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Art. 7, al. 1, let. b Dans la liste des tâches de l’Office fédéral de la justice, la référence au droit foncier rural et au bail à ferme agricole est supprimée.

1.4 Résultats de la procédure de consultation

1.5 Conséquences

1.5.1 Confédération Pas de conséquences.

1.5.2 Cantons Les autorités d’application du droit foncier rural et du bail à ferme agricole seront soumises à la haute surveillance de la Confédération par l’entremise de l’Office fédéral de l’agriculture.

9

Ordonnance sur l’organisation du DFJP

1.5.3 Économie Pas de conséquences.

1.6 Rapport avec le droit international

L’ordonnance n’affecte pas le droit international.

1.7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

1.8 Bases légales

L’’art. 43, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA1,

1 RS 172.010 10

[QR Code] [Signature]

Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)

Modification du.....

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I L’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police1 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 1, let. b 1 En collaboration avec d’autres offices compétents, l’OFJ prépare les actes législa- tifs, participe à leur exécution et à l’élaboration des instruments internationaux requis dans les domaines suivants: b. droit civil, procédure civile et exécution forcée, notamment le droit interna- tional privé, le droit international en matière de procédure civile et d’exécution forcée, les normes relatives au registre du commerce, à l’état ci- vil et au registre foncier, ainsi que les prescriptions concernant l’acquisition d’immeubles par des personnes domiciliées à l’étranger; le droit régissant les biens immatériels en est exclu;

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021. Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga … Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

RS .......... 1 RS 172.213.1

2019–...... 1 11

2 Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’économie, de la forma- tion et de la recherche (ordonnance sur l’organisation du DEFR, Org DEFR), RS 172.216.1

2.1 Contexte La loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) et la loi sur le bail à ferme agricole (LBFA) sont des actes importants du droit agraire. Ces deux lois favorisent la propriété foncière rurale comme fonde- ment d’une population paysanne forte et d’une agriculture à la fois productive et orientée vers une ex- ploitation durable du sol. Elles améliorent la structure des exploitations, contribuent à réduire les coûts et soutiennent la protection quantitative des terres agricoles. Aujourd’hui, c’est l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier qui est officielle- ment compétent pour la LDFR et la LBFA au niveau fédéral. L’application de ces lois est déléguée aux cantons.

Sur la base de cette situation initiale, les directions des deux offices ont convenu, lors d’une discus- sion commune le 17 avril 2018, que la compétence formelle pour la LDFR serait transférée de l’Office fédéral de la justice (OFJ) à l’Office fédéral de l’agriculture à partir du 1er janvier 2019.

En attendant que le transfert des compétences en matière législative et réglementaire soit exécutoire, la disposition transitoire suivante s’applique : 1. D’une manière générale, les cantons envoient à l’OFAG leurs décisions de dernière instance ainsi que les décisions et les rapports de l’autorité cantonale de surveillance. 2. Les cantons qui invoquent le droit formellement valable continuent d’envoyer les documents à l’OFJ, qui les transmet à l’OFAG. 3. En raison du fait que la loi et l’ordonnance ne sont pas encore adaptées, l’OFJ reste compétent pour les recours contre les décisions cantonales de dernière instance. L’OFJ est contacté par l’OFAG en cas de recours contre une décision. 4. L’OFAG assure le suivi des décisions cantonales.

Les tâches supplémentaires qui découlent de cette décision sont prises en charge par l’OFAG. L’OFJ soutient l’OFAG dans l’accomplissement de ses tâches.

Dans le cadre de la Politique agricole 22+, les dispositions de la LDFR et de la LBFA seront adaptées en conséquence.

2.2 Aperçu des principales modifications

Il s’agit du transfert formel des tâches de l’Office fédéral de la justice dans les domaines du droit fon- cier rural et du bail à ferme agricole à l’Office fédéral de l’agriculture.

2.3 Commentaire article par article

Art. 7, al. 1 et 2, let. b Il est précisé à l’alinéa 1 que l’Office fédéral de l’agriculture est le centre de compétence de la Confé- dération pour les questions relevant du secteur agricole et également du droit foncier rural et du bail à ferme agricole.

À l’alinéa 2, lettre b, l’objectif que doit suivre l’Office fédéral de l’agriculture dans les domaines du droit foncier et du bail à ferme agricole est précisé, notamment le fait qu’il doit créer des conditions cadres favorables à la propriété foncière rurale.

2.4 Résultat de la consultation

2.5 Conséquences

2.5.1 Confédération Pas de conséquences.

2.5.2 Cantons Les autorités d’application du droit foncier rural et du bail à ferme agricole seront soumises à la haute surveillance de la Confédération par l’entremise de l’Office fédéral de l’agriculture.

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Organisationsverordnung für das WBF

2.5.3 Économie Pas de conséquences.

2.6 Rapport avec le droit international

L’ordonnance n’affecte pas le droit international.

2.7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

2.8 Bases légales

L’’art. 43, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1 constitue la base légale de la présente ordonnance.

1 RS 172.010 13

[QR Code] [Signature]

Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR)

Modification du.....

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche1 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 1 et 2, let. b 1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) est le centre de compétence de la Confé- dération pour les questions relevant du secteur agricole, du droit foncier rural et du bail à ferme. 2 Il poursuit notamment les objectifs suivants: b. créer et garantir des conditions-cadre favorables permettant la production et l’écoulement de denrées agricoles en Suisse et à l’étranger, des prestations écologiques de l’agriculture au moyen d’une exploitation compatible avec l’environnement, un développement de l’agriculture acceptable du point de vue social, ainsi qu’une propriété foncière rurale qui soit durable.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021. Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga … Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

RS.......... 1 RS 172.216.1

2019–...... 1 14

3 Ordonnance concernant la protection des appellations d’origine et des indications géo- graphiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits syl- vicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP), RS 910.12

3.1 Situation initiale

L’ordonnance sur les AOP et les IGP définit les conditions d’enregistrement des produits agricoles et des produits agricoles transformés ainsi que des produits sylvicoles et des produits sylvicoles trans- formés, comme appellations d’origine ou indications géographiques protégées et règle l’étendue de la protection des droits y relatifs.

L’adaptation de la présente ordonnance est requise suite aux expériences faites jusqu’à présent dans le cadre des procédures d’enregistrement et de modification de cahiers des charges d’AOP et d’IGP. Ainsi, il est proposé de définir critères de de représentativité spécifiques pour les produits végétaux.

De plus, dans la mesure où la Suisse et l’Union européenne développent des législations conver- gentes en matière de protection d’indications géographiques sur leur territoire respectif, l’accord avec l’UE relatif à la protection des appellations d’origine protégées (AOP) et indications géographiques protégées (IGP) pour les produits agricoles et les denrées alimentaires a pu être conclu en 2011 (an- nexe 12 dans l’accord agricole entre la Suisse et l’Union européenne de 1999 1). À l’instar du règle- ment (UE) no 1151/2012 ainsi que de la Communication de la Commission européenne établissant des lignes directrices concernant l’étiquetage des produits alimentaires contenant des ingrédients bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée2, il y a lieu de prévoir également de telles dispositions dans la présente ordonnance.

De plus, suite aux expériences faites jusqu’à présent dans le cadre de la surveillance des organismes de certification, il est proposé d’une part de préciser l’obligation d’indiquer le nom ou le numéro de code de l’organisme de certification sur l’étiquette du produit bénéficiant d’une AOP ou IGP et d’autre part, d’harmoniser les règles relatives au système de contrôle et de surveillance entre les différentes désignations (bio et montagne/alpage).

3.2 Aperçu des principales modifications

Les modifications proposées sont les suivantes :

- Des règles spécifiques aux produits végétaux en matière de représentativité du groupement (cf. art. 5) ; - L’introduction de l’obligation d’indiquer le nom ou le numéro de code de l’organisme de certifi- cation sur l’étiquette ou l’emballage du produit bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP (cf. art. 18, nouvel al. 1bis) ; - Précision de l’étendue de la protection des dénominations protégées lors qu’elles sont utili- sées comme ingrédients dans une denrée alimentaire (cf. art. 17, nouvel al. 4).

1 L’annexe 12 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81) a été introduite en 2011 selon l’art. 1 par. 1 de l’Accord du 17 mai 2011 entre ta Suisse et l’UE relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5149).

2 Communication de la Commission – Lignes directrices sur l’étiquetage des denrées alimentaires utilisant des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) comme ingrédients du 16 décembre 2010 (2010/C 341/03)

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3.3 Commentaire article par article

Art. 5 Qualité pour déposer la demande L’art. 5, al. 1bis et 1ter, définit les critères de représentativité qu’un groupement doit satisfaire pour être réputé représentatif, notamment les proportions de quantité produite et de proportion de membres ainsi que le caractère démocratique dans le groupement. La représentativité est un élément central de l’examen d’une demande d’enregistrement. En effet, il est exclu d’utiliser l’AOP ou l’IGP pour imposer une méthode pratiquée par une minorité. Il est donc indispensable que la majorité des opérateurs fassent non seulement partie du groupement, mais adhèrent aux conditions fixées dans le cahier des charges. La représentativité pour un produit AOP s’examine au niveau de chaque collège et doit prendre en compte à la fois au moins 50 % des volumes de quantités produites par les membres et au moins 60 % de membres du nombre d’entreprises ou de producteurs concernés.

Lors de l’examen de la représentativité pour les produits végétaux transformés ou non, l’OFAG a constaté que les critères de l’actuel article 5, al. 1bis, let. b, étaient difficilement applicables. En effet, souvent le nombre de producteurs de la matière première (arbres fruitiers et légumes) peut être relati- vement élevé. La prise en compte du nombre de producteurs de la matière première conformément à l’actuel art. 5, al. 1bis, let b, pourrait d’une part rendre difficile, voire impossible la constitution d’un groupement représentatif. En outre, le critère « au moins 60 % des producteurs de la matière pre- mière sont membres du groupement » ne tient pas en compte le fait que beaucoup produisent des quantités peu significatives de la matière première. C’est pourquoi la prise en compte du nombre de producteurs de la matière première devrait pouvoir être limitée aux producteurs professionnels produi- sant une quantité significative. Le caractère professionnel des producteurs pris en compte dans le calcul de la représentativité est déterminé d’une part par le fait qu’ils gèrent une exploitation agricole et d’autre part qu’ils produisent une quantité significative, variable selon le produit concerné, de ma- tière première.

Dès lors, il est proposé qu’un nouvel alinéa 3 soit introduit permettant pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés de prendre en compte pour le calcul de la représentativité du collège des producteurs, seuls ceux représentant une quantité significative de la matière première. Les 60 % de ces producteurs devront tout de même représenter les 50 % du volume du produit prétendant à une AOP ou IGP, conformément à l’art. 5, al. 1bis, let. a.

Pour des raisons de technique législative, l’art. 5 subit donc une modification totale, même si dans le contenu, seul un nouvel alinéa (al. 3) est introduit.

Al. 1 : reste inchangé.

Al. 1bis : devient l’al. 2, mais reste inchangé dans son contenu.

Al. 1ter : devient l’al. 4, mais reste inchangé dans son contenu.

Al. 2 : devient l’al. 5, mais reste inchangé dans son contenu.

Art. 17 Étendue de la protection L’art. 17 définit dans quelles conditions l’utilisation commerciale d’une dénomination protégée est in- terdite. C’est notamment le cas pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputa- tion de la dénomination protégée (cf. art. 17, al. 1, let. b).

Il est légitime qu’une dénomination enregistrée en tant qu’AOP ou IGP puisse être indiquée dans la liste des ingrédients d’un produit. Toutefois, l’introduction d’un nouvel alinéa (al. 4) a pour but d’interdire les références abusives à un ingrédient ou composant bénéficiant d’une IGP ou d’une AOP si le but est de profiter de la réputation de cette dénomination protégée pour induire le consommateur en erreur. À titre d’exemple, de telles références à l’AOP ou IGP devraient être jugées abusives si une

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denrée alimentaire contient d’autres ingrédients comparables, à savoir des ingrédients substituables (let. a). Par conséquent, le chocolat à l’Eau-de-vie de poire du Valais ne devrait pas pouvoir contenir un autre spiritueux comparable pour que la référence à la dénomination AOP puisse être utilisée. De même, si l’incorporation d’un ingrédient ou composant bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP dans le produit concerné ne confère aucune qualité substantielle audit produit transformé, l’utilisation de la dénomination protégée devrait être interdite (let. b). Ainsi, la référence au Safran de Mund (AOP) se- rait possible si la quantité de cette épice dans une denrée alimentaire est suffisamment significative pour conférer une caractéristique essentielle à ladite denrée alimentaire. En d’autres termes, il ne peut pas s’agir d’une quantité alibi.

En matière d’étiquetage, il est essentiel que le consommateur ne puisse croire que le produit trans- formé qui contient un ingrédient ou un composant jouissant d’une AOP ou d’une IGP en bénéficie aussi. Il est donc important que les mentions au sens de l’art. 16a, al. 1, de l’ordonnance sur les AOP et les IGP accompagnant la dénomination enregistrée soient apposées sur les étiquettes de manière qu’il ressorte clairement que ce produit transformé n’est pas lui-même une AOP ou une IGP (let. c). Ainsi, les désignations « Pizza au Gruyère » et « Pizza élaborée avec du Gruyère AOP » ne constitue- raient pas une exploitation indue de la réputation de cette AOP. En revanche, la dénomination de vente « Pizza au Gruyère AOP » pourrait donner l’impression au consommateur que ladite pizza, en tant que telle, serait un produit bénéficiant d’une dénomination protégée. En définitive, il est approprié d’utiliser des caractères différents en termes de police, taille, couleur, etc. pour ne pas tromper le con- sommateur.

En outre, grâce à ces critères généraux applicables à tous les produits, les groupements ne devraient plus solliciter de critères spécifiques relatifs à l’utilisation d’ingrédients dans les cahiers des charges.

En l’espèce, nous proposons de modifier en conséquence l’art. 17 avec l’introduction d’un nouvel al. 4 et en même temps de biffer la let. e à l’al. 2 du même article.

Art. 18 Désignation de l’organisme de certification

Il y a lieu d’introduire l’obligation d’indiquer sur l’étiquette ou l’emballage du produit bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP le nom ou le numéro de code de l’organisme de certification responsable des con- trôles et de la certification. L’introduction d’un nouvel al. 1bis permet ainsi d’harmoniser les règles d’indication de l’organisme de certification entre les différentes désignations protégées (produits biolo- giques et produits de montagne ou d’alpage).

Art. 19 Exigences et charges auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification

Le titre de l’article est adapté à la nouvelle mouture de l’article.

Al. 1 : le libellé des al. 1 et 2 de l’actuel art. 19 a été repris intégralement et une nouvelle lettre d décri- vant les procédures et les modèles écrits que les organismes de certification doivent avoir pour ac- complir leurs tâches, est proposée.

Al. 2

L’art. 7 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD, RS 946.512) définit les critères d’accréditation pertinents pour chaque type de certification, tels qu’ils sont définis dans les normes et principes figurant à l’annexe 2 de la même ordonnance. La norme correspondante relative aux organismes de certification de produits, processus et services (SN EN ISO/IEC 17065:2013) définit en détail les exigences destinées à assurer que les organismes de certification gèrent leurs systèmes de certification de manière conséquente et fiable. Il est donc proposé à cet alinéa de définir dans les grandes lignes les conditions que les organismes de certification doivent satisfaire en faisant aux conditions fixées par le DEFR en vertu de l’art. 18, al. 2, de la présente or- donnance.

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Al. 3

Selon la nouvelle mouture de l’al. 1 qui prévoit que les organismes de certification doivent sur de- mande être autorisés par l’OFAG pour exercer leur activité, il est par conséquent proposé à cet alinéa de donner à l’OFAG la compétence de suspendre ou retirer l’autorisation d’un organisme de certifica- tion si celui-ci ne satisfait pas aux exigences et charges.

Art. 21a Surveillance des organismes de certification

En l’espèce, vu la modification de l’art. 19, l’al. 4 de l’art. 21a peut être supprimée.

Art. 23a (nouveau) Disposition transitoire

Afin d’éviter une charge administrative pour les organismes de certification et l’OFAG, les organismes de certification et les autorités de contrôle qui exerçaient une activité dans le cadre de la présente ordonnance avant l’entrée en vigueur de la modification et qui sont accrédités conformément à l’art. 19, al. 1, let. a, sont réputés autorisés pour l’exercice des activités visées à l’art. 19, al. 1.

3.4 Conséquences

3.4.1 Confédération

La Confédération ne subira pas de conséquences financières ni sur le plan du personnel.

3.4.2 Cantons

Les cantons ne subiront pas de conséquences financières ni sur le plan du personnel.

3.4.3 Économie

Il n’y aura pas de conséquences financières pour l’économie. En outre, les droits de protection relatifs à l’utilisation des dénominations protégées seront plus étendus. Il en ressortira des bénéfices d’ordre non comptable pour les acteurs du marché visés par la présente ordonnance.

3.5 Rapport avec le droit international

Les modifications proposées de l’ordonnance sont compatibles avec le droit international, et en parti- culier avec l’annexe 12 de l’accord agricole entre la Suisse et l’Union européenne. Avec les adapta- tions en question, l’uniformité entre notre réglementation et la procédure de protection conformément au Règlement (UE) no 1151/2012 est renforcée.

3.6 Entrée en vigueur

L’ordonnance sur les AOP et les IGP, modifiée, entre en vigueur le 1er janvier 2021.

3.7 Bases légales

Les art. 14, al. 1, let. d, 16 et 177 LAgr constituent la base juridique de la présente modification.

18

[QR Code] [Signature]

Ordonnance concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP1 est modifiée comme suit:

Art. 5 Qualité pour déposer la demande 1 Tout groupement de producteurs représentatif d’un produit peut déposer à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) une demande d’enregistrement. 2 Un groupement est réputé représentatif:

a. si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit; b. si au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres, et c. si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des prin- cipes démocratiques. 3 Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les produc- teurs professionnels produisant une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l’al. 2, let. b. 4 Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif: a. si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit; b. si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs, et c. si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des prin- cipes démocratiques.

1 RS 910.12

2019–...... 1 19

Ordonnance sur les AOP et les IGP RO 2020

5 Pour une appellation d’origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous

les stades, à savoir selon la nature du produit: a. ceux qui produisent la matière première; b. ceux qui transforment le produit; c. ceux qui l’élaborent.

Art. 17, al. 2, let. e, et 4 2 L’al. 1 vaut notamment:

e. abrogée 4 Toute référence à l’incorporation d’un produit bénéficiant d’une dénomination pro-

tégée comme ingrédient ou composant pour un produit transformé est interdite: a. si le produit transformé contient d’autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée; b. si l’ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé; c. si l’apposition graphique d’une mention en vertu de l’art. 16a donne à penser à tort que c’est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.

Art. 18, al. 1bis 1bis Le nom ou le numéro de code de l’organisme de certification doit être indiqué sur l’étiquette ou l’emballage du produit bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP.

Art. 19 Exigences et charges auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification 1 Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l’OFAG à

exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l’autorisation, ils doivent: a. être accrédités pour leur activité conformément à l’ordonnance du 2 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD) . Pour chaque dénomination pour laquelle ils exercent le contrôle, les organismes de certification doivent être au bénéfice de l’extension du champ d’accréditation; b. disposer d’une structure organisationnelle et d’une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les cri- tères que les exploitations soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;

2 RS 946.512

2 20

Ordonnance sur les AOP et les IGP RO 2019

c. offrir des garanties d’objectivité et d’impartialité adéquates, et disposer de personnel qualifié ainsi que des ressources néces- saires pour s’acquitter de leurs tâches; d. disposer d’une procédure et de modèles écrits qu’ils utilisent pour les tâches suivantes: 1. mise sur pied d’une stratégie fondée sur l’évaluation des risques pour le contrôle des entreprises, 2. échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités chargées des tâches d’exécution, 3. application et suivi des mesures en vertu de l’art. 21a, al. 5, en cas d’irrégularités, 4. respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données. 2 Ils doivent en outre satisfaire aux exigences fixées par le DEFR en vertu de l’art. 18, al. 2. 3 L’OFAG peut suspendre ou retirer l’autorisation d’un organisme de certification si celui-ci ne satisfait pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Ser- vice d’accréditation Suisse (SAS) de sa décision.

Art. 21a, al. 4 4 Abrogé

Art. 23a Disposition transitoire de la modification du …… 1 Les organismes suisses de certification qui, avant l’entrée en vigueur de la

modification du ……., exerçaient déjà des activités dans le cadre de la présente ordonnance et qui sont accrédités conformément à l’art. 19, al. 1, let. a, sont considérés comme des organismes de certification autorisés conformément à l’art. 19, al. 1. 2 L’art. 5, al. 3, de la présente ordonnance n’est pas applicable aux dénominations

déjà enregistrées, avant l’entrée en vigueur de la modification du …..

er La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2021.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 21

5 Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique), RS 910.18

5.1 Contexte

L’ordonnance sur l’agriculture biologique réglemente les exigences portant sur les produits qui sont commercialisés en tant que « produits bio ». Elle s’applique aux produits agricoles, aux denrées ali- mentaires et aux aliments pour animaux, ainsi qu’aux animaux de rente. L’ordonnance sur l’agriculture biologique valable depuis 1997 se fonde sur le principe de l’équivalence avec la législation correspon- dante de l’UE. Ce principe revêt une grande importance lorsqu’il s’agit de garantir un trafic des mar- chandises transfrontalier sans obstacles. L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole) contient, à l’annexe 9, des dispositions correspondantes qui établissent l’équivalence des législations et les modalités de son maintien.

5.2 Principales modifications

a) Les dispositions concernant la fabrication de denrées alimentaires biologiques doivent être corrigées au plan formel.

b) Pour des raisons de cohérence, la tâche d’ajouter des pays dans la liste des pays revient à l’OFAG.

c) La procédure d’admission des organismes de contrôle de pays tiers sera uniquement appli- quée dans des cas particuliers. Cette obligation sera supprimée pour les organismes qui sont déjà reconnus par l’UE.

5.3 Commentaire article par article

Art. 16j, al. 2, let. b

L’autorisation de l’adjonction de toutes les substances mentionnées à l’art. 16j, al. 2, let. b, est régle- mentée par le DEFR conformément à l’art. 16k. Maintenant, elle ne se limite plus aux aliments desti- nés à une alimentation particulière. L’utilisation de minéraux (y compris les oligo-éléments) dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, ainsi que dans les préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, est déjà réglementée à l’art. 3, al. 1, let. e, de l’ordonnance bio du DEFR depuis le 1er janvier 2020.

Art. 23, al. 1

Les produits provenant de l’étranger peuvent être étiquetés en tant que produits biologiques si les pays peuvent garantir que leurs produits remplissent les conditions visées à l’art. 22 ou si des orga- nismes de certification reconnus selon l’art. 23a certifient le respect des conditions. Le DEFR tient ac- tuellement une liste des pays dans son ordonnance et reconnaît les organismes de certification.

Au cours des dernières années, des accords d’équivalence bio ont été conclus avec certains pays et la liste des pays du DEFR a été adaptée en conséquence. Chacun de ces accords prévoyait la recon- naissance mutuelle des parties en ce qui concerne l’équivalence des prescriptions de production et des systèmes de contrôle. En principe, l’OFAG peut conclure de tels accords d’équivalence en vertu de sa compétence en matière de conclusion de contrats définie sur la base de l’art. 177a, al. 2, LAgr. Cependant, la compétence relative à l’ajout de pays dans la liste appartient actuellement au départe- ment. Comme l’examen de l’équivalence des pays est toujours effectué par l’OFAG et qu’il y a peu de marge de manœuvre pour décider de les inclure ou non, il est justifié que la liste des pays soit désor- mais gérée directement par l’OFAG. Cela signifie que l’OFAG peut lui-même inclure dans la liste les pays avec lesquels il a conclu un accord d’équivalence ou dont il a reconnu l’équivalence.

Art. 23a, al. 1 à 4

22

Ordonnance sur l’agriculture biologique

L’UE reconnaît les organismes de certification et les autorités de contrôle des pays tiers sur la base de la procédure fixée à l’art. 16 ru règlement (CE) no 1235/2008. Les produits certifiés par ces orga- nismes, qui sont en libre circulation dans l’UE, sont reconnus par la Suisse comme équivalents à la réglementation suisse sur la base de l’annexe 9 de l’accord agricole entre la Suisse et l’UE et peuvent donc également être commercialisés en Suisse en tant que produits biologiques lorsqu’ils sont impor- tés à partir du marché intérieur de l’UE. Actuellement, l’art. 23a prévoit cependant une procédure d’ad- mission distincte pour ces organismes, ce qui constitue un double-emploi et une charge administrative importante ; de plus, cette procédure ne concerne que des produits qui sont directement importés en Suisse à partir de ces pays.

La procédure d’admission doit donc être supprimée. Les organismes agréés par l’UE doivent égale- ment pouvoir certifier l’équivalence des produits pour le marché suisse. Les ressources en personnel économisées en raison de la suppression de la procédure d’admission compenseront l’augmentation des besoins en personnel pour la surveillance des importations bio en hausse.

Actuellement, le DEFR reconnaît les organismes de certification et les autorités de contrôle en les ins- crivant dans l’ordonnance du département. Selon l’art. 23a, al. 2, l’OFAG aura la possibilité, dans des cas particuliers, de reconnaître lui-même des organismes de certification supplémentaires (p. ex. auto- risation des organismes du Royaume-Uni après un éventuel No-Deal Brexit).

Les renvois de l’art. 23a, al. 3 et 4, sont adaptés conformément à la nouvelle attribution des compé- tences.

Art. 24, al. 5 et 6

Comme jusqu’ici, le DEFR doit régler les certificats de contrôle et les certificats de contrôle partiels dans Traces ainsi que les procédures. Ces dispositions sont maintenant fixées à l’art. 24, al. 5. Sur la base de la modification de l’attribution des compétences aux art. 23 et 23a, al. 2, l’OFAG reçoit à l’art. 24, al. 6, la compétence d’alléger ou de supprimer le régime du certificat de contrôle.

5.4 Résultat de la consultation

5.5 Conséquences

5.5.1 Confédération En raison des nouvelles dispositions de l’article 23a, les organismes de contrôle des pays tiers en question ne devront plus être agréés par la Suisse et ne seront plus soumis au contrôle correspondant de l’OFAG. Il en résulte un certain allégement administratif pour l’OFAG. Il n’y a pas d’autre consé- quence.

5.5.2 Cantons Les modifications proposées n’ont aucune incidence en termes de personnel ni sur le plan financier.

5.5.3 Économie Ces dispositions créent les mêmes conditions-cadres pour les entreprises suisses que pour celles de l’UE et entraînent un allègement administratif pour les organismes de contrôle des pays tiers.

5.6 Rapport avec le droit international

Les dispositions correspondent dans une très large mesure à celles de l’Union européenne. Le main- tien de l’équivalence des dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à l’an- nexe 9, appendice 1, de l’Accord agricole est garanti par les modifications proposées.

5.7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

23

Ordonnance sur l’agriculture biologique

5.8 Bases légales

Art. 14, al. 1, let. a, 15 et 177, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1)1 et art. 13, al. 1, let. d, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)2.

24

[QR Code] [Signature]

Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)

Modification du…

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:

Art. 16j, al. 2, let. b 2 Les denrées alimentaires transformées biologiques doivent répondre aux exigences suivantes: b. seuls peuvent être utilisés des additifs, auxiliaires technologiques, substances aromatiques, eau, sel, préparations à base de microorganismes et d’enzymes, substances minérales (y compris les oligo-éléments), vitamines ainsi qu’acides aminés et autres micronutriments contenus dans les denrées ali- mentaires, pour autant qu’ils sont autorisés conformément à l’art. 16k;

Art. 23, al. 1 1 L’OFAG dresse la liste des pays qui peuvent garantir que leurs produits remplis- sent les conditions fixées à l’art. 22.

Art. 23a, al. 1 à 4 1 Les organismes de certification et les autorités de contrôle qui, sur la base de la procédure visée à l’art. 16 du règlement (CE) no 1235/20082 figurent dans la liste de

1 RS 910.18 2 Règlement (CE) no 1235/2008 de la commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers. JO L334 du 12.12.2008, p. 25

2019–...... 1 25

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2020

l’art. 10 du même règlement, peuvent prouver que les produits importés répondent aux exigences de l’art. 22, let. a. 2 L’OFAG peut, sur demande, reconnaître, en les enregistrant dans une liste, d’autres organismes de certification et autorités de contrôle qui ne sont pas mention- nés dans la liste visée à l’al. 1, ni dans la liste visée à l’art. 23, si ceux-ci prouvent que les produits concernés remplissent les conditions fixées à l’art. 22. 3 La demande d’inscription dans la liste doit être déposée auprès de l’OFAG. Le dossier doit contenir toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir exa- miner si les organismes de certification et les autorités de contrôle remplissent les conditions fixées à l’art. 22. 4 L’OFAG indique dans la liste, pour chaque organisme de certification et chaque autorité de contrôle visés à l’al. 2, le pays concerné, les numéros de code, les catégo- ries de produits et les exceptions ainsi que, le cas échéant, une durée de validité.

Art. 24, al. 5 et 6 5 Le DEFR règle les certificats de contrôle et les certificats de contrôle partiels dans Traces ainsi que les procédures. 6 L’OFAG peut assouplir ou supprimer le régime du certificat de contrôle pour les importations provenant des pays visés à l’art. 23 ou ayant été certifiées par les ser- vices visés à l’art. 23a, al. 2.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération: Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

2 26

6 Ordonnance sur l’utilisation des dénominations « montagne » et « alpage » pour les pro- duits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (ordonnance sur les déno- minations « montagne » et « alpage », ODMA, RS 910.19)

6.1 Contexte L’ordonnance du 25 mai 2011 sur l’utilisation des dénominations « montagne » et « alpage » pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage », ODMA ; RS 910.19) fixe les conditions dans lesquelles les dénominations « montagne » et « alpage » peuvent être utilisées ainsi que les dispositions régissant la certification, le contrôle et l’exécution.

Compte tenu des expériences faites jusqu’ici lors de la certification, de la surveillance des organismes de certification et de l’application de l’ordonnance, le lieu de production est précisé pour le miel.

6.2 Aperçu des principales modifications

 Pour la production de miel, les locaux destinés à l’extraction et à la transformation ne se trou- vent pas toujours dans la région d’estivage ou la région de montagne. Pour cette raison, il est prévu que le miel pourra être fabriqué dans les locaux usuels hors de la région d’estivage ou de la région de montagne. 6.3 Commentaire article par article

Article 3 Utilisation de la désignation « alpage » Al. 2 : Le renvoi à l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs), qui a été abrogée, n’est plus d’actualité. Il n’est pas nécessaire d’ajouter de préci- sion. Le champ d’application de l’art. 1 indique clairement qu’il s’agit de lait et de viande au sens du droit des denrées alimentaires. Le renvoi est supprimé. Article 8 Lieu de production

Al. 3, let. e (nouveau) : le miel ne peut pas toujours être transformé en un produit prêt à la consomma- tion dans la région de montagne ou dans la région d’estivage. Cette particularité est notamment due au manque d’infrastructures, à l’approvisionnement en eau et aux conditions d’hygiène. En outre, cette adaptation tient compte des conditions de production des apiculteurs pratiquant la transhu- mance. Il doit par conséquent être possible d’extraire et de transformer du miel dans les locaux habi- tuels des exploitations d’apiculture, qui veillent au respect des exigences relatives à l’hygiène et au droit des denrées alimentaires.

Article 10 Certification L’al. 1 est adapté. Il y est précisé que ce sont les denrées alimentaires contenant comme ingrédient bis

un produit de « montagne » ou d’« alpage » qui sont certifiées, et non pas leurs fabricants.

Article 12 Contrôle

L’article est réécrit. Les al. 1 à 4 ont été reformulés aux al. 1 à 3.

L’al. 1 indique à quelle fréquence les différentes exploitations doivent être contrôlées. La let. a énu- mère les exploitations qui doivent être soumises à des contrôles une fois tous les deux ans. Il s’agit d’entreprises de production (fromageries, boucheries, etc.), de commerçants et d’intermédiaires ainsi que d’entreprises étiquetant et préemballant les denrées alimentaires. La let. b sert à préciser la fré- quence des contrôles valable pour les producteurs de denrées alimentaires dont l’un des ingrédient est un produit de « montagne » ou d’« alpage » (raviolis au fromage de « montagne »). La fréquence à laquelle les contrôles sont effectués dans les exploitations d’estivage est précisée à la let. c. et celle à laquelle est assuré le contrôle des produits à l’échelon de la production primaire à la let. d.

L’al. 2 indique la responsabilité de ce contrôle tout en précisant quel organisme de certification est compétent pour le contrôle des produits au stade de la production primaire. L’organisme de certifica- tion chargé de contrôler le premier échelon après la production primaire doit veiller au respect des exi- gences de l’ODMA dans la production primaire. L’al. 3 précise les exigences auxquelles est soumis le

27

Ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage » (ODMA)

contrôle supplémentaire fondé sur les risques. La fréquence des contrôles a été harmonisée dans le train d’ordonnances 2017 pour les exploitations d’estivage avec celle définie dans l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA, RS 910.15) et dans l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (OPCN, RS 817.32) et fixée à au moins huit ans. Il est proposé de compléter la fréquence du contrôle des exploitations d’estivage (contrôle annuel fondé sur les risques ou contrôle aléatoire d’au moins 15 % des exploitations d’estivage, let. a) pour garantir la crédibilité des désignations protégées et de la certification de produits d’alpage tout en maintenant l’allègement de la charge administrative. La let. b fixe, comme dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique, une part minimale d’exploitations à contrôler en fonction des risques. Comme aucun pourcentage n’était indiqué jusqu’ici, il était possible de procéder aux contrôles supplémentaires fondés sur les risques requis dans une seule exploitation, ce qui ne correspondait absolument pas au nombre d’exploitations que doit contrôler chaque organisme de certification. Le pourcentage de contrôles supplémentaires fondés sur les risques a donc été fixé à 5 % pour tous les organismes de certification.

Les al. 5 et 6 sont numérotés différemment et déplacés aux al. 4 et 5.

Al. 4 : il est désormais possible de combiner tous les contrôles visés à l’art. 12 avec d’autres contrôles publics ou privés pour améliorer la coordination et pour simplifier la procédure.

Article 13

La phrase d’introduction de l’art. 13 est corrigée et le renvoi est adapté en conséquence.

6.4 Résultats de la consultation

6.5 Conséquences

6.5.1 Confédération Les modifications engendrent des frais de contrôle relativement faibles pour la Confédération.

6.5.2 Cantons Les modifications entraînent des frais de contrôle assez faibles pour les cantons. 6.5.3 Économie L’amélioration de l’harmonisation et la possibilité de coordination des contrôles se traduira par une procédure simplifiée et des coûts totaux relativement faibles.

6.6 Rapport avec le droit international

Les modifications de l’ordonnance proposées sont compatibles avec le droit international.

6.7 Entrée en vigueur

Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

6.8 Bases juridiques

Les art. 14, al. 1, let. c, et 177, al. 1, LAgr constituent la base juridique de la présente modification.

28

[QR Code] [Signature]

Ordonnance sur l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations «montagne» et «alpage» est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2 2 Elle ne peut cependant être utilisée pour le lait et les produits laitiers ainsi que pour la viande et les produits à base de viande que si les exigences concernant l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» sont respectées.

Art. 8, al. 3, let. e 3 Les dénominations «montagne» et «alpage» peuvent aussi être utilisées lorsque les étapes de transformation suivantes ont lieu en dehors respectivement de la région vi- sée à l’al. 1 et de la région visée à l’al. 2: e. pour le miel: l’extraction et la transformation en miel prêt à la con- sommation.

Art. 10, al. 1bis

1bis Les denrées alimentaires comprenant des ingrédients d’origine agricole pour les- quels la dénomination «montagne» ou «alpage» est utilisée conformément à l’art. 8a doivent être certifiées à l’échelon de la transformation.

Art. 12 Contrôle

2019–...... 1 29

Ordonnance sur l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues RO 2020

1 Le contrôle du respect des exigences de la présente ordonnance doit être assuré

dans chaque exploitation comme suit:

a. dans les exploitations qui fabriquent, étiquettent, préemballent les produits visés dans la présente ordonnance ou en font le commerce: au moins une fois tous les deux ans;

b. dans les exploitations qui fabriquent les denrées alimentaires avec certains des in- grédients visés à l’art. 8a: au moins une fois tous les deux ans;

c. dans les exploitations d’estivage qui fabriquent les produits visés dans la présente ordonnance: au moins une fois tous les huit ans; les exploitations d’estivage peuvent se regrouper du point de vue organisationnel;

d. dans les exploitations qui fabriquent les produits visés à l’art. 10, al. 2, let. a: au moins une fois tous les quatre ans, dans les exploitations d’estivage au moins une fois tous les huit ans. 2 Les contrôles sont assurés par un organisme de certification désigné par l’exploitation ou par un service d’inspection mandaté par cet organisme de certifica- tion. Pour les exploitations qui fabriquent les produits visés à l’art. 10, al. 2, let. a, c’est l’organisme de certification qui contrôle le premier échelon après la production primaire qui est compétent. 3 Chaque organisme de certification doit s’assurer que, dans les exploitations dont il est responsable, le contrôle du respect des exigences de la présente ordonnance est effectué en plus des contrôles visés à l’al. 1 comme suit:

a. contrôle annuel fondé sur les risques ou contrôle aléatoire d’au moins 15 % des exploitations d’estivage;

b. contrôle annuel fondé sur les risques d’au moins 5 % des autres exploitations tout au long de la chaîne de valeur ajoutée.

4 Dans la mesure du possible, les contrôles doivent être harmonisés avec les con- trôles publics et les contrôles privés. 5 L’organisme de certification signale les infractions constatées aux autorités canto- nales compétentes et à l’OFAG.

Art. 13 Phrase introductive

Les exploitations visées à l’art. 12, al. 1, doivent:

2 30

Ordonnance sur l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues RO 2020

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 31

7 Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (OAS, RS 913,1)

7.1 Contexte

Dans le cadre de la Politique agricole 2007, le Parlement a décidé d’introduire une nouvelle disposi- tion légale permettant de soutenir des projets en faveur du développement régional (PDR) et de la promotion des produits indigènes et régionaux (art. 93, al. 1, let. c, LAgr). La base légale est formelle- ment entrée en vigueur le 1er avril 2004. Les dispositions d’exécution ayant été adoptées au 1er jan- vier 2007, cela fait maintenant plus de dix ans que des projets de développement régional sont encou- ragés et parmi ceux-ci, certains sont déjà arrivés à terme. En 2017, une étude sur l’impact et sur les processus de mise en œuvre des PDR a été réalisée par le consortium « Flury & Giuliani GmbH, EBP Schweiz AG et l’Université de Neuchâtel » dans le cadre d’une évaluation intermédiaire. Dans leur rapport final, les auteurs de l’étude formulent plusieurs recommandations. Pour améliorer l’impact des PDR, les mesures doivent être davantage axées sur les éléments essentiels des projets partiels et le calcul des contributions allouées doit gagner en cohérence par rapport aux autres mesures d’amélio- rations structurelles. De plus, l’aspect collectif doit être renforcé et le processus de mise en œuvre doit être conçu de manière à permettre une plus grande souplesse.

Les améliorations structurelles constituent une tâche commune dans le cadre de la RPT1. Sur mandat de l’OFAG, un groupe de travail (OFAG et suissemelio2 a analysé les processus entre l’OFAG et les cantons et a élaboré des propositions d’optimisation. Une enquête menée auprès des cantons sur le gain effectif d’efficacité a permis de constater que celui-ci serait relativement faible s’il était tenu compte des propositions faites. En outre, dans la plupart des cas, les gains d’efficacité souhaités pourraient déjà être réalisés aujourd’hui grâce à une coordination optimisée des processus. Toutefois, certaines dispositions légales peuvent, dans des cas individuels, alourdir inutilement l’effort adminis- tratif des services de contrôle.

Depuis le 1er janvier 2012, il est possible de constituer des cédules hypothécaires de registre qui coexistent ainsi avec les cédules hypothécaires classiques. La cédule hypothécaire de registre est constituée par inscription au registre foncier sans qu’il soit nécessaire d’établir un papier-valeur. Ac- tuellement, les autorités cantonales en charge de l’application des dispositions d’exécution de l’ordon- nance ne peuvent pas ordonner l’établissement de telles cédules hypothécaires de registre au titre de garanties.

En 2018, une étude a été menée dans l’optique de déterminer si un accès numérique de qualité suffi- sante pour assurer la numérisation de l’administration des données agricoles et l’utilisation de « Smart Farming » dans les exploitations était disponible. Il a été constaté des lacunes (connexion par câble) dans environ 20 % (débit des données 10Mbits/s) ou 45 % (débit des données 30 Mbits/s) des exploi- tations agricoles situées dans l’espace rural.

Actuellement, la Confédération travaille au renouvellement de la Stratégie culture du bâti et la Con- ception « Paysage Suisse ». Le maintien d’un paysage de qualité est un thème central pour les deux dossiers.

7.2 Aperçu des principales modifications

L’objectif général est d’améliorer l’impact des PDR en mettant l’accent sur le succès à long terme des projets mis en œuvre. Pour ce faire, il convient d’harmoniser le calcul des contributions PDR avec ce- lui des aides versées pour les autres mesures d’améliorations structurelles de telle manière que les activités collectives soient davantage encouragées et les effets d’aubaine réduits. De plus, des condi-

1 Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les

cantons 2 suissemelio est une association des cantons et a pour but d’assurer et de développer les améliora-

tions structurelles, les crédits agricoles et les mesures sociales d’accompagnement dans l’agriculture, en tenant compte des caractéristiques régionales. 32

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

tions permettant de soutenir non seulement les PDR classiques, fondés sur une large assise régio- nale, mais aussi les PDR visant à développer des chaînes de création de valeur régionales doivent être créées. Les PDR de cette deuxième catégorie ne doivent pas obligatoirement impliquer une colla- boration intersectorielle. Ils se distinguent des projets soutenus en vertu de l’OQuaDu, d’une part, par le fait que des projets de construction peuvent bénéficier de contributions et, d’autre part, par leur très forte intégration dans le contexte régional. L’OQuaDu, en revanche, vise à promouvoir des normes de production et des projets innovateurs ayant un caractère de modèle et encourage donc des projets axés sur l’amélioration de la qualité et de la durabilité du secteur agroalimentaire ainsi que sur la créa- tion de valeur ajoutée. L’OQuaDu ne permet pas de subventionner des coûts d’infrastructure. Les nouvelles dispositions visent en outre à donner davantage de souplesse au processus de mise en œuvre des PDR, de manière à permettre une évolution plus dynamique des projets.

Afin de simplifier la charge administrative des cantons et d’optimiser l’allocation des aides à l’investis- sement, il est proposé de :

- Clarifier les conditions à respecter dans le cas où le requérant est une personne morale ; - Donner la possibilité d’allouer les aides à l’investissement au conjoint de l’exploitant qui est propriétaire de l’exploitation agricole ; - Supprimer la limite de fortune dans le cas de l’allocation de crédits d’investissement ; - Donner la possibilité d’allouer des crédits d’investissement aux fermiers d’exploitations agri- coles sans la nécessité d’établir un droit de superficie ; - Allouer des contributions afin d’assurer l’approvisionnement de base pour le transport des données digitales ; - Allouer des contributions pour la production et le stockage d’énergie durable si l’approvision- nement de base en électricité n’est pas possible ; - Donner la possibilité aux cantons d’accorder une autorisation de mise en chantier ou d’acqui- sition anticipées sans l’approbation de l’OFAG dans le cas des crédits d’investissement ; - Calculer le gain en cas d’aliénation de l’élément soutenu indépendamment des dispositions de la loi sur le droit foncier rural ; - Donner la possibilité aux cantons d’ordonner l’établissement de cédules hypothécaires de re- gistre au titre de garantie des crédits d’investissement.

Les frais d’investissement sont extrêmement élevés pour les bâtiments dans la zone d’estivage. Afin d’y garantir le renouvellement des infrastructures et ainsi assurer une exploitation décentralisée du territoire et maintenir un paysage ouvert, la charge financière des porteurs de projet doit être soula- gée. En 2018, les contributions fédérales ont représenté moins de 15 % des frais d’investissement. Les forfaits sont ainsi adaptés à la hausse (+20 %).

Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs environnementaux pour l’agriculture (2016, OFEV/OFAG), il est proposé de soutenir trois nouvelles mesures : L’installation d’épurateurs d’air, d’acidificateurs de lisier et la production et le stockage d’énergie durable.

Le soutien à l’intégration des bâtiments agricoles dans le paysage et à la déconstruction de bâtiments agricoles n’ayant plus d’affectation permet de contribuer aux objectifs de la Confédération en matière de culture du bâti et du paysage. De plus, le soutien à la déconstruction d’anciens bâtiments agricoles permet de diminuer le mitage du territoire et une sauvegarde des surfaces d’assolement.

Des contributions pourront désormais aussi être accordées pour améliorer l’accès aux techniques nu- mériques dans les régions où des lacunes existent.

7.3 Commentaire article par article

Art. 4, al. 1bis, 1ter et 4bis

33

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

À l’al. 1ter, il est clarifié pour les personnes morales les conditions qui sont à respecter concernant la formation des sociétaires. Afin de garantir que les sociétaires soient aussi les gérants de la personne morale, ces derniers doivent disposer d’au moins des deux tiers des droits de vote et du capital.

Avec l’évolution des structures, il arrive de plus en plus souvent que le conjoint propriétaire de l’exploi- tation ne soit pas exploitant. Conformément à l’art. 106, al. 5, LAgr, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’exigence selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l’entreprise agri- cole. La nouvelle disposition (al. 4bis) permet de verser des aides à l’investissement pour les conjoints qui sont propriétaires, mais pas exploitants.

Dans les différents alinéas (al. 1bis et 4bis), il est précisé que les dispositions légales concernent aussi bien les couples mariés que les partenaires enregistrés.

Art. 7 Fortune

Les crédits d’investissement sont des prêts remboursables ne portant pas intérêt. Afin d’encourager le désendettement de l’agriculture, il est donné la possibilité aux exploitations performantes disposant d’une fortune de pouvoir bénéficier de crédits d’investissement. La limite de fortune est maintenue dans le cas de l’allocation de contributions. Elle est relevée à 1 000 000 francs suite à la suppression de l’al. 2 qui permettait de relever la fortune de 300 000 francs au plus si d’autres investissements dans des constructions nécessaires à la gestion de l’exploitation étaient réalisés en l’espace de cinq ans. Cela permet d’éviter les demandes de remboursement des aides à l’investissement si l’allocataire n’a pas pu réaliser les investissements prévus en raison, par exemple, de la non-délivrance d’une autorisation de construire.

La notion de fortune épurée est abandonnée au profit de la fortune imposable déclarée afin de faciliter la détermination de la limite de fortune. C’est la dernière déclaration fiscale déposée auprès de l’admi- nistration fiscale par le requérant ou la requérante qui est déterminante. Lors de l’évaluation de la for- tune, il est nécessaire de tenir compte de la valeur vénale usuelle dans la localité pour les terrains à bâtir.

L’augmentation des demandes pour des crédits d’investissement devrait être marginale. Les exploita- tions disposant d’une fortune importante et désirant obtenir un crédit d’investissement sont peu nom- breuses.

Art. 8, al. 4

Afin de limiter la charge administrative lors du traitement de demandes portant sur des projets de moindre importance, l’autorité cantonale peut renoncer à l’établissement d’un budget d’exploitation.

Art. 9, al. 3

L’exigence de la constitution d’un droit de superficie est supprimée dans le cas de l’allocation d’un cré- dit d’investissement. Le contrat de bail ne doit pas être annoté au registre foncier. Les cantons sont habilités à être plus restrictifs afin d’assurer la sécurité des prêts.

Art. 11a Projets de développement régional

Al. 1 Les PDR doivent remplir deux exigences : premièrement, créer de la valeur ajoutée dans l’agriculture et, deuxièmement, renforcer la collaboration entre les acteurs présents dans la région. Une région peut couvrir plusieurs cantons, mais elle est toujours un espace clairement délimité.

Art. 11a, al. 2

34

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

L’expérience faite avec la mise en place de PDR montre qu’en raison de la large assise exigée pour donner droit aux contributions, des projets conçus à l’origine dans un cadre limité étaient artificielle- ment « élargis » (p. ex., avec des sous-projets dans le domaine de la collaboration intersectorielle). Or, il s’est avéré que ces projets avaient de la peine à atteindre leurs objectifs. Afin de supprimer la tentation d’élargir des projets pour répondre aux exigences, deux types de PDR sont désormais pré- vus.

Le premier type reprend le principe des PDR actuels, à savoir la mise en place d’un projet de dévelop- pement régional reposant sur une large assise. De tels projets se caractérisent par la collaboration entre différentes branches régionales de production agricole (p. ex., viande, lait et fruits) ainsi qu’avec des secteurs non agricoles comme le tourisme ou l’artisanat.

Le deuxième type regroupe des projets permettant de promouvoir plus particulièrement la création et le développement d’une chaîne de valeur au sein d’une région (p. ex., création d’une chaîne de valeur pour les noix). Dans ce cas, une collaboration intersectorielle n’est plus exigée. La collaboration régio- nale reste en revanche une condition, puisqu’au moins trois acteurs indépendants faisant partie de la chaîne de création de valeur doivent participer au projet (cf. al. 3).

Art. 11a, al. 3 L’art. 93, al. 1, let c, LAgr stipule que l’agriculture participe à titre prépondérant aux PDR. Jusqu’à pré- sent, cette disposition était concrétisée au niveau réglementaire par les exigences suivantes : au moins la moitié de l’offre provient de la région et est d’origine agricole ; au moins la moitié du travail est fourni par des exploitants agricoles, ou l’organisation responsable se compose majoritairement d’exploitants agricoles et ceux-ci y détiennent la majorité des voix. En ce qui concerne le porteur de l’ensemble du projet, jusqu’à présent seul le dernier critère était appliqué. Pour juger si la participation était majoritairement agricole, on ne tenait compte que des exploitations éligibles pour les paiements directs. La modification proposée vise à ancrer dans l’ordonnance l’exigence selon laquelle l’orga- nisme porteur de l’ensemble du projet est majoritairement composé d’exploitants ayant droit aux paie- ments directs et que ceux-ci disposent ensemble de la majorité des voix. Cette règle permet de garan- tir que le bénéfice des projets soutenus revienne effectivement à l’agriculture. Certains sous-projets de PDR pourront encore être soutenus même si les porteurs ne sont pas majoritairement des exploi- tants agricoles, en particulier si l’offre qu’ils créent est en majorité d’origine agricole (p. ex., entreprises artisanales de mise en valeur de produits agricoles, commercialisation d’offres agrotouristiques).

De plus, les PDR doivent comprendre au moins trois sous-projets, chacun ayant sa propre comptabi- lité et une orientation différente. Par orientations différentes, on entend la production, la transforma- tion, la commercialisation, la diversification et la revalorisation de la région. Comme jusqu’à présent, le contenu des sous-projets doit s’inscrire dans un concept global et être coordonné avec le développe- ment régional et avec l’aménagement du territoire. De plus, l’al. 3, let. c, contient désormais aussi l’exigence d’une coordination avec les parcs d’importance nationale. La disposition est ainsi harmoni- sée avec celle de l’art. 25a, al. 2, OAS en vigueur.

Art. 11b, let. c

Les nouvelles dispositions de l’art. 4, al. 1ter, concernant la possession des droits de vote et du capital sont repris afin d’assurer une congruence des dispositions légales en ce qui concerne les personnes morales au sein de l’ordonnance.

Art. 14, al. 1, let. k Le projet prévoit que l’accès aux services numériques soit désormais aussi soutenu au moyen de con- tributions. Cela se justifie en particulier parce que les régions périphériques sont en maint endroit mal desservies par le service universel et que les exploitations agricoles sont souvent éloignées des ré- seaux communaux. Le raccordement à ces réseaux demande beaucoup de travail et coûte cher..

35

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

La politique agricole a pour but, d’une part, de simplifier la gestion des données par le recours à des systèmes informatiques et, d’autre part, de soutenir les modes de production plus respectueux des animaux et de l’environnement tels qu’ils sont rendus possibles par le smart farming. L’accès aux technologies numériques dans les régions rurales est aussi soutenu par d’autres moyens de la poli- tique fédérale. La Nouvelle politique régionale, par exemple, soutient la transformation numérique dans les régions cibles.

Article 15

Al. 1, let. f Afin de lever les incertitudes en ce qui concerne les frais imputables, les émoluments pour le permis de construire sont désormais mentionnés explicitement comme donnant droit aux contributions. Ces émoluments ne représentent qu’une infime partie des coûts imputables et les déduire exige un travail disproportionné.

Al. 1, let. h

En ce qui concerne le raccordement au service de télécommunication, seuls les frais qui ne sont pas pris en charge par le concessionnaire du service universel sont imputables. L’art. 18, al. 2, OST sti- pule que le client doit prendre en charge la part des frais d’établissement d’un raccordement dépas- sant le montant de 20 000 francs. Le service universel est défini dans la LTC et dans l’OST. Le sou- tien est accordé indépendamment de la technologie mise en œuvre. Si un raccordement par le câble est choisi, les travaux doivent dans la mesure du possible être combinés avec d’autres projets de gé- nie civil.

Art. 15, al. 3, let. f Les émoluments pour le permis de construire donnent droit aux contributions, comme indiqué plus haut.

Art. 15b L’art. 15b est abrogé, car les mesures donnant droit aux contributions et les taux applicables dans le cadre des PDR sont désormais réglés de manière détaillée à l’art. 19f.

Art. 16 Taux de contribution pour les améliorations foncières Les dispositions s’appliquant aux projets de développement régional sont désormais réglées à l’art. 19f. La mention « projets de développement régional » est par conséquent supprimée de l’article. Les al. 3 et 4 sont intégrés dans l’art. 19f.

Art. 16a, al. 4 et 4bis

L’énoncé de la disposition en vigueur « contributions versées à forfait » n’est pas correct (al. 4). En effet, si certains frais imputables sont définis par des forfaits (p. ex., montant par mètre linéaire), les contributions définies dans les conventions ne sont en revanche pas versées à forfait.

L’élaboration d’un concept global comme base pour les projets d’assainissement de systèmes de drai- nage doit aussi être encouragée, comme c’est le cas pour les chemins et autres installations (al. 4bis). Le but est que les travaux d’assainissement soient planifiés à plus long terme et sur de plus grandes zones, ainsi qu’en fixant des priorités. Dans ces cas, les frais imputables sont fonction des coûts de construction même s’il s’agit de travaux de remise en état périodique. On entend par « concept glo- bal » pour les travaux d’assainissement de systèmes de drainage un projet qui englobe un réseau de conduites de drainage pertinent au niveau hydrologique et qui comprend les travaux suivants : rinçage et inspection par l’utilisation de caméras de canalisation, remises en état, saisie de données dans le 36

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

SIG conformément à un modèle de géodonnées minimal, réflexion sur d’autres formes possibles d’ex- ploitation et de remise en eau, plan d’assainissement avec définition des mesures prioritaires, plan d’entretien et règles relatives à l’actualisation du concept global et du SIG. De nos jours, les assainis- sements sont trop souvent ponctuels, effectués lorsque des dégâts apparaissent.

Art. 17 Titre et al. 1, let. a

Étant donné que les contributions pour les différentes mesures mises en œuvre dans le cadre d’un PDR sont désormais augmentées de 10 ou de 20 % par rapport à celles prévues pour les autres me- sures d’améliorations structurelles, il n’y a plus lieu d’octroyer d’autres suppléments en vertu de l’art. 17 OAS. Les taux de contribution et les suppléments sont désormais réglés à l’art. 19f.

Art. 18, al. 3

Le soutien accordé aux exigences de la protection du patrimoine est supprimé à l’art. 19, al. 6 et transféré au présent article.

Art. 19 Montant des contributions allouées pour les bâtiments ruraux et pour les installations contri- buant à la réalisation des objectifs relevant de la protection de l’environnement ainsi qu’à la réalisation des exigences de la protection du patrimoine

L’article est totalement révisé suite aux différentes modifications proposées ; Le forfait de base par projet est supprimé et les montants alloués par unité de gros bétail sont adaptés en conséquence dans l’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement so- cial dans l’agriculture (OIMAS ; RS 913.211). Cela permet d’éviter un soutien trop élevé aux petits pro- jets. Le soutien aux éléments tels que les remises, les granges à foin et silos est fixé sur la base d’un programme déterminant de volumes. Il n’est plus limité en fonction d’un montant maximal par unité de gros bétail (UGB). La réalisation de ces volumes doit être soutenue indépendamment du nombre d’UGB qui seront détenus dans le nouveau rural. Le forfait de base maximal par exploitation est main- tenu. Au final, il n’y a pas d’augmentation des dépenses pour la Confédération.

Le supplément accordé pour des exigences liées à la protection du patrimoine est supprimé au profit d’un soutien avec des contributions dans toutes les zones du cadastre agricole au titre de mesure de construction contribuant à la réalisation d’objectifs relevant de la protection de l’environnement (art. 18, al. 3). Dans ce cas, le canton devra également participer au financement des coûts supplé- mentaires avec une contribution équivalente.

Art. 19d, al. 2 et 3

L’al. 2 est modifié afin de tenir compte de la nouvelle numérotation de l’art. 19 suite à sa révision to- tale.

L’al. 3 est abrogé, car conformément à l’art. 2, al. 5, LAgr, la Confédération doit veiller à ne pas favori- ser de distorsion de concurrence au détriment de l’artisanat et de l’industrie. Le montant du soutien en faveur de la construction en commun de bâtiments et d’équipements par les producteurs agricoles et destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux n’est pas limité. Les projets des petites entreprises artisanales doivent pouvoir bénéficier d’un soutien équivalent à ceux réalisés par des groupements de producteurs agricoles. Le nombre de demandes étant faible on peut estimer une augmentation des contributions au bénéfice de cette mesure au maxi- mum à 1 million de francs. Le financement se fera dans le cadre du budget ordinaire de la Confédéra- tion.

Art. 19f Mesures donnant droit à une contribution et taux de contribution pour les projets de dévelop- pement régional

Al. 1

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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

Avant même de concevoir un PDR, il est nécessaire d’élaborer une documentation de base avec, par exemple, un plan marketing, des études de rentabilité, des plans, etc. Les frais y relatifs continuent de donner droit aux contributions (cf. art. 15b, al. 1, de l’ordonnance en vigueur).

Al. 2

Les mesures prévues dans le cadre d’un PDR en vue de répondre à des préoccupations d’intérêt pu- blic relatives à des aspects écologiques, sociaux ou culturels continuent d’être soutenues. Une condi- tion y est toutefois désormais mise, à savoir que ces mesures contribuent à la création de valeur ajou- tée dans l’agriculture.

Al. 3

Actuellement, le montant des contributions accordées dans le cadre d’un PDR est fixé en vertu de l’art. 16 OAS. De ce fait, les taux appliqués sont différents de ceux appliqués pour des mesures iden- tiques soutenues au titre de l’OAS, mais ne faisant pas partie d’un PDR. Dans la plupart des cas, les contributions fédérales octroyées dans le cadre d’un PDR sont plus élevées, mais il n’y a actuellement pas d’uniformité en la matière. Par souci de cohérence, le présent alinéa indique de combien le taux de contribution est augmenté pour les mesures réalisées dans le cadre d’un PDR par rapport aux mêmes mesures soutenues en vertu de l’OAS, mais non intégrées dans un PDR. Ce supplément compense les charges supplémentaires liées au fait que les mesures doivent être réalisées en com- mun. Pour les PDR visés à l’art. 11, al. 1, let. a, comprenant plusieurs branches de production et une collaboration intersectorielle, le taux est augmenté de 20 %, tandis que pour les PDR axés sur une chaîne de valeur, il est augmenté de 10 %. Exemple : un investissement dans le domaine de la mise en valeur de produits agricoles dans la région de montagne qui serait actuellement soutenu par une contribution fédérale de 22 % donnerait désormais droit à une contribution de 24,2 ou 26,4 % s’il est réalisé dans le cadre d’un PDR. Les contributions pour les PDR sont ainsi harmonisées avec celles accordées pour les autres mesures d’améliorations structurelles.

Al. 4

Les taux de contribution pour les mesures qui sont soutenues uniquement dans le cadre d’un PDR ainsi que pour l’élaboration de la documentation de base restent les mêmes, à savoir : 34 % dans la zone de plaine, 37 % dans la zone des collines et la zone de montagne I, et 40 % dans les zones de montagne II à IV. Comme exemples de mesures communautaires qui ne sont pas soutenues par les contributions pour les améliorations structurelles ordinaires, on peut mentionner la gestion et l’admi- nistration du projet, le marketing, la logistique ou encore les installations utilisées en commun.

Outre les mesures collectives susmentionnées, les mesures suivantes sont actuellement soutenues exclusivement au moyen de contributions allouées dans le cadre d’un PDR (cf. Directive du 15 février 2013 relative au calcul des contributions dans les PDR) : développement d’une branche de production dans l’entreprise agricole (diversification), transformation dans la région de plaine, poulailler, porche- ries, serres, constructions et installations pour la pisciculture, autres mesures dans l’intérêt du projet. Des réductions des frais donnant droit à des contributions, comprises entre de 20 à 60 % selon les cas, s’appliquent à ces mesures. Pour améliorer ici aussi la cohérence avec les autres mesures d’améliorations structurelles, les adaptations suivantes sont prévues :

- Nouvelles contributions aux améliorations structurelles versées en dehors de PDR pour la transformation, le stockage et la commercialisation dans la région de plaine ainsi que pour des projets de diversification ; cela nécessite une modification de la loi, prévue dans le cadre de la PA22+ et qui entrera en principe en vigueur le 1er janvier 2022. Actuellement, les contri- butions pour les exploitations de transformation de produits agricoles dans la région de mon- tagne versées en dehors d’un PDR sont calculées au taux de 22 % (cf. art. 19, al. 7, OAS). Le taux pour de telles exploitations en région de plaine sera probablement de moitié. De même, pour la diversification, qui n'est actuellement soutenue que par des crédits d’investissement en dehors des PDR, des taux de contribution de 22 % pour la région de montagne et de 11 %

38

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

pour la région de plaine sont prévus. Si la modification de loi proposée est mise en œuvre dans le cadre de la PA22+, les contributions accordées pour la transformation dans la région de plaine et pour les projets de diversification dans le cadre de PDR seront dès 2022 calcu- lées comme indiqué ci-dessus aux taux de 11 ou 22 %, et complétées par les nouveaux sup- pléments prévus à l’al. 3. Durant l’année de transition 2021, les réductions des frais donnant droit à des contributions qui s’appliquent actuellement, de 20 % pour la diversification et de 33 % pour la transformation dans la région de plaine, restent en vigueur. - Les poulaillers, les porcheries, les serres ainsi que les constructions et les installations pour la pisciculture ne donneront plus droit aux contributions aux améliorations structurelles même si ces projets sont réalisés dans le cadre d’un PDR. Cela permet de garantir que les contribu- tions versées dans le cadre de PDR ne servent pas à encourager des productions indépen- dantes du sol et peu adaptées aux conditions locales (cf. importations de fourrages).

Al. 5

Les contributions fixées dans la convention visée à l’art. 28a correspondent au plafond des contribu- tions fédérales. Si tous les projets ne sont pas réalisés ou si les coûts sont moins élevés que prévu, ces contributions sont adaptées.

Al. 6

Pour permettre un développement dynamique, le processus de mise en œuvre doit devenir plus souple. Lorsque des mesures ne concernant pas les infrastructures (p. ex., création d’un site internet, mesures de marketing, etc.) sont réalisées dès l’étape de la documentation, les frais y relatifs doivent pouvoir être comptabilisés lors de la phase de la mise en œuvre. Le projet doit toutefois conduire à un PDR approuvé, ce qui signifie que les porteurs de projets endossent le risque financier et, en cas de refus du projet, assument le coût de ces mesures anticipées.

Art. 20, al. 1, let. a., 1bis et 1ter

Les contributions cantonales dans le cadre de PDR sont harmonisées avec celles prévues pour les autres mesures d’améliorations structurelles. En ce qui concerne les mesures qui bénéficient égale- ment d’une aide en dehors d’un PDR, la contribution cantonale est uniforme et s’élève à 90 % de la contribution fédérale lorsqu’il s’agit de mesures communautaires et à 100 % lorsqu’il s’agit de me- sures individuelles. En ce qui concerne les mesures qui bénéficient d’une aide uniquement dans le cadre d’un PDR, comme le marketing ou la gestion et l’administration du projet, la participation des cantons reste inchangée, se montant à 80 % (al. 1, let. a, et al. 1ter).

L’al. 1bis est modifié afin de tenir compte de la nouvelle numérotation de l’art. 19 suite à sa révision to- tale.

Art. 21, al. 3

Afin d’assurer un traitement rapide des demandes de soutien, les cantons sont invités à transmettre les données utiles par voie électronique dans le système eMapis de la Confédération.

Art. 22 Aide combinée pour les bâtiments, les constructions et les installations

Afin d’assurer un traitement rapide des demandes de soutien, les cantons sont invités à transmettent les données utiles par voie électronique dans le système eMapis de la Confédération, également dans le cas de l’aide combinée (contribution et crédit d’investissement).

Art. 24, let. d

La let. d est modifiée afin de tenir compte de la nouvelle numérotation de l’art. 19 suite à sa révision totale.

39

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

Art. 25, al. 2, let. d

Le dossier de la demande de contribution devra contenir en cas d’aide combinée la documentation technique par voie électronique en lien avec l’allocation d’un crédit d’investissement. La fiche de ren- seignement ne fait plus partie des documents demandés.

Art. 28a, al. 2ter

Pour permettre un développement dynamique, le processus de mise en œuvre doit devenir plus souple. Il sera désormais possible d’autoriser de nouveaux sous-projets venant s’ajouter à un projet en cours de réalisation, même si cela nécessite de relever le plafond des contributions fédérales et d’adapter la convention. Il est toutefois exigé que ces sous-projets apportent une plus-value vérifiable pour l’ensemble du projet et qu’ils s’insèrent harmonieusement dans le concept global ; de plus, les conditions visées à l’art. 11, al. 3, s’appliquant à l’ensemble du projet doivent être respectées. La pla- nification de détail de nouveaux sous-projets ne bénéficie d’aucune aide. En outre, la mise en œuvre du projet doit se réaliser conformément à la durée initialement prévue dans la convention.

Art. 30, al. 1, deuxième phrase Un montant minimal par acompte n’est plus exigé. Les cantons peuvent ainsi mieux gérer leur crédit de paiement.

Art. 31 Mise en chantier et acquisitions

Les cantons sont habilités à accorder des autorisations de mise en chantier ou d’acquisition anticipée dans les dossiers faisant l’objet d’un soutien uniquement avec des crédits d’investissement. L’accord préalable de la Confédération est abrogé. Dans chaque alinéa il est précisé que seules les contribu- tions sont concernées dans l’article.

Art. 32, al. 3

Le montant maximal des frais supplémentaires nécessitant l’approbation de l’OFAG – si une contribu- tion à ces frais est demandée – est doublé. La charge administrative des cantons s’en trouve réduite.

Art. 34 Haute surveillance

L’article nouvellement formulé clarifie les tâches de l’OFAG dans ses activités de haute surveillance et les mesures qu’il est en mesure d’entreprendre.

Art. 35, al. 1, let b et al. 5

Le non-respect des conditions de l’art. 3 (taille de l’exploitation) ne doit pas être considéré comme une désaffectation, mais comme le non-respect d’une condition ou d’une charge conformément à l’art. 39, al. 1, let. c.

L’al. 5 doit être adapté pour tenir compte des durées d’affectation prévues à l’art. 37, al. 6.

Art. 37, al. 6, let. e

La durée d’affectation des mesures contribuant à la réalisation des objectifs relevant de la protection de l’environnement est fixée à 10 ans. On tient compte du fait que les mesures en question ont une part importante d’installations.

Art. 39, al. 1, let. e

40

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

Le calcul du profit se fait indépendamment des dispositions de la loi sur le droit foncier rural. Les va- leurs d’imputations sont fixées dans l’OIMAS.

Art. 40, al. 2

Le contenu de cette disposition est transféré à l’art. 34 al. 2. L’alinéa est ainsi abrogé.

Art. 42, al. 1, let. e, et 2

S’agissant en général de mesures de peu d’importance, il est renoncé à l’obligation d’une mention au registre foncier. Elle est remplacée par une déclaration du propriétaire de l’ouvrage, par laquelle il s’engage à respecter l’interdiction de désaffecter et les obligations concernant l’entretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges.

Art. 44, al. 1, let. f

Il est donné la possibilité d’allouer des crédits d’investissements pour les mesures contribuant à la ré- alisation des objectifs relevant de la protection de l’environnement.

Art. 45a, al. 3

Conformément à l’art. 2, al. 5, LAgr, la Confédération doit veiller à ne pas favoriser de distorsion de concurrence au détriment de l’artisanat et de l’industrie Le montant du soutien en faveur de la cons- truction en commun de bâtiments et d’équipements par les producteurs agricoles et destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux n’est pas limité. Les projets des petites entreprises artisanales doivent pouvoir bénéficier d’un soutien équivalent à ceux réalisés par des groupements de producteurs agricoles.

Art. 46 Montant des crédits d’investissement pour les mesures de construction

L’article est révisé totalement. Les modifications prévoient que le montant du crédit d’investissement maximum qui peut être alloué est identique dans toutes les zones du cadastre agricole. Il est limité à 9000 francs par unité de gros bétail pour l’élément étable. Le soutien aux éléments tels que les re- mises, les granges à foin et silos est fixé sur la base d’un programme déterminant de volumes. Il n’est plus limité en fonction d’un montant maximal par UGB. La réalisation de ces volumes doit être soute- nue indépendamment du nombre d’UGB qui seront détenus dans le nouveau rural.

Art. 51, al. 7

La modification de l’art. 19, al. 2, nécessite de supprimer le renvoi dans le présent article.

Art. 53, al. 3 et 4

L’OFAG renonce à son droit de recours selon l’art. 166, al. 3 LAgr. En contrepartie, les cantons trans- mettent les données utiles par voie électronique dans le système eMapis de la Confédération.

Art. 55, al. 1

Le délai d’approbation des crédits d’investissement débute lors de la réception du dossier complet par voie électronique.

Art. 56 Mise en chantier et acquisitions

Les cantons sont habilités à accorder des autorisations de mise en chantier ou d’acquisition anticipée dans les dossiers faisant l’objet d’un soutien uniquement avec des crédits d’investissement. L’accord préalable de la Confédération est abrogé.

41

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

Art. 58, al. 2

Les cantons ont la possibilité d’ordonner l’établissement de cédules hypothécaires de registre au titre de garantie des crédits d’investissement.

Art. 60 Aliénation avec profit

Si la totalité d’une exploitation ou une partie d’une exploitation ayant bénéficié d’un soutien sont alié- nées avec profit, le prêt doit être remboursé (art. 91, al. 1, let. b, LAgr). Afin de simplifier le calcul du profit, il n’est plus fait référence aux dispositions du droit foncier rural qui visent d’autres objectifs (droit au gain des cohéritiers). Il est tenu compte dans le calcul du profit des frais liés à une aliénation, no- tamment les impôts et les redevances de droit public.

Art. 62a Haute surveillance

Le nouvel article clarifie les tâches de l’OFAG dans ses activités de haute surveillance et les mesures qu’il peut entreprendre.

Art. 63b

La disposition transitoire est échue.

Modification de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil

Art. 6, al. 1, let. c

En raison de la modification de l’art. 46, al. 2 OAS, il est nécessaire d’en supprimer le lien dans le pré- sent article. Au niveau matériel, il n’y a pas de changement pratique.

Modification de l’ordonnance du DEFR du 15 novembre 2017 sur le service civil

Art. 5, al. 1

En raison de la modification de l’art. 46, al. 2 OAS, il est nécessaire d’en supprimer le lien dans le pré- sent article. Au niveau matériel, il n’y a pas de changement pratique.

7.4 Conséquences

7.4.1 Confédération

Compte tenu de l’introduction, à l’art. 11a, al. 2, let. b, de la nouvelle catégorie de PDR axés sur la chaîne de création de valeur, il faut s’attendre à une augmentation du nombre total de PDR, mais à une diminution de leur coût moyen. Avec quatre PDR axés sur la création de valeur en plus chaque année, on peut estimer que les dépenses de la Confédération en faveur de PDR augmenteront d’envi- ron deux millions de francs par an. Le financement est assuré par le budget ordinaire des améliora- tions structurelles.

La Confédération met à disposition des cantons une nouvelle palette de mesures pouvant représenter plus d’un million de francs de contributions fédérales. La mise en œuvre de ces mesures par les can- tons dépendra de leur stratégie en matière d’améliorations structurelles dans le cadre du budget défini par la Confédération. La diminution du soutien à la prise en charge des coûts supplémentaires liés à des exigences de la protection du patrimoine (40 % en zone des collines et montagne I et 50 % dès la zone de montagne II) permet de participer (25 %) au financement des coûts supplémentaires dans toutes les zones du cadastre agricole des mesures en faveur de la sauvegarde du patrimoine et du paysage, pour autant que les cantons financent leur part également.

42

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

Le montant des crédits d’investissement alloués par les cantons devrait augmenter d’environ 4 mil- lions de francs par année. Les crédits d’investissements sont financés par un fonds de roulement ali- menté par la Confédération et mis à disposition des cantons. Le remboursement des prêts en cours par les familles paysannes permet de financer le montant des nouveaux crédits d’investissement.

7.4.2 Cantons

En raison de l’harmonisation des contributions versées dans le cadre d’un PDR avec celles versées pour les améliorations structurelles (cf. art. 19f et 20), les contributions cantonales pour des mesures également soutenues en dehors d’un PDR augmenteront. Elles passeront de 80 % de la contribution fédérale (actuellement), à 90 et 100 % (cf. adaptation de l’art. 20 OAS).

Les propositions apportent une simplification administrative dans le traitement des dossiers.

7.4.3 Économie

Les modifications contribuent à l’accroissement de la création de valeur ainsi qu’au maintien ou à la création de places de travail dans les régions rurales.

Les mesures contribuent à une occupation décentralisée du territoire, au maintien d’un paysage ou- vert et de qualité. Les impacts de l’agriculture sur l’environnement sont diminués (paysage et gaz à effet de serre). Les mesures permettent de diminuer les frais des allocataires lors de la constitution ou la modification de cédules hypothécaires.

7.5 Procédure de consultation

7.6 Rapport avec le droit international

Les modifications n’affectent pas le droit international.

7.7 Entrée en vigueur

Il est prévu que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

7.8 Base légale

Aux art. 93, al. 4, 106, al. 5, et 107a, al. 2 LAgr, le législateur a donné au Conseil fédéral le pouvoir d'assortir à l'octroi des aides aux investissements des conditions et des charges, de prévoir des ex- ceptions à l’exploitation à titre personnel et de déterminer le montant des aides à l’investissement.

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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 89, al. 2, 93, al. 4, 95, al. 2, 96, al. 3, 97, al. 6, 104, al. 3. 105, al. 3, 106, al. 5, 107, al. 3, 107a, al. 2, 108, al. 1, 166, al. 4 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr), arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1bis, 1ter et 4bis 1bis S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, il suffit qu’une des deux personnes remplisse les conditions mentionnées à l’al. 1. 1ter Si le requérant est une personne morale, au moins deux tiers des personnes con- cernées doivent remplir les conditions prévues à l’al. 1. Elles doivent également dé- tenir au moins deux tiers des droits de vote et, dans le cas des sociétés de capitaux, deux tiers du capital. 4bis Dans le cas de requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, une aide à l’investissement est également accordée aux propriétaires qui font gérer l’exploitation par leur partenaire.

Art. 7 Réduction des contributions en raison de la fortune 1 Si la fortune imposable déclarée du requérant dépasse 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribution est réduite de 5000 francs par tranche supplémen- taire de 20 000 francs. 2 Les terrains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la localité, à l’exception des parcelles de dégagement affectées à l’exploitation agri- cole.

1 RS 913.1

2020–...... 1 44

Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2020

3 Si le requérant est une personne morale ou une société de personnes, la moyenne arithmétique de la fortune imposable déclarée des personnes concernées est détermi- nante.

Art. 8, al. 4 4 Pour les investissements inférieurs à 100 000 francs, la charge supportable peut être démontrée sans instrument de planification.

Art. 9, al. 3 3 Si un projet de construction d’un fermier n’est soutenu qu’au moyen d’un crédit d’investissement, la durée du droit de gage assurant le crédit et celle du contrat de bail à ferme sont régies par le délai de remboursement convenu par contrat.

Art. 11a Projets de développement régional 1 Les projets de développement régional doivent contribuer à créer une valeur ajou- tée dans l’agriculture et à renforcer la coopération régionale. 2 On entend par projets de développement régional:

a. des projets couvrant plusieurs chaînes de création de valeur et plusieurs sec- teurs non agricoles; b. les projets impliquant plusieurs acteurs au sein d’une chaîne de valeur. 3 Les projets de développement régional doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a. La majorité des membres de l’organisme porteur du projet sont des agricul- teurs ayant droit aux paiements directs; ils disposent de la majorité des voix. b. Le projet se compose d’au moins trois sous-projets, chacun ayant sa propre comptabilité et une orientation différente. c. Le contenu des sous-projets s’inscrit dans un concept global et est coordonné avec le développement régional, les parcs d’importance nationale et l’aménagement du territoire.

Art. 11b, let. c Le soutien visé à l’art. 11, al. 1, let. d et e, est subordonné aux conditions suivantes: c. les producteurs détiennent au moins deux tiers des droits de vote et, dans le cas des sociétés de capitaux, deux tiers du capital.

Art. 14, al. 1, let. k 1 Des contributions sont allouées pour:

k. une connexion du service universel dans le secteur des télécommunications dans les lieux non desservis par les télécommunications.

2 45

Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2020

Art. 15, al. 1, let. f et h et 3, let. f 1 Pour les améliorations foncières visées à l’art. 14, al. 1 et 2, les frais suivants don- nent droit aux contributions: f. des émoluments perçus en vertu de législations fédérales et des émoluments perçus pour la délivrance de permis de construire; h. Dans le cas des raccordements visés à l’art. 14, al. 1, let. k, seuls les coûts qui doivent être supportés par les clients en vertu de l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication2. 3 Ne donnent pas droit à une contribution notamment:

f. les frais administratifs, les jetons de présence, les intérêts, les primes d’assurance, les frais similaires, excepté les émoluments selon l’al. 1, let. f.

Art. 15b Abrogé

Art. 16 Taux de contribution pour les améliorations foncières 1 Les taux maximaux applicables aux améliorations foncières sont les suivants:

Pour- cent

a. pour les mesures collectives d’envergure: 1. dans la zone de plaine 34 2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 37 3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région 40 d’estivage b pour les autres mesures collectives: 1. dans la zone de plaine 27 2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 30 3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région 33 d’estivage c. pour les mesures individuelles 1. dans la zone de plaine 20 2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 23 3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région 26 d’estivage 2 Les contributions pour les améliorations foncières peuvent être allouées à forfait. Le forfait est calculé sur la base du taux de contribution fixé à l’al. 1, et les supplé- ments selon l’art. 17.

2 RS 824.01

3 46

Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2020

Art. 16a, al. 4 et 4bis 4 Les contributions versées pour les travaux visés à l’al. 1 se calculent conformément à l’art. 16, al. 1, let. b, et l’art. 15, al. 4, let. a. Il n’est pas accordé de supplément se- lon l’art. 17. 4bis Si les mesures de remise en état périodique des systèmes de drainage sont réali- sées dans le cadre d’un concept global, les coûts en vertu de l’art. 15 donnent droit aux contributions.

Art. 17 Titre et al. 1, let. a Contributions supplémentaires pour les améliorations foncières 1 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être majorés de 3 points de pour- centage pour les prestations supplémentaires suivantes: a. Abrogée

Art. 18, al. 3 3 Les contributions sont octroyées dans toutes les zones pour des mesures de cons- truction et pour les installations contribuant à la réalisation des objectifs relevant de la protection de l’environnement ainsi qu’à la réalisation des exigences de la protec- tion du patrimoine. L’OFAG fixe les mesures à soutenir.

Art. 19 Montant des contributions allouées pour les bâtiments ruraux et pour les installations contribuant à la réalisation des objectifs relevant de la protec- tion de l’environnement ainsi qu’à la réalisation des exigences de la protec- tion du patrimoine 1 Les contributions pour les bâtiments d’exploitation et les bâtiments alpestres sont octroyées à forfait. Elles sont fixées sur la base d’un programme déterminant de ré- partition des volumes, par élément, partie de bâtiment ou unité. 2 Les contributions forfaitaires sont réduites de manière équitable, lorsqu’il s’agit d’une transformation ou de la réutilisation de substance bâtie. 3 Le montant total des contributions visées à l’al. 1 ne peut dépasser 155 000 francs par exploitation dans la zone des collines et dans la zone de montagne I et 215 000 francs dans les zones de montagne II à IV. 4 L’OFAG fixe par voie d’ordonnance l’échelonnement des contributions par élé- ment, partie de bâtiment ou unité. 5 Pour des conditions particulièrement difficiles, telles que des frais de transports ex- traordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du ter- rain, une contribution peut être accordée en complément de l’al. 3 sur la base des coûts donnant droit à une contribution. Pour- cent

a. dans la zone des collines et la zone de montagne I 40

4 47

Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2020

Pour- cent

b. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 50 6 La contribution allouée pour la construction en commun de bâtiments et d’équipements servant à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux est calculée au taux de 22 % des frais donnant droit à une contribution. Il est possible de fixer un montant forfaitaire par unité, par exemple par kilo de lait transformé. 7 La contribution visée à l’art. 18, al. 3, s’élève à 50 000 francs au plus par exploita- tion. Cette contribution peut être octroyée en complément à l’al. 3. L’OFAG fixe par voie d’ordonnance le taux des contributions; ce taux s’élève à 25 % au plus des coûts donnant droit à une contribution.

Art. 19d, al. 2 et 3 2 Le montant de la contribution est fixé conformément à l’art. 19, al. 6.

3 Abrogé

Art. 19f Mesures donnant droit à une contribution et taux de contributions pour les projets de développement régional 1 La documentation nécessaire à l’élaboration d’un projet donne droit à une contri- bution. 2 Les mesures visant à répondre aux préoccupations d’intérêt public concernant les aspects environnementaux, sociaux ou culturels peuvent bénéficier d’une contribu- tion dans le cadre d’un projet de développement régional, à condition que ces me- sures contribuent à la création d’une valeur ajoutée dans l’agriculture. 3 Lorsque des mesures donnant droit à des contributions au titre de la présente or- donnance sont mises en œuvre dans le cadre d’un projet de développement régional, les taux de contribution pour les différentes mesures sont augmentés comme suit: a. pour des projets selon l’art. 11a, al. 2, let. a: de 20 %; a. pour des projets selon l’art. 11a, al. 2, let. b: de 10 %; 4 Les taux de contributions suivants s’appliquent aux mesures qui ne donnent droit à une contribution que dans le cadre d’un projet de développement régional et pour l’élaboration d’une étude de base: Pourcent

a. dans la zone de plaine 34 b. dans la zone des collines et la zone de montagne I 37 c. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 40 5 Les contributions à des projets de développement régional sont fixées dans une convention visée à l’art. 28a.

5 48

Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2020

6 Les coûts des mesures ne concernant pas des constructions, déjà engagées lors de l’étude de base peuvent être compensés rétroactivement, à condition que le projet soit mis en œuvre pour le développement régional.

Art. 20, al. 1, let. a, 1bis et 1ter 1 L’octroi d’une contribution est subordonné au versement d’une contribution canto- nale sous la forme d’une prestation pécuniaire à fonds perdu. La contribution canto- nale minimale s’élève à: a. 80 % de la contribution pour les mesures collectives d’envergure visées à l’art. 11, al. 2; 1bis Il n’est pas requis de contribution cantonale pour les contributions octroyées en vertu des art. 17 et 19, al. 5. 1ter Dans le cas des projets de développement régional, la contribution cantonale mi- nimale pour les mesures qui pourraient également être soutenues par des contribu- tions en dehors de ces projets est calculée selon l’alinéa 1. Pour les autres mesures, la contribution cantonale minimale est de 80 %.

Art. 21, al. 3 3 S’il estime que les conditions liées à l’octroi d’une contribution sont remplies, il présente une demande y relative à l’OFAG. La demande doit être transmise par voie électronique via le système d’information eMapis.

Art. 22 Aide combinée accordée pour les bâtiment, les constructions et les installa- tions S’il est accordé aussi bien une contribution qu’un crédit d’investissement pour une construction rurale ou pour la construction de bâtiments et d’équipements de petites entreprises artisanales (aide combinée), il convient de présenter à l’OFAG simulta- nément la demande de contribution et les données pertinentes concernant le crédit d’investissement (art. 55). La transmission doit se faire par voie électronique via le système d’information eMapis.

Art. 24, let. d L’avis de l’OFAG n’est pas requis lorsque: d. le supplément prévu à l’art. 19, al. 5, est inférieur à 15 % de la contribution forfaitaire.

Art. 25, al. 2, let. d d. en cas d’aide combinée, les données pertinentes concernant le crédit d’investissement (art. 53);

6 49

Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2020

Art. 48, al. 2ter 2ter La convention peut être adaptée au cours de la phase de mise en œuvre et être complétée par de nouvelles mesures. Le taux de contributions appliqué à ce type de mesures est réduit.

Art. 30, al. 1 1 Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l’avancement des travaux.

Art. 31 Mise en chantier et acquisitions 1 Le requérant ne peut mettre en chantier les travaux et faire des acquisitions que lorsque la décision ou la convention relative à l’octroi de la contribution est exécu- toire et que l’autorité cantonale compétente a accordé l’autorisation requise. 2 L’autorité cantonale compétente peut accorder une autorisation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’attente de l’entrée en force de la décision comporte de graves inconvénients. L’autorité cantonale ne peut octroyer d’autorisation qu’avec l’approbation de l’OFAG. Cette autorisation ne donne toutefois pas le droit de prétendre à une contribution. 3 Il n’est pas octroyé de contribution en cas de mise en chantier anticipée sans auto- risation écrite préalable.

Art. 32, al. 3 3 Les frais supplémentaires dépassant 100 000 francs et représentant plus de 20 % du devis approuvé sont soumis à l’approbation de l’OFAG si une contribution est de- mandée.

Art. 34 Haute surveillance 1 L’OFAG exerce son devoir de haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place. 2 Si l’OFAG constate, dans l’exercice de son devoir de haute surveillance, une dé- saffectation ou un morcellement non autorisé, une négligence grave de l’entretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions légales, des contributions indûment octroyés ou d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton par voie de dé- cision de rembourser la contribution indûment octroyé.

Art. 35, al. 1, let. b et al. 5 1 Par désaffectation, on entend notamment:

b. l’abandon de l’utilisation agricole de bâtiments ayant bénéficié d’une aide, y compris la diminution de la base fourragère, si les conditions requises pour l’octroi d’une aide définies à l’art. 10 ne sont plus remplies de ce fait;

7 50

Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2020

5 L’interdiction de désaffecter et l’obligation de restituer les contributions prennent fin au terme des durées d’affectation prévues à l’art. 37, al. 6, mais au plus tard 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.

Art. 37, al. 6, let. e 6 La durée d’affectation prévue est la suivante:

e. 10 ans, pour des mesures de construction et pour les équipements contri- buant à la réalisation des objectifs relevant de la protection de l’environnement et à la réalisation des exigences de la protection du patri- moine selon l’art. 18, al. 3;

Art. 39, al. 1, let. e 1 Les contributions doivent aussi être restituées notamment:

e. dans le cas de l’aliénation d’une exploitation ou d’une partie de l’exploitation ayant bénéficié d’une mesure individuelle; 1bis En cas d’alinéation avec profit selon l’al. 1, let. e, le profit correspond à la diffé- rence entre la valeur de vente et la valeur d’imputation moins la compensation en nature, les impôts et les charges publiques. L’OFAG fixe les valeurs d’imputation.

Art. 40, al. 2 Abrogé

Art. 42, al. 1, let. e et 2 1 Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire:

e. pour des mesures de construction et pour les équipements contribuant à la réalisation des objectifs relevant de la protection de l’environnement selon l’art. 18, al. 3; 2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a à c, la mention au registre foncier est remplacée par une déclaration du propriétaire de l’ouvrage, par laquelle il s’engage à respecter l’interdiction de désaffecter et les obligations concernant l’entretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges.

Art. 44, al. 1, let. f 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes l’exploitation peuvent obtenir un crédit d’investissement pour: f. mesures de construction et équipements contribuant à la réalisation des ob- jectifs relevant de la protection de l’environnement et à la réalisation des exigences de la protection du patrimoine.

8 51

Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2020

Art. 45a, al. 3 Abrogé

Art. 46 Montant des crédits d’investissement pour les mesures de construction 1 Les crédits d’investissements accordés pour les mesures de construction visées à l’art. 44 sont fixés comme suit pour: a. les bâtiments d’exploitation et les bâtiments alpestres, par élément, partie de bâtiment ou unité, sur la base du programme déterminant de répartition des volumes; b. les maisons d’habitation d’après l’appartement du chef d’exploitation et le logement des parents. 2 Les forfaits sont fixés par l’OFAG par voie d’ordonnance.

3 Pour les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille qui remplissent les conditions relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, fixées à l’art. 74 OPD, un supplément de 20 % peut être alloué en plus du forfait. 4 Les montants forfaitaires sont réduits de manière équitable, lorsqu’il s’agit d’une transformation ou de la réutilisation de substance bâtie. 5 Le crédit d’investissement ne doit pas dépasser 50 % des frais imputables, après déduction, le cas échéant, des contributions allouées par les pouvoirs publics, s’agissant: a. de serres et de bâtiments d’exploitation destinés à la production végétale ain- si qu’au traitement et au perfectionnement de produits végétaux; b. des mesures visées à l’art. 44, al. 1, let. d à f, al. 2, let. b et 3 ainsi qu’à l’art. 45. 6 Le crédit d’investissement applicable aux mesures de construction et aux installa- tions destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes selon l’art.44, al. 1, let. d, s’élève au maximum à 200 000 francs. Cette restriction n’est pas valable pour les installations de production d’énergie re- nouvelable à partir de la biomasse.

Art. 51, al. 7 7 Si le requérant renonce librement aux contributions pour les bâtiments alpestres, il bénéficie du double taux fixé pour les crédits d’investissements.

Art. 53, al. 3 et 4 3 Lorsque la demande porte sur une somme ne dépassant pas le montant limite, le canton transmet à l’OFAG les données pertinentes par voie électronique via le sys- tème d’information eMapis, au moment de notifier sa décision au requérant. La dé- cision cantonale ne doi pas être notifiée à l’OFAG.

9 52

Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2020

4 Lorsque la demande porte sur une somme supérieure au montant limite, le canton transmet sa décision à l’OFAG. Il transmet les données pertinentes par voie électro- nique via le système d’information eMapis. Il notifie sa décision au requérant après que l’OFAG l’a approuvée.

Art. 55, al. 1 1 Le délai d’approbation de 30 jours court à compter de la trasnmission par voie électronique du dossier complet à l’OFAG.

Art. 56 Mise en chantier et acquisitions 1 Le requérant ne peut mettre en chantier les travaux et faire des acquisitions que lorsque le crédit d’investissement est exécutoire et que l’autorité cantonale compé- tente a accordé l’autorisation requise. 2 L’autorité cantonale compétente peut accorder une autorisation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’attente de l’entrée en force de la décision comporte de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne toutefois pas le droit de pré- tendre à un crédit d’investissement. 3 Il n’est pas octroyé de crédit d’investissement en cas de mise en chantier anticipée sans autorisation écrite préalable.

Art. 58, al. 2 2 Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’une hypothèque ou d’une cédule hypothécaire de registre lors de la décision relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscription de l’hypothèque ou de la cédule hypo- thécaire de registre au registre foncier.

Art. 60 Aliénation avec profit 1 L’aliénation avec profit de l’exploitation ou d’une partie de l’exploitation bénéfi- ciant d’un soutien entraîne l’obligation de restituer la part non encore remboursée du crédit d’investissement pour mesures individuelles. 2 Le profit correspond à la différence entre la valeur de vente et la valeur d’imputation moins la compensation en nature, les impôts et les charges publiques. L’OFAG fixe les valeurs d’imputation.

Art. 62a Haute surveillance 1 L’OFAG exerce son devoir de haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place. 2 Si l’OFAG constate, dans l’exercice de son devoir de haute surveillance, des viola- tions de dispositions légales, des crédits d’investissement indûment octroyés ou d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton par voie de décision de rembourser le montant indûment octroyé.

10 53

Ordonnance sur les améliorations structurelles RO 2020

Art. 63b Abrogé

II L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil3 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 1, let. c 1 Le CIVI affecte les personnes astreintes:

c. dans des exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l’investissement, pour des améliorations structurelles dans le cadre de projets visés aux art. 14 et 18 OAS, que l’exploitation reçoive ou non les crédits d’investissements selon l’OAS.

III L’ordonnance du DEFR du 15 novembre 2017 sur le service civil4 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 1 1 Les exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l’investissement pour des améliorations structurelles dans le cadre de projets au sens des art. 14 et 18 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS), que l’exploitation reçoive ou non les crédits d’investissements selon l’OAS, ont droit à 7 jours de service par tranche de 20 000 francs de coûts de projet.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 824.01 4 RS 824.012.2

11 54

8 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS), RS 914.11

8.1 Situation initiale

Les exploitations qui désirent rembourser rapidement des prêts coûtant intérêt par le biais d’une aide aux exploitations paysannes sous la forme d’un prêt sans intérêt, mais qui ont trop de revenu ou de fortune, ne peuvent le faire en raison de limites imposées dans l’ordonnance.

Depuis le 1er janvier 2012, il est possible de constituer des cédules hypothécaires de registre qui coexistent ainsi avec les cédules hypothécaires classiques. La cédule hypothécaire de registre est constituée par inscription au registre foncier sans qu’il soit nécessaire d’établir un papier-valeur. Ac- tuellement, les autorités cantonales en charge de l’application des dispositions d’exécution de l’ordon- nance ne peuvent ordonner l’établissement de telles cédules hypothécaires de registre au titre de ga- ranties.

8.2 Aperçu des principales modifications

La limite de revenu est supprimée lors de l’allocation d’aides aux exploitations paysannes. Il s’agit en premier lieu d’une harmonisation avec les dispositions légales de l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS ; RS 913.1) ; la limite de revenu est un critère d’entrée en matière qui a été aban- donnée au 1er janvier 2014. En second lieu, lorsqu’une exploitation agricole a des difficultés finan- cières momentanées, sa situation de revenu n’a pas de rapport avec la dernière décision fiscale en matière de revenu imposable. La convergence des dispositions légales entre les différentes ordon- nances diminue la charge administrative des cantons.

Le calcul de la limite de fortune est harmonisé avec les dispositions y afférentes dans l’OAS. La notion de fortune épurée est abandonnée au profit de la fortune imposable déclarée auprès de l’administra- tion fiscale. La limite de fortune n’est plus applicable dans le cas de la conversion de dettes. La con- vergence des dispositions légales diminue la charge administrative des cantons.

Les autorités en charge de l’application des dispositions d’exécution de l’ordonnance pourront à l’ave- nir ordonner l’établissement de cédules hypothécaires de registre au titre de garanties. Les frais et la charge administrative lors de la constitution ou la modification de cédules hypothécaires sont dimi- nués.

Si la totalité ou des parties d’une exploitation sont aliénées avec profit (art. 82 LAgr), le prêt au titre de l’aide aux exploitations doit être remboursé. Le calcul du profit ne se base plus sur les dispositions de la loi sur le droit foncier rural. Les nouvelles dispositions simplifient le calcul du profit tout en tenant compte des frais liés à une aliénation qui en réduisent le montant.

8.3 Commentaire article par article

Art. 1, al. 2

Pour la mesure d’aide aux exploitations afin de remplacer des prêts coûtant intérêt (conversion de dettes), les requérants doivent exploiter les possibilités de crédits dans une mesure raisonnable avant que les autorités publiques n’interviennent. La limite a été fixée en prenant pour référence les disposi- tions de l’article 8.

Art. 4, al. 3

La modification vise à mettre sur le même pied d’égalité les couples mariés et ceux en partenariat en- registré.

Art. 5

55

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)

La limite de revenu est abandonnée en raison qu’elle est peu justifiée. Une exploitation agricole peut avoir par exemple des difficultés financières dont l’exploitant n’est pas responsable suite à des aléas climatiques, indépendamment du fait que lors de la dernière décision fiscale entrée en force, le revenu imposable de l’exploitant était élevé. La notion de fortune épurée est abandonnée au profit de la for- tune imposable déclarée afin de faciliter la détermination de la limite de fortune. C’est la dernière dé- claration fiscale déposée auprès de l’administration fiscale par le requérant ou la requérante qui est déterminante. Lors de l’évaluation de la fortune, il est nécessaire de tenir compte de la valeur vénale usuelle dans la localité pour les terrains à bâtir.

Art. 9, al. 3 et 4

L’OFAG renonce à son droit de recours selon l’art. 166, al. 3, LAgr. En contrepartie, les cantons trans- mettent les données utiles par voie électronique dans le système eMapis de la Confédération.

Art. 10, al. 1

Le délai d’approbation du prêt au titre de l’aide aux exploitations débute lors de la réception du dossier complet par voie électronique.

Art. 12, al. 2

Depuis le 1er janvier 2012, il est possible de constituer des cédules hypothécaires de registre qui coexistent ainsi avec les cédules hypothécaires classiques. La cédule hypothécaire de registre est constituée par inscription au registre foncier sans qu’il soit nécessaire d’établir un papier-valeur. Son transfert a également lieu par l’inscription du nouveau créancier au registre foncier. Cette innovation permet d’épargner les frais d’établissement et de conservation des titres physiques, de même que les frais de communication de ces titres entre les offices du registre foncier, les notaires et les banques. De surcroît, elle élimine les risques de perte, ce qui n’est pas négligeable quand on sait que la perte d’une cédule hypothécaire sur papier entraîne toujours une laborieuse et coûteuse procédure d’annu- lation. L’actuelle cédule hypothécaire sur papier n’en sera pas moins maintenue, les parties étant libres d’opter pour l’une ou l’autre forme. La modification vise à faire profiter les avantages des cé- dules hypothécaires de registre aux autorités cantonales en charge de l’application des dispositions d’exécution de l’ordonnance et de leurs clients.

Art. 15

Si la totalité ou des parties d’une exploitation sont aliénées avec profit, le prêt doit être remboursé (art. 82 LAgr). Afin de simplifier le calcul du profit, il n’est plus fait référence aux dispositions du droit foncier rural qui visent d’autres objectifs (droit au gain des cohéritiers). Il est tenu compte dans le cal- cul du profit des frais liés à une aliénation, notamment les impôts et les redevances de droit public.

Art. 18a

Le nouvel article clarifie les tâches de l’OFAG dans ses activités de haute surveillance et les mesures qu’il est peut entreprendre.

Art. 19 à 27

L’allocation d’aides à la reconversion professionnelle est terminée au 31 décembre 2019. Les art.19 à 29 n’ont plus de validité légale et sont abrogés. Les art. 28 et 29 concernant l’assurance du respect des charges liées à l’allocation des aides sont maintenus.

56

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)

8.4 Résultats de la consultation

8.5 Conséquences

8.5.1 Confédération Les montants alloués au titre d’aide aux exploitations paysannes devraient augmenter de manière li- mitée, car peu d’exploitations agricoles sont touchées par les limites de revenu et de fortune. L’aide aux exploitations paysanne est financée par un fonds de roulement alimenté par la Confédération et les cantons. Le remboursement des prêts en cours par les familles paysannes permet de financer le montant de nouvelles aides aux exploitations.

8.5.2 Cantons Les propositions apportent une simplification administrative dans le traitement des dossiers, notam- ment par la convergence des dispositions légales entre diverses ordonnances.

8.5.3 Économie Les mesures permettent de désendetter les exploitations agricoles et diminuent leurs frais lors de la constitution ou la modification de cédules hypothécaires.

8.6 Rapport avec le droit international

Les dispositions modifiées n’affectent pas le droit international.

8.7 Entrée en vigueur

L’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture, modifiée, entre en vigueur le 1er janvier 2021.

8.8 Bases légales

À l’art. 79, al. 2, LAgr, le législateur a habilité le Conseil fédéral à régler les détails de l’octroi des prêts alloués au titre de l’aide aux exploitations.

57

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Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 79, al. 2, 80, al. 2 et 3, 81, al. 1, 86a, al. 2, 166, al. 4 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr), arrête:

I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, l’expression «requérants mariés» est remplacée par «requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré» avec les adaptations grammaticales nécessaires.

Art. 1, al. 2 2 Un requérant est considéré comme ayant des difficultés financières lorsque, tempo- rairement, il ne parvient pas à s’acquitter de ses obligations financières. Il doit y avoir un endettement initial coûtant intérêt de plus de 50 % de la valeur de rende- ment.

Art. 4, al. 3 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, il suffit qu’une des deux personnes remplisse les conditions mentionnées à l’al. 2.

1 RS 914.11

2020–...... 1 58

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture RO 2020

Art. 6, al. 3 3 L’endettement coûtant intérêt de l’exploitation doit correspondre à plus de 50 % de la valeur de rendement avant la conversion de dettes. Il ne doit pas être supérieur à deux fois et demie la valeur de rendement.

Art. 5 Fortune 1 Si la fortune imposable déclarée du requérant dépasse 600 000 francs, aucun prêt au titre de l’aide aux exploitations n’est accordé en vertu de l’art. 1, al.1, let. a et b. 2 Les terrains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la localité, à l’exception des parcelles de dégagement affectées à l’exploitation agri- cole.

Art. 9, al. 3 et 4 3 Lorsque la demande porte sur une somme ne dépassant pas le montant limite visé à l’art. 10, al. 2, le canton, au moment de notifier sa décision au requérant, transmet les données pertinentes par voie électronique via eMapis. La décision cantonale ne doit pas être notifiée à l’OFAG. 4 Lorsque la demande porte sur une somme supérieure au montant limite, le canton transmet sa décision à l’OFAG. Il transmet les données pertinentes par voie électro- nique via eMapis. Il notifie sa décision au requérant après que l’OFAG l’a approu- vée.

Art. 10, al. 1 1 Le délai d’approbation de 30 jours court à compter de la date de réception par voie électronique du dossier complet par l’OFAG.

Art. 12, al. 2 2 Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’une hypothèque ou d’une cédule hypothécaire de registre lors de la décision relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscription de l’hypothèque ou de la cédule hypo- thécaire de registre au registre foncier.

Art. 15 Aliénation avec profit 1 L’aliénation avec profit de l’exploitation ou d’une partie de l’exploitation entraîne l’obligation de restituer la part non encore remboursée du prêt. 2 Le profit correspond à la différence entre la valeur de vente et la valeur d’imputation moins la compensation en nature, les impôts et les charges publiques. L’OFAG fixe les valeurs d’imputation.

2 59

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture RO 2020

Art. 18a Haute surveillance 1 L’OFAG exerce son devoir de haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place. 2 Si l’OFAG constate, dans l’exercice de son devoir de haute surveillance, des violations de dispositions légales, des prêts au titre de l’aide aux exploitations pay- sannes indûment alloués ou d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton par voie de décision de rembourser le montant indûment alloué.

Art. 19 à 27 Abrogés

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 60

9 Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

9.1 Contexte

Les soumissions dans le domaine des importations et l’administration des contingents ne doivent plus être faites qu’au moyen de l’application Internet mise à disposition par l’OFAG Dans le cadre du train d’ordonnances 2019, la possibilité de transmettre des demandes, des an- nonces et des offres par télécopie a été abrogée à l’art. 3 OIAgr, l’emploi de télécopieurs n’étant plus courant. Ensuite du renouvellement du site Web de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et de nou- velles solutions informatiques dans le domaine de l’administration des contingents, seules les trans- missions par Internet seront à l’avenir encore admises. Elles se feront au moyen de formulaires en ligne sur le site Web ou au moyen d’une application Internet mise à disposition de l’OFAG. L’OFAG pourra ainsi exécuter les processus sans changement de support médiatique et, dans la mesure du possible, de manière automatisée. Ces exigences seront satisfaites notamment avec l’application In- ternet « eKontingente », qui remplacera en particulier les applications Internet existantes « eVers- teigerung » et « AEV14online » et sera disponible à partir de fin 2020. La procédure de mise aux en- chères de parts de contingents avec eKontingente se déroulera comme suit :

1) Publication de la mise aux enchères sur le site Web de l’OFAG, dans eKontingente et moyennant l’envoi d’un courriel aux abonnées ; 2) Transmission d’offres par les personnes autorisées via eKontingente ; 3) Évaluation des offres et attribution des parts de contingent dans la partie « interne à l’OFAG » d’eKontingente (l’application d’administration des contingents tarifaires sera aussi renouvelée) ; 4) Préparation des décisions d’attribution, information des participants à la mise aux enchères par courriel et (si souhaité) facturation électronique (e-facture, e-bill).

La question de savoir s’il y aura une possibilité de recours électronique est encore ouverte. Une telle possibilité n’est pour l’instant pas prévue, puisqu’il n’y a que rarement des recours à traiter dans le do- maine des attributions de contingents. En revanche, il sera certainement possible de transmettre des demandes et des communications via eKontingente ou directement via le site Web de l’OFAG. Le but est que tous les processus en rapport avec l’administration des contingents tarifaires soient numéri- sés ; ces travaux seront menés en étroite collaboration avec l’Administration fédérale des douanes (AFD).

Attribution des contingents tarifaires partiels pour les produits laitiers En vertu de l’art. 35, al. 2, OIAgr, le contingent tarifaire partiel no 07.2 (poudre de lait) est mis aux en- chères en deux tranches, la première permettant d’importer 100 tonnes pendant l’intégralité de la pé- riode contingentaire, la deuxième 200 tonnes pendant le second semestre de la période contingen- taire uniquement. La présente modification prévoit que l’intégralité du contingent tarifaire partiel sera attribuée pour toute l’année lors d’une unique vente aux enchères à partir de la période contingentaire 2022. L’abandon d’une vente aux enchères réduira la charge de travail administratif de tous les ac- teurs concernés. En outre, la quantité de poudre de lait de 300 tonnes est très faible en comparaison de la production indigène, si bien que la charge de travail liée à la libération du contingent tarifaire par- tiel en deux tranches ne se justifie pratiquement pas.

Le contingent tarifaire partiel no 07.4, qui comprend 100 tonnes de parts de contingents pour le beurre et d’autres matières grasses du lait, est mis aux enchères en vertu de l’art. 35, al. 4, OIAgr. L’importa- tion de beurre sous ce contingent n’est autorisée que dans des emballages de 25 kg au moins. Cette règle doit garantir que seul du beurre qui sera transformé ait le droit d’être importé au taux du contin- gent (TC) bas. Cette restriction ne s’applique pas aux autres matières grasses du lait, indépendam- ment du fait qu’il s’agisse de ghee, d’un autre beurre fondu ou de pure matière grasse du lait. La dis- position relative aux emballages de 25 kg au moins ne s’appliquera plus à partir de l’année 2021. L’importation de beurre sera ainsi mise sur un pied d’égalité avec l’importation de beurre fondu, de ghee et d’autres matières grasses du lait. L’abrogation de cette réglementation spéciale dispensera en outre l’AFD de procéder à des contrôles.

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Ordonnance sur les importations agricoles

De plus, le contingent tarifaire partiel sera, à partir de la période contingentaire 2022, attribué dans l’ordre de réception des déclarations en douane (« système du fur et à mesure à la frontière »). Cette modification vise une meilleure utilisation du contingent tarifaire partiel. Par le passé, avant tout pen- dant les années caractérisées par une offre excédentaire de beurre indigène, il est arrivé que certains détenteurs de parts de contingents aient renoncé partiellement ou entièrement à l’importation. Avec le « système du fur et à mesure à la frontière », une telle renonciation est impossible, puisque que le contingent, jusqu’au moment de son utilisation, n’est pas seulement à la disposition de certains impor- tateurs, mais à celle de tous les importateurs.

Révision des dispositions relatives à l’importation de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre (section 4 du chap. 4. Dispositions spécifiques à certains marchés) Le contingent tarifaire partiel no 14.4 pour les produits à base de pommes de terre est réparti en trois catégories de marchandises et était déjà mis aux enchères à l’époque où l’ordonnance sur les pommes de terre1 était encore en vigueur. En 2008, les dispositions relatives à l’importation de pommes de terres et de produits à base de pommes de terre ont été transférées dans l’OIAgr, et en 2016, la méthode d’attribution des pommes de terre de table a été redéfinie2. Dans le cadre de cette modification, le contingent qui comprenait jusque lors deux contingents tarifaires partiels (pommes de terre à l’état frais et produits à base de pommes de terre) a été subdivisé en quatre contingents tari- faires partiels. Il a cependant été omis de définir les nouveaux contingents tarifaires partiels dans un article et de renvoyer à la répartition des numéros tarifaires entre les contingents tarifaires partiels dans l’annexe 1, ainsi que c’est le cas pour d’autres marchés. Un tel article sera désormais introduit, qui structure la section de manière logique et, partant, la rend plus intelligible. Toujours dans la même section, la définition des parts de marché comme base d’attribution du contingent tarifaire partiel pour les pommes de terre est corrigée du point de vue mathématique et améliorée au plan rédactionnel.

Le contingent tarifaire partiel no 14.4 pour les produits à base de pommes de terre ne sera de même plus mis aux enchères à partir de la période contingentaire 2022, mais attribué dans l’ordre de récep- tion des déclarations en douane (« système du fur et à mesure à la frontière »). Le contingent tarifaire partiel comporte 4000 tonnes d’équivalent pommes de terre. L’équivalent pommes de terre corres- pond à la quantité de pommes de terre à l’état frais en kg net nécessaire pour produire un kilogramme d’un certain produit à base de pommes de terre. Il est calculé au moyen de facteurs de conversion fixes par produit transformé, à partir de la quantité nette de ce dernier. Les facteurs de conversion du contingent tarifaire partiel no 14.4 se situent entre 0,5 et 7. Cela signifie par exemple que l’importation d’un kilogramme de pommes chips du numéro tarifaire 2005.2022 (facteur 4) grève, avec 4 kg d’équi- valent pommes de terre, huit fois plus le contingent que l’importation d’un kilogramme d’un mélange de légumes surgelés contenant des pommes de terre, qui ne « coûte » qu’un demi-équivalent de pommes de terre (numéro tarifaire 2004.9028, avec un facteur de 0,5). L’administration du contingent tarifaire partiel est de plus rendue difficile par le fait que celui-ci est, conformément à l’art. 38, al. 2, réparti entre les trois catégories de marchandises suivantes, qui sont attribuées lors de mises aux enchères distinctes :  produits semi-finis en vue de la fabrication de soupes et de sauces ;  autres produits semi-finis ;  produits finis. La demande de parts de contingents pour les deux catégories de marchandises des produits semi- finis est plutôt modeste. Au cours des trois dernières années (périodes contingentaires 2017 à 2019), la quantité contingentaire des deux catégories de marchandises n’a plus été demandée dans son inté- gralité. De même, les recettes de la vente aux enchères tendent à diminuer. En raison de la faible de- mande, le « système du fur et à mesure à la frontière » est la procédure d’attribution adéquate. Les deux catégories de marchandises des produits semi-finis seront en outre réunies, ce qui réduira la charge de travail de tous les acteurs concernés sans avoir d’effets sur le marché, la quantité contin- gentaire n’étant de toute manière pas épuisée.

1 Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant la mise en valeur ainsi que l’importation et l’exporta- tion de pommes de terre (ordonnance sur les pommes de terre, RS 916.113.11, RO 1999 77) 2 RO 2016 4083 62

Ordonnance sur les importations agricoles

À la différence des catégories de marchandises des produits semi-finis, la demande de parts de con- tingents de la catégorie de marchandises des produits finis reste bonne. La mise aux enchères de parts de contingents en équivalent de pommes de terre, telle que pratiquée à ce jour, est exigeante et coûteuse pour les importateurs, en raison des taux de conversion très différents des divers produits. L’abrogation de la vente aux enchères et son remplacement par le système du fur et à mesure à la frontière constituent une grande simplification administrative pour les importateurs. Le travail au ni- veau de l’administration diminuera également.

Abrogation du contingent autonome no 31 pour les produits de fruits Le contingent autonome no 31 est, conformément à l’OIELFP, attribué sur la base d’une exportation compensatoire. Ces dernières années, il n’y a plus eu de nouvelles demandes de contingent. Comme il n’y a plus de demande pour ce contingent et que la méthode d’attribution n’est plus adaptée à notre époque, le contingent sera abrogé. La modification sera mise en œuvre dans l’annexe 1, ch. 13, et dans l’annexe 3, ch. 11. De plus amples informations figurent dans les explications relatives à l’OIELFP.

Augmentation du contingent tarifaire partiel pour le jambon séché à l’air afin de mieux remplir le con- tingent tarifaire no 6 (« viande blanche ») Le contingent tarifaire OMC no 6 (animaux de boucherie, viande produite principalement à base d’ali- ments concentrés, donc viande de porc et de volaille), d’au moins 54 500 tonnes conformément au tarif général, n’a été qu’à peine rempli ces dernières années. Dans le même temps, il y a eu davan- tage d’importations au taux hors contingent (THC), avant tout pour le jambon, avec plus de 1600 tonnes par an. À l’heure actuelle, il y a lieu de s’attendre à ce que le taux de remplissage du contingent tarifaire continue de reculer, et ce lorsque des concessions sont octroyées dans le cadre d’accords de libre-échange hors contingents OMC, comme dans le cas de l’accord paraphé avec les États membres du Mercosur. Il est pour cette raison indiqué de prendre des mesures pour éviter que le taux de remplissage continue de baisser. Dans le présent projet d’ordonnance, le contingent tarifaire partiel no 06.1 pour le jambon séché à l’air sera augmenté de 1500 tonnes, dont il résulte que cette quantité, qui était jusqu’à présent importée au THC, est « transférée dans le contingent ». Le taux de remplissage du contingent tarifaire serait ainsi augmenté de près de 3 %, et ce pratiquement sans influence sur le marché. Le tarif zéro, qui n’a jusqu’à présent été octroyé que pour les 1100 tonnes brutes dans le cadre du contingent préférentiel no 101 de l’UE, s’appliquera désormais sans limitations de quantités et d’origine à toutes les importa- tions contingentaires, en particulier à l’ensemble du contingent tarifaire OMC no 06.1 pour jambon sé- ché à l’air, qui est passé à 2600 tonnes.

Augmenter le contingent tarifaire partiel no 05.5 (viande halal de l’espèce bovine) de 60 tonnes En raison de l’initiative parlementaire 15.499 (Yannick Buttet : Importation de viande halal provenant d’abattages sans étourdissement), la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a décidé en novembre 2018 de demander au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) de modifier les spécifications pour l’importation de viande issue de l’abattage rituel. Le DEFR a ensuite mis en œuvre les nouvelles spécifications au 1er avril 2019 en collaboration avec l’AFD. Depuis, s’agissant de la viande de bœuf issue de l’abattage rituel, il est seulement encore possible d’importer de la viande désossée du quartier avant par l’inter- médiaire des contingents tarifaires nos 05.3 pour la viande kasher et 05.5 pour la viande halal de l’es- pèce bovine. Les morceaux nobles du quartier arrière ne peuvent, dans le cadre du contingent tarifaire partiel no 05.5, plus être importés qu’en tant que quartier arrière entier, c’est-à-dire non désossé. S’agissant du contingent tarifaire partiel no 05.3, il a été renoncé à une telle limitation, puisque la viande du quar- tier arrière n’est en général pas considérée comme kasher et est, depuis le 1er avril 2019, expressé- ment exclue de l’importation. Le contingent tarifaire partiel no 05.5 a été augmenté de 60 tonnes afin que la population musulmane de Suisse dispose de la même quantité de viande halal importée au TC qu’avant la modification des

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Ordonnance sur les importations agricoles

spécifications au 1er avril 2019. La part d’os supplémentaire de 25 % qui résulte de l’importation de quartiers arrière entiers avec os serait ainsi compensée par cette augmentation permanente.

Attribuer le contingent tarifaire partiel no 05.73 (viande de cheval du numéro tarifaire 0205.0010) de 4000 tonnes en quatre tranches fixes Conformément à la note finale du tarif général3, la quantité minimum de viande de cheval du numéro tarifaire 0205.0010 du contingent tarifaire no 05 est de 4000 tonnes. La demande en viande de cheval a tant reculé ces dernières années que cette quantité minimum n’a plus été libérée dans son intégra- lité. À partir de 2021, l’OFAG libérera au moins 1000 tonnes par trimestre, pour assurer l’accès au contingent conformément aux engagements OMC. Cette modification n’a pas pour conséquence d’adaptation d’ordonnance, mais sera cependant mise en consultation avec les autres adaptations concernant l’importation de produits agricoles. Il sera ainsi garanti que le changement de pratique est annoncé suffisamment tôt.

Libération du contingent tarifaire de céréales panifiables Les dates de libération du contingent tarifaire no 27 pour les céréales panifiables, valables pour l’an- née 2020 tomberaient majoritairement sur un samedi en 2021, raison pour laquelle il est indiqué de changer les dates de libération de manière à ce que, sur plusieurs années, elles ne tombent pas sur un lundi, un week-end, un jour férié officiel ou le jour suivant.

9.2 Aperçu des principales modifications

 Les demandes, les annonces et les offres dans le domaine des importations, en particulier pour l’administration des contingents tarifaires, ne doivent plus pouvoir être transmises que par l’inter- médiaire d’une application Internet mise à disposition par l’OFAG (art. 3 OIAgr).  Le nombre de libérations par année du contingent tarifaire no 07.2 pour la poudre de lait est réduit de deux à une. La mise aux enchères est maintenue en tant que méthode d’attribution (art. 35, al. 2, OIAgr).  La taille minimum de 25 kg des emballages pour le beurre importé dans le cadre du contingent tarifaire ne s’appliquera plus à partir de 2021 (l’art. 35, al. 4, OIAgr est modifié pour une année ; l’al. 4bis s’applique ensuite).  Le contingent tarifaire partiel no 07.4 pour le beurre et les autres matières grasses du lait sera, à partir de 2022, attribué dans l’ordre de réception des déclarations en douane (« système du fur et à mesure à la frontière »). L’unité de contingent « kg net 82 % TMG », qui correspond à la teneur en matière grasse de lait du beurre, sera maintenue (art. 35, al. 4bis, OIAgr).  Les dispositions spécifiques concernant l’importation de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre sont complétées par l’art. 36a relatif à la répartition en contingents tarifaires par- tiels. Parallèlement à cela, une formulation plus simple et plus correcte est proposée pour l’art. 40, al. 5 (art. 36a à 42, annexe 1, ch. 9, OIAgr).  Le contingent tarifaire partiel no 14.4 pour les produits à base de pommes de terre, qui est réparti entre trois catégories de marchandises, sera attribué à partir de 2022 dans l’ordre de réception des déclarations en douane et ne comprendra plus que deux catégories de marchandises (pro- duits semi-finis et produits finis). L’unité de contingent « kg net d’équivalent pommes de terre », qui correspond à la quantité de pommes de terre à l’état frais requise pour la production d’un pro- duit d’importation, est maintenue (art. 40, al. 6, OIAgr).  Le contingent tarifaire autonome no 31 pour les produits de fruits est abrogé (annexe 1, ch. 13, an- nexe 3, ch. 11, OIAgr ; voir à ce sujet les explications de la modification de la OIELFP).  Le contingent tarifaire partiel no 05.5 pour la viande de bœuf halal sera augmenté de 60 tonnes, passant à 410 tonnes, car la proportion d’os de la viande importée a augmenté à hauteur de cette quantité depuis le 1er avril 2019 en raison des nouvelles spécifications (annexe 3, ch. 3, OIAgr).  Le contingent tarifaire partiel no 06.1 pour le jambon séché à l’air sera augmenté de 1500 tonnes, afin que le taux de remplissage du contingent tarifaire no 6 pour la « viande blanche » augmente à

3 Annexes 1 et 2 de la loi sur le tarif des douanes (LTaD ; RS 632.10) 64

Ordonnance sur les importations agricoles

hauteur de cette quantité, au détriment des importations de jambon en dehors du contingent (an- nexe 1 et annexe 3, ch. 3, OIAgr).  Les dates de début des périodes de libération du contingent tarifaire no 27 pour les céréales pani- fiables seront, à partir de 2021, fixées de manière à ne pas tomber sur un week-end, un lundi, un jour férié officiel ou le jour suivant (annexe 4 OIAgr).

9.3 Commentaire article par article

Art. 3 En raison de l’introduction prévue d’« eKontingente », le nouveau système informatique de l’OFAG pour l’administration des contingents tarifaires, une obligation de transmettre les demandes et les an- nonces par l’intermédiaire de cette application Internet sera introduite. Dans le domaine de la cession du droit d’utilisation pour des parts de contingents, cette obligation existe en grande partie déjà en la forme de l’application Internet « AEV14online ». Elle s’appliquera désormais aussi à la mise aux en- chères de parts de contingents. À cette fin, l’OFAG met à disposition l’application Internet « eVers- teigerung ». Notons que jusqu’à la fin de l’année 2019, il était encore possible de transmettre des offres par télécopie, et les transmissions d’offres par courrier postal seront encore acceptées jusqu’à la fin de l’année 2020. Une fois que la première étape d’« eKontingente » aura été mise en service (en principe en novembre 2020), il sera indiqué de rendre obligatoire la transmission d’offres par Internet. L’application « eKontingente » ne permettra pas seulement de traiter des cessions de contingents et des transmissions d’offres, mais aussi des demandes de permis généraux d’importation (PGI), des demandes de parts de contingent (p. ex. dans le cadre de la méthode d’attribution du « système du fur et à mesure à la frontière ») ou des annonces de prestations en faveur de la production indigène. Seule l’application eKontingente sera encore utilisée pour ces demandes et annonces également.

Art. 35 La disposition en vertu de laquelle le contingent tarifaire partiel no 07.2 est mis aux enchères en deux tranches est biffée à l’art. 35, al. 2, de sorte que le contingent tarifaire partiel sera attribué pour la pre- mière fois dans son intégralité lors d’une vente aux enchères à partir de la période contingentaire 2022.

À partir de la période contingentaire 2022, le contingent tarifaire partiel no 07.4 pour le beurre et les autres matières grasses du lait sera, en vertu de l’art. 35, al. 4, attribué dans l’ordre de réception des déclarations en douane (« système du fur et à mesure à la frontière »). La modification de l’ordon- nance sera cependant soumise au Conseil fédéral en 2020 déjà, afin que les acteurs concernés puis- sent s’adapter suffisamment tôt à la nouvelle méthode d’attribution. Mais la disposition, en vertu de laquelle le beurre importé dans le cadre du contingent doit être conditionné dans de grands embal- lages de 25 kg au moins, ne s’appliquera cependant plus à partir de la période contingentaire 2021. Le beurre frais pourra ainsi être acquis à l’étranger conditionné pour la vente au détail et être importé au taux du contingent (TC).

Art. 36a à 42, y c. annexe 1, ch. 9 Il manquait jusqu’à présent, dans les dispositions spécifiques relatives à l’importation de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre, un article précisant que le contingent tarifaire no 14 est réparti en contingents tarifaires partiels et que l’appartenance à un numéro tarifaire découle de l’annexe 1, ch. 9. Cette lacune sera comblée au moyen de cette modification de l’OIAgr par l’ajout d’un nouvel art. 36a dans la section. À cause du nouvel article, le renvoi aux dispositions spécifiques à certains marchés sera adapté en conséquence dans l’annexe 1, ch. 9 (art. 36a à 42 au lieu de l'art. 37 à 42).

Outre le nouvel art. 36a, relatif à la répartition des contingents tarifaires partiels, seuls deux articles font l’objet de modifications dans la section. D’une part, le contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pommes de terre) n’est plus réparti qu’en deux catégories de marchandises au lieu de trois

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Ordonnance sur les importations agricoles

à l’art. 37, al. 2, puisqu’une subdivision des produits semi-finis en deux catégories aux prix offerts dif- férents s’avère superflue avec le système du fur et à mesure à la frontière. D’autre part, l’art. 40, qui règle la répartition des contingents tarifaires partiels, est adapté : seul change, sur le fond, l’al. 6, qui dispose que l’attribution du contingent tarifaire partiel no 14.4 pour les produits à base de pommes de terre se fera, à partir de la période contingentaire 2022, « dans l’ordre de réception des déclarations en douane » au lieu d’une vente aux enchères. Dans l’al. 5, la définition de la notion de parts de mar- ché est uniquement adaptée du point de vue linguistique. La disposition n’était pas facile à com- prendre du fait de l’emploi du terme « quotient », qui était utilisé incorrectement du point de vue ma- thématique (« le quotient entre deux chiffres » au lieu de « le quotient de deux chiffres »). Le terme est remplacé par celui de « part » et la disposition est formulée de manière plus précise.

Annexe 1, ch. 3, et annexe 3, ch. 3 En rapport avec l’augmentation du contingent tarifaire partiel no 06.1 pour le jambon séché à l’air, les droits de douane des numéros tarifaires 0210.1191 et 0210.1991 dans l’annexe 1, ch. 3 (marché des animaux de boucherie et de la viande des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine et de la volaille) sont fixés à zéro, en dérogation au tarif général. Actuellement, le tarif zéro ne s’applique qu’aux marchandises qui ont été importées avec une attestation d’origine dans le cadre du contingent tarifaire préférentiel no 101 pour l’UE.

Dans l’annexe 3, ch. 3, relatif à ce même marché, les contingents tarifaires partiels no 05.5 pour la viande halal de l’espèce bovine et no 06.1 pour le jambon séché à l’air ont été augmentés comme dé- crit plus haut, passant de 350 à 410 tonnes et de 1100 à 2600 tonnes respectivement. Les quantités des contingents tarifaires partiels « Autre viande » respectifs des deux contingents tarifaires (05.7 et 06.4) changent de ce fait aussi.

Annexe 1, ch. 13, et annexe 3, ch. 11 Dans les tableaux des annexes 1 et 3 relatifs au marché des fruits à cidre et des produits de fruits, les inscriptions relatives au contingent tarifaire autonome no 31 pour les produits de fruits sont biffées, puisque ledit contingent est supprimé. De plus amples informations sur des modifications figurent dans les explications relatives à l’OIELFP.

Annexe 4 Le contingent tarifaire de céréales panifiables comporte 70 000 tonnes et est attribué en six tranches dans l’ordre de réception des déclarations en douane (« système du fur et à mesure à la frontière »). Les tranches ont par le passé parfois été épuisées très rapidement. En vertu de l’art. 31, l’OFAG peut pour cette raison modifier les quantités des tranches et les périodes fixées à l’annexe 4. Il peut au sur- plus modifier la date de libération des tranches afin qu’elle ne tombe pas sur un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche. Les dates de libération valables pour l’année 2020 tomberaient, en 2021, majoritairement sur un samedi, raison pour laquelle il est indiqué de fixer de nouvelles dates de libéra- tion. Les nouvelles dates proposées sont le 5 janvier, le 2 mars, le 4 mai, le 6 juillet, le 1er septembre et le 3 novembre. En 2021, ces dates tomberont toutes sur un mardi, à l’exception du 1er septembre et du 3 novembre, qui tomberont sur un mercredi. Le lundi et le 2 novembre (jour suivant la Toussaint du 1er novembre) seraient aussi des jours auxquels des périodes de libération pourraient débuter. Comme, en cas d’épuisement vraisemblablement rapide des libérations, les déclarants en douane at- tendent après minuit pour transmettre les déclarations en douane, des libérations à partir du lundi ou d’un jour suivant un jour férié signifieraient dans la pratique du travail dominical, que la réglementation de l’art. 31 permettra d’éviter. Le problème pourra être contourné simplement en déplaçant le début des périodes de libération sur un autre jour de la semaine.

9.4 Résultat de la consultation

En cours

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Ordonnance sur les importations agricoles

9.5 Conséquences

9.5.1 Confédération

Il n’y a à attendre de conséquences financières que dans le cas des modifications qui prévoient l’abro- gation de la mise aux enchères de contingents tarifaires partiels à partir de la période contingentaire 2022 ainsi que dans le cas de celles qui entraînent une augmentation des contingents tarifaires par- tiels mis aux enchères. Les recettes de la mise aux enchères des deux catégories de marchandises pour les produits semi-finis du contingent tarifaire partiel 14.4 sont si faibles (de l’ordre de quelques dizaines de milliers de francs) qu’elles n’ont pas d’incidence. Les deux catégories de marchandises n’ont en partie pu être attribuées qu’au terme d’une seconde mise aux enchères, voire il est même resté une quantité résiduelle de contingent qu’il n’a pas été possible d’attribuer. La mise aux enchères des 2500 tonnes d’équivalent pommes de terre pour la catégorie de marchandises « produits finis à base de pommes de terre » a en revanche généré ces dernières années des recettes d’environ 2 mil- lions de francs, qui disparaîtront à partir de 2022. Il est difficile d’estimer si le volume du contingent sera rapidement épuisé en cas d’attribution selon le « système du fur et à mesure à la frontière » et s’il sera nécessaire de grever par conséquent davantage d’importations au THC. Cela aurait pour consé- quence des importations supplémentaires et surtout des recettes supplémentaires. La situation est si- milaire s’agissant du contingent tarifaire partiel no 07.4 pour le beurre et les autres matières grasses du lait. Les recettes tirées de la mise aux enchères étaient certes nettement plus basses ces der- nières années (aux alentours de 250 000 francs) que pour les produits finis à base de pommes de terre, mais il est ici aussi possible que le contingent soit épuisé tôt dans l’année en cas de « système du fur et à mesure à la frontière » et que les importations hors contingent au taux élevé de 1642 fr./100 kg brut augmentent tellement qu’au final il pourrait en résulter des recettes plus élevées pour la Confédération.

Il est plus facile d’estimer les recettes supplémentaires des contingents tarifaires partiels dans le do- maine de la viande, qui doivent être relevés. Le contingent tarifaire partiel no 05.5 pour la viande halal de l’espèce bovine a atteint au quatrième trimestre 2019 un prix moyen de 3.33 fr./kg lors de la mise aux enchères. Si l’augmentation de 60 tonnes par année était également adjugée à un tel prix, il en résulterait des recettes supplémentaires de l’ordre de 200 000 francs par an.

Si le contingent tarifaire partiel no 06.1 pour le jambon séché à l’air est augmenté de 1500 tonnes et que le TC est de manière générale ramené à zéro, il faut s’attendre à deux effets financiers opposés :

 1500 tonnes de jambon séché à l’air supplémentaires seront importées au tarif zéro en lieu et place du THC de 935 fr./100 kg. Il en résultera des pertes de recettes douanières d’environ 14 mil- lions de francs par an.  Le prix d’adjudication était en moyenne de 9.25 fr./kg en 2019. En raison de la quantité accrue, il y a lieu de s’attendre à un recul de ce prix. Si les 2600 tonnes de parts de contingents sont adjudi- quées en moyenne pour 7.50 fr./kg, il en résultera une augmentation des recettes de 9,33 millions de francs lors de la vente aux enchères (comparaison avec les recettes de la période contingen- taire 2019).

Dans ces conditions, il y a lieu de s’attendre au total à des pertes de recettes de 4,7 millions de francs au maximum. Les prix d’adjudication n’étant pas prévisibles avec précision, il faut compter grosso modo avec une marge de fluctuation de 1,5 million de francs. Il est aussi difficile d’estimer comment évolueront les importations de jambon au THC. À supposer que 100 tonnes de jambon continuent d’être importées au THC, il en résulterait des recettes fiscales d’environ 1 million de francs, puisque les pertes de recettes diminueraient.

Les éventuels coûts et besoins en personnel pourront être financés dans le cadre du budget global actuel de l’OFAG.

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Ordonnance sur les importations agricoles

9.5.2 Cantons

Les cantons ne sont pas concernés par les modifications.

9.5.3 Économie nationale

Les modifications n’ont de manière générale pas d’influence ou qu’une influence marginale sur l’éco- nomie nationale. Mais elles peuvent cependant avoir des effets pour certains acteurs. L’attribution de contingents par mise aux enchères implique pour les importateurs un certain travail, qui disparaît quand un contingent tarifaire est attribué selon le « système du fur et à mesure à la frontière ». La pla- nification de la logistique et le calcul des coûts pour l’année suivante pourraient cependant devenir plus difficiles. Il est même possible qu’il en résulte des coûts plus élevés, en particulier au cas où un contingent tarifaire partiel est rapidement épuisé et que les importateurs sont par suite contraints d’im- porter au THC.

Ce sont en premier lieu les importateurs de spécialités à base de viande qui profiteront de l’augmenta- tion du contingent tarifaire partiel pour le jambon séché à l’air. Les consommateurs bénéficieront aussi directement d’un avantage puisque les prix du jambon séché à l’air importé devraient baisser quelque peu. Le principal effet serait cependant l’augmentation du taux de remplissage du contingent tarifaire no 06. Il en résulterait une baisse de la pression (internationale) à libérer des contingents supplémen- taires pour la viande de porc et la viande de poulet, qui ferait – à rebours de la réglementation propo- sée – augmenter le volume du marché indigène de la viande blanche.

9.6 Rapport avec le droit international

Les modifications sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse.

9.7 Entrée en vigueur

La plupart des dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2021. Le contingent tarifaire partiel no 07.4 pour le beurre et les autres matières grasses du lait, ainsi que les catégories de marchandises du contingent tarifaire partiel no 14.4 pour les produits à base de pommes de terre seront mis aux en- chères une dernière fois pour l’année 2021. Les dispositions relatives à l’attribution des deux contin- gents tarifaires partiels selon le « système du fur et à mesure à la frontière » n’entreront par consé- quent en vigueur que le 1er janvier 2022.

9.8 Bases légales

Les bases légales sont constituées par les art. 21, al. 4, et 24, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1). En vertu de l’art. 10 de la loi sur le tarif des douanes (LTaD ; RS 632.10), le Conseil fédéral est habilité à fixer les taux du droit grevant les produits agricoles dans le cadre du tarif général. En vertu de l’art. 17 LAgr, les droits de douane à l’importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l’approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires. Le Conseil fédéral soumettra les modifications à l’Assemblée fédérale pour approbation dans le cadre du rapport annuel sur les mesures tarifaires. L’Assemblée fédérale pourra alors décider si les mesures, pour autant qu’elles n’aient pas déjà été supprimées, resteront en vigueur, seront complétées ou seront modifiées.

68

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Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1 1 Les demandes, les annonces et les offres doivent être transmises via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG.

Art. 35, al. 2 et 4 2 Le contingent tarifaire partiel no 07.2 est mis aux enchères.

4 Le contingent tarifaire partiel no 07.4 de 100 tonnes est mis aux enchères est mis aux enchères. 4bis Les parts du contingent tarifaire partiel no 07.4 sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.

Insérer après le titre de la section 4

Art. 36a Contingents tarifaires partiels du contingent tarifaire n° 14 1 Le contingent tarifaire n° 14 pour les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre est réparti entre les contingents partiels suivants: a. contingent tarifaire partiel n° 14.1 (pommes de terre de semence); b. contingent tarifaire partiel n° 14.2 (pommes de terre destinées à la transfor- mation);

1 RS 916.01

2020– 1 69

O sur les importations agricoles RO 2020

c. contingent tarifaire partiel n° 14.3 (pommes de terre de table); d. contingent tarifaire partiel n° 14.4 (produits à base de pomme de terre). 2 La répartition des numéros tarifaires entre les différents contingents tarifaires partiels est réglée dans l’annexe 1, ch. 9.

Art. 37, al. 2 2 Il répartit le contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pommes de terre) entre les catégories suivantes: a. produits semi-finis; b. produits finis.

Art. 40, al. 5 et 6 5 La part de marché d’un ayant droit correspond à sa part en pour cent à la somme totale des quantités importées au TC et au THC et des prestations imputables en faveur de la production suisse de tous les ayants droit au cours de la période de référence selon l’art. 41, al. 2. 6 Les parts du contingent tarifaire partiel n° 14.4 (produits à base de pommes de terre) sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.

II 1 Les annexes 1 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 4 est remplacée par la version ci-jointe.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de l’al. 3.

2 L’art. 35, al. 4, reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.

3 Les art. 35, al. 2 et 4bis, 37, al. 2, et 40, al. 6, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 70

O sur les importations agricoles RO 2020

Annexe 1 (art. 1, al. 1, 4, 5, al. 1, 7, 10, 13, al. 2, 27, al. 1, 32, al. 1, 34 et 37, al. 3)

Liste des droits de douane applicables lors de l’importation des produits agricoles, avec indication du régime du PGI, des valeurs indicatives d’importation, des dispositions spécifiques aux marchés, des groupes de prix-seuil et des contingents tarifaires ou des contingents tarifaires partiels

Ch. 3 3. Marché des animaux de boucherie et de la viande des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine et de la volaille Le tableau est modifié comme suit: Numéro tarifaire Droit de douane [1] Nombre de têtes /kg brut N° du contingent Informations (CHF) non soumises au régime du PGI tarifaire (partiel) complémentaires

… 0209.1090 20 0210.1191 0.00 0 06 ex0210.1191 0 06.1 (101) ex0210.1191 0 06.4 0210.1199 20 0210.1291 0 06.4 0210.1299 20 0210.1991 0.00 0 06 ex 0210.1991 0 06.1 (101) ex 0210.1991 0 06.3 (301) [3-1] ex 0210.1991 0 06.4 0210.1999 20 …

Ch. 9 9. Marché des pommes de terre et produits à base de pommes de terre … Les dispositions spécifiques au marché, telles que l’attribution des contingents tarifaires partiels, sont réglées aux art. 36a–42. La subdivision du contingent tari- faire partiel n° 14.4, prévue à l’art. 37, al. 2, figure dans la colonne «Catégorie de marchandises et informations complémentaires».

3 71

O sur les importations agricoles RO 2020

Ch. 13 13. Marché des fruits à cidre et des produits de fruits Le contingent tarifaire n° 31 est biffé dans les 16 lignes du tableau qui concernent le contingent tarifaire n° 21.

4 72

O sur les importations agricoles RO 2020

Annexe 3 (art. 10 et 27, al. 2bis, let. a)

Contingents tarifaires et contingents tarifaires partiels

Ch. 3 3. Marché des animaux de boucherie et de la viande des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine et de la volaille Les lignes concernant les contingents tarifaires n° 05.5, 05.7, 06.1 et 06.4 sont remplacées par la version suivante: Numéro du contin- Désignation de la marchandise Contingent tarifaire gent tarifaire (en tonnes) [1] [1] [1]

… 05.5 Viande halal de l’espèce bovine 410 … 05.7 Autre viande des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, nourris principalement à base de fourrages 20 643 grossiers … 06.1 Jambon séché à l’air 2600 Y compris le contingent préférentiel n° 101 de 1000 t net selon l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 … 06.4 Autre viande d’animaux, nourris principalement à base d’aliments concentrés: 48 681 de volaille, y compris volaille en conserves et abats de volaille 42 200 [2] de porc, y compris pâté, granulés pour la fabrication de soupes et porcs de boucherie provenant des zones franches 6481 [2] …

5 73

O sur les importations agricoles RO 2020

Ch. 11 11. Marché des fruits à cidre et des produits de fruits Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Contingent tarifaire (en tonnes)

20 Fruits pour la cidrerie et la distillation 172 21 Produits à base de fruits à pépins (en équivalents de fruits à pépins) 244

6 74

O sur les importations agricoles RO 2020

Annexe 4 (art. 31, al. 2)

Libération du contingent tarifaire de céréales panifiables Partie de contingent tarifaire Périodes réservées à l’importation au taux du contingent

10 000 t brut 5 janvier – 31 décembre 10 000 t brut 2 mars – 31 décembre 10 000 t brut 4 mai – 31 décembre 10 000 t brut 6 juillet – 31 décembre 15 000 t brut 1er septembre – 31 décembre 15 000 t brut 3 novembre – 31 décembre

7 75

10 Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horti- coles (OIELFP ; RS 916.121.10)

10.1 Contexte

L’art. 5, al. 3, let. a, de l’OIELFP précise que l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut libérer des parties de contingent tarifaire pour l’importation de légumes frais et de fruits frais si l’offre de fruits ou de légumes suisses ne peut pas couvrir les besoins de l’industrie de transformation pour la fabrication de certains produits. Les numéros du tarif douanier des produits en question figurent à l’art. 5, al. 3, let. a, OIELFP. Avec la base légale actuelle, les demandes pour la libération des parties de contingent tarifaire de fruits frais ne peuvent pas être autorisées en vue de la fabrication de spiritueux tels que les eaux-de-vie et liqueurs ou de vinaigre comestible. Expérience faite lors des pertes de récoltes de l’an- née de gel 2017, il s’avère que, si l’offre indigène est insuffisante, une plus grande flexibilité est né- cessaire en ce qui concerne la libération de parties de contingent tarifaire pour la production de spiri- tueux et de vinaigre comestible.

Les contingents tarifaires nos 20 (Pommes et poires pour la cidrerie et la distillation ; 172 tonnes nettes) et 21 (Produits à base de fruits à pépins, contenant du jus de pomme et de poire ; 244 tonnes nettes d’équivalents de fruits), qui représentent une petite quantité, sont mis en adjudication chaque année moyennant une charge administrative élevée pour l’administration et les importateurs intéres- sés. Le contingent tarifaire no 20, peu utilisé, est réparti au cours du deuxième semestre en vue d’im- portations pendant la période allant du 1er septembre au 30 novembre de la même année. Le contin- gent tarifaire no 21, qui est entièrement utilisé, est réparti à la fin de l’année pour des importations entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année suivante.

Les parts du contingent tarifaire autonome numéro 31 (Produits à base de fruits à pépins, contenant du jus de pomme et de poire ; 3100 tonnes nettes en équivalent de fruits à pépins) sont attribuées sur la base de la prestation indigène à l’exportation (« exportation compensatoire »), c’est-à-dire unique- ment aux demandeurs qui ont précédemment effectué des exportations compensatoires pour leur propre compte. La dernière demande pour l’attribution d’une part du contingent no 31 a eu lieu en 2011.

10.2 Aperçu des principales modifications

L’ajout des numéros du tarif douanier pour les spiritueux et les vinaigres comestibles à la liste des pro- duits figurant à l’art. 5, al. 3, let. a, a pour but de permettre la libération de parties de contingents tari- faires pour les importations de fruits frais destinés à la production d’eaux-de-vie, de liqueurs et d’autres spiritueux, ainsi que de vinaigres comestibles.

Les parts des contingents tarifaires nos 20 et 21 doivent être attribuées selon l’ordre de réception des déclarations en douane (système du fur et à mesure à la frontière) au lieu d’être mises en adjudica- tion.

Le contingent tarifaire autonome n° 31 doit être supprimé. La modification concernée de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr ; RS 916.01) au 1er janvier 2021 est proposée dans le cadre du présent train d’ordonnances agricoles 2020. Il est également proposé de supprimer la réglementation sur la répartition du contin- gent tarifaire no 31 dans l’OIELFP.

10.3 Commentaire article par article

Art. 5, al. 3, let. a Si l’offre de fruits ou de légumes suisses est insuffisante, l’OFAG peut libérer des parties de contin- gent tarifaire pour l’importation de fruits et légumes frais destinés à l’industrie de transformation, à condition que la marchandise importée soit transformée en produits des numéros tarifaires visés à l’art. 5, al. 3, let. a. La palette de produits en lesquels le produit frais doit être transformé industrielle- ment est étendue par l’ajout de produits des numéros tarifaires 2208 (Alcool éthylique non dénaturé

76

OIELFP

d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses) et 2209 (Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique). Cela permet de libérer des contingents tarifaires pour les fruits frais nécessaires à la fabrication de ces produits. Comme pour les produits actuellement visés à l’art. 5, al. 3, let. a, la condition serait fixée que les libérations de contingents ne peuvent être effectuées que si l’offre de fruits ou de légumes suisses n’est pas en mesure de couvrir les besoins de l’industrie de transforma- tion. La procédure de traitement et de dépôt des demandes d’importation serait également la même que pour l’importation de fruits et légumes pour la fabrication des produits qui étaient possibles jusqu’à présent.

Art. 6, al. 1, let. a La définition des parts de marché reste la même qu’auparavant. Les adaptations constituent une sim- plification au plan rédactionnel.

Art. 16 L’al. 1 doit être adapté de telle sorte que les deux contingents 20 et 21 ne seront plus attribués comme auparavant au moyen d’une mise en adjudication mais dans l’ordre d’arrivée des déclarations en douane (« fur et à mesure à la frontière »).

L’al. 2 prévoit que les parts du contingent tarifaire no 20 sont attribuées au cours du deuxième se- mestre. En cas de répartition du contingent no 20 dans l’ordre de réception des déclarations en douane pour les importations à partir du 1er janvier 2021, l’al. 2 deviendra obsolète et doit donc être biffé. Contingent tarifaire no 20 L’offre de fruits à cidre suisses est élevée et couvre les besoins indigènes durant les années nor- males. Depuis 2011, à l’exception de l’année de gel 2017 (pertes de récolte élevées pour les fruits à pépins suisses), il n’est plus nécessaire d’importer des fruits à pépins pour la cidrerie et la distillation et, bien que le contingent tarifaire ait été mis aux enchères deux fois par an, presque aucune part de contingent tarifaire n’a pu être attribuée (la majorité de la quantité totale attribuée a été inférieure à 10 tonnes par période contingentaire et il n’y a eu aucune offre ni attribution en 2016, 2018 et 2019). La mise en adjudication du contingent tarifaire no 20, de petite quantité, représente une charge adminis- trative inutile s’il n’y a pas de demande. Dans le cas d’une attribution dans l’ordre de réception des dé- clarations en douane, les charges seraient plus réduites. Dans le cas de cette méthode d’attribution, les entreprises intéressées ne doivent pas décider des mois à l’avance si elles souhaitent effectuer une importation, contrairement à ce qui se passe dans le cas d’une mise en adjudication ; en outre, les importateurs n’ont plus à payer des frais d’appel d’offres. La modification proposée doit permettre de mieux utiliser le contingent suite à une demande plus élevée d’importer des marchandises du con- tingent tarifaire n° 20. Dans le cas d’une entrée en vigueur de la modification d’ordonnance proposée le 1er janvier 2021, la dernière mise en adjudication du contingent tarifaire no 20 aura lieu en 2020 pour des importations la même année. Dès l’entrée en vigueur de la modification proposée, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2021, l’attribution des parts de contingent pour la période contingentaire 2021 (1er janvier – 31 dé- cembre) aura lieu dans l’ordre de réception des déclarations en douane. Comme l’adjudication aura lieu en juillet 2020, il restera suffisamment de temps pour informer les importateurs avant le change- ment de système le 1er janvier 2021. Contingent tarifaire no 21

Le contingent tarifaire n° 21 comprend divers produits à base de fruits à pépins (par exemple, jus de pomme, concentré de jus de poire). Les quantités nettes des différents produits sont converties en équivalents de fruits à pépins au moyen de facteurs fixes pour chaque numéro tarifaire. Exemple : l’importation de 100 kg de jus de pomme du numéro du tarif douanier 2009.7111 nécessite une part de contingent de 128 kg d’équivalents de fruits à pépins (facteur de conversion : 1,28) tandis que l’im- portation de 100 kg de concentré de jus de poire du numéro du tarif douanier 2009.8941 nécessite

77

OIELFP

une part de contingent de 770 kg d’équivalents de fruits à pépins (facteur de conversion : 7,7). Le con- tingent tarifaire n° 21 continuera d’être exprimé et réparti en équivalents de fruits à pépins dans le cas d’une répartition dans l’ordre de réception des déclarations en douane.

Le Conseil fédéral devrait se prononcer sur la proposition de modification à la fin du mois d’octobre 2020. La mise en adjudication du contingent tarifaire n° 21 a lieu chaque année au cours du quatrième trimestre pour les importations effectuées du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante. Afin d’in- former en temps utile les importateurs de la modification de la méthode d’attribution et de leur laisser suffisamment de temps pour la planification et l’organisation, le contingent tarifaire n° 21 sera de nou- veau mis aux enchères en 2020 pour les importations de l’année suivante (période contingentaire 2021). À partir du 1er janvier 2022, c’est-à-dire immédiatement après la fin de la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, l’attribution des contingents tarifaires pour la période con- tingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 sera effectuée dans l’ordre de réception des dé- clarations en douane.

Art. 17 L’art. 17 règle l’attribution des parts du contingent tarifaire no 31. Dans le cadre du présent train d’or- donnances agricoles 2020, on propose de supprimer le contingent tarifaire no 31 au moyen d’une mo- dification de l’ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr ; RS 916.01 ; annexe 1, ch. 13, et an- nexe 3, ch. 11). Suite à la suppression du contingent tarifaire no 31, l’art. 17 de l’OIELFP deviendra caduc et son abrogation est donc également proposée.

Art. 18a, al. 2 En vertu de l’art. 18a, al. 1, l’OFAG peut modifier le début des périodes de libération du contingent ta- rifaire 104 (plants d’arbres fruitiers) visé à l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre- échange 1, afin qu’il ne tombe pas un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche. Les dates de libé- ration actuellement prévues dans l’OIELFP tomberaient toutes un samedi en 2021 ; il convient donc de modifier ces dates afin qu’elles ne tombent pas un week-end, un jour férié officiel, un lundi ou un jour suivant un jour férié pendant plusieurs années. Pour des raisons d’économie administrative, la modification est proposée dans le cadre du train d’ordonnances agricoles de 2020.

Art. 24a

L’art. 24a prévoit que la répartition selon la méthode « fur et à mesure à la frontière » ne sera appli- quée qu’à partir de 2022 pour le contingent no 21.

10.4 Résultats de la consultation

10.5 Conséquences

10.5.1 Confédération La hausse des charges administratives liées aux répartitions selon l’art. 5, al. 3, let. a, est compensée par la disparition des charges liées à la mise en adjudication des contingents tarifaires nos 20 et 21.

La suppression de l’encaissement des prix d’adjudication pour les contingents tarifaires nos 20 et 21 entraîne une baisse des recettes à hauteur d’environ 140 000 francs par année (base : moyenne de trois ans 2016-2018). Presque la totalité des recettes proviennent de la mise en adjudication du con- tingent tarifaire no 21.

Sauf en 2017, où les récoltes ont été mauvaises en raison du gel, et en début d’année 2018, où les stocks étaient de ce fait insuffisants, seules de très petites quantités de fruits à cidre frais ont été im- portées à des taux hors contingent au cours des dernières années ; par ailleurs, les importations hors du contingent n° 20 en 2017-2018 ont également été faibles, totalisant 74 tonnes. Dans la moyenne triennale 2016-2018, par rapport aux 244 tonnes d’importations dans le cadre du contingent tarifaire

78

OIELFP

n° 21 en équivalents de fruits à pépins, environ 4500 tonnes de produits (environ 6800 tonnes d’équi- valents de fruits à pépins) ont été importées chaque année à des taux hors contingent. Il est impos- sible de prédire s’il y aura un changement, quels produits seront importés dans le cadre du contingent tarifaire n° 21 et quels produits seront importés en dehors du contingent tarifaire. Par conséquent, il n’est pas non plus possible de prévoir comment les recettes douanières évolueront sur la base de la répartition des importations au taux du contingent et au taux hors contingent.

La suppression du contingent tarifaire no 31 n’induit aucun changement pour la Confédération par rap- port aux années précédentes, car le contingent n’était pas utilisé depuis 2012.

10.5.2 Cantons La modification proposée n’a aucune incidence sur les cantons.

10.5.3 Économie Pour les distilleries et les producteurs de vinaigre, les changements proposés se traduiront par un ac- cès moins coûteux à la matière première nécessaire en période d’insuffisance de l’offre indigène. Pour les organisations du secteur, cela peut occasionner des charges administratives supplémentaires, car les demandes d’importation doivent être comparées aux quantités disponibles dans le pays et véri- fiées.

Pour les importateurs de fruits pour la cidrerie et la distillation et de produits issus de fruits à pépins, la modification proposée entraînera une simplification administrative et conduira à une baisse des coûts des importations suite à la suppression des frais d’appel d’offres qui incluent les prix d’adjudication d’environ 140 000 francs par an (sur la base d’une moyenne triennale pour 2016-2018). Comme les importateurs n’auront plus à décider jusqu’à une année à l’avance s’ils veulent importer ou non, le changement proposé dans la méthode d’attribution se traduirait par une plus grande souplesse. S’il existe un risque de ne pas se voir attribuer une part de contingent tarifaire dans le cas de la mise en adjudication, la méthode de répartition dans l’ordre de réception des déclarations en douane comporte quant à elle le risque que le contingent soit déjà épuisé au moment où une entreprise souhaite impor- ter. Les marchandises à importer doivent alors être dédouanées au taux hors contingent.

Si, à l’avenir, une société exporte pour son propre compte des marchandises correspondant aux nu- méros tarifaires du contingent no 31, il ne sera pas possible d’effectuer des importations au taux du contingent sur la base de ces exportations si le contingent est supprimé.

10.6 Rapport avec le droit international

Les modifications proposées sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse.

La suppression du contingent tarifaire autonome numéro 31, qui est attribué sous forme d’exportations compensatoires sur la base des prestations en faveur de la production indigène, réduira les éven- tuelles questions critiques des pays membres de l’OMC concernant la conformité des dispositions suisses en matière d’accès au marché avec le droit de l’OMC.

Les autres dispositions proposées sont entièrement compatibles avec les engagements OMC, notam- ment en ce qui concerne l’accès au marché et les licences d’importation, et avec les accords entre la Suisse et l’Union européenne (UE).

10.7 Entrée en vigueur

L’ordonnance modifiée entre en vigueur le 1er janvier 2021.

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OIELFP

10.8 Bases légales

Les art. 21, al. 2 et 4, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) consti- tuent la base légale de la présente modification.

80

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Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête :

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles1 est modifiée comme suit :

Art. 5, al. 3, let. a 3 L’OFAG peut, en dérogation à l’al. 2, autoriser à l’importation :

a. des parties de contingents tarifaires lorsque l’offre de fruits ou de légumes suisses n’est pas en mesure de couvrir les besoins de l’industrie de transfor- mation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 et 2208/2209 et des chap. 16, 19 et 21 ;

Art. 6, al. 1, let. a 1 L’OFAG répartit les parts d’un contingent tarifaire autorisées à l’importation selon

l’art. 5, al. 1, pour : a. les tomates, les concombres pour la salade, les petits oignons à planter, les chicorées witloof et les pommes : en fonction des parts de marché des ayants droit ; la part de marché d’un ayant droit correspond à sa part en pour-cent à la somme totale des quantités importées au TC et au THC et des prestations imputables en faveur de la production suisse de tous les ayants droit au cours de l’année précédente ; l’ayant droit peut annoncer la prestation en faveur de la production suisse dans les délais fixés par l’office ;

Art. 16 Attribution des parts des contingents tarifaires nos 20 et 21 Les contingents tarifaires nos 20 et 21 sont répartis dans l’ordre de réception des dé- clarations en douane.

1 RS 916.121.10

2020–...... 1 81

VEAGOG AS 2020

Art. 17 Abrogé

Art. 18a, al. 2 2 Le contingent tarifaire est libéré à raison des parties de contingent tarifaire

suivantes : Partie de contingent tarifaire Période réservée à l’importation au taux du contingent

20 000 plants 2 février au 31 décembre 20 000 plants 2 mars au 31 décembre 10 000 plants 3 novembre au 31 décembre 10 000 plants 30 novembre au 31 décembre

Art. 24a Disposition transitoire relative à la modification du … En dérogation à l’art. 16, la répartition du contingent tarifaire no 21 est effectuée sous forme de mise en adjudication pour la période contingentaire 2021.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

… Au nom du Conseil fédéral suisse : La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 82

11 Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplica- tion (Ordonnance sur le matériel de multiplication)

11.1 Contexte L’ordonnance sur le matériel de multiplication régit les exigences applicables au matériel de multiplica- tion des plantes à usage commercial dans l’agriculture. Il s’applique aux semences et au matériel de plantation des principales espèces de cultures agricoles et au matériel de multiplication végétative des cultures spéciales, des fruits et des vignes.

Le DEFR détermine pour quels genres et espèces un catalogue des variétés doit être établi. Un genre, en tant qu’unité taxonomique supérieure comprend toujours plusieurs espèces. La variété est la catégorie subordonnée à l’espèce à laquelle s’appliquent toutes les conditions d’identité du matériel de reproduction ou de multiplication végétative. Seul le « clone », qui indique l’identité d’une seule et même plante, serait subordonné à la variété.

L’OFAG tient les catalogues des variétés pour les différents genres et espèces et procède à la recon- naissance du matériel de multiplication des plantes selon les directives du DEFR.

L’objectif de la législation sur le matériel de multiplication est de garantir l’identité, la santé et la qualité des semences et des plants commercialisés pour l’agriculture, qui, en tant que moyen de production, constitue le point de départ de la chaîne de valeur dans le domaine des denrées alimentaires.

L’ordonnance sur le matériel de multiplication, en vigueur depuis 1998, et les dispositions qui en dé- coulent sont fondées sur le principe de l’équivalence avec les dispositions correspondantes de l’UE. Ce principe est d’une grande importance pour assurer la diffusion transfrontalière des variétés et la circulation transfrontalière sans entrave des semences et plants. L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole) contient, à l’annexe 6, des dispositions correspondantes qui établissent l’équivalence des législations.

11.2 Aperçu des principales modifications

Une dispositions fondamentales (norme de délégation) est introduite en vue d’étayer :

(i) l’art. 6 existant de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants, RS 916.151.1 ; et (ii) l’ensemble des dispositions relatives aux porte-greffes qui n’appartiennent à aucune variété proposées dans la révision de l’ordonnance du DEFR du 11 juin 1999 sur les plantes frui- tières, RS 916.151.2, incluse dans le train d’ordonnances agricoles 2020.

11.3 Commentaire article par article

Art. 11, al. 1ter Seul le matériel d’une variété inscrite dans un catalogue ou une liste de variétés peut être accepté. La procédure de reconnaissance du matériel est réglementée par le DEFR. Le DEFR peut désormais également prévoir la reconnaissance de certains matériels qui n’appartiennent pas à une variété et qui correspondent simplement à l’espèce. Le matériel pour lequel la détermination de l’identité ne néces- site pas l’aspect variétal, comme c’est le cas pour certains porte-greffes d’arbres fruitiers, pourrait être utilisé à des fins commerciales en agriculture grâce à la reconnaissance.

Art. 14, al. 1ter Seul le matériel d’une variété inscrite dans un catalogue ou une liste de variétés peut être mis en cir- culation. Étant donné que le DEFR peut prévoir la reconnaissance de certains matériels qui n’appar- tiennent pas à une variété, il devra également pouvoir prévoir leur mise en circulation. Cela comprend également le matériel non reconnu selon l’art. 10, al. 1, en particulier les semences commerciales, qui sont définies à l’art. 6 de l’ordonnance du DEFR sur les semences et plants comme des semences correspondant uniquement à l’espèce.

83

Ordonnance sur le matériel de multiplication

Art. 15, al. 3bis Seul le matériel d’une variété inscrite dans un catalogue ou une liste de variétés peut être importé en Suisse. Comme pour la mise en circulation, le DEFR peut désormais prévoir l’importation d’un maté- riel donné qui n’appartient pas à une variété.

11.4 Résultats de la procédure de consultation

11.5 Conséquences

11.5.1 Confédération La modification permet la mise en œuvre de dispositions sur les porte-greffes qui n’appartiennent pas à une variété dans l’ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières qui, de ce fait, serait donc équiva- lente aux dispositions correspondantes de l’UE. En outre, la modification couvrirait les dispositions existantes sur les semences commerciales de l’ordonnance du DEFR sur les semences et plants, qui, de ce fait, serait cohérente avec la législation sur le matériel de multiplication.

Les modifications proposées n’ont aucune incidence en termes de personnel ni sur le plan financier.

11.5.2 Cantons Pas de conséquences.

11.5.3 Économie Les dispositions ne créent pas d’obstacles techniques au commerce. Elles étendent le concept du droit sur le matériel de multiplication aux possibilités économiquement viables offertes.

11.6 Rapport avec le droit international

La modification est essentielle pour étayer l’équivalence de nos réglementations avec les dispositions communautaires sur la catégorie « semences commerciales » des plantes fourragères, oléagineuses et à fibres et pour étayer les normes applicables aux matériels de multiplication « porte-greffes n’ap- partenant à aucune variété » des espèces fruitières et viticoles.

11.7 Entrée en vigueur

Il est prévu que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

11.8 Bases légales

Art. 148a, al. 3, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 162, 164 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr), et art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG),

Grâce à cette modification, le DEFR dispose d’une base, en vertu des ordonnances départementales, lui permettant, dans des cas précis, de déroger au principe selon lequel tout matériel de multiplication doit appartenir à une variété. D’autre part, elle n’affecte pas la situation juridique des parties concer- nées par le règlement (producteurs, agriculteurs, obtenteurs) – elle sert à garantir que le législateur tient compte des faits dans l’intérêt de toutes les parties concernées.

84

[QR Code] [Signature]

Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (Ordonnance sur le matériel de multiplication)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication1 est modifiée comme suit:

Art. 11, al. 1ter 1ter En dérogation de l’al. 1, let. b, le matériel n’appartenant à aucune variété peut

également être reconnu à condition qu’il corresponde à l’espèce et que l’aspect va- riétal ne soit pas nécessaire pour prouver l’identité du matériel.

Art. 14, al. 1ter 1ter En dérogation de l’al. 1, let. c, le matériel n’appartenant à aucune variété peut également être mis en circulation à condition qu’il corresponde à l’espèce et que l’aspect variétal ne soit pas nécessaire pour prouver l’identité du matériel.

Art. 15, al. 3bis 3bis En dérogation de l’al. 1, let. b, le matériel n’appartenant à aucune variété peut

également être importé à condition qu’il corresponde à l’espèce et que l’aspect va- riétal ne soit pas nécessaire pour prouver l’identité du matériel.

II

RS.......... 1 RS 916.151

2019–...... 1 85

Ordonnance sur le matériel de multiplication RO 2020

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021. … Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonet- ta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 86

12. Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

12.1 Situation initiale

L’OFAG peut fixer le degré de pureté minimale de la substance active ainsi que la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci selon l’art. 5, al. 2, OPPh (RS 916.161). La pureté mini- male et les teneurs maximales en impureté dans les substances actives sont fixées dans le droit euro- péen. Afin de s’assurer que les spécifications de l’UE relatives aux substances actives soient appli- cables en Suisse, il est proposé d’introduire dans l’OPPh un renvoi au droit européen.

Dès 2006, une procédure a été mise en place dans le but de réévaluer les substances actives qui ont été retirées du marché dans l’UE. Cette procédure décrite aux art. 9 et 10 OPPh a permis de retirer à ce jour 160 substances actives du marché. Toutes les substances soumises à cette procédure ont été retirées du marché. Avec la consultation préalable des milieux concernés, le processus de retrait d’une substance dure une année au minimum. Il en découle un décalage entre la date du retrait d’une substance dans l’UE et celle du retrait en Suisse. Il est donc proposé de simplifier cette procédure.

Selon le droit actuel, la teneur en composés organiques volatils (COV) doit être indiquée sur l’embal- lage des produits phytosanitaires d’importation parallèle avant leur première remise à des tiers. La te- neur en COV est importante lors de l’importation des produits, en vue de collecter la taxe d’incitation sur les COV qui se fonde sur l’article 35a, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01). Cette information n’est pas pertinente lors de la remise à des tiers. De plus, le service d’homologation ne connait pas cette teneur et ne peut pas la vérifier. L’obliga- tion d’indiquer cette teneur sur l’étiquette peut être supprimée.

L’article 64 OPPh qui fixe les dispositions relatives à la remise des produits phytosanitaires, se réfère à l’annexe 5 de l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11). Pour faciliter l’exécution par les cantons, il est proposé de reprendre la même formulation que celle de l’art. 43 de l’ordonnance sur les produits biocides (OPBio, RS 813.12).

En 2019, l’OFAG a publié la liste des produits dont l’utilisation par des non professionnels est admise. La remise des produits qui ne sont pas autorisés pour cet usage et qui sont destinés à des profession- nels n’est pas réglementée. Il s’agit donc de remédier à cette situation.

12.2 Aperçu des principales modifications

Il convient de s’assurer que les spécifications européennes relatives à la pureté minimale des subs- tances actives et aux teneurs maximales en impureté soient applicables en Suisse.

La procédure de retrait des substances actives qui ont été retirées dans l’UE est simplifiée. Les délais pour l’écoulement des stocks et pour l’utilisation des produits seront les mêmes que ceux fixés dans l’UE.

L’indication de la teneur en COV sur l’étiquette des produits phytosanitaires n’est pas pertinente lors de la remise à des tiers. Il est proposé de supprimer cette disposition.

La formulation de l’art. 64, al. 3, OPPh relative à la remise des produits phytosanitaires est adaptée pour harmoniser la législation avec celle des produits biocides. Le nouvel alinéa 4 de l’art. 64 interdit la remise à des utilisateurs non professionnels de produits qui n’ont pas été autorisés pour un tel usage.

12.3 Commentaire article par article

87

Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh

Art. 5, al. 2bis Spécification des substances actives Un alinéa se référant de manière statique aux spécifications des substances actives fixées par l’UE est introduit à l’art. 5 OPPh. La pureté minimale des substances actives et les teneurs maximales en impureté dans les substances actives fixées dans les dispositions de l’UE s’appliquent ainsi égale- ment aux produits commercialisés en Suisse.

Art. 9 et 10 Retrait des substances actives La procédure de retrait des substances actives qui ont été retirées dans l’UE est simplifiée. Le DFER est habilité à retirer de l’annexe 1, après les consultations d’usage, les substances qui ont été retirées du marché dans l’UE. Il fixe des délais de mise en circulation des stocks d’utilisation identiques à ceux fixés dans l’UE.

Art. 36, al. 3 Liste des produits phytosanitaires (importation parallèle) Une correction est apportée en italien à l’art. 36, al. 4, concernant le terme utilisé pour les propositions d’ajout de nouveau produits d’importation parallèle. Le terme « domande » est remplacé par le terme ‘proposte’.

Art. 55, al. 4, let. c Étiquetage Cette lettre est abrogée car l’indication de la teneur en composés organiques volatils n’est pas utile lors de la remise des produits phytosanitaires à des tiers. Cette teneur n’est utilisée que pour fixer le montant de la taxe au moment de l’importation et doit être annoncée par les importateurs aux autori- tés douanières compétentes.

Art. 64, al. 3 et 4 Remise La formulation de l’art. 64, al. 3, OPPh est revue pour renvoyer spécifiquement aux articles pertinents de l’OChim, art. 63, al. 1, 65, al. 1, et 66, al. 1. Le nouvel alinéa 4 interdit la remise à des utilisateurs non professionnels de produits qui n’ont pas été autorisés pour un tel usage.

12.4 Conséquences

12.4.1 Confédération

Les modifications proposées n’ont pas d’impact pour le personnel et n’entraînent pas de conséquence financière pour la Confédération.

12.4.2 Cantons

Les modifications proposées n’entrainent pas de charge supplémentaire pour les cantons.

12.4.3 Économie

La reprise de la législation de l’Union européenne concernant la pureté minimale des substances ac- tives ainsi que la teneur maximale des impuretés pertinentes assurent la qualité et la sécurité des pro- duits phytosanitaires mis sur le marché en Suisse. Les producteurs de substance active, ainsi que les titulaires d’autorisation devront respecter les nouvelles dispositions.

La simplification de la procédure de retrait en Suisse des substances qui ont été retirées dans l’UE a pour conséquence que ces substances sont retirées en même temps que dans l’UE. Les délais pour l’écoulement des stocks et pour l’utilisation des produits seront les mêmes que ceux fixés dans l’UE. La sécurité pour la santé humaine et pour l’environnement est ainsi améliorée lorsque ces retraits sont justifiés pour de telles raisons.

Les indications devant figurer sur l’emballage des produits phytosanitaires d’importation parallèle sont simplifiées.

88

Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh

12.5 Rapport avec le droit international

Ces modifications représentent une adaptation autonome afin d’harmoniser la législation suisse au droit européen. Elles n’affectent pas le droit international.

12.6 Bases juridiques

Les articles 159a, 160, 161 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr, RS 910.1).

89

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Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 2bis

2bis Les spécifications concernant le degré de pureté minimale de la substance active

ainsi que la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci, fixées dans le Règlement d'exécution (UE) N° 540/20112, s’appliquent aux substances ins- crites dans l’annexe 1.

Art. 9 Abrogé

Art. 10, al. 1 1 Le DEFR radie une substance active de l’annexe 1 lorsque l’approbation de cette

substance n’est pas renouvelée par l’UE dans le règlement (CE) n° 540/20113. Il ac- corde des délais identiques à ceux accordés dans l’UE pour la mise en circulation des stocks existants et pour leur utilisation.

1 RS 916.161 2 Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant ap- plication du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, JO L 153, du 11.6.2011, p. 1, dans la version du 30 mai 2019 3 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, al. 2bis

2017–1400 1 90

O sur les produits phytosanitaires RO 2017

Art. 36, al. 3 (ne concerne que le texte italien) 3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 55, al. 4, let. c

abrogée

Art. 64, al. 3 et 4

3 Les art. 64, al. 1, 65, al. 1 et 66, al. 1, let. a, s’appliquent par analogie aux produits

phytosanitaires dont l’étiquetage mentionne un des éléments listés à l’annexe 5, ch. 1.2, let. a ou b, ou ch. 2.2, let. a ou b, OChim. 4 Les produits phytosanitaires qui ne sont pas autorisés pour un usage non profes-

sionnel ne peuvent pas être remis à des utilisateurs non professionnels.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 91

13 Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA ; RS 916.307)

13.1 Situation initiale

L’ordonnance sur les aliments pour animaux du 26 octobre 2011 doit être adaptée suite à l’entrée en vigueur du nouveau règlement (UE) n° 2017/6251. La délégation à l’OFAG de la reprise de la législa- tion de l’Union européenne dans les annexes de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux (OLALA ; RS 916.307.1) doit être facilitée. Le chemin sur internet conduisant aux listes d’additifs est à adapter.

13.2 Aperçu des principales modifications

Le règlement (UE) n° 2017/625 concernant les contrôles dans la chaîne alimentaire contient les règles de base applicables au contrôle des aliments pour animaux en Suisse. La référence contenue dans l’OSALA se rapportant à l’ancien règlement UE est remplacée par celle du nouveau règlement. La délégation à l’OFAG de la reprise de la législation UE, sans passer par le Département, existe déjà pour la modification des annexes de l’OLALA. Elle est complétée par la possibilité pour l’OFAG de fixer également les dispositions transitoires qui y sont liées dans les articles de l’OLALA, nécessaires afin de faciliter le passage aux nouvelles dispositions pour les acteurs de la branche des aliments pour animaux. Le site d’Agroscope édite les listes des additifs des catégories 4 et 5, dont l’autorisation est liée à un détenteur. Suite à une restructuration de ce site, le chemin permettant la lecture de ces listes a été modifié et repris dans l’OSALA.

13.3 Commentaire article par article

Art. 22 La note de bas de page contenant le chemin actuel du site contenant les listes des additifs autorisés selon cet article est formulée selon la situation actuelle.

Art. 70 L’alinéa 6 est complété par la possibilité pour l’OFAG d’adapter également les dispositions transitoires lors de la reprise du droit européen dans les annexes, lorsque les modifications sont de portée limitée.

Art. 71 Dans l’alinéa 1, la référence au nouveau règlement de l’UE sur les contrôles officiels est modifiée pour correspondre au règlement (UE) n° 2017/625, adopté en 2017 avec une entrée en vigueur en 2019.

13.4 Conséquences

13.4.1 Confédération

Les modifications proposées n’ont pas de conséquences pour la Confédération. La délégation de compétence à l’OFAG pour l’adaptation (des annexes) aux règles de l’UE existait déjà. Elle n’était simplement pas applicable en raison de l’impossibilité pour l’OFAG de fixer les délais transitoires, ces

1 Règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimen- taire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, JO L 095 du 7.4.2017, p. 1, modifiée en dernier lieu par le Rectificatif au règlement (UE) n° 2017/625, JO L 137 du 24.5.2017, p. 40. 92

Ordonnance sur les aliments pour animaux

derniers étant contenus dans l’ordonnance même et non dans les annexes. Cette modification de l’OSALA pare à ce problème, sans que cela entraîne de modification matérielle.

13.4.2 Cantons

Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur les cantons.

13.4.3 Economie

Les modifications proposées permettent à l’économie d’appliquer plus rapidement les règles de l’UE, ce qui facilite les échanges entre la Suisse et l’UE.

13.5 Rapport avec le droit international

Les compétences de l’OFAG pour la reprise rapide des nouvelles dispositions de l’UE de portée limi- tée favorisent l’application de l’annexe 5 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS: 0.916.026.81), en permettant la reprise plus rapide des nouveaux développements de la législation sur les aliments pour animaux dans l’UE.

13.6 Bases juridiques

Les articles 159a, 160, 177 et 181, al. 1bis, LAgr constituent la base juridique.

93

[QR Code] [Signature]

Ordonnance sur la production et la mise en circulation des ali- ments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux1 est modi- fiée comme suit:

Art. 22, al. 7, note de bas de page 7 Il publie une liste des additifs autorisés2.

Art. 70, al. 6 6 L’OFAG peut adapter les annexes et les dispositions transitoires y relatives

de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux3 au droit européen modifié, lorsque les modifications sont de portée limitée.

Art. 71, al. 1 1 Sous réserve d’autres dispositions, les contrôles sont effectués en confor- mité avec les dispositions techniques du règlement (UE) no 2017/6254 appli- cables au contrôle des aliments pour animaux.

1 RS 916.307 2 La liste des additifs autorisés pour l’alimentation animale peut être consultée sous www.agroscope.admin.ch > Thèmes > Animaux de rente > Aliments pour animaux > Contrôle des aliments pour animaux > Bases légales > Annexe 2 > Annexe 2.4a, Annexe 2.4b, Annexe 2.4d et Annexe 2.5. 3 RS 916.307.1 4 Règlement (UE) n 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des

94

Ordonnance sur les aliments pour animaux

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021. . ...... 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Somma- ruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, JO L 095 du 7.4.2017, p. 1, modifiée en dernier lieu par le rectificatif au règlement (UE) 2017/625, JO L 137 du 24.5.2017, p. 40.

95

14 Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le do- maine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL), RS 916.350.2

14.1 Situation initiale

Depuis le 1er juin 2007, le commerce de fromage entre la Suisse et l’Union européenne est libre de droits de douane, tandis qu’une protection douanière parfois élevée est encore en vigueur pour les autres produits laitiers. La Confédération compense cette différence dans le pays au moyen du sup- plément versé pour le lait transformé en fromage visé à l’art. 38 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agricul- ture (LAgr)1. De plus, le supplément de non-ensilage visé à l’art. 39 LAgr soutient la production de spécialités fromagères au lait cru. Actuellement, ces deux suppléments sont versés aux transforma- teurs qui, conformément à l’art. 6 de l’ordonnance du 23 juin 2008 sur le soutien du prix du lait (OSL)2, doivent les reverser dans le délai d’un mois aux producteurs qui ont livré le lait utilisé pour la fabrica- tion du fromage.

Il y a environ dix ans, un utilisateur de lait a contrevenu pendant plusieurs mois à son obligation de re- verser dans le mois qui suit les suppléments reçus pour le lait. Plusieurs producteurs laitiers ont porté l’affaire jusque devant le Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 4 décembre 20183, celui-ci constate que les plaignants (producteurs de lait) ont, pour la période concernée, envers l’OFAG un droit à l’exécu- tion de l’obligation de verser le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage. Dans son rapport de septembre 2010, le Contrôle fédéral des finances a également re- levé que l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) courait le risque que les suppléments ne parviennent pas aux producteurs comme le prévoit la loi et que dans un tel cas la Confédération ne serait pas dé- chargée juridiquement. L’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné et les expériences acquises dans le cadre de sa mise en œuvre montrent la nécessité de créer les conditions permettant à l’avenir de ver- ser le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage directement aux producteurs laitiers.

Conformément à l’OSL en vigueur, le supplément de non-ensilage est versé uniquement pour le lait d’animaux nourris sans ensilage et transformé en fromage des classes extra-dur, dur ou mi-dur. En outre, le lait de non-ensilage doit être transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l’exception des cultures, de la présure et du sel, et il ne doit pas avoir été pas- teurisé, bactofugé ou traité par un autre procédé équivalent. Dans le cadre de ses contrôles, le sec- teur Révisions et inspections de l’OFAG constate qu’un nombre croissant d’utilisateurs de lait traitent du lait d’ensilage et du lait de non-ensilage dans la même exploitation et qu’ils possèdent une unité bactofuge. La présence de cet équipement laisse à penser qu’ils pourraient être tentés de bactofuger également le lait de non-ensilage et de l’utiliser pour la fabrication de fromages à pâte dure ou mi- dure. Lors de la communication des données au service administratif (TSM Fiduciaire Sàrl) conformé- ment à de l’art. 12 OSL, ils pourraient ne pas déclarer le lait de non-ensilage bactofugé et faire valoir ainsi des suppléments indus.

14.2 Aperçu des principales modifications

La présente modification de l’OSL a pour but de créer les conditions qui permettront dès le 1er jan- vier 2022 de verser le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensi- lage directement aux producteurs laitiers. La procédure de demande (par les producteurs) et de ver- sement (par l’OFAG) de ces deux suppléments sera organisée de manière analogue à celle qui régit l’octroi du supplément pour le lait commercialisé. Le risque que le producteur de lait ne reçoive pas les suppléments auxquels il a droit, qui existe actuellement en cas d’insolvabilité de l’utilisateur, sera ainsi éliminé.

1 RS 910.1 2 RS 916.350.2 3 2C_403/2017

96

Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL

De plus, le projet prévoit qu’à l’avenir le supplément de non-ensilage sera versé pour tout le lait pro- duit par des animaux nourris sans ensilage et transformé en fromage. En d’autres termes, le lait de non-ensilage pasteurisé ou bactofugé avant la transformation ou utilisé pour la fabrication de fro- mages à pâte molle donnera aussi droit au supplément.

14.3 Commentaire article par article

Art. 1c, al. 1 et 2 Phrase introductive L’art. 1c relatif au supplément pour le lait transformé en fromage doit être reformulé en se référant plus clairement à la base légale, à savoir l’art. 38 LAgr. Il s’agit principalement d’éliminer les répéti- tions, raison pour laquelle le montant du supplément n’est plus mentionné. La phrase introductive est intégrée à l’al. 2 et l’al. 1 peut ainsi être abrogé.

Art. 2, al. 1 et 3 De plus en plus de fromageries possèdent des unités bactofuges. Les utilisateurs de lait pourraient être tentés de bactofuger également le lait de non-ensilage et de l’utiliser pour la fabrication de fro- mage à pâte dure ou mi-dure. Pour réduire le risque de fraude sur la perception des suppléments pour le lait de non-ensilage, il est proposé de supprimer la disposition de l’art. 2 relative aux procédés de traitement du lait (p. ex. bactofugation, pasteurisation).

L’actuel art. 2, al. 1, stipule que le supplément de non-ensilage n’est versé que pour le lait d’animaux nourris sans ensilage et transformé en fromage des catégories de consistance extra-dur, dur ou mi- dur. Une exception est prévue pour le fromage à pâte molle pour autant qu’il soit inscrit par l’OFAG comme appellation d’origine protégée (AOP) et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage. En plus de supprimer l’interdiction de bactofuger ou de pasteuriser le lait, le projet pro- pose d’abandonner les exigences relatives à la consistance du fromage. La teneur minimale en ma- tière grasse est en revanche maintenue. Comme à l’article précédent, il s’agit ici aussi d’éviter les ré- pétitions avec la loi, en l’occurrence l’art. 39 LAgr, raison pour laquelle le montant du supplément ne figure plus à l’al. 1. La disposition de l’al. 3 qui reste en vigueur est intégrée à l’al. 1.

Les modifications proposées conduisent à une simplification administrative pour les utilisateurs de lait, car ils ne devront plus enregistrer séparément les quantités de lait bactofugé ou pasteurisé à fins d’an- nonce au service administratif.

Art. 3 Demandes Le projet prévoit que les suppléments pour le lait transformé en fromage et pour le lait de non-ensilage seront désormais directement versés aux producteurs laitiers. Ceux-ci devront par conséquent établir les demandes et les adresser au service administratif (al. 1). Les utilisateurs ne pourront plus déposer de demandes. Les exploitations d’estivage font partie des utilisateurs, mais étant donné qu’ils sont également les producteurs du lait qu’ils transforment, ils pourront déposer les demandes à ce titre.

Pour les deux suppléments, la procédure de dépôt des demandes (par les producteurs de lait) et de versement des suppléments (par l’OFAG) sera la même que celle en vigueur pour le supplément pour le lait commercialisé (al. 2 et 3).

Art. 6 Étant donné que le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage seront désormais versés directement aux producteurs de lait, les obligations visées à l’art. 6 concer- nant le versement des suppléments et la tenue des comptes par les utilisateurs de lait sont caduques et l’article peut être abrogé.

Art. 9, al. 3 et 3bis Une fois que le lait a été collecté à la ferme et transformé en fromage, la traçabilité jusqu’au produc- teur laitier n’est plus possible. Le versement direct des suppléments pour le lait transformé en fromage

97

Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL

et pour le lait de non-ensilage aux producteurs implique de pouvoir calculer selon une méthode uni- forme pour toute la Suisse la part du lait livré qui est transformée en fromage. Le système d’annonce au service administratif visé à l’art. 3, al. 3, doit par conséquent être adapté de telle sorte que cette information puisse être enregistrée de manière fiable en vue de son utilisation pour le calcul du mon- tant des suppléments à verser à chaque producteur. La modification du système d’annonce est égale- ment nécessaire afin de permettre au secteur Révisions et inspections de contrôler les annonces par sondage et en fonction des risques. Les annonces plus détaillées exigées de la part des utilisateurs de lait engendreront pour ceux-ci une charge administrative supplémentaire.

Les utilisateurs de lait devront dorénavant annoncer de manière plus détaillée les achats et les ventes de lait effectués entre eux. Il ne suffira plus d’indiquer la quantité totale de lait acheté ou vendu par mois. Les vendeurs de lait devront annoncer chaque mois à TSM qui sont les acheteurs (avec leur nu- méro d’identification TSM) et quelle est la quantité vendue. De leur côté, les acheteurs devront annon- cer chaque mois le volume de lait qu’ils ont acheté, le vendeur qui l’a fourni et la quantité de ce lait (en kg) qu’ils ont transformé en fromage. Un acheteur qui utilise le lait pour faire fabriquer du fromage à son compte par un autre fromager devra indiquer non seulement la quantité de lait transformée, mais aussi l’utilisateur à qui il confie la production du fromage. Ces données sur les achats et ventes de lait doivent être annoncées séparément pour le lait produit avec ou sans ensilage, afin que le supplément pour le lait de non-ensilage puisse être calculé correctement. Les annonces exigées ici ne sont pas entièrement nouvelles pour les utilisateurs de lait, puisque dans le cadre de la segmentation ils doi- vent aujourd’hui déjà transmettre à l’interprofession du lait des données détaillées concernant les achats et les ventes.

Le système informatique du service administratif devra être adapté de sorte à permettre une compa- raison automatique des volumes de lait achetés et vendus annoncés par les utilisateurs. En cas d’in- cohérence, ils seront priés de vérifier les chiffres annoncés et de les corriger le cas échéant. Le sys- tème prévu calcule automatiquement la part de lait transformée en fromage par chaque utilisateur sur la base des annonces et fait remonter cette valeur jusqu’au premier acheteur. À ce niveau, la part de lait transformée en fromage est répartie sur les producteurs proportionnellement à la quantité de lait livrée. Les volumes de lait transformés en fromage ainsi calculés pour chaque producteur déterminent le montant du supplément à verser par l’OFAG. Si le lait passe par plusieurs intermédiaires, le verse- ment du supplément est retardé jusqu’à ce que tous les utilisateurs concernés aient effectué leurs an- nonces.

Art. 11 Conservation des données Afin que les nouvelles annonces exigées des utilisateurs de lait puissent être contrôlées, l’obligation de conserver les justificatifs doit aussi s’appliquer à ceux relatifs aux quantités de lait achetées et ven- dues. L’art. 11 est complété dans ce sens.

14.4 Résultats de la consultation

14.5 Conséquences

14.5.1 Confédération Le montant à verser par la Confédération pour le supplément de non-ensilage augmentera d’environ 4,3 millions de francs par année, car ce supplément — de 3 ct./kg de lait — sera accordé pour la tota- lité du lait produit par des animaux nourris sans ensilage et transformé en fromage. Le crédit commun pour les suppléments versés pour le lait transformé en fromage, pour le lait de non-ensilage et pour le lait commercialisé (371 774 000 fr. selon le budget 2020) ne doit toutefois pas augmenter. En vertu de l’art. 39, al. 3, LAgr, le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément pour le lait de non-ensi- lage en fonction de l’évolution de la production laitière.

Selon les prévisions actuelles, le versement direct des suppléments aux producteurs de lait est une tâche qui pourra être réalisée par l’OFAG sans personnel supplémentaire.

98

Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL

Pour le service administratif, ce changement génèrera des coûts estimés à quelque 280 000 francs de frais annuels (200 % équivalents plein-temps) et à près de 500 000 francs de frais uniques (adaptation du système informatique).

14.5.2 Cantons Les modifications proposées n’ont aucune conséquence pour les cantons.

14.5.3 Économie Le versement direct des suppléments aux producteurs améliore la transparence du prix du lait. Le prix effectif payé par les acheteurs de lait et le montant des suppléments versés par la Confédération sont distincts l’un de l’autre, ce qui apporte plus de clarté.

Une baisse du prix du lait destiné à la fabrication de fromage pourrait en particulier conduire les négo- ciants actifs comme exportateurs à faire pression sur le prix des fromages, ce qui se répercuterait né- gativement sur le prix du lait en Suisse. Le prix du lait d’industrie pourrait aussi être affecté par une diminution du prix du lait transformé en fromage.

Le lait de non-ensilage bactofugé ou pasteurisé avant d’être transformé en fromage donnera doréna- vant aussi droit au supplément correspondant. De ce fait, ce lait pourrait être plus souvent utilisé pour la fabrication de fromage générant une faible valeur ajoutée.

Le nouveau mode de versement du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage pourrait raviver les discussions sur le montant des aides directes que certaines ex- ploitations reçoivent de la Confédération. Les producteurs de lait gérant de grandes exploitations — par rapport à la moyenne suisse — perçoivent aujourd’hui déjà des paiements directs élevés et se- raient particulièrement visés par la critique.

14.6 Rapport avec le droit international

Les modifications proposées dans l’OSL sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse. L’Accord de l’OMC sur l’agriculture exige que les aides étatiques reviennent aux producteurs et non aux utilisateurs. Le versement direct du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage aux producteurs est donc un changement positif du point de vue de l’OMC.

Le supplément pour le lait de non-ensilage est un paiement couplé et par conséquent notifié dans la « boîte orange » selon la terminologie de l’OMC. L’extension du paiement de ce supplément au lait de non-ensilage bactofugé ou pasteurisé avant la transformation en fromage n’a pas de conséquence sur cette classification et est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse.

14.7 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée est prévue pour le 1er janvier 2022. Les utilisateurs de lait auront ainsi suffisamment de temps pour se préparer à leurs nouvelles obligations et le service admi- nistratif pour adapter son outil informatique.

14.8 Bases légales

Les modifications proposées se fondent sur les art. 38, 39 et 43 LAgr.

99

[QR Code] [Signature]

Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait2 est modifiée comme suit:

Art. 1c, al. 1 et al. 2, phrase introductive 1 Abrogé

2 Le supplément pour le lait transformé en fromage est versé pour le lait de vache, de brebis et de chèvre lorsque le lait est transformé:

Art. 2, al. 1 et 3 1 Le supplément de non-ensilage est versé pour le lait de vaches, de brebis et de

chèvres lorsque le lait est transformé en fromage sans les additifs visés par la législa- tion relative aux denrées alimentaires, à l’exception des cultures, de la présure et du sel, et que le fromage présente une teneur minimale en matière grasse de 150 g/kg. 3 Abrogé

Art. 3 Demandes 1 Les demandes de versement des suppléments sont établies par les producteurs de

lait. Elles sont adressées au service administratif visé à l’art. 12. 2 Le producteur de lait peut autoriser l’utilisateur de lait à déposer une demande. 3 Il doit annoncer au service administratif:

a. l’octroi d’une autorisation;

2 RS 916.350.2

2020–...... 1 100

Ordonnance sur le soutien du prix du lait OSL RO 2020

b. le numéro d’identification des personnes mandatées figurant dans la banque de données sur le lait; c. le retrait de l’autorisation.

Art. 6 Abrogé

Art. 9, al. 3 et 3bis 3 Les utilisateurs de lait communiquent au service administratif chaque mois, le 10

du mois suivant au plus tard: a. quelles quantités de matière première chaque utilisateur de lait a achetée, sé- parées en lait avec et sans ensilage; b. quelles quantités de matière première chaque utilisateur de lait a vendue, sé- parées en lait avec et sans ensilage; c. comment ils ont mis en valeur les matières premières, notamment la quantité de matière première transformée en fromage. 3bis Les données visées à l’al. 3 sont communiquées conformément à la structure de

saisie prédéfinie par le service administratif.

Art. 11 Conservation des données Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait con- servent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs né- cessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait commercialisé, de matière première vendue et de matière première transformée en fromage.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 101

15 Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA ; RS 916.404.2).

15.1 Situation initiale

L’art. 15b, al. 2, de la loi sur les épizooties (LFE, RS 916,40) prévoit que les frais d’exploitation de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) soient en principe couverts par les émoluments versés par les détenteurs d’animaux et que le Conseil fédéral fixe le montant de ces émoluments. Ces montants sont fixés par le Conseil fédéral par l’intermédiaire de l’ordonnance du 28 octobre 2015 rela- tive aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA ; RS 916.404.2). L’exploitant de la BDTA (identitas SA) facture aux détenteurs d’animaux sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) les émoluments.

L’annexe 1 de l’OEmol-TA fixe les émoluments pour la livraison de marques auriculaires aux déten- teurs d’animaux. Une distinction est faite entre les marques auriculaires (MA) pour le marquage des animaux (ch. 1.1) et le remplacement des marques auriculaires des animaux déjà marqués (ch. 1.2). Alors que les nouvelles MA sont imprimées et expédiées directement par le fournisseur de marques auriculaires (actuellement Allflex), c’est identitas SA qui le fait dans le cas d’une MA de remplacement. Pour cette raison et parce que les MA de remplacement sont des produits fabriqués sur mesure, elles sont nettement plus chères à produire que les nouvelles MA produites en série. L’OEmol-TA tient compte de ce fait et prescrit des émoluments plus élevés pour les MA de remplacement que pour les nouvelles MA.

L’art. 10 de l’Ordonnance sur les épizooties (OFE, RS 916.401) prévoit que l’Office fédéral de la sécu- rité des denrées alimentaires et des affaires vétérinaires (OSAV) édicte des prescriptions techniques d’exécution concernant la méthode et la mise en œuvre de l’identification des animaux à onglons. C’est pourquoi l’OSAV indique dans les directives techniques sur l’identification des animaux à on- glons que les représentants de petite taille des espèces bovine, ovine, caprine et porcine peuvent être identifiés par une MA spéciale. Pour les animaux de petite taille des espèces ovine, caprine et por- cine, Allflex propose des marques auriculaires spéciales pour petites races (MA-S), appelées marques auriculaires TIP-TAG, conformément au dossier d’appel d’offres du projet d’acquisition no 154786 (si- map 08.08.2017). Contrairement aux nouvelles MA conventionnelles, elles sont toujours imprimées et expédiées par identitas SA. La structure des coûts des MA-S neuves et des MA-S de remplacement est donc la même que celle des marques auriculaires de remplacement.

L’OEmol-TA ne tient pas compte de cette différence entre MA conventionnelles la MA-S. Par consé- quent, il n’y a pas d’émoluments explicites pour la MA-S jusqu’à présent. Conformément au principe selon lequel les coûts d’exploitation de la BDTA doivent être couverts par les détenteurs d’animaux, la société identitas SA perçoit – pour le compte de la Confédération – pour la fourniture des MA-S le montant des émoluments plus élevé applicable aux MA de remplacement. Ceci depuis au moins jan- vier 2012 et sans base juridique. La présente modification de l’ordonnance vise à corriger cette situa- tion en incluant les émoluments pour les MA-S dans l’OEmol-TA.

15.2 Aperçu des principales modifications

L’annexe 1, chiffre 1, de l’OEmol-TA indique désormais le montant des émoluments pour la fourniture de marques auriculaires doubles sans puce électronique pour les petites races d’ovins et de caprins. De même, les frais pour la livraison de marques auriculaires simples sans puce électronique pour les animaux de petite taille de l’espèce porcine sont mentionnés.

102

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA ; RS 916.404.2).

15.3 Commentaire article par article

Annexe 1

Chiffre 1.1.2.5 : Un émolument de 2.10 CHF sera désormais prévu pour la fourniture de marques auri- culaires doubles sans puce électronique pour les animaux de petite taille des espèces ovine et de caprine. Le montant correspond à la somme de l’émolument de 1.80 CHF pour les marques auriculaires de remplacement selon le ch. 1.2.1, plus la différence de 0.30 CHF entre l’émolument pour une marque auriculaire simple (RO 2018 4697, III, al. 1) et une marque auriculaire double (RO 2018 4697, III, al. 2). À l’heure ac- tuelle, le fournisseur de marques auriculaires ne peut pas proposer de marques auri- culaires doubles pour les animaux de petite taille sans puce électronique ; cet article n’est donc pas repris au ch. 1.1.2.

Chiffre 1.1.3.1 : Étant donné que deux catégories d’émolument sont désormais disponibles pour les animaux de l’espèce porcine, l’émolument pour une seule marque auriculaire sans puce électronique, qui figurait auparavant au ch. 1.1.3, doit désormais figurer au ch. 1.1.3.1

Chiffre 1.1.3.2 : Il est prévu que l’émolument pour la livraison de marques auriculaires simples sans puce électronique pour les animaux de petite taille de l’espèce porcine soit mentionné. Le montant de cet émolument qui s’élève à 1.80 CHF correspond à celui pour les pour les marques auriculaires de remplacement selon le ch. 1.2.1. Il est à noter que pour les animaux de l’espèce porcine, les marques auriculaires de remplacement ne sont pas prévues.

15.4 Résultats de la procédure de consultation

15.5 Conséquences

15.5.1 Confédération

Du fait que la nouvelle réglementation correspond à la pratique actuelle, la Confédération n’a pas lieu d’en attendre des conséquences sur le plan financier.

15.5.2 Cantons

Aucune incidence sur les cantons n’est attendue.

15.5.3 Économie

Du fait que la nouvelle réglementation correspond à la pratique actuelle, les détenteurs d’animaux n’ont pas lieu d’en attendre des conséquences sur le plan financier.

15.6 Rapport avec le droit international

Les modifications sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse.

15.7 Entrée en vigueur

Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

103

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA ; RS 916.404.2).

15.8 Bases légales

L’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172,010) et l’art. 15b, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE ; RS 916,40).

104

[QR Code] [Signature]

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)

Modification du....

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe de l’ordonnance du 28 octobre 2015 relative aux émoluments liés au trafic des animaux1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

RS.......... 1 RS 916.404.2

2019–...... 1 105

Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux RO 2020

Annexe (ch. II)

Émoluments

Ch. 1

Francs

1 Livraison de marques auriculaires 1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois se- maines, par pièce: 1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons (double marque auriculaire) 3.60 1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine 1.1.2.1 double marque auriculaire sans puce électronique –.75 1.1.2.2 double marque auriculaire avec puce électronique 1.75 1.1.2.3 marque auriculaire simple pour identification complémentaire, sans puce électronique –.25 1.1.2.4 marque auriculaire simple pour identification complémentaire avec puce électronique 1.25 1.1.2.5 double marque auriculaire pour animaux de petite taille, sans puce électronique 2.10 1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine 1.1.3.1 marque auriculaire simple, sans puce électronique –.25 1.1.3.2 marque auriculaire simple pour animaux de petite taille, sans puce électronique 1.80 1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos –.25 1,2 Remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison étant de cinq jours ouvrables, par pièce: 1.2.1 Marques auriculaires sans puce électronique pour les animaux des espèces bovine, ovine et caprine, les buffles et les bisons 1.80 1.2.2 marque auriculaire avec puce électronique pour les animaux des espèces ovine et caprine 2.80 1.3 Frais de port, par envoi: 1.3.1 forfait 1.50 1.3.2 port selon le ta- rif postal 1.3.3 supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures 7.50

2 106

16 Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr), RS 919.117.71

16.1 Contexte

L’OIAgr a été reconçue et restructurée dans le cadre de la politique agricole 14-17 ; au cours des an- nées suivantes, elle a été adaptée et étendue légèrement en ce qui concerne les articles sur le portail Internet Agate (art. 20 à 22) et la communication des données (art. 27). Les systèmes d’information figurant dans l’ordonnance soutiennent, grâce à leurs données, la surveillance fédérale et l’établisse- ment de rapports, ainsi que l’exécution de la législation agricole dans les cantons. La majorité de ces systèmes créent des synergies avec les systèmes non agricoles, par exemple dans les domaines de la sécurité des aliments, des affaires vétérinaires ou de la statistique fédérale.

16.2 Aperçu des principales modifications

Adaptation de la communication des données aux nouveaux besoins de la communauté scientifique.

L’art. 27, al. 9, de l’OSIAgr traite la transmission sur demande de données à des tiers et à des applica- tions de tiers à condition que la personne concernée ait donné son accord. Les charges liées au traite- ment de ces demandes et à la transmission des données ne peuvent actuellement être compensées que via l’ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol), laquelle ne mentionne pas de coûts précis pour l’examen de demandes et la mise à disposition de données. Les émoluments précis va- lables à partir du 01.01.2021 seront ainsi fixés dans l’ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol-OFAG).

16.3 Commentaire article par article

Art. 27 Selon l’art. 27, al. 2, OIAgr, l’Office fédéral de l’agriculture peut transmettre des données agricoles, uniquement sous forme pseudonymisée, à des fins d’étude et de recherches. L’ordonnance elle- même ne définit pas plus précisément le terme de « pseudonymisée ». Les problèmes d’interprétation ont augmenté suite aux nombreuses demandes des milieux de la recherche. Comme la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) n’exige pas de « pseudonymisation » lors de la transmission des données pour la recherche, il est proposé d’adapter en conséquence le texte de l’ordonnance.

L’art. 27, al. 2, permet la transmission des données sur les adresses ou des coordonnées de contact. Suite à cette adaptation, l’art. 27, al. 3, devient inutile.

La modification permet désormais, en cas de besoin, de répondre aux besoins de la communauté des chercheurs en matière d’informations géographiques à des fins d’étude et de recherches (les informa- tions géographiques désignent notamment les informations sur l’appartenance communale d’une ex- ploitation ou les coordonnées d’un site d’exploitation). Ces indications géographiques sont utilisées avant tout pour la réalisation de modélisations. Les résultats publiés doivent être agrégés de manière à ce qu’aucune conclusion ne puisse être tirée sur des personnes ou exploitations. Modification d’autres actes L’ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol-OFAG ; RS 910.11) est modifiée à l’annexe 1. Les ch. 10.2 et 10.3 concernent les émoluments pour le traite- ment d’une demande de consultation de données, la mise en place et l’exploitation de la consultation des données et les émoluments pour la préparation des données. Selon le ch. 10.2, l’OFAG perçoit un montant forfaitaire unique pour la compensation des frais liés au traitement des demandes et l’établis- sement de contrats pour l’acquisition de données. En raison des frais générés, cet émolument est plus élevé pour la première demande d’un requérant que pour les demandes consécutives. Le ch. 10.3 concerne la mise en place technique de la consultation des données pour un forfait unique et la ges- tion de la consultation des données pour un forfait annuel. L’émolument pour la préparation des don- nées est prélevé chaque année de manière forfaitaire, en fonction du nombre de personnes qui ont

107

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)

donné leur accord à la consultation des données. Les frais concernant les données elles-mêmes et la fréquence de la consultation des données ne sont pas compensés.

16.4 Résultat de la consultation

16.5 Conséquences

16.5.1 Confédération Il n’y a pas de charges supplémentaires pour la Confédération. L’adaptation de l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture génère des recettes supplémentaires pour la Confédération. Celles-ci devraient couvrir les coûts de la mise à disposition des données.

16.5.2 Cantons L’adaptation de l’ordonnance n’a pas de conséquence pour les cantons.

16.5.3 Économie Suite à l’adaptation de l’art. 27, al. 2, des résultats de recherche plus précis et mieux adaptés aux con- ditions locales sont attendus.

Les émoluments occasionnent des coûts minimes pour les entreprises qui prennent en charge les ser- vices de libération et de transmission des données.

16.6 Rapport avec le droit international

Les dispositions sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse.

16.7 Entrée en vigueur

La modification d’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

16.8 Bases légales

Les art. 165d, 165g et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture constituent la base légale de la présente ordonnance. La modification de l’art. 27, al. 2, OSIAgr est notamment effectuée en te- nant compte des prescriptions de l’art. 22 LPD.

108

[QR Code] [Signature]

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)

Modification du…

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Art. 27 2 L’OFAG peut transmettre les données visées aux art. 2, 6, let. a à d, 10 et 14 de la

présente ordonnance à des hautes écoles situées en Suisse et à leurs stations de re- cherche à des fins d’étude, de recherche, d’évaluation et de monitoring au sens de l’art. 185, al. 1bis et 1ter LAgr. La transmission de données à des tiers est possible si ces derniers travaillent sous mandat de l’OFAG.

3 Abrogé

II La modification d’un autre acte est réglée dans l’annexe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

1 RS 919.117.71

2019–...... 1 109

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture RO 2020

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 110

Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture RO 2020

Annexe (Ch. II) Modification d’un autre acte L’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture2 est modifiée comme suit:

Annexe 1, ch. 10.2 et 10.3

10.2 Demande de consultation de données pour des tiers (art. 27, al. 9): a. montant forfaitaire unique pour le traitement de la première demande 1900 b. montant forfaitaire unique pour le traitement de chaque de- mande supplémentaire 700 10,3 Mise en place et exploitation de la consultation et de la prépa- ration des données (art. 27, al 9): a. montant forfaitaire unique pour la mise en place de la con- sultation des données 500 b. montant forfaitaire annuel pour la couverture des frais d’exploitation de la consultation des données 200 c. montants forfaitaires annuels pour la couverture des frais liés à la préparation périodique des données, selon le nombre de personnes qui ont donné leur accord 600-3200

2 RS 910.11

3 111

1 Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique, RS 910.181

1.1 Contexte

L’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique règle les modalités techniques des différents do- maines relevant de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, comme par exemple les engrais et pro- duits phytosanitaires autorisés ainsi que les additifs et auxiliaires technologiques autorisés dans la production de denrées alimentaires et les mesures destinées à garantir le respect de ladite ordon- nance dans le cas de l’importation.

D’une part, l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique doit être modifiée au 01.01.2021, car la modification de l’acte de rang supérieur, l’ordonnance bio (RS 910.18) rend ces adaptations néces- saires. D’autre part, il est de nouveau nécessaire d’effectuer des harmonisations avec les actes cor- respondants de l’UE, qui viennent d’être modifiés, afin de garantir l’équivalence.

1.2 Aperçu des principales modifications

a) L’ordonnance bio (RS 910.18) transfère à l’OFAG les compétences relatives à l’établissement de la liste des pays et des organismes de certifications ; c’est pourquoi les art. 4 et 4a, ainsi que les annexes 4 et 4a, de l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique sont abrogées au 01.01.2021.

b) L’annexe 1 « Produits phytosanitaires autorisés », l’annexe 2 « Engrais autorisés, prépara- tions et substrats », l’annexe 3, partie A « Additifs alimentaires autorisés, y compris les sup- ports » et l’annexe 3, partie B, ch. 1 « Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologique- ment » doivent être adaptées et quelques lignes doivent être ajoutées.

1.3 Commentaire article par article

Art. 4 Liste de pays A l’art. 23, al. 1, l’ordonnance bio (RS 910.18) attribue désormais la compétence de l’établissement des listes de pays à l’OFAG. Cet article doit donc être abrogé dans l’ordonnance du DEFR sur l’agri- culture biologique et être intégré dans une ordonnance bio de l’OFAG.

Art. 4a Liste des organismes de certification et des autorités de contrôle reconnus en dehors de la liste des pays

A l’art. 23a, al. 2, l’ordonnance bio (RS 910.18) attribue désormais la compétence de la reconnais- sance des organismes de certification en dehors de la liste des pays à l’OFAG. L’article 4a doit donc être abrogé dans l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique et être intégré dans une ordon- nance bio de l’OFAG.

Annexe 1 Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation

Désormais, le peroxyde d’hydrogène, les terpènes (eugenol, géraniol et thymol), le chlorure de so- dium, le Cerevisan et la pyréthrine (issue d’autres plantes que le Chrysanthemum cinerariaefolium) sont ajoutés dans l’annexe 1. Le Expert Group for Technical Advice on Organic Production (EGTOP) a estimé que leur utilisation en tant que produits phytosanitaires1 était compatible avec l’agriculture biologique.

1 Rapport final Produits phytosanitaires IV : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fis- heries/farming/documents/final-report-egtop-plant-protection-iv_en.pdf 112

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique (RS 910.181)

Annexe 2 Engrais autorisés, préparations et substrats Dans leurs recommandations sur les engrais2, l’EGTOP a notamment conclu que les substances « Déchets de mollusques et coquilles d’œufs » et « Acides humiques et acides fulviques » étaient conformes aux objectifs et principes de l’agriculture biologique. Ces substances doivent donc être ajoutées à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

Annexe 3, partie A Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports

La gomme tara (E417) sera désormais autorisée comme épaississant pour les produits d’origine vé- gétale. Ces additifs déjà inclus seront désormais également approuvés pour les applications sui- vantes : Glycérol (E 422) comme humectant dans des capsules de gélatine et pour l’enrobage de comprimés pelliculés, dioxyde de silicium (E 551) dans la propolis et cire de carnauba (E 903) pour l’enrobage de conservation de fruits qui sont soumis à un traitement par le froid extrême dans le cadre d’une mesure de quarantaine pour les protéger contre les organismes nuisibles. L’Expert Group for Technical Advice on Organic Production (EGTOP) a conclu dans ses recommandations sur les en- grais3 que l’utilisation de ces substances était conforme aux objectifs et principes de l’agriculture biolo- gique.

Annexe 3, partie B, ch. 1 Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés direc- tement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement

L’acide L-(+)-lactique de fermentation et l’hydroxyde de sodium sont désormais listés pour la produc- tion d’extraits de protéines végétales. L’extrait de houblon et l’extrait de résine de pin doivent être ap- prouvés pour la production de sucre en raison de leur effet antimicrobien. Pour ces substances égale- ment, l’EGTOP a conclu que leur utilisation était conforme aux objectifs et principes de l’agriculture biologique 4.

Annexe 4 Liste des pays La liste des pays (annexe 4) doit être abrogée dans la présente ordonnance et intégrée dans une or- donnance bio de l’OFAG.

Annexe 4a Liste des organismes de certification et des autorités de contrôle reconnus en dehors de la liste des pays La liste des organismes de certification et des autorités de contrôle reconnus en dehors de la liste des pays (annexe 4a) doit être abrogée dans la présente ordonnance. Elle sera intégrée dans une ordon- nance bio de l’OFAG, uniquement pour les organismes de certification et autorités de contrôles sup- plémentaires qui ont été reconnus par l’OFAG sur demande, en vertu de l’art. 23a, al. 1bis.

1.4 Résultat de la consultation

2 Rapport final Engrais III : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/final-report-egtop- fertilizers-iii_en.pdf 3 Rapport final sur les denrées alimentaires (IV) : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/docu- ments/final-report-etop-food-iv_en_0.pdf 4 Rapport final sur les aliments pour animaux (III) et les denrées alimentaires (V) : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food- farming-fisheries/farming/documents/final-report-egtop-feed-iii-and-food-v_en.pdf

113

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique (RS 910.181)

1.5 Conséquences

1.5.1 Confédération En raison de la référence à la procédure d’autorisation de l’UE, les organismes de contrôle concernés n’ont pas besoin d’être agréés par la Suisse ou surveillés par l’OFAG. Il en résulte un certain allége- ment administratif pour l’OFAG. Il n’y a pas d’autres conséquences.

1.5.2 Cantons Pas de conséquences.

1.5.3 Économie Les dispositions servent à l’équivalence avec le droit de l’UE, ce qui est dans l’intérêt des entreprises suisses. Elles ne conduisent pas à des entraves techniques au commerce.

1.6 Rapport avec le droit international

Les dispositions correspondent dans une très large mesure à celles de l’Union européenne. Le main- tien de l’équivalence des dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à l’an- nexe 9, appendice 1, de l’Accord agricole est garanti par les modifications proposées.

1.7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

1.8 Bases légales

Art. 11, al. 2, 12, al. 2, 16j, al. 2, let. b, 23, al. 1, 23a, al. 1bis, de l’ordonnance bio du 22 septembre 1997 (RS 910.18).

114

[QR Code] [Signature]

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

Modification du…

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:

I L’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:

Art. 4 et 4a Abrogés

II 1 Les annexes 1 à 3 sont modifiées conformément à la version ci-jointe. 2 Les annexes 4 et 4a sont abrogées

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

… Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche

Guy Parmelin

1 RS 910.181

2020–...... 1 115

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2020 Annexe 1 (art. 1 et 16, al. 5)

Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation

Ch. 1 à 3 1. Substances végétales ou animales Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation

La ligne «Pyréthrine» est remplacée par la ver- sion suivante: Pyréthrine Uniquement d’origine végétale Introduire le texte suivant après l’entrée «Fa- rine de moutarde»: Terpènes Seulement: eugenol, geraniol et thymol

2. Micro-organismes ou substances produites par des micro-organismes Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation

Ajouter avant la ligne «Micro-organismes natu- rels, y c. les virus»: Cerevisan

3. Autres substances et mesures Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation

Ajouter après la ligne «Moyens de lutte méca- niques comme les filets de protection des cul- tures, les barrières à limaces, les pièges en ma- tière plastique enduits de glu et les ceintures gluantes»: Chlorure de sodium

Introduire le texte suivant après l’entrée «Pré- parations à base d’argile»: Peroxyde d’hydrogène

2 116

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2020

Annexe 2 (art. 2)

Engrais autorisés, préparations et substrats

Ch. 1 et 2.2 Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation

1. Engrais de ferme Jouter après la ligne «Paille, autres matières à paillis»: Coquilles d’œufs Uniquement issues de l’élevage en plein air

2. Engrais de commerce et produits assimilés aux engrais de commerce 2,2. Produits organiques et organo-minéraux

Introduire le texte suivant après l’entrée «Farine de poisson»: Déchets de mollusques Uniquement issus de la production durable

Introduire le texte suivant après l’entrée «Charbon végétal»: Acides humiques, acides fulviques Uniquement issus de sels anorganiques, de solu- tions sans sels d’ammonium ou du traitement de l’eau potable

3 117

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2020 Annexe 3 (art. 3)

Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées

Parties A et B, ch. 1

Partie A Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports

Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale d’origine animale

Les lignes «E 250 Nitrite de sodium» et «E252 Nitrate de potassium» sont remplacées par la version suivante:

E 250 Nitrite de sodium Non admis Admis uniquement dans les produits à base de viande Non admis en combinaison avec l’E 252 Dose indicative d’incorporation exprimée en NaNO2: 80 mg/kg quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO2: 50 mg/kg E 252 Nitrate de potassium Non admis Admis uniquement dans les produits à base de viande Non admis en combinaison avec l’E 250 Dose indicative d’incorporation exprimée en NaNO3: 80 mg/kg quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO3: 50 mg/kg

Introduire le texte suivant après l’entrée «Xanthane»:

E 417 Gomme Tara Admis uniquement comme Admis uniquement comme agent épaississant agent épaississant Les lignes «E 422 Glycérine», «E551 Dioxyde de silicium» et «E 903 Cire de carnauba» sont remplacées par la version suivante:

4 118

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2020

Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale d’origine animale

E 422 Glycérine Uniquement pour les ex- Uniquement pour les arômes, traits végétaux et les comme agent humectant dans arômes, comme agent hu- des capsules de gélatine et mectant dans des capsules pour l’enrobage de compri- de gélatine et pour més pelliculés l’enrobage de comprimés pelliculés Uniquement d’origine végé- Uniquement d’origine vé- tale gétale E 551 Dioxyde de silicium Uniquement pour herbes et Uniquement pour les arômes épices séchées en poudre, et la propolis arômes E 903 Cire de Carnauba Uniquement en tant Non admis qu’agent d’enrobage en confiserie et pour l’enrobage en vue de leur conservation des fruits soumis à un traitement par le froid extrême dans le cadre d’une mesure de quarantaine visant à les protéger contre les orga- nismes nuisibles

Partie B: Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement 1. Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale d’origine animale

Introduire le texte suivant après l’entrée «Acide lactique»: Acide lactique L-(+) issu de la fer- Uniquement pour la fabri- Non admis mentation cation d’extraits de protéine végétale La ligne «Hydroxyde de sodium «est remplacée par la version sui- vante:

5 119

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique RO 2020 Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale d’origine animale

Introduire le texte suivant après l’entrée «Acide lactique»: Hydroxyde de sodium Admis uniquement pour la Non admis production de sucre(s), pour la production d’huile (à l’exclusion de la produc- tion d’huile d’olive) et pour la production d’extraits de protéine végétale Introduire le texte suivant après l’entrée «Acide sulfurique»: Extrait de houblon Uniquement pour le traite- Non admis ment antimicrobien lors de la fabrication du sucre Issu de la production biolo- gique, dans la mesure des disponibilités Extrait de résine du pin Uniquement pour le traite- Non admis ment antimicrobien lors de la fabrication du sucre Issu de la production biolo- gique, dans la mesure des disponibilités

6 120

2 Ordonnance du DEFR sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères (ordonnance du DEFR sur les se- mences et plants), RS 916.151.1

2.1 Contexte

L’ordonnance du DEFR sur les semences et plants règle les exigences concernant les semences et les plants des principales espèces cultivées pour une utilisation professionnelle dans l’agriculture. Ba- sée sur l’ordonnance sur le matériel de multiplication, l’ordonnance du DEFR sur les semences et plants de 1998 respecte le principe de l’équivalence avec les dispositions correspondantes de l’UE. Ce principe est d’une grande importance pour assurer la multiplication transfrontalière de variétés et le trafic transfrontalier des semences et des plants sans entraves. L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord agricole) contient à l’annexe 6 des dispositions qui établissent l’équivalence des législations.

2.2 Vue d’ensemble des principales modifications

Afin de maintenir et d’étendre le principe de l’équivalence, doivent être incluses des dispositions se rapportant à :

(i) la directive d’exécution 2012/37/UE de la Commission du 22 novembre 2012 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions aux- quelles doivent satisfaire les semences de Galega orientalis Lam., le poids maximal des lots de semences de certaines espèces de plantes fourragères et la taille des échantillons de Sorghum spp. (ii) la directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union des plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (iii) la directive d’exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition de conditions minimales et de classes de l’Union pour les plants de pommes de terre de pré-base (iv) la directive d’exécution (UE) 2015/1955 de la Commission modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de cé- réales en ce qui concerne la fabrication de variétés hybrides d’orge obtenues par la tech- nique de la stérilité mâle cytoplasmique (v) la directive d’exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’étiquette officielle des emballages de se- mences (vi) la directive d’exécution (UE) 2016/2109 de la Commission du 1er décembre 2016 modi- fiant la directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de nouvelles es- pèces et le nom botanique de l’espèce Lolium x boucheanum Kunth (vii) la décision d’exécution (UE) de la Commission du 21 mars 2017 relative à l’organisation d’un essai temporaire au titre de la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne les tubercules de pomme de terre de semence dérivés de semences véritables de pomme de terre

L’exécution de l’homologation des variétés et de la certification des semences en Suisse montre qu’il est urgent d’adapter l’examen des variétés d’épeautre ; la toute nouvelle normalisation de la compa- raison des variétés à une base de référence similaire au niveau moléculaire génétique répond à ce besoin. Les examens préliminaires de variétés de céréales, d’espèces de plantes fourragères, oléagi- neuses et à fibres et de pommes de terre seront réglementés de manière uniforme. Enfin, la referme- ture d’emballages de semences certifiées est soumise à l’obligation d’enregistrer et de déclarer.

121

Ordonnance du DEFR sur les semences et les plants

2.3 Commentaire des différents articles

Article 2, alinéa 5 et article 4, alinéa 1, lettre c Modification liée à la consigne générale de remplacer la désignation pour l’Office fédéral de l’agricul- ture dans l’ordonnance. Article 7 Le matériel initial de pommes de terre comprend certains échantillons de tissus prélevés d’une plante- mère, qui peuvent être conservés durant de longues périodes dans un milieu nutritif artificiel et multi- pliés pour obtenir un grand nombre de nouveaux plants, dont les tubercules forment la catégorie intitu- lée plants de pré-base. Désormais, le matériel initial doit aussi être compté dans la catégorie plants de pré-base pour pouvoir fixer des exigences à son propos dans les annexes 3 et 4. La définition actuelle inscrite à l’article 12, alinéas 4 et 5, est biffée, pour être incluse à l’article 7. La première génération de tubercules formée par les plants cultivés dans un milieu nutritif artificiel peut donc être encore comp- tée comme matériel initial et désignée par F0. Les générations de tubercules suivantes sont produites en plein champ, elles sont désignées consécutivement et limitées à trois générations pour cette caté- gorie de matériel. Cette série de générations correspond ainsi à celle de la réglementation actuelle, qui prévoyait également 4 générations de tubercules en tout dans la catégorie matériel de pré-base.

Article 8, alinéa 1, lettre a et alinéas 2 et 3 La catégorie des plants de base, qui suit celle des plants de pré-base, était jusqu’à présent répartie en 5 classes correspondant aux différentes générations. Désormais, la classe SE3 est biffée et le nombre maximal de générations n’est plus déterminé uniquement par le biais de classes mais par le nombre de générations en plein champ. Cela permet de mieux prendre en compte les risques phytosanitaires et le risque d’apparition de plants qui s’écartent du type variétal, risques qui s’élèvent également avec le nombre de générations.

Article 12, alinéas 4 et 5 La définition du matériel initial désormais incluse à l’article 7 est biffée.

Article 22, alinéa 2 Les établissements multiplicateurs sont autorisés à procéder à la fermeture et à l’étiquetage officiels de semences et de plants. Pour la refermeture d’emballages de semences, les établissements multi- plicateurs concernés doivent pouvoir être identifiés. Désormais, l’Office leur attribuera un numéro d’identification à cet effet.

Article 22a, alinéa 2 Comme pour les établissements multiplicateurs mentionnés à l’article 22, alinéa 2, l’Office fournira un numéro d’identification aux établissements conditionneurs (centrales de triage et de stockage) pour la refermeture.

Article 25a La refermeture d’emballages de semences et de plants certifiés visés à l’article 25, à l’exception des petits emballages visés à l’article 11, doit désormais se faire par des établissements conditionneurs agréés. Pour pouvoir assurer la traçabilité par l’OFAG de mesures qui ont un impact sur le résultat d’un processus de certification officiel terminé, la refermeture est soumise à une obligation d’enregis- trer et de déclarer. L’OFAG vérifie les données concernant la quantité, la répartition en lots et le traite- ment des semences et des plants et peut exiger le prélèvement et le contrôle d’un échantillon en cas d’incertitudes concernant la conservation des propriétés qualitatives de la semence.

122

Ordonnance du DEFR sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères

Article 32, alinéa 3bis L’examen préliminaire de variétés de céréales est réalisé sous la responsabilité de l’obtenteur ou de son représentant. Pour ce faire, le réseau d’essais doit être reconnu par l’OFAG. Désormais, les résul- tats de l’examen préliminaire à présenter dans le cadre de l’admission de la variété doivent être ac- compagnés d’une description des conditions pédologiques et climatiques des sites d’essais pour per- mettre la comparaison avec les résultats de l’examen officiel de la valeur culturale et d’utilisation.

Article 33, alinéa 4, lettre a Désormais, les réseaux d’essais reconnus pour l’examen préliminaire ne doivent plus être représenta- tifs des conditions de production de la Suisse, mais uniquement comparables. Cette règlementation permet de reconnaître des réseaux d’essais différents, ce qui correspond mieux aux multiples condi- tions de production de la Suisse.

Article 36, titre et alinéas 1 et 2 L’examen préliminaire de variétés de pommes de terre, qui était jusqu’alors une tâche d’exécution fé- dérale selon cet article, est désormais réglementé de la même manière que l’examen préliminaire pour les variétés de céréales à l’article 32. Cela le soumet aux exigences relatives à l’enregistrement de variétés inscrites dans l’ordonnance sur les variétés ; le titre de l’article doit donc être adapté en conséquence.

Article 38, alinéa 1 En Suisse, les plants de pommes de terre sont produits en majorité à partir de plants importés. Cet article définit l’interface entre les classes de pommes de terre de l’UE et les classes fixées pour la Suisse dans la présente ordonnance. Désormais, les lots produits à partir de plants importés sont classés d’après le nombre de générations, pour autant que les lots de plants de pommes de terre pro- duits remplissent les exigences de la catégorie et de la classe fixée dans la présente ordonnance pour la génération en question. Mais si le nombre des générations en plein champ de plants importés n’est pas indiqué sur l’étiquette, les lots de plants qui en sont issus sont attribués à la génération de plein champ la plus élevée possible pour la classe, conformément au tableau d’affectation indiqué.

Article 38a Dans l’UE, dans le cadre d’un essai temporaire, en plus de la multiplication végétative, des plants de pommes de terre sont produits à partir de semences de pommes de terre, et des variétés spéciales sont autorisées pour la multiplication générative. Pour étiqueter ces lots de plants, il faut une indica- tion supplémentaire en plus des données de l’étiquette officielle selon l’article 28. Cet article contient en outre les dispositions particulières nécessaires pour l’étiquetage des semences et des semis par les fournisseurs.

Article 39a Cet article fixe les dispositions particulières concernant la production et la reconnaissance en Suisse de plants produits à partir de véritables semences de pommes de terre. Cela permet ainsi de respec- ter le principe de pouvoir multiplier aussi en Suisse toutes les variétés présentes dans le catalogue commun de variétés de l’UE.

Article 40a, alinéa 1 L’examen préliminaire pour les plantes fourragères, oléagineuses et à fibres est réglé dans l’article 32, comme pour les variétés de céréales. Pour les plantes fourragères, cette règlementation concerne toujours exclusivement les espèces fourragères des champs (féverole, pois protéagineux et lupin).

123

Ordonnance du DEFR sur les semences et les plants

Article 40b Est biffé, car les dispositions qu’il contient sont désormais incluses à l’article 33, lequel est cité à l’ar- ticle 32 via l’article 40a, alinéa 1.

2.4 Résultats de la consultation

2.5 Conséquences

2.5.1 Confédération L’adoption de nouvelles dispositions techniques reprises des directives de mise sur le marché du Con- seil de l’Union européenne et des directives d’exécution qui s’y rapportent, introduite au point 3.2, ren- force la consistance et la cohérence de la production de semences et de plants en Suisse, en Europe et dans le monde. La multiplication de semences et de plants d’une variété se déroule sur plusieurs générations et est toujours organisée par-delà les frontières – voire à travers différentes parties du monde pour les variétés de plantes fourragères. L’utilisation de standards communs et leur actualisa- tion constante simplifie l’exécution des tâches officielles, facilite la compréhension des exigences en vigueur et assure ainsi l’identité, la santé et la qualité du moyen de production semence. Cette adap- tation doit réduire le travail d’information en général et de clarification de questions spécifiques.

L’uniformisation des dispositions pour l’examen préliminaire de variétés entre les céréales, les plantes oléagineuses, fourragères et à fibres, ainsi que les pommes de terre laisserait toujours la responsabi- lité de la réalisation de ces examens au demandeur et élargirait la gamme des résultats d’essais re- connaissables. Les tâches d’exécution devenues quasiment obsolètes depuis la reconnaissance de l’équivalence avec les dispositions de l’UE pourraient ainsi être supprimées. La reconnaissance d’es- sais préliminaires non officiels serait renforcée.

L’introduction d’une nouvelle méthode pour déterminer la valeur culturale et d’utilisation de variétés d’épeautre vise à compenser le désavantage de sélections qui correspondent à la compréhension d’un type original par l’ensemble de la branche et sont particulièrement recherchées, par rapport aux sélections qui se distinguent par leurs caractéristiques de rendement et de santé grâce au croisement avec le blé. Cela facilitera l’utilisation des ressources génétiques pour l’épeautre conservées dans les banques génétiques nationales et renforcera la cohérence entre l’autorisation officielle et l’introduction sur le marché de variétés d’épeautre. L’efficacité des tâches d’exécution qui y sont liées pourrait ainsi en être améliorée.

2.5.2 Cantons Pas de conséquences

2.5.3 Économie Les dispositions n’entraînent pas d’obstacles au commerce.

L’intégration dans le système suisse de multiplication de plants de pommes de terre importés de l’UE serait plus souple et plus cohérente grâce à une répartition par génération en plein champ. L’intégrité des désignations, exigences et principes du schéma suisse de multiplication importants pour le mar- ché s’en trouverait renforcée. Cela devrait compenser les adaptations nécessaires auprès des établis- sements de multiplication qui seraient causées par la disparition de la classe SE3.

La multiplication de variétés hybrides et de plants de pommes de terre obtenus à partir de semences pourrait désormais être réalisée par les établissements de multiplication en Suisse.

Les dispositions relatives à la refermeture renforcerait les établissements de multiplication dans leurs tâches et la protection de l’agriculteur contre de la semence falsifiée.

124

Ordonnance du DEFR sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères

2.6 Rapport avec le droit international

Les modifications correspondent au standard international pour la production de semences des es- pèces des grandes cultures, au Seed Schemes de l’OCDE, ainsi qu’au standard européen pour la production de plants de pommes de terre, le UNECE Standard for Seed Potatoes.

2.7 Entrée en vigueur

Les modifications doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2021.

2.8 Bases légales

Articles 4, 5, alinéa 2, 10, alinéas 3 et 5, 11, alinéas 1bis, 1ter, 2 et 3, 12, alinéas 3 et 4, 13, 14, ali- néas 1bis, 1ter, 2, 3 et 5, 15, alinéas 3 à 4, 16, 17, alinéas 2 et 6, ainsi que 21, alinéa 1, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication du 7 décembre 1998.

125

[QR Code] [Signature]

Ordonnance du DEFR sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères (Ordonnance du DEFR sur les semences et plants)

Modification du…

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:

I L’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du DEFR sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères (Ordonnance du DEFR sur les semences et plants), OSP-DEFR

Préambule Vu les art. 4, 5, al. 2, 10, al. 3 et 5, 11, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, 12, al. 3 et 4, 13, 14, al. 1bis, 1ter, 2, 3 et 5, 15, al. 3 et 4, 16 17, al. 2 et 6, et 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication32

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «Office» et remplacé par «OFAG».

Art. 2, al. 5 5 Par ancienne variété, on entend une variété qui a été retirée depuis plus de deux ans du catalogue des variétés de l’office fédéral de l’agriculture (OFAG) ou d’un ca- talogue des variétés étranger.

RS.......... 1 RS 916.151.1 2 RS 916.151

126

Ordonnance du DEFR sur les semences et plants RO 2020

Art. 4, al. 1, let. c 1 Par semences de base, on entend les semences de multiplication: c. qui, à la demande de l’obtenteur et avec l’accord de l’OFAG, peuvent être prévues pour la production d’une nouvelle génération de semences de base;

Art. 7 Plants de pré-base de pommes de terre 1 Par plants de pré-base, on entend le matériel initial et les tubercules de pommes de terre: a. issus directement d’une plante mère ou, selon un nombre défini de généra- tions, d’une plante mère pour matériel de pré-base; b. prévus pour la production de plants de base ou d’un nombre connu de géné- rations de plants de pré-base; c. produits sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété et à l’état sanitaire; d. répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de pré- base et leurs classes respectives; e. produits et certifiés selon les règles de la présente ordonnance. 2 Par matériel initial, on entend la plus petite unité utilisée pour la conservation de la variété, à partir de laquelle tous les plants de ladite variété sont obtenus par micro- propagation en une ou plusieurs générations jusqu’à la première génération de tuber- cules. 3 La micropropagation est la multiplication de matériel végétal au moyen de cultures in vitro de pousses ou de méristèmes végétaux différenciés qui ont été prélevés sur les plantes; 4 Il ne peut être produit plus de trois générations de plants de pré-base dans le champ. 5 Les désignations de classe suivantes s’appliquent au matériel de pré-base et les dif- férentes générations dans le champ: a. matériel de pré-base: F0 b. première génération: F1 c. deuxième génération: F2 d. troisième génération: F3

Art. 8, al. 1, let. a, 2 et 3 1 Par plants de base, on entend les tubercules de pommes de terre: a. issus directement de plants de pré-base ou, selon un nombre défini de géné- rations, de plants de base; 2 Il ne peut être produit plus de sept générations de plants de pré-base et de plants de base dans le champ.

2 127

Ordonnance du DEFR sur les semences et plants RO 2020

3 Les désignations de classe suivantes s’appliquent au matériel de base dans le champ: a. première génération: S b. deuxième génération: SE1 c. troisième génération: SE2 d. quatrième génération: E

Art. 12, titre et al. 4 et 5

Lots de plants de pommes de terre Al. 4 et 5 Abrogés

Art. 22, al. 2 2 Les demandes d’agrément sont adressées à l’OFAG. L’OFAG délivre l’agrément. Il fixe un numéro d’identification et le communique à l’établissement multiplicateur.

Art. 22a, al. 2 2 Les demandes d’agrément sont adressées à l’OFAG. L’OFAG délivre l’agrément. Il fixe un numéro d’identification et le communique à l’établissement conditionneur.

Art. 25a Refermeture 1 Les emballages ouverts ne peuvent être refermés officiellement que par un établis- sement conditionneur agréé. 2 L’établissement conditionneur doit effectuer les enregistrements suivants concer- nant que refermeture, les conserver pendant au moins 3 ans et les mettre à disposi- tion de l’OFAG sur demande: a. Indications sur la quantité et la répartition des lots de semences et plants dont l’emballage est refermé, ainsi que les effets et traitements auxquels les semences et plantes sont soumis; b. Preuve que les semences et plants proviennent d’emballages qui ont été fer- més conformément aux exigences de la présente ordonnance. 3 Les refermetures doivent être annoncées à l’OFAG avant la mise en circulation des semences et plants. L’OFAG peut exiger un échantillon officiel. 4 Les indications visées à l’art. 25 doivent en outre figurer sur l’étiquette de chaque emballage refermé: a. date de la dernière refermeture; b. numéro d’identification de l’établissement conditionneur visé à l’art. 22a qui a effectué la dernière refermeture;

3 128

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c. numéro d’identification attribué par l’OFAG à la refermeture dans le numéro de lot. 5 Les étiquettes de l’emballage d’origine qui ne sont pas réutilisées doivent être dé- truites.

Art. 32, al. 3bis 3bis Les résultats de l’examen préliminaire visé à l’al. 3, let. a, doivent contenir une description des conditions pédologiques et météorologiques qui régnaient dans les différents sites au moment des essais.

Art. 33, al. 4, let. a 4 Le réseau d’essai est reconnu si: a. il comprend quatre lieux d’expérimentation, ou deux lieux dans lesquels les essais sont répétés pendant deux ans, comparables aux principales conditions de production suisses;

Art. 36, titre et al. 1 et 2

Ajout dans le catalogue des variétés 1 Les articles 32, al. 3 et 3bis, s’appliquent également aux pommes de terre. 2 Abrogé

Art. 38, al. 1 1 Les lots produits directement à partir de plants importés sont munis d’une désigna- tion de classe conformément aux art. 7 à 9 selon le nombre de générations dans le champ, à condition que les exigences des annexes 3 et 4 soient remplies. Si le nombre de générations dans le champ n’est pas connu, les lots produits reçoivent l’une des désignations suivantes: Plants importés: Lots produits: Classe PB Classe S Classe S Classe SE2 Classe SE Classe E Classe E Classe A

Art. 38a Etiquetage des plants issus de semences de pommes de terre 1 Les lots de plants issus de semences de pommes de terre qui doivent être mis en circulation en tant de plants de base ou de plants certifiés doivent être munis d’une étiquette selon l’art. 28, comprenant les indications visées à l’annexe 5, chap. B, sec- tion C.

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2 Les récipients contenant des plantons issus de semences de pommes de terre doi- vent être accompagnés d’une document du fournisseur comprenant les indications visées à l’annexe 5, chap. B, section C. 3 Les emballages de semences de pommes de terre doivent être munis d’une éti- quette du fournisseur comprenant les indications visées à l’annexe 5, chap. B, sec- tion C.

Art. 39a Certification des lots de plants de pommes de terre issus de semences de pommes de terre 1 En dérogation aux dispositions de l’art. 24, un lot de plants de pommes de terre is- sus de semences de pommes de terre (True Potato Seeds) est reconnu en tant que plant de base ou plant certifié, à condition que les plants: a. remplissent les exigences générales de l’art. 20 concernant la production et la reconnaissance, à l’exception des normes de calibrage fixées à l’annexe 4, chap. B, ch. 1; b. soient produits à partir de plantons qui: 1. remplissent les exigences de l’annexe 3, et 2. ont été produits à base de semences de pommes de terre issus d’un croi- sement par voie sexuée provenant de la sélection consanguine de li- gnées parentales et qui remplissent les exigences des années 3 et 4; c. soient produits à partir de trois générations au maximum de plants de base et de plants certifiés issus de semences de pomme de terre. Les tubercules ré- coltés sur la base des plantons représentent la première génération. 9 L’OFAG fixe la quantité maximale pour la reconnaissance selon l’al. 1.

Art. 40a, al. 1 1 L’art. 32, al. 3 et 3bis, s’applique également aux plantes fourragères, oléagineuses et à fibres.

Art. 40b Abrogé

III 1 Les annexes 1 à 5 sont modifiées conformément à la version ci-jointe. 2 L’annexe 6 est remplacée par la version ci-jointe.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

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… Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche

Guy Parmelin

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Annexe 1 (art. 1, 13, 46)

Liste des genres et des espèces Chapitre A Genres et espèces pour lesquels un catalogue des variétés peut être édicté Ch. 1 1 Céréales La ligne concernant l’espèce «avoine maigre» est remplacée par la version sui- vante: Avena strigosa Schreb. avoine maigre

La ligne concernant l’espèce «sorgho du Soudan» est remplacée par la version sui- vante: Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. sorgho du Soudan drummondii (Steud.) et Weg ex David- se

La ligne concernant l’espèce «épeautre» est remplacée par la version suivante: Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) épeautre Thell.

La ligne «hybrides résultant du croisement d’une espèce appartenant au genre Triti- cum avec une espèce appartenant au genre Secale» est remplacée par la version sui- vante:

× Triticosecale Wittm. ex.A. Camus hybrides résultant du croisement d’une es- pèce appartenant au genre Triticum avec une espèce appartenant au genre Secale

La ligne concernant l’espèce «maïs» est remplacée par la version suivante: Zea mays L. maïs, à l’exception du maïs à éclater (pop- corn) et du maïs doux

La ligne «hybrides résultant du croisement entre Sorghum bicolor et Sorghum su- danense» est remplacée par la version suivante: Sorghum bicolor (L.) Moench × hybrides résultant du croisement entre Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. Sorghum et sorgho du Soudan drummondii (Steud.) et Weg ex David- se

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Ch. 3.1 3.1 Graminées

La ligne concernant l’espèce «agrostide ténue ou agrostide capillaire» est remplacée par la version suivante: Agrostis capillaris L. agrostide ténue ou agrostide capillaire

La ligne concernant l’espèce «ray-grass hybride» est remplacée par la version sui- vante: Lolium × hybridum Hausskn. ray-grass hybride

Supprimer: Phleum bertolonii DC. fléole bulbeuse ou fléole de Bertoloni

La ligne «hybrides résultant du croisement d’une espèce appartenant au genre Festu- ca avec une espèce appartenant au genre Lolium» est remplacée par la version sui- vante: × Festulolium Asch et Graebn. hybrides résultant du croisement d’une es- pèce appartenant au genre Festuca avec une espèce appartenant au genre Lolium, Festulo- lium Supprimer: x Festulolium braunii Festulolium (K. Richt.) A. Camus

Ch. 3.2 3.2 Légumineuses La ligne concernant l’espèce «luzerne rustique» est remplacée par la version sui- vante: Medicago x varia T. Martyn Sand luzerne rustique

La ligne concernant l’espèce «féverole» est remplacée par la version suivante: Vicia faba L. féverole

Ajouter: Ornithopus sativus Brot. ornithope cultivé ou serradelle

Ch. 33

Titre 33. Autres genres et espèces de plantes fourragères

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La ligne suivante est insérée après «phacélie»: Plantago lanceolata L. plantain lancéolé

Le ch. 6 est remplacé par la version suivante: 6 Légumes Allium cepa L. – Groupe cepa oignon, échalion – Groupe aggregatum échalote Allium fistulosum L. ciboule, oignon d’hiver Allium porrum L. poireau Allium sativum L. ail Allium schoenoprasum L. ciboulette Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. cerfeuil Apium graveolens L. – Groupe céleri céleri – Groupe céleri-rave céleri-rave Asparagus officinalis L. asperge Beta vulgaris L. – Groupe betterave betterave – Groupe bette bette Brassica oleracea L. – Groupe chou frisé chou frisé – Groupe chou-fleur chou-fleur – Groupe Capitata chou rouge et chou blanc – Groupe choux de Bruxelles choux de Bruxelles – Groupe chou-rave chou-rave – Groupe chou de Milan chou de Milan – Groupe brocoli brocoli – Groupe chou palmier chou palmier – Groupe Tronchuda chou tronchuda Brassica rapa L. – Groupe chou chinois chou chinois – Groupe navet navet Capsicum annuum L. poivron Cichorium endivia L. chicorée frisée, scarole Cichorium intybus L – Groupe chicorée chicorée witloof – Groupe chicorée à larges feuilles chicorée à larges feuilles ou chico- rée italienne – Groupe chicorée industrielle chicorée industrielle Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai pastèque Cucumis melo L. melon Cucumis sativus L.

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– Groupe concombre concombre – Groupe cornichon cornichon Cucurbita maxima Duchesne potiron Cucurbita pepo L. courgette Cynara cardunculus L. – Groupe artichaut artichaut – Groupe cardon cardon Daucus carota L. carotte Foeniculum vulgare Mill. – Groupe Azoricum fenouil Lactuca sativa L. laitue Solanum lycopersicum L. tomate Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Groupe persil persil – Groupe persil racine parsil racine Phaseolus coccineus L. haricot d’Espagne Phaseolus vulgaris L. – Groupe haricot commun haricot commun Groupe haricot nain haricot nain, haricot à rames Pisum sativum L. (partim) – Groupe pois rond pois, pois rond – Groupe pois ridé pois ridé – Groupe pois mange-tout pois mange-tout Raphanus sativus L. – Groupe radis radis – Groupe radis noir radis noir Rheum rhabarbarum L. rhubarbe Scorzonera hispanica L. scorsonère Solanum melongena L. aubergine Spinacia oleracea L. épinard Valerianella locusta (L.) Laterr. mâche Vicia faba L. fève Zea mays L. – Groupe maïs doux maïs doux – Groupe maïs à éclater maïs à éclater

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Annexe 2 (art. 14, 32, 36, 49)

Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation Chap. A, ch. 1.4.1 Le texte suivant est introduit à la fin du ch. 1.4.1: En ce qui concerne l’épeautre, une correction de la valeur globale minimale est ef- fectuée, représentant une valeur de référence statistiquement déterminée sur le base de la typicité de la variété expérimentale. La détermination de la typicité se fonde sur des analyses moléculaires (Müller et al.; 2018; Theor Appl Genet; 131 (2); 407 – 416) pour les variétés de référence et les variétés expérimentales.

Chap. A, ch. 1.5 La ligne concernant l’«épeautre» est remplacée par la version suivante: Epeautre: > 103

Chap. A, ch. 2.5 Le ch. 2.5 est remplacé par la version suivante: 2.5 Epeautre

Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

Unité valeurs retenues valeurs retenues Bonus (+1) Malus (-1) lors des essais lors des essais préliminaires d’homologation

Caractéristiques principales Rdt en grain en dt/ha < – 5 (rdt std) (15 % H2O) Verse note (1–9) > 6 (abs) > 2 (std)  –1  +1 Précocité épiaison std  > 5 (std)  –2  +3 jours PHL kg  +1  –2 PCE (Poids de 100 g < 8 (abs) < 8 (abs) épillets) Oidium du pommier note (1–9) > 6 (abs)  6 (abs)  –1  +1 Rouille jaune note (1–9) > 6 (abs)  5 (abs)  –1  +1 Rouille brune note (1–9) > 6 (abs)  6 (abs)  –1  +1 S. nodorum feuille index > 20 (std) et  –15  +15 > 125 (abs) S. nodorum épi index > 20 (std)  –15  +15 Fusariose sur épi note (1–9) > 8 (abs) > 6 (abs) < 4 (abs) > 5 (abs) Type de grain note (1–9) > 3 (std)  max (std) > max (std)

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Caractéristiques observées Valeurs éliminatoires Différences nécessaires pour l’obtention d’un bonus ou d’un malus par rapport à la moyenne des standards

Unité valeurs retenues valeurs retenues Bonus (+1) Malus (-1) lors des essais lors des essais préliminaires d’homologation

Brisure du rachis note (1–9) > 2 (std)  max (std) > max (std) Part de grains nus note (1–9) > 2 (std) ou  max (std) > max (std) 5 (abs) Zeleny < 20 (abs) < 20 (abs)  max (std) > max (std) > 45 (abs) > 45 (abs) Protéine Pour-cent < 14 (abs) < 14 (abs) et – 1  -1 3 (std) Rapport acide oléique /  min (std) < min (std) acide palmitique Pouvoir d’absorption Pour-cent  59 (abs) et < 59 (abs) d’eau et  66 (abs) > 66 (abs) Extensogramme  max (std) > max (std) DW / DL Caractéristiques secondaires Longueur des épis cm Hivernage note (1–9) > 2 (std)  –2  +2 Septoria nodorum note (1–9) > 7 (abs) Autres observations Hauteur des plantes cm

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Annexe 3 (art. 3 à 5, 7 à 10, 23 et 38)

Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures Chap. A, ch. 1 Le titre «Hybrides de seigle» est remplacé par «hybrides de seigle et hybrides CMS d’orge».

Chap. A, ch. 2.2 Le texte figurant sous «Hybrides d’avoine, d’orge, de blé tendre, d’épeautre et de va- riétés de triticale autopollinisantes» est remplacé par la version suivante: a. La pureté variétale des semences de la catégorie «semences certifiées» doit être d’au moins 90 pour cent. Pour l’orge hybride produite par stérilité mâle cytoplasmique (CMS), elle doit être de 85 %, les impuretés, à l’exclusion du restaurateur, ne dépassant pas 2 %. Elle fait l’objet d’un contrôle officiel sur la base d’un nombre approprié d’échantillons. b. Les cultures destinées à la production de semences certifiées doivent être suffisamment authentiques et pures en ce qui concerne les caractéristiques des composants héréditaires. Si les semences sont produites avec un gaméto- cide, la culture doit satisfaire aux normes et autres exigences suivantes: 1. la pureté variétale doit atteindre au moins le pourcentage suivant: – avoine, orge, blé tendre et épeautre: 99,7, – triticale autopollinisant: 99,0. 2. Le taux d’hybridité doit être au minimum de 95 pour cent. Il doit être évalué au moyen de méthodes en usage au niveau international, pour autant que celles-ci existent. Dans les cas où le taux d’hybridité, lors du contrôle des semences, est déterminé avant la certification, on peut re- noncer à le déterminer lors de la visite des cultures. c. Les peuplements destinés à la production de semences de base et de se- mences certifiées d’hybrides d’orge par la technique de la CMS sont con- formes aux normes suivantes: 1. Le nombre de plantes manifestement non conformes à la variété ne peut dépasser le pourcentage suivant: – en ce qui concerne les cultures destinées à la production de semences de base: 0,1 % pour la lignée de conservation (maintainer) et la lignée de restauration (restorer) et 0,2 % pour les composants CMS femelles; – en ce qui concerne les cultures destinées à la production de semences certifiées: 0,3 % pour la oignée de restauration (restorer) et les compo- sants CMS femelles et 0,5 %, lorsque les composants CMS femelles sont constituée d’un seul hybride.

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2. Le taux de stérilité mâle des composants femelles doit au moins repré- senter: – 99,7 % pour les cultures destinées à la production de semences de base, – 99,5 % pour les cultures destinées à la production de semences certi- fiées, 3. Les semences certifiées ne peuvent être produites que par mélange d’un composant femelle mâle-stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité.

Chap. A, ch. 2.3 Le tableau est modifié comme suit: Culture Distance minimale

Ajouter à la première position du tableau: Hybrides CMS d’orge – pour la production de semences de base 100 m – pour la production de semences certifiées 50 m Ajouter après la ligne «Hybrides CMS d’orge»: Sorghum spp. – pour la production de semences de base 400 m; dans les régions où la présence de S. halepense ou de S. sudanense peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable, la dis- tance minimale de 800 m s’applique aux cultures desti- nées à la production de se- mence de base de Sorghum spp. – pour la production de semences certifiées 200 m; dans les régions où la présence de S. halepense ou de S. sudanense peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable, la dis- tance minimale de 400 m s’applique aux cultures desti- nées à la production de se- mence certifiées de Sorghum spp. Remplacement de la ligne «seigle (variétés à pollinisation libre)» par «seigle (varié- tés à pollinisation libre), alpiste»

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Alpiste Remplacement de la distance concernant le «triticale (variétés autogames)»: – pour la production de semences certifiées 20 m Remplacement de la ligne «Hybrides d’avoine, d’orge, de blé tendre, d’épeautre» Hybrides d’avoine, d’orge, de blé tendre, d’épeautre, à 25 m l’exception des hybrides CMS d’orge

Chap. A, ch. 2.7 Le texte suivant est introduit à la fin du ch. 2.7: Le nombre minimum de deux ans sans culture de la même espèce doit être respecté dans les parcelles:

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Chap. A, ch. 4.2 Le ch. 4.2 est remplacé par la version suivante:

Catégorie Classe Nombre de plantes atteintes Plantes Plantes éli- Etat général en % non confor minées lors des cul- mes3, 4 de tures5 (note) Virus1 Mildiou Jambe (en %) l’épuration noire2 (en %)

Pré-base F0 0 0 0 0 Pré-base F1 0 0 0 0 Pré-base F2 0 0 0 0 Pré-base F3 0 0 0 0 Base S 0,02 0,4 0 0 1 5 Base SE1 0,04 1 0,02 0,02 1 5 Base SE2 0,04 1 0,02 0,02 1 5 Base E 0,06 1 0,1 0,02 2 5 Certifiée A 0,2 4 1 0,04 3 5 1 Symptômes de mosaïque, causés par le virus A de la pomme de terre [PVA000], le virus M de la pomme de terre [PVM000], le virus S de la pomme de terre [PVS000], le virus X de la pomme de terre [PVX000], le virus Y de la pomme de terre [PVY000], et symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00]. 2 Jambe noire, causée par Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG] et Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]. 3 Sont considérées comme plantes non conformes, les plantes de la culture qui ne correspondent pas au type variétal et les repousses 4 Ne s’applique pas aux cultures de plants issus de semences de pommes de terre (True Potato Seeds). 5 Sont considérés pour l’attribution de cette note la présence d’adventices et le déve- loppement de la culture (régularité) Les cultures sont notées selon l’échelle suivante: 1 = très bien 3 = bien 5 = suffisant 7 = mauvais 9 = très mauvais

Chap. B, ch. 4.6 à 4.9 4,6 Dans le cas des méthodes de sélection clonale, l’absence d’infestation ou de con- tamination de la plante-mère par les organismes nuisibles visés au ch. 4.4 est constatée moyennant un examen du stock de clones sous le contrôle de l’OFAG. 4.7 Les plantons issus de semences de pommes de terre doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. ils sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles qui peuvent nuire à la qualité, notamment de Rhizoctonia solani Kühn, Phytoph- thora infestans (Mont.) de Bary, Alternaria solani Sorauer, Alterna- ria alternata (Fr.) Keissl., Verticillium dahlieae Kleb., Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold, virus de l’enroulement de la pomme

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de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre. b. ils ne présentent pas de signe de jambe noire. c. ils présentent une authenticité et une pureté variétales suffisantes. d. ils sont pratiquement exempts de défauts qui nuisent à la qualité et à la valeur des plants. 4.8 Les cultures destinées à la production de semences de pommes de terre (True Potato Seeds) doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. elles présentent une authenticité et une pureté variétales suffisantes. b. la présence de maladies et d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences n’est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 4.9 Les cultures de plants issus de semences de pommes de terre (True Potato Seeds) sont contrôlées à l’occasion de contrôles officiels des cultures afin de vérifier la réalisation des exigences visées aux ch. 4.7 et 4.8.

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Annexe 4 (art. 3–10, 20, 24, 29, 35, 38, 39 et 42)

Echantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences et les plants

Chap. A, ch. 1 Le tableau est remplacé par la version suivante: Espèce Poids maximal Poids minimal Poids minimal des des lots (t) des échantil- échantillons pour lons (g) l’analyse de dénom- brement des graines étrangères (g)

Avoine aux grains nus, avoine, avoine maigre, orge, blé tendre, blé dur, épeautre, 30 1000 500 seigle, triticale Alpiste 10 400 200 Riz 30 500 500 Sorgho 30 900 900 Sorgho du Soudan 10 250 250 Hybrides résultant du croisement entre Sorghum et sorgho du Soudan 30 300 300 Maïs, semences de base et lignées inbred 40 250 250 maïs, semences de base (excepté les lignées inbred) et semences certifiées 40 1000 1000 Mélanges de variétés et d’espèces autres qu’alpiste et Sorghum spp. 30 1000 500

Chap. A, ch. 2.1, deuxième sous-al. Les semences certifiées d’hybrides du seigle et d’hybrides CMS d’orge ne sont reconnues que lorsqu’un réexamen officiel a constaté que les semences de base utilisées satisfont aux exigences en matière d’identité et de pureté variétales et de stérilité mâle des porte-graines.

Chap. A, ch. 2.3 Le tableau est remplacé par la version suivante: Catégorie Classe Tubercules (en %) atteints par

PLRV et PVY4 Virus A, M, S Pectobacterium et X de la spp. pomme de terre

Pré-base F0 0 0 Pré-base F1 0 0

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Catégorie Classe Tubercules (en %) atteints par

PLRV et PVY4 Virus A, M, S Pectobacterium et X de la spp. pomme de terre Pré-base F2 0 0 Pré-base F3 0,52 0 Base S 0,5 1,12 Base SE1 1,1 32 Base SE2 1,1 32 Base E 21, 3 42, 3 Certifiée A 10 1 Dont au maximum 1,1 % de virus Y (PVY) 2 Analyse seulement en cas de nécessité 3 La tolérance maximale pour les viroses graves et légères est de 4 %. 4 Pour les plants de la catégorie «pré-base», les contrôles portent sur les viroses suivantes: – virus de l’enroulement de la pomme de terre (PLRV) – virus A de la pomme de terre (PVA) – virus M de la pomme de terre (PVM) – virus S de la pomme de terre (PVS) – virus X de la pomme de terre (PVX) – virus Y de la pomme de terre (PVY)

Chap. A, ch. 3 3 Exigences relatives aux semences de pommes de terre 3.1 La pureté spécifique, la proportion d’autres espèces végétales et la faculté germinative des semences sont suffisantes pour garantir la qualité et la va- leur des plantons de pommes de terre et des lots de plants qui en sont issus.

Chap. C, ch. 1 Le tableau est modifié comme suit: Espèce Poids maximal d’un Poids minimal d’un Poids minimal des lot (t) échantillon à prélever échantillons pour sur un lot (g) l’analyse de dénom- brement des graines étrangères (g)

1 2 3 4

Les lignes concernant les espèces sous le genre «Poaceae (Gramineae)» sont rem- placées par le version suivante à la colonne 2: 101 La ligne concernant «Lolium x boucheanum» est remplacée par la version suivante: Lolium × hybridum 101 200 60

La ligne concernant «Phleum bertolonii» est remplacée par la version suivante: Phleum nodosum 101 50 10

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Ordonnance du DEFR sur les semences et plants RO 2020

Espèce Poids maximal d’un Poids minimal d’un Poids minimal des lot (t) échantillon à prélever échantillons pour sur un lot (g) l’analyse de dénom- brement des graines étrangères (g)

1 2 3 4

Les lignes suivantes doivent être in- sérées par ordre alphabétique: Ornithopus sativus 10 90 9 Plantago lanceolata 5 20 2

1 Le poids maximal d’un lot peut être augmenté jusqu’à 25 tonnes, à condition que l’établissement conditionneur ait été agréé à cet effet par l’office

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Saat- und Pflanzgutverordnung des WBF AS 2020

Chap. C, ch. 3.2 Le tableau est modifié comme suit:

Espèce Faculté ger- Teneur Pureté varié- Teneur en Nombre maximal de graines d’autres espèces dans un échantillon en % Nombre maximal de Légende*) *) = minative (en maximale de tale spéci- eau (en %)du poids 3* graines d’autres espèces voir commen- %) semences fique (en %) dans un échantillon selon taires sous lé- dures (en %) ch. 1, colonne 4 (total par gende «semences colonne) certifiées de la première repro- duction»

1*) 2*) au total une seule Agro- Alopecu- Melilotus Raphanus Sinapis Avena Cuscuta Rumex espèce pyron rus myos- spp. raphanis- arvensis fatua spp. spp. repens uroides trum 4*) 5*)

La ligne concernant «Lolium x boucheanum» est remplacée par la version suivante: Lolium × hybridum 75 96 13 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 5 12 La ligne concernant «Phleum bertolonii» est remplacée par la version suivante: Phleum nodosum 80 96 13 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 5 12

Les lignes suivantes doivent être insérées par ordre alphabétique: Ornithopus sativus 75 90 11 1 0 0 10 12 Plantago lanceolata 75 85 11 1,5 0 0 10 12

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Saat- und Pflanzgutverordnung des WBF AS 2020

Chap. C, ch. 3.3 Le tableau est modifié comme suit: Espèce Faculté Teneur Pureté va- Teneur en Nombre maxi- Nombre maximal de graines d’autres espèces dans un échantillon selon Bemerkungen*) *) germina- maximale riétale eau (en %)mal de graines ch. 1 colonne 4 3*) (Total par colonne) = Erklärender tive (en de se- spécifique d’autres es- Text unter Be- %) mences (en %) pèces dans un merkungen zum dures (en échantillon en Prebasis- und %) % du poids Basissaatgut

1*) 2*) une seule Rumex Agropy- Alopecu- Melilotus Avena fa- Cuscuta espèce spp. ron rus myo- spp. tua spp. 5*) repens suroides 4 *)

La ligne concernant «Lolium x boucheanum» est remplacée par la version suivante: Lolium × hybridum 75 96 13 0,3 20 2 5 5 0 0 6 La ligne concernant «Phleum bertolonii» est remplacée par la version suivante: Phleum nodosum 80 96 13 0,3 20 2 1 1 0 0 Les lignes suivantes doivent être insérées par ordre alphabétique:: Ornithopus sativus 75 90 11 0,3 20 5

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Saat- und Pflanzgutverordnung des WBF AS 2020

Annexe 5 (art. 15, 28, 30, 44 et 45)

Etiquetage Chap. A, ch. 2, let. a, ch. 1 2. L’étiquette doit comporter les indications suivantes: a. pour toutes les catégories hormis les mélanges de semences: numéro d’ordre (numéro de l’étiquette)

Chap. A, ch. 2, let. b, ch. 6 2. L’étiquette doit comporter les indications suivantes: b. pour les mélanges de semences: 6. numéro d’ordre (numéro de l’étiquette)

Chap. B, section A, ch. 1 A. Indications prescrites 1. numéro d’ordre (numéro de l’étiquette)

Chap. B, section C C. Indications prescrites pour les plants issus de semences de pommes de terre 1. Les plants de pommes de terre visés à l’art. 38a, al. 1, doivent porter les indica- tions suivantes, en plus de celles qui sont listées à la section A: «Tubercules de semence produits à partir de plants de pommes de terre dans le cadre d’un essai temporaire, conformément aux réglementations et normes de la Suisse et de l’UE»

2. Les données suivantes doivent figurer sur le document d’accompagnement du fournisseur des plantons visés à l’art. 38a, al. 2: a) 1. l’indication «Essai temporaire conforme aux réglementations et normes de la Suisse et de l’UE», 2. l’indication «CH – OFAG», 3. le numéro d’homologation de l’établissement multiplicateur, 4. le nom du producteur, 5. le numéro du lot; 6. les espèces, avec au minimum l’indication de leur nom botanique, 7. la variété,

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8. le nombre de plantons, 9. l’indication «plantons issus de semences de pommes de terre», 10. le cas échéant, le traitement.

Les indications suivantes doivent figurer sur l’étiquette du fournisseur de semences visées à l’art. 38a, al. 3: b) 1. l’indication «Essai temporaire conforme aux réglementations et normes de la Suisse et de l’UE», 2. l’indication «CH – OFAG», 3. le numéro d’homologation de l’établissement multiplicateur, 4. le numéro du lot; 5. les espèces, avec au minimum l’indication de leur nom botanique, 6. la variété, 7. l’indication «semences de pommes de terre (true potato seed)», 8. le poids net ou brut déclaré, ou le nombre déclaré de semences, 9. en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de semences pures et le poids total.

Chap. C, ch. 1.1, let. a, ch. 1 1.1 Indications prescrites a. Pour les semences de pré-base, les semences de base et les semences certi- fiées: 1. numéro d’ordre (numéro de l’étiquette)

Chap. C, ch. 1.1, let. b, ch. 1 1.1 Indications prescrites b. Pour les semences commerciales: 1. numéro d’ordre (numéro de l’étiquette)

Chap. D, ch. 1, let. a, ch. 1 1 Indications prescrites a. Pour les semences de base et les semences certifiées: 1. numéro d’ordre (numéro de l’étiquette)

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Chap. D, ch. 1, let. b, ch. 1 1 Indications prescrites b. Pour les semences commerciales: 1. numéro d’ordre (numéro de l’étiquette)

Chap. E, ch. 1, ch. 1 1 Indications prescrites 1. numéro d’ordre (numéro de l’étiquette)

Chap. F, section A, ch. 1, ch. 2a 1 Indications prescrites 2a. numéro d’ordre (numéro de l’étiquette)

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Saat- und Pflanzgutverordnung des WBF AS 2020

Annexe 6 (art. 40)

Conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures descendant directement de plants de pommes de terre

1 Authenticité variétale Dans la descendance directe des plants de pommes de terre, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété et le pourcentage de plantes de varié- tés étrangères ne doivent pas dépasser: a. 0,01 % pour les plants de pré-base; b. 0,25 % pour les plants de base; c. 0,5 % pour les plants certifiés.

2 Viroses 2.1 Dans la descendance directe des plantes cultivées à partir de plants de pré- base de la classe F0 (matériel initial), aucune plante ne doit présenter de signe de virose. 2.2 Dans la descendance directe des plants d epommes de terre, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne doit pas dépas- ser: a. 0,5 % pour les plants de pré-base des classes F1, F2, et F3; b. 1 % pour les plants de base de la classe S; c. 2 % pour les plants de base des classes SE1 et SE2; d. 4 % pour les plants de base de la classe E, et e. 8 % pour les plants certifiés. 2.2 Dans l’appréciation visées au ch 2.2 d’une variété atteinte d’une virose chronique, il n’est pas tenu compte des symptômes légers causés par le virus considéré.

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3 Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multipli- cation et des plants d’espèces fruitières (ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières), RS 916.151.2

3.1 Situation initiale

L’ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières règle les exigences relatives au matériel de multipli- cation végétatif des principales espèces fruitières à pépins et à noyau et du fraisier, destiné à une utili- sation professionnelle dans l’agriculture. L’ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières entrée en vigueur en 1999 se fonde sur l’ordonnance sur le matériel de multiplication, mais elle ne satisfait pas aux exigences liées au principe de l’équivalence avec les dispositions pertinentes de l’UE. Après la refonte des dispositions sur les matériels de multiplication des espèces fruitières et des plantes frui- tières destinées à la production de fruits effectuée ces dernières années par l’UE, cette équivalence est essentielle pour assurer une multiplication des variétés par-delà les frontières et une circulation transfrontalière de matériel de multiplication libre d’obstacles, dans l’intérêt des pépiniéristes et pro- ducteurs de fruits suisses. Selon l’annexe 6, art. 1, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord agricole), le matériel de multiplication des espèces fruitières est l’objet de l’accord, mais celui-ci ne comprend pas encore de dispositions permettant d’asseoir l’équivalence de la législation. Il faudrait donc modifier l’Accord agricole à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

3.2 Aperçu des principales modifications

Afin d’établir le principe de l’équivalence, il est prévu d’adopter des dispositions se rapportant aux actes juridiques de l’UE suivants :

(i) directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ; (ii) directive d’exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux pres- criptions en matière d’étiquetage, de fermeture et d’emballage des matériels de multiplica- tion de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits rele- vant du champ d’application de la directive 2008/90/CE du Conseil ; (iii) directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés ; (iv) directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l’annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles.

En outre, il est prévu d’adopter des dispositions techniques se rapportant à la directive d’exécution xxxx/xx/UE modifiant les directives 66/402/CE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CE et 93/61/CE de la Commission et les directives d’exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux associés aux semences et autres matériels de multiplication. Cette directive d’exécution n’a été adoptée qu’en no- vembre 2019. Notamment le libellé définitif de l’annexe 3, ch. 12, du projet ne sera rédigé qu’après la publication de cette directive.

Les modifications précitées nécessitent une révision totale de l’ordonnance actuelle, y compris une formulation plus générale du titre : « Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication et de plants d’espèces fruitières (Ordonnance du DEFR sur les plants d’espèces fruitières, OPF-DEFR) ».

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Ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières

3.3 Commentaire article par article

Article 1 Le champ d’application du droit sur le matériel de multiplication est en principe fixé dans l’ordonnance sur le matériel de multiplication. L’art. 1, let. a, précise que l’ordonnance s’applique aux espèces pour lesquelles une liste des variétés au sens de l’art. 9 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication a été établie ; à la let. b, le champ d’application est étendu aux porte-greffes et aux parties de plantes d’autres genres ou espèces destinés au greffage de matériel visé à la let. a. Les dispositions d’exécu- tion de la présente ordonnance concernant la production, la reconnaissance et la mise en circulation de porte-greffes visés à la let. b se réfèrent aux nouvelles dispositions prévues aux art. 11, al. 1ter, 14, al. 1ter, et 15, al. 3bis, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication.

Article 2 Cet article définit les variétés spéciales pour lesquelles des dérogations aux dispositions d’exécution relatives à la mise en circulation sont prévues sur la base de l’art. 14, al. 2, de l’ordonnance sur le ma- tériel de multiplication.

Article 3 Cet article définit le clone comme une catégorie d’identification de matériel reconnu subordonnée à la variété.

Article 4 Le terme générique « matériel végétal de multiplication » (angl. plant reproductive material) défini dans ordonnance sur le matériel de multiplication inclut tant les matériel génératif (semences) que le matériel de multiplication végétatif (parties de plantes et plants). Cet article subdivise le matériel de multiplication végétal au sens de l’ordonnance en sous-notions de matériel de multiplication (angl. plant propagating material) et de plants (angl. planting material ou plants) ; l’ensemble des disposi- tions de l’ordonnance se réfère à ces notions. Les « plants » se réfèrent au matériel mis en circulation directement à des fins d’utilisation professionnelle dans l’arboriculture.

Article 5 La plante mère, la plus petite unité constituant un peuplement végétal, est l’objet principal lors de la reconnaissance de matériel de multiplication ; toutes les exigences définies aux art. 24 et 26 s’y réfè- rent en ce qui concerne les conditions de multiplication spécifiques. La plante mère n’est pas recon- nue elle-même, mais, selon les règles de filiation prévues à l’art. 19 pour les catégories reconnues de matériel au sens des art. 8 à 11, elle doit être produite à partir de matériel reconnu d’une catégorie dé- terminée. À cet égard, la filiation commence par la plante mère pour matériel de pré-base proposée ; celle-ci doit initialement satisfaire aux exigences en matière de santé qui doivent ensuite être remplies à partir d’elle dans tout le schéma de multiplication.

Article 6 Le terme « parcelle de multiplication » est utilisé dans l’ordonnance sur le matériel de multiplication. L’art. 6 définit sur cette base la « parcelle de multiplication » comme objet de l’inspection des cultures (contrôles) assujetti à l’ensemble des exigences fixées dans la présente ordonnance pour la produc- tion de matériel de multiplication.

Article 7 Le matériel de pré-base peut être conservé par la cryoconservation sans être exposé à un risque de contamination phytosanitaire. L’art. 7 définit ce terme, permettant ainsi de formuler des dérogations aux exigences en matière de santé et de conservation à l’annexe 3 et à l’art. 21.

Article 8 La santé du matériel de multiplication devant être mis en circulation est l’impératif primordial de la pré- sente ordonnance. L’art. 8 définit, pour la production, les notions essentielles concernant le contrôle des organismes nuisibles. Les dispositions de la présente ordonnance relatives aux organismes nui- sibles ont pour objectif de garantir la conformité du matériel de multiplication produit aux dispositions

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Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d’espèces fruitières

de l’ordonnance sur la santé des végétaux relatives à la présence d’organismes réglementés non de quarantaine sur les marchandises réglementées.

Article 9 Le matériel de pré-base est la catégorie de matériel à laquelle peut être ramené tout matériel reconnu. Il ne peut être obtenu qu’à partir des plantes mères qui soit ont subi, pendant plusieurs années, l’as- sainissement pluriannuel et la procédure destinée à un assurer leur statut phytosanitaire en tant que plantes mères pour matériel de pré-base proposées, en vertu de l’art. 25, soit ont été multipliées à partir de celles-ci conformément à l’art. 24. L’art. 9 définit cette catégorie. La conservation de matériel de pré-base est soumise à des conditions particulières ; dans la pratique en matière d’exécution, ce matériel est le plus souvent produit par des établissements publics dits conservatoires.

Article 10 Le matériel de base est la catégorie fondamentale pour la multiplication de matériel reconnu. L’art. 10 définit cette catégorie. Les plantes mères pour matériel de base sont soit obtenues à partir de matériel de pré-base, soit, dans une mesure restreinte, multipliées à partir de matériel de base conformément à l’art. 26. La production de matériel de base a pour objectif d’assurer une quantité suffisante de maté- riel certifié. Elle ne joue pour l’instant aucun rôle en Suisse, vu que les besoins sont relativement faibles en termes de quantités ; les pépinières sont ainsi à même de produire du matériel certifié direc- tement à partir de matériel de base du conservatoire d’Agroscope ou d’un conservatoire étranger.

Article 11 Le matériel certifié ferme la lignée de filiation du matériel reconnu. Il n’y a plus d’étapes de multiplica- tion à l’intérieur de cette catégorie : les plantes mères pour matériel certifié doivent avoir été produites à partir de matériel de base ou de pré-base. Le matériel de cette catégorie est destiné à la production de plants commercialisables à l’intention de producteurs de fruits. Toutes les étapes de production pouvant conduire au matériel certifié de cette catégorie doivent être fixées à l’art. 11. À cette fin, on distingue entre le « matériel de multiplication certifié » et les « plants certifiés ». Le matériel de multi- plication est obtenu directement à partir des plantes mères pour matériel certifié et sert à la production de plants, qui se fait le plus souvent par des techniques de greffage. Cependant, les plants peuvent aussi obtenus comme greffons directement à partir de la plante mère pour matériel certifié et mis en circulation pour que les producteurs de fruits les repiquent par une technique de greffage sur des porte-greffes déjà enracinés.

Article 12 Cet article définit la catégorie alternative au matériel reconnu, qui est déjà prévue à l’art. 10, al. 1, let. f, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication. Il n’est pas prévu de règles de filiation ni de conditions de multiplication pour cette catégorie. Sur la base de l’art. 13 de l’ordonnance sur le maté- riel de multiplication, il faut toutefois fixer pour la production des exigences qui doivent être respectées et contrôlées par les producteurs agréés. L’OFAG exerce sa fonction de contrôle pour cette catégorie de matériel au sens d’un contrôle faîtier, qui doit être conforme aux exigences fixées par l’ordonnance sur la santé des végétaux en matière d’intensité des contrôles dans le domaine de la santé.

Article 13 Cet article et les art. 14 à 18 définissent, sur la base de l’art. 9 de l’ordonnance sur le matériel de mul- tiplication, les principes selon lesquels l’OFAG doit tenir la liste des variétés. L’importance de la liste des variétés réside dans examen technique préalable de la distinction, de l’homogénéité et de la stabi- lité d’une variété, requise pour sa multiplication par étapes. Le résultat de cet examen est la descrip- tion de l’expression des caractères définis par lesquels une variété peut être identifiée. L’OFAG tient la liste des variétés dans l’ordonnance sur les variétés (RS 916.151.6). Lorsque la durée d’enregistre- ment d’une variété sur cette liste augmente, on identifie des modifications du matériel génétique (mu- tations somatiques) présentant un intérêt économique qui se produisent par hasard dans les cultures fruitières. Les clones qui sont ainsi identifiés peuvent sur demande être inscrits sur la liste sous la va- riété, pris en considération dans la production de matériel reconnu et indiqués sur l’étiquette.

Article 14 Cet article fixe les conditions liées à l’inscription d’une variété qui doivent être remplies lors de la pro- cédure d’enregistrement. On distingue l’inscription de nouvelles variétés avec description officielle, qui

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Ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières

doivent faire l’objet d’un examen officiel de leurs caractéristiques variétales, de l’inscription des varié- tés existantes, qui étaient en circulation en Suisse avant le 30 septembre 2012. Il est prévu d’établir une liste de ces caractéristiques à l’annexe 2, les demandeurs étant tenus de décrire les variétés con- cernées sur cette base. L’OFAG reconnaîtra les descriptions si la variété n’a pas encore été décrite auparavant. Les ressources phytogénétiques sont décrites dans le cadre de la promotion de leur utili- sation durable. Les caractéristiques utilisées à cette fin servent de base aux exigences à formuler à l’annexe 2.

Article 15 Cet article règle, sur la base de l’art. 9, al. 2, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, la pro- cédure d’enregistrement des variétés. En règle générale, les variétés sont enregistrées sur demande. Le rôle de demandeur est généralement réservé à l’obtenteur, les obtenteurs étrangers devant faire la demande par l’intermédiaire d’un mandataire établi en Suisse. Le demandeur est responsable pour déposer un dossier de demande complet et s’acquitter des obligations déterminées lors du dépôt et de la procédure d’enregistrement, telles que la fourniture d’échantillons d’examen et de référence. Quant à l’inscription d’une variété en tant que « variété avec description officielle », ces obligations sont liées à l’examen technique qui doit être organisé par l’OFAG conformément à l’art. 16, s’il n’a pas encore été effectué auparavant. La demande d’enregistrement d’une variété en tant que « variété avec description officielle reconnue » implique moins d’obligations. En l’occurrence, c’est la descrip- tion de la variété fournie par le demandeur qui est essentielle : elle doit être reconnue par l’OFAG dans le cadre du traitement de la demande. Enfin, il est possible d’enregistrer, sur la liste des variétés, les clones de toutes les variétés. Les personnes n’ayant pas participé à la procédure d’enregistrement peuvent déposer les demandes si l’obtenteur d’une variété est inconnu. Dans la pratique, seules peuvent être concernées d’anciennes variétés qui sont déjà décrites dans la littérature pertinente ; la possibilité d’enregistrer ces variétés sur la liste est donc prévue à l’al. 1. À cet égard, le cercle des demandeurs est restreint aux producteurs agréés au sens de l’art. 20 et aux organisations professionnelles établies, afin d’honorer un intérêt va- lidé à la multiplication des variétés concernées. Enfin, l’al. 4 permet à l’OFAG d’inscrire sur la liste des variétés fruitières des ressources phytogéné- tiques avec une description officielle reconnue, afin d’élaborer des mesures efficaces de conservation et de multiplication de ces ressources au sens de l’ORPGAA (RS 916.181).

Article 16 Cet article règle la réalisation de l’examen officiel de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité des variétés, dont le résultat sert à la description officielle de ces variétés.

Article 17 Cet article fixe la durée de l’enregistrement des variétés sur la liste des variétés et la manière de pro- céder pour la prolonger. La prolongation peut être répétée indéfiniment. Cette disposition a pour ob- jectif de permettre la distribution des variétés dont la multiplication ne présente plus d’intérêt écono- mique.

Article 18 Cet article règle le retrait des variétés de la liste des variétés en énumérant toutes les raisons de re- trait.

Article 19 La section relative à la production, à la certification et au conditionnement du matériel de multiplication et des plants est la section la plus complexe de l’ordonnance. Sur la base de l’art. 10, al. 3, de l’ordon- nance sur le matériel de multiplication, il est prévu, à l’al. 1, let. a, de limiter d’une manière générale la production aux catégories au sens des art. 8 à 12, pour qu’il soit possible de fixer par la suite les exi- gences spécifiques sur la base de l’art. 10, al. 5, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication. L’art. 19 introduit la section en énumérant à l’al. 1, comme préalable, les exigences spécifiques liées à la production : l’agrément du producteur, l’inscription de la variété, l’enregistrement (santé des végé- taux) et la qualité. La let. c établit l’équivalence de la liste des variétés de l’UE et avec des listes natio- nales des pays membres en renvoyant, via l’annexe 6 de l’Accord agricole, à la directive d’exécution pertinente de l’UE, qui définit ces listes. La let. d prévoit l’obligation générale d’enregistrement pour les parcelles de multiplication, laquelle sert de base au contrôle officiel des exigences spécifiques au sens de l’annexe 3.

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Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d’espèces fruitières

L’al. 2 définit le sous-ensemble des parcelles de multiplication dont le matériel peut être reconnu. À cet égard, il se réfère au principe d’ascendance qui représente, conjointement avec les conditions de multiplication des plantes mères fixées aux art. 24 et 36, l’exigence matérielle que doit remplir le schéma de multiplication. L’al. 3 prévoit la dérogation à l’al. 1, let. b, pour les porte-greffes n’appartenant à aucune variété.

Article 20 Conformément à cet article, les producteurs sont assujettis à l’agrément au sens des art. 12 et 13 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication. L’al. 1 fixe les domaines d’agrément, l’agrément pour les différentes activités représentant en l’occur- rence la nouveauté. On distingue à cet égard la reproduction des plantes mères de la production de matériel de multiplication pour assurer que seules les exploitations qui sont à même de remplir les conditions spécifiques de multiplication fixées aux art. 24 et 26 puissent procéder à la reproduction de plantes mères. Tout comme l’agrément relatif à la reproduction de plantes mères et de matériel de multiplication, celui concernant leur conservation est lié à la capacité de l’exploitation de remplir les exigences fixées à l’annexe 3, ch. 2. Le conditionnement ne comprend que le traitement des lots de matériel ; les entreprises qui ne font qu’importer du matériel pour l’emballer et mettre en circulation peuvent ainsi être agréées séparément. L’al. 3 contient les conditions d’agrément. La condition fondamentale est l’agrément pour l’établisse- ment de passeports phytosanitaires selon l’ordonnance sur la santé des végétaux. Cette exigence étant remplie, le personnel doit de plus être qualifié pour pouvoir mener les procédures de multiplica- tion, effectuer l’autocontrôle et tenir les registres. Les autorisations de multiplication des obtenteurs représentent également une condition, visant à assurer qu’il existe un intérêt validé à l’agrément du producteur. Enfin, le producteur doit pouvoir garantir la traçabilité. Dans la pratique d’exécution, la décision d’agrément doit toujours être liée à l’autorisation d’établisse- ment de passeports phytosanitaires et le numéro d’agrément correspondant doit être repris (al. 4).

Article 21 Cet article établit de façon contraignante la responsabilité personnelle du producteur. À ce titre, le pro- ducteur doit établir un plan de contrôle de l’exploitation ainsi qu’effectuer les contrôles et prendre les mesures selon la let. a. En outre, il est tenu de compléter les contrôles officiels par ses propres con- trôles à effectuer sur les parcelles de multiplication, conformément aux exigences fixées à l’annexe 3 (let. b). Il y a lieu de tenir des registres en ce qui concerne les deux points précités (let. a et b), ainsi que les achats et les ventes, et de les soumettre sur demande à l’OFAG, par exemple dans le cadre d’une inspection des cultures (let. c). Enfin, le producteur a l’obligation d’assurer la traçabilité, sans pour autant qu’une procédure concrète lui soit imposée à cette fin.

Article 22 L’agrément doit pouvoir être révoqué si des conditions essentielles à la production de matériel ne sont plus remplies. L’art. 22 met en exergue l’émission des passeports phytosanitaires, qui précède l’énu- mération à l’al. 1 ; en effet, une considération ne s’applique pas en l’occurrence : chaque révocation d’un agrément relatif au passeport phytosanitaire entraîne la révocation l’agrément au sens de la pré- sente ordonnance.

Article 23 Les différents aspects à contrôler dans les matériels de multiplication peuvent être divisés en ceux qui doivent être contrôlés de manière récurrente aux fins de la certification (cf. art. 28) et ceux qui ont fait initialement l’objet d’un contrôle officiel et ne doivent plus être contrôlés qu’au titre du suivi. Ces der- niers doivent être contrôlés dans le cadre de l’enregistrement des matériels de multiplication. Cela né- cessite une inspection des cultures, un contrôle comptable et le contrôle de la conformité avec la des- cription de la variété. Ce dernier est effectué en Suisse à l’aide des méthodes génétiques molécu- laires au lieu du contrôle des caractéristiques variétales ; il devrait à l’avenir être effectué à un mo- ment opportun selon l’annexe 3, ch. 1, puis être répété à intervalles réguliers au moyen d’inspections. Le soutien par des méthodes génétiques moléculaires devrait toutefois rester possible conformément aux dispositions de l’OFAG ; le ch. 1.8 pertinent a été introduit à cet effet. S’agissant des porte-greffes n’appartenant pas à une variété, les caractéristiques propres à l’espèce seront examinées afin d’éta- blir leur identité. Les exigences relatives à la conservation et au sol assurent qu’il n’y ait pas de risque de contamina- tion par les organismes nuisibles listés à l’annexe 3. Ceux-ci ne jouent aucun rôle pour l’enregistre- ment des parcelles de multiplication destinées à la production de matériel CAC.

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Ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières

Dans le cas du matériel CAC, il est prévu d’examiner l’aspect de la variété et d’assurer la prove- nance ; en outre, le producteur doit contrôler si les exigences en matière de santé sont remplies. L’examen officiel dans le cadre de l’inspection des cultures est effectué aux intervalles prévus par l’OFAG en fonction des risques. Si une parcelle est enregistrée auprès de l’OFAG, elle est assujettie au contrôle officiel. L’al. 4 prévoit que l’OFAG peut, selon son appréciation technique, associer le producteur à la réalisation du contrôle. Selon l’al. 5, le renouvellement de plantes-mères dans une parcelle de multiplication doit permettre une vérification du statut de l’enregistrement et d’éventuelles adaptations du plan de contrôle. Sur le plan technique, la durée d’enregistrement est prévue pour la période d’utilisation des plantes mères, qui doit encore être fixée en détail à l’annexe 3, ch. 9.1.

Article 24 Cet article fixe les conditions spécifiques à la multiplication des plantes mères pour matériel de pré- base. Son élément est la référence aux protocoles internationaux selon lesquels il faut procéder. La période d’utilisation d’une plante mère doit encore être déterminée.

Article 25 Cet article règle l’enregistrement des plantes mères pour matériel de pré-base qui doivent faire l’objet d’un examen séparé de l’absence de contamination par les organismes nuisibles affectant le genre ou l’espèce donné, avant que celles-là puissent être enregistrées en tant que plantes mères pour maté- riel de pré-base selon l’art. 23. En ce qui concerne les plantes mères pour matériel de pré-base proposées et celles obtenues par re- nouvellement, il faut constater séparément leur statut sanitaire avant de pouvoir les transplanter dans le conservatoire destiné aux plantes mères pour matériel de pré-base protégé contre les insectes. Les examens s’étendent sur plusieurs années, car il n’existe pas de méthodes analytiques pour de nom- breux organismes nuisibles. Durant ce qu’on appelle l’indexation des virus (une méthode alternative destinée à détecter la contamination), les plantes mères proposées doivent se trouver dans une aile séparée, protégée contre les insectes. L’art. 25 règle toutes les méthodes d’examen à utiliser pour constater l’absence de contamination ; sa structure entraîne la subdivision de l’énumération des orga- nismes nuisibles à l’annexe 3 en ch. 10 et 11. L’indexation des virus n’est obligatoire que pour les or- ganismes nuisibles listés au ch. 11.

Article 26 Cet article fixe les exigences spécifiques en matière de multiplication relatives aux plantes mères pour matériel de pré-base. Son élément clé est la fixation des périodes d’utilisation et du nombre de géné- rations.

Article 27 En vue des dispositions qui suivent, cet article doit définir le lot comme la plus petite unité pouvant être reconnue. Son élément clé, ce sont les exigences en matière d’homogénéité. Les exigences fixées à l’art. 27 s’appliquent aussi au matériel CAC ; le lot droit être défini pour assurer la traçabilité de ce matériel.

Article 28 Cet article règle la reconnaissance des lots de matériel. Les parcelles enregistrées sont annoncées annuellement pour être reconnues ; la subdivision en lots se fait déjà dans la parcelle. Les inspections annuelles officielles selon les dispositions de l’annexe 3 servent à examiner la santé et les aspects qualitatifs de chaque lot. L’OFAG reconnaît les lots sur cette base. En cas de refus de reconnais- sance, le producteur peut demander un contrôle ultérieur dans un délai défini.

Article 29 Conformément à l’art. 14, al. 4, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, le matériel ne peut être mis en circulation que s’il est emballé et étiqueté selon les dispositions de l’art. 17 de ladite or- donnance. Sur la base de l’art. 17, al. 6, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, l’art. 29 règle l’emballage, la fermeture et l’étiquetage des lots de matériel reconnus ; ces tâches sont effec- tuées sous la supervision de l’OFAG. Les différentes normes de tri et tailles d’emballage applicables lors de l’emballage ont été reprises de l’ordonnance actuelle. L’élément clé de l’article est la disposi- tion sur la fermeture, qui équivaut à un plombage.

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Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d’espèces fruitières

Article 30 Des personnes particulières doivent être agréées en vue des activités officielles définies aux art. 23, 25, 28 et 29 de la présente ordonnance. S’agissant des tâches au sens des art. 23, 25 et 28, qui in- combent dans la pratique à des organisations indépendantes chargées des contrôles par l’OFAG, il faut assurer que les personnes qui les exécutent n’aient à cet égard aucun intérêt financier, vu que les décisions prises par l’OFAG sur la base des résultats des contrôles ont une importance économique.

Article 31 Sur la base des art. 10, al. 3, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, cet article restreint la mise en circulation, comme avant la production, aux catégories de matériel définies aux art. 8 à 12 (al. 1, let. a). L’al. 1, let. b prescrit l’équivalence des listes des variétés étrangères sur la base de l’art. 14, al. 1bis, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication. Les al. 2 et 3 déterminent les dérogations pouvant être accordées, sur la base de l’art. 14, al. 2, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, pour le matériel ne possédant pas d’identité variétale, pour les variétés expérimentales et pour la conservation des ressources phytogénétiques. Ces dispo- sitions de dérogation ont en commun que le matériel concerné serait toujours mis en circulation avec un passeport phytosanitaire au sens de l’ordonnance sur la santé des végétaux. Enfin, l’al. 4 prévoit les dérogations qui sont accordées aussitôt que l’OFAG autorise, pour un matériel de multiplication déterminé, une dérogation à l’obligation générale de passeport phytosanitaire qui peut être accordée à des fins de recherche ou de conservation des ressources phytogénétiques. Sur la base de l’art. 14, al. 3, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, la let. a complète ces déro- gations de base par des dérogations spéciales pouvant être accordées en cas de difficultés d’approvi- sionnement.

Article 32 Cet article règle les variétés expérimentales par analogie à l’ordonnance du DEFR sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères.

Article 33 Cet article contient les dispositions d’exécution relatives à la mise en circulation de matériel de varié- tés de niche. Il s’agit là d’une solution alternative réservée au territoire suisse, permettant de mettre en circulation de petites quantités de matériel des variétés que les obtenteurs ne prévoient pas de faire enregistrer sur la liste des variétés ; des obtentions produites à titre de loisirs peuvent ainsi continuer d’être commercialisées localement en vue d’une utilisation professionnelle dans l’agriculture. L’ap- proche réglementaire prévue est la même que celle adoptée dans l’ordonnance du DEFR sur les se- mences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraî- chères.

Article 34 L’importation de matériel produit à l’étranger est réglée à l’art. 15 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, dont les al. 3 et 4 constituent la base de l’équivalence d’une liste des variétés étrangère et de l’autorisation d’importation. L’art. 34 prescrit, à l’al. 1, l’équivalence des listes de variétés des pays membres de l’UE. L’al. 2 sou- met à autorisation l’ensemble du matériel provenant d’autres pays.

Article 35 Cet article règle les exigences particulières relatives à l’étiquetage de matériel reconnu sur la base de l’art. 15, al. 6, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication

Article 36 Cet article règle les exigences particulières relatives à l’étiquetage de matériel non reconnu sur la base de l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance sur le matériel de multiplication.

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Ordonnance du DEFR sur les plantes fruitières

Article 37 Cet article règle l’exécution sur la base de l’art. 21 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication. En vertu de l’art. 22 de cette dernière, l’OFAG peut être chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Article 38 Cet article prévoit l’abrogation de l’ordonnance en vigueur, qui sera remplacée par la présente ordon- nance.

Article 39 Cet article élimine les recoupements en matière de définitions avec les termes utilisés dans l’ordon- nance du 28 octobre 2015 sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

Article 40 Cet article fixe la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

3.4 Résultats de la consultation

3.5 Conséquences

3.5.1 Confédération Les charges d’exécution et d’information de l’OFAG et d’Agroscope devraient augmenter à court terme et, en partie, à moyen terme. Ces variations peuvent être compensées dans le cadre de l’enve- loppe budgétaire de l’OFAG et d’Agroscope. À long terme, les gains d’efficacité dus à l’intégration dans l’espace européen des variétés en ce qui concerne l’exécution du droit sur le matériel de multipli- cation et du droit phytosanitaire devraient permettre de réduire les charges par rapport au niveau ini- tial.

3.5.2 Cantons Pas de conséquences.

3.5.3 Économie Les agriculteurs et les producteurs de matériel de multiplication et de plants devraient gagner en sécu- rité juridique concernant l’identité, la santé et la qualité du matériel de multiplication végétal importé et mis en circulation en Suisse.

Les producteurs de matériel de multiplication et de plants de plantes fruitières bénéficieraient d’un trai- tement égal et seraient intégrés sur le marché européen en ce qui concerne leurs droits, tâches et obligations. La restriction de la mise en circulation du matériel végétal de multiplication destinée à une utilisation professionnelle dans l’agriculture à des catégories déterminées permettrait de protéger les agriculteurs contre un matériel de faible qualité et de réserver ce marché aux producteurs agréés. Le principe de l’autocontrôle serait à cet égard maintenu pour la catégorie par défaut « matériel CAC » et pourrait faire l’objet de contrôles de suivi combinés avec les contrôles au sens de l’ordonnance sur la santé des végétaux. Les charges supplémentaires seraient toutefois limitées pour les producteurs, car la forme de documentation sur l’entreprise n’est pas prescrite.

Les obtenteurs et les producteurs de matériel de multiplication et de plants profiteraient au même titre des simplifications relatives à l’autorisation de commercialisation des variétés. La possibilité de multi- plier en Suisse l’ensemble des variétés enregistrées sur les listes des variétés des pays membres de l’UE permet de faire l’économie de la nomination d’un mandataire et d’une procédure d’autorisation séparée en Suisse. La reconnaissance officielle par le producteur des descriptions des variétés exis- tantes permet d’assurer la continuité sur le marché et d’élargir ce dernier par-delà les frontières natio- nales.

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Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d’espèces fruitières

3.6 Rapport avec le droit international

Les dispositions n’entraînent pas d’entraves techniques au commerce.

Des normes supranationales relatives à la production de matériel de multiplication et de plants des es- pèces fruitières n’existent qu’au niveau européen dans le cadre de l’Organisation européenne et médi- terranéenne pour la protection des plantes (OEPP). Le présent projet permet l’application systéma- tique de ces normes.

3.7 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur des modifications est prévue pour le 1er janvier 2021.

3.8 Bases légales

Art. 9, al. 1 et 2, 10, al. 3 et 5, 11, al. 1bis à 3, 12, al. 3, 13, 14, al. 1bis et 2, 15, al. 3 à 4, 17, al. 2 et 6, 20 et 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication.

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Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication et de plants d’espèces fruitières (Ordonnance du DEFR sur les plants d’espèces fruitières, OPF-DEFR)

du…

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR, vu les art. 9, al. 1 et 2, 10, al. 3 et 5, 11, al. 1bis à 3, 12, al. 3, 13, 14, al. 1bis, 15, al. 3 et 4, 17, al. 2 et 6, 20 et 21, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Champ d’application

Art. 1 La présente ordonnance s’applique: a. au matériel de multiplication végétal des genres et espèces énumérés à l’an- nexe 1, ainsi que leurs hybrides; b. aux porte-greffes et aux parties de plantes d’autres genres ou espèces que ceux énumérés à l’annexe I, si des matériels issus de genres ou d’espèces énumérés à l’annexe I, ou d’un de leurs hybrides doivent être greffés sur eux.

Section 2 Définitions

Art. 2 Variétés spéciales Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. ancienne variété, une variété qui n’est pas protégée par la loi du 20 mars 1975 sur la protection des variétés2, qui a été rayée de la liste des variétés fruitières de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ou d’un catalogue des variétés établie par un Etat-membre de l’Union européenne.

RS.......... 1 RS 916.151 2 RS 232,16

2020–...... 1 161

Ordonnance du DEFR sur les plants d’espèces fruitières RO 2020

b. variété de niche, une ancienne variété, une ressources phytogénétique de la banque de gènes nationale au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 28 octobre 2015 sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogéné- tiques pour l’alimentation et l’agriculture (ORPGAA)3, ou toute autre va- riété qui ne doit pas répondre aux exigences, visées à la section 3, relatives à l’enregistrement dans la liste des variétés. Son exclues les variétés géné- tiquement modifiées. c. variété expérimentale, une variété pour laquelle une demande d’enregistre- ment dans la liste des variétés visé à l’art. 13 ou dans un catalogue des va- riétés d’un Etat membre de l’Union européenne a été déposée. Sont exclues les variétés génétiquement modifiées.

Art. 3 Clone Un clone est la descendance végétative génétiquement uniforme d’une seule plante.

Art. 4 Matériel de multiplication et plant Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. matériel de multiplication, les semences, les parties de plantes et tout ma- tériel de plantes, y compris les porte-greffes et les greffons, destinés à la multiplication et à la production de plants; b. plant, une plante destinée à être plantée ou replantée après sa commer- cialisation.

Art. 5 Plante mère Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. plante mère, une plante identifiée destinée à la multiplication; b. plante portant des fruits, une plante issue d’une plante mère et cultivée de façon à produire des fruits qui permettront de vérifier l’identité variétale de la plante mère; c. multiplication, la reproduction végétative de plantes mères visant à obtenir un nombre suffisant de plantes mères dans une même catégorie; d. renouvellement, le remplacement d’une plante mère par une plante issue d’elle par voie végétative; e. micropropagation, la multiplication utilisant la culture in vitro de bour- geons ou de méristèmes végétatifs différenciés prélevés sur une plante; f. plante mère pour matériel de pré-base proposée, une plante mère destinée à l’enregistrement comme plante mère pour matériel de pré-base et qui n’a pas été obtenue par voie de multiplication, renouvellement ou multiplication à partir d’une plante mère pour matériel de pré-base.

3 RS 916.181

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Ordonnance du DEFR sur les plants d’espèces fruitières RO 2020

Art. 6 Parcelle de multiplication La parcelle de multiplication comprend le terrain, les plantes mères, ainsi que le ma- tériel de multiplication et les plants produits sur cette base, dans une parcelle de pro- duction.

Art. 7 Cryoconservation La cryoconservation est la conservation d’un matériel végétal à des températures ex- trêmement basses permettant d’en préserver la viabilité.

Art. 8 Organisme nuisible et contrôle Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. organisme nuisible, toute espèce, souche ou biotype de végétal, animal ou agent pathogène nuisible pour les plantes, fruits ou produits végétaux qui figure sur la liste de l’annexe 3; b. contrôle visuel, l’examen de plantes ou de parties de plantes à l’œil nu, à l’aide d’une loupe, d’un stéréoscope ou d’un microscope; c. analyse, un examen autre qu’un contrôle visuel; d. échantillonnage, le prélèvement de matériel végétal dans la parcelle de multiplication en vue d’une analyse. e. un matériel de multiplication ou plant pratiquement exempt d’organismes nuisibles, un matériel qui présente trop peu d’organismes nuisibles pour qu’ils compromettent le caractère acceptable de sa qualité et de son utilité.

Art. 9 Matériel de pré-base Par matériel de pré-base, on entend le matériel de multiplication: a. produit selon des méthodes internationalement reconnues ou selon une mé- thode de biologie moléculaire reconnue par l’OFAG comme équivalente pour maintenir l’authenticité de la variété, y compris ses caractéristiques pomolo- giques, et pour prévenir toute infestation par des organismes nuisibles; b. obtenu par multiplication végétative directement à partir d’une plante mère pour matériel de pré-base ou par multiplication sexuée de plantes mères pour matériel de pré-base; c. destiné à la production de matériel de base ou de matériel certifié, à l’excep- tion des plants; d. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel de pré-base, et e. produit et certifié selon les règles de la présente ordonnance.

Art. 10 Matériel de base Par matériel de base, on entend le matériel de multiplication:

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Ordonnance du DEFR sur les plants d’espèces fruitières RO 2020

a. produit selon des méthodes internationalement reconnues ou selon une mé- thode de biologie moléculaire reconnue par l’OFAG comme équivalente pour maintenir l’authenticité de la variété, y compris ses caractéristiques pomolo- giques, et pour prévenir toute infestation par des organismes nuisibles; b. descendant par voie végétative directement ou en un nombre limité d’étapes d’un matériel de pré-base; c. destiné à la production de matériel certifié; d. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel de base, et e. produit et certifié selon les règles de la présente ordonnance.

Art. 11 Matériel certifié 1 Par matériel certifié, on entend le matériel de multiplication: a. obtenu directement par voie végétative à partir de matériels de base ou de pré- base ou, s’ils sont destinés à être utilisés pour la production de porte-greffes, à partir de semences reconnues issues de matériels de base ou certifiés prove- nant de porte-greffes; b. destiné à la production de plants; c. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel certifié, et d. produit et certifié selon les règles de la présente ordonnance. 2 Par matériel certifié, on entend en outre les plants:

a. produits directement à partir de matériels de multiplication certifiés, de base ou de pré-base; b. destinés à la production de fruits c. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel certifié, et d. produit et certifié selon les règles de la présente ordonnance.

Art. 12 Matériel CAC (Conformitas Agraria Communitas) Par matériel CAC, on entend le matériel de multiplication et les plants: a. possédant l’identité variétale et une pureté suffisante; b. destiné: 1. à la production de matériel de multiplication ou de plants servant à la production de fruits, ou 2. à la production de fruits, et c. répondant aux conditions fixées dans l’annexe 3 pour le matériel CAC; d. produit selon les règles de la présente ordonnance.

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Ordonnance du DEFR sur les plants d’espèces fruitières RO 2020

Section 3 Enregistrement dans la liste des variétés de fruits

Art. 13 Catalogue des variétés de fruits 1 L’OFAG établit, pour les genres et espèces visés à l’annexe 1, une liste des variétés

autorisés pour la production de matériel reconnu et de matériel CAC. 2 Dans le cas d’une certification clonale, les clones de la variété admis à la certification sont mentionnés dans la liste.

Art. 14 Conditions liées à l’inscription 1 Une variété est inscrite dans la liste des variétés en tant que variété

a. avec description officielle, si: 1. elle est distincte, stable et suffisamment homogène; 2. il existe une description officielle; 3. la dénomination de la variété satisfait aux exigences fixées à l’art. 12 de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales4, et 4. un échantillon de référence est présenté à l’OFAG. b. avec description officielle reconnue, si: 1. il existe une description reconnue de l’OFAG ou de l’organe compétent d’un État membre de l’Union européenne; 2. il est prouvé que le matériel de la variété a déjà été mis en circulation avant le 30 septembre 2012 en Suisse; 3. les exigences de la let. a, ch. 3 et 4, sont réalisées. 2 Une descriptions visée à l’al. 1, let. b, est reconnue si:

a. la variété concernée n’a pas encore été décrite par: 1. une description officielle; 2. une description reconnue d’un État membre de l’Union européenne, ou 3. la description d’une ressource phytogénétique de la banque nationale de gènes correspondant à l’analyse biologique moléculaire de l’échantillon de référence de la variété5; b. la variété satisfait aux exigences de l’annexe 2.

Art. 15 Demande d’enregistrement 1 L’obtenteur ou son représentant peut faire une demande d’ajout dans la liste des

variétés auprès de l’OFAG dans les délais fixés et publiés par ce dernier. Les requé- rants qui n’ont ni domicile ni siège social en Suisse doivent avoir un représentant établi dans le pays.

4 RS 232.16 5 RS 916.181

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Ordonnance du DEFR sur les plants d’espèces fruitières RO 2020

2 Le demandeur doit, en vue de l’enregistrement:

a. d’une variété en tant que variété avec description officielle: 1. fournir un dossier d’inscription constitué sur la base des formulaires ad hoc délivré par l’office; ce dossier contient en particulier une description con- forme aux questionnaires techniques désignés par l’OFAG au moment de la demande; 2. annoncer à l’OFAG, selon les instructions de ce dernier, si la variété doit faire l’objet d’un examen de la distinction, de l’homogénéité et de la sta- bilité; 3. indiquer si la variété figure dans un catalogue des variétés d’un État membre de l’Union européenne ou si une demande à cet effet a été déposée; 4. proposer une désignation appropriée pour la variété; 5. fournir à l’OFAG les matériels de multiplication et les plants nécessaires à l’établissement de l’échantillon de référence, et 6. dans le cas d’un examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité, mettre à disposition de l’organe de contrôle officiel désigné par l’OFAG dans les délais le matériel de multiplication et les plants requis. b. d’une variété en tant que variété avec description officielle reconnue: 1. fournir un dossier d’inscription constitué sur la base des formulaires ad hoc délivré par l’OFAG; ce dossier contient en particulier une description selon les caractéristiques visées à l’annexe 2; 2. apporter la preuve visée à l’art. 14, let. b, ch. 2; 3. répondre aux exigences visées à l’al. 2, ch. 3 à 5. c. d’un clone d’une variété déjà enregistrée: déposer une demande ein demande sur la base des formulaires de l’OFAG. 3 Si l’obtenteur d’une variété est inconnu, la demande visée à l’al. 1 peut être établie

par un producteur agréé ou par une organisation professionnelle. 4 En dérogation aux al. 1 à 3, l’OFAG peut, sans demande d’inscription, inscrire sur

la liste des variétés des ressources phytogénétiques en vue de leur conservation, con- formément à l’art. 6 de l’ORPGAA6 en tant que variétés avec une description offi- cielle reconnue.

Art. 16 Examen officiel de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité 1 L’examen officiel de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité est réalisé sous

la responsabilité de l’OFAG. Ce dernier peut confier cet examen à un service étranger reconnu par lui. 2 Lorsque l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité a déjà été

effectué par un service étranger reconnu par l’OFAG, il n’est pas nécessaire de le répéter si: a. le demandeur dispose d’une autorisation de l’obtenteur pour utiliser les résultats;

6 RS 916.181

6 166

Ordonnance du DEFR sur les plants d’espèces fruitières RO 2020

b. le service étranger accepte que les résultats soient utilisés pour l’enregistrement dans la liste des variétés de fruits. 3 Sur demande de l’obtenteur ou de son représentant, l’OFAG assure la confidentialité des résultats de l’examen et de la description des composants généalogiques.

Art. 17 Durée de l’enregistrement dans la liste des variétés de fruits 1 Une variété est enregistrée dans la liste des variétés de fruits pour une durée de

30 ans. 2 L’enregistrement d’une variété peut être renouvelé par périodes de 30 ans, pour au- tant que les conditions requises quant à la distinction, à l’homogénéité et à la stabilité soient toujours remplies et que du matériel de la variété soit disponible. 3 Les demandes de prolongation doivent être établies par écrit et déposées auprès de

l’OFAG 5 ans avant l’expiration de l’enregistrement. 4 L’OFAG peut prolonger l’enregistrement d’une variété pour laquelle aucune de- mande n’a été déposées si le renouvellement répond à un intérêt général.

Art. 18 Retrait du catalogue des variétés de fruits Une variété ou un clone peut être retiré du catalogue: a. si les conditions pour l’enregistrement fixées à l’art. 14 ne sont plus remplies; b. si des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies lors de la demande d’enregistrement et de la procédure d’enregistrement; c. sur demande de l’obtenteur ou de son représentant; d. si la variété produit des effets secondaires intolérables sur l’être humain, les animaux ou l’environnement, ou e. si les conditions sont réunies pour que les mesures de précaution prévues à l’art. 148a, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture7 soient appliquées.

Section 4 Production, certification et conditionnement

Art. 19 Généralités 1 Ne peuvent être produits que le matériel de multiplication et les plants: a. d’une catégorie de matériel visée aux art. 8 à 12; b. sous la responsabilité d’un producteur agréé; c. appartenant à une variétés qui: 1. est inscrite dans la liste des variétés figurant à l’art. 13; 2. est inscrite avec une désignation officielle ou officiellement reconnue dans la liste commune des variétés de l’Union européenne ou dans un

7 RS 910.1

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Ordonnance du DEFR sur les plants d’espèces fruitières RO 2020

registre de variétés d’un État membre de l’Union européenne au sens de l’art. 3, al. 1, de la directive d’application 2014/97/UE8 et l’OFAG pos- sède la désignation officielle ou officiellement reconnue, ou 3. est une variété expérimentale, à condition que la distinc- tion, l’homogé- néité et la stabilité de la variété en question soir établies dans une des- cription officielle, une description officielle reconnue ou un rapport d’une service officiel compétent; d. dans des parcelles de multiplication, enregistrées en tant que: 1. plante mère pour matériel de pré-base; 2. plante mère pour matériel de base; 3. plante mère pour matériel certifié; 4. plants certifié; 5. matériel CAC, et d. qui satisfait aux exigence de qualité visées à l’annexe 3. 2 Seuls les matériels provenant des parcelles de multiplication visées à l’al. 1, let. d,

ch. 1 à 4, peuvent être reconnus, à condition que les plantes mères respectent le prin- cipe d’ascendance des catégories visées aux art. 9 à 11 et qu’elles aient été multipliées conformément aux exigences de la présente ordonnance. 3 En dérogation de l’al. 1, let. b, le matériel de multiplication et les plants des portes-

greffes n’appartenant à aucune variété peuvent également être produits et reconnus.

Art. 20 Agrément des producteurs 1 Les demandes d’agrément des producteurs sont déposées par l’intermédiaire de l’OFAG, qui délivre l’agrément. 2 Un agrément spécifique est nécessaire:

a. pour chaque genre ou espèce visé à l’annexe 1; b. pour chaque catégorie de matériel visée aux art. 9 à 12; c. pour chacune des activités suivantes en relation avec le matériel de multipli- cation et les plants des espèces de fruits: 1. multiplication et renouvellement des plantes mères; 2. production; 3. conservation, ou 4. conditionnement, comprenant l’ensemble du traitement des lots de ma- tériel. 3 Sont agréés les producteurs:

8 Directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés, dans la version contrai- gnante pour la Suisse selon l’annexe 6, appendice 1, de l’Accord agricole (RS 0.916.026.81).

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Ordonnance du DEFR sur les plants d’espèces fruitières RO 2020

a. qui disposent déjà d’une autorisation d’établissement de passeports phytosa- nitaires selon l’art. 77 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)9; b. qui disposent d’un personnel administratif et technique qualifié; c. qui sont autorisés par les obtenteurs concernés ou de leur représentant d’ef- fectuer la multiplication; d. qui disposent de systèmes et de procédures qui leurs permettent de garantir la traçabilité des marchandises. 4 Le numéro d’homologation du Service phytosanitaire fédéral visé à l’art. 77, al. 2, de l’OSaVé sert de numéro d’identification des producteurs.

Art. 21 Obligations des producteurs Les producteurs agréés sont tenus: a. de prendre des mesures pour s’assurer que le matériel répondent aux exi- gences de la présente ordonnance en matière de catégorie telles que définies aux art. 9 à 12; à cette fin, le producteur établit et soumet à l’OFAG, sur de- mande, un plan d’identification et de surveillance des points critiques du pro- cessus de production couvrant les points suivants: 1. production; 2. site et nombre de plantes; 3. calendrier de leur culture; 4. procédures de multiplication; 5. opérations de conditionnement, de stockage et de transport. b. d’effectuer des contrôles visuels et, le cas échéant, des prélèvements et des essais dans les parcelles de multiplication et sur les matériels de multiplication afin d’identifier les organismes nuisibles énumérés à l’annexe 3, ch. 10 et 11 pour le genre ou l’espèce concerné et de signaler la présence d’organismes nuisibles à l’OFAG; aucun contrôle visuel n’est requis pendant la cryoconser- vation. c. pendant la durée de l’enregistrement des parcelles de multiplication et pendant au moins trois ans après la destruction ou la mise sur le marché des matériels de multiplication et des plants concernés, de tenir des registres comprenant notamment les points suivants et de les soumettre à l’OFAG sur demande: 1. matériel de multiplication et plants acquis en vue du stockage et de la plantation, produits ou mis en circulation sur le site de l’exploitation; 2. mesures de surveillance des points critiques dans le processus de produc- tion selon la let. a, et 3. contrôles visuels, échantillonnages et analyses sur les parcelles de multi- plication, présence d’organismes nuisibles et mesures de lutte contre ceux-ci, conformément à la let. b.

9 RS 916.20

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Ordonnance du DEFR sur les plants d’espèces fruitières RO 2020

d. garantir la traçabilité de différents lots de matériel de multiplication et de plants pendant la production.

Art. 22 Révocation de l’agrément 1 L’agrément du producteur est révoqué à partir du moment où celui-ci ne dispose plus

de l’autorisation de délivrer des parreports phytosanitaires conformément à l’art. 77 de l’OSaVé pour le genre, l’espèce et la catégorie de matériel concernée. 2 En outre, l’OFAG peut révoquer totalement ou en partie l’autorisation d’un produc-

teur, s’il constate que: a. que les conditions fixées à l’art. 20, al. 3, let. b à d, ne sont plus remplies; b. que les conditions pour l’enregistrement des parcelles de multiplication ou la reconnaissance du matériel de multiplication et des plants ne sont plus rem- plies; c. que la qualité du matériel de multiplication et des plants mis en circulation ne remplit pas les exigences de la présente ordonnance; d. que les obligations énoncées à l’art. 21 ne sont plus remplies.

Art. 23 Enregistrement des parcelles de multiplication 1 Les parcelles de multiplication visées à l’art. 19, al. 1, let. c, sont enregistrées par

l’OFAG sur demande d’un producteur agréée, à condition qu’elles remplissent les exigences visées à l’annexe 3 en ce qui concerne: a. la conformité à la description de la variété; b. la conservation des plantes mères, du matériel de multiplication et des plants; c. les sols; d. l’exploitation, le site de production ou la région. 2 En dérogation à l’al. 1, let. a, un porte-greffe n’appartenant à aucune variété peut

être enregistré par l’OFAG s’il correspond à la description de l’espèce. 3 En dérogation à l’al. 1, let. b et c, les parcelles de multiplication destinées à la pro- duction de matériel CAC sont enregistrées par l’OFAG à condition que: a. les plantes mères proviennent d’une source identifiée conformément aux en- registrements des producteurs; b. les plantes mères, ainsi que le matériel de multiplication et les plants, remplis- sent les exigences en matière de santé visées à l’annexe 3. 4 Le respect des dispositions visées aux al. 1 à 3 est examiné par un contrôleur autorisé par l’OFAG et, le cas échéant, par le producteur. 5 Tout renouvellement de plantes-mères dans une parcelle de multiplication déjà en-

registrée requiert un nouvel enregistrement de la parcelle selon les al. 1 à 3.

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Ordonnance du DEFR sur les plants d’espèces fruitières RO 2020

Art. 24 Multiplication et renouvellement des plantes mères pour matériel de pré-base 1 Le producteur peut multiplier ou renouveler une plante mère pour matériel de pré- base enregistrée conformément à l’art. 23. 2 Le producteur peut multiplier une plante mère pour matériel de pré-base pour pro-

duire des matériels initiaux. 3 La multiplication et le renouvellement des plantes mères pour matériel de pré-base

sont effectués conformément aux protocoles de l’OEPP ou à d’autres protocoles in- ternationalement reconnus. En l’absence de tels protocoles, l’OFAG applique son propre protocole, à condition qu’il ait été préalablement testé sur les genres ou espèces concernés pendant une période déterminée. 4 La période de temps visée à l’al. 3 est considérée comme appropriée quand elle per-

met de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l’observation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte- greffes. 5 Le producteur peut uniquement renouveler une plante mère pour matériel de pré- base jusqu’à la fin de la période d’utilisation visées à l’annexe 3.

Art. 25 Enregistrement des plantes mères proposées et des plantes mères pour matériel de pré-base obtenues par renouvellement 1 Une plante qui n’a pas été produite à partir d’une plante mère pour matériel de pré-

base enregistrée conformément à l’art. 24 est, sur demande, enregistrée par l’OFAG en tant que plante mère proposée à condition qu’elle soit maintenue à l’abri des in- sectes et physiquement séparée des plantes mères pour matériel de pré-base, jusqu’à ce que les conditions suivantes relatives à leur santé soient réalisées: a. sur la base des contrôles visuels et, le cas échéant, des échantillonnages et des analyses dans l’installation et sur le terrain, elle n’est contaminée par aucun organisme nuisible figurant à l’annexe 3, ch. 10, pour le genre ou l’espèce concernés, et b. sur la base d’un contrôle visuel, d’un échantillonnage et d’une analyse effec- tués par l’OFAG à une date conforme à la biologie des organismes nuisibles pertinents pour l’espèce ou le genre concernés, elle n’est contaminée par au- cun organisme nuisible figurant à l’annexe 3, ch. 11, pour le genre ou l’espèce concernés. 2 En dérogation à l’al. 1, let. b, si la plante mère pour matériel de pré-base proposée

est un semis, le contrôle visuel, l’échantillonnage et l’analyse ne sont effectués que pour les virus, viroïdes ou maladies analogues transmis par le pollen et énumérés à l’annexe 3, ch. 11, pour le genre ou l’espèce concernés, à condition qu’une inspection officielle ait confirmé que le semis était issu de semences de plantes exemptes de symptômes dus aux virus, viroïdes ou maladies apparentées. 3 Les exigences des al. 1 et 2 sont aussi valables pour l’enregistrement d’une plante

mère pour matériel de pré-base issue d’un renouvellement.

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Ordonnance du DEFR sur les plants d’espèces fruitières RO 2020

4 Le respect des dispositions visées aux al. 1 à 3 est examinée par un contrôleur auto-

risé par l’OFAG sur la base des résultats de l’analyse, d’enregistrement et des mé- thodes du producteur. 5 Pour déceler les virus, les viroïdes, les maladies apparentées aux viroses et les phy-

toplasmes touchant les plantes mères proposées, la méthode utilisée est celle de l’in- dexage biologique sur plantes indicatrices.

Art. 26 Multiplications de plantes mères pour matériel de base 1 Les plantes mères pour matériel de base peuvent être multipliées sur un certain

nombre de générations pour atteindre le nombre de plantes mères pour matériel de base nécessaire. 2 Les plantes mères pour matériel de base doivent être multipliées conformément à

l’art. 24. Le nombre maximal autorisé de générations et la durée de vie maximale autorisée des plantes mères pour matériel de base sont fixés à l’annexe 3, ch. 9.2, pour les genres ou espèces concernés. 3 Toutes les générations, à l’exception de la première, peuvent être issues de n’importe quelle génération précédente. 4 Les matériels de multiplication des différentes générations sont conservés séparé-

ment.

Art. 27 Lots de matériel 1 Lors de la production, de la récolte et du stockage, le matériel de multiplication et les plants sont maintenus en lots séparés et marqués. 2 Un lot ne peut contenir que du matériel de multiplication ou des plants de la même

provenance, de la même catégorie et d’une même variété, le cas échéant d’un même clone. Si dans le cas des porte-greffes le matériel n’appartient pas à une variété, le lot ne peut contenir que du matériel d’une même espèce ou d’un même hybride interspé- cifique. 3 Lorsque du matériel de multiplication ou des plants d’origines différentes sont as-

semblés ou mélangés, lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le producteur consigne dans un registre la composition de l’envoi et l’origine de ses différents composants.

Art. 28 Reconnaissance du matériel de multiplication et des plants 1 Un lot de matériel est reconnu par l’OFAG si:

a. la parcelle de multiplication est enregistrée par l’OFAG; b. les plantes mères, ainsi que le matériel de multiplication, remplissent les exi- gences en matière de santé visées à l’annexe 3, et c. les exigence de qualité visées à l’annexe 3 sont respectées. 2 Le respect des dispositions visées aux al. 1 à est examinée par un contrôleur autorisé par l’OFAG et, le cas échéant, par le producteur.

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Ordonnance du DEFR sur les plants d’espèces fruitières RO 2020

3 En cas de refus d’une reconnaissance, le producteur peut faire opposition par écrit

auprès de l’OFAG dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la notification du refus. L’OFAG est tenu d’effectuer une contre-expertise dans les quatre jours ouvrables suivant la réception de l’opposition. Aucune modification ne doit être apportée à l’état de la parcelle de multiplication pendant ce délai.

Art. 29 Conditionnement, fermeture et étiquetage 1 Les lots de matériel reconnus sont officiellement conditionnés, fermés et munis

d’une étiquette officielle par une personne agréée sous la responsabilité du producteur. 2 Les plantes ou parties de plantes d’un lot de matériel visé à l’al. 1 sont conditionnés

soit en bottes, soit en paquets et conteneurs conformément à l’annexe 4. 3 Les emballages visés à l’al. 2 sont fermés à l’aide d’un système de fermeture non réutilisable qui est endommagé lors de l’ouverture. Les paquets fermés sont étiquetés de telles sorte qu’ils perdent leur validité lorsque l’étiquette officielle est retirée. L’éti- quette est soit collée sur l’emballage, soit intégrée au système de fermeture et indé- chirable.

Art. 30 Agrément des personnes 1 Les demandes d’agrément des personnes effectuant les tâches décrites aux art. 23, 25, 28 et 29 sont déposées auprès de l’OFAG. Celui-ci délivre l’agrément. 2 Sont agréées les personnes qui ont des connaissances professionnelles de base dans

le secteur des semences et des plants et qui ont suivi un cours de formation de l’office. 3 Les personnes agréées sont tenues de suivre les cours de perfectionnement donnés

par l’OFAG et, dans l’exercice de leur fonction, les instructions de ce dernier. 4 Les personnes effectuant les tâches visées aux art. 23, 25 et 28 ne doivent pas être

intéressées financièrement au résultat des contrôles.

Section 5 Mise en circulation

Art. 31 Mise en circulation 1 Ne peuvent être mis en circulation que le matériel de multiplication et les plants:

a. d’une catégorie de matériel visée aux art. 8 à 12; b. appartenant à une variétés qui: 1. est inscrite dans la liste des variétés figurant à l’art. 13; 2. est inscrite en tant que variété assortie d’une description officielle ou va- riété assortie d’une description officiellement reconnue dans la liste com-

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mune des variétés de l’Union européenne ou dans un catalogue de varié- tés d’un Etat membre de l’Union européenne au sens de l’art. 3, al. 1, de la directive 2014/97/EU10. 2 En dérogation à l’al. 1, let. b, le matériel de multiplication et les plants des variétés expérimentales à des fins particulières et de portes-greffes n’appartenant à aucune va- riété peuvent être mis en circulation. 3 En outre, le matériel de multiplication et les plants de variétés de niche peuvent être

mis en circulation sur autorisation de l’OFAG. 4 L’OFAG peut autoriser, en dérogation à l’al. 1, la mise en circulation de quantités

appropriées matériel de multiplication et de plants qui ne remplissent pas les exigences prévues à l’art. 19: a. en cas de difficultés passagères d’approvisionnement général; b. à des fins de recherche et d’essais, ou c. en vue de la conservation ex situ de ressources phytogénétiques qui sont im- médiatement menacées, à condition qu’une dérogation visée à l’art. 62, let. b, de l’OSaVé ait été autorisée.

Art. 32 Variétés expérimentales 1 Le matériel de multiplication et les plants de variétés expérimentales peuvent être

mis en circulation pour la multiplication ultérieure ou à des fins d’essais si: a. la variété a été annoncée auprès de l’OFAG, ou b. une demande d’inscription dans un registre des variétés d’un Etat membre de l’Union européenne au sens de l’art. 3, al. 1, de la directive 2014/97/EU11 a été déposée. 2 L’OFAG peut décider la quantité maximale de matériel de multiplication et de plants mis en circulation par variété expérimentale.

Art. 33 Variétés de niche 1 En outre, le matériel de multiplication et les plants de variétés de niche peuvent être

mis en circulation sur autorisation de l’OFAG sans que la variété soit enregistrée dans une liste officielle ou que le matériel de multiplication et les plants soient reconnus ou autorisés en tant que matériel CAC, si elles sont mises en circulation munies d’une étiquette non officielle, d’une couleur différente de celles qui sont mentionnées aux

10 Directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés, dans la version contrai- gnante pour la Suisse selon l’annexe 6, appendice 1, de l’Accord agricole (RS 0.916.026.81). 11 Directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés, dans la version contrai- gnante pour la Suisse selon l’annexe 6, appendice 1, de l’Accord agricole (RS 0.916.026.81).

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art. 35 et 36 et portant la mention «Variété de niche autorisée, matériel de multiplica- tion et plants non certifiés». 2 L’OFAG peut faire dépendre l’autorisation de preuves nécessaires en vue de la pro- tection de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et fixer des charges à cet effet. 3 Il peut déterminer la quantité maximale de matériel de multiplication et de plants mise en circulation par variété de niche. Il détermine si un échantillon de référence doit être fourni. 4 L’autorisation peut être révoquée lorsque la variété présente des effets secondaires

inacceptables pour l’être humain, l’animal ou l’environnement.

Art. 34 Importation du matériel produit à l’étranger 1 Le matériel de multiplication et les plants de variétés visées à l’art. 31, al. 1, let. b, peuvent être importés de l’étranger si l’équivalence des exigences du pays d’origine avec le exigences de la présente ordonnance est reconnue conformément à l’art. 15, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication12. 2 Si l’équivalence des exigences du pays d’origine n’est pas reconnue, le matériel de multiplication et les plants ne peuvent être importés en Suisse que sur autorisation de l’OFAG.

Art. 35 Etiquette et document d’accompagnement 1 Les emballages visés à l’art. 29 sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux dispositions de l’annexe 5. 2 Si la mise en circulation a lieu à l’unité, l’étiquette officielle doit être apposée sur les plantes ou parties de plantes qui seront mises en circulation en tant que matériel de multiplication ou plants. 3 La couleur des étiquettes est:

a. blanche avec une bande diagonale violette pour le matériel de pré-base; b. blanche pour le matériel de base; c. bleue pour le matériel certifié; d. brune pour le matériel faisant l’objet d’une dérogation selon l’art. 31, al. 4, let. a; e. orange pour le matériel de variétés expérimentales. 4 Si l’emballage contient du matériel d’origines différentes selon l’art. 27, al. 3, le pro- ducteur peut établir un document d’accompagnement conformément aux exigences de l’annexe 5, en complément de l’étiquette.

12 RS 916.151

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Art. 36 Etiquetage de matériel CAC 1 Le matériel CAC doit être identifié par un document fourni par le producteur qui

n’est pas similaire à l’étiquette ou au document d’accompagnement visé à l’art. 35. 2 La couleur du document visé à l’al. 1 est jaune s’il accompagne du matériel CAC.

3 Le document fourni par le producteur doit comprendre les indications minimales

prescrites à l’annexe 5. 4 Le matériel CAC ne doit pas être identifié par une indication de clone.

Chapitre 2: Dispositions finales

Art. 37 Exécution L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 38 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du DEFR du 11 juin 1999 sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d’espèces fruitières13 est abrogée.

Art. 39 Modification d’un autre acte L’ordonnance du 28 octobre 2015 sur la conservation et l’utilisation durable de res- sources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture14 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 1 1 Le matériel de la Banque nationale de gènes RPGAA est mis à disposition pour la recherche, la sélection, le développement ou pour l’élaboration de matériel de multi- plication sain à des fins agricoles ou alimentaires, à la condition d’avoir conclu un contrat-type de transfert de matériel (ATTM)15 du Système multilatéral du Traité in- ternational du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimenta- tion et l’agriculture.

Art. 7, al. 1, let. b b. mise à disposition de matériel de multiplication sain.

Art. 40 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

13 14 RS 916.181 15 Le contrat-type peut être consulté sous: www.planttreaty.org/content/what-smta (ver- sion du 16 juin 2006)

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Annexe 1 (art. 1, 13, 20)

Liste des genres et des espèces

1 Fruits à coque Castanea sativa Mill. Châtaigne Corylus avellana L. Noisette Juglans regia L. Noix

2 Fruits à noyau Olea europaea L. Olive Pistacia vera L. Pistache Prunus amygdalus Batsch Amande Prunus armeniaca L. Abricot Prunus avium (L.) L. Cerise Prunus cerasus L. Griotte Prunus domestica L. Prune Prunus persica (L.) Batsch Pêche Prunus salicina Lindley Prune japonaise

3 Fruits à pépins Cydonia oblonga Mill. Coing Malus Mill. Pomme Pyrus L. Poire

4 Petits fruits Fragaria L. Fraise Ribes L. Groseilles à maquereau, cassis Rubus L. Mûre, framboise Vaccinium L. Myrtille, airelle

5 Autres fruits Citrus L. Agrumes

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Ficus carica L. Figue Fortunella Swingle Kumquat Poncirus Raf. Orange amère

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Annexe 2 (art. 14, 15)

Caractéristiques pour la reconnaissance des descriptions variétales

1 …

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Annexe 3 (art. 8 à 12, 19, 21, 23 à 26 et 28)

Exigences relatives aux parcelles de multiplication

1 Identité variétale, pureté variétale et état cultural 1.1 La culture doit posséder l’identité et la pureté variétales et, le cas échéant, clonales. 1.2 L’état cultural de la parcelle de multiplication et l’état de développement de la culture doivent permettre des contrôles suffisants de l’identité et de la pu- reté variétales et, le cas échéant, clonales, ainsi que de l’état sanitaire. 1.3 L’identité variétale est constatée par l’observation de l’expression des carac- tères de la variété sur la plante mère ou la parcelle de multiplication. L’obser- vation se fonde sur l’un des éléments suivants: a. la description officielle pour les variétés enregistrées dans l’un des re- gistres des variétés de fruits ou dans un catalogue des variétés d’un Etat- membre de l’Union européenne; b. la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l’objet d’une demande d’enregistrement dans le registre des variétés de fruit ou d’une demande d’enregistrement dans un Etat-membre de l’union euro- péenne au sens de l’art. 5, paragraphe 1, de la directive d’exécution 2014/97/UE16; c. la description officiellement reconnue, si la variété faisant l’objet de cette description est enregistrée dans un registre national des variétés. 1.4 En ce qui concerne le ch. 1.3, let. b, l’enregistrement d’une plante mère pour matériel de pré-base ou d’un matériel de pré-base nécessite un rapport de l’or- ganisme officiel chargé de l’examen, établissant la distinction, l’homogénéité et la stabilité de la variété en question. Jusqu’à l’enregistrement de ladite va- riété, la plante mère et les matériels qui en sont issus ne peuvent par ailleurs être utilisés que pour la production de matériels de base ou de matériels certi- fiés et ne peuvent pas être commercialisés en tant que matériels de pré-base, matériels de base ou matériels certifiés. 1.5 Si les caractères des fruits d’une plante sont indispensables pour établir la conformité à la description de la variété, l’organisme officiel responsable ob- serve l’expression des caractères de la variété sur une plante portant des fruits

16 Directive d’exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés, dans la version contrai- gnante pour la Suisse selon l’annexe 6, appendice 1, de l’Accord agricole (RS 0.916.026.81).

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obtenue à partir de la plante mère pour matériel de pré-base. Les plantes por- tant des fruits sont tenues à l’écart des plantes mères ou de la parcelle de mul- tiplication. Les plantes portant des fruits font l’objet d’une inspection visuelle aux pé- riodes les plus appropriées de l’année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d’expression des genres ou espèces concernés. 1.6 L’OFAG et, le cas échéant, le producteur vérifient à intervalles réguliers, con- formément aux ch. 1.3 et 1.4, la conformité des plantes mères avec la descrip- tion variétale. 1.7 En plus de l’examen régulier visé au ch. 1.6, l’OFAG et, le cas échéant, le producteur contrôlent les plantes mères obtenues après chaque renouvelle- ment. 1.8 L’OFAG peut effectuer la constatation de l’identité variétale visée au ch. 1.3 à l’aide d’une méthode de biologie moléculaire selon un procédé fixé par l’OFAG. 2 Conservation Pré-base 2.1 Tout au long du processus de production, les producteurs entretiennent les plantes mères pour matériel de pré-base et les matériels de pré-base dans des installations choisies à cet effet pour les genres ou espèces concernés, à l’épreuve des insectes et permet- tant d’exclure toute infection qui emprunte- rait des vecteurs aériens ou résulterait d’autres sources potentielles. 2.2 Le mode d’entretien des plantes mères pour matériel de pré-base et des maté- riels de pré-base garantit l’identification de chacun d’entre eux tout au long du processus de production. 2.3 Les plantes mères pour matériel de pré-base et les matériels de pré-base sont obtenus ou cultivés isolés du sol, dans des pots contenant un milieu de culture hydroponique ou stérilisé. Ils sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité. 2.4 Par dérogation aux ch. 2.1 à 2.3, l’OFAG peut autoriser la production de plantes mères pour matériel de pré-base et de matériels de pré-base dans un champ non protégé des insectes pour des genres ou des espèces déterminés. Ces matériels sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité. L’OFAG décide au cas par cas des mesures appropriées pour prévenir une infection des plantes par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, d’infections croisées via des machines ou des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles. 2.5 Les plantes mères pour matériel de pré-base et les matériels de pré-base peu- vent être conservés par cryoconservation. 2.6 Les plantes mères pour matériel de pré-base peuvent seulement être utilisées pendant les périodes fixées au ch. 9.1 pour leur stabilité variétale. Si ces pé- riodes ne sont pas fixées, l’OFAG les détermine au cas par cas sur la base de la stabilité variétale ou des conditions environnementales dans lesquelles les

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plantes mères ont été cultivées, ainsi que des autres facteurs qui influencent la stabilité variétale. Base 2.7 Les plantes mères de base et les matériels de base sont entretenus dans des champs isolés des sources potentielles d’infection par le canal de vecteurs aé- riens, de contacts au niveau des racines, d’infections croisées via des machines ou des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles. 2.8 La distance d’isolement des champs visés au ch. 2.7 est indiqué pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie selon le ch. 8. Si des distances d’isolement ne sont pas fixées, l’OFAG les détermine au cas par cas en fonction de la situation régionale, du type de matériels de multiplication, de la présence d’or- ganismes nuisibles dans la zone concernée et des risques encourus. 2.9 Les exigences du ch. 2.6 sont également valables pour la période d’utilisation des plantes mères de base. Matériel certifié 2.10 Les exigences du ch. 2,6 sont également valables pour la période d’utilisation des plantes mères pour matériel certifié. 3 Santé Pré-base, Base, Certifié 3.1 Les plantes mères et le matériel de multiplication doivent être exempts des organismes nuisibles visés aux ch. 10 et 11 pour le genre ou l’espèce concer- nés. Un contrôle visuel des installations, des champs et des lots permet de constater l’absence des organismes nuisibles visés aux ch. 10 et 11. Si des doutes apparaissent quant à l’absence des organismes nuisibles visés aux ch. 10 et 11, des échantillons sont prélevés sur les plantes mères et le ma- tériel de multiplication, et analysés. Le contrôle visuel, le cas échéant l’échantillonnage et l’analyse, est effectué conformément au ch. 12 par l’OFAG et, le cas échéant, par le producteur sur instructions de l’OFAG. 3.2 Les échantillonnages et les analyses sont exécutés d’après les prescriptions de l’OFAG conformément aux protocoles de l’Organisation européenne et mé- diterranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou d’autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’OFAG définit le protocole. Les échantillons sont envoyés au laboratoire officiel par l’OFAG et, le cas échéant, par le producteur. 3.3 En cas de résultat positif de l’analyse quant à la présence de l’un des orga- nismes nuisibles visés aux ch. 10 et 11 pour le genre ou l’espèce concernés, la plante mère infestée ou le matériel de multiplication sont enlevés de la proximité d’autres plantes mères et d’autres matériels de multiplication ou des

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mesures en ce sens selon le ch. 12 sont prises afin d’assurer la conformité aux exigences du ch. 3.1 pour le genre ou l’espèce concernés. 3.4 Les exigences visées au ch. 3.1 ne s’appliquent pas aux plantes mères et au matériel de multiplication pendant la cryconservation. CAC 3.5 Le matériel CAC doit être pratiquement exempt des organismes nuisibles vi- sés aux ch. 10 et 11 pour le genre ou l’espèce concernés. Un contrôle visuel des installations, des champs et des lots permet au produc- teur de constater que le matériel CAC est bien pratiquement exempt des orga- nismes nuisibles visés aux ch. 10 et 11. Si des doutes apparaissent quant à l’absence des organismes nuisibles visés aux ch. 10 et 11, le producteur prélève des échantillons sur le matériel CAC et les analyse. 3.6 Le producteur exécute le contrôle visuel, l’échantillonnage et l’analyse du ma- tériel CAC conformément au ch. 12 pour le genre ou l’espèce concernés. 3.7 Le producteur exécute des mesures de gestion des risques conformément au ch. 12 afin de garantir la conformité avec les exigences conformément au ch. 3.5 pour le genre ou l’espèce concernés. 3.8 Les exigences visées au ch. 3.5 ne s’appliquent pas aux plantes mères et au matériel de multiplication pendant la cryconservation.

4 Sol Pré-base, Base, Certifié 4.1 Le sol des parcelles de multiplication doit être exempt des vecteurs de virus visés au ch. 13 pour le genre ou l’espèce concernés, qui nuisent à ces derniers. L’absence de tels vecteurs est constatée avant la plantation moyennant le pré- lèvement et l’analyse d’échantillons. En cas de suspicion de présence des vec- teurs pendant la croissance, des échantillonnages et des analyses sont exécutés de manière répétée. Les échantillonnages et les analyses sont effectués par l’OFAG et, le cas échéant, par le producteur sur instructions de l’OFAG en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie du genre ou de l’espèce concernés. 4.2 L’échantillonnage et l’analyse du sol ne sont pas nécessaires: a. s’il peut être prouvé qu’aucun précédent cultural défini par l’OFAG comme plante hôte des vecteurs concernés n’a été planté dans le sol de- puis au moins cinq ans, ou b. pour les parcelles de multiplication destinées à la production de matériel végétal certifié.

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4.3 Les échantillonnages et les analyses sont exécutés d’après les prescriptions de l’OFAG conformément aux protocoles de l’Organisation européenne et mé- diterranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou d’autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’OFAG définit le protocole. 4.4 L’installation des parcelles de multiplication doit se faire dans des conditions de production appropriées pour prévenir le risque de contamination du sol par les vecteurs visés au ch. 13 pour le genre ou l’espèce concernés. 5 Site de production, lieu de production ou zone 5.1 Les parcelles de multiplication destinées à la production de plants ne doivent pas être installées dans des installations de production de fruits ou dans des cultures de plantes mères. Les distances d’isolement figurent au ch. 8. 5.2 En sus des exigences concernant la santé et le sol visées aux ch. 3 et 4, le matériel de multiplication doit être produit compte tenu des mesures prises sur le site de production, sur le lieu de production ou dans la zone selon le ch. 12, afin de limiter le risque d’apparition des organismes nuisibles ci-dessous.

6 Défauts susceptibles de nuire à la qualité 6.1 Les plantes mères et le matériel de multiplication doivent être pratiquement exempts de défauts susceptibles de nuire à la qualité et à l’utilité du matériel de multiplication ou des plants d’espèces fruitières. 6.2 On entend par matériel végétal «pratiquement exempt de défauts» un matériel qui présente des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à son utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques. 6.3 Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessicca- tion sont considérés comme des défauts s’ils altèrent la qualité et l’utilité des matériels de multiplication.

7 Inspections des cultures 7.1 Les inspections des cultures comprennent des contrôles visuels ainsi que des échantillonnages et des analyses. 7.2 Les parcelles de multiplication destinées à la production de matériel de mul- tiplication et de plants reconnus doivent satisfaire aux exigences visées aux ch. 2 à 6, conformément à une inspection annuelle des cultures. Les parcelles de mutiplication destinées à la production de matériel CAC doi- vent satisfaire aux exigences visées aux ch. 3, 5 et 6, conformément à une inspection annuelle des cultures. 7.3 Si nécessaire, les inspections des cultures visées aux ch. 7.1 et 7.2 sont com- plétées par une seconde inspection des cultures; en cas de contestation dont

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les causes peuvent être éliminées sans porter atteinte à la qualité du matériel de multiplication, des inspections des cultures supplémentaires sont effec- tuées. 7.4 Les inspections des cultures sont exécutées par l’OFAG ou par le producteur, sur mandat de l’OFAG ou sous la surveillance de celui-ci. À l’occastion des inspections des cultures, l’OFAG accorde une attention par- ticulière à l’adéquation des méthodes choisies par le producteur pour surveil- ler chacun des points critiques du processus de production, et à leur bonne utilisation. 7.5 En complément des inspections officielles des cultures, le producteur effectue des inspections des cultures pour garantir le respect des exigences selon les ch. 2 à 6 pour le matériel reconnu ainsi que selon les ch. 3, 5 et 6 pour le matériel CAC. L’OFAG contrôle régulièrement les dossiers du producteur.

8 Liste des distances d’isolement selon les ch. 2 et 5 Cyodonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus avium (L.) L., P. cerasus L., P. amygdalus Batsch, P. armeniaca L., P. domestica L., P. Persica (L.) Batsch et P. salicina L. Les distances d’isolement suivantes doivent être respectées par rapport aux objets sus- ceptibles d’entraîner une contamination: Parcelles de multiplication destinées à la pro- Objets susceptibles d’entraîner une contamination duction

Pommier, poirier, cognassier Abricotier, cerisier, griottier, prunier, pêcher Matériel de multi- Arbres frui- Matériel de multi- Arbres frui- plication de caté- tiers en pro- plication de caté- tiers en pro- gorie inférieure duction gorie inférieure duction

de porte-greffes – de base 10 m1 50 m 10 m1 100 m – certifié 10 m1 50 m 10 m1 100 m de greffons – de base 300 m1 300 m 300 m1 300 m – certifié 10 m1 50 m 100 m1 100 m de plants certifiés 10 m 50 m 10 m 100 m 1 Aucune distance d’isolement n’est exigée entre les parcelles de multiplication de matériel de base et de matériel certifié. Ces distances peuvent être réduites si une barrière physique (fossé, route, …) exclut tout contact entre le matériel de catégorie différente.

Fragaria L. Les parcelles de multiplication sont isolées des cultures de fraisiers et des parcelles de multiplication de matériels non agréés d’une distance d’au moins 50 m.

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9 Listes des périodes d’utilisation autorisées pour les plantes mères visées au ch. 2 et selon l’art. 24, al. 5, et selon l’art. 26, al. 2, par genre ou espèce 9.1 … 9.2 Le nombre maximal admissible de générations en plein champ dans des con- ditions résistantes aux insectes et la durée de vie maximale admissiblesdes plantes mères pour le matériel de base sont définis comme suit: Genre /Espèce Nombre maximal de générations Durée de vie maximale (an- (Multiplications) nées)

Castanea sativa Mill. 21 Citrus L., Fortunella Swingle, 11 Poncirus Raf.. Corylus avellana L. 2 Cyodonia oblonga Mill., Malus 23 Mill. et Pyrus L. Ficus caria L. 2 Fragaria L. 5 Juglans regia L. 2 Olea europaea L. 1 Prunus amygdalus, P. arme- 21 niaca, P. domestica, P. Persica und P. salicina Prunus avium et P. cerasius 21 Ribes L. 3 6 Rubus L. 2 4 Vaccinium L. 2 1 Si la plante mère du matériel de base est un porte-greffe, elle peut être multipliée sur 3 gé- nérations au maximum. Si un porte-greffe fait partie d’une plante mère pour le matériel de base, ce porte-greffe est un matériel de base de première génération.

10 Liste des organismes nuisibles pour lesquels une inspection visuelle et, dans certaines circonstances, un échantillonnage et des tests de détection de la présence d’organismes nuisibles doivent être effectués conformément au ch. 3 et à l’art. 21, let. b, et à l’art. 25, al. 1, let. a. Genre ou espèce Organismes nuisibles

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Castanea sativa Mill. Champignons Cryphonectria parasitica Mycosphaerella punctiformis Phytophthora cambivora Phytophthora cinnamomi Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Chestnut mosaic agent Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Champignons Raf. Phytophthora citrophtora Phytophthora nicotianae var. parasitica Insectes et acariens Aleurotrixus floccosus Parabemisia myricae Nématodes Pratylenchus vulnus Tylenchus semipenetrans Corylus avellana L. Bactéries Pseudomonas avellanae Xanthomonas arboricola pv. corylina Champignons Armillariella mellea Verticillium albo-atrum Verticillium dahliae Insectes et acariens Phytoptus avellanae

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Cydonia oblonga Mill. et Pyrus L. Bactéries Agrobacterium tumefaciens Erwinia amylovora Pseudomonas syringae pv. syringae Champignons Armillariella mellea Chondrostereum purpureum Glomerella cingulata Neofabraea alba Neofabraea malicorticis Neonectria ditissima Phytophthora cactorum Sclerophora pallida Verticillium albo-atrum Verticillium dahliae Insectes et acariens Eriosoma lanigerum Psylla spp. Nématodes Meloidogyne hapla Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus

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Ficus carica L. Bactéries Xanthomonas campestris pv. fici Champignons Armillariella mellea Insectes et acariens Ceroplastes rusci Nématodes Heterodera fici Meloidogyne arenaria Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Fig mosaic agent

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Fragaria L. Bactéries Candidatus phlomobacter fragariae Champignons Podosphaera aphanis Rhizoctonia fragariae Verticillium albo-atrum Verticillium dahliae Insectes et acariens Chaetosiphon fragaefoliae Phytonemus pallidus Nématodes Aphelenchoides fragariae Ditylenchus dipsaci Meloidogyne hapla Pratylenchus vulnus Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Candidatus phytoplasma asteris Candidatus phytoplasma australiense Candidatus phytoplasma fragariae Candidatus phytoplasma pruni Candidatus phytoplasma solani Clover phyllody phytoplasma Strawberry multiplier disease phyto- plasma

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Juglans regia L. Bactéries Agrobacterium tumefaciens Xanthomonas arboricola pv. juglandi Champignons Armillariella mellea Chondrostereum purpureum Neonectria ditissima Insectes et acariens Epidiaspis leperii Pseudaulacaspis pentagona Quadraspidiotus perniciosus Malus Mill. Bactéries Agrobacterium tumefaciens Erwinia amylovora Pseudomonas syringae pv. syringae Champignons Armillariella mellea Chondrostereum purpureum Glomerella cingulata Neofabraea alba Neofabraea malicorticis Neonectria ditissima Phytophthora cactorum Sclerophora pallida Verticillium albo-atrum Verticillium dahliae Insectes et acariens Eriosoma lanigerum Psylla spp. Nématodes Meloidogyne hapla Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus

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Olea europaea L. Bactéries Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi Nématodes Meloidogyne arenaria Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica Pratylenchus vulnus Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Olive leaf yellowing associated virus Olive vein yellowing-associated virus Olive yellow mottling and decline associ- ated virus Pistacia vera L. Champignons Phytophthora cambivora Phytophthora cryptogea Rosellinia necatrix Verticillium dahliae Nématodes Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus

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Prunus amygdalus Batsch und P. domes- Bactéries tica L. Agrobacterium tumefaciens Pseudomonas syringae pv. morsprunorum Champignons Phytophthora cactorum Verticillium dahliae Insectes et acariens Pseudaulacaspis pentagona Quadraspidiotus perniciosus Nématodes Meloidogyne arenaria Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus Prunus armeniaca L. Bactéries Agrobacterium tumefaciens Pseudomonas syringae pv. morsprunorum Pseudomonas syringae pv. syringae Pseudomonas viridiflava Champignons Phytophthora cactorum Verticillium dahliae Insectes et acariens Pseudaulacaspis pentagona Quadraspidiotus perniciosus Nématodes Meloidogyne arenaria Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus

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Prunus avium (L.) L. et P. cerasus L. Bactéries Agrobacterium tumefaciens Pseudomonas syringae pv. morsprunorum Champignons Phytophthora cactorum Insectes et acariens Quadraspidiotus perniciosus Nématodes Meloidogyne arenaria Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus Prunus persica (L.) Batsch et P. salicina Bactéries Lindley Agrobacterium tumefaciens Pseudomonas syringae pv. morsprunorum Pseudomonas syringae pv. persicae Champignons Phytophthora cactorum Verticillium dahliae Insectes et acariens Pseudaulacaspis pentagona Quadraspidiotus perniciosus Nématodes Meloidogyne arenaria Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus

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Ribes L. Champignons Diaporthe strumella Microsphaera grossulariae Podosphaera mors-uvae Insectes et acariens Cecidophyopsis ribis Dasyneura tetensi Pseudaulacaspis pentagona Quadraspidiotus perniciosus Tetranycus urticae Nématodes Aphelenchoides ritzemabosi Ditylenchus dipsaci Rubus L. Bactéries Agrobacterium spp. Rhodococcus fascians Champignons Podosphaera mors-uvae Insectes et acariens Resseliella theobaldi Vaccinium L. Bactéries Agrobacterium tumefaciens Champignons Exobasidium vaccinii Godronia cassandrae (anamorph Topo- spora myrtilli)

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11 Liste des organismes nuisibles pour lesquels un contrôle visuel et, dans certaines circonstances, un échantillonnage et des tests de détection de la présence d’organismes nuisibles doivent être effectués conformément au ch. 3 et à l’art. 21, let. b, et à l’art. 25, al. 1, let. b Genre ou espèce Organismes nuisibles Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Bactéries Raf. Spiroplasma citri Champignons Plenodomus tracheiphilus Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Citrus cristacortis agent (CsCC) Citrus exocortis viroid (CEVd) Citrus impietratura agent (CsI) Citrus leaf Blotch virus (CLBV) Citrus psorosis virus (CPsV) Citrus tristeza virus (CTV, EU isolates) Citrus variegation virus (CVV) Hop stunt viroid (HSVd) Corylus avellana L. Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Apple mosaic virus (ApMV) Hazelnut maculatura lineare phytoplasma Cydonia oblonga Mill. Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) Apple stem-grooving virus (ASGV) Apple stem-pitting virus (ASPV) Pear blister canker viroid (PBCVd)

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Fragaria L. Bactéries Xanthomonas fragariae Champignons Colletotrichum acutatum Phytophthora cactorum Phytophthora fragariae Nématodes Aphelenchoides besseyi Aphelenchoides blastophthorus Aphelenchoides ritzemabosi Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Arabis mosaic virus (ArMV) Raspberry ringspot virus (RpRSV) Strawberry crinkle virus Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) Strawberry mild yellow edge virus Strawberry mottle virus (SmoV) Strawberry vein banding virus Tomato black ring virus Malus Mill. Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) Apple dimple fruit viroid (ADFVd) Apple flat limb agent Apple mosaic virus (ApMV) Apple scar skin viroid (ASSVd) Apple stem-grooving virus (ASGV) Apple stem-pitting virus (ASPV) Candidatus phytoplasma mali

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Olea europaea L. Bactéries Verticillium dahliae Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Arabis mosaic virus (ArMV) Cherry leaf roll virus (CLRV) Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) Prunus amygdalus Batsch Bactéries Xanthomonas arboricola pv. pruni Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) Apple mosaic virus (ApMV) Candidatus phytoplasma prunorum Plum pox virus (PPV) Prune dwarf virus (PDV) Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) Prunus armeniaca L. Bactéries Xanthomonas arboricola pv. pruni Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) Apple mosaic virus (ApMV) Apricot latent virus (ApLV) Candidatus phytoplasma prunorum Plum pox virus (PPV) Prune dwarf virus (PDV) Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

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Prunus avium (L.) L. et P. cerasus L. Bactéries Xanthomonas arboricola pv. pruni Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) Apple mosaic virus (ApMV) Arabis mosaic virus (ArMV) Candidatus phytoplasma prunorum Cherry green ring mottle virus (CGRMV) Cherry leaf roll virus (CLRV) Cherry mottle leaf virus (ChMLV) Cherry necrotic rusty mottle virus (CNRMV) Little cherry virus 1 and 2 (LChV1, LChV2 Plum pox virus (PPV) Prune dwarf virus (PDV) Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) Raspberry ringspot virus (RpRSV) Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) Tomato black ring virus Prunus domestica L., P. salicina Lindley Bactéries et hybrides interspécifiques appartenant Xanthomonas arboricola pv. pruni au genre Prunus L., qui sont sensibles au Plum Pox Virus Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) Apple mosaic virus (ApMV) Candidatus phytoplasma prunorum Myrobalan latent ringspot virus (MLRSV) Plum pox virus (PPV) Prune dwarf virus (PDV) Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

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Prunus persica (L.) Batsch Bactéries Xanthomonas arboricola pv. pruni Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) Apple mosaic virus (ApMV) Apricot latent virus (ApLV) Candidatus phytoplasma prunorum Peach latent mosaic viroid (PLMVd) Plum pox virus (PPV) Prune dwarf virus (PDV) Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) Pyrus L. Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) Apple stem-grooving virus (ASGV) Apple stem-pitting virus (ASPV) Candidatus phytoplasma pyri Pear blister canker viroid (PBCVd) Ribes L. Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Arabis mosaic virus (ArMV) Blackcurrant reversion virus (BRV) Cucumber mosaic virus (CMV) Gooseberry vein banding associated virus (GVBaV) Raspberry ringspot virus (RpRSV) Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)

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Rubus L. Champignons Phytophthora spp. infecting Rubus L. Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Apple mosaic virus (ApMV) Arabis mosaic virus (ArMV) Black raspberry necrosis virus (BRNV) Candidatus phytoplasma rubi Cucumber mosaic virus (CMV) Raspberry bushy dwarf virus (RBDV) Raspberry leaf mottle virus (RLMV) Raspberry ringspot virus (RpRSV) Raspberry vein chlorosis virus (RVCV) Raspberry yellow spot Rubus yellow net virus (RYNV) Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) Tomato black ring virus Vaccinium L. Virus, viroïdes, maladies analogues aux virus et phytoplasmes Blueberry mosaic associated virus Blueberry red ringspot virus (BRRV) Blueberry scorch virus (BlScV) Blueberry shock virus (BlShV) Blueberry shoestring virus (BSSV) Candidatus phytoplasma asteris Cranberry false blossom phytoplasma

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12 Liste des mesures en rapport avec la gestion des risques selon les ch. 3 et 5, ventilées par genre ou espèce et par catégorie Castanea sativa Mill. a. Contrôle visuel Toutes les catégories Des contrôles visuels sont effectués une fois par an. b. Échantillonnage et analyse Toutes les catégories En cas de doute quant à la présence d’organismes nuisibles figurant au ch. 10, il est procédé à des échantillonnages et des analyses. c. Mesures sur le site de production, sur le lieu de production ou dans la zone de production concernant certains organismes nuisibles Pré-base et Base  Mesures en rapport avec Cryphonectria parasítica i. Le matériel de multiplication et les plants doivent être produits dans des zones connues comme exemptes de l’organisme nuisible, ou ii. Ils sont produits sur un site de production, sur lequel au- cun symptôme de l’organisme nuisible n’est apparu au cours de l’année de culture précédente. Certifié et CAC  Mesures en rapport avec Cryphonectria parasítica i. Le matériel de multiplication et les plants doivent être produits dans des zones connues comme exemptes de l’organisme nuisible, ou ii. Ils sont produits sur un site de production, sur lequel au- cun symptôme de l’organisme nuisible n’est apparu au cours de l’année de culture précédente en tenant compte des conditions climatiques, des conditions de croissance des végétaux concernés et de la biologie de l’organisme nuisible, ou iii. Les végétaux présentant des symptèmes de Candidatus Phytoplasma solani doivent être rendus inoffensifs et être détruits; les végétaux restants doivent être contrôlés chaque semaine et aucun symptôme ne doit être apparu sur le site de production au cours des trois semaines pré- cédant la livraison. Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf. a. Contrôle visuel Pré-base

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Des contrôles visuels sont effectués deux fois par an. Base, Certifié et CAC Des contrôles visuels sont effectués une fois par an. b. Échantillonnage et analyse Pré-base Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée six ans après son admis- sion en tant que plante mère pour matériel de pré-base, puis tous les six ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant au ch. 11, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant au ch. 10. Base Un ensemble représentatif de plantes mères pour matériel de base est échantillonné et analysé tous les six ans sur la base d’une évaluation des risques d’infection de ces plantes par les organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11. Certifié et CAC En cas de doute quant à la présence d’organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. c. Mesures sur le site de production, sur le lieu de production ou dans la zone de production concernant certains organismes nuisibles Pré-base, Base, Certifié et CAC … Corylus avellana L. a. Contrôle visuel Toutes les catégories Des contrôles visuels sont effectués une fois par an. b. Échantillonnage et analyse Toutes les catégories En cas de doute quant à la présence d’organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. c. Mesures sur le site de production, sur le lieu de production ou dans la zone de production concernant certains organismes nuisibles Pré-base, Base, Certifié et CAC … Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. a. Contrôle visuel Toutes les catégories Des contrôles visuels sont effectués une fois par an. b. Échantillonnage et analyse

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Pré-base Chaque plante mère pour matériel de pré-base est échantillonnée et analysée quinze ans après son admission en tant que plante mère pour matériel de pré-base, puis tous les quinze ans pour ce qui est des organismes nuisibles (autres que les orga- nismes apparentés aux virus et les viroïdes) figurant au ch. 11, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant au ch. 10. Base Un ensemble représentatif de plantes mères pour matériel de base est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation des risques d’infection pour ce qui est des organismes nuisibles (autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes) figurant au ch. 11, et en cas de doute pour ce qui est des orga- nismes nuisibles figurant au ch. 10. Certifié Un ensemble représentatif de plantes mères pour matériel certifié est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation des risques d’infection pour ce qui est des organismes nuisibles (autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes) figurant au ch. 11, et en cas de doute pour ce qui est des orga- nismes nuisibles figurant au ch. 10. En cas de doute quant à la présence d’organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses des plantes fruitières certifiées. CAC En cas de doute quant à la présence d’organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

c. Mesures sur le site de production, sur le lieu de production ou dans la zone de production concernant certains organismes nuisibles Pré-base, Base, Certifié et CAC … Ficus carica L. a. Contrôle visuel Toutes les catégories Des contrôles visuels sont effectués une fois par an. b. Échantillonnage et analyse Toutes les catégories En cas de doute quant à la présence d’organismes nuisibles figurant au ch. 10, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. c. Mesures sur le site de production, sur le lieu de production ou dans la zone de production concernant certains organismes nuisibles

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Pré-base, Base, Certifié et CAC … Fragaria L. a. Contrôle visuel Toutes les catégories Des contrôles visuels sont effectués deux fois par an pendant la période de végéta- tion. Pour les plantes et matériels obtenus par micropropagation qui sont entretenus pendant moins de trois mois, seul un contrôle est requis au cours de cette période. b. Échantillonnage et analyse Pré-base Chaque plante mère pour matériel de pré-base est échantillonnée et analysée un an après son admission en tant que plante mère pour matériel de pré-base, puis tous les ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant au ch. 11, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant au ch. 10. Base, Certifié et CAC En cas de doute quant à la présence d’organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. c. Mesures sur le site de production, sur le lieu de production ou dans la zone de production concernant certains organismes nuisibles Pré-base, Base, Certifié et CAC … Juglans regia L. a. Contrôle visuel Toutes les catégories Des contrôles visuels sont effectués une fois par an. b. Échantillonnage et analyse Pré-base Chaque plante mère pour matériel de pré-base portant des fleurs est échantillonnée et analysée un an après son admission en tant que plante mère pour matériel de pré- base, puis tous les ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant au ch. 11, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant au ch. 10. Base Un ensemble représentatif de plantes mères pour matériel de base est échantillonné et analysé chaque année sur la base d’une évaluation des risques d’infection de ces plantes par les organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11. Certifié Un ensemble représentatif de plantes mères pour matériel certifié est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d’une évaluation des risques d’infection de

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ces plantes par les organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11. En cas de doute quant à la présence d’organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses des plantes fruitières certifiées. CAC En cas de doute quant à la présence d’organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. c. Mesures sur le site de production, sur le lieu de production ou dans la zone de production concernant certains organismes nuisibles Pré-base, Base, Certifié et CAC … Olea europaea L. a. Contrôle visuel Toutes les catégories Des contrôles visuels sont effectués une fois par an. b. Échantillonnage et analyse Pré-base Chaque plante mère pour matériel de pré-base est échantillonnée et analysée dix ans après son admission en tant que plante mère pour matériel de pré-base, puis tous les dix ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant au ch. 11, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant au ch. 10. Base Un ensemble représentatif de plantes mères pour matériel de base est échantillonné de telle sorte que la totalité des plantes soient analysées dans un laps de trente ans sur la base d’une évaluation des risques d’infection par les organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11. Certifié S’agissant des plantes mères destinées à la production de graines (ci-après les «plantes mères à graines»), un ensemble représentatif de ces plantes est échantil- lonné de telle sorte que la totalité d’entre elles soient analysées dans un laps de quarante ans sur la base d’une évaluation des risques d’infection par les organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11. S’agissant des plantes mères autres que les plantes mères à graines, un ensemble représentatif de ces plantes est échantillonné de telle sorte que la totalité d’entre elles soient analysées dans un laps de trente ans sur la base d’une évaluation des risques d’infection par les organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11. CAC En cas de doute quant à la présence d’organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. c. Mesures sur le site de production, sur le lieu de production ou dans la zone de production concernant certains organismes nuisibles

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Pré-base, Base, Certifié et CAC … Pistacia vera L. a. Contrôle visuel Toutes les catégories Des contrôles visuels sont effectués une fois par an. b. Échantillonnage et analyse Toutes les catégories En cas de doute quant à la présence d’organismes nuisibles figurant au ch. 10, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. c. Mesures sur le site de production, sur le lieu de production ou dans la zone de production concernant certains organismes nuisibles Pré-base, Base, Certifié et CAC … Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica et P. salicina a. Contrôle visuel Toutes les catégories Des contrôles visuels sont effectués une fois par an. b. Échantillonnage et analyse Pré-base Chaque plante mère pour matériel de pré-base portant des fleurs est échantillonnée et analysée en vue d’y déceler la présence de PDV et de PNRSV un an après son admission en tant que plante mère pour matériel de pré-base, puis tous les ans. Les arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s’il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l’environnement sont échantillonnés et analysés en vue d’y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Chaque plante mère pour matériel de pré-base de P. persica portant des fleurs est échantillonnée et analysée en vue d’y déceler la présence de PLMVd un an après son admission en tant que plante mère pou matériel de pré-base. Chaque plante mère pour matériel de pré-base est échan- tillonnée et analysée dix ans après son admission en tant que plante mère pour ma- tériel de pré-base, puis tous les dix ans pour ce qui est des virus (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées au ch. 11, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant au ch. 10. Base Un ensemble représentatif de plantes mères pour matériel de base portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d’une évaluation des risques d’infection de ces plantes en vue d’y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d’arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s’il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l’environnement sont échantil- lonnés et analysés sur la base d’une évaluation des risques d’infection de ces

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Ordonnance du DEFR sur les plants d’espèces fruitières RO 2020

plantes en vue d’y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble repré- sentatif de plantes mères pour matériel de base de P. persica portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d’une évaluation des risques d’in- fection de ces plantes en vue d’y déceler la présence de PLMVd. Un ensemble représentatif de plantes mères pour matériel de base ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d’une évaluation des risques d’infection de ces plantes en vue d’y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif de plantes mères pour matériel de base est échantillonné et analysé tous les dix ans sur la base d’une évaluation des risques d’infection de ces plantes en vue d’y déceler la présence d’organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées aux ch. 10 et 11. Certifié Un ensemble représentatif de plantes mères pour matériel certifié portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d’une évaluation des risques d’infection de ces plantes en vue d’y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d’arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s’il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l’environnement sont échantil- lonnés et analysés sur la base d’une évaluation des risques d’infection de ces plantes en vue d’y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble repré- sentatif de plantes mères pour matériel certifié de P. persica portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d’une évaluation des risques d’in- fection de ces plantes en vue d’y déceler la présence de PLMVd. Un ensemble représentatif de plantes mères pour matériel certifié ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d’une évaluation des risques d’infection en vue d’y déceler la présence de PDV et du PNRSV. Un ensemble représentatif de plantes mères pour matériel certifié est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation des risques d’infection de ces plantes en vue d’y déceler la présence d’organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées aux ch. 10 et 11. CAC En cas de doute quant à la présence d’organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. c. Mesures sur le site de production, sur le lieu de production ou dans la zone de production concernant certains organismes nuisibles Pré-base, Base, Certifié et CAC … Prunus avium et P. cerasus a. Contrôle visuel Toutes les catégories Des contrôles visuels sont effectués une fois par an. b. Échantillonnage et analyse Pré-base

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Chaque plante mère pour matériel de pré-base portant des fleurs est échantillonnée et analysée en vue d’y déceler la présence de PDV et de PNRSV un an après son admission en tant que plante mère pour matériel de pré-base, puis tous les ans. Les arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s’il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l’environnement sont échantillonnés et analysés en vue d’y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Chaque plante mère pour matériel de pré-base est échantillonnée et analysée dix ans après son admission en tant que plante mère pour matériel de pré-base, puis tous les dix ans pour ce qui est des virus (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées au ch. 11, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant au ch. 10. Base Un ensemble représentatif de plantes mères pour matériel de base portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d’une évaluation des risques d’infection de ces plantes en vue d’y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d’arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s’il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l’environnement sont échantil- lonnés et analysés sur la base d’une évaluation des risques d’infection de ces plantes en vue d’y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble repré- sentatif de plantes mères pour matériel de base ne portant pas de fleurs est échan- tillonné et analysé tous les trois ans sur la base d’une évaluation des risques d’in- fection de ces plantes en vue d’y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif de plantes mères pour matériel de base est échantillonné et analysé tous les dix ans sur la base d’une évaluation des risques d’infection de ces plantes en vue d’y déceler la présence d’organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées aux ch. 10 et 11. Certifié Un ensemble représentatif de plantes mères pour matériel certifié portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d’une évaluation des risques d’infection de ces plantes en vue d’y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d’arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s’il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l’environnement sont échantil- lonnés et analysés sur la base d’une évaluation des risques d’infection de ces plantes en vue d’y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif de plantes mères pour matériel certifié ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d’une évalua- tion des risques d’infection en vue d’y déceler la présence de PDV et du PNRSV. Un ensemble représentatif de plantes mères pour matériel certifié est échantil- lonné et analysé tous les quinze ans sur la base d’une évaluation des risques d’in- fection de ces plantes en vue d’y déceler la présence d’organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées aux ch. 10 et 11. CAC En cas de doute quant à la présence d’organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

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c. Mesures sur le site de production, sur le lieu de production ou dans la zone de production concernant certains organismes nuisibles Pré-base, Base, Certifié et CAC … Ribes L. a. Contrôle visuel Pré-base Des contrôles visuels sont effectués deux fois par an. Base, Certifié et CAC Des contrôles visuels sont effectués une fois par an. b. Échantillonnage et analyse Pré-base Chaque plante mère pour matériel de pré-base est échantillonnée et analysée quatre ans après son admission en tant que plante mère pour matériel de pré-base, puis tous les quatre ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant au ch. 11, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant au ch. 10. Base, Certifié et CAC En cas de doute quant à la présence d’organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. c. Mesures sur le site de production, sur le lieu de production ou dans la zone de production concernant certains organismes nuisibles Pré-base, Base, Certifié et CAC … Rubus L. a. Contrôle visuel Pré-base Les contrôles visuels sont effectués deux fois par an. Base Pour les plantes cultivées en plein champ ou en pot, des contrôles visuels sont ef- fectués deux fois par an. Pour les plantes et matériels obtenus par micropropagation qui sont entretenus pendant moins de trois mois, seule un contrôle est requis au cours de cette période. Certifié et CAC Des contrôles visuels sont effectués une fois par an. b. Échantillonnage et analyse Pré-base

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Chaque plante mère pour matériel de pré-base est échantillonnée et analysée deux ans après son admission en tant que plante mère pour matériel de pré-base, puis tous les deux ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant au ch. 11, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant au ch. 10. Base, Certifié und CAC En cas de doute quant à la présence d’organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. c. Mesures sur le site de production, sur le lieu de production ou dans la zone de production concernant certains organismes nuisibles Pré-base, Base, Certifié et CAC … Vaccinium L. a. Contrôle visuel Pré-base et Base Des contrôles visuels sont effectués deux fois par an. Certifié et CAC Des contrôles visuels sont effectués une fois par an. b. Échantillonnage et analyse Pré-base Chaque plante mère pour matériel de pré-base est échantillonnée et analysée cinq ans après son admission en tant que plante mère pour matériel de pré-base, puis tous les cinq ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant au ch. 11, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant au ch. 10. Base, Certifié et CAC En cas de doute quant à la présence d’organismes nuisibles figurant aux ch. 10 et 11, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. c. Mesures sur le site de production, sur le lieu de production ou dans la zone de production concernant certains organismes nuisibles Pré-base, Base, Certifié et CAC …

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13 Liste des organismes nuisibles dont la présence dans le sol est réglementée en vertu du ch. 4, ventilée par genre ou espèce Genre ou espèce Organismes nuisibles Fragaria L. Nématodes Longidorus attenuatus Longidorus elongatus Longidorus macrosoma Xiphinema diversicaudatum Juglans regia L. Nématodes Xiphinema diversicaudatum Olea europaea L. Nématodes Xiphinema diversicaudatum Pistacia vera L. Nématodes Xiphinema index Prunus avium und P. cerasus Nématodes Longidorus attenuatus Longidorus elongatus Longidorus macrosoma Xiphinema diversicaudatum P. domestica L., P. persica (L.) Batsch etNématodes P. salicina Lindley Longidorus attenuatus Longidorus elongatus Xiphinema diversicaudatum Ribes L. Nématodes Longidorus elongatus Longidorus macrosoma Xiphinema diversicaudatum Rubus L. Nématodes Longidorus attenuatus Longidorus elongatus Longidorus macrosoma Xiphinema diversicaudatum

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Annexe 4 (art. 29)

Exigences relatives au conditionnement de matériel reconnu

1 Triage Cyodonia oblonga Mill., Malus Mill. et Pyrus L. a. La hauteur du point de greffe doit être située au moins à 10 cm du sol. b. Le collet de la greffe doit être proprement cicatrisé. c. Les racines doivent être bien formées compte tenu du type de porte-greffe utilisé. d. La hauteur du plant et le diamètre du tronc mesuré 15 cm en dessus du point de greffe et la hauteur des anticipés au dessus du sol doivent atteindre au moins les dimensions suivantes: Hauteur Diamètre du tronc

Plant greffé sur table de 1 an 110 cm 8 mm Plant greffé sur table de 2 ans 130 cm 12 mm Plant écussonné de 1 an 120 cm 10 mm Plant écussonné de 2 ans 130 cm 13 mm

Pour des plants greffés sur porte-greffes faibles tels que le M27 ou le JTEG, le diamètre du tronc peut être inférieur de 1 mm et la hauteur du plant infé- rieure de 20 cm.

Prunus avium (L.) L. et Prunus cerasus L. a. La hauteur du point de greffe doit être située au moins à 10 cm du sol. b. Le collet de la greffe doit être proprement cicatrisé. c. Les racines doivent être bien formées compte tenu du type de porte-greffe utilisé. d. La hauteur du plant et le diamètre du tronc mesuré 15 cm en dessus du point de greffe et la hauteur des anticipés au dessus du sol doivent atteindre au moins les dimensions suivantes: Hauteur Diamètre du tronc

Plant greffé sur table de 1 an 120 cm 12 mm Plant greffé sur table de 2 ans 160 cm 18 mm

Dans le cas des plants greffés de 2 ans, les anticipés doivent être développés à partir d’une hauteur d’au moins 60 cm au dessus du sol.

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Prunus amygdalus Batsch, P. armeniaca L., P. domestica L., P. Persica (L.) Batsch et P. salicina L. a. La hauteur du point de greffe doit être située au moins à 10 cm du sol. b. Le collet de la greffe doit être proprement cicatrisé. c. Les racines doivent être bien formées compte tenu du type de porte-greffe utilisé. d. La hauteur du plant et le diamètre du tronc mesuré 15 cm en dessus du point de greffe et la hauteur des anticipés au dessus du sol doivent atteindre au moins les dimensions suivantes: Hauteur Diamètre du tronc Hauteur des anticipés

Plant greffé sur table de 1 an 160 cm 16 mm à partir de 50 mm Plant greffé sur table de 2 ans 180 cm 18 mm à partir de 60 mm

Dans le cas des plants greffés de 1 an, le nombre minimal d’anticipés est de 3 à l’exception des variétés pour lesquelles la formation de pousses précoces n’est pas possible telle que la variété Fellenberg. Dans le cas des abricotiers de 1 an, aucune exigence n’est demandée concer- nant les anticipés.

2 Conditionnement Cyodonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus avium (L.) L., P. cerasus L., P. amygdalus Batsch, P. armeniaca L., P. domestica L., P. Persica (L.) Batsch et P. salicina L. La composition des emballages en vue de leur mise en circulation est la suivante. Matérial Nombre de pièces par emballage

Porte-greffes 25 par botte Rameaux greffons certifiés 25 par botte Plants 1

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Annexe 5 (art. 35, 36)

Étiquetage

1 Étiquette officelle pour le matériel reconnu a. Indications prescrites: 1. la mention «Normes de l’Union européenne»; 2. l’État membre d’étiquetage ou le code correspondant; 3. l’organisme officiel responsable ou le code correspondant; 4. le nom du fournisseur ou son numéro/code d’enregistrement délivré par l’organisme officiel responsable; 5. le numéro de référence de l’emballage ou de la botte, le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot; 6. le nom botanique; 7. la catégorie et, pour les matériels de base, le numéro de la génération; 8. la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n’appartenant pas à une variété, le nom de l’espèce ou de l’hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l’objet d’une demande d’enre- gistre- ment officiel ou de protection des obtentions végétales en ins- tance, ces informations indiquent: «dénomination proposée» et «de- mande en instance»; 9. l’indication «variété assortie d’une description officiellement recon- nue», le cas échéant; 10. la quantité; 11. le pays de production et le code correspondant lorsqu’il est différent de l’État membre d’étiquetage; 12. l’année d’émission; 13. lorsque l’étiquette d’origine est remplacée par une autre, l’année d’émission de l’étiquette d’origine. b. Autres exigences: L’étiquette est imprimée de manière indélébile dans une des langues offi- cielles de la Suisse ou en anglais; elle est facilement visible et lisible.

2 Document d’accompagnement pour le matériel reconnu

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a. Indications prescrites: Il contient les indications conformément au point 3 et à l’étiquette officielle. Lorsque les informations contenues dans le document d’accompagnement sont en contradiction avec celles figurant sur l’étiquette, les informations de l’étiquette priment. b. Autres exigences: 1. il est rédigé dans une des langues officielles de l’Union; 2. il est délivré au moins en deux exemplaires (fournisseur et destina- taire); 3. il accompagne les matériels des installations du fournisseur aux ins- tallations du destinataire; 4. il mentionne le nom et l’adresse du destinataire; 5. il mentionne la date d’émission du document; 6. il contient, le cas échéant, des renseignements complémentaires sur les lots concernés.

3 Désignation du matériel CAC a. Indications prescrites pour le document élaboré par le producteur: 1. la mention «Normes de l’Union européenne»; 2. l’État membre dans lequel le document du producteur a été établi ou le code correspondant; 3. l’organisme officiel responsable ou le code correspondant; 4. le nom du producteur ou son numéro/code d’enregistrement délivré par l’organisme officiel responsable; 5. le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot; 6. le nom botanique; 7. le matériel CAC; 8. la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n’appartenant pas à une variété, le nom de l’espèce ou de l’hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l’objet d’une demande d’enregis- trement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent: «dénomination proposée» et «demande en instance»; 9. la date démission du document. b. Autres exigences:

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Ordonnance du DEFR sur les plants d’espèces fruitières RO 2020

L’étiquette est imprimée de manière indélébile dans une des langues offi- cielles de la Suisse ou en anglais; elle est facilement visible et lisible. Si ce document contient une déclaration officielle, celle-ci doit être clai- rement séparée du reste du contenu du document.

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1 Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagne- ment social dans l’agriculture (OIMAS), RS 913.211

1.1 Situation initiale

Les améliorations structurelles constituent une tâche commune dans le cadre de la RPT1. Sur mandat de l’OFAG, un groupe de travail (OFAG et suissemelio2 a analysé les processus entre l’OFAG et les cantons et a élaboré des propositions d’optimisation. Une enquête menée auprès des cantons sur le gain effectif d’efficacité a permis de constater que celui-ci serait relativement faible s’il était tenu compte des propositions faites. En outre, dans la plupart des cas, les gains d’efficacité souhaités pourraient déjà être réalisés aujourd’hui grâce à une coordination optimisée des processus. Toutefois, certaines dispositions légales peuvent, dans des cas individuels, alourdir inutilement l’effort adminis- tratif des services de contrôle.

1.2 Aperçu des principales modifications

Sur la base des modifications proposées dans l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS ; RS 913.1) et de l’ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS ; RS 914.11), il est nécessaire d’adapter les points suivants dans l’ordonnance :

- Déterminer les valeurs d’imputation déterminantes qui sont nécessaires au calcul du profit en cas d’aliénation ; - adapter les forfaits par élément suite à l’abandon du forfait de base dans le cas d’allocation de contributions pour les étables destinées à la garde d’animaux consommant des fourrages gros- siers ; - déterminer les forfaits par élément indépendamment de la zone du cadastre agricole dans le cas d’allocation de crédits d’investissement pour les bâtiments d’exploitation destinés à la garde d’ani- maux consommant des fourrages grossiers ; - déterminer le montant des crédits d’investissement pouvant être alloués pour les différentes me- sures en faveur de l’environnement.

Les frais d’investissement sont extrêmement élevés dans la zone d’estivage. Afin d’y garantir le re- nouvellement des infrastructures et ainsi assurer une exploitation décentralisée du territoire et mainte- nir un paysage ouvert, la charge financière des porteurs de projet doit être soulagée. En 2018, les contributions fédérales ont représenté moins de 15 % des frais d’investissement. Les forfaits sont ainsi adaptés à la hausse (+20 %).

Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs environnementaux pour l’agriculture (2016, OFEV/OFAG), notamment une diminution des pertes d’ammoniaque dans l’air, il est proposé de soutenir trois nou- velles mesures : L’installation d’épurateurs d’air, d’acidificateurs de lisier et la production et le stock- age d’énergie durable.

Actuellement, la Confédération travaille au renouvellement de la Stratégie culture du bâti et la Con- ception « Paysage Suisse ». Le maintien d’un paysage de qualité est un thème central pour les deux dossiers. Le soutien à l’intégration des bâtiments agricoles dans le paysage et à la déconstruction de bâtiments agricoles n’ayant plus d’affectation permet de contribuer aux objectifs de la Confédération en matière de culture du bâti et du paysage. De plus, le soutien à la déconstruction d’anciens bâti- ments agricoles permet de diminuer le mitage du territoire et une sauvegarde des surfaces d’assole- ment.

1 Réorganisation de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et

les cantons. 2 suissemelio est une association des cantons et a pour but d’assurer et de développer les améliora-

tions structurelles, les crédits agricoles et les mesures sociales d’accompagnement dans l’agriculture, en tenant compte des caractéristiques régionales. 218

Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS)

1.3 Commentaire article par article

Article 7, alinéa 1, lettre e, et alinéas 2 et 3 La condition formulée à l’al. 1, let. e, concernant les terres et les droits de productions en cas de sortie anticipée de la communauté est abrogée. L’al. 2 est reformulé afin de clarifier les conditions qui sont applicables en cas de sortie anticipée de la communauté. Il est clairement mentionné que, lors de la sortie d’un partenaire, la limite par exploitation mentionnée à l’art. 19, al. 2, OAS doit être respectée si le bâtiment d’exploitation n’est plus qu’au bénéfice d’une seule exploitation.

Article 8 Les valeurs d’imputation sont fixées à l’annexe 5. La nouvelle méthode de calcul ne nécessite pas de prendre en compte des coûts de revient supérieurs.

Article 11 La mesure aide à la reconversion professionnelle se termine au 31.12.2019. L’article peut être abrogé.

Annexe 4 Sous chiffre III, rubrique « 1. Contributions », le montant fixe est supprimé et le montant de l’élément étable par UGB est augmenté en conséquence. À la rubrique « 2. Crédits d’investissements », les montants forfaitaires sont uniformisés. Il n’y a plus de différence entre les zones du cadastre agricole.

Sous chiffre IV, les montants maximaux par UGB (contribution et crédit d’investissement) sont suppri- més. Les montants forfaitaires sont augmentés de 20 % afin d’apporter un soutien plus en adéquation avec les frais d’investissements effectifs et le faible apport financier (location) des alpages pour les propriétaires. En diminuant la charge financière des porteurs de projet, le maintien des infrastructures agricoles dans la zone d’estivage sera favorisé.

Sous chiffre VI, les taux de contribution et des crédits d’investissements sont fixés pour les mesures en faveur de la protection de l’environnement. Pour autant que les autorités cantonales apportent un financement équivalent selon l’art. 20, al.1, let. c, OAS, les mesures doivent favoriser une diminution des émissions d’ammoniaques (chiffre 1), prévenir des apports ponctuels de produits phytosanitaires (chiffre 2), contribuer à la protection du paysage et du patrimoine (chiffre 3) et favoriser l’utilisation, y compris stockage, d’énergie durable (chiffre 4). Toutes les mesures peuvent bénéficier également d’un crédit d’investissement.

Annexe 5 Les valeurs d’imputation sont fixées de manière à faciliter le calcul du profit.

1.4 Résultats de la consultation

1.5 Conséquences

1.5.1 Confédération

La Confédération met à la disposition des cantons une nouvelle palette de mesures pouvant représen- ter plus d’un million de francs de contributions fédérales. La mise en œuvre de ces mesures par les cantons dépendra de leur stratégie en matière d’améliorations structurelles dans le cadre du budget défini par la Confédération. La diminution du soutien à la prise en charge des coûts supplémentaires liés à des exigences de la protection du patrimoine (40 % en zone des collines et montagne I et 50 % dès la zone de montagne II) permet de participer (25 %) au financement des coûts supplémentaires dans toutes les zones du cadastre agricole des mesures en faveur de la sauvegarde du patrimoine et du paysage, pour autant que les cantons financent leur part également.

219

Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS)

Le montant des crédits d’investissement alloués par les cantons devrait augmenter d’environ 4 mil- lions de francs par année. Les crédits d’investissements sont financés par un fonds de roulement ali- menté par la Confédération et mis à disposition des cantons. Le remboursement des prêts en cours par les familles paysannes permet de financer le montant des nouveaux crédits d’investissement.

1.5.2 Cantons Les propositions apportent une simplification administrative dans le traitement des dossiers.

1.5.3 Économie Les mesures contribuent à une occupation décentralisée du territoire, au maintien d’un paysage ou- vert et de qualité. Les impacts de l’agriculture sur l’environnement sont diminués (paysage rural et pertes d’ammoniaque).

1.6 Rapport avec le droit international

Les dispositions modifiées n’affectent pas le droit international.

1.7 Entrée en vigueur

L’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture, modifiée, entre en vigueur le 1er janvier 2021.

1.8 Bases légales

Aux art. 16a, al. 3, 18, al. 3, 19, al. 3 et 6, 39, al. 1bis, 46, al. 2, et 60, al. 2, OAS, le Conseil fédéral a chargé l’OFAG de réglementer, aux fins de l’octroi d’aides à l’investissement, l’estimation des coûts donnant droit à une contribution, la détermination des mesures structurelles et des installations per- mettant d’atteindre des objectifs écologiques, l’échelonnement des aides à l’investissement par élé- ment, partie de bâtiment ou unité, les prescriptions techniques et administratives relatives aux initia- tives ainsi que le calcul des coûts donnant droit à une contribution et des valeurs d’imputation en cas d’aliénation avec profit.

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Modification du…

l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), vu les art. 3, al. 3, 3a, al. 2, 10, al. 1, 16a, al. 3, 18, al. 3, 19, al. 3 et 6, 19e, al. 3, 39, al. 1bis, 43, al. 5, 46, al. 2, 51, al. 2 et 6, et 60, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS), vu les art. 2, al. 2, 3, al. 2, 15, al. 2 et 24, al. 1, de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS), arrête:

I

L’ordonnance de l’OFAG du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Art. 5 Échelonnement des aides à l’investissement par élément, partie de bâti- ment ou unité L’échelonnement des aides à l’investissement applicables à l’aide initiale, ainsi qu’à l’aide accordée pour les maisons d’habitation, les bâtiments d’exploitation destinés à des animaux consommant des fourrages grossiers, les bâtiments alpestres et les bâ- timents d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille ainsi que les constructions et les installations contribuant à la réalisation des objectifs relevant de la protection de l’environnement ainsi qu’à la réalisation des exigences de la protection du patri- moine figure à l’annexe 4.

Art. 7, al. 1, let. e, 2 et 3 1 Lorsque deux exploitations ou plus construisent en commun un bâtiment d’exploitation, un soutien peut leur être accordé si: e. abrogée

1 RS 913.211

2020–...... 1 221

Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture RO 2020

2 En cas de sortie de la communauté avant l’échéance du délai mentionné à l’al. 1, let. d, les aides à l’investissement doivent être remboursées proportionnellement: a. si la surface restante est plus faible que celle prise en compte dans le pro- gramme déterminant de répartition des volumes; b. si aucun nouvel associé apportant une surface au moins équivalente ne rem- place la personne sortante, ou c. la limite d’exploitation visée à l’art. 19, al. 2, OAS est dépassée. 3 Abrogé

Art. 8 Les valeurs d’imputation pour le calcul du profit sont fixées à l’annexe 5.

Section 6 (art. 11) Abrogée

II 1 L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 L’annexe 5 est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

… Office fédéral de l’agriculture

Christian Hofer

2 222

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Annexe 4 (art. 5)

Échelonnement des aides à l’investissement applicables à l’aide initiale, aux maisons d’habitation, aux bâtiments d’exploitation, aux mesures de construction et à l’acquisition d’installations contribuant à la réalisation des objectifs relevant de la protection de l’environnement et à la réalisation des exigences de la protection du patrimoine

Ch. III, IV et VI

III. Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers 1. Contributions Elément (construction et transformation) Contribution fédérale en francs par unité

Unité Zone des collines et Zones de montagne zone de montagne I II à IV

Étable UGB 1 650 2 600 3 Grange à foin et silo m 15,00 20,00 3 Fosse à purin et fumière m 22,50 30,00 2 Remise m 25,00 35,00

2. Crédits d’investissements Elément (construction et transformation) Unité Crédit d’investissement en francs

Étable UGB 6 000 3 Grange à foin et silo m 90 3 Fosse à purin et fumière m 110 2 Remise m 190

3. Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissements a. La somme des éléments ne peut dépasser le montant maximum pour un bâ- timent d’exploitation par exploitation selon l’art. 19, al. 2, OAS.

3 223

Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture RO 2020

b. Un soutien peut aussi être accordé pour des remises dans des exploitations ne gardant pas d’animaux consommant des fourrages grossiers. c. S’agissant d’un nouveau soutien pour des constructions ou des parties de constructions ayant déjà fait l’objet d’un soutien, une réduction est appliquée en fonction de la possibilité de réutiliser la substance bâtie (art. 19, al. 2, et 46, al. 4, OAS). Il convient de déduire de l’aide à l’investissement maxi- male possible au moins le solde du crédit d’investissement accordé pour ces mesures et la contribution fédérale au prorata du temps écoulé, selon l’art. 37, al. 6, let. b, OAS. d. Les clapiers sont soutenus avec les mêmes taux que ceux qui sont appliqués aux bâtiments d’exploitation destinés aux animaux de rente consommant des fourrages grossiers.

IV. Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments alpestres Élément, partie de bâtiment, unité Contribution fédérale Crédit en francs d’investissement en francs

Chalet d’alpage (habitation); jeune bétail et 30 360 79 000 jusqu’à 50 UGB (animaux traits) Chalet d’alpage (habitation); dès 50 UGB (ani- 45 600 115 000 maux traits) Locaux et installations destinés à la fabrication et 920 2 500 au stockage de fromage, par UGB (animaux traits) Étable, y compris installations, fosse à purin et fu- 920 2 900 mière, par UGB Porcherie, y compris fosse à purin et fumière, 280 650 par place de porc à l’engrais (PPE) Stalle de traite, par vache laitière 240 860 Place de traite, par vache laitière 110 290

Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissements a. Un soutien pour les locaux et installations servant à la fabrication et au stockage de fromage peut être accordé à condition que, par UGB (animaux traits), au moins 900 kg de lait soient transformés. b. Une aide est allouée au maximum pour une place de porc à l’engrais par UGB (animaux traits). c. Une UGB chèvre laitière ou brebis laitière est assimilée à une UGB vache laitière.

4 224

Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture RO 2020

VI. Aides à l’investissement accordées pour des mesures de construction et l’acquisition d’installations contribuant à la réalisation des objectifs relevant de la protection de l’environnement et à la réalisation des exigences de la protection du patrimoine 1. Réduction des émissions d’ammoniac Mesure Indication en Contribution Crédit fédérale d’investissemen t

Couloirs à surface inclinée et rigole d’évacuation Francs 120 120 de l’urine par UGB Stalles d’alimentation surélevées par UGB Francs 70 70 Epurateur d’air Pour-cent 25 50 Acidification du lisier Pour-cent 25 50

Les exigences en matière de technique de construction et concernant l’exploitation des installations doivent être remplies conformément aux indications du service can- tonal de protection de l’air. Les installations de purification de l’air et d’acidification du lisier sont uniquement soutenues si a. la construction de l’étable concernée a été autorisé avant le 31.12.2020 et que le permis de construire a été octroyé sans obligation de purification de l’air ou d’acidification du lisier; b. en cas de nouvelle construction d’étable, tous les engrais de ferme de l’exploitation peuvent être mis en valeur sur la surface agricole utile garantie à long terme de l’exploitation, ou c. après la construction de l’étable, les émissions d’ammoniac par hectare de surface agricole utile peuvent être réduits d’au moins 10 % par rapport à la situation antérieure (modèle de calcul Agrammon).

2. Prévention des apports ponctuels de produits phytosanitaires Mesure Contribution Crédit fédérale en % d’investissemen t en %

Aire de remplissage et de nettoyage des pulvérisateurs et 25 50 des atomiseurs

Les exigences en matière de technique de construction et concernant l’exploitation des installations doivent être remplies conformément aux indications du service can- tonal de protection des végétaux ou du service cantonal de protection des eaux.

5 225

Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture RO 2020

3. Intérêts particuliers de la protection du paysage Mesure Contribution fé- Crédit dérale en % d’investissement en %

Coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments 25 50 agricoles et exigences liées à la restauration de monuments historiques Remise en état de bâtiments agricoles en dehors des zones à 25 50 bâtir

Les coûts supplémentaires liés à l’adaptation des bâtiments doivent être justifiés au moyen d’une comparaison des coûts. Les intérêts de la protection du paysage en de- hors d’un inventaire fédéral peuvent être pris en compte à condition que des straté- gies cantonales en la matière soient présentées.

4. Production et stockage d’énergie durable Mesure Contribution fé- Crédit dérale en % d’investissement en %

Bâtiments, installations et équipements destinés à la produc- 25 50 tion ou au stockage d’énergie durable pour l’approvisionnement personnel

Uniquement pour les installations qui ne sont pas encouragées par l’intermédiaire d’autres programmes de soutien de la Confédération, comme par exemple la rétribu- tion à prix coûtant du courant injecté (RPC).

5. Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissements a. Les coûts imputables et les frais donnant droit à une contribution sont fixés en fonction de l’offre la plus avantageuse économiquement. b. Le cas échéant, les contributions publiques sont déduites des coûts impu- tables et des frais donnant droit à une contribution.

6 226

Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture RO 2020

Annexe 5 (art. 8)

Remboursement en cas d’aliénation avec profit

Calcul de la valeur d’imputation déterminante Objet Calcul

Surface agricole utile, forêt et droits Huit fois la valeur de rendement d’alpage Bâtiments, constructions et installa- Coûts de réalisation tions agricoles n’ayant pas bénéficié d’une aide à l’investissement Bâtiments, constructions et installa- Frais de construction déduction faite tions agricoles (nouvelles construc- des contributions de la Confédération et tions) ayant bénéficié de contributions du canton Bâtiments, constructions et installa- Valeur comptable avant tions agricoles (transformations) ayant l’investissement, majorée des coûts de bénéficié de contributions réalisation, déduction faite de la contri- bution de la Confédération et du canton Bâtiments, constructions et installa- Coûts de réalisation tions agricoles ayant bénéficié d’un crédit d’investissement

Les valeurs imputables sont valables pour l’aliénation d’une exploitation ou d’une partie d’exploitation. Les valeurs imputables sont additionnées en cas d’aliénation d’une exploitation.

7 227

2 Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique

2.1 Contexte

L’ordonnance sur l’agriculture biologique (RS 910.18) réglemente les exigences de base portant sur les produits qui sont commercialisés en tant que « produits bio ». Elle s’applique aux produits agri- coles, aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, ainsi qu’aux animaux de rente. L’or- donnance du DEFR sur l’agriculture biologique (RS 910.181) règle les détails techniques concernant divers domaines de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Les deux ordonnances sont datées du 22 septembre 1997.

La nouvelle ordonnance de l’office doit compléter les deux autres ordonnances et régler le domaine de l’importation de produits biologiques, qui relève de la compétence décisionnelle de l’OFAG. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

2.2 Commentaire article par article

Art. 1 Sur la base de sa compétence en matière de conclusion de contrats en vertu de l’art. 177, al. 2, LAgr, l’OFAG conclut des arrangements d’équivalence bio avec les pays qui produisent, transforment et contrôlent des produits bio selon des règles équivalentes. En outre, en vertu de l’art. 23, al. 1, de l’or- donnance bio, l’OFAG peut également reconnaitre unilatéralement les pays qui fournissent les garan- ties correspondantes. L’annexe 1 comprend la « liste de pays ». Dans les spécifications sur les diffé- rents pays, l’OFAG peut également – sur la base de l’art. 24, al. 6, de l’ordonnance bio – alléger ou supprimer l’obligation de fournir une attestation de contrôle pour certains pays.

Art. 2

Selon l’art. 23a, al. 1, de l’ordonnance bio (RS 910.18), l’OFAG peut reconnaître, outre les organismes de certification et les autorités de contrôle reconnus selon la procédure de l’UE, les organismes qui certifient les produits biologiques destinés à l’importation selon des règles équivalentes. La liste de ces organismes figure ici. Le cas échéant, l’OFAG peut également alléger ou supprimer l’obligation de fournir une attestation de contrôle pour ces organismes.

Art. 3

L’entrée en vigueur est réglée ici.

Annexe 1

L’annexe 1 est la liste des pays visée à l’art. 1.

Annexe 2

L’annexe 2 est la liste des organismes de certification et des autorités de contrôle selon l’art. 2.

La liste des organismes de certification bio du Royaume-Uni est déjà prévue à l’annexe 2, car on part du principe qu’une solution transitoire pour le commerce des produits biologiques entre la Suisse et le Royaume-Uni – après le retrait de ce dernier de l’UE – pourrait déjà être signée lors de l’entrée en vi- gueur de l’ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique au 1er janvier 2021.

228

Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique

2.3 Résultat de la consultation

2.4 Conséquences

2.4.1 Confédération Les modifications proposées n’ont aucune incidence en termes de personnel ni sur le plan financier.

2.4.2 Cantons Les modifications proposées n’ont aucune incidence en termes de personnel ni sur le plan financier.

2.4.3 Économie Les dispositions ne conduisent pas à des entraves techniques au commerce.

2.5 Rapport avec le droit international

Les dispositions correspondent dans une très large mesure à celles de l’Union européenne. Le main- tien de l’équivalence des dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à l’an- nexe 9, appendice 1, de l’Accord agricole est garanti par les modifications proposées.

2.6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

2.7 Bases légales

Art. 23, al. 1, 23a, al. 2, et 24, al. 6, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique (RS 910.18).

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Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique

du..

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), vu les art. 23, al. 1, 23a, al. 2bis, et 24, al. 6, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1, arrête:

Art. 1 Liste de pays Les produits biologiques provenant des pays énumérés dans l’annexe 1 avec les spécifications nécessaires peuvent être commercialisés avec la désignation prévue pour l’agriculture biologique.

Art. 2 Liste des organismes de certification et des autorités de contrôle reconnus en dehors de la liste des pays Les organismes de certification et les autorités de contrôle reconnus conformément à l’art. 23a, al. 2, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique figurent à l’annexe 2.

Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

1 RS 910.18

2016–...... 1 230

Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique Annexe 1 (art. 1)

Liste des pays 1. Introduction 1.1 Catégories de produits Selon l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/20082, les catégories de produit sont identifiées par les codes suivants:

Catégorie de produits Code

Produits végétaux non transformés A Animaux vivants ou produits animaux non transformés B Aquaculture1 C Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine D Produits agricoles transformés destinés à l’alimentation animale E Matériel de reproduction végétative et semences utilisés à des fins de culture F 1 En Suisse, non réglementée dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique (art. 1, al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique).

1.2 Exécution de la reconnaissance de produits pendant la période de reconversion Les animaux et les produits animaux produits pendant la période de reconversion sont exclus de la reconnaissance relative aux catégories de produit B et D pour tous les pays tiers figurant dans la présente annexe.

2 Pays Argentine 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Animaux vivants ou produits animaux non B transformés Produits agricoles transformés destinés à D l’alimentation humaine1

2 Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L 334 du 12.12.2008, p. 25; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2017/872, JO L 134 du 23.5.2017, p. 6.

2 231

Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique

Catégorie de produits Code Limitations

Matériel de reproduction végétative et F semences utilisés à des fins de culture 1 Vins et levures non inclus

2. Provenance: Produits des catégories A, B et F produits en Argentine, produits de la catégorie D transformés en Argentine contenant des ingrédients biologiques produits en Argen- tine. 3. Prescriptions de production: Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica» 4. Autorité compétente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar 5. Organismes de certification: Numéro de code Nom Adresse internet

AR-BIO-001 Food Safety S.A. www.foodsafety.com.ar AR-BIO-002 Instituto Argentino para la Certificación y www.argencert.com Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos S.A. (Argencert) AR-BIO-003 Letis S.A. www.letis.org AR-BIO-004 Organización Internacional Agropecuaria www.oia.com.ar (OIA)

6. Autorités délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2025.

Australie 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits agricoles transformés destinés à D Composés essentiellement d’un ou de l’alimentation humaine1 plusieurs ingrédients d’origine végétale. Matériel de reproduction végétative et F semences utilisés à des fins de culture 1 Vins et levures non inclus

3 232

Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique 2. Provenance: Produits des catégories A et F produits en Australie et produits de la catégorie D transformés en Australie contenant des ingrédients biologiques produits en Austra- lie. 3. Prescriptions de production: National standard for organic and bio-dynamic produce 4. Autorité compétente: Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic 5. Organismes de certification: Numéro de code Nom Adresse internet

AU-BIO-001 Australian Certified Organic Pty Ltd. (ACO) www.aco.net.au AU-BIO-003 BIO-Dynamic Research Institute (BDRI) www.demeter.org.au AU-BIO-004 NASAA Certified Organic (NCO) www.nasaa.com.au AU-BIO-005 Organic Food Chain Pty Ltd. (OFC) www.organicfoodchain.com.au AU-BIO-006 AUS-QUAL Pty Ltd. www.ausqual.com.au

6. Autorités délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2025.

Costa Rica 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits agricoles transformés destinés à D Uniquement produits végétaux transformés l’alimentation humaine1 Matériel de reproduction végétative et F semences utilisés à des fins de culture 1 Vins et levures non inclus

2. Provenance: Produits des catégories A et F produits au Costa Rica et produits de la catégorie D transformés au Costa Rica contenant des ingrédients biologiques produits au Costa Rica. 3. Prescriptions de production: Reglamento sobre la agricultura orgánica 4. Autorité compétente: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

4 233

Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique

5. Organismes de certification:

Numéro de code Nom Adresse internet

CR-BIO-002 Kiwa BCS Costa Rica Limitada www.kiwa.lat CR-BIO-003 Eco-LOGICA www.eco-logica.com CR-BIO-004 Control Union Perú www.cuperu.com CR-BIO-006 PrimusLabs.com CR S.A. www.primusauditingops.com CR-BIO-007 Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A. www.primusauditingops.com

6. Autorités délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2025.

États membres de l’UE 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Animaux vivants ou produits animaux non B À l’exception des lapins et de leurs produits transformés dérivés non transformés. Produits agricoles transformés destinés à D À l’exception des produits dont les compo- l’alimentation humaine sants, issus d’un mode de production écologique, comportent des dérivés de lapins, manufacturés dans l’UE Produits agricoles transformés destinés à E l’alimentation animale Matériel de reproduction végétative et F semences utilisés à des fins de culture

2. Provenance: Produits des catégories A et F produits dans l’UE et produits des catégories D et E transformés dans l’UE contenant des ingrédients biologiques qui ont été produits dans l’UE ou importés dans l’UE: a. de Suisse, ou b. d’un pays tiers reconnu en vertu des art. 33, al. 2, 38, let. d, et 40 du règlement (CE) no 834/20073, en relation avec l’annexe III du règlement (CE) no 1235/20084, dans la mesure où cette reconnaissance est applicable au pro- duit concerné, ou

3 Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 1. 4 Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime

5 234

Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique c. d’un pays tiers, les produits doivent avoir été certifiés par une autorité ou un organisme de contrôle reconnus comme équivalents par l’UE en application de l’art. 33, al. 3, du règlement (CE) no 834/2007, en relation avec l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, et cette reconnaissance doit être applicable à la catégorie de produits et au rayon géographique de validi- té concernés. 3. Prescriptions de production: Règlement (CEE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 4. Autorité compétente: European Commission, Agriculture Directorate-General, Unit H3 5. Organismes de certification: Services ou autorités de contrôle prévus à l’art. 27 du règlement (CEE) no 834/2007 6. Certificat de contrôle non requis. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2025.

Inde 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Matériel de reproduction végétative et F semences utilisés à des fins de culture

2. Provenance: Produits des catégories A et F produits en Inde. 3. Prescriptions de production: National Programme for Organic Production 4. Autorité compétente: Agricultural and Processed Food Export Development Authority (APEDA), www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp 5. Organismes de certification: Numéro de code Nom Adresse internet

IN-ORG-001 Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd. www.aditicert.net IN-ORG-002 APOF Organic Certification Agency (AOCA) www.aoca.in IN-ORG-003 Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd. www.bureauveritas.co.in IN-ORG-004 Control Union Certifications www.controlunion.com

d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L 334 du 12.12.2008, p. 25; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2017/872, JO L 134 du 23.5.2017, p. 6.

6 235

Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique

Numéro de code Nom Adresse internet

IN-ORG-005 ECOCERT India Pvt. Ltd. www.ecocert.in IN-ORG-006 Food Cert India Pvt. Ltd. www.foodcert.in IN-ORG-007 IMO Control Private Limited www.imocontrol.in IN-ORG-008 Indian Organic Certification Agency www.indocert.org (Indocert) IN-ORG-009 ISCOP (Indian Society for Certification www.iscoporganiccertification. of Organic Products) org IN-ORG-010 Lacon Quality Certification Pvt. Ltd. www.laconindia.com IN-ORG-011 Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. www.nocaagro.com IN-ORG-012 OneCert Asia Agri Certification Pvt. Ltd. www.onecertasia.in IN-ORG-013 SGS India Pvt. Ltd. www.sgsgroup.in IN-ORG-014 Uttarakhand State Organic Certification Agen- www.organicuttarakhand.org/ cy (USOCA) certification.html IN-ORG-015 Vedic Organic Certification Agency www.vediccertification.com IN-ORG-016 Rajasthan Organic Certification Agency www.krishi.rajasthan.gov.in (ROCA) IN-ORG-017 Chhattisgarh Certification Society (CGCERT) www.cgcert.com IN-ORG-018 Tamil Nadu Organic Certification Depart- www.tnocd.net ment (TNOCD) IN-ORG-020 Intertek India Pvt. Ltd. www.intertek.com IN-ORG-021 Madhya Pradesh State Organic Certification www.mpkrishi.org Agency (MPSOCA) IN-ORG-023 Faircert Certification Services Pvt. Ltd. www.faircert.com IN-ORG-024 Odisha State Organic Certification Agency www.ossopca.nic.in IN-ORG-025 Gujarat Organic Products Certification Agen- www.gopca.in cy IN-ORG-026 Uttar Pradesh State Organic Certification www.upsoca.org Agency

6. Autorités délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre2025.

Israël 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits agricoles transformés destinés à D A l’exclusion des produits animaux ou l’alimentation humaine1 produits provenant de leur transformation. Matériel de reproduction végétative et F semences utilisés à des fins de culture

7 236

Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique 2. Provenance: Produits des catégories A et F produits en Israël et produits de la catégorie D trans- formés en Israël contenant des ingrédients biologiques qui ont été produits en Israël ou importés en Israël: a. de Suisse, ou b. d’un pays reconnu conformément à la présente annexe. 3. Prescriptions de production: Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, and its relevant Regula- tions. 4. Autorité compétente: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il 5. Organismes de certification: Numéro de code Nom Adresse internet

IL-ORG-001 Secal Israel Inspection & Certification www.skal.co.il IL-ORG-002 Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certifi- www.agrior.co.il cation IL-ORG-003 IQC Institute of Quality & Control www.iqc.co.il IL-ORG-004 Plant Protection and Inspection Services www.ppis.moag.gov.il (PPIS)

6. Autorités délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre2025.

Japon 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits agricoles transformés destinés à D Composés essentiellement d’un ou de l’alimentation humaine1 plusieurs ingrédients d’origine végétale. Matériel de reproduction végétative et F semences utilisés à des fins de culture 1 Vins non inclus

2. Provenance: Produits des catégories A et F produits au Japon et produits de la catégorie D trans- formés au Japon contenant des ingrédients biologiques qui ont été produits au Japon ou importés au Japon: a. de Suisse, ou

8 237

Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique

b. d’un pays dont le Japon a reconnu que les produits avaient été obtenus et contrôlés dans ce pays selon des règles équivalentes à celles prévues par la législation japonaise. 3. Prescriptions de production: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of October 27, 2005) and Japanese Agricultural Standard for Organic Pro- cessed Foods (Notification No. 1606 of MAFF of October 27, 2005). 4. Autorité compétente: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agri- culture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html und Food and Agri- cultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp 5. Organismes de certification: Numéro de code Nom Adresse internet

JP-BIO-001 Hyogo prefectural Organic Agriculture Socie- www.hyoyuken.org ty, HOAS JP-BIO-002 AFAS Certification Center Co., Ltd. www.afasseq.com JP-BIO-003 NPO Kagoshima Organic Agriculture Asso- www.koaa.or.jp ciation JP-BIO-004 Center of Japan Organic Farmers Group www.yu-ki.or.jp JP-BIO-005 Japan Organic & Natural Foods Association http://jona-japan.org/english/ JP-BIO-006 Ecocert Japan Ltd. http://ecocert.co.jp JP-BIO-007 Bureau Veritas Japan Co., Ltd.. http://certification. bureauveritas.jp/cer-business/ jas/ nintei_list.html JP-BIO-008 OCIA Japan www.ocia-jp.com JP-BIO-009 Overseas Merchandise Inspection Co. Ltd. www.omicnet.com/ omicnet/services-en/organic- certification-en.html JP-BIO-010 Organic Farming Promotion Association http://yusuikyo.web.fc2.com/ JP-BIO-011 ASAC Stands for Axis’ System for Auditing www.axis-asac.net and Certification and Association for Sustaina- ble Agricultural Certification JP-BIO-012 Environmentally Friendly Rice Network www.epfnetwork.org/okome JP-BIO-013 Ooita Prefecture Organic Agricultural Re- www.d-b.ne.jp/oitayuki search Center JP-BIO-014 AINOU www.ainou.or.jp/ainohtm/ disclosure/nintei-kouhyou.htm JP-BIO-015 SGS Japan Incorporation www.jp.sgs.com/ja/ home_jp_v2.htm JP-BIO-016 Ehime Organic Agricultural Association www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ ninntei20110201.html JP-BIO-017 Center for Eco-design Certification Co. Ltd. www.eco-de.co.jp/ list.html JP-BIO-018 Organic Certification Association http://yuukinin.org/index.html JP-BIO-019 Japan Eco-system Farming Association www.npo-jefa.com

9 238

Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique Numéro de code Nom Adresse internet

JP-BIO-020 Hiroshima Environment and Health Associa- www.kanhokyo.or.jp/jigyo/ tion jigyo_05A.html JP-BIO-021 Assistant Center of Certification and Inspec- www.accis.jp tion for Sustainability JP-BIO-022 Organic Certification Organization Co. Ltd. www.oco45.net JP-BIO-023 Rice Research Organic Food Institute http://inasaku.or.tv JP-BIO-024 Aya town miyazaki, Japan www.town.aya. miyazaki.jp/ ayatown/ organicfarming/ index.html JP-BIO-025 Tokushima Organic Certified Association www.tokukaigi.or.jp/ yuuki/ JP-BIO-026 Association of Certified Organic Hokkaido www.acohorg.org/ JP-BIO-027 NPO Kumamoto Organic Agriculture Asso- www.kumayuken.org/jas/ ciation certification/index.html JP-BIO-028 Hokkaido Organic Promoters Association www.hosk.jp/CCP.html JP-BIO-029 Association of organic agriculture certifica- www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki. tion Kochi corporation NPO html JP-BIO-030 LIFE Co., Ltd. www.life-silver.com/jas/» JP-BIO-031 Wakayama Organic Certified Association www.vaw.ne.jp/aso/woca JP-BIO-032 Shimane Organic Agriculture Association www.shimane-yuki.or.jp/ index.html JP-BIO-033 The Mushroom Research Institute of Japan www.kinoko.or.jp JP-BIO-034 International Nature Farming Research Center www.infrc.or.jp JP-BIO-035 Organic Certification Center www.organic-cert.or.jp JP-BIO-036 Japan Food Research Laboratories www.jfrl.or.jp/jas.html JP-BIO-037 Leafearth Company www.leafearth.jp/

6. Autorités délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre2025.

Canada 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Animaux vivants ou produits animaux non B transformés Produits agricoles transformés destinés à D l’alimentation humaine Produits agricoles transformés destinés à E l’alimentation animale Matériel de reproduction végétative et F semences utilisés à des fins de culture

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Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique

2. Provenance: Produits des catégories A, B et F, et ingrédients entrant dans la composition des produits des catégories D et E transformés au Canada, qui ont été produits au Cana- da ou qui ont été importés au Canada dans le respect des dispositions légales cana- diennes. 3. Prescriptions de production: Organic Products Regulation 4. Autorité compétente: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca 5. Organismes de certification: Numéro de code Nom Adresse internet

CA-ORG-002 British Columbia Association for Regener- www.certifiedorganic.bc.ca ative Agriculture (BCARA) CA-ORG-003 CCOF Certification Services www.ccof.org CA-ORG-004 Centre for Systems Integration (CSI) www.csi-ics.com CA-ORG-005 Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biolo- www.ccpb.it gici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL) CA-ORG-006 Ecocert Canada www.ecocertcanada.com CA-ORG-007 Fraser Valley Organic Producers Association www.fvopa.ca (FVOPA) CA-ORG-008 Global Organic Alliance www.goa-online.org CA-ORG-009 International Certification Services Incorpo- www.ics-intl.com rated (ICS) CA-ORG-010 LETIS SA www.letis.org CA-ORG-011 Oregon Tilth Incorporated (OTCO) http://tilth.org CA-ORG-012 Organic Certifiers www.organiccertifiers.com CA-ORG-013 Organic Crop Improvement Association www.ocia.org (OCIA) CA-ORG-014 Organic Producers Association of Manitoba www.opam-mb.com Cooperative Incorporated (OPAM) CA-ORG-015 Pacific Agricultural Certification Society www.pacscertifiedorganic.ca (PACS) CA-ORG-016 Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert) www.ocpro.ca CA-ORG-017 Quality Assurance International Incorporated www.qai-inc.com (QAI) CA-ORG-018 Quality Certification Services (QCS) www.qcsinfo.org CA-ORG-019 Organisme de Certification Québec Vrai www.quebecvrai.org (OCQV) CA-ORG-021 TransCanada Organic Certification Services www.tcocert.ca (TCO Cert)

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Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique 6. Autorités délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2025.

Nouvelle-Zélande 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Animaux vivants ou produits animaux non B transformés Produits agricoles transformés destinés à D l’alimentation humaine1 Matériel de reproduction végétative et F semences utilisés à des fins de culture 1 Levures non incluses

2. Provenance: Produits des catégories A, B et F produits en Nouvelle-Zélande et produits de la catégorie D transformés en Nouvelle-Zélande contenant des ingrédients biologiques qui ont été produits en Nouvelle-Zélande ou importés en Nouvelle-Zélande:: a. de Suisse, ou; b. d’un pays reconnu conformément à la présente annexe, ou c. d’un pays dont les prescriptions relatives à la production et au contrôle ont été reconnues équivalentes à celles du programme MPI «Food Official Or- ganic Assurance Programme» sur la base des garanties et informations four- nies par l’autorité compétente conformément aux prescriptions édictées par le New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI), à condition que seuls des ingrédients issus de l’agriculture biologique, destinés à des produits transformés en Nouvelle-Zélande entrant dans la catégorie D, avec un maximum de 5 % des produits d’origine agricole, soient importés 3. Prescriptions de production: MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Produc- tion 4. Autorité compétente: Ministry for Primary Industries (MPI), www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics 5. Organismes de certification: Numéro de code Nom Adresse internet

NZ-BIO-001 New Zealand Ministry for Primary Industries www.foodsafety.govt.nz/ (MPI) industry/ sectors/organics NZ-BIO-002 AsureQuality Ltd. www.asurequality.com NZ-BIO-003 BioGro New Zealand www.biogro.co.nz

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Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique

6. Autorités délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 4. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2025.

Tunisie 1. Catégories de produits: Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Produits agricoles transformés destinés à D Composés essentiellement d’un ou de l’alimentation humaine1 plusieurs ingrédients d’origine végétale. Matériel de reproduction végétative et F semences utilisés à des fins de culture 1 Vins et levures non inclus

2. Provenance: Produits des catégories A et F produits en Tunisie et produits de la catégorie D transformés en Tunisie contenant des ingrédients biologiques produits en Tunisie; 3. Prescriptions de production: Loi No. 99-30 du 5 avril 1999, relative à l’agriculture biologique; Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 février 2001, portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique. 4. Autorité compétente: Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn et www.onagri.tn 5. Organismes de certification:

Numéro de code Nom Adresse internet

TN-BIO-001 Ecocert S.A. www.ecocert.com TN-BIO-007 Institut National de la Normalisation et www.innorpi.tn de la Propriété Intellectuelle (INNORPI) TN-BIO-008 CCPB Srl www.ccpb.it TN-BIO-009 CERES GmbH www.ceres-cert.com TN-BIO-010 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com

6. Autorités délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2025.

Etats-Unis d’Amérique 1. Catégories de produits:

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Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non transformés A Animaux vivants ou produits animaux non B transformés Produits agricoles transformés destinés à D Uniquement les vins produits et étiquetés l’alimentation humaine conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique Produits agricoles transformés destinés à E l’alimentation animale Matériel de reproduction végétative et F semences utilisés à des fins de culture

2. Provenance: Produits des catégories A, B et F et composants des catégories D et E, issus d’un mode de production biologique qui ont été produits aux États-Unis ou y ont été importés et qui ont été transformés ou conditionnés conformément à la législation américaine. 3. Prescriptions de production: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C 65 et seq.), National Organic Pro- gram (7 CFR 205) 4. Autorité compétente: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov 5. Organismes de certification: Numéro de code Nom Adresse internet

US-ORG-001 A Bee Organic www.abeeorganic.com US-ORG-002 Agricultural Services www.ascorganic.com US-ORG-003 Baystate Organic Certifiers www.baystateorganic.org US-ORG-004 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com US-ORG-005 BioAgriCert www.bioagricert.org/English/ index.php US-ORG-006 CCOF Certification Services www.ccof.org US-ORG-007 Colorado Department of Agriculture www.colorado.gov US-ORG-008 Control Union Certifications www.skalint.com US-ORG-009 Clemson University www.clemson.edu/public/ regulatory/plant_industry/ organic_certification US-ORG-010 Ecocert S.A. www.ecocert.com US-ORG-011 Georgia Crop Improvement Association, Inc. www.certifiedseed.org US-ORG-012 Global Culture www.globalculture.us US-ORG-013 Global Organic Alliance, Inc. www.goa-online.org US-ORG-014 Global Organic Certification Services www.globalorganicservices. com

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Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique

Numéro de code Nom Adresse internet

US-ORG-015 Idaho State Department of Agriculture www.agri.idaho.gov/ Categories/PlantsInsects/ Organic/indexOrganicHome. php US-ORG-016 Ecocert ICO, LLC www.ecocertico.com US-ORG-017 International Certification Services, Inc. www.ics-intl.com US-ORG-018 Iowa Department of Agriculture and Land www.agriculture.state.ia.us Stewardship US-ORG-019 Kentucky Department of Agriculture www.kyagr.com/marketing/ plantmktg/organic/index.htm US-ORG-020 LACON GmbH www.lacon-institut.com US-ORG-022 Marin Organic Certified Agriculture www.marincounty.org/depts/ag /moca US-ORG-023 Maryland Department of Agriculture www.mda.state.md.us/ md_products/certified_md_ organic_farms/index.php US-ORG-024 Mayacert S.A. www.mayacert.com US-ORG-025 Midwest Organic Services Association, Inc. www.mosaorganic.org US-ORG-026 Minnesota Crop Improvement Association www.mncia.org US-ORG-027 MOFGA Certification Services, LLC www.mofga.org/ US-ORG-028 Montana Department of Agriculture www.agr.mt.gov.organic/ Program.asp US-ORG-029 Monterey County Certified Organic www.ag.co.monterey.ca.us/ pages/organics US-ORG-030 Natural Food Certifiers www.nfccertification.com US-ORG-031 Nature’s International Certification Services www.naturesinternational.com/ US-ORG-033 New Hampshire Department of Agriculture, http://agriculture.nh.gov/ Division of Regulatory Services, divisions/markets/ organic_certification.htm US-ORG-034 New Jersey Department of Agriculture www.state.nj.us/agriculture/ US-ORG-035 New Mexico Department of Agriculture, http://nmdaweb.nmsu.edu/ Organic Program organics-program/ Organic%20Program.html US-ORG-036 NOFA—New York Certified Organic, LLC www.nofany.org US-ORG-037 Ohio Ecological Food and Farm Association www.oeffa.org US-ORG-038 American International (AI) www.americertorganic.com US-ORG-039 Oklahoma Department of Agriculture www.oda.state.ok.us US-ORG-040 OneCert www.onecert.com US-ORG-041 Oregon Department of Agriculture www.oregon.gov/ODA/CID US-ORG-042 Oregon Tilth Certified Organic www.tilth.org US-ORG-043 Organic Certifiers, Inc. www.organiccertifiers.com US-ORG-044 Organic Crop Improvement Association www.ocia.org US-ORG-046 Organizacion Internacional Agropecuraria www.oia.com.ar US-ORG-047 Pennsylvania Certified Organic www.paorganic.org US-ORG-048 Primuslabs.com www.primuslabs.com US-ORG-049 Pro-Cert Organic Systems, Ltd www.pro-cert.org

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Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique Numéro de code Nom Adresse internet

US-ORG-050 Quality Assurance International www.qai-inc.com US-ORG-051 Quality Certification Services www.QCSinfo.org US-ORG-052 Rhode Island Department of Environmental www.dem.ri.gov/programs/ Management bnatres/agricult/orgcert.htm US-ORG-053 Scientific Certification Systems www.SCScertified.com US-ORG-054 Stellar Certification Services, Inc. http://demeter-usa.org/ US-ORG-055 Texas Department of Agriculture www.agr.state.tx.us US-ORG-056 Utah Department of Agriculture http://ag.utah.gov/divisions/ plant/organic/index.html US-ORG-057 Vermont Organic Farmers, LLC www.nofavt.org US-ORG-058 Washington State Department of Agriculture http://agr.wa.gov/FoodAnimal? Organic/default.htm US-ORG-059 Yolo County Department of Agriculture www.yolocounty.org/ Index.aspx?page=501 US-ORG-060 Institute for Marketecology (IMO) http://imo.ch/ US-ORG-061 Basin and Range Organics (BARO) https://basinandrangeorganics. org/

6. Autorités délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5. 7. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2025.

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Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique

Annexe 2 (art. 2)

Liste des organismes de certification et des autorités de contrôle recon- nus en dehors de la liste des pays

Biodynamic Association Certification 1. Adresse: Painswick Inn Project, Gloucester Street, Stroud, GL5 1QG, Royaume- Uni 2. Site internet: www.bdcertification.org.uk 3. Pays, numéros de code et catégories de produits concernées:

Pays Numéro de code Catégorie de produits

A B C D E F

Royaume-Uni GB-ORG-06 X X – X X X

4. Exceptions: produits en conversion

OF&G (Scotland) Ltd 1. Adresse: The Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Royaume-Uni 2. Adresse internet: www.ofgorganic.org 3. Pays, numéros de code et catégories de produits concernées:

Pays Numéro de code Catégorie de produits

A B C D E F

Royaume-Uni GB-ORG-17 X X – X X X

4. Exceptions: produits en conversion

Organic Farmers & Growers CIS 1. Adresse: The Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Royaume-Uni 2. Adresse internet: www.ofgorganic.org 3. Pays, numéros de code et catégories de produits concernées:

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Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique Pays Numéro deCatégorie de code produits A B C D E F Royaume-Uni GB-ORG-02 X X – X X X 4. 4. Exceptions: produits en conversion

Organic Food Federation 1. Adresse: 31 Turbine Way, Eco Tech Business Park, Swaffham, Norfolk, PE37 7XD, Royaume-Uni 2. Adresse internet: www.orgfoodfed.com 3. Pays, numéros de code et catégories de produits concernées:

Pays Numéro de code Catégorie de produits

A B C D E F

Royaume-Uni GB-ORG-04 X X – X X X

4. Exceptions: produits en conversion

Quality Welsh Food Certification Ltd 1. Adresse: Gorseland, North Road Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2WB, Roy- aume-Uni 2. Adresse internet: www.wlbp.co.uk 3. Pays, numéros de code et catégories de produits concernées:

Pays Numéro de code Catégorie de produits

A B C D E F

Royaume-Uni GB-ORG-13 X X – X X X

4. Exceptions: produits en conversion

Soil Association Certification Ltd. 1. Adresse: South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX, Royaume-Uni

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Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique

2. Adresse internet: www.soilassociation.org 3. Pays, numéros de code et catégories de produits concernées:

Pays Numéro de code Catégorie de produits

A B C D E F

Afrique du Sud ZA-BIO-142 X X – X – – Algérie DZ-BIO-142 X – – X – – Bahamas BS-BIO-142 X – – X – – Belize BZ-BIO-142 X – – X – – Cameroun CM-BIO-142 – X – X – – Colombie CO-BIO-142 – – – X – – Égypte EG-BIO-142 X – – X – – Ghana GH-BIO-142 X – – X – – Hongkong HK-BIO-142 X – – X – – Iran IR-BIO-142 X – – X – – Kenya KE-BIO-142 X – – X – – Malawi MW-BIO-142 X – – X – – Ouganda UG-BIO-142 X – – X – – Royaume-Uni GB-ORG-05 X X – X X X Samoa WS-BIO-142 X – – X – – Singapour SG-BIO-142 X – – X – – Thaïlande TH-BIO-142 X – – X – – Venezuela VE-BIO-142 X – – – – – Vietnam VN-BIO-142 X – – X – – 4. Exceptions: produits en conversion

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