Révision totale de l'ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnais-sance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES)
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR
Consultation relative à la révision totale de l’OCM ES
Rapport explicatif
Décembre 2016
320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.431493 2/16
1 Contexte
1.1 Remarques générales
Les filières de formation reconnues par la Confédération des écoles supérieures (ES) constituent avec les examens fédéraux (examens professionnels et examens professionnels supérieurs) le degré ter- tiaire non rattaché au domaine des hautes écoles (formation professionnelle supérieure). Les filières de formation ES se caractérisent par leur proximité avec le marché du travail et transmettent à leurs étu- diants les compétences dont ils ont besoin pour assumer de manière autonome des responsabilités techniques et de gestion dans leur secteur d’activités. Elles ont une orientation plus large et plus géné- raliste que les examens fédéraux et se déroulent dans un cadre scolaire. En outre, l’ensemble du cursus de formation y est réglementé, et non seulement la procédure de qualification finale. Les filières de formation ES sont basées sur des plans d’études cadres respectifs valables dans toute la Suisse. En principe, un certificat fédéral de capacité (CFC) est la condition d’admission à ces filières, mais on peut aussi y accéder en faisant valoir une qualification équivalente du degré secondaire II as- sortie d’une expérience professionnelle. La durée des cursus à plein temps est de deux ans au minimum et celle des cursus en cours d’emploi, de trois ans au minimum. Les titres sont protégés au niveau fédéral. Actuellement, 57 orientations différentes sont répertoriées dans les annexes de l’ordonnance en vigueur du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) 1. Sur la base de l’OCM ES et des plans d’études cadres applicables, plus de 200 prestataires de formation publics et privés proposent quelque 400 filières de formation ES reconnues par la Confédération. En 2015, 8 483 personnes ont obtenu un diplôme pro- fessionnel supérieur dans le cadre d’une filière de formation ES. Les filières de formation ES sont financées par des bailleurs privés et publics. Le financement public provient principalement des cantons. L’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES)2 constitue depuis l’année scolaire 2015/2016 la base de l’accès égalitaire des étudiants aux filières de formation ES. La Confédération participe de façon indirecte par le biais de
contributions forfaitaires versées aux cantons. De plus, elle finance directement des filières de formation ES d’organisations du monde du travail (Ortra) actives dans toute la Suisse dans la mesure où ces filières ne sont pas soutenues par les cantons. Outre les filières de formation ES, les prestataires de formation qui proposent déjà une filière de forma- tion ES reconnue peuvent demander la reconnaissance de filières d’études postdiplômes ES. Il s’agit d’une offre de formation continue pour les personnes titulaires d’un diplôme du degré tertiaire. Les titres des études postdiplômes ES sont également protégés sur le plan fédéral.
1.2 Bases légales: historique
Les bases légales des offres de formation des écoles supérieures sont la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr)3, l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) 4 et en particulier l’OCM ES. Cette dernière a été édictée par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la re- cherche (DEFR) en 2005. Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle LFPr en 2004 et de l’OCM ES en 2005, des exigences uniformes se sont appliquées pour la première fois à l’ensemble des filières de formation et d’études postdiplômes des différents domaines des écoles supérieures. À cet effet, une ordonnance cadre a été édictée pour remplacer les neuf ordonnances isolées qui existaient jusque-là. Avant cette étape importante, les écoles supérieures et leurs offres de formation se caractérisaient par une grande hétérogénéité. Le besoin de conditions minimales harmonisées pour l’ensemble des offres des écoles supérieures ne s’est fait sentir qu’à la fin des années 1990, notamment à la suite de la
1 RS 412.101.61 Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES): http://www.edk.ch/dyn/21415.php Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101)
création des hautes écoles spécialisées. Les différentes règlementations cantonales et fédérales ap- plicables aux offres de formation des écoles supérieures avaient, dans un premier temps, empêché un positionnement clair de ces dernières. Un tel positionnement fut instauré lors de la révision de la LFPr, en même temps qu’un profil spécifique. Avec l’entrée en vigueur de la LFPr en 2004, les domaines de la santé, du travail social et des arts ont été transférés du niveau cantonal au niveau fédéral. Par ail- leurs, le domaine de l’agriculture et de la sylviculture, qui faisait jusque-là l’objet d’une loi fédérale spé- ciale, a été intégré à la LFPr. À l’occasion de ce regroupement de tous les domaines régis par la Con- fédération dans le domaine de la formation professionnelle, on a également synthétisé et harmonisé les réglementations fédérales existantes (par ex. dans les domaines de la technique, de l’économie et de l’art)5. Les premières filières de formation conformes à la LFPr de 2004 et à l’OCM ES de 2005 ont été reconnues en 2009. Entretemps, la grande majorité des filières de formation et des études postdi- plômes ES reconnues selon l’ancien droit ont passé avec succès la procédure de reconnaissance conformément aux conditions minimales en vigueur depuis 2005, ou sont en passe de terminer ladite procédure.
2 Révision de l’OCM ES
2.1 Processus de révision
Depuis l’entrée en vigueur de l’OCM ES en 2005, aucune modification n’a été apportée à l’ordon- nance proprement dite. Seules les annexes ont été révisées à intervalles réguliers pour y inscrire de nouvelles spécialisations ou filières de formation et les titres protégés correspondants. Avec la reconnaissance conforme au nouveau droit de presque toutes les filières de formation et études postdiplômes ES reconnues selon l’ancien droit cantonal ou fédéral, l’objectif supérieur de l’OCM ES de 2005, à savoir l’harmonisation des différents domaines d’études, a été atteint. Afin de poursuivre le développement continu de la qualité du domaine des écoles supérieures, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI a lancé fin 2014 le projet de révision de l’OCM ES. Dans une première étape, les Ortra, les prestataires de formation, les associations faîtières et les can- tons ont été priés de donner leur avis sur les modifications à apporter à l’OCM ES. Les questions et propositions émises dans ce contexte ont été rassemblées par le SEFRI et ont fait l’objet de discus- sions avec les partenaires de la formation professionnelle lors d’une table ronde en avril 2015. À la suite de cette table ronde, deux études externes ont été réalisées. La première, portant sur une analyse du système de reconnaissance actuel et sur les améliorations possibles 6, a abouti à la conclu- sion qu’un changement fondamental du système existant n’est pas indiqué et que seules des amélio- rations ponctuelles sont nécessaires. La deuxième étude a porté sur la manière de structurer les spé- cialisations dans les domaines de la technique et des arts visuels et sur l’opportunité de réorganiser le classement des domaines dans les annexes de l’OCM ES7. Cette évaluation a montré que les avis des spécialistes divergent fortement, aussi bien sur la situation actuelle que sur les autres solutions envisageables. Après examen des divers avis récoltés, le SEFRI a résolu de se concentrer lors de la révision de l’OCM ES sur la vérification de l’actualité et de l’applicabilité de cette dernière, de sorte à pouvoir opé- rer les modifications nécessaires à cet égard. Ainsi, les principales modifications du projet de révision répondent aux objectifs suivants: clarifier les rôles et les compétences des différents acteurs
renforcer l’orientation vers le marché du travail et le rôle des Ortra
Weber et al. (2001). Harmonisation des écoles supérieures. Inventorisation des programmes de formation du secteur tertiaire non universitaire (résumé). Berne. Interface; «Étude relative à la reconnaissance fédérale des écoles supérieures ainsi que des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures». Rapport du 26 janvier 2016. B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG; Révision de l’OCM ES: Domaines, orientations et spécialisations. Rapport final du 4 décembre 2015 (en allemand, résumé en français).
garantir et développer la qualité simplifier les processus
2.2 Projet de révision: principales modifications
Les rôles et les compétences des différents acteurs sont exposés plus clairement, essentiellement grâce à une nouvelle structure de l’OCM ES. Les exigences envers les différents acteurs sont présen- tées de manière groupée, et les étapes de la procédure de reconnaissance des plans d’études cadres et du dépôt de la demande de reconnaissance de filières de formation et d’études postdiplômes ES sont précisées. Quant au financement des filières de formation des écoles supérieures, il repose sur une base claire grâce à l’introduction de l’AES par les cantons. Afin de renforcer l’orientation vers le marché du travail et les Ortra, une fonction plus importante est attribuée aux plans d’études cadres en tant qu’instrument central de gestion. Ainsi, des éléments qui étaient jusque-là inscrits dans l’OCM ES ou ses annexes (par ex. des dispositions spéciales rela- tives à l’admission ou aux procédures de qualification finales) sont nouvellement réglés dans les plans d’études cadres. Cela permet de définir les filières de formation au plus près des exigences du mar- ché du travail et d’éliminer certaines divergences qui existent actuellement entre les dispositions des plans d’études cadres et celles des annexes de l’OCM ES. Sans ces dispositions communes, la des- cription des filières de formation dans les annexes de l’OCM ES devient obsolète. C’est pourquoi l’an- nexe de l’OCM ES révisée se contente de dresser la liste des filières de formation dans l’ordre alpha- bétique. La modification centrale en matière de développement de la qualité de l’ensemble du domaine est l’approbation des plans d’études cadres pour une durée limitée. Sept ans après l’approbation d’un plan d’études cadre, l’organe responsable doit contrôler son actualité et l’adapter si nécessaire. Même en cas de modifications minimes, l’approbation du plan d’études cadre doit être renouvelée, ce qui en- traîne une vérification de la reconnaissance des filières de formation concernées. Cette disposition permet non seulement de soutenir le développement de la qualité, mais aussi de garantir la possibilité des Ortra de gérer les filières de formation reconnues conformément au nouveau droit. De plus, la du- rée de validité limitée des filières de formation diminue la charge de surveillance des cantons et ga- rantit l’égalité de traitement des filières de formation dans les différents cantons.
La reconnaissance des études postdiplômes ES qui ne sont pas basées sur des plans d’études cadres est elle aussi limitée à sept ans, ce qui permet de mieux tenir compte de l’évolution rapide des études postdiplômes ES, voulue par leur orientation vers le marché du travail. La nouvelle présentation de l’annexe de l’OCM ES ainsi que les exigences claires concernant l’appro- bation des plans d’études cadres ont pour effet de simplifier les processus. À l’avenir, il ne sera plus nécessaire de réviser l’OCM ES au prix d’une lourde procédure de consultation pour intégrer une nou- velle filière de formation et le titre protégé correspondant, il suffira de mettre le plan d’études cadre en consultation auprès de la branche, des cantons et des autres cercles intéressés. L’annexe de l’OCM ES sera mise à jour en conséquence aussitôt qu’un plan d’études cadre aura été approuvé. En vertu du droit relatif aux publications, une simple publication de l’annexe modifiée est nécessaire à cet effet (voir commentaire du nouvel art. 10). Ainsi, de nouvelles offres pourront être développées plus rapide- ment.
2.3 Procédure de consultation
Lors du lancement du projet de révision de l’OCM ES fin 2014, le SEFRI avait annoncé qu’une audi- tion serait menée. Cependant, depuis la révision du 1er avril 2016 de la loi sur la consultation et de son ordonnance (LCo8 et OCo9), la distinction entre consultation et audition a été abolie. Seul subsiste l’instrument de la consultation, qui peut être obligatoire ou facultative selon le type d’affaires. Confor- mément à l’art. 3, al. 1, LCo, il n’est pas obligatoire de mener une procédure de consultation dans le
Loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (loi sur la consultation, LCo; RS 172.061) Ordonnance du 17 août 2005 sur la procédure de consultation (ordonnance sur la consultation, OCo; RS 172.061.1)
cas présent. En vertu de l’art. 3, al. 2, LCo, le département compétent peut néanmoins ouvrir une con- sultation. Le projet de révision de l’OCM ES fait donc l’objet d’une procédure de consultation faculta- tive.
La consultation dure du 16 décembre 2016 au 31 mars 2016.
3 Commentaire des dispositions de l’ordonnance
Section 1: Filières de formation
La section sur les filières de formation a été restructurée de façon à regrouper les exigences structu- relles posées aux filières de formation, qui étaient jusque-là dispersées dans plusieurs chapitres.
Art. 1 L’art. 1 décrit comme dans l’ordonnance actuelle les objectifs de formation des filières de formation des écoles supérieures et situe ces dernières dans le système de formation. Le nouvel al. 3 est impor- tant pour le meilleur positionnement des filières de formation, car il précise que celles-ci ont une orien- tation plus généraliste et plus large que les examens fédéraux. L’exigence de transmettre une formation générale étendue et approfondie dans le cadre des filières de formation était déjà prévue dans les conditions minimales d’avant 2005; à la différence de la ver- sion d’alors, cette exigence ne sera plus liée à un nombre minimal d’heures de formation.
Art. 2 L’al. 1 reprend la formulation de l’ancien art. 6, al. 1 et dispose que les filières de formation sont ba- sées sur des plans d’études cadres. Les plans d’études cadres constituent un instrument de pilotage central pour la reconnaissance des filières de formation. L’al. 2 positionne les filières de formation des écoles supérieures comme appartenant à la formation professionnelle supérieure. L’orientation vers le marché du travail est une caractéristique importante du profil des diplômes tertiaires non scolaires de la formation professionnelle supérieure. Il est donc logique que le CFC soit la principale voie d’accès aux filières de formation ES. Cet alinéa situe claire- ment les filières de formation des écoles supérieures au degré tertiaire. Les conditions fondamentales d’admission à la formation professionnelle supérieure sont réglées aux art. 26, al. 2, et 29, al. 1, LFPR, et sont encore précisées à l’art. 9.
Art. 3 L’OCM ES du 11 mars 2005 a introduit une distinction entre le volume des filières de formation pré- supposant un CFC dans le domaine en question et celui des filières de formation présupposant un autre titre du degré secondaire II. La raison d’être de ces conditions spécifiques prévues pour les fi- lières de formation présupposant un autre titre du degré secondaire II était principalement liée à l’inté- gration, alors nouvelle, des domaines de la santé, du travail social et de l’art. Entretemps, des CFC spécifiques existent également dans les domaines de la santé, du travail social et de l’art, établissant, dans ces domaines aussi, diverses filières de formation d’un volume de 3 600 heures de formation. De ce fait, des exigences spéciales n’ont plus lieu d’être. Dans ce contexte, l’al. 1 prévoit donc une durée minimale générale de 3 600 heures de formation pour toutes les filières de formation. Des filières de formation plus longues restent bien entendu possibles et sont parfois même nécessaires compte tenu des standards internationaux ou du volume des com- pétences à transmettre. C’est particulièrement le cas des filières de formation qui ne se fondent pas sur des CFC correspondants. Les filières de formation peuvent être proposées à plein temps ou à temps partiel. Le nombre d’heures de formation ne dépend pas de la forme dans laquelle la formation est proposée. La durée de la formation et la ou les formes proposées sont fixées dans le plan d’études cadre applicable.
320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.431493 6/16
L’ancien art. 4, al. 3, qui réglait la prise en compte de l’activité professionnelle dans le cas de filières en cours d’emploi, est ici repris à l’art. 3, al. 2. La prise en compte dans une filière de formation d’une activité professionnelle pertinente exercée en cours de formation repose sur la considération que cette expérience pratique a permis d’appliquer, d’exercer et de consolider des contenus d’apprentissage. L’activité professionnelle en cours de formation dans le domaine correspondant aux études et les stages ont potentiellement les mêmes effets et doivent donc être traités de la même manière. Au sens de ce qui précède, l’al. 2 dispose qu’au minimum 2 888 heures de formation10 ont lieu en de- hors des composantes pratiques. L’al. 3 dispose que les composantes pratiques comprennent des stages ou une activité profession- nelle en cours de formation dans le domaine correspondant aux études. Cette dernière n’est réputée comme telle que si elle est exercée à un taux d’activité de 50 % au moins. Pour pouvoir juger à partir de quel moment on est en présence d’une activité professionnelle dans le domaine correspondant aux études, une nouvelle disposition prévoit que les plans d’études cadres définissent également les compétences à acquérir dans le cadre des composantes pratiques (voir art. 9). Pour les filières d’études qui comptent plus de 3 600 heures de formation, il n’y a pas nécessairement lieu d’augmenter proportionnellement le nombre minimal d’heures de formation défini à l’al. 2, car le volume plus important peut être dû à l’absence de CFC correspondant, l’expérience pratique devant dans ce cas être acquise dans le cadre de la filière de formation.
Art. 4 L’art. 4 reprend l’ancien art. 5.
Art. 5 L’art. 5 reprend les éléments de l’ancien art. 9 qui se réfèrent aux filières de formation. La participation des Ortra aux procédures de qualification finales par le biais de leurs experts inscrite à l’al. 3, anciennement à l’art. 9, al. 4, garantit le lien nécessaire avec la pratique. Les experts participent en premier lieu par le biais de leur implication dans l’élaboration des documents d’examen ou en tant qu’experts aux examens.
Art. 6 L’art. 6 énonce la composition des titres relatifs aux filières de formation des écoles supérieures re- connues par la Confédération. L’annexe de l’OCM ES décline à l’avenir la dénomination de chaque filière de formation ainsi que chaque titre protégé correspondant, ce qui a pour effet de créer plus de clarté et de transparence.
Section 2: Études postdiplômes
Art. 7 L’art. 7 regroupe les exigences structurelles posées aux études postdiplômes, dispersées auparavant dans plusieurs chapitres. L’al. 1 comporte en outre une définition des objectifs de formation des études postdiplômes, qui se trouvait déjà dans les conditions minimales d’avant 2005. La définition de ces objectifs répond à la vo- lonté de mieux positionner les études postdiplômes dans le système de formation.
Conformément à l’art. 42, al. 1, OFPr, les heures de formation «comprennent les heures de présence, le temps moyen consa- cré à l’étude personnelle, les travaux individuels et les travaux de groupe, les autres mesures qui s’inscrivent dans le cadre de la formation, les contrôles des connaissances et les procédures de qualification, ainsi que la mise en pratique des connais- sances acquises et les stages accompagnés.»
320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.431493 7/16
Section 3: Plans d’études cadres
La section 3 regroupe les exigences relatives aux plans d’études cadres. L’instrument du plan d’études cadre est renforcé du fait que certaines dispositions qui se trouvaient auparavant dans les annexes de l’OCM ES seront à l’avenir intégrées dans les plans d’études cadres. La nouvelle structure de la section sur les plans d’études cadres permet en outre de simplifier le pro- cessus d’élaboration des plans d’études cadres. Ainsi, il ne sera plus nécessaire à l’avenir d’intégrer une spécialisation ou une filière de formation dans l’OCM ES avant d’élaborer un plan d’études cadre correspondant. Par ailleurs, les conditions et la procédure relatives à l’approbation des plans d’études cadres sont décrites plus clairement. L’al. 6 dispose que les études postdiplômes basées sur un plan d’études cadre sont répertoriées avec les titres protégés correspondants dans l’annexe 2.
Art. 8 L’art. 8 se fonde sur l’art. 6 actuel. Afin de renforcer le rôle des Ortra dans le développement des plans d’études cadre et de garantir ainsi le lien avec la pratique et le marché du travail caractéristique de la formation professionnelle supérieure, les Ortra sont mentionnées en premier. C’est à elles qu’in- combe la responsabilité principale pour l’élaboration des plans d’études cadres. La notion d’«organi- sations du monde du travail» est inscrite fondamentalement à l’art. 1, al. 1, LFPr. Dans le présent con- texte, les Ortra désignent essentiellement des associations professionnelles. Par ailleurs, il est précisé dans la LFPr que la Confédération collabore en règle générale avec des Ortra qui sont actives à l’échelle nationale et sur l’ensemble du territoire suisse (art. 1, al. 2, LFPr).
Art. 9 Le contenu des plans d’études cadres est fixé à l’art. 9, qui correspond à l’art. 7 actuel. Par rapport à la réglementation en vigueur, on a ajouté à l’al. 1, let. e, les exigences de la procédure de qualification, qui sont actuellement réglées dans les annexes de l’OCM ES. Autre nouvelle disposi- tion, la let. f prévoit que les plans d’études cadres fixeront les compétences à acquérir dans le cadre des composantes pratiques. La nécessité, inscrite à la let. a, de fixer dans le plan d’études cadre la dénomination exacte de la filière de formation et le titre correspondant découle du processus d’appro- bation des plans d’études cadres et de la mise à jour simplifiée de l’annexe de l’OCM ES (cf. art. 23). Par ailleurs, les plans d’études cadres fixent comme actuellement les formes de formation proposées (let. c). Il s’agit en l’occurrence d’indiquer dans quelle répartition et sous quelle forme les heures de formation sont proposées, que ce soit sous forme d’heures de présence, d’heures d’étude individuelle ou de composantes pratiques. Conformément à l’al. 2, let. a, c’est également dans les plans d’études cadres que sera fixé quels CFC ou autres diplômes du degré secondaire II sont requis pour l’admission aux différentes filières de formation. L’al. 2, let. b dispose que les éventuelles conditions d’admission supplémentaires à celles visées à la let. a seront également réglées dans le plan d’études cadre (par ex. nombre d’années d’expérience professionnelle, test d’aptitude, etc.). Ces conditions supplémentaires étaient jusqu’ici fixées dans les annexes, ce qui a conduit, dans plusieurs cas, à une incohérence entre l’OCM ES, l’annexe concer- née et le plan d’études cadre. Si des normes internationales existent pour certaines professions, l’al. 4 dispose qu’elles seront prises en compte dans le plan d’études cadre en sus des conditions minimales définies dans l’OCM ES, à des fins de comparabilité internationale. Si des plans d’études cadres sont édictés pour des études postdiplômes, ils préciseront qu’un titre du degré tertiaire est requis comme condition d’admission. Les autres dispositions s’appliquent par analo- gie.
Art. 10 L’art. 10 se fonde sur l’art. 25 OFPr et précise quelles conditions doivent être remplies pour l’approba- tion d’un plan d’études cadre par le SEFRI.
320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.431493 8/16
Lors de la soumission d’une demande d’approbation d’un plan d’études cadre, l’organe responsable doit remettre au SEFRI les documents nécessaires à la vérification des conditions définies. L’approbation d’un plan d’études cadre est également subordonnée au respect des dispositions géné- rales de l’OCM ES (let. a), par exemple concernant le nombre d’heures des filières de formation. La consultation relative à un projet de plan d’études cadre prévue à la let. g permet d’une part aux ac- teurs de la branche, aux cantons et à d’autres organismes concernés de donner leur avis sur un projet concret. D’autre part, elle apporte une simplification du processus, puisque la filière de formation visée ne devra plus être intégrée préalablement dans les annexes de l’OCM ES. Ce n’est qu’après qu’un plan d’études cadre aura été approuvé qu’on adaptera l’annexe de l’OCM ES en y intégrant le plan d’études cadre avec sa date d’approbation, la dénomination de la filière de formation et le titre protégé correspondant. À l’avenir, la simple publication de l’annexe modifiée suffira: conformément à l’art. 2, let. e de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl) 11, l’OCM ES en tant qu’autre acte normatif édicté par des autorités fédérales doit être publié dans le recueil officiel du droit fédéral (RO). L’annexe de l’OCM ES est également réputée fixant des règles de droit et doit être publiée car l’acte normatif qu’elle complète y renvoie, par ex, à l’art. 6 ou 7 OCM ES (cf. art. 6 OPubl12). Il faut par con- séquent respecter la procédure formelle de publication dans le RO, qui requiert une consultation des offices et ne dure généralement pas plus de trois mois.
Art. 11 Comme jusqu’à présent, le SEFRI approuvera les plans d’études cadres sur proposition de la Com- mission fédérale des écoles supérieures. De même, l’al. 2 prévoit une remise à jour périodique des plans d’études cadres afin de garantir l’ac- tualité et le lien avec la pratique (art. 7, al. 4 actuel). Pour pérenniser ce processus, le plan d’études cadre en question est soumis à une nouvelle approbation par le SEFRI. C’est dans le contexte de cette nouvelle approbation que le SEFRI réexamine la reconnaissance des filières de formation con- formément à l’art. 21, al. 1. Les plans d’études cadres en vigueur sont répertoriés avec mention de leur date d’approbation dans les annexes 1 et 2 (al. 3).
Section 4: Prestataires de formation
La section 4 regroupe les exigences relatives aux prestataires de formation. Les dispositions en ques- tion concernent aussi bien les prestataires de filières de formation que ceux des études postdiplômes.
Art. 12 L’art. 12 reprend les al. 1 et 2 de l’ancien art. 11. Par contre, l’ancien al. 3 est devenu caduque du fait de la révision et de la nouvelle approbation pério- diques des plans d’études cadres (voir art. 12) et du réexamen de la reconnaissance des filières de formation qui s’ensuit (voir art. 21, al. 3).
Art. 13 La règlementation de l’art. 13 correspond à celle de l’ancien art. 12. La seule adaptation concerne le diplôme requis à l’al. 1, let. a, pour les membres du corps enseignant. En effet, tout diplôme de la for- mation professionnelle supérieure qualifiera à l’avenir son titulaire pour enseigner dans une école su- périeure, là où l’ancienne ordonnance ne prévoyait qu’un diplôme d’école supérieure. Les heures hebdomadaires visées à l’al. 4 désignent, selon l’expérience du SEFRI, des leçons d’une durée variant entre 45 et 60 minutes en fonction du prestataire de formation. Pour déterminer les exigences de formation didactique et en pédagogie professionnelle d’un ensei- gnant actif dans différentes filières de formation, ou travaillant pour plusieurs prestataires de forma- tion, on se réfèrera à la somme de ses heures hebdomadaires moyennes d’enseignement.
11 RS 170.512 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (OPubl; RS 170.512.1)
320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.431493 9/16
Art. 14 Les prestataires de formation ont notamment pour tâches d’édicter des règlements d’études et d’éla- borer des plans de formation. Aussi bien le plan de formation que le règlement d’études se fondent sur les dispositions de l’OCM ES et des plans d’études cadres. Le règlement d’études règle l’admission, la structure de la filière de for- mation, la promotion et la procédure de qualification. Les deux documents en question, plan d’études et règlement d’études, servent de base à la demande de reconnaissance au sens de l’art. 16.
Art. 15 L’art. 15 reprend, en les complétant, les al. 1 et 3 de l’ancien art. 10. Fondamentalement, le transfert de la théorie à la pratique peut se faire aussi bien par des stages que par une activité professionnelle dans le domaine correspondant aux études, pour autant que cette der- nière permette d’acquérir les compétences définies dans le plan d’études cadre. Dans ce contexte, il faut absolument tenir compte de la règlementation relative à l’étendue des filières de formation au sens de l’art. 4.
Section 5: Reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes
La section 5 réunit les dispositions décrivant le déroulement de la procédure de reconnaissance. Di- verses dispositions qui étaient jusque-là inscrites dans le guide relatif à la reconnaissance seront à l’avenir réglées dans l’ordonnance.
Art. 16 L’art. 16 reprend dans les grandes lignes les dispositions de l’art. 16 actuel. La procédure exacte sera définie dans un guide, comme c’est le cas jusqu’à présent.
Art. 17 Il est tout d’abord disposé, à l’al. 1, que les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître des études postdiplômes basées sur un plan d’études cadre doivent déposer une demande conformé- ment à l’art. 16. Les al. 2 et 3 portent quant à eux sur les demandes de reconnaissance d’études post- diplômes qui ne sont pas basées sur un plan d’études cadre. De façon générale, les demandes en question doivent renseigner sur les mêmes points que les demandes de reconnaissance des filières de formation. Les études postdiplômes sont une offre de formation continue des écoles supérieures et se fondent en principe sur les contenus et les compétences de la filière de formation correspondante. Elles sont de ce fait réservées aux prestataires de formation qui offrent déjà, sur un site défini, une filière de for- mation reconnue ou dont la procédure de reconnaissance est en cours (al. 2, let. e). Cette disposition correspond à la pratique actuelle au SEFRI, qui sera ainsi inscrite au niveau de l’ordonnance. Il est possible d’y déroger si les études postdiplômes se basent sur un plan d’études cadre. Comme les demandes de reconnaissance d’une filière de formation, les demandes relatives aux études postdiplômes doivent être déposées par le biais de l’autorité cantonale compétente (al. 3).
Art. 18 Selon l’art. 18, le SEFRI examine la demande ainsi que les documents et les pièces justificatives qui l’accompagnent conformément à l’art. 16 ou à l’art. 17 et statue par voie de décision sur l’ouverture de la procédure de reconnaissance. Ce procédé correspond à la pratique actuelle, qui se trouve ainsi fixée au niveau de l’ordonnance.
320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.431493 10/16
Art. 19 L’art. 19 rend le processus de reconnaissance plus transparent en inscrivant la pratique actuelle dans l’ordonnance. La procédure de reconnaissance comprend l’examen d’une filière de formation de réfé- rence par deux experts indépendants (al. 1). Ceux-ci examinent à l’intention de la CFES si les disposi- tions de l’OCM ES et du plan d’études cadre concerné sont respectées.
Art. 20 En plus de définir l’autorité statuant sur la décision de reconnaissance, actuellement fixée à l’art. 17, l’art. 20 décrit également l’effet de la reconnaissance, ce qui constitue une nouveauté. La reconnais- sance confère au prestataire de formation le droit de décerner, en qualité d’école supérieure, le titre protégé au niveau fédéral. À des fins d’information, le SEFRI tiendra une liste des écoles supérieures et de leurs filières de formation et études postdiplômes reconnues.
Art. 21 L’art. 21 introduit une règlementation propice au développement de la qualité, selon laquelle toute mo- dification du plan d’études cadre (voir art. 11) entraîne un examen des conséquences éventuelles de cette dernière sur la reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes concernées. Il appartient au SEFRI de décider, à la demande de l’organe responsable ou sur proposition de la CFES, si l’étendue de la modification requiert un renouvellement complet de la reconnaissance des filières de formation, ou si une procédure simplifiée peut s’appliquer. La reconnaissance d’études postdiplômes qui ne sont pas basées sur un plan d’études cadre sera nouvellement limitée à sept ans (al. 2). Il est dans la nature des études postdiplômes qu’elles s’adap- tent vite à l’évolution des conditions et des besoins du marché du travail. On peut donc s’attendre à ce qu’après sept ans, des modifications substantielles aient été opérées qui justifient un réexamen des études postdiplômes. Là encore, le SEFRI décide à la demande du prestataire de formation concerné ou sur proposition de la CFES de l’ampleur de la procédure de renouvellement de la reconnaissance. Les al. 1 et 2 ont aussi pour effet de simplifier la surveillance opérée par les cantons, puisque ceux-ci ne seront plus chargés de l’assurance de la qualité du contenu des filières de formation et des études postdiplômes, ni en particulier de la mise en œuvre du plan d’études cadre applicable. L’expérience des dernières années a montré que ce changement favorise l’harmonisation des pratiques et la réduc- tion de la charge administrative des différents cantons.
Art. 22 L’art. 22 reprend par analogie le contenu de l’ancien art. 18.
Section 6: Dispositions finales
Art. 23 L’art. 23 dispose que le SEFRI met à jour les annexes 1 et 2 au fur et à mesure de l’approbation des plans d’études cadres (voir explications relatives à l’art. 10).
Art. 24 En conséquence de la révision totale, l’OCM ES du 11 mars 2005 est abrogée.
Art. 25 L’al. 1 let. a dispose que les filières de formation et les études postdiplômes des écoles supérieures qui n’ont pas été reconnues en vertu de l’ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les con- ditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles
320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.431493 11/16
supérieures13 sont réputées reconnues pendant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance. La Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) a dé- posé, dans le contexte de l’Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles su- périeures (AES), une demande formelle pour limiter dans le temps la validité des filières de formation des écoles supérieures reconnues selon l’ancien droit. La formulation de l’al. 1 let. a signifie que les filières de formation et les études postdiplômes qui n’auront pas demandé le renouvellement de leur reconnaissance sous le nouveau droit, alors même que la reconnaissance de certaines remonte à plus de dix ans sous le régime de l’ancienne OCM ES, restent encore reconnues pendant deux ans après l’entrée en vigueur de la révision totale. Après ce délai, elles ne sont plus réputées reconnues et ne sont plus autorisées à délivrer les titres fédéraux protégés correspondants. L’al. 1 let. b définit une date limite pour la reconnaissance de filières de formation, par analogie avec les délais fixés pour remettre à jour les plans d’études cadres (art. 11). Non prévu à l’origine, ce délai répond à une demande formulée dans le cadre de la discussion sur la qualité menée en amont de la présente révision de l’OCM ES. Les filières de formation et les études postdiplômes reconnues sous le nouveau droit devront également renouveler leur reconnaissance conformément à cette disposition transitoire. Selon l’importance des modifications des plans d’études cadres soumis à une nouvelle re- connaissance, une procédure de reconnaissance simplifiée pourra aussi s’appliquer (cf. art. 21, al. 1). L’al. 2 définit un délai de cinq ans pour réviser les plans d’études cadres existants. Nombre de ceux-ci ayant déjà plus de sept ans, leur révision et adaptation aux exigences du marché du travail est proba- blement indiquée. L’al. 3 reconduit la disposition transitoire relative aux enseignants prévue dans l’OCM ES du 11 mars 2005. L’al. 4 reflète d’une part le fait que certains plans d’études cadres règlent aujourd’hui déjà le port des titres régis par l’ancien droit. D’autre part, il devient de plus en plus difficile de retracer la validité des titres à mesure que les plans d’études cadres sont modifiés. C’est pourquoi le port de nouveaux titres
dont la dénomination diffère de celle des filières de formation auxquelles ils se rapportent sera à l’ave- nir réglé directement dans le plan d’études cadre concerné. Ce n’est qu’ainsi qu’on instaurera durable- ment la transparence recherchée.
Art. 26 L’art. 26 fixe l’entrée en vigueur de l’OCM ES au 1er juillet 2017.
Dispositions abrogées Art. 19 (ancien) Le SEFRI ne collecte pas de données auprès des écoles supérieures, mais reçoit les informations sta- tistiques idoines (chiffres clés et autres données utiles au pilotage) de l’Office fédéral de la statistique (OFS). L’ancien art. 19 est abrogé, car les modalités de collecte des données sont déjà entièrement réglées par l’ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux (ordonnance sur les relevés statistiques, RS 431.012.1) dans ses annexes 69. Personnes en cours de formation, 70. Exa- mens finals et 71. Personnel des établissements de formation.
Chapitre 6: Commission fédérale des écoles supérieures (ancien) Art. 20 et 21 (anciens) La Commission fédérale des écoles supérieures (CFES) est une commission extraparlementaire au sens de l’art. 8, al. 2, OLOGA14, et figure en tant que telle dans l’annexe 2, ch. 1.3, de l’OLOGA. Les commissions extraparlementaires sont instituées par le Conseil fédéral (voir art. 8e, al. 1, OLOGA) et ne peuvent donc pas être instituées par le biais d’une ordonnance départementale (en l’occurrence l’OCM ES du DEFR). Les tâches de la CFES sont réglées dans la décision instituant la commission. Les anciens art. 20 et 21 de l’OCM ES en vigueur contiennent des dispositions qui ne sont pas entiè- rement conformes aux nouvelles dispositions de l’OLOGA relatives aux commissions parlementaires;
13 RO 2005 1389, 2010 4555, 2014 59 et 4575
Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA; RS 172.010.1)
320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.431493 12/16
par conséquent, la Chancellerie fédérale recommande de les supprimer sans les remplacer. En re- vanche, la CFES sera inscrite dans l’OFPr lors de la prochaine révision de cette dernière.
La CFES continuera de conseiller le SEFRI lors de l’approbation des plans d’études cadres et de l’examen des demandes de reconnaissance fédérale des filières de formation et des études postdi- plômes. Par ailleurs, la CFES accompagnera les procédures de reconnaissance de filières de forma- tion et d’études postdiplômes et soumettra les propositions de reconnaissance au SEFRI.
Annexe
Remarque générale L’annexe de l’OCM ES entièrement remaniée comprend nouvellement le plan d’études cadre avec sa date d’approbation, les filières de formation inscrites dans le plan d’études cadre et les titres protégés. Les spécialisations ne sont plus mentionnées. La nouvelle présentation de l’annexe a pour consé- quence que les spécialisations Gestion d’une droguerie, Musique et Arts de la scène ne sont plus ins- crites dans l’annexe avec leurs filières de formation et les titres protégés correspondants, car elles ne disposent à ce jour d’aucun plan d’études cadre approuvé. De même, aucune nouvelle filière de for- mation avec le titre protégé correspondant n’a été intégrée dans la présente révision totale, car aucun nouveau plan d’études cadre n’a été approuvé à ce jour. Lorsqu’un nouveau plan d’études cadre aura été approuvé, il pourra être intégré rapidement à l’an- nexe, sans qu’une consultation15 doive être menée à cet effet (voir commentaire de l’art. 11). En effet, la consultation relative au plan d’études cadre, qui couvrira à l’avenir tous les contenus pertinents, sera déjà menée avant l’approbation du plan d’études cadre par le SEFRI (voir art. 10, let. g).
Adaptation de l’annexe Les modifications ci-après de l’annexe répondent à un besoin pratique et ont été demandées par les organes responsables des plans d’études cadres.
Demande 1 L’organe responsable du plan d’études cadre approuvé «Assistance en droit», qui comprend la filière de formation «Assistance en droit» et le titre protégé sur le plan fédéral «assistante en droit diplômée ES»/ «assistant en droit diplômé ES», prévoit un changement de titre et une modification de la déno- mination du plan d’études cadre ainsi que de la filière de formation. Le plan d’études cadre, la filière de formation et le titre s’appelleront désormais:
Plan d’études cadre: «Droit» Filière de formation: «Droit» Titre: «spécialiste en droit diplômée ES»/«spécialiste en droit diplômé ES»
L’organe responsable regroupe les associations suivantes:
Branche administration publique
Société suisse des employés de commerce
Union suisse des arts et métiers USAM
Association des Communes Suisses
15 Anciennement audition; la procédure d’audition a été abolie avec la révision du 1er avril 2016 de la loi fédérale du 18 mars
2005 sur la procédure de consultation (RS 172.061).
320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.431493 13/16
- FIDUCIAIRE SUISSE
L’organe responsable motive le changement de dénomination comme suit: La désignation d’assistante/assistant suggère l’activité d’une personne auxiliaire de moindre rang, ce qui ne correspond pas au profil de la profession défini dans le plan d’études cadre. Les diplômées et diplômés disposent au terme de leur formation d’une haute compétence professionnelle dans les questions de droit appliqué, axées sur la pratique. Le titre actuel rabaisse la réputation de cette impor- tante profession et n’a aucun intérêt économique, ni au niveau des entreprises ni sur le plan national. En outre, la désignation d’assistante/assistant est employée dans la formation professionnelle quasi exclusivement pour la formation initiale, notamment pour les formations de deux ans avec attestation. En revanche, le titre de spécialiste est fréquemment utilisé dans la formation professionnelle supé- rieure. À titre d’exemples dans le domaine des écoles supérieures, on peut citer les titres de «spécia- liste des services de la navigation aérienne diplômée ES»/«spécialiste des services de la navigation aérienne diplômé ES» et de «spécialiste en activation diplômée ES/spécialiste en activation diplômé ES». L’organe responsable du plan d’études cadre a mené une consultation sur le changement de titre, qui a abouti aux résultats suivants: Outre les associations responsables du plan d’études cadre déjà mentionnées, la Fédération suisse des avocats, la St. Gallischer Rechtsagenten-Verband, le Zentrum für Weiterbildung St. Gallen et la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW) ont été consultés au sujet du changement de titre et lui sont favorables dans leur grande majorité.
Demande 2 L’organe responsable du plan d’études cadre approuvé «Technique en radiologie médicale», avec la filière de formation «Technique en radiologie médicale» et le titre protégé «Technicienne en radiologie médicale diplômée ES/Technicien en radiologie médicale diplômé ES», prévoit un changement du titre allemand. Le nouveau titre proposé en allemand est:
Titre (allemand): «dipl. Radiologiefachfrau HF»/«dipl. Radiologiefachmann HF»
En français, le titre mentionné reste inchangé. L’organe responsable regroupe les associations suivantes:
OdASanté
Association suisse des centres de formation santé-social (ASCFS) L’organe responsable motive le changement de titre comme suit: L’Association suisse des techniciens en radiologie médicale (ASTRM) est membre d’OdaSanté et a déposé la demande de changer le titre de la profession en allemand auprès de l’organe responsable du plan d’études cadre pour la filière de formation Technique en radiologie médicale. Le titre professi- onnel complet en allemand «dipl. Fachfrau für medizinisch-technische Radiologie HF»/«dipl. Fach- mann für medizinisch-technische Radiologie HF» est trop long pour être prononcé entièrement et n’est donc guère utilisé au quotidien. Dans l’usage courant, de nombreuses personnes le remplacent par l’abréviation «MTRA» («TRM» en français), sans savoir précisément quelle profession elle désigne. Souvent, le «A» final de l’abréviation allemande est interprété à tort comme venant du terme assis- tante/assistant. Cette interprétation n’est pas conforme à la position des personnes qui exercent cette profession, et ne reflète pas la responsabilité qu’implique leur fonction actuelle. Le nouveau titre a pour but de renforcer la profession de la technicienne/du technicien en radiologie médicale. L’organe responsable du plan d’études cadre a mené une consultation sur le changement de titre, qui a abouti aux résultats suivants: Les organes responsables du plan d’études cadre déjà mentionnés ainsi que l’Association suisse des techniciens en radiologie médicale (ASTRM) soutiennent le changement de titre, tandis que la Société Suisse de Radiologie SSR le rejette.
320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.431493 14/16
4 Conséquences financières pour la Confédération
Les coûts découlant de la révision de l’OCM ES et des nouvelles filières de formation sont prévus dans le message du 24 février 2016 relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2017 à 2020 16 et inscrits de ce fait dans le budget et la planification financière de la Confédération. La Confédération alloue principalement des contributions forfaitaires aux cantons pour financer les tâches visées à l’art. 53, al. 2, let. a, ch. 7, LFPr en relation avec l’art. 52 LFPr; les filières de formation des écoles supérieures en font partie.
16 FF 2016 2917, en cours de traitement à l’Assemblée fédérale.
320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.431493 15/16
5 Liste des abréviations
AES Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures: http://www.edk.ch/dyn/21416.php CFC Certificat fédéral de capacité CSFP Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) DEFR Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche ES Écoles supérieures LCo Loi fédérale sur la procédure de consultation (loi sur la consultation; RS 172.061) LFPr Loi fédérale sur la formation professionnelle (RS 412.10) LPubl Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (loi sur les publica- tions officielles; RS 170.512) OCM ES Ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de recon- naissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (RS 412.101.61) OCo Ordonnance sur la procédure de consultation (ordonnance sur la consultation; RS 172.061.1) OFPr Ordonnance sur la formation professionnelle (RS 412.101) OFS Office fédéral de la statistique OPubl Ordonnance sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (ordonnance sur les publications officielles; RS 170.512.1) Ortra Organisation du monde du travail RO Recueil officiel des lois fédérales SEFRI Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
320/2011/06211 \ COO.2101.108.3.431493 16/16