Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Office fédéral de la communication OFCOM
19 décembre 2017 (consultation)
Concession SSR
Rapport explicatif
1 Introduction
Le 17 juin 2016, le Conseil fédéral a remis à la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats (CTT-E) son "Rapport d'analyse de la définition et des prestations du service pu- blic de la SSR compte tenu de la position et de la fonction des médias électroniques privés". 1 Dans ce rapport, il parvient à la conclusion que le service public de la SSR et des diffuseurs radio-TV privés a fait ses preuves au sens d'un service à la société. La numérisation place toutefois le service public de- vant de nouveaux défis: celui-ci doit s'adapter aux bouleversements technologiques et sociaux qui en découlent. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral envisage de soumettre au Parlement un pro- jet de nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques.
Dans un premier temps, il veut préciser les contours du mandat de service public dans la concession SSR. La nouvelle concession est un développement de la concession du 28 novembre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (ci-après concession SSR 08). Elle se base sur la loi fédérale sur la ra- dio et la télévision du 24 mars 2006 (LRTV; RS 784.40) et reprend les conclusions présentées par le Conseil fédéral dans son rapport sur le service public. Dans le domaine des contenus et de la qualité, elle souligne ainsi le caractère distinctif des offres de la SSR par rapport aux prestataires commer- ciaux. La nouvelle concession doit entrer en force le 1er janvier 2019 et s'appliquer jusqu'en 2022 ou jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les médias électroniques.
2 Commentaires des dispositions
Section 1: Généralités Art. 1 Principe L'art. 1 est repris tel quel de la concession SSR 08. La présente concession maintient la catégorisa- tion et la pondération de la concession SSR 08. Elle met les programmes de radio et de télévision au centre, et place l'offre en ligne de la SSR parmi les "autres services journalistiques", comme le prévoit
1 voir: https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/l-ofcom/organisation/bases-legales/dos-
siers-du-conseil-federal/rapport-service-public-medias.html
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l'art. 25, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV). Une éven- tuelle définition de l'offre de la SSR indépendante des vecteurs de diffusion sera l'objet d'une future loi sur les médias électroniques.
Art. 2 Indépendance et interdiction de poursuivre un but lucratif L'al. 1 est nouveau. Il renvoie à la garantie de l'indépendance et de l'autonomie des programmes déjà ancrées dans l'art. 93, al. 3, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.) ainsi que, dans la loi, aux art. 3a et 6 LRTV. Pour accomplir son mandat de service public de manière satisfaisante, la SSR doit pouvoir travailler en toute indépendance de l'Etat et du secteur privé, dans le respect des prin- cipes journalistiques de qualité.
L'al. 2 précise que la poursuite d'un but lucratif est incompatible avec la fonction de la SSR en tant que fournisseur d'un service d'utilité publique (voir art. 23 LRTV). L'interdiction de poursuivre un but lucratif n'empêche toutefois pas la SSR de présenter des comptes annuels positifs. Une entreprise de service public comme la SSR a besoin de réaliser des profits pour compenser les pertes des années précé- dentes et de constituer des réserves en prévision des pertes ou des investissements à venir.
Art. 3 Principes régissant les services journalistiques L'art. 3 de la présente concession correspond, dans sa fonction, à l'art. 2 de la concession SSR 08: il définit la mission du service public et précise les effets que les prestations de la SSR doivent at- teindre. Dorénavant, la présente concession établit, à l'art. 3, al. 2, un catalogue de valeurs fondamen- tales décrivant les bases éthiques applicables à l'ensemble des activités journalistiques de la SSR.
L'al. 1 respecte l'ordre de priorité existant et nomme en premier lieu les programmes de radio et de télévision en tant que principaux canaux servant à fournir les prestations de service public de la SSR. Etant donné l'importance croissante de l'offre en ligne pour remplir le mandat de service public, l'al. 1 mentionne cette catégorie de services désormais expressément comme faisant partie des services journalistiques de la SSR. Ces contributions en ligne peuvent être proposées aussi bien sur les propres plateformes internet de la SSR que sur des plateformes de tiers.
L'al. 2 confirme l'importance fondamentale pour la démocratie des services journalistiques d'utilité pu- blique de la SSR, comme l'énonce l'art. 23 LRTV, et les exigences élevées auxquelles ces services sont soumis. Ils doivent contribuer à ce que le public puisse évoluer de manière autonome dans un environnement social toujours plus complexe et participer à la vie des institutions étatiques en étant bien informé. La SSR oriente donc ses choix journalistiques principalement en fonction de la "valeur citoyenne". En d'autres termes, elle s'adresse aux individus en tant que citoyens soucieux de l'intérêt public, dans le but de garantir à long terme un dialogue axé sur le bien commun entre des groupes sociaux toujours plus fragmentés. Dans le même temps, elle doit aussi proposer des offres à des con- sommateurs de médias qui cherchent à se distraire et satisfaire leurs intérêts et besoins individuels.
Compte tenu des valeurs fondamentales propres aux sociétés démocratiques, la SSR peut, dans ses programmes, adopter une position ou commenter des activités sociales et politiques. Elle se laisse guider par les valeurs essentielles qui caractérisent nos institutions, qui sont inscrites dans la Consti- tution fédérale et qui sont reconnues dans des accords internationaux. Conformément à l'art. 4, al. 1, LRTV, le respect de la dignité humaine fait partie des exigences minimales que tous les diffuseurs titu- laires d'une concession et annoncés doivent remplir. Pour la SSR, cette obligation revêt une autre si- gnification: elle lui sert de ligne de conduite pour fournir des services journalistiques de haute qualité, en toute conscience de ses responsabilités.
Dans le sens de l'interdiction de discrimination figurant à l'art. 4, al. 1, LRTV, l'al. 3 contraint la SSR à garantir une représentation équitable des genres dans ses services journalistiques. Les informations diffusées par la SSR donnent toujours une image de la représentation réelle des genres dans le do- maine de la société concerné. La représentation effective dans une émission dépend toutefois de la disposition de chacun à participer.
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Les exigences élevées en matière de qualité et d'éthique énoncées à l'art. 3 de la concession deman- dent aussi une présentation des genres conforme aux multiples réalités de vie. L'obligation prévue à l'al. 3 contribue à sensibiliser aussi le personnel de la SSR.
L'al. 4 reprend le contenu de l'art. 2, al. 2, de la concession SSR 08. L'intégration des étrangers en Suisse est revalorisée par une nouvelle disposition consacrée à cette question dans la section 3 ("Tâches transversales"; art. 12 de la présente concession). Les services journalistiques de la SSR destinés à l'étranger selon l'art. 24, al. 1, let. c, et l'art. 28 LRTV sont traités séparément (art.16, al. 1, let. f, et al. 4 de la présente concession).
L'al. 5 s'inspire étroitement de l'art. 2, al. 3, et de l'art. 3, al. 2, de la concession SSR 08. Il n'est plus précisé que la SSR doit tenir compte des demandes et des intérêts du public "tout en restant dans le cadre programmatique et financier qui lui est imposé", comme le stipule l'art. 2, al. 3, de la concession SSR 08, car il s'agit là d'une évidence. L'exécution du mandat de prestations par la SSR suppose que les divers services journalistiques atteignent leurs groupes cibles et bénéficient d'une large accepta- tion et d'une bonne réputation auprès de ceux-ci. A cet égard, la portée de l'offre joue un rôle impor- tant pour mesurer l'acceptation au sein du groupe cible visé.
La portée en tant que facteur quantitatif ne suffit toutefois pas pour obtenir l'effet recherché: il est né- cessaire de procéder à des enquêtes qualitatives pour déterminer le degré d'adhésion à une offre. Une représentation adéquate et une présentation respectueuse des différents groupes cibles dans toute leur complexité sont donc indispensables pour assurer la qualité requise des services journalis- tiques de la SSR. La réputation des offres se mesure aussi à l'aune de l'écho médiatique ou des prix gagnés dans le cadre de concours. Par conséquent, la SSR effectue ses choix de programmes avant tout en fonction des critères de qualité figurant dans le tableau "Aspects de qualité et de réussite" ci- annexé.
L'al. 6 établit un lien entre le principe exprimé à l'art. 2, al. 1, deuxième partie de la phrase, de la con- cession SSR 08 et l'obligation de tenir compte du romanche de manière appropriée dans tous les ser- vices journalistiques. Les programmes de radio et de télévision qui doivent être diffusés dans la région linguistique romanche sont énumérés à l'art. 14, al. 1, let. c, et à l'art. 15, al. 1, de la présente conces- sion.
Art. 4 Exigences en matière de de qualité de l'offre et assurance qualité La pertinence, le professionnalisme, l'indépendance, la diversité et l'accessibilité mentionnés à l'al. 1 doivent être compris comme des aspects qualitatifs englobant plusieurs critères de qualité (voir ta- bleau "Aspects de qualité et de réussite" en annexe). Ces critères de qualité sont appliqués à diffé- rents niveaux: certains dans chaque contribution (p. ex. les émissions d'information sont toutes objec- tives), d'autres au niveau des domaines (p. ex. la diversité des thèmes). On entend par "domaines" les catégories de programmes information, culture, formation, sport et divertissement (voir tableau en an- nexe).
Les aspects qualitatifs doivent être clairement distingués des aspects et des critères de réussite (voir tableau "Aspects de qualité et de réussite" en annexe). Le succès des offres doit reposer sur la qua- lité.
Les critères de qualité et de réussite se basent sur des définitions scientifiques largement reconnues.
Aux termes des al. 3 et 4, la SSR soumet ses programmes à des contrôles de qualité internes et ex- ternes, et en publie les résultats. Ces contrôles portent sur les processus de travail impliqués dans la production des contenus journalistiques, y compris les éventuels algorithmes utilisés, pour autant que cela soit possible pour la SSR. Ils contribuent à ce que les programmes répondent à des exigences de qualité élevées.
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Art. 5 Dialogue avec le public L'art. 5 oblige la SSR à améliorer le dialogue avec le public. Le débat politique et les modes d'utilisa- tion du jeune public montrent qu'il faut faire davantage d'efforts à l'avenir pour atteindre et maintenir le niveau élevé d'acceptation et de légitimation auprès de la population. Dans ce contexte, le débat sur les exigences et les prestations inhérentes au service public doit prendre dorénavant une nouvelle di- mension.
L'al. 1 contraint la SSR à informer régulièrement le public sur sa stratégie d'entreprise et d'offre, et à s'efforcer d'établir un dialogue institutionnalisé à ce sujet. Cet échange avec le public vise à permettre une réflexion permanente sur les prestations du service public et sur la plus-value des offres de la SSR pour la société.
Selon l'al. 2, la SSR examine régulièrement la mise en œuvre de sa stratégie d'entreprise et d'offre, puis, dans un deuxième temps, fait examiner ces résultats par des évaluateurs externes qualifiés. Pour l'information du public et les discussions avec des représentants des différentes sphères so- ciales, elle choisit des formes appropriées, par exemple des manifestations publiques ou des débats retransmis dans ses offres. Les sociétés régionales participent largement au dialogue avec la société (voir art. 32, al. 2).
En vertu de l'al. 3, en plus d'un dialogue régulier (al. 1 et 2), la SSR est tenue d'offrir un dialogue per- manent avec le public, ouvert gratuitement à l'ensemble de la population. Cette disposition répond concrètement à l'exigence du postulat 13.3097 (Rickli Natalie, Programmes de la SSR. Davantage de droit de participation pour les personnes qui paient la redevance de réception).
Section 2 : Les services journalistiques domaine par domaine Le mandat inscrit dans la loi (art. 24 LRTV) est désormais précisé dans la section 2.
Art. 6 Information Les al. 1 et 2 correspondent largement à la description du contenu de l'offre d'information tel que figu- rant à l'art. 24, al. 4, let. a, LRTV.
Les exigences relatives à la qualité de l'offre sont énoncées à l'art. 3, al. 1. Elles établissent une res- ponsabilité générale vis-à-vis de la société, raison pour laquelle l'offre d'information de la SSR doit sa- tisfaire à de strictes conditions en matière de qualité et d'éthique. Ces principes ont aussi un impact sur l'utilisation des algorithmes, qui peuvent certes servir d'outils mais ne remplacent ni le jugement professionnel, ni la responsabilité journalistique.
Selon l'al. 1, la SSR garantit une information complète, diversifiée et fidèle. Elle contribue ainsi à la libre formation de l’opinion du public. Elle est par contre libre de décider si et comment elle entend traiter un thème spécifique (art. 6, al. 2, LRTV), en se fondant notamment sur le critère de la perti- nence. Comme avant, il appartient à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de ra- dio-télévision AIEP (art. 83, al. 1, let. a, LRTV) de veiller au respect des exigences concernant le con- tenu des programmes.
Aux termes de l'al. 2, en matière d'information, l'accent est mis sur la présentation et l'explication d'événements aux niveaux international, national et de la région linguistique. En dehors des fenêtres régionales (journaux régionaux), la SSR informe au sujet des événements locaux et régionaux lorsque ceux-ci revêtent une importance suprarégionale.
L'al. 3 contraint la SSR à présenter ses offres d'information dans des formats différents, précisés aux al. 4 et 5. L'énumération des formats n'est pas exclusive, et de nouveaux formats peuvent être cons- tamment développés. La SSR utilise les formes et les vecteurs (canaux de diffusion) lui permettant d'atteindre régulièrement, avec l'ensemble de ses offres d'information, les divers groupes de popula- tion vivant dans la Suisse du 21e siècle (p. ex. tous les groupes d'âge et générations, genres, niveaux 4 / 16
de formation, groupes religieux ou ethniques). Par "degré d'actualité", il faut entendre que la SSR fixe le moment du compte rendu de manière adéquate, en fonction de la forme, du vecteur et du groupe cible.
L'al. 4 décrit les émissions d'information (p. ex. Tagesschau, "19h30", Telegiornale, Telesguard) qui peuvent contenir explicitement aussi des informations actuelles sur le sport ou à caractère de presta- tions de services telles que des bulletins météo et des informations routières.
Conçus pour approfondir, hiérarchiser ou analyser des thèmes, les formats mentionnés à l'al. 5 contri- buent à forger l'opinion du public. En donnant des explications substantielles et un éclairage de fond, ils permettent à la population de comprendre son environnement, de prendre des décisions fondées et de s'impliquer activement dans le processus démocratique. Les offres d'information visent surtout à informer, mais peuvent aussi présenter des aspects divertissants, formateurs ou culturels. Les maga- zines sportifs comptent parmi les formats cités à l'al. 5.
L'al. 6 se fonde sur l'attente vis-à-vis de la SSR de maintenir une offre permanente et complète de prestations journalistiques. Le Conseil fédéral part du principe que la SSR affecte à ce domaine clé au moins la moitié des recettes de la redevance. Cette attente se base sur les valeurs actuelles de réfé- rence du financement global de la SSR (état 2016), dont une grande partie, soit trois quarts des re- cettes totales, provient de la redevance.
Art. 7 Culture L'art. 7, al. 1 et 3, correspond aux dispositions de l'actuelle concession (art. 2, al. 4, let. b, et al. 6, let. b, e et f, concession SSR 08). La SSR ne doit pas uniquement diffuser des œuvres culturelles ou rendre compte de l'art, mais aussi produire elle-même de la culture pour ses offres et encourager la création culturelle indépendante par ses commandes et la mise à disposition de plateformes dans ses offres. L'al. 3 garantit la souveraineté décisionnelle de la SSR par rapport à des projets concrets. Par ses offres culturelles, la SSR doit contribuer à susciter l'intérêt du public, à renforcer la compréhension mutuelle et à encourager la culture.
L'al. 2 établit clairement que la notion de culture doit être comprise au sens large.
Les obligations de collaboration figurant à l'al. 3, let. a, b et d, sont précisées aux art. 26 à 29 de la concession. La let. c mentionne une prise en considération adéquate de la littérature suisse. Les mé- dias électroniques ne constituent pas le mode d'expression principal de la littérature, contrairement à la musique et au cinéma; dès lors, il n'a pas été prévu de déléguer au département la tâche de fixer d'éventuels quotas. Toutefois, s'il s'avérait à l'avenir que la SSR ne tient plus suffisamment compte des besoins de la littérature, le département demandera au Conseil fédéral de compléter la conces- sion.
L'al. 4 exige que le SSR mette à disposition des "ressources adéquates" pour la culture. Dans son Rapport d'analyse de la définition et des prestations du service public de la SSR compte tenu de la position et de la fonction des médias électroniques privés du 17 juin 2016, le Conseil fédéral s'attend à ce que la SSR affecte dorénavant une part comparable de la redevance de réception à la culture. Dans les rapports de gestion 2015 et 2016, elle indiquait consacrer au domaine "Culture, société et formation" 310 millions, resp. 281 millions de francs, soit 25.9%, resp. 23%, des recettes provenant de la redevance. A l'avenir, les dépenses de la SSR dans ce domaine devront donc correspondre à cet ordre de grandeur.
Art. 8 Formation L'art. 8 reprend le mandat de formation figurant à l'actuel art. 2, al. 4, let. c, de la concession SSR 08. Ce mandat exige notamment de la SSR qu'elle propose une offre permettant au public de comprendre et d'analyser de manière critique les informations et les processus qui l'entourent, et de se forger une opinion. L'ensemble de l'offre de la SSR permet au public d'acquérir des connaissances.
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Dans le cadre de son autonomie en matière de programmes, la SSR tient compte des besoins des institutions de formation et peut établir des collaborations en ce sens (p. ex. avec la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique).
Art. 9 Divertissement L'al. 1 décrit les exigences auxquelles l'offre de divertissement de la SSR est tenue de répondre. Le divertissement est un domaine important du service public national. La SSR doit jouer un rôle de mo- dèle en la matière et satisfaire aux exigences de différenciation et d'originalité. L'al. 1 évoque tout d'abord les "exigences éthiques élevées" auxquelles l'offre doit satisfaire; il s'agit de principes de base comme l'équité et le respect, qu'il convient d'appliquer notamment dans les relations avec les protago- nistes.
L'al. 2 mentionne divers aspects de l'originalité de l'offre de divertissement. Celle-ci consiste en de nombreux genres, formats et contenus distincts, qui répondent aux multiples besoins du public. S'agissant de la "qualité", il faut se référer à l'art. 4, al. 1. L'innovation et la prise de risques sur le plan de la création font partie intégrante de la gestion de l'innovation figurant à l'art. 11. Avec la part de dé- veloppements propres et de productions, ces éléments reprennent en outre les termes de l'actuel art. 2, al. 6, let. a, de la concession SSR 08. Cette disposition a une valeur de prescription qualitative vi- sant à empêcher que des émissions et des formats achetés imprègnent les programmes de service public. Il s'agit donc de promouvoir aussi des productions propres innovantes, auxquelles le public puisse s'identifier ("suissitude").
L'al. 3 concrétise la diversité exigée dans le domaine du divertissement.
L'al. 4 contraint la SSR à collaborer avec des diffuseurs privés et à permettre à ces derniers, par des acquisitions communes, d'accéder à une offre attrayante. Cette démarche s'impose du fait que les droits relatifs aux contenus fictionnels, notamment les films et les séries, sont souvent liés à une cer- taine part de marché et que seuls les diffuseurs ou les groupes de diffuseurs d'une certaine impor- tance obtiennent ces droits. Les diffuseurs privés suisses pourraient donc être désavantagés en rai- son de la petite taille de leurs marchés.
Art. 10 Sport Le sport est un élément important de l'offre d'information et de divertissement quotidienne; il revêt une grande importance identitaire et d'intégration. L'art. 10 évoque donc désormais le sport en tant que domaine autonome des services journalistiques de la SSR.
L'al. 1 souligne l'importance de l'information sportive de la SSR. Le Conseil fédéral est conscient du fait qu'une information sportive variée et la transmission d'événements sportifs en direct sont très ap- préciées du public. Hormis les événements sportifs cités dans l'annexe 2 de l'ordonnance du DETEC du 5 octobre 2007 sur la radio et la télévision (notamment les Jeux Olympiques d'été et d'hiver, la Fête fédérale de lutte et de jeux alpestres et divers événements majeurs dans des sports tels que le foot- ball, le hockey sur glace, l'athlétisme, le tennis, le ski alpin, le cyclisme), la SSR propose par consé- quent une information sportive variée et maintient une offre correspondante dans la mesure des possi- bilités financières.
L'al. 2 oblige la SSR à rendre compte non seulement des événements sportifs selon l'al. 1, mais aussi de sports marginaux et populaires. Car outre les grands événements sportifs, l'information sur les sports marginaux et les sports de masse exerce un effet intégrateur. Il peut s'agir ici de manifestations sportives comme le marathon de ski de l'Engadine ou la Course féminine de Berne, mais aussi de nouvelles disciplines.
L'al. 3 tient compte du fait que, en raison des coûts élevés des productions et des droits de transmis- sion, les autres diffuseurs suisses ont un accès restreint aux informations sportives. Vu les moyens financiers limités, la SSR est tenue de conclure davantage d'accords de coopération avec d'autres dif- fuseurs, afin de permettre à ceux-ci d'accéder aux informations sportives et de diversifier l'offre. 6 / 16
Section 3 : Tâches transversales Art. 11 Innovation Déjà à l'art. 9, al. 2, de la présente concession, la SSR est tenue, par rapport aux diffuseurs commer- ciaux, de prendre davantage de risques sur le plan de la création et de l'innovation. Cette obligation se justifie par le fait que la SSR, grâce à un financement assuré principalement par la redevance, est moins soumise à la pression économique et au dictat des quotas que les diffuseurs commerciaux. Lors du choix des formes et des points de vue de présentation, on s'attend donc à ce que la SSR ex- plore de nouvelles voies et offre une certaine latitude créative à des genres moins connus. Elle doit utiliser les nouvelles possibilités de communication, entre autres les plateformes (médias sociaux), et explorer de manière créative les possibilités spécifiques mises à disposition par les différents services de médias sociaux (p. ex. Facebook et Twitter). Aux termes de l'al. 1, l'innovation et la prise de risque demandées ne se limitent pas à l'offre de divertissement de la SSR, mais s'étend à l'entier des ser- vices journalistiques. La SSR s'efforce enfin d'exploiter au maximum le potentiel créatif des nouvelles technologies, entre autres pour rajeunir son public.
L'al. 2 introduit une véritable gestion de l'innovation, donnant ainsi une base organisationnelle durable aux efforts sans cesse déployés par la SSR dans le domaine de l'innovation. Non seulement il ancre l'innovation en tant que tâche transversale importante, mais aussi il encourage la coordination interne des différentes initiatives et facilite la documentation des projets du point de vue de l'innovation. L'ob- jectif consiste à développer de bonnes pratiques. La SSR doit informer régulièrement le public au su- jet de sa politique en matière d'innovation.
Art. 12 Prise en compte des autres régions linguistiques Le multilinguisme et la diversité des cultures sont des éléments constitutifs de l'identité suisse. Encou- rager l'échange entre les régions linguistiques est une tâche traditionnelle et essentielle de la SSR. Dans ses programmes, la SSR contribue de manière appréciable à améliorer la compréhension entre les régions linguistiques.
Afin que la SSR puisse remplir sa fonction identitaire et d'intégration de manière optimale, l'al. 1 pré- cise que l'échange entre les régions linguistiques doit se traduire notamment dans des offres at- trayantes pour le public et dans l'information quotidienne en continu. La SSR prend les mesures orga- nisationnelles nécessaires à cet effet.
L'al. 2 impose à la SSR une obligation de rendre rapport. Cet élément central du mandat de presta- tions de la SSR permet une sensibilisation continue du public. Le rapport tient compte d'aspects tant qualitatifs que quantitatifs.
Art. 13 à 15 Généralités L'obligation de diversité imposée aux programmes de la SSR implique entre autres qu'ils contribuent dans leur ensemble à la visibilité de tous les groupes sociaux et reflètent la réalité de vie de toutes les catégories de la population (voir tableau "Aspects de qualité et de réussite" en annexe). Les art. 13 à 15 contiennent des exigences spécifiques pour certaines catégories de la population.
Art. 13 Offres destinées aux jeunes La notion de "jeunes groupes cibles" comprend les enfants, les adolescents et les jeunes adultes jus- qu'à l'âge de 35 ans. Etant donné que le jeune public tend à délaisser les médias classiques au profit des offres proposées sur l'internet, le service public se trouve face à un important défi s'il entend s'adresser à l'ensemble de la population et continuer à remplir sa fonction d'intégration et d'identifica- tion. C'est pourquoi la SSR est tenue de proposer aux jeunes groupes cibles une orientation indépen- dante adaptée à leur âge. Elle doit donc contribuer à leur participation à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
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Art. 14 Personnes issues de la migration La SSR doit tenir compte dans ses offres du nombre croissant de personnes issues de la migration vivant en Suisse, transmettre des contenus contribuant à leur intégration et favoriser la compréhen- sion mutuelle. De la sorte, elle reflète dans ses offres les réalités de vie des diverses catégories de la population et améliore leur visibilité.
Art. 15 Personnes atteintes de déficiences sensorielles La disposition de l'art. 15 donne de la visibilité, dans la concession, aux efforts que la SSR doit con- sentir en faveur des personnes atteintes de déficiences sensorielles. L'étendue des services deman- dés est réglementée de manière définitive dans la LRTV (art. 7, al. 3) et dans l'ORTV (art. 7). Les mo- dalités de la collaboration avec les associations de handicapés sont fixées dans un accord conclu entre la SSR et les associations concernées.
Section 4 : Programmes et autres services journalistiques Art. 16 Programmes de radio L'al. 1 détaille les divers programmes de radio et reflète l'offre radiophonique actuelle de la SSR. Do- rénavant, la concession décrit également les axes des contenus de chaque programme.
La let. a oblige la SSR à remplir les principales parties du mandat de programme dans les domaines de l'information, de la formation, de la culture, du sport et du divertissement avec les trois premiers programmes dans leur totalité. La let. a répète en outre la possibilité mentionnée dans l'art. 26, al. 2, LRTV de diffuser des émissions d'information régionales avec l'approbation du DETEC.
Aux termes de la let. b, la SSR diffuse ses deux programmes Radio SRF Musikwelle et Option Mu- sique. Ces programmes contribuent fortement à promouvoir la culture, notamment par la prise en compte de la culture (musicale) alémanique ou romande et la diffusion de productions journalistiques sur la réalité de vie du groupe visé. La musique populaire de divertissement comprend notamment la musique folklorique, les "tubes" et la chanson, le blues et la musique country. Ces programmes con- tiennent au moins les bulletins d'information actuels des autres programmes selon l'al. 1. Les pro- grammes peuvent également inclure des formats d'information propres.
Les let. c, d et e constituent la base de Radio Rumantsch, Radio SRF Virus et Radio SRF 4 News.
Les programmes musicaux cités à la let. f comprennent une part importante de musique suisse et contribuent ainsi dans une large mesure à sa promotion. Dans la concession SSR 08, la proportion de musique suisse s'élevait à un tiers environ. Le 6 octobre 2017, la SSR a pris l'engagement d'augmen- ter cette part à au moins 50%.
L'al. 2 ancre le principe du caractère distinctif des programmes radio de la SSR. Les exigences par rapport à la qualité de l'animation résultent de l'art. 3 de la concession et incluent notamment la ré- flexion journalistique, la présentation crédible et compétente des contenus ainsi qu'une attitude res- pectueuse vis-à-vis des invités et du public. S'agissant de la musique, les programmes se démarquent par la grande diversité des morceaux diffusés et par la prise en compte particulière des interprètes suisses dans les choix musicaux. L'al. 2 répète ainsi l'obligation de promouvoir la musique figurant à l'art. 26 de la concession, obligation appliquée aujourd'hui par la SSR dans le cadre de la "Charte de la musique suisse".
Art. 17 Programmes de télévision L'al. 1 sert avant tout de fondement pour les deux premiers programmes dans chaque région linguis- tique. En Suisse italienne, région de relativement petite taille, la SSR a toujours plus de difficultés à exploiter deux programmes de télévision, tout en produisant une offre non linéaire qui répond à la ra- pide évolution des habitudes d'utilisation. Les al. 1 et 2 constituent le fondement sur lequel reposera le
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remplacement prévu de RSI La 2 par une offre multimédia. Avec le premier programme TV, elle per- mettra d'assurer dans la région italophone une offre globale équivalente à celles des autres régions linguistiques (voir aussi l'art. 18, al. 3, de la concession). La suppression de RSI La 2 libérera des moyens pour des productions propres supplémentaires qui, dans le cadre de l'offre multimédia, seront accessibles aux différents publics cibles italophones sur toutes les plateformes disponibles. La fourni- ture de l'offre multimédia comprend non seulement la production; elle suppose aussi une bonne ré- ception par le public concerné, via le haut débit et la HbbTV. Pendant la transition, une exploitation parallèle temporaire est donc nécessaire.
L'al. 3 forme la base de SRF info. Les "émissions d'information" englobent tous les contenus servant à remplir le mandat d'information selon l'art. 4 de la concession. Contrairement à la diffusion sur l'inter- net au sens de l'art. 22, let. b, de la concession, les premières diffusions sur SRF info ne sont autori- sées que s'il s'agit d'émissions sur des événements d'importance nationale, tels que le World Econo- mic Forum à Davos, les débats parlementaires au Palais fédéral ou des événements sportifs majeurs.
L'al. 4 correspond dans une large mesure à l'actuel art. 5, al. 3, de la concession SSR 08. Il est sim- plement complété par la possibilité de diffuser sur l'internet également en Suisse romanche un pro- gramme composé d'informations actualisées en permanence et d'annonces de programmes. La diffu- sion intervient dans le cadre d'une transmission en continu sur l'internet. Ces programmes peuvent être créés pratiquement sans frais à partir des plateformes existantes de production d'offres d’informa- tion des régions linguistiques et enrichis par des annonces de programmes. Réutilisant essentielle- ment du matériel existant, ils ne revêtent pas une nouvelle importance journalistique. La publicité et le parrainage y sont interdits.
Dans le cadre des dispositions correspondantes de l'ORTV actuellement en consultation (voir à ce su- jet art. 38bis ci-dessous), l'al. 5 autorise la SSR à diffuser, dans ses programmes de la publicité desti- née à des groupes cibles spécifiques, pour autant que l'interdiction de publicité régionale ciblée soit respectée. A l'art. 17, al. 5, la SSR est tenue, avant de commencer à diffuser de la publicité ciblée, d'informer l'OFCOM du nombre de groupes cibles, ainsi que de la composition et de l'acheminement des signaux vers les récepteurs. En outre, les changements de pratique correspondants doivent être annoncés. Toute modification concernant le nombre de groupes cibles ou la conception technique doit aussi être indiquée au préalable à l'OFCOM.
Art. 18 Autres services journalistiques L'al. 1 définit les "autres services journalistiques" qui, avec les programmes cités aux art. 16 et 17 de la concession, constituent l'entier des services journalistiques financés par la redevance. Comme jus- qu'ici, les autres services journalistiques comprennent les offres en ligne, le télétexte, une offre multi- média destinée à la région linguistique italophone, les informations liées aux programmes, les ser- vices journalistiques destinés à l'étranger et le matériel d'accompagnement de chaque émission.
La let. c inclut désormais le service Hybrid Broadcast Broadband Television (HbbTV), que la SSR offre depuis 2013 en vertu d'une autorisation selon l'art. 6 de la concession SSR 08. Le HbbTV est le suc- cesseur moderne du télétexte. En ce qui concerne la publicité et le parrainage, les dispositions de l'art. 23 ORTV s'appliquent. Dans la mesure où le service de télétexte classique est diffusé tel quel dans l'offre HbbTV, la publicité et le parrainage qu'il contient peuvent également être repris dans l'offre HbbTV.
Les let. a à g de l'al. 2 correspondent à l'actuel art. 13, al. 1 à 7, de la concession SSR 08. Les bro- chures d'information sont considérées par exemple comme du matériel d'accompagnement.
Aux termes de l'al. 3, l'offre multimédia selon l'art. 17, al. 2, se compose surtout d'offres audiovisuelles originales. Le cadre de cette offre est donné par l'al. 2, dont les dispositions sont applicables par ana- logie.
L'al. 4 correspond au droit des concessions en vigueur. 9 / 16
L'al. 5 exige que le public puisse reconnaître comme tels les contenus dont la responsabilité relève de la SSR, notamment les offres en ligne sous forme de portails de la SSR sur des plateformes de tiers. La désignation des portails de la SSR doit être appropriée, proportionnée et adaptée aux plateformes ou aux groupes cibles concernés.
Art. 19 Programmes de courte durée et essais technologiques Cette disposition correspond au droit actuel des concessions (voir art. 6 de la concession SSR 08).
Section 5 : Diffusion Art. 20 Diffusion hertzienne La diffusion hertzienne terrestre des programmes de la SSR est basée sur des concessions de radio- communication octroyées par l'OFCOM pour les vecteurs OUC, DAB+ et DVB-T (voir al. 5). Les dispo- sitions de la loi fédérale du 30 avril 1997 (RS 784.10) sur les télécommunications et de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC; RS 784.102.1) sont déterminantes.
La réglementation de la diffusion hertzienne correspond à la diffusion de programmes en 2017. Sont considérés comme premiers programmes au sens de l'art. 20, al. 1, let. a, les programmes radio men- tionnés à l'art. 16, al. 1, let. a, chiffre 1.
L'al. 4 permet par exemple à la SSR de migrer des OUC au DAB+ conformément au rapport final du groupe de travail "Migration numérique" du 1er décembre 2014 et moyennant des adaptations corres- pondantes des actuelles concessions de radiocommunication. L'OFCOM peut notamment autoriser la SSR à désactiver certains émetteurs OUC ou des chaînes entières, à condition qu'une desserte suffi- sante avec les mêmes programmes soit assurée par DAB+ dans une qualité de réception satisfai- sante. Les exigences qualitatives en matière de diffusion des programmes sont réglées dans l'ordon- nance du DETEC du 5 octobre 2007 sur la radio et la télévision (RS 784.401.11).
En principe, les détails techniques de la diffusion par voie terrestre sont réglementés dans les conces- sions de radiocommunication. Celles-ci se fondent sur les dispositions de la loi sur les télécommunica- tions (RS 784.10) et l'ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommuni- cation (RS 784.102.1). Conformément à l'ordonnance de la Commission fédérale de la communication relative à la loi sur les télécommunications (RS 784.101.112), l'OFCOM est l'autorité concédante; c'est toujours le cas pour les concessions de radiocommunication attribuées à la SSR.
Art. 21 Diffusion sur des lignes L'art. 30, al. 2, LRTV oblige le Conseil fédéral à déterminer la zone de desserte et le mode de diffusion pour chaque programme.
L'art. 21 précise les droits d'accès relatifs aux programmes de radio et de télévision de la SSR au sens de l'art. 59, al. 1, let. a, LRTV.
En vertu de cette disposition légale, les exploitants de réseaux de lignes sont tenus de diffuser dans leur zone de desserte "les programmes de la SSR, selon sa concession". La disposition correspond au droit des concessions en vigueur.
Art. 22 Diffusion sur l’internet L'art. 22 contient une réglementation de compétence, mais ne constitue pas une obligation juridique relevant de la concession. Il souligne le fait que la SSR doit continuer à remplir son mandat de presta- tions principalement en utilisant les vecteurs de radiodiffusion appropriés. Pour autant que cela soit techniquement possible et financièrement supportable, elle peut toutefois aussi diffuser tous ses pro- grammes de radio et de télévision sur l'internet (transmission en continu).
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La let. b régit en premier lieu la transmission en direct d'événements organisés par des tiers. Il faut en outre que les événements soient importants au niveau national ou d'une région linguistique; par contre, peu importe qu'ils se déroulent en Suisse ou à l'étranger. "Originales" signifie ici que la pre- mière, voire la seule diffusion, a lieu sur l'internet, et non dans un programme traditionnel de la SSR.
La let. c permet à la SSR de reprendre des émissions ou des transmissions en continu provenant d'autres régions linguistiques et de les modifier linguistiquement (p. ex. voix off).
La let. d permet des transmissions vidéo en direct à partir de l'endroit où sont produites les émissions de radio, soit en premier lieu des signaux en direct provenant des studios de radio.
Art. 23 Accès aux émissions La disposition donne à la SSR la possibilité de rendre des émissions accessibles gratuitement sur l'internet. S'agissant de l'utilisation des émissions à des fins commerciales par le biais des archives ou sur demande, des prix du marché peuvent être exigés. Pour l'utilisation à des fins privées ou scienti- fiques, les coûts peuvent être facturés lorsque la demande engendre des frais de recherche ou que des supports de données doivent être employés. Toutefois, seuls sont répercutés les coûts résultant de la demande ou du traitement de celle-ci (coûts marginaux). La constitution et l'exploitation d'une archive relèvent de la compétence d'un diffuseur de service public et sont déjà largement financées par la redevance de réception. L'al. 3 précise l'art. 33, al. 2, ORTV, qui exige l'accès du public aux ar- chives et prévoit une indemnisation en cas de charges supplémentaires. Toutefois, si les émissions mises à disposition sont utilisées à des fins commerciales (présentations publiques, etc.) ou s'il s'agit de téléfilms ou de longs métrages produits sur la base de l'accord conclu avec la branche du cinéma (Pacte de l'audiovisuel), le prix du marché pourra être facturé. Dans ce cas, le produit est reversé au film suisse.
Art. 24 Prestations en situation de crise La disposition oblige la SSR à se préparer sur le plan organisationnel et technique afin de pouvoir remplir aussi largement que possible le mandat de prestations, également en situation de crise. Ac- tuellement, cette prestation de service public est réglée contractuellement entre la SSR et la Confédé- ration.
Section 6 : Production et collaboration Les dispositions des art. 25 à 30 correspondent au droit actuel des concessions (voir art. 27 LRTV et art. 15 de la concession SSR 08).
Art. 31 Collaboration avec des entreprises de médias suisses L'art. 31 complète le catalogue actuel des collaborations figurant dans la concession SSR 08 par une obligation de collaborer avec des entreprises de médias suisses. La SSR dispose d'un fonds impor- tant de vidéos d'information à contenu national et suprarégional. Une collaboration est pertinente avant tout dans le domaine de l'information, car celle-ci est coûteuse et ne peut souvent pas être of- fertes dans une mesure comparable par les autres entreprises de médias suisses.
C'est pourquoi, la SSR est désormais tenue de proposer des extraits de contenus audiovisuels actuels à d'autres entreprises de médias suisses pour une utilisation sur l'internet. Elle garantit des conditions d'utilisation transparentes et équitables, et peut facturer les coûts occasionnés. Cette disposition ré- pond à une exigence de la motion 17.3627 (Contenus partagés) de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats (CTT-E), déposée le 4 juillet 2017. La motion ne pourra être complètement mise en œuvre que dans le cadre de la nouvelle loi prévue sur les médias électro- niques.
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Section 7 : Organisation Art. 32 Sociétés régionales L'art. 32 reproduit l'organisation actuelle de la SSR. L'al. 1 correspond à l'art. 22 de la concession SSR 08.
L'al. 2 se réfère à l'exigence du Conseil fédéral formulée dans le rapport sur le service public du 17 juin 2016 d'établir un dialogue institutionnalisé qui assure une réflexion permanente sur les prestations du service public en faveur de la société et contribue à un ancrage dans la population. Ce dialogue est concrétisé à l'art. 5 de la concession. L'art. 32, al. 2, précise par ailleurs que ce dialogue fait partie dans une large mesure des tâches assignées aux sociétés régionales et souligne leur fonction de lien entre la SSR et la société.
L'al. 3 s'inspire de l'art. 31, al. 1, let. d, LRTV qui stipule que le public doit être représenté dans l'orga- nisation de la SSR, une exigence concrétisée avec les actuels conseils du public. L'al. 3 ancre désor- mais aussi cette exigence dans la concession et définit de manière contraignante la fonction représen- tative et consultative des conseils du public.
L'al. 4 complète l'art. 91, al. 2, LRTV stipulant que la SSR institue des organes de médiation indépen- dants chargés de traiter les réclamations relatives aux programmes et aux autres services journalis- tiques. Du point de vue organisationnel, les organes de médiation sont affectés aux sociétés régio- nales, afin de garantir l'indépendance par rapport aux rédactions.
Art. 33 Organes L'art. 33 correspond au droit actuel des concessions (voir art. 23 de la concession SSR 08).
Art. 34 Composition du Conseil d'administration L'art. 34 correspond dans une large mesure à la disposition actuelle figurant à l'art. 24 de la conces- sion SSR 08. La deuxième phrase de l'al. 1, précisant que les membres du Conseil d'administration sont dotés des aptitudes et des compétences nécessaires a cependant été biffée. De telles exigences sont une condition primordiale pour remplir les tâches du conseil d'administration; elles ne nécessitent donc pas une mention explicite dans la concession.
Art. 35 à 37 Les art. 35 à 37 correspondent au droit actuel des concessions (voir art. 25, art. 26, al. 1 et 2, et art. 27, concession SSR 08).
Section 8 : Rapport et surveillance Art. 38 Rapport et comptes annuels L'obligation faite à la SSR de rendre un rapport dans le cadre du rapport annuel a une portée plus large. Dorénavant, le rapport doit aussi contenir des informations sur la formation et le perfectionne- ment; en outre, l'art. 38, al. 2, let. c transpose concrètement dans la concession l'actuelle exigence des autorités selon laquelle la SSR doit régulièrement dresser rapport sur les échanges entre les ré- gions linguistiques. Les prestations de la SSR dans ce domaine central du service public sont ainsi précisées et considérées en conséquence.
La disposition figurant à l'al. 2, let. d, tient compte d'une exigence politique de transparence des coûts (Motion Wasserfallen 15.3603; SSR. Instaurer la transparence des coûts et accroître l'efficacité des coûts). Les coûts sont publiés dans le rapport annuel de la SSR et, parallèlement, sur les sites internet des unités d'entreprise de la SSR. Conformément à la motion Wasserfallen, la SSR se base entre autres sur le modèle de ZDF pour la présentation transparente des coûts. La convergence croissante dans les médias de la SSR ne permettra cependant plus à moyen terme d'indiquer les coûts moyens
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concrets pour chaque émission de TV, mais seulement des coûts moyens pour des formats de plus en plus convergents, proposés de manière linéaire ou non linéaire.
Art. 38bis Soutien à des projets de médias
Après l'audition, le DETEC décidera laquelle des deux variantes (limitation du temps de publicité en vertu de l'art. 22, al. 2, let. b et c, révision partielle ORTV 2018 ou prélèvement des recettes publici- taires de la SSR supérieures à la moyenne en faveur de projets concernant l'ensemble de la branche, selon l'art. 37bis concession SSR) sera soumise pour décision au Conseil fédéral.
La révision partielle de l'ORTV envoyée en consultation publique le 30 octobre 2017 crée les bases permettant aux diffuseurs privés titulaires d'une concession d'introduire de la publicité ciblée dans leurs programmes (voir révision partielle de l'ORTV de 2018 ainsi que le rapport explicatif de l'OFCOM sous https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/l-ofcom/organisation/bases-legales/consul- tations/consultation-revision-ortv-2018.html). En ce qui concerne la SSR, l'art. 17, al. 5, de la présente concession introduit la possibilité de diffuser de la publicité ciblée. Ce traitement différencié des diffu- seurs privés et de la SSR découle de l'art. 25, al. 3, let. a, LRTV, qui charge le Conseil fédéral de fixer dans la concession le nombre et le type de programmes de radio et de télévision de la SSR. Par con- séquent, le Conseil fédéral réglemente, dans la concession de la SSR aussi, la possibilité de modifier ces programmes avec de la publicité ciblée.
Par égard aux autres entreprises de médias, la révision partielle de l'ORTV restreint l'utilisation de la publicité ciblée par la SSR. Il est prévu ainsi d'interdire la publicité régionale dans la publicité ciblée diffusée par la SSR (art. 22, al. 1ter, révision partielle ORTV).
Pour les mêmes raisons, la révision partielle de l'ORTV propose de limiter la publicité ciblée à la SSR à 4 minutes par heure (art. 22, al. 2, let. b et c, révision partielle ORTV). En lieu et place de cette res- triction, la présente concession SSR suggère une forme alternative de prise en considération des autres entreprises de médias, à savoir un prélèvement des éventuelles recettes publicitaires de la SSR supérieures à la moyenne et leur affectation à des projets répondant aux préoccupations de la branche (art. 38bis concession SSR). Pour des raisons de technique législative, une restriction du temps de publicité doit être réglementée dans l'ORTV, tandis que le prélèvement des recettes publici- taires supérieures à la moyenne et leur affectation sont régis par la concession.
Selon l'art. 38bis, le plafond déterminant est établi à partir des recettes publicitaires des quatre der- nières années (comprenant aussi l'année de la fixation de la part de la redevance par le Conseil fédé- ral). Un excédent ou des recettes publicitaires qui dépassent le plafond fixé servent de base de calcul. Les moyens publicitaires prélevés sont affectés à la formation et au perfectionnement, à la recherche dans le domaine des médias et/ou à des projets concrets de l'ats. Dans le cas concret, les prélève- ments et leur affectation sont déterminés par le DETEC.
Art. 39 Surveillance financière Si les rapports qui lui sont remis ne sont pas clairs ou laissent des questions ouvertes, le département a le droit, en tant qu'autorité de surveillance financière compétente pour la SSR, d’exiger des docu- ments complémentaires. L'al. 1 précise que ce droit inclut la consultation de la comptabilité analytique et du système de contrôle interne de la SSR. Ce droit de consultation repose sur l’obligation de ren- seigner de la SSR (voir art. 36, al. 4, LRTV) et constitue un prérequis indispensable du contrôle de rentabilité.
Art. 40 Nouveaux besoins financiers de la SSR En vertu de l'art. 40, le Conseil fédéral examine d’office le montant des redevances de réception ou de la redevance tous les quatre ans. La concession lie la SSR à ce processus qui établit qu'elle peut sou- mettre ses besoins financiers au Conseil fédéral à ce même rythme. Sont réservées les situations ex- ceptionnelles, par exemple un besoin financier imprévisible de la SSR ou une diminution extraordi- naire des recettes, d'origine structurelle ou conjoncturelle. 13 / 16
Section 9 : Modifications Art. 41 Modification de la concession La disposition de l'art. 41 correspond largement à l'art. 25, al. 5, LRTV. Dorénavant, la SSR obtient un délai transitoire adéquat pour s'adapter au nouveau droit. Une modification de la concession par le Conseil fédéral à la demande ou en accord avec la SSR, ainsi que des restrictions et des suspensions de la concession en vertu de l'art. 25, al. 6, en relation avec l'art. 89, al. 2, et l'art. 97, al. 4, LRTV de- meurent réservées et peuvent intervenir à tout moment.
Art. 42 Entrée en vigueur et durée de validité La présente concession est conçue comme une concession transitoire. Le DETEC lancera une con- sultation sur la nouvelle loi sur les médias électroniques en 2018. Les répercussions sur le service pu- blic de la SSR seront probablement importantes. Par conséquent, la durée de la présente concession, à l'art. 42, al. 2, n'est pas fixée comme d'habitude à 10 ans, mais jusqu'à fin 2022 seulement. Si la nouvelle loi n'est pas encore entrée en vigueur à ce moment-là, le Conseil fédéral pourra prolonger la concession en conséquence, pour une période qui n'excède toutefois pas quatre ans.
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Abréviations
DAB+ Digital Audio Broadcasting DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communica- tion DVB-T Digital Video Broadcasting – Terrestrial HbbTV Hybrid broadcast broadband TV LRTV Loi fédérale sur la radio et la télévision OFCOM Office fédéral de la communication ORTV Ordonnance sur la radio et la télévision OUC Ondes ultra courtes SSR SRG SSR Société suisse de radiodiffusion et télévision
Références
[1] Rapport d'analyse de la définition et des prestations du service public de la SSR compte tenu de la position et de la fonction des médias électroniques privés. Rapport du Conseil fédéral du 17 juin 2016 en réponse au postulat 14.3298 de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats (CTT-E). Disponible sous: https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/l-ofcom/organisation/bases- legales/dossiers-du-conseil-federal/rapport-service-public-medias.html
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Annexe 1: Aspects de qualité et de réussite (voir art. 4, al. 1, et art. 13- 15)
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