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Art. 3, al. 2 Conditions personnelles Pour les personnes qui ont commis plusieurs infractions avant et après l'âge de 18 ans qui doivent être jugées en même temps, le droit en vigueur prévoit que les peines applicables sont celles du CP, pour autant qu'aucune mesure au sens du DPMin ou du CP ne soit requise. Il en va de même pour les peines complémentaires prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (art. 3, al. 2, 1 re et 2e phrases). Lorsqu’une mesure est nécessaire, l’autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par le DPMin, en fonction des circonstances (art. 3, al. 2, 3 e phrase). La procédure applicable demeure celle des mineurs si une procédure avait déjà été introduite à l'encontre de l'auteur pour un acte qu'il avait commis avant ses 18 ans et qu'il commet de nouvelles infractions après ses 18 ans (art. 3, al. 2, 4 e phrase). Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (art. 3, al. 2, 5e phrase). La doctrine et la jurisprudence critiquent tout particulièrement la réglementation procédurale à l'al. 2, 4e phrase133. Elles soulignent que la plupart des autorités pé- nales des mineurs manquent de pratique en matière de droit pénal des adultes (s'agissant par ex. de la fixation de la peine) lorsqu'elles ont à connaître d'infractions que l'auteur a commises après ses 18 ans. Elles arguent en outre que l'application de la procédure pénale des mineurs au cas d'une personne de plus de 18 ans limite celle-ci dans ses droits procéduraux (par ex. huis clos, art. 14 PPMin; droit de parti- ciper restreint de la partie plaignante, art. 20 PPMin)134. Il convient de ce fait de modifier l'art. 3, al. 2. Les cas dits mixtes seront jugés et sanctionnés séparément. Si une procédure pénale est ouverte contre un jeune qui a commis une infraction avant l'âge de 18 ans, celui- ci (en principe) sera jugé dans le cadre de la procédure pénale applicable aux mi- neurs et être sanctionné selon le DPMin (exception ci-après). Si le même jeune commet une nouvelle infraction alors que la procédure est en cours et qu'il a atteint l'âge de 18 ans, celle-ci sera jugée dans le cadre de la procédure pénale applicable aux adultes et sanctionnée d'après le CP. Ces procédures et sanctions distinctes permettront à chaque autorité de n'appliquer que les règles qu'elle connaît le mieux.

132 Rapport de la CAJ-N, 2015; BO 2015 N 1347 133 ATF 135 IV 206, consid. 5.3; BSK StGB I-Gürber/Hug/Schläfli, ad art. 3 n° 12 ss; Riedo, JStG/JStPO, n° 515 ss. Voir également la motion Schwaller (09.4198), «Modification de l'article 3 alinéa 2 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs», entre- temps retirée. 134 BSK StGB I-Gürber/Hug/Schläfli, ad art. 3 n° 17 et 20 s.

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Le CPP et la PPMin n'ont pas la même conception. Le CP et le DPMin reposent sur des principes très différents et ne prévoient pas les mêmes sanctions135. L'ordonnance précisera comment ces jugements distincts doivent être exécutés, comme le fait l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (RS 311.01) lorsque des jugements concernant des adultes rendus sur la base de codes différents doivent être coordonnés. Il faut intégrer la norme de délégation correspondante au DPMin (voir le commentaire de l'art. 38). La séparation des procédures n'aura pas lieu si les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans. Dans ce cas, l'infraction sera jugée, comme dans le droit en vigueur, dans le cadre de la procédure pénale applicable aux adultes. Les peines et les mesures seront régies dans tous les cas par le CP. Il serait en effet inapproprié d'appliquer une mesure relevant du droit pénal des mineurs à un jeune adulte.

Art. 36, al. 1bis et 2, 1re phrase Prescription de l'action pénale Contrairement au droit pénal des adultes (art. 97, al. 3, CP) et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine dominante, un jugement de première instance rendu sur la base du droit pénal des mineurs n'empêche pas la prescription de courir. L'art. 36 DPMin n'indique pas à quel moment les délais prévus à l'al. 1 cessent de courir, tandis que l'art. 1, al. 2, let. j, DPMin ne comporte aucun renvoi à l'art. 97, al. 3, CP136. En pratique, les délinquants mineurs ont dès lors la possibilité, contrairement aux adultes, de bénéficier de la prescription en usant des voies de recours ou en dé- ployant des manœuvres tactiques pour tirer en longueur une procédure de média- tion137. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a qualifié cette situation de véritable lacune législative et déclaré l'art. 97, al. 3, CP applicable, malgré l'absence de renvoi à l'art. 1, al. 2, let. j, DPMin138. Cette jurisprudence doit être intégrée dans la loi. On re- nonce à un renvoi pour des raisons de clarté. On crée un nouvel al. 1bis qui dispose, comme dans le droit pénal des adultes, que la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Les adaptations à la 1re phrase de l'al. 2 sont purement rédactionnelles.

Art. 38 Dispositions complémentaires du Conseil fédéral Suite aux changements proposés à l'art. 3, al. 2, DPMin, tant l'autorité pénale des mineurs que celle des adultes pourront rendre un jugement dans les cas mixtes. Le Conseil fédéral devra coordonner l'exécution de ces jugements dans l'ordonnance,

135 BSK StGB I-Gürber/Hug/Schläfli, ad art. 3 n° 20; Riedo, PJA 2010, p. 186 136 Riedo, JStG/JStPO, n° 2611; BSK StGB-Zurbrügg, ad art. 97 n° 51; arrêt du Tribunal fédéral 1B_646/2016 du 3 janvier 2017, consid. 1.5.2 (et les références citées) 137 Riedo, JStG/JStPO, n° 2611; Aebersold, Jugendstrafrecht, pp. 210 s. 138 Arrêt du Tribunal fédéral 1B_646/2016 du 3 janvier 2017, consid. 1.6.3

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comme c'est le cas en matière de droit pénal des adultes. L'art. 38 comporte la norme de délégation nécessaire, par analogie à l'art. 387, al. 1, CP.

2.3 Procédure pénale applicable aux mineurs

Art. 1 Objet Suite aux changements proposés à l'art. 3, al. 2, DPMin (voir le ch. 2.2), il pourra arriver que des autorités relevant du droit pénal des adultes poursuivent et jugent des infractions commises par des mineurs. On complète donc le champ d'application de la PPMin, avec une réserve en faveur de l'art. 3, al. 2, DPMin.

Art. 10, al. 3 For Conformément à l'al. 1, la poursuite des infractions ressortit à l’autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l’ouverture de la procédure (prin- cipe du lieu de résidence). Cet alinéa n'indique pas expressément si une autorité peut prendre des mesures d'investigation au lieu où l'infraction a été commise, ni laquelle. L'art. 11, al. 1, du projet du 21 décembre 2005 de procédure pénale applicable aux mineurs contenait une 2e phrase au libellé suivant: «L’autorité du lieu où l’infraction a été commise n’effectue que les actes d’instruction urgents.»139. Cette phrase a néanmoins été biffée du projet remanié du 22 août 2007140 au motif que la compé- tence qu’a l’autorité du lieu de l’infraction pour effectuer les actes d’instruction urgents découle des principes généraux en matière de procédure et n’a pas besoin d’être spécialement mentionnée141. En pratique, l'art. 10, al. 1, PPMin a néanmoins entraîné des conflits de compétence s'agissant des mesures d'investigation à prendre sur le lieu de l'infraction. Un nouvel al. 3 fera apparaître clairement que l'autorité du lieu où l'infraction a été commise n'effectue que les actes d'instruction urgents. Il s'agit pour l'essentiel d'actes si importants qu'ils ne peuvent souffrir aucun retard, au risque de menacer l'enquête (par ex. relever des traces sur le lieu de l'infraction, ordonner des mesures de contrainte, procéder aux premières auditions du prévenu et des témoins, etc.). L'al. 3 en vigueur indique que les contraventions, contrairement aux crimes et aux délits, sont poursuivies au lieu où elles ont été commises pour des raisons d'écono- mie de procédure. Cette règle ne s'applique pas s'il convient d'ordonner des mesures de protection, auquel cas les autorités du lieu de résidence habituel du prévenu peuvent se voir confier l'enquête. Elle est critiquée par les praticiens, qui privilégient dans tous les cas une attribution de la poursuite en fonction du lieu de résidence habituel du prévenu, comme pour les crimes et les délits. L'autorité compétente au lieu de résidence habituel du prévenu pourrait se faire une idée globale des menaces qui pèsent sur lui si elle avait également connaissance des contraventions commises ailleurs. Les contraventions relevant d'atteintes minimes au patrimoine d'autrui ou de

139 FF 2006 1543 1546 140 FF 2008 2793 2796 141 Rapport additionnel PPMin, p. 2774

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la consommation de stupéfiants sont autant d'indices qu'un jeune est menacé142. Cette réglementation a par ailleurs donné lieu à différentes pratiques de délégation dans les cantons, qui ont conduit la Société suisse de droit pénal des mineurs (SSDPM) à émettre une recommandation indiquant dans quels cas la poursuite pénale devait être déléguée à l'autorité compétente au lieu où le prévenu a sa rési- dence habituelle (consommation de stupéfiants, infractions contre le patrimoine d'importance mineure, voies de fait et contraventions à l'intégrité sexuelle) 143. L'al. 3 doit donc être modifié, de manière à ne concerner que les actes d'instruction urgents et à ce que l'autorité du lieu où le prévenu a sa résidence habituelle ait la compétence de poursuivre toutes les infractions (al. 1).

Art. 32, al. 5 et 5bis Les modifications proposées à l'art. 32 sont analogues à celles qui le sont à l'art. 354, al. 1, AP-CPP. La partie plaignante doit pouvoir faire opposition sur la question de la faute et pas seulement sur les aspects civils et les frais et indemnités. La partie plaignante ne pourra pas par contre attaquer la sanction prononcée. On se reportera au ch. 2.1.51 pour plus de détails.

2.4 Loi sur le Tribunal fédéral

Art. 80, al. 2, 3e phrase L’abrogation de la troisième phrase de l’art. 80, al. 2, supprime des exceptions au principe de la double instance (voir également le commentaire de l’art. 59, al. 1, AP- CPP).

2.5 Loi sur l’organisation des autorités pénales

Art. 65, al. 2 Selon le droit en vigueur, dans les affaires relevant de la juridiction fédérale, il appartient au tribunal des mesures de contrainte du canton où le Ministère public de la Confédération (MPC) a son siège, ou à celui de l’antenne où la procédure est menée, de statuer. Mais cette règle pose des difficultés lorsque le MPC conduit une procédure en italien à son siège de Berne. C’est alors le tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne, dont les langues officielles sont l’allemand et le français, qui est compétent et qui doit traiter un dossier dont les actes de procédure sont en italien. Cette règle pose aussi problème dans les cas où l’acte d’accusation a déjà été adressé au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone et qu’une mise en détention pour des motifs de sûreté est demandée par la suite (art. 229 CPP). Dans ce cas, c’est le tribunal des mesures de contrainte du canton du Tessin qui est compétent et qui

142 BSK JStPO-Hug/Schläfli, ad art. 10 n° 7 s.; Jositsch/ Murer, RPS 2009, pp. 309 s. 143 Recommandation de la SSDPM concernant le for de la poursuite de certaines contraven- tions, consultable à l'adresse www.julex.ch > Droit pénal des mineurs > Pratique

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doit statuer, le cas échéant, dans des procédures qui sont conduites en français ou en allemand. C’est pour cette raison que l’al. 2 institue la compétence du tribunal des mesures de contrainte du canton du Tessin pour les procédures menées en italien au siège du MPC, à Berne (let. b). La phrase introductive indique que la compétence établie pour la procédure préliminaire est maintenue après la mise en accusation.

2.6 Loi sur l'aide aux victimes

Art. 8a La plupart des cantons exigent de leurs employés qu'ils dénoncent les infractions poursuivies d'office dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité profes- sionnelle. Cette exigence peut donc concerner les autorités qui décident de l'octroi d'une aide financière, d'une indemnisation ou d'une réparation morale en vertu de la LAVI. Là où le bât blesse, c'est lorsqu'une victime prend contact avec l'une de ces autorités alors qu'aucune procédure pénale n'a encore été introduite. La victime peut très bien avoir renoncé à dénoncer l'infraction. Il ne faudrait pas dans ce cas que les collabo- rateurs des autorités qui décident de l'octroi de prestations financières, apprenant l'infraction, fassent une dénonciation qui aura pour effet l'introduction d'une procé- dure pénale. Il faut donc compléter la LAVI pour exempter les collaborateurs de ces autorités de toute obligation de dénoncer.

2.7 Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 9 A la différence de la procédure pénale suisse, pour laquelle les art. 246 à 248 CPP ont été conçus, la procédure d’entraide judiciaire ne permet normalement pas à l’autorité de poursuite pénale (étrangère) de prendre connaissance directement des preuves administrées. Ces dernières sont d’abord conservées exclusivement par l’autorité d’entraide suisse, qui ne les livre en principe à l’autorité étrangère requé- rante qu’après le prononcé de la décision de clôture dans la procédure d’entraide. Cette décision est notifiée à l’ayant droit, qui dispose d’un droit de recours (art. 80e ss EIMP). Dans les procédures d’entraide et de recours, l’ayant droit peut aussi faire valoir que les documents ou objets saisis ne peuvent être transmis à l’autorité de poursuite pénale étrangère pour des motifs de protection du domaine secret. Dans ces circonstances, une mise sous scellés est inutile dans le cadre de la procé- dure d’entraide. En effet, au moment de la perquisition ou du séquestre, il n’y a aucun risque que l’autorité étrangère puisse apprendre des faits dont elle ne devrait pas avoir connaissance en raison d’intérêts au maintien du secret. Ce sera éventuel- lement dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de clôture qu’il conviendra de déterminer quelles sont les informations dont l’autorité de poursuite pénale étrangère pourra prendre connaissance.

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La mise sous scellés ne s’impose donc que dans certains cas de figure. Tout d’abord, lorsque l’autorité de poursuite pénale étrangère assiste à l’exécution des actes d’entraide (par ex. perquisition ou séquestre de moyens de preuve). Ensuite, dans certains cas, l’autorité étrangère a la possibilité de prendre connaissance des résultats des actes d’entraide (tri des pièces) avant que la décision de clôture ne soit pronon- cée. Enfin, il est aussi nécessaire de protéger les preuves au moyen d’une mise sous scellés lorsque l’autorité d’entraide judiciaire suisse mène une procédure pénale (suisse) dans la même affaire, en parallèle à la procédure d’entraide pénale interna- tionale. C’est uniquement dans ces cas de figure que, à défaut de mise sous scellés, l’autorité de poursuite pénale requérante, qui conduit la procédure, pourrait venir à la connaissance d’un secret. Une mise sous scellés dans le cadre de la procédure d’entraide ne doit donc être possible que dans ces cas.

Art. 30, al. 2 et 5 Al. 2: étant donné que les demandes d’extradition, de délégation de la poursuite pénale ou d’exécution peuvent être adressées à l'OFJ aussi bien par les autorités cantonales que par le MPC, il convient de remplacer l’expression «autorité canto- nale» par «autorité requérante suisse». Al. 5: un assez grand nombre d’Etats – surtout ceux qui ont un système de common law – exigent obligatoirement une décision prononcée par un tribunal pour ordonner certaines mesures de contrainte (par ex. séquestre d’objets par voie d’entraide judi- ciaire, arrestation aux fins d’extradition). Or, en Suisse, c’est en principe le ministère public qui est compétent pour ordonner ces mesures pendant la phase d’instruction. Il se peut donc que, dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire, l’absence de décision d’un tribunal conduise l’autorité étrangère requise à refuser la demande d’entraide de la Suisse pour des raisons formelles. C’est la raison pour laquelle le nouvel art. 55a AP-CPP donner la possibilité au tribunal des mesures de contrainte, de prononcer une décision dans ces cas de figure. Tel est le contexte dans lequel il faut lire le nouvel art. 30, al. 5, EIMP, qui oblige l’OFJ à informer l’autorité de poursuite pénale suisse lorsque l’Etat requis exige que la mesure d’entraide deman- dée soit ordonnée par un juge. Cette information permettra alors à l’autorité de poursuite pénale d’engager la procédure prévue à l’art. 55a AP-CPP. Cela ne sera toutefois possible que si la requête est transmise par l’intermédiaire de l’OFJ. Si, par contre, le ministère public demande directement à l'Etat concerné d'exécuter une mesure, il devra reconnaître lui-même la nécessité d'une approbation par le tribunal des mesures de contrainte. L'OFJ pourra tout au plus l'y rendre attentif dans le cadre de son obligation générale d'informer.

3 Conséquences 3.1 Conséquences pour la Confédération Les modifications proposées dans l'avant-projet, notamment l'application systéma- tique du principe de la «double instance» pourraient entraîner une légère diminution de la charge de travail du Tribunal fédéral, pour autant qu'il ne soit pas saisi de recours sur les décisions prises par les nouvelles instances cantonales.

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3.2 Conséquences pour les cantons et les communes Il est difficile d'estimer les conséquences directes de l'avant-projet sur les finances et l'état du personnel des cantons et des communes et encore plus d'avancer des mon- tants. Certaines des modifications proposées pourraient entraîner une charge de travail supplémentaire pour les cantons, d'autres pourraient être synonymes d'allègement. Il est impossible de procéder à un chiffrage en raison de nombreuses inconnues. La charge supplémentaire pourrait provenir des modifications suivantes:  Les instances de recours cantonales pourraient être saisies de plus de cas en raison de l'application systématique du principe de la «double instance». Les ministères publics cantonaux pourraient en contrepartie voir leur charge de tra- vail diminuer, car un recours devant une instance cantonale est moins complexe à préparer que devant le Tribunal fédéral.  Les tribunaux des mesures de contrainte seront chargés d'ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la procédure ultérieure. Ces cas devraient néanmoins être plutôt rares. Ils se verront aussi attribuer de nou- velles tâches en matière d'entraide judiciaire internationale.  Les règles relatives à la désignation d'un défenseur d'office et l'obligation d'entendre le prévenu pourraient rendre la procédure de l'ordonnance pénale plus complexe dans certains cas. Elles codifient toutefois la pratique de certains cantons. Une diminution de la charge de travail pourrait quant à elle résulter:  de la simplification de la procédure par défaut et  de la possibilité d'enregistrer les auditions au lieu de dresser un procès-verbal séance tenante.

4 Relation avec le programme de la législature Le projet est annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019144 et dans l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019145.

5 Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité 5.1.1 Compétence législative Conformément à l'art. 123 Cst., la législation en matière de droit pénal et de procé- dure pénale relève de la compétence de la Confédération.

144 FF 2016 981 1105 145 FF 2016 1113

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5.1.2 Conformité aux droits fondamentaux Les art. 29 à 32 de la Constitution comportent diverses garanties de procédure. Il s'agit de garanties minimales qui résistent en principe à toute violation (par ex. art. 30, al. 1, Cst.; droit d'être jugé par un tribunal indépendant). Certaines garanties peuvent subir des restrictions par l'application par analogie des art. 5 et 36 Cst. (par ex. art 29, al. 2, Cst.; droit d'accéder au dossier) 146. L'avant-projet concerne spécifi- quement les garanties de procédure en cas de privation de liberté. Conformément à l'art. 31, al. 3, Cst., toute personne qui est mise en détention pré- ventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Ces prescriptions correspondent pour l'essentiel à l'art. 5, al. 3, CEDH. L'art. 224, al. 2, CPP dispose dès lors que le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la mise en détention au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation. Selon l'art. 226, al. 1, ce dernier statue dans les 48 heures suivant la réception de la demande, soit dans les 96 heures à compter de l'arrestation. L'avant-projet ne modifie en rien ces délais conformes à la Constitution. Il peut donc s'écouler un maximum de 144 heures entre l'arrestation du prévenu et son éventuelle libération par l'autorité de recours. Faute de jurisprudence univoque (voir le ch. 2.1.30), cette durée ne semble pas contraire à la CEDH.

En rapport avec la procédure donnant lieu à une décision ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP), le Conseil fédéral propose que l'autorité compétente pour l'intro- duction de la procédure puisse à certaines conditions faire arrêter le condamné et proposer au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté (art. 364a AP-CPP). Il propose aussi que le tribunal compétent pour la décision ultérieure indépendante puisse adopter cette mesure. Le tribunal des mesures de contrainte ou la direction de la procédure de l'autorité de recours auront la compétence d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté (art. 364b AP-CPP). Les principes énoncés à l'art. 31, al. 3, Cst. seront respectés puisqu'après l'arrestation de la personne concernée, la procédure de détention se déroulera de manière ana- logue à celle de la détention pour des motifs de sûreté, et en particulier dans les mêmes délais.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales Comme l'indique le message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale147, de nombreux instruments élaborés dans le cadre de l'ONU et du Conseil de l'Europe traitent de questions de procédure pénale, dont, au premier chef, le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II)148 et la Convention européenne des droits de l'homme du 4 no- vembre 1950 (CEDH)149. Ils statuent un ensemble de garanties largement concor-

146 Kiener/Kälin, Grundrechte, pp. 485 s. 147 FF 2006 1057 1368 148 RS 0.103.2 149 RS 0.101

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dantes, qui doivent être respectées dans le cadre de la procédure pénale. A noter que, jusqu’à présent, c’est la CEDH qui a exercé l’influence la plus forte sur la législation et la jurisprudence de la Confédération et des cantons en matière de procédure pénale.

Le droit de la personne détenue d'être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (art. 5, al. 3, CEDH, art. 9, al. 1, Pacte ONU II) est déterminant au regard de la légitimation du ministère public à recourir contre les décisions de mise en détention du tribunal des mesures de contrainte et à ordonner la détention pour des motifs de sûreté dans la procédure donnant lieu à une décision judiciaire indépendante. Les modifications proposées sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse que la jurispru- dence impose avec suffisamment de clarté150.

150 Voir le commentaire des dispositions concernées (voir les ch. 2.1.30 et 5.1.2).

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Trechsel Stefan, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford, 2005 (cit. Trech- sel, Human Rights). Waldmann Bernhard et al. (éd.), Basler Kommentar Bundesverfassung, Bâle, 2015 (cit. BSK BV-auteur). Wohlers Wolfgang, Urteilsbesprechung Nr. 59, forumpoenale 6/2014 (cit. Wohlers, forumpoenale 2014).

Documents préparatoires Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 1057). Communiqué du Conseil fédéral du 23 novembre 2016 «Améliorer le statut des victimes d'infraction dans la procédure de l'ordonnance pénale», consultable à l'adresse www.admin.ch > Documentation > Communiqués (cit. communiqué 2016). Rapport final «Evaluation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions», Université de Berne, Institut für Strafrecht und Kriminologie [ISK], Berne, 21 décembre 2015; consultable à l'adresse www.ofj.admin > Société > Aide aux vic- times d'infractions > Publications. Modification de la loi sur le Tribunal fédéral: Rapport explicatif du 4 novembre 2015; consultable à l'adresse www.ofj.admin.ch > Etat & Citoyen > Projets législa- tifs en cours > Loi sur le Tribunal fédéral (cit. rapport explicatif 2015).

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