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Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Ordonnance de l’OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage Rapport explicatif

I. Contexte Vu les art. 179, al. 3, 179a, al. 2 et 209, al. 1 de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1), l’Office fédéral de la sécurité des denrées alimentaires et des affaires vé- térinaires (OSAV) peut édicter des prescriptions techniques pour préciser les dispositions de l’ordonnance sur la protection des animaux. La présente révision intègre dans l’ordonnance sur la protection des animaux lors de l’abattage (OPAnAb ; RS 455.110.2) notamment des dispositions concernant l’abattage des poissons et des décapodes marcheurs, une thématique qui prend de plus en plus d’importance en Suisse. Il prévoit en outre de réglementer l’étourdissement des poules et des dindes au gaz. Enfin, il propose diverses adaptations compte tenu de nouvelles connaissances scientifiques. Faisant l’objet d’une révision totale, l’ordonnance a été restructurée de telle manière que les prescriptions générales concernant l’étourdissement, puis celles concernant la saignée des animaux et celles relatives à la mise à mort des décapodes marcheurs figurent au début (sec- tions 2 et 3). Ces prescriptions en effet sont applicables quel que soit le type d’abattage, qu’il ait lieu dans un abattoir ou dans le troupeau de provenance, ou qu’il serve à la production de viande dans un cadre domestique privé. Les sections 4 et 5 ensuite contiennent des disposi- tions spécifiques concernant l’abattage, respectivement dans les abattoirs et dans les établis- sements où sont abattus des poissons et des décapodes marcheurs. La section 6 contient les prescriptions relatives à l’utilisation des installations et des appareils d’étourdissement dans les établissements. La section 7 enfin contient les obligations documentaires des établisse- ments. Les dispositions de l’ordonnance en vigueur concernant les responsabilités lors de l’abattage et de la manière de traiter les animaux dans les abattoirs ont été reprises entre-temps dans l’OPAn1, ce qui est le niveau normatif correct pour ce genre d’obligations, raison pour laquelle elles sont abrogées dans le cadre de la présente révision. Il n’en résulte aucun préjudice pour la protection des animaux.

II. Commentaire des dispositions Préambule Les art. 179, al. 3, et 179a, al. 2 doivent être ajoutés au préambule. Aux termes de ces dispo- sitions, adoptées dans l’OPAn lors de la modification de celle-ci le 10 janvier 2018, l’OSAV peut fixer, après avoir consulté les autorités cantonales, des méthodes de mise à mort spéci- fiquement admises pour certaines espèces animales ou dans un but particulier, ou d’autres méthodes d’étourdissement admises.

Remplacement d’une expression La terminologie utilisée dans l’OPAnAb doit être alignée sur celle utilisée dans les ordon- nances concernant la protection des animaux et la santé animale, d’une part, à celle du droit

1 Révision du 10 janvier 2018 (RO 2018 573)

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européen d’autre part, raison pour laquelle le terme « équidés » est désormais utilisé dans toute l’ordonnance au lieu de « chevaux ».

Art. 1 L’objet de l’ordonnance est de régler les aspects techniques de la protection des animaux lors de l’abattage, en fixant notamment les prescriptions relatives à l’étourdissement, à la saignée et à la mise à mort des animaux, d’une part, et celles relatives aux installations et aux appareils utilisés, d’autre part. En outre, la disposition concernant le champ d’application précise à quels animaux l’ordonnance est applicable. Par rapport au droit en vigueur, la mention des poissons et des décapodes marcheurs détenus dans les exploitations aquacoles est nouvelle.

Art. 2 L’art. 2 correspond pour l’essentiel à l’art. 13 de l’ordonnance en vigueur. Cependant une nou- veauté est ajoutée à l’al. 1 : il est explicitement mentionné que les animaux de boucherie, sauf ceux qui sont tirés à distance au pré, doivent faire l’objet d’une contention. La contention peut être assurée de différentes manières, que ce soit, par exemple, par un dispositif intégré à la structure du bâtiment, le maintien de l’animal, ou en limitant la liberté de mouvement de l’ani- mal en le tenant contre un mur. Le mode de contention n’est explicitement prescrit qu’en cas d’étourdissement des bovins au moyen d’une tige perforante pneumatique (al. 2). Comme ces appareils sont grands et peu maniables, il faut particulièrement bien fixer la tête lors de cette méthode d’étourdissement. C’est la seule façon d’éviter un étourdissement inadéquat. Les modalités de la contention ou les installations servant à la contention sont examinées dans le cadre de l’autorisation d’exploitation visée à l’art. 6 de l’ordonnance sur l’abattage et le contrôle des viandes (OAbCV ; RS 817.190). Les al. 3 à 6 sont repris du droit en vigueur (al. 1 à 3 et 5).

Art. 3 Comme dans le texte en vigueur (art. 15), l’es prescriptions spécifiques concernant l’étourdis- sement figurent dans les annexes ; celles-ci détaillent les exigences générales selon les es- pèces et les méthodes d’étourdissement.

Art. 4 et 5 Les art. 4 et 5 correspondent pour l’essentiel aux art. 16 et ’17 de l’ordonnance en vigueur. Les responsabilités de la vérification de l’efficacité de l’étourdissement sont réglementées dans l’OPAn. Selon ces dispositions (voir art. 179e, al. 3 et 4, OPAn), la personne responsable sur ce point est le préposé à la protection des animaux dans les « grands établissements » au sens de l’art. 3, let. l, OAbCV, et l’exploitant de l’abattoir dans les « établissements de faible capacité » au sens de l’art. 3, let. m, OAbCV.

Art. 6 L’al. 1 limite la mise à mort immédiate des volailles insuffisamment étourdies à celles qui ne dépassent pas 2 kg, car chez les volailles plus lourdes, les oies et les dindes p. ex., la déca- pitation ne peut être effectuée assez rapidement. En conséquence, les volailles de plus de

2 kg doivent faire l’objet d’un nouvel étourdissement.

L’al 2 correspond pour l’essentiel à l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance en vigueur.

Art. 7 La teneur de l’art. 7, al. 1, correspond à l’art. 8 du droit en vigueur, mais la disposition est désormais formulée comme une prescription générale applicable à tous les abattages. Dans les grands abattoirs, la responsabilité du respect des prescriptions incombe à l’exploitant de l’abattoir (voir art. 179e, al. 1, OPAn). À l’al. 2, la maintenance régulière et le contrôle régulier du fonctionnement des installations sont désormais exigés de manière générale.

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Art. 8 L’al. 1 correspond à l’art. 19, al. 1, de l’ordonnance en vigueur, et l’al 2, en comparaison de celle-ci, est étendu aux lapins et à la volaille domestique. L’al. 3 dispose qu’il faut respecter un intervalle d’au moins 3 minutes entre le début de la sai- gnée et d’autres procédures d’abattage (p. ex. l’ablation des membres ou le dépouillement). Par rapport au droit en vigueur (application uniquement au bétail de boucherie), cette pres- cription est étendue à toutes les espèces animales. S’agissant de la volaille domestique dont le poids vif ne dépasse pas 2 kg, la tête peut être immédiatement enlevée après l’étourdisse- ment si l’efficacité de l’étourdissement est garantie (al. 4). Chez la volaille, l’ablation de la tête – à la différence de la décapitation pratiquée comme mesure immédiate en cas d’étourdisse- ment insuffisant – fait partie des travaux d’abattage. L’al. 5 prévoit que les poissons peuvent être directement vidés après l’étourdissement, car vider des poissons est considéré comme une méthode pour les mettre à mort.

Art. 9 L’al. 1 prévoit que les animaux doivent être visibles et accessibles durant toute la durée de la saignée. Cela est essentiel pour pouvoir intervenir si des signes d’un étourdissement ou d’une saignée insuffisants apparaissent et pour pouvoir prendre immédiatement les mesures pré- vues aux art. 6 et 10. En comparaison de l’ordonnance en vigueur, la nouvelle disposition n’exige plus l’utilisation d’une source lumineuse focalisable pour contrôler la dilatation maxi- male des pupilles, signe de la mort effective de l’animal, car elle n’est pas absolument néces- saire pour ce contrôle. Les poissons et les décapodes marcheurs ne sont pas concernés par le contrôle de la dilatation pupillaire maximale.

Art. 10 L’art. 10 correspond pour l’essentiel à l’art. 21 de l’ordonnance en vigueur. Toutefois, ’la mise à mort immédiate des volailles qui présentent des signes de sensibilité et de conscience en cas de saignée insuffisante, est limitée aux animaux ne dépassant pas les 2 kg (par analogie avec les mesures à prendre en cas d’étourdissement insuffisant). Cela se justifie par le fait que les animaux plus lourds, notamment les oies et les dindes, ne peuvent faire l’objet d’une décapitation assez rapide. Les animaux qui pèsent plus de 2 kg doivent en conséquence être étourdis une nouvelle fois (voir commentaire de l’art. 6).

Art. 11 Après leur étourdissement électrique préalable, les décapodes marcheurs ne sont pas sai- gnés, mais tués par immersion dans l’eau bouillante ou par destruction mécanique des centres nerveux. Pour détruire les centres nerveux des homards, des langoustes et des écrevisses on coupe en deux, dans le sens de longueur, l’animal posé sur le dos, à l’aide d’un grand couteau tranchant. Chez les crabes, la destruction mécanique des centres nerveux, compliquée tech- niquement en raison de leur anatomie, est considérée comme non conforme aux exigences de la protection des animaux. C’est pourquoi les crabes doivent être mis à mort par immersion dans l’eau bouillante.

Art. 12 à 18 Les art. 12 à 18 correspondent à quelques modifications rédactionnelles près aux art. 4 à 7 et

10 à 12 du droit en vigueur.

Art. 19 Les al. 1, 2 et 5 de l’art. 19 correspondent aux al. 1, 2 et 5 de l’art. 14 de l’ordonnance en vi- gueur. L’al. 3 est adapté aux exigences de l’UE. En vertu de la révision du règlement 1099/2009 par le règlement d’exécution (UE) 2018/7232 un dispositif d’appui de la poitrine

2 Règlement d’exécution (UE) 2018/723 de la Commission du 16 mai 2018 modifiant les annexes I et II

du règlement no 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort en ce qui concerne l’approbation de l’étourdissement par basse pression atmosphérique; JO L 122 du 17.5.2018, p. 11. 3/12

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pour les volailles est exigé depuis 2019. De ce fait, les volailles ne sont pas simplement sus- pendues aux pattes, mais sont plus apaisées et traitées avec plus de ménagement. Le règle- ment 1099/2009 faisant partie de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81 [annexe 11, appen- dice 6]), cette disposition doit être transposée en droit suisse. L’al. 4 remplace par une indica- tion qualitative l’indication du moment où les volailles peuvent être étourdies au plus tôt après avoir été suspendues. Cela permet de mieux comprendre à quoi doit servir l’intervalle prévu entre le moment où les volailles sont suspendues et leur étourdissement.

Art. 20 et 21 Les art 20 et 21 s’appliquent à tous les établissements qui pratiquent l’abattage de poissons et de décapodes marcheurs. Cela concerne p. ex. les exploitations aquacoles qui élèvent puis abattent des poissons et des décapodes marcheurs ou des restaurants auxquels sont livrés des animaux vivants. Les décapodes marcheurs qui ne sont pas livrés dans l’eau doivent être transférés dans un vivier à moins d’être immédiatement abattus après leur livraison dans l’établissement (art. 20). Le vivier doit satisfaire aux exigences de l’OPAn, notamment aux prescriptions des art. 98 à 100. En vertu de l’art. 21, l’hébergement des animaux doit être conforme également aux prescriptions de l’OPAn. Les animaux malades, blessés et affaiblis doivent être immédia- tement étourdis et mis à mort.

Art. 22 L’art. 22 reprend pour l’essentiel la teneur de l’art. 9 de l’ordonnance en vigueur. Contraire- ment à l’art. 7, il ne vaut que pour les abattoirs et pour les établissements dans lesquels sont abattus des poissons et des décapodes marcheurs. Néanmoins, ’la formulation sur la récep- tion technique et la maintenance des installations et des appareils d’étourdissement est adap- tée, en comparaison du droit en vigueur, en ce sens que la réception peut être assurée non seulement par le fabricant, mais également par un expert. Il est apparu en effet, ’qu’une ré- ception par le fabricant n’est souvent pas possible en pratique, étant donné que ces installa- tions et appareils sont le plus souvent fabriqués à l’étranger et sont fournis aux abattoirs par un distributeur suisse. L’al. 2 concrétise l’obligation générale de maintenance régulière des installations et des appa- reils d’étourdissement prévue à l’art. 7 pour les établissements. L’intervalle entre deux main- tenances ne doit pas dépasser deux ans et la maintenance doit être effectuée par le fabricant ou par un expert.

Art. 23 Les obligations documentaires ont été reprises de l’art. 17, al. 2, et de l’art. 20, al. 3 de l’or- donnance en vigueur. Elles s’appliqueront à l’avenir aux établissements qui abattent des pois- sons et des décapodes marcheurs.

Art. 24 Vu que l’ordonnance fait l’objet d’une révision totale, l’ordonnance en vigueur sur la protection des animaux lors de leur abattage doit être abrogée.

Art. 25 Des périodes transitoires de deux, cinq et dix ans sont prévues pour les changements néces- sitant des adaptations structurelles dans les abattoirs (al. 1, let. a). Un délai transitoire d’un an est prévu pour l’instauration de la documentation concernant l’étourdissement des porcs au CO2 (al. 1, let. b). Les personnes qui au moment de l’entrée en vigueur disposent déjà d’une autorisation d’abat- tage des poissons et des décapodes marcheurs peuvent être dispensées de l’obligation d’ef- fectuer des tests pour la mise en service de leur installation d’étourdissement pour poissons et décapodes marcheurs (al. 2). Par contre, si l’autorisation est renouvelée, les tests doivent être effectués. 4/12

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Annexe 1 Étourdissement au pistolet à tige perforante Les chiffres et les lettres non commentés ont été repris sans changement du droit en vigueur. Ch. 1.3 et 1.6 : Il est prévu d’exclure les oiseaux coureurs de cette disposition, car ils doivent eux aussi être étourdis avec des dispositifs à base de charges ou d’air comprimé. Ch. 1.5 : La disposition prévoit une restriction sur l’étourdissement des buffles d’eau adultes et des yaks adultes au moyen de pistolets à tige perforante, restriction qui est nouvelle (let. a). Des études scientifiques ayant montré que les pistolets à tige perforante ne conviennent que partiellement à l’étourdissement des buffles d’eau et des yaks adultes, leur utilisation n’est admise que s’il a été démontré que leur effet d’étourdissement est suffisant. En principe, le tir à balle tel que décrit à l’annexe 2 est plus approprié pour étourdir ces animaux. Les oiseaux coureurs sont introduits à la let. b, qui leur devient ainsi aussi applicable. Il est prévu de ne plus prescrire la vitesse de percussion et l’énergie de la charge (let. c et d actuelles), car le respect de ces exigences ne peut pas être vérifié par les organes d’exécution. Ch. 2.3 : Adaptation rédactionnelle en allemand. Il est prévu de permettre à titre exceptionnel de positionner le tir à l’arrière de la tête si l’animal doit être étourdi à nouveau, s’il n’y a pas d’autre possibilité et si la tige perforante pénètre dans le cerveau. Ch. 2.5 : Suite à de nouvelles découvertes scientifiques, les points d’application du pistolet à tige perforante pour l’étourdissement des buffles d’eau et des yacks sont redéfinis et illustrés par de nouveaux schémas. En outre, une nouvelle distinction est faite entre les bovins jusqu’à 800 kg et de plus de 800 kg (let. b et c). Les let. a, d, e, g, i et j sont reprises sans changement de l’ordonnance en vigueur. À la let. f (l’actuelle let. d) la référence à la crête osseuse est supprimée, car celle-ci n’existe pas chez les petits ruminants. La let. h (actuelle let. g) précise les prescriptions concernant les lapins. Le positionnement correct du pistolet à tige perforante actionné par un ressort est situé à l’arrière de la tête. Le texte ajoute, ce qui est nouveau, que les pistolets à tige perforante actionnés par une charge ou de l’air comprimé peuvent aussi être positionnés de biais devant. Ch. 3 : La vérification des principaux symptômes est désormais subdivisée en symptômes fa- cilement reconnaissables et contrôlables sur chaque animal (let. a) et ceux qui ne doivent être contrôlés qu’au besoin – à savoir dans les cas où il n’est pas certain que l’étourdissement ait été effectué correctement – et par sondage (let. b). La fermeture spontanée de la paupière est introduite dans le texte, car elle peut également être le signe d’un étourdissement insuffisant. Par contre, les stimuli de douleur (let. f en vigueur) ne sont pas repris dans la nouvelle ordon- nance, car ils sont difficiles à interpréter. Le réflexe palpébral et le réflexe cornéen ne sont à vérifier qu’au besoin. Ch. 4 : Le chiffre 4 est adapté en fonction des prescriptions révisées du ch. 2.5

Annexe 2 Étourdissement au moyen d’une balle tirée dans le cerveau [annexe 6 du texte en vigueur] Les chiffres non commentés ont été repris sans changement du droit en vigueur. Les prescriptions visées aux actuels ch. 1.1a et 1.2 seront désormais applicables à l’étourdis- sement des animaux en général et non pas seulement comme jusqu’à présent au bétail de boucherie. Il en va de même de l’utilisation des balles blindées, car ces balles, qui ne s’arrêtent pas dans le corps de l’animal peuvent mettre en danger des personnes ou des animaux situés à proximité. Les prescriptions chiffrées concernant le tir à balle (actuel ch. 1.5 et 2) sont bif- fées. Au lieu de cela, le nouveau texte indique quel effet doit être obtenu par l’étourdissement au moyen d’une balle tirée dans le cerveau. L’ordonnance fait désormais une distinction entre l’étourdissement par une balle tirée à proxi- mité (ch. 2) et une balle tirée à distance (ch. 3). Le tir à distance n’est admis que pour tirer les bovins et le gibier d’élevage.

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Ch. 2.2 (1.4 actuel) : À l’avenir, la position de tir pour les yacks devra être la même que pour tirer les bovins de plus de 800 kg (let. b et c). Les buffles d’eau sont mentionnés séparément dans le nouveau texte (let. d). Pour eux, le point d’intersection entre les diagonales est défini autrement que pour les bovins : les diagonales ne partent pas du centre de l’œil, mais du coin supérieur de l’œil. Ch. 3.1 et 3.2 : Là aussi les prescriptions quantitatives concernant les munitions sont biffées faute de vérification possible dans la pratique. C’est l’efficacité de l’étourdissement qui est déterminante. Un fusil à lunette doit être utilisé pour le tir à distance. Ch. 3.3 : La disposition exige la présence d’une butte pare-balles. À défaut, l’animal doit être tiré depuis un mirador. Ch. 3.4 : Pour le gibier d’élevage, il y a une dérogation à l’obligation d’effectuer la saignée immédiate si les blessures à la tête de l’animal montrent que sa mort est certaine. Ch. 4 : Une liste des symptômes principaux permettant de contrôler l’efficacité de l’étourdisse- ment dans ce contexte est introduite dans l’ordonnance.

Annexe 3 Étourdissement des lapins et des volailles par percussion [annexe 5 de la version en vigueur] Ch. 1.1 : La limitation du poids est biffée, car il est rare, tant chez les volailles que chez les lapins, que des individus dépassent les 10 kg. L’actuelle limitation du poids ne concerne donc qu’un très petit nombre d’animaux et de toute manière les établissements de faible capacité n’ont guère d’alternative. Ch. 1.2 : L’exigence selon laquelle les spécifications du fabricant du système doivent être res- pectées est étendue aux appareils fonctionnant avec de l’air comprimé. En outre, l’expression « jusqu’à sa mort » est précisée par l’ajout « par saignée ». Ch. 1.3 : Les actuels ch. 1.3 et 1.4 sont fusionnés. Ch. 2.1 à 2.3 : Le coup donné sur la tête des volailles ne sera désormais autorisé comme mé- thode d’étourdissement standard que dans les petits établissements. Dans les grands établis- sements, ce type d’étourdissement ne sera autorisé que comme méthode de remplacement si une autre méthode autorisée fait défaut et pour étourdir à nouveau une volaille au besoin. La réduction de 200 à 70 animaux par jour de travail est due à la fatigue physique associée à la succession des coups portés pour étourdir les animaux ; elle vise à garantir un processus d’étourdissement fiable et conforme aux normes de la protection des animaux. En outre, les animaux de plus de 5 kg ne peuvent plus être étourdis par un coup sur la tête. 2.4 (ch. 2.2 actuel) : La disposition est complétée par l’effet attendu de l’étourdissement. 2.5 (ch. 2.3 actuel) : L’intervalle entre l’étourdissement et la saignée est précisé. En outre, et cela est nouveau, le texte dresse la liste des symptômes principaux permettant de contrôler l’efficacité de l’étourdissement pour ces deux espèces animales (ch. 3 et 4).

Annexe 4 Étourdissement électrique individuel [annexe 2 en vigueur] Les chiffres et les lettres non commentés ont été repris sans changement de l’ordonnance en vigueur. Ch. 1.1 : À la lettre a, les adjectifs « calibrés » et « effectives » sont supprimés, car ils ne four- nissent pas d’informations supplémentaires utiles et ne peuvent être réellement contrôlés. À la lettre b, l’obligation d’afficher la fréquence du courant est étendue à tous les appareils d’étourdissement à l’électricité. Pour les appareils dont la fréquence du courant n’est pas ré- glable, il suffit que cette information puisse être facilement vérifiée (par exemple dans le mode d’emploi ou dans une instruction de travail). La lettre c est modifiée pour une meilleure com- préhension, mais sa teneur reste inchangée. Une courbe d’intensité incorrecte est l’une des

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causes majeures d’un étourdissement insuffisant. Il est donc important que cette source d’er- reur puisse être clairement identifiée. Ch. 1.3 (4.3 actuel) : Le point sur l’utilisation des différents types de courant est simplifié. Les courant alternatifs étant décrits dans la littérature comme étant plus efficaces que le courant continu, la disposition exige une preuve de l’efficacité des systèmes d’étourdissement faisant intervenir du courant continu. Ch. 1.4 (1.3 actuel) : Le nouveau statut de traçabilité exige que l’on puisse vérifier par la suite quels paramètres électriques ont été utilisés. Par exemple, dans le cas des pinces d’étourdis- sement électrique avec fonction d’enregistrement, il faut savoir clairement quels paramètres de programme ont été utilisés pour quels animaux. Il doit donc être possible de vérifier après coup si le programme d’étourdissement a été adapté ou modifié entre les porcs d’engraisse- ment et les truies. Ch. 1.5 (1.4 actuel) : Le nouveau texte précise désormais clairement que si les paramètres sont préréglés et ne sont pas modifiables, il n’est pas nécessaire de les enregistrer en continu. Il suffit que le préréglage, donc la constance des paramètres, soit consigné dans le mode d’emploi ou dans une instruction de travail. Lors du contrôle régulier des paramètres de l’ap- pareil conformément à l’art. 23, ceux-ci doivent être vérifiés et documentés. Ch. 1.6 (1.5 actuel) : une nouvelle exigence est l’enregistrement des écarts par rapport à la courbe d’intensité et au respect de la durée du passage du courant. L’augmentation rapide de l’intensité minimale requise (passage du courant par la tête) et/ou le respect de la durée requise du passage en cas d’application à la tête et au cœur sont les facteurs essentiels d’un étourdissement efficace. Si les autres paramètres (tension du courant, fréquence du courant) ne suffisent pas, il en résulte une courbe d’intensité insuffisante. C’est la raison pour laquelle un signal est requis au point 1.1, let. c, en cas de courbe d’intensité ou de durée de passage du courant non conformes. Ch. 2.3 : L’illustration est adaptée. Les pinces doivent être appliquées à la tête par derrière pour empêcher l’animal de reculer. Cela facilite le processus d’étourdissement. Le passage du courant par tout le corps n’est plus autorisé comme méthode d’étourdissement, car l’efficacité de l’étourdissement ne peut être garantie, raison pour laquelle les ch. 2.4 et 3 de l’ordonnance en vigueur ne sont pas repris dans la nouvelle ordonnance. Ch. 3.1 (4.1 actuel) : C’est l’intensité du courant qui est déterminante pour assurer l’efficacité de l’étourdissement et c’est elle qui doit être prescrite. C’est pour cette raison que les spécifi- cations de la tension et de la fréquence sont biffées: ces valeurs résultent de l’intensité pres- crite. Les prescriptions s’appliquent indépendamment du type de courant, continu (CC) ou alternatif (CA), utilisé. Trois catégories de bovins sont désormais prévues (jusqu’à 200 kg, de 200 à 600 kg et plus de 600 kg) Pour les bovins de plus de 600 kg, l’intensité du courant de- vrait être de 2 ampères pour une meilleure efficacité. Ch. 3.2 (4.2 actuel) : Comme l’effet d’étourdissement est meilleur à deux secondes qu’à trois, le temps spécifié aux let. b et c a été modifié en conséquence. En outre, le nouveau texte ne fait plus la distinction entre les animaux en contention et ceux qui ne le sont pas, car les exi- gences sont les mêmes et les prescriptions relatives à la contention résultent d’une manière générale de l’art. 2. Ch. 4.1 (ch. 5.1 et 5.2): C’est l’intensité du courant qui est déterminante pour assurer l’effica- cité de l’étourdissement et c’est elle qui doit être prescrite. C’est pour cette raison que les spécifications de la tension et de la fréquence sont biffées : ces valeurs résultent de l’intensité prescrite. La prescription s’applique indépendamment du type de courant, continu (CC) ou alternatif (AC), utilisé. Désormais, 240 mA sont exigés pour toutes les poules, quel que soit leur poids. Pour les oies, l’intensité du courant est réduite de 600 à 300 mA. Ch. 4.2 (ch. 5.3 actuel) : Le point sur l’utilisation d’autres paramètres est simplifié. Une vérifi- cation fonctionnelle par le fabricant est jugée suffisante. Dans la pratique, la demande d’avis d’experts scientifiques s’est avérée difficile à mettre en œuvre.

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Ch. 5.1 (6.2 actuel) : Selon les données scientifiques actuelles, la durée minimale du passage du courant par la tête est réduite à deux secondes au moins s’il est suivi d’un passage du courant par le cœur (voir ch. 3.2 let. b). L’exception pour le passage du courant par tout le corps est supprimée, car elle n’est plus autorisée (cf. commentaire des ch. 2.4 et 2.3 de la législation en vigueur). Ch. 5.2 : De nouvelles prescriptions relatives à la taille des pinces électriques sont introduites afin de garantir le passage correct du courant par le cœur. Ch. 5.3 (6.1 actuel) : Les animaux doivent être saignés dès que possible après le passage du courant par la tête pour éviter qu’ils ne se réveillent de leur état d’étourdissement. Le laps de temps est réduit en conséquence de 20 à 10 s, à 5 s secondes pour les ovins et les caprins. Si cet intervalle dure plus, l’arrêt de la fonction cardiaque doit être provoqué par un passage du courant par le cœur. Ch. 5.5 (6.4 actuel) : Adaptation rédactionnelle Ch. 5.6 (6.5 actuel) : L’électrode appliquée au cœur offre une sécurité supplémentaire et per- met d’immobiliser la carcasse. Cependant, elle n’a aucun impact sur l’inconscience recher- chée. En revanche, l’application des électrodes à la tête est essentielle. C’est pour cette raison que le nouveau texte ne prescrit plus de paramètres exacts concernant le passage du courant par le cœur. L’objectif est de saigner les animaux si rapidement qu’il n’est plus nécessaire de provoquer un arrêt fonctionnel du cœur. Ch. 6.1 (7.1 actuel) : La vérification des principaux symptômes est désormais subdivisée en symptômes facilement reconnaissables et contrôlables sur chaque animal et ceux qui ne doi- vent être contrôlés qu’au besoin, à savoir dans les cas où il n’est pas certain que l’étourdisse- ment ait été effectué correctement, et par sondage. Deux nouveaux symptômes sont ajoutés aux principaux symptômes énumérés à la let. a : les mouvements de la cage thoracique et l’ouverture répétée de la bouche. Si l’animal ouvre la bouche à trois reprises, il faut immédia- tement l’étourdir à nouveau. Les stimuli de douleur (let. d en vigueur) ne sont pas repris dans la nouvelle ordonnance, car ils sont difficiles à interpréter. Deux nouveaux critères d’un étour- dissement corrects sont par ailleurs ajoutés : l’animal ne présente pas de mouvements dirigés des yeux ni de fermeture spontanée des paupières. Ce n’est qu’au besoin et par sondage qu’il faut contrôler le réflexe palpébral et le réflexe cornéen après la crampe tonico-clonique. Si plus d’un réflexe est positif, il faut étourdir à nouveau l’animal. Ch. 6.2 (7.2 actuel): La vérification des principaux symptômes chez les volailles est désormais subdivisée elle aussi en symptômes facilement reconnaissables et contrôlables sur chaque animal et ceux qui ne doivent être contrôlés qu’au besoin, à savoir dans les cas où il n’est pas certain que l’étourdissement ait été effectué correctement, et par sondage. Vu que la crampe tonico-clonique ne dure pas toujours 20 s et que les yeux réagissent différemment, même en cas d’étourdissement suffisant, l’indication de la durée de la crampe est biffée. Ch. 7 (8 actuel): La vérification des principaux symptômes est désormais subdivisée, ici en- core, en symptômes facilement reconnaissables et contrôlables sur chaque animal et ceux qui ne doivent être contrôlés qu’au besoin, à savoir dans les cas où il n’est pas certain que l’étour- dissement ait été effectué correctement, et par sondage. Les stimuli de douleur (let. e actuelle) ne sont pas repris dans la nouvelle ordonnance, car ils sont difficiles à interpréter. En revanche deux nouveaux critères d’un étourdissement correct sont ajoutés : l’animal ne présente pas de mouvements dirigés des yeux ni de fermeture spontanée des paupières. Ch. 8 (10 actuel) : Les animaux doivent être saignés dès que possible après le passage du courant par la tête pour éviter qu’ils ne se réveillent de leur état d’étourdissement. Le laps de temps est réduit en conséquence de 20 à 10 s, ou à 5 s pour les ovins et les caprins. Si cette durée est dépassée, l’arrêt de la fonction cardiaque doit être provoqué par le passage du cou- rant par le cœur (voir aussi les explications sur le ch. 5.3). L’actuel ch. 9 n’est pas repris dans la nouvelle ordonnance, car les prescriptions qui y sont fixées résultent dans le nouveau texte de l’art. 19.

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Annexe 5 Étourdissement électrique de la volaille domestique dans un bain d’eau [annexe 3 de la version en vigueur] Les chiffres et les lettres non commentés ont été repris sans changement du droit en vigueur. Ch. 1.3 : La disposition est complétée en ce sens que le bassin d’eau utilisé pour l’étourdisse- ment doit avoir une taille et une profondeur telle que l’immersion complète dans le bassin d’eau de la tête et du cou jusqu’à l’entrée du thorax de toutes les volailles soit garantie. Ch. 1.5 : Adaptation rédactionnelle Ch. 1.6 : Les actuels ch. 1.6 et 1.7 sont fusionnés. Ch. 1.7 (1.8 actuel): L’adjectif « effectives » utilisé à la let. a en lien avec l’intensité du courant servant à l’étourdissement est biffé, car ce concept n’apporte rien de significatif. En outre, un message d’erreur acoustique ou optique quant à la courbe d’intensité du courant (let. c ac- tuelle) n’est plus nécessaire, puisque l’intensité du courant baisse souvent, lorsque moins d’animaux, voire plus d’animaux du tout ne sont suspendus dans la chaîne (p. ex. lors d’un changement d’engraisseur). Ch. 1.8. (1.9 actuel) : L’adjectif « effectives » utilisé en lien avec l’intensité du courant servant à l’étourdissement est biffé, car ce concept n’apporte rien de significatif. Ch. 1.9 (1.10 actuel) : L’affichage de la vitesse de la chaîne d’étourdissement (let. d actuelle) a été biffé, car sa pertinence en termes de qualité de l’étourdissement est restreinte. Ch. 1.10 (1.11 actuel) : Il est précisé que les écarts par rapport à la fréquence nominale du courant ne doivent être enregistrés que sur les appareils à réglages variables. Ch. 2.2 (2.3 et 2.4 actuel) : L’actuel ch. 2.2 est biffé, car cette prescription résulte déjà de l’art. 6. Les ch. 2.3 et 2.4 sont fusionnés dans le ch. 2.2 et les paramètres listés sont simplifiés. Ch. 2.3 (2.5 actuel) : L’exigence de la preuve d’efficacité est formulée de manière un peu plus ouverte, car en pratique il peut être démontré sur la base des preuves d’efficacité du fabricant ou dans le cadre d’une expérience sur les animaux portant sur un échantillon suffisamment grand que l’étourdissement peut être conforme à la protection des animaux avec des para- mètres qui s’écartent de la norme. Les ch. 2.6 et 2.7 du droit en vigueur ne sont pas repris dans la nouvelle ordonnance, car on ne provoque pas d’arrêt cardiaque fonctionnel chez les volailles. Ch. 3.1 et 3.2: La vérification des principaux symptômes est désormais subdivisée en symp- tômes facilement reconnaissables et contrôlables dans le processus de routine et ceux qui ne doivent être contrôlés qu’au besoin et par sondage. Compte tenu de la rapidité du processus d’abattage des volailles, l’efficacité de l’étourdissement ne peut être vérifiée sur chaque ani- mal, raison pour laquelle elle n’est exigée que sur un échantillon de chaque lot (en règle gé- nérale un lot correspond à un troupeau de volaille). L’échantillon correspond au nombre d’ani- maux qui passent sur la chaîne pendant 1 minute, mais à 20 animaux au moins.

Annexe 6 Étourdissement électrique des poissons et des décapodes mar- cheurs [nouveau] Ch. 1.1 : Pour vérifier l’efficacité de l’étourdissement, il est important de pouvoir surveiller vi- suellement le processus d’étourdissement dans le bassin. Ch. 1.2 : Vu que l’eau sert de conducteur électrique, ce n’est que si les animaux sont entière- ment plongés dans l’eau que le courant passe correctement par leur corps. Ch. 1.3 : Comme l’efficacité de l’étourdissement dépend des différents paramètres du courant, ceux-ci doivent pouvoir être vérifiés. Ch. 1.4 : Lorsque les paramètres du courant sont réglables, ils doivent être fixés lors de la mise en service et figurer dans les instructions de travail pour assurer l’efficacité de l’étourdis- sement. 9/12

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Ch. 1.5 : Le comptage du nombre d’étourdissements effectués permet d’avoir une vue d’en- semble de l’utilisation effective de l’installation, ce qui permet d’en contrôler mieux la mainte- nance. Ch. 2.1 : Chez les poissons, l’efficacité de l’étourdissement dépend de nombreux paramètres spécifiques à l’établissement. Une adaptation exacte aux besoins sur place est donc néces- saire. Plusieurs tests sont nécessaires à cet effet. Ch. 2.2 : L’évaluation technique et le réglage de l’installation doivent être effectués par le fa- bricant ou un autre spécialiste reconnu, à savoir des experts en la matière. Il incombe à l’auto- rité cantonale de vérifier le respect des prescriptions de la protection des animaux. Ch. 2.3 : Les paramètres mentionnés peuvent avoir une influence sur le flux effectif du courant et doivent en conséquence être strictement définis. En outre, il faut définir en fonction de l’uti- lisation prévue si les animaux sont seulement étourdis ou directement tués. Les paramètres appropriés à définir en dépendent. Ch. 3.1 et 3.2 : Ce chapitre mentionne les principaux symptômes permettant de vérifier l’effi- cacité de l’étourdissement électrique chez les poissons et les décapodes marcheurs. Vu que les poissons sont généralement étourdis par groupe, ces symptômes principaux ne sont pas vérifiés chez chaque animale individuellement, mais par lot.

Annexe 7 Étourdissement des porcs au dioxyde de carbone [annexe 4 en vigueur] Les chiffres et les lettres non commentés ont été repris sans changement du droit en vigueur. Ch. 1.1 : Ce chiffre a été complété par l’exigence selon laquelle les porcs doivent disposer du même espace que lors de leur transport (let. d). Ch. 1.2 : Adaptation rédactionnelle. Ch. 1.3 : La durée d’exposition minimale est adaptée sur la base de nouvelles connaissances scientifiques. Ch. 1.4 : Il est désormais prescrit, ce qui est nouveau, que la température du gaz dans l’ins- tallation doit se situer entre 10 et 30 °C. La raison en est que selon de nouvelles connais- sances scientifiques la température du gaz constitue un paramètre essentiel de l’étourdisse- ment. Ch. 1.6 : Conformément à de nouvelles connaissances scientifiques, il est désormais prescrit, ce qui est nouveau, que le CO2 introduit dans l’installation doit provenir d’une source à 99,9% de CO2. Ch. 2.1 et 2.4 : Vu que l’ordonnance prescrit désormais au ch. 1.4 la température du gaz, il faut également désormais non seulement mesurer et enregistrer la concentration du gaz, mais également sa température. Ch. 2.4 : Adaptation rédactionnelle compte tenu des nouvelles prescriptions relatives à la con- centration de CO2 et à la température du gaz sous ch. 1. Ch. 2.5 : La disposition est complétée par l’obligation de vérifier la précision des instruments de mesure. Ch. 3.1.1 : La prescription est formulée de manière plus générale et, au lieu d’indiquer les paramètres à respecter, elle se focalise sur le résultat à atteindre : que les animaux ne soient pas blessés. Ch. 3.1.3 : La disposition n’indique plus la vitesse minimale de la cloison, mais seulement la vitesse maximale, laquelle est pertinente du point de vue de la protection des animaux. Ch. 3.2.1 : Adaptation rédactionnelle

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Ch. 3.2.2 : Pour des raisons de protection des animaux, il ne devrait plus être admis de ne laisser entrer qu’un seul porc dans l’installation d’étourdissement au CO2. Les porcs doivent pouvoir être acheminés côte à côte dans l’installation. S’ils sont en nombre impair ou s’il y a des incompatibilités entre certains d’entre eux, ils peuvent, à titre exceptionnel, être acheminés seuls dans l’installation d’étourdissement. Mais il doit être possible d’introduire en groupe des animaux lourds, de grande taille dans l’installation. Ch. 4.1 (5.1 et 5.2 actuel) : La vérification des principaux symptômes est désormais subdivisée en symptômes facilement reconnaissables et contrôlables sur chaque animal et ceux qui ne doivent être contrôlés qu’au besoin – à savoir dans les cas où il n’est pas certain que l’étour- dissement ait été effectué correctement – et par sondage. Ch. 5.1 (6.1 actuel) : Vu que l’étourdissement électrique n’est pas efficace après une exposi- tion au CO2, le nouvel étourdissement des porcs insuffisamment étourdis doit être effectué au moyen d’un pistolet à tige perforante. Il est explicitement stipulé que l’étourdissement élec- trique n’est pas admis dans ce cas. L’actuel ch. 5.3 n’est pas repris ici, car les prescriptions sur la vérification de l’efficacité de l’étourdissement et sur les mesures correctives figurent désormais à l’art. 5. Ch. 6.1 et 6.2 : Les porcs doivent être saignés au plus tard 70 s après leur sortie de l’installa- tion. Des exceptions sont admises dans les installations qui présentent des concentrations de CO2 plus élevées que celles prévues au ch. 1.3 ou dans lesquelles la durée de l’exposition dépasse 120 secondes. Lors de l’installation du système, le fabricant doit fixer explicitement avec l’exploitant dans quel laps de temps la saignée doit intervenir après que le porc a quitté le dispositif d’étourdissement. Il faut s’assurer à cet égard que l’étourdissement garde son efficacité sur une durée suffisamment longue, à savoir jusqu’à ce que les animaux aient perdu assez de sang pour que mort s’ensuive. La preuve de la durée suffisante de l’effet d’étourdis- sement jusqu’à la saignée doit être apportée soit en se référant à un système existant (en Suisse ou à l’étranger) soit en faisant la démonstration devant l’autorité compétente qui délivre l’autorisation et qui assure la surveillance que l’étourdissement de 1000 porcs, dans le cadre d’une exploitation normale, est efficace. Ch. 6.3 (7.2 actuel) : La disposition est précisée conformément à la nouvelle formulation du ch. 6.1. Les paramètres pour l’étourdissement au CO2 (actuel ch. 7.1) peuvent être abrogés, car ils sont déjà traités au ch. 1. Les actuels ch. 7.3 et 7.5 ne sont pas repris dans la nouvelle ordonnance, car les prescriptions qui y sont fixées découlent désormais du ch. 6.2.

Annexe 8 Étourdissement des poules et des dindes au gaz [nouveau] L’ordonnance en vigueur ne contient aucune réglementation sur l’étourdissement au gaz des poules et des dindes. Cette méthode d’étourdissement s’étant désormais imposée dans les grands établissements, il est prévu d’édicter des prescriptions concrètes à ce sujet. Seules des installations utilisant du CO2 sont exploitées à l’heure actuelle. Cependant, il existe suffi- samment de preuves scientifiques pour que ce dernier type d’étourdissement doive être con- sidéré comme trop contraignant pour les volailles également. C’est la raison pour laquelle, les prescriptions sont formulées de manière à ce que des mélanges de gaz jugés plus respectueux des animaux que le CO2 puissent également être utilisés. La nouvelle annexe définit précisément les prescriptions relatives aux installations et aux ap- pareils, et celles relatives à la procédure. Elle énonce des prescriptions détaillées sur les ap- pareils de mesure et les enregistrements, le convoyage des poules et des dindes dans l’at- mosphère de gaz, la vérification de l’efficacité de l’étourdissement au gaz, les modalités d’un nouvel étourdissement et la durée admise jusqu’au moment de la saignée.

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III. Conséquences

1. Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Les modifications proposées n’ont pas de conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes.

2. Conséquences pour l’économie

Certaines des nouvelles prescriptions, concernant par ex. l’étourdissement et la mise à mort des poissons et des décapodes marcheurs (annexe 6) ou l’interdiction de basculer les conte- neurs s’ils contiennent des animaux non étourdis (annexe 8, ch. 1, let. e), nécessitent des adaptations structurelles dans les abattoirs et auront les répercussions financières qui leur sont liées. Afin de les atténuer, des délais transitoires de un à dix ans (cf. art. 25) sont prévus pour les adaptations.

IV. Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse Les modifications de l’ordonnance proposées sont compatibles avec les engagements inter- nationaux de la Suisse, notamment avec l’annexe vétérinaire de l’Accord bilatéral agricole conclu entre la Suisse et l’UE (RS 0.916.026.81, annexe 11).

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