Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)
Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Assurance maladie et accidents
Projet du 6.3.2020
Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst)
Entrée en vigueur prévue le 1er juillet 2021
Rapport explicatif
Berne, mars 2020
5. Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres
1. Contexte
L’ordonnance du 29 mars 2000 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction est entrée en vigueur le 1er juillet 2000. Elle réunissait en un seul texte les prescriptions de l’ordonnance concernant la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans les travaux de construction et celles de l’ordonnance sur la prévention des accidents dans les travaux de toiture et les travaux exécutés sur les toits. Dans le sillage de cette révision, il est apparu que d’autres ordonnances spéciales sur la prévention des accidents devaient être adaptées aux exigences de l’époque. Il s’agissait notamment de l’ordonnance concernant la prévention des accidents dans les travaux de fouilles et de puits ainsi que dans les travaux similaires, de l’ordonnance concernant l’obligation d’annoncer les travaux à exécuter dans la construction de tunnels et de galeries ainsi que l’abattage de roches à ciel ouvert, de l’ordonnance concernant les mesures à prendre pour prévenir les accidents dans les travaux du bâtiment en cas d’emploi d’échafaudages suspendus à plate-forme mobile pour travaux de crépissage, peinture, etc., et de l’ordonnance concernant les moyens de prévenir les accidents dans les travaux à ciel ouvert d’extraction et de préparation de roches, de minéraux, de gravier, de sable, d’argile, de tourbe et de matériaux analogues. Ces dispositions ont toutes été intégrées par la suite à l’ordonnance du 29 juin 2005 sur les travaux de construction, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Le 1er novembre 2011, le chapitre
9 « Installations thermiques et cheminées d’usine » y a été ajouté.
La version actuelle de l’ordonnance datant de 2005, une révision s’avère aujourd’hui nécessaire en ce qui concerne plusieurs dispositions. Dans certains domaines, les avancées technologiques sont considérables. En raison de certaines exigences fixées dans des normes européennes, le chapitre 4 « Echafaudages », par exemple, doit être remanié en profondeur. En outre, l’expérience tirée de la mise en œuvre des prescriptions de l’ordonnance sur les travaux de construction montre que certains points sont formulés de manière trop vague, d’où des difficultés et des incertitudes dans la pratique.
La révision de l’ordonnance sur les travaux de construction vise à renforcer la clarté et la sécurité juridique. Les dispositions doivent être ajustées en fonction de l’état actuel de la technique et de la pratique actuelle. Il s’agit, par ailleurs, d’éliminer les incohérences entre les différentes réglementations.
2. Grandes lignes du projet
Dans son courrier du 11 décembre 2017, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) a demandé au Conseil fédéral, en s’appuyant sur l’art. 85, al. 3, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), de réviser l’ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst, RS 832.311.141). En outre, elle a proposé au Conseil fédéral de faire appel à la commission spécialisée 12 « Bâtiment » de la CFST pour les travaux préliminaires à la révision de l’ordonnance sur les travaux de construction.
Le présent projet a été élaboré par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), en collaboration avec la commission spécialisée 12 « Bâtiment » de la CFST, qui réunit des associations professionnelles, des partenaires sociaux ainsi que des experts techniques des organes d'exécution de la sécurité au travail.
Étant donné que largement plus de la moitié des articles de la version actuelle sont modifiés et complétés par de nouvelles dispositions, il convient de procéder à une révision totale. Par conséquent, l’ordonnance du 29 juin 2005 sur les travaux de construction doit être abrogée et remplacée par la nouvelle ordonnance.
Le présent projet comporte treize chapitres. Les modifications concernent en particulier les dispositions suivantes : chapitre 2 : dispositions concernant tous les travaux de construction ; chapitre 3 : travaux exécutés sur les toits ; chapitre 4 : échafaudages ; chapitre 5 : fouilles, puits et terrassements ; chapitre 6 : travaux de déconstruction ou de démolition ; chapitre 7 : travaux souterrains ; chapitre 8 : abattage de roches et extraction de gravier et de sable. Des modifications importantes portent sur la hauteur de chute et sur les échafaudages. Des incohérences au niveau des prescriptions relatives aux protections contre les chutes dans différents chapitres de l’ordonnance sur les travaux de construction en vigueur actuellement étaient source d’incertitudes. À titre d’exemple, dans le chapitre 2 « dispositions concernant tous les travaux de construction », des mesures de protection contre les chutes devaient être prises à partir d’une hauteur de chute de 2 mètres, tandis que, dans le chapitre 3 « travaux exécutés sur les toits », des mesures de protection étaient exigées seulement à partir d’une hauteur de chute de 3 mètres. L’uniformisation à 2 m de la hauteur de chute à partir de laquelle il convient de prendre des mesures de protection contre les chutes confère clarté et sécurité juridique. Le chapitre « échafaudages » a dû être profondément remanié. Nombreuses sont les prescriptions qui, dans l’intervalle, ont été fixées dans les normes européennes 12810 et 12811 et qu’il n’est, par conséquent, plus nécessaire de fixer dans une ordonnance du Conseil fédéral.
Par souci d’exhaustivité, le présent rapport explicatif contient non seulement des explications relatives aux nouvelles dispositions de l’ordonnance sur les travaux de construction, mais également des précisions concernant une partie des dispositions qui ont été reprises telles quelles dans la nouvelle ordonnance. Si les dispositions actuelles qui ont été reprises sans subir de modification sont claires, elles ne font pas l’objet d’un commentaire. Les explications relatives aux nouvelles dispositions apparaissent en caractères gras, l’objectif étant de faciliter la compréhension.
3. Commentaire
Chapitre 1 : Dispositions générales
Art. 1 Objet et autre droit applicable
Al. 1
L’ordonnance a pour objet la sécurité et la protection de la santé des travailleurs lors de l’exécution de travaux de construction. À cet égard, les prescriptions ne doivent pas s’appliquer uniquement aux chantiers en tant que tels, mais également partout où des travaux de construction sont effectués.
Al. 2
Dans la pratique, une constante se dégage : les employeurs et les travailleurs ne sont pas conscients que, lors de certaines activités dangereuses, les ordonnances spéciales sur la prévention des accidents s’appliquent au même titre que les prescriptions générales de
l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) et celles de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail. C’est pourquoi ce point est précisé. Il est entendu que d’autres dispositions spéciales comme celles de la législation sur les installations électriques ou de la législation sur la circulation doivent également être respectées.
Art. 2 Définitions
Le terme « travaux de construction » n’est pas clairement défini. C’est pourquoi il est précisé expressément ce que recouvre la notion de « travaux de construction » au sens de l’ordonnance (let. a).
En outre, les termes « hauteur de chute » et « surface résistante à la rupture » au sens de l’ordonnance (let. b et c) sont définis.
Désormais, les notions de « surface résistante à la rupture » et de « surface non résistante à la rupture » sont utilisées dans l’ensemble de l’ordonnance. Il peut donc être renoncé à la définition de « surface de résistance limitée à la rupture », employée jusqu’à présent. Cette notion n’était pas suffisamment claire et, dans la pratique, les travailleurs risquaient de croire à tort que la surface était résistante à la rupture même lors de l’exécution de travaux.
Chapitre 2 : Dispositions concernant tous les travaux de construction
Section 1 : Généralités
Art. 3 Planification de travaux de construction
Il est essentiel de prendre en considération les aspects liés à la sécurité et à la protection de la santé dès la phase de planification des travaux de construction. Il est généralement admis qu’il est particulièrement difficile et complexe de remédier ultérieurement aux lacunes apparues lors de la planification.
Art. 4 Concept de sécurité et de protection de la santé
Désormais, l’employeur doit décrire les exigences visées l’al. 1 au moyen d’un concept de sécurité et de protection de la santé sous la forme écrite.
Art. 5 Organisation de la sécurité au travail et de la protection de la santé
Al. 1
L’employeur ne peut pas toujours être présent sur chaque chantier. C’est la raison pour laquelle, étant donné le risque d’accident élevé lors de travaux de construction, il convient de désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé et habilitée à donner des instructions.
Art. 6 et 7 Obligation de porter un casque de protection et vêtements de signalisation à haute visibilité
Différentes dispositions (art. 82 LAA, art. 5 et 11 OPA) obligent les employeurs, dans la mesure où cela s’avère nécessaire, à mettre à disposition des équipements de protection individuelle. Les travailleurs sont tenus de les utiliser.
Art. 6 Obligation de porter un casque de protection
Dans le domaine des travaux de construction, le port de casques de protection est d’une importance capitale étant donné que les travailleurs sont souvent mis en danger par la chute d’objets ou de matériaux (al. 1). L’al. 2 énumère les cas où la mise en danger des travailleurs est particulièrement marquée. Dans ces cas, le port d’un casque de protection est obligatoire.
Al. 2, let. e
Désormais, une exception à l’obligation de porter un casque est définie pour les travaux souterrains, lorsque des travaux d’installation doivent être effectués dans les locaux techniques et qu’il n’existe aucune mise en danger par la chute d’objets ou de matériaux.
Al. 2, let. h
Le terme « travaux de construction en bois ou en métal » employé jusqu’à présent était formulé de manière trop générale, d’où la mention désormais utilisée : « travaux de construction nécessitant l’utilisation d’échafaudages ».
Al. 3
Les « travaux pour lesquels les travailleurs portent un équipement de protection individuelle contre les chutes » et les « travaux sur cordes » n’étaient pas mentionnés jusqu’à présent et figurent désormais dans l’ordonnance. Pour l’exécution de ces travaux, il convient d’utiliser un casque de protection avec jugulaire. Cette prescription permet de codifier une pratique déjà répandue.
Art. 7 Vêtements de signalisation à haute visibilité
Il convient désormais d’expliciter davantage ce que l’on entend par moyens de transport. En outre, la définition actuelle des vêtements de signalisation à haute visibilité est reprise conformément à la norme EN ISO 20471.
Art. 8 Sauvetage de victimes d’accidents
Sur les chantiers, il est primordial de garantir, en plus de premiers secours, le sauvetage de victimes d’accidents.
Section 2 : Postes de travail et passages
Art. 15 Accès en cas de différences de niveau
Désormais, les équipements de travail appropriés doivent être utilisés dès que les différences de niveau sont supérieures à 50 cm. La différence de niveau de 1 m en vigueur jusqu’à présent était trop élevée et il arrivait régulièrement qu’elle soit franchie sans qu’aucune mesure de sécurité particulière ne soit prise.
Art. 16 Voies de circulation
Al. 2
Il convient de s’assurer que les ouvrages d’art ne soient empruntés que par des véhicules/machines de chantier qui ne sont pas trop lourds. C’est pourquoi, dans le cas d’ouvrages d’art tels que des ponts ou des remblais, la résistance de la voie de circulation doit désormais être établie et signalée au moyen d’un panneau par un ingénieur spécialiste.
Al. 3
Il s’agit d’éviter autant que possible la chute de véhicules. C’est pourquoi, si les voies de circulation présentent un risque de chutes, des glissières de sécurité ou des bouteroues efficaces doivent désormais être installées.
Al. 4
En plus des remblais et des rampes, les bermes sont désormais également mentionnées. Une berme est un palier en terrasse ou un niveau intermédiaire du talus d’un remblais, d’un parapet, d’un terrassement ou d’une pente. Elle divise le talus en deux ou plusieurs sections. Une berme sert à atténuer la pression du sol à la base du talus.
Art. 17 Protection contre la chute ou l’éboulement d’objets et de matériaux
Lors de travaux de construction à des postes de travail situés les uns au-dessus des autres ou les uns à côté des autres, les travailleurs se trouvant à des postes de travail ou sur des passages situés au-dessous sont souvent mis en danger par des objets ou des matériaux qui tombent, glissent, roulent ou se déversent. Des mesures particulières s’avèrent donc nécessaires.
Art. 18 Objets et matériaux que l’on jette ou laisse tomber
Sur un chantier, il arrive parfois que l’on doive jeter ou laisser tomber des objets et des matériaux. Cela ne peut se produire que si l’accès à la zone de danger a été barricadé auparavant ou si ces objets et matériaux sont acheminés sur toute la longueur par des glissières fermées, des canaux, etc., jusqu’au point de collecte.
Art. 19 Circulation des véhicules de transport et des machines de chantier
L’art. 19 se réfère désormais non seulement aux marches arrière, mais aussi à la circulation des véhicules de transport et des machines de chantier en général. C’est la raison pour laquelle le titre est adapté.
Al. 1
Le principe de base veut qu’aucune personne ne puisse se trouver dans la zone de danger des véhicules de transport et des machines de chantier. Les moyens techniques à engager sont fixés pour le cas où des personnes devaient néanmoins se trouver dans la zone de danger.
Al. 3
La marche arrière doit se limiter au strict nécessaire car les risques sont particulièrement élevés pour les travailleurs.
Section 3 : Échelles
Art. 20 Exigences
Al. 5 et 6
Il convient de distinguer les échelles simples des échelles doubles. C’est pourquoi un nouvel al. 6 est introduit. Dans le cas des échelles simples (al. 5), les trois échelons supérieurs ne peuvent être utilisés que si, au point d’appui supérieur, il existe une plate-forme et un dispositif permettant de se tenir. Dans le cas des échelles doubles (al. 6), les deux échelons supérieurs ne doivent en aucun cas être utilisés. Cette prescription correspond à l’état actuel de la technique, tel que fixé dans la norme SN EN 131-3.
Art. 21 Travaux à partir d’échelles mobiles
Al. 1
En principe, les travaux ne devraient pas être exécutés à partir d’échelles mobiles car il peut se produire des chutes aux conséquences graves pour la personne accidentée, entraînant des coûts élevés. Désormais, il convient donc, dans la mesure du possible, d’utiliser d’autres équipements.
Al. 2 et 3
Si des travaux doivent malgré tout être exécutés à partir d’échelles mobiles, il faut qu’ils soient de courte durée. En outre, à partir d’une hauteur de chute de 2 m, il faut désormais assurer les travailleurs contre les chutes.
Section 4 : Protection contre les chutes
Art. 22 Utilisation d’une protection latérale
Al. 1
L’al. 1 est présenté de manière plus claire et il est désormais subdivisé en let. a à c. Dans le cas des talus (let. b), il est expliqué plus concrètement quand il est nécessaire d’utiliser une protection latérale.
Al. 3
Le terme « chantiers de type linéaire » donnait lieu à des interprétations divergentes. C’est pourquoi il est désormais remplacé par la mention « dans les fouilles pour la construction de conduites de service ».
Art. 23 Protection latérale
Al. 2
Une hauteur du garde-corps d’au moins 1 m correspond à l’état actuel de la technique et doit être respectée dans tous les cas.
Al. 4
La nouvelle formulation indique clairement que l’écartement entre les différentes parties de la protection latérale ne peut dépasser 47 cm.
Al. 5
Désormais, une exigence minimale est fixée en ce qui concerne le grillage à utiliser : le maillage doit être de 25 cm au maximum.
Art. 26 Echafaudages de façade dans les travaux de construction de bâtiments
Al. 2
Désormais, il est prévu que le garde-corps supérieur de l’échafaudage de façade doit toujours dépasser de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes. Cependant, si la protection latérale est à moins de 60 cm de la zone présentant un risque de chutes, le garde-corps supérieur doit dépasser de 100 cm le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes.
Art. 27 Filet de sécurité et échafaudage de retenue pour le montage d’éléments de toiture ou de plafond
Désormais, il s’agit de régler aussi bien le montage d’éléments de toiture que le montage d’éléments de plafond, afin de protéger les travailleurs contre les conséquences d’une chute.
Al. 2
Par analogie avec l’art. 59, al. 1, les filets de sécurité et les échafaudages de retenue doivent désormais être contrôlés visuellement chaque jour. Afin d’identifier d’éventuels changements concernant les filets de sécurité et les échafaudages de retenue, le contrôle visuel doit avoir lieu avant leur utilisation.
Art. 29 Autres protections contre les chutes
Désormais, des mesures de protection alternatives doivent être fixées avec l’aide d’un spécialiste MSST. Il s’agit là d’un écart par rapport aux mesures de protection vitales habituellement prises, d’où la nécessité de recourir à un professionnel qualifié.
Section 6 : Milieu de travail
Art. 32 Substances particulièrement dangereuses pour la santé
Le nouvel art. 32 règle la présence de substances particulièrement nocives.
Al. 1
Si la présence de substances particulièrement nocives comme l’amiante ou les biphényles polychlorés est suspectée, l’employeur doit mettre en œuvre les mesures visées à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance.
Al. 2
Désormais, le représentant du maître d’ouvrage doit lui aussi être informé que des substances particulièrement dangereuses ont été trouvées de manière inattendue. En outre, l’employeur doit désormais informer ses travailleurs concernés des résultats relatifs aux diagnostics des polluants qui ont été effectués.
Art. 33 Qualité de l’air
Al. 1
Les travaux de construction exigent des efforts physiques. C’est pourquoi une bonne qualité de l’air est particulièrement importante. Compte tenu de l’expérience acquise dans le domaine de la médecine du travail, il est très probable que des polluants soient inhalés en quantités nocives si l’air ambiant contient moins de 20 % de volume d’oxygène. Il convient dès lors de fixer une valeur limite concernant la teneur en oxygène au-dessous de laquelle il ne faut pas descendre. En outre, s’agissant des poussières et des agents chimiques, il convient de respecter les valeurs limites visées dans les directives sur la concentration admissible aux postes de travail (art. 50, al. 3, OPA, liste des valeurs limites d’exposition (VME)).
Al. 2 et 3
L’al. 2 actuel est subdivisé en al. 2 et 3. Une distinction est désormais opérée entre les substances dangereuses pour la santé et les substances particulièrement dangereuses pour la santé ; les mesures à prendre sont décrites.
Art. 34 Risque d’explosion et d’incendie
L’art. 36, al. 1, OPA pose le principe que dans les entreprises ou parties d’entreprise comportant un danger d’explosion ou d’incendie, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les travailleurs contre ces dangers.
Les travaux de construction comportent des risques d’explosion et d’incendie. C’est pourquoi, une règlementation spécifique aux travaux de construction doit être établie afin de garantir la sécurité des travailleurs.
Al. 1
L’al. 1 est nouveau et porte sur l’objectif en matière de protection, à savoir que des mesures appropriées doivent être prises aux fins de prévenir des explosions et des incendies et d’éviter d’éventuels effets (en cas d’explosion ou d’incendie) sur la santé des travailleurs.
Art. 35 Risque de noyade
L’art. 35 est complètement remanié par analogie avec l’ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare (RS 832.311.12).
Art. 36 Bruit
Les travaux de construction ont souvent un effet nuisible pour l’ouïe. C’est pourquoi les travailleurs doivent être davantage disciplinés en ce qui concerne le port de moyens de protection de l’ouïe. Il est judicieux de préciser expressément que les travailleurs doivent porter des moyens de protection de l’ouïe appropriés lorsque des mesures techniques ou organisationnelles ne permettent pas de réduire l’exposition quotidienne au bruit en-deçà de la valeur limite visée dans les directives sur les valeurs admissibles pour les agents physiques (art. 50, al. 3, OPA, liste des valeurs limites d’exposition (VME)).
Art. 37 Soleil, forte chaleur et froid
Ce nouvel article intègre dans l’ordonnance sur les travaux de construction un objectif en matière de protection lors de travaux exécutés au soleil, sous une forte chaleur ou dans le froid. La problématique liée à ces expositions est particulièrement importante dans le contexte des travaux de construction.
Art. 38 Éclairage
Il manquait jusqu’à présent une disposition relative à cette question importante qu‘est l’éclairage. Ce nouvel article y remédie. Un éclairage suffisant est la condition sine qua non pour assurer la sécurité des postes de travail.
Art. 39 Dangers naturels
Al. 2
Désormais, les prescriptions des autorités fédérales et cantonales en matière de dangers naturels dans les zones concernées doivent figurer dans le concept de sécurité et de protection de la santé prévu à l’art. 4 et il s’agit d’en tenir compte.
Section 7 : Transport
Art. 40
Al. 1 et 2
Lors de la mise en place d’installations servant au transport (monte-charges), il convient de se conformer à des règles particulières sur les chantiers. Il faut notamment garantir une
communication sans faille entre les personnes qui pilotent l’installation et chacun des postes occupés, que cela soit par un contact visuel ou par tout autre moyen.
Al. 4
Lorsque le procédé de construction présente un caractère spécial ou dans les cas particuliers, des dérogations à la règle prévue à l’al. 3 peuvent être autorisées. C’est notamment le cas lors d’interventions brèves (p. ex. inspections) et lorsque la hauteur de chute est peu importante, ou lorsque le recours à une installation pour le transport des personnes s’avère plus dangereux que le déplacement des personnes au moyen d’une grue.
Chapitre 3 : Travaux exécutés sur les toits
Ce chapitre comporte trois sections. La première section fixe les dispositions relatives à la protection contre les chutes au-delà du bord du toit (art. 40 à 43), la deuxième section traite de la protection contre les chutes à travers le toit (art. 44 et 45) et la troisième section règle les travaux de peu d’ampleur (art. 46).
Section 1 : Protection contre les chutes au-delà du bord du toit
Art. 41 Mesures à prendre au bord des toits
Al. 1
Il convient désormais de prendre, au bord des toits, des mesures pour éviter des chutes dès que la hauteur de chute atteint 2 m. En effet, une chute de cette hauteur seulement peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. De plus, les dispositions générales de cette ordonnance imposent elles aussi des mesures de protection contre les chutes à partir d’une hauteur de chute de 2 m.
Al. 2, let. c
Il s’agit d’une nouvelle disposition. Sur les toits dont la pente se situe entre 45° et 60°, des mesures de protection supplémentaires doivent être prises. Avec une telle pente de toit, fixer une paroi de protection de couvreur le long du chéneau comme seule protection contre les chutes ne suffit pas.
Art. 43 Paroi de retenue sur le toit
Al. 1
Désormais, la paroi de retenue sur le toit peut être utilisée comme protection contre les chutes pour les travaux effectués sur des toits existants seulement si la pente mesure jusqu’à 45°. Lorsque la pente est supérieure à 45°, la paroi de retenue sur le toit offre une protection trop faible contre les chutes, ce qui explique pourquoi son champ d’application doit être réduit.
Section 3 : Travaux de peu d’ampleur
Les mesures simplifiées lors de travaux de peu d’ampleur exécutés sur les toits ne s’appliquaient jusqu’à présent qu’à la protection des travailleurs contre les chutes au-delà du
bord du toit. Désormais, ces mesures doivent également être prises pour protéger les travailleurs contre les chutes à travers le toit. Cette modification reflète la pratique actuelle. En conséquence, une nouvelle section 3 intitulée « Travaux de peu d’ampleur » est introduite.
Art. 46
Al. 1 à 3
L’al. 1 prescrit la hauteur de chute à partir de laquelle des mesures doivent être prises. Les mesures minimales sont précisées à l’al. 2.
Chapitre 4 : Échafaudages
Ce chapitre comporte trois sections. La première section fixe les dispositions générales concernant les échafaudages (art. 47 à 52). La deuxième section traite des échafaudages de service (art. 53 à 65). Les échafaudages de service sont des constructions qui créent un plan de travail praticable pour la construction. La troisième section règle les échafaudages de retenue qui permettent d’éviter que des personnes, des objets et des matériaux ne fassent une chute ou ne tombent de plus de 2 m (art. 67).
Section 1 : Disposition générales
Art. 52 Éléments incorporés ou annexés à l’échafaudage
Le nouveau titre est davantage en adéquation avec le contenu de l’article.
Désormais, les modifications de l’échafaudage doivent être effectuées en collaboration avec le constructeur de l’échafaudage. Il convient donc d’obtenir son autorisation.
Section 2 : Échafaudages de service
Art. 53 Définition
Al. 1
L’alinéa est complété en ce sens que les échafaudages de service servent également de protection contre les chutes, comme c’est déjà le cas dans la pratique.
Art. 54 Interdiction des échafaudages de service avec des perches verticales porteuses en bois
Les échafaudages en bois, c’est-à-dire les échafaudages de service avec des perches verticales porteuses en bois, ne correspondent plus à l’état de la technique. Leur utilisation est donc désormais interdite.
Art. 56 Accès aux postes de travail
Al. 1
Les escaliers d’accès sont bien plus sûrs que les plateaux à trappe. En outre, les plateaux à trappe ne sont que rarement utilisés en Suisse. C’est pourquoi ils ne sont désormais autorisés que dans certaines conditions (let. a à c).
Al. 3
Lors de travaux de construction, il s’agit de fixer des exigences concernant le transport de personnes qui vont au-delà de celles prévues par les dispositions générales de l’OPA. Sur les chantiers, des monte-charges sont fréquemment utilisés le long d’échafaudages pour transporter des personnes. À partir d’une hauteur de 25 m, il convient de définir des exigences plus strictes concernant le transport de personnes. C’est la raison pour laquelle il est prévu à l’al. 3 que sur les échafaudages de plus de 25 m de hauteur, seuls sont autorisés les élévateurs également prévus pour le transport de personnes par le fabricant. On entend par « élévateurs » les installations qui permettent de transporter des personnes ou du matériel à partir de la construction.
Al. 4
Afin d’éviter que des personnes ne chutent ou que des matériaux ne tombent, les escaliers d’accès doivent désormais être montés sur la partie frontale avec une protection latérale en trois parties.
Art. 57 Ponts d’échafaudages
Al. 2
Désormais, il convient également de prescrire, pour des raisons d’ergonomie, la distance minimale entre deux ponts d’échafaudages. Il s’agit ainsi de permettre aux personnes travaillant sur un échafaudage d’avoir une bonne posture.
Art. 60 Montage et démontage des échafaudages de service
Tous les échafaudages, pas uniquement les échafaudages mobiles, doivent être montés et démontés conformément aux instructions du fabricant. Il est judicieux de préciser cette obligation générale dans un article à part entière.
Art. 62 Charge utile d’un échafaudage de service ou d’un pont de réception des matériaux
Al. 1
Désormais, à chaque accès, la charge utile d’un échafaudage de service doit être inscrite bien visiblement sur un panneau.
Al. 2
Désormais, à chaque accès à un pont de réception des matériaux, la charge utile doit être inscrite bien visiblement.
Art. 63 Blocage de l’accès à l’échafaudage de service
Les échafaudages de service ou certaines zones de ceux-ci dont l’accès n’est pas autorisé doivent désormais être barricadés au moyen d’une mesure technique.
Art. 64 Modifications de l’échafaudage de service
À l’avenir, le constructeur de l’échafaudage sera le seul habilité à procéder à des modifications de l’échafaudage de service.
Art. 65 Dispositions particulières concernant les échafaudages mobiles
Les échafaudages mobiles sont généralement installés par l’employeur lui-même. La hauteur maximale d’intervention prévue dans les instructions d’utilisation ne doit pas être dépassée lors du montage de l’échafaudage (al. 2).
Section 3 : Filets de sécurité et échafaudages de retenue
Art. 67 Échafaudages de retenue
Al. 1 et 5
La hauteur de chute est désormais limitée à 2 m.
Chapitre 5 : Fouilles, puits et terrassements
Art. 69 Largeur utile minimale dans les fouilles et les puits
La largeur « utile » permet de déterminer l’espace dont disposent les travailleurs pour effectuer leurs travaux.
Al. 3
Pour la pose de conduites, la largeur utile de la fouille est désormais déterminée en fonction du diamètre intérieur du tuyau.
Art. 73 Accès par des escaliers ou des échelles
Al. 1 et 2
Lorsque cela est techniquement possible, il convient d’utiliser des escaliers pour accéder aux terrassements. Dans les fouilles et les puits, des échelles peuvent être installées jusqu’à une profondeur de 5 m. Il en va de même pour les terrassements, lorsque des escaliers ne peuvent pas être utilisés pour des raisons techniques.
Art. 76 Talus et justificatif de la sécurité
Le justificatif de la sécurité doit désormais être présenté par un ingénieur spécialiste ou un géologue. En outre, il doit nouvellement être fourni lorsque la relation entre la profondeur et le recul horizontal est supérieure à 2 :1. Désormais, l’ingénieur spécialiste ou le géologue doit contrôler si les mesures nécessaires résultant du justificatif de la sécurité ont été mises en œuvre (al. 2).
Art. 79 Justificatif de sécurité en cas d’amélioration du terrain
Le justificatif de stabilité doit désormais être présenté par un ingénieur spécialiste ou un géologue. L’objectif du justificatif est d’éviter que les travailleurs ne soient mis en danger par des terrassements instables.
Art. 80 Assainissement de parois
Al. 1
Les travailleurs occupés dans des fouilles, des puits et des terrassements ne doivent pas être mis en danger par la chute ou l’éboulement de matériaux. C’est la raison pour laquelle les matériaux qui surplombent les talus ou les parois des fouilles doivent être immédiatement éliminés.
Al. 2
Les objets mis à découvert peuvent représenter un danger pour les travailleurs qui sont occupés dans des fouilles, des puits et des terrassements. C’est pourquoi ils doivent être enlevés ou assurés.
Chapitre 6 : Travaux de déconstruction ou de démolition
Ce chapitre contient les dispositions pertinentes pour l’exécution de travaux de déconstruction ou de de démolition. Comme il s’agit de travaux présentant un risque élevé, par rapport aux autres travaux de construction, il est justifié de consacrer une section à ce sujet. Le chapitre 6 est désormais subdivisé en deux sections. La section 1 traite des dispositions générales relatives aux travaux de déconstruction ou de démolition. La section 2 règle les dispositions concernant les entreprises de désamiantage reconnues.
Section 1 : Généralités
Art. 81
Lors de travaux de déconstructon ou de démoliton, il convient d’établir un concept de sécurité et de protection de la santé au sens de l’art. 4.
Section 2 : Dispositions concernant les entreprises de désamiantage reconnues
Art. 82 Principe
Al. 1
Cet alinéa reprend les prescriptions de l’art. 17 de la Convention de l’OIT no 162 selon lesquelles certaines activités ne peuvent être exécutées que par des entreprises de désamiantage qui sont reconnues par l’autorité compétente. Il est précisé que les travaux qui libèrent dans l’air une quantité importante de fibres d’amiante dangereuses pour la santé doivent être exécutés par des entreprises de désamiantage reconnues par la CNA.
Al. 2
L’al. 2 précise ce que recouvre en particulier la notion de travaux au sens de l’al. 1.
Art. 83 Reconnaissance d’entreprises de désamiantage
Al. 1
Les conditions à remplir pour la reconnaissance des entreprises de désamiantage sont réglées. La CNA est l’organisme habilité à reconnaître les entreprises de désamiantage.
Let. b
Il convient de garantir que les connaissances techniques nécessaires à l’exécution de travaux de désamiantage soient disponibles au sein même de l’entreprise de désamiantage. C’est pourquoi l’entreprise de désamiantage doit désormais employer elle-même au moins trois travailleurs. Un travailleur doit satisfaire aux exigences pour être un spécialiste du désamiantage au sens de l’art. 84.
Al. 2
Si la CNA constate que les conditions pour la reconnaissance d’une entreprise de désamiantage ne sont plus remplies, elle peut retirer la reconnaissance.
Art. 84 Exigences concernant les spécialistes en désamiantage
Les exigences que doivent remplir les spécialistes en désamiantage sont définies. Ces spécialistes doivent notamment pouvoir attester de connaissances dans les domaines précisés aux let. a à f.
Art. 85 Formation continue des spécialistes en désamiantage
Ce nouvel article relatif à la formation continue vise à garantir que les spécialistes en désamiantage disposent toujours des connaissances techniques récentes nécessaires à l’exécution de travaux de désamiantage.
Art. 86 Obligation d’annoncer les travaux pour les entreprises de désamiantage
Al. 1
Les entreprises de désamiantage reconnues sont tenues d’annoncer à la CNA, avant leur mise en chantier, tous les travaux qui libèrent dans l’air une quantité importante de fibres d’amiante dangereuses pour la santé.
Chapitre 7 : Travaux souterrains
Ce chapitre contient les dispositions pertinentes pour les travaux souterrains.
Art. 87 Obligation d’annoncer
Al. 1
Par « tous les travaux souterrains », on entend tous les projets de construction de tunnels et de galeries à réaliser ainsi que les travaux d’entretien et d’assainissement d’envergure.
Al. 2
Désormais, seuls les travaux d’entretien mineurs sont exemptés de l’obligation d’annoncer. Les travaux d’entretien importants sont souvent assimilables à des travaux souterrains d’envergure et doivent donc être annoncés à la CNA.
Art. 89 Approvisionnement énergétique redondant
Désormais, il n’y est plus seulement question d’alimentation électrique, mais d’approvisionnement énergétique d’une manière générale. Afin de garantir que les installations soient, en tout temps, alimentées en énergie, il convient de mettre en œuvre un système redondant.
Art. 91 Ventilation
La pratique a montré que l’al. 2 en vigueur actuellement était formulé de manière trop restrictive. Il existe des situations exceptionnelles dans lesquelles il est nécessaire de pénétrer dans des sites non ventilés. En pareil cas, il convient de surveiller en permanence la composition de l’air au moyen d’appareils de mesure portatifs. Il n’en reste pas moins que l’accès aux sites non ventilés est en principe interdit. Les travailleurs ne peuvent intervenir que dans des espaces ventilés (al. 2 à 4).
Art. 92 Gaz naturel dans les couches rocheuses
L’employeur doit vérifier si les couches rocheuses contiennent éventuellement du gaz naturel et doit, le cas échéant, prendre les mesures appropriées. Il peut s’agir d’une mesure permanente de la teneur en méthane dans l’air, d’une ventilation renforcée du tunnel, d’un sondage supplémentaire, d’une installation de détection de gaz ou d’un détecteur de gaz.
Art. 93 Risque d’explosion et d’incendie
Désormais, le terme générique « moteurs à combustion, qui fonctionnent avec des carburants dont le point d’éclair est bas » est introduit. La mention « moteurs à essence et à gaz liquide » est conservée à titre d’exemple non limitatif.
Art. 94 Éclairage de secours
Il convient de s’assurer d’un éclairage de secours suffisant en cas d’urgence. C’est pourquoi, en l’absence d’éclairage de secours, chaque personne doit se munir d’une lampe individuelle.
Art. 95 Travaux dans les tunnels ferroviaires ou routiers sans interruption du trafic
L’art. 95 doit désormais s’appliquer non seulement aux tunnels ferroviaires, mais aussi, de manière générale, à tous les tunnels où des travaux sont effectués sans interruption du trafic. Afin d’éviter la mise en danger des travailleurs, il convient de prendre des mesures appropriées, qu’il s’agisse de la mise en place d’une paroi de séparation dans les tunnels ferroviaires à double voie, de l’interruption du trafic ferroviaire ou, à l’approche de trains, du déplacement des travailleurs vers une niche de sécurité disponible.
Art. 97 Protection des installations techniques et du dépôt de substances dangereuses
Il convient de protéger les installations techniques de sorte qu’elles ne mettent pas en danger des personnes si elles sont endommagées ; à cet effet, on peut utiliser des parois de protection ou des glissières de sécurité et le montage peut se faire sur un site peu exposé.
Art. 98 Cheminements
Il est exigé que les cheminements soient séparés des pistes de circulation et des voies ferrées par des mesures techniques. Ces mesures peuvent consister en un rehaussement des cheminements, une glissière de sécurité ou une paroi de séparation entre les cheminements et les pistes de circulation ou les voies ferrées.
Art. 99 Travaux d’excavation et consolidation de la roche
Des sondages doivent permettre d’examiner le terrain lorsque la situation est critique en raison de la présence de roches ou s’il existe un risque de venue d’eau (al. 1).
Une mesure appropriée pour consolider le rocher peut, par exemple, consister à soutenir le plafond au moyen de voussoirs (al. 3).
Art. 100 Minage
En attendant 15 minutes après l’explosion, les travailleurs courent moins de risques d’être blessés en raison de chutes de roches (al. 2).
Art. 101 Vêtements de signalisation à haute visibilité
Lors de travaux souterrains, il est indispensable, surtout en raison des conditions de visibilité changeantes, que les travailleurs soient vus par les conducteurs de moyens de transport, d’où une disposition particulière concernant le port de vêtements de signalisation à haute visibilité couvrant toutes les parties du corps (par exemple une combinaison de travail).
Chapitre 8 : Abattage de roches et extraction de gravier et de sable
Art. 102 Obligation d’annoncer l’abattage de roches
Lors de l’abattage de roches à ciel ouvert dépassant 5000 m3 par site d’abattage, les travailleurs sont exposés à des risques d’accidents ainsi qu’à des risques sanitaires accrus (p. ex. poussière de quartz ou d’amiante). C’est la raison pour laquelle ces travaux doivent être annoncés à la CNA avant leur mise en chantier.
Art. 104 Inclinaison des talus
La pente du talus de la découverte ne doit pas excéder un rapport de 1 : 1. Il s’agit ainsi d’éviter la chute imprévue de matériaux.
Art. 105 Abattage de roches à l’aide d’explosifs
Al. 2
Lors de l’abattage de roches à l’aide d’explosifs, il convient de subdiviser les parois d’abattage en gradins dont la hauteur ne doit pas excéder 40 m, afin de garantir que les travailleurs ne soient pas blessés en cas d’éboulement de matériaux ou de roches.
Art. 108 Protection contre les chutes
Un travail sur des parois d’abattage escarpées peut consister à enlever les parties de roches détachées, qui se sont accumulées durant l’hiver, par exemple, en raison des conditions atmosphériques. En pareil cas, il y a lieu d’utiliser une protection contre les chutes, par exemple au moyen d’une corde de sécurité.
Art. 109 Protection contre les pierres et matériaux menaçant de s’ébouler
Des mesures appropriées doivent être prises afin que les travailleurs ne soient mis en danger par des pierres ou des matériaux menaçant de s’ébouler. Ces mesures peuvent concerner la méthode d’abattage ou l’organisation du travail (p. ex. les travailleurs ne travaillent pas les uns par-dessus les autres) (al. 1).
Les travailleurs qui conduisent des machines ou commandent des appareils sont soumis à des risques majeurs en raison du lieu d’intervention situé près de la zone d’abattage. C’est la raison pour laquelle les cabines de conduite ou les postes de commande de machines ou d’appareils doivent être équipés de dispositifs de protection afin que les travailleurs soient protégés contre les pierres et les matériaux menaçant de s’ébouler (al. 2).
Les passages et voies de circulation sur lesquels des chutes de pierre sont à craindre peuvent être sécurisés notamment au moyen d’un toit de protection, d’un filet de protection ou d’une paroi de protection (al. 4).
Art. 110 Mesures à prendre avant la reprise des travaux
Les conditions atmosphériques (p. ex. gel en hiver ou grosses averses) peuvent provoquer une instabilité des parois d’abattage. C’est pourquoi, avant la reprise des travaux suite à une interruption, les parties en surplomb doivent être abattues et le matériau instable éliminé des talus.
Chapitre 9 : Installations thermiques et cheminées d’usine
Art. 111 Définitions
Cet article contient des définitions.
Art. 112 Qualifications requises
Il arrive parfois que des travailleurs doivent se rendre sur un toit pour y effectuer des travaux sur des installations thermiques accessibles et sur des cheminées d’usine. Ces travaux s’accompagnent d’un risque de chutes. L’article fixe les conditions techniques et objectives que doit toujours remplir toute personne effectuant des travaux sur des installations thermiques accessibles et sur des cheminées d’usine.
Al. 1, let. c et al. 2
Les travailleurs ne doivent pas tous être formés pour pouvoir exécuter des travaux sur des installations thermiques et sur des cheminées d’usine. Une instruction conformément à l’art. 6 OPA est désormais suffisante. Toutefois, au moins une personne par poste de travail doit disposer d’une formation appropriée et être en permanence sur place.
Art. 113 Dispositifs de régulation et de commutation
Al. 1
Il convient de garantir que les travailleurs ne mettent pas leur vie en danger en exécutant des travaux sur des installations thermiques et sur des cheminées d’usine. C’est pourquoi chaque installation thermique ou chaque cheminée d’usine et, au besoin, leurs unités fonctionnelles doivent être munies de dispositifs permettant de séparer ou de déconnecter l’installation de n’importe quelle source d’énergie.
Art. 114 Travaux sur des installations thermiques accessibles et sur des cheminées d’usine
Al. 1
Lors de travaux sur des installations thermiques accessibles et sur des cheminées d’usine, les travailleurs sont exposés à des risques élevés. C’est pourquoi il est important que ces travaux
soient surveillés par une personne qui se trouve en dehors du secteur à risque. En cas d’urgence, cette personne peut organiser les premiers secours.
Art. 115 Accès aux installations pour l’évacuation des gaz résiduaires sur les toits
Al. 1
Lors de travaux sur des toits, il existe généralement un risque de chutes. C’est pourquoi il convient d’installer les dispositifs fixes nécessaires à la sécurité des travailleurs. C’est la condition à remplir pour que l’accès aux installations pour l’évacuation des gaz résiduaires sur les toits soit autorisé.
Al. 2
Si les dispositifs fixes nécessaires à la sécurité visés à l’al. 1 font défaut, d’autres mesures de protection doivent être prises. Il s’agit d’utiliser, par exemple, un échafaudage de retenue, un filet de sécurité ou une corde de sécurité.
Chapitre 10 : Travaux sur cordes
Art. 118
Al. 2
Le nouvel al. 2 vise à garantir que les travailleurs qui effectuent des travaux sur cordes disposent des connaissances techniques récentes nécessaires à l’exécution de ces travaux, raison pour laquelle la formation continue doit se dérouler à intervalles réguliers de 3 ans au maximum.
Chapitre 11 : Travaux dans des conduites
Art. 119
La règlementation de ces travaux est nécessaire en particulier pour les planificateurs et les entrepreneurs lorsque d’anciennes conduites (canalisations) doivent être assainies.
Al. 5, let. c
La mesure « ceintures de sauvetage avec cordes de sauvetage installées » ne correspond plus à l’état de la technique et est supprimée. La communication avec l’extérieur doit continuer d’être garantie en tout temps.
Chapitre 12 : Voies de droit
Art. 120
Cet article indique la voie de droit à utiliser s’agissant des décisions de la CNA fondées sur l’art. 83.
Chapitre 13 : Dispositions finales
Art. 122 Abrogation ou modification d’autres actes
Al. 1
Étant donné que largement plus de la moitié des articles de la version en vigueur actuellement sont modifiés ou complétés, il convient de procéder à une révision totale conformément aux Directives de la Confédération sur la technique législative (ch. 276). Par conséquent, l’ordonnance du 29 juin 2005 sur les travaux de construction doit être abrogée et le présent projet doit être mis en vigueur en tant que nouvelle ordonnance sur les travaux de construction
Al. 2
L’art. 1, al. 3, de l’ordonnance du 15 avril 2015 sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare renvoie à l’ordonnance du 29 juin 2005 sur les travaux de construction, en vigueur actuellement. Du fait de la révision totale de l’ordonnance sur les travaux de construction, il convient d’indiquer la nouvelle date de cet acte.
Art. 123 Disposition transitoire
Le nouvel art. 23 exige une hauteur minimale du garde-corps de 100 cm, ce qui correspond à l’état actuel de la technique. Or, l’art. 16 de l’ordonnance sur les travaux de construction actuellement en vigueur permet que l’arête supérieure du garde-corps se situe à seulement 95 cm au-dessus de la surface praticable. De ce fait, des échafaudages de service dont l’arrête du garde-corps se situe entre 95 et 100 cm ont été fabriqués, mis sur le marché et sont encore employés. Les 5 cm manquants, tout au plus, quant à la hauteur du garde-corps ne représentent pas un risque nettement accru d’accident. Les échafaudages de service concernés peuvent donc continuer d’être utilisés.
4. Conséquences pour la Confédération
La nouvelle ordonnance sur les travaux de construction n’a aucune incidence sur la Confédération, dans la mesure où elle n’occasionne pas de surcoût, tant au niveau des ressources humaines que d’un point de vue financier. Qu’il s’agisse de modifications ou de compléments, les dispositions de l’ordonnance doivent correspondre à l’état actuel de la technique et de la pratique actuelle.
5. Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres
urbains, les agglomérations et les régions de montagne
La nouvelle ordonnance n’a aucune incidence pour les cantons et les communes, ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne, d’autant plus qu’aucune tâche d’exécution nouvelle n’est créée.
6. Conséquences pour l’économie
La nouvelle ordonnance devrait avoir des répercussions minimes pour l’économie. S’agissant des travaux exécutés sur les toits, les mesures de protection contre les chutes sont désormais nécessaires à partir d’une hauteur de chute de 2 m, tandis que l’ordonnance sur les travaux de construction actuellement en vigueur n’exige de telles mesures qu’à partir d’une hauteur de chute de 3 m. Cette modification engendre par conséquent certains coûts supplémentaires pour les maîtres d’ouvrage dès lors que la hauteur de chute se situe entre 2 et 3 m. Sont essentiellement concernées les petites constructions d’un seul étage telles que les abris pour voitures, les garages ou les toits en pente sur des constructions de plusieurs étages avec un important avant-toit. Toutefois, la plupart des toits ont une hauteur de chute supérieure à 3 m, ce qui n’engendre aucun changement concernant l’obligation de prendre des mesures contre les chutes.
La nouvelle obligation de suivre une formation continue pour les spécialistes en désamiantage ne s’adresse qu’à un petit groupe de personnes. Cette formation doit être suivie tous les cinq ans durant un à deux jours. Cette modification engendre certains coûts supplémentaires pour les quelque 250 entreprises de désamiantage reconnues. Il en va de même pour la formation continue des travailleurs effectuant des travaux sur cordes, qui doit être suivie tous les trois ans.
7. Entrée en vigueur
L’ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021. Ainsi, les organes d’exécution en matière de sécurité au travail devraient disposer de suffisamment de temps pour adapter, sur la base des prescriptions de la nouvelle ordonnance sur les travaux de construction, l’ensemble des documents y relatifs, tels que notices, listes de contrôle ou brochures. En outre, il s’agit d’octroyer suffisamment de temps aux employeurs pour qu’ils informent et instruisent en conséquence leurs employés.