, Cst.). Elle le fait en tenant compte de l’autonomie des hautes écoles et de la diversité des tâches des hautes écoles. Enfin, la LEHE n’affecte pas les compétences et les responsabilités des collectivités responsables.

Du côté des cantons, l’Accord intercantonal du 20 juin 2013 sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) 3 vient compléter la LEHE. Enfin, la Convention du 26 février 2015 entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (CCoop-HE)4 a été conclue sur la base de la LEHE et du concordat sur les hautes écoles.

L’entrée en vigueur de la LEHE se fait en deux étapes (art. 81, al. 3, LEHE), vu la nécessité de coor- donner la transition de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités 5 (LAU) et de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées 6 (LHES) conformément à l’art. 80 LEHE. Alors que les disposi- tions concernant les organes, l’accréditation et les dispositions transitoires s’appliquent déjà depuis le 1er janvier 2015, l’entrée en vigueur des dispositions relatives au financement est prévue pour le 1 er janvier 2017, date qui correspond au début de la période FRI 2017 à 2020. Le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance relative à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)7 le 12 novembre 2014 en vue d’une entrée en vigueur en même temps que la première partie de la LEHE. L’ordonnance contenait des dispositions d’exécution nécessaires à l’entrée en vigueur de la LEHE le 1er janvier 2015 (compétences et dispositions transitoires). Les dispositions suivantes de la LEHE entreront en vigueur le 1er janvier 2017:  art. 36 à 44: coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et répartition des tâches;  art. 47 à 61: contributions, respectivement types de contributions et financement, contributions de base, contributions d’investissements et participations aux frais locatifs, contributions liées à des projets. Le présent projet de révision totale de l’O-LEHE contient les dispositions d’exécution relatives aux con- tributions fédérales selon la LEHE. Les dispositions concernant les compétences et les dispositions spéciales pour le domaine des hautes écoles spécialisées, déjà inscrites dans l’O-LEHE, sont mainte- nues. Parmi les dispositions de la LEHE mentionnées ci-dessus qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017, l’exécution des art. 36 à 44 relève de la compétence de la Conférence suisse des hautes écoles

3 www.cdip.ch > Documentation > Recueil des bases légales > 6.0.

4 RS 414.205 5 RO 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307; FF 2011 4509 6 RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635 7 RS 414.201

(CSHE). La LEHE définit tous les éléments ainsi que le processus auxquels la Confédération et les cantons sont tenus dans la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale, la répar- tition des tâches et la détermination des besoins en financements publics. Pour les affaires de grande portée financière, telles que la détermination des besoins financiers de la Confédération et des cantons, le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) informe au préalable le Conseil fédéral. La détermination des besoins en financements publics pour une période FRI n’est pas assimilable à un processus purement comptable et prédéfini, mais s’inscrit dans un pro- cessus de la politique des hautes écoles dont le cadre est déterminé avant tout par les planifications financières de la Confédération et des cantons. C’est dans ce cadre que la CSHE tiendra compte, dans toute la mesure du possible, des coûts de référence à définir par la Conférence plénière et plus spécia- lement de la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale ainsi que de l’évolution du nombre d’étudiants.

Le dossier soumis à consultation contient également un projet d’ordonnance du DEFR sur les contribu- tions d’investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (or- donnance sur les constructions des hautes écoles).

La procédure de consultation est régie par l’art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procé- dure de consultation (loi sur la consultation, LCo)8. La révision totale de l’O-LEHE concerne en particu- lier les cantons responsables d’une haute école et les hautes écoles; le nombre important de destina- taires justifie l’organisation d’une procédure de consultation selon la LCo. Toutefois, étant donné que l’O-LEHE n’est pas une ordonnance du Conseil fédéral ayant une grande portée politique et nationale, la procédure est ouverte par le chef du DEFR, conformément à l’art. 3, al. 2, LCo, en lien avec l’art. 5, al. 1, let. b, LCo. Elle durera du 17 mai au 30 août 2016.

II. Ordonnance relative à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)

1. Objet de l’ordonnance

Le projet de révision totale de l’O-LEHE prévoit d’inscrire dans l’ordonnance les dispositions d’exécution relatives au droit aux contributions, aux contributions de base, aux contributions d’investissements et aux participations aux frais locatifs, aux contributions liées à des projets et aux contributions pour les infrastructures communes. Les dispositions de l’O-LEHE en vigueur concernant les compétences et les dispositions spéciales pour le domaine des hautes écoles spécialisées sont maintenues.

2. Commentaires des articles de l’O-LEHE

Titre de l’ordonnance Le titre de l’ordonnance reste inchangé.

8 RS 172.061

Préambule Le projet de révision totale de l’O-LEHE repose également sur la LEHE dans son ensemble. Vu que celle-ci comporte différentes dispositions fondant des compétences, on peut renoncer à mentionner les différents articles et se contenter de faire référence à la loi.

Chapitre 1 Compétences La révision totale ne concerne pas les dispositions du chapitre 1, qui restent inchangées.

Art. 1 Membre compétent du Conseil fédéral Conformément à l’art. 14, al. 2, LEHE, il revient au Conseil fédéral de déterminer le membre compétent du Conseil fédéral in corpore qui le représente (art. 11, al. 1, let. a, et art. 12, al. 1, let. a, LEHE) et, par là même, qui sera la « voix de la Confédération » au sein de la CSHE (art. 16, al. 2, let. b, et art. 17, al. 2, let. b, LEHE). Le DEFR est compétent pour les questions relatives à la politique des hautes écoles au niveau fédéral. Son chef représente la Confédération au sein de la CSHE (al. 1). Il informe le Conseil fédéral avant la réunion en conférence plénière lorsque des affaires de grande portée financière sont inscrites à l’ordre du jour (al. 3).

Art. 2 Office compétent L’art. 14, al. 4, LEHE dispose que le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la CSHE. Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l’administration fédérale (art. 8 de la loi 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, LOGA 9). Il règle par voie d’ordonnance quels domaines sont compétents pour les affaires concernées (art. 47 LOGA), si bien qu’il revient au Conseil fédéral de décider quel organe assume la gestion de la CSHE. Les affaires sont attribuées à l’unité qui a la maîtrise politique et matérielle du domaine (art. 13 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, OLOGA 10). Les disposi- tions en vigueur sont reprises inchangées.

Chapitre 2 Droit aux contributions

Art. 3 Dépôt de la demande La procédure pour obtenir le droit aux contributions est identique à celle appliquée sous l’ancienne LAU. La demande doit être déposée auprès du DEFR.

Art. 4 Eléments de la demande La demande de reconnaissance du droit aux contributions doit contenir toutes les informations néces- saires à l’autorité de décision pour vérifier si les conditions fixées par la LEHE (art. 45) sont remplies et prendre ainsi une décision. Il s’agit en particulier des informations sur l’accréditation d’institution, l’orga- nisation, le financement, le mandat public des activités de l’institution ainsi que le besoin public et la cohérence avec la politique publique de la formation. L’al. 2 contient une indication supplémentaire que les hautes écoles doivent fournir lors de leur demande de reconnaissance. L’al. 3 s’adresse aux autres institutions du domaine des hautes écoles et fixe les renseignements supplémentaires que ces institu- tions doivent présenter.

9 RS 172.010 10 RS 172.010.1

Art. 5 Examen des conditions Après la reconnaissance du droit aux contributions, l’autorité compétente vérifie régulièrement si les bénéficiaires de contributions remplissent toujours les conditions d’octroi. Comme sous l’ancienne LAU, la LEHE prévoit que l’examen ait lieu tous les quatre ans. Ce rythme correspond au rythme quadriennal du message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI). L’examen vérifie en particulier si des changements pouvant avoir une incidence sur le droit aux contributions sont intervenus. Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer au processus d’examen périodique (al. 2).

Art. 6 Changements de faits Cet article reprend le système de la LAU et fixe la procédure applicable en présence d’un changement ayant des conséquences sur le droit aux contributions. Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions doivent informer immédiatement l’autorité de tout changement susceptible de modifier les conditions du droit aux contributions (al. 1). Si l’accrédita- tion n’est plus octroyée ou doit être retirée, ou si une autre des conditions visées à l’art. 45 LEHE n’est pas remplie, la sanction immédiate est le retrait du droit aux contributions. Le DEFR propose au Conseil fédéral de retirer le droit aux contributions (al. 2).

Chapitre 3 Contributions de base

Section 1 Calcul de la contribution pour les hautes écoles L’art. 51, al. 1, LEHE prévoit que les contributions de base sont réparties entre les hautes écoles « prin- cipalement en fonction de leurs prestations d’enseignement et de recherche ». L’application de critères de calcul basés sur les prestations permet de répartir les plafonds de dépenses séparés fixés par les Chambres fédérales pour les universités cantonales et les HES. Les prestations d’une haute école sont comparées et mises en concurrence avec celles des autres hautes écoles du même type. Conformé- ment à l’objectif d’un financement de base, ces prestations doivent également refléter les charges res- pectives des hautes écoles. Les modèles de répartition présentés ci-après et dans l’annexe (art. 7 à 11) ont fait l’objet de plusieurs discussions entre la CSHE et les cantons. Ils tiennent compte des objectifs communs visés à l’art. 3 LEHE, poursuivis dans le cadre de la coopération entre la Confédération et les cantons dans le domaine des hautes écoles et consistant en particulier à créer un environnement favorable à un enseignement et à une recherche de qualité, à financer les hautes écoles selon des critères uniformes et axés sur les prestations et à encourager le développement des profils et la diversité des hautes écoles, entre les universités tournées davantage vers la recherche et les HES plus orientées vers la pratique. Dans ce contexte, le principe de la diversité englobe également la défense de la diversité éprouvée des profils et des offres d’études. En même temps, le modèle de répartition doit rester autant que possible simple et transparent – également à la lumière des expériences faites dans d’autres pays. Or, la présence d’un nombre excessif d’indicateurs corrélés de manière complexe comporte à la fois le risque d’une neutra- lisation réciproque et celui de l’opacité pour les hautes écoles sujettes au système mais incapables d’orienter leurs politiques pour obtenir des contributions de base plus élevées. Les modèles de répartition tiennent compte autant que possible directement des critères de calcul dé- finis à l’art. 51, al. 2 à 4, LEHE (« nombre d’étudiants », « nombre d’étudiants étrangers », « nombre de diplômes », « prestations en matière de recherche » et « fonds de tiers »).

La prise en compte directe du critère « taux d’encadrement » (art. 51, al. 2, let. d, LEHE) ne serait toutefois possible qu’au détriment de la simplicité et de la transparence du modèle de répartition. Les

taux d’encadrement idéaux sont en soi difficiles à définir et peuvent varier selon les branches et les types de hautes écoles. Enfin, dans certains cas, des taux d’encadrement apparemment très élevés peuvent occulter une inefficacité ou une taille sous-critique des effectifs d’étudiants. Les faibles taux d’encadrement influent à long terme sur le nombre d’étudiants et de diplômes ainsi que sur la qualité de la formation. C’est pourquoi ce critère est pris en compte de manière indirecte au travers d’autres critères liés à l’enseignement et au travers de l’obligation d’accréditation. Lors de la définition périodique des coûts de référence, la CSHE a en outre la possibilité de retenir ultérieurement les taux d’encadre- ment comme critère dans le sens d’un choix des priorités politiques des hautes écoles. Le critère « qua- lité de la formation » (art. 51, al. 2, let. f, LEHE) ne peut, lui non plus, être mesuré par des indicateurs quantitatifs. Une mesure par des indicateurs qualitatifs serait pour sa part extrêmement coûteuse. Par conséquent, ce critère est également pris en compte de manière indirecte au travers de l’accréditation d’institution des hautes écoles ayant doit aux contributions, autrement dit seules des hautes écoles qui ont fait l’objet d’une accréditation d’institution remplissent les normes de qualité très élevées et donc le critère correspondant. Les critères « durée moyenne des études » et « répartition des étudiants par discipline ou par domaine d’études » sont combinés avec le critère « nombre d’étudiants » par la pon- dération du nombre d’étudiants et la prise en compte de ceux-ci seulement dans le cadre d’une durée maximale des études. Des détails spécifiques concernant les modèles de répartition se trouvent en annexe.

Art. 7 à 11 L’art. 51, al. 7, LEHE dispose que le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires au calcul des contributions. Selon l’al. 5 du même article, le Conseil fédéral fixe notamment les contribu- tions pour l’enseignement et pour la recherche ainsi que la combinaison et la pondération des critères de calcul. Il procède de sorte que ces derniers contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’art. 3 LEHE et tient compte à cet effet des groupes de disciplines ou de domaines d’études définis par la Conférence plénière de la CSHE, de leur pondération et de la durée maximale des études, ainsi que des spécificités des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et de leurs domaines d’études respectifs. Il consulte au préalable la Conférence plénière. Les dispositions d’exécution définies aux art. 7 à 11 contiennent chacune deux variantes de modèles de répartition pour les universités et les HES. Ces modèles, qui tiennent compte des profils différents des universités et des HES, sont présentés en détail à l’annexe. Comme mentionné au début, les deux variantes prennent notamment en considération les spécificités et la diversité des profils des hautes écoles, et ce à plusieurs égards. Cela se reflète dans une large mesure à l’art. 7, al 2, let. b, qui propose une part destinée à la recherche nettement plus élevée pour les universités, davantage tournées vers la recherche (30 % ou 20 %), que pour les HES, plus orientées vers la pratique (15 % ou 10 %). Les profils spécifiques sont également pris en compte grâce aux diffé- rents critères de calcul des contributions pour l’enseignement et la recherche. Ainsi, c’est non seulement le nombre pondéré des étudiants qui entre en ligne de compte pour la répartition des contributions versées aux universités pour l’enseignement, mais aussi entre autres le nombre de diplômes master et de doctorats, autrement dit les diplômes standard des universités ou les diplômes académiques du plus haut niveau réservés aux hautes écoles universitaires (art. 8, al. 1, let. b). Pour les HES, est pris en considération, outre le nombre pondéré des étudiants, le nombre de diplômes bachelor, qui est le di- plôme professionnalisant standard selon l’art. 26, al. 2, LEHE (art. 9, al. 1, let. b). Fait exception, ici, le

domaine d’études « Musique » où le master est le diplôme de fin d’études régulier. Les étudiants, qui couvrent une grande partie des coûts de l’enseignement par des taxes d’études, peuvent être exclus du calcul, tant pour les universités que pour les HES (art. 8, al. 3, et art. 9, al. 3). La pondération des étudiants étrangers diffère également entre universités et HES (art. 8, al. 2, let. b, et art. 9, al. 2, let. b). A noter concernant la part des contributions pour l’enseignement que les groupes de disciplines ou de

domaines d’études et leur pondération ainsi que la durée maximale des études sont définis par la Con- férence plénière conformément à l’art. 51, al. 5, let. a, LEHE (art. 8, al. 1, let. a, et art. 9, al. 1, let. a). Cela se fera au cours de l’année 2016. Quant à la répartition des contributions pour la recherche, les critères de calcul appliqués varient également en fonction du profil. Alors que, pour les universités, l’accent est mis sur les prestations du Fonds national suisse (FNS), des programmes de recherche de l’Union européenne (UE), de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) et d’autres organes d’encouragement publics ou privés (art. 10, al. 2), dans le cas des HES le transfert de savoir entre la recherche et l’enseignement est également pris en compte (art. 11, let. b).

Art. 12 Versement Cet article a pour but d’apporter une solution pragmatique à un problème qui existe en partie depuis la mise en place des subventions de base aux universités cantonales dans les années 1960. Les avis divergent sur la question de savoir si la subvention fédérale de base est versée pour l’année précédente ou l’année en cours. Ce flou explique que les cantons universitaires ont des pratiques comptables dif- férentes à cet égard. Pour six universités cantonales, le canton responsable comptabilise la subvention pour l’année en cours, tandis que pour les quatre autres, le canton porte la subvention au compte de l’année précédente. Dans la perspective de l’entrée en vigueur de la LEHE et de la mise en place d’un modèle de finance- ment homogène pour les universités et les HES, le Conseil fédéral avait proposé dans le message FRI 201211 de procéder à une synchronisation des plafonds de paiement et des crédits budgétaires. L’arrêté fédéral y relatif a été voté par les Chambres fédérales le 22 septembre 201112. Depuis la période de financement 2013–2016, les plafonds de dépenses demandés dans le message FRI sont donc réper- cutés dans le budget de la Confédération des mêmes années. A la suite de ce changement de pratique comptable, les cantons concernés ont déposé une demande de subvention supplémentaire au titre de compensation pour une année de contribution dont ils s’estimaient lésés, laquelle a été jugée par le Tribunal administratif fédéral (TAF). Dans son arrêt B-605/2014 du 10 novembre 201513, la Cour II du TAF a conclu que la Confédération n’était pas tenue de verser une double subvention. Dans la motivation de son jugement, le TAF relève cependant qu’à ses yeux, les subventions de base selon la LAU sont allouées pour l’année précédente. La question de la comptabilisation reste donc irrésolue et insatisfaisante. Ce malaise s’accentue encore sous la LEHE puisque la loi instaure un modèle de financement uniforme pour les universités et les hautes écoles spécialisées, ces dernières ayant l’habitude dès l’origine de comptabiliser les contribu- tions de base pour l’année en cours. Une solution pragmatique et praticable à la fois pour la Confédé- ration et les cantons est donc proposée afin de permettre la mise en œuvre d’un système homogène au sens de la LEHE.

Un plafond de dépenses est demandé dans le message FRI 2017 à 2020 pour les contributions de base destinées aux universités cantonales et pour celles destinées aux HES. Ces plafonds de dépenses donnent lieu à des paiements pendant les années 2017 à 2020. L’al. 2 tient compte de l’arrêt du TAF et prévoit donc que si la Confédération cessait de verser les contributions de base aux universités au cours de l’année x et que les universités perdaient ainsi une subvention au sens de l’art. 14 LAU et des dis- positions d’exécution correspondantes, une dernière contribution, avec compensation du renchérisse- ment, leur serait allouée au cours de l’année x+1.

11 FF 2011 715 12 FF 2011 7017 www.bvger.ch > Jurisprudence > Base de données des arrêts du TAF > B-605/2014 (en allemand).

Section 2 Calcul de la contribution pour les autres institutions du domaine des hautes écoles S’agissant des contributions fédérales aux autres institutions du domaine des hautes écoles, la LEHE prévoit, comme la LAU, de traiter les institutions comme les hautes écoles (contributions de base). Toujours comme la LAU, elle offre également, en guise d’alternative, la possibilité de leur allouer une contribution fixe. Celle-ci ne doit en outre pas dépasser 45 % des frais d’exploitation (art. 53, al. 2, LEHE). Jusqu’à présent, toutes les institutions soutenues par la Confédération l’ont été par l’octroi de contributions fixes et sur la base d’un contrat de prestations (il s’agit dès 2017 des institutions suivantes: la Fondation Formation universitaire à distance Suisse et l’Institut de hautes études internationales et du développement IHEID). Il est prévu qu’à l’avenir aussi, des contributions fixes ne soient allouées qu’en cas exceptionnel, par exemple si un financement selon les règles applicables aux hautes écoles mettait l’existence de l’institution ayant droit aux contributions en péril. Les contributions fixes remplis- sent ainsi, avec la part de financement assumée par la collectivité responsable et d’autres sources de financement (taxes d’études, fonds de tiers, etc.), une fonction essentielle pour la survie des institutions concernées. Pour fixer le montant des contributions, le SEFRI se base sur principes édictés par le Conseil des hautes écoles en vertu de l’art. 53, al. 3, LEHE. Lors de sa séance du 25 février 2016, le Conseil des hautes écoles a adopté les principes relatifs au financement basé sur les contributions fixes et il a défini quelques indicateurs (basés sur les prestations) qui serviront à calculer une partie de cette contribution. Ces principes sont publiés sous forme de directives du Conseil des hautes écoles et sont publiés dans le recueil de la législation14.

Art. 13 Forme des contributions L’art. 13, al. 1, fixe tout d’abord le principe du financement selon le calcul appliqué aux hautes écoles. L’al. 2 souligne, en revanche, le caractère subsidiaire de l’octroi des contributions fixes par rapport au financement appliqué aux hautes écoles, c’est-à-dire qu’une contribution fixe n’est octroyée que si des motifs pertinents s’opposent à un financement similaire à celui des hautes écoles. Comme sous le ré- gime de la LAU, il appartient au Conseil fédéral de décider si une institution est subventionnée sous la forme d’une contribution forfaitaire liée à un contrat de prestations ou selon les règles applicables aux hautes écoles (al. 3). C’est en effet lors de l’examen de la demande de reconnaissance du droit aux contributions que le Conseil fédéral dispose de toutes les informations nécessaires et des éléments pertinents sur la situation de l’institution et qu’il est en mesure de se déterminer sur le mode de finan- cement.

Art. 14 Détermination des contributions fixes Pour déterminer les contributions fixes, l’art. 14 renvoie aux principes édictés par le Conseil des hautes écoles. Selon ces principes et dans le but de tenir compte davantage des prestations fournies par les institutions, le Conseil des hautes écoles a prévu que les contributions fixes se composent d’un montant de base et d’une part variable. Le montant de base reste constant pour la durée de la convention de prestations (en règle générale pour une période de quatre ans) et s’élève à 70% du montant de la première année. Il vise à garantir la sécurité de financement et de planification requise. La part variable est calculée et adaptée chaque année en fonction des indicateurs liés aux prestations. Dans les principes relatifs à l’octroi des contributions fixes, le Conseil des hautes écoles a décidé de prendre comme référence les critères de calcul prévus à l’art. 51 LEHE:

14 www.sbfi.admin.ch/o-lehe

 nombre d’étudiants;  nombre de diplômes;  durée moyenne des études;  taux d’encadrement;  répartition des étudiants par discipline ou par domaine d’études;  qualité de la formation;  prestations en matière de recherche;  fonds de tiers, notamment du FNS, des programmes de recherche de l’UE, de la CTI et d’autres sources publiques ou privées;  proportion d’étudiants étrangers. Le Conseil des hautes écoles a estimé que le nombre d’étudiants et de diplômes délivrés, la durée moyenne des études et la répartition des étudiants par discipline ou par domaine d’études sont des indicateurs pertinents pour le mode de financement par contributions fixes. Le nombre d’étudiants com- pris dans une durée réglementaire des études préalablement définie, sont ensuite pondérés selon leur appartenance à des groupes de domaines d’études ou des groupes de coûts déterminés. Le Conseil des hautes écoles a aussi constaté que les activités de recherche de ces institutions sont souvent de faible intensité, et qu’un calcul basé sur un nombre global de projets restreint provoquerait un risque de fluctuations trop importantes d’une année à l’autre. Compte tenu de la disparité entre institutions, le Conseil des hautes écoles a opté, dans la fixation des principes, pour un modèle adapté au profil de chaque institution.

Art. 15 Convention de prestations Pour les cas où le mode de financement applicable sera celui de la contribution fixe, l’art. 14 prévoit que le SEFRI est l’autorité compétente pour conclure la convention de prestations avec les institutions (al. 1) et décrit les éléments essentiels qui doivent figurer dans la convention (al. 2). Dans la convention de prestations, le SEFRI définit pour l’institution concernée le montant de base et fixe les critères les plus adaptés choisis dans la liste de l’art. 51 LEHE. Les conventions de prestations sont ainsi conclues selon les spécificités de chaque institution.

Section 3 Calcul et versement

Art. 16 et 17 Le calcul des contributions de base se fonde sur une moyenne des deux années précédentes. Les données requises sont fournies par l’Office fédéral de la statistique (OFS), les hautes écoles, le FNS et la CTI. Le SEFRI conviendra avec les entités mentionnées de la spécification (par exemple exclusion des étudiants en congé et des diplômes de doctorats en médecine humaine) et du délai de la transmis- sion des données.

Chapitre 4 Contributions d’investissements La LEHE a remplacé la LAU et la LHES. Elle constitue une nouvelle base légale commune pour les constructions des universités et des HES. Les anciennes indemnisations des constructions des HES seront désormais versées sous forme d’aides financières, comme dans le cas des constructions univer- sitaires.

Afin d’éviter le subventionnement d’investissements de portée limitée en termes de politique des hautes écoles, la limite des coûts minimaux a été augmentée de 3 millions de francs, respectivement de 300 000 francs, à 5 millions de francs tant pour les universités que pour les HES (art. 55, al. 1, let. a, LEHE). En outre, dans le cas des universités, l’achat et l’installation d’appareils, de machines et d’équi- pements scientifiques ainsi que d’outils informatiques ne donneront plus droit à une contribution fédé- rale. En revanche, les universités bénéficieront désormais également des participations aux frais loca- tifs. Actuellement, les HES peuvent annoncer leurs frais locatifs déjà à partir d’un loyer minimal de 100 000 francs par an; les coûts minimaux sont à présent fixés à 300 000 francs par an pour les univer- sités et les HES (art. 55, al. 2, let. a, LEHE). Les dispositions relatives aux participations aux frais locatifs (chapitre 5) étaient inscrites dans les di- rectives « Subventions fédérales aux investissements et aux locations des hautes écoles spéciali- sées »15. Avec l’entrée en vigueur de la LEHE et de la nouvelle répartition des compétences (art. 57, al. 1, LEHE), celles-ci seront désormais intégrées dans l’O-LEHE. Plusieurs articles de l’O-LEHE concer- nant les contributions aux investissements ont pu être repris tels quels, ou avec des adaptations mi- nimes, de l’ordonnance du 13 mars 2000 relative à la loi fédérale sur l’aide aux universités (OAU) 16 ou de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées (OHES) 17. L’ordre des ar- ticles a été légèrement modifié et certains articles ont été regroupés pour améliorer la lisibilité et la clarté de la nouvelle ordonnance. Afin de ne pas alourdir la structure de l’O-LEHE, certaines dispositions techniques ou de détail concer- nant le calcul des dépenses donnant droit à une contribution, le droit aux contributions ainsi que la procédure seront désormais intégrées dans l’ordonnance du DEFR (voir Partie III). Le SEFRI publiera également un guide fournissant des explications sur la procédure de demande de contributions et pré- cisant la mise en œuvre des exigences posées par les deux ordonnances (O-LEHE et ordonnance du DEFR).

Section 1 Droit aux contributions

Art. 18 à 23 Ces articles concrétisent les principes fixés dans la LEHE quant aux droits aux contributions. L’art. 18 fixe en particulier les principes d’unité et de délimitation temporelle et spatiale que les projets d’inves- tissements doivent respecter. Les bâtiments doivent être destinés à l’enseignement, à la recherche ou à d’autres services des hautes écoles (art. 54, al. 1 LEHE). L’art. 19, al. 1, let. c et d, définit les domaines compris dans la notion d’« autres services des hautes écoles »: il s’agit en l’occurrence des équipe- ments directement liés au fonctionnement des hautes écoles, tels que les locaux destinés aux services administratifs (par exemple rectorat, décanat, bureau des immatriculations) ou aux communications et au transfert du savoir (par exemple salle de conférence) ou encore les locaux de séjour ou pour la vie sociale des étudiants et des enseignants (par exemple réfectoire, cafétéria). L’art. 20 est consacré à la définition de dépenses propres donnant droit à la contribution. La notion de dépenses propres implique que la collectivité ayant la charge de la haute école, la haute école ou l’ins- titution elles-mêmes assument avec leur propre budget le financement du projet. La participation de tiers au financement n’est pas considérée dans le calcul de la contribution sauf si ces prestations sont intégrées dans le budget courant de la collectivité, de la haute école ou de l’institution et figurent ainsi dans les comptes de celles-ci. Dans ce cas, elles sont traitées comme dépenses propres.

15 www.sbfi.admin.ch > Services > Formulaires > Hautes écoles spécialisées

16 RO 2000 958 17 RO 1996 2598, 2014 4137

L’art. 21 précise que l’exclusion prévue à l’art. 54, al. 3, LEHE concerne uniquement les cliniques de médicine humaine, la médecine dentaire et vétérinaire n’étant pas concernée par cette disposition. L’al. 2 énumère en revanche les cas dans lesquels des investissements se trouvant dans des cliniques de médecine humaine donnent droit à une contribution: c’est le cas, par exemple, des locaux et audi- toires destinés uniquement à l’enseignement et à la recherche. L’art 22 précise à quelles conditions les transformations sont considérées comme donnant droit à une contribution: par exemple, lorsque les locaux destinés auparavant à l’enseignement (salles de sémi- naire) sont réaffectés pour héberger des laboratoires pour la recherche. L’art. 23 énumère les cas dans lesquels une contribution est exclue. En particulier, ne donnent pas droit à une contribution d’investissements des partenariats entre le public et le privé (par exemple, Public- Private-Partnerships – PPP) avec participation de partenaires commerciaux, ou encore l’utilisation du bâtiment à des fins de formation continue ou pour des services fournis à des tiers. Sont également exclus de la contribution les frais d’équipement du terrain si l’équipement se trouve à l’extérieur de l’espace de construction. Tous les frais d’entretien, ceux occasionnés par le démantèlement de bâti- ments et les frais découlant de la procédure d’autorisation, des assurances, des taxes et autres frais secondaires ne donnent pas droit à une contribution.

Section 2 Calcul

Art. 24 à 28 Les dispositions de cette section règlent les modalités de calcul des dépenses qui donnent droit à une contribution et reprennent largement les principes de la LAU et de la LHES. Dans le cas où l’immeuble est acheté, l’autorité se base sur l’estimation de la valeur immobilière pour fixer la contribution (art. 24). Cette estimation est confiée à un expert externe pour en garantir l’indépendance. Dans le cas de nou- velles constructions et de transformations de bâtiments, l’autorité applique la méthode du calcul forfai- taire par mètre carré de surface utile. Cette méthode est décrite à l’art. 25 et concrétise le mode de calcul forfaitaire visé à l’art. 57, al. 2, LEHE. Les forfaits basés sur les coûts des surfaces ont été repris de l’actuelle ordonnance. Cette méthode s’est avérée très satisfaisante: elle s’applique actuellement dans presque tous les cas. Des exceptions à l’application de ce mode de calcul sont prévues, comme auparavant, pour des cas particuliers de projets de transformations pour lesquels le calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces n’est pas approprié (art. 26). L’examen du décompte final (art. 26, let. b) s’applique en particulier en cas d’écart considérable entre le devis et le coût effectif de la construction. Comme sous la LAU, le moment déterminant pour fixer les dépenses donnant droit à une contribution reste celui de l’allocation de la contribution (art. 27). A l’art. 28, le Conseil fédéral a fixé à 30 % le taux maximal appliqué aux dépenses imputables permettant de déterminer la contribution finale.

Section 3 Procédure

Art. 29 à 34 Les dispositions de cette section fixent la procédure et les principes régissant le dépôt de la demande et la décision d’allocation. Les dispositions de l’OAU et de l’OHES ont pu être très largement reprises. La demande de contribution est présentée, en règle générale, par la collectivité ayant la charge de la haute école ou de l’institution (art. 29, al. 1). En cas de plusieurs collectivités ayant la charge d’une haute école, comme c’est le cas en particulier pour les HES, celles-ci doivent désigner un service de

coordination chargé de déposer la demande (al. 2). Cette solution garantit ainsi d’avoir un seul interlo- cuteur qui centralise et coordonne les contacts entre les autorités responsables pendant toutes les étapes de la procédure. L’art. 30 précise que, en cas d’investissements d’un montant égal ou supérieur à 10 millions de francs, un préavis (avec programme des locaux) doit être soumis au SEFRI avant le lancement du concours d’architecture ou avant l’élaboration d’un avant-projet. Un programme des locaux est une liste indiquant le nombre et le type de locaux nécessaires, avec mention des surfaces. Le SEFRI se prononce ensuite sur le préavis (al. 2). Il ne s’agit pas en l’occurrence d’une décision qui engage la Confédération. L’art. 31 règle les cas pour lesquels la prise de position du Conseil des hautes écoles est requise. Comme c’était déjà le cas dans l’OAU, les projets dont les coûts dépassent 10 millions de francs ainsi que tout projet qui soulève des problèmes de coordination à l’échelle suisse ou sur le plan régional doivent être obligatoirement soumis à l’avis du Conseil des hautes écoles (art. 31). Pour l’examen de ces projets, le Conseil des hautes écoles a mis en place le « Bureau des constructions des hautes écoles » en tant que commission au sens de l’article 13, alinéa 2, du Règlement sur l’organisation de la Conférence suisse des hautes écoles (ROrg-CSHE)18 regroupant des spécialistes des constructions des hautes écoles. Le Bureau des constructions sera ainsi composé de représentants des dix universi- tés (représentants de chaque institution ou d’un canton responsable) et de représentants de chacune des sept hautes écoles spécialisées de droit public ou de leur entité responsable. Il sera effectif aussi à partir du 1er janvier 2017. L’art. 32 prescrit le contenu de la décision d’allocation. Conformément à l’art. 58, al. 2, HFKG, les con- tributions sont allouées par voie de décision du SEFRI. L’art. 33, sous le titre « Mise en chantier » décrit la situation du début des travaux de construction et reprend les principes en vigueur sous le régime de la LAU et de la LHES et fixés dans la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu) 19. Si le canton, la haute école ou l’institution ne peuvent pas attendre l’examen du dossier et la décision d’allo-

cation, le SEFRI peut décerner une autorisation de mise en chantier, sans pour autant préjuger de l’issue de la procédure d’octroi des contributions. La durée d’affectation et d’utilisation, ainsi que l’aliénation, sont mentionnées à l’art. 34. Une légère adaptation a été apportée à la durée d’affectation pour les constructions (art. 34, al. 1, let. b), qui a été réduite à 25 ans au lieu des 30 ans actuels. Par gros œuvre, on entend l’ensemble des ouvrages cons- tituant la structure d'une construction, assurant sa stabilité, sa résistance et sa structure porteuse (murs, planchers, etc.).

Section 4 Versement

Art. 35 à 39 Les articles concernant les modalités de paiement suivent la structure et reprennent exactement le con- tenu des dispositions correspondantes de l’OAU.

18 www.shk.ch > Documentation > Bases légales > Règlements

19 RS 616.1

Chapitre 5 Participations aux frais locatifs Section 1 Droit aux contributions

Art. 40 à 43 Les dispositions de ce chapitre ont été largement reprises des directives « Subventions fédérales aux investissements et aux locations des hautes écoles spécialisées ». Leur intégration dans la présente ordonnance permet de garantir une meilleure transparence et sécurité juridique. Contrairement à la LAU, la LEHE permet désormais l’octroi de participations aux frais locatifs également aux universités. Selon l’art. 55, al. 2, LEHE, les contributions aux frais locatifs sont limitées aux dépenses significatives: en effet, la contribution aux frais locatifs n’est allouée que si l’usage des locaux répond entre autres aux exigences de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles et occasionne des coûts annuels récurrents d’au moins 300 000 francs, ce qui correspond à une capitalisation d’au moins cinq millions de francs (montant minimal subventionnable pour les investissements de construction), et s’il fait l’objet d’un contrat d’une durée minimale de cinq ans. Pour la notion des domaines bénéficiant des investissements, l’art. 40 renvoie à l’art. 19, al. 1, dans le chapitre sur les contributions d’investis- sements. L’art. 41, al. 2, précise que le cumul des loyers de différents bâtiments pour atteindre la limite minimale de 300 000 francs n’est pas admis. Chaque immeuble loué constitue une unité et doit être considéré individuellement. Contrairement à ce qui est prévu pour les contributions d’investissements (art. 23), l’art. 42 limite à trois les cas dans lesquels la contribution est exclue: si l’objet de la location appartient déjà à la collectivité ayant la charge de la haute école, si l’objet est utilisé à des fins de formation continue ou s’il est affecté à des services fournis à des tiers. L’art. 43 définit le début du droit à la contribution. L’al. 2 fixe implicitement le délai pour le dépôt du dossier au 30 juin de chaque année pour pouvoir bénéficier de la participation aux frais locatifs dans l’année en cours. Les dossiers déposés après cette date recevront la contribution à partir de l’année suivante.

Section 2 Calcul

Art. 44 et 45 Par analogie avec le calcul pour les contributions d’investissements, le calcul des dépenses imputables pour la participation aux frais locatifs se base sur la méthode du calcul forfaitaire par mètre carré de surface utile. Le taux de contribution maximal s’élève à 30 % des dépenses qui donnent droit à la contribution (art. 45).

Section 3 Procédure et versement

Art. 46 à 48 Ces articles reprennent largement les dispositions des directives « Subventions fédérales aux investis- sements et aux locations des hautes écoles spécialisées ». Concernant la présentation de la demande de subvention, l’art. 46 renvoie à l’art. 29 dans le chapitre 1 sur les contributions d’investissements.

Chapitre 6 Contributions liées à des projets Les contributions liées à des projets ont été introduites par la LAU dans le but d’encourager les projets de coopération et les innovations d’intérêt national. La LEHE reconduit cet instrument et prévoit l’octroi de telles contributions aux universités cantonales, aux écoles polytechniques fédérales (EPF), aux HES, aux hautes écoles pédagogiques (HEP), ainsi qu’aux autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions (art. 47, al. 1 et 2, et art. 2, al. 3, LEHE). Les HEP ne peuvent bénéficier de contributions liées à des projets qu’à condition que plusieurs HES ou hautes écoles universitaires participent au projet en question (art. 59, al. 4, LEHE). L’art. 59, al 1, LEHE précise que des contributions liées à des projets pluriannuels ne peuvent être allouées que pour des tâches présentant un intérêt dans le système des hautes écoles. L’al. 2 du même article énonce une liste non exhaustive des tâches réputées présenter un tel intérêt. Le Conseil des hautes écoles peut en définir d’autres. Les contributions liées à des projets servent entre autres à la mise en œuvre de la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et font partie des mesures transversales nécessaires à la définition de prio- rités conformément à l’art. 36, al. 2, let. a, LEHE. Le Conseil des hautes écoles décide de l’octroi de contributions liées à des projets (art. 12, al. 3, let. f, et art. 61, al. 1, LEHE) et assume ainsi également la responsabilité de la procédure correspondante, en particulier pour ce qui est du dépôt et de l’évalua- tion des projets.

Art. 49 Prestation propre L’art. 59, al. 3, LEHE prévoit que les cantons, les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles participant aux projets fournissent une contribution appropriée. Le fait d’obliger les participants à assumer une partie du financement vise à favoriser la pérennité des projets. L’al. 1 fixe la prestation propre à 50 % des coûts imputables du projet. Les critères autorisant une dérogation à cette règle sont définis dans les al. 2. Ils correspondent aux dispositions d’exécution de la LAU (art. 45, al. 1 à 3, OAU), qui ont fait leurs preuves dans la pratique. L’al. 6 confie au SEFRI la responsabilité de définir la prestation propre à fournir dans le cadre de la convention de prestations. Selon l’al. 3, la moitié au moins de la prestation propre doit être fournie sous la forme de contribution financière. Les coûts de projet liés à l’engagement de personnel supplémentaire (y compris augmentation des taux d’engage- ment à temps partiel), à l’achat d’appareils et d’installations, aux fonds de fonctionnement, aux coûts locatifs de locaux loués spécialement pour les besoins du projet et aux frais de réunion et de voyage peuvent être pris en compte (al. 4). L’al. 5 contient la liste exhaustive des types de coûts qui peuvent être pris en compte comme contributions en nature. Il s’agit des coûts des ressources humaines exis- tantes, des appareils, des installations et des fonds de fonctionnement déjà disponibles et des locaux loués qui sont mis à disposition du projet de manière proportionnelle. Dans ce cas aussi, des justificatifs doivent être présentés pour attester que les dépenses revendiquées sont effectivement liées au projet (p. ex. adaptation des descriptifs de postes, rapports des heures de travail, justificatifs de virements internes, etc.). Les fonds de tiers acquis, servant à financer partiellement le projet, peuvent également être pris en compte à titre de contribution en nature.

Art. 50 Coûts de projet L’art. 50 contient la liste exhaustive des coûts pris en compte pour le calcul de la contribution liée à un projet et de la prestation propre (contribution financière). Il correspond à l’art. 45, al. 4, OAU.

Art. 51 Convention de prestations L’art. 61, al. 2, LEHE prévoit que le département compétent s’appuie sur la décision du Conseil des hautes écoles pour passer avec les bénéficiaires une convention de prestations précisant les objectifs à atteindre, les formes du contrôle des résultats et les conséquences encourues si les objectifs ne sont

pas atteints. L’al. 2 définit les autres contenus de la convention de prestations. La répartition prévue du montant alloué entre les participants au projet et les catégories de coût telle qu’indiquée à la let. e avant le début du projet ne peut se faire en règle générale qu’à titre indicatif. Le Conseil des hautes écoles, compétent pour l’octroi des contributions liées à des projets, formulera des règles pour définir dans quelle mesure les reports entre les catégories de coût et les participants au projet restent dans la com- pétence du consortium de projet et à partir de quelle limite une demande doit être déposée au Conseil des hautes écoles. La durée du subventionnement (let. h) ne peut pas dépasser le délai fixé par l’arrêté fédéral relatif au crédit d’engagement ouvert pour les contributions liées à des projets, à savoir quatre ans en général. En principe, un projet devrait être clos après quatre ans ou sa poursuite devrait être assurée par d’autres sources de financement. Le Conseil des hautes écoles peut, dans des cas excep- tionnels, en particulier en présence de thèmes inscrits dans la Constitution (p. ex. égalité des chances, plurilinguisme, développement durable), accorder un financement pendant des périodes consécutives. Si le Conseil des hautes écoles est responsable de l’octroi des contributions liées à des projets, le SEFRI assume l’accompagnement administratif de l’instrument et des projets en gérant les crédits, en versant les contributions et en s’occupant du controlling et de la révision (al. 3). Enfin, l’al. 4 régit l’éva- luation et donc l’examen de l’efficacité des fonds fédéraux engagés dans le cadre de contributions liées à des projets.

Chapitre 7 Contributions pour les infrastructures communes

Art. 52 Principe L’art. 47, al. 3, LEHE donne la possibilité à la Confédération de financer jusqu’à 50 % des frais d’exploi- tation des infrastructures communes des hautes écoles ou autres institutions du domaine des hautes écoles. Un portail de services central pour les bibliothèques scientifiques suisses permettant d’améliorer la qualité et de contribuer à l’utilisation efficace des ressources pourrait être un exemple d’infrastructure commune. L’art. 52 énumère les conditions sous lesquelles une infrastructure commune peut recevoir une contribution fédérale. Les tâches centralisées par cette infrastructure doivent bénéficier en principe à toutes les hautes écoles. La centralisation de tâches n’est subventionnée que dans les cas où ces tâches ne peuvent pas être assumées utilement par les hautes écoles mêmes et qu’elle constitue un avantage qualitatif et financier à l’échelle nationale. Enfin, l’infrastructure commune doit être soutenue pour moitié au moins par les cantons et les hautes écoles.

Art. 53 Procédure de demande et décision Du fait que le projet d’une infrastructure commune intéresse une majorité de hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles, il appartient à la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses (swissuniversities) de déposer la demande de contribution au SEFRI. Cette procédure garantit que la création et l’exploitation de cette infrastructure commune répond bien à un intérêt des hautes écoles à l’échelle nationale. Cet intérêt ainsi que les engagements pris par les partenaires doivent être exposés dans la demande. Les hautes écoles devront démontrer que l’infrastructure commune est im- portante pour l’accomplissement de leurs tâches et que le projet fait, par conséquent, partie de la coor- dination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale. La demande doit également renseigner sur la plus-value et l’utilité de l’infrastructure commune ainsi que sur ses tâches, son organisation et son financement. Le SEFRI décide du montant de la contribution fédérale dans la limite des moyens dispo- nibles en s’appuyant sur la demande et après avoir consulté le Conseil des hautes écoles.

Art. 54 Montant de la contribution et convention de prestations La contribution fédérale à une infrastructure commune couvrira au maximum 50 % de ses coûts dans la moyenne d’une période FRI quadriennale. Le SEFRI passera avec l’entité responsable une conven- tion de prestations spécifiant tous les paramètres déterminants: tâches, dépenses, financement, rap- ports périodiques, autres conditions et obligations. L’infrastructure commune fera l’objet d’une évalua- tion avant la fin d’une période de financement quadriennale dans la perspective d’une reconduction du financement à prévoir dans le message FRI pour la période suivante.

Chapitre 8 Dispositions spéciales pour le domaine des hautes écoles spécialisées

Section 1 Expériences pilotes avec des conditions d’admission spéciales aux études dans les hautes écoles spécialisées

Art. 55 Cet article n’est pas adapté dans le cadre de la révision totale et reste inchangé. Le train de mesures du DEFR/SEFRI adopté dans le contexte de l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qua- lifié vise à renforcer l’orientation pratique dans l’admission aux études HES dans le domaine MINT 20. Un instrument spécifique permet aux HES de proposer des filières bachelor spécialement conçues (du- rée des études prolongée d’une année, partie pratique constituant 40 % du programme, contrats de formation validés, etc.). Ces filières sont ouvertes aux titulaires d’une maturité sans expérience d’une année du monde du travail. Les HES sont libres d’appliquer cette forme particulière d’admission pendant trois rentrées scolaires (2015/2016/2017), forme d’admission qui est décrite en détail à l’art. 5a de l’or- donnance du DEFR du 2 septembre 2005 concernant l’admission aux études dans les hautes écoles spécialisées21. La durée de validité de cette disposition est limitée au 31 décembre 2019 (art. 69, al. 2).

Section 2 Reconnaissance de diplômes étrangers pour l’exercice d’une profession régle- mentée Les art. 56 ss22 règlent la reconnaissance de diplômes étrangers délivrés dans des pays hors UE/AELE dans le domaine des hautes écoles pour l’exercice d’une profession réglementée. La compétence des cantons en matière de reconnaissance des professions réglementées au niveau intercantonal et les compétences définies dans la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires 23 demeurent réservées. Les dispositions ont en grande partie été reprises de l’ordonnance actuelle et visent à coordonner le champ d’application de l’O-LEHE avec l’annexe III de l’accord sur la libre circu- lation des personnes (ALCP)24 et à fixer la compétence concernant les professions réglementées. Est considérée comme réglementée une profession dont l’exercice en Suisse est subordonné, par des dis-

20 MINT: mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique.

21 RS 414.715 22 Ces articles reposent sur le projet d’art. 70 LEHE du Conseil fédéral (cf. message FRI 2017 à 2020 du 24 février 2016, pro- jet d’adaptation 13), FF 2016 3211 23 RS 811.11 24 Il en va de même de l’AELE conformément à l’annexe K, appendice 3, de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Asso- ciation Européenne de Libre-Echange (AELE), RS 0.632.31.

positions législatives ou administratives, à la possession d’une qualification professionnelle particu- lière25. Dans ce domaine, le SEFRI ou les tiers mandatés par ce dernier ne sont désormais plus com- pétents uniquement pour les diplômes HES, mais aussi pour ceux des hautes écoles universitaires. Les compétences d’autres organes de reconnaissance de professions réglementées (par ex. OFSP/ME- BEKO pour la médecine et la santé, SG CDIP pour l’enseignement et la pédagogie spécialisée, etc.) demeurent réservées, comme auparavant. Quant aux professions dont l’exercice n’est pas réglementé en Suisse, Swiss ENIC26 établit des recommandations de reconnaissance pour tous les diplômes de haute école. Les art. 56 ss permettent au SEFRI d’entrer en matière sur des demandes de reconnaissance de di- plômes étrangers pour lesquels une filière d’études de base comparable existe dans des hautes écoles suisses. Ils s’appliquent aux diplômes délivrés par des Etats tiers (c’est-à-dire en dehors de l’UE/AELE). Comparés aux règles définies dans l’ALCP, les art. 56 ss sont globalement plus stricts que les disposi- tions de la directive 2005/36/CE. Ils ne garantissent pas toujours qu’une personne puisse exercer la même profession qu’elle a apprise dans son pays d’origine et prévoient des mesures de compensation plus restrictives que celles applicables aux citoyens de l’EU/AELE. Les conditions fixées dans ces deux mécanismes réglementaires permettent donc à la Suisse de re- connaître les diplômes étrangers, afin d’autoriser les personnes concernées à accéder au marché du travail local, en particulier dans les domaines qui connaissent une pénurie de professionnels.

Art. 56 Entrée en matière L’autorité compétente (SEFRI ou tiers) compare la filière d’études étrangère avec une filière suisse et décide sur demande dans chaque cas de la reconnaissance des diplômes étrangers. Cette disposition s’applique aux filières d’études de base, mais ne concerne pas les filières de formation continue. La let. a prévoit que l’autorité n’entre pas en matière sur des demandes de reconnaissance qui concernent des diplômes de droit privé. La let. b autorise en outre l’autorité à ne pas entrer en matière si le demandeur ne maîtrise aucune langue officielle de la Suisse. Les connaissances linguistiques ne sont évaluées que si elles sont indispensables à l’exercice de la profession en Suisse (notamment dans le cas des profes- sions de la santé ou du social). En principe, on demande le niveau B2 du Portfolio européen des langues. La let. c exige que le demandeur soit pleinement qualifié pour exercer sa profession dans son pays d’origine, de manière analogue à ce qui est prévu dans la directive 2005/36/CE. Cette disposition vise à éviter que les citoyens de pays tiers soient privilégiés par rapport à ceux des pays de l’UE/AELE.

Art. 57 Reconnaissance L’art. 57 définit les modalités de reconnaissance des qualifications qui sont absolument nécessaires quand il s’agit de professions réglementées. Il reprend trois conditions générales (niveau de formation, durée et contenus de la formation) ainsi qu’une condition spéciale à l’al. 1, let. d, qui concerne les diplômes du domaine des HES (exigences pratiques). En comparant un diplôme étranger avec un di- plôme HES suisse, l’autorité tient compte de la formation professionnelle préalable ou des stages ef- fectués avant la formation supérieure et, à défaut, peut en particulier valider une expérience profession- nelle dans le domaine correspondant accomplie après l’obtention du diplôme. Pour les autres diplômes de haute école, les trois conditions générales citées auparavant s’appliquent, sachant que la formation préalable est également prise en compte.

25 Par analogie à l’art. 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse conformément à l’annexe III, section A, chiffre 1 de l’ALCP.

26 www.swissuniversities.ch > Services > Reconnaissance/Swiss ENIC

L’al. 2 prévoit des mesures de compensation pour les cas où les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas remplies. L’autorité peut en outre refuser d’assortir la reconnaissance du diplôme d’une mesure de compensation si les différences à compenser entre le cursus suisse et étranger sont trop importantes. La formulation « une partie significative » est une notion juridique floue laissant une grande marge d’ap- préciation à l’autorité, qui décidera au cas par cas de ce qu’elle considérera comme « significatif ». La décision dépendra dans une large mesure de la nature des lacunes constatées. Dans les cas régis par l’al. 2, l’autorité peut faire valoir l’al. 3. Si la reconnaissance n’est pas possible, le demandeur doit envi- sager de suivre une formation correspondante en Suisse. L’al. 3 règle le cas des formations étrangères dont le niveau ou la durée correspond plutôt à celui ou à celle d’une formation du degré secondaire II ou tertiaire B, mais qui, en Suisse, sont proposées au niveau HES. On peut citer la formation de physiothérapeute qui, dans certains pays tiers, est située au degré secondaire II, ou la formation d’optométriste, qui dure à peine une année. Dans ces cas, une reconnaissance des diplômes au niveau de la formation professionnelle peut se justifier, par exemple en établissant l’équivalence de ceux-ci avec un brevet fédéral de masseur médical ou un CFC d’opticien. Cette solution facilite l’intégration rapide dans le marché du travail tout en évitant à l’autorité de devoir organiser des mesures de compensation exigeantes et aux candidats d’endosser de telles mesures sans réelles chances de réussite.

Art. 58 Reconnaissance des qualifications professionnelles croates L’O-LEHE reprend la réglementation spéciale de l’ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la créa- tion et à la gestion des hautes écoles spécialisées (ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, OHES)27 concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles croates, entrée en vigueur le 1er juillet 2014.

Section 3 Titres HES délivrés sous l’ancien droit

Art. 59 Reconnaissance fédérale des diplômes délivrés par les hautes écoles spécialisées Les diplômes de bachelor, de master ou de master de formation continue décernés par les HES con- formément à la LHES restent reconnues par la Confédération et protégés au sens de l’art. 78, al. 1, LEHE. La présente disposition est reprise telle quelle de l’actuelle O-LEHE et règle la reconnaissance et la protection des titres obtenus par les étudiants qui ont commencé leurs études sous la LHES et qui les ont conclues au plus tard six ans après l’entrée en vigueur de la LEHE. Ces diplômes et ces titres restent également reconnus sur le plan fédéral et protégés. Quant aux étudiants des HES qui ont com- mencé leurs études après le 1er janvier 2015, la protection des titres relève du droit cantonal ou inter- cantonal conformément à l’art. 62, al. 2, LEHE.

Art. 60 Changement de statut des écoles supérieures en hautes écoles spécialisées et obten- tion a posteriori d’un titre Cette disposition est reprise inchangée. Conformément à l’art. 78, al. 2, LEHE, le Conseil fédéral est compétent pour régler les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés à ce jour. Cet article constitue la base de la transformation nécessaire des titres attribués selon l’ancien droit. Concrètement, des personnes titu- laires d’un diplôme d’une école ayant accédé ultérieurement au statut de haute école spécialisée peu- vent, à certaines conditions, demander l’obtention a posteriori du titre d’une HES. L’al. 1 confère au DEFR, déjà chargé de cette tâche, la compétence en matière de modalités d’application. Les conditions

27 RO 1996 2598

d’obtention, la procédure et le port des titres sont réglementés par l’ordonnance du DEFR du 4 juillet

2000 sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée 28.

Art. 61 et 62 L’art. 61 concerne le port et la protection des titres des personnes ayant obtenu un diplôme d’une haute école spécialisée selon l’ancien droit, avant la réforme de Bologne. L’art. 62 règle, comme jusqu’à pré- sent, le droit de ces titulaires de diplômes HES de porter le titre bachelor protégé correspondant (titre de Bologne). Dans le même temps, ces dispositions servent à clarifier la classification et le port des titres dans le cadre de l’obtention a posteriori du titre d’une HES.

Chapitre 9 Emoluments

Art. 63 Cet article, qui a été repris de l’ordonnance en vigueur, dispose que l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments29 s’applique aux décisions et aux services relevant du domaine d’attribution du SEFRI.

Chapitre 10 Dispositions finales

Section 1 Dispositions d’exécution concernant les contributions d’investissements et la participation aux frais locatifs

Art. 64 Afin de ne pas alourdir la structure de l’O-LEHE, certaines dispositions techniques et de détail concer- nant le calcul des dépenses donnant droit à une contribution, le droit aux contributions et la procédure relative aux contributions d’investissements et aux participations aux frais locatifs sont intégrées dans une ordonnance du département. L’art. 64 confère au DEFR la compétence de régler ces détails. Cette ordonnance fait également partie de la consultation. (Voir partie III)

Section 2 Abrogation et modification d’autres actes

Art. 65 Avec la révision totale de l’O-LEHE, l’actuelle ordonnance du 12 novembre 2014 30 relative à la LEHE est abrogée. Les dispositions des actes suivants doivent aussi être modifiées du point de vue formel (nouvelle numérotation des articles):  Ordonnance sur les émoluments du SEFRI du 16 juin 200631;  Ordonnance du DEFR sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée du 4 juil- let 200032;

28 RS 414.711.5 29 RS 412.109.3 30 RS 414.201 31 RS 412.109.3 32 RS 414.711.5

 Ordonnance du DEFR concernant l'admission aux études dans les hautes écoles spécialisées du 2 septembre 200533.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 66 Droit aux contributions des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles existantes Selon l’art. 75, al. 2, LEHE, le droit aux subventions fondé sur la LAU et sur la LHES est acquis jusqu’à ce que le Conseil suisse d’accréditation statue sur l’accréditation des institutions concernées, mais au plus tard pour les huit ans qui suivent l’entrée en vigueur de la LEHE. Dès que l’accréditation est pro- noncée, les institutions concernées ne peuvent plus bénéficier du droit aux subventions selon la LAU ou la LHES mais elles doivent formellement introduire une nouvelle procédure de reconnaissance selon la LEHE. Afin d’éviter une lacune dans le subventionnement des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles existantes entre l’accréditation et la nouvelle décision de reconnaissance du droit aux subventions, une modification de l’art. 75, al. 2, 1 ère phrase, LEHE est proposée dans le cadre des délibérations sur le message FRI 2017 à 2020. Le droit aux subventions selon la LAU et la LHES reste acquis après l’accréditation institutionnelle aussi longtemps qu’une décision sur la recon- naissance du droit aux subventions a été prise par le Conseil fédéral. L’art. 66 prévoit l’application par analogie du principe de l’art. 75, al. 2 HFKG à des cas spéciaux comme par exemple des réorganisations ou des modifications structurelles d’une haute école déjà accréditée et ayant obtenu le droit aux subventions.

Art. 67 Calcul des fonds de cohésion Cette disposition concrétise l’art. 74 LEHE, qui prévoit que les hautes écoles qui subissent une baisse de plus de 5 % de leurs contributions de base du fait du changement de la méthode de calcul peuvent bénéficier d’un soutien au cours des premières années suivant l’entrée en vigueur du nouveau modèle de financement. L’art. 74, al. 2, LEHE précise que l’allocation de tels fonds de cohésion est dégressive et qu’elle prend fin au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur du nouveau modèle, autrement dit fin 2024. L’art. 67 met en œuvre ces dispositions légales. Il fixe la période de calcul (al. 1) et les années de référence (al. 2) concernées pour l’identification d’une éventuelle baisse. Il définit également la ré- partition et l’allocation des contributions (al. 3, 4 et 6) ainsi que la structure dégressive du montant total des fonds de cohésion (al. 5). Le ch. 1.3 de l’annexe fournit davantage de détails à ce sujet.

Art. 68 Surveillance des hautes écoles spécialisées privées autorisées selon l’ancien droit Cette disposition, qui concerne les HES privées, doit être reprise dans le cadre de la révision totale. Sous le régime de la LEHE, au lieu de l’autorisation du Conseil fédéral, les hautes écoles spécialisées doivent disposer de l’accréditation d’institution accordée par le Conseil suisse d’accréditation. Il est prévu que celui-ci examine chaque année les rapports financiers des hautes écoles privées concernées et, le cas échéant, prenne des mesures si la survie d’une école paraît incertaine. Selon la LEHE, les hautes écoles ont huit ans pour passer par l’accréditation d’institution. C’est pourquoi l’al. 1 prévoit que les HES privées dont les prestataires ont obtenu du Conseil fédéral l’autorisation de gérer une haute école spécialisée en vertu de la LHES restent placées sous la surveillance du Conseil fédéral jusqu’à leur accréditation d’institution par le Conseil suisse d’accréditation au sens de la LEHE.

33 RS 414.715

III. Ordonnance du DEFR sur les contributions d’investissements et les parti- cipations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordon- nance sur les constructions des hautes écoles)

L’ordonnance du DEFR régit les détails du calcul des dépenses donnant droit à contribution, du droit aux contributions et de la procédure relative aux contributions d’investissements et aux participations aux frais locatifs. Le projet d’ordonnance soumis à consultation contient en particulier des règles au- jourd’hui définies dans des directives concernant ce domaine, à savoir:  Richtlinien des SBFI für die Universitätsförderung – Investitionsbeiträge34;  Directives « Subventions fédérales aux investissements et aux locations (hautes écoles spécia- lisées) » selon les art. 16d, al. 3 et 18, al. 3 OHES35;  Directives concernant le calcul des dépenses donnant droit à des subventions fédérales de construction (directives sur les subventions) applicables aux constructions des universités et des hautes écoles spécialisées36. L’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance entraînera l’abrogation de ces trois directives. En com- plément, le SEFRI publiera un guide en vue de préciser la mise en œuvre des exigences posées par les deux ordonnances (O-LEHE et ordonnance du DEFR), de clarifier les notions et d’expliquer la pro- cédure de demande de contributions auprès de ses services.

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 2 Qualité des locaux Pour certains types particuliers de locaux comme salles de séminaires, salles de cours, laboratoires ou encore installations sportives, l’art. 2 renvoie à des directives et à des normes spécifiques telles que:

  • Directives des immeubles des EPF « Locaux de séminaires et salles de cours » et « Bâtiments de laboratoires »;

  • Recommandations de l’Office fédéral du sport. Ces directives et recommandations donnent des indications précises sur les caractéristiques des diffé- rentes catégories de locaux et de leur équipement.

Chapitre 2 Contributions pour des investissements immobiliers

Section 1 Droit à la contribution

Art. 3 à 8 L’art. 3 précise le principe de l’unité du lieu du projet fixé à l’art. 18 O-LEHE. Les art. 5 à 8 traitent des éléments du projet qui, à certaines conditions, peuvent donner droit à une contribution. Il s’agit en par- ticulier :

  • des abords aménagés (art. 5),

  • de l’élaboration du projet et de prestations supplémentaires liées à la planification (art. 6),

34 www.sbfi.admin.ch > Thèmes > Hautes écoles > Universités cantonales > Contributions aux investissements (en allemand uniquement)

35 www.sbfi.admin.ch > Services > Formulaires > Hautes écoles spécialisées

36 www.sbfi.admin.ch > Thèmes > Hautes écoles > Universités cantonales > Contributions aux investissements

  • des bâtiments polyvalents et des places de parc (art. 7) et

  • des œuvres d’art (art. 8). Pour les surfaces des abords, l’art. 5 renvoie à la norme SIA 416. L’al. 2 exclut en revanche tout ce qui se trouve à l’extérieur de la limite du projet et les surfaces utilisées par le public. L’art. 6 règle l’élaboration du projet proprement dit et les éventuels travaux supplémentaires. Tandis que l’élaboration du projet proprement dit de la construction est comprise dans le forfait par unité de surface, des travaux supplémentaires tels que la planification et l’élaboration de variantes, ainsi que les travaux liés à des concours d’architecture, peuvent, en accord avec le SEFRI, donner droit à une contribution supplémentaire déterminée sur la base des frais effectivement encourus. Pour les con- cours d’architecture, seuls les montants des prix et des mentions versés donnent droit à une contribu- tion. L’art. 7 fixe les conditions pour le droit aux contributions des places de stationnement: d’une part, les places doivent être exclusivement destinées aux personnes à mobilité réduite et aux véhicules d’ex- ploitation de la haute école ou de l’institution, et d’autre part, les places doivent faire partie intégrante de la construction. Selon l’art. 8, les œuvres d’art insérées dans la construction donnent droit à une subvention mais seu- lement jusqu'à concurrence de 1% des coûts donnant droit à la contribution.

Section 2 Calcul

Art. 9 à 16 Les dispositions de la section 2 concrétisent les principes de base fixés aux art. 24 ss O-LEHE con- cernant le calcul des frais donnant droit à la contribution et décrivent en détails le mode de calcul. Les art. 9 à 16 reprennent entièrement les dispositions des directives sur les subventions en vigueur jusqu’ici et applicables aux constructions des universités et des HES. L’art. 9 renvoie aux sept valeurs de surface et aux types de locaux définis à l’art. 17 et énumérés en détail dans l’annexe 1.

Art. 10 Calcul du forfait par unité de surface Cet article définit le mode de calcul des valeurs de surface qui sont à la base de la contribution forfai- taire: à partir d’un « panier » comprenant vingt projets de construction des universités et des HES, les dépenses effectives sont ventilées entre les sept catégories de surfaces. Les projets les plus anciens du panier sont remplacés tous les cinq ans, environ, par des projets plus récents et les coûts de sur- face sont recalculés sur la base du panier actualisé. Dans l’intervalle entre deux actualisations pério- diques, les valeurs de surfaces sont corrigées par le renchérissement. Le SEFRI consulte le Conseil des hautes écoles avant d’appliquer le nouveau calcul des valeurs de surfaces, conformément à l’art. 57 LEHE. Les dispositions de cette section règlent en particulier les cas dans lesquels une correction des va- leurs et des facteurs est admise (art. 11), les modifications architecturales et les travaux d’entretien (art. 12) ainsi que la manière de procéder en cas de changement d’affectation (art. 14). Pour calculer le renchérissement (art. 15), l’autorité prend comme référence l’indice des prix de la cons- truction.

Section 3 Types de locaux et valeurs de surface

Art. 17 à 18 Ces articles définissent les valeurs par mètre carré de surface selon les différents types de locaux. Pour les précisions concernant les différents types de locaux, l’art. 17 renvoie à l’annexe 2 où sont énumérés tous les types de locaux qui peuvent être considérés dans des constructions des hautes écoles.

Section 4 Facteurs déterminants pour le calcul applicable aux transformations

Art. 19 à 21 En cas de projet de transformation de bâtiments, les art. 19 à 21 permettent de déterminer le mode de calcul et les facteurs applicables selon le degré de la modification.

Section 5 Procédure

Art. 22 et 23 Les dispositions de la section 5 concrétisent l’art. 29 O-LEHE relatif au dépôt de la demande de contri- bution et en définissent les éléments constitutifs (art. 22). L’art. 23 prévoit en outre que toute modification importante du projet ayant des conséquences sur le calcul de la contribution ou sur le programme des locaux doit être préalablement annoncée et approuvée par le SEFRI.

Chapitre 3 Participation aux frais locatifs

Art. 24 à 26 Ce chapitre est consacré au cas où des travaux d’aménagement spécifiques sont réalisés par le loca- taire dans l’immeuble loué. Selon l’art. 24, l’ayant droit aux contributions peut en principe obtenir une contribution aux investissements en même temps qu’une participation aux frais locatifs. Les demandes font l’objet d’un examen séparé sur la base de la procédure applicable. L’art. 25 concrétise l’art. 46 O- LEHE et définit les indications que doit contenir la demande. L’art. 26 prescrit un devoir de renseigne- ment de l’ayant droit concernant toute modification liée au contrat de location.

Annexe

Calcul des contributions de base selon la LEHE

1. Contributions de base selon la LEHE

1.1. Introduction

Les Chambres fédérales approuvent deux plafonds de dépenses séparés pour les contributions de base aux universités cantonales et aux hautes écoles spécialisées (HES). Sur le total annuel des fonds disponibles pour les contributions de base aux universités cantonales et aux HES, des fonds de cohésion peuvent, en vertu de l’art. 74 LEHE, être affectés aux hautes écoles qui subissent, au cours des premières années suivant l’entrée en vigueur du nouveau modèle de calcul, une baisse de plus de 5 % de leurs contributions de base par rapport à la moyenne des contributions de base reçues en 2015 et 2016 du fait du changement de calcul. Ces fonds sont disponibles pour une durée de huit ans au maximum et s’élèvent au plus à 6 % en moyenne des fonds disponibles pour les contributions de base (par plafond de dépenses). La figure suivante illustre la répartition des fonds disponibles pour les contributions de base aux univer- sités cantonales et aux HES, dont les fonds de cohésion à hauteur de 6 % au maximum. L’enveloppe disponible pour les contributions allouées en fonction des prestations s’élève au moins à 94 % des fonds disponibles.

100 % des fonds disponibles (après déduction des contributions fixes aux institutions du domaine des hautes écoles)

Au moins 94 % En moyenne 6 % pour les contributions allouées en fonction des pour les contributions prestations issues du fonds de cohésion

1.2. Enveloppe disponible pour les contributions allouées en fonction des prestations La LEHE prévoit à l’art. 51 que les contributions de base sont allouées selon un modèle de répartition en fonction des prestations d’enseignement et de recherche. La pondération de ces prestations four- nies par les universités et les HES est par conséquent l’élément central du choix du modèle de réparti- tion.

Les contributions de base représentent d’abord un soutien subsidiaire de la Confédération destiné à couvrir les dépenses des hautes écoles pour l’enseignement. La recherche est financée en premier lieu par d’autres sources (FNS, UE, CTI). Puisqu’un enseignement de haute qualité est également axé sur la recherche, le modèle de répartition tient compte aussi des prestations de recherche.

La situation actuelle selon la LAU et la LHES est la suivante: la répartition des contributions de base aux universités est pondérée à 70 % pour l’enseignement et à 30 % pour la recherche; et pour les HES, à 92 % pour l’enseignement et à 8 % pour la recherche. Les deux variantes retenues pour le nouveau modèle de répartition selon la LEHE tiennent compte de la diversité des missions des universités (davantage tournées vers la recherche) et des HES (plus tour- nées vers la pratique) et intègrent par conséquent les profils différents des deux types de hautes écoles également dans le modèle de financement: Variante 1: Universités 70 % enseignement / 30 % recherche HES 85 % enseignement / 15 % recherche Variante 2: Universités 80 % enseignement / 20 % recherche HES 90 % enseignement / 10 % recherche Ces deux variantes s’expliquent comme suit: pour les universités, la part des coûts de la recherche dans les coûts globaux s’élève aujourd’hui à plus de 50 %, et à environ 25 % pour les HES, soit la moitié. Afin de représenter ces profils différents dans les deux variantes, la prestation de recherche des univer- sités compte double par rapport aux HES. Pour les universités, la variante 1 équivaut à la reconduction du statu quo (LAU). Pour les HES en revanche, la pondération de la prestation de recherche est doublée en comparaison avec le financement selon la LHES. La variante 2 prévoit une légère augmentation du poids de la recherche pour les HES et se fonde ainsi sur la LHES (en le faisant passer de 8 % à 10 %). Pour les universités, plus de poids est accordé à l’enseignement et par conséquent, moins à la recherche. Il est important de signaler que la pondération de l’enseignement et de la recherche dans le modèle de répartition selon la LEHE n’a aucune influence directe sur l’utilisation par les hautes écoles des contri- butions allouées par la Confédération. Il appartient aux collectivités responsables et aux hautes écoles de décider de l’utilisation des contributions fédérales.

1.3. Fonds de cohésion

Les contributions issues des fonds de cohésion sont destinées à compenser les éventuelles pertes financières que certaines hautes écoles auraient à subir à la suite de la modification du calcul des contributions de base (voir pt 1.1). Les pertes subies sont établies par comparaison de la contribution de base selon la LEHE touchée par une haute école en fonction de ses prestations avec la contribution qu’elle aurait touchée, pour l’année de référence, sous le régime de l’ancienne LAU ou LHES. L’année de référence correspond à la moyenne des années de subventionnement 2015 et 2016. Sur cette base, l’art. 74 LEHE prévoit qu’une haute école peut bénéficier de contributions issues des fonds de cohésion si ses contributions de base baissent de plus de 5 % par rapport à l’année de référence.

 Pour attribuer des fonds de cohésion, la différence est établie, pour chaque université ou HES, entre a) la contribution de base touchée pour l’année de référence selon l’ancienne LAU ou LHES, et b) la contribution allouée en fonction de ses prestations en vertu de la LEHE, seules les pertes de plus de 5 % entrant en ligne de compte.  Les pertes subies par toutes les universités et HES pour l’année considérée par rapport à l’an- née de référence sont additionnées (= total des pertes subies par les universités et les HES). Le fonds est réparti proportionnellement aux pertes subies par les universités et les HES, et ce jusqu’à épuisement du fonds.

La contribution versée à une université ou une HES est calculée comme suit:

Pertes subies par une université (ou une HES) x Total du fonds de cohésion max. Total des pertes subies par toutes les universités (ou toutes les HES)

2. Contributions de base aux universités

Comme mentionné au pt 1.2, le projet d’ordonnance prévoit deux variantes pour la répartition de l’en- veloppe disponible pour les contributions allouées en fonction des prestations d’enseignement et de recherche: Variante 1: 70 % enseignement et 30 % recherche Variante 2: 80 % enseignement et 20 % recherche

2.1 Répartition des fonds entre l’enseignement et la recherche: variante 1

Dans le cas de la variante 1, l’enveloppe disponible pour les contributions allouées en fonction des prestations est répartie pour 70 % à l’enseignement et pour 30 % à la recherche.

Contributions allouées en fonction des prestations

70 % 30 % enseignement recherche

60 % 10 % 22 % 8% CTI, fonds de Etudiants Diplômes FNS et UE tiers

50 % 10 % 10 % 11% 5.5% 5.5% 8%

Selon le nombre Selon le nombre de Selon les moyens Selon le nombre de Selon le nombre de mois- Selon les moyens Selon le nombre

d’étudiants diplômes disponibles mois-projet disponibles d’étudiants étrangers projets par coll. scientifique

2.1.1 Contributions versées pour l’enseignement

Les contributions pour les prestations en matière d’enseignement sont attribuées aux universités, d’une part, d’après le nombre pondéré d’étudiants (50 %) et le nombre pondéré d’étudiants étrangers (10 %) et, d’autre part, d’après le nombre de diplômes (10 %).

Parallèlement à la détermination des groupes de domaines d’études et des coûts de référence, la Con- férence suisse des hautes écoles (Conférence plénière) fixe simultanément la pondération du nombre d’étudiants (exemple): Groupe du domaine d’études I: étudiants en sciences humaines et en sciences sociales Groupe du domaine d’études II: étudiants en sciences naturelles et en sciences techniques Groupe du domaine d’études III: étudiants en médecine

Dans le modèle de répartition selon la LEHE, les coûts de référence par étudiant fixés par la Confé- rence plénière servent à la pondération du nombre d’étudiants:

Groupe du domaine d’études I: 18 000 = pondération 1,00 Groupe du domaine d’études II: 48 000 = pondération 2,66 Groupe du domaine d’études III: 87 000 = pondération 4,83

(Dans le modèle de répartition, les étudiants du groupe de domaine d’étude III sont multipliés par le facteur 4,83 et obtiennent ainsi une pondération d’autant de fois plus élevée par rapport aux étudiants du groupe du domaine d’études I. Les coûts de référence de 87 000 francs sont 4,83 fois plus élevés que les coûts de référence de 18 000 francs.)

Pour les universités, c’est le nombre d’étudiants immatriculés qui est relevé. Pour le financement, la Conférence plénière fixe la durée maximale des études (nombre de semestres). Les étudiants qui ont dépassé la durée maximale des études ne sont pas pris en compte dans le calcul des contributions de base.

En conséquence, la contribution allouée à une université selon le nombre de ses étudiants est calculée comme suit:

Nombre (pondéré) des étudiants de l’université (dans la limite de la durée d’études max.) x 50 % de l’enveloppe financière disponible Nombre total (pondéré) des étudiants de toutes les universités (dans la limite de la durée d’études max.)

La contribution allouée à une université selon le nombre de ses étudiants étrangers est calculée comme suit:

Nombre (pondéré) des étudiants étrangers de l’université (dans la limite de la durée d’études max.) x 10 % de l’enveloppe financière disponible Nombre total (pondéré) des étudiants étrangers de toutes les universités (dans la limite de la durée d’études max.)

Pour les universités, ce sont les diplômes de master et les doctorats qui sont comptabilisés pour la contribution selon le nombre de diplômes. La contribution est calculée comme suit:

Nombre de diplômes de master et de doctorats d’une université x 10 % de l’enveloppe financière disponible Nombre total de diplômes de master et de doctorats de toutes les universités

Somme des contributions versées pour l’enseignement:

Contribution selon le nombre d’étudiants + Contribution selon le nombre d’étudiants étrangers + Contribution selon le nombre de diplômes = Total des contributions versées pour l’enseignement

2.1.2 Contributions versées pour la recherche

30 % de l’enveloppe allouée pour les prestations est attribuée aux universités en fonction des presta- tions de recherche.

Pour la contribution allouée en fonction des prestations de recherche, les projets du FNS et de l’UE sont pris en compte à hauteur de 22 %: 11 % sont attribués proportionnellement au montant reçu par une université pour des projets du FNS et de l’UE, 5,5 % sont versés à l’université proportionnellement au nombre de mois consacrés au projet (mois-projet), c’est-à-dire à la durée des projets du FNS et de l’UE et 5,5 % sur la base de ses activités de recherche, c’est-à-dire sur la base du nombre de mois-projet du FNS et de l’UE en rapport avec son personnel scientifique (équivalents temps plein, catégories de per- sonnel SIUS 51 à 5337).

Pour les 8 % restant qui sont distribués en fonction des prestations de recherche, les fonds de recherche versés à l’université par la CTI et d’autres tiers publics ou privés sont pris en compte.

La contribution allouée en fonction des fonds de recherche issus des projets du FNS et de l’UE est calculée comme suit: Total des fonds de recherche FNS et UE de l’université x 11 % de l’enveloppe financière disponible Somme des fonds de recherche FNS et UE de toutes les universités

La contribution selon les mois-projet du FNS et de l’UE se calcule comme suit:

Total mois-projet FNS et UE de l’université x 5,5 % de l’enveloppe financière disponible Somme mois-projet FNS et UE de toutes les universités

La contribution selon l’activité de recherche en rapport avec les projets du FNS et de l’UE est calculée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, le quotient d’activité de recherche (personnel scientifique et mois-projet) de l’université est calculé comme suit: Quotient d’activité de recherche = Total mois-projet FNS et UE de l’université Nombre du personnel scientifique (SIUS 51 à 53) de l’université

37 Système d’information universitaire suisse (SIUS) de l’Office fédéral de la statistique.

Dans un deuxième temps, la part d’une université aux 5,5 % des fonds alloués en fonction des presta- tions à partir du quotient d’activité de recherche est calculée comme suit:

Quotient d’activité de recherche de l’université x 5,5 % de l’enveloppe financière disponible Somme des quotients d’activité de recherche des toutes les universités

Enfin, la contribution selon les fonds de recherche CTI et UE est calculée comme suit:

Total des fonds de recherche CTI et autres fonds de tiers de l’université x 8 % de l’enveloppe finan- cière disponible Total des fonds de recherche CTI et autres fonds de tiers de toutes les universités

Somme des contributions versées pour la recherche:

Contribution selon les fonds de recherche FNS, UE + Contribution selon les mois-projet FNS, UE + Contribution selon l’activité de recherche FNS, UE Contribution selon les fonds de recherche CTI, autres fonds + de tiers = Total des contributions versées pour la recherche

2.1.3 Total de la contribution de base

La contribution de base totale versée à une université résulte de la somme des contributions allouées en fonction des prestations et du montant éventuel versé au titre du fonds de cohésion:

Total de la contribution à l’enseignement + Total de la contribution à la recherche + Ev. fonds de cohésion = Total de la contribution de base

2.2 Répartition des fonds pour la contribution de base aux universités cantonales: variante 2

Dans la variante 2, l’enveloppe disponible pour les contributions allouées en fonction des prestations est répartie pour 80 % à l’enseignement et pour 20 % à la recherche.

Le calcul des contributions est identique à celui de la variante 1, avec adaptation des pourcentages.

Contributions allouées en fonction des prestations

80 % 20 % enseignement recherche

70 % 10 % 15 % 5% CTI, fonds de Etudiants Diplômes FNS et UE tiers

60 % 10 % 10 % 7.5% 3.75% 3.75% 5%

Selon le nombre Selon le nombre de Selon les moyens Selon le nombre de Selon le nombre de mois- Selon les moyens Selon le nombre

d’étudiants diplômes disponibles mois-projet disponibles d’étudiants étrangers projets par coll. scientifique

3. Contributions de base aux hautes écoles spécialisées

Comme mentionné au pt 1.2, le projet d’ordonnance prévoit deux variantes pour la répartition des con- tributions à l’enseignement et à la recherche: Variante 1: 85 % enseignement et 15 % recherche Variante 2: 90 % enseignement et 10 % recherche

3.1 Enveloppe disponible pour les contributions allouées en fonction des prestations: va- riante 1

Pour la variante 1, l’enveloppe disponible pour les contributions allouées en fonctions des prestations est répartie pour 85 % à l’enseignement et pour 15 % à la recherche.

Contributions allouées en fonction des prestations

85 % 15 % enseignement recherche

75 % 10 % 7,5 % 7,5 % Fonds Transfert Etudiants Diplômes de savoir de tiers 70 % 5% 10 % 7,5 % 7,5 %

Selon le nombre Selon le nombre de Fonds de tiers

Transfert de savoir Selon le nombre

d’étudiants d’étudiants étrangers diplômes (FNS, UE, CTI, autres)

3.1.1 Contributions versées pour l’enseignement

Les contributions pour les prestations en matière d’enseignement sont attribuées aux HES, d’une part, d’après le nombre pondéré d’étudiants (70 %) et le nombre pondéré d’étudiants étrangers (5 %) et, d’autre part, d’après le nombre de diplômes (10 %). Parallèlement à la détermination des groupes de domaines d’études et des coûts de référence, la Con- férence suisse des hautes écoles (Conférence plénière) fixe simultanément la pondération du nombre d’étudiants (exemple):

Groupe de domaine d’études Coûts de réfé- Pondération rence Economie et services 21 300 1,00 Travail social 25 800 1,21 Psychologie appliquée 26 100 1,22 Santé 30 000 1,40 Linguistique appliquée 31 900 1,49 Hôtellerie et Facility Management 33 100 1,55

Architecture, construction et planification 38 800 1,82 Design 40 400 1,89 Autres arts 43 100 2,02 Technique et IT 46 800 2,19 Musique 47 000 2,20 Agriculture et économie forestière 47 900 2,24 Chimie et sciences de la vie 60 700 2,84 Arts de la scène 67 100 3,15

(Dans le modèle de répartition, les étudiants du groupe de domaine d’étude Arts de la scène sont mul- tipliés par le facteur 3,15 et obtiennent ainsi une pondération d’autant de fois plus élevée par rapport aux étudiants du groupe du domaine d’études Economie et services. Les coûts de référence de 67 100 francs sont 3,15 fois plus élevés que les coûts de référence de 21 300 francs.)

Pour les HES, le nombre d’étudiants immatriculés est transformé en équivalent plein temps à partir du nombre de crédits ECTS inscrits. Pour le financement, la Conférence plénière fixe un nombre maximum de crédits ECTS (durée maximale des études, indépendamment du nombre de semestres). Les étu- diants qui ont dépassé la durée maximale des études ne sont pas pris en compte dans le calcul des contributions de base.

La contribution selon le nombre d’étudiants pour une HES est calculée comme suit:

Nombre (pondéré) d’étudiants d’une HES (dans la limite de la durée d’études max.) x 70 % de l’en- veloppe financière disponible Nombre total (pondéré) d’étudiants de toutes les HES (dans la limite de la durée d’études max.)

La contribution selon le nombre d’étudiants étrangers pour une HES est calculée comme suit:

Nombre (pondéré) d’étudiants étrangers d’une HES (dans la limite de la durée d’études max.) x 5 % de l’enveloppe financière disponible Nombre total (pondéré) d’étudiants étrangers de toutes les HES (dans la limite de la durée d’études max.)

Pour les HES, ce sont les diplômes de bachelor qui sont comptabilisés pour la contribution selon le nombre de diplômes. La contribution est calculée comme suit: Nombre de diplômes de bachelor d’une HES x 10 % de l’enveloppe financière disponible Nombre total des diplômes de bachelor de toutes les HES

Somme de la contribution allouée aux prestations pour l’enseignement: Contribution selon le nombre d’étudiants + Contribution selon le nombre d’étudiants étrangers + Contribution selon le nombre de diplômes = Total de la contribution à l’enseignement

3.1.2 Contributions versées pour la recherche

Pour les HES, 15 % de l’enveloppe disponible pour les contributions allouées en fonction des presta- tions sont attribués à la recherche. Pour la contribution allouée en fonction des prestations de recherche, les fonds de recherche que re- çoivent les HES des projets du FNS et de l’UE, de la CTI et d’autres fonds de tiers publics ou privés sont pris en compte pour moitié. Les 50 % restant tiennent compte du transfert de savoir (personnel actif dans l’enseignement et dans la recherche appliquée et le développement). La contribution allouée en fonction des fonds de recherche est calculée comme suit:

Total des fonds de recherche de l’HES x 7,5 % de l’enveloppe financière disponible Somme des fonds de recherche de toutes les HES

La contribution allouée en fonction du transfert de savoir est calculée comme suit:

Seules les personnes dont l’activité (équivalents plein temps, catégories de personnel SIUS 51 à 54) dans les domaines de l’enseignement et de la recherche équivaut à un poste d’au moins 50 % sont prises en considération dans le calcul, pour autant qu’elles consacrent l’équivalent d’un poste d’au moins 20 % à l’enseignement et d’un poste d’au moins 20 % à la recherche.

Total du personnel d’enseignement et de recherche de l’HES x 7,5 % de l’enveloppe financière dis- ponible Somme totale du personnel d’enseignement et de recherche de toutes les HES

Somme des contributions allouées à la recherche:

Contribution selon les fonds de recherche + Contribution selon le transfert de savoir = Total des contributions allouées à la recherche

3.1.3 Total de la contribution de base

Le total de la contribution de base à une HES est calculé en additionnant les contributions allouées en fonction des prestations et une éventuelle contribution du fonds de cohésion:

Total de la contribution allouée à l’enseignement + Total de la contribution allouée à la recherche + Ev. fonds de cohésion = Total de la contribution de base

3.2 Enveloppe disponible pour les contributions allouées aux prestations: variante 2

Pour la variante 2, l’enveloppe disponible pour les contributions allouées en fonctions des prestations est répartie pour 90 % à l’enseignement et pour 10 % à la recherche.

Contributions allouées en fonction des prestations

90 % 10 % enseignement recherche

80 % 10 % 5% 5% Fonds Transfert Etudiants Diplômes de savoir de tiers 75 % 5% 10 % 5% 5%

Selon le nombre Selon le nombre de Fonds de tiers

Transfert de savoir Selon le nombre

d’étudiants d’étudiants étrangers diplômes (FNS, UE, CTI, autres)

Le calcul des contributions est identique à celui de la variante 1, avec adaptation des pourcentages.

Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) | Lexipedia | Lexipedia