Art. 90bis Titre marginal
Selon l'article 90bis, lettre a, LA, l'activité de membre d'équipage de conduite en état d'ivresse ou sous l'influence de narcotiques ou de substances psychotropes est interdite. L'activité professionnelle des membres d'équipage de conduite comprend toutes les tâches qu'ils doivent effectuer pour l'exploitant. Outre la mission de vol proprement dite, cela comprend notamment diverses actions préparatoires de nature administrative ou physique (par exemple, le calcul des performances, les briefings, les contrôles avant vol, les travaux préparatoires en cabine ou avec les passagers, la délivrance ou la participation à des formations et des contrôles ou certains éléments du service de piquet). La suppression de "à bord" dans la version allemande du titre marginal de l'article 90bis vise à tenir compte du fait que l'activité professionnelle effective commence avant l'embarquement dans l'avion.
Art. 100 Titre marginal et paragraphe 4
Étant donné que les données de santé communiquées par les médecins ou les psychologues et leurs assistants entraînent le retrait des autorisations, licences et certificats au sens de l'article 92, lettre a, LA de la même manière que la communication des infractions pénales par les procureurs et les tribu- naux, cet article devrait être complété au paragraphe 4 par le droit de notification prévu. En consé- quence, le titre marginal doit être modifié comme suit : "IV. Devoir d'information, consultation et droit de notification".
Le texte juridique envisagé vise uniquement à permettre une notification volontaire sans autres obs- tacles administratifs ; on a renoncé à l'introduction d'une obligation de notification. La notification doit être adressée directement au service aéromédical de l'Office fédéral de l'aviation civile. En ce qui con- cerne l'article 106, paragraphe 2, LA, le droit de notification ne s'applique pas aux pilotes de l'aviation militaire. L'aviation militaire fait partie de l'aviation d'Etat, et les normes de l'aviation civile ne s'y appli- quent donc pas. Toutefois, si un pilote militaire opère également des aéronefs civils (par exemple dans le cadre d'une activité parallèle auprès d'un exploitant civil), il est concerné par le droit de notification. En ce qui concerne les contrôleurs aériens, il convient de noter que tous ceux qui détiennent une licence de contrôleur aérien civil sont concernés peuvent faire l'objet d'une telle notification. À cet égard, les contrôleurs aériens qui coordonnent les opérations militaires dans le cadre de l'extension de cette li- cence sont également concernés. Les mesures à prendre à l'encontre des personnes qui, pour des raisons médicales, ne sont pas en mesure d'exploiter un avion en toute sécurité ou d'exercer leurs fonctions professionnelles sont déjà régies par les législations suisse et européenne en vigueur 5, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les adapter davantage. En fonction de l'évaluation de la situation de danger potentiel, une interdiction de vol immédiate peut être imposée au membre d'équipage de conduite signalé ; dans le cas des contrô- leurs aériens, les licences et autorisations peuvent être retirées ou la suspendues et/ou le certificat d'aptitude médicale peut être retiré afin de prévenir un danger possible pour les tiers. Le pilote, le membre d'équipage ou le contrôleur aérien doit ensuite se soumettre aux examens médicaux prescrits afin de prouver qu'il est apte à remplir ses fonctions professionnelles. Dans les cas moins graves, ils sont tenus de se soumettre à un examen médical par le médecin conseil responsable dans un bref délai.
5 Cf. règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 fixant les règles techniques et les procédures admi- nistratives applicables au personnel mobile dans l'aviation civile en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement euro- péen et du Conseil ; article 92 LFG ; articles 1a et suivants de l'ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique qui ne sont pas réglementées, ni harmonisées à l'échelon européen (RS 748.222.1). 6 / 10
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Art. 100ter paragraphe 1 deuxième phrase, 3, 3bis et 4
L'obligation de procéder à un examen en cas de signes d'intoxication ou sous l'influence de narcotiques ou de substances psychotropes, prévue au paragraphe 1, reste en vigueur. Toutefois, la possibilité de demander un échantillon de sang, qui était auparavant réglementée dans la deuxième phrase du para- graphe 1, est déplacée au paragraphe 3bis. Cela signifie que la demande d'un échantillon de sang est autorisée à la fois dans les cas suspects conformément au paragraphe 1 et dans les tests d'alcoolémie aléatoires conformément au paragraphe 3. Avec l'introduction d'un nouveau paragraphe 3, le taux d'alcoolémie des membres d'équipage de con- duite peut désormais également être examiné par les inspecteurs de l'OFAC de manière inopinée, con- formément au droit de l'Union européenne, dans le cadre des programmes d'inspection au sol (SAFA/SACA/SANA). La mise en œuvre et l'évaluation du contrôle de l'alcoolémie dans le cadre de l'inspection au sol ainsi que la mise à disposition des instruments de mesure nécessaires à cet effet sont effectuées par les autorités de police cantonales et non par les inspecteurs. En raison de leur domaine de responsabilité, les autorités de police ont déjà les connaissances techniques, la compétence et l'expérience néces- saires pour effectuer ces tests, ainsi que l'équipement nécessaire. Elles seront inclues, en fonction de leur disponibilité, dans la planification annuelle des inspections au sol, et informées en temps utile d'une inspection prévue. Si la personne concernée refuse l'alcootest, elle ne peut pas commencer le vol ni poursuivre les activités de préparation du vol. Les membres de l'équipage, en particulier le commandant de bord, sont informés par l'OFAC du test d'alcoolémie prévu et de la portée du test immédiatement après être montés à bord de l'avion. Si le contrôle a lieu à l'extérieur de l'avion, les membres de l'équipage sont testés sans communication pré- alable au commandant de bord. L'exécution du test est conforme aux dispositions européennes pertinentes ainsi qu'aux Acceptable Means of Compliance (AMC) et au Guidance Material (GM) 6 existants. Dans la mesure où les règle- ments et recommandations de l'UE sur la manière de procéder sont muets, les dispositions du droit suisse de la circulation routière relatives aux contrôles d'alcoolémie s'appliquent de matière complé- mentaire et appropriée. À cette fin, une norme de délégation est insérée au paragraphe 4. Les exigences plus détaillées concernant les contrôles seront définies au niveau de l'ordonnance. Selon la réglementation européenne, il faut effectuer jusqu'à deux tests de contrôle de l'alcoolémie (concentration d'alcool dans l'air respiré). La concentration d'alcool mesurée dans l'air respiré ne doit pas dépasser la concentration équivalente d'alcool dans le sang de 0,2 g/l. Si le premier test est négatif, la personne concernée peut reprendre son activité. Si le résultat est positif, un deuxième test est effec- tué, en tenant compte d'une période d'attente appropriée. Si le deuxième contrôle d'alcoolémie est éga- lement positif, la personne concernée est suspendue de ses fonctions avec effet immédiat et doit s'at- tendre à des conséquences administratives et pénales. Les résultats de l'alcootest sont enregistrés dans la base de données SAFA de l'AESA de manière anonyme et sans divulgation des taux d'alcoolémie. Si des éthylomètres sont utilisés à la place des éthylotests, il est possible de renoncer à un prélèvement sanguin en application analogue des dispositions relatives au contrôle de l'alcoolémie dans le droit suisse de la circulation routière. Le prélèvement sanguin doit néanmoins être ordonné si la personne concernée le demande. La référence au droit européen et aux dispositions du droit suisse de la circu- lation routière est prise en compte dans l'adaptation du paragraphe 4.
6 ARO.RAMP.106 Test d'alcoolémie dans l'annexe II (partie ORO) du règlement (UE) 2018/1042 et AMC1, GM1, GM2 et GM 3 pour ARO.RAMP.106. 7 / 10
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3 Effets
Conséquences pour la Confédération
3.1.1 Contrôles d'alcoolémie
Les tests d'alcoolémie aléatoires seront effectués dans le cadre des inspections au sol déjà accomplies par l'OFAC. Ils n'auront donc que des conséquences organisationnelles en ce qui concerne la procédure et la mise en œuvre des inspections au sol et l'implication des forces de police cantonales. L'OFAC n'aura pas de charges supplémentaires en matière financière ou de personnel.
3.1.2 Traitement des notifications
Les notifications des médecins, des psychologues et de leurs assistants doivent être soumis au service aéromédical de l'OFAC. En fonction de leur contenu, on peut s'attendre à ce que la division/section concernée de l'OFAC doive effectuer des travaux supplémentaires pour traiter ces notifications et les conséquences qui en découlent. Ces éventuelles surcharges peuvent être absorbées par les res- sources financières et humaines existantes de l'OFAC.
Conséquences pour les cantons et les communes
3.2.1 Contrôles d'alcoolémie
Les contrôles d'alcoolémie sont planifiés en collaboration avec l'OFAC et effectués par les forces de police cantonales. Comme la police cantonale dispose déjà de la formation, de l'expertise et de l'équi- pement nécessaires pour effectuer des tests d'alcoolémie dans le cadre de ses activités et qu'elle ef- fectue déjà ces tests en cas de suspicon, la modification de la loi n'entraînera pas de charges supplé- mentaires significatives en matière financière ou de personnel.
3.2.2 Traitement des notifications
Les cantons et les communes ne sont pas concernés par le droit de notification volontaire et la levée du secret médical qui y est associée.
Conséquences pour l'économie
3.3.1 Contrôles d'alcoolémie
En ce qui concerne l'exécution effective des tests, il faut s'attendre à peu de résistance de la part des compagnies aériennes et du personnel navigant en raison de l'utilisation d'équipement fiable certifié. Lors de l'exécution des contrôles, les autorités se conforment aux dispositions pertinentes du droit suisse de la circulation routière et du droit communautaire de rang supérieur. En cas de test positif, les conséquences immédiates, qui dans le pire des cas pourraient entraîner l'an- nulation du vol, feront peser sur les compagnies aériennes une charge supplémentaire en matière fi- nancière et de personnel. Tout changement de réservation nécessaire des passagers sur d'autres vols peut entraîner des coûts supplémentaires et être source de conflit entre les transporteurs aériens et les passagers.
3.3.2 Traitement des notifications
La notification rédigée par un médecin ou un psychologue ou un de leurs assistants peut donner lieu à une évaluation d'aptitude, pouvant entraîner jusqu'à une interdiction de vol pour les pilotes ou le retrait ou la suspension des licences et des autorisations des contrôleurs aériens. Cela peut conduire à l'im- possibilité temporaire pour la personne concernée d'effectuer son travail et donc à des pertes finan- 8 / 10
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cières. Dans de tels cas, les compagnies aériennes et les prestataires de services de navigation aé- rienne concernés peuvent également être confrontés à des coûts supplémentaires en termes de per- sonnel et de finances en raison du rééchelonnement.
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4 Aspects juridiques
Constitutionnalité
La proposition est basée sur l'article 87 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 7, qui donne à la Confédération le pouvoir de légiférer en matière d'aviation. La présente révision s'inscrit dans le cadre de cette compétence fédérale.
Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La révision prévue de la LA concerne un domaine du transport aérien dans lequel la Suisse s'est enga- gée, par un traité à satisfaire à des exigences internationales. Des traités internationaux en la matière existent avec l'OACI, l'UE ou d'autres États. Le traité pertinent est ici de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur le transport aérien 8. Dans le cadre de l'accord, la Suisse a l'intention d'adopter le règlement (UE) n° 2018/1042 par une décision du Comité mixte, qui a la compétence de modifier l'annexe de l'accord en y incorporant des actes communautaires normatifs. Pour être mises en œuvre conformément au droit international, les mesures prévues au niveau national doivent être compatibles avec les obligations internationales. C'est le sens des amendements proposés.
Forme de la révision
Ce projet de révision contient d'importantes dispositions législatives qui seront promulguées sous la forme d'une loi fédérale conformément à l'article 164, paragraphe 1, de la Constitution fédérale et à l'article 22, paragraphe 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement 9 (loi sur le Parlement). Le texte est soumis au référendum facultatif.
Protection des données
4.4.1 Contrôles d'alcoolémie
Les résultats des inspections au sol sont enregistrés dans la base de données SAFA centralisée de l'UE. Les résultats du contrôle de l'alcoolémie sont également introduits dans la base de données. Ce- pendant, ces résultats ne contiennent ni les données personnelles des membres d'équipage respectifs ni les taux d'alcool. Afin de protéger les données de la personne concernée, elles doivent être trans- mises à l'UE sous forme anonyme. Les principes pertinents sont contenus dans le règlement (UE) n° 2018/1042.
4.4.2 Traitement des notifications
La révision prévue crée la base juridique nécessaire pour la transmission à l'OFAC de données parti- culièrement sensibles concernant les membres d'équipage concernés.
7 RS 101. 8 RS 0.748.127.192.68. 9 RS 171.10. 10 / 10
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