Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Février 2017
Premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série (ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE) Rapport explicatif
Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en s érie
3. Conséquences financières, conséquences sur le personnel et autres conséquences pour la
Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série
1. Remarques liminaires
Le 30 septembre 2016, le Parlement a adopté le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 (FF 2016 7469), qui comprend une révision totale de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne; RS 730.0) et des adaptations d’autres lois fédérales. Ces modifications au niveau de la loi ont des effets sur plusieurs ordonnances1, dont l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne; RS 730.01). L’occasion a été saisie, pour des raisons de clarté, de transférer dans une nouvelle ordonnance les dispositions visant les installations, véhicules et appareils. L’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série qui en a résulté fait partie des modifications rendues nécessaires, à l’échelon de l’ordonnance, par le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050.
2. Grandes lignes du projet
Les dispositions contenues à ce jour dans l’OEne concernant les installations, les véhicules et les appareils sont résumées dans une ordonnance distincte. L’objectif de cette nouvelle ordonnance est de réduire la consommation d’énergie et d’accroître l’efficacité énergétique des installations, véhicules et appareils fabriqués en série. Matériellement, peu de modifications sont apportées par rapport à l’OEne actuellement en vigueur. Toutefois, la nouvelle ordonnance présente une systématique légèrement différente. En outre, elle économise plus du tiers du volume de texte de l’ordonnance actuelle pour présenter les mêmes exigences.
3. Conséquences financières, conséquences sur le
personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes Les modifications prévues n’ont pas de conséquence sur les finances et le personnel ni aucune autre conséquence pour la Confédération, les cantons et les communes.
4. Conséquences sur l’économie, l’environnement et la
société Le contenu de la nouvelle ordonnance comporte peu de changements par rapport à l’ancienne OEne. Les modifications prévues n’ont que des conséquences minimes sur l’économie, l’environnement et la société.
5. Relation au droit européen
Les dispositions visant les appareils doivent faciliter les échanges commerciaux avec l’UE, en plus d’induire des économies d’énergie, puisque des entraves au commerce sont réduites par la reprise de réglementations européennes. Les modifications prévues ne changent rien à la relation au droit européen actuellement en vigueur.
Cf. les informations détaillées sur le contexte dans le rapport explicatif concernant la révision totale de l’ordonnance sur l’énergie (OEne) du 1er février 2017.
Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en s érie
6. Commentaires des différentes dispositions
En vertu de l’art. 44, al. 1, P-LEne, le Conseil fédéral est compétent pour édicter des dispositions visant à réduire la consommation énergétique des installations, véhicules et appareils fabriqués en série ainsi que celle de leurs pièces fabriquées en série. Matériellement, les dispositions actuelles de l’OEne en vigueur ne sont pas modifiées ou ne le sont que légèrement. Les modifications de nature purement rédactionnelle ou qui consistent seulement en un léger changement de l’ordre systématique ne sont expliquées ci-après que ponctuellement.
1er chapitre Dispositions générales Art. 1 But et champ d’application L’al. 1 fixe le but de l’ordonnance, qui est de réduire la consommation d’énergie et d’accroître l’efficacité énergétique des installations, véhicules et appareils fabriqués en série. L’al. 2 décrit l’objet et le lieu d’application : l’ordonnance s’applique aux installations, véhicules et appareils fabriqués en série ainsi qu’à leurs composants fabriqués en série qui consomment une quantité d’énergie considérable et qui ont été mis en circulation ou fournis en Suisse.
Art. 2 Définitions L’art. 2, let. a et b, reprend sans modification matérielle le contenu de l’actuel art. 1, let. p et q, OEne, qui définit la mise en circulation et la fourniture. La notion d’offre au sens de la législation sur l’énergie doit être fondamentalement distinguée de la notion d’offre au sens du droit privé visée par le code des obligations. La réglementation de l’OEne a pour but de protéger le client potentiel, au moment de sa décision d’achat, des indications inexactes ou lacunaires sur l’efficacité énergétique des appareils électriques. Le client potentiel doit pouvoir se fier à la conformité juridique des informations données sur les installations, véhicules et appareils proposés sur le marché. En revanche, la réglementation de droit privé a pour but de protéger l’offreur contre une quantité de commandes supérieure à celle qu’il serait communément en mesure de fournir. .
Chapitre 2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture Section 1 Installations et appareils fabriqués en série Art. 3 Conditions générales L’art. 3 prévoit que les installations et appareils fabriqués en série de même que leurs composants fabriqués en série ne puissent être mis en circulation ou fournis que si ces produits (a) respectent les exigences minimales concernant la consommation spécifique d’énergie, l’efficacité énergétique et les caractéristiques liées à la consommation d’énergie, (b) ont été soumis à la procédure d’expertise énergétique (évaluation de la conformité) et (c) présentent les indications sur la consommation spécifique d’énergie, l'efficacité énergétique et les caractéristiques liées à la consommation d’énergie (étiquette-énergie).
Art. 4 Exigences minimales L’al. 1 renvoie aux annexes s’agissant des exigences minimales relatives à la consommation spécifique d’énergie, à l'efficacité énergétique et aux caractéristiques liées à la consommation d’énergie des installations et appareils fabriqués en série. L’al. 2 reprend sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles, le contenu de l’actuel art. 10, al. 6, OEne.
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Art. 5 Procédure d’évaluation de la conformité L’al. 1 reprend sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles, le contenu de l’actuel art. 1, let. i, OEne. Il renvoie aux annexes pour les détails. L’al. 2 note explicitement que la procédure d’évaluation de la conformité doit satisfaire à l’une des procédures citées à l’art. 8, ch. 2, de la directive 2009/125/CE2. Il est donc possible d’appliquer le système de contrôle interne de la conception décrit à l’annexe IV de la directive ou le système de management pour l’évaluation de la conformité décrit à son annexe V.
Art. 6 Marquage Les al. 1 et 2 reprennent sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles, le contenu de l’actuel art. 11, al. 1 et 2, OEne. L’al. 2 renvoie aux annexes pour les détails. L’al. 3 arrête explicitement que quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils fabriqués en série doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition et dans la documentation fournie avec le produit. En complément à l’al. 3, l’al. 4 prévoit que quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils fabriqués en série doit veiller à ce l'étiquette-énergie figure de manière bien lisible dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités. A titre alternatif, la classe d'efficacité énergétique peut également être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit telle qu'elle figure sur l'étiquette-énergie et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.
Art. 7 Déclaration de conformité L’art. 7 intègre désormais les dispositions concernant la déclaration de conformité qui étaient jusqu’à présent contenues dans les appendices de l’OEne. L’al. 1 reprend le contenu de l’actuel art. 10, al. 2, let. a, OEne sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles. L’al. 2 reprend le contenu de l’actuel art. 10, al. 3, 1re phrase, OEne sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles. Il arrête explicitement quelles informations la déclaration de conformité doit contenir. Ces dispositions, qui figuraient jusqu’ici dans les divers appendices, doivent être intégrées au texte de l’acte pour des raisons de technique législative. L’al. 3 prévoit désormais que si une installation ou un appareil est assujetti à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, une seule déclaration de conformité peut être établie. L’al. 4 reprend le contenu de l’actuel art. 10, al. 4, OEne sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles.
Art. 8 Documents techniques Désormais, l’art. 8 intègre les dispositions concernant les documents techniques qui étaient jusqu’à présent contenues dans les appendices de l’OEne. L’al. 1 reprend le contenu de l’actuel art. 10, al. 2, let. b, OEne sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles. L’al. 2 reprend le contenu de l’actuel art. 10, al. 3, 1re phrase, sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles. Il précise explicitement quelles informations les documents techniques doivent contenir. Ces dispositions, qui se trouvaient jusqu’à présent dans les divers appendices, seront intégrées au texte de l’acte pour des raisons de technique législative. L’al. 3 reprend sans modification matérielle le contenu de l’actuel art. 10, al. 3, 2e phrase, OEne.
Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/27/UE, JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.
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L’al. 4 reprend le contenu de l’actuel art. 10, al. 4, OEne sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles.
Art. 9 Laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité L’art. 9 reprend sans modification matérielle le contenu de l’actuel art. 21a OEne.
Section 2 Véhicules fabriqués en série Art. 10 Marquage Jusqu’ici, l’obligation de marquage figurait à l’appendice 3.6 OEne. Désormais, elle sera déjà réglementée dans le texte principal. Cette disposition ne connaît pas de modification matérielle par rapport au droit actuel. On y précise uniquement les indications de l'étiquette-énergie qui doivent être faites.
Art. 11 Information du public en lien avec l’annexe 4 Cette disposition correspond en majeure partie à l’actuel art. 22b OEne. Les caractéristiques des véhicules que l’OFEN doit analyser sont légèrement élargies. Le public est informé de cette évaluation. Les dispositions complémentaires permettant à l’OFEN de charger des tiers de ces tâches sont supprimées. Cette mesure est d’ores et déjà possible en vertu de l’art. 67 OEne.
Art. 12 Dispositions d’exécution en lien avec l’annexe 4 Cette disposition correspond au contenu de l’actuel art. 28, al. 2 et 3, OEne.
Chapitre 3 Exécution Art. 13 Contrôle et mesures L’al. 1 prévoit que l’OFEN contrôle si les installations, véhicules et appareils fabriqués en série sont mis en circulation et fournis conformément aux exigences de la présente ordonnance. Cette disposition correspond, hormis de petites adaptations rédactionnelles, au contenu de l’actuel art. 22, al. 1, 1re phrase, OEne. L’al. 2 reprend le contenu de l’actuel art. 22, al. 1, 2e phrase, OEne sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles. L’al. 3 reprend le contenu de l’actuel art. 22, al. 4, 1re phrase, OEne sans modification matérielle hormis de petites adaptations rédactionnelles.
Art. 14 Compétences particulières concernant les installations et les appareils fabriqués en série Le contenu des al. 1 et 2 est repris de l’art. 22, al. 2 et 3, OEne largement sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles. L’al. 3 prévoit désormais que l’OFEN peut en outre ordonner une vérification de la conformité (a) lorsqu’il ne ressort pas assez clairement de la preuve visée aux art. 7 (déclaration de conformité) et 8 (documents techniques) que les installations ou appareils fabriqués en série sont conformes aux exigences ou (b) lorsqu’il subsiste des doutes quant à savoir si les installations ou appareils fabriqués en série correspondent à la documentation remise. L’al. 4 précise qui devra supporter les coûts de la vérification de la conformité visée à l’al. 3. L’al. 5 reprend le contenu de l’actuel art. 22, al. 4, 2e phrase, OEne sans modification matérielle.
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Chapitre 4 Dispositions pénales Art. 15 L’art. 15 reprend le contenu de l’actuel art. 28, let. a, b et h, OEne sans modification matérielle, hormis de petites adaptations rédactionnelles.
7. Commentaires concernant les annexes
Les appendices actuels ne subissent aucune modification matérielle ou seulement de légères modifications matérielles. Les modifications de nature purement rédactionnelle ou qui consistent seulement en un léger changement de l’ordre systématique ne sont expliquées ci-après que ponctuellement. Les explications suivantes relatives aux différents chiffres s’appliquent de manière similaire à toutes les annexes, hormis l’annexe 4, qui reprend sans modification matérielle le contenu de l’actuel appendice 3.6 OEne.
Chiffre 1 Champ d’application Le chiffre 1 reprend le contenu du champ d’application des appendices actuels. Désormais, les diverses définitions de l’UE seront aussi adoptées. Ce principe, déjà appliqué au cas par cas dans les appendices actuels, sera désormais mis en œuvre de manière similaire pour toutes les annexes.
Chiffre 2 Exigences applicables à la mise en circulation Le chiffre 2 renvoie, s’agissant des exigences applicables à la mise en circulation, à l’article et/ou à l’annexe spécifique de l’acte législatif afférent de l’UE. Si la Suisse pose des exigences plus élevées que celles de l’UE à la mise en circulation de certains produits, l’indice d’efficacité énergétique (IEE) correspondant est en outre concrètement fixé. Cette mesure ne concerne toutefois que les exceptions visées à l’art. 2, let. c, ch. 5, de l’ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (OPPEtr; RS 946.513.8). Si les dispositions de l’acte législatif afférent de l’UE prévoient déjà d’appliquer à l’avenir des exigences plus sévères à la mise en circulation, ce renforcement des dispositions doit être indiqué.
Chiffre 3 Procédure d’expertise énergétique Le chiffre 3 renvoie, pour l’expertise énergétique (procédure d’évaluation de la conformité) aux méthodes de calcul et de mesure prévues dans les actes législatifs afférents de l’UE. On renonce à se référer explicitement à une norme européenne (EN). Les exigences déterminantes sont comprises dans l’acte législatif correspondant de l’UE. Le chiffre 3 prévoit en outre que les résultats de l’évaluation de la conformité doivent être intégrés aux documents techniques dans le cadre de l’expertise énergétique. Enfin, les dispositions prévoient que la vérification de la conformité soit axée, dans le cadre du contrôle du marché, sur les méthodes de calcul et de mesure de l’acte législatif afférent de l’UE. Les valeurs mesurées doivent respecter les tolérances prescrites par l’acte législatif de l’UE.
Chiffre 4 Indications de la consommation d’énergie et marquage S’agissant des indications de la consommation d’énergie et du marquage, le chiffre 4 reprend largement le contenu des appendices actuels. Si les dispositions de l’acte législatif afférent de l’UE prévoient déjà d’appliquer à l’avenir des exigences plus sévères au marquage (p. ex. en cas de modification des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette-énergie), ce renforcement des dispositions doit être indiqué.
Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série
Chiffre 5 Dispositions transitoires Là où cela apparaît nécessaire, le chiffre 5 reprend, sans modification matérielle, le contenu des dispositions transitoires des appendices actuels. Toutefois, une formulation uniforme doit désormais être choisie.