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Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des contributions AFC Division principale Politique fiscale

Berne, le 29 juin 2022

Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (procédures électroniques)

Rapport explicatif relatif à l'ouverture de la procédure de consultation

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Condensé

Le Conseil fédéral a défini une première série de procédures du domaine de la TVA qui de­ vront être exécutées exclusivement par voie électronique.

Contexte 1 L'art. 65a de la loi sur la TVA (LTVA) est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Il prévoit que le Con­ seil fédéral peut prescrire l'exécution de procédures par voie électronique et qu'il en arrête les mo­ dalités.

Contenu du projet À l'avenir, une première série de procédures du domaine de la TVA devront être exécutées uni­ quement par voie électronique. Il s'agit de l'annonce en tant qu'assujetti, de la remise du décompte et de la correction d'erreurs dans le décompte. Si l'une de ces procédures n'est pas effectuée en ligne sur le portail prévu à cet effet, l'Administration fédérale des contributions (AFC) retournera l'annonce ou le décompte à l'assujetti et lui rappellera l'obligation qui lui incombe en vertu de l'art. 123 OTVA.

Depuis quelques années déjà, tous les assujettis à la TVA ont la possibilité de s'annoncer, de rem­ plir et de remettre des décomptes par voie électronique. La modification de l'ordonnance permet désormais d'éviter l'impression et l'envoi de documents papier. Sachant que quelque 40 000 assu­ jettis remettent en moyenne 2,5 décomptes sur papier chaque année et que les coûts s'élèvent à environ 1 franc par décompte, des économies de l'ordre de 100 000 francs par an pourront être ré­ alisées. Par ailleurs, l'exécution des procédures en ligne plutôt que sur papier facilitera la mise en œuvre des futures modifications des taux de la TVA et en réduira les coûts.

1 RS 641.20

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Rapport explicatif

1. Contexte

L'art. 65a de la LTVA est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Il dispose que le Conseil fédéral peut prescrire l'exécution par voie électronique de procédures prévues par la LTVA et qu'il en arrête les modalités.

2. Grandes lignes du projet

2.1 Nouvelle réglementation proposée

L'annonce en tant qu'assujetti visée à l'art. 66, al. 1, LTVA, la remise du décompte au sens de l'art. 71 LTVA et la correction ultérieure d'erreurs dans le décompte selon l'art. 72 LTVA devront être effectuées exclusivement par voie électronique sur le portail prévu à cet effet après l'entrée en vigueur de l'art. 123 OTVA. L'accès à ce portail pourra également se faire par l'intermédiaire d'autres portails. L'AFC est propriétaire des données des applications de base du portail prévu et responsable du respect du secret fiscal.

2.2 Questions de mise en œuvre

À la fin de l'année 2021, presque 100 % des annonces, environ 90 % des décomptes et environ 70 % des corrections de décomptes étaient remis en ligne. Une grande majorité des assujettis communique donc déjà volontairement par voie électronique avec l'AFC dans le cadre de ces pro­ cédures. Dès lors, on peut supposer que les assujettis concernés jugent l'utilisation du portail plus avantageuse que le recours aux formulaires papier d'annonce et de décompte. Aussi est-il raison­ nable d'exiger d'eux qu'ils échangent avec l'AFC uniquement par voie électronique sur le portail prévu à cet effet dans ces domaines.

3. Commentaire des dispositions

Art. 123 OTVA L'annonce en tant qu'assujetti (art. 66, al. 1, LTVA), la remise du décompte et la correction ulté­ rieure d'erreurs dans le décompte (art. 71 et 72 LTVA) doivent être effectuées par voie électro­ nique par l'intermédiaire du portail prévu à cet effet. Il peut également s'agir de portails partenaires (par ex. EasyGov) qui contiennent le portail prévu.

Si l'une de ces procédures n'est pas exécutée en ligne sur le portail prévu à cet effet, l'AFC retour­ nera l'annonce ou le décompte à l'assujetti et lui rappellera l'obligation qui lui incombe en vertu de l'art. 123 OTVA. Dans son rappel, elle exigera de l'assujetti qu'il remette son annonce ou son dé­ compte, y compris les corrections ultérieures, sur le portail en ligne dans les limites d'un nouveau délai. En outre, elle attirera l'attention de l'assujetti sur le fait que toute annonce ou tout décompte, y compris les corrections ultérieures, qui n'est pas déposé électroniquement sur le portail prévu est considéré comme n'ayant pas été remis, et qu'un tel manquement constitue une violation d'obliga­ tions de procédure passible d'une amende en vertu de l'art. 98 LTVA. Dans ce cas, elle procédera à une taxation par voie d'estimation en application de l'art. 79 LTVA.

L'art. 66, al. 1, LTVA relatif à la déclaration d'assujettissement dispose que l'assujetti doit s'annon­ cer «par écrit». Toutefois, la présente ordonnance prime cet article, car elle repose sur la nouvelle (et plus récente) disposition de l'art. 65a LTVA. Autrement dit, ce sont l'art. 65a et ses dispositions d'exécution qui s'appliquent. Les assujettis doivent donc désormais s'annoncer par voie électro­ nique sur le portail.

Art. 166c OTVA Cette disposition transitoire précise qu'après l'entrée en vigueur de l'art. 123 OTVA, toutes les an­ nonces et tous les décomptes et corrections devront être exécutés par voie électronique.

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Cela vaut également pour les périodes de décompte antérieures à l'entrée en vigueur de l'art. 123 OTVA, dans la mesure où les décomptes ne sont remis qu'après cette date. À cet égard, il y a lieu de préciser que la correction de décomptes ayant été complétés en ligne avant l'entrée en vigueur de l'art. 123 OTVA doit aussi être effectuée électroniquement.

Inversement, la correction ultérieure de décomptes ayant été remis sur papier avant l'entrée en vi­ gueur de l'art. 123 OTVA ne peut pas être saisie en ligne pour des raisons techniques. Elle devra encore être présentée sur un formulaire papier.

Actuellement, il n'est pas possible de corriger ultérieurement des décomptes par voie électronique dans l'application «Décompte TVA easy». Si cette possibilité n'est pas créée avant l'entrée en vi­ gueur de la présente ordonnance, les corrections devront être apportées sur papier.

4. Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

L'introduction de l'art. 65a LTVA et de la présente ordonnance n'occasionne pas de frais supplé­ mentaires étant donné que la possibilité pour tous les assujettis de s'annoncer et de remettre ou de corriger leurs décomptes de TVA par voie électronique existe depuis quelques années.

À ce jour, la grande majorité des assujettis exécute déjà ces deux procédures en ligne. Les avan­ tages administratifs et financiers qui en découlent se limitent donc essentiellement au fait qu'il ne sera désormais plus nécessaire d'imprimer et d'envoyer des documents sur papier. Sachant que quelque 40 000 assujettis remettent en moyenne 2,5 décomptes sur papier chaque année et que les coûts s'élèvent à environ 1 franc par décompte, des économies de l'ordre de 100 000 francs par an pourront être réalisées.

Ces dernières années, les taux de TVA ont été modifiés à plusieurs reprises. Ces modifications occasionnent toujours des coûts élevés, car les formulaires papier doivent être adaptés. Grâce à l'introduction de procédures électroniques, elles pourront être mises en œuvre à l'avenir plus faci­ lement et à moindres frais qu'avec les formulaires papier.

4.2 Conséquences pour l'économie

Les modifications proposées reviennent à mettre en place les bases légales d'une accélération de la transformation numérique dans le domaine fiscal. Elles permettent un mode de travail en adéqua­ tion avec l'état de la technique. Cette évolution aura des conséquences économiques favorables, même si elles ne seront pas clairement quantifiables. De manière générale, l'expansion du numé­ rique permet de tabler sur une diminution des frais administratifs et sur un gain d'efficacité pour les impôts concernés.

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