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Art. 39: depuis 2013, l’art. 6 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)19 définit, en renvoyant aux nouvelles dispositions de la LIFD, les gains de jeux d’argent, de loteries et de jeux d’adresse servant à promouvoir les ventes qui sont soumis à l’impôt anti- cipé. Une description de l’objet de l’impôt au niveau de l’ordonnance n’est donc pas néces- saire. L’art. 6 LIA précise en outre que les gains unitaires sont imposables. Les réglementa- tions des al. 1 et 2 relatives à la pluralité de gains pour un seul billet de loterie ou une seule mise ou aux gains réalisés sur des fractions de billets de loterie deviennent donc caduques. La LJAr couvre les «opérations analogues aux loteries» par la notion de «jeux d’adresse et loteries destinés à promouvoir les ventes» pour autant qu’ils ne soient pas réputés jeux de grande envergure au sens du nouveau droit. Les «jeux d’adresse et loteries destinés à pro- mouvoir les ventes» sont définis à l’art. 1, al. 2, let. d et e, LJAr. Le nouvel art. 1, al. 1, LIA, renvoie à cette disposition, de sorte que l’on peut également biffer l’al. 3. L’art. 40 dans sa formulation actuelle a perdu toute signification et peut être abrogé.

Art. 41, al. 1: l’impôt est calculé sur les gains unitaires provenant des jeux d’argent. Sont im- posables les gains non exonérés en vertu de l’art. 24, let. i à iter, LIFD, c’est-à-dire ceux dé- passant 1 million de francs provenant des jeux de grande envergure (art. 3, let. e, LJAr) et les jeux de casino en ligne. La notion de «montant» indique qu’il s’agit d’un montant franc d’impôt, en d’autres termes qu’en cas de gain supérieur, le premier million de francs sera toujours exonéré d’impôt.

Art. 41bis: en ce qui concerne les loteries et les jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes au sens de l’art. 1, al. 2, let. d et e, LJAr, l’impôt est calculé sur les gains unitaires de plus de 1000 francs. Il s’agit d’une franchise fiscale: si un gain unitaire excède la limite de 1000 francs, l’impôt est dû sur la totalité du gain.

18 RS 415.0 19 RS 642.21

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Comme pour les gains provenant des jeux d’argent, l’impôt doit être acquitté dans les 30 jours après le tirage. La formule officielle doit être adressée spontanément à l’Administration fédérale des contributions. Sur cette formule doivent être déclarées à nou- veau toutes les indications qui étaient délivrées jusqu'ici lors de l'annonce. Étant donné que la procédure se déroule en une seule étape (déclaration en même temps qu’acquittement de l’impôt) au lieu de deux (annonce de l’organisation du jeu d’argent puis paiement ultérieur de l’impôt), la taxation est simplifiée sur le plan administratif. Dans la nouvelle conception de l’imposition des jeux d’argent, les gains en nature sont éga- lement soumis à l’impôt anticipé. Pour leur imposition, la procédure de communication sera introduite dans le cadre d’une nouvelle révision de la LIA.

Art. 60, al. 2: la notion de «gain de loterie» est remplacée par celle de «gains» (sous- entendu de jeux d’argent). L’alinéa est complété des loteries et des jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes, auxquels plusieurs personnes peuvent participer conjointement. La participation aux loteries et aux jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes peut égale- ment être gratuite, de sorte que la notion de «mise commune» est remplacée par celle de «participation conjointe».

Art. 68, al. 2: la notion de «gains faits dans les loteries» est remplacée par celle de «gains provenant de jeux d’argent». L’attestation concernant la déduction de l’impôt doit également être jointe à la demande en remboursement de gains réalisés dans des loteries et des jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes. De plus, la disposition est simplifiée sur le plan rédactionnel.

4 Ordonnances du département 4.1 Ordonnance sur les maisons de jeu L’ordonnance du département sur les maisons de jeu reprend majoritairement les éléments de l’ancienne ordonnance (ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard, OJH), ainsi que l’évolution de la pratique. Elle contient avant tout des normes techniques ayant pour but d’assurer un jeu sûr et transparent. De plus, elle vise à assurer le travail de la Commission fédérale des maisons de jeu afin que celle-ci puisse avoir accès à toutes les données dont elle a besoin pour exercer sa fonction de surveillance, notamment en pré- voyant la mise à disposition, par les maisons de jeu, de certains documents importants. La structure de l’ordonnance a fait l’objet d’un profond changement. En effet, la structure du projet actuel correspond, dans la mesure nécessaire, à la structure de la nouvelle loi sur les jeux d’argent et à celle de l’ordonnance du Conseil fédéral. Ainsi, de nombreuses disposi- tions de l’actuelle ordonnance se retrouvent dans le projet mais à un tout autre endroit du texte. L’ordonnance contient cinq chapitres concernant les concessions, l’offre de jeux, l’exploitation des jeux, la protection sociale et les dispositions finales. L’ordonnance du département contient ensuite un certain nombre de nouvelles dispositions, en raison des modifications apportées à la loi. Une section comportant des règles spéci- fiques aux jeux en ligne a notamment été ajoutée. Le premier chapitre est relativement court et contient surtout des normes sur les documents que les maisons de jeu doivent fournir lors du dépôt de leur demande de concession. Il y a peu de changements par rapport au droit actuel. Le deuxième chapitre concerne l’offre de jeux. Il est divisé en six sections, en fonction des règles spécifiques concernant chaque type de jeux. La première section contient des règles générales relatives à l’ensemble des jeux de casino. Le taux de redistribution théorique de ces jeux (art. 5) reste le même qu’actuellement, soit

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80 % mais au maximum 100 %. Un taux de redistribution de 100 % est possible pour les tournois, notamment de poker, lorsque les joueurs jouent les uns contre les autres. La deuxième section contient les règles pour les jeux de table et correspond largement au droit actuel. L’art. 10 prévoit que les chiffres sortants sont consignés pour les jeux dont le résultat dépend d’un générateur aléatoire mécanique, ceci afin de pouvoir vérifier que le ré- sultat est tributaire du hasard. Cet article ne s’applique pas aux jeux de cartes, même lors- qu’il y a un mélangeur mécanique, ni lorsque c’est le joueur directement qui agit, par exemple en lançant des dés. En effet, cet article vise le cas où il n’y a pas d’intervention hu- maine dans la détermination du résultat. La troisième section concerne les jeux d’argent automatisés dans les maisons de jeu ter- restres. Là encore, les règles prévues ne changent pas du droit et de la pratique actuels. Elles sont simplement précisées dans certains contextes. La section 4 concerne en particulier les systèmes de jackpot. Ces dispositions ont fait l’objet d’importantes simplifications formelles et structurelles mais les obligations à charge des mai- sons de jeu restent principalement les mêmes. Ces jackpots, qui sont des jeux accessoires à un jeu principal et dont le financement est as- suré par une partie de la mise du jeu principal ou par une mise séparée, font l’objet d’une réglementation dense car ils sont souvent exploités par plusieurs maisons de jeu simultané- ment. Il faut ainsi prévoir des règles spécifiques tenant à la sécurité du jeu, à la délivrance du gain et aux questions de prise en compte dans le PBJ. L’art. 18, notamment, est nécessaire car les systèmes de jackpot ne sont pas obligatoire- ment raccordés au SEDC, selon l’art. 57 al. 3, let. b AP-OJAr. Ainsi, le système équivalent doit tout de même garantir un enregistrement de toutes les données nécessaires à la CFMJ pour accomplir ses tâches. Pour ce dernier point, l’art. 20 prévoit une réglementation visant à s’assurer du décompte correct des montants du jackpot dans le PBJ. Pour les jackpots exploités en commun par plusieurs maisons de jeu, on décompte mensuellement la part des mises des joueurs versés au montant du jackpot mais lorsque le jackpot est déclenché, le montant versé au joueur ne doit pas être pris en compte dans le PBJ de la maison de jeu qui le verse, car cela revien- drait à décompter deux fois le montant des gains du jackpot. De même, une règle spéciale (l’art. 24) prévoit l’affectation d’un éventuel montant de jackpot si ce système est arrêté par la ou les maison(s) de jeu qui l’exploite(nt). Le montant des mises des joueurs est versé au fond de compensation de l’AVS si une maison de jeu arrête l’exploitation du jackpot qu’elle gérait seule. Lorsque le jackpot est exploité par plusieurs maisons de jeu, si une seule cesse l’exploitation, le montant du jackpot reste en jeu pour les autres et les mises versées restent au sein de ce jackpot. Lorsque toutes les maisons de jeu cessent l’exploitation d’un jackpot, le montant de celui-ci est versé au fond de compensation de l’AVS. Ce cas ne doit pas être confondu avec celui prévu à l’art. 22 en cas de modification ou de transfert du montant du jackpot dans un autre jackpot (qui nécessite alors une autori- sation de la CFMJ). Une nouvelle section apparaît, la cinquième, afin de régler les problèmes spécifiques liés aux jeux en ligne. Il est notamment question de vérifier l’exploitation des jeux en ligne une fois que ceux-ci sont intégrés dans la plateforme en ligne de la maison de jeu. Toutes les questions sur le dispositif d’enregistrement des données sont réglés dans le chapitre trois. Enfin, le chapitre deux se termine par la sixième section consacrée aux tournois. Elle re- prend les dispositions actuelles tout en précisant, au vu des nouvelles normes de la loi, que les tournois ne s’entendent que pour les jeux de casino.

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Le troisième chapitre concerne l’exploitation des jeux. Il définit les règles de sécurité et les systèmes de surveillance qui doivent être prévus dans les maisons de jeu. La première section établit le contenu minimal des règles de jeux comme c’est déjà le cas dans l’ordonnance actuelle. La deuxième section traite précisément de l’objet et des conditions de la vidéosurveillance et concrétise ainsi les art. 59 de la loi sur les jeux d’argent et 51 et 55 AP-OJAr. En général, les règles actuelles restent majoritairement pertinentes. Parfois, les règles sont adaptées à la pratique (art. 34 al. 3). Par exemple, si la caméra qui surveille une table s’arrête, l’exploitation de la table doit cesser, sauf si la maison de jeu peut assurer la sécurité avec une autre caméra (art. 37). La troisième section du chapitre 3 concerne le SEDC ainsi que son pendant pour les jeux en ligne, le DED. Ces deux dispositifs constituent le cœur du système d’enregistrement des données pour assurer la sécurité des jeux d’argent et garantir le contrôle de la CFMJ, tant du point de vue du déroulement des jeux que de la perception de l’impôt. Ces systèmes doivent enregistrer en temps réel toutes les informations importantes liées au jeu, notamment les informations sur les montants misés et gagnés par les joueurs. Les dispositions prévues ne changent pas pour les maisons de jeu terrestres. Pour les offres en ligne, le projet prévoit des obligations analogues en matière d’enregistrement des données, tout en étant plus pré- cis sur les données concernant les comptes de joueur car l’identification des joueurs est dif- férente sur les jeux en ligne par rapport à une maison de jeu terrestre. Les dispositions sur la documentation concernant les systèmes de données sont les mêmes que celles de l’ordonnance actuelle, augmentées de règles concernant les jeux en ligne. Le quatrième chapitre concerne la protection sociale. Dans un premier temps, les art. 51 et 52 explicite le contenu du programme de mesures sociales et clarifie les besoins de la CFMJ en matière de documentation. L'art. 53 décrit en quoi doit consister la formation et la formation continue du personnel des employés chargés de l'exécution du programme de mesures sociales (voir également art. 76, al. 1, let. e, LJAr). L’art. 54 précise l’interdiction de la publicité auprès des joueurs exclus. En effet, selon l’art. 74 LJAr, la publicité ne doit pas viser les personnes exclues des jeux. Cela doit comprendre notamment la publicité pour l’offre de jeux mais aussi pour d’autres produits ou prestations offertes par la maison de jeu dans ses murs mais non directement lié au jeu (comme de la restauration par exemple). Enfin, l’art. 55 prévoit une précision de la notion de publicité outrancière contenue dans la loi (art. 74 LJAr). Cette publicité ne doit pas exagérer les possibilités de gains sans opposer également les risques de pertes. La CFMJ a ainsi un outil plus précis pour interdire certaines campagnes publicitaires. 4.2 Ordonnance sur le blanchiment d’argent 4.2.1 Contexte Avec quelques adaptations pour des raisons de praticabilité notamment, l’entrée en vigueur de la LJAr soumettra également les exploitants de jeux de grande envergure à la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)20. Il s’agit de prendre en compte les dan- gers inhérents aux loteries, aux paris sportifs et aux jeux d’adresse (automatisés, intercanto- naux ou en ligne). Les maisons de jeu restent bien évidemment aussi soumises à la LBA.

20 RS 955.0

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La LJAr s'est accompagnée d'une adaptation de la LBA telle que les exploitants de jeux de grande envergure sont désormais également considérés comme des intermédiaires finan- ciers au sens de la LBA. Les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande en- vergure découlent aussi bien des dispositions générales de la LBA que des dispositions par- ticulières de la LJAr. Le DFJP est compétent pour définir les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure. On obtient ainsi un certain parallélisme dans le domaine des jeux d’argent, mais la CFMJ reste compétente pour édicter des prescriptions sur les obligations de diligence des maisons de jeu21. L’art. 17 LBA renvoie par ailleurs à une éventuelle autorégulation des maisons de jeu et des exploitants de jeux de grande enver- gure. Le titre et la structure de l’ordonnance s’inspirent de l'OBA-CFMJ. Cette dernière se trouve également en révision, de sorte que selon les circonstances, une coordination sera encore nécessaire. On retiendra toutefois toujours que les risques dans le domaine des jeux de grande enver- gure, notamment des loteries et des jeux d’adresse, doivent être appréciés différemment de ceux que comportent les jeux de casino. Ainsi, il n’existe aucune obligation d’appliquer aux loteries à vocation d’utilité publique les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI). Certaines dispositions sont très proches de celles de l’ordonnance du 3 juin 2015 de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier22. 4.2.2 Vue d’ensemble Le projet d’ordonnance se fonde sur quatre prémisses qui tiennent compte des spécificités des jeux de grande envergure: 1. Les joueurs présentent des risques de blanchiment d’argent. Les organisateurs ne pré- sentent actuellement aucun risque notable. 2. Les comptes des joueurs en ligne et les jeux à fort taux de redistribution (notamment les paris sportifs, y compris les paris hippiques) présentent des risques élevés de blanchi- ment d’argent. L’échelonnement des obligations de diligence tient compte de la gradation des risques que comportent les divers types de jeux de grande envergure. 3. La transaction financière en matière de jeux en ligne consiste en un transfert financier entre le compte bancaire d'une personne et son compte de joueur. Lorsque les mises proviennent du compte de joueur, il ne s’agit pas d’une transaction financière. 4. En cas de vente indirecte de produits des jeux de grande envergure dans les points de vente des distributeurs (distribution manuelle par le personnel des points de vente ou ap- pareils en libre-service et déroulement automatisé du jeu), il s’agit d’une opération de caisse. La vente directe en ligne ou par le truchement du compte de joueur est une «rela- tion d’affaires durable». Pour les jeux exploités hors ligne23, les obligations de diligence des exploitants concer- nent avant tout le paiement des gains. L'exploitant a toutefois l'obligation de vérifier l’identité du joueur lors du versement des gains lorsque ceux-ci dépassent les valeurs-seuils suivantes:

21 Cf. FF 2015 7627 7751 22 RS 955.033.0 23 Concernant la terminologie, voir la remarque au ch. 2.5.

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a) 5000 francs pour les billets électroniques des jeux de grande envergure automatisés et pour tous les paris sportifs, y compris hippiques; b) 10 000 francs pour les billets imprimés (taux de redistribution de 50 à 70 %); c) 15 000 francs pour les jeux qui ne relèvent pas des let. a, b ou d; d) 25 000 francs pour les jeux comportant un risque réduit. Un jeu ou une relation de clientèle comporte un risque réduit lorsque: a) le taux de redistribution est inférieur à 70 %; b) sauf exception précisément définie, il n’existe aucun remboursement de mise ou de crédit; c) les attestations de gains ne sont valables que temporairement. Des clarifications complémentaires sont prescrites pour des relations d’affaires ou des tran- sactions suspectes ou comportant un risque accru à partir des valeurs-seuils suivantes:  en cas de versement unique à un client: 100 000 francs;  en cas de versements répétés au même client au cours d’une année civile: 100 000 francs. En cas d'exploitation en ligne, l’identification intervient en deux étapes: 1. dans un premier temps, seule l’identité du client est saisie sur la base de sa déclaration (contrôle d’identité); 2. la vérification complète de l’identité est requise à partir des valeurs-seuils suivantes: a) 25 000 francs pour l’inscription de gains au crédit du compte de joueur et lors du ver- sement de gains au client; b) 15 000 francs pour les dépôts du client sur le compte de joueur; c) 10 000 francs pour les mises dans le cadre de jeux dont le taux de redistribution re- présente moins de 70 %; d) 5000 francs pour les mises dans le cadre de jeux qui ne relèvent pas de la let. c, pour les liquidations du compte et pour les versements autres que de gains. On notera qu’en matière de jeux exploités en ligne, l’ordonnance du Conseil fédéral sur les jeux d’argent établit déjà des normes sévères pour ce qui est du compte de joueur en géné- ral (art. 45 à 50 AP-OJAr) et de la protection des joueurs contre le jeu excessif (art. 83 à 87 AP-OJAr). Ainsi, l’art. 54 AP-OJAr exige une vérification de l’identité des joueurs indépen- damment de toute valeur-seuil. Cette vérification de l’identité à des fins de protection des joueurs ne couvre toutefois pas entièrement celle visant à lutter contre le blanchiment d’argent. Des clarifications complémentaires sont prescrites pour des relations d’affaires ou des tran- sactions suspectes ou comportant un risque accru à partir des valeurs-seuils suivantes: a) 100 000 francs pour l’inscription de gains au crédit du compte de joueur; b) 100 000 francs pour les versements à un client; c) 50 000 francs pour le débit du compte de joueur pour des mises; d) 30 000 francs pour les dépôts du client sur le compte de joueur.

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4.2.3 Commentaire Chapitre 1: Dispositions générales L’ordonnance définit les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande en- vergure (art. 1) qui, en vertu de l’art. 2, al. 2, let. f, LBA, sont désormais réputés inter- médiaires financiers (art. 2, al. 1). Sont exclus du champ d’application les exploitants de jeux d’adresse au sens de l’art. 3, let. e, LJAr qui ne sont pas exploités en ligne, pour autant que le montant maximal de la mise unitaire n’excède pas 5 francs et le gain pos- sible 5000 francs. Eu égard à ces faibles mises et possibilités de gain, il se justifie de ne pas soumettre à l’ordonnance ces exploitants, qui sont généralement de petites entre- prises (art. 2, al. 2). Enfin, ce chapitre fournit les définitions légales de quatre notions essentielles de l’ordonnance (art. 3); il précise notamment ce qu’il faut entendre par «re- lation d’affaires» au sens de la relation de clientèle qu’entretient l’exploitant de jeux de grande envergure. Chapitre 2: Obligations de diligence Conformément à l’art. 17 LBA, ce chapitre précise les obligations de diligence au sens du chapitre 2 LBA imposées aux exploitants de jeux de grande envergure tout en tenant compte des spécificités des jeux de grande envergure au sens des art. 67 et 68 LJAr (cf. ch. 4.2.1 supra). Il convient à cet égard de renvoyer à l’art. 67, al. 2, LJAr, selon lequel l’étendue des obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dépend du risque et des caractéristiques du jeu et du canal de distribution. Ainsi, en vertu de l’art. 67, al. 3, LJAr, l’exploitant d’un jeu de grande envergure non exploité en ligne ne doit satisfaire aux obligations de diligence fixées aux art. 3 à 7 LBA que lors- qu’un gain atteignant une somme importante est versé à un joueur. Section 1: Vérification de l’identité du client et enregistrement Cette section contient les dispositions d’exécution de l’art. 3 LBA concernant la vérifica- tion de l’identité du cocontractant. L’obligation de vérifier l’identité vaut aussi bien pour un jeu de grande envergure exploité hors ligne (art. 4) que pour un jeu exploité en ligne (art. 6; cf. supra ch. 4.2.2 pour des explications complètes). En cas de jeux exploités en ligne, un contrôle d’identité intervient dès l’ouverture d’un compte de joueur (art. 5). Les autres dispositions de cette section (art. 7 à 10) concernent la forme des documents d’identification, notamment la copie certifiée conforme, et règlent la procédure appli- cable en l’absence des documents d’identification requis par l’ordonnance. Section 2: Identification de l’ayant droit économique La section 2 développe l’art. 4 LBA concernant l’identification de l’ayant droit écono- mique. En principe, l’exploitant doit exiger du client une déclaration écrite indiquant l’identité de la personne physique qui est l’ayant droit économique des valeurs patrim o- niales transférées ou à transférer lorsque le client n’est pas l’ayant dr oit économique ou lorsque l’exploitant doute qu'il le soit (art. 11, al. 1). Dans certaines circonstances, il est toutefois en droit de supposer que le client est l’ayant droit économique (art. 11, al. 2). La déclaration écrite du client quant à l’ayant droit économique doit répondre à des exi- gences matérielles et formelles très précises (art. 12). Section 3: Obligations de diligence particulières Cette section contient les dispositions d’exécution de l’art. 6 LBA concernant les obliga- tions de diligence particulières. En principe, dans certains cas définis, l’exploitant doit procéder à des clarifications complémentaires, notamment lorsqu’une relation d’affaires ou une transaction comporte des risques accrus (art. 13). Pour qualifier des relations d’affaires comportant des risques accrus, l’exploitant dispose d’une liste de critères non exhaustive (art. 14). Il attribue simultanément ses relations d’affaires à l’une des quatre

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catégories (risques fortement accrus, accrus, normaux ou réduits) (art. 15). Pour identi- fier les transactions comportant des risques accrus, l’exploitant se sert également d’une liste de critères non exhaustive (art. 16). De plus, l’ordonnance définit des valeurs-seuils (cf. ch. 4.2.2 supra) à partir desquelles les relations d’affaires sont considérées comme comportant des risques accrus, que l'exploitation des jeux de grande envergure soit en ligne ou hors ligne et exigent des clarifications complémentaires (art. 17 et 18). Un jeu de grande envergure exploité hors ligne comporte un risque réduit lorsque le taux de redistribution théorique est calculable d’avance et représente moins de 70 % (art. 19). Le contenu et la portée des clarifications complémentaires en cas de risques accrus (art. 20 et 21) correspondent largement à l’OBA-CFMJ. L’obligation de procéder à des clarifications complémentaires est toutefois assouplie lorsqu’il n’existe aucun ind ice que le client a misé plus de 10 000 francs par année civile (art. 20, al. 2). La surveillance des relations d’affaires et des transactions (art. 22) correspond aux art. 13 al. 2, et 3, OBA- CFMJ. Enfin, la section contient une disposition relative au compte de joueur (art. 23): l’exploitant ne peut pas tenir des comptes de joueurs anonymes ou des com ptes aux titulaires fictifs, et ne peut mettre plus d’un compte de joueur à la disposition du client. De plus, il lui est interdit de créditer des apports en espèces sur le compte de joueur ou d’ordonner des versements en espèces depuis ce compte. Section 4: Obligation d’établir et de conserver des documents L’unique article de cette section contient les dispositions d’exécution de l’art. 7 LBA con- cernant l’obligation d’établir et de conserver des documents. Les documents et pi èces justificatives doivent être conservés en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps. Section 5: Mesures organisationnelles La section 5 complète l’art. 8 LBA concernant les mesures organisationnelles. Les ex- ploitants de jeux de grande envergure sont tenus d’édicter des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (art. 26) et d’instituer un service de lutte contre le blanchiment d’argent (art. 27). Ils doivent de plus veiller à ce que les membres de leur personnel suivent une formation et une forma- tion continue régulière portant sur tous les aspects essentiels de la lutte contre le blan- chiment d’argent et le financement du terrorisme (art. 28). Section 6 : Communications, rupture ou maintien de la relation d’affaires Cette section contient les dispositions d’exécution des art. 9 à 11a LBA concernant les obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent et la communication d’informations, en complément notamment à l’art. 9 LBA relatif à l’obligation de commu- niquer. La section précise quel comportement doit adopter l’exploitant après avoir alerté le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (art. 29), comment il peut procéder en cas de relation d’affaires douteuse (art. 30) et comment ou à quelles conditions il peut rompre une relation d’affaires douteuse (art. 31). Enfin, la dernière disposition de la section (art. 32) précise l’art. 9a LBA concernant les ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées.

5 Conséquences 5.1 Conséquences pour le personnel de la Confédération et des cantons La LJAr aura des répercussions sur les effectifs de la Confédération et des cantons, contrai- rement aux présentes ordonnances qui n’auront aucune incidence à cet égard.

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5.2 Conséquences pour les recettes de la Confédération et des cantons Les principales conséquences financières de la nouvelle législation sur les jeux d’argent ont été décrites dans le message du 21 octobre 2015. Par rapport à ce qui a été dit dans ce message, on peut signaler deux éléments nouveaux. Tout d’abord, en ce qui concerne l’imposition des gains des joueurs prévue dans la LJAr, la solution finalement approuvée par les Chambres fédérales diffère de celle proposée par le Conseil fédéral et décrite dans le message du 21 octobre 2015. Au lieu d’une exonération de tous les gains des joueurs, la LJAr prévoit une imposition des gains provenant des jeux de grande envergure ou des jeux de casino en ligne supérieurs à un million de francs (voir no- tamment art. 24, let ibis, LIFD, tel qu’introduit par la LJAr). Par rapport au droit en vigueur, qui prévoit l’exonération des gains provenant des jeux de casino et l’imposition des gains provenant de loteries à partir de mille francs la solution initia- lement proposée par le Conseil fédéral représentait une perte de recettes annuelles au titre de l’impôt sur le revenu de l’ordre de 104 millions de francs (environ 35 millions pour la Con- fédération, et environ 69 millions pour les cantons). Cette perte temporaire de recette devait, à moyen terme, être intégralement compensée par une augmentation du produit des loteries. Les conséquences financières de la solution adoptée par l’Assemblée fédérale n’ont pas été chiffrées de manière officielle. D’après les estimations, les recettes annuelles au titre de l’impôt sur le revenu se monteraient à 45 millions de francs environ. Autrement dit, par rap- port à l’exonération complète initialement prévue par le Conseil fédéral, la perte de recettes fiscales serait diminuée d’environ 59 millions. Ensuite, les art. 117 et 118 du projet d’ordonnance sur les jeux d’argent fixent la progression de l’impôt sur les maisons de jeu. Cette progression se meut à l’intérieur des taux minimaux et maximaux fixés à l’art. 120, al. 2, LJAr. Conformément à la loi, l’ordonnance règle diffé- remment la progression pour les jeux de casino en ligne et les jeux de casino se déroulant dans les maisons de jeu terrestres. En ce qui concerne la progression de l’impôt sur le produit brut des jeux de casino proposés dans les maisons de jeu terrestres, rien ne change par rapport au droit actuel. Les recettes de l’impôt sur les maisons de jeu devraient donc se mouvoir dans le cadre actuel (rappel: 323 millions en 2016) En ce qui concerne l’impôt sur le produit brut des jeux de casino proposés en ligne, la pro- gression proposée à l’art. 118 du projet d’ordonnance est conforme aux conclusions du rap- port d’expertise du 11 août 2017 (PwC, Besteuerung von Online-Spielbankenspielen, rapport du 11 août 2017). Selon le modèle proposé, le taux minimal de 20% est appliqué au produit brut jusqu’à 3 millions de francs. Ensuite le taux progresse fortement jusqu’à un PBJ de 40 millions, puis la progression ralentit fortement. Le taux maximal de 80% est atteint à partir d’un PBJ de 500 millions de francs. L’ouverture du marché des jeux de casino en ligne apportera donc une augmentation des recettes de l’impôt sur les maisons de jeu. Ces recettes supplémentaires seront intégrale- ment reversées à l’AVS. En effet, contrairement aux jeux terrestres, il n’y a pas, pour les jeux en ligne, une part du produit de l’impôt qui est reversée aux cantons (voir art. 122, al. 3, LJAr). Sur la base de plusieurs scénarios, le rapport d’expertise estime l’augmentation des recettes de l’impôt sur les maisons de jeu et, partant, l’augmentation du montant versé à l’AVS, à une fourchette entre 40 millions et 75 millions de francs à partir de 2023.

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