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Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d’Etat à l’économie SECO Conditions de travail Protection des travailleurs

Février 2016

Rapport explicatif

Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) – Dispositions spéciales pour les entreprises de traitement de produits de l’agriculture (art. 52 OLT 2)

1 Contexte

Conformément à l’art. 52 de l’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2 ; RS 822.112), les entreprises de traitement de produits de l’agriculture bénéficient de dispositions spéciales concernant la durée du travail et du repos fixée par la loi sur le tra- vail du 13 mars 1964 (LTr ; RS 822.11). La règlementation actuelle prévoit 26 dimanches libres par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile, pour autant qu’un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil (art. 12, al. 1, OLT 2). Il y a quelques années, l’Association Suisse du Commerce Fruits, Légumes et Pommes de terre (Swisscofel) a sollicité une augmentation de l’ampleur du travail du dimanche ne néces- sitant pas une autorisation. Ce besoin s’est fait ressentir, car, ces dernières années, les modes de travail dans le domaine de l’agriculture et la demande en produits frais ont évolué. Une distribution rapide et adaptée aux besoins paraît nécessaire en vue de maintenir la qua- lité et la sécurité des denrées alimentaires. La nature hautement périssable des denrées, sous l’influence d’éléments thermiques et microbiologiques, exige de disposer d’une chaîne de production et de distribution fermée et efficiente. Par ailleurs, les volumes de marchan- dise à préparer et à livrer aux surfaces de vente entre le dimanche et le lundi sont deux fois plus élevés que pour les mardis, mercredis et jeudis. En effet, comme les commerces de dé- tail réalisent leur plus gros volume de vente sur les produits agricoles en fin de semaine, le réapprovisionnement prévu pour le lundi matin n’en est que plus conséquent. Enfin, l’association fait valoir que la restriction, selon laquelle les dispositions spéciales (art. 52, al. 2, OLT 2) sont applicables exclusivement en période de récolte et uniquement dans le but de sauvegarder la fraîcheur des aliments, n’est plus adaptée. Des exceptions sont nécessaires durant toute l’année pour faire face aux besoins actuels. De fait, les innova- tions, les méthodes de production non tributaires des saisons et des intempéries et la globa-

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Erläuternder Bericht

lisation du commerce des produits agricoles ont bouleversé les périodes de maturation sai- sonnières. Aujourd’hui, une grande variété de fruits et légumes sont récoltés et commerciali- sés tout au long de l’année. Les partenaires sociaux de la branche ont identifié ces besoins depuis longtemps. C’est pourquoi, il y a quelques années, le SECO a émis une autorisation globale pour les entre- prises de traitement de produits de l’agriculture. Elle leur permet de réduire à douze le nombre de dimanches libres, pour autant qu’une période de repos d’une durée de 47 heures ou de deux fois 35 heures pendant les semaines sans dimanche de congé soit garantie. De plus, les dispositions spéciales visées à l’art. 52 al. 2, OLT 2 ont également été déclarées applicables en dehors des périodes de récolte. L’autorisation globale court jusqu’au 31 août 2016. Etant donné que les règlements qu’elle prévoit ont porté leurs fruits, l’introduction de ceux-ci dans le droit ordinaire au 1er septembre 2016 répond à une attente – également partagée par Swisscofel et les partenaires sociaux. La proposition de modification de l’OLT 2 fait donc l’objet d’une demande conjointe de Swisscofel et des partenaires sociaux concernés.

2 Explication des dispositions

2.1 Art. 12, al. 2, OLT 2

Le nombre minimum de dimanches libres sera réduit de 26 actuellement (art. 52, al. 1, en re- lation avec l’art. 12, al. 1, OLT 2) à 12 (en vertu de l’art. 12, al. 2, OLT 2). Les discussions avec les partenaires sociaux ont mis en évidence la difficulté qu’ont parfois les entreprises concernées à respecter les périodes de repos prévues à l’art. 12, al. 2, OLT 2 pour les se- maines sans dimanche de congé. Selon la disposition actuelle, un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives à la suite immédiate du repos quotidien doit être garanti. La modification de l’art. 12, al. 2, OLT 2, offre une alternative nouvelle en matière d’octroi du repos hebdomadaire pour les semaines sans dimanche de congé, à savoir deux périodes de repos de 35 heures consécutives au minimum. La pratique actuelle dans le cadre de l’autori- sation globale correspond déjà à cette règlementation. Son applicabilité, qui a été évaluée sur la base de plannings de travail concrets, garantit la protection des travailleurs. À l’avenir, le choix entre ces deux variantes sera ainsi aussi possible pour les autres catégo- ries d’entreprises ou de travailleurs qui bénéficient actuellement d’un renvoi à l’art.°12, al.°2, OLT 2.

2.2 Modification des dispositions spéciales pour les entreprises de traitement de produits de l’agriculture a) Art. 52, al. 1, OLT 2

L’art. 52, al. 1, OLT 2 contient dorénavant un renvoi à l’art. 12, al. 2, OLT 2, mentionné au chiffre 2.1. Cette règlementation remplace le renvoi à l’art. 12, al. 1, OLT 2. b) Art. 52, al. 2, OLT 2

Cet alinéa est supprimé. L’art. 52, al. 2, OLT 2 restreint certaines dispositions spéciales pré- vues à l’al. 1, selon lequel l’article mentionné est applicable exclusivement en période de ré- colte et uniquement dans le but de sauvegarder la fraîcheur des aliments. La restriction ob- solète est ainsi abandonnée. Les art. 5, 8, al. 1, 9, 10 al. 1 et 11, OLT 2 sont applicables tout au long de l’année civile.

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