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Art. 1 Principe L’al. 1 prévoit de limiter l’admission au service civil aux personnes qui n’ont pas encore accompli la totalité des services d’instruction que prévoit la législation militaire (art. 41 à 61 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration mili- taire9). Cette restriction est liée à la mesure 5 et nécessite d’adapter les règles relatives à l’admission au service civil, qui figurent au chap. 2 (art. 16, Dépôt de la demande ; art. 18, Admission). L’al. 2 garantit que les personnes astreintes au service militaire qui ont accompli tous les jours de service militaire et sont convoquées à un service d’appui ou à un service actif puissent jouir de leur droit constitutionnel de faire un service civil de remplacement.

Art. 4a, let. e Ce nouveau motif d’interdiction est lié à la mesure 4 et va plus loin que l’art. 4a, let. d, LSC actuel, qui interdit seulement les activi- tés qui servent en premier lieu les intérêts de la personne astreinte. Il est nécessaire afin d’éviter que les médecins ou futurs médecins ne retirent un bénéfice exagéré de leurs affectations de service civil pour leur formation continue ou leur expérience professionnelle, même si ces affectations ne servent pas en premier lieu leurs intérêts. L’interdiction s’applique aux médecins, aux médecins- dentistes, aux médecins vétérinaires et aux psychiatres, qu’ils aient achevé leurs études universitaires ou non. Le droit constitutionnel de faire un service civil de remplacement demeure intact dans son essence, mais les personnes astreintes ne peuvent faire valoir le droit d’accomplir leur service civil dans le domaine de leur choix.

Art. 8, al. 1 Cette modification est une mise en œuvre de la mesure 1, qui vise une réduction substantielle des départs de militaires instruits. En vertu du droit en vigueur, la preuve par l’acte que fournissent les militaires qui passent au service civil est de moins en moins signifi- cative à mesure que le nombre de jours de service militaires accomplis augmente. En effet, plus les militaires sont restés longtemps à l’armée, moins le facteur de conversion (1,5 en règle générale) a d’effet, puisque le nombre de jours de service militaire restant à accomplir est de plus en plus bas. Le projet prévoit que le facteur 1,5 ne s’applique que s’il reste au requérant 100 jours de service militaire à accomplir au moins. Si son solde de jours de service est inférieur à ce nombre, il devrait accomplir 150 jours de service civil, indépendamment du nombre de jours de service militaire restants. Cette nouvelle disposition met également en œuvre la mesure 3, qui vise à réduire le nombre de cadres et de spécialistes instruits quittant l’armée pour le service civil. Elle prévoit en effet que le facteur 1,5 s’applique également aux cadres militaires, pour lesquels le droit en vigueur fixe un facteur plus bas (jusqu’à 1,1 ; cf. art. 8, al. 1, LSC et art. 27, al. 4 et 5, OSCi actuels), en fonction de leur grade militaire et du nombre de jours de service militaire qu’ils ont effectués.

Art. 11, al. 2ter L’art. 21 prévoit que l’obligation d’accomplir des périodes d’affectation ne commence que l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission. Ainsi, les personnes astreintes dont la décision d’admission n’entre en force que l’année de leur libération ordinaire ne sont pas tenues de s’acquitter de cette obligation avant d’être libérées du service civil. La relève de l’âge de la libération vise à garantir que ces personnes doivent elles aussi accomplir tous les jours de service qui leur ont été ordonnés.

Art. 16 Dépôt de la demande Al. 1 : Cette modification est liée à la mesure 5 et complète, comme l’art. 18, le principe énoncé à l’art. 1. Si les conditions de l’admission ne sont pas réunies au moment de déposer la demande, le dépôt ne doit pas être possible. L’exception prévue à l’al. 2 concernant le service d’appui et le service actif vise à garantir que le droit constitutionnel de faire un service civil de remplacement demeure intact dans son essence. La mise en œuvre de la mesure 1 (nouvel art. 8, al. 1) prévoit que ces personnes soient tenues d’accomplir 150 jours de service civil pour apporter la preuve par l’acte de leur conflit de conscience.

Art. 17 Effet de la demande Le titre de la version française a été harmonisé avec les titres des art. 16, 16a et 16b (suppression du mot « admission »). L’al. 1 est adapté du point de vue rédactionnel et modifié afin que la règle ne s’applique plus qu’aux requérants qui ne sont pas encore incorporés dans l’armée. L’al. 2 vise à mettre en œuvre la mesure 2. Il prévoit de se fonder sur le moment de la confirmation de la demande et non de son dépôt, de manière que la mesure 2 s’applique à tous les militaires incorporés à l’armée. Sans cela, les requérants ayant déposé leur demande pendant l’ER, avant d’être incorporés dans l’armée, mais qui ont été incorporés pendant la procédure d’admission ne se-

9 LAAM ; RS 510.10

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raient concernés que par la mesure 6. Le moment de la confirmation a été choisi parce qu’il peut être déterminé de manière objective et qu’il se situe en général juste avant la décision d’admission. Il n’est pas possible de se fonder directement sur le moment de l’admission, étant donné qu’il faudrait pour cela pouvoir mieux l’influencer ou le prévoir. Le délai d’attente est justifié pour autant que le requérant ne soit pas convoqué à un service d’appui ou à un service actif. Al. 3 : afin de préserver l’essence du droit constitutionnel d’accomplir un service civil, le projet ne prévoit pas de délai d’attente en cas de service d’appui ou de service actif. Al. 4 : le projet maintient la délégation de compétences législatives au Conseil fédéral pour les Suisses de l’étranger convoqués au service actif, les personnes dont la demande d’effectuer un service militaire sans arme a été rejetée moins de trois mois avant la prochaine période de service militaire et les personnes recrutées seulement peu de temps avant l’ER (art. 24, al. 2 et 3, OSCi). Le projet prévoit par contre la suppression des exceptions relatives au tir obligatoire, étant donné que les personnes incorporées dans l’armée doivent continuer d’accomplir le service militaire jusqu’à leur admission et qu’il ne convient donc pas de les libérer du tir obligatoire (art. 21, al. 1, OSCi).

Art. 17a, al. 1 et 1bis Al. 1 et 1bis : la règle énoncée à l’al. 1 quant au moment de la participation à la journée d’introduction est précisée. Le délai actuel reste applicable pour les personnes qui ne sont pas incorporées dans l’armée ou sont convoquées à un service d’appui ou à un service actif au moment où elles déposent leur demande (al. 1). Il n’est pas utile de distinguer parmi les personnes non incorporées dans l’armée entre celles qui sont convoquées à un service d’appui ou à un service actif et celles qui ne le sont pas, étant donné que les conséquences juridiques sont les mêmes. Le projet prévoit que les personnes qui sont incorporées dans l’armée et ne sont pas convo- quées à un service d’appui ou à un service actif au moment où elles déposent leur demande, pour lesquelles le délai mentionné à l’art. 17, al. 2, s’applique (mesure 2), suivent la journée d’introduction obligatoire au cours des trois mois qui précèdent l’échéance du délai d’attente (al. 1bis).

Art. 18 Décision d’admission Al. 1 et 2 : ces modifications sont liées à la mesure 5. Comme l’art. 16, elles complètent le principe inscrit à l’art. 1. Même si le requérant n’a pas encore accompli la totalité des services d’instruction au moment où il dépose sa demande et qu’il est de ce fait autorisé à la déposer (cf. art. 16, al. 1), il se peut que le critère excluant l’admission inscrit à l’art. 1, al. 1, soit rempli au moment de la décision relative à la demande. Il convient donc d’ajouter à l’al. 1 ce critère excluant l’admission. L’exception en cas de service d’appui ou de service actif prévue à l’al. 2 vise à préserver l’essence du droit constitutionnel d’accomplir un service civil. L’al. 3 contient la règle inscrite actuellement à l’al. 2. Il est précisé, étant donné que, en raison de la mesure 2, le projet prévoit deux délais pour la participation à la journée d’introduction (nouvel art. 17a, al. 1 et 1bis), dont le non-respect conduit au classement de la demande d’admission. L’al. 4 correspond à l’actuel al. 3.

Art. 20, 2e phrase La norme de délégation actuelle concernant la durée minimale et le rythme des périodes d’affectation est supprimée, étant donné que l’art. 79, al. 1, habilite déjà le Conseil fédéral à édicter des dispositions d’exécution (cf. chap. 6, section 3 de l’OSCi).

Art. 21 Détermination des périodes d’affectation Al 1 : la règle en vigueur impose de commencer la première affectation pendant l’année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission. Le projet prévoit de l’effectuer dans ce délai (mesure 6). L’al. 2 vise à mettre en œuvre la mesure 6 en inscrivant dans la loi l’obligation d’accomplir une période de service par année après la première affectation. Al. 3 : l’introduction d’une règle obligeant les civilistes ayant déposé leur demande pendant l’ER à terminer leur affectation longue avant la fin de l’année civile suivant l’entrée en force de la décision d’admission est une mesure supplémentaire pour assurer l’équivalence entre l’accomplissement du service civil et celui du service militaire. Il s’agit d’éviter que les personnes astreintes au service civil soient favorisées par rapport aux recrues. Cette nouvelle disposition met en œuvre la mesure 7. Al. 4 : le projet prévoit de maintenir la délégation de compétences législatives au Conseil fédéral concernant les dérogations aux règles relatives au rythme des affectations pour les personnes astreintes de retour d’un congé à l’étranger (art. 39a, al. 3, OSCi), dont l’exemption du service se termine (art. 39a, al. 3, OSCi), auxquelles l’organe d’exécution a accordé un report de service (art. 39, let. b, OSCi) ou que l’organe d’exécution ne peut affecter à un établissement d’affectation approprié (art. 39, let. c, OSCi). Le Con- seil fédéral maintiendra la possibilité d’anticiper d’une année l’obligation annuelle d’accomplir des affectations ou de rattraper l’affectation manquée dans un délai d’un an (art. 39a, al. 4, OSCi).

Disposition transitoire : L’art. 83f : l’ancien droit s’applique aux requérants ayant déposé leur demande d’admission au service civil sous ce régime, étant donné qu’ils se sont informés de la procédure et des obligations en matière d’affectation en vue de déposer une demande, qu’ils ont planifié leur service et le cas échéant pris des dispositions à cet égard (al. 1). Suivant la phase dans laquelle la personne astreinte au service civil se trouve, les mesures relatives à la détermination des périodes d’affectation auraient véritablement un effet rétroactif, ce qui n’est pas autorisé, et contrevient aux principes du droit intertemporel. Leurs obligations en matière d’affectation sont donc régies par l’ancien droit. Les conventions d’affectation qui contreviennent à l’art. 4a, let. e, ne sont plus autorisées à partir de l’entrée en vigueur du nouveau droit ; il n’y a pas d’effet rétroactif dans ce cas (al. 2).

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3 Conséquences 3.1 Conséquences pour la Confédération 3.1.1 Conséquences financières Si le nombre des admissions et, partant, des jours de service accomplis évoluent conformément aux prévisions (augmentation des admissions jusqu’à la révision de la LSC, puis recul), le nombre des jours de service accomplis devrait revenir en 2024 à l’état de 2017, puis continuer de diminuer au moins jusqu’en 2030. On peut s’attendre à environ 1,3 million de jours de service en 2030 (ce nombre était encore d’environ 1,7 mio en 2017). Une diminution des recettes provenant des contributions versées à la Confédération par les établissements d’affectation est donc à prévoir à moyen ou à long terme. Il ne faut pas tabler sur des recettes supérieures à environ 26,6 mios de francs en 2030, ce qui représente un recul d’environ 7 mios par rapport à 2017.

Dans le domaine de la formation, la diminution du nombre des admissions et la baisse du nombre des personnes astreintes au service civil qui s’ensuivra devrait permettre de légères économies à moyen terme déjà. À plus long terme, c’est-à-dire, d’ici à 2030, on peut tabler sur une réduction des coûts annuels d’environ 2 millions de francs par rapport à 2017. Dans l’ensemble, les coûts par jour de service devraient augmenter, étant donné que les coûts de base (p. ex. les frais informatiques), indépendants du nombre de jours de service, seront répartis sur un nombre de jours de service plus bas. La réduction du nombre de jours de service allégera les charges du régime des allocations pour perte de gain. En effet, les personnes restant à l’armée ne devront accomplir que le nombre de jours de service militaire ordonnés, au lieu d’une fois et demie le nombre de jours de service militaire restants. Les personnes qui, à la place d’être admises au service civil, sont déclarées inaptes au service militaire ou sont incorporées à la protection civile font un nombre de jours de service encore moins élevé ou s’acquittent d’une taxe d’exemption. Pour le reste, la mise en œuvre des sept mesures visant à réduire le nombre des admissions n’aura pas de conséquences financières.

3.1.2 Conséquences sur l’état du personnel Comme décrit au ch. 3.1.1, la diminution du nombre des admissions entraînera une réduction des jours de service et des périodes d’affectation accomplis ainsi que des personnes astreintes à encadrer. Des postes pourront être supprimés à l’organe d’exécution proportionnellement à la diminution du nombre des jours de service. Ces suppressions s’opéreront sur plusieurs années grâce à la fluctuation naturelle ou à la conclusion de contrats à durée déterminée.

3.1.3 Conséquences sur les effectifs de l’armée Pour les raisons exposées au ch. 1.3.5, il n’est pas possible de prévoir avec précision les effets quantitatifs de la présente révision sur les effectifs de l’armée.

3.2 Conséquences pour les cantons et communes, ainsi que les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne À long terme, la diminution du nombre des personnes admises au service civil entraînera une baisse du nombre des jours de service accomplis. Cela se traduira par un recul des périodes d’affectation accomplies dans certains domaines d’activité au bénéfice des cantons, communes, centres urbains, agglomérations et régions de montagne.

3.3 Conséquences sur l’économie, la société et l’environnement Du fait de l’application du facteur 1,5, quiconque accomplit un service civil est plus longtemps absent de son poste de formation ou de travail qu’un soldat accomplissant son service militaire. Le service civil pèse d’autant sur notre économie et le fond du régime des allocations pour perte de gain. Cette charge diminuera si la mise en œuvre des sept mesures conduit à une baisse notable du nombre des personnes accomplissant le service civil. La charge pesant sur les employeurs en sera allégée. L’adaptation du rythme des pé- riodes d’affectation à celui des services d’instruction de l’armée aura pour conséquence qu’il ne sera plus possible de prendre autant en compte les besoins des employeurs et de la formation professionnelle des personnes astreintes au service civil. Cependant, ce changement est souhaitable dans la perspective de l’équivalence entre le service militaire et le service civil.

Dans la mesure où le nombre des personnes accomplissant le service civil diminuera à long terme à la suite de l’entrée en vigueur de la présente révision, les établissements d’affectation seront touchés, en particulier dans les domaines d’activité où les ressources nécessaires à l’accomplissement de tâches de la communauté sont insuffisantes ou sont absentes. Il convient toutefois d’accepter cet inconvénient eu égard à l’intérêt public prépondérant que constitue la garantie des effectifs de l’armée.

4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral Le projet n’est annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de législature 2015 à 201910 ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de législature 2015-201911.

Cependant, le renouvellement de l’armée conformément aux prévisions du DEVA étant potentiellement menacé à moyen terme, notamment en raison des départs constants de militaires vers le service civil, il est urgent d’intervenir. Les sept mesures proposées permettent au service civil de contribuer de manière substantielle et indispensable à garantir durablement les effectifs de l’armée.

10 FF 2016 981 11 FF 2016 4999

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5 Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité 5.1.1 Base juridique Le projet se fonde sur l’art. 59, al. 1, de la Constitution12 (Cst.), qui prévoit un service civil de remplacement. La législation sur le service civil relève de la compétence de la Confédération. Cette dernière peut par conséquent édicter les dispositions nécessaires dans ce domaine.

5.1.2 Compatibilité avec les droits fondamentaux Les modifications proposées sont conformes à la Constitution. Aucune des mesures proposées ne touche le droit constitutionnel d’accomplir un service civil dans son essence, compte tenu du fait qu’il n’y a pas de libre choix entre service militaire et service civil. Ce principe doit être respecté, même sous le régime de la preuve par l’acte. Les personnes qui accomplissent le service militaire ou le service civil se trouvent dans un rapport de droit particulier13, qui se dis- tingue par une intégration portant sur trois niveaux (personnel, spatial et hiérarchique) 14. En ce qui concerne l’intégration person- nelle, elle permet un engagement accru des personnes concernées dans un but public et étatique15. L’exercice de la puissance pu- blique peut conduire chez certaines personnes à un changement radical et durable de leur état d’esprit général, d’un point de vue objectif comme d’un point de vue subjectif16. Un tel engagement est susceptible de survenir principalement au service militaire 17. Même l’État social moderne ne peut se passer de la contrainte étatique18. C’est notamment le cas pour l’astreinte au service militaire. Dans certaines situations, seul le recours à des moyens de contrainte permet à l’État d’aplanir des conflits publics et de contrer à temps et avec efficacité des tendances dommageables pour l’État ou la société19. Le comportement des individus modernes se trou- vant dans un rapport de droit particulier est orienté avant tout d’après leurs intérêts propres. On ne peut s’attendre à ce qu’ils agissent de leur propre chef en étant motivés et conscients de leurs responsabilités20. Moins les personnes intégrées sont en accord avec les objectifs de l’organisation, moins elles s’identifient à elle, plus les instruments de conduite et de contrôle à disposition des autorités sont indispensables21. Cela est particulièrement vrai pour les personnes intégrées au service militaire qui souhaitent rejoindre le service civil pour des raisons autres que des motifs de conscience. Les sept mesures prévues par le présent projet fournissent du côté du service civil les instruments indispensables pour agir sur l’accès au service civil en vue de mettre en œuvre de manière rigoureuse le régime de la preuve par l’acte. La présente révision du droit du service civil contribue ainsi de manière substantielle à assurer un renouvellement suffisant de l’armée. Lorsqu’une personne entre dans un rapport de droit particulier et qu’elle se trouve ainsi dans une situation d’intégration, son statut en matière de droits fondamentaux change considérablement. Ses obligations de tolérance et de prestations sont accrues et elle doit accepter des restrictions plus ou moins fortes de sa liberté d’exercer ses droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne l’accomplissement du service militaire22. D’une manière générale, la question de l’admissibilité des restrictions des droits fondamen- taux est régie par les trois points inscrits à l’art. 36 Cst. (base légale, intérêt public et proportionnalité) ; en ce qui concerne le rapport de droit particulier, l’objectif de l’organisation est un critère23. Il s’agit de peser d’une part l’intérêt public de l’accomplissement du service militaire et d’autre part les intérêts individuels en ma- tière de droits fondamentaux (proportionnalité, égalité de droit, conformité avec les droits fondamentaux et les droits de l’homme, liberté de conscience). Compte tenu du but de l’armée, inscrit à l’art. 58, al. 2, Cst., l’intérêt public de renouveler l’armée conformé- ment aux besoins afin de garantir durablement les prestations requises en matière de politique de sécurité prime l’intérêt des per- sonnes astreintes au service militaire de pouvoir passer dans les meilleures conditions possibles de l’armée au service civil. Il est plus difficile d’assurer le bon fonctionnement administratif de l’armée selon le moment auquel le passage de l’armée au service civil est demandé. Ainsi, la LSC actuellement en vigueur ne prévoit pas non plus le droit à ce que l’astreinte au service militaire prenne fin immédiatement. Des délais d’attente avant l’admission y sont déjà inscrits selon le moment du dépôt de la demande. Cependant, leur effet n’est pas suffisant. Les mesures proposées permettraient d’empêcher que le fonctionnement de l’armée en tant qu’institution soit compromis. La mise en œuvre des sept mesures relève d’un intérêt public prépondérant et répond à l’objectif de l’armée en termes d’organisation, dans le cadre du rapport de droit particulier. La mise en œuvre des sept mesures ne conduirait pas à une répression de tous les besoins, notamment de liberté, en cas d’intégration à l’armée ou au service civil. La restriction de la sphère de liberté protégée par les droits fondamentaux individuels, liée à l’intégration, ne dépasse pas la mesure nécessaire à l’objectif concret de l’intégration24. Concernant les mesures 1 et 2, il convient de relever que, plus une personne astreinte au service militaire a effectué de service à l’armée, plus les exigences relatives à la preuve par l’acte, qui consiste en l’accomplissement d’un service civil d’une durée supé- rieure, devraient être élevées. Une différence dans le traitement suivant le moment de l’admission au service civil est souhaitée et elle semble admissible du point de vue des principes d’égalité, de proportionnalité (proportionnalité au sens strict, compte tenu de l’interdiction de faire du service civil une punition) et d’équivalence entre le service militaire et le service civil. Les mesures 3 et 4 n’attaquent pas non plus le droit constitutionnel d’accomplir un service civil. Les exigences relatives à la preuve par l’acte sont relevées, dans un cas, par une augmentation de la durée du service civil, dans l’autre, par une limitation dans le choix des cahiers des charges des places d’affectation. Une différence dans le traitement des catégories de personnes visées par rapport aux

12 RS 101 13 Réflexion détaillée sur le rapport de droit particulier, cf. Markus Müller, Das besondere Rechtsverhältnis – ein altes Rechtsinstitut neu gedacht, Berne 2003, ici, p. 174 14 Ibidem, p. 134 ss. 15 Ibidem, p. 143 s. 16 Ibidem, p. 138 17 Ibidem, p. 138 18 Ibidem, p. 140 19 Ibidem, p. 140 20 Ibidem, p. 191 s. 21 Ibidem, p. 192 22 Ibidem, p. 239 23 Ibidem, p. 261 24 Ibidem, p. 242

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autres personnes admises au service civil est souhaitée et elle semble admissible du point de vue des principes d’égalité, de propor- tionnalité (proportionnalité au sens strict, compte tenu de l’interdiction de faire du service civil une punition) et d’équivalence entre le service militaire et le service civil. Les personnes astreintes au service civil ne peuvent faire valoir le droit d’accomplir leur service dans le domaine où elles sont qualifiées professionnellement. Étant donné l’objectif, à savoir réduire le nombre des départs de mili- taires qualifiés, la mesure 4 n’est ni discriminatoire ni punitive. Puisque le nombre d’affectations de service civil à des cahiers des charges de médecin n’est que d’environ 40 par année, les effets de la mesure sur le manque de personnel qualifié dans le domaine de la santé seraient négligeables. Les sept mesures sont traitées en détail au ch. 2. Étant donné les incertitudes quant à l’évolution des valeurs clés planifiées par le DEVA (cf. ch. 1) et compte tenu de l’évolution démographique, il apparaît clairement qu’il est dans l’intérêt public de prendre à temps des mesures en vue de renouveler l’armée conformément aux besoins, de manière à garantir durablement les prestations requises en matière de politique de sécurité. Les mesures prises du côté du service civil sont un moyen de répondre à cet intérêt public. Malgré les nombreuses interdépendances entre l’astreinte au service militaire et l’astreinte au service civil, ou justement en raison de ces interdépendances, il est difficile de déterminer ou d’exposer les liens entre les mesures prises à l’armée et au service civil et leurs effets sur ces deux institutions. Cela complique les choses lorsqu’il s’agit d’évaluer la nécessité de prendre des mesures pour défendre l’intérêt public susmentionné et de déterminer le cas échéant quelles mesures doivent être prises. Cette évaluation est pourtant décisive eu égard au principe de la pro- portionnalité. Compte tenu de cette difficulté à exposer les liens de causalité, il n’est pas possible d’argumenter en profondeur et en détail au sujet de la proportionnalité des mesures. Le Conseil fédéral a mis en parallèle d’une part des considérations juridiques concernant les mesures visant à réduire le nombre des admissions et d’autre part un examen du risque en matière de politique de sécurité que constituerait le fait de ne pas agir ou de ne pas agir à temps aussi du côté du service civil. Il en ressort que la révision de la LSC proposée est aujourd’hui nécessaire.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales La mesure 1 proposée permet que la durée totale du service civil dépasse largement le double de la durée du service militaire. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a constaté une violation des art. 18 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques25 (interdiction de discriminer) dans plusieurs cas où le service civil de remplacement équivalait au double du service militaire26. Dès lors, la question de la compatibilité de la mesure 1 avec les exigences de ce pacte se pose. Le Conseil fédéral consi- dère cependant acceptable le fait que la mesure 1 prévoie des exigences plus élevées pour la preuve par l’acte à partir d’un certain moment (après la fin de l’ER).

5.3 Forme de l’acte à adopter Le projet contient des normes législatives importantes au sens de l’art. 164 Cst, qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

5.4 Délégation de compétences législatives Le projet ne prévoit pas de déléguer de nouvelles compétences législatives au Conseil fédéral. Les délégations de compétences légi- slatives prévues aux art. 17, al. 4, et 21, al. 4, correspondent aux délégations de compétences législatives actuelles (cf. art. 17, al. 2, 20, 21, al. 2, et 79, al. 1, LSC).

25 RS 0.103.2 26 Young-Kwan Kim et consorts c. République de Corée, communication n° 2179/2012 , constatations du 15.10.2014, § 7.3; Vernier et Nicolas c. France, communication n° 690 et 691/1996, constatations du 11.07.2000, § 10.4, http://juris.ohchr.org/; autres exemples chez Manfred Nowak, CCPR Commentary, 2e édition, 2008, N 29 ad art. 8 et N 29 ad art. 26.

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