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19.475
Initiative parlementaire Réduire le risque de l’utilisation de pesticides Rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États
du [date de décision de la commission]
2020–...... 1
Réduire le risque de l’utilisation de pesticides FF 2020
Condensé
Des analyses de la qualité de l’eau de petits et moyens cours d’eau révèlent souvent des dépassements des valeurs écotoxicologiques limites fixées pour les pesticides, dus entre autres à l’utilisation de pesticides dans l’agriculture. Ces dépassements peuvent avoir des répercussions négatives sur la faune et la flore et, partant, sur la biodiversité. La qualité des eaux souterraines est également affectée, notamment par les nitrates et les produits de dégradation de pesticides. Cette atteinte est observée avant tout sur le Plateau, région densément peuplée et vouée à une exploitation agricole intensive. Par le présent avant-projet de loi, la commission souhaite pren- dre des mesures contraignantes face à ces questions importantes de politique envi- ronnementale et de politique agricole. Le contenu de la nouvelle réglementation proposée se fonde sur le plan d’action Produits phytosanitaires du Conseil fédéral et la feuille de route de ce dernier visant à réduire les risques découlant de l’utilisation de produits phytosanitaires. Le plan d’action et les objectifs qui y sont définis ne sont toutefois pas contraignants, raison pour laquelle la commission souhaite à présent inscrire dans la loi une trajectoire de réduction avec des objectifs quantifiables pour les risques découlant de l’utilisation de pesticides. Elle souhaite ainsi renforcer considérablement le carac- tère contraignant des objectifs définis. L’avant-projet de la commission prévoit que les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires auxquels sont exposés les eaux de surface, les habitats proches de l’état naturel et les eaux souterraines utili- sées comme eau potable doivent être réduits de 50 % d’ici à 2027 ; il est à noter qu’une minorité de la commission souhaite en outre inscrire dans la loi un objectif de réduction de 70 % d’ici à 2035. Les pesticides, en tant que substances biologiquement actives, sont utilisés non seulement dans les produits phytosanitaires, mais aussi dans les produits biocides. Par conséquent, il s’agit de réduire également les risques liés à l’utilisation de produits biocides. L’avant-projet de loi crée les bases nécessaires à cette fin dans la loi sur l’agriculture et la loi sur les produits chimiques. La nouvelle réglementation inclut ainsi tous les domaines d’utilisation – l’agriculture, mais aussi l’utilisation de pesticides par les pouvoirs publics et le secteur privé. La commission considère que son projet permet de réglementer l’utilisation de pesticides de manière plus stricte et de réduire considérablement les risques qui en découlent pour l’être humain, les animaux et l’environnement. Elle souhaite ainsi contribuer à garantir la disponibilité illimitée, à l’avenir aussi, d’une eau potable de haute qualité ainsi qu’une meilleure protection de la multiplicité des espèces dans les habitats aquatiques et de la biodiversité en général.
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Réduire le risque de l’utilisation de pesticides FF 2020
Inhaltsverzeichnis
Condensé 2
1 Genèse du projet 4
2 Contexte 4
2.1 Droit en vigueur 4
2.1.1 Mise en circulation 5
2.1.2 Exigences légales concernant les résidus dans les eaux
superficielles, les eaux souterraines et l’eau potable 7
2.1.3 Utilisation 8
2.2 Politique agricole de la Confédération 9
2.2.1 Plan d’action Produits phytosanitaires 10
2.2.2 Politique agricole à partir de 2022 11
2.2.3 Monitoring 12
2.3 Nécessité de légiférer et objectifs : considérations de la
commission 17
3 Présentation du projet 19
4 Commentaire des dispositions 22
5 Conséquences 26
5.1 Conséquences financières et pour le personnel 26
5.2 Applicabilité 27
6 Aspects juridiques 27
6.1 Constitutionnalité 27
6.2 Rapport avec le droit international 27
6.3 Forme de l’acte à adopter 28
6.4 Délégation de compétences législatives 29
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Réduire le risque de l’utilisation de pesticides FF 2020
Rapport
1 Genèse du projet
Au troisième trimestre 2019, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) a entamé l’examen des initiatives populaires « Pour une eau potable propre et une alimentation saine – Pas de subventions pour l’utilisation de pesticides et l’utilisation d’antibiotiques à titre prophylactique » (initiative pour une eau potable propre) et « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse ». Dans ce cadre, elle s’est notamment penchée de manière approfondie sur les risques liés à l’utilisation de pesticides1. Dans ce contexte, la commission a décidé, à sa séance du 30 août 2019, par 11 voix contre 2, de déposer l’initiative parlementaire « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides » (19.475), qui vise à inscrire dans la loi une trajectoire de réduction avec des valeurs cibles pour les risques découlant de l’utilisation de pesticides. Si pos- sible, elle souhaite que son projet soit examiné en même temps que la politique agricole 2022+ (PA22+). À sa séance du 7 octobre 2019, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national a approuvé la décision de son homologue du Conseil des États sans opposition. À sa séance du 17 octobre 2019, la CER-E a défini les grandes lignes du projet et décidé, par 9 voix contre 0 et 2 abstentions, de charger le secrétariat et l’administration d’élaborer un avant-projet de loi et un rapport explicatif sur cette base. Le 21 janvier 2020, la CER-E a examiné l’avant-projet, qu’elle a adopté à l’unanimité au vote sur l’ensemble. Cependant, plusieurs propositions de minorité ont été déposées afin de préciser davantage l’art. 6b de la loi sur l’agriculture.
2 Contexte
2.1 Droit en vigueur
Plusieurs lois fédérales règlent directement ou indirectement le domaine des pesti- cides ou forment la base de règlements dont découlent d’autres actes législatifs : loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dan- gereuses (LChim)2, loi fédérale sur l’agriculture (LAgr)3, loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl) 4, loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr) 5,
1 Le terme « pesticide » comprend aussi bien les produits phytosanitaires que les produits biocides. 2 RS 813.1 3 RS 910.1 4 RS 817.0
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loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)6, loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) 7, loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)8. Les pesticides sont des matières chimiques hautement efficaces utilisées comme substances actives dans des produits phytosanitaires (PPh) et des produits biocides (PB). La notion de « pesticides » est définie dans l’ordonnance du DFI sur les li- mites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA)9. Certaines substances actives sont utilisées aussi bien dans des PPh que dans des biocides : sur les quelque 300 substances actives de PPh et les quelque 250 substances actives de PB, 38 sont autorisées pour les deux catégories de produits10. Les PPh protègent les plantes et les cultures contre les organismes nuisibles ou régulent leur croissance, tandis que les biocides ont un champ d’application très large, allant des désinfectants ou des produits de protection des matériaux (p. ex. du bois ou autres, agents conservateurs) aux produits de lutte antiparasitaire. Les utilisa- teurs de biocides constituent donc un groupe beaucoup plus hétérogène que les utilisateurs de PPh. Sauf dans des cas extrêmement spécifiques (comme les cam- pagnes visant à réguler la population de moustiques, notamment le moustique-tigre), les biocides ne sont pas utilisés à large échelle. Ils peuvent néanmoins se retrouver dans les eaux par lessivage de façades ou de coques de bateaux, par leur utilisation dans des détergents ou des produits de lessive ou encore par une manipulation incor- recte. Dans les petits ruisseaux ou plans d’eau, il est parfois possible de déterminer si les substances actives présentes proviennent de PPh ou de PB sur la base des connaissances que l’on a des modes d’utilisation, du statut d’homologation et du bassin versant. Dans les rivières et les lacs, en revanche, la distinction est très diffi- cile en raison de l’hétérogénéité des bassins versants et des voies de rejet possibles. Les chapitres qui suivent expliquent brièvement les principales prescriptions en vigueur relatives à l’utilisation des PPh et des biocides ainsi que les mesures prévues par la PA22+ en matière de PPh.
2.1.1 Mise en circulation
Avant de pouvoir être mis sur le marché, les PPh et les biocides sont soumis à une procédure d’autorisation. Celle-ci consiste, d’une part, à examiner les risques pour l’être humain et pour l’environnement et, d’autre part, à fixer les conditions d’utilisation permettant d’assurer l’absence de risques inacceptables (ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires [OPPh]11 et ordonnance concer-
5 RS 822.11 6 RS 814.01 7 RS 814.20 8 RS 451 9 RS 817.021.23 10 Ces chiffres se fondent sur les substances actives ayant des numéros CAS, à l’exclusion des organismes et des substances générées in situ 11 RS 916.161
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nant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides [OPBio] 12). Les prescriptions d’utilisation se fondent sur l’état des connaissances au moment de l’autorisation des différents PPh et des exigences qui en découlent. Compte tenu des progrès scientifiques, les exigences à remplir pour l’autorisation d’un PPh ont été renforcées ces dernières années. Une procédure de réexamen des autorisations a été lancée en 2010 afin de garantir que les produits déjà homologués respectent ces nouvelles exigences. Plus de 800 produits avec au total presque 100 substances actives ont déjà été examinés. Pour ceux dont le risque s’avère trop élevé, les prescriptions d’utilisation sont renforcées ou l’autorisation révoquée. De plus, les substances actives qui sont retirées dans l’UE le sont également en Suisse. Pas moins de 160 substances actives ont déjà fait l’objet de cette mesure. En 2017, le comité de pilotage Produits chimiques et produits phytosanitaires mis sur pied par la Confédération a décidé de faire évaluer la procédure d’homologation des PPh. Le rapport13 rendu par l’organisme externe mandaté constate que les bases légales existantes sont suffisantes et que les processus sont conçus de manière à tirer le meilleur parti des ressources. Les processus d’homologation sont conformes à la législation en vigueur, laquelle vise à garantir un niveau élevé de protection pour les êtres humains, les animaux et l’environnement ainsi qu’à améliorer la production agricole. Le processus d’homologation est mené par des collaborateurs qualifiés et expérimentés. Le rapport relève toutefois aussi des potentiels d’amélioration dans différents domaines. La conduite stratégique, la transparence et la communication doivent être améliorées. D’autre part, il recommande d’évaluer l’organisation et la répartition des tâches et des ressources des services fédéraux concernés. Par la suite, le comité de pilotage a instauré un groupe de travail qui avait pour tâche d’étudier ces résultats et de présenter d’ici au printemps 2020 une stratégie d’optimisation de la procédure d’homologation. D’autre part, début octobre 2019, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national a chargé le Dépar- tement fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche de présenter, d’ici à mars 2020, un rapport sur l’amélioration de la procédure suisse d’homologation des PPh. Ces deux mandats seront mis en œuvre de manière coordonnée. La législation suisse sur les PB entrée en vigueur en 2005 est encore en phase de transition et n’a par conséquent pas déployé tous ses effets. En vertu de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnais- sance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM ; RS 0.946.526.81), la Suisse est entièrement intégrée au processus d’autorisation des PB selon une procédure harmonisée. Le droit européen relatif aux PB a été entièrement révisé en 2012 dans le but de garantir un niveau de protection élevé pour la santé humaine et animale ainsi que pour l’environnement. Il se fonde sur le principe de précaution. Une fois que ces réglementations seront pleinement applicables, c.-à-d. au terme de la période de transition (en 2025 environ, lorsque toutes les matières actives noti- fiées pour l’utilisation dans les PB auront été réexaminées par les autorités euro-
12 RS 813.12 13 Cf. « Rapport de l’évaluation externe sur le processus d’homologation des produits phytosanitaires », disponible sur le site de l’organe commun de notification des produits chimiques > Thèmes > Législation sur les produits chimiques et guides d’application > Évaluation du processus d’homologation des produits phytosanitaires
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péennes), les PB autorisés en Suisse auront tous subi un examen exhaustif quant aux risques qu’ils représentent pour la santé et l’environnement ainsi que du point de vue de leur efficacité. Seuls les produits jugés sûrs seront dès lors autorisés. De plus, le droit européen exige que l’efficacité des règlements visant la protection contre les risques pour la santé et pour l’environnement soit périodiquement réexaminée. Un rapport informant notamment sur tous les effets environnementaux négatifs décou- lant de l’utilisation de PB doit être publié tous les cinq ans et les conclusions doivent conduire à des mesures permettant de minimiser ou de supprimer ces effets. Tous les États membres, de même que la Suisse, doivent rendre leur rapport à la Commission européenne. Sur la base de ces documents, celle-ci élabore un rapport de synthèse qu’elle présente au Conseil européen et au Parlement européen. Le premier rapport de synthèse est attendu pour le 30 juin 2021 au plus tard.
2.1.2 Exigences légales concernant les résidus dans les
eaux superficielles, les eaux souterraines et l’eau potable L’OPPh et l’OPBio définissent les exigences auxquelles les PPh et les PB doivent satisfaire pour être mis sur le marché. Ces exigences correspondent à celles de la législation européenne. Lors de la procédure d’homologation des PPh et des PB, l’autorité compétente fixe pour chaque substance active une valeur de concentration dans les eaux superficielles acceptable du point de vue toxicologique et qui ne doit pas être dépassée14. Pour les captages d’eaux souterraines et les eaux superficielles utilisées comme eau potable ou destinées à l’être, l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)15 fixe à 0,1 µg/l la concentration maximale de pesticides organiques (substances actives de PPh et de produits biotiques) autorisée. En ce qui concerne les métabolites (produits de dégradation), une évaluation toxicologique permet de déterminer si ceux-ci sont des métabolites pertinents ou non pertinents. Pour les premiers, la valeur maximale est également de 0,1 µg/l, tandis que pour les seconds il n’existe pas d’exigence légale. L’OEaux énonce les exigences en matière de qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines. Pour les premières, elle stipule une concentration maximale de 0,1 µg/l de substances actives de PPh et de PB. Jusqu’à fin 2015, cette exigence était assortie d’une remarque selon laquelle une valeur différente pouvait être décidée pour certains produits en fonction de l’évaluation des substances actives dans le cadre de l’homologation. Cette remarque a été supprimée en 2016, car il est prévu d’inscrire désormais des valeurs spécifiques aux substances actives dans l’OEaux16. Pour ce faire, on utilisera la méthode de dérivation des normes de qualité environ-
14 Les valeurs pour les matières actives de PPh (valeurs CRA) sont publiées sur le site internet de l’OFAG: www.ofag.admin.ch > Production durable > Protection des plantes > Produits phytosanitaires > Utilisation durable et réduction des risques > Protection des eaux superficielles et biotopes > Concentrations réglementaires acceptables (CRA) de PPh dans les eaux superficielles 15 RS 814.201 16 Les procédures d’homologation et les critères d’appréciation retenus pour une même substance active ne sont pas identiques selon que le produit considéré est PPh ou un pro- duit biocide, voire un médicament.
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nementale applicables en vertu de la directive-cadre sur l’eau (DCE) de l’UE. La DCE prévoit l’application de critères d’évaluation écotoxicologique uniformes pour toutes les substances prioritaires, indépendamment de l’utilisation pour laquelle ils sont prévus et de la procédure d’autorisation, sans préjudice des exigences relatives à l’homologation des PPh et des biocides. Ces valeurs sont déjà définies pour plu- sieurs pesticides organiques, mais elles doivent encore être mises en vigueur par l’OFEV. Si pour quelques-unes des substances actives de pesticides ces nouvelles valeurs sont plus restrictives que l’actuelle limite générale de 0,1 µg/l, elles sont en revanche moins sévères pour la plupart d’entre elles. En ce qui concerne les eaux souterraines, la concentration maximale de substances actives organiques de PPh et de biocides est fixée dans l’OEaux à 0,1 µg/l. Conformément à l’OPBD (cf. ci- après), cette même valeur de 0,1 µg/l (ou 0,5 µg/l pour la somme) s’applique aux métabolites pertinents présents dans les eaux souterraines utilisées comme eau potable ou destinées à l’être. L’ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD17) énonce les exigences applicables à l’eau potable. La valeur limite de substances actives de pesticides et de métabolites perti- nents pour l’eau potable est ainsi fixée à 0,1 µg/l (0,5 µg/l pour la somme des subs- tances actives et des métabolites pertinents pour l’eau potable).
2.1.3 Utilisation
En vertu de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim18), les PPh et certains PB ne peuvent être utilisés à titre professionnel ou commercial que par des personnes titulaires d’un permis spécial et disposant des connaissances requises. Pour obtenir le permis, les requérants doivent passer un examen attestant des connaissances spécialisées requises pour l’activité concernée. Différents organes, institutions, écoles ou centres de formation sont responsables de l’organisation des examens. Les exigences en la matière sont réglées dans plusieurs ordonnances du DETEC et du DFI19. Le permis doit assurer l’emploi sûr, prudent et écologique des pesticides dans les champs d’activité concernés, à savoir notamment l’agriculture, les cultures maraîchères et la sylviculture en ce qui concerne les PPh, et les domaines de la conservation du bois (pour des tiers), de la lutte antiparasitaire et de la désinfection des eaux de piscines publiques pour ce qui concerne les bio- cides20. Le plan d’action PPh prévoit de limiter à cinq ans la durée de validité du permis pour l’utilisation des PPh21 et de conditionner sa prolongation à la participa- tion à un cours de formation continue. Les travaux législatifs en la matière sont bien
17 RS 817.022.11 18 RS 814.81 19 RS 814.812.34, RS 814.812.35, RS 814.812.36, RS 814.812.37, RS 814.812.38, RS 814.812.31, RS 814.812.32, RS 814.812.33 20 Informations détaillées sur le site internet de l’Office fédéral de l’environnement : www.ofev.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Permis 21 Plan d'action PPh : formation continue obligatoire pour l’application professionnelle de PPh (mesure 6.3.1.1)
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avancés. Notons que ces adaptations ne concernent pas les permis spéciaux pour l’utilisation des biocides. Certains PPh et biocides sont autorisés pour un usage privé, mais le choix est limité. Le plan d’action PPh prévoit des critères d’autorisation plus strictes, ce qui restrein- dra encore davantage la palette de produits22. Il n’est pas envisagé d’interdire tota- lement les PPh. Une telle mesure serait disproportionnée et d’autant moins justifiée que les exigences actuelles sont déjà plus sévères que celles qui s’appliquent à d’autres catégories de produits chimiques.
2.2 Politique agricole de la Confédération
La Confédération a d’ores et déjà défini des conditions-cadres appropriées et pris diverses mesures dans le but de réduire au maximum le risque pour la santé humaine et pour l’environnement. Par exemple, avant de pouvoir être mis sur le marché, les PPh et les PB sont soumis à une procédure d’homologation qui évalue avec le plus grand soin, conformément aux normes internationales, les risques pour la santé humaine et pour l’environnement, et prescrit les conditions d’utilisation garantes de la sécurité. Des exigences supplémentaires ressortent de la réglementation des paiements di- rects. L’obtention de ces derniers est conditionnée au respect des prestations écolo- giques requises (PER) visées à l’art. 70a, al. 1, let. b, LAgr. Celles-ci se fondent sur le principe de la lutte intégrée et ont pour but de réduire les applications de PPh au minimum nécessaire. Elles formulent notamment des exigences concrètes concer- nant la fertilisation (fumure équilibrée), la rotation des cultures et l’utilisation de PPh ménageant les organismes utiles (art. 70a, al. 2, LAgr). Actuellement, 98 % des surfaces agricoles sont exploitées conformément aux exigences PER, les 2 % restant concernant surtout de petites parcelles viticoles. Toujours dans le cadre des paiements directs, la Confédération encourage aussi le recours à des produits de remplacement des PPh ainsi que les mesures préventives visant à réduire ou à supprimer leur utilisation. Il s’agit, par exemple, de mesures de promotion de la culture de céréales, de colza, de tournesol, de pois protéagineux et de féveroles sans traitement insecticide ni fongicide. Plus de 50 % des céréales produites en Suisse sont conformes à ce programme. La culture biologique est également encouragée. Elle interdit l’utilisation des herbicides et n’autorise que certains fongicides et insecticides spécifiques. Près de 15 % de la surface agricole sont exploitées selon les règles de la culture biologique, pour la plupart dans des segments de production où le recours aux PPh est ordinairement faible (notamment la production animale).
22 Plan d'action PPh: critères plus stricts pour l’autorisation de produits phytosanitaires destinés à une utilisation non professionnelle (mesure 6.2.2.4)
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Réduire le risque de l’utilisation de pesticides FF 2020
2.2.1 Plan d’action Produits phytosanitaires
En septembre 2017, le Conseil fédéral a adopté le plan d’action PPh23 en tant qu’instrument pour la fixation commune et concertée d’objectifs en matière d’utilisation durable des PPh. Ce plan d’action tient compte de trois exigences, à savoir la protection des personnes, la protection de l’environnement et la protection des cultures. Son application doit conduire à une réduction de moitié des risques. Aucun délai n’a été formulé pour la réalisation de cet objectif, mais des buts con- crets et clairement définis ont été fixés pour 2027 (période de référence 2012-2015) en ce qui concerne la diminution aussi bien des quantités de PPh utilisées que des émissions dans l’environnement. Dans plusieurs domaines de protection, où cela s’avère approprié, des objectifs ont également été fixés en vue d’une réduction de moitié des risques. Dans le domaine de la protection des eaux, par exemple, l’objectif est de diminuer de moitié d’ici à 2027 les tronçons du réseau des cours d’eau en Suisse qui ne répondent pas aux exigences chiffrées relatives à la qualité de l’eau. De plus, le potentiel de risque pour les organismes aquatiques, déterminé au moyen d’un indicateur adéquat, devra être réduit de moitié et la charge en métabo- lites de PPh non pertinents dans les eaux souterraines utilisées comme eau potable devra diminuer de manière significative. Le plan d’action PPh comprend 51 mesures devant conduire à la réalisation de ses objectifs. Celles mentionnées ci-dessous sont déjà obligatoires en vertu des condi- tions d’autorisation et d’utilisation des PPh (conformément à l’OPPh) ou ont été introduites à titre de programmes d’incitation en vue de la réduction des risques (selon l’ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture [OPD]24). Des prescriptions supplémentaires visant à réduire le ruissellement dans les eaux superficielles sont définies dans le cadre de l’homologation. Les PPh con- cernés sont réexaminés et le cas échéant, leurs conditions d’utilisation sont ren- forcées. Des aides financières sont accordées pour équiper les pulvérisateurs avec des systèmes automatiques de nettoyage de la cuve et pour aménager les places de lavage, le but étant de réduire les apports ponctuels dans les eaux (depuis les places de lavage, p. ex,). De nouveaux points de contrôle ont été définis dans le cadre de la protection des eaux (notamment les places de lavage des pulvérisateurs et de stockage des PPh) ; les vérifications y relatives devront être effectuées par les cantons, par exemple dans le cadre des contrôles PER, conformément à la recommandation de la Conférence des chefs des services de la protection de l’environnement des cantons (CEE). De nouvelles contributions sont proposées comme incitation à réduire le re- cours aux PPh dans les cultures exigeant de nombreux traitements, telles que l’arboriculture, la viticulture ou les betteraves sucrières. De nouvelles contributions en faveur du non-recours total ou partiel aux herbi- cides sur les terres ouvertes ont été introduites. Des projets régionaux de réduction des risques liés aux PPh ont été lancés.
23 Le plan d’action PPh est publié sur le site internet de l’OFAG : www.ofag.ch > Produc- tion durable > Protection des plantes > Plan d’action Produits phytosanitaires 24 RS 910.13
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Réduire le risque de l’utilisation de pesticides FF 2020
Un axe stratégique de recherche d’Agroscope est dédié au développement d’une stratégie de protection phytosanitaire durable.
2.2.2 Politique agricole à partir de 2022
Les grandes lignes de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) ont été présen- tées dans le cadre de la « Vue d’ensemble de la politique agricole à moyen terme » adoptée par le Conseil fédéral le 1er novembre 2017. Un train de mesures en lien avec l’initiative pour une eau potable propre a été intégré au projet afin de répondre aux préoccupations centrales exprimées par ladite initiative ainsi que par celle de- mandant l’interdiction des pesticides de synthèse. En vue de réduire les risques liés aux PPh, la PA22+ prévoit les mesures suivantes : Renforcement des exigences PER comme condition à l’obtention de paiements directs : o Les atteintes dans les eaux superficielles et les habitats proches de l’état na- turel doivent être réduites. Il s’agit d’éviter les apports dans les eaux lors du remplissage, du rinçage et du nettoyage des pulvérisateurs en utilisant un système de nettoyage des cuves sur les champs ou un dispositif de collecte et de traitement des eaux de lavage sur le site de l’exploitation. En outre, les places prévues pour le remplissage et le nettoyage des pulvérisateurs, de même que celles où des engrais de ferme et des engrais de recyclage sont produits ou transbordés doivent obligatoirement être dotées d’un système d’évacuation des eaux conforme aux prescriptions légales. Des mesures permettant de réduire la dérive et le ruissellement de PPh se- ront également obligatoires. Les possibilités figurent dans les « Instructions relatives aux mesures de réduction des risques lors de l’application de pro- duits phytosanitaires » et les exploitants seront tenus de choisir et d’appliquer celles qui permettent de diminuer d’au moins 75 % les émissions indésirables dues aux PPh. o Dans le cadre du réexamen des autorisations, les PPh présentant un risque inacceptable pour l’environnement sont retirés du marché. L’utilisation de ceux qui resteront autorisés sera limitée en fonction des risques pour l’environnement. Les produits présentant un risque élevé devront être rem- placés par des produits moins dangereux disponibles sur le marché. o Les infractions contre certaines dispositions de la législation relative à la protection des eaux seront directement sanctionnées par une réduction des paiements directs (loi sur l’agriculture). o Un système fondé sur les risques sera instauré afin d’améliorer l’efficacité des contrôles relatifs à l’emploi des PPh. Il se basera sur des échantillons de plantes analysés en laboratoire. Encouragement de la production sans recours ou avec un recours réduit aux PPh au moyen de contributions au système de production versées pour toutes les cultures. Renforcement à l’échelon régional des prescriptions PER relatives aux PPh lorsque les exigences environnementales ne sont pas remplies en raison d’apports provenant de l’agriculture. Des contributions pour une agriculture
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Réduire le risque de l’utilisation de pesticides FF 2020
adaptée aux conditions locales doivent également permettre d’encourager des mesures régionales visant une meilleure protection des ressources. La possibilité de réglementer davantage l’utilisation des PPh par le biais de taxes incitatives a été examinée dans le cadre de l’élaboration de la PA22+. Les avantages et les inconvénients d’un système fondé sur le principe du pollueur-payeur ont été mis en balance, d’une part, avec la nécessité de mettre en place et de gérer un nou- veau service de perception et, d’autre part, avec l’efficacité d’une telle taxe. Consi- dérant qu’il existe actuellement déjà des instruments au moins aussi efficaces, le principe d’une taxe incitative a pour l’instant été abandonné. L’effet attendu de la taxe peut être obtenu grâce aux restrictions d’utilisation de produits présentant un risque accru pour l’environnement prévues dans les PER, et qui plus est sans néces- siter la création et l’administration d’un nouveau système de perception. Le Conseil fédéral a mis le projet relatif à la PA22+ en consultation du 14 novembre 2018 au 6 mars 2019. En août 2019, il a annoncé vouloir compléter le train de mesures proposé en réponse à l’initiative pour une eau potable propre25. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la com- munication (DETEC) a ainsi été chargé d’examiner l’utilité de créer une base légale qui obligerait la Confédération à prendre des mesures de réduction des apports de PPh en cas de dépassements répétés des valeurs limites dans les eaux superficielles d’une grande partie de la Suisse. Il ressort de l’étude réalisée en collaboration avec les départements concernés et les cantons que des optimisations sont certes néces- saires, mais qu’elles sont possibles sans devoir modifier la loi. Les améliorations proposées seront examinées et mises en œuvre à l’échelon réglementaire. L’entrée en vigueur des modifications légales proposées dans le cadre de la PA22+ est prévue pour le 1er janvier 2022.
2.2.3 Monitoring
Des monitorings des résidus de pesticides (substances actives des PPh et des PB) sont effectués dans différents domaines afin de contrôler le respect des législations alimentaire et environnementale et de garantir l’absence de risques inacceptables pour l’être humain et l’environnement. D’autres seront encore mis en place ou élargis dans le cadre du plan d’action PPh. Les monitorings sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Domaine Monitoring
Eaux superficielles En 2012, 2015 et 2017, l’EAWAG a effectué sur mandat (organismes aqua- de l’OFEV des analyses de la charge en pesticides de 5 tiques non cibles) cours d’eau. L’étude de 2012 a porté sur des cours d’eau
25 Cf. communiqué du Conseil fédéral du 21 août 2019 « Le Conseil fédéral décide de la suite à donner à la PA22+ », disponible sous www.admin.ch > Documentation > Com- muniqués
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Réduire le risque de l’utilisation de pesticides FF 2020
Domaine Monitoring de taille petite à moyenne avec des bassins versants situés en zones agricoles et résidentielles26. En 2015 et 2017, des petits cours d’eau situés en majorité dans des zones agri- coles ont été examinés27.
Depuis 2019, 21 stations de mesures fixes permettent de déterminer la charge en pesticides dans les petits à moyens cours d’eau ; cinq stations supplémentaires deviendront opérationnelles en 202028.
Des dépassements de valeurs limites pertinentes du point de vue écotoxicologique sont observés pour certaines substances actives avant tout dans les petits à moyens cours d’eau29.
Habitats proches de Il n’existe actuellement pas de surveillance systématique l’état naturel (orga- de la présence de résidus de pesticides dans les habitats nismes terrestres non proches de l’état naturel. Des monitorings sont en prépara- cibles) tion dans le cadre du plan d’action PPh.
Le risque d’atteinte aux habitats proches de l’état naturel provient en particulier de la dérive de PPh lors de leur application. Le niveau de risque dépend de la distance par rapport à la surface cultivée ainsi que du genre d’habitat et de sa mise en réseau30.
Eaux souterraines Depuis 2002, quelque 500 stations de mesures réparties utilisées comme eau sur tout le territoire suisse sont intégrées dans le pro- potable gramme d’observation nationale des eaux souterraines NAQUA mené en collaboration étroite avec les cantons. Les analyses portent sur un large éventail de substances actives de PPh et certains de leurs métabolites ainsi que, depuis 2005, sur des substances actives de biocides31. En
26 Aqua&Gas n° 11, 2014 : Plus de 100 pesticides dans les cours d’eau. Disponible sous www.centreecotox.ch > News & Publications > Autres publications
27 Aqua&Gas n°4, 2019: Hohe PSM-Belastung in Schweizer Bächen - NAWA-SPEZ-
Kampagne untersucht Bäche in Gebieten intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und Aqua&Gas n°4 2017 Hohe ökotoxikologische Risiken in Bächen - NAWA SPEZ unter- sucht Bäche in ,Gebieten intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, disponible sous www.centreecotox.ch > News&Publikationen > Weitere Publikationen. 28 Cf. rapport « Mise en œuvre du plan d’action Produits phytosanitaires état août 2019, disponible sous www.ofag.admin.ch > Production durable > Plan d’action Produits phy- tosanitaires
29 Cf. Plan d’action Produits phytosanitaires, p. 14
30 Cf. Plan d’action Produits phytosanitaires, p. 19
31 Cf. www.ofev.admin.ch > Thèmes > Eaux > Informations pour spécialistes > Etat des eaux > Eaux souterraines > Observation nationale des eaux souterraines NAQUA > Modules TREND et SPEZ
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Domaine Monitoring ce qui concerne les métabolites, une évaluation toxicolo- gique détermine s’ils sont pertinents ou non pertinents. Pour les métabolites pertinents, la limite maximale est de 0,1 µg/l ; il n’existe pas d’exigence légale pour les méta- bolites non pertinents.
Les exigences légales relatives aux concentrations de substances actives et de métabolites pertinents dans les eaux souterraines utilisées comme eau potable sont dans la plupart des cas respectées (exception : chlorothalonil32). Certains métabolites non pertinents sont également obser- vés en concentrations élevées, raison pour laquelle des mesures de réduction doivent être prises pour les eaux souterraines utilisées comme eau potable33.
Sol Les PPh atteignent le sol soit directement lors de l’application, soit par lessivage à la suite de fortes pluies. Ces produits sont plus ou moins décomposés et les diffé- rents éléments sont dissous ou transportés plus loin. Les PPh qui restent dans le sol s’y trouvent soit sous forme dissoute, soit sous forme liée. S’il est possible, de nos jours, de mesurer les concentrations d’éléments liés, cela implique toutefois le recours à des méthodes compliquées. Cela explique qu’actuellement seuls les résidus de cuivre font l’objet de mesures systématiques. Un monitoring des substances actives de PPh dans le sol est en préparation dans le cadre du plan d’action PPh34. La surveillance des substances actives de PPh et de leurs métabolites devra dès 2025 faire partie des activités de routine dans le cadre de l’Observatoire national des sols NABO.
L’évaluation des risques pour le sol dans le cadre de l’homologation des PPh et des PB se fonde sur des mo- dèles. Il n’existe actuellement pas de monitoring pour vérifier si cette évaluation correspond suffisamment bien avec la réalité35. Pour ce qui est des PB, les apports dans le sol sont négligeables.
Air La pollution de l’air par les pesticides n’est pas systémati-
32 Lors du réexamen de la substance active chlorothalonil, il est apparu que certains de ses métabolites doivent être considérés comme pertinents et que la valeur limite applicable est par conséquent de 0,1 µg/l. Le chlorothalonil ne remplit ainsi plus les exigences et par conséquent son autorisation a été retirée.
33 Cf. Plan d’action Produits phytosanitaires, mesure 6.1.2.1
34 Cf. Plan d’action Produits phytosanitaires, mesure 6.3.3.7
35 Cf. Plan d’action Produits phytosanitaires, p. 57
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Domaine Monitoring quement mesurée.
Dans le cadre de l’homologation des PPh et des PB, on évalue au moyen de paramètres chimiques si une subs- tance active est susceptible de pénétrer dans l’atmosphère. La plupart des PPP ne sont guère volatiles. Les risques d’émissions de PPh sont majoritairement dus à la dérive.
Pour ce qui est des PB, les émissions dans l’air extérieur ne jouent qu’un rôle secondaire.
Consommateurs Les cantons et les services douaniers relèvent les données relatives aux résidus de pesticides dans les denrées ali- mentaires et les transmettent à la Confédération36. Les exigences en la matière sont fixées dans l’ordonnance du DFI sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA)37. Les échantillons étant prélevés selon un système basé sur les risques, les données relevées ne peuvent pas être utilisées pour un monitoring.
Depuis 2019, la Suisse participe au programme européen de surveillance des résidus de pesticides. La Confédéra- tion collecte les données relatives aux résidus de pesticide sur un certain nombre de produits alimentaires et les met à la disposition du programme européen. Actuellement, les risques encourus par les consommateurs en raison de résidus de pesticides sur des denrées alimen- taires produites en Suisse ou dans l’UE sont faibles. Le taux de non-conformité est en revanche bien plus élevé pour les aliments importés d’Asie38.
Utilisateurs Les risques pour les utilisateurs résultent principalement du non-respect des mesures de protection prescrites39. Le respect de ces mesures lors de l’utilisation des PPh et des PB n’est pas systématiquement surveillé, et il n’existe pas de controlling à ce sujet.
36 Cf. Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (éd.) (2018) : « Aperçu des contrôles officiels en 2017 », disponible sous www.osav.admin.ch > Ali- ments et nutrition > Sécurité des aliments > Responsabilités > Programmes de contrôle nationaux 37 RS 817.021.23 38 Cf. rapport « Pesticides présents dans les légumes importés d’Asie 2012-2015 » (2016), disponible sous www.osav.admin.ch > Aliments et nutrition > Sécurité des aliments > Zoom sur certaines substances > Produits phytosanitaires.
39 Cf. Plan d’action Produits phytosanitaires, p. 45
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Domaine Monitoring
Chiffres de ventes Les quantités de PPh mis en circulation chaque année sont enregistrées, mais sans indication du domaine d’utilisation pour lequel ils sont vendus. Les données sont publiées depuis 200840. Les quantités de PB mis en circulation ne sont pour le moment pas enregistrées.
Nombre d’utilisations Les utilisateurs professionnels de PPh sont tenus de do- cumenter toutes les applications de PPh41. Cette documen- tation n’est cependant pas saisie automatiquement, ni à l’échelon cantonal, ni à l’échelon fédéral. Les données sont contrôlées dans les cantons par sondages dans le cadre du contrôle des PER.
Les chiffres concernant l’utilisation de PPh sont relevés à titre bénévole par quelque 300 exploitants et analysés dans le cadre du Dépouillement centralisé des indicateurs agroenvironnementaux (DC-IAE). Les utilisations non professionnelles ne sont pas prises en compte. Le résultat qui ressort du DC-IAE ne donne qu’une image approxima- tive des quantités de PPh effectivement utilisées en Suisse, car les 300 exploitations qui participent ne sont pas suffi- samment représentatives des différents segments de pro- duction. Les données sont lacunaires notamment pour le secteur maraîcher et pour l’agriculture biologique. Par conséquent, le plan d’action PPh prévoit que ces relevés doivent être améliorés d’ici 2022, notamment en les éten- dant aux exploitations maraîchères et biologiques42. En ce qui concerne les biocides, des enquêtes ont été effectuées en 201343 et en 201644 pour estimer les quanti- tés utilisées dans les produits de protection et dans le domaine de l’hygiène vétérinaire. Il n’existe pas de moni- toring systématique du recours aux biocides dans tous les domaines d’utilisation (désinfectants, produits de protec-
40 Cf. Office fédéral de l’environnement (éd.) : Substances actives de produits phytosani- taires : volume des ventes, disponible sous www.ofag.admin.ch > Production durable > Protection des plantes > Produits phytosanitaires
41 OPPh, art. 62 (RS 916.161)
42 Cf. Plan d’action Produits phytosanitaires, mesure 6.3.3.8
43 Cf. « Mengenabschätzung von Bioziden in Schutzmitteln in der Schweiz » HSR Hoch- schule für Technik Rapperswil (2013) (éd.), disponible sous www.admin.ch > Dokumen- tation > Studien et « Biozid-Produkte für die Hygiene im Veterinärbereich » Berner Fachhochschule (2013) (éd.) sous www.agrammon.ch > Downloads > Weitere Informati- onen.https://www.agrammon.ch/assets/Downloads/Further-Information/Biozide- fuer-Hygiene-Veterinaerbereich.pdf
44 Aqua&Gas N°4 2016 «Biozidprodukte – Eintrag in Gewässer», disponible sous
www.comleam.ch > Downloads.
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Réduire le risque de l’utilisation de pesticides FF 2020
Domaine Monitoring tion, antiparasitaires).
2.3 Nécessité de légiférer et objectifs : considérations de
la commission Actuellement, deux initiatives populaires pendantes devant la commission portent sur l’utilisation de pesticides : l’initiative « Pour une eau potable propre et une alimentation saine – Pas de subventions pour l’utilisation d’antibiotiques à titre prophylactique »45, déposée le 18 janvier 2018, et l’initiative « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse »46, déposée le 25 mai 2018. Les deux initiatives concer- nent certes des articles différents de la Constitution (art. 74 et art. 104), mais toutes deux demandent de nouvelles règles en matière d’utilisation de pesticides. Tandis que l’initiative concernant l’interdiction des pesticides vise à interdire tout pesticide de synthèse, l’initiative pour une eau potable propre demande une production sans pesticides pour les exploitations recevant des paiements directs. Ces initiatives populaires ont constitué le point de départ de la discussion de la commission. La commission est d’avis que les deux initiatives soulèvent des questions impor- tantes pour la politique environnementale et la politique agricole, qui nécessitent une réponse politique contraignante. Tout comme les initiants, la commission souhaite réduire les nuisances environnementales découlant de l’utilisation de pesticides. Cependant, elle considère que ni une focalisation exclusive sur la pratique en ma- tière d’agriculture, ni une interdiction générale des pesticides synthétiques ou non synthétiques ne seraient judicieuses. Elle souligne que l’utilisation de PPh dans l’agriculture sert avant tout à protéger les cultures contre les maladies, les nuisibles et les mauvaises herbes. Ces produits contribuent ainsi grandement à garantir le rendement et la qualité des récoltes. Toutefois, les substances biologiquement ac- tives qu’ils contiennent peuvent avoir des effets indésirables sur l’être humain et les organismes non cibles. La commission en est consciente. Par ailleurs, elle constate avec inquiétude que des analyses de la qualité de l’eau de petits et moyens cours d’eau révèlent souvent des dépassements des valeurs écotoxicologiques limites fixées pour les pesticides, dus à l’utilisation de PPh notamment dans l’agriculture. Ces dépassements peuvent avoir des répercussions négatives sur la faune et la flore
45 L’initative pour une eau potable propre demande que les paiements directs ne soient plus accordés qu’aux exploitations agricoles qui ne recourent pas à des pesticides, qui pratiquent l’élevage sans utiliser d’antibiotiques à titre prophylactique et dont le cheptel peut être nourri avec des aliments issus de l’exploitation. En outre, elle demande que la préservation de la biodiversité fasse partie des PER. 46 L’initiative « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse » demande que l’utilisation de tout pesticide de synthèse soit interdite dans la production agricole, dans la transformation des produits agricoles et dans l’entretien du territoire. Le texte réclame également l’interdiction d’importer des denrées alimentaires qui contiennent des pesticides de synthèse ou qui ont été produites en utilisant ces derniers.
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et, partant, sur la biodiversité47. Selon le rapport de l’Observation nationale des eaux souterraines NAQUA48 publié en août 2019, la qualité des eaux souterraines est également affectée, en particulier par les nitrates et les produits de dégradation de PPh. Cette atteinte est observée avant tout sur le Plateau, région densément peuplée et vouée à une exploitation agricole intensive. Afin de s’attaquer à ce problème, le Conseil fédéral a récemment engagé plusieurs mesures, dont certaines ont déjà été mises en œuvre. La commission salue expres- sément ces mesures, qui comprennent en particulier le plan d’action Pph et le train de mesures en lien avec l’initiative pour une eau potable propre prévu dans le cadre de la PA22+. Elle constate toutefois que les responsables politiques n’ont pas réussi par le passé à convaincre la population que les défis en matière de protection des cours d’eau étaient pris au sérieux par les milieux politiques et relevés avec la dili- gence nécessaire. En effet, les « Objectifs environnementaux pour l’agriculture » – élaborés et publiés conjointement par l’Office fédéral de l’environnement et l’Office fédéral de l’agriculture en 2008 sur la base du droit en vigueur –, par exemple, n’ont pas été atteints jusqu’ici, bien qu’une réglementation en matière d’environnement soit déjà en vigueur et que le soutien financier octroyé aux exploitations agricoles soit lié à des PER. Les questions environnementales interpellent plus que jamais l’opinion publique, et la sensibilité de la population suisse au problème des nuisances environnementales causées par l’utilisation de pesticides a augmenté. Une grande partie de la population se montre critique à l’égard de l’utilisation de pesticides et des risques qu’elle com- porte pour l’environnement et la santé humaine ainsi qu’à l’égard des résidus dans les denrées alimentaires. Au moyen de son avant-projet, la commission souhaite envoyer un signal clair, à savoir que le législateur entend prescrire des mesures contraignantes destinées à résoudre les problèmes. L’avant-projet de la commission reprend essentiellement le contenu du plan d’action PPh du Conseil fédéral visant à réduire les risques découlant de l’utilisation de PPh, ainsi que sa feuille de route. Le plan d’action et les objectifs qui y sont définis n’étant pas contraignants, la commission souhaite à présent pallier cette lacune et inscrire dans la loi une trajectoire de réduction avec des objectifs quantifiables. La majorité, se ralliant au plan d’action, demande que les risques soient réduits de 50 % d’ici à 2027 ; une minorité souhaite pour sa part définir un objectif de réduction allant au-delà de ce que prévoit le plan d’action. La nouvelle réglementation doit s’appliquer expressément à tous les domaines d’utilisation – à l’agriculture, mais aussi à l’utilisation de pesticides par les pouvoirs publics et le secteur privé. Pour que la réalisation des objectifs puisse être évaluée, la commission veut qu’un monitoring de l’utilisation de pesticides soit assuré et qu’un ou plusieurs indicateurs de risques soient élaborés. Ces indicateurs doivent être conçus de manière à couvrir, dans la mesure du possible, tous les domaines à risque : les utilisateurs, les consom-
47 Cf. à ce sujet OFEV (éd.) 2008 : Écologie et protection des plantes. Guide d’utilisation des produits phytosanitaires, disponible sur : www.ofev.admin.ch > Thèmes > Thème Produits chimiques > Publications et études > Écologie et protection des plantes. 48 OFEV (éd.) 2019 : État et évolution des eaux souterraines en Suisse. Résultats de l’Observation nationale des eaux souterraines NAQUA, état 2016, Office fédéral de l’environnement, Berne. État de l’environnement no 1901 : 144 p.
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mateurs, les organismes terrestres et aquatiques non cibles, les eaux souterraines, l’eau potable, le sol et l’air. La majorité souhaite que le Conseil fédéral définisse la méthode au moyen de laquelle la réalisation des objectifs de réduction est calculée, tandis qu’une minorité souhaite fixer dans la loi que le gouvernement définisse pour ce faire un indicateur tenant compte de la toxicité des différents PPh et de leur utilisation. La commission veut en outre que la Confédération exploite un système d’information centralisé concernant l’utilisation des PPh et des PB, où seront réper- toriés tous les usages professionnels ou commerciaux de ces produits. Les mêmes substances pouvant être utilisées dans différents secteurs, il est impos- sible ou presque de déterminer dans chaque cas d’où viennent les pesticides et les produits de dégradation de ceux-ci. C’est pourquoi il est important, aux yeux de la commission, que les mesures soient avant tout définies par les secteurs eux-mêmes. En outre, la commission souhaite que les secteurs concernés planifient, quantifient et publient les mesures. À cet égard, la Confédération n’apporte un soutien qu’à titre subsidiaire, par exemple en octroyant des paiements directs incitatifs aux produc- teurs. Si les objectifs et les objectifs intermédiaires ne sont pas atteints, le Conseil fédéral doit, de l’avis de la commission, mettre en œuvre des mesures supplémentaires qui garantissent la réalisation des objectifs, notamment en retirant les approbations pour les substances actives présentant des risques particulièrement importants ; seraient aussi envisageables des taxes incitatives sur les pesticides, pondérées en fonction de la toxicité de ces derniers, des mesures supplémentaires visant à encourager les systèmes agricoles sans recours aux pesticides, une interdiction de l’utilisation de pesticides par des particuliers ou encore une adaptation du processus d’homologation. La commission entend tenir compte, lors de la mise en œuvre de son initiative, de la feuille de route du Conseil fédéral relative à la politique agricole et coordonner autant que possible son projet avec la législation élaborée par le gouvernement dans le cadre de la PA22+. La commission est convaincue que son projet permettra de réglementer l’utilisation de pesticides de manière plus stricte et de réduire considérablement les risques qui en découlent. Ce projet peut en particulier servir de base pour apporter les précisions nécessaires au niveau de l’ordonnance et garantir une mise en œuvre contraignante des objectifs définis. La commission souhaite ainsi contribuer à garantir la disponi- bilité illimitée, à l’avenir également, d’une eau potable de haute qualité ainsi qu’une meilleure protection de la multiplicité des espèces dans les habitats aquatiques et de la biodiversité en général.
3 Présentation du projet
En réponse aux demandes clés de la Commission (cf. ch. 2.3) et en application des connaissances actuelles concernant le monitoring (cf. tableau au ch. 2.2.3), il y a lieu d’inscrire dans la loi sur l’agriculture et dans la loi sur les produits chimiques un objectif de réduction des risques liés à l’utilisation des PPh et des PB qui affectent les êtres humains, les animaux et l’environnement. Cette mesure est complémentaire
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à celles déjà en vigueur et à celles prévues dans la PA22+ pour ce qui concerne les PPh ainsi qu’au rapport sur la mise en œuvre de la réglementation relative aux PB (cf. ch. 2.1.1). Les substances bioactives utilisées comme pesticides entrent dans la composition de PPh et de PB. Bien que des produits de ces deux groupes puissent par conséquent contenir les mêmes substances actives, il y a lieu de les distinguer lors de la défini- tion des trajectoires de réduction à inscrire dans la législation. Pour les PPh, des objectifs de réduction sont déjà fixés dans le plan d’action PPh ; ils résultent d’une réflexion approfondie menée avec toutes les parties prenantes et seront ancrés dans la loi conformément à l’avant-projet de la Commission. Dans le domaine des PB, un tel processus n’a pas encore eu lieu et la Confédération ne dispose pas de chiffres relatifs aux ventes en Suisse. Vu le manque de données, il n’est actuellement pas possible de définir des valeurs cibles concrètes. Dans un premier temps, il s’agira de déterminer dans quels domaines les PB sont à l’origine d’atteintes pertinentes à l’environnement et à la santé humaine. La réglementation proposée donne au Con- seil fédéral la compétence de créer la base de données nécessaire, de fixer de nou- veaux objectifs de réduction des risques et de développer des instruments appropriés pour le calcul et l’analyse des valeurs cibles. Pour les PPh, les données permettant de fixer des objectifs de réduction sont dispo- nibles. Ainsi, les risques pour les eaux superficielles, les habitats proches de l’état naturel et les eaux souterraines utilisées comme eau potable doivent être réduits de 50 % d’ici 2027, avec pour référence la période déjà prévue dans le plan d’action PPh, c.-à-d. les années 2012 à 2015. Le Conseil fédéral définit la méthode de calcul des valeurs cibles, les indicateurs qui serviront à vérifier l’atteinte des objectifs ainsi que les instruments de collecte des données. Il a également la compétence de fixer, au besoin, des objectifs de réduction concrets pour d’autres domaines, tels que la protection des utilisateurs, la protection des consommateurs ou encore pour des compartiments environnementaux spécifiques comme le sol ou l’air. L’avant-projet prévoit des obligations concrètes pour les branches concernées : il reviendra aux interprofessions de définir les mesures à prendre afin que les objectifs puissent être atteints. Elles devront également publier elles-mêmes les mesures convenues et en contrôler le respect. Le Conseil fédéral peut désigner les interpro- fessions et leur accordera un soutien à titre subsidiaire. Il prendra également des mesures supplémentaires si les objectifs fixés dans la loi ne sont pas atteints. Concrétisation prévue Des indicateurs de risque doivent être créés afin de pouvoir mesurer le degré de réalisation des objectifs de réduction définis dans l’ordonnance. Pour déterminer la valeur de référence (moyenne des années 2012-2015), il est nécessaire de disposer de résultats de monitoring remontant au moins à 2012. Les monitorings devront être effectués dans toute la Suisse et porter sur le plus grand nombre possible de PPh et de PB homologués ainsi que sur tous les domaines d’utilisation (pouvoirs publics, agriculture, utilisation privée). Ils devront en outre être annuels. Les risques pour l’homme, les animaux et l’environnement liés à l’utilisation des PPh et des PB sont déterminés, en termes simples, par trois facteurs : quantité x toxicité x exposition.
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La quantité indique la quantité d’une substance active appliquée et peut être repré- sentée pour les PPh sur la base des chiffres de vente sur l’ensemble de la Suisse. La quantité, et donc le risque, peuvent être réduits, notamment en utilisant des méthodes de protection alternatives telles que la lutte mécanique contre les mauvaises herbes. La toxicité indique le potentiel d’une substance active à provoquer un effet négatif sur les humains ou d’autres êtres vivants. La toxicité, et donc le risque, peuvent être influencés par le choix des produits. Les produits plus toxiques peuvent être rempla- cés par des produits moins toxiques. L’exposition est la mesure dans laquelle les organismes vivants ou les milieux environnementaux tels que les eaux de surface entrent en contact avec la substance active. L’exposition, et donc le risque, peuvent être influencés par la méthode d’application. Par exemple, à la suite de l’examen de substances actives déjà ap- prouvées, des instructions d’utilisation supplémentaires peuvent être édictées pour réduire l’exposition dans certaines zones (p. ex., distance par rapport aux eaux de surface ou aux biotopes). Les indicateurs doivent mesurer les risques liés à l’utilisation des PPh pour des milieux ou des zones environnementales spécifiques, par exemple pour les eaux de surface, les habitats proches de l’état naturel ou les eaux souterraines. Les indica- teurs doivent pouvoir montrer l’évolution des risques suite à un changement des quantités utilisées, le choix de substances actives moins toxiques ou d’alternatives non chimiques et la mise en œuvre de mesures supplémentaires de réduction des risques (p. ex. charges liées à l’utilisation). Depuis 2010, le Danemark utilise le « pesticide load indicator »49, qui se fonde sur la quantité de PPh utilisée ainsi que sur leur toxicité. L’exposition n’est pas prise en compte. L’indicateur prévu pour la Suisse doit être plus complet et tenir compte de l’exposition, afin de refléter des mesures de réduction des apports dans l’environnement telles que celles qui sont prévues dans le cadre du plan d’action PPh (cf. ch. 2.2.1) et de la PA22+ (cf. ch. 2.2.2). Les données actuellement disponibles permettent de calculer un indice du risque phytosanitaire potentiel en se basant sur le relevé annuel disponible des ventes de PPh en Suisse, sur la toxicité des substances actives et sur les mesures prises pour réduire l’exposition aux produits. Les chiffres des ventes, relevés chez les titulaires d’autorisations et les importateurs depuis 2008, permettent de fixer une valeur initiale pour les années de 2012 à 2015. De cette façon, il est possible de déterminer le potentiel global de réduction du risque en Suisse et d’avoir ainsi une indication sur l’objectif à atteindre. S’agissant des PB, les quantités mises en vente seront également relevées. Le relevé des ventes de PPh, actuellement effectué chez les titulaires d’autorisations et les importateurs, ne contient aucune information sur les différents domaines d’utilisation de ces produits, ni sur le moment et l’endroit où ils sont appliqués. Il reste à créer une telle base de données. C’est à cette condition que le Conseil fédéral pourra définir domaine par domaine les mesures à prendre et intervenir en fonction
49 Cf. Land Use Policy (2018) Volume 70, p. 384-393, « Pesticide Load – A new Danish pesticide risk indicator with multiple applications », disponible sur le site www.sciencedirect.com
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du risque pour les corriger si nécessaire, au cas où les objectifs de réduction fixés par la loi ne seraient pas atteints. Une base de données sera mise au point d’ici à 2025 en vue de l’instauration du régime d’autorisation soumise à formation continue obligatoire. Tout utilisateur professionnel y sera enregistré, de même que son autorisation. Les points de vente pourront y accéder, de manière à pouvoir vérifier que l’acheteur soit titulaire d’une autorisation. Les points de vente où se fournit le consommateur final (par exemple Landi) y seront également enregistrés, si bien qu’il sera possible de savoir à qui les PPh sont vendus. Ces données serviront à distinguer les différents domaines d’utilisation des produits (par exemple l’agriculture, l’utilisation non professionnelle ou les services publics). Il s’agit de savoir dans quelle mesure il est possible et judicieux de relever de telles données auprès des points de vente finaux en ce qui concerne les PB. La Confédération doit mettre sur pied et exploiter un système d’information où l’emploi de PB et de produits phytosanitaires seront enregistrés en vue d’obtenir des informations détaillées sur l’utilisation de ces produits, tels que le lieu et le moment de l’application. Tous les utilisateurs professionnels devront y déclarer toutes les applications, en précisant quelles substances actives ont été employées en quelles quantités, quels objets ou quels végétaux ont été traités à quel moment, en quels endroits, sur quelle surface. Sur la base de ces données, il sera possible d’analyser par domaine l’importance du recours aux produits phytosanitaires et aux PB. Les analyses de la qualité des eaux superficielles, de l’eau potable et des eaux sou- terraines quant à la présence de PPh et de PB, ainsi que de leurs produits de dégrada- tion, permettront de contrôler la plausibilité de la réduction du risque calculée au moyen de l’indicateur. Il convient toutefois de noter qu’une diminution des apports dans les eaux souterraines n’est souvent mesurable que bien des années plus tard. C’est pourquoi le plan d’action PPh prévoit d’étendre encore le monitoring (cf. ch. 2.2.3).
4 Commentaire des dispositions
Art. 11a LChim La LChim contient au chap. 2 des dispositions sur l’annonce et l’autorisation de certaines substances et préparations. La nouvelle disposition sur la publication obligatoire des PB est classée après les prescriptions concernant l’autorisation des PB et PPh. Un indicateur basé sur les chiffres de vente de PPh doit être développé afin de pou- voir vérifier l’atteinte des objectifs. Pour ce faire, la Confédération doit disposer des données requises et les traiter. L’article 11a LChim fournit désormais une base légale explicite pour le traitement des données relatives aux PB (une disposition analogue concernant le traitement des données sur les PPh est ajoutée dans la LAgr ; cf. commentaire de l’art. 164b LAgr).
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Art. 11b LChim La nouvelle disposition concernant le système d’information pour la gestion des PB est intégrée dans la LChim, c.-à.-d. après les dispositions qui concernent l’autorisation de mise sur le marché de PB et la nouvelle disposition prévoyant l’obligation de communiquer à la Confédération les données concernant les PB (par contre, la base légale du système d’information dédié à l’emploi de produits phytosanitaires est intégrée dans la LAgr ; voir à cet égard les explications relatives aux art. 165fbis et 165g LAgr). Pour que le Conseil fédéral puisse arrêter domaine par domaine les mesures à prendre et intervenir pour les corriger si nécessaire, au cas où les objectifs de réduction fixés par la loi ne seraient pas atteints, il convient de relever les données concernant l’emploi des PB chez les utilisateurs. C’est pourquoi la Confédération doit créer à cet effet un nouveau système d’information, en se fondant sur l’art. 11b LChim, qui autorise la Confédération à créer un tel système d’information et à exploiter les données qu’il contient. En vertu de l’al. 2, tous les utilisateurs professionnels ou commerciaux d’un produit biocide doivent déclarer dans le système d’information toutes les applications du produit. Les données à enregistrer sont le nom de la substance active, les quantités appliquées, le moment et le lieu de l’application ainsi que les objets ou les végétaux traités. L’al. 3 définit les services et les personnes autorisés à accéder aux données du sys- tème d’information.
Art. 25a LChim Le chap. 3 LChim contient des dispositions spéciales sur la manipulation des subs- tances et des préparations. Le nouvel article 25a s’insère dans ce chapitre. Il a pour objet la protection des êtres humains, des animaux et de l’environnement contre les risques liés à l’utilisation de PB. Le Conseil fédéral obtient ainsi la compétence de définir les domaines à risque, les valeurs de réduction des risques et la méthode à utiliser pour atteindre les objectifs fixés.
Art. 6b LAgr Le nouvel article sur les objectifs de réduction des risques en lien avec les PPh est inséré dans le titre premier de la LAgr, car l’utilisation de ces produits est régie par de nombreuses dispositions de la loi et de nombreuses mesures prévues dans le plan d’action PPh. Les habitats proches de l’état naturel visés à l’al. 1 sont des zones qui, en raison de leur hétérogénéité, constituent les bases naturelles de la vie de divers organismes. Les surfaces agricoles exploitées en premier lieu pour la production alimentaire n’en font pas partie, mais sont souvent contiguës. Dans les habitats proches de l’état naturel et dans les eaux superficielles, les risques doivent être réduits de 50 % d’ici à 2027, et dans les eaux souterraines les atteintes doivent également diminuer de
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moitié dans le même laps de temps. Une minorité de la commission souhaite en outre inscrire dans la loi un objectif de réduction de 70 % d’ici à 2035. L’al. 2 énonce qu’il revient au Conseil fédéral de décider de la méthode à utiliser pour vérifier si les objectifs sont atteints. La minorité qui veut compléter l’al. 1 souhaite aussi modifier l’al. 2 de sorte que le Conseil fédéral ne définisse pas une méthode, mais un indicateur permettant de calculer dans quelle mesure les valeurs fixées à l’al. 1 sont atteintes. Lorsque cela s’avère nécessaire au vu des nouvelles connaissances acquises, le Conseil fédéral peut, en vertu de l’al. 3, définir des objectifs de réduction pour d’autres domaines à risque tels que la fertilité du sol ou les abeilles et les autres pollinisateurs. Par domaine à risque, on entend en particulier les domaines mention- nés dans le tableau du ch. 2.2.3. L’al. 4 oblige les interprofessions à prendre des mesures permettant de réduire dans les proportions fixées les risques pour les eaux superficielles et les habitats proches de l’état naturel ainsi que les charges de métabolites dans les eaux souterraines ; ces mesures doivent être définies en fonction des risques en question et, pour garantir un maximum d’efficacité, prises en premier lieu là où les risques sont plus élevés. Les interprofessions doivent régulièrement rendre compte des mesures prises et évaluer leur efficacité par rapport aux objectifs. Elles sont également tenues de publier les mesures convenues et de contrôler leur respect. Une minorité souhaite formuler autrement la première partie de la phrase, de sorte que les interprofessions soient tenues de prendre « des mesures de réduction des risques » et non pas « des mesures définies en fonction des risques ». Les PPh et les PB sont utilisés dans différentes branches, et parmi celles-ci certaines ont recours aux deux catégories de produits. Les branches visées sont notamment : l’agriculture, avec les interprofessions Union suisse des paysans et Union maraîchère suisse, le paysagisme, la production horticole, l’entretien des places de sport et des terrains de golf, avec les interprofessions Jardin Suisse, Association suisse des concierges, la conservation du bois et de la sylviculture, avec les interprofessions Asso- ciation suisse des scieries et de l’industrie du bois, Association des proprié- taires forestiers, les transports publics, avec l’interprofession Union des transports publics, les services d’entretien publics, avec les interprofessions Association des communes suisses et Union des villes suisses, les utilisateurs privés, avec l’interprofession Fédération suisse des jardins familiaux, la lutte antiparasitaire et l’hygiène, avec l’interprofession Fédération suisse des désinfestateurs, la protection des bâtiments et des façades ainsi que l’entretien des bâtiments, avec l’interprofession Société suisse des entrepreneurs,
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les peintures pour bateaux et les produits de conservation du bois, avec l’interprofession Association suisse des constructeurs navals. L’al. 5 donne au Conseil fédéral la compétence de désigner les interprofessions à l’échelon d’ordonnance. S’il est prévisible que les objectifs de réduction ne seront pas atteints d’ici 2027, en vertu de l’al. 6, le Conseil fédéral devra prendre des mesures supplémentaires au plus tard 2 ans avant l’échéance du délai, donc en 2025. Il peut notamment révoquer l’autorisation de substances présentant des risques particulièrement importants. Les bases légales pour ce faire existent. Dans la plupart des cas, les dispositions régissant les mesures de la politique agricole confèrent au Conseil fédéral une grande marge de manœuvre, qu’il pourra aussi faire valoir de manière ciblée le cas échéant. Il pourrait, par exemple, renforcer les dispositions des PER relatives à l’utilisation des PPh en restreignant encore le nombre de produits autorisés ; il pourrait aussi rendre les prescriptions PER relatives aux PPh plus strictes dans certaines régions ou en- core modifier les programmes d’incitation écologiques dans le but d’encourager encore davantage le non-recours à ces produits.
164b LAgr L’obligation de déclarer les PPh sera insérée dans le titre 7, chap. 4, LAgr (Moyens de production). Afin de pouvoir vérifier si les valeurs fixées à l’art. 6b LAgr sont atteintes, un indi- cateur basé sur des données devra être élaboré. Pour effectuer ces tâches, la Confé- dération a donc besoin de données (notamment les chiffres de vente) qu’elle va ensuite traiter. En ce qui concerne les PPh, l’art. 62 de l’OPPh exige déjà des titulaires d’autorisation et des importateurs de PPh qu’ils tiennent des registres annuels com- plets sur les PPh, qui doivent être mis à la disposition du service d’homologation sur demande. L’art. 164b LAgr représente désormais une base légale explicite pour ce traitement de données et d’autres traitements de données concernant les PPh (p. ex. pour le monitoring ou dans le cadre de l’examen de toute autre mesure visée à l’art. 6b LAgr, al. 6).
Art. 165fbis et art. 165g LAgr Les art. 165c et suivants du titre 7a, chap. 3 de la LAgr constituent la base légale pour les systèmes d’information de l’OFAG. La nouvelle disposition sur le système d’information concernant l’utilisation des PPh est systématiquement intégrée dans ce chapitre. Afin de permettre au Conseil fédéral d’orienter ses mesures sur des domaines spéci- fiques et, le cas échéant, de prendre des mesures correctives si les objectifs de réduc- tion des risques prescrits par la loi ne sont pas atteints, l’utilisation des PPh doit faire l’objet d’un recensement auprès des utilisateurs. À cette fin, la Confédération doit créer un nouveau système d’information. L’art. 165fbis LAgr constitue la base légale
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permettant à la Confédération d’exploiter un tel système d’information et d’y traiter des données. Selon l’al. 2, tous les utilisateurs qui utilisent des PPh à titre professionnel ou com- mercial doivent introduire toutes les applications dans le système d’information. L’objectif est d’enregistrer quelles substances actives sont appliquées en quelles quantités, à quelle date, dans quels sites ou surfaces et sur quels objets ou plantes. L’al. 3 régit les organismes et les personnes qui ont accès aux données du système d’information. L’art. 165g LAgr donne au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution pour les systèmes d’information conformément aux art. 165c à 165f. Comme des dispositions d’exécution correspondantes sont également nécessaires pour le nouveau système d’information sur l’utilisation des produits phytosanitaires, la compétence du Conseil fédéral y doit être étendue.
5 Conséquences
5.1 Conséquences financières et pour le personnel
Des ressources financières et humaines supplémentaires seront nécessaires pour développer un indicateur, collecter des données, accompagner au plan technique la saisie et l’entretien des données, ainsi que pour calculer périodiquement l’atteinte des objectifs au moyen de l’indicateur. La base de données existante dans le cadre du permis obligatoire pour les utilisateurs professionnels et commerciaux doit être élargie afin de pouvoir enregistrer les achats de PPh et les relier aux différents domaines d’utilisation. En vue de cette extension, de la mise sur pied d’un nouveau système d’information pour la saisie de l’utilisation de PPh et de PB, des tâches administratives liées à la collecte des don- nées et de la maintenance du système, ainsi que de la formation et de l’accompagnement des utilisateurs dans le contexte de la saisie de leurs données dans le système d’information, des ressources financières et humaines supplémen- taires seront nécessaires. Celles-ci dépendent de la concrétisation proposée et ne peuvent pas être chiffrées de manière concluante à ce stade. Pour le domaine de l’agriculture, un montant unique d’un million de francs est actuellement estimé pour le développement du système d’information, ainsi qu’un montant de 500 000 francs par année et deux postes permanents à la Confédération pour l’exploitation du système. L’enregistrement de toutes les utilisations de PPh et de PB en fonction de la quanti- té, de la date et du lieu d’utilisation implique des tâches administratives supplémen- taires pour les utilisateurs professionnels et commerciaux. Du côté des interprofessions, l’élaboration des mesures (si elles n’existent pas en- core), la coordination et le contrôle de leur mise en œuvre, ainsi que l’établissement de rapports réguliers sur les actions entreprises et sur l’impact estimé exigeront un effort administratif, humain et financier important. La coordination et le suivi des activités des interprofessions (p. ex., examen des mesures convenues et des rapports, évaluation de l’impact des mesures mises en
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œuvre) engendreront une charge administrative, de personnel et financière élevée pour les services fédéraux concernés. Des ressources financières et humaines supplémentaires seront également néces- saires si le monitoring devait être étendu (cf. tableau au ch. 2.2.3) ou si de nouveaux domaines de surveillance devaient être ajoutés (p. ex. utilisateurs).
5.2 Applicabilité
Selon la Commission (cf. ch. 2.3), il appartient aux branches elles-mêmes de définir et de publier les mesures à prendre pour atteindre les valeurs cibles. Pour que ce principe puisse être appliqué, il faut définir les branches. « Branche » est un terme générique qui regroupe des organisations et des entreprises. La liste figurant au ch. 3 est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La définition d’une branche peut être plus ou moins incluante. Ainsi, on peut parler du secteur agricole en y incluant tous les producteurs, les transformateurs et le commerce. On peut toutefois aussi différencier davantage une branche de production et distinguer, par exemple, les grandes cultures, l’arboriculture et les cultures maraîchères. En fonction de l’applicabilité des dispositions, la classification et la description des branches varie- ront de cas en cas. Afin de remédier au problème que cela pourrait poser, le Conseil fédéral doit être habilité à désigner plus précisément les interprofessions à l’échelon réglementaire. Il n’en restera pas moins que la contribution des interprofessions à la réalisation des objectifs sera fonction du nombre de membres participant aux mesures convenues collectivement. Vu que les interprofessions désignées risquent d’être hétérogènes, ce nombre variera probablement de l’une à l’autre. En outre, la question de savoir dans quelle mesure les membres peuvent être contraints à mettre en œuvre les mesures prévues n’est pas non plus clarifiée.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Les modifications se fondent sur les art. 74, 104 et 104a Cst., qui confèrent de larges compétences à la Confédération et lui attribuent des tâches dans les domaines de la protection de l’environnement et de la politique agricole.
6.2 Rapport avec le droit international
Accords bilatéraux avec l’Union européenne
Conformément à la Directive 2009/128/CE, les États membres de l’UE sont tenus d’élaborer des plans d’action nationaux et, en vertu de l’art. 5-15, de prendre des mesures contribuant à une utilisation des pesticides compatible avec le développe- ment durable. Les États membres doivent fixer des objectifs quantitatifs, des cibles, des mesures et des calendriers visant à réduire les risques et les effets de l’emploi de
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PPh sur la santé humaine et l’environnement. Les plans d’action nationaux com- prennent aussi des indicateurs destinés à surveiller l’utilisation des pesticides et ils doivent être revus au moins tous les cinq ans. De plus, les États membres doivent y décrire comment ils entendent appliquer les mesures prévues en vue de la réalisation des objectifs. Certaines exigences quantitatives peuvent varier d’un État à l’autre, par exemple celles qui concernent les quantités maximales de résidus dans les eaux potables ou les exigences écologiques concernant la qualité des eaux superficielles. La directive exige le développement d’indicateurs de risque harmonisés, tout en laissant aux États membres la possibilité de définir des indicateurs nationaux. Les États membres sont incités à fixer des sanctions en cas d’infraction aux disposi- tions nationales d’exécution de la Directive et ils doivent veiller à ce qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives. Les exigences de la Suisse vont dans le même sens que celles de l’UE. Les modifi- cations de loi proposées ne changent pas le rapport avec le droit bilatéral entre la Suisse et l’UE, d’autant moins que le domaine des PPh n’est pas couvert par l’accord agricole bilatéral entre la Suisse et l’UE, mais fait l’objet des négociations en cours pour l’ensemble de la chaîne alimentaire. En ce qui concerne l’homologation des PB contenant des substances actives autori- sées, l’OPBio est dans une large mesure harmonisée avec le règlement européen sur les produits biocides (RPB). Cette harmonisation se fonde sur le chapitre 18 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM). L’OPBio règle en outre la mise en circulation des PB en phase de transition, c.-à-d. dans la période durant laquelle les substances actives sont notifiées, mais non encore autori- sées. Les dispositions transitoires ne font par conséquent pas partie du champ d’application de l’ARM ; elles sont soumises à une réglementation spécifique pour la Suisse. Les États membres de l’UE règlent chacun à leur manière les dispositions transitoires. Droit de l’OMC Les mesures prévues sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Elles visent à réduire les risques des PPh et des PB ainsi qu’à contribuer à la transparence par l’obligation de publier. Les PPh et les PB importés ainsi que les biens produits avec ceux-ci ne sont pas défavorisés par rapport aux produits suisses équivalents. Le cas échéant, toute mesure phytosanitaire devrait être notifiée conformément aux disposi- tions de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosani- taires (accord SPS).
6.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet comprend des dispositions importantes fixant des règles de droit. En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., il doit par conséquent être édicté sous la forme d’une loi fédérale.
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6.4 Délégation de compétences législatives
L’art. 6b, al. 2, 3 et 5, LAgr ainsi que l’art. 25a, al. 2, LChim délèguent de nouvelles compétences législatives au Conseil fédéral, notamment en ce qui concerne la fixa- tion d’objectifs de réduction des risques dans de nouveaux domaines. De plus, l’art. 11a, al. 2 LChim ainsi que les art. 164b et 165g LAgr délèguent au Conseil fédéral des compétences législatives concernant la collecte et la transmission de données. La possibilité pour le Conseil fédéral de prendre des mesures en vertu de l’art. 6b, al. 6, LAgr si les objectifs ne sont pas atteints se fonde sur des bases légales exis- tantes.
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