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Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et da la communication DETEC

Office fédéral de l’environnement OFEV

11.3.2021

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)

Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2022

No de référence : R114-1275

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation OMoD

Table des matières 1 Contexte / Introduction .................................................................................................... 3 2 Motifs et éléments essentiels de la révision (Grandes lignes du projet) .......................... 4 3 Relation avec le droit international .................................................................................. 5 4 Commentaires des différentes modifications................................................................... 6 4.1.1 Art. 2, al. 2, let. b et c ........................................................................................ 6 4.1.2 Art. 4, al. 4 : demande de numéro d’identification par les entreprises remettantes 6 4.1.3 Art. 6 Obligation de documentation ................................................................... 6 4.1.4 Art. 7 Étiquetage des déchets spéciaux ............................................................ 6 4.1.5 Art. 9 Demande d’autorisation .......................................................................... 7 4.1.6 Art. 10 Octroi de l’autorisation ........................................................................... 7 4.1.7 Art. 11 Contrôle à la réception de déchets nécessitant de la documentation .... 7 4.1.8 Art. 12 Obligation de déclarer ........................................................................... 7 4.1.9 Section 3 Transport de déchets nécessitant de la documentation..................... 8 4.1.10 Art. 13 ............................................................................................................... 8 4.1.11 Art. 15 Autorisation obligatoire .......................................................................... 8 4.1.12 Art. 16 Demande .............................................................................................. 9 4.1.13 Art. 20 Garantie financière ................................................................................ 9 4.1.14 Art. 24 Limitation de la validité de l’accord ........................................................ 9 4.1.15 Art. 31 Formulaires de notification et documents de suivi ................................. 9 4.1.16 Art. 40 Tâches spécifiques des cantons.......................................................... 10 4.1.17 Art. 41 Système d’information et de documentation ........................................ 10 4.1.18 Art. 44 Abrogation et modification du droit en vigueur ..................................... 10 4.1.19 Art. 45 Disposition transitoire .......................................................................... 10

4.1.20 Annexe 1 Documentation pour les mouvements de déchets à l’intérieur de la

Suisse 10 4.1.21 Annexe 3 Abrogation et modification du droit en vigueur ................................ 12 5 Révision de la LPE ....................................................................................................... 13 6 Conséquences .............................................................................................................. 14 6.1 Conséquences pour la Confédération .................................................................... 14 6.2 Conséquences pour les cantons ............................................................................ 14 6.3 Conséquences pour les communes ....................................................................... 14 6.4 Conséquences pour l’économie ............................................................................. 14 6.5 Conséquences pour l’environnement ..................................................................... 15

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1 Contexte / Introduction

En 2017, le Conseil informatique et le Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) ont décidé de créer une plateforme départementale de cyberadministration portant le nom « eGovernment DETEC ». L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral de la communication ont été sélectionnés en tant qu’offices pilotes et, au sein de l’OFEV, les processus applicables en matière de déchets, comme processus pilotes. Sont concernés à cet égard les processus réglés dans les ordonnances suivantes : - l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD ; RS 814.610), - l’ordonnance sur les déchets (RS 814.600) et - l’ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (RS 814.681). Dans le cadre du programme « eGovernment DETEC », la banque de données utilisée actuellement pour les mouvements de déchets, veva-online, sera supprimée et un nouveau système d’information et de documentation sera développé pour l’OFEV. Les procédés relatifs aux mouvements de déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle à l’intérieur de la Suisse, de même que les mouvements transfrontières de ces déchets, doivent être numérisés autant que possible. La base légale sur laquelle se fonde la transition numérique des processus est créée par le nouvel art. 59bis de la loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) et est concrétisée dans la présente révision de l’OMoD. L’ouverture de la procédure de consultation relative à la révision de la LPE est prévue pour le 1er juin 2021, alors que celle relative à l’OMoD l’est pour le mois de mars 2021. Toutefois, l’entrée en vigueur de la présente révision sera harmonisée avec celle du nouvel art. 59bis LPE.

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2 Motifs et éléments essentiels de la révision (Grandes lignes du projet)

La présente révision de l’OMoD n’engendre aucune nouvelle obligation pour les entreprises et les autorités. Elle vise uniquement à numériser des processus qui se font actuellement sous forme papier. En effet, les cantons saisissent aujourd’hui déjà, dans veva-online, les entreprises remettantes de déchets spéciaux et les entreprises d’élimination (art. 40 OMoD). L’OMoD révisée prévoit que les entreprises demandent un numéro d’identification et une autorisation d’élimination directement dans le système d’information et de documentation de l’OFEV et que les cantons traitent ces demandes dans ce système également. À l’heure actuelle, environ 75 % des entreprises utilisent déjà veva-online pour établir les documents de suivi relatifs aux mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse. Désormais, il doit être possible de consigner de manière numérique les mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse et, ainsi, de renoncer aux documents de suivi sous forme papier pour ces mouvements (obligation de documentation). L’actuelle obligation d’établir un document de suivi prévue aux art. 6, 11 et 13 OMoD cèdera la place, après une phase transitoire de cinq ans (art. 45 OMoD), à l’obligation de documentation. Les signatures requises sur les documents de suivi pour les mouvements à l’intérieur de la Suisse aux termes de l’annexe 1, ch. 3.3 et 3.5, OMoD seront remplacées, en vertu de l’art. 59bis LPE, par une communication électronique via le système. Ainsi disparaît la nécessité, pour le transporteur, de confirmer le mouvement par une signature conformément à l’annexe 1, ch. 3.4, OMoD. En revanche, l’obligation formulée à l’art. 13 OMoD demeure inchangée : tout transporteur n’est autorisé à transporter des déchets dont il sait ou doit supposer qu’il s’agit de déchets spéciaux et qui nécessitent de la documentation que si les indications nécessaires concernant le mouvement ont été saisies et si les déchets ont été étiquetés. Le transporteur reste donc tenu de remettre les déchets nécessitant une documentation uniquement à l’entreprise d’élimination figurant dans le système d’information et de documentation de l’OFEV. S’agissant de la remise de demandes d’autorisation d’exporter des déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle, une obligation de remplir le formulaire de notification dans la banque de données électronique de l’OFEV existe déjà (art. 16, al. 1, let. c, OMoD). Toutes les entreprises concernées utilisent donc déjà veva-online pour notifier l’exportation de déchets. Désormais, la demande sera transmise entièrement par voie électronique à l’OFEV, avec toutes les annexes. En Suisse, les entreprises d’élimination sont aujourd’hui déjà tenues de confirmer dans la banque de données de l’OFEV la réception des déchets importés. Désormais, la demande de consentement préalable d’importation au sens du chapitre II D, ch. 2, cas 2, de la Décision du Conseil de l’OCDE devra se faire dans le système d’information et de documentation de l’OFEV. Le consentement préalable permet à l’OFEV de limiter son accord à trois ans plutôt qu’à un an. La demande de consentement préalable sera également traitée par les cantons et l’OFEV directement dans le système.

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3 Relation avec le droit international

Avec l’OMoD, la Suisse met en œuvre les dispositions de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle ; RS 0.814.05) et la Décision C(2001)107/FINAL du Conseil de l’OCDE du 14 juin 2001 concernant la révision de la Décision C(92)39/FINAL du Conseil de l’OCDE du 30 mars 1992 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (Décision du Conseil de l’OCDE ; RS 0.814.052). La présente révision de l’OMoD crée des conditions supplémentaires permettant le passage à une procédure de contrôle électronique. La Suisse soutient de la sorte les objectifs de la Convention de Bâle et des États membres de l’UE, qui visent à échanger par voie électronique les données relatives aux mouvements transfrontières de déchets.

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4 Commentaires des différentes modifications

4.1.1 Art. 2, al. 2, let. b et c

Les expressions « nécessitant un document de suivi » et « nécessitant aucun document de suivi » sont remplacées respectivement par « nécessitant de la documentation » et « ne nécessitant pas de documentation ». L’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1) sera adaptée en conséquence.

4.1.2 Art. 4, al. 4 : demande de numéro d’identification par les entreprises remettantes Les entreprises remettantes sont aujourd’hui saisies dans la banque de données de l’OFEV par les services cantonaux de l’environnement ; un numéro d’identification leur y est attribué. Désormais, les entreprises remettantes devront s’enregistrer elles-mêmes dans le système d’information et de documentation de l’OFEV et demander un numéro d’identification auprès du canton. L’octroi du numéro d’identification par le service cantonal se fera également directement dans le système. Les services cantonaux de l’environnement ne devront ainsi plus saisir manuellement les données. L’enregistrement se fera dans le système central de gestion des accès et des autorisations de l’administration fédérale (eIAM.admin.ch). Les sites et les utilisateurs déjà saisis dans veva-online seront migrés et intégrés dans le nouveau système.

4.1.3 Art. 6 Obligation de documentation

L’obligation actuelle d’établir un document de suivi, qui implique l’élaboration d’un document de suivi en triple exemplaire sous forme papier, sera remplacée par l’obligation de documentation. Les indications devant être saisies dans le système d’information et de documentation de l’OFEV correspondent dans une large mesure à celles devant figurer dans le document de suivi en vertu de l’annexe 1, ch. 1, OMoD. Les modifications relatives au transporteur, à l’obligation de conservation et à la signature sont explicitées ci-après, au point relatif à l’annexe 1, ch. 1. Étant donné que de nombreux champs seront déjà pré-remplis par le système avec des données existantes (p. ex. numéro d’identification, nom, adresse, etc.), l’annexe 1, ch. 1, OMoD peut être supprimée. Le système indiquera quels utilisateurs ont saisi ou modifié quelles données. Al. 1 : l’expression « nécessitant un document de suivi » est remplacée par « nécessitant de la documentation ». Al. 2 : l’expression « aucun document de suivi » est remplacée par « aucune documentation ». Al. 2, let. a : l’énoncé est complété par « dans le système d’information et de documentation ». La fixation d’un délai pour la saisie des données relatives aux petites quantités se fonde sur l’annexe 1, ch. 1.4. L’obligation de conserver une pièce justificative de la remise est supprimée en raison des données figurant dans le système d’information et de documentation. Al. 2, let. b : l’exception à l’obligation d’établir un document de suivi prévue dans l’OMoD en vigueur pour le retour de marchandise est abrogée, car elle ne concerne pas des déchets, mais des produits dont la composition n’est pas modifiée et qui se trouvent encore dans leur emballage d’origine. Le terme de « déchet » ne s’applique donc pas ici, si bien que la législation sur les déchets n’est pas applicable. Par conséquent, l’obligation d’établir un document est supprimée. Les autres exceptions à cette obligation demeurent inchangées, car il s’agit là de déchets. La disposition figurant actuellement à la let. c est déplacée à la let. b. Al. 2, let. c : la disposition figurant actuellement à la let. d est déplacée à la let. c. Al. 2, let. d : la disposition figurant actuellement à la let. e est déplacée à la let. d.

4.1.4 Art. 7 Étiquetage des déchets spéciaux

Al. 1 : l’obligation d’étiqueter les déchets spéciaux perdure et est complétée par la nécessité de mentionner le numéro généré par le système d’information et de documentation de l’OFEV. 6/15

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Cet ajout vise à garantir l’attribution claire des déchets aux données saisies dans le système d’information et de documentation de l’OFEV. Cette information devra être fournie pour chaque mouvement, afin d’assurer l’identification sans équivoque de la remise de déchets. En outre, le code de déchet et la désignation des déchets doivent être indiqués. Étant donné que plus aucun document papier n’accompagne le transport, cette mention permettra d’identifier facilement le type de déchet si aucun appareil mobile n’est disponible pour lire toutes les données consignées dans le système. Al. 2 : cette disposition, qui s’applique notamment aux petites quantités, est maintenue. L’expression « peuvent être remis sans document de suivi » est remplacée par « ne doivent pas être documentés ».

4.1.5 Art. 9 Demande d’autorisation

Toute entreprise d’élimination qui réceptionne des déchets spéciaux ou d’autres déchets soumis à contrôle doit disposer, pour chacun de ses sites d’exploitation, d’une autorisation de l’autorité cantonale concernée. Actuellement, les demandes correspondantes doivent être déposées auprès du canton. Celui-ci est ensuite tenu de saisir manuellement, dans la banque de données de l’OFEV, les indications relatives au code de déchet autorisé et au procédé d’élimination. Avec la présente révision, la demande devra désormais être transmise via le système d’information et de documentation de l’OFEV (al. 2). Aussi, la charge incombant aux cantons pour la saisie des données diminuera.

4.1.6 Art. 10 Octroi de l’autorisation

Les cantons examineront la demande et octroieront l’autorisation également directement dans le système d’information et de documentation de l’OFEV (al. 1 et 2). L’al. 4 est abrogé, étant donné que les cantons ne devront plus saisir les données dans la banque de données de l’OFEV (cf. explication relative à l’art. 9). L’al. 4 devient par conséquent l’al. 3.

4.1.7 Art. 11 Contrôle à la réception de déchets nécessitant de la documentation

Titre : l’expression « nécessitant un document de suivi » est remplacée par « nécessitant de la documentation ». L’obligation, pour les entreprises d’élimination, de contrôler, à la réception, les déchets nécessitant un document de suivi demeure inchangée. Al. 1 : l’expression « nécessitant un document de suivi » est remplacée par « nécessitant de la documentation ». En outre, la réception des déchets devra être confirmée dans le système d’information et de documentation de l’OFEV. Al. 1, let. b : l’expression « dans le document de suivi » est remplacée par « dans le système d’information et de documentation ». Al. 2 : l’expression « dans les documents de suivi » est remplacée par « dans le système d’information et de documentation ». Al. 4 : l’expression « nécessitant un document de suivi » est remplacée par « nécessitant de la documentation ». De plus, l’expression « dans le document de suivi » est remplacée par « dans le système d’information et de documentation ». Si les déchets ne peuvent pas être réceptionnés par l’entreprise d’élimination, cette information devra être indiquée dans le système d’information et de documentation de l’OFEV. Al. 5 : l’obligation, pour les entreprises d’élimination, de confirmer à l’entreprise remettante la réception des déchets dans les 25 jours ouvrables suivant la livraison est déplacée de l’annexe 1, ch. 1.4, à l’art. 11, al. 5. De plus, cette confirmation devra désormais se faire dans le système d’information et de documentation de l’OFEV.

4.1.8 Art. 12 Obligation de déclarer

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L’al. 1 est abrogé. Grâce à la numérisation des documents de suivi, les données sur les mouvements en Suisse de déchets spéciaux et de déchets nécessitant de la documentation sont rapidement disponibles dans le système. Par conséquent, l’obligation de déclarer disparaît. À l’al. 2, l’adaptation du délai relatif à la déclaration des données sur les autres déchets soumis à contrôle ne nécessitant pas de documentation se fonde sur l’annexe 1, ch. 1.4, et, partant, est harmonisée avec le délai s’appliquant aux petites quantités (art. 6).

4.1.9 Section 3 Transport de déchets nécessitant de la documentation

Titre : l’expression « nécessitant un document de suivi » est remplacée par « nécessitant de la documentation ».

4.1.10 Art. 13

Al. 1 : L’expression « à remettre avec des documents de suivi » est remplacée par « dont la remise doit être consignée ». Al. 1, let. a : l’expression « les documents de suivi requis » est remplacée par « les indications requises ». L’al. 2 est abrogé, car les indications relatives aux entreprises d’élimination sont décrites à l’al. 1. Al. 3 : l’expression « dans les documents de suivi » est remplacée par « dans le système d’information et de documentation ».

4.1.11 Art. 15 Autorisation obligatoire

Aux al. 1, 2 et 4, le verbe « exporter » est remplacé par le verbe « procéder à l’exportation », afin d’établir clairement qu’on entend ici la personne qui initie l’exportation et non pas obligatoirement la personne qui effectue l’exportation. Le transporteur n’est ainsi pas la personne qui initie l’exportation au sens de cet article s’il ne se charge que du transport de la marchandise. Les mouvements de déchets – aussi bien à l’intérieur du pays qu’entre pays – comprennent la remise des déchets d’un détenteur à un autre. Les dispositions relevant du droit administratif sur l’exportation de déchets s’adressent au détenteur de déchets (VEREINIGUNG FÜR UMWELTRECHT /KELLER HELEN [éd.] 2004, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf, Kommentar USG, N 99 zu Art. 30f [uniquement en allemand]). En effet, le seul transport ne transfère pas la propriété du détenteur au transporteur (cf. Kommentar USG, N 46f. zu Art. 30f [uniquement en allemand]). (Cette règle vaut par analogie également pour les autres déchets, pas uniquement les déchets spéciaux.) Le commentaire sur la LPE précité précise que les mouvements de déchets impliquent la remise de ces déchets. Étant donné qu’au moins deux détenteurs sont concernés, il convient de procéder à la distinction suivante dans le cadre de la remise : au début et à la fin de celle- ci se trouvent la transmission et la réception, qui ont toutes deux pour objectif l’élimination (N 18). Le terme « transport » (« Transport » en allemand), utilisé à plusieurs reprises dans l’ordonnance, n’a pas valeur de remise, mais de transport au sens d’acheminement (« Beförderung » en allemand, comme étape préalable de l’élimination au sens de l’art. 7, al. 6bis, LPE). Ainsi, le transport au sens de l’OMoD permet certes la remise, mais uniquement pour autant qu’un déplacement physique – non nécessaire sur le plan conceptuel – y soit lié. Par conséquent, le transport revêt une fonction d’aide dans les mouvements de déchets et n’est considéré ni comme transmission ni comme réception (donc pas comme remise) : le transport constitue le moyen permettant la remise liée à un déplacement physique. Ce n’est que lorsque le transporteur assume des activités d’élimination supplémentaires (notamment le stockage provisoire), que le terme de « remise » s’applique à nouveau. Citons à titre d’illustration la correspondance entre deux entreprises : la Poste, ses employés et sous- 8/15

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traitants ne sont pas directement impliqués dans cette correspondance, même s’ils assument des fonctions essentielles au transfert de la correspondance, à l’instar des transporteurs dans les mouvements de déchets. Par conséquent, la personne soumise à l’obligation d’autorisation est le détenteur initial des déchets (le remettant, à savoir généralement le vendeur dans le pays), et non le transporteur. Le destinataire de la disposition pénale sanctionnant la violation de cette obligation d’autorisation doit donc être la même personne. Le commentaire de la LPE N 88 relatif à l’art. 61 précise que quiconque viole des obligations de comportement édictées par le Conseil fédéral au sens de l’art. 30g, al. 1, est l’auteur. Il indique également que sont prises en considération toutes les personnes qui gèrent des déchets, qu’il s’agisse des entreprises chargées de la remise, du transport, de la réception ou de l’organisation des mouvements de déchets depuis la Suisse vers l’étranger. Toutefois, la responsabilité du transporteur ne peut être engagée qu’en cas de violation des obligations lui incombant (art. 13 OMoD), et pas en cas de violation de l’obligation d’autorisation. En effet, une personne ne saurait s’exposer à des sanctions en raison de la violation d’une obligation de comportement dont il n’est pas le destinataire. Par conséquent, l’exportateur (personne ayant procédé à l’exportation/vendeur en Suisse) est l’auteur principal d’une éventuelle violation de l’obligation d’autorisation. La responsabilité du transporteur ne peut ainsi être engagée tout au plus à titre de coauteur ou de complice. Cette adaptation permet également une harmonisation avec la terminologie utilisée dans la Convention de Bâle.

4.1.12 Art. 16 Demande

Al. 1, let. c : « dans la banque de données électronique de l’OFEV » est supprimé. La manière dont la demande doit être soumise est réglée à l’al. 2. L’al. 2 prévoit que la demande doit être soumise via le système d’information et de documentation de l’OFEV. En cas de nécessité, par exemple sur demande de l’autorité étrangère, les versions originales de certains documents (p. ex. garanties financières) doivent être fournies. L’obligation de fournir une copie des documents disparaît avec la soumission électronique des demandes, raison pour laquelle la partie de phrase concernée (« d’une copie ») peut être supprimée.

4.1.13 Art. 20 Garantie financière

Comme à l’art. 15, le verbe « exporter » est remplacé par le verbe « procéder à l’exportation », afin d’établir ici aussi qu’on entend la personne ayant initié l’exportation et pas obligatoirement la personne qui effectue l’exportation.

4.1.14 Art. 24 Limitation de la validité de l’accord

L’extension de l’art. 24 OMoD crée l’obligation de demander, dans le système d’information et de documentation de l’OFEV, un accord de trois ans pour l’importation de déchets au sens du chapitre II D, ch. 2, cas 2, de la Décision du Conseil de l’OCDE. Cette modification vise à harmoniser l’exécution dans les cantons en la matière et de mettre fin rapidement à la saisie, aujourd’hui manuelle, par l’OFEV des données.

4.1.15 Art. 31 Formulaires de notification et documents de suivi

Al. 2 et al. 5, let. c : l’expression « dans une banque de données électronique » est remplacée par « dans le système d’information et de documentation ». Comme à l’art. 15, les verbes « exporter », « importer » et « transiter » sont remplacés par le verbe « procéder » aux al. 3, 4 et 5, afin d’établir clairement qu’on entend ici la personne à ayant initié le transport et pas obligatoirement la personne qui effectue ce dernier.

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4.1.16 Art. 40 Tâches spécifiques des cantons

Al. 1 : l’expression « dans la banque de données de l’OFEV » est remplacée par « dans le système d’information et de documentation » et l’expression « nécessitant un document de suivi », par « nécessitant de la documentation ». L’al. 2 est complété par des obligations de déclarer et de documentation.

4.1.17 Art. 41 Système d’information et de documentation

Titre : « Banque de données électronique et accès aux données » est remplacé par « Système d’information et de documentation ». L’al. 1 ne parle désormais plus de la saisie des données, mais des procédures au sens de l’OMoD. Actuellement, avec les documents de suivi, les données sont saisies a posteriori dans la banque de données de l’OFEV (manuellement ou via une importation csv). Avec la nouvelle obligation de documentation, les données seront disponibles rapidement dans le système et ne devront pas y être saisies ultérieurement. L’al. 2 crée les bases légales nécessaires à la numérisation des procédures, à la gestion électronique des affaires et au traitement des données dans le domaine des déchets.

4.1.18 Art. 44 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’art. 44 OMoD est abrogé. Les renvois aux modifications législatives mentionnées à l’annexe 3, anciennes, ne sont plus nécessaires. En effet, les modifications sont compréhensibles malgré la suppression de l’art. 44 et de l’annexe 3.

4.1.19 Art. 45 Disposition transitoire

L’art. 45 prévoit que le remplacement de l’obligation d’établir un document de suivi par l’obligation de documentation sera contraignant cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente révision de l’OMoD.

4.1.20 Annexe 1 Documentation pour les mouvements de déchets à l’intérieur de la

Suisse Titre : le terme « document de suivi » est remplacé par « documentation ».

1 Contenu, utilisation et forme

Le ch. 1.1 est abrogé, l’utilisation des documents de suivi étant supprimée. Le ch. 1.2 précise où les données requises dans le cadre de l’obligation de documentation doivent être saisies, à savoir dans le système d’information et de documentation de l’OFEV. Le ch. 1.2, let. a, mentionne les indications supplémentaires devant être saisies dans le système avant le début du transport, c’est-à-dire :  le numéro d’identification et  l’adresse électronique de l’entreprise remettante. Les indications requises dans le cadre de l’obligation de documentation peuvent être saisies initialement tant par l’entreprise remettante que par l’entreprise d’élimination. La confirmation des données dans le système d’information et de documentation de l’OFEV est régie par les art. 6 et 11 OMoD. Les obligations incombant aux entreprises remettantes conformément à l’art. 4 OMoD demeurent inchangées. Ch. 1.2, let. b : le transporteur ne doit saisir aucune donnée dans le système d’information et de documentation de l’OFEV. Les obligations incombant au transporteur sont régies par l’art. 13 OMoD. L’abrogation de la let. b vise à éviter que le transporteur doive aussi saisir des données dans le système d’information et de documentation de l’OFEV. Jusqu’à présent, le 10/15

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transporteur n’était pas non plus tenu d’alimenter la banque de données de l’OFEV, ce qui doit être maintenu. La remise des déchets à l’entreprise d’élimination correspondante est également réglée à l’art. 13 et doit être conservée. Ch. 1.2, let. c : l’indication par l’entreprise d’élimination de son propre numéro d’identification et du numéro d’identification de l’entreprise remettante est supprimée, ces données étant pré- remplies par le système. Ch. 1.3 : le terme « document de suivi » est remplacé par « documentée ». Le ch. 1.4 est transféré à l’art. 11, al. 5. Le ch. 1.5 est abrogé. L’obligation, pour les entreprises remettantes, de conserver les documents est supprimée, la conservation se faisant de manière numérique dans le système d’information et de documentation de l’OFEV. Le ch. 1.7 est abrogé.

2 Exceptions

Le ch. 2.1, let. a, est abrogé. Le passage au numérique dans le domaine des mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse permet de simplifier le processus, si bien que la possibilité d’utiliser des documents de suivi collectifs devient caduque. Ch. 2.1, let. b : l’expression « nécessitant un document de suivi » est remplacée par « nécessitant de la documentation ». S’agissant des transports de grandes quantités, le même document de suivi peut aujourd’hui être utilisé durant 30 jours au plus. De manière analogue, le même numéro au sens de l’art. 7, al. 1, let. c, pourra être utilisé durant 30 jours au plus dans le cadre de l’obligation de documentation. Le ch. 2.2 devient obsolète, étant donné que le processus simplifié vaut également pour les documents de suivi collectifs. Le ch. 2.3 est abrogé. Le passage au numérique dans le domaine des mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse permet de simplifier le processus, si bien que la possibilité d’utiliser des documents de suivi collectifs devient caduque. Le ch. 2.4 est abrogé. L’obligation de confirmer la réception dans le système d’information et de documentation de l’OFEV est désormais régie par l’art. 11, al. 1, OMoD. Le ch. 2.5 est lui aussi abrogé, l’utilisation des documents papier étant supprimée.

3 Document de suivi sur support électronique

Le ch. 3, qui concerne les documents de suivi sur support électronique, devient obsolète, puisque l’obligation de documentation deviendra le processus standard et que plus aucun document de suivi papier ne sera utilisé. L’obligation d’utiliser le système d’information et de documentation de l’OFEV est formulée dans le corps de l’ordonnance. Le contenu du ch. 3.1 est déplacé à l’art. 40 OMoD. Ch. 3.2 : la saisie des données par l’entreprise remettante et l’entreprise d’élimination est désormais réglée respectivement à l’art. 4, al. 4, et à l’art. 11, al. 1. Ch. 3.3 : en outre, la réception des déchets devra être confirmée dans le système d’information et de documentation de l’OFEV, et plus par une signature du document papier. Ch. 3.4 : les obligations incombant aux transporteurs sont désormais régies par l’art. 13 OMoD.

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Ch. 3.5 : L’obligation, pour les entreprises remettantes, de conserver les documents est supprimée, la conservation se faisant de manière numérique dans le système d’information et de documentation de l’OFEV.

4.1.21 Annexe 3 Abrogation et modification du droit en vigueur

Les renvois aux modifications législatives mentionnées à l’annexe 3, anciennes, ne sont plus nécessaires. En effet, les modifications sont compréhensibles malgré la suppression de l’art. 44 et de l’annexe 3.

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5 Révision de la LPE

En matière de protection de l’environnement, comme dans d’autres domaines, la numérisation des procédures réalisées actuellement sur papier en vertu de la législation en vigueur s’impose, comme les procédures d’autorisation et de déclaration dans le cadre de la gestion de substances, d’organismes et de déchets. Le nouvel art. 59bis LPE créera la base légale formelle pour ancrer dans la législation le programme « eGovernment DETEC » dans le domaine environnemental. Les systèmes d’information et de documentation servent à la numérisation des procédures, à la gestion électronique des affaires et au traitement des données. Le Conseil fédéral lancera la procédure de consultation de la révision de la LPE au printemps 2021. Cette dernière constituant la base légale formelle pour la présente modification de l’OMoD, ces deux modifications entreront en vigueur en même temps.

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6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

Le DETEC vise, dans le cadre de son programme « eGovernment », d’informatiser le plus possible les procédures des autorités. La numérisation systématique des procédés et des formulaires permettra d’améliorer sensiblement la qualité des données. Le système d’information et de documentation viendra soutenir l’organisation et la réalisation des tâches d’exécution de la Confédération, comme l’octroi des autorisations d’exporter des déchets. En outre, des interfaces permettront, à l’avenir, de coupler le système de l’OFEV avec les systèmes d’autres services fédéraux, comme de nouvelles applications développées dans le cadre du programme de transformation DaziT de l’Administration fédérale des douanes (AFD). L’objectif d’un couplage entre le système de l’OFEV et les applications de l’AFD est d’améliorer et de rendre plus efficaces les contrôles à la frontière lors des mouvements transfrontières de déchets. Les moyens prévus pour la transition numérique, notamment pour le développement du système d’information et de documentation de l’OFEV, sont déjà engagés. La présente révision permettra d’améliorer la qualité des données en vue de l’établissement de statistiques. L’OFEV doit s’attendre à une augmentation de la charge de maintenance liée à l’exploitation d’interfaces et du système d’information et de documentation.

6.2 Conséquences pour les cantons

Les services cantonaux de l’environnement saisissent aujourd’hui déjà dans la banque de données de l’OFEV, avec le numéro d’identification, les entreprises remettant des déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle, de même que les entreprises d’élimination qui doivent disposer d’une autorisation au sens de l’art. 8 OMoD. À l’avenir, les entreprises demanderont ce numéro directement dans le système d’information et de documentation de l’OFEV, ce qui permettra d’harmoniser l’exécution et d’améliorer la qualité des données, les entreprises saisissant elles-mêmes les données les concernant. Le contrôle continuera d’être réalisé par les cantons ; la présente révision n’entraînera donc aucun changement pour eux sur ce point. Les cantons seront épaulés dans leur gestion des tâches par le système d’information et de documentation, lequel leur notifiera par exemple l’expiration des délais concernant le renouvellement des autorisations OMoD cantonales. La transformation de l’obligation d’établir un document de suivi en une obligation de documentation permettra aux cantons, dans le cadre des mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse, d’accéder rapidement aux données concernant les déchets nécessitant de la documentation remis et éliminés. Grâce à des évaluations ciblées des données dans le système, l’exécution de l’OMoD sera améliorée pour ce qui est des mouvements à l’intérieur du pays (p. ex. respect des délais pour l’élimination des déchets).

6.3 Conséquences pour les communes

La numérisation des processus liés aux mouvements de déchets n’a aucune conséquence sur les communes.

6.4 Conséquences pour l’économie

L’introduction de l’obligation de documentation pour les mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse permettra de décharger les entreprises. La numérisation des processus simplifiera les procédés administratifs (p. ex. transfert direct de données pour la statistique des déchets spéciaux et garantie par la Confédération du respect de l’obligation de conservation

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numérique). L’économie réalisée par les entreprises ne peut être chiffrée, car elle dépend fortement de la taille de celles-ci. La présente révision tient compte de l’hétérogénéité des entreprises concernées : elle prévoit, dans le cadre de la mise en œuvre du système d’information et de documentation de l’OFEV, la possibilité d’utiliser le portail, mais également des interfaces pour les entreprises possédant leur propre logiciel. La numérisation des processus liés aux mouvements de déchets n’a aucune conséquence au niveau macroéconomique (compétitivité, attractivité de la place helvétique, ouverture vers l’international, produit intérieur brut, productivité, effets de distribution).

6.5 Conséquences pour l’environnement

Le remplacement des documents de suivi papier par des processus numériques dans le cadre des mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse se traduira par une économie de 1,2 million de francs. Il sera également possible de renoncer aux documents papier, ou d’en diminuer sensiblement la quantité, dans le cadre des soumissions des demandes pour les mouvements transfrontières de déchets et des décisions y afférentes.

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