Lexipedia

Art. 4 Définitions Al. 1, let. dbis Introduite à la let. dbis aux fins de la prévention d’un arbitrage réglementaire, la notion «instru- ment remplissant un critère de participation» complète celle de «titre de participation», qui figure à la let. d. Elle a également une portée plus large que la définition donnée à la let. d et à l’art. 3, let. a, ch. 1, de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin)49. Contrairement à la notion de la LSFin, la définition proposée à la let. dbis considère que les instruments finan- ciers remplissent un critère de participation, indépendamment du droit de vote, dans la mesure où ils présentent un lien juridique ou économique direct ou indirect avec la fortune ou les re- venus d’une entreprise50. Les titres de créance et les autres titres, les participations dans des sociétés de personnes, les dérivés et autres véhicules qui sont structurés dans l’intention de fournir la substance économique d’un titre de participation sont réputés participations. Celles- ci englobent les engagements dont le rendement est lié à celui de titres de participation. À l’inverse, les participations qui sont structurées dans l’intention de fournir la substance écono- mique de titres de créance ne constituent pas des participations51. Les parts indirectes à la fortune et aux revenus d’une entreprise comprennent notamment les instruments dérivés liés à des participations et les participations détenues dans des sociétés de capitaux, des sociétés de personnes, des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés revêtant une autre forme juridique qui émettent des titres et dont l’activité principale consiste à investir dans des instruments de participation52. En outre, la prise en compte d’un lien non seulement juridique, mais également économique est pertinente pour prévenir tout arbitrage réglementaire. Plus le risque de perte sur une position est élevé, plus les fonds propres né- cessaires pour couvrir cette position devraient être importants. Ce principe ne serait pas pris en compte de manière adéquate si la définition plus stricte de la LSFin était reprise. Par

47 CSF, Strengthening oversight and regulation of shadow banking, Policy framework for addressing shadow banking risks in securities lending and repos, 29 août 2013 (www.fsb.org/wp-content/uploads/r_130829b.pdf) 48 UE (2021), art. 519 quater 49 CRE20.53 ss 50 Y compris les établissements financiers qui ne sont pas consolidés ou soumis à l’approche de la déduction 51 CRE20.56 52 CRE20.54, note de bas de page 20

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exemple, l’abandon du droit de vote suffirait à appliquer une pondération-risque de 100 % au lieu de 250 % à un instrument somme toute identique qui présente des risques équivalents. Les participations à des fortunes collectives gérées ne sont pas considérées comme des ins- truments remplissant un critère de participation. Al. 1, let. f Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1. Al. 1, let. fbis La définition d’un «instrument de taux d’intérêt» qui figure à l’heure actuelle à l’annexe 12, chiffre marginal 11, de la circulaire 2008/20 de la FINMA est insérée dans l’art. 1. Al. 1, let. g53 La définition d’un «instrument de taux d’intérêt qualifié» est précisée sur le plan linguistique et sur le fond. Al. 1, let. h Reproduisant l’ancienne définition des normes minimales de Bâle, la let. h est abrogée. Après modification, elle est transférée dans l’art. 4a, qui est ajouté, car le P-OFR passe de renvois dynamiques à des renvois statiques. Al. 2 L’al. 2 complète la définition des «instruments remplissant un critère de participation» énoncée à l’al. 1, let. dbis. Elle fournit des exemples qui présentent la nature et donc le profil de risque des instruments financiers auxquels s’applique la pondération-risque prévue à l’annexe 4 pour les titres de participation et les instruments remplissant un critère de participation. Al. 2, let. a Les titres de participation comptabilisés en tant que crédits après une conversion de capitaux de tiers en capitaux propres dans le cadre d’une aliénation ou d’une restructuration de dettes seront également considérés comme des instruments remplissant un critère de participation. La couverture en fonds propres exigée pour ces instruments ne pourra pas être inférieure à celle qui s’appliquerait si les participations restaient des capitaux de tiers54. Al. 2, let. c Les obligations dont le remboursement peut être différé indéfiniment ont en réalité le même effet que des capitaux propres. C’est pourquoi le P-OFR les considère comme des capitaux de ce genre55. Al. 2, let. d Pour les engagements dont le règlement peut ou doit reposer sur l’émission d’un nombre va- riable de parts sociales de l’émetteur, la modification de la valeur monétaire de l’engagement est égale à la modification de la juste valeur d’un nombre fixe de parts sociales multiplié par un facteur précis. Ces engagements satisferont aux exigences du ch. 4, 1er tiret, si le facteur et le nombre de parts sociales sont fixes. Exemple: il est demandé à un émetteur de régler une dette en émettant des actions d’une valeur égale à trois fois l’appréciation de la juste valeur de 1000 actions. Cet engagement

53 MAR40.9, MAR40.10 54 CRE20.56, note de bas de page 22 55 CRE20.55 (2) (a)

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équivaut à un autre engagement nécessitant un règlement par émission d’actions pour un montant égal à l’appréciation de la juste valeur de 3000 actions56. Si le détenteur de l’instrument financier peut demander que l’engagement soit réglé par l’émis- sion de titres de participation, l’instrument en question est réputé remplir un critère de partici- pation, à moins que la FINMA en approuve le traitement en tant que créance. L’approbation de la FINMA dépendra d’abord de la question de savoir si le caractère principal de l’instrument est celui d’un instrument de dette ou celui d’un instrument remplissant un critère de participa- tion. En présence d’un instrument dont la caractéristique prédominante est celle d’une créance ou d’un instrument remplissant un critère de participation, mais dont le traitement en tant que créance ou qu’instrument remplissant un critère de participation n’est que partiel, la banque pourra diviser la couverture en fonds propres exigée proportionnellement aux parts prises en compte pour chacune des caractéristiques.

Art. 4a Normes minimales de Bâle La définition des «standards minimaux de Bâle» énoncée à l’actuel art. 4, let. h, est modifiée et transférée dans l’art. 4a, qui est ajouté, car le P-OFR passe de renvois généraux à des renvois statiques à la version déterminante de ces normes. Ainsi, les modifications à venir des normes minimales de Bâle pourront être transposées dans le droit suisse par une simple mo- dification de l’ordonnance. La version déterminante des normes minimales de Bâle peut être consultée sur le site Internet du SFI57. À des fins d’exhaustivité, l’annexe 1 indique la norme déterminante pour le calcul des fonds propres et d’autres normes, comme celle qui régit la publication (DIS).

Art. 6 Agences de notation Al. 1, let. c, d, g et h Pour être reconnues par la FINMA, les agences de notation devront également publier leur stratégie de gestion des conflits d’intérêts. En accord avec les normes minimales de Bâle58, la réglementation proposée lie en outre la reconnaissance de ces agences aux deux conditions de base supplémentaires suivantes: une agence n’aura plus le droit d’émettre des notations pour forcer une entreprise notée à lui confier un mandat de notation. En outre, elle devra ex- pressément se déclarer disposée à coopérer avec l’autorité de surveillance. Al. 2 L’al. 2 précise que les agences de notation obtiendront une reconnaissance uniquement pour des segments de marché déterminés, conformément à la pratique de la FINMA. Al. 3 L’al. 3 est repris de l’OFR actuelle. Al. 4 La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques. Un renvoi statique à la version déterminante des normes minimales de Bâle59 mentionnée à l’annexe 1 fixera le cadre de ses précisions.

Art. 48 Définitions: risques de crédit La distinction entre risque de crédit et risque de crédit de contrepartie est précisée. Le risque que la contrepartie d’une opération fasse défaut avant le règlement final des paiements liés à cette opération est appelé risque de crédit de contrepartie. Dans un risque de crédit, seule la

56 CRE20.55, note de bas de page 21 57 www.sif.admin.ch > Politique et stratégie en matière de marchés financiers > Réglementation des marchés financiers > Normes minimales de Bâle 58 CRE21.2 (7, 8) 59 CRE21.1 et CRE21.2

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banque est exposée à un risque de pertes continu en raison de sa qualité de créancière. Dans une opération présentant un risque de crédit de contrepartie, non seulement la banque, mais aussi sa contrepartie peuvent être exposées à un risque de pertes. De plus, la partie exposée au risque peut changer régulièrement pendant toute la durée de l’opération. Un risque de crédit de contrepartie pèse sur les opérations sur dérivés, les opérations de fi- nancement de titres et les opérations à règlement différé. Dans les opérations à règlement différé, la contrepartie s’engage à livrer un titre, une marchandise ou un montant dans une monnaie étrangère en échange de numéraire, d’autres instruments financiers ou de marchan- dises, ou inversement, à une échéance qui, selon le contrat, dépasse le délai habituellement appliqué sur le marché à cette opération spécifique ou cinq jours ouvrables, selon le délai le plus court. Pour le reste, la notion de «titres de participation» est remplacée par l’expression «instruments remplissant un critère de participation», qui a une portée plus large (cf. commen- taire de l’art. 4, al. 1, let. dbis, et al. 2). Enfin, la définition des risques de CVA qui figure actuellement à l’art. 55 est transférée et pré- cisée dans l’art. 48 P-OFR.

Art. 49 Positions pondérées en fonction des risques de crédit Al. 1 L’al. 1 est ajouté. Il définit les positions pondérées en fonction des risques de crédit. Les risques de crédit désignent de manière générale les risques listés aux let. a à g. S’appuyant sur la logique des normes minimales de Bâle (cf. annexe 1, RBC20.6), la systématique de l’al. 1 reprend les éléments de l’actuel art. 42, al. 2, qui manquent dans le nouvel art. 42a. Les positions sur des participations à des fortunes collectives gérées et les positions de titrisation sont mentionnées explicitement. La numérotation de l’article est modifiée en raison de l’ajout de l’al. 1. Al. 2 L’actuel al. 1 devient l’al. 2 et il est adapté à la logique de l’art. 49. Al. 3, let. d La let. d ajoute les dérivés dans l’art. 49 en tant que positions pondérées en fonction des risques. Al. 3, let. e Comme à l’art. 48, la notion de «titres de participation» est remplacée par l’expression «ins- truments remplissant un critère de participation», qui a une portée plus large (cf. commentaire de l’art. 4, al. 1, let. dbis, et al. 2). L’expression «hors du portefeuille de négociation» est modi- fiée en raison de l’introduction de la notion de «portefeuille de la banque». Al. 3, let. e à g Sont réputées positions nettes selon l’art. 51, al. 3, les positions nettes positives (positions nettes longues) et les montants absolus des positions nettes négatives (positions nettes courtes). Al. 3, let. f L’approche de minimis est transférée dans l’art. 83, al. 3. Al. 3, let. h Les positions dont le risque n’est pas lié à une contrepartie (actuels art. 78 et 79) sont énumé- rées à l’annexe 3, ch. 6. Elles sont également prises en considération dans le calcul des posi- tions pondérées en fonction des risques de crédit.

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Al. 4 L’actuel al. 3 n’est pas modifié sur le fond. Il devient cependant l’al. 4 en raison de l’insertion d’un nouvel al. 1. Al. 5 L’al. 5 qui est ajouté précise quels dérivés de crédit ne seront pas soumis aux exigences mi- nimales de fonds propres pour le risque de crédit de contrepartie60.

Art. 50 Approches de la pondération-risque Al. 1 La formulation de l’al. 1 est précisée et harmonisée avec celle de l’art. 49. De plus, l’al. 1 ren- voie aux art. 77a à 77j, qui s’appliquent aux banques utilisant l’AS-BRI ou l’IRB. Enfin, le renvoi aux art. 74 et 75 est supprimé à la let. a, car il est prévu que ces dispositions soient abrogées. Al. 3 En vertu de la délégation de compétences visée à l’al. 4, la FINMA pourra définir les conditions d’autorisation. Al. 4 Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1.

Art. 53 Positions résultant des opérations hors bilan Al. 1 L’al. 1 reprend le passage de l’actuel art. 53, al. 1, qui détermine la façon dont l’équivalent- crédit des opérations hors bilan doit être calculé. Al. 2 L’art. 54, al. 1, en vigueur est transféré à l’art. 53, al. 2, P-OFR. Les engagements condition- nels et les engagements irrévocables y sont regroupés sous la notion d’opérations hors bilan. Al. 3 Se fondant sur les normes minimales de Bâle61, la réglementation proposée dans le P-OFR dispose qu’en cas d’engagements, les montants convenus mais non encore tirés devront être convertis en équivalents-crédit. Ceux-ci seront augmentés et passeront de 0 % à 10 %, con- formément à l’annexe 1a, ch. 1.2. Le fait que la banque accorde au client, à travers l’engage- ment, le droit juridique à une prestation est déterminant. Certaines conventions (portant p. ex. sur des crédits lombards ou un financement bilatéral de la négociation de matières premières) pourront prévoir que la banque n’octroie pas ce droit au client. Il importe peu que la convention correspondante puisse être dénoncée unilatéralement par la banque, dans la mesure où le droit juridique à une prestation existe jusqu’à la dénonciation. Al. 4 La seconde remarque de l’annexe 1 en vigueur est transférée à l’al. 4. Elle correspond à la norme CRE20.101. Les banques pourront choisir entre la pondération-risque de l’engagement

60 CRE51.16 61 CRE20.94

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de crédit visée à l’annexe 1a, ch. 1, et la pondération-risque de l’opération hors bilan corres- pondante prévue à l’annexe 1a, ch. 2 à 5. Al. 5 L’al. 5 réglemente absolument tous les montants qui pourront continuer à être convertis avec un facteur nul dans le cadre des engagements. Ces exceptions sont également prévues par les normes minimales de Bâle62. Al. 6 L’al. 2 en vigueur est transféré tel quel dans l’al. 6.

Art. 54 Sous-participations en cas d’engagements conditionnels Le titre de l’article est modifié en raison du transfert de l’al. 1 dans l’art. 53, al. 1bis. Bien qu’il soit abrogé d’un point de vue formel, l’al. 2 actuel est repris sur le fond.

Art. 55 L’article en vigueur est abrogé d’un point de vue formel, et son contenu, réparti entre les art. 48 et 77g.

Art. 56 Approches pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés et des opéra- tions à règlement différé S’appuyant sur la modification d’autres passages similaires, la notion «méthodes de calcul» est remplacée par «approches pour le calcul» et précisée par le complément «des équivalents- crédit». Al. 1 Le nouvel al. 1 pose le principe selon lequel les dérivés devront être convertis en équivalents- crédit, les éventuels ajustements de valeur des crédits destinés à des dérivés et à des opéra- tions de financement de titres étant déjà compris dans la déduction des fonds propres pris en compte. Afin d’éviter toute redondance en matière de couverture, ces ajustements seront dé- duits de l’équivalent-crédit. Les équivalents-crédits résultant de cette conversion correspon- dront aux positions qui doivent être pondérées en fonction des risques. Toute la numérotation de l’article est modifiée en raison de l’ajout de l’al. 1. L’approche standard et l’approche standard simplifiée sont précisées. Al. 2, let. b Les approches simplifiées, qui sont pour l’heure régies par des circulaires de la FINMA, sont transférées dans le P-OFR. Tant l’approche standard simplifiée que l’approche de la valeur de marché ne figurent pas dans les normes minimales de Bâle. Présentes dans les dispositions en vigueur, ces deux approches seront conservées pour garantir la proportionnalité de la ré- glementation, l’approche de la valeur de marché étant recalibrée et renommée (cf. commen- taire de l’art. 58). L’actuelle let. b devient la let. c. Al. 3 L’al. 3 correspond à l’actuel al. 2, si ce n’est que la méthode des modèles relative à l’exposition positive attendue (méthode des modèles EPE) est renommée «approche des modèles EPE». La disposition concernant la définition des conditions d’autorisation est supprimée, car elle figure déjà à l’art. 59, al. 1.

62 CRE20.94, note de bas de page 43

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Al. 5 L’al. 5 régit le traitement des opérations à règlement différé (cf. art. 48, al. 2, let. c) dans le calcul des équivalents-crédit. Al. 6 L’actuel al. 2 devient l’al. 6. La délégation de compétences qu’il contient est formulée de ma- nière plus ouverte qu’à l’heure actuelle, car il n’est pas nécessaire aujourd’hui de préciser le calcul de l’équivalent-crédit dans les cas où une compensation légale ou contractuelle fondée sur l’art. 61 implique plus de deux parties.

Art. 57 Approche standard Al. 2 Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 163.

Art. 58 Approches simplifiées Al. 1 Pour garantir une application proportionnée des normes internationales, toutes les banques des catégories 4 et 5 visées à l’annexe 3 OB ainsi que les banques de la catégorie 3 détenant uniquement des positions sur dérivés non significatives pourront calculer les équivalents-crédit des dérivés au moyen d’une approche standard simplifiée ou de l’approche de la valeur de marché. La simplification de l’approche standard tient au fait que les banques ne devront pas disposer de toutes les informations nécessaires à l’application de cette approche, les informa- tions manquantes étant remplacées par des exigences de conservation. L’approche de la va- leur de marché provient du recalibrage de la méthode actuelle, qui s’est révélée insuffisante pendant la crise financière. Pour fixer les seuils de l’importance relative des banques de la catégorie 3, la FINMA s’ap- puiera en particulier sur le rapport entre les positions sur dérivés pondérées en fonction des risques et le total des positions pondérées en fonction des risques. Al. 2 La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques relatives à l’al. 1.

Art. 59 Approche des modèles EPE Al. 1 Les dispositions d’exécution techniques de la FINMA préciseront le calcul des équivalents- crédit des dérivés fondé sur l’approche des modèles EPE et fixeront les conditions d’autorisa- tion. Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante des normes minimales de Bâle64 mentionnée à l’annexe 1. Étant donné que l’art. 56, al. 5, impose de calculer les équivalents-crédit des opérations à règlement différé de la même manière que ceux des déri- vés, l’approche des modèles EPE (cf. art. 56, al. 1, let. c) est aussi prévue pour ces opérations.

Art. 59a Participations à des fortunes collectives gérées Al. 1 et 2 Compte tenu de l’abrogation de l’actuel art. 2, al. 2, l’art. 59a inscrit dans l’OFR des approches qui figurent à l’heure actuelle dans la circulaire 2017/7 de la FINMA pour la pondération-risque des participations à des fortunes collectives gérées. Il prévoit qu’une banque devra effectuer

63 CRE52 64 CRE53

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la pondération-risque des positions sur les participations à des fortunes collectives gérées au moyen de l’une des quatre approches suivantes (cf. actuel art. 66, al. 3bis):  l’approche par transparence (look-through approach, LTA), lorsqu’elle dispose d’informa- tions régulières sur les positions sous-jacentes de la fortune collective gérée et lorsque ces informations sont vérifiées par un tiers indépendant, le dépositaire, la banque déposi- taire ou la direction du fonds;  l’approche basée sur un mandat (MBA), lorsqu’elle ne dispose pas des informations né- cessaires à la LTA, mais qu’elle a néanmoins des informations sur l’administration de la fortune collective gérée, que celles-ci proviennent du contrat déterminant, de la réglemen- tation nationale ou d’autres rapports publiés;  l’approche de repli (fallback approach, FBA), lorsqu’elle ne dispose pas des informations nécessaires à la LTA ou à la MBA ou lorsque l’obtention ou la vérification de ces informa- tions entraînerait une charge disproportionnée.  Au lieu de la FBA, les banques des catégories 4 et 5 visées à l’annexe 3 OB et les banques de la catégorie 3 qui, selon la définition de la FINMA, ont des positions non significatives sur les participations à des fortunes collectives gérées pourront appliquer une approche simplifiée. Pour fixer les seuils de l’importance relative des banques de la catégorie 3, la FINMA s’appuiera en particulier sur le rapport entre la valeur des participations à des for- tunes collectives gérées et le total des positions pondérées en fonction des risques. Al. 3 La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques pour les quatre approches en s’ap- puyant sur les normes minimales de Bâle. Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1.

Art. 59b Créances liées à des opérations de titrisation L’art. 59b transfère dans l’OFR des approches que la circulaire 2017/7 de la FINMA prévoit pour la pondération-risque des opérations de titrisation. Al. 1 L’al. 1 définit les opérations de titrisation en s’appuyant sur la définition de la version détermi- nante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 165. Al. 2 En ce qui concerne les risques de crédit, toutes les approches réglementaires applicables au calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour les positions de titrisation figureront dans l’OFR. Des approches différentes seront applicables si les positions du pool de créances sont soumises à l’approche IRB ou à l’approche standard. Al. 3 Selon l’al. 3, les positions de titrisation auxquelles aucune des approches mentionnées n’est applicable devront être pondérées à hauteur de 1250 %. Al. 4 Les banques qui soumettront les opérations de titrisation à une approche fondée sur des no- tations externes (external ratings-based approach for securisations, SEC-ERBA) pourront ap- pliquer l’approche fondée sur l’évaluation interne (internal assessment approach for securisa- tions, SEC-IAA) aux opérations de titrisation sans notation. Elles auront besoin à cet effet d’une autorisation de la FINMA.

65 CRE40.1 à CRE40.6

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Al. 5 La FINMA régira l’application de ces approches au moyen de dispositions d’exécution tech- niques, qu’elle édictera en s’appuyant sur la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1. Le P-OFR renvoie à ces normes de manière statique.

Art. 60 Instruments de taux d’intérêt et instruments remplissant un critère de par- ticipation Al. 1 et 2 Comme aux art. 48 et 49, la notion de «titres de participation» est remplacée par l’expression «instruments remplissant un critère de participation», qui a une portée plus large (cf. commen- taire de l’art. 4, al. 1, let. dbis, et al. 2). Al. 3 L’al. 3 est repris tel quel de l’OFR actuelle. Al. 4 L’approche de minimis est transférée dans l’art. 83, al. 3.

Art. 61 Mesures visant à atténuer le risque66 Al. 1, let. d La let. d précise que les «autres sûretés» englobent uniquement des sûretés financières re- connues selon les normes minimales de Bâle. Al. 3 La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques sur les mesures visant à atténuer le risque en s’appuyant sur les normes minimales de Bâle. Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante de ces normes. La FINMA définira les indices dits principaux en se basant sur la réglementation de l’UE67.

Art. 62 Opérations de financement de titres et autres transactions adossées à des sûretés Al. 1 L’al. 1 est précisé. Al. 2 L’al. 2 est repris de l’OFR actuelle. Al. 3 L’al. 3 indique que l’approche globale prévoit soit l’application des décotes prudentielles ap- propriées aux sûretés soit, pour les opérations de financement de titres, le recours à l’approche des modèles de valeur en risque (value at risk, VaR). Cette dernière ne pourra être utilisée que par les banques qui auront une autorisation pour l’approche IRB. Al. 4 L’al. 4 qui est ajouté habilitera la FINMA à accorder des autorisations aux banques qui enten- dent utiliser l’approche VaR et l’approche des modèles EPE pour la prise en compte des sû- retés selon l’approche globale68.

66 CRE22 67 Autorité européenne des marchés financiers (2019): Consultation Paper, Amendment to Commission Implemen- ting Regulation (EU) 2016/1646, ESMA70-156-864, 24 mai 2019, annexe I 68 CRE32.39

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Al. 5 Les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés étant explicitement ajoutées à l’approche des modèles EPE visée à l’al. 1, l’al. 5 indique, par analogie avec l’art. 59, que les équivalents-crédit devront être multipliés par le facteur EPE. Il précise en outre que la FINMA définira ce facteur au cas par cas et que celui-ci s’élèvera à 1,2 au minimum. Al. 6 La FINMA précisera les approches en se fondant sur les normes minimales de Bâle, dont la version déterminante mentionnée à l’annexe 1 fait l’objet d’un renvoi statique.

Section 3 Classes de positions et pondérations-risque selon l’AS-BRI La section 3 régit les pondérations-risque et non le processus qui s’y rapporte. C’est pourquoi son titre est précisé.

Art. 63 Classes de positions Al. 1 L’al. 1 est légèrement modifié afin qu’il définisse les banques concernées plus précisément qu’à l’heure actuelle. Al. 2 Les positions qui appartiennent aux classes de positions énumérées à l’al. 2 pourront être pondérées en fonction des risques au moyen de notations externes. Conformément aux dis- positions énoncées à l’art. 64, al. 4, les banques n’auront pas l’autorisation de choisir la nota- tion qu’elles entendent utiliser pour certaines positions ou classes de positions ni de passer arbitrairement d’une agence de notation à une autre en vue de réduire les fonds propres mini- maux exigés à titre de couverture. La notion de «pondération-risque» est utilisée à des fins d’harmonisation linguistique avec le reste du texte. Al. 2, let. a et c Les positions sur la Banque des règlements internationaux (BRI) et le Fonds monétaire inter- national (FMI) seront rangées dans la classe de positions visée à la let. a. Elles ne dépendront plus de la classe des banques multilatérales de développement citée à la let. c. Les positions sur la Banque centrale européenne (BCE), l’UE, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité relèveront également de la classe de positions visée à la let. a69. Les positions précitées seront regroupées sous la notion d’«organisations supranatio- nales». Al. 2, let. d La classe de positions visée à la let. d est renommée «banques», comme dans les normes minimales de Bâle70. D’autres établissements financiers répondant à la définition de l’art. 68 en dépendront. Al. 2, let. f Les positions appartenant à l’heure actuelle à la classe «bourses et chambres de compensa- tion» ne feront plus l’objet d’une classe à part entière. Les positions sur des «contreparties centrales et agents de compensation» (cf. art. 77a à 77e) seront rangées dans la classe de positions «entreprises».

69 CRE20.10 70 CRE20.16

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Al. 2, let. g et h Les normes minimales de Bâle71 prévoient deux autres classes de positions, qui sont reprises dans le P-OFR. Les positions qui y seront rangées pourront être pondérées sur la base de notations externes. Les financements spécialisés sont mentionnés à la let. g. La let. h qui est ajoutée concerne uniquement les titres de créance étrangers garantis puisque leurs homo- logues suisses sont déjà couverts par l’al. 3, let. b, applicable aux lettres de gage suisses. Al. 3, let. a L’actuelle classe de positions «personnes physiques et petites entreprises (positions retail)» est renommée «positions retail». Figurant à l’art. 71, la définition de ces positions est sem- blable à celle qui est donnée dans les normes minimales de Bâle72. Al. 3, let. e Conformément aux normes minimales de Bâle, les «positions en souffrance» ne feront plus l’objet d’une classe à part entière73. Le P-OFR introduit à la place la classe de positions «po- sitions en défaut». Al. 3, let. f Comme aux art. 48 et 49, la notion de «titres de participation» est remplacée par l’expression «instruments remplissant un critère de participation», qui a une portée plus large (cf. commen- taire de l’art. 4, al. 1, let. dbis, et al. 2). Al. 3, let. fbis Les dispositions régissant les participations à des fortunes collectives gérées figureront à l’art. 59a, dans la section «Calcul des positions», qui comprend des prescriptions communes à l’AS-BRI et à l’approche IRB. Ces participations sont donc supprimées des classes de posi- tions soumises à l’AS-BRI. Al. 4 La FINMA devra définir quelques-unes des classes de positions visées aux al. 2 et 3 dans des dispositions d’exécution techniques. Elle édictera ces dernières en s’appuyant sur la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 174. Le CBCB détermine au fur et à mesure les banques multilatérales de développement auxquelles une pondération- risque nulle peut être attribuée. Sur le fond, la FINMA s’inspirera de la liste du CBCB pour établir la liste des banques multilatérales de développement qui fera foi en Suisse.

Art. 63a Examen de diligence en cas d’utilisation de notations externes Al. 1 Si elle utilise des notations externes pour la pondération-risque des positions appartenant aux classes «banques multilatérales de développement», «banques», «établissements créés en commun», «entreprises», «financements spécialisés» ou «titres de créance étrangers garan- tis», une banque devra réaliser un examen de diligence pour vérifier que la pondération-risque appliquée et le profil de risque correspondant sont appropriés. Si ce n’est pas le cas, elle devra avoir recours à une pondération-risque d’une classe de notation inférieure. Une pondération- risque ne pourra cependant jamais être abaissée sur la base de l’examen de diligence. Con- formément aux normes minimales de Bâle, les positions sur des gouvernements centraux, des banques centrales, des organisations supranationales et des collectivités de droit public seront exclues de l’examen de diligence des notations externes75.

71 CRE20.33 à CRE20.39, CRE20.48 à CRE20.52 72 CRE20.63 73 CRE20.104 74 Normes minimales de Bâle mentionnées à l’annexe 1 75 CRE20.4, note de bas de page 3

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Al. 2 Les banques pourront exclure les positions non significatives de l’examen de diligence. Le caractère significatif d’une position dépend de chaque établissement et du type de position. Par conséquent, l’exception à l’examen de diligence devra être définie dans un plan spécifique à chaque établissement. Les positions dont la notation est importante pour le calcul des fonds propres exigés pourront être considérées comme non significatives dans l’une des situations suivantes: i) toutes les positions de la banque (à l’exception de celles sur des gouvernements centraux, des banques centrales, des organisations supranationales et des collectivités de droit pu- blic) feraient augmenter les fonds propres minimaux de moins de 5 % environ si elles étaient traitées comme des positions sans notation. Dans ce cas, le caractère non signifi- catif des positions justifierait de ne pas effectuer un examen de diligence; ii) l’ensemble des positions (à l’exception des positions titrisées) visées par les prescriptions relatives à la répartition des risques représente moins de 5 % des fonds propres de base et ne dépasse pas 10 millions de francs; iii) l’ensemble des positions titrisées visées par les prescriptions relatives à la répartition des risques représente au plus 1 % des fonds propres de base et ne dépasse pas 2 millions de francs. Ces exemples sont fournis à titre d’information, et les seuils cités ne sont pas contraignants. La prise en compte de la situation propre à un établissement restera déterminante pour l’exé- cution d’un examen de diligence approprié. Par exemple, l’exclusion de positions titrisées «non significatives» (cf. exemple ci-dessus) pourra être inopportune si une banque détient beau- coup de positions individuelles de ce genre qui se réfèrent à un marché commun. En vue d’une procédure efficace, l’examen de diligence ne devra cependant pas englober chaque position dépassant de peu un seuil précis d’importance relative. Des examens de diligence adéquats, basés sur des échantillons, pourront être prévus dans ce genre de cas, les positions exclues de l’échantillon étant dès lors «non significatives». Al. 3 La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques en s’appuyant sur la version dé- terminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 176.

Art. 64 Utilisation de notations externes Les art. 64 à 64c comprennent des règles dont la teneur est reprise telle quelle de la circu- laire 2017/7 de la FINMA. Sur le fond, ces règles sont étroitement liées à l’art. 64 en vigueur, raison pour laquelle elles sont intégrées dans le P-OFR (et non dans une ordonnance de la FINMA). Al. 1 L’al. 1 est modifié d’un point de vue linguistique. De plus, il précise qu’il sera aussi possible d’utiliser les classifications des risques pays pour déterminer les pondérations-risque. Al. 2 L’al. 2 dispose que la FINMA attribuera les notations externes aux différentes classes de no- tations en se fondant sur les normes minimales de Bâle77, dont la version déterminante fait l’objet d’un renvoi statique.

76 Normes minimales de Bâle mentionnées à l’annexe 1 77 CRE20.1 (2)

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Al. 378 L’utilisation des notations devra reposer sur un plan précis et spécifique à l’établissement, qui garantira une utilisation cohérente des notations aux fins de la pondération et de la gestion des risques. Ce plan devra être appliqué systématiquement. Les banques n’auront pas l’auto- risation de choisir la notation qu’elles entendent utiliser ni de passer arbitrairement d’une agence de notation à une autre dans le but de réduire les fonds propres minimaux exigés. Al. 479 La disposition de Bâle II selon laquelle une banque qui utilise des notations externes pour calculer les RWA doit également l’utiliser pour la classe de positions «entreprises» ne figure plus dans le dispositif finalisé de Bâle III. C’est pourquoi elle est absente du P-OFR. Lorsqu’il existe des notations reconnues pour les positions énoncées à l’art. 63, al. 2, toutes les nota- tions disponibles des agences de notation choisies devront être utilisées pour la pondération- risque. Cela ne vaudra toutefois que si les notations se rapportent à des positions relevant des segments de marché reconnus (cf. art. 6, al. 2). Al. 5 L’apposition «-risque» indique que la pondération est fondée sur les risques. Al. 680 Lorsque deux notations ou plus présentent des pondérations-risque différentes, il y aura lieu de prendre en considération les notations qui correspondent aux deux pondérations-risque les plus basses et d’utiliser la plus élevée des deux. Al. 781 Les notations externes appliquées à une ou plusieurs entreprises d’un groupe ne pourront pas servir à déterminer la pondération-risque d’autres entreprises du même groupe. Il en ira de même pour les entreprises qui font partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier, peu importe que ces entreprises soient considérées, d’un point de vue externe, comme des banques tierces ou, d’un point de vue interne, comme des établissements individuels par rap- port aux autres sociétés du groupe.

Art. 64a Notations à court terme Al. 1 Les banques pourront utiliser des notations à court terme pour la pondération-risque de posi- tions à court terme sur des banques et des entreprises. Al. 282 La FINMA attribuera les notations à court terme à quatre classes. À l’heure actuelle, l’utilisation de ces notations est régie par une circulaire de la FINMA. La réglementation détaillée étant transférée dans une ordonnance de la FINMA, il est nécessaire que le P-OFR régisse la délé- gation de compétences à cette autorité. Pour attribuer les notations aux différentes classes, la FINMA se fondera sur la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1. En outre, la pondération-risque accompagnant chaque classe sera définie confor- mément aux valeurs figurant aux let. a à d.

78 CRE21.8 79 Ibid. 80 CRE21.9 à CRE21.11 81 CRE21.20 82 CRE21.16 à CRE21.19

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Al. 3 et 483 Il est possible que les règles énoncées à l’al. 2 et celles qui figurent à l’annexe 2, ch. 4.1, s’opposent en présence de positions à court terme sur une banque. Ces cas sont régis par les al. 3 et 4: si elle est supérieure à celle de l’annexe 2, ch. 4.1, la pondération-risque visée à l’al. 2 devra être appliquée à toutes les positions à court terme sans notation sur la banque. Si elle est inférieure ou égale à celle de l’annexe 2, ch. 4.1, elle pourra être utilisée pour la posi- tion concernée, mais pas pour les autres positions à court terme sans notation sur la banque. Al. 584 Si une position sur une banque ou une entreprise reçoit ou recevait une pondération-risque de 50 % sur la base d’une notation à court terme, la pondération-risque minimale pour les posi- tions à court terme sans notation sur cette contrepartie est ou serait de 100 %. Si une position sur une banque ou une entreprise reçoit ou recevait une pondération-risque de 150 % sur la base d’une notation à court terme, la pondération-risque minimale des positions à court et à long terme sans notation sur cette contrepartie s’élève ou s’élèverait également à 150 %. Al. 685 La pondération minimale de 150 % fixée à l’al. 5 ne s’appliquera pas si la banque prend les mesures visées à l’art. 61 pour atténuer le risque lié aux positions sans notation.

Art. 64b Notations d’émissions ou d’émetteurs86 Al. 1 La pondération-risque des positions auxquelles une agence de notation choisie par la banque attribue une notation spécifique à l’émission sera déterminée sur la base de cette notation. Al. 2 La pondération-risque des positions sans notation spécifique à l’émission sera déterminée se- lon les règles énoncées aux al. 3 à 6. Indépendamment du fait qu’elle s’appuie sur une notation de l’émetteur ou sur une notation à l’émission, une banque devra s’assurer que la notation tienne compte de tous les paiements qui lui sont dus. En d’autres termes, la notation devra inclure l’intégralité du risque de crédit (p. ex. paiements du capital et des intérêts en suspens). Al. 3, let. a Si une émission spécifique du débiteur obtient une notation de bonne qualité, mais que la créance détenue par la banque ne correspond pas exactement à cette émission, la notation de bonne qualité pourra être utilisée pour la position sans notation uniquement si cette position est de rang équivalent ou supérieur, à tous égards, à l’émission avec notation. Si elle est de rang subordonné, la position sans notation recevra la pondération-risque prévue pour des po- sitions sans notation. Al. 2, let. b Si la notation d’une émission spécifique du débiteur n’est pas de bonne qualité et qu’elle donne lieu à une pondération-risque supérieure ou égale à celle des positions sans notation, la nota- tion de cette émission devra être utilisée pour la position sans notation si cette position est de rang subordonné ou équivalent à l’émission avec notation.

83 CRE21.18 84 CRE21.17 85 Ibid. 86 CRE21.12 et CRE21.13

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Al. 4, let. a Si le débiteur bénéficie d’une notation de bonne qualité en tant qu’émetteur, celle-ci s’appli- quera aux créances de rang supérieur qui ne sont pas adossées à des sûretés. Les autres positions sur un débiteur bénéficiant d’une notation de bonne qualité seront traitées comme des positions sans notation. Al. 4, let. b Si la notation de l’émetteur n’est pas de bonne qualité et qu’elle donne lieu à une pondération- risque supérieure ou égale à celle des positions sans notation, elle devra être utilisée pour la position sans notation si cette position est de rang subordonné ou équivalent à la créance de rang supérieur qui n’est pas adossée des sûretés. Al. 5 Si un émetteur bénéficie d’une notation de bonne qualité qui s’applique uniquement à un type spécifique de créances, cette notation ne pourra être utilisée que pour les positions sans no- tation qui relèvent de ce type de créances. Al. 6 La notation d’un débiteur ou d’une émission sera réputée de bonne qualité si la pondération- risque qui lui est attribuée est inférieure à ce qu’elle serait sans notation.

Art. 64c Notations en monnaie locale et en monnaie étrangère87 Si la pondération-risque des positions sans notation d’un débiteur repose sur la notation obte- nue par des créances comparables sur ce débiteur, les notations établies dans une monnaie étrangère devront être utilisées pour les positions libellées dans cette monnaie. Les notations établies dans la monnaie locale ne pourront être utilisées que pour la pondération-risque des positions libellées dans cette même monnaie.

Art. 65a Classification des risques pays La réglementation qui figure à l’heure actuelle dans les circulaires de la FINMA est transférée dans le P-OFR. Par analogie avec les normes minimales de Bâle88, la pondération-risque des positions sur des gouvernements centraux pourra être déterminée non seulement en fonction des notations d’agences, mais également sur la base de la classification des risques pays établie par une assurance couvrant les risques à l’exportation. Cette classification pourra être utilisée si elle est conforme à l’arrangement du 1er janvier 2022 de l’Organisation de coopéra- tion et de développement économiques (OCDE) sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public89 et qu’elle corresponde à celle de l’OCDE90. Par exemple, les banques pourront s’appuyer sur la classification de l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE) à condition que la classification de cette assurance corresponde à la classification publiée par l’OCDE.

Art. 66 Calcul des positions pondérées en fonction des risques Le complément «en fonction des risques» est ajouté à des fins d’harmonisation linguistique avec le reste du texte. Al. 1 et 2 Sur recommandation de la CIR, les actuels art. 1 et 2 sont modifiés sur le plan formel.

87 CRE21.15 88 CRE20.9 89 www.oecd.org > Échanges > Sujets > Crédits à l’exportation > Arrangement et accords sectoriels 90 www.oecd.org > Échanges > Sujets > Crédits à l’exportation > Arrangement et accords sectoriels > Classification

des risques pays

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Al. 3 L’al. 3 précise que les positions rangées dans la classe de positions «instruments remplissant un critère de participation» (cf. art. 63, al. 3, let. f) devront être pondérées conformément à l’annexe 4, pour autant qu’elles ne soient pas déduites des fonds propres ni pondérées à hau- teur de 250 % conformément à l’art. 40, al. 2. Al. 3bis L’al. 3bis est abrogé. Ses dispositions sont transférées dans l’art. 59a. Al. 4 La notion de «pondération-risque» est utilisée à des fins d’harmonisation linguistique avec le reste du texte. Al. 5 L’apposition «-risque» est ajoutée à des fins d’harmonisation linguistique avec le reste du texte.

Art. 66a Positions non couvertes contre le risque de change sur des personnes physiques Al. 191 La pondération-risque sera augmentée de moitié pour les positions retail sur des personnes physiques ainsi que pour les positions relatives à des objets d’habitation sur des personnes physiques qui sont garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers sans être couvertes contre le risque de change et pour lesquelles la monnaie du crédit diffère de celle de la source de revenus du preneur de crédit. La pondération-risque maximale sera de 150 %. L’al. 1 ne s’appliquera pas aux crédits lombards accordés à des personnes physiques, car le revenu ou la congruence des monnaies ne constituent pas des facteurs de risque. Dans ce contexte (cf. art. 71), les entreprises d’investissement à caractère personnel (personal in- vestment companies, PIC) pourront également être traitées comme des personnes physiques si l’ayant droit économique est une personne physique clairement identifiable ou plusieurs personnes physiques ayant un lien de parenté (family offices, family trust). Un risque sera réputé non couvert s’il est lié à un preneur de crédit qui n’a aucune couverture physique ou financière contre le risque de change résultant de la divergence entre la monnaie de son revenu et celle du crédit. Il y aura couverture physique si, dans le cours normal de ses processus opérationnels, le preneur de crédit perçoit des revenus dans la même monnaie étrangère que celle d’un crédit précis (p. ex. virements, revenus locatifs, salaires). Une cou- verture financière consiste généralement en un contrat juridique avec un établissement finan- cier (p. ex. opération à terme). Les couvertures physiques ou financières seront jugées suffi- santes aux fins de l’application du multiplicateur lorsque les revenus disponibles dans la même monnaie pour servir le crédit représentent au moins 90 % de la tranche du crédit (p. ex. inté- rêts, amortissement et remboursement du capital), indépendamment du nombre de couver- tures. Pour ce qui est du calcul des fonds propres, aucun justificatif de la source de revenus ne devra être fourni pour les positions en francs sur des preneurs de crédit domiciliés en Suisse.

91 CRE20.92

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Al. 2 Pour les banques des catégories 4 et 5 visées à l’annexe 3 OB, l’al. 1 ne s’appliquera pas aux positions sur les preneurs de crédit domiciliés en Suisse.

Art. 67 Positions en monnaie locale sur des gouvernements centraux ou des banques centrales L’apposition «-risque» indique que la pondération sera fondée sur les risques.

Art. 68 Banques: attribution à la classe de positions «banques» et utilisation de notations externes Al. 192 Les maisons de titres suisses qui gèrent des comptes pourront être rangées dans la classe de positions «banques» puisqu’elles sont assujetties à une réglementation et à une surveillance équivalentes à celles des banques. Les établissements financiers étrangers pourront aussi figurer dans cette classe s’ils sont soumis, dans leur État de domicile, à une réglementation et à une surveillance équivalentes à celles des banques de leur État de domicile. Les assurances ne seront pas assimilées à des banques, mais à des entreprises. Al. 2 Les notations externes qui seront utilisées pour la pondération-risque des positions sur des banques ne devront plus reposer sur une garantie implicite de l’État93, à moins que les banques en question soient détenues à plus de 50 % par ce dernier. Les notations externes reposant sur une garantie implicite de l’État pourront être utilisées jusqu’à la fin de 2027 si aucune autre notation externe n’existe (cf. disposition transitoire de l’art. 148p).

Art. 68a Banques: tranches Al. 1 Par analogie avec les normes minimales de Bâle94, le P-OFR prévoit que les banques sans notation externe seront classées dans l’une des trois tranches A, B ou C selon la capacité de crédit de la banque débitrice. Les positions sur une banque sans notation externe seront ven- tilées dans ces tranches, et leur pondération-risque dépendra de leur l’échéance initiale (cf. annexe 2, ch. 4). Les pondérations-risque augmenteront à mesure que la capacité de cré- dit décroîtra. Al. 2 La tranche A englobera les positions sur des banques ayant une capacité de crédit élevée. Celles-ci devront présenter une dotation en capital appropriée pour pouvoir honorer à temps leurs engagements financiers, notamment les paiements d’intérêts et le remboursement du crédit, indépendamment des conditions économiques ou de la marche des affaires. Par con- séquent, les banques devront satisfaire ou dépasser les exigences en vigueur dans leur État de domicile en matière de fonds propres minimaux et de volants de fonds propres (à l’excep- tion des fonds propres minimaux et des volants spécifiques à la banque qui ne sont pas rendus publics). Pour les banques suisses, ces exigences minimales sont définies aux art. 42 à 44a et 45a. Les exigences minimales réglementaires ne comprennent cependant pas les exi- gences en matière de liquidités. Si une banque débitrice ne prouve pas publiquement qu’elle remplit les exigences minimales réglementaires (y c. en matière de volants de fonds propres) ou si elle ne fournit pas d’autres informations à la banque concernant le respect des exigences

92 CRE20.16 et CRE20.40 93 CRE20.18 94 CRE20.21 à CRE20.30

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ou s’il apparaît qu’une banque ne satisfait pas aux exigences de la tranche A, ses positions seront classées dans la tranche B ou C. Al. 3 La tranche B comprend les positions sur des banques qui ont une capacité de crédit moyenne. Celles-ci présentent un risque de crédit considérable, de sorte que le remboursement du crédit dépend du caractère stable ou favorable des conditions économiques ou de la marche des affaires. Par conséquent, les banques devront satisfaire ou dépasser les exigences réglemen- taires en vigueur dans leur État de domicile en matière de fonds propres minimaux (à l’excep- tion des volants de fonds propres et des exigences minimales spécifiques à une banque). Pour les banques suisses, ces exigences minimales sont définies aux art. 42 à 42b et 45a. Les exigences minimales réglementaires ne comprennent cependant pas les exigences en matière de liquidités. Si une banque débitrice ne prouve pas publiquement qu’elle remplit les exigences minimales réglementaires ou si elle ne fournit pas d’autres informations à la banque concer- nant le respect des exigences, les positions seront classées dans la tranche C. Al. 4 Les positions sur les banques qui ont une capacité de crédit peu élevée figureront dans la tranche C. Celles-ci présentent un risque de défaut important et une capacité limitée à rem- bourser leurs dettes. Il est très probable que de mauvaises conditions économiques ou finan- cières ou une marche des affaires défavorable amènent ces banques à ne plus pouvoir hono- rer leurs engagements financiers. Dans tous les cas, une banque sera rangée dans la tranche C si elle ne remplit pas les exi- gences réglementaires en vigueur dans son État de domicile en matière de fonds propres minimaux. Il en ira de même si un auditeur externe chargé de vérifier les états financiers d’une banque a, au cours des douze mois précédents, émis une opinion d’audit défavorable ou ex- primé de sérieux doutes quant à la capacité de cette banque à poursuivre ses activités. Al. 5 Les positions sur une banque sans notation externe dont la demande de simplifications visées à l’art. 47a est acceptée par la FINMA seront classées dans les tranches A à C en fonction de la capacité de crédit de cet établissement. Les conditions énoncées aux al. 2 à 4 ne s’appli- queront pas.

Art. 69 Banques: pondération-risque Le contenu de l’actuel art. 69 (bourses et chambres de compensation) est transféré dans les art. 77a à 77e de la section 5, qui est ajoutée (cf. commentaire ci-après). Al. 195 Une pondération-risque de 30 % s’appliquera aux positions sur une banque qui remplit les conditions de la tranche A, dont les fonds propres minimaux détenus sous la forme de fonds propres de base durs (CET 1) représentent au moins 14 % de l’ensemble des positions pon- dérées en fonction des risques visées à l’art. 42a et dont le ratio d’endettement maximal défini à l’art. 40a, al. 1, est d’au moins 5 %. Pour les positions sur des banques étrangères, les RWA et le ratio d’endettement maximal calculés selon les normes minimales de Bâle sont détermi- nants. De plus, il faut tenir compte du commentaire de l’art. 68 relatif aux établissements fi- nanciers étrangers. La pondération-risque de 30 % vaudra également pour les banques dont la demande de simplifications visées à l’art. 47a est acceptée par la FINMA et qui sont clas- sées dans la tranche A en raison de leur capacité de crédit.

95 CRE20.21

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Al. 2 Les positions sur une banque sans notation externe devront être soumises au moins à la pon- dération-risque prévue à l’annexe 2, ch. 1.1, pour les positions sur l’État de domicile, si les positions sur cette banque ne sont pas comptabilisées dans la monnaie de l’État de domicile ou que les positions sur une succursale de cette banque ne sont pas comptabilisées dans la monnaie de la juridiction dans laquelle la succursale opère96. Al. 3 L’al. 2 ne s’appliquera pas aux engagements conditionnels qui résultent de la négociation de marchandises et se dénouent automatiquement en cours d’exercice. Al. 4 Les banques des catégories 4 et 5 visées à l’annexe 3 OB pourront décider de ne pas ventiler les positions sur une banque sans notation externe en fonction des tranches visées à l’art. 68a, al. 1. Les créances d’une durée initiale inférieure ou égale à trois mois recevront une pondé- ration-risque de 35 %. Celles dont la durée initiale dépassent trois mois seront soumises à une pondération-risque de 60 % si la banque décide de ne pas les attribuer à l’une des trois tranches prévues à l’art. 68a, al. 1. Cette règle s’appliquera également aux établissements de la catégorie 3 qui ont des positions non significatives sur des banques sans notation externe. Pour fixer le seuil d’importance relative des banques de la catégorie 3, la FINMA s’appuiera sur le volume des positions sur des banques étrangères.

Art. 70 Entreprises Le contenu de l’actuel art. 70 (risques de crédit et engagements de garantie envers des con- treparties centrales) est transféré dans les art. 77a à 77e de la section 5, qui est ajoutée (cf. commentaire ci-après). Al. 1 L’al. 1 réglemente la pondération-risque de la classe de positions «entreprises». Al. 2 Par analogie avec les normes minimales de Bâle97, la réglementation proposée prévoit que les banques utilisant des notations externes pour les positions sur des banques devront utiliser ces mêmes notations pour les positions sur des entreprises. Al. 3 L’al. 3 définit ce que le P-OFR entend par petites et moyennes entreprises (PME). Correspon- dant à celle des normes minimales de Bâle98, cette définition permet, en l’absence de notation, d’appliquer une pondération de 85 % aux créances sur des PME. Ces positions bénéficieront donc d’un traitement privilégié par rapport aux positions sans notation sur des entreprises de grande taille. Al. 4 Au lieu d’utiliser la définition de l’al. 3, les banques des catégories 3 à 5 visées à l’annexe 3 OB pourront qualifier une entreprise de PME en se fondant sur le nombre de collaborateurs que celle-ci emploie. Dans ce cas, la pondération-risque de 90 % énoncée à l’al. 4 s’appliquera aux PME sans notation. Sinon, les pondérations-risque figurant à l’annexe 2, ch. 6.2, seront applicables. Al. 5

96 CRE20.32 97 CRE20.42 98 CRE20.47

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Les positions sur des PME pourront être rangées dans les «positions retail» s’il existe des positions retail qualifiées correspondant à la définition donnée à l’art. 71, al. 2. Seront exclues de cette classe les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobi- liers visées à l’art. 72.

Art. 70a Financements spécialisés: définitions99 Al. 1, let. a Les positions sur des entreprises seront considérées comme des financements spécialisés lorsque les conditions énoncées ci-après seront réunies. Al. 1, let. a, ch. 1 Les financements de projet sont des financements dans lesquels les recettes générées par le projet financé constituent la source principale du remboursement et de la garantie du prêt. Ils servent en général à financer de grandes installations complexes et coûteuses telles que des centrales électriques, des usines de traitement chimique, des mines, des infrastructures de transport et des projets relatifs aux médias et aux télécommunications. Ils peuvent être utilisés pour la construction d’une nouvelle installation ou pour le refinancement d’une installation exis- tante qui sera rénovée ou non. Al. 1, let. a, ch. 2 Les financements d’objet permettent d’acquérir des biens d’équipement. Leur remboursement dépend des flux de paiement générés par les différentes valeurs patrimoniales financées et mises en gage ou cédées au bailleur de crédit. Par biens d’équipement, on entend notamment des navires, des aéronefs, des satellites, des automotrices et des flottes. Al. 1, let. a, ch. 3 Les financements de matières premières sont des crédits à court terme destinés à financer des réserves, des stocks ou des créances sur des matières premières négociées en bourse. Le crédit est remboursé (de lui-même) par le produit de la vente de la matière première (p. ex. pétrole brut, métaux ou céréales), et le preneur de crédit n’a aucune capacité propre de remboursement. Ces financements couvrent les stocks, les transferts de navire à navire, les transports en transit et les pipelines. Leur durée est relativement courte (en général, moins d’un an). Al. 1, let. b, ch. 1 et 2 En général, l’entreprise qui bénéficie d’un financement spécialisé est créée spécialement pour l’un des financements énoncés à l’al. 2. De plus, elle a peu d’autres valeurs patrimoniales ou activités significatives, voire n’en a aucune, de sorte que le remboursement de son engage- ment dépend pour l’essentiel des revenus générés par les valeurs patrimoniales à financer. Le contrat accorde à la banque des sûretés importantes concernant ces valeurs et les revenus qui en résultent. Al. 2 Seules des notations spécifiques à une émission qui proviennent d’agences de notation re- connues pourront être utilisées, les notations de l’émetteur étant exclues. Al. 3 Si les banques des catégories 3 à 5 visées à l’annexe 3 OB bénéficient de financements d’ob- jet ou de matières premières, elles pourront renoncer à les identifier comme tels et pondérer les positions en tant que crédits sur des entreprises sans notation.

99 CRE20.48 et CRE20.49

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Art. 70b Financements spécialisés: pondération-risque des financements de pro- jet Les financements spécialisés qui ont une notation externe spécifique à une émission feront l’objet d’une pondération-risque semblable à celle des positions sur des entreprises. En l’ab- sence de notation, les pondérations-risque correspondantes figurant à l’annexe 2, ch. 7, se- ront applicables. Les notations d’émetteurs visées à l’art. 64b ne pourront pas être utilisées. Al. 1 et 2100 On distingue deux phases pour la pondération-risque du financement de projet. La phase opérationnelle est la période durant laquelle l’entreprise, c’est-à-dire la société qui finance le projet, dispose d’un flux de trésorerie net positif suffisant pour couvrir les engage- ments contractuels restants, si bien que son endettement à long terme baisse. Les autres phases ne sont pas considérées comme des phases opérationnelles. Ces autres phases étant réputées plus risquées, les financements de projet sans notation qui ne sont pas en phase opérationnelle seront pondérés à hauteur de 130 %. Al. 3 L’al. 3 détermine les positions qui seront considérées comme des financements de projet de haute qualité. La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques sur les autres exi- gences que les financements de projet entrant dans le champ d’application de la norme CRE20.52 devront remplir. Un renvoi statique à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1 fixera le cadre de ses précisions. Les financements de projet sans notation qui sont réputés de haute qualité seront soumis à une pondération-risque de 80 %.

Art. 71 Positions retail101 Al. 1 Les positions retail sont des positions sur des personnes physiques ou des PME, à condition, pour les PME, qu’il s’agisse de positions retail qualifiées conformes à l’al. 2. Dans le cas con- traire, la pondération-risque prévue pour les PME à l’art. 70 s’appliquera aux positions non qualifiées sur des PME. Les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers au sens de l’art. 72 seront exclues des «positions retail» et devront être rangées dans la classe de positions éponyme. Les PIC pourront être traitées comme des personnes physiques si l’ayant droit économique est une personne physique clairement identifiable ou plusieurs personnes physiques ayant un lien de parenté (family offices, family trust). Al. 2 Les positions retail seront réputées qualifiées si elles remplissent les critères suivants: – Il s’agit de crédits ou de lignes de crédit renouvelables (y c. cartes de crédit, cartes de débit et crédits en compte courant), ainsi que de crédits personnels à durée fixe et de contrats de crédit-bail (en particulier, crédits à tempérament, crédits auto et contrats de crédit-bail auto, prêts étudiants et prêts de formation, financements individuels). Qu’ils soient ou non cotés en bourse, les dérivés et autres titres tels que les obligations et les actions ne seront pas classés dans les positions retail qualifiées.

100 CRE20.51 101 CRE20.63 à CRE20.68

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– Après déduction des positions en défaut, les positions sur une contrepartie ne devront pas dépasser, au total, 1,5 million de francs et 1 % de l’ensemble des positions retail quali- fiées. Par analogie avec l’al. 1, les positions garanties par des gages immobiliers seront exclues. Les positions retail qualifiées seront pondérées conformément à l’annexe 3, ch. 1.1 et 1.2. Les positions non qualifiées sur des personnes physiques seront pondérées selon le ch. 1.3.

Art. 71a Lettres de gage suisses Les lettres de gage suisses sont des lettres de gage au sens de la loi sur l’émission de lettres de gage (LLG). Leur pondération-risque sera réduite à 10 %, contre 20 % actuellement, en raison de la révision des normes minimales de Bâle. Afin de limiter autant que possible la charge administrative pour les banques, le P-OFR prévoit que les lettres de gage suisses se- ront soumises à une pondération-risque fixe. Ainsi, les banques ne seront pas tenues de véri- fier si ces lettres satisfont aux exigences des normes minimales de Bâle qui sont énoncées à l’art. 71b pour les titres de créance étrangers garantis. Cette vérification sera inutile, car la modification proposée des dispositions pertinentes de l’ordonnance sur l’émission de lettres de gage garantit que les lettres de gage suisses rempliront dans tous les cas les conditions fixées dans les normes minimales de Bâle pour l’application d’une pondération-risque de 10 %. En outre, le P-OFR ne prévoit pas de notation minimale précise pour les lettres de gage suisses. Selon le dispositif finalisé de Bâle III, l’application d’une pondération-risque de 10 % suppose que les lettres de gage concernées soient rangées dans les classes de notation 1 ou 2 (ce qui correspond à une notation allant de AAA à AA-). Depuis 2002, l’agence de notation Moody’s attribue la note AAA aux lettres de gage que les deux centrales suisses émettent. Si cette notation était revue à la baisse, la Suisse devrait aussi reprendre l’exigence de notation minimale prévue dans les normes minimales de Bâle.

Art. 71b Titres de créance étrangers garantis102 Les titres de créance étrangers garantis devront respecter les conditions énoncées aux let. a à f pour pouvoir être rangés dans la classe de positions éponyme. Sinon, ils seront traités comme des créances sur des banques. Let. a Ils devront être émis par une banque ou par un établissement de crédit hypothécaire. Let. b Afin que leur détenteur soit protégé, ces titres seront soumis à une surveillance publique spé- cifique. Les titres de créance garantis émis par une banque suisse ne faisant pas l’objet d’une protection légale particulière, ils seront pondérés comme les créances sur des banques. Let. c Conformément aux dispositions légales, les revenus de l’émission des titres de créance seront investis dans des valeurs patrimoniales qui respectent les conditions de la let. c. Let. d Les valeurs patrimoniales utilisées à des fins de couverture relèveront au moins de l’une des catégories mentionnées à la let. d. Let. e La valeur nominale des valeurs patrimoniales utilisées à titre de couverture (portefeuille de couverture) devra respecter les exigences de la let. e.

102 CRE20.33 à CRE20.37

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Let. f La banque sera tenue de se procurer les informations visées dans la norme CRE20.37 auprès de l’émetteur des titres de créance étrangers garantis, au moins tous les six mois.

Art. 72 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immo- biliers: définitions Al. 1 L’al. 1 définit ce que le P-OFR entend par positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers. Cette expression désigne les positions garanties entièrement ou partiellement par des objets d’habitation ou des objets commerciaux qui servent généralement à financer des biens immobiliers. Les positions sont rangées dans cette classe indépendam- ment du type de contrepartie. Dès lors, les positions sur des entreprises, des collectivités de droit public ou des banques qui sont garanties par des gages immobiliers et les positions retail garanties par des gages immobiliers devront par exemple figurer dans cette classe de posi- tions. Toutes les positions sur des entreprises qui servent à financer des moyens d’exploitation (p. ex. actifs circulants, inventaire matériel) et qui sont garanties à titre accessoire par un gage immobilier pourront être affectées à la classe de positions «entreprises» (art. 70). La solvabilité en blanc du preneur de crédit sera déterminante pour l’octroi du crédit lors de financements relevant de la classe de positions «entreprises». Ces crédits ne seront donc pas considérés comme des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers. Le crédit que l’emprunteur prévoit d’utiliser à titre de couverture en fonds propres pourra être traité comme deux crédits individuels si l’emprunteur garantit que les fonds destinés au financement de moyens d’exploitation ou d’investissements (p. ex. sous la forme d’une limite globale) ga- rantis à titre accessoire par un gage immobilier seront traités, d’un point de vue prudentiel, comme deux crédits individuels (p. ex. crédit en blanc et crédit hypothécaire) en cas de répar- tition formelle. Lorsqu’elles rangeront des positions dans une classe, les banques devront respecter les cri- tères énoncés à l’al. 1 pour éviter que ce classement n’empêche l’applicabilité du volant anti- cyclique sectoriel de fonds propres ou des prescriptions relatives à l’octroi d’hypothèques, y compris les dispositions correspondantes d’une autorégulation reconnue comme norme mini- male par la FINMA au sens de l’art. 7, al. 3, LFINMA. Al. 2 L’al. 2 détermine les biens immobiliers qui seront considérés comme des objets d’habitation103. Al. 3 Les objets d’habitation à usage propre sont des immeubles dont le preneur de crédit occupe lui-même la plus grande partie. Ils comprennent le domicile principal et les résidences secon- daires qui sont principalement à usage propre. Le domicile principal d’une personne se situe à l’endroit où celle-ci séjourne en vue d’y résider durablement (cette définition correspond à celle de l’art. 23 du code civil). Les logements que le preneur de crédit met gratuitement à la disposition d’un tiers, propose en location à un membre de sa famille ou laisse sciemment vacants (p. ex. en vue d’un usage propre, d’une mise à disposition à titre gracieux ou d’une location à un membre de la famille) seront également considérés comme des objets d’habita- tion à usage propre. Dans la pratique, des critères tels que la surface, le nombre d’unités, les flux de trésorerie ou la durée d’utilisation pourront servir à déterminer un usage propre pré- pondérant. En outre, la banque qui finance le domicile principal du preneur de crédit pourra considérer qu’un logement dont la plus grande partie est donnée à bail est en réalité à usage propre104. L’analyse portera sur le moment de l’octroi du crédit et pourra être mise à jour régu- lièrement.

103 CRE20.77 104 CRE20.81 (1, 2)

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Les crédits destinés à financer des objets d’habitation appartenant à des maîtres d’ouvrage d’utilité publique (p. ex. coopératives immobilières d’utilité publique) et des objets d’habitation soumis à un modèle de loyer basé sur les coûts et contrôlé par l’État feront l’objet d’une pon- dération-risque semblable à celle des objets d’habitation à usage propre. Seront réputés maîtres d’ouvrage d’utilité publique les preneurs de crédit qui adhèrent à la Charte des maîtres d’ouvrage d’utilité publique en Suisse et qui sont membres de l’une des organisations faîtières de l’habitat d’utilité publique reconnues par la Confédération, à savoir Coopératives d’habita- tion Suisse105 et LOGEMENT SUISSE106. Pour les autres maîtres d’ouvrage d’utilité publique, la banque qui octroiera le crédit devra vérifier que les immeubles ne présentent aucune maxi- misation du rendement sur le marché immobilier, et établir la documentation correspon- dante107. Al. 4 Les objets commerciaux comprennent tous les immeubles qui ne sont pas des objets d’habi- tation au sens de l’al. 2108, notamment les immeubles de bureaux, les commerces, les objets commerciaux multifonctionnels, les grands objets à usage commercial, les objets industriels et les immeubles agricoles. À l’heure actuelle, ces immeubles sont rangés dans la classe de positions «autres immeubles», qui n’est pas reprise dans la modification de l’OFR proposée. Al. 5109 Les objets commerciaux à usage propre sont des immeubles dont le preneur de crédit exploite lui-même la plus grande partie. Dans la pratique, il sera possible de tenir compte de critères tels que la surface, le nombre d’unités, l’évaluation ou les flux de trésorerie pour déterminer l’usage propre prépondérant. Al. 6 Les immeubles qui sont utilisés tant à des fins d’habitation qu’à des fins commerciales et dont le classement ne peut pas se fonder sur le type d’utilisation réel devront être rangés dans la classe qui correspond à leur usage prépondérant. Dans la pratique, il sera possible de tenir compte de critères tels que la surface, le nombre d’unités, l’évaluation ou les flux de trésorerie pour déterminer l’usage prépondérant. Les pondérations-risque énoncées aux al. 3 et 5 ne seront applicables que si la plus grande partie de l’immeuble est à usage propre pour les deux types d’utilisation. Sinon, il faudra utiliser les pondérations-risque prévues pour les immeubles de rendement (annexe 3, ch. 3.2 et 3.4).

105 www.wbg-schweiz.ch 106 www.wohnen-schweiz.ch 107 CRE20.81 (4) 108 CRE20.78 109 CRE20.85

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Figure 1: distinction des immeubles à usage mixte

Source: SFI *) Les indications «≥ 50 %» renvoient toujours à la part d’une utilisation par rapport à l’utilisa- tion globale de l’objet. Exemple tenant compte du critère de la surface: un objet mixte a une surface utile de 1000 m2, dont une part d’habitation de 600 m2 et une part commerciale de 400 m2. Il doit donc être considéré comme un objet d’habitation. Dans la part d’habitation, 300 m2 sont à usage propre et 300 m2 sont donnés à bail. Les 400 m2 à usage commercial sont donnés à bail. La part d’habitation à usage propre (300 m2) ne représente que 30 % de la surface utile totale, de sorte que l’objet doit être pondéré comme un autre objet d’habitation.

Art. 72a à 72c Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: méthode de calcul Selon le P-OFR et le dispositif finalisé de Bâle III, le calcul des RWA sera effectué en deux étapes pour les positions garanties par des gages immobiliers. Il portera d’abord sur la pon- dération-risque, puis sur la position à pondérer. Les RWA sont le produit de la pondération- risque et de la position. La pondération-risque sera déterminée en fonction de la quotité de financement, qui représente le rapport entre le montant du crédit (crédit en cours et tous les engagements de crédit) et la valeur du gage immobilier (cf. art. 72a à 72c). Dans ce cas, le montant du crédit sera considéré en termes bruts, c’est-à-dire qu’il ne tiendra pas compte de l’application d’éventuelles mesures destinées à atténuer le risque110. Les droits de gage de rang prioritaire ou de rang subordonné devront être pris en compte (cf. exemple), tandis que les sûretés seront prises en considération seulement lors du calcul de la position à pondérer (cf. art. 72f). Les avoirs de prévoyance que des preneurs de crédit hypothécaire nantissent sous la forme d’avoirs en compte ne seront pas réputés remplir les conditions de l’art. 72a, al. 3, pour les trois raisons suivantes: ils apparaissent au bilan sous les avoirs de la fondation de prévoyance, ne sont pas admis pour la compensation (netting) visée à l’art. 61, al. 1, let. a, et ne sont pas exclusivement destinés au remboursement du crédit. Par conséquent, les avoirs de pré- voyance nantis ne pourront pas être pris en compte dans le calcul de la quotité de financement, indépendamment de leur forme. Sur la base des critères de prise en compte énoncés à

110 La compensation au bilan (netting) est la seule exception à cette règle (cf. commentaire de l’art. 72a, al. 3).

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l’art. 61, les avoirs visés à l’art. 72f, al. 2, pourront toutefois entrer dans dans le calcul de la position à pondérer en fonction des risques. Exemple: une banque accorde une hypothèque de 70 pour un objet d’habitation à usage propre incluant un droit de gage de rang prioritaire égal à 10 et présentant une valeur de nantissement de 100. Les sûretés reconnues s’élèvent à 20 après application d’une décote et de l’approche globale (p. ex. sous la forme d’avoirs de prévoyance mis en gage, sous forme de compte ou de titres après décote minimale). Dans le cas présent, la quotité de financement est égale à 80 % [(70 + 10) / 100)], si bien que l’objet en question serait soumis à une pondé- ration-risque de 35 % en vertu de l’annexe 3. Étant donné qu’il s’agit d’une créance de rang subordonné, la pondération-risque doit être multipliée par un facteur de 1,25 conformément à l’art. 72c, al. 6, et s’élève donc à 43,75 %. La position à pondérer correspond à 50 (70 – 20). Par conséquent, les RWA atteignent 21,875 (43,75 % x 50).

Art. 72a Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immo- biliers: quotité de financement111 Al. 1 La quotité de financement du gage immobilier correspond au rapport entre le montant du crédit (crédit en cours et tous les engagements de crédit) et la valeur de nantissement initiale du gage immobilier. L’al. 3 précise ce que le P-OFR entend par montant du crédit. Les autres dispositions relatives à la valeur de nantissement initiale figurent à l’art. 72b. Al. 2 En présence de limites globales et de crédits de portefeuille, la banque ventilera le montant du crédit entre les valeurs de nantissement des différents gages immobiliers au moyen d’une clé de répartition appropriée et calculera la quotité de financement de chaque part. Al. 3 L’al. 3 régit le montant du crédit qui servira à calculer la quotité de financement. Par principe, les mesures visant à atténuer le risque ne seront pas prises en considération lors du calcul du montant du crédit (crédit en cours et engagements de crédit) qui est pertinent pour déterminer la quotité de financement ou la pondération-risque. En d’autres termes, le calcul se basera sur le montant brut du crédit, sans déduction des mesures visant à atténuer le risque. La seule exception à cette règle concernera les avoirs en compte nantis. Admis pour la compensation (netting) visée à l’art. 61, al. 1, let. a, et servant uniquement au remboursement du crédit, ces avoirs (que le preneur de crédit détient) pourront être déduits du montant du crédit. Al. 4 Il faudra tenir compte des éventuelles créances de rang prioritaire ou équivalent pour détermi- ner la quotité de financement. Cela signifie que le montant de ces créances augmentera celui du crédit. Si une banque accorde plusieurs crédits qui sont garantis par le même gage immo- bilier et qui présentent un rang successif, ceux-ci devront être additionnés et considérés comme une seule position lors du calcul de la quotité de financement et de la pondération- risque qui en découle.

Art. 72b Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immo- biliers: valeur de nantissement112 Al. 1 La valeur de nantissement initiale du gage immobilier sera déterminée lors de l’octroi du crédit et restera valable sept ans. L’évaluation devra être prudente. Si des gages immobiliers sont intégrés dans le portefeuille pendant la durée du crédit, la valeur qu’ils affichent au moment

111 CRE20.75 (1) et CRE20.76 112 CRE20.74, CRE20.75 (1, 2)

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de leur intégration sera considérée, conformément à l’art. 72b, comme valeur de nantissement initiale déterminante. Al. 2 Pendant ces sept ans, la valeur de nantissement pourra être augmentée au-delà de son ni- veau initial si les changements apportés au gage immobilier en accroissent sensiblement la valeur. Des investissements accroissant la valeur d’un gage sont par exemple l’assainisse- ment de l’enveloppe des bâtiments ou la modification des systèmes de chauffage. Toutefois, le relèvement ne pourra pas dépasser le montant de l’investissement qui accroît nettement la valeur. Al. 3 Les banques devront évaluer si des événements extraordinaires ou des baisses de prix im- portantes ont eu lieu sur le marché immobilier depuis le dernier examen du (sous-)portefeuille et s’ils sont de nature à justifier un réexamen des valeurs de nantissement. La nature de l’éva- luation (approche systématique ou pragmatique) pourra être différente selon la taille et le sec- teur de marché de la banque. Si elle a connaissance d’un événement particulier qui peut dimi- nuer durablement la valeur du gage immobilier, la banque sera aussi tenue d’examiner la valeur de nantissement des crédits concernés. Les événements extraordinaires (let. a) qui diminuent durablement la valeur du gage immobi- lier sont, par exemple: i) un changement affectant les couloirs aériens; ii) une catastrophe environnementale (p. ex. inondations); iii) une modification importante du trafic régional (p. ex. nouvelle route nationale); iv) un dommage dû à un tremblement de terre; v) un accident dans un réacteur nucléaire; vi) un risque climatique avéré (p. ex. dégel du pergélisol). De même, l’adéquation de la valeur de nantissement devra impérativement être examinée si une baisse générale des prix de l’immobilier (let. b) affectent l’ensemble du (sous-)porte- feuille de positions garanties par des gages immobiliers. Un examen pourra être requis si les prix baissent considérablement: i) en raison d’un relèvement des taux d’intérêt, d’évolutions économiques défavorables ou d’un recul de l’immigration; ii) au niveau régional (p. ex. en raison d’une offre excédentaire); iii) dans certains segments (p. ex. logements de vacances). Al. 4 L’adéquation de la valeur de nantissement pourra varier sensiblement d’une banque à une autre, voire d’un crédit à un autre au sein du portefeuille de crédits d’un même établissement, en fonction du conservatisme des normes de nantissement de chaque banque. Par consé- quent, la nécessité de réductions concernera plus ou moins les différents établissements, même si les gages immobiliers qui garantissent les positions sont exposés à des baisses de prix équivalentes. Si l’examen de l’adéquation des valeurs de nantissement révèle que cette valeur doit être réduite pour une part importante du volume total des positions garanties par des gages immo- biliers, la FINMA devra en être informée au préalable. Comme c’est déjà le cas à l’heure ac- tuelle, la FINMA pourra, sur la base des informations de la banque, ordonner la réduction des valeurs de nantissement (p. ex. délais et mesures d’accompagnement) pour éviter des effets

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macroéconomiques indésirables et une nette dégradation de la situation de la banque en ma- tière de risques (p. ex. spirale négative des prix). Al. 5 Si, au cours des sept ans visés à l’al. 1, elle est réduite en raison d’une baisse importante des prix de l’immobilier, la valeur de nantissement ne pourra être relevée ultérieurement que jusqu’à concurrence de son niveau initial pendant les sept années qui suivent l’octroi du crédit. Les investissements qui accroissent la valeur de nantissement visée à l’al. 2 seront réservés. Al. 6 Les banques devront préciser dans leurs directives internes comment elles s’assurent d’une détermination prudente des valeurs de nantissement. Les règlements qu’elles édicteront aux fins de cette détermination devront régir l’évaluation proprement dite, l’utilisation de modèles, les processus et la réalisation de l’évaluation et contenir des principe d’indépendance. Al. 7 Il est souhaitable que les directives internes remplissent les critères d’une autorégulation re- connue comme standard minimal par la FINMA au sens de l’art. 7, al. 3, LFINMA. La FINMA ne fixera des prescriptions qu’à titre subsidiaire.

Art. 72c Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immo- biliers: pondération-risque Al. 1 Une position garantie de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers 113 sera pon- dérée dans son ensemble sur la base de la pondération-risque appliquée à la quotité de finan- cement du gage immobilier en vertu de l’annexe 3114, lorsque les exigences énoncées aux let. a à f seront remplies. L’approche par tranche en vigueur pour les objets d’habitation, qui ventile les hypothèques en plusieurs tranches de valeur vénale et attribue une pondération- risque différente à chaque tranche, est supprimée. Par analogie avec les normes minimales de Bâle115, la réglementation proposée prévoit des pondérations-risque plus faibles pour les positions garanties par des gages immobiliers qui remplissent les exigences énoncées à l’art. 72c, al. 1, let. a à f. Par exemple, les directives des banques relatives à l’octroi de crédits devront disposer en particulier que la capacité de remboursement du débiteur est évaluée à l’aide d’indicateurs et de seuils précis. De plus, le gage immobilier devra faire l’objet d’une évaluation prudente. Si les exigences correspon- dantes ne sont pas satisfaites, une pondération-risque non préférentielle plus élevée s’appli- quera (en général, 75 % pour les clients retail et 150 % pour les financements d’objets de rendement). Le secteur a estimé qu’il serait trop compliqué d’appliquer des pondérations-risque différentes (préférentielles et non préférentielles), notamment en ce qui concerne le caractère supportable et l’évaluation prudente. Pour compenser l’absence de lien explicite entre les prescriptions internes des banques sur le caractère supportable et la couverture en fonds propres ainsi que l’absence de certains éléments des normes minimales de Bâle en matière d’évaluation pru- dente, le P-OFR soumet les hypothèques présentant une quotité de financement supérieure à 60 % à des pondérations-risque préférentielles (annexe 3, ch. 3.1, 3.2 et 3.4) qui dépassent légèrement celles qui sont prévues dans les normes minimales de Bâle. Cette solution a été retenue à des fins de simplification et de maintien des coûts d’implémentation à un niveau

113 CRE20.82, CRE20.84, CRE20.85 et CRE20.87 114 «Lors d’une opération hypothécaire directe, le créancier peut obtenir directement le bien-fonds en lançant une

poursuite en réalisation du gage immobilier, tandis que dans le cadre d’une opération hypothécaire indirecte, il doit d’abord poursuivre le débiteur en réalisation du gage mobilier et, une fois qu’il a en sa possession la cédule hypothécaire, veiller à la réalisation du gage immobilier.» Robert HORAT (2007): Die besicherte Refinanzierung des Hypothekargeschäftes: Der Schweizer Pfandbrief und seine Entwicklungschancen, p. 36. 115 CRE20.71

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aussi bas que possible. Les pondérations-risque proposées dans le P-OFR correspondent à la moyenne pondérée des différentes pondérations-risque, celle-ci reflétant en grande partie (85 %) la pondération-risque préférentielle et, pour le reste (15 %), la pondération-risque non préférentielle (selon les normes minimales de Bâle). En raison du caractère supportable ou de l’évaluation, cette moyenne englobe implicitement une certaine proportion de crédits hypothé- caires présentant des risques accrus, mais ne tient par exemple pas compte d’une règle ex- plicite sur le caractère supportable. Il serait par ailleurs impossible d’appliquer une telle règle au calcul de la part des crédits présentant des risques accrus (pondération-risque non préfé- rentielle), car les autorités ne disposent pas de données sur les crédits individuels nécessaires à un tel calibrage. Dès lors, le P-OFR comprend des pondérations-risque préférentielles légè- rement supérieures à celles qui sont fixées dans les normes minimales de Bâle, tout en en limitant l’application aux LTV supérieurs à 60 %. Lors de l’octroi de crédits, les banques devront vérifier le caractère supportable du crédit et la capacité de remboursement de l’emprunteur. L’autorégulation de l’ASB, que la FINMA a re- connue comme standard minimal, ou l’ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit pré- cisent les points qui doivent figurer dans les réglementations internes des banques, notam- ment les coûts théoriques calculés de manière prudente, la définition du taux d’intérêt hypothécaire théorique à long terme et les limites maximales du rapport entre les charges et les recettes116. Il est essentiel de préciser l’autorégulation (cf. commentaire de l’art. 72d) pour ce qui est des exigences en matière d’évaluation prudente117 (let. e). Ainsi, cette évaluation sera exécutée sur la base des mêmes règles qu’à l’heure actuelle et tiendra compte de la valeur la plus basse en présence d’un prix d’achat. Par pragmatisme, le P-OFR ne prévoit pas d’évaluation con- servatrice qui serait constante pendant toute la durée du crédit hypothécaire et qui tiendrait également compte de la possibilité que le prix du marché actuel soit supérieur à la valeur durable à plus long terme. Al. 1, let. a À moins qu’il ne s’agisse de crédits de construction et de crédits liés à des terrains construc- tibles (art. 72e), les immeubles devront être achevés. Les surfaces agricoles et forestières ne seront pas concernées. Al. 1, let. b L’exercice des droits découlant du gage immobilier sera juridiquement garanti pendant une période adéquate. Les banques devront y veiller dans leurs contrats. Al. 1, let. c Chaque titulaire de droits de gage de rang prioritaire, équivalent ou subordonné pourra exercer ses droits indépendamment des autres titulaires. De plus, le créancier de rang prioritaire ne pourra pas réaliser le gage immobilier à un prix qui causerait un préjudice aux créanciers de rang subordonné. Al. 1, let. d Le caractère supportable du crédit et la capacité de remboursement du preneur de crédit de- vront être contrôlés lors de l’octroi du crédit. L’art. 72d précise les points qui devront figurer dans les réglementations internes des banques. Al. 1, let. e La valeur de nantissement visée à l’art. 72b devra faire l’objet d’une évaluation prudente. Bien qu’elles soient précisées à l’art. 72b et dans l’ordonnance de la FINMA sur les risques de

116 CRE20.73 117 CRE20.75

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crédit, les exigences en matière d’évaluation prudentes ne couvrent pas tous les aspects men- tionnés dans les normes minimales de Bâle118 (cf. ci-dessus). Al. 1, let. f Les informations nécessaires à l’octroi du crédit et au contrôle devront être documentées de manière appropriée. Al. 2 Si elles concernent des immeubles situés à l’étranger, les positions garanties de manière di- recte ou indirecte par des gages immobiliers devront être pondérées conformément à l’an- nexe 3, uniquement si une gestion des risques appropriée et équivalente à celle des im- meubles en Suisse garantit le respect des exigences visées à l’al. 1. Dans le cas contraire, les pondérations-risque de l’al. 5 seront utilisées. Al. 3 Les pondérations-risque prévues à l’al. 5 seront applicables si les opérations de crédit ne ré- pondent pas à deux exigences minimales, à savoir que le preneur de crédit doit fournir une part minimale adéquate de fonds propres et que le crédit doit être amorti de manière appro- priée. Ces pondérations remplaceront la pondération-risque de 100 % appliquée à l’heure ac- tuelle. Par conséquent, la pondération-risque des objets d’habitation à usage propre dimi- nuera, tandis que celle des autres objets d’habitation et objets commerciaux augmentera. Al. 4 Les exigences minimales concernant la part adéquate de fonds propres et l’amortissement approprié pour un logement en propriété à usage propre seront précisées conformément aux directives d’août 2019 de l’ASB relatives aux exigences minimales pour les financements hy- pothécaires (cf. ch. 3), que la FINMA reconnaît comme standard minimal au sens de l’art. 7, al. 3, LFINMA. Comme les dispositions finales de cette autorégulation l’indiquent (ch. 5), les valeurs concernées seront ramenées à leur niveau initial dès l’application du P-OFR aux objets de rendement. Ainsi, tous les financements hypothécaires entrant dans le champ d’application des directives (nouvelles opérations et augmentations de crédit pour les objets d’habitation et les objets commerciaux situés en Suisse) seront soumis aux mêmes exigences. La FINMA ne précisera les exigences minimales qu’à titre subsidiaire. Al. 5119 Si les exigences énoncées à l’al. 1 ne sont pas satisfaites, la pondération-risque s’appuiera sur les let. a et b. Al. 5, let. a La pondération-risque non préférentielle des crédits destinés à financer des objets d’habitation ou des objets commerciaux à usage propre s’élèvera à 75 % pour les personnes physiques et à 85 % pour les PME. Pour toutes les autres contreparties, elle correspondra à la pondération- risque de la contrepartie. La pondération-risque prévue pour les PME sera réservée, car une banque pourra appliquer la simplification visée à l’art. 70, al. 4. Dans ce cas, les PME seront soumises à une pondération-risque de 90 %. Al. 5, let. b Les crédits destinés à financer des objets d’habitation ou des objets commerciaux qui ne sont pas à usage propre seront soumis à une pondération-risque non préférentielle de 150 %. Al. 6 Dans le cas de créances de rang subordonné, les créances de rang équivalent ou prioritaire devront être intégrées dans le calcul de la quotité de financement visé à l’art. 72a. Si elle ne

118 CRE20.75 119 CRE20.89

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dispose pas d’informations suffisantes sur le rang des autres créances relatives au gage im- mobilier, la banque supposera que celles-ci sont de rang équivalent. La pondération-risque qui découle de cette quotité sera multipliée par 1,25 pour les créances de rang subordonné, sauf si elle correspond à la pondération-risque la plus basse prévue à l’annexe 3. La pondé- ration-risque qui en résulte sera plafonnée à la hauteur de celle qui est prévue à l’al. 5120.

Art. 72d Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immo- biliers: caractère supportable121 Al. 1 L’al. 1 définit les exigences générales relatives au caractère supportable des crédits hypothé- caires. Il ne prescrit pas de formule concrète pour le calcul de ce caractère et ne fait pas de lien explicite entre les réglementations internes des banques en la matière et la couverture en fonds propres (cf. commentaire de l’art. 72c). Pour garantir que le crédit sera durablement supportable, les réglementations internes des banques devront indiquer au moment de l’octroi du crédit et lors de tout nouvel examen quelles informations et bases seront requises pour l’évaluation de ce caractère. Elles devront notamment déterminer les coûts théoriques calculés de manière prudente, y compris le taux d’intérêt hypothécaire théorique devant être appliqué à long terme, et les limites maximales du rapport entre les charges et les recettes. Al. 2 Il est souhaitable que les directives internes remplissent les critères d’une autorégulation re- connue comme standard minimal par la FINMA au sens de l’art. 7, al. 3, LFINMA. La FINMA ne fixera des prescriptions qu’à titre subsidiaire.

Art. 72e Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immo- biliers: crédits de construction et crédits liés à des terrains constructibles Al. 1 Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles englobent tous les crédits destinés à l’équipement et à la construction d’immeubles ou à l’acquisition de biens- fonds à des fins d’équipement et de construction. L’al. 1 ne s’appliquera pas à l’acquisition de surfaces agricoles ou forestières pour lesquelles il n’existe aucun permis de construire ou au- cune demande correspondante n’est envisagée. Ces surfaces seront traitées comme des ob- jets commerciaux. Al. 2 La pondération-risque prévue à l’annexe 3, ch. 3.1, s’appliquera aux crédits de construction et aux crédits liés à des terrains constructibles que les particuliers visés à l’art. 72, al. 3, contrac- tent pour financer des objets d’habitation à usage propre, à condition toutefois que ces crédits remplissent les exigences de l’art. 72c, al. 1, let. b à f. Al. 3122 L’al. 3 définit les conditions auxquelles les crédits de construction et les crédits liés à des ter- rains constructibles destinés à financer des objets d’habitation qui ne sont pas à usage propre pourront bénéficier d’une pondération-risque de 100 % et les cas dans lesquels une pondéra- tion-risque de 150 % s’appliquera123. Al. 4 L’al. 4 indique la pondération-risque des crédits de construction et des crédits liés à des ter- rains constructibles destinés à financer des objets commerciaux à usage propre. 120 CRE20.75, note de bas de page 32 121 CRE20.73 122 CRE20.91 123 CRE20.90

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Al. 5124 L’al. 5 fixe la pondération-risque des crédits de construction et des crédits liés à des terrains constructibles destinés à financer des objets commerciaux qui ne sont pas à usage propre. Figure 2: pondération-risque des crédits de construction et des crédits liés à des ter- rains constructibles

Source: SFI *) Les indications «≥ 50 %» renvoient toujours à la part d’une utilisation par rapport à l’utilisa- tion globale de l’objet.

Art. 72f Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immo- biliers: prise en considération des mesures visant à atténuer le risque125 Al. 1 Les mesures énoncées à l’art. 61 pour l’atténuation du risque pourront être prises en considé- ration dans le calcul des positions à pondérer en fonction des risques. Une double prise en compte ne sera cependant pas possible si une mesure visant à atténuer le risque entre déjà dans le calcul de la quotité de financement visé à l’art. 72a, al. 3. Al. 2 La fortune de prévoyance mise en gage en vertu des art. 30b LPP et 4 OPP 3, qui comprend les avoirs de prévoyance et les fonds, pourra être prise en compte si elle est reconnue comme une mesure visant à atténuer le risque selon l’al. 1 ou, en d’autres termes, si elle correspond à l’une des formes de mesures admises à ce titre à l’art. 61. Les critères fondant sa prise en considération seront déterminés sur la base des dispositions d’exécution techniques que la FINMA édictera en ce qui concerne l’art. 61. En outre, les exigences des let. a à c devront être satisfaites. Par analogie avec les normes minimales de Bâle126, le P-OFR prévoit que seuls les titres nantis dans le cadre du pilier 3a et les avoirs de prévoyance nantis en espèces (pi- liers 2 et 3a, avoirs de libre passage) auprès de la propre fondation de la banque ou d’autres 124 CRE20.90 125 CRE20.76 126 CRE20.75, CRE22.25 à CRE22.31, CRE22.34, CRE22.45

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institutions de prévoyance qui déposent cette fortune en numéraire auprès de la banque prê- teuse resteront admis à titre d’apports. Cette restriction s’appliquera uniquement à la couver- ture en fonds propres de la banque. Toutes les fortunes de prévoyance actuelles qui sont habituellement nanties pourront encore être prises en compte en tant que fonds propres des clients. Al. 2, let. a à c La mise en gage devra servir de couverture supplémentaire à une créance garantie par des gages immobiliers. De plus, l’immeuble devra être un objet d’habitation à l’usage propre du preneur de crédit. Enfin, les exigences minimales de l’art. 72c, al. 3, devront être remplies.

Art. 72g Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immo- biliers: dispositions d’exécution techniques La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques relatives aux art. 72 à 72f en s’ap- puyant sur la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1.

Art. 73 Instruments remplissant un critère de participation Comme aux art. 48 et 49, la notion de «titres de participation» est remplacée par l’expression «instruments remplissant un critère de participation», qui a une portée plus large (cf. commen- taire de l’art. 4, al. 1, let. dbis, et al. 2). Ce remplacement nécessite par conséquent la modifi- cation du titre de l’art. 73.

Art. 74 L’art. 75 est abrogé, car son contenu est déjà couvert par l’art. 62.

Art. 75 L’art. 75 est abrogé, car son contenu est déjà couvert par l’art. 62.

Art. 76 L’art. 76 est abrogé d’un point de vue formel, mais son contenu est transféré dans la nouvelle section qui est créée après l’art. 77.

Art. 77 Al. 1 Par analogie avec l’art. 41, l’expression «fonds propres nécessaires» est remplacée par «fonds propres minimaux nécessaires». Le calcul de ces fonds englobant celui des positions pondérées en fonction des risques, il n’est pas utile de le préciser. Le renvoi à ces positions est biffé. Al. 2 En plus du plancher (output floor) visé dans les normes minimales de Bâle (art. 45a, al. 3), l’al. 2 fixe la limite inférieure des positions pondérées en fonction des risques qui sont calcu- lées selon l’approche IRB. Contrairement à ce plancher, la limite inférieure concernera uni- quement les positions énoncées à l’art. 72 qui sont garanties par des gages immobiliers situés en Suisse. Elle sera égale à 72,5 % du total des positions correspondantes calculées selon l’AS-BRI (art. 72a à 72g). Cette limite inférieure a été définie par analogie avec le plancher visé à l’art. 45a, al. 3, let. b. Elle vise à restreindre les incidences des pondérations-risque fondées sur l’approche IRB, celles-ci étant parfois trop basses par rapport à celles de l’AS-BRI. Ainsi, le calcul des fonds propres minimaux et des ratios de fonds propres connexes sera soumis à des déséquilibres concurrentiels réduits. Par ailleurs, la restriction de la couverture IRB des crédits garantis par des gages immobiliers situés en Suisse est appropriée du point de vue de la stabilité des marchés financiers.

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Al. 3 L’al. 3 régit la pondération-risque des positions garanties de manière directe ou indirecte par des objets d’habitation qui ne remplissent pas les exigences de l’art. 72c, al. 3, concernant la part minimale adéquate de fonds propres que l’emprunteur doit apporter et l’amortissement approprié en termes de délais et de montant. Les pondérations-risque visées à l’art. 72c, al. 5, remplaceront la pondération-risque que l’actuel art. 72c, al. 5, fixe à 100 % (cf. commentaire de l’art. 72c, al. 5). Al. 4 La réglementation prévue à l’al. 4 a été introduite en 2007 lors de la mise en œuvre de l’ap- proche IRB selon Bâle II. Elle sera maintenue. Élaborée en collaboration avec la branche, elle présente les avantages suivants: elle est pour l’essentiel identique à la réglementation de l’AS- BRI et garantit, contrairement aux normes minimales de Bâle, que les positions en défaut se- ront couvertes de manière adéquate par des fonds propres, même en cas d’application de l’approche IRB fondation (foundation IRB), ce qui est préférable d’un point de vue prudentiel. Le montant des fonds propres exigés dépend directement des correctifs de valeur disponibles pour chaque position. Si les normes minimales de Bâle relatives à l’approche IRB avancée (advanced IRB) étaient appliquées, l’estimation des pertes (LGD) liées aux créances en défaut devrait être validée de manière spécifique. Or cette validation n’est guère possible en pratique. C’est pourquoi les dispositions d’application prévues pour la Suisse contiennent une régle- mentation nettement plus efficiente en termes de coûts pour les positions en défaut calculées selon l’approche IRB avancée. La décomptabilisation équivalant à un abandon de créance, elle réduira la créance au bilan et le correctif de valeur. Al. 5 La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques relatives à l’IRB. Un renvoi statique à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1 fixera le cadre de ses précisions. Al. 6 L’al. 6 donne une base légale à la pratique actuelle des banques, qui, en l’absence de régle- mentation conforme à l’IRB, appliquent par analogie les dispositions de l’AS-BRI.

Section 5 Dispositions communes relatives à la pondération-risque selon l’AS-BRI et l’IRB Cette nouvelle section comprend des dispositions qui s’appliqueront tant à l’AS-BRI qu’à l’IRB (cf. art. 50, al. 1). Elle englobe les art. 77a à 77e (contreparties centrales et membres com- pensateurs), 77f (positions découlant de transactions non exécutées) et 77g à 77j (risques de CVA). Les art. 69 et 70 en vigueur sont regroupés et transférés dans les art. 77a ss.

Art. 77a Contreparties centrales et membres compensateurs Al. 1 Par analogie avec les normes minimales de Bâle127, la définition des contreparties centrales (art. 70, al. 2, en relation avec l’art. 69, al. 1) est harmonisée avec celle de la loi sur l’infras- tructure des marchés financiers.

127 CRE50.2

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Al. 2 L’al. 2 fixe les conditions relatives aux contreparties centrales qualifiées. À la différence des positions sur des contreparties centrales non qualifiées, les positions sur des contreparties centrales qualifiées bénéficieront d’exigences préférentielles en matière de fonds propres afin qu’elles soient incitées à interagir avec d’autres contreparties centrales qualifiées, assujetties à des exigences réglementaires plus strictes. La réglementation visée à la let. b sera réputée appropriée lorsque l’on peut supposer qu’elle est adaptée régulièrement aux règles concernant les infrastructures de marchés financiers établies conjointement par le Comité sur les paie- ments et les infrastructures de marché et l’Organisation internationale des commissions de valeur128. En l’espèce, une surveillance appropriée englobera la surveillance prudentielle. Al. 3 L’al. 3 définit le membre compensateur. Al. 4 L’al. 4 définit le client compensateur.

Art. 77b Fonds propres minimaux: principes régissant les positions sur des con- treparties centrales et des membres compensateurs Al. 1 Deux types de positions sur une contrepartie centrale devront être couverts par des fonds propres minimaux. Il s’agit des positions découlant d’opérations de négociation avec la con- trepartie centrale et des positions sur le fonds de défaillance de la contrepartie centrale. Pour un membre compensateur, les positions découlant d’opérations de négociation résultent soit d’opérations de négociation pour compte propre avec la contrepartie centrale, soit d’opé- rations de négociation d’un client compensateur pour lesquelles ce membre garantit l’exécu- tion de la prestation de la contrepartie centrale. Les positions sur le fonds de défaillance correspondent aux contributions que des membres compensateurs préfinancent ou qu’ils doivent, dans certaines circonstances, verser plusieurs fois dans le cadre d’une convention sur la participation mutuelle aux pertes de la contrepartie centrale. Al. 2 Les positions découlant d’opérations de négociation englobent les opérations sur dérivés, les opérations de financement de titres ou les opérations à règlement différé, ainsi que les paie- ments de marges effectués en lien avec ces opérations sous la forme de versements de marge initiale (initial margin) ou sous la forme de versements supplémentaires dus au membre com- pensateur, mais non encore reçus (variation margin). Al. 3 La réglementation énoncée à l’art. 77f s’appliquera aux opérations de caisse. De plus, l’al. 3 précise que les contributions au fonds de défaillance qui couvrent exclusivement le risque de règlement des opérations de caisse seront soumises à une pondération-risque de 0 %. Les opérations concernées devront être multipliées par 8 % aux fins du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque qui y est lié. Al. 4 La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques en s’appuyant sur la version dé- terminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1.

128 Cf. www.bis.org > Committees & associations / Committee on Payments and Market Infrastructures > Principles

for Financial Market Infrastructures (PFMI).

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Art. 77c Fonds propres minimaux: positions sur des contreparties centrales non qualifiées Al. 1 Les positions sur des contreparties centrales non qualifiées qui découlent d’opérations de né- gociation ne bénéficieront pas d’un traitement préférentiel. Par conséquent, les fonds propres minimaux seront calculés pour toutes les banques selon les dispositions générales de l’AS- BRI. L’approche IRB ne pourra pas être utilisée à cet effet. En d’autres termes, les banques qui l’utilisent devront elles aussi calculer les fonds propres minimaux selon l’AS-BRI. Les dis- positions spécifiques de l’al. 2 s’appliqueront aux positions qui revêtent la forme d’un fonds de défaillance. Al. 2 Les contributions qu’un membre compensateur préfinance ou s’engage à verser en vertu d’une convention de participation aux pertes d’une contrepartie centrale (fonds de défaillance) seront elles aussi soumises à une exigence de fonds propres. La désignation «fonds de défaillance» ne sera pas déterminante en l’espèce, ce fonds pouvant également s’appeler «fonds de ga- rantie» ou autrement. La dénomination qu’une contrepartie centrale emploiera dans sa con- vention de participation aux pertes ne sera donc pas décisive pour le statut du fonds de défail- lance, ce statut reposant plutôt sur la teneur des conventions. Al. 3 Dans certains cas, les contributions ou les versements supplémentaires qui doivent impérati- vement être payés au fonds de défaillance ne sont pas connus, en particulier lorsqu’ils sont illimités. La banque devra alors prendre contact avec la FINMA pour déterminer au cas par cas le montant de l’engagement. Pour calculer les fonds propres minimaux correspondants, il faudra pondérer la position à hauteur de 1250 % et, en plus, la multiplier par 8 %.

Art. 77d Fonds propres minimaux: positions sur des contreparties centrales qua- lifiées Les opérations réglées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale qualifiée bénéficieront d’exigences préférentielles en matière de fonds propres minimaux. Al. 1 La pondération-risque de 2 % s’appliquera aux positions découlant d’opérations de négocia- tion qu’un membre compensateur détient pour son propre compte envers une contrepartie centrale, d’une part, et pour lesquelles il garantit à ses clients compensateurs que la contre- partie centrale fournira ses prestations, d’autre part. La pondération-risque applicable à un client compensateur est régie à l’al. 4. Les opérations concernées devront être multipliées par 8 % aux fins du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque qui y est lié. Al. 2 La formule présentée à l’annexe 4a servira de base au calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour exécuter les contributions au fonds de défaillance. Selon cette formule, les fonds propres minimaux requis correspondront au moins à 0,16 % de la contribution au fonds de défaillance qui est préfinancée par la banque en sa qualité de membre compensateur. Al. 3 Dans certaines circonstances, les dispositions qui régissent le calcul des fonds propres mini- maux exigés pourront soumettre les contreparties centrales qualifiées à des exigences mini- males en matière de fonds propres qui, toutes choses étant égales par ailleurs, dépassent celles qui s’appliquent aux contreparties centrales non qualifiées. C’est pourquoi l’al. 3 prévoit une restriction à cet égard.

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Al. 4 L’al. 4 fixe les conditions liées à l’application d’une pondération-risque de 2 % (let. a) ou de 4 % (let. b). Si, contrairement à ce qui est prévu aux let. a et b, ses positions sur le membre compensateur ne sont pas protégées contre le risque de défaut de ce membre ou d’autres clients compensateurs, la banque devra les traiter comme des opérations bilatérales et, le cas échéant, détenir les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de CVA. Conformément à l’art. 77b, al. 4, la FINMA réglementera cette situation dans ses dispositions d’exécution. En outre, les fonds propres minimaux nécessaires résulteront de la multiplication des positions par un taux de 8 %

Art. 77e Fonds propres supplémentaires pour les positions sur les contreparties centrales Par analogie avec les normes minimales de Bâle129, l’art. 77e prévoit que les banques devront vérifier l’adéquation des fonds propres minimaux calculés en vertu des art. 77b à 77d. Si ceux- ci sont insuffisants, la banque devra détenir des fonds propres supplémentaires appropriés, en complément des fonds propres déjà requis aux art. 41 à 45a et, pour une banque d’impor- tance systémique, aux art. 130 à 131b.

Art. 77f Positions découlant de transactions non exécutées L’art. 77f correspond à l’art. 76 en vigueur. À l’al. 2, l’expression «transactions en devises» est remplacée par «transactions sur devises», conformément à la modification proposée pour le risque de marché. Les transactions sur marchandises englobent également les transactions sur or. L’al. 4 reproduit la norme CRE70.5.

Art. 77g Risque de CVA: fonds propres minimaux Du point de vue du droit de la surveillance, les ajustements de valeur qui sont liés à un risque de crédit se distinguent notamment de ceux qui sont utilisés à des fins comptables, en ce sens qu’ils ne prennent pas en considération les effets d’un défaut de la banque elle-même. Al. 1 En plus de couvrir le risque de crédit et le risque de crédit de contrepartie liés aux contreparties des opérations sur dérivés, les banques devront, en vertu de l’al. 1, couvrir par des fonds propres minimaux le risque de pertes sur la valeur de marché dues à des ajustements de valeur des crédits destinés à des dérivés et à des opérations de financement de titres. Elle se basera à cet effet sur le risque de défaut de la contrepartie. Ces pertes sur la valeur de marché peuvent découler d’une modification des écarts de crédit de la contrepartie ou des facteurs du risque de marché. La FINMA déterminera les dérivés et les opérations de financement de titres qui sont exclus de la couverture en fonds propres en s’appuyant sur la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1130. Al. 2 Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA pourront être calculés selon l’une des trois approches suivantes: l’approche de base, l’approche simplifiée et l’ap- proche avancée. Al. 3 L’application de l’approche avancée au calcul des risques de CVA requerra une autorisation de la FINMA. Comme la méthode des modèles EPE, l’approche avancée se base sur des modèles internes complexes pour les créances éventuelles à venir. Ces méthodes présentent certes de nombreuses similitudes avec celles des ajustements de valeur comptables, mais

129 CRE54.3 et CRE54.4 130 MAR50.5 (2)

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elles doivent être adaptées aux exigences réglementaires des normes minimales de Bâle sur certains points essentiels. Il existe, par exemple, des prescriptions sur les hypothèses de mo- délisation telles que la période de marge en risque (margin period of risk).

Art. 77h Approche de base pour les risques de CVA131 Al. 1 Les banques qui appliquent l’approche de base au calcul des fonds propres minimaux néces- saires pour couvrir les risques de CVA pourront choisir entre l’approche de base réduite ou l’approche de base intégrale. Cette dernière est prévue pour les banques qui ont des opéra- tions de couverture132, tandis que l’approche réduite s’adresse à titre de simplification à toutes les autres banques. Al. 2 La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques en s’appuyant sur les normes mi- nimales de Bâle. Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante de men- tionnée à l’annexe 1.

Art. 77i Approche simplifiée pour les risques de CVA133 Al. 1 Les banques dont le montant nominal brut agrégé des dérivés non compensés par l’intermé- diaire d’une contrepartie centrale atteint au plus 125 milliards de francs pourront couvrir leurs risques de CVA avec la totalité des fonds propres minimaux nécessaires pour les risques de crédit de contrepartie (cf. art. 48, al. 2). Dans ce cas, les couvertures de CVA ne pourront pas être considérées comme des mesures visant à atténuer le risque. Par analogie avec les risques opérationnels, un taux de change de 1,25 euro pour 1 franc suisse s’appliquera au seuil (100 milliards d’euros dans les normes minimales de Bâle). Al. 2 L’approche simplifiée devra toujours s’appliquer à l’ensemble du portefeuille. En d’autres termes, elle ne pourra pas être associée à d’autres approches pour les risques de CVA, sauf s’il s’agit de calculer les fonds propres minimaux requis pour les risques de CVA sur une base consolidée (cf. art. 77j, al. 2). Al. 3 La FINMA pourra ordonner à une banque d’appliquer l’approche avancée ou l’approche de base si le risque global que cet établissement encourt tient de manière significative aux risques de CVA découlant des positions sur dérivés de cet établissement. Elle définira le seuil d’im- portance relative. Le caractère significatif des risques de CVA sera déterminé notamment sur la base du montant absolu des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir ces risques et sur la base de la part que ces fonds représentent dans le total des fonds propres minimaux.

131 MAR50.13 à MAR50.26 132 Les opérations de couverture de CVA peuvent être exécutées avec une contrepartie externe ou, en interne,

avec le service de négoce de la banque. 133 MAR50.9

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Art. 77j Approche avancée pour les risques de CVA134 Al. 1 L’approche avancée pour les risques de CVA est semblable à l’approche standard pour les risques de marché. Elle repose sur une modélisation interne des ajustements de valeur comp- tables des risques de crédit de contrepartie. Comme l’approche standard pour les risques de marché, elle consiste pour l’essentiel en une approche de modélisation des variances et co- variances prescrite par la réglementation. Elle s’appuie sur les sensibilités des CVA par rapport aux facteurs de risque d’une exposition et sur les écarts entre les risques de crédit de contre- partie pour donner un ordre de grandeur agrégé des pertes sur l’ensemble du portefeuille des risques de CVA. Al. 2 Les banques qui utilisent l’approche avancée pourront appliquer l’approche de base à une partie de leurs positions. Les dispositions relatives à l’utilisation des approches s’appliqueront à chaque groupe ou so- ciété entrant dans le champ d’application de l’OFR. L’approche avancée et l’approche simpli- fiée pourront être associées sur une base consolidée. Cette possibilité sera accordée par exemple à une petite société du groupe qui utilise l’approche simplifiée, tandis que le reste du groupe applique l’approche avancée ou l’approche de base. Il faudra toutefois que les risques de CVA de la société du groupe recourant à l’approche simplifiée ne soient pas significatifs d’un point de vue consolidé. Al. 3 La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques en s’appuyant sur les normes mi- nimales de Bâle. Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1.

Art. 148p Utilisation de notations externes pour les positions sur des banques pon- dérées en fonction des risques Cette disposition transitoire concerne les cas dans lesquels la notation externe d’une banque s’appuiera encore sur l’hypothèse d’une garantie implicite de l’État au moment de l’entrée en vigueur du P-OFR. Ces notations n’étant plus reconnues par le dispositif finalisé de Bâle III, une position sur une banque recourant à une notation de ce genre devrait être traitée comme s’il s’agissait d’un établissement sans notation. Pour éviter des «effets de seuil» sur la pondé- ration-risque, la disposition transitoire prolonge la durée d’utilisation admise des notations ex- ternes basées sur cette hypothèse dès lors qu’il n’existe pas au moins une notation établie sans celle-ci. Elle est prévue en tant qu’option nationale dans le dispositif finalisé de Bâle III, et sa durée est limitée à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de ce dispositif sur le plan international. Le dispositif finalisé de Bâle III devant prendre effet le 1er janvier 2023, la dispo- sition transitoire du P-OFR sera applicable jusqu’au 31 décembre 2027.

Art. 148q Pondération-risque des instruments remplissant un critère de participa- tion Conformément aux normes minimales de Bâle, les pondérations-risque prévues à l’annexe 4, ch. 1.3 et 1.4, pour les instruments remplissant un critère de participation seront introduites en l’espace de cinq ans, selon une progression linéaire, à compter du 1er janvier 2023. Partant d’une base de 100 %, elles progresseront chaque année de 60 points de pourcentage pour

134 MAR50.7 à MAR50.12. Au lieu de l’abréviation «SA-CVA» figurant dans le dispositif de Bâle, les dispositions

d’application de la Suisse contiennent l’abréviation «A-CVA», car «SA» suggère l’utilisation d’une approche standard (standard approach), alors qu’il s’agit sur le fond d’une approche basée sur des modèles, soumise à autorisation.

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atteindre 400 % au final (annexe 4, ch. 1.3) ou de 30 points de pourcentage pour s’établir à 250 % au final (annexe 4, ch. 1.4)135. À compter de l’entrée en vigueur du P-OFR, les informa- tions sur les exigences respectives correspondront à celles des normes minimales de Bâle.

Annexe 1a Ch. 1 En ce qui concerne les engagements de crédit comportant un engagement ferme, plus aucune distinction ne sera faite entre une échéance initiale à court terme (20 %) et une échéance initiale à long terme (50 %). Au lieu de cette distinction, un facteur de conversion en équivalent- crédit de 40 % s’appliquera à tous les engagements fermes136. S’appuyant sur les expériences passées, le CBCB a estimé qu’un facteur de conversion en équivalent-crédit de 0,00 était trop faible pour les engagements de crédit qu’une banque peut dénoncer à tout moment, sans conditions ni préavis, ou qui deviennent automatiquement ca- ducs lorsque le débiteur ne remplit plus les conditions prédéfinies. Le CBCB a décidé de porter ce facteur à 10 %, justifiant ce choix par le fait que le client peut tirer unilatéralement la ligne de crédit correspondante jusqu’à la dénonciation par la banque et que celle-ci est alors expo- sée au risque de voir l’engagement se transformer en une position de crédit137. La modification du facteur de conversion est reprise dans le P-OFR. Ch. 3 Le ch. 3 précise que la durée contractuelle initiale qui est de moins d’un an pour les lettres de crédit commerciales à dénouement automatique résultant de la négociation de marchandises constitue une échéance à court terme138. Ch. 4 Le ch. 4 en vigueur n’a plus de raison d’être, car les engagements de libérer et de faire des versements supplémentaires seront assimilés aux autres engagements conditionnels visés aux ch. 5.2. Ch. 5 Le ch. 5.3 comprend les autres opérations hors bilan, y compris les positions ne figurant pas au bilan et non exécutées. Cet ajout indique clairement que toutes les opérations hors bilan qui ne sont pas mentionnées dans les chiffres précédents ont un facteur de conversion en équivalent-crédit de 1.

Annexe 2 L’annexe 2 dresse la liste des pondérations-risque, mais ne détaille pas le processus de ces pondérations. C’est pourquoi son titre est précisé. Ch. 1 La BRI et le FMI, qui sont mentionnés au ch. 3.2 en vigueur, sont transférés dans le ch. 1.3, qui concerne les organisations supranationales139. Les pondérations-risque des positions dont la notation figure dans les classes de notations 1 à 3 ainsi que celles des positions sans nota- tion seront plus faibles qu’à l’heure actuelle.

135 CRE90.1 136 CRE20.98 137 CRE20.100 138 CRE20.99 139 CRE20.10

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Ch. 2 Les pondérations-risque des collectivités de droit public des classes de notations 4 et 6 sont réduites de 50 points de pourcentage dans les deux cas. Les cantons sans notation font l’objet du ch. 2.2. Ils seront soumis à une pondération-risque fixe de 20 %. Ch. 3 La pondération-risque des banques multilatérales de développement de la classe de nota- tions 3 passera de 50 % à 30 %140. Ch. 4141 À l’heure actuelle, les créances d’une durée initiale inférieure ou égale à trois mois sont sou- mises à une pondération-risque de 20 %, tandis que les créances dont la durée initiale dépas- sent trois mois sont pondérées à hauteur de 50 %. Si la pondération-risque des positions sur l’État de domicile est supérieure à 20 % ou 50 %, c’est la notation de cet État qui est applicable. Le P-OFR prévoit que la pondération-risque des positions à long terme sur des banques de la classe de notations 3 passera de 50 % à 30 %. Les positions sans notation sur des banques seront ventilées entre les tranches A, B ou C et soumises à la pondération-risque correspon- dant à la tranche à laquelle elles appartiennent. Ainsi, les positions sans notation qui seront affectées à la tranche A ou C feront l’objet d’une pondération-risque plus élevée qu’à l’heure actuelle. Ch. 5 Par analogie avec la modification des pondérations-risque prévues pour la classe de positions «entreprises» (ch. 6), la pondération-risque applicable à la classe de notations 4 passera de 100 % à 75 % pour la classe de positions «établissements créés en commun par les banques, reconnus par la FINMA» (ch. 5.1). Ch. 6 Le ch. 6 en vigueur («bourses, chambres de compensation et contreparties centrales») est abrogé. Les pondérations-risque générales applicables à la catégorie «entreprises» devront être utilisées pour les positions sur des contreparties centrales, à moins que celles-ci disposent d’une autorisation en tant que banque et relèvent dès lors de la catégorie «banques». En vertu du dispositif finalisé de Bâle III, des dispositions spécifiques s’appliqueront à certaines posi- tions sur des contreparties centrales qualifiées, notamment en relation avec des services de compensation (cf. dispositions d’exécution techniques correspondantes de la FINMA). Elles engloberont également les réglementations relatives aux positions sur les membres compen- sateurs correspondants ou leurs clients. La pondération-risque des entreprises (qui figurera au ch. 6) de la classe de notations 4 pas- sera de 100 % à 75 %142. Le ch. 6.2 fixe la pondération-risque des PME (art. 70, al. 3)143. Les banques qui utilisent des notations externes pour les positions sur des banques devront aussi utiliser ces notations pour les positions sur des entreprises144. Ch. 7 Le ch. 7 définit la pondération-risque des financements spécialisés (art. 70a). Ch. 8 La pondération-risque des titres de créance étrangers garantis (art. 71b) est fixée au ch. 8145.

140 CRE20.15 141 CRE20.18, CRE20.19, CRE20.21 et CRE20.31 142 CRE20.43 143 CRE20.47 144 CRE20.42 145 CRE20.38

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Annexe 3 L’annexe 3 dresse la liste des pondérations-risque, mais ne détaille pas le processus de ces pondérations. C’est pourquoi son titre est précisé. Ch. 1 Les positions retail résultant d’engagements liés à l’utilisation de cartes de crédit dont le dé- couvert a toujours été entièrement remboursé aux échéances convenues au cours des douze derniers mois ou de lignes de crédit n’ayant fait l’objet d’aucun tirage au cours des douze derniers mois présenteront une pondération-risque de 45 % au lieu de 75 %146. Ch. 2 En ce qui concerne la pondération-risque des lettres de gage suisses, nous renvoyons au commentaire de l’art. 71a. Ch. 3 Reprenant les normes minimales de Bâle147, le ch. 3 fixe la pondération-risque des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers. En l’espèce, les objets d’habitation de rendement et les objets commerciaux de rendement sont nommés «autres objets d’habitation» et «autres objets commerciaux». On s’assure ainsi que les immeubles n’étant pas à usage propre seront rangés automatiquement dans l’une de ces deux catégories (quantité résiduelle) et qu’aucun domaine intermédiaire non recensé n’apparaîtra. La définition ne s’appuyant pas sur le terme «rendement», celui-ci n’est pas mentionné. Les normes minimales de Bâle148 prévoient des pondérations-risque sensiblement plus éle- vées pour les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers qui ne remplissent pas les exigences de l’art. 72c, al. 1. Pour garantir des coûts d’implémen- tation aussi bas que possible, les dispositions d’application proposées à l’échelle suisse ne font pas de lien explicite entre les prescriptions internes des banques sur le caractère suppor- table et la couverture en fonds propres ainsi qu’avec certains éléments des normes minimales de Bâle portant sur l’évaluation prudente149. À titre de compensation, les pondérations-risque visées à l’annexe 3, ch. 3.1, 3.2 et 3.4, sont majorées par rapport aux pondérations-risque préférentielles des normes minimales de Bâle pour les hypothèques qui affichent une quotité de financement supérieure à 60 %. Compte tenu du caractère supportable ou de l’évaluation prudente, cela englobe implicitement une certaine proportion de crédits hypothécaires présen- tant des risques accrus. En outre, étant donné l’importance du portefeuille hypothécaire des banques suisses, les autorités estiment qu’il ne faut pas trop réduire la pondération-risque des hypothèques par rapport à la réglementation actuelle. Ch. 4 Le ch. 4 définit la pondération-risque150 de toutes les positions subordonnées. La distinction entre les positions subordonnées sur des collectivités de droit public dont la pondération-risque ne dépasse pas 50 % et les autres positions subordonnées n’a donc plus de raison d’être. Le capital convertible visé aux art. 27, al. 3, 126 et 127 et les instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité visés aux art. 126a à 127a seront considérés comme des positions subordonnées s’ils ne sont pas déduits des fonds propres réglementaires.

146 CRE20.68 147 CRE20.82, CRE20.84, CRE20.85 et CRE20.87 148 CRE20.73 149 CRE20.75 150 CRE20.60

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Ch. 5 Par analogie avec les normes minimales de Bâle151, les positions dites «en souffrance» sont renommées «positions en défaut». Ch. 6152 Relevant du ch. 6.1, les liquidités que la banque possède ou qui sont en voie d’acheminement seront soumises à une pondération-risque de 0 %. En revanche, les liquidités qui font l’objet d’une procédure de recouvrement (ch. 6.3) devront être pondérées à hauteur de 20 %. L’or détenu dans les coffres-forts de la banque ou en dépôt collectif auprès d’un autre établisse- ment bénéficiera lui aussi d’une pondération-risque de 0 % (ch. 6.1). Les équivalents-crédit résultant des engagements de libérer et de faire des versements sup- plémentaires, qui font l’objet de l’actuel ch. 6.2, sont transférés dans les «autres positions», qui relèvent du ch. 6.6. Le ch. 6.2 indique la pondération-risque du solde actif du compte de compensation visé à l’art. 79, al. 2, en vigueur. À des fins d’exhaustivité, le ch. 6.5 présente la pondération prévue à l’art. 40, al. 2, pour les montants des trois positions visées aux art. 38, al. 2, et 39, al. 1, qui sont inférieurs au seuil 3. La pondération-risque des positions présentant des risques sans contrepartie (art. 78 et 79, al. 1, en vigueur) est régie par le ch. 6.6.

Annexe 4 L’annexe 4 dresse la liste des pondérations-risque, mais ne détaille pas le processus de ces pondérations. C’est pourquoi son titre est précisé. Par analogie avec les normes minimales de Bâle, l’annexe 4 prévoit des pondérations- risque153 accrues pour les titres de participation et les instruments remplissant un critère de participation. Les participations à des fortunes collectives gérées ne constituent pas des ins- truments remplissant un critère de participation. Leur pondération-risque est donc fixée selon l’une des approches visées à l’art. 59a. Les investissements spéculatifs, tels que le capital-risque ou des placements équivalents dans des actions non cotées, qui sont exécutés dans la perspective de gains en capital à court terme seront pondérés conformément au ch. 1.3. En revanche, les investissements dans des actions d’entreprises non cotées en bourse avec lesquelles la banque entretient une relation d’affaires durable ou prévoit d’en nouer une, ainsi que la conversion de fonds de tiers en fonds propres (debt equity swaps) aux fins de la restructuration d’une entreprise, seront exclus du ch. 1.3. Ils entreront dans le champ d’application du ch. 1.4154. Le renvoi à l’art. 32 et la terminologie (remplacement de «titres de participation» par «instru- ments remplissant un critère de participation») sont modifiés.

Annexe 7 Le 26 janvier 2022, le Conseil fédéral a demandé que le volant anticyclique de fonds propres applicable aux banques soit réactivé le 30 septembre 2022. L’annexe 7 entrera ainsi en vi- gueur à cette date. En vue de l’application du dispositif finalisé de Bâle III à l’échelle suisse, il faut déterminer comment le plancher de 72,5 % prévu aux art. 45a, al. 3, let. b, et 77, al. 2, sera utilisée pour le calcul de ce volant.

151 CRE20.106 et CRE20.107 152 CRE20.110 153 CRE20.57 et CRE20.62 154 CRE20.58, note de bas de page 25

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Le taux plancher applicable résultera, pour les positions prises en compte dans le volant anti- cyclique, de la multiplication du nombre maximal de positions pondérées selon l’IRB par 72,5 % des positions pondérées selon l’AS-BRI. Les fonds propres qui devront être détenus seront ensuite calculés sur cette base. Le volant anticyclique qui sera réactivé le 30 septembre 2022 en vertu de l’annexe 7 concer- nera les positions de crédit garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobi- liers pour les objets d’habitation en Suisse visés à l’art. 72. Le taux plancher prévu à l’art. 77, al. 2, s’appliquera à l’ensemble des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers situés en Suisse, pondérées en fonction des risques. Les positions prises en considération dans le volant anticyclique seront en partie les positions visées à l’art. 77, al. 2. Pour calculer le volant anticyclique sectoriel, il suffira donc d’appliquer le taux plancher énoncé à l’art. 77, al. 2, aux positions de crédit garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers pour les objets d’habitation situés en Suisse. L’annexe 7 sera modifiée sous réserve qu’elle soit encore en vigueur lorsque le P-OFR pren- dra effet le 1er juillet 2024. Le taux plancher est régi par les dispositions transitoires de l’art. 148o. Exemple: les banques A et B, qui appliquent l’approche IRB, annoncent que 200 positions pondérées en fonction des risques selon l’AS-BRI sont soumises au volant anticyclique. Dans l’IRB, ces positions s’élèvent à 130 dans le cas de la banque A et à 150 dans celui de la banque B. La base du calcul du volant anticyclique est par conséquent le résultat de la multi- plication du nombre le plus élevé de positions pondérées selon l’IRB par 72,5 % des positions pondérées selon l’AS-BRI, soit 145 (200 * 72,5 %). Si le volant anticyclique correspond à 2,5 %, la banque A devra détenir des fonds propres de base durs supplémentaires de 3,625 (145 * 2,5 %) et la banque B, des fonds de 3,75 (150 * 2,5 %).

Annexe 4a La formule proposée permet de calculer les fonds propres minimaux pour les contributions au fonds de défaillance d’une banque qui agit en qualité de membre compensateur d’une contre- partie centrale qualifiée.

2.4.2 Projet d’ordonnance sur l’émission de lettres de gage

Le dispositif finalisé de Bâle III crée une nouvelle classe de positions pour les titres de créance garantis. En vertu de ces normes, seule la lettre de gage émise par une des deux centrales reconnues en Suisse peut être considérée comme un titre de créance indigène garanti. Il est donc prévu de modifier l’OLG pour que la pondération-risque de 10 %, inférieure à celle qui est en vigueur, puisse s’appliquer. La modification proposée admet l’utilisation d’une pondéra- tion-risque fixe de 10 %, qui libère les banques de l’obligation de vérifier si les lettres de gage suisses satisfont aux exigences des normes minimales de Bâle qui sont énoncées à l’art. 71b pour les titres de créance étrangers garantis.

Art. 14b Couverture minimale Al. 1 Les normes minimales de Bâle155 prévoient que la valeur nominale de la couverture des prêts doit dépasser d’au moins 10 % la valeur nominale de ces derniers. En outre, elles disposent que156 les crédits hypothécaires du portefeuille de couverture doivent satisfaire aux exigences relatives à l’application de pondérations-risque préférentielles aux prêts garantis par des gages

155 CRE20.35 156 CRE20.34

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immobiliers (CRE20.71). Comme nous l’avons indiqué précédemment, les dispositions d’ap- plication proposées pour la Suisse n’établissent pas de lien explicite entre les prescriptions des banques relatives au caractère supportable et la couverture en fonds propres et ne re- prennent pas certains éléments des normes minimales de Bâle concernant l’évaluation pru- dente (cf. commentaire de l’art. 72c, al. 1). Cette absence sera compensée par une pondéra- tion-risque plus élevée pour les hypothèques dont la quotité de financement est supérieure à 60 %. En raison de cette simplification pour l’activité de crédit des banques, on ne peut pas exclure qu’une partie des hypothèques du portefeuille de couverture satisferont certes aux exigences de l’art. 72c, al. 1, mais qu’elles ne rempliront pas celles de la norme CRE20.71. Pour celles qui ne seraient pas conformes aux normes, l’excédent de couverture est donc fixé, à titre de compensation, à 15 % au lieu de 10 %. Al. 2 Si l’al. 1 repose sur l’approche des normes minimales de Bâle concernant la valeur nominale de la couverture, l’al. 2 reprend la logique de couverture de la LLG (cf. art. 32 à 36). La valeur de couverture d’un crédit hypothécaire correspond donc aussi à sa valeur nominale, au maxi- mum toutefois à la limite de nantissement du bien-fonds sous-jacent. La limite de nantissement à utiliser varie selon le genre d’immeuble, mais elle ne dépasse jamais deux tiers de la valeur de l’immeuble sous-jacent. Par cette limite supérieure, la LLG garantit que la valeur de cou- verture d’un crédit hypothécaire affichant un LTV élevé comprend une couverture de sûreté appropriée, tandis que les crédits hypothécaires avec un LTV faible ne nécessitent pas de couverture supplémentaire. À l’heure actuelle, la FINMA fixe l’excédent de couverture néces- saire pour chacune des deux centrales d’émission. L’al. 2 donne un cadre légal à la pratique actuelle en énonçant clairement que la valeur minimale de la couverture est d’au moins 108 %. Étant donné que le respect de l’une des exigences énoncées aux al. 1 et 2 ne signifie pas dans tous les cas que l’autre exigence est remplie, les deux alinéas sont nécessaires et perti- nents en termes de transparence. À supposer qu’un portefeuille de couverture est composé uniquement de crédits hypothécaires hautement risqués présentant un LTV élevé, il est pos- sible que la somme des valeurs nominales (selon l’al. 1) respecte sans problème les exigences des normes minimales de Bâle, mais qu’elle ne satisfasse pas aux exigences de l’al. 2 en raison de l’application des décotes requises au calcul de la valeur de couverture. À l’inverse, dans le cas d’un portefeuille de couverture particulièrement conservateur, composé exclusive- ment d’hypothèques à faible LTV, il est possible que la somme des valeurs nominales ne suffise pas à la satisfaction de l’exigence visée à l’al. 1, bien que la valeur de couverture soit déjà suffisante selon l’al. 2. En effet, les hypothèques à faible LTV ne nécessitent pas de dé- cote lors du calcul de la valeur de couverture.

V. Bilan, compte de profits et pertes, rapport de gestion et publication Cette section comprend également l’art. 21bis, qui régit la publication. C’est pourquoi son titre est précisé.

Art. 21bis Publication Les normes minimales de Bâle157 prescrivent des obligations de publication lorsqu’une pondé- ration-risque de 10 % est appliquée à des titres de créance garantis présentant la notation la plus élevée. L’art. 21bis garantit que les obligations s’appliquant en la matière à la lettre de gage suisse seront conformes aux exigences de Bâle en présence d’une pondération-risque de 10 %. Conformément aux normes minimales de Bâle, les informations concernant le produit des intérêts des lettres de gage et de la couverture devront renseigner sur le risque de taux d’intérêt. Dans la pratique actuelle, les lettres de gage suisses ne présentent aucun risque de change. À des fins d’exhaustivité, les centrales suisses d’émission de lettres de gage sont néanmoins tenues d’indiquer l’absence de ce risque.

157 CRE20.37

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3 Risques de marché 3.1 Réglementation proposée Les pertes que les banques ont enregistrées pendant la crise financière mondiale à cause des risques de marché ont révélé que la réglementation en vigueur en matière de couverture des risques par des fonds propres ne suffisait pas pour garantir la capacité de résistance d’une banque face à ce genre de situation. Après avoir modifié une première fois ses normes en juillet 2009, le CBCB a procédé à un examen approfondi du portefeuille de négociation (fun- damental review of the trading book). Concernant le risque de marché, le dispositif finalisé de Bâle III modifie considérablement les éléments suivants: i) l’approche standard (standardised approach, AS); ii) l’approche fondée sur les modèles internes (internal models-approach); iii) la distinction entre le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation158. Permettant de calculer les fonds propres minimaux pour les risques de marché, la nouvelle approche standard et la nouvelle approche fondée sur les modèles internes remplacent les approches qui dataient de 1997 et dont seuls quelques éléments ont été remaniés après la crise financière («Bâle 2.5»). Le P-OFR reprend l’approche standard en vigueur tout en la recalibrant et en la renommant «approche standard simplifiée» (simplified standardised ap- proach). Le CBCB a remanié en profondeur l’approche standard pour les risques de marché afin de lui conférer une sensibilité suffisante au risque, notamment en vue du calcul du plancher sur les actifs pondérés en fonction des risques (output floor) lors de l’utilisation de l’approche fondée sur des modèles. La plupart des établissements pourront continuer à fonder leurs calculs sur l’approche stan- dard en vigueur, dont la forme est toutefois réajustée (approche standard simple). Le rema- niement de cette approche vise à porter les fonds propres minimaux prévus dans l’approche standard simple à peu près au niveau de ceux qui sont requis par la (nouvelle) approche stan- dard pour des portefeuilles de négociation moyens et peu complexes. Il est réalisé au moyen de quatre multiplicateurs simples, dont l’application est aisée et peu coûteuse. Les calibrages des approches prévues dans le nouveau dispositif réglementaire pour les risques de marché sont sensiblement renforcés, car ils correspondent à un «calibrage de crise». La nouvelle approche des modèles relatives aux risques de marché prévoit des conditions plus strictes pour l’approbation des modèles, à savoir une homologation au niveau du pupitre de négociation, une identification et une couverture en fonds propres plus cohérentes des princi- paux facteurs de risque et la possibilité de limiter l’abaissement des exigences de fonds propres grâce à une couverture et à une diversification appropriées. On s’assure ainsi que les modèles internes seront appliqués uniquement lorsqu’ils reproduisent le risque de manière adéquate. Selon l’approche des modèles proposée dans le P-OFR, les risques seront mesurés au moyen d’un nouveau critère, à savoir l’expected shortfall (ES), qui remplacera la valeur en risque

158 https://www.bis.org/bcbs/publ/d457_note.pdf; https://www.bis.org/bcbs/publ/d352_fr.pdf.

Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché: https://www.bis.org > Committees and associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > Minimum capital requirements for market risk et Note explicative sur les exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché: https://www.bis.org > Committees and associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > Explanatory note on the minimum capital requirements for market risk

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(value-at-risk, VaR). Ce changement tient à ce que l’ES prend mieux en compte le risque de queue (tail risk)159 que la VaR. Dans le P-OFR, le risque d’une dégradation nette et soudaine de la liquidité du marché sera considéré tant dans l’approche standard que dans celle qui est fondée sur des modèles. L’ho- rizon de liquidité fixe de dix jours est remplacé par des horizons flexibles. Une autre nouveauté importante concerne la répartition des positions entre le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation, s’attaquant ainsi à l’une des causes principales de la crise financière. Conformément aux précédentes normes minimales de Bâle, l’OFR actuelle permet aux banques de gérer un portefeuille de négociation. Il n’y a aucune obligation en la matière. La couverture en fonds propres des positions inscrites dans ce portefeuille étant plus faible que celle des positions du portefeuille de la banque, les établissements sont poussés intrinsèquement vers la gestion d’un portefeuille de négociation. Avant la crise financière, un nombre croissant de positions (y c. celles qui comportent des risques de crédit) était affecté au portefeuille de négociation, de sorte que les risques connexes bénéficiaient d’une faible couverture en fonds propres. Le portefeuille de négociation pouvait ainsi comprendre des po- sitions en instruments financiers et en marchandises qui étaient détenues à des fins de négo- ciation ou de couverture d’autres positions. L’intention de négociation était l’élément central de la répartition. En vertu du P-OFR, les positions qui remplissent certaines conditions devront être gérées dans le portefeuille de négociation. D’autres conditions devront également être satisfaites pour qu’une position puisse être détenue dans ce portefeuille. Par ailleurs, la modi- fication proposée de l’OFR régit l’attribution obligatoire de positions au portefeuille de la banque. La ventilation qui y est prévue entre le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation restreint à dessein les possibilités d’attribution des positions au portefeuille qui est soumis à des exigences moins élevées en matière de fonds propres. Par analogie avec le dispositif finalisé de Bâle III, le P-OFR prévoit un ordre d’attribution précis: i) Des positions clairement définies (art. 4b) seront rangées systématiquement dans le porte- feuille de la banque. ii) Certaines conditions de base devront être réunies pour qu’une position puisse être attribuée au portefeuille de négociation (art. 5, al. 1). iii) Les positions détenues à des fins (art. 5, al. 2) de revente après une détention de courte durée, d’exploitation des changements de prix à court terme, de réalisation de gains d’arbi- trage ou de couverture des risques liés aux positions correspondantes devront impérative- ment figurer dans le portefeuille de négociation. Feront exception à cette règle les positions (cf. i) qui doivent obligatoirement être rangées dans le portefeuille de la banque même si elles sont détenues dans un ou plusieurs des buts cités. iv) En outre, la modification proposée de l’OFR énumère à l’art. 5, al. 3, des positions dont on suppose qu’elles sont détenues dans tous les cas dans un ou plusieurs des buts cités (cf. iii) et qui doivent dès lors impérativement être attribuées au portefeuille de négociation. Feront exception à cette règle les positions (cf. i) qui doivent obligatoirement figurer dans le porte- feuille de la banque même si elles sont détenues dans un ou plusieurs des buts cités. Dans des cas justifiés, il sera possible de déroger aux critères visés à l’art. 5, al. 3, let. a à g, mais l’approbation de la FINMA sera alors requise (art. 5, al. 4). v) Toutes les positions qui, en vertu des points iii) et iv), ne seront pas attribuées au portefeuille de négociation devront impérativement figurer dans le portefeuille de la banque (art. 4a, let. i).

159 Risque présentant une très faible probabilité de survenance

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3.2 Solutions étudiées Une approche de minimis est appliquée depuis 1997 au calcul des fonds propres exigés à titre de couverture des risques de marché liés aux instruments sur actions et aux instruments de taux d’intérêt. Cela signifie pour l’essentiel que les règles relatives aux RWA pour le risque de crédit dans le portefeuille de la banque s’appliquent à ces instruments dans le portefeuille de négociation. Les valeurs limites concernant la taille du portefeuille, qui doivent être respectées cumulativement, s’inscrivent à 6 % du total du bilan et à 30 millions de francs suisses160. Cette approche de minimis a été examinée et conservée dans la modification de l’OFR qui fait l’objet du présent rapport explicatif (art. 83, al. 3). Sur la base d’une analyse quantitative la comparant à l’approche standard simple pour les risques de marché, un multiplicateur unique de 2,5 a été fixé pour les positions pondérées en fonction des risques qui sont calculées conformément à la couverture des risques de crédit. Ce multiplicateur garantit une couverture en fonds propres suffisante malgré une mise en œuvre simplifiée.

3.3 Comparaison avec le droit étranger En matière de risques de marché, l’UE propose des dispositions d’application qui comportent plusieurs divergences avec le dispositif finalisé de Bâle III. De manière générale, elle prévoit que les exigences de fonds propres définies pour les risques de marché puissent être abais- sées au moyen d’un facteur (supérieur à 0 %, mais inférieur à 100 %) si des exigences de fonds propres plus faibles sont en vigueur dans d’autres juridictions161. Ce principe vaut pour toutes les approches relatives aux risques de marché. Par ailleurs, il est prévu que la Com- mission européenne pourra reporter de deux ans la mise en place des nouvelles prescriptions relatives au risque de marché si cela est judicieux sur le plan de la concurrence au regard des nouvelles règles introduites dans d’autres juridictions. En ce qui concerne l’approche fondée sur des modèles, la réglementation européenne s’écarte légèrement des normes minimales de Bâle pour définir la période de crise d’un an qui contribue de manière déterminante au calcul des exigences de fonds propres162. Comme en atteste la QIS réalisée à l’échelle de l’UE, cette différence pourra se traduire par des exigences de fonds propres plus faibles dans l’approche fondée sur des modèles. Dans le cadre de l’approche standard, les dispositions d’application de l’UE fixent des exigences de fonds propres inférieures à celles des normes minimales de Bâle pour les certificats d’émission de CO2163. Les conditions que l’UE prévoit pour l’application de l’approche standard simple divergent de celles des normes minimales de Bâle en ce sens que la complexité du portefeuille de négociation ne constitue pas un critère164. La proposition de l’UE prescrit des exigences de qualité aux directives internes, aux contrôles et aux processus, ainsi qu’aux tâches devant être exécutées par le contrôle interne des risques lors de l’application de l’approche standard pour les risques de marché, de l’établissement de rapports mensuels et de l’examen indépendant des exigences de fonds propres calculées se- lon cette approche165. En ce sens, elle va plus loin que les normes minimales de Bâle, qui ne contiennent pas ce genre d’exigences. Comme la Suisse, d’autres juridictions reprennent largement les normes minimales de Bâle pour ce qui est de l’application des principales modifications prévues dans le dispositif finalisé de Bâle III pour les risques de marché. Par exemple, Hong Kong indique explicitement se baser sur ces normes166.

160 Circulaire 2008/20 de la FINMA, Cm 49 à 51 161 UE (2021), art. 461 bis 162 UE (2021), art. 325 quinquinquagies et 325 sexquinquagies (2c) 163 UE (2021), art. 325 sexquadragies 164 UE (2021), art. 325 bis 165 UE (2021), art. 325 quater 166 Cf. Hong Kong Monetary Authority, Consultation paper CP19.01 «Market Risk», p. 5.

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3.4 Commentaire des dispositions

3.4.1 Projet d’ordonnance sur les fonds propres

Art. 4b Portefeuille de la banque L’art. 4b définit les positions qui devront être rangées dans le portefeuille de la banque167. Les participations à des fortunes collectives gérées (let. e) figureront dans ce portefeuille si au moins l’une des conditions énoncées à l’art. 5, al. 3, let. c, ch. 1 ou 2, est remplie et qu’il existe en plus des motifs juridiques s’opposant à la négociation ou à la couverture complète de la position. Ces motifs juridiques préviendront l’attribution de ces participations au portefeuille de négociation (art. 5, al. 1). L’affectation au portefeuille de la banque reposera alors sur la let. i. Cette règle s’appliquera également aux dérivés sur des fortunes collectives gérées (let. g). Les dérivés de dérivés dont le sous-jacent est constitué de positions énoncées aux let. a à f entreront également dans le champ d’application de la let. g. Leur attribution à cette classe tiendra lieu de classement initial. Dans des cas exceptionnels, une reclassification fondée sur l’art. 5a pourra être exécutée ultérieurement. En vertu de la let. i, toutes les positions qui ne sont pas déjà rangées dans le portefeuille de la banque conformément aux let. a à h ou qui n’ont pas pu ou dû être affectées au portefeuille de négociation selon l’art. 5 devront rejoindre le portefeuille de la banque168. Cette précision est indispensable pour définir clairement le classement de toutes les positions.

Art. 5 Portefeuille de négociation Al. 1 La condition fixée à l’al. 1 pour l’attribution d’une position au portefeuille de négociation est fondamentale169. Elle s’appliquera donc également aux affectations fondées sur les al. 2 à 4. La disposition est identique sur le fond à la réglementation en vigueur. Al. 2 Si une position est détenue à l’une des fins visées à l’al. 2, elle devra être rangée dans le portefeuille de négociation170. Feront exception à cette règle les positions qui doivent être af- fectées au portefeuille de la banque en vertu de l’art. 4b. L’attribution réalisée sur la base de l’al. 2 tiendra lieu de classement initial. Dans des cas exceptionnels, une reclassification fon- dée sur l’art. 5a pourra être exécutée ultérieurement. Al. 3 L’al. 3 définit les positions qui devront figurer dans le portefeuille de négociation171. Feront exception à cette règle les positions qui doivent être affectées au portefeuille de la banque en vertu de l’art. 4b. L’attribution réalisée sur la base de l’al. 3 tiendra lieu de classement initial. Dans des cas exceptionnels, une reclassification fondée sur l’art. 5a pourra être exécutée ul- térieurement. L’attribution des positions qui, après comptabilisation, sont rangées dans les opérations de négociation (let. a) a un caractère général; elle n’est pas obligatoire. Le P-OFR soumet l’attribution au portefeuille de négociation à des exigences plus strictes que la comp- tabilisation des opérations de négociation, puisque les conditions de l’al. 1 devront aussi être respectées et qu’une affectation au portefeuille de la banque fondée sur l’art. 4b sera possible. La disposition de la let. g ne concerne pas les positions sur des participations à des fortunes collectives gérées qui engendrent une position nette courte dans le portefeuille de la banque. En vertu des art. 4b, let. e, ou 5, al. 3, let. c, ces positions seront rangées dans le portefeuille

167 RBC25.8 168 RBC25.1 et RBC25.7 169 RBC25.3 et RBC25.4 170 RBC25.5 171 RBC25.6, RBC25.8 (5) et RBC25.9

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de la banque ou le portefeuille de négociation. Dans le portefeuille de la banque, les montants absolus des positions nettes négatives visées à l’art. 59a seront pondérés en fonction des risques (cf. art. 49, al. 3, let. e). Les positions de mise en pension et les positions semblables aux mises en pension en lien avec la négociation (let. e) résultent d’opérations sur titres, c’est-à-dire des opérations de prise ou de mise en pension de titres (repos and reverse repos et securities lending and borrowing) qui sont détenues aux fins de négociation visées à l’al. 2. La négociation de corrélation (let. h) est défini dans le commentaire de l’art. 83, al. 1. Al. 4 Les normes minimales de Bâle172 partent du principe que les positions visées à l’al. 3, let. a à g, sont détenues dans au moins l’un des buts cités à l’al. 2. Par dérogation à l’al. 3, let. a à g, et en accord avec la FINMA, une banque pourra également ranger ces positions dans le por- tefeuille de la banque lors du classement initial. La FINMA édictera des dispositions d’exécu- tion techniques en s’appuyant sur les normes minimales de Bâle173. Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante mentionnée à l’annexe 1.

Art. 5a Portefeuille de la banque et portefeuille de négociation: reclassification et transfert de risque interne Al. 1 Si la FINMA donne son accord, des positions pourront être transférées du portefeuille de la banque vers le portefeuille de négociation, et inversement174. À cet effet, la FINMA se basera sur les critères prévus dans les normes minimales de Bâle et ne pourra autoriser le transfert que dans des circonstances extraordinaires. Les reclassifications destinées à un arbitrage de fonds propres ne seront pas admises. Une reclassification pourra par exemple être autorisée si l’une des situations suivantes se présente: i) un événement annoncé publiquement (p. ex. une restructuration de la banque) entraîne la fermeture du service de négociation; ii) une modification des prescriptions comptables permet d’évaluer une position à la juste va- leur. En revanche, les évolutions du marché, les variations de la liquidité d’une position sur le mar- ché ou une modification des intentions de négociation, par exemple, ne constitueront pas en soi des motifs suffisants de reclassification. Al. 2 Les reclassifications qui entraînent une réduction des fonds propres minimaux calculés sur la base de toutes les positions du portefeuille de la banque et du portefeuille de négociation devront être compensées par une majoration correspondante des fonds propres175. Cette ma- joration devra être publiée. Al. 3 Un transfert de risque interne est l’attestation écrite d’un transfert de risque au sein du porte- feuille de la banque ou du portefeuille de négociation ou entre les deux portefeuilles. Il ne débouche pas sur la reclassification des positions concernées. Il peut s’agir par exemple d’une opération interne dans laquelle une entité A vend une position (p. ex. un emprunt ou une cou- verture) à une entité B par l’intermédiaire d’une option. La FINMA édictera des dispositions

172 RBC25.9 et RBC25.10 173 RBC20.10, RBC25.9, RBC25.11 et RBC25.12 174 RBC25.14 et RBC 25.16 175 RBC25.15

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d’exécution techniques relatives à la reclassification et au transfert de risque interne en s’ap- puyant sur les normes minimales de Bâle. Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante mentionnée à l’annexe 1.

Art. 5b Portefeuille de la banque et portefeuille de négociation: évaluation pru- dente Al. 1 Les variations de valeur qui ont une incidence sur les résultats devront être comptabilisées quotidiennement. Al. 2 Issu des normes minimales de Bâle, l’al. 2 est repris, sur le fond, des circulaires 2008/20 et 2017/7 de la FINMA et inscrit explicitement les dispositions de ces circulaires dans l’OFR. Les fonds propres minimaux seront calculés sur la base d’une évaluation des positions conforme aux prescriptions comptables. D’un point de vue prudentiel, il se peut toutefois que l’évaluation à la juste valeur prévue dans ces prescriptions ne réponde pas au principe de prudence en matière de surveillance. Dans les normes comptables internationales (international financial reporting standards) par exemple, la taille d’une position détenue en actions n’a aucune inci- dence sur l’évaluation. En revanche, l’évaluation prudente exigée au niveau prudentiel impose d’en tenir compte, car les positions très volumineuses ne peuvent pas être cédées ou cou- vertes en peu de temps ou ne peuvent l’être qu’à condition d’en baisser le prix. Cet élément devrait donc être pris en considération dans l’évaluation, qui devrait être modifiée en consé- quence (en d’autres termes, diminution de la juste valeur avec incidence sur les fonds propres de base après comptabilisation). Par conséquent, chaque position doit être évaluée sur la base des différentes actions qu’elle comporte, et non sur la base de l’ensemble du portefeuille de positions en actions. Le volume de négociation moyen spécifique à chaque action doit en outre faire l’objet d’une prise en compte différenciée et appropriée. Al. 3 Issu des normes minimales de Bâle, l’al. 3 est repris, sur le fond, des circulaires 2008/20 et 2017/7 de la FINMA et inscrit explicitement les dispositions de ces circulaires dans l’OFR. Les ajustements de valeur visés à l’al. 1 devront se traduire par une réduction des fonds propres de base. Al. 4 La FINMA définira en détail les modalités de l’évaluation prudente dans des dispositions d’exé- cution techniques en s’appuyant sur la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1.

Art. 80 L’art. 80 est abrogé, car son principe est pris en compte dans la modification proposée de l’art. 81 et dans l’art. 81a qui est ajouté.

Art. 81 Définition

L’art. 81 définit le risque de marché176.

Art. 81a Fonds propres minimaux à calculer pour les risques de marché Al. 1 Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir tous les risques de marché énoncés à l’art. 81 devront être calculés pour les positions figurant dans le portefeuille de négociation.

176 MAR10.1 et MAR11.1

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Al. 2 Seuls les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change, le risque de cours de l’or et le risque sur les matières premières devront être déterminés pour les positions rangées dans le portefeuille de la banque.

Art. 81b Exceptions relatives au risque de change177 Al. 1 L’al. 1 définit les positions qui pourront généralement être exclues du calcul des fonds propres minimaux. Al. 2 L’al. 2 fixe les conditions dans lesquelles d’autres positions pourront être exclues du calcul des fonds propres minimaux. Al. 3 La FINMA déterminera les exigences relatives à l’al. 2, let. d, en s’appuyant sur la norme MAR11.3. Elle pourra accorder des allégements en fonction de la catégorie de la banque.

Art. 81c Instruments de capitaux propres des entreprises du secteur financier Al. 1 Par analogie avec les normes minimales de Bâle178, l’al. 1 précise que les positions traitées comme des positions de déduction ou pondérées à hauteur de 1250 % aux fins du calcul des fonds propres pris en compte ne pourront pas, en plus, entrer dans le calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché. Cette disposition empêche ainsi toute double comptabilisation et vise à éviter que ces positions ne soient reconnues de manière sélective comme des opérations de couverture dans le portefeuille de négociation. Al. 2 Par analogie avec les normes minimales de Bâle179 (dealer exception), l’al. 2 permet excep- tionnellement, sous réserve de l’accord de la FINMA, que les positions citées à l’al. 1 ne soient pas déduites des fonds propres pris en compte, mais entrent dans le calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché si les conditions énoncées sont réunies. Si les règles de déduction ordinaires restreignaient l’activité d’un teneur de marché (market maker), la liquidité du marché pourrait en être affectée.

Art. 82 Approches de calcul Al. 1 Les banques pourront recourir à trois approches pour calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché180. Celles qui ont un portefeuille de négociation petit et simple pourront appliquer l’approche standard simple (art. 83 à 86a). Les établisse- ments qui bénéficient à cet effet d’une autorisation de la FINMA pourront utiliser l’approche des modèles (art. 88), tandis que celles qui n’appliquent ni l’approche standard simple ni l’ap- proche des modèles devront adopter l’approche standard (art. 87). Al. 2 L’actuel al. 2 réglemente le calcul des fonds propres minimaux lorsque plusieurs approches sont appliquées simultanément. Selon la modification proposée, l’application de l’approche 177 MAR11.3, MAR11.4 et MAR11.6 à MAR11.8 178 MAR11.5 (1, 2) 179 MAR11.5 (3) 180 MAR11.7

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standard simple pour les risques de marché exclura toute association avec d’autres approches (art. 83, al. 1, let. c). Si l’approche standard et l’approche des modèles sont associées, les règles concernant les exigences agrégées en matière de fonds propres minimaux découleront des normes minimales de Bâle181 auxquelles les dispositions d’exécution techniques de la FINMA renverront. L’al. 2 est donc précisé en ce sens. Les dispositions relatives à l’utilisation des approches s’appliqueront à chaque groupe ou so- ciété entrant dans le champ d’application de l’OFR. L’approche des modèles pourra par exemple être associée à l’approche standard simple sur une base consolidée si une petite société du groupe utilise cette approche, tandis que le reste du groupe applique l’approche des modèles ou l’approche standard. Cette association suppose toutefois que les risques de marché de la société du groupe recourant à l’approche simple ne sont pas significatifs sur une base consolidée. Al. 3 L’approche des modèles ne pourra pas être appliquée au calcul des fonds propres minimaux en présence des positions énumérées à l’al. 3182.

Art. 83 Application183 Al. 1 L’al. 1 fixe les conditions d’application de l’approche standard simple pour les risques de mar- ché. En particulier, la banque n’aura pas le droit d’exécuter la négociation de corrélation. Selon la définition figurant dans les normes du CBCB184, cette négociation englobe deux types d’ins- truments financiers, à savoir: i) les positions titrisées qui remplissent les conditions suivantes: a) ce ne sont ni des positions retitrisées ni des dérivés sur des positions titrisées qui ne transfèrent pas au pro rata les revenus d’une tranche de titrisation; b) les entités de référence correspondent toutes à des produits à nom unique, y compris des dérivés de crédit à nom unique avec un marché liquide dans les deux sens (c.-à-d. pour l’offre et pour la demande), ou à des indices négociés sur ces produits à nom unique; c) elles ne renvoient pas à une position retail (art. 71) ou à une position garantie par un objet d’habitation ou un objet commercial; d) elles ne renvoient pas à une créance sur une société ad hoc (special purpose entity); ii) elles constituent des positions non titrisées destinées à couvrir une position mentionnée au point i). Al. 2 Dans des cas particuliers, la FINMA pourra ordonner l’application de l’approche standard, mais devra motiver sa décision. Elle pourra prendre cette décision si l’approche standard simple fait nettement baisser les RWA, ce qui peut être le cas pour certaines activités ou stratégies de négociation. Al. 3 L’al. 3 reprend, sous une forme modifiée, l’approche de minimis en vigueur (actuel art. 83). Sur la base d’une analyse quantitative la comparant à l’approche standard simple pour les risques de marché, un multiplicateur unique de 2,5 a été fixé pour les positions pondérées en

181 MAR33.34 182 MAR11.9 183 MAR11.7 184 MAR20.5

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fonction des risques qui sont calculées conformément à la couverture des risques de crédit. Ce multiplicateur garantit une couverture en fonds propres suffisante malgré une application simplifiée. Le montant absolu des éventuelles positions nettes négatives devra être pondéré en fonction des risques. Al. 4 L’al. 4 délègue à la FINMA la compétence pour définir les valeurs limites visées à l’al. 3 pour l’application simplifiée. La FINMA se basera à cet effet sur la part que le portefeuille de négo- ciation représente dans le total du bilan185.

Art. 83a Fonds propres minimaux Al. 1 Dans l’approche standard simple, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché correspondent à la somme des fonds propres minimaux (avant leur multi- plication par les facteurs scalaires) nécessaires pour couvrir le risque de taux d’intérêt (CRIRR), le risque de cours des actions (CREQ), les risques de change et de cours de l’or (CRFX), ainsi que le risque sur les matières premières (CRCOMM), multipliés par le facteur scalaire de chacun de ces risques (SF). Fonds propres minimaux = CRIRR× SFIRR + CREQ× SFEQ + CRFX× SFFX + CRCOMM× SFCOMM Al. 2 L’al. 2 définit la prise en compte des risques de marché liés aux options. Chaque catégorie de risque visée à l’art. 81 peut comporter des risques supplémentaires non linéaires, dont il faudra tenir compte dans le calcul. La FINMA règlera les modalités dans l’une de ses ordonnances. Al. 3 Les facteurs scalaires applicables seront les suivants: a. risque de taux d’intérêt SFIRR = 1,3; b. risque de cours des actions SFEQ = 3,5; c. risque de change et risque de cours de l’or SFFX = 1,2; d. risque sur les matières premières SFCOMM = 1,9. Al. 4 La FINMA précisera le calcul des fonds propres minimaux fondé sur l’approche standard simple (art. 83 à 86a) en s’appuyant sur les normes minimales de Bâle. Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante mentionnée à l’annexe 1.

Art. 84 Risques de taux d’intérêt des positions rangées dans le portefeuille de négociation Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de taux d’intérêt visent à pro- téger les banques contre le risque de pertes consécutives aux variations de cours défavo- rables d’un instrument financier précis qui sont liées à l’émetteur (risque spécifique de taux d’intérêt, al. 1) et contre le risque de pertes consécutives à une modification du taux d’intérêt du marché (risque général de taux d’intérêt, al. 2)186.. Al. 1 L’al. 1 réglemente le calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque spécifique de taux d’intérêt187. Il précise également que c’est le montant absolu de la position

185 Circulaire 2008/20 de la FINMA, Cm 49 à 51 186 MAR40.4 187 MAR40.6

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nette qui est pertinent, car celle-ci peut aussi inclure des valeurs négatives dans le porte- feuille de négociation. Al. 2 L’al. 2 réglemente le calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque général de taux d’intérêt. La formulation actuelle de l’art. 84, al. 3, laisse penser qu’il est possible d’utiliser la méthode des échéances pour une partie des positions de change et la méthode de la duration pour l’autre partie. Par analogie avec les normes minimales de Bâle188, la disposition remaniée in- dique clairement qu’il faudra faire un choix entre ces deux méthodes et appliquer la méthode retenue à l’ensemble des monnaies. Comme son nom l’indique, la méthode des échéances s’appuie, pour chaque monnaie, sur l’échéance des différentes positions pour établir une cou- verture différenciée du risque général de taux d’intérêt en fonction de la durée résiduelle des positions. En revanche, la méthode de la duration se base sur le chiffre-clé de la duration, qui représente une durée résiduelle pondérée en fonction des flux de paiement.

Art. 85 Risque de cours des actions des positions rangées dans le portefeuille de négociation Toutes les positions courtes ou longues des instruments financiers du portefeuille de négocia- tion qui évoluent sur le marché à la manière des actions seront considérées comme des ins- truments sur actions. En revanche, les actions privilégiées non convertibles seront traitées de la même manière que les instruments de taux d’intérêt visés à l’art. 84189.. Al. 1 Le risque spécifique de cours des actions est lié à l’émetteur des actions. Il ne s’explique pas par les fluctuations générales des marchés. Les fonds propres minimaux nécessaires pour le couvrir devront s’élever à 8 % de la somme des positions nettes spécifiques à l’émission190. Al. 2 Le risque général de cours des actions tient aux fluctuations de chaque marché national des actions. Les fonds propres minimaux nécessaires pour le couvrir devront s’élever à 8 % de la somme des positions nettes de chaque marché national. Pour les émetteurs d’instruments en actions cotés au niveau international, le marché national des actions est le marché de domicile de l’émetteur. Un instrument en actions compris dans différents indices nationaux peut être attribué à plusieurs de ces marchés proportionnellement aux opérations qu’il inclut. De plus, les al. 1 et 2 précisent tous deux que c’est le montant absolu de la position nette qui est perti- nent, car celle-ci peut aussi inclure des valeurs négatives dans le portefeuille de négociation. Al. 3 Les indices principaux reconnus pourront déroger à la règle des 8 % visée aux al. 1 et 2. La FINMA désignera les indices concernés et déterminera le pourcentage qui s’y appliquera191.

Art. 86 Risque de change et risque de cours de l’or dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation192 Selon l’OFR en vigueur, les positions en or entrent dans le champ d’application de l’art. 87, comme les positions en matières premières. Le P-OFR les considèrent comme des positions en devises en appliquant à ces deux risques le même facteur scalaire (cf. art. 83a, al. 3, let. c). Al. 1

188 CMAR40.23 189 MAR40.41 190 MAR40.42 et MAR40.43 191 MAR40.47 à MAR47.50 192 MAR40.60 et MAR40.61

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Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change devront atteindre 8 % de la somme des positions nettes longues ou de la somme des positions nettes courtes. La somme la plus élevée sera déterminante. Ces fonds seront calculés en deux étapes, la première consistant à déterminer une position nette par monnaie étrangère et la seconde, à convertir en francs suisses toutes les positions ainsi obtenues et à les agréger en une position longue ou courte. Al. 2 Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de cours de l’or devront cor- respondre à 8 % de la valeur absolue de la position nette. L’al. 2 précise également que c’est le montant absolu de la position nette qui est pertinent, car celle-ci peut aussi inclure des valeurs négatives dans le portefeuille de négociation.

Art. 86a Risque sur les matières premières dans le portefeuille de la banque et dans le portefeuille de négociation L’actuel art. 87 devient l’art. 86a. Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque sur les matières premières pourront être calculés soit au moyen de l’approche des tranches d’échéance, soit au moyen de l’approche simplifiée. Pour chaque matière première, l’approche des tranches d’échéance s’appuiera sur l’échéance des différentes positions afin d’établir une couverture différenciée des risques de taux d’intérêt, des risques liés aux frais de détention et des risques liés à l’écart de cours, la différenciation étant opérée en fonction de la durée résiduelle des positions. Comme son nom l’indique, l’approche simplifiée est une ver- sion simplifiée de l’approche des tranches d’échéance. Elle ne prévoit pas de distinction fon- dée sur la durée résiduelle des positions. Le calcul devra être réalisé au moyen d’une seule méthode pour l’ensemble des positions concernées. Les positions en métaux précieux et en biens non physiques tels que l’électricité et les certifi- cats de CO2 seront traitées comme des positions en matières premières193. Les positions en or faisant exception, les risques de cours de l’or seront traités comme les risques de change (cf. art. 86)194.

Art. 87 Les normes minimales de Bâle concernant l’approche standard pour les risques de marché (art. 84 à 87 en vigueur) ont été remaniées en profondeur afin que cette approche acquiert une sensibilité suffisante au risque. L’approche standard en vigueur sera maintenue, moyennant quelques ajustements, et nom- mée «approche standard simple pour les risques de marché» (art. 83 à 86a). Al. 1 Les banques qui n’appliqueront pas l’approche standard simple et qui n’auront pas l’autorisa- tion d’utiliser l’approche des modèles devront calculer les fonds propres minimaux selon l’ap- proche standard. Al. 2 La FINMA précisera le calcul des fonds propres minimaux fondé sur l’approche standard en s’appuyant sur les normes minimales de Bâle. Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante mentionnée à l’annexe 1.

Art. 88 L’art. 88 régit l’application de l’approche des modèles pour les risques de marché.

193 MAR21.82 et MAR40.63 194 MAR40.53

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Al. 1 Une banque pourra utiliser cette approche à condition que la FINMA lui accorde l’autorisation correspondante. Al. 2 La FINMA fixera les conditions d’autorisation et précisera le calcul des fonds propres minimaux fondé sur l’approche des modèles en s’appuyant sur les normes minimales de Bâle. Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante mentionnée à l’annexe 1. Al. 3 La FINMA définira au cas par cas le multiplicateur prévu dans l’approche des modèles, celui- ci devant être au moins de 1,5. Pour déterminer ce multiplicateur, elle devra vérifier si l’éta- blissement concerné respecte les conditions d’autorisation et si les prévisions fondant le mo- dèle d’agrégation des risques de cet établissement sont exactes. Fixée à l’heure actuelle à 3, la valeur minimale du multiplicateur est abaissée à 1,5 en raison du passage de la VaR à l’ES et de la mise en place d’horizons de liquidité.

Annexe 5 Taux applicables au calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir le risque spécifique des instruments de taux d’intérêt selon l’approche stan- dard simple pour les risques de marché Les taux applicables au calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir le risque spécifique des instruments de taux d’intérêt sont pertinents dans l’approche standard simple pour les risques de marché.

4 Risques opérationnels 4.1 Réglementation proposée La part que les risques opérationnels représentent dans les fonds propres minimaux requis n’a cessé de progresser ces dernières années. Selon le CBCB, ces risques sont aujourd’hui les plus importants (env. 20 %), juste après les risques de crédit. À l’heure actuelle, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels sont calculés selon l’ap- proche de l’indicateur de base, l’approche standard ou une approche des modèles spécifique à un établissement (advanced measurement approach, AMA)195. La crise financière de 2007 à 2009 a montré que les pertes résultant des risques opérationnels sont difficiles à estimer à l’aide de modèles internes. De même, les fonds propres minimaux calculés sur la base de modèles pour couvrir ces risques présentaient de très grandes dispa- rités entre les différentes banques. Eu égard au dispositif finalisé de Bâle III, l’AMA et les deux approches standard196 existantes sont donc remplacées par une seule approche stan- dard pour le calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir ces risques. Cette nouvelle approche standard prévoit de prendre en compte l’historique des pertes liées aux risques opérationnels, en particulier pour les établissements de grande taille. À l’avenir, les exigences concernant les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels s’appuieront, selon le P-OFR et en conformité avec les normes finales de Bâle, sur deux éléments, à savoir une composante indicateur d’activité (business indicator component, BIC) et un multiplicateur des pertes internes (internal loss multiplier, ILM)197. La

195 L’AMA repose entièrement sur l’historique des données concernant les pertes. 196 À l’heure actuelle, ces deux approches se basent entièrement sur le volume du produit d’exploitation de la

banque. 197 Ce concept repose sur deux hypothèses: i) plus la banque est grande, plus les risques opérationnels ont une

croissance exponentielle; ii) les banques affichant un historique de pertes considérables à cause des risques opérationnels sont davantage susceptibles d’enregistrer de nouveau des pertes dues à ces risques.

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BIC se compose d’un indicateur d’activité (business indicator, BI) et d’un coefficient α qui dé- pend de la taille du BI. Ce dernier correspond à la somme de trois composantes de revenus, soit la composante intérêts, contrats de location et dividendes, la composante services et la composante financière. L’ILM est calculé sur la base des pertes moyennes liées aux risques opérationnels accusées sur les dix dernières années. L’historique des pertes aura des conséquences sur une période de 10 ans en raison de la prise en compte des données relatives aux pertes. Une banque pourra exclure du calcul de l’ILM une perte représentant plus de 10 % de ses pertes annuelles moyennes au plus tôt au bout de 3 ans, à condition que cette perte n’ait plus d’incidence sur son profil de risque. La perte pourra être exclue du calcul avant l’expiration du délai de 3 ans si l’activité qui s’y rapporte est abandonnée. La prise en compte des données relatives aux pertes dans le calcul des fonds propres implique que les banques disposent d’une série chronologique correspondante sur une période de 10 ans198. Les banques suisses sont diversement concernées par cette nouvelle réglementa- tion. - Étant donné que les banques de la catégorie 1 selon l’annexe 3 de l’OB font déjà reposer l’AMA sur l’historique des données, cette exigence ne générera aucune charge pour ces établissements. - Certaines banques qui utilisent à l’heure actuelle l’une des approches standard devront en revanche mettre en place une base de données sur les pertes conforme aux exigences si elles n’en ont encore aucune. Cela concerne en particulier certains établissements des catégories 2 et 3. Ceux-ci disposent toutefois au moins d’une ébauche de cette base de données, car la collecte et l’analyse des données internes relatives aux pertes font partie intégrante des exigences qualitatives en vigueur199 pour gérer les risques opérationnels. En Suisse, sept établissements sont concernés. - Les établissements dont le BI est inférieur à 1,25 milliard de francs ne seront pas tenus de calculer l’ILM. En Suisse, cela englobe toutes les banques des catégories 4 et 5 et les autres banques de la catégorie 3. L’ILM de ces établissements est fixé à 1. En d’autres termes, ces banques n’ont pas besoin de tenir compte de l’historique des pertes. Avec l’accord de la FINMA, elles peuvent également calculer l’ILM en se basant sur les données relatives aux pertes internes. Cette possibilité est particulièrement intéressante pour les banques qui ont enregistré jusqu’à présent peu de pertes dues aux risques opérationnels et dont l’ILM est dès lors inférieur à 1. Le choix de cette possibilité permet de réduire les exigences de fonds propres. Le retour à un ILM égal à 1 n’est cependant possible qu’au terme d’un délai transitoire de 5 ans.

4.2 Solutions étudiées Dans le cadre de la marge de manœuvre nationale, les normes minimales de Bâle permettent de fixer l’ILM à 1 pour toutes les banques et donc de ne pas prendre en compte l’historique de leurs pertes200. Dans ce cas, seule la taille de la banque serait pertinente pour définir les exi- gences de fonds propres nécessaires pour couvrir les risques opérationnels. Pour garantir la comparabilité au niveau international, les banques devraient néanmoins publier l’historique des pertes dues à ces risques. Une analyse qui repose sur les données de la QIS a montré que la fixation de l’ILM à 1 entraînerait, pour les établissements dont le BI dépasse 1,25 milliard de francs, une réduction significative des fonds propres minimaux nécessaires qui serait inap- propriée pour couvrir les pertes liées aux risques opérationnels enregistrées dans le passé par ces établissements. De plus, la couverture en fonds propres des établissements plus grands

198 Si la série de données sur les pertes historiques couvre moins de 10 ans, une série de données portant sur

5 ans au moins peut être utilisée. Lorsque cela n’est pas possible, l’ILM est égal à 1. 199 Circulaire 2008/21 de la FINMA, Cm 129, let. a 200 Les banques dont l’ILM est supérieur à 1 devraient alors détenir moins de fonds propres.

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n’aurait pas été assez sensible au risque en cas d’exercice de cette option. Par ailleurs, une comparaison avec les projets de mise en œuvre du dispositif finalisé de Bâle III sur des places financières majeures concurrentes (cf. section suivante) a montré que cette option ne se con- crétiserait que dans l’UE et en Australie, les propositions de réglementation n’étant pas encore disponibles pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Cette option nationale ne devrait donc pas être appliquée en Suisse. Les normes minimales de Bâle201 comportent une autre option nationale selon laquelle les établissements dont le BI est inférieur à 1,25 milliard de francs (tranche 1) calculent l’ILM à l’aide des données sur les pertes. Elles ne précisent pas si cette option nationale s’applique à tous les établissements de la tranche 1 ou peut être utilisée librement par chaque établisse- ment. Cette option pourrait être utile en particulier aux établissements qui font partie d’un groupe ayant un BI supérieur à 1,25 milliard de francs (tranche 2), car ceux-ci disposent d’une base de données correspondante sur les pertes ou doivent la mettre en place. Les représen- tants de la branche qui siègent dans le groupe de travail national ont donc été interrogés par écrit en mars 2020 pour savoir quelle solution ils privilégient parmi les suivantes: a) calcul de l’ILM sur la base des données relatives aux pertes (ILM ≠ 1) pour tous les éta- blissements de la tranche 1 (qu’ils fassent ou non partie d’un groupe de la tranche 2); b) calcul de l’ILM sur la base des données relatives aux pertes (ILM ≠ 1) uniquement pour les établissements de la tranche 1 qui font partie d’un groupe de la tranche 2; c) aucun calcul de l’ILM sur la base des données relatives aux pertes (ILM ≠ 1) pour les établissements de la tranche 1. Selon cette enquête, la branche souhaite que l’option nationale puisse être utilisée par tous les établissements dont le BI est inférieur à 1,25 milliard de francs. La modification proposée de l’OFR prévoit donc la mise en œuvre de cette option. Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels dépendent notamment du BI et des recettes de la banque. Le produit des dividendes est l’une des com- posantes du BI. Lors de la mise en œuvre des normes de Bâle, on s’est demandé si, dans le cadre des dispositions relatives aux fonds propres d’un groupe financier, la prise en compte des dividendes intragroupe dans le calcul du BI s’apparenterait à une sorte de «double comp- tabilisation» qui pourrait conduire à surestimer les produits. Les versements de dividendes engendrent des exigences de fonds propres au niveau de la société-mère, mais aucune exi- gence correspondante pour les risques opérationnels au niveau d’une filiale. Sur le plan con- ceptuel, des flux de paiement identiques ne sont donc pas comptabilisés en double. Une col- lecte de données auprès des banques ayant une structure de groupe a révélé que cette question était importante et pertinente uniquement pour les grandes banques. L’exclusion des dividendes se traduirait pour elles cependant par une diminution disproportionnée des fonds propres minimaux au niveau d’un établissement individuel, ce qui est inapproprié tant au vu des pertes passées liées aux risques opérationnels que dans le contexte des exigences too big to fail. Un taux de change de 1,25 euro pour 1 franc suisse a été retenu pour convertir les seuils des normes minimales de Bâle qui sont exprimés en euros (cf. art. 92c, 92d et 93).

4.3 Comparaison avec le droit étranger Prévue dans les normes minimales de Bâle, l’option nationale visant à fixer l’ILM à 1 pour tous les établissements a été choisie par l’UE et par l’Australie202. Comme le secteur bancaire à Singapour a jugé cette option comme trop peu sensible au risque, elle a été abandonnée après

201 OPE25.11: «Les autorités de contrôle nationales peuvent autoriser les banques de la tranche 1 à inclure les

données sur les pertes internes dans le dispositif (…).» 202 UE (2021), art. 312

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la première consultation publique. Les autres juridictions prises en compte dans la comparai- son (Hong Kong203, Canada204 et Singapour205) envisagent donc de calculer le multiplicateur des pertes internes en se basant sur les données relatives aux pertes internes pour les banques ayant un BI supérieur au seuil fixé dans les normes (converti dans la monnaie natio- nale). Dans toutes ces juridictions (y c. l’UE et l’Australie), ces grandes banques doivent pu- blier les données relatives à leurs pertes. Ce faisant, tous les événements générateurs d’une perte qui dépasse le seuil défini dans les normes doivent être pris en considération. En ce qui concerne l’exclusion d’événements générateurs de pertes dans ces données, Hong Kong et le Canada ont opté pour un seuil relatif égal à 5 % de la perte moyenne annuelle d’une banque, c’est-à-dire plus bas et donc plus strict que celui de la Suisse (10 %). L’UE a fixé ce seuil à 15 % pour les activités qui sont poursuivies et à 0 % pour celles qui ont été cédées206. Comme en Suisse, cette exclusion est possible à Hong Kong et au Canada, avec l’accord de l’autorité de surveillance, au plus tôt après 3 ans pour une activité poursuivie et immédiatement (0 an) pour une activité cédée. En revanche, une demande d’exclusion peut être déposée dans l’UE au bout d’un an pour une activité poursuivie.

4.4 Commentaire des dispositions

4.4.1 Projet d’ordonnance sur les fonds propres

Art. 89 Définition

Selon les normes de Bâle207, les risques juridiques incluent, entre autres, les amendes, les pénalités et les (versements de) dommages pour faute résultant de l’application de mesures du droit de la surveillance ou de conventions de droit privé. Dans la version allemande, le terme «Menschen» est maintenant uniquement lié à la notion de «Versagen», car on ne peut qualifier une personne d’inappropriée («Unangemessenheit»).

Art. 90 Approche de calcul Al. 1 Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels seront calcu- lés selon l’approche standard pour tous les établissements. L’approche de l’indicateur de base et l’approche standard qui s’appliquent à l’heure actuelle seront remplacées par une approche standard plus sensible au risque, et les approches spécifiques aux établissements (AMA) se- ront abrogées pour cette catégorie de risques, car elles ne permettent pas de modéliser ceux- ci de manière adéquate. Al. 2 La nouvelle approche standard repose sur le BI, la BIC et l’ILM208. Al. 3 La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques en s’appuyant sur les normes mi- nimales de Bâle mentionnées à l’annexe 1.

203 Hong Kong (2020) 204 Canada (2021) 205 Singapour (2021) 206 UE (2021), art. 320 207 OPE10.1 208 OPE25.1

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Art. 91 Calcul des fonds propres minimaux Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels correspondent au produit de la BIC et de l’ILM209.

Art. 92 Indicateur d’activité: composantes Al. 1 L’indicateur d’activité (BI) est la somme de la composante intérêts, contrats de location et di- videndes (interest, leases and dividend component, ILDC), de la composante services (ser- vices component, SC) et de la composante financière (financial component, FC)210. Al. 2 Calculée au moyen de la formule figurant à l’annexe 5a, l’ILDC comprend les produits d’inté- rêts, les charges d’intérêts, les actifs rémunérés et les produits de dividendes211. Al. 3 Calculée au moyen de la formule figurant à l’annexe 5a, la SC comprend les produits et les charges des opérations de commissions et des prestations de service, les autres produits d’exploitation et les autres charges d’exploitation212. Al. 4 Calculée au moyen de la formule figurant à l’annexe 5a, la FC comprend le résultat net du portefeuille de négociation et le résultat net du portefeuille de la banque213.

Art. 92a Indicateur d’activité: activités abandonnées et nouvelles activités reprises Al. 1 Les activités abandonnées pourront être exclues du calcul du BI214. Cette exclusion devra être communiquée à la FINMA. Al. 2 Les nouvelles activités reprises ou résultant d’un regroupement d’entreprises devront être prises en compte dans le calcul du BI215.

Art. 92b Indicateur d’activité: principes de calcul Al. 1 Les produits et les charges comptabilisés au sein d’un groupe financier soumis à consolidation se compensent mutuellement lors du calcul du BI consolidé216. Al. 2 L’al. 2 définit la fréquence à laquelle le BI sera calculé217.

209 OPE25.2 210 OPE25.3 et OPE25.4 211 OPE25.5 212 OPE25.5 213 OPE25.5 214 OPE25.33 215 OPE25.34 216 OPE10.4 217 OPE25.35

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Art. 92c Composante indicateur d’activité218 Le coefficient marginal en pourcentage (coefficient α selon les normes minimales de Bâle) croît avec le BI. Il représente 12 % pour la part du BI allant jusqu’à 1,25 milliard de francs, 15 % pour la part du BI comprise entre 1,25 et 37,5 milliards de francs et 18 % pour la part du BI supérieure à 37,5 milliards de francs. Pour chaque unité du BI, l’augmentation marginale de la BIC correspond au coefficient marginal qui lui est attribué. L’exemple de calcul ci-après est semblable à celui qui figure dans les normes minimales de Bâle: Si BI = 45 milliards de francs, alors BIC = (1,25 milliard de francs x 12 %) + (37,5 – 1,25) mil- liards de francs x 15 % + (45 – 37,5) milliards de francs x 18 % = 6,9375 milliards de francs. Voici la formule correspondante: BIC = 12 % x min [BI, 1,25] + 15 % x (max [0, BI – 1,25] – max [0, BI – 37,5]) + 18 % x max [0, BI – 37,5]

Elle peut également être exprimée comme suit:

BIC = 0,12 x BI si BI ≤ 1,25 milliard de francs BIC = 0,15 + 0,15 x (BI-1,25) si 1,25 milliard de francs < BI ≤ 37,5 milliards de francs BIC = 5,59 + 0,18 x (BI-37,5) si BI > 37,5 milliards de francs.

Art. 92d Multiplicateur des pertes internes Al. 1 L’al. 1 définit le calcul du multiplicateur des pertes internes219. Les banques dont le BI est supérieur à 1,25 milliard de francs devront calculer l’ILM en tenant compte des données internes sur les pertes220. La valeur du multiplicateur des pertes est spé- cifique à une banque. Al. 2 L’al. 2 définit la fréquence de calcul de l’ILM. Al. 3 L’al. 3 définit le calcul des fonds propres minimaux pour les groupes financiers soumis à con- solidation dont le BI consolidé est supérieur à 1,25 milliard de francs221. Al. 4222 L’ILM sera égal à 1 pour les banques dont le BI ne dépasse pas 1,25 milliard de francs. La FINMA pourra autoriser ces banques à calculer l’ILM en se basant sur leurs données relatives aux pertes. Si cette autorisation est octroyée, le retour à un ILM égal à 1 ne sera possible qu’au terme d’un délai transitoire de 5 ans. La banque surveillera le BI de manière proactive dans la perspective d’un éventuel dépasse- ment du seuil de 1,25 milliard de francs et de l’application consécutive de l’al. 4. Si ce dépas- sement paraît probable ou que le BI est proche de 1,25 milliard de francs, la banque collectera les données sur les pertes en respectant les exigences correspondantes pour obtenir aussi rapidement que possible une série de données couvrant une période d’au moins 5 ans, con- formément à l’art. 93, al. 1, let. a.

218 OPE25.7 219 OPE25.8 220 OPE25.12 221 OPE10.6 222 OPE25.11

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Al. 5223 L’ILM sera égal à 1 pour les banques qui ne remplissent pas les exigences relatives aux don- nées internes sur les pertes (selon l’art. 93), au calcul de la composante pertes (selon l’art. 93a) et au calcul de la perte nette brute (selon l’art. 94). Dans des cas particuliers, la FINMA pourra exiger un ILM supérieur à 1, par exemple lorsqu’un établissement dont le BI et l’ILM dépassent respectivement 1,25 milliard de francs et 1 acquerra une petite entreprise qui ne remplit pas les exigences relatives aux données internes sur les pertes ou fusionne avec elle.

Art. 93 Composante pertes: exigences relatives aux données internes sur les pertes Al. 1224 Pour calculer la composante pertes, il y aura lieu de collecter des données sur les pertes qui remplissent les exigences définies à l’al. 1. Le seuil de 25 000 francs renvoie à une perte nette précise (cf. art. 94, al. 1). Al. 2225 La banque devra se référer à la date de comptabilisation des différentes pertes. Si les pertes sont liées à des risques juridiques, cette date correspondra au moment où une provision légale a été constituée à titre de couverture. Al. 3 Les pertes occasionnées par un ou plusieurs événements liés et comptabilisées sur plusieurs exercices devront être attribuées, dans l’ensemble de données sur les pertes, à l’exercice concerné sur la base des écritures comptables226. Al. 4 La banque sera tenue de définir des processus documentés permettant de garantir l’exhaus- tivité et l’exactitude des données sur les pertes ainsi que leur vérification régulière et indépen- dante227.

Art. 93a Composante pertes: calcul Al. 1 L’al. 1 définit le calcul de la composante pertes228. Al. 2229 Les pertes dues aux nouvelles activités reprises ou résultant d’un regroupement d’entreprises devront être incluses dans le calcul de la LC. Al. 3230 Une banque pourra exclure du calcul de la LC une perte représentant plus de 10 % de sa perte annuelle moyenne au plus tôt au bout de 3 ans, à condition que cette perte n’ait plus d’inci- dence sur son profil de risque. La perte pourra être exclue du calcul dès le moment où l’activité qui s’y rapporte est abandonnée. Dans ce cas, le seuil de 10 % ne s’appliquera pas. La banque

223 OPE25.13 224 OPE25.10, OPE25.14 à OPE25.21 225 OPE25.28 226 OPE25.29 227 OPE25.16, OPE25.17, OPE25.22 et OPE25.23 228 OPE25.8 229 OPE25.34, FAQ1 230 OPE25.30 et OPE25.32

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n’aura alors plus le droit de continuer à exercer des activités équivalentes dans d’autres do- maines. Une exclusion devrait constituer l’exception. Al. 4231 Une exclusion devra être clairement motivée. Lorsqu’elle évaluera l’incidence de la perte opé- rationnelle sur son profil de risque, la banque devra déterminer si l’événement générateur de la perte peut en causer d’autres dans d’autres domaines d’activité, et en tenir compte. Par exemple, en cas de litiges juridiques connexes ou d’arrêt d’une activité, la banque devra dé- montrer qu’il n’existe aucun risque juridique équivalent ou résiduel. Elle sera tenue de com- muniquer l’exclusion à la FINMA.

Art. 94 Composante pertes: perte brute et perte nette Al. 1232 La perte brute de l’événement générateur correspondant est une perte avant toute atténuation. Une perte nette se définit comme la perte après prise en compte de l’impact des atténuations. Une atténuation est un événement lié à l’événement générateur de la perte, mais distinct dans le temps, à l’occasion duquel des fonds ou des avantages économiques sont reçus. Il peut s’agir, par exemple, de paiements effectués par des assureurs, de remboursements de la part de fraudeurs ou de restitutions de virements exécutés de manière incorrecte. Al. 2233 La banque devra être à même d’identifier les montants de perte brute, les indemnités d’assu- rance et les atténuations non liées à des assurances (p. ex. remboursements). Les atténua- tions ne pourront être déduites de la perte brute qu’après réception des paiements correspon- dants. Les créances ne pourront pas être prises en compte en tant qu’atténuations. Al. 3 La banque utilisera les montants de perte nette dans son ensemble de données sur les pertes. Al. 4234 Les éléments suivants devront être pris en compte dans le calcul de la perte brute: a. les pertes directes, y compris les dépréciations, les correctifs de valeurs et les compensa- tions résultant de la réalisation d’un risque opérationnel; b. les coûts occasionnés par la perte, y compris les coûts de réparation et de remplacement, et les dépenses externes telles que les frais juridiques, les honoraires de conseillers et les frais d’avocat. Les dépenses externes doivent présenter un lien direct avec la perte. Les coûts de réparation et de remplacement ont pour but de rétablir la situation qui prévalait avant la perte; c. les provisions et les réserves couvrant d’éventuelles pertes opérationnelles; d. les pertes qui sont comptabilisées sur un compte de passage ou un compte intermédiaire et qui n’ont pas encore d’effet sur le résultat. Elles doivent découler d’un risque qui aura manifestement des conséquences sur le plan financier. Les pertes significatives qui n’ont pas encore d’effet sur le résultat doivent être saisies dans un délai raisonnable dans l’en- semble de données sur les pertes. Il s’agit, par exemple, des «autres engagements condi- tionnels estimables de manière fiable» selon l’annexe 1 de la circulaire 2020/1 de la FINMA (ch. marginal 150);

231 OPE25.30 et OPE25.32 232 OPE25.24 233 OPE25.25 234 OPE25.26

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e. les conséquences que des événements survenus durant les périodes comptables précé- dentes ont sur la comptabilité financière (pertes dues au calendrier ou timing losses). Une perte due au calendrier comprend des répercussions financières négatives qui découlent uniquement de la répartition d’une erreur comptable dans le temps et de sa correction sur plusieurs périodes comptables. Ces conséquences sont intégrées dans le calcul de la LC si elles s’accompagnent de risques juridiques et dépassent 25 000 francs. Les conséquences financières de pertes dont la banque est responsable devront figurer dans la perte brute. Par conséquent, les répercussions financières qui relèvent de la responsabilité de prestataires externes et sont supportées par ces derniers ne seront pas considérées comme des pertes dues à des risques opérationnels pour la banque et ne seront pas prises en compte dans la perte brute235. Al. 5236 Les coûts relevant de l’entretien général, les coûts internes ou externes liés à la relance de l’activité commerciale après une perte et les primes d’assurance ne pourront pas être inclus dans le calcul de la perte brute. La relance de l’activité commerciale pourra, par exemple, être réalisée grâce à une mise à niveau informatique (upgrade) ou à la modification de la méthode d’évaluation des risques. Annexe 5a Risques opérationnels: approche de calcul237 L’approche de calcul des risques opérationnels est définie à l’annexe 5a. Les formules visées aux ch. 1 à 3 indiquent le calcul précis des trois composantes du BI selon l’art. 92. La formule figurant au ch. 4 présente le calcul précis de l’ILM au sens de l’art. 92d, al. 1.

4.4.2 Projet d’ordonnance sur les établissements financiers

Art. 59 Montant des fonds propres Al. 1 L’al. 1 précise que l’obligation ne concernera pas seulement les fonds propres en rapport avec les placements collectifs gérés, mais aussi tous les fonds propres d’une direction de fonds, donc également ceux qui sont visés aux al. 3 et 5. Al. 3 L’approche de l’indicateur de base pour les risques opérationnels n’existe plus dans le P-OE- Fin (cf. commentaires sur l’art. 90). L’application à la direction de fonds de la nouvelle approche standard pour les risques opérationnels est considérée comme trop complexe. C’est pourquoi le P-OEFin reprend l’approche de l’indicateur de base actuelle (art. 91 et 92 OFR) pour la direction de fonds. Les tâches visées à l’art. 34 LEFin comprennent évidemment également celles qui sont in- cluses dans le système d’autorisation en cascade (art. 6, al. 3, LEFin), en particulier la gestion individuelle de fortune et le conseil en investissement, qui ne sont plus explicitement mention- nées dans l’art. 34 LEFin, alors qu’elles figurent à l’art. 29 aLPCC.

235 OPE25.18, FAQ1 236 OPE25.27 237 OPE25.5, OPE25.7 et OPE25.8

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5 Plancher sur les actifs pondérés en fonction des risques (output floor) et ratio d’endettement maximal (leverage ratio) 5.1 Réglementation proposée Plancher sur les actifs pondérés en fonction des risques Basée sur les normes minimales de Bâle, la présente modification des exigences de fonds propres applicables aux banques remplace le plancher de Bâle 1238 en vigueur, qui limite les avantages réglementaires en matière de fonds propres des banques utilisant des modèles internes par rapport à ceux des banques appliquant les approches standard, par le plancher sur les actifs pondérés en fonction des risques (output floor). Celui-ci s’appuie sur les ap- proches standard révisées de Bâle III et sert de limite inférieure basée sur le risque pour dé- terminer dans quelle mesure les banques utilisant des modèles internes peuvent réduire leurs exigences de fonds propres au niveau de l’établissement intégral par rapport aux exigences des approches standard. Ce plancher vise également à améliorer les conditions de concur- rence entre les banques qui utilisent des modèles internes et celles qui appliquent les ap- proches standard ainsi qu’à accroître la crédibilité des modèles internes239. Jusqu’à présent, le plancher de Bâle I est réglementé dans les circulaires 2017/7, ch. marginaux 475 et 476, et 2008/21, ch. marginal 116, de la FINMA. Ces dispositions sont abrogées, l’output floor relevant de l’OFR. Ratio d’endettement maximal L’endettement trop important de nombreuses banques était l’une des principales causes de la crise financière. Les fonds propres des banques étaient insuffisants pour absorber les pertes enregistrées. S’appuyant sur les normes minimales de Bâle de janvier 2018, la Suisse a mis en place un filet de sécurité pour toutes les banques sous la forme d’un ratio d’endettement maximal, c’est-à-dire d’une exigence de fonds propres qui n’est pas différenciée en fonction des risques. On exige en l’espèce un rapport minimum entre les fonds propres (fonds propres de base) et l’engagement total, ce dernier englobant tant les positions inscrites au bilan que certaines positions hors bilan, sans la moindre pondération. La finalisation des normes minimales de Bâle a apporté quelques précisions à la définition de l’engagement total afin d’assurer la cohérence avec l’approche standard pour le risque de crédit. Ces précisions concernent notamment la manière de prendre en compte les dérivés dans l’engagement total et la gestion des engagements hors bilan. La FINMA reste compé- tente pour définir cet engagement total, raison pour laquelle aucun changement de fond n’est requis dans l’OFR pour la mise en œuvre des modifications des normes de Bâle. Il n’est pas nécessaire d’introduire en Suisse le volant G-SIB prévu dans la version finalisée des normes minimales de Bâle, qui entend conserver les incitations relatives de la couverture en fonds propres pondérée et non pondérée, car la fixation du niveau global du volant de fonds propres (différence entre l’exigence totale et les fonds propres minimaux) à l’art. 130, al. 2, l’a mis en place implicitement au milieu de l’année 2016. La Suisse a sciemment omis l’automa- tisme des restrictions en matière de dividendes qui est exigé par les normes minimales de Bâle. En lieu et place, une banque doit d’abord soumettre à la FINMA les mesures qu’elle

238 Le dispositif de Bâle II avait déjà fixé une limite inférieure afin de restreindre les avantages réglementaires en

matière de fonds propres des banques utilisant des modèles internes par rapport à ceux des banques appliquant les approches standard. Cette limite inférieure correspondait à 80 % des exigences pertinentes de Bâle I en matière de fonds propres. La mise en œuvre de ce plancher de Bâle I était toutefois très disparate en raison de l’interprétation divergente des exigences dans les différents pays. 239 High-level summary of Basel III reforms, disponible à l’adresse: https://www.bis.org > Committees and associ-

ations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications > High-level summary of Basel III reforms, p. 13 à 15

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prévoit pour reconstituer le volant de fonds propres, conformément à l’art. 130, al. 4. La FINMA ordonne les mesures nécessaires uniquement si les exigences en matière de fonds propres ne sont pas satisfaites à l’issue du délai approuvé. Adaptations structurelles des articles mentionnés La structure des art. 41 à 47 est harmonisée avec celle des art. 128 à 131b.

5.2 Solutions étudiées Ratio d’endettement maximal Selon les normes minimales de Bâle240, les banques, en cas de conditions macroéconomiques extraordinaires, peuvent être autorisées à exclure provisoirement leurs réserves auprès de la banque centrale nationale de l’engagement total dans le ratio d’endettement maximal pour faciliter la mise en œuvre de la politique monétaire. Un relèvement correspondant des exi- gences minimales du ratio d’endettement maximal serait nécessaire à titre de compensation. Dans le même temps, les banques devraient publier les effets que cette exclusion des avoirs auprès de la banque centrale a sur le ratio d’endettement maximal. Cette option a été exami- née puis abandonnée lors des travaux de mise en œuvre portant sur la présente modification de l’OFR. Le DFF estime que, dans le cas d’une compensation prévue par la norme, l’applica- tion de l’option nationale n’apporterait aucun avantage aux différentes banques. Selon le DFF, laisser le choix aux banques (comme le prévoit l’UE) aurait également des effets indésirables, car cela ouvrirait la voie à des arbitrages éventuels. La complexité du ratio d’endettement maximal serait également accrue. Dans chaque cas, la mise en œuvre facilitée de la politique monétaire et, partant, une estimation correspondante par la BNS constitueraient de plus une condition impérative à l’exclusion des réserves auprès de la banque centrale de l’engagement total. En outre, par analogie à la réglementation dans l’UE depuis 2020 (cf. comparaison avec le droit étranger), une exclusion des crédits disposant d’une assurance étatique des risques à l’exportation a été examinée. Non prévue dans les normes, elle va à l’encontre de la concep- tion du leverage ratio en tant qu’exigence de fonds propres non pondérée. Selon les don- nées de l’ASRE, le portefeuille global des activités couvertes par l’ASRE s’établissait à 8,971 milliards de francs au 31 décembre 2020. L’ASRE précise que 66 % de ses clients sont des PME. On a renoncé à exclure ces crédits du calcul du ratio d’endettement maximal, car cela impliquerait une rupture indésirable avec le concept de base du leverage ratio, qui englobe explicitement toutes les opérations d’une banque, indépendamment du risque. Les quelque 25 banques en Suisse qui proposent des financements à l’export couverts par l’ASRE ne sont pas toutes liées au leverage ratio en ce qui concerne les fonds propres re- quis. Selon les informations dont dispose l’ASRE, pour les banques qui proposent des cré- dits à l’exportation couverts par cette assurance, le leverage ratio semble toutefois être perti- nent lors de la fixation du prix de ces crédits. L’exception déjà en vigueur dans l’UE depuis 2020 pourrait, dans la mesure où i) les banques de l’UE ont des coûts des capitaux propres moins élevés en raison de fonds propres minimaux inférieurs avec le leverage ratio et ii) elles affectent de façon ciblée ces économies aux différentes positions de crédit et les réper- cutent aux entreprises, avoir réduit les coûts de financement des crédits assurés pour les en- treprises de l’UE, alors qu’ils sont restés inchangés pour les entreprises en Suisse.

240 LEV30.7

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5.3 Comparaison avec le droit étranger Plancher sur les actifs pondérés en fonction des risques La Suisse prévoit d’introduire progressivement l’output floor visé dans les normes minimales de Bâle (art. 148o), tandis que le Canada241, l’Australie242 et Hong Kong243 tablent sur des délais transitoires plus ou moins longs jusqu’à la mise en place complète du plancher de 72,5 %. Sur le fond, ces juridictions l’appliquent conformément aux normes. Contrairement à la Suisse (art. 45a), le projet de la Commission européenne244 ne prévoit une mise en œuvre du plancher qu’au plus haut niveau de consolidation (art. 92 CRR). Étant donné que l’application du dispositif finalisé de Bâle III est retardée de manière générale de 2 ans dans l’UE, l’introduction progressive de l’output floor n’y interviendra qu’entre 2025 et 2030. De plus, la Commission européenne propose toute une série de modifications qui ré- duisent l’impact de ce plancher pendant la période transitoire (art. 465 CRR):  impact du plancher limité jusqu’à fin 2029 à 25 % des exigences avant l’application dudit plancher (option nationale d’après les normes minimales de Bâle);  pondération-risque des crédits aux entreprises sans notation dans le calcul selon l’ap- proche standard: 65 % au lieu de 100 % pour les entreprises sans notation dont la proba- bilité de défaut est estimée inférieure à 0,5 % (jusqu’à fin 2032);  pondération-risque des crédits destinés à des objets d’habitation dans le calcul selon l’ap- proche standard: 10 % au lieu de 20 % pour les crédits présentant une quotité de finan- cement (LTV) inférieure à 55 % (jusqu’à fin 2032); 45 % au lieu de 75 % pour les crédits ayant une quotité de financement (LTV) comprise entre 55 % et 80 % (jusqu’à fin 2029, avec une période transitoire pour parvenir à la pondération-risque complète de 75 % d’ici à fin 2032). Ce traitement est soumis à des conditions visant à garantir que les crédits présentent effectivement peu de risques. Ratio d’endettement maximal Comme dans la mise en œuvre suisse (art. 40a), les autorités de surveillance du Royaume- Uni ont décidé d’ajouter intégralement les crédits ayant une garantie des risques à l’exportation à l’engagement total du ratio d’endettement maximal (cf. PS21/21245, p. 24). Les autorités bri- tanniques justifient cette décision par le fait que la prise en compte des garanties est contraire au principe du leverage ratio et déroge dès lors aux normes minimales de Bâle (sub-com- pliant). Les États-Unis, l’Australie, le Canada, Hong Kong et Singapour tiennent eux aussi intégralement compte des crédits correspondants dans l’engagement total. En revanche, l’UE prévoit une disposition dérogatoire (art. 429 bis, par 1, let. f, CRR II)246. Les banques européennes peuvent déduire de l’engagement total du ratio d’endettement maximal la part de l’exposition de crédit qui est couverte par une garantie des risques à l’exportation, à condition que le garant soit un fournisseur reconnu de couvertures sans financement (y c. les agences d’assurance à l’exportation ou les États centraux) et qu’une pondération-risque de 0 % s’applique à la part garantie de la position. Applicable depuis juin 2021, cette réglemen- tation n’est pas liée à la mise en œuvre du dispositif finalisé de Bâle III. Le Royaume-Uni, le

241 Canada (2021) 242 Australie (2021) 243 Hong Kong (2020) 244 UE (2021) 245 «PS21/21 The UK leverage ratio framework» du 8 octobre 2021, www.bankofengland.co.uk > Prudential regu-

lation publications. 246 (UE) no 2019/876, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)

no 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres; Commission européenne, 20 mai 2019

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Canada, l’Australie et les États-Unis ont des agences de crédit à l’exportation qui, contraire- ment à l’ASRE et aux agences de crédit à l’export de certains États de l’UE, peuvent distribuer directement des crédits. Conformément aux normes minimales de Bâle, l’UE envisage également d’exclure provisoire- ment les avoirs auprès des banques centrales de l’engagement total du ratio d’endettement maximal (art 429 bis, par. 1, let. n, CRR II). Pendant la durée de cette exclusion, les banques concernées sont assujetties à des exigences minimales accrues pour compenser ladite exclu- sion de manière spécifique à chaque établissement. Cette réglementation est en vigueur de- puis juin 2021. La BCE a depuis lors fait usage de cette option et permis aux banques assu- jetties de la zone euro d’exclure les avoirs auprès des banques centrales247. Cette option est arrivée à échéance fin mars 2022248. Le Royaume-Uni a mis en place dès 2017 une réglementation sur l’exclusion des avoirs au- près des banques centrales. Depuis, les banques britanniques excluent certains de ces avoirs de leur engagement total. Pour compenser cette exclusion, l’exigence minimale a été relevée à 3,25 %, contre 3 % auparavant. Contrairement à l’UE, le Royaume-Uni n’a pas opté pour un mécanisme de compensation spécifique à une banque, mais pour une hausse sectorielle de l’exigence249. Cette disposition d’exception est encore en vigueur. Les réglementations australiennes et canadiennes permettent certes d’exclure les avoirs au- près des banques centrales, mais sur le fond, elles ne vont pas au-delà des prescriptions de Bâle III. Contrairement à l’UE et au Royaume-Uni, une mise en œuvre concrète de cette dis- position d’exception fait cependant défaut. Les États-Unis, Hong Kong et Singapour ne pré- voient pour l’heure aucune option concernant une exclusion temporaire de ces avoirs.

5.4 Commentaire des dispositions

5.4.1 Projet d’ordonnance sur les fonds propres

Art. 40 Déductions selon le seuil 3 Al. 2 La pondération-risque des montants inférieurs au seuil 3 est précisée, avec renvoi aux posi- tions correspondantes et elle est reprise également dans la liste en annexe 3, où elle manque actuellement.

Art. 40a Définitions La définition du ratio d’endettement maximal (leverage ratio) qui figure à l’art. 46 est transférée ici. Un renvoi statique, et non plus dynamique, à la version déterminante des normes mini- males de Bâle mentionnée l’annexe 1 fixera les modalités de calcul de ce ratio. L’engagement total est déterminé conformément aux dispositions des normes minimales de Bâle.

247 À la suite de la pandémie de COVID-19, la BCE avait déjà autorisé les banques à exclure les avoirs auprès

des banques centrales de l’engagement total, mais sans compensation correspondante (cf. communiqué de presse du 17 septembre 2020 de la BCE «ECB allows temporary relief in banks’ leverage ratio after declaring exceptional circumstances due to pandemic» [europa.eu]). 248 Cf. communiqué de presse du 10 février 2022 de la BCE «ECB will not extend capital and leverage relief for

banks» [europa.eu]). 249 Cf. Policy Statement «UK leverage ratio : Treatment of claims on central banks» d’octobre 2017 de la Banque

d’Angleterre, www.bankofengland.co.uk > Prudential regulation publications. .

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Art. 41 Composition Al. 2 La réserve qui figure à l’actuel art. 43, al. 1, à propos des banques d’importance systémique s’appliquera à tous les fonds propres nécessaires. Elle est donc transférée de l’art. 43 à l’art. 41.

Art. 42 Fonds propres minimaux Al. 1, let. a Les exigences non pondérées en fonction des risques (rapport entre les fonds propres de base et l’engagement total) sont transférées depuis l’art. 46. Al. 1, let. b Pondérées en fonction des risques, les exigences concernant le montant des fonds propres minimaux restent inscrites à l’art. 42, al. 1. Al. 2 et 3 Ces deux alinéas correspondent à l’actuel art. 42, al. 3 et 4. Étant donné que les exigences non pondérées en fonction des risques figurent aussi à l’al. 1, les al. 3 et 4 y renvoient.

Art. 42a Ensemble des positions pondérées en fonction des risques L’actuel art. 42, al. 2, est repris ici sur le fond, car la composition des actifs pondérés en fonc- tion des risques est importante non seulement pour les fonds propres minimaux (art. 42), mais également pour les autres exigences de fonds propres. Le renvoi aux positions pondérées résultant de transactions non exécutées (let. a) et les let. e et f seront couverts par la référence à l’art. 49 remanié. Le renvoi à l’art. 79 pour les risques sans contrepartie est obsolète en raison de l’abrogation de ce dernier. Al. 2, let. b Le renvoi aux risques sans contrepartie est supprimé, car les art. 78 et 79 correspondants sont abrogés.

Art. 42b Qualité des fonds propres minimaux visés à l’art. 42, al. 1, let. b La deuxième phrase de l’art. 42, al. 1, en vigueur est transférée telle quelle dans le nouvel art. 42b.

Art. 43 Volant de fonds propres Al. 1 L’expression «ratio total de fonds propres» n’est plus utilisée; elle est donc supprimée ici et à l’annexe 8. La réserve concernant les banques d’importance systémique est transférée à l’art. 41.

Art. 44 Volant anticyclique Al. 1 L’indication «en fonction des risques» est ajoutée à des fins d’harmonisation avec le reste du texte.

Art. 44a Volant anticyclique étendu Al. 2 L’indication «en fonction des risques» est ajoutée à des fins d’harmonisation avec le reste du texte.

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Art. 45a Calcul des positions pondérées en fonction des risques par les banques utilisant les approches des modèles Un plancher sur les actifs pondérés en fonction des risques (output floor) est introduit pour réduire la variabilité excessive des positions pondérées en fonction des risques et améliorer la comparabilité des ratios de fonds propres pondérés en fonction des risques. Le total des fonds propres exigés d’une banque utilisant les approches fondées sur des modèles internes ne doit donc pas être inférieur à 72,5 % du total des exigences de fonds propres calculées selon les approches standard. Toutefois, si les exigences de fonds propres non pondérés en fonction des risques qui sont déterminées à l’aide du ratio d’endettement maximal et prennent la forme de fonds propres de base sont supérieures aux exigences de fonds propres pondérés en fonction des risques sous la forme de fonds propres de base, les exigences non pondérées sont déterminantes pour la banque. Al. 1 Les banques qui utilisent les approches des modèles devront également calculer les positions pondérées en fonction des risques à l’aide des approches standard250. Al. 2 Les approches standard à utiliser seront les suivantes: - l’approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des opérations sur dérivés (SA-CCR); - l’approche standard et l’approche fondée sur les notations externes pour les titrisations ainsi qu’une pondération-risque de 1250 %; - l’approche standard simple et l’approche globale pour les transactions adossées à des sûretés, assorties de décotes prudentielles de sécurité; - l’approche standard pour les risques de crédit; - les approches relatives aux risques de CVA utilisées par la banque; - l’approche standard pour les risques de marché lorsque l’approche des modèles pour les risques de marché est utilisée, sinon l’approche standard appliquée par la banque pour les risques de marché; - et l’approche standard pour les risques opérationnels251. En outre, les éléments suivants s’appliqueront: - En ce qui concerne le risque de crédit de contrepartie des dérivés, les montants des créances déterminés à l’aide de la SA-CCR devront être multipliés par la pondération- risque applicable au preneur de crédit selon l’approche standard pour le risque de cré- dit, afin de calculer les actifs pondérés en fonction des risques des opérations sur dé- rivés selon l’approche standard pour le risque de crédit. De plus, les opérations à rè- glement différé devront être traitées comme des dérivés lors du calcul des équivalents- crédit afin de déterminer le plancher (cf. art. 56, al. 5). - En ce qui concerne le calcul du plancher, aucune approche fondée sur des modèles ne sera admise pour la pondération-risque des participations à des fortunes collectives gérées. L’approche standard pour le risque de crédit devra être utilisée. - En présence de titrisations dans le portefeuille de négociation, l’approche standard pour les titrisations (standardised approach for securisations, SEC-SA), l’approche ba- sée sur les notations externes pour les titrisations (external ratings-based approach for securisations, SEC-ERBA) ou une pondération-risque de 1250 % s’appliqueront, dans

250 RBC20.1 251 RBC20.11

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le domaine des risques de marché, au calcul des composantes de la charge inhérente au risque de défaut pour déterminer correctement les actifs pondérés en fonction des risques selon les approches standard. - Dans l’approche standard pour les risques de crédit, le degré d’atténuation de ces risques devra être calculé en s’appuyant sur la valeur comptable de la position soumise à l’approche simple ou à l’approche globale assortie de décotes de sécurité pruden- tielles. Dans l’approche standard pour les risques de crédit, les actifs pondérés en fonction des risques devront également être pris en compte pour les transactions non exécutées et les opérations sans livraison contre paiement (non-delivery-versus-pay- ment transactions). Al. 3 Le total des positions pondérées en fonction des risques d’une banque qui utilise des ap- proches fondées sur des modèles ne pourra pas descendre en dessous de 72,5 % du total des positions pondérées en fonction des risques qui sont calculées selon les approches stan- dard (plancher; let. b)252. Ni les approches simplifiées (art. 58, art. 59a, al. 1, let. d, et art. 77i) ni l’approche standard simple pour les risques de marché (art. 83 à 86a) ne seront admises pour calculer le total des positions pondérées en fonction des risques selon les approches standard (afin de déterminer le plancher). Lorsque le total de ces positions obtenu à l’aide des approches fondées sur des modèles sera inférieur à ce plancher, les 72,5 % susmentionnés seront déterminants pour calculer les fonds propres nécessaires (cf. exemple ci-après).

RWA avant plancher RWA selon 72,5 % des RWA approches standard selon approches standard

Risques de crédit 62 124 89,9

Positions garanties de 45** 80 58 manière directe ou in- directe par des gages immobiliers

Entreprises 5 32 23,2

Autres positions** 12 12 8,7

Risques de marché 2 5 2,9

Risques 12 12 8,7 opérationnels*

Total des RWA 76 140 101,5

* Modèles internes non autorisés ** Calcul selon l’approche IRB en tenant compte des dispositions de l’art. 77, al. 2 Étant donné que le total des RWA après plancher (101,5) est, dans l’exemple, supérieur au total des RWA avant plancher (76), la banque doit utiliser les RWA après plancher pour déter- miner les positions pondérées en fonction des risques. Ces RWA sont également déterminants pour les ratios de fonds propres ou pour le volant de fonds propres. Ils constituent le fondement des exigences going concern et gone concern pour les banques d’importance systémique.

252 RBC20.4

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La réglementation visée à l’art. 77, al. 2, limite déjà les positions pondérées en fonction des risques des banques qui utilisent des approches fondées sur des modèles. Le renvoi figurant à la let. a indique clairement qu’elle doit être prise en compte avant le calcul du plancher. Al. 4 Les dispositions de l’al. 3 s’appliqueront tant à l’établissement individuel qu’au groupe financier et au conglomérat financier.

Art. 46 Ratio d’endettement maximal (leverage ratio) L’art. 46 est abrogé. Ses exigences restent toutefois valables et sont transférées à l’art. 42.

Art. 47 Calculs parallèles en cas d’utilisation d’approches des modèles Cette réglementation est supprimée en raison de la nouvelle disposition concernant le plan- cher à l’art. 45a.

Art. 148o Limites inférieures selon les art. 45a, al. 3, let. b, et 77, al. 2, et l’annexe 7 Le plancher (output floor) de 72,5 % applicable aux positions pondérées selon les approches fondées sur des modèles internes sera mis en place par étape entre le 1er juillet 2024 et le 1er janvier 2028. Fixé à 55 % pour le second semestre 2024, il progressera de 5 points de pourcentage par an jusqu’à atteindre 72,5 % dès le 1er janvier 2028253, conformément aux dé- lais transitoires prévus par les normes minimales de Bâle. Pendant le délai transitoire, les mêmes valeurs s’appliqueront au plancher pour calculer selon l’IRB visée à l’art. 77, al. 2, ainsi qu’à l’annexe 7, le total des positions pondérées en fonction des risques qui sont garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers en Suisse.

Annexe 8 Fonds propres minimaux et volant de fonds propres L’annexe 8 est adaptée en raison des modifications structurelles apportées aux art. 41 à 47.

6 Autres modifications Plusieurs autres modifications du P-OFR sont présentées dans ce chapitre. Elles tiennent, d’une part, au fait que la FINMA édictera ses propres ordonnances sur les fonds propres, ce qui nécessite de déléguer plusieurs compétences au niveau de l’OFR. De plus, des disposi- tions qui figurent à l’heure actuelle dans des circulaires de la FINMA seront inscrites dans le P-OFR, qui reprend en particulier les approches simplifiées existantes. D’autre part, diverses précisions sont apportées dans les articles de l’OFR. Elles ne découlent pas de la finalisation des normes minimales de Bâle, mais les travaux de projet sur le dispositif finalisé de Bâle III ont mis en évidence un besoin d’adaptation.

253 RBC90.1

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6.1 Commentaires des dispositions

6.1.1 Projet d’ordonnance sur les fonds propres

Art. 1 Principe Al. 2

Le renvoi aux risques sans contrepartie est supprimé, car les art. 78 et 79 correspondants sont abrogés.

Art. 2 Objet Al. 1, let. c La terminologie relative aux gros risques («limites maximales», conformément aux art. 97 à 99) est modifiée. Al. 2 La norme de délégation générale donnant à la FINMA la compétence d’édicter des dispositions d’exécution techniques est supprimée et remplacée par des normes de délégation spécifiques dans les articles concernés.

Art. 13 Participations hors du secteur financier Let. c Conformément aux normes minimales de Bâle254, le montant de la valeur comptable de la participation qui dépasse la limite maximale en vigueur devra être pondéré à 1250 %. La pon- dération-risque ne se rapporte pas aux let. a et b.

Art. 14 Justificatif des fonds propres Al. 3 Le canal de remise est transféré de la BNS à la FINMA, afin que celle-ci, dans le cadre de son activité de surveillance, dispose d’un accès direct aux données collectées. De l’avis de la FINMA, cette modification du canal de remise n’entraînera pas de dépenses significatives sup- plémentaires pour les établissements, notamment parce que le format technique des formu- laires de saisie restera le même. Les modifications sur le contenu seront réduites au minimum. Les établissements sont de plus familiers depuis plusieurs années avec la plate-forme de sai- sie et de demande (EHP) de la FINMA. Certains aspects de la remise des données seront même simplifiés par ce changement. Ainsi, les outils de saisie actuels seront mis à disposition directement dans l’EHP, sans que les établissements doivent les télécharger sur le site Inter- net de la FINMA. Il sera aussi possible de choisir la langue des formulaires dans l’EHP. Enfin, la FINMA assurera un support d’un seul tenant, autant sur le plan technique que sur celui du contenu lors des saisies.

Art. 16 Publication Al. 3 Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1255. Il précise également que la FINMA définira les obligations de publication pour les règles supplémentaires applicables aux banques d’importance systé- mique en vertu du titre 5 et pour ses dérogations par rapport au titre 2.

254 CRE20.62 255 DIS

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Art. 20 Exigences communes applicables aux fonds propres Al. 5 Une norme de délégation est nécessaire, car plusieurs règles de la circulaire 2013/1 de la FINMA sont reprises dans une ordonnance de cette dernière.

Art. 21 Éléments pris en compte Al. 1, let. e Sur demande de la branche, le bénéfice de l’exercice en cours sera pris en considération à hauteur de 70 % en tant que fonds propres de base durs (ch. 2): après déduction de la part prévisible des dividendes, 70 % du bénéfice de l’exercice en cours pourront être pris en compte à titre de fonds propres de base durs, dans la mesure où un compte de résultat complet est établi en vertu des dispositions d’exécution de la FINMA fondées sur l’art. 42 OB ou selon une norme internationale reconnue par la FINMA sans qu’il ait été soumis à une revue suc- cincte. La FINMA pourra exiger une attestation dans des cas justifiés.

Art. 22 Critères de prise en compte du capital social Al. 1bis La règle qui figure dans la circulaire 2013/01 de la FINMA (ch. marginaux 11 et 12) est reprise dans le P-OFR sans être modifiée sur le fond. De nature fondamentale, elle est étroitement liée à l’art. 22 de par son contenu, raison pour laquelle elle est intégrée dans le P-OFR (et non dans une ordonnance de la FINMA). Elle souligne que seuls les éléments de première qualité du capital social seront éligibles en tant que fonds propres de base durs, la qualité étant me- surée en fonction de la capacité à absorber prioritairement les pertes dans le cadre de l’activité courante.

Art. 27 Critères de prise en compte Al. 4bis et 5 L’al. 4bis qui est ajouté crée la base légale nécessaire à l’édiction de dispositions d’exécution techniques relatives aux fonds propres de base supplémentaires, par analogie avec les art. 23, al. 2, et 30, al. 4, relatifs aux fonds propres de base durs et aux fonds propres complémen- taires. La modification de l’al. 5 est de nature purement linguistique.

Art. 27a Survenance du trigger L’art. 27a habilite explicitement la FINMA à ordonner la réduction de créance ou la conversion des fonds propres de base supplémentaires en fonds propres de base durs au moment de la survenance de l’événement défini contractuellement selon l’art. 27, al. 3 (trigger). Contraire- ment au point of non-viability (PONV), la réduction de créance ou la conversion ne sont pas obligatoirement réalisées dans leur intégralité.

Art. 29 Risque d’insolvabilité («point of non-viability, PONV») Al. 2 Conformément aux normes minimales de Bâle256, l’al. 2 définit le moment («événement dé- clencheur», trigger event) de la réduction de créance ou de la conversion en fonds propres de base durs. Une modification rédactionnelle de la version en vigueur permet de préciser à la let. a (déclenchement lors du recours à une aide des pouvoirs publics) que la FINMA pourra déterminer le caractère d’une aide. La qualification correspondante d’une action de l’État ne

256 Cf. points 4 et 5 du communiqué de presse du 13 janvier 2011 «Le Comité de Bâle apporte la dernière touche

à ses réformes visant à renforcer la qualité des fonds propres réglementaires», www.bis.org > Committees & associations > Basel Committee on Banking Supervision > Press releases.

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sera généralement pas contestable dans le cas de propriétaires privés d’une banque, tandis que pour les banques appartenant à des propriétaires de droit public, il faudra théoriquement évaluer de manière différenciée les actions des pouvoirs publics en faveur de la banque. Comme tout autre propriétaire, les pouvoirs publics devraient pouvoir prendre des mesures visant à consolider une banque en leur possession, celles-ci ne constituant pas nécessaire- ment dans chaque cas une aide au sens des dispositions sur le PONV. La FINMA pourra également constater le recours à une aide des pouvoirs publics selon la let. a peu après l’aide effective. Dans ce cas, la conversion déploiera ses effets sur les investisseurs avant le recours à l’aide publique afin que les fonds propres versés par les pouvoirs publics ne soient pas dilués par la conversion. On peut supposer qu’un propriétaire étatique ne fournira pas d’aide avant d’en avoir discuté avec l’autorité de surveillance. Al. 3 Les instruments de participation pris en compte à titre de fonds propres de base supplémen- taires selon l’art. 27, al. 2, n’ont pas d’événement déclencheur qui entraînerait la conversion en capital social lors de la survenance d’un tel événement. C’est pourquoi l’art. 29, al. 3, les soumet à une réglementation spéciale. Celle-ci garantit que ces titres perdront tout privilège par rapport aux instruments de participation dans le capital social au plus tard lors de la sur- venance du risque d’insolvabilité. L’art. 29, al. 3, précise donc que la FINMA ordonnera le mo- ment de la renonciation irrévocable à tout privilège, c’est-à-dire le PONV. Une fois leurs privi- lèges perdus, les titres de participation en question seront convertis en fonds propres de base durs et soumis, en cas d’assainissement, au même traitement que le capital-actions. L’élimi- nation des privilèges accordés aux instruments de participation pris en compte à titre de fonds propres de base supplémentaires permet d’éviter que ces privilèges profitent, dans ces fonds propres de base supplémentaires, aux titres de créance abandonnés ou convertis en fonds propres de base durs. En cas d’assainissement, ces instruments seront amortis de la même façon que le capital social qualifié de fonds propres de base durs initiaux.

Art. 31 Généralités Al. 3 La norme de délégation est précisée.

Art. 32 Déduction des fonds propres de base durs L’article est restructuré pour une meilleure compréhension. Al. 1, let. a à c La formulation des let. a à c en vigueur est modifiée sur les conseils de la CIR. Al. 1, let. d Le renvoi à la déduction en fonction de seuils visée aux art. 39 et 40 est inséré à des fins de précision. La teneur de cette nouvelle disposition indique clairement que la compensation vi- sée à l’al. 2 sera possible pour toutes les créances fiscales latentes (deferred tax assets, DTA), y compris celles dont la déduction est régie par les art. 39 et 40. Al. 1, let. e à i Les let. e à i correspondent aux let. f à i et k en vigueur. Leur formulation est modifiée sur les conseils de la CIR. Al. 2 La prescription de l’actuel art. 32, let. d, aux termes de laquelle une compensation des DTA avec des engagements fiscaux latents correspondants n’est autorisée que dans le cadre de la même compétence fiscale géographique et matérielle, est transférée à l’al. 2.

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Al. 3 L’al. 3, qui est ajouté, reprend l’actuel art. 32, let. e. Le renvoi statique aux normes minimales de Bâle concerne la version déterminante mentionnée à l’annexe 1257. Al. 4 L’al. 4 reprend l’actuel art. 32, let. j. Les renvois sont modifiés en raison d’un changement à l’annexe 4.

Art. 35 Déduction en fonction de seuils L’article est restructuré et reformulé pour une meilleure compréhension. Al. 1 La deuxième phrase ayant un caractère purement explicatif et non normatif, elle est suppri- mée. Al. 2 et 3 Ces alinéas demeurent matériellement inchangés. Les renvois à l’art. 32 sont cependant mo- difiés. Al. 4 Les corrections réglementaires comprennent les mêmes aspects que les adaptations régle- mentaires mentionnées dans l’OFR en vigueur. Outre les déductions citées dans cet alinéa, elles englobent les déductions des fonds propres de base durs selon l’art. 32 OFR.

Art. 36 Approche de la déduction déterminante pour les instruments de capitaux propres Al. 2 Le renvoi à l’art. 32 est modifié.

Art. 37 Titres de participation dans des entreprises du secteur financier jusqu’à hauteur de 10 % Al. 3 L’expression «la détermination des positions pondérées» convient mieux que «la pondération» pour le processus en question.

Art. 47a Simplifications Le renvoi doit être adapté en raison de la modification des art. 41 à 45a.

Chapitre 3 Risques sans contrepartie Cette catégorie de risque n’existe pas dans la logique des normes minimales de Bâle. Ce chapitre qui comprend les art. 78 et 79 est donc abrogé en vue d’une harmonisation avec cette logique.

Art. 78 Définition Cet article est abrogé. Les risques qui y sont mentionnés relèveront de la catégorie «risques de crédit» (chapitre 2). Les positions correspondantes seront affectées à la classe de positions «autres positions» (art. 63, al. 3, let. g).

257 CAP30.13

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Art. 79 Pondération Cet article est abrogé. Les pondérations-risque de ces positions figureront à l’annexe 3, ch. 6 (classe de positions «autres positions» selon l’art. 63, al. 3, let. g).

Art. 96 Positions à prendre en compte et position globale Al. 4 Le complément «de risque» est abandonné à des fins d’harmonisation avec d’autres passages de l’OFR.

Art. 97 Limite maximale autorisée par gros risque Al. 2, let. a Les organisations supranationales sont ajoutées conformément à la modification de la classe de positions à l’art. 63, al. 2, let. a.

Art. 98 Limite maximale applicable aux gros risques envers les banques À des fins de clarification, une référence à l’art. 68, al. 1, est ajoutée pour les maisons de titres. Cela correspond à la pratique dans le droit en vigueur.

Art. 100 Annonce de gros risques et d’autres risques de crédit élevés Al. 1bis L’al 1bis précise que les prescriptions comptables seront aussi la base des dispositions rela- tives à la répartition des risques. Cette règle est reprise de la circulaire 2013/01 de la FINMA (ch. marginal 122). Al. 2 Dans cet alinéa, le canal de saisie est modifié pour passer de la BNS à la FINMA (cf. com- mentaire de l’art. 14, al. 3).

Al. 4, let. b L’al. 4 n’est pas modifié en soi, mais il convient de préciser que les positions visées ici sont les positions brutes, c’est-à-dire sans prise en compte de la pondération-risque. Cela découle du lien avec l’art. 113, qui réglemente la pondération subséquente, ainsi que du sens et du but de l’obligation d’annonce (aperçu des valeurs nominales).

Art. 102 Annonce des positions internes du groupe Dans cet article, le canal de saisie est modifié pour passer de la BNS à la FINMA (cf. com- mentaire sur l’art. 14, al. 3).

Art. 106 Positions découlant de transactions non exécutées Le renvoi entre parenthèses est modifié, car l’art. 76 OFR en vigueur est transféré dans le nouvel art. 77f.

Art. 115 Calcul des positions des transactions comportant un risque de crédit de contrepartie Le titre de l’art. 115 est modifié en raison de la modification de l’art. 48, al. 2. Al. 1 L’approche simplifiée selon l’art. 58 est ajoutée dans cet alinéa. Al. 2 L’al. 2 est repris tel quel de l’OFR en vigueur.

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Al. 3 La modification de l’al. 3 s’appuie elle aussi sur la modification de l’art. 48, al. 2.

Art. 116 Autres positions du bilan Les provisions constituées sur des positions du bilan sont supprimées, car cette expression n’est pas utilisée en lien avec des positions du bilan.

Art. 117 Positions hors bilan Al. 1 Les correctifs de valeurs constitués sur des positions hors bilan sont supprimés, car cette ex- pression n’est pas utilisée en lien avec des positions hors bilan. L’application d’un facteur de conversion de 0,0 pour les engagements selon l’art. 53, al. 5, et l’annexe 1a, ch. 1.3, n’est pas autorisée ici. Une limite inférieure de 0,1 existe donc pour les facteurs de conversion en équi- valent-crédit à utiliser.

Art. 118 Dispositions d’exécution de la FINMA relatives au calcul des différentes positions Al. 2 Le renvoi statique aux normes minimales de Bâle concerne la version déterminante mention- née à l’annexe 1258.

Art. 119 Opérations hors bilan Al. 1, let. d Comme l’art. 61, al. 1, let. d, l’art. 119, al. 1, let. d, précise que la position globale pourra être calculée seulement sur la base des sûretés financières reconnues selon l’AS-BRI. Al. 3 Le renvoi statique aux normes minimales de Bâle concerne la version déterminante mention- née à l’annexe 1.

Art. 127 Prise en compte du capital convertible Al. 3 La disposition est redondante, car le capital complémentaire ne peut plus servir de base au capital convertible depuis la modification de l’OFR entrée en vigueur au milieu de l’année 2016.

Art. 128 Principe Al. 2 Un renvoi à l’art. 42a précise les positions pondérées en fonction des risques dont il est ques- tion.

Art. 131a Volants anticycliques L’indication «en fonction des risques» est ajoutée à des fins d’harmonisation avec le reste du texte.

258 Normes minimales de Bâle mentionnées à l’annexe 1

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Art. 136 Gros risque Al. 1 Comme à l’heure actuelle, les fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40, qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en matière de fonds supplémen- taires destinés à absorber les pertes constitueront la base de calcul de la limite maximale par gros risque. En vertu de l’art. 95, al. 1, un gros risque est cependant défini en relation avec les fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40. La nouvelle version de l’al. 1, rectifie cette incohérence. Al. 1bis La limite maximale de 25 % figurant à l’al. 1 en vigueur est déplacée dans l’ al. 1bis, qui est ajouté. Al. 4 L’al. 4 remanié indique plus clairement qu’au surplus, les dispositions de tout le titre 4 s’appli- queront aux banques d’importance systémique. Sur le fond, c’est déjà le cas à l’heure actuelle, car ces établissements doivent également respecter les prescriptions du titre 4 en vertu de l’art. 124, al. 1, l’art. 136 en vigueur et le nouvel art. 136 définissant les exigences supplémen- taires pour les banques d’importance systémique.

Art. 139 Disposition transitoire du 1er juin 2012 La disposition transitoire de la version initiale de l’OFR du 1er juin 2012 est redondante en raison des présentes modifications et peut donc être abrogée.

Art. 142 Phase d’introduction des corrections La disposition transitoire de la version initiale de l’OFR du 1er juin 2012 est redondante en raison des présentes modifications et peut donc être abrogée.

Art. 148f La disposition transitoire de la modification de l’OFR du 11 mai 2016 est redondante en raison des présentes modifications et peut donc être abrogée.

Art. 148i Traitement des participations Le renvoi à l’art. 32 est modifié.

Art. 148r Annonce de gros risques et d’autres risques de crédit élevés Le canal de saisie pour les gros risques reste la BNS jusqu’au 1er janvier 2025.

Annexe 1 Normes minimales de Bâle La définition des normes minimales de Bâle à l’art. 4a ne renvoie plus au site Internet du CBCB, mais à la nouvelle annexe 1. D’autres commentaires figurent à l’art. 4a. La version déterminante de ces normes peut être consultée sur le site Internet du SFI.

6.1.2 Projet d’ordonnance sur les banques

Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques Al. 5 À l’heure actuelle, les règles relatives à la publication figurent dans la circulaire 2016/1 «Pu- blication  banques» de la FINMA, dans laquelle elles sont présentées notamment dans des

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tableaux. Lors de la reprise des réformes finales de Bâle III, elles seront transférées dans une ordonnance de la FINMA. La grande partie des règles figurant dans les tableaux de la circulaire concerne la publication des fonds propres, mais certaines ont trait à la publication d’autres éléments (liquidités, risques de taux, gouvernance d’entreprise et rémunérations). Le nouvel al. 5 de l’art. 12 OB habilite la FINMA à arrêter une ordonnance à ce sujet.

Art. 63 Déclenchement du plan d’urgence Al. 2, let. b L’al. 4 de l’art. 42 actuel est repris dans l’art. 42, al. 3, P-OFR. Le renvoi est modifié en consé- quence.

6.1.3 Projet d’ordonnance sur les liquidités

Remplacement d’une expression L'annexe 1 devenant l'annexe 1a dans le P-OLiq, le remplacement sert à adapter les renvois correspondants.

Art. 1a Normes minimales de Bâle Al. 1 et 2 De manière générale, le P-OLiq passe lui aussi d’un renvoi dynamique à un renvoi statique aux normes minimales de Bâle, dont la version déterminante peut être consultée sur le site Internet du SFI. Contrairement à l’art. 4a P-OFR qui est similaire, tant les normes mentionnées à l’annexe 1 P-OFR que celles figurant à l’annexe 1 P-OLiq sont pertinentes pour calculer les exigences en matière de liquidités. Le renvoi concerne donc ces deux annexes.

Art. 15a HQLA: actifs de la catégorie 1 Al. 1, let. d et e Le renvoi aux normes minimales de Bâle II est remplacé par un renvoi aux pondérations-risque à l’annexe 2 P-OFR. Al. 2, let. a Le renvoi aux normes minimales de Bâle II est remplacé par un renvoi aux pondérations-risque à l’annexe 2 P-OFR.

Art. 15b HQLA: actifs de la catégorie 2 Al. 2, let. a Le renvoi aux normes minimales de Bâle II est remplacé par un renvoi aux pondérations-risque à l’annexe 2 P-OFR. Al. 3, let. a et b Une adaptation linguistique est apportée à la let. a, alors que le renvoi au nouvel art. 64a P- OFR est précisé dans la let. b.

Art. 17i Calcul des opérations de financement garanties Al. 3, let. b Le renvoi à une version précédente des normes minimales de Bâle III est remplacé par un renvoi à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1 P- OFR.

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Art. 17j Calcul des engagements et créances découlant d’opérations sur dérivés Al. 3 Le renvoi à une version précédente des normes minimales de Bâle III est remplacé par un renvoi à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1 P- OFR. Al. 5 Le renvoi à une version précédente des normes minimales de Bâle III est remplacé par un renvoi à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1 P- OFR.

Art. 17m Calcul du RSF Al. 2 Le renvoi à une version précédente des normes minimales de Bâle est remplacé par un renvoi aux normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1 P-OFR. Al. 3 L’al. 3 renvoie en plus au nouveau ch. 5.1a de l’annexe 5.

Art. 20a Actif pris en compte Al. 4 La révision de l’ordonnance sur les liquidités au 1er juillet 2022 comprend un art. 20a, dont l’al. 4, let. c, renvoie à l’art. 46, al. 2, de l’OFR actuelle. Comme nous l’avons mentionné ci- dessus au sujet de l’art. 40a P-OFR, la définition du ratio d’endettement maximal (leverage ratio) de l’art. 46 est transférée dans l’art. 40a P-OFR. Le renvoi correspondant dans l’art. 20a, al. 4, let. c, OLiq est donc à adapter.

Annexe 5 Coefficients de pondération du financement stable exigé (RSF) Ch. 5.1 Le renvoi aux normes minimales de Bâle II est remplacé par un renvoi à la réglementation correspondante dans le P-OFR. Ch. 5.1a Comme nous l’avons indiqué dans les commentaires de l’art. 72c, al. 1, les normes minimales de Bâle prévoient des pondérations-risques non préférentielles accrues (en général, 75 % pour les clients retail et 150 % pour les financements d’objets de rendement) en cas de non- respect des exigences visées dans la CRE20.71. Sinon, les pondérations-risque préféren- tielles s’appliquent. À titre de simplification et pour maintenir les coûts d’implémentation à un niveau aussi bas que possible, les crédits hypothécaires seront soumis à des pondérations- risque non différenciées (annexe 3, ch. 3.1, 3.2 et 3.4 P-OFR). Celles-ci sont le fruit d’une moyenne pondérée des différentes pondérations-risque qui reflète en grande partie (85 %) la pondération-risque préférentielle et, pour le reste (15 %), la pondération-risque non préféren- tielle. Compte tenu du caractère supportable ou de l’évaluation, cela englobe implicitement une certaine proportion de crédits hypothécaires présentant des risques accrus dans la tranche LTV supérieure à 60 %. Pour en tenir compte, seuls 85 % des créances hypothécaires citées sous ce chiffre bénéficieront d’un coefficient de pondération RSF de 65 %. Les 15 % restants de ces créances hypothécaires seront assujettis à un coefficient de pondération RSF plus élevé selon le ch. 6.1b, à savoir 85 %.

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Ch. 5.2, let. b Le renvoi aux normes minimales de Bâle II est remplacé par un renvoi aux pondérations-risque aux annexes 2 et 3 P-OFR. Ch. 5.3 Le chiffre renvoie en plus au nouveau ch. 5.1a. Ch. 6.1a Ce chiffre est le pendant du ch. 5.1. Les créances hypothécaires qui y sont mentionnées et qui présentent une pondération-risque supérieure à 35 % seront soumises à un coefficient de pondération RSF plus élevé, qui s’établit à 85 %. Ch. 6.1b Ce chiffre est le pendant du ch. 5.1a. Étant donné que 85 % des créances hypothécaires vi- sées au ch. 5.1a obtiennent un coefficient de pondération RSF de 65 %, les 15 % restants sont indiqués ici. Ils seront assujettis à un coefficient de pondération RSF plus élevé, à savoir 85 %. Ch. 6.2 Le renvoi aux normes minimales de Bâle II est remplacé par un renvoi aux pondérations-risque aux annexes 2 et 3 P-OFR. Annexe 1 Normes minimales de Bâle Par analogie avec la nouvelle annexe 1 P-OFR, l’OLiq comprend elle aussi une nouvelle an- nexe qui répertorie les normes minimales de Bâle réglementant les liquidités. La version dé- terminante de ces normes peut être consultée sur le site Internet du SFI.

6.1.4 Projet d’ordonnance sur les établissements financiers

Art. 66 Organisation Al. 5 L’al. 5 reprend l’art. 12, al. 5, OB et en transpose les règles aux maisons de titres gérant des comptes. Nous renvoyons à ce propos au commentaire de l’art. 12, al. 5, OB.

Art. 68 Gestion des risques et contrôle interne Al. 6 L’al. 6 reprend l’art. 12, al. 5, OB et en transpose les règles aux maisons de titres gérant des comptes. Nous renvoyons à ce propos au commentaire de l’art. 12, al. 5, OB.

6.1.5 Projet d’ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers

Art. 48 Fonds propres Al. 1, 1re phrase L’art. 42 P-OFR ne mentionne plus explicitement en détail les différents types de risques. Le renvoi à cet article est donc adapté à la nouvelle formulation de l’art. 42.

Art. 56 Fonds propres Al. 1, 1re phrase L’art. 42 P-OFR ne mentionne plus explicitement en détail les différents types de risques. Le renvoi à cet article est donc adapté à la nouvelle formulation de l’art. 42.

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Art. 104 Fonds propres Al. 1, let. e La structure de l’art. 4 P-OFR étant modifiée, la présente disposition doit être adaptée.

Annexe 4 Décotes sur les garanties Comme seule l’annexe 2 et aussi l’art. 64a P-OFR référencent les notations, le renvoi aux annexes 3 et 4 OFR est supprimé et remplacé par un renvoi à l’art. 64a, al. 2, P-OFR.

7 Analyse d’impact de la réglementation Une analyse d’impact de la réglementation (AIR) exhaustive, dont les principaux points à exa- miner sont présentés brièvement ci-dessous, a été réalisée pour ce projet. Son texte intégral se trouve dans le document séparé «Analyse d’impact de la réglementation concernant la mise en œuvre du dispositif finalisé de Bâle III». Les éléments quantitatifs de l’AIR s’appuient sur les données collectées dans le cadre de la QIS, ainsi que sur d’autres enquêtes AIR auprès de banques concernées. Complété par des sources de données disponibles et des considérations qualitatives, le rapport séparé passe en revue les points à examiner standard d’une AIR.

7.1 Nécessité d’une intervention de l’État L’AIR montre que la place bancaire suisse tire parti d’une adaptation de la réglementation des fonds propres selon les normes reconnues à l’échelle internationale. Après la crise financière mondiale de 2008-2009, certains points faibles identifiés dans le système international de ré- glementation avaient été corrigés. Le dispositif finalisé de Bâle III traite les thèmes encore en suspens, qui revêtent une grande importance pour le train de réformes. Les modifications des normes dans le domaine des risques de marché répondent à des problématiques qui ont éga- lement touché les banques suisses pendant la crise financière mondiale. Dans le domaine des risques de crédit, la mise à jour des normes est appropriée au vu des risques existants sur le marché immobilier suisse. De plus, une réglementation bancaire conforme aux normes est importante pour que la Suisse puisse maintenir sa compétitivité en tant que petite économie dotée d’un secteur bancaire à vocation internationale.

7.2 Options et aspects pratiques de l’exécution Les autorités, en concertation avec le secteur bancaire, ont tracé au préalable les grandes lignes de l’application en Suisse au moyen de valeurs de référence. Celles-ci fixent notamment l’objectif d’une mise en œuvre conforme à la norme internationale. De plus, ces grandes lignes prévoient que la mise en œuvre nationale ne modifiera pas substantiellement les exigences en matière de fonds propres pour l’agrégat des banques autres que les grandes banques. Afin de garantir une application judicieuse, les valeurs de référence prévoient que les options disponibles serviront à assurer une mise en œuvre nationale différenciée et efficace en termes de coûts. Dans cette optique et afin de rendre l’exécution plus efficace, de nombreuses options ont été examinées et diverses simplifications ont été introduites. Les simplifications existantes et nouvelles, ainsi que les réglementations de minimis ont pour effet que les coûts réglementaires de la mise en œuvre des normes sont, dans la mesure du possible, proportionnels à l’importance des banques et aux risques que celles-ci supportent. Ces mesures soulagent en particulier les petites banques. Par rapport aux charges d’exploi- tation, les banques d’importance systémique s’attendent à des coûts initiaux environ trois fois

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plus élevés que les banques de taille moyenne et petite. Les banques à vocation essentielle- ment internationale prévoient des coûts initiaux environ deux fois plus élevés que les banques à vocation nationale.

7.3 Conséquences sur les différents groupes de la société Les conséquences du dispositif finalisé de Bâle III concernent en premier lieu le secteur ban- caire. Les estimations des coûts et des bénéfices se basent donc en grande partie sur les réponses des banques à des enquêtes. Il est possible qu’une certaine incertitude quant à la mise en œuvre de la réglementation ait conduit à des estimations de coûts tendanciellement défensives (surévaluées) de la part des banques. Les résultats des enquêtes sont toutefois crédibles en tant qu’indication approximative des coûts attendus. En raison du projet, les banques s’attendent à des coûts initiaux nets totalisant environ 720 mil- lions de francs (compte tenu des effets fiscaux). Elles prévoient en outre une augmentation des coûts récurrents annuels de l’ordre de 80 à 90 millions de francs. La plupart des banques considèrent les modifications dans le domaine des risques de marché et de crédit comme les principaux moteurs des coûts de mise en œuvre et d’exploitation. Dans le cadre de leurs acti- vités internationales, en particulier pour la gestion de fortune, ainsi que sur le marché des capitaux, il est intéressant pour les banques d’être établies sur une place financière conforme aux normes. Ce bénéfice direct pour les banques est estimé à plus de 100 millions de francs par an. Pour le secteur bancaire dans son ensemble, les avantages annuels du projet dépas- sent donc les coûts annuels. Les grandes banques estiment que les exigences en matière de capital augmenteront en rai- son du projet; toutefois, compte tenu des fonds propres existants, les coûts de financement ne devraient guère s’accroître. Les autres banques ne devraient pas, au niveau agrégé, enregis- trer des coûts de financement supplémentaires, car les exigences en matière de fonds propres de ce groupe devraient peu changer. En revanche, les coûts de financement peuvent être redistribués entre les banques ou au sein des différents secteurs d’activité, en fonction de leur orientation commerciale, ou évoluer dans le temps. Cela s’explique par la plus grande sensi- bilité au risque de la réglementation modifiée. Dans le domaine des risques de marché, de nombreuses banques s’attendent, pour des portefeuilles inchangés, à une nette augmentation des actifs pondérés en fonction des risques et donc, en principe, des coûts de financement. Dans le domaine des risques de crédit, il n’y a pas de changements importants à prévoir. Alors que les actifs pondérés en fonction des risques pour les crédits garantis par des gages immo- biliers diminuent dans l’ensemble, il faut s’attendre à des pondérations de risques plus élevées pour les immeubles fortement hypothéqués ainsi que dans le domaine des objets d’habitation de rendement. De même, les pondérations-risque pour les crédits aux entreprises dotées de mauvaises notations vont augmenter. La charge supportée par la société en général se trouve allégée grâce au présent projet, en particulier celle des contribuables et des déposants: une couverture en fonds propres plus sensible au risque entraîne une meilleure internalisation des coûts (externes) générés par la faillite d’une banque et contribue ainsi à les réduire. Les propriétaires fonciers, les ménages locataires et les entreprises sont également potentiel- lement concernés par la réforme. La modification des pondérations-risque permet d’une part de répercuter les coûts sur les emprunteurs fortement endettés et mal notés, et d’autre part d’améliorer les conditions pour les emprunteurs à faible risque. Il est également possible d’adapter la pratique d’octroi des crédits. L’expérience montre toutefois que les modifications des exigences de fonds propres au niveau des crédits ne sont répercutées que dans une moindre mesure sur les emprunteurs. Dans l’ensemble, il ne faut donc pas s’attendre à des effets de répartition importants entre les classes de revenus et de fortune, entre les généra- tions ou entre les ménages locataires et les ménages occupant leur propre logement.

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7.4 Implications pour l’économie dans son ensemble En raison de la réduction temporaire des bénéfices des banques, les recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes peuvent subir une baisse unique de 130 millions de francs au maximum. Ces coûts sont toutefois compensés par des économies récurrentes pour les pouvoirs publics et les créanciers, économies qui résultent de la réduction de la pro- babilité de faillites bancaires. Le principal instrument utilisé à ces fins est la couverture en fonds propres plus sensible au risque, qui permet de mieux protéger les banques contre les risques inhérents au secteur immobilier. Une analyse du seuil de rentabilité montre qu’une légère amélioration de la stabilité du système financier suffit déjà pour que le projet représente un investissement rentable pour l’ensemble de l’économie. Une telle augmentation de la sta- bilité du système financier semble plausible eu égard à l’historique des coûts de faillites ban- caires et grâce à la meilleure sensibilité au risque de la couverture par les fonds propres.

Sur le plan économique, le projet devrait entraîner des coûts nets uniques de près de 900 mil- lions de francs. En revanche, le bénéfice annuel net récurrent est estimé à 60 millions de francs. Selon les hypothèses prudentes sur lesquelles se fonde l’AIR, l’investissement écono- mique d’une application nationale du dispositif finalisé de Bâle III peut donc être amorti en l’espace de quinze ans.

8 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral Le projet s’inscrit dans les champs d’action259 prévus dans la politique de décembre 2020 du Conseil fédéral en matière de marchés financiers260. Avec la stabilité du système financier, il constitue l’un des objectifs du Conseil fédéral pour l’année 2022.

9 Aspects juridiques 9.1 Constitutionnalité Comme l’OFR, les modifications proposées par l’intermédiaire du P-OFR se fondent sur la LB, et plus précisément sur l’art. 4 LB.

9.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse Il n’est pas nécessaire de vérifier la compatibilité du projet avec une quelconque obligation internationale de la Suisse.

9.3 Délégation de compétences législatives Étant donné que la réglementation détaillée ultérieure de la FINMA figure dans les ordon- nances de cette autorité (plutôt que dans des circulaires), les délégations de compétences législatives doivent être modifiées, voire créées, à plusieurs endroits (art. 5, 5a, 5b, 16, 20, 27, 31, 40a, 50, 56, 57, 58, 59, 59a, 59b, 61, 62, 63, 63a, 69, 70b, 71b, 72g, 77, 77b, 77g, 77h, 77j, 81b, 83, 83a, 87, 90, 100 et 119 P-OFR; art. 12 P-OB; art. 66 et 68 P-OEFin).

259 Rapport du Conseil fédéral du 4 décembre 2020 «Leadership mondial, ancrage en Suisse: politique pour une

place financière suisse tournée vers l’avenir». Source: www.sif.admin.ch > Documentation > Publications > Po- litique en matière de marchés financiers > Rapport 260 En particulier «7. Garantir la résilience» > «Résistance face aux crises»

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

10 Entrée en vigueur Il est probable que le Conseil fédéral fixera au 1er juillet 2024 l’entrée en vigueur de la modifi- cation de l’ordonnance. Des dispositions transitoires sont prévues aux art. 148o à 148q, qui sont ajoutés.