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Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes

Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la police fedpol

Novembre 2018

Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes

Rapport explicatif relatif à l'ouverture de la pro- cédure de consultation

Révision partielle de l'ordonnance sur les armes portant mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853

1 Contexte

Le 17 mai 2017, l'Union européenne (UE) a adopté une modification de la directive de l'UE sur les armes1.2 Le 31 mai 2017, cette modification a été notifiée à la Suisse en tant que dé- veloppement de l'acquis de Schengen. Le 16 juin 2017, le Conseil fédéral a informé l'UE qu'il reprendrait et mettrait en œuvre cette directive sous réserve de l'accomplissement des exi- gences constitutionnelles. Le 28 septembre 2018, l'Assemblée fédérale a approuvé cet échange de notes et a adopté en même temps une modification de la loi sur les armes (LArm; RS 514.54), laquelle permet la mise en œuvre, au niveau de la loi, des dispositions modifiées de la directive de l'UE3.4 La mise en œuvre de la modification de la directive de l'UE sur les armes et, partant, de la LArm implique aussi une modification de l'ordonnance sur les armes (OArm; RS 514.541). Le Conseil fédéral et le Parlement se sont exprimés en faveur de modifications pragmatiques de la LArm, principe qui est également appliqué à la révision de l'OArm. Différentes ques- tions relatives aux autorisations exceptionnelles délivrées aux tireurs sportifs doivent no- tamment être clarifiées. Il s'agira par exemple de définir ce que l'on entend par pratique "ré- gulière" du tir sportif. Selon le projet d'ordonnance, cinq tirs effectués en cinq ans suffisent. L'émolument pour cette autorisation exceptionnelle est fixé à 100 francs. Le présent projet d'ordonnance ne porte pas sur les adaptations que la directive modifiée sur les armes prévoit en matière d'échange d'informations entre les États Schengen. En re- vanche, le projet contient déjà les spécifications techniques applicables au marquage des armes. Le contenu de la directive d'exécution correspondante de la Commission européenne est quant à elle suffisamment connue.

2 Grandes lignes du projet

Le présent projet de révision de l'OArm règle notamment les points suivants:

Autorisations exceptionnelles pour les tireurs sportifs Suite à la modification de la LArm, différentes armes à feu semi-automatiques figurent dé- sormais dans la catégorie des armes interdites. Des autorisations exceptionnelles peuvent

1 Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la déten-

tion d'armes (JO L 256 du 13.9.1991, p. 51, modifiée en dernier lieu par la directive 2008/51/CE, JO L 179 du 8.7.2008, p. 5) 2 La modification est induite par la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du

17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (JO L 137 du 24.5.2017, p. 22). 3 Par "directive modifiée sur les armes" ou "directive de l'UE sur les armes", on entend la directive

91/477/CEE dont la teneur est modifiée par la directive (UE) 2017/853. 4 FF 2018 6131

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être délivrées notamment aux tireurs sportifs pour l'acquisition des armes à feu semi- automatiques concernées. Ceux-ci doivent démontrer qu'ils sont membres d'une société de tir ou qu'ils pratiquent régulièrement le tir sportif. Ces démonstrations doivent être apportées après cinq et dix ans (nouvel art. 28d LArm). L'OArm précise ce qu'on entend par exercice "régulier" du tir sportif. Selon le projet d'ordon- nance, la condition de l'exercice régulier du tir sportif est remplie si au moins cinq tirs ont été effectués par période de cinq ans. Selon le projet d'ordonnance, les tirs effectués peuvent être démontrés au moyen d'un for- mulaire, qui confirme qu'ils ont bien été effectués, ou au moyen du livret de tir ou du livret de performances militaire. Quant à la preuve de l'appartenance à une société de tir, elle peut être apportée sous la forme d'une confirmation de ladite société, d'un extrait du Système d'information de l'admi- nistration des fédérations et des sociétés de tir du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS; VVAdmin) ou de la licence de la Fédération sportive suisse de tir (FST).

Autorisations exceptionnelles pour les collectionneurs et les musées Conformément aux nouvelles dispositions de la LArm, les collectionneurs et les musées souhaitant acquérir les armes semi-automatiques concernées doivent déposer une demande d'autorisation exceptionnelle. Pour se voir délivrer une autorisation, ils doivent apporter la preuve que toutes les dispositions appropriées pour assurer une conservation sûre ont été prises et tenir une liste de toutes les armes à feu soumises à autorisation exceptionnelle en leur possession (nouvel art. 28e LArm). Le projet d'ordonnance indique que les cantons peuvent préciser les exigences auxquelles doivent répondre les dispositions à prendre pour assurer une conservation sûre. Il prévoit en outre que les collectionneurs et les musées doivent, lorsqu'ils demandent une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'une nouvelle arme, fournir la preuve et la liste susmention- nées.

Annonce d'une possession antérieure Les personnes déjà en possession d'une arme à feu semi-automatique qui, suite à l'entrée en vigueur de la modification de la LArm, figure désormais dans la catégorie des armes in- terdites n'ont pas besoin d'une autorisation exceptionnelle. Selon les nouvelles dispositions de la LArm, ces personnes doivent toutefois annoncer la possession légitime dans un délai de trois ans à l'office cantonal des armes. Aucune annonce n'est nécessaire pour les armes déjà inscrites dans un registre cantonal des armes (nouvel art. 42b LArm). Selon le projet d'ordonnance, l'annonce doit être faite au moyen d'un formulaire, qui devra être renvoyé à l'office cantonal des armes. Les situations acquises sont garanties: les an- ciennes conditions d'acquisition ne sont pas réévaluées. L'office des armes confirme, sur demande du détenteur, la légitimité de la possession des armes à feu déclarées.

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Émoluments Conformément au projet d'ordonnance, l'émolument pour l'octroi des autorisations excep- tionnelles concernant les armes à feu semi-automatiques (y compris les autorisations excep- tionnelles pour les tireurs sportifs) s'élève à 100 francs. Aucun émolument n'est perçu pour l'annonce de la possession légitime d'une arme à feu.

Déclaration électronique par les armuriers Selon les nouvelles dispositions de la LArm, les titulaires de patentes de commerce d'armes sont tenus d'informer par voie électronique dans un délai de 20 jours l'office cantonal des armes de l'acquisition, de la vente ou de tout autre commerce d'armes et d'éléments essen- tiels d'armes à feu (art. 21, al. 1bis, LArm). Le projet d'ordonnance règle que cette obligation de déclarer ne s'applique qu'aux transac- tions qui concernent les armes à feu et les éléments essentiels d'armes à feu. Il est égale- ment précisé quelles transactions doivent être déclarées et quelles indications la déclaration doit contenir. Par ailleurs, l'ordonnance établit expressément que la déclaration électronique remplace les communications que l'aliénateur devait auparavant faire à l'office des armes.

Autres points importants Le projet d'ordonnance prévoit les modifications matérielles suivantes: définition de la notion d'"arme à feu à épauler" et d"arme à feu de poing", précision du fait d'équiper des armes à feu avec des chargeurs de grande capacité, adaptation de la notion d'"élément essentiel d'arme", précision de la notion de "courtage", adaptation de la réglementation concernant l'aliénation des armes soumises à déclaration (contenu de la déclaration), réglementation de l'acquisition des chargeurs de grande capacité, adaptation de la réglementation concernant le marquage des armes à feu et des éléments essentiels d'armes à feu, réglementation de la transformation à titre non professionnel d'armes à feu, adaptation de la réglementation con- cernant le traitement des données dans les systèmes d'information cantonaux et dans le sys- tème d'information harmonisé (délais d'effacement, accès).

3 Commentaire des dispositions

Art. 3 La directive modifiée sur les armes contient une définition de l'expression "partie essentielle". Selon cette définition, cette expression désigne "le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris ses parties supérieures et inférieures le cas échéant, la glissière, le barillet, la cu- lasse mobile ou le bloc de culasse" (art. 1, par. 1, ch. 2, de la directive de l'UE sur les armes). Selon l'art. 3, let. a à c, OArm, s'agissant des armes à feu à épauler, le canon, la culasse et le boîtier de culasse et, s'agissant des pistolets, le canon, la culasse et la carcasse et, s'agissant des revolvers, le canon et la carcasse sont considérés comme des éléments es- sentiels. Cette définition correspond pour l'essentiel à celle donnée à l'art. 1, par. 1, ch. 2, de

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la directive modifiée sur les armes. Pour ce qui est des armes à feu à épauler, la boîte de dé- tente a été ajoutée (partie inférieure de la boîte). En outre, la disposition relative aux revol- vers a dû être complétée: le barillet est désormais un élément essentiel.

En vertu de l'art. 5, al. 1, let. c, LArm, les armes à feu semi-automatiques à percussion cen- trale équipées d'un chargeur de grande capacité sont considérées comme des armes sou- mises à une autorisation exceptionnelle (cf. art. 5a du projet pour la définition du fait d'"être équipée" d'un chargeur de grande capacité et art. 24a du projet pour l'acquisition de tels chargeurs). La distinction faite entre "armes à feu à épauler" et "armes à feu de poing" peut être décisive pour savoir si un magasin doit être considéré comme un chargeur de grande capacité ou si une arme à feu entre dans la catégorie des armes interdites visées à l'art. 5, al. 1, let. c, LArm. Ces termes doivent donc être définis plus précisément. Au moment de faire cette distinction, il convient d'établir si la longueur de l'arme dépasse 60 cm (par ex. fusil d'assaut 90 de l'armée suisse). Cela se déduit de la description de la ca- tégorie donnée à l'art. 5, al. 1, let. d, LArm, pour laquelle il est important de savoir si une arme à feu à épauler peut être raccourcie de manière à faire moins de 60 cm. Les droits al- lemand et autrichien tiennent à certains égards également compte du fait que l'arme à feu dépasse ou non la longueur totale de 60 cm. En outre, des armes plus courtes sont considé- rées comme des armes à feu à épauler si on tire généralement à deux mains ou à l'épaule avec elles. Cela peut concerner des pistolets-mitrailleurs (par ex. B&T APC9 et HK MP5K) et des fusils d'assaut courts (par ex. SAN SG 553 P et IWI X95 13). Les pistolets et les revol- vers ne sont en revanche pas considérés comme des armes à feu à épauler, mais bien comme des armes à feu de poing (bien qu'on puisse aussi souvent tirer à deux mains avec eux).

Art. 5 L'art. 5 LArm étant entièrement révisé, la référence du présent article doit être modifiée.

Une autorisation exceptionnelle ou une annonce de la possession légitime n'est nécessaire pour les armes semi-automatiques à percussion centrale qui n'entrent pas dans les catégo- ries visées à l'art. 5, al. 1, let. b ou d, LArm que si ces armes sont équipées d'un chargeur de grande capacité (art. 5, al. 1, let. c, LArm). Il est précisé dans le présent article ce que l'on entend par "équiper" dans ce contexte: une arme à feu ne peut être considérée comme étant équipée d'un chargeur de grande capacité que lorsqu'elle est utilisée avec un chargeur de grande capacité, lorsqu'un tel chargeur est placé dans l'arme ou lorsque l'arme est conservée ou transportée avec un tel chargeur (s'agissant de l'acquisition de chargeurs de grande capacité, cf. art. 24a du projet).

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La LArm utilise la notion de courtage de différentes manières. Ainsi, les personnes qui font le courtage d'arme à titre professionnel ont besoin d'une patente de commerce d'armes (art. 17, al. 1, LArm). Ces personnes sont désignées par le terme de "courtiers" dans la di- rective modifiée sur les armes. Dans le présent article, la notion de courtage est précisée sur la base des consignes de cette directive et de la définition donnée à l'art. 6, al. 3, de la loi fé- dérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG; RS 514.51). Il faut com- prendre par-là la négociation et l'organisation de transactions.

Cet article correspond à l'actuel art. 71, al. 1 et 3, abrogé pour des raisons de systématique légale. Les réglementations ne sont pas modifiées du point de vue matériel.

Les personnes domiciliées à l'étranger et les ressortissants étrangers qui ne possèdent pas de permis d'établissement mais qui sont néanmoins domiciliés en Suisse doivent joindre une attestation officielle de leur pays de domicile ou d'origine à leur demande de permis d'acqui- sition d'armes (art. 9a, LArm et art. 15, al. 2, let. c, OArm). La présente disposition règle clai- rement que cette condition s'applique également à l'octroi des autorisations exceptionnelles (cf. aussi art. 6a, al. 2, et art. 6b LArm).

L'ancien art. 10 est déplacé et devient l'art. 13a. Les al. 1 et 2 de l'art. 10 en vigueur deviennent les al. 1 et 3 du nouvel art. 13a. Ils ne sont pas modifiés. L'al. 2 du nouvel art. 13a correspond à l'actuel art. 71, al. 2, let. b, qui est abrogé pour des raisons de systématique légale. Le contenu de la disposition n'est pas modifié.

Cet article correspond à l'actuel art. 71, al. 2, let. a, qui a été abrogé pour des raisons de sys- tématique légale. Le contenu de la disposition n'est pas modifié. Il ne peut toutefois plus s'appliquer aux armes à feu (à cet égard, ce sont les art. 13c à 13f du projet qui sont va- lables) mais seulement aux engins de frappe ou de jet au sens de l'art. 4, al. 1, let. d, LArm s'ils tombent sous le coup de l'art. 5, al. 2, let. b, LArm. L'on songe ici en particulier à des ob- jets comme les matraques et les nunchakus, qui sont utilisés dans les arts martiaux asia- tiques.

En raison de la modification de la LArm, plusieurs armes à feu semi-automatiques sont dé- sormais mentionnées à l'art. 5 LArm (cf. art. 5, al. 1, LArm). Pour qu'une autorisation excep- tionnelle d'acquérir et de posséder ces armes à feu soit délivrée, il doit exister des "motifs lé-

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gitimes" (art. 5, al. 6, en relation avec l'art. 28c, al. 1, let. a, LArm). Le tir sportif constitue un tel motif légitime (art. 28c, al. 2, let. b, LArm). L'octroi de telles autorisations exceptionnelles doit pouvoir se fonder sur une réglementation uniforme dans toute la Suisse. Chacune de ces autorisations doit donc être réglée dans l'OArm. Al. 1: la condition de l'octroi d'une autorisation exceptionnelle pour tireur sportif est qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, LArm ne s'y oppose (art. 28c, al. 1, let. b, LArm). Par ailleurs, les conditions particulières prévues par la LArm (art. 28c, al. 1, let. c, LArm) doivent être remplies. Les autorisations exceptionnelles sont ainsi limitées aux armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b et c, LArm (art. 28d, al. 1, LArm). Les autres conditions sont définies à Al. 2: à l'instar des permis d'acquisition d'armes (cf. art. 9b, al. 1, LArm), les autorisations ex- ceptionnelles pour les tireurs sportifs sont valables pour toute la Suisse et donnent droit à l'acquisition d'une seule arme ou d'un seul élément essentiel d'arme. Comme pour les permis d'acquisition d'armes (cf. art. 16, al. 1, OArm), l'autorité cantonale compétente peut délivrer une autorisation donnant droit à l'acquisition de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur. Al. 3: comme pour les autres autorisations exceptionnelles visées à l'art. 5, al. 6, LArm, celles qui concernent les tireurs sportifs doivent être limitées dans le temps. La réglementa- tion du présent alinéa correspond à celle qui s'applique aux permis d'acquisition d'armes (cf.

Cette disposition règle la forme des demandes d'autorisation exceptionnelle pour tireur spor- tif. Elle s'inspire elle aussi de celle qui s'applique aux permis d'acquisition d'armes (cf. art. 15 OArm).

La démonstration de l'exercice régulier du tir sportif ou de l'appartenance à une société de tir doit être apportée cinq et dix ans après l'octroi de la première autorisation exceptionnelle (cf. Au moment de l'octroi de l'autorisation exceptionnelle, on indique si c'est la preuve de l'ap- partenance à une société de tir ou de la pratique régulière du tir qui sera apportée. Il est ce- pendant possible d'opter pour l'une ou l'autre de ces formes de preuve après cinq et dix ans. Le tir sportif est considéré comme régulier lorsqu'au moins cinq tirs ont été effectués sur la période de cinq ans précédente. La démonstration apportée doit se référer à la personne et non à l'arme; en d'autres termes, le nombre d'exercices de tirs requis n'augmente pas lors- que plusieurs armes sont utilisées pour les effectuer. Le tireur est libre de choisir la manière dont il souhaite répartir les cinq tirs durant la période donnée. Les tirs doivent toutefois avoir eu lieu à différents jours. Il s'agit en effet d'apporter la dé- monstration d'un tir régulier. Les problèmes de délimitation sont ainsi également évités.

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Cet article approfondit la réglementation de la forme à donner à la démonstration de l'exer- cice régulier du tir sportif ou l'appartenance à une société de tir. Al. 2: en cas de doutes, les cantons peuvent vérifier la compétence d'une personne à viser les formulaires. Al. 3: si, au cours de la consultation menée en relation avec le présent projet, d'autres docu- ments pouvant servir à la démonstration devaient être proposés, ils seraient considérés comme équivalents à ces documents.

Les autorisations exceptionnelles pour les collectionneurs et les musées (art. 5, al. 6, en re- lation avec l'art. 28c, al. 1, let. a, art. 28c, al. 2, let. c, et art. 28e, LArm) ne peuvent être déli- vrées que si des dispositions appropriées au sens de l'art. 26 LArm sont prises afin d'assurer la conservation de la collection (art. 28e, al. 1, LArm). Les cantons peuvent préciser les exi- gences auxquelles doivent répondre ces dispositions. L'autorité cantonale compétente peut assortir les autorisations exceptionnelles des charges correspondantes en vertu de l'art. 9b, al. 1.

Le présent article règle la forme des demandes d'autorisations exceptionnelles pour les col- lectionneurs et les musées. Il s'inspire de l'art. 13d, qui règle l'octroi des autorisations excep- tionnelles pour les tireurs sportifs. Outre un extrait actuel du casier judiciaire et une copie d'un document d'identité, la preuve de la prise des dispositions appropriées pour assurer la conservation visée à l'art. 28e, al. 1, LArm (cf. art. 13g) et la liste actuelle visée à l'art. 28e, al. 2, LArm doivent être jointes à la demande. Par ailleurs, l'art. 9b du projet s'applique aux autorisations exceptionnelles pour les collec- tionneurs et les musées (la disposition correspond à l'actuel art. 71, al. 1 et 3). Comme pour toutes les autorisations exceptionnelles, l'autorisation n'est en principe délivrée que pour une seule arme ou pour un seul élément essentiel d'arme (art. 9b, al. 1 du projet). Dans la pra- tique, il peut toutefois s'avérer judicieux de ne délivrer qu'une seule autorisation lorsque des armes ou des éléments essentiels d'armes sont acquis simultanément (comme pour les permis d'acquisition d'armes, cf. art. 9b, al. 1, LArm et art. 16, al. 1, OArm).

Art. 14 La phrase introductive du présent article doit contenir un renvoi clair aux conditions de Le titre de l'art. 14 devient le titre de la section 5. La référence a été modifiée.

Art. 15 Jusqu'à présent, il était prévu dans l'al. 1 de cette disposition que le "type d'arme" devait être indiqué dans la demande de permis d'acquisition d'armes. Il est maintenant expressément

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établi que le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l'arme doivent être indiqués. Cela permet à l'office cantonal des armes d'évaluer si un permis d'acquisition d'armes peut effectivement être délivré ou si une autorisation exceptionnelle est nécessaire.

Art. 18 Conformément à l'art. 5b de la directive modifiée sur les armes, il faut garantir qu'en cas d'aliénation d'une arme à feu, l'identité de l'acheteur soit vérifiée. La LArm prévoit par consé- quent que l'aliénateur d'une arme à feu soumise à déclaration fournisse au service d'enregis- trement une copie de la pièce de légitimation de la personne qui acquiert l'arme (art. 11, al. 2, let. d, en relation avec l'art. 11, al. 3, LArm). Cela étant, le nouvel art. 18, al. 3bis, OArm prévoit qu'en cas d'aliénation d'une arme à feu soumise à déclaration, il faille toujours présenter une copie du document d'identité de l'ac- quéreur. Par ailleurs, l'art. 18, al. 4, OArm est complété: en cas d'aliénation d'une arme à feu, il convient de conserver la copie du document d'identité en plus de l'extrait du casier judi- ciaire et du contrat écrit. Tous ces documents doivent être transmis au service cantonal d'enregistrement.

Art. 22 En cas d'acquisition d'une arme à feu par dévolution successorale, une copie de la pièce de légitimation de l'acquéreur doit également parvenir au service d'enregistrement (cf. art. 11, al. 2, nouv. let. d, en relation avec l'art. 11, al. 4, LArm). L'art. 22, al. 2, OArm est complété en conséquence.

Suite à l'entrée en vigueur de la modification de la LArm, les chargeurs de grande capacité ne peuvent plus qu'être acquis par des personnes autorisées à acquérir l'arme correspon- dante. Il est donc précisé dans la présente disposition que la personne qui aliène un char- geur de grande capacité doit vérifier qu'il existe une autorisation exceptionnelle ou une con- firmation de la possession d'une arme correspondante (cf. s'agissant de l'établissement des confirmations de possession, le nouvel art. 71, al. 3). Les détenteurs d'armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire ne disposent pas d'une autorisation exceptionnelle, ni d'une con- firmation de la possession de cette arme (cf. art. 5, al. 1, let. b, LArm). Ils peuvent démontrer qu'ils sont autorisés à acheter un chargeur de grande capacité en présentant l'inscription dans le livret de service, où est consignée la reprise de l'arme. Les magasins d'une capacité allant de 11 à 20 cartouches constituent des "chargeurs de grande capacité" s'ils peuvent être placés dans des armes à feu à épauler semi- automatiques (cf. aussi l'art. 4, al. 2bis, LArm). S'ils sont également compatibles avec des armes à feu de poing, il n'est toutefois pas justifié de faire dépendre leur acquisition d'une autorisation exceptionnelle ou d'une confirmation de possession. Ils devraient plutôt pouvoir aussi être acquis sur présentation d'un permis d'acquisition d'armes ou d'une carte euro- péenne d’arme à feu en cours de validité.

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Art. 25 En raison de la révision totale de l'art. 5 LArm, la référence du présent article doit être modi- fiée. En outre, les al. 1 et 2 ne peuvent plus contenir de renvoi direct à une lettre déterminée de l'art. 5, al. 1, LArm mais doivent préciser de quelles armes à feu il s'agit.

Art. 30 Le titre du présent article doit être précisé car le nouvel art. 30a du projet règle également une forme de communication.

Le présent article règle de manière plus détaillée les déclarations électroniques effectuées par les titulaires de patentes de commerce d'armes en vertu de l'art. 21, al. 1bis, LArm. Al. 1: dans cet alinéa, il est établi clairement que l'obligation d'informer par voie électronique visée à l'art. 21, al. 1bis, LArm ne se rapporte qu'aux transactions d'armes à feu et d'éléments essentiels d'armes à feu. II est en outre précisé quelles transactions doivent être déclarées: l'introduction sur le territoire suisse d'armes acquises à l'étranger doit être déclarée. Il en va de même pour ce qui est de l'obligation de tenir un inventaire comptable visée à l'art. 21, al. 1, LArm (cf. art. 30, al. 2, let. a, OArm). Al. 2: la déclaration doit contenir les indications devant être reprises en vertu de l'art. 32b, al. 5, let. a et b, LArm dans le registre cantonal des armes (art. 32a, al. 2, LArm). Al. 3: si le titulaire d'une patente de commerce d'armes a fait une déclaration en vertu de l'art. 21, al. 1bis, LArm, il est dégagé des obligations de l'aliénateur visées à l'art. 9c LArm (pour les armes pour lesquelles il est nécessaire de détenir un permis d'acquisition d'armes), à l'art. 11, al. 3, LArm (pour les armes soumises à déclaration) et à l'art. 17, al. 7, LArm (pour les transactions entre titulaires de patentes de commerce d'armes). Les titulaires de patentes de commerce d'armes doivent en revanche continuer à procéder à leur communication an- nuelle à l'intention de l'Office central des armes en vertu de l'art. 30, al. 4 et 5, OArm. Al. 4: les déclarations électroniques sont destinées à l'autorité cantonale compétente. Les cantons fixent par conséquent également la manière dont sont faites ces déclarations. Cela n'exclut toutefois pas qu'ils conviennent de développer et d'exploiter une application informa- tique uniforme à l'échelle nationale destinée à déclarer les transactions.

Art. 31 Al. 2bis à 2quinquies: ces réglementations correspondent aux spécifications techniques de la Commission européenne relatives au marquage des armes. Al. 3: la réglementation actuelle de l'art. 18a, al. 1, 2e phrase, LArm, selon laquelle, pour les armes à feu assemblées, le marquage d'un élément essentiel suffit, a été abrogée au mo- ment de la modification de la LArm. Le présent alinéa, qui répète le contenu de cette disposi- tion, doit donc être supprimé.

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Art. 32 En raison de la révision totale des art. 5 et 19 LArm, la référence, tout comme les renvois fi- gurant dans le texte du présent article, doivent être modifiés. Pour rendre le texte plus clair, l'expression "transformation" a été remplacée par "transformation à titre non professionnel" à l'al. 2. Cette disposition continue de régler uniquement les exceptions aux interdictions visées à l'art. 19, al. 1, LArm (interdiction de fabrication à titre non professionnel d'armes et de muni- tions et interdiction de transformation à titre non professionnel d'armes en armes visées à l'art. 5, al. 1 ou 2, LArm). La disposition d'exécution du nouvel art. 19, al. 2, LArm figure à

L'art. 19, al. 2, LArm, règle la question de la transformation à titre non professionnel d'armes en armes soumises au régime de l'autorisation (permis d'acquisition) ou en armes soumises à déclaration. Le présent article précise cette disposition. Al. 1: en vertu de l'art. 19, al. 2, LArm, les prescriptions de la LArm qui devraient être respec- tées en cas d'acquisition s'appliquent par analogie à la transformation. Toutes les disposi- tions applicables par analogie sont mentionnées dans le présent alinéa, y compris celles ap- plicables par analogie au niveau de l'ordonnance. Al. 2: le détenteur de l'arme se procure les autorisations ("permis d'acquisition d'armes") dé- livrées en application par analogie des art. 8 et 9 LArm ou de l'art. 15 OArm. Ces autorisa- tions peuvent être assorties de charges, comme une vérification de l'arme ou une interdiction de vente. Al. 3 et 4: pour les armes soumises à déclaration, l'obligation d'informer (art. 19, al. 2, en re- lation avec l'art. 11, al. 3, LArm) revient à la personne qui transforme l'arme. Dans ce cas, il faut fournir au service d'enregistrement les indications relatives au détenteur de l'arme trans- formée qu'il conviendrait de donner sur l'acquéreur en cas d'aliénation d'une arme soumise à déclaration. L'information doit être fournie préalablement et exposer les transformations de- vant être effectuées de sorte à ce que d'éventuelles charges puissent encore être émises envers le détenteur (cf. al. 2).

Cet article reprend la réglementation de l'actuel art. 71, al. 1. Ce dernier est abrogé est trans- féré dans le nouvel art. 9b, al. 1. Il s'applique cependant toujours aussi aux autorisations ex- ceptionnelles visées aux art. 32 et 33 OArm.

Art. 34 En vertu de l'art. 34, al. 1, let. c, OArm, une pièce attestant "que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité et que les personnes qui passent commande sont titulaires d'une autorisation ex- ceptionnelle pour ces engins" est requise. Afin de préciser que la pièce ne doit attester que

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l'un ou l'autre des éléments, le mot "et" est remplacé par "ou". Suite à la révision totale de l'art. 5 LArm, les renvois figurant dans le texte du présent article doivent en outre être adaptés.

Art. 35 Suite à la révision totale de l'art. 5 LArm, les renvois figurant dans le texte du présent article doivent être adaptés.

Art. 52 Jusqu'à présent, l'al. 2 de la présente disposition contenait une liste des différents formu- laires devant être établis par le DFJP (fedpol). Cette liste ne sera désormais plus mise à jour, mais supprimée.

Art. 61 L'art. 4, par. 4, troisième alinéa, de la directive modifiée sur les armes prévoit que les autori- tés qui ont la compétence de délivrer des autorisations en vertu du droit sur les armes et les autorités douanières ne peuvent accéder aux données des registres des armes que jusqu'à 10 ans après la destruction de l'arme (let. a). Les autorités qui agissent dans le domaine de la prévention des infractions et de la poursuite des infractions peuvent, quant à elles, accé- der à ces données jusqu'à 30 ans après la destruction de l'arme (let. b). Le nouvel al. 5bis de l'art. 61 OArm fixe cela. L'annexe 3 de l'OArm est adaptée en conséquence.

Art. 66 En vertu de la directive modifiée sur les armes, les données saisies dans les registres des armes doivent être disponibles durant 30 ans après la destruction de l'arme (art. 4, par. 4, deuxième alinéa, de la directive modifiée sur les armes). L'art. 66, al. 2, OArm, précise donc que les données sont conservées pendant 30 ans après la destruction de l'arme. Les don- nées doivent être effacées une fois ce délai passé (art. 4, par. 4, quatrième alinéa, de la di- rective modifiée sur les armes). Le terme "au moins" doit par conséquent être supprimé à l'art. 66, al. 2, OArm.

Art. 71 L'actuel art. 71 sur les autorisations cantonales exceptionnelles, qui est classé au chapitre "Dispositions finales", est abrogé car il se trouve au mauvais endroit. Son contenu est trans- L'art. 71 OArm contient désormais des dispositions d'exécution de l'art. 42b LArm: Al. 1: pour déclarer une arme à feu au sens de l'art. 42b, al. 1, LArm, le formulaire prévu à cet effet établi par le DFJP (fedpol) doit être remis à l'office cantonal des armes compétent. Doivent être déclarées les armes à feu semi-automatiques qui sont des armes à feu automa- tiques transformées en armes à feu semi-automatiques (art. 5, al. 1, let. b, LArm) et les armes à feu à épauler pouvant être raccourcies (art. 5, al. 1, let. d, LArm). Les autres armes

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à feu semi-automatiques ne doivent être déclarées que si elles sont équipées d'un chargeur de grande capacité (art. 5, al. 1, let. c, LArm; s'agissant de la notion d'"équipement", cf. commentaire de l'art. 5a). Al. 2: il n'est pas nécessaire de déclarer les armes tombant sous le coup de l'art. 42b, al. 2, LArm. Elles peuvent donc être sans problème équipées d'un chargeur de grande capacité. Al. 3: les offices cantonaux des armes confirment d'office ou sur demande la possession légi- time des armes à feu ayant été annoncées en vertu de l'art. 42b, al. 1, LArm ou qui entrent dans le champ d'application de l'art. 42b, al. 2, LArm. Les détenteurs d'armes peuvent ainsi attester en tout temps qu'ils possèdent légitimement les armes, ce qui est par exemple né- cessaire pour l'acquisition de chargeurs de grande capacité (cf. art. 24a).

Annexe 1 La let. c de l'annexe 1 OArm fixe le montant des émoluments perçus pour les autorisations exceptionnelles d'acquisition, de courtage et d'introduction sur le territoire suisse d'armes. Si l'autorisation concerne l'acquisition ou le courtage, c'est le canton compétent qui perçoit l'émolument (autorisation cantonale exceptionnelle; cf. art. 5, al. 6, LArm). Si l'autorisation concerne l'introduction sur le territoire suisse, c'est la Confédération qui perçoit l'émolument (autorisation exceptionnelle délivrée par l'Office central des armes de fedpol; cf. art. 5, al. 7, LArm). Conformément à l'actuelle let. c, ch. 4, un émolument de 150 francs est requis pour les auto- risations exceptionnelles relatives aux armes à feu automatiques et les armes à feu automa- tiques transformées en armes à feu semi-automatiques. En vertu du présent projet, cet émo- lument ne s'applique plus qu'aux seules armes à feu automatiques. Les autorisations exceptionnelles pour les armes à feu semi-automatiques sont désormais réglées à la let. c, ch. 4bis. Un émolument de 100 francs est requis pour ces autorisations ex- ceptionnelles. Il s'applique donc surtout aux autorisations exceptionnelles délivrées aux ti- reurs sportifs (cf. art. 13c ss). L'émolument est moins élevé que celui pour une arme à feu automatique (150 francs), mais plus élevé que celui requis pour un permis d'acquisition d'arme à feu (50 francs). Le principe d'équivalence est ainsi considéré. Aucun émolument n'est perçu pour les annonces de possession légitime au sens de l'art. 42b, al. 1, LArm et de l'art. 71, al. 1, du présent projet. Les renvois figurant aux let. c, ch. 5, 6 et 7, et d sont modifiés. La let. c, ch. 7, doit en outre être adaptée au niveau rédactionnel.

Annexe 3 En vertu de l'art. 61, al. 5bis, du présent projet, les autorités qui ont la compétence de délivrer des autorisations en vertu de la LArm et les autorités douanières peuvent, jusqu'à 10 ans après la destruction de l'arme, accéder aux données des registres des armes. Les autorités qui agissent dans le domaine de la prévention des infractions et de la poursuite des infrac- tions peuvent accéder à ces données jusqu'à 30 ans après la destruction de l'arme, c'est-à- dire jusqu'à l'effacement des données.

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Étant donné que l'Office central des armes, le Corps des gardes-frontière et les offices can- tonaux des armes disposent désormais d'un accès limité à 10 ans après la destruction de l'arme, la colonne intitulée "Système d'information visé à l'art. 32a, al. 3, LArm" de l'annexe 3 (accès au système d'information harmonisé commun relatif à l'acquisition et à la possession d'armes à feu) doit être adaptée (nouvelle désignation "Aa"). Une telle restriction n'est en re- vanche pas nécessaire pour la Division Enquêtes Engagements spéciaux de la PJF, la Cen- trale d'engagement de fedpol, les autorités cantonales de police et les ministères publics. Le législateur a également profité de la présente modification pour mettre à jour la désigna- tion de certains domaines de direction de fedpol.

4 Conséquences

Conséquences pour la Confédération Une solution globale doit être réalisée pour les déclarations électroniques que les armuriers devront effectuer auprès des offices cantonaux des armes. La Confédération mettra à dispo- sition son savoir-faire dans le cadre du développement des systèmes informatiques des can- tons et participera aux coûts.5 Le Conseil fédéral a déjà approuvé une contribution financière de 500 000 francs au total (répartis sur les années 2019 et 2020). En outre, des adaptations des systèmes informatiques de la Confédération seront néces- saires, notamment en raison des modifications touchant au marquage des armes à feu. Les coûts ne peuvent pour l'heure pas encore être chiffrés de façon définitive.6 La Confédération ne s'attend pas à des répercussions sur le personnel suite à la mise en œuvre de la directive modifiée sur les armes.

Conséquences pour les cantons Conformément aux nouvelles dispositions de la LArm, ce sont les offices cantonaux des armes qui devront réceptionner les annonces de possession légitime des armes figurant dé- sormais dans la catégorie des armes à feu interdites (cf. art. 42b LArm et art. 71 P-OArm). Comparé à l'octroi de permis d'acquisition tel qu'il existe actuellement, l'octroi des autorisa- tions exceptionnelles pour les armes interdites sera plus complexe pour les offices canto- naux des armes car les tireurs sportifs, les musées et les collectionneurs devront fournir des preuves supplémentaires. Les cantons doivent en outre créer les conditions permettant de réceptionner les annonces relatives aux transactions des titulaires de patentes de commerce d'armes et de les enregistrer dans les systèmes d'information cantonaux (cf. art. 21, al. 1bis, LArm et art. 30a P-OArm). Cela nécessitera des adaptations des systèmes d'information cantonaux et du système d'information harmonisé visé à l'art. 32a, al. 3, LArm. La nouvelle

5 Cf. message du 2 mars 2018 concernant l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes

entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes, FF 2018 1881 (ci-après: "message LArm"), ch. 5.1 6 À cela s'ajouteront les coûts de l'échange d'informations entre les États Schengen, lequel n'est pas

encore mis en œuvre par la présente révision de l'ordonnance (cf. message LArm, ch. 5.1).

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durée de conservation des données fixée à 30 ans après la destruction de l'arme à feu (cf. art. 66, al. 2, P-OArm) et le fait que pour les armes à feu assemblées, tous les éléments essentiels devront être marqués (abrogation de l'actuel art. 18a, al. 1, 2e phrase, LArm) indui- ront eux aussi des adaptations des systèmes d'information cantonaux.7 Lors de la consultation relative à la modification de la LArm, les cantons avaient pris position par rapport aux surcoûts attendus. En août 2018, les cantons d'Uri, d'Argovie et de Zurich ont par ailleurs fait une nouvelle estimation du personnel supplémentaire requis. Les estima- tions se sont révélées être très différentes d'un canton à l'autre. Elles pourraient être préci- sées en raison des concrétisations faisant suite au présent projet. La modification de la loi sur les armes adoptée par le Parlement et la présente modification de l'ordonnance y afférente doivent être entrées en vigueur au 1er juillet 2019 et doivent donc avoir été mises en œuvre dans les cantons d'ici là. Une exception existe cependant pour ce qui est des adaptations des systèmes d'information cantonaux et du système d'information harmonisé et de celles concernant les déclarations électroniques des titulaires de patentes de commerce d'armes: pour ces cas, la directive modifiée sur les armes prévoit un délai de mise en œuvre qui est fixé au 14 décembre 2019. La mise en œuvre doit être coordonnée entre la Confédération et les cantons. fedpol est déjà en contact avec les cantons, par l'intermédiaire de la Conférence des commandants des po- lices cantonales de Suisse (CCPCS) et par l'association HPI-OAWR. Comme mentionné ci- avant (au ch. "Conséquences pour la Confédération"), la Confédération s'engagera active- ment dans les travaux de développement des systèmes informatiques des cantons et parti- cipera aux coûts.

7 Cf. message LArm, ch. 5.2

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