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Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire

Département fédéral de justice et police DFJP

Secrétariat d’État aux migrations SEM Direction

Révision totale de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

Janvier 2018

IDP TableAntrag desSEM BRA matièresEJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation Art. 1 5 Section 6 Devoir de diligence et de prise en charge incombant aux entreprises de

IDP Antrag Art. 32 SEM BRA Modalités de laEJPD Adaptations de la loi fédérale sur coopération les étrangers (LEtr) "paquet19 ................................................................................... législatif Section 7LEtr". Autorités Ouverture de la procédure de consultation Art. 35 Autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux frontières extérieures 19 Art. 60 Droits des personnes concernées, sécurité des données, statistiques et analyse .. 23

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet

1. Présentation

législatif du projet LEtr". Ouverture de la procédure de révision totale de de consultation

l’OEV L’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visa (OEV) a été modifiée à plusieurs reprises dans le cadre de développements de l’acquis de Schengen. Le code des visas1 est le principal instrument européen appliqué dans le cadre de l’octroi de visas Schengen de court séjour (catégorie C) et de transit aéroportuaire (catégorie A). Il fixe les procédures et les conditions d’octroi des visas pour transiter par les États Schengen ou pour y séjourner jusqu’à 90 jours par période de 180 jours. Il convient de réviser l’OEV pour les raisons suivantes : d’abord, pour simplifier le texte et en faciliter la lecture par des renvois à la réglementation Schengen chaque fois que celle-ci est directement applicable et ne nécessite pas de transposition particulière ; ensuite, pour préciser certaines notions ; et enfin, pour inscrire dans cette ordonnance les règles sur les visas nationaux (visas D), dont la plupart ne figurent actuellement que dans les directives du SEM. Les modifications proposées n’ont pas d’implications pratiques particulières. Elles faciliteront néanmoins la transposition des développements de l’acquis de Schengen dans l’OEV. Par ailleurs, la réglementation relative aux visas humanitaires est précisée suite à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 7 mars 2017 (C-638/16)2. Dans cet arrêt, la CJUE retient que le code des visas réglemente uniquement les courts séjours, c’est- à-dire les séjours n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours. Le code des visas ne saurait donc servir de base juridique pour l’entrée dans un pays en vue d’y déposer une demande d’asile. Dans ce cas, l’intéressé doit donc requérir un visa pour un séjour de longue durée. En raison de cette jurisprudence, la Suisse ne peut plus se fonder sur le code des visas en ce qui concerne les visas humanitaires délivrés pour des séjours de longue durée. Par conséquent, elle doit créer une base légale nationale en vue de réglementer l’entrée en Suisse au titre d’un visa D. Cet ajout à l’OEV ne touche ni les conditions matérielles des demandes de visa humanitaire ni la pratique d’appréciation de ces demandes. La présente ordonnance remplace l’OEV en vigueur.

Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1. http ://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=188626&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet

2. Commentaire

législatif article LEtr". Ouverture de la procédure par article de consultation

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 L’art. 1 consacré à l’objet de l’ordonnance reste inchangé sur le fond et correspond au droit en vigueur. Il y est juste précisé, à l’al. 1, que le transit aéroportuaire fait l’objet de la présente ordonnance.

Art. 2 Définitions Afin de faciliter la lecture et la compréhension de l’OEV, il convient d’abord de définir les principales notions de base de la réglementation Schengen, notamment le visa de court séjour, le visa de long séjour, le visa de transit aéroportuaire le visa uniforme et le visa à validité territoriale limitée.

Section 2 Dispositions régissant l’entrée en Suisse et le transit aéroportuaire La section 2 traite désormais non seulement de l’entrée en Suisse, mais également du transit aéroportuaire.

Art. 3 Conditions d’entrée pour un court séjour L’art. 3 reprend l’art. 2 de l’actuelle OEV et précise certaines notions. Il s’agit de prévoir les conditions d’entrée pour le court séjour uniquement. L’actuel art. 2, al. 3, est abrogé, car il règle des conditions d’un long séjour. L’art. 3, al. 3, établit la liste des moyens de subsistance suffisants pour entrer en Suisse. L’art. 3, al. 4, let. a, permet notamment au SEM de continuer, dans des cas dûment justifiés, à autoriser des exceptions à l’obligation du document de voyage (art. 7 nouveau), comme le prévoit l’actuel art. 3, al. 4, OEV. Il permet également d’autoriser l’entrée aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs autres conditions d’entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen3). Ce visa permet l’entrée en Suisse pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (art. 25 du code des visas). Le séjour correspondant n’excède pas 90 jours sur une période de 180 jours. Pour cette raison, l’intéressé se voit remettre un visa C (cf. nouvel art. 11 OEV). Par exemple, l’entrée peut être autorisée en cas de maladie grave ou de mort d’un parent ou d'une personne proche en Suisse (motifs humanitaires), ou en cas d’évènements politiques ou culturels officiels en Suisse comme le WEF à Davos (intérêts nationaux). L’al. 4, let. b, précise nouvellement que l’entrée pour des motifs humanitaires peut exceptionnellement être autorisée par le SEM aux personnes qui ont fait l’objet d’une objection Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), version du JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.

d’un Antrag IDP ou SEM BRAÉtats de plusieurs EJPD Adaptations Schengen dansdelelacadre loi fédérale de la sur les étrangers consultation (LEtr) prévue "paquet à l’art. 22 du législatif LEtr". code des visas. Ouverture de la procédure de consultation

L'al. 5 prévoit que le visa remis au titre de l'alinéa 4 est un visa à validité territoriale limitée, tel que défini dans l'art. 2.

Art. 4 Conditions d’entrée pour un long séjour L’art. 4 définit nouvellement les conditions d’entrée pour un long séjour. Il y est également fait référence au code frontières Schengen (art. 6, al. par 1, let. a, d et e). Al. 1 L’al. 1 fixe les conditions qui doivent en principe être remplies en vue de l’entrée pour un long séjour. L’étranger concerné doit disposer d’un visa D et remplir les conditions d’admission prévues dans la LEtr pour le but du séjour envisagé. Al. 2 Cet alinéa prévoit une exception au principe de l’al. 1, afin de permettre à des personnes dont la vie ou l’intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans leur pays de provenance d’entrer en Suisse en vue d’un long séjour. Ce visa est délivré pour motifs humanitaires dans des cas dûment justifiés. Ceci est notamment le cas quand la vie ou l’intégrité physique d’une personne est directement, sérieusement et concrètement menacée (par ex. ressortissants Syriens en Lybie ou personnes menacées et susceptibles de déposer une demande d’asile en Suisse). Ce visa est accordé dans la perspective d’un séjour de longue durée, raison pour laquelle on délivre à cette fin un visa D (cf. nouvel art. 21 OEV). Pendant la durée de validité du visa, le titulaire doit déposer une demande d’asile. S'il ne le fait pas, il tombe alors dans le champ d'application de la loi sur les étrangers et doit quitter la Suisse pour autant qu'aucun canton ne règle sa situation par exemple par l'octroi d'une autorisation. D'autres cas de figure de délivrance de ce visa sont envisageables, comme quand la Suisse accueille des réfugiés reconnus par le HCR. Ceux-ci ne doivent alors pas déposer une demande d’asile en Suisse car leur séjour est réglé conformément aux règles de réinstallation (resettlement ; art, 56, al. 1 LAsi). Le SEM réglemente, au niveau des directives, les conditions d’entrée matérielles régissant l’entrée en Suisse à ce titre et décide, au cas par cas, si la personne concernée est autorisée à entrer en Suisse. L’al. 2 permet au SEM de déroger, dans des cas dûment justifiés, à l’obligation du document de voyage pour ces personnes (cf. art. 7 nouveau).

Art. 5 Conditions de transit aéroportuaire Le nouvel art. 5 définit les conditions du transit aéroportuaire, ce que ne fait pas l’actuelle OEV. Il s’agit de définir quelles conditions doivent être remplies pour qu’une personne puisse transiter par un aéroport suisse. L’étranger doit remplir plusieurs conditions, notamment disposer des documents adéquats et, si nécessaire, d’un visa (voir l’art. 10), et ne pas être inscrit dans le SIS, ou dans les bases données nationales suisses, ou considéré comme représentant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la Suisse.

IDP Antrag Art. 6 SEM BRA EJPD Adaptations Document de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet de voyage législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation Le nouvel art. 6 correspond à l’actuel art. 3. Il a été légèrement modifié. Al. 1 L’al. 1 précise dorénavant que cet article s’applique à toute personne, qu’elle entre en vue d’un court ou d’un long séjour ou transite par un aéroport. Al. 2 et 3 Ces deux alinéas ne comportent aucune modification de fond, mais définissent plus clairement la notion de document de voyage valable (al. 2) ainsi que les conditions de sa reconnaissance par le SEM (al. 3). Ces définitions n’ont pas changé, mais elles sont exposées plus clairement dans le texte de l’OEV. Al. 4 Le nouvel al. 4 correspond à l’actuel art. 3, al. 3.

Art. 7 Exception à l'obligation du document de voyage Le nouvel article 7 fixe clairement la possibilité de renoncer à l'exigence d'un document de voyage en vue de l'entrée en Suisse dans certains cas humanitaires justifiés. Cette exception est inscrite pour motifs de transparence dans l'OEV et s'applique tant pour le court que pour le long séjour (art. 3, al. 4 et 4, al. 2).

Art. 8 Obligation de visa pour un court séjour L’art. 8 reprend l’actuel art. 4 OEV. Cet article, consacré à la libéralisation de l’obligation de visas pour un court séjour, ne comporte aucun changement fondamental. Al. 1 L’al. 1 correspond à l’actuel art. 4, al. 1, OEV. Abs. 2 L’al. 2 correspond, pour l’essentiel, à l’actuel art. 4, al. 2, OEV. L’al. 2, let. b, subit cependant une modification, le SEM ayant conclu des accords d’exemption de visas avec la Colombie, la République dominicaine, l’Équateur, le Pérou, la Tunisie et l’Iran. Ces États doivent dès lors être supprimés de la liste, car ils tombent dans le champ d’application de la dernière phrase de la let. b. Al. 3 L’al. 3 correspond à l’actuel art. 4, al. 3, OEV. Al. 4 L’al. 4 correspond, pour l’essentiel, à l’actuel art. 4, al. 4, OEV. L’al. 4, let. b, de cet article est cependant modifié afin d’imposer r l’obligation de visa dès le premier jour, pour les personnes qui exercent une activité lucrative, si elles travaillent également dans le commerce itinérant au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant4, l’aménagement ou l’entretien paysager.

4 RS 943.1

IDP Antrag Cette SEM BRA correction EJPD assure uneAdaptations cohérencedeavec la loi fédérale sur d’annonce l’obligation les étrangers (LEtr) "paquet prévue pour ces législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation professions dans l’ordonnance sur l’admission, le séjour et l’exercice d’une activité lucrative 5 (art. 14). Al. 5 L’al. 5 correspond à l’actuel art. 4, al. 5, OEV.

Art. 9 Obligation de visa pour un long séjour L’art. 9 reprend l’actuel art. 5 OEV relatif à l’obligation de visa de long séjour. Al. 1 La politique en matière de visas pour les séjours de longue durée relève de la compétence de chaque État Schengen. L’al. 1 codifie le principe selon lequel la Suisse soumet à l’obligation de visa les ressortissants d’États tiers qui souhaitent effectuer un long séjour en Suisse. Il délivre en l’occurrence des visas nationaux de catégorie D. La teneur de cet alinéa demeure inchangée. Al. 2 L’al. 2 nomme les exceptions à l’obligation de visa visée à l’al. 1. Ces exceptions se fondent sur des accords bilatéraux entre la Suisse et des États tiers. Les ressortissants des pays ci-après sont exemptés de visas pour entrer en Suisse :

  • Andorre
  • Brunei
  • Cité du Vatican
  • Japon
  • Malaisie
  • Monaco
  • Nouvelle-Zélande
  • Saint-Marin
  • Singapour La teneur de cet alinéa demeure inchangée.

Art. 10 Obligation de visa de transit aéroportuaire L’art. 10 reprend et précise l’art. 6 actuel relatif à l’obligation de visa de transit aéroportuaire en ce sens qu’il indique que les passagers sont libérés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées dans le nouvel art. 5 OEV. Al. 1 L’al. 1 énonce le principe selon lequel les passagers d’aéronefs sont libérés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire s’ils remplissent les conditions de transit aéroportuaire posées à l’art. 5.

5 RS 142.201

IDP2 Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet Al. législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation L’al. 2 fixe les exceptions au principe énoncé à l’al. 1. Il correspond, pour l’essentiel, à l’actuel L’al. 2 est adapté car il est proposé de créer une nouvelle annexe 4 de l’OEV qui établit une liste des États pour lesquels le DFJP a introduit une obligation de visa de transit aéroportuaire sur la base de l’art. 3, al. 2, du code des visas soit en raison d’un afflux massif de migrants clandestins en Suisse qui sont des passagers d’aéronefs en transit. Cette liste « nationale », qui contient actuellement la Syrie et la Turquie, complète la liste « commune » (Schengen) fixée à l’annexe IV du code des visas. Al. 3 Le DFJP peut modifier périodiquement cette annexe 4 sur la base d’un examen approfondi de la situation migratoire. Al. 4 L’al. 4 correspond à l’actuel art. 6, al. 3, OEV.

Section 3 Visa de court séjour et visa de transit aéroportuaire

Art. 11 Octroi d’un visa de court séjour Le nouvel art. 11 OEV précise les cas dans lesquels l’autorité délivre un visa de catégorie C (let. a et b). Le visa C est délivré pour un séjour de courte durée avec ou sans exercice d’une activité lucrative (let. a). Il est également octroyé pour une entrée pour des motifs particuliers selon l’art. 3, al. 4, OEV (art. 25 du code des visas), par exemple en cas de décès d’un proche ou d’hospitalisation (let. b). Il s’agit d’un visa à validité territoriale limitée (VTL), valable uniquement en Suisse.

Art. 12 Applications des dispositions du code des visas Al. 1 Le nouvel art. 12 indique que les procédures et conditions de délivrance des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III du code des visas, soit ses art. 4 à 36. Le nouvel art. 12 correspond à l’actuel art. 14, let. b, OEV. La réglementation qui visait à transposer ces articles peut donc être abrogée dans l’OEV (section

4 actuelle).

Du point de vue des experts en matière de visas, un simple renvoi aux dispositions du code des visas est suffisant et a par ailleurs le mérite de simplifier le texte et de faciliter la compréhension de la matière. Un tel renvoi est possible puisque ces dispositions sont directement applicables. Il s’agit ici d’un changement de paradigme par rapport à la transposition du droit européen. Cette manière de procéder permettra en outre une transposition simplifiée du code des visas actuellement en cours de révision. Seuls quelques renvois au code sont maintenus, dans des dispositions particulières, si utile. Eu égard à ce renvoi général, l’actuelle section 4 peut être abrogée (cf. commentaire ci- dessous Abrogation de l’actuelle section 4 : Octroi et révocation de visas). La nouvelle

IDP Antrag section 7 de SEM l’OEVBRA traiteEJPD Adaptations par ailleurs de la loi fédérale des compétences sur les étrangers des autorités, (LEtr) notamment en"paquet lien avec législatif LEtr". le code des visas. Ouverture de la procédure de consultation

Al. 2 L’al. 2 de l’art. 12 prévoit que les dispositions directement applicables du code des visas sont complétées par les dispositions 13 à 19 de la nouvelle OEV. Celles-ci traitent de la saisie des empreintes digitales, de la déclaration de prise en charge et de l’assurance médicale de voyage ainsi que d’autres garanties éventuelles et des émoluments sur les visas.

Art. 13 Empreintes digitales Cette disposition définit les cas dans lesquels l’autorité relève les empreintes digitales des demandeurs de visas. Al. 1 Le code des visas (art. 13) fixe les cas dans lesquels les empreintes sont saisies conformément au règlement VIS. En Suisse, l’ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas (OVIS)6 détermine la procédure de saisie dans le cadre de la procédure de visa. Les modalités de la transmission des données au système central d’information sur les visas (C-VIS) sont régies par le règlement VIS. Al. 2 Les empreintes digitales peuvent être saisies à d’autres fins que le C-VIS. Elles peuvent également servir à établir l’identité du demandeur et permettre de procéder à une comparaison avec les données stockées dans AFIS (art. 102, al. 1, LEtr).

Art. 14 Déclaration de prise en charge Cet article consacré à la déclaration de prise en charge correspond, pour l’essentiel, à l’actuel art. 7. Une seule précision est ajoutée à l’al. 3, let. b : les cartes de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE ; cf. art. 17 de l’ordonnance sur l’État hôte7) étant aussi des titres de séjour, leurs titulaires sont habilités à se porter garants tout comme les détenteurs d’une autorisation de séjour ou d’établissement. L’actuel art. 7, al. 4, est abrogé étant donné que cette disposition renvoie au code des visas (art. 14, par. 4), qui est directement applicable (utilisation de formulaires).

Art. 15 Étendue de la prise en charge L’art. 15 reprend l’actuel art. 8. Il est nouvellement fait renvoi au séjour dans l’espace Schengen du ressortissant d’État tiers et non en Suisse (al. 1). Ainsi, l’entier du séjour dans l’espace Schengen, et non seulement en Suisse, doit être assuré. Si des frais de subsistance, de maladie ou de retour sont occasionnés, la personne qui s’est porté garante sera liée quel que soit l’endroit où la personne a séjourné dans l’espace Schengen. Cette modification se justifie du fait que la déclaration de

6 RS 142.520 7 RS 192.121

IDP Antrag prise SEMsupplée en charge BRA EJPD Adaptations le manque de la loi de moyens defédérale sur les subsistance étrangersl’existence suffisants, (LEtr) "paquet de ces législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation moyens étant une condition d’entrée dans l’espace Schengen.

Art. 16 Procédure de déclaration de prise en charge L’art. 16 reprend l’actuel art. 9 concernant la procédure de déclaration de prise en charge.

Art. 17 Assurance médicale de voyage L’art. 17 reprend et précise l’art. 10 OEV actuel sur l’assurance médicale de voyage. L’al. 1 précise que cet instrument est applicable uniquement au visa de court séjour. L’al. 2 reprend fidèlement les deux seules exceptions à l’obligation de souscrire une assurance médicale de voyage prévues par le code des visas (art. 15, par. 6 et 7), pour les personnes dont la situation professionnelle permet de supposer l’existence d’un niveau adéquat de couverture ainsi que pour les titulaires d’un passeport diplomatique. L’al. 3 est reformulé afin de rester fidèle au sens de l’art. 35, par. 3 du code des visas (octroi de visas aux frontières extérieures), qui permet aux États membres de renoncer à l’exigence de l’assurance médicale de voyage lorsqu’ils délivrent des visas aux frontières extérieures. La Suisse a, comme la plupart des États Schengen, jusqu’ici renoncé à cette exigence et tient à poursuivre sur cette voie, car elle estime cette exigence impossible à mettre en œuvre.

Art. 18 Autres garanties Cet article reprend l’actuel art. 11, consacré aux autres garanties, sans y apporter de modifications.

Art. 19 Émolument de visa Un nouvel art. 18 est consacré aux émoluments pour l’octroi de visas. Il est ici fait renvoi à l’art. 16 du code des visas et à l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers (Oem-LEtr8). Le montant perçu pour un visa de court séjour est fixé dans le code des visas et s’élève à 60 euros. Aucun changement de fond n’est prévu sur ce point.

Art. 20 Délégation de tâches dans le cadre de la procédure L’art. 20 correspond exactement à l’actuel art. 15a OEV.

Abrogation de l’actuelle section 4 : Octroi et révocation de visas : Ancien art. 11a L’art. 11a consacré aux catégories de visas est abrogé. Plusieurs notions figurent désormais dans le nouvel art. 2 et ne doivent pas être répétées ici. La notion de « visa délivré à la

8 RS 142.209

IDP Antrag frontière SEMpas » n’est BRA EJPD Adaptations conservée, de la car il s’agit là loi d’unfédérale visa desur les étrangers catégorie A ou (LEtr) "paquet C délivré à titre législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation exceptionnel sur mandat du SEM et du DFAE. Seul leur lieu d’émission diffère.

Ancien art. 11b La recevabilité d’une demande de visa est réglée de manière précise aux art. 19 et 20 du code des visas. Le renvoi général de l’art. 11 vaut ici. Il est dès lors proposé de ne pas répéter les conditions déjà prévues dans le code.

Ancien art. 12 Les conditions d’octroi ou de refus du visa sont également réglées par le code des visas (art. 21 et 32) pour ce qui concerne les visas A ou C. L’art. 12 actuel n’est donc plus nécessaire. L’al. 4 de l’art. 12 prévoit que le SEM ou le DFAE peuvent délivrer des visas à validité territoriale limitée (VTL). Ces compétences sont désormais réglées aux art. 34 et 37 de la section 7.

Ancien art. 13 Cet article consacré à la forme du visa faire référence au code des visas9 et au règlement (CE) n° 333/200210. S’agissant de questions purement formelles, cette règlementation peut figurer au niveau des directives SEM, voire être directement mise en œuvre par les autorités émettrices de visas. En outre, la manière de remplir la vignette visa est réglée à l’art. 27 du code des visas.

Ancien art. 13a L’art. 13a traite de la durée de validité des visas. Celle-ci est régie par les art. 24 et 26, par. 2 et 3, du code des visas CE11 ; elle s’élève à 180 jours12 au plus lorsque le visa est délivré pour la première fois, sauf dans des cas particuliers dûment motivés. Un visa à entrées multiples peut être délivré pour une période de validité de 5 ans au plus. Comme ces règles figurent clairement dans le code des visas, il est proposé d’abroger également l’art. 13a.

Ancien art. 13b L’art. 13b traite de la prolongation du visa. Celle-ci est réglée, dans le code des visas, à l’art. 33. Les autorités compétentes sont ici les autorités migratoires cantonales ou le DFAE. Ces autorités sont mentionnées sous la section 7 Autorités compétentes dans la nouvelle OEV et ne doivent plus être mentionnées ici.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205). R (CE) n° 333/2002 du Conseil du 18 fév. 2002 (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4) Cf. note de bas de page de l’art. 3, al. 2. 12 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 août 2013, en vigueur depuis le 18 oct. 2013 (RO 2013 2733). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le texte.

IDP Antrag Ancien SEM art. 14BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation L’art. 14 relatif à la procédure d’octroi de visas peut être abrogé. Tout d’abord, la let. a faisant référence aux art. 18 et 25 de la convention d’application de l’accord de Schengen entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 199013 n’est plus nécessaire car ces article sont directement applicables. L’art. 18 traite des visas nationaux et prévoit que les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l’une des parties contractantes selon sa propre législation. Un tel visa permet à son titulaire, sauf exception, de transiter par le territoire des autres parties contractantes en vue de se rendre sur le territoire de la celle qui a délivré le visa. L’art. 25 traite lui des titres de séjour et de leur validité en tant que visa pour les ressortissant d’État tiers. La let. b fait référence au code des visas (art. 4 à 36) dans la même mesure que le nouvel art. 12, section 3, OEV. Il est dès lors prévu de renoncer à ce renvoi dans l’art. 14. La let. c traite du code frontières Schengen14 ; les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions d’entrée mais ne sont pas en possession d’un visa et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa leur est délivré à la frontière conformément aux art. 35 et 36 du règlement (CE) n° 810/200915. Il s’agit ici de la règlementation relative aux visas émis à la frontière dans des cas exceptionnels. La let. e renvoie aux dispositions de l’ordonnance actuelle et figure désormais à l’art. 12 de la nouvelle ordonnance.

Ancien art. 15 Cet article est consacré à l’annulation et à l’abrogation des visas. Celles-ci sont régies par l’art. 34 du code des visas et l’art. 15 peut dès lors être abrogé. La compétence des autorités de visas est désormais réglée dans la section 7 OEV.

Ancien art. 16 L’art. 16 traite du caractère contraignant du but du séjour. Or, son contenu n’est pas conforme à la réglementation Schengen, selon laquelle seul le but principal est indiqué sur le visa, d’autres buts accessoires demeurant possibles. Pour ces motifs, la réglementation actuelle est abrogée.

Ancien art. 17 La durée du séjour des détenteurs de visas Schengen est réglée par la définition même du visa de court séjour, au nouvel art. 2. La référence actuelle au code frontières (art. 6, par. 1 et 2) n’est pas nécessaire car cette disposition est directement applicable. L’actuel art. 17 est ainsi abrogé.

JO L 239 du 22.9.2000, p. 19; Conv. modifiée en dernier lieu par le Règlement (UE) no 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p. 1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1. Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1

IDP Antrag Ancien SEM art. 18BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation Le visa de retour est un visa en vue d’un court ou long séjour. Les cas mentionnés aux let. a et b impliquent l’octroi d’un visa de catégorie D en vue d’un long séjour et relèvent de la compétence cantonale. À la let. c, il s’agit également d’un visa de catégorie D octroyé par le SEM sur la base de l’art. 9 de l’ordonnance sur les documents de voyage (ODV). L’art. 16 n’est dès lors pas nécessaire car le visa de retour est réglé par les directives du SEM et l’art. 9 ODV. L’art. 18 est par conséquent abrogé. Il est maintenant prévu à l’art. 21 que le visa de retour est émis sous la forme d’un visa D.

Section 4 : Visa de long séjour Les États Schengen délivrent les visas nationaux en vue d’un séjour supérieur à 90 jours par période de 180 jours dans l’espace Schengen. Ces visas sont octroyés conformément à l’ordre juridique de l’État concerné. Le visa national autorise son titulaire à séjourner non seulement dans l’État qui a délivré le visa, mais aussi dans le reste de l’espace Schengen, et ce, pendant 90 jours sur une période de 180 jours, pour autant que les conditions d’entrée dans l’espace Schengen soient remplies et que le titulaire ne figure pas sur la liste nationale de signalements de l’État dans lequel il compte se rendre et ne fasse pas l’objet d’une interdiction d’entrée16. La version actuelle de l’OEV ne comporte aucune disposition sur la procédure d’octroi de visas nationaux. Toute la procédure est réglée dans les directives du SEM, qui reprennent certaines dispositions du code des visas. La nouvelle section 4 comble cette lacune de l’ordonnance, qui fonde des droits et des devoirs à l’égard des particuliers.

Art. 21 Octroi d’un visa de long séjour Il existe différents types de visas nationaux de long séjour, à savoir :

  • le visa de retour (délivré par l’autorité cantonale des migrations, le service compétent du DFAE, le SEM ou la représentation suisse à l’étranger, conformément à l’art. 7 ODV) ;
  • le visa pour un séjour soumis à autorisation sans activité lucrative au sens de l’art. 10, al. 2, LEtr (délivré par l’autorité cantonale des migrations ou le service compétent du DFAE) ou soumis à autorisation avec activité lucrative au sens de l'art. 11, al. 2 LEtr ;
  • le visa pour motifs humanitaires dûment justifiés pour l’entrée en Suisse selon le nouvel art. 4, al. 2, OEV ;
  • le document de remplacement en cas de perte ou de renouvellement d’un titre de séjour. Après son entrée en Suisse, le titulaire d’un visa national doit s’annoncer auprès de l’autorité des migrations cantonale compétente ou du service compétent du DFAE. Cet organe lui délivre alors un titre de séjour ou une carte de légitimation (art. 21, let. a et b).

Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour; JO L 85 du 31.3.2010, p. 1.

En Antrag IDPcas SEMauBRA d’entrée titreEJPD Adaptations de l’art. de laleloiSEM 4, al. 2, OEV, fédérale surau décide, étrangers lescas (LEtr) par cas, "paquet des conditions législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation d’entrée. Le titulaire d’un visa à ce titre est tenu de s’annoncer conformément à l’art. 10 ou 11 LEtr pendant la durée de validité de son visa ou de déposer une demande d’asile, sans quoi il devra quitter la Suisse (art. 21, let. c).

Art. 22 Compétence territoriale consulaire Al. 1 L’étranger doit en principe déposer sa demande de visa et retirer le visa auprès de la représentation suisse qui a compétence pour son lieu de résidence. Cette représentation saisit la demande dans ORBIS. Une demande de visa peut être déposée en tout temps. Al. 2 L’autorité cantonale des migrations peut accorder des dérogations à des étrangers qui doivent se déplacer fréquemment et dans de brefs délais (par ex., employés de sociétés internationales, artistes, sportifs). Si un étranger n’a pas pu déposer, pour de justes motifs, sa demande de visa auprès de la représentation suisse qui a compétence pour son lieu de domicile, l’autorité responsable en Suisse peut autoriser l’intéressé à s’adresser à une autre représentation suisse. Al. 3 Une représentation suisse peut accueillir une demande de la part d’un étranger qui ne réside pas dans l’arrondissement consulaire de cette représentation si celle-ci considère que l’intéressé n’a pas pu déposer, pour de justes motifs, sa demande auprès de la représentation qui était en principe compétente. L’autorité doit notamment interroger la personne sur les motifs de sa venue en Suisse.

Art. 23 Présence personnelle Al. 1 Le demandeur n’est en principe pas tenu de déposer personnellement sa demande de visa. Aucune empreinte digitale n’est relevée, contrairement à ce qui est le cas pour le visa Schengen (C). Al. 2 Le SEM règlementera dans des directives les cas dans lesquels la présence du demandeur est obligatoire lors du dépôt de la demande de visa. Cette présence peut être requise par exemple :

  • pour vérifier les compétences linguistiques de l’intéressé en vue de son admission en Suisse pour une formation ou une formation continue ;
  • pour établir l’identité de l’intéressé ;
  • pour répondre à une injonction de l’autorité cantonale des migrations. Al. 3 Pour un visa au titre de l’art. 4, al. 2, OEV, le demandeur est tenu de déposer personnellement sa demande.

IDP Antrag Art. 24 SEM BRA EJPD Adaptations Documents de la loi fédérale à joindre sur les étrangers à la demande (LEtr) de de visa "paquet long législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation séjour Le SEM fixe, dans une directive, les documents à joindre à la demande de visa. Conformément à l'art. 6, al. 1 LEtr, l'autorité fédérale compétente mandate les représentations suisses à l'étranger afin qu'elles procèdent à l'établissement du visa. Dans le cadre de son pouvoir décisionnel, l'autorité peut exiger du demandeur les attestations et documents justificatifs à fournir, y compris pour les visas de long séjour. Doivent en principe être joints :

  • le formulaire de demande du visa national, en trois exemplaires (let. a ; des photocopies de bonne qualité sont acceptées) ;
  • deux photos récentes (let. b ; les exigences à respecter doivent répondre sont précisées à l’annexe 11 du manuel des visas I) ; le SEM applique en l’occurrence les mêmes exigences que pour le visa Schengen ;
  • deux copies des pages du document de voyage reconnu, authentique et valable, sur lesquelles figurent les données personnelles du demandeur (let. c) ;
  • d’autres documents requis par l’autorité compétente en lien avec le séjour autorisé (let. d ; par ex., documents touchant à la formation ou à la formation continue envisagée). Le formulaire est à remettre dûment rempli et signé.

Art. 25 Émolument de visa L’art. 25 renvoie à l’ordonnance sur les émoluments LEtr (Oem-LEtr), qui est applicable. L’émolument pour une demande de visa national s’élève à 60 euros (voir art. 12 Oem-LEtr17). Aucun frais de port n’est perçu, car ils sont déjà inclus dans l’émolument de visa (art. 6 de l’ordonnance générale sur les émoluments18).

Art. 26 Empreintes digitales Al. 1 En principe, aucune empreinte digitale n’est saisie pour les visas nationaux. Al. 2 Les empreintes digitales du demandeur de visa peuvent être prises et comparées avec AFIS afin d’établir et d’attester l’identité de l’intéressé dans les cas suivants :

  • il a présenté un document d’identité ou de voyage faux ou falsifié ;
  • il n’est pas licitement en possession du document d’identité ou de voyage qu’il présente ;
  • il refuse de justifier de son identité ou n’est pas en mesure de le faire ;
  • il présente des pièces justificatives fausses ou falsifiées (par ex., lettre d’invitation, relevés de compte, contrats de travail) ;
  • l’autorité compétente a des doutes fondés au sujet de l’identité du demandeur. La comparaison des empreintes digitales doit être proportionnelle au but visé et elle ne saurait se justifier au seul motif de la nationalité ou du lieu de provenance de l’intéressé.

17 RS 142.209 18 RS 172.041.1

IDPempreintes Les Antrag SEM BRA EJPD digitales sont Adaptations enregistréesde la loi dans fédérale AFIS sural.les (art. 8, 1, étrangers (LEtr) "paquetsur let. e, de l’ordonnance législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation le traitement des données signalétiques biométriques ) ; elles sont effacées après deux ans (art. 87, al. 2, OASA). Al. 3 En cas de demande de visa au sens de l'art. 4, al. 2 OEV, les empreintes digitales du requérant sont obligatoirement saisies en vue de vérifier son identité.

Art. 27 Durée de validité du visa de long séjour Al. 1 Le visa national est en principe valable 90 jours, ce qui est conforme à la pratique actuelle. Al. 2 Dans certains cas, le SEM peut délivrer un visa de catégorie D d’une durée de validité jusqu’à un an. En vertu de l’art. 12, al. 1, OASA20 les étrangers qui disposent d’une autorisation d’entrée pour exercer une activité lucrative en Suisse de quatre mois en tout sur une période de douze mois (art. 19, al. 4, let. a, OASA) ne sont pas tenus de déclarer leur arrivée. Dans ce cas, l’autorité des migrations ne délivre pas de titre de séjour, mais habilite la représentation suisse à l’étranger à délivrer un visa d’une durée de validité d’un an.

Articles déjà abrogés Ancien art. 19 L’ancien art. 19 a été abrogé le 1er octobre 2012.

Ancien art. 24 L’art. 24 règlementait l’entrée en Suisse. Comme l’entrée était aussi régie par l’art. 5, al. 1, et l’art. 17 LEtr ainsi que par l’actuel art. 2, al. 1, OEV, l’art. 24 OEV a été abrogé le 1 er octobre 2012.

19 RS 361.3 20 RS 142.201

Section EJPD Adaptations Procédure de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet à la frontière législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation En Suisse, seuls les aéroports par lesquels les personnes entrent dans l’espace Schengen ou en sortent constituent des frontières extérieures au sens de l’acquis de Schengen 21. Selon le code frontières Schengen, un contrôle de personnes est systématiquement effectué à ces frontières extérieures. Les dispositions du code étant directement applicables, elles ne doivent pas être transposées dans le droit suisse.

Art. 28 Franchissement de la frontière L’art. 28 correspond à l’actuel art. 20 OEV, lequel renvoie au code frontières Schengen.

Art. 29 Frontières extérieures Schengen L’art. 29 reprend en substance l’actuel art. 21 OEV. Ce transfert n’entraîne aucun changement matériel.

Art. 30 Réintroduction des contrôles aux frontières intérieures L’art. 30 correspond à l’actuel art. 22 OEV. Celui-ci prévoit que la Suisse peut réintroduire des contrôles systématiques à la frontière intérieure en cas de menace pour la sécurité et l’ordre publics.

Art. 31 Compétence pour le contrôle des frontières L’art. 31 correspond à l’actuel art. 23 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Section 6 Devoir de diligence et de prise en charge incombant aux entreprises de transport aérien La section 6 de l’OEV règlemente le devoir de diligence et de prise en charge incombant aux entreprises de transport aérien qui acheminent des passagers. Les compagnies aériennes doivent prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne transporter que les passagers possédant les documents de voyage requis. Elles sont également tenues, sur demande des autorités, de transporter les personnes auxquelles l’entrée en Suisse est refusée vers leur État de provenance ou un autre État dans lequel ces dernières peuvent entrer légalement. Cette section ne subit aucune modification matérielle.

Art. 32 Étendue du devoir de diligence L’art. 32 correspond à l’actuel art. 25 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Dans certains cas, des aéroports non douaniers peuvent également être considérés comme des frontières extérieures Schengen, notamment lorsque exceptionnellement, des avions en provenance d’États non-membres de Schengen y atterrissent ou en décollent en direction d’États non-membres de Schengen.

IDP Antrag Art. 33 SEM BRA EJPD Adaptations Modalités de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet de la coopération législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation L’art. 33 correspond à l’actuel art. 26 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Section 7 Autorités compétentes Les cantons sont compétents pour l’entrée en vue de séjours soumis à autorisation (LEtr, art. 10) ; dans les autres cas, le Conseil fédéral répartit la compétence en matière d’entrée entre le DFAE et le SEM, lesquels peuvent à leur tour déléguer des compétences aux représentations et aux postes frontières.

Art. 34 SEM Al. 1 Cet article confère au SEM la compétence générale en matière d’entrée en Suisse et réserve les compétences du DFAE et des cantons. Il reprend l’actuel art. 27 OEV. Le SEM a compétence pour l’octroi de visas en vue d’un séjour de courte durée non soumis à autorisation, le DFAE ou l’autorité cantonale des migrations pour l’octroi de visa en vue d’un séjour de longue durée ou tout séjour soumis à autorisation. Al. 2 Le SEM a compétence pour l’octroi de visas selon l’art. 4, al. 2, OEV. Al. 3 Il est compétent pour toutes les tâches non dévolues à d’autres instances fédérales, notamment celles énoncées aux let. a à e. Cet alinéa et les let. a et c à e correspondent à l’actuel art. 27, al. 2 à 4, OEV. La let. b est nouvelle. Elle concrétise l'art. 121 LEtr. En vertu de l’art. 121 LEtr, le SEM donne les instructions aux autorités et services compétents concernant le retrait des documents de voyages, ou d’identité faux ou falsifiés et les documents authentiques pour lesquels des indices concrets laissent supposer qu’ils sont utilisés abusivement. Comme le SEM peut retirer un document de voyage, il paraît logique qu'il soit habilité à retirer le cas échéant des documents justificatifs faux ou falsifiés. Ces document sont par ailleurs des éléments importants pour la prise de décision en matière de visa et constituent des éléments de preuve.

Art. 35 Représentations suisses à l’étranger L’art. 35 reprend en substance l’art. 28 OEV. Les représentations suisses à l’étranger n’ont pas de compétences primaires ; elles délivrent des visas Schengen et nationaux sur mandat du SEM, du DFAE et des cantons (art. 6, al. 1 LEtr), conformément aux directives du SEM et du DFAE. Tous les détails sont réglés dans les directives du SEM et du DFAE en matière de visas.

Art. 36 Autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux frontières extérieures L’art. 36 reprend l’actuel art. 29 OEV. Les articles et paragraphes actuels de l’OEV qui correspondent à des articles du code des visas directement applicables sont biffés.

IDP Antrag L’octroi SEMdemandés de visas BRA EJPD Adaptations aux de la loi fédérale frontières extérieures sur est régi parles lesétrangers (LEtr) art. 34 à 36 "paquet IX et l’annexe législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation du code des visas. Ces articles sont directement applicables. L’octroi, l’annulation et l’abrogation de visa sont régis par l’art 34 du code des visas. Cette disposition est, elle aussi, directement applicable en Suisse. Les autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux frontières extérieures n’ont pas de compétences primaires ; elles délivrent des visas Schengen et nationaux sur mandat du SEM, du DFAE et des cantons, conformément aux directives du SEM et du DFAE. Elles octroient un visa au ressortissant d’un pays tiers lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a. s’il est muni d’un ou de plusieurs documents de voyage en cours de validité qui l’autorisent à franchir la frontière ; b. s’il peut justifier le motif de son voyage et dispose de moyens de subsistance suffisants ; c. s’il ne fait pas l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le SIS ou dans une base de données nationale, n’a pas été condamné à être expulsé et n’est pas considéré comme présentant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales des États Schengen ; d. s’il peut attester qu’il n’a pas été en mesure de demander un visa à l’avance, en particulier par manque de temps ; e. s’il fait valoir ou peut démonter par des pièces justificatives la réalité de motifs imprévisibles et impérieux ou que son entrée résulte d’un cas de force majeure ; f. si son retour vers son État d’origine ou son transit vers un pays tiers est garanti ; g. s’il ne relève pas d’une catégorie de personnes pour laquelle il est obligatoire de procéder à une consultation avant la délivrance d’un visa (cf. annexe 16 du manuel des visas I).

Art. 37 DFAE Actuellement, les attributions du DFAE en matière de visas sont définies à l’art. 30 OEV. Dans le nouvel al. 2, il est précisé que le DFAE a également compétence pour prolonger les visas A ou C des catégories de personnes mentionnées à l’al. 1. L’al. 3 règle la compétence du DFAE pour édicter les directives en matière de visas qui relèvent de son domaine.

Art. 38 Autorités cantonales compétentes en matière de migration Al. 1 L’OEV contient actuellement une référence aux compétences cantonales en matière de visa dans l’article concernant la compétence du SEM (actuel art. 27, al. 1). Par souci de clarté, il est proposé d’introduire dans la nouvelle ordonnance un article spécifique pour les cantons, comme c’est le cas pour le SEM, le DFAE et les organes chargés de contrôler les conditions d’entrée aux frontières extérieures. Cet alinéa s’applique tant aux séjours de courte durée qu’aux séjours de long durée.

IDP2 Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet Al. législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation L’al. 2 précise que les cantons sont habilités à prolonger les visas de court séjour au nom du SEM ou du DFAE.

Art. 39 Surveillance L’art. 39 correspond à l’actuel art. 31 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Section 8 Coopération entre les autorités Cette section règlemente la collaboration entre les autorités qui interviennent dans la procédure d’octroi de visas. Les dispositions de cette section ne subissent aucune modification matérielle.

Art. 40 Consultation et information durant la procédure d’octroi du visa L’art. 40 correspond à l’actuel art. 32 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle. L’al. 2 renvoie à la procédure de consultation selon l’acquis de Schengen (art. 22 du code des visas). Cette consultation est indispensable dans la mesure où le visa Schengen ou le visa national délivrés par un État Schengen autorise son titulaire à voyager dans tout l’espace Schengen.

Art. 41 Représentation dans le cadre de la procédure d’octroi du visa L’art. 41 règlemente la manière dont un État Schengen peut se faire représenter à l’étranger dans la procédure d’octroi du visa. Cette disposition correspond à l’actuel art. 33 OEV. Cet article ne subit aucune modification matérielle.

Art. 42 Coopération consulaire sur place L’art. 42 correspond à l’actuel art. 34 OEV. La coopération consulaire sur place consiste, pour l’essentiel, à coordonner la pratique des représentations à l’étranger. Cette disposition ne subit aucune modification matérielle.

Art. 43 Coopération entre les autorités suisses compétentes L’art. 43 correspond à l’actuel art. 35 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Section EJPD Adaptations Contrôle de la loi fédérale automatisé aux surfrontières les étrangers (LEtr) "paquet extérieures législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation Schengen à l’aéroport

Art. 44 Contrôle automatisé à la frontière L’art. 44 correspond à l’actuel art. 36 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 45 Participation au contrôle automatisé à la frontière L’art. 45 correspond à l’actuel art. 37 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 46 Carte de participant L’art. 46 correspond à l’actuel art. 38 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 47 Système d’information L’art. 47 correspond à l’actuel art. 39 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 48 Communication de données L’art. 48 correspond à l’actuel art. 40 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 49 Responsabilité et effacement des données L’art. 49 correspond à l’actuel art. 41 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 50 Droits des personnes concernées L’art. 50 correspond à l’actuel art. 42 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 51 Sécurité des données L’art. 51 correspond à l’actuel art. 43 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 52 Statistique et analyse des données L’art. 52 correspond à l’actuel art. 44 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

IDP Antrag10 Section SEM BRA EJPD Adaptations Surveillance de de la loi fédérale l’arrivée sur les étrangers (LEtr) "paquet à l’aéroport législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation Cette section règlemente la surveillance, à l’aide de moyens techniques d’identification, des arrivées à l’aéroport. Les dispositions de cette section ne subissent aucune modification matérielle.

Art. 53 Système de reconnaissance des visages L’art. 53 correspond à l’actuel art. 45 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 54 Contenu du système de reconnaissance des visages L’art. 54 correspond à l’actuel art. 46 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 55 Conditions de la saisie des données L’art. 55 correspond à l’actuel art. 47 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 56 Conditions de la consultation des données L’art. 56 correspond à l’actuel art. 48 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 57 Procédure en cas de consultation des données L’art. 57 correspond à l’actuel art. 49 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 58 Communication de données à d’autres services L’art. 58 correspond à l’actuel art. 50 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 59 Effacement des données L’art. 59 correspond à l’actuel art. 51 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 60 Responsabilité L’art. 60 correspond à l’actuel art. 52 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 61 Droits des personnes concernées, sécurité des données, statistiques et analyse L’art. 61 correspond à l’actuel art. 53 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

IDP Antrag11 Section SEM BRA EJPD Adaptations Conseillers de la loi fédérale en matière sur les étrangers (LEtr) "paquet de documents législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation Les dispositions de cette section ne subissent aucune modification matérielle.

Art. 62 Accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents L’art. 62 correspond à l’actuel art. 53a OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 63 Collaboration L’art. 63 correspond à l’actuel art. 53b OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 64 Recours aux services de conseillers en matière de documents à l’étranger L’art. 64 correspond à l’actuel art. 53c OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Art. 65 Recours aux services de conseillers en matière de documents en Suisse L’art. 65 correspond à l’actuel art. 53d OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Section 12 Refus d’entrée et voies de droit L’actuel art. 54 est remplacé par deux nouveaux articles afin de distinguer clairement les règles applicables au court séjour et au transit aéroportuaire (nouvel art. 66) de celles applicables au long séjour (art. 67).

Art. 66 Court séjour et transit aéroportuaire L’art. 66 correspond à l’actuel art. 54 OEV et ne subit que des modifications formelles.

Al. 1 L’ambassade notifie au demandeur, au nom du SEM ou du DFAE, la décision de refus, d’annulation ou d’abrogation d’un visa de court séjour ou de transit aéroportuaire ainsi que les motifs de la décision au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI du code des visas. En raison de l’application directe du code des visas et compte tenu de la suppression des art. 12, 15 et 29 OEV qui en découle, le renvoi à ces articles est supprimé. Pour le reste, cet alinéa ne subit aucune modification matérielle. Les voies de droit contre les décisions concernant les visas de transit aéroportuaires sont désormais mentionnées dans cet alinéa. Cette décision peut faire l’objet d’une opposition écrite devant le SEM dans un délai de 30 jours. La décision sur opposition rendue par le SEM peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours (art. 6, al. 2bis, LEtr). Ces voies de droits correspondent à la pratique actuelle.

IDP2 Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet Al. législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation Lorsque l’entrée en Suisse est refusée à l’aéroport dans le cadre de l’examen des conditions d’entrée, le SEM rend une décision susceptible de recours conformément à l’art. 65, al. 2, LEtr. L’al. 3 correspond, en substance, à l’actuel art. 54, al. 2, OEV. Al. 3 Les voies de droit cantonales sont ouvertes contre les décisions des cantons au sens de l’art. 38, al. 1, quand il s’agit de court séjour. Cette disposition correspond à la pratique actuelle. Ceci est également valable pour le long séjour (cf. art. 67, al. 1).

Art. 67 Long séjour Al. 1 L’al. 1 règlemente les voies de droit cantonales lors de l’octroi des visas soumis à autorisation. Lorsque l’autorité cantonale des migrations refuse d’accorder l’autorisation d’entrée et, partant, de délivrer un visa national, les voies de droit sont régies par le droit de procédure cantonal. L’al. 1 correspond à l’actuel al. 3 de l’art. 54 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle. Al. 2 La représentation à l’étranger notifie, au nom du SEM, le refus d’octroi d'un visa au titre de l’art. 4, al. 2, OEV. Nous sommes ici en présence d’une décision qui concerne principalement l’établissement d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en Suisse, soit pour un séjour non soumis à autorisation au sens de l’art. 6, al. 2, LEtr. En cas de refus de ce type de visa, une décision est notifiée au moyen d’un formulaire particulier comme le prévoit la loi. Ce formulaire ne correspond pas au formulaire prévu par le code des visas, étant donné que celui- ci prévoit des motifs de refus liés à l'octroi d'un visa C Schengen et a une forme particulière. Comme en cas de refus de visa de court séjour non soumis à autorisation, l’art. 6, al. 2bis, LEtr est applicable pour les refus de visas au titre de l'art. 4, al. 2, OEV.

Section 13 Dispositions finales

Art. 68 Abrogation du droit en vigueur L’actuelle OEV est abrogée et remplacée par la présente.

Art. 69 Dispositions transitoires Cet article règle le droit applicable aux cas pendants lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit.

Art. 70 Entrée en vigueur La révision totale de l’OEV entre en vigueur vraisemblablement le 1er septembre 2018.

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

3. Conséquences pour la Confédération et

des Cantons Le présent projet n’aura aucune conséquence en matière de finances ou de personnel pour la Confédération et les cantons.

4. Aspects juridiques

4.1. Compatibilité avec les obligations internationales

Les modifications législatives sont compatibles avec le droit international.

4.2. Relation avec le droit de l’Union européenne

Les modifications proposées sont conformes à l’acquis de Schengen et de Dublin ainsi qu’à ses développements. Dans son arrêt du 7 mars 2017 (C-638/16)22, la CJUE juge que le code des visas règlemente exclusivement les séjours de courte durée, c’est-à-dire les séjours d’une durée maximale de

90 jours sur toute période de 180 jours.

Par conséquent, le code des visas ne saurait servir de base juridique pour l’entrée dans le pays d’accueil aux fins d’y déposer une demande d’asile. Dans ce cas de figure, le visa sert in fine à séjourner durablement dans le pays d’accueil. En raison de la jurisprudence de la CJUE, la Suisse ne peut plus s’appuyer sur le code des visas pour délivrer des visas humanitaires. Elle a donc besoin d’une base juridique nationale pour règlementer l’entrée au titre d’un visa D. Ce complément à l’OEV n’aura pas d’incidence sur les conditions matérielles de l’examen des demandes de visa humanitaire, ni sur la pratique en la matière. En outre, la CJUE constate que le législateur de l’UE n’a adopté, à ce jour, aucun acte selon lequel les États Schengen devraient ou pourraient délivrer des visas pour des motifs humanitaires pour un séjour de longue durée. Aussi cette question relève-t-elle du seul droit national. Les tribunaux suisses appliquent et interprètent en principe de manière autonome l’acquis de Schengen. Il n’existe pas d’obligation juridique de se conformer à l’interprétation de l’acquis par la CJUE. Selon l’art. 8 de l’accord d’association à Schengen23, les parties contractantes s’efforcent cependant de parvenir à une application et à une interprétation du droit Schengen aussi uniformes que possible. En raison de l’arrêt cité de la CJUE, la Suisse ne pourra désormais plus s’appuyer sur les réglementations du code des visas Schengen pour octroyer des visas humanitaires en vue de séjours de longue durée. Elle ne pourra donc plus délivrer de visas C à cette fin. Par

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (SAA), RS 0.362.31

IDP Antrag il conséquent, SEMest BRA EJPD de créer nécessaire Adaptations une de la loi base fédérale sur juridique lesafin nationale étrangers (LEtr) "paquet de réglementer l’entrée législatif en Suisse auLEtr". Ouverture titre d’un visade D.la procédure de consultation À cette fin, l’OEV sera complétée par les art. 4, al. 2, 21, let. c, et 67, al. 2. Ainsi, la Suisse se conformera aux prescriptions de la CJUE en ce qui concerne les visas humanitaires.

Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire | Lexipedia | Lexipedia