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Art. 1 Compétence d’approbation L’Assemblée fédérale approuve les accords de libre-échange qui ne prévoient pas de nouveaux engagements importants pour la Suisse par rapport aux accords de libre-échange conclus précédemment, par voie d’arrêté fédéral simple non sujet au référendum.

Art. 2 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

La loi fédérale établit les ALE que l’Assemblée fédérale sera habilitée à approuver seule, soit sans que sa décision soit sujette au référendum. Étant donné qu’il est très difficile de définir en termes abstraits et généraux les domaines à régler et notamment la teneur de cette réglementation, et que cette définition ne s’adaptera pas aux évolutions de la politique commerciale, il est judicieux de pren- dre les accords déjà conclus comme référence. Cela permet de déterminer si un accord contient de nouvelles dispositions importantes et doit par conséquent être sujet au référendum, ou si l’accord avec un nouveau partenaire est de même portée que des ALE déjà en vigueur et peut dès lors être approuvé de manière autonome par l’Assemblée fédérale. Les ALE conclus jusqu’à présent règlent des domaines usuels, comme le commerce des marchandises (produits industriels et une sélection de produits agricoles), les règles d’origine, les procédures douanières et la facilitation des échanges, les mesures de sauve- garde commerciales, les obstacles non tarifaires au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, le commerce des services, les investissements, la protection de la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence, les aspects commerciaux touchant à l’environnement et au travail, ainsi que les dispositions institutionnelles. Tous les accords ne prévoient cependant pas des réglementations dans tous ces domaines. Les premiers accords réglaient principale- ment le commerce des marchandises. Par la suite, les ALE ont commencé à régler la question des investissements et des services. Ces dernières années, les marchés publics ont également gagné en importance, et la Suisse a pour objectif de prévoir des dispositions s’y rapportant dans les accords qu’elle conclut. Or, selon le partenaire de négociation, Il n’est cependant pas toujours possible d’introduire des dispositions correspondantes dans les nouveaux accords. L’inclusion dans les ALE de dispositions relatives à la durabilité constitue une autre évolution importante de ces dernières années. Les accords avec la Géorgie16 et avec l’Équateur17 sont des accords récents couvrant un vaste champ d’application et prévoyant des dispositions relatives à tous les domaines mentionnés ci-dessus. Si la Suisse conclut d’autres accords comportant des dispositions essentiellement comparables et équivalentes, ceux-ci seront, en vertu de la délégation de compétence, approuvés par l’Assemblée fédérale. La délégation de compétence s’appliquerait uniquement aux accords ne contenant pas de dispositions allant au-delà de ce que pré- voient les accords antérieurs. Si la Suisse venait à convenir de dispositions qui iraient plus loin ou à régler un nouveau domaine dans le cadre d’un ALE qui entraînerait de nouveaux engagements importants pour notre pays, l’accord en question serait obligatoirement sujet au référendum. Par dispositions qui iraient plus loin, on entend principalement l’octroi de concessions plus importantes en matière d’accès au marché pour les produits agricoles, dans le domaine des services ou des marchés publics. Des engagements d’un nouveau type, comme les clauses de cliquet (ratchet) ou de gel (standstill)18 dans le domaine des services, conduiraient également à ce que l’accord soit sujet au référendum, en dépit de la délégation de compétence. Comme cela a été mentionné, il en irait de même en cas d’inclusion de nouveaux domaines. À titre d’exemple, l’ALE avec la Turquie est sujet au référendum étant donné que c’est le premier accord passé par la Suisse à prévoir des dispositions en matière de services de santé et de transport.

14 RS 101 15 FF 20XX... 16 RS 0.632.313.601 17 Accord signé le 25.06.2018, message en préparation. 18 « Standstill » signifie l’adoption du niveau de libéralisation applicable en vertu de la législation nationale au moment de l’entrée en vigueur de l’accord (pour empêcher les restrictions allant au-delà des limitations prévues par la loi à ce moment-là). « Ratchet » signifie qu’il n’est plus possible de revenir sur des modifications ultérieures entraînant l’élimination de restrictions dans la législation nationale.

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Dans les faits, la délégation de compétence s’appliquerait à de potentiels futurs accords avec des pays comme le Vietnam, le Pakis- tan, la Moldavie et le Kosovo, vu qu’il n’est pas prévu que ces accords contiennent des dispositions allant au-delà de celles d’accords précédemment conclus. Elle ne s’appliquerait par contre probablement pas à des accords négociés avec de grands exportateurs agri- coles, qui lieraient vraisemblablement la conclusion d’un accord à l’introduction de dispositions qui iraient plus loin en matière d’accès au marché agricole.

1.3 Appréciation de la solution retenue Assujettir systématiquement les ALE au référendum (facultatif) aurait des conséquences sur la politique suisse de libre-échange, car cela impliquerait une prolongation d’au moins 100 jours de la procédure de ratification de la Suisse déjà très longue (en particulier en comparaison aux procédures des autres États de l’AELE avec lesquels la Suisse négocie la plupart des ALE), même pour des accords ne contenant pas de nouvelle norme. Dans le cas où une procédure de consultation devait s’y ajouter (art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation)19, l’entrée en vigueur de ces bases légales importantes pour l’économie suisse serait encore davan- tage retardée. Un assujettissement généralisé des ALE au référendum (facultatif) rendrait en outre la négociation des ALE plus difficile, car la possibilité d’un référendum pourrait être vue par les partenaires de la Suisse comme une entrave à la capacité de négociation de la Suisse. Cette considération, combinée à l’incertitude de savoir si, et, le cas échéant, quand le résultat des négociations peut être appliqué réduisent l’attrait de la Suisse en tant que partenaire de libre-échange et pourraient, par ricochet, porter atteinte à la place économique suisse. Pour l’heure, la Suisse est toujours parvenue, notamment grâce à une politique commerciale agile, à conclure régulièrement de nou- veaux ALE avec des partenaires importants, soutenant par là même sa place économique. À l’heure où la politique commerciale traverse une période incertaine, l’agilité est une qualité extrêmement importante pour la Suisse qui est tributaire des exportations. Or, l’assujettissement généralisé des ALE au référendum (facultatif) mettrait à mal cette qualité en ce qui concerne tant la négociation de nouveaux ALE que la révision et l’actualisation d’ALE en vigueur. Dans un contexte de progrès technologiques constants et au vu de la politique commerciale active pratiquée par ses principaux con- currents comme l’UE, la Suisse doit être en mesure de négocier et d’adapter ses ALE le plus facilement possible. C’est le seul moyen pour elle d’éviter des discriminations et d’assurer que les ALE restent pertinents et applicables pour les acteurs économiques. La délégation de compétence s’impose donc si l’on ne veut pas mettre en péril la politique de libre-échange de la Suisse qui a fait ses preuves et démontré son succès.

2 Conséquences 2.1 Conséquences pour la Confédération Si la délégation de compétence n’était pas adoptée, la négociation d’ALE s’en trouverait compliquée, comme exposé au point 1.3, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur l’économie suisse et l’attrait de la place économique suisse.

2.1.1 Conséquences financières L’adoption de la délégation de compétence n’entraîne pas de dépenses supplémentaires.

2.1.2 Conséquences sur l’état du personnel L’adoption de la délégation de compétence n’a aucune conséquence sur le plan du personnel.

2.2 Conséquences économiques L’adoption de la délégation de compétence permet à la Suisse de maintenir le statu quo selon lequel les ALE « standard » ne sont pas sujets au référendum. La Suisse préserverait ainsi sa réputation de partenaire de négociation fiable. Par ailleurs les ALE « standard » conclus pourront entrer en vigueur après des procédures d’approbation internes d’un peu plus d’une année, comme c’est actuellement le cas. Les ALE permettent d’améliorer l’accès au marché d’un pays partenaire pour les marchandises, les services et les investisse- ments, et d'accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle en particulier et les échanges commerciaux bilatéraux en général. Ce faisant, ils renforcent la place économique suisse et augmentent sa capacité à générer de la valeur ajoutée et à créer ou à maintenir des emplois.

3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral 3.1 Relation avec le programme de la législature Le projet de loi n’est annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201920 ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201921, l’arrêté fédéral sur lequel il se fonde ayant été rendu le 22 juin 2016.

19 RS 172.061 20 FF 2016 981 21 FF 2016 4999

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4 Aspects juridiques 4.1 Constitutionnalité L’art. 54, al. 1, Cst. dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Le législateur est habilité à transférer à l’Assemblée fédérale la compétence de conclure certains traités internationaux touchant à un domaine donné. En effet, l’art. 166, al. 2, Cst. prévoit que le législateur peut transférer cette compétence au Conseil fédéral, il peut donc a fortiori la déléguer à l’Assemblée fédérale aussi. La délégation de compétence a pour effet de permettre à l’Assemblée fédé- rale de conclure seule des traités de droit international qui ne sont pas sujets au référendum au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. La délégation de compétence elle-même doit être inscrite dans un acte sujet au référendum, ce qui est le cas de ce projet de loi.

4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse La loi proposée concerne le règlement de compétences relevant du droit interne, qui ne contrevient pas aux engagements internatio- naux de la Suisse.

4.3 Forme de l’acte à adopter Cette loi fédérale est sujette au référendum.

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